Code des assurances
Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution a conclu l'accord mentionné au premier alinéa et lorsque l'entreprise mère au niveau du sous-groupe n'a pas son siège social en France, aucun contrôle de groupe ne peut être de surcroît effectué au niveau de l'entreprise mère supérieure en France en application de l'article L. 356-4.
Lorsque, en tant que contrôleur de groupe, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution se voit notifier par des autorités de contrôle d'autres Etats membres l'accord qu'elles ont conclu entre elles en vue d'exercer un contrôle du groupe au niveau d'un sous-groupe couvrant plusieurs Etats membres, l'Autorité en informe le collège de contrôleurs.
Article L356-6
I.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution exerce la fonction de contrôleur de groupe au sens du 6° de l'article L. 356-1 :
1° Lorsqu'elle est l'autorité de contrôle compétente pour toutes les entreprises d'assurance et de réassurance du groupe ;
2° Sous réserve de l'application des dispositions du II :
Lorsque, dans le cas mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 356-2, l'entreprise participante est une entreprise d'assurance ou de réassurance qu'elle a agréée ;
Lorsque, dans le cas mentionné au troisième alinéa de l'article L. 356-2, l'une des conditions suivantes est remplie :
L'entreprise d'assurance ou de réassurance est agréée par l'Autorité de contrôle prudentiel de résolution ;
ii) L'entreprise mère a son siège social en France et une entreprise d'assurance ou de réassurance est agréée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ;
iii) Il y a plusieurs sociétés de groupe d'assurance ayant leur siège social dans différents Etats membres et une entreprise d'assurance ou de réassurance dans au moins deux de ces Etats membres, et une entreprise d'assurance ou de réassurance agréée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution a le bilan dont le total est le plus élevé ;
iv) L'entreprise mère n'a pas son siège social en France, aucune des entreprises d'assurance ou de réassurance n'est agréée dans le même Etat membre que celui où l'entreprise mère a son siège social, et une entreprise d'assurance ou de réassurance agréée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution a le bilan dont le total est le plus élevé ;
Dans les autres cas, lorsque le groupe n'a pas d'entreprise mère et qu'une entreprise d'assurance ou de réassurance agréée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution a le bilan dont le total est le plus élevé.
II.-Dans des cas particuliers, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, conjointement avec les autres autorités de contrôle concernées, décider de déroger aux critères mentionnés au I, lorsque leur application apparaît inappropriée compte tenu de la structure du groupe et de l'importance relative des activités des entreprises d'assurance et de réassurance dans les différents Etats membres, et désigner une autre autorité de contrôle que celle désignée comme contrôleur du groupe en application des critères mentionnés au I. A cette fin, toute autorité de contrôle concernée peut exiger l'ouverture d'une discussion sur le point de savoir si les critères mentionnés au I sont appropriés. Cette discussion a lieu au maximum une fois par an.
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution se concerte avec les autres autorités de contrôle concernées pour parvenir conjointement à une décision sur le choix du contrôleur du groupe au plus tard trois mois après la demande d'ouverture de la discussion. Avant de prendre leur décision, les autorités de contrôle donnent au groupe la possibilité d'exprimer son avis.
Pendant le délai de trois mois mentionné à l'alinéa précédent et avant qu'une décision conjointe soit prise, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut saisir l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles conformément à l'article 19 du règlement (UE) n° 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010. Dans ce cas, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, en concertation avec les autres autorités de contrôle concernées, diffère la décision conjointe en attendant une éventuelle décision de l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles. La décision conjointe se conforme à la décision de l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles. Elle s'impose à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, si elle est désignée contrôleur du groupe, notifie au groupe et au collège de contrôleurs la décision conjointe avec sa motivation complète.
Si aucune décision conjointe n'a été prise, la fonction de contrôleur du groupe est exercée par l'autorité de contrôle définie conformément aux critères mentionnés au I.
Article L356-7
Lorsqu'elle est contrôleur de groupe, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution :
-coordonne la collecte et la diffusion des informations utiles ou essentielles, dans le fonctionnement courant comme dans les situations d'urgence, y compris la diffusion des informations importantes pour le contrôle exercé par une autorité de contrôle ;
-assure le contrôle prudentiel et l'évaluation de la situation financière du groupe ;
-évalue le respect par le groupe des règles relatives à la solvabilité, à la concentration des risques et aux transactions intragroupe conformément aux dispositions de la section III du présent chapitre ;
-évalue le système de gouvernance du groupe, conformément aux dispositions de la section IV du présent chapitre, ainsi que le respect par les entreprises participantes et mères mentionnées respectivement aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 356-2 des exigences d'honorabilité, de compétence et d'expérience applicables aux personnes mentionnées au II de l'article L. 356-18 ;
-planifie et coordonne, par des réunions régulières se tenant au moins une fois par an ou par tout autre moyen approprié, les activités de contrôle, dans le fonctionnement courant comme dans les situations d'urgence, en coopération avec les autorités de contrôle concernées, en tenant compte de la nature, de l'ampleur et de la complexité des risques inhérents à l'activité de toutes les entreprises faisant partie du groupe ;
-effectue les autres tâches et prend les autres mesures et décisions incombant au contrôleur du groupe, notamment la validation de tout modèle interne au niveau du groupe.
Article L356-7-1
I.-Afin de faciliter l'exercice des tâches de contrôle du groupe mentionnées à l'article L. 356-7, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, en tant que contrôleur de groupe, constitue et préside le collège des contrôleurs mentionné au 7° de l'article L. 356-1.
II.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution participe, lorsqu'elle est concernée, aux collèges de contrôleurs présidés par une autre autorité de contrôle.
III.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution conclut avec les autres autorités de contrôle concernées un accord de coordination portant sur la création et le fonctionnement du collège des contrôleurs.
IV.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution veille à ce que la coopération, les échanges d'informations et les consultations entre les autorités de contrôle membres du collège des contrôleurs se déroulent conformément aux règles énoncées au présent chapitre.
Lorsque le contrôleur du groupe n'accomplit pas les tâches mentionnées à l'article L. 356-7 ou que les membres du collège des contrôleurs ne coopèrent pas selon les règles mentionnées au précédent alinéa, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut saisir l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles conformément à l'article 19 du règlement (UE) n° 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010.
Article L356-8
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution coopère étroitement avec les autorités de contrôle d'entreprises d'assurance ou de réassurance appartenant à un groupe d'autres Etats membres de l'Union européenne en particulier dans les cas où une entreprise d'assurance ou de réassurance appartenant à un groupe connaît des difficultés financières.
Article L356-9
Lorsque les entreprises soumises au contrôle de groupe en application de l'article L. 356-2 ne se conforment pas aux exigences prévues à l'article L. 356-15, ou lorsque ces exigences sont respectées mais que la solvabilité risque néanmoins d'être compromise, ou lorsque les transactions intragroupe ou les concentrations de risques menacent la situation financière de ces entreprises, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prend les mesures nécessaires pour remédier dès que possible à cette situation, à l'égard des entreprises d'assurance et de réassurance et, lorsqu'elle est contrôleur de groupe, à l'égard des sociétés de groupe d'assurance ou des unions mutualistes de groupe ou des sociétés de groupe assurantiel de protection sociale ou des compagnies financières holding mixtes mentionnées à l'article L. 517-4 du code monétaire et financier.
Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est le contrôleur d'un groupe dont l'entreprise mère a son siège social en France, elle informe les autorités de contrôle des entreprises d'assurance et de réassurance du groupe des mesures qu'elles a prises en application du premier alinéa.
Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est contrôleur d'un groupe dont l'entreprise mère a son siège social dans un autre Etat membre, elle informe les autorités de contrôle de cet Etat des conclusions qu'elle tire de l'analyse des cas visés au premier alinéa, en vue de permettre à ces autorités de prendre les mesures nécessaires.
Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est informée par le contrôleur de groupe des conclusions que ce dernier tire de l'analyse des cas visés au premier alinéa du présent article concernant un groupe dont l'entreprise mère a son siège social en France ou concernant les entreprises d'assurance et de réassurance du groupe ayant leur siège social en France, l'Autorité prend les mesures qu'elle estime nécessaires.
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution coordonne, en tant que de besoin, les mesures qu'elle envisage de prendre avec celles adoptées par les autres autorités de contrôle concernées.
Article L356-10
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution coopère étroitement avec les autres autorités de contrôle pour veiller à ce que les mesures et sanctions prises à l'égard des entreprises mères soient effectives.
Article L356-10-1
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application de la présente sous-section.
Sous-section 2 : Dispositions spécifiques aux groupes avec une entreprise mère ayant son siège social en dehors de l'Union européenne
Article L356-11
Dans le cas mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 356-2, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution vérifie si les entreprises d'assurance et de réassurance sont soumises par l'autorité de contrôle de l'entreprise mère supérieure dont le siège social se situe en dehors de l'Union européenne à un contrôle équivalent à celui auquel ces entreprises sont soumises au niveau du groupe en application des dispositions des sections II, III, IV, V et VI du présent chapitre.
Si c'est le cas, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut exercer un contrôle de sous-groupe dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles L. 356-4 et L. 356-5 pour les groupes dont la mère supérieure est située dans l'Union européenne.
Les articles L. 356-7-1 à L. 356-10-1 et le I de l'article L. 356-21 s'appliquent à la coopération avec les autorités de contrôle de pays tiers.
Article L356-11
Dans le cas mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 356-2, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution vérifie si les entreprises d'assurance et de réassurance sont soumises par l'autorité de contrôle de l'entreprise mère supérieure dont le siège social se situe en dehors de l'Union européenne à un contrôle équivalent à celui auquel ces entreprises sont soumises au niveau du groupe en application des dispositions des sections II, III, IV, V et VI du présent chapitre.
Si c'est le cas, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut exercer un contrôle de sous-groupe dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles L. 356-4 et L. 356-5 pour les groupes dont la mère supérieure est située dans l'Union européenne.
Article L356-12
Dans le cas mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 356-2, lorsqu'elle estime que le contrôle de groupe effectué par l'autorité de contrôle de l'entreprise mère dont le siège social se situe en dehors de l'Union européenne n'est pas équivalent à celui prévu par les dispositions des sections II, III, IV, V et VI du présent chapitre, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution exerce un contrôle de groupe sur l'entreprise mère supérieure au niveau de l'Union européenne. Elle peut exiger à cette fin, en accord avec les autres autorités de contrôle concernées de l'Union européenne, la constitution d'une société de groupe d'assurance ou d'une compagnie financière holding mixte ayant leur siège social dans l'Union européenne.
Article L356-13
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 356-11, lorsque le régime prudentiel d'un pays tiers a été reconnu temporairement équivalent par un acte délégué de la Commission européenne, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution exerce néanmoins la fonction de contrôleur de groupe dans le cas où une filiale d'une entreprise d'assurance ou de réassurance ayant son siège social en France a un bilan total supérieur au bilan total de son entreprise mère dont le siège social se situe en dehors de l'Union européenne.
Article L356-14
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application de la présente sous-section.
Section III : Exigence de capital réglementaire des groupes.
Article L356-15
1° Le contrôle de la solvabilité du groupe est exercé conformément aux dispositions de la présente section et des sections II, IV, V et VI du présent chapitre ;
2° Dans le cas du contrôle de groupe mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 356-2, l'entreprise d'assurance ou de réassurance participante veille à ce que le groupe dispose en permanence d'un montant de fonds propres éligibles au moins égal au capital de solvabilité requis du groupe ;
3° Dans le cas du contrôle de groupe mentionné au troisième alinéa de l'article L. 356-2, les entreprises d'assurance ou de réassurance et l'entreprise mère ayant son siège social en France veillent à ce que le groupe dispose en permanence d'un montant de fonds propres éligibles au moins égal au capital de solvabilité requis du groupe ;
4° Les exigences mentionnées aux 2° et 3° sont soumises au contrôle prudentiel du contrôleur du groupe ;
5° Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution exerce la fonction de contrôleur de groupe en application de l'article L. 356-6 sans que l'entreprise mère soit située en France, elle désigne, après consultation du groupe ou des autorités de contrôle concernées, une entreprise d'assurance ou de réassurance du groupe ayant son siège social en France qu'elle considère comme l'entreprise mère mentionnée au 3° du présent article ;
6° Aux fins de l'application de la présente section les articles L. 352-6 et L. 352-7 s'appliquent, au niveau du groupe, aux entreprises mentionnées au 2° et au 3° et à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en tant que contrôleur de groupe ;
7° Dès que l'entreprise participante mentionnée au 2° ou l'entreprise mère mentionnée au 3° a constaté et informé l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en tant que contrôleur de groupe que le capital de solvabilité requis du groupe n'est plus atteint ou qu'il risque de ne plus l'être dans les trois mois à venir, l'autorité en informe les autres autorités de contrôle au sein du collège des contrôleurs, lequel analyse la situation du groupe.
Article L356-16
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en tant que contrôleur de groupe peut imposer une exigence de capital supplémentaire s'ajoutant au capital de solvabilité requis du groupe, lorsqu'elle estime que le profil de risque du groupe n'est pas suffisamment pris en compte dans ce capital. L'autorité impose cette exigence dans les conditions prévues à l'article L. 352-3.
Article L356-17
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution exerce un contrôle sur la concentration de risques et des transactions intragroupe au niveau des groupes conformément aux dispositions des sections II, IV, V et VI du présent chapitre.
Article L356-17-1
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application de la présente section.
Section IV : Système de gouvernance des groupes.
Article L356-18
I.-Les entreprises participantes et mères mentionnées respectivement aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 356-2 mettent en place un système de gouvernance garantissant une gestion saine et prudente de l'activité au niveau du groupe et faisant l'objet d'un réexamen interne régulier. Ce système de gouvernance repose sur une séparation claire des responsabilités au niveau du groupe et comporte un dispositif efficace de transmission des informations. Il est proportionné à la nature, à l'ampleur et à la complexité des opérations du groupe.
Ce système de gouvernance comprend les fonctions clés suivantes : la fonction de gestion des risques, la fonction de vérification de la conformité, la fonction d'audit interne et la fonction actuarielle.
Les entreprises mentionnées à l'alinéa précédent élaborent des politiques écrites relatives, au moins, à la gestion des risques, au contrôle interne, à l'audit interne et, le cas échéant, à l'externalisation mentionnée à l'article L. 310-3, au niveau du groupe. Elles veillent à ce que ces politiques soient mises en œuvre.
Les entreprises prennent des dispositions permettant d'assurer la continuité et la régularité dans l'exercice de leurs activités, ce qui inclut l'élaboration de plans d'urgence au niveau du groupe. Elles mettent en œuvre, à cette fin, des dispositifs, des ressources et des procédures appropriés et proportionnés.
II.-La direction effective des entreprises mentionnées au I est assurée par deux personnes au moins.
Ces entreprises désignent également au sein du groupe, au sens de l'article L. 356-1, la personne responsable de chacune des fonctions clés mentionnées au I.
Les personnes mentionnées aux deux précédents alinéas exercent leur activité au niveau du groupe dans les conditions prévues aux articles L. 322-2 et L. 322-3-2 pour les entreprises régies par le code des assurances, aux articles L. 114-21 et L. 211-13 du code de la mutualité pour les mutuelles et unions régies par le code de la mutualité et aux articles L. 931-7-1 et L. 931-7-2 du code de la sécurité sociale pour les institutions, unions et sociétés de groupe assurantiel de protection sociale régies par le titre 3 du livre 9 du code de la sécurité sociale.
La nomination et le renouvellement de ces personnes sont notifiés à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans les conditions prévues à l'article L. 612-23-1 du code monétaire et financier.
Article L356-18
I.-Les entreprises participantes et mères mentionnées respectivement aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 356-2 mettent en place un système de gouvernance garantissant une gestion saine et prudente de l'activité au niveau du groupe et faisant l'objet d'un réexamen interne régulier. Ce système de gouvernance repose sur une séparation claire des responsabilités au niveau du groupe et comporte un dispositif efficace de transmission des informations. Il est proportionné à la nature, à l'ampleur et à la complexité des opérations du groupe.
Ce système de gouvernance comprend les fonctions clés suivantes : la fonction de gestion des risques, la fonction de vérification de la conformité, la fonction d'audit interne et la fonction actuarielle.
Les entreprises mentionnées à l'alinéa précédent élaborent des politiques écrites relatives, au moins, à la gestion des risques, au contrôle interne, à l'audit interne et, le cas échéant, à l'externalisation mentionnée à l'article L. 310-3, au niveau du groupe. Elles veillent à ce que ces politiques soient mises en œuvre.
Les entreprises prennent des dispositions permettant d'assurer la continuité et la régularité dans l'exercice de leurs activités, ce qui inclut l'élaboration de plans d'urgence au niveau du groupe. Elles mettent en œuvre, à cette fin, des dispositifs, des ressources et des procédures appropriés et proportionnés.
II.-La direction effective des entreprises mentionnées au I est assurée par deux personnes au moins.
Ces entreprises désignent également au sein du groupe, au sens de l'article L. 356-1, la personne responsable de chacune des fonctions clés mentionnées au I.
Les personnes mentionnées aux deux précédents alinéas exercent leur activité au niveau du groupe dans les conditions prévues aux articles L. 322-2 et L. 322-3-2 pour les entreprises régies par le code des assurances, aux articles L. 114-21 et L. 211-13 du code de la mutualité pour les mutuelles et unions régies par le code de la mutualité et aux articles L. 931-7-1 et L. 931-7-2 du code de la sécurité sociale pour les institutions, unions et sociétés de groupe assurantiel de protection sociale régies par le titre 3 du livre 9 du code de la sécurité sociale.
La nomination et le renouvellement de ces personnes sont notifiés à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans les conditions prévues à l'article L. 612-23-1 du code monétaire et financier.
Article L356-19
Les entreprises participantes et mères mentionnées respectivement aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 356-2 :
1° Mettent en place un système de gestion des risques au niveau du groupe. Ce système est appliqué de façon homogène dans toutes les entreprises faisant l'objet d'un contrôle de groupe en application de l'article L. 356-2, de sorte qu'il puisse être contrôlé au niveau du groupe ;
2° Procèdent à une évaluation interne des risques et de la solvabilité au niveau du groupe.
Lorsque le calcul de solvabilité est effectué au niveau du groupe sur la base des données consolidées, les entreprises mentionnées au premier alinéa fournissent à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en tant que contrôleur du groupe une analyse appropriée de la différence entre la somme des montants de capital de solvabilité requis pour toutes les entreprises d'assurance ou de réassurance liées appartenant au groupe et le capital de solvabilité requis pour le groupe sur une base consolidée.
Les entreprises mentionnées au premier alinéa peuvent, sous réserve de l'accord de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en tant que contrôleur du groupe, procéder simultanément, au niveau du groupe et au niveau de toute filiale du groupe, à l'évaluation interne mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 354-2. Elles peuvent rédiger un document unique englobant toutes ces évaluations.
Avant de donner l'accord prévu à l'alinéa précédent, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en tant que contrôleur du groupe consulte les membres du collège des contrôleurs et tient compte de leurs avis et de leurs réserves éventuelles.
Si les entreprises mentionnées au premier alinéa optent pour l'évaluation au niveau du groupe mentionnée au sixième alinéa, elles soumettent le document unique simultanément à toutes les autorités de contrôle concernées. Dans ce cas, les entreprises soumises au contrôle de groupe, en application de l'article L. 356-2, et qui sont incluses dans ce document, sont dispensées de la transmission des informations prévues à l'article L. 355-1. L'exercice de cette option n'exempte toutefois pas les filiales concernées de l'obligation de veiller au respect des exigences du deuxième alinéa de l'article L. 354-2 dans le cadre de l'évaluation précitée ;
3° Disposent d'un système de contrôle interne au niveau du groupe. Ce système est mis en œuvre de façon homogène dans toutes les entreprises faisant l'objet d'un contrôle de groupe en application de l'article L. 356-2, de sorte qu'il puisse être contrôlé au niveau du groupe ;
4° Recourent à l'externalisation de fonctions gérées au niveau du groupe, dans les conditions définies à l'article L. 354-3.
Article L356-20
En tant que contrôleur du groupe, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution exerce un contrôle sur les systèmes, les procédures et l'évaluation interne des risques et de la solvabilité du groupe mentionnés aux articles L. 356-18 et L. 356-19 conformément aux dispositions de la section II du présent chapitre.
Article L356-20-1
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application de la présente section.
Section V : Informations à fournir aux autorités de contrôle par les groupes.
Article L356-21
I.-Le secrétaire général de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut demander aux entreprises soumises au contrôle de groupe en application de l'article L. 356-2 ainsi qu'aux entreprises liées ou participantes ayant leur siège social en France et aux personnes physiques ayant des liens étroits avec ces entreprises toutes données ou informations pouvant présenter un intérêt aux fins du contrôle de groupe.
Le secrétaire général de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ne peut s'adresser directement aux entreprises du groupe au sens de l'article L. 356-1 ayant leur siège social en France pour obtenir les informations nécessaires que si ces informations ont été préalablement demandées aux entreprises soumises au contrôle de l'autorité et si ces dernières n'ont pas communiqué ces informations dans un délai raisonnable.
Les entreprises et les personnes mentionnées au premier alinéa peuvent échanger entre elles et avec les entreprises et personnes du même groupe ayant leur siège social dans un Etat membre de l'Union européenne toute information pouvant présenter un intérêt aux fins du contrôle des groupes. Les dispositions du présent alinéa ne font pas obstacle à l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
II.-Sans préjudice des informations transmises en application des dispositions de l'article L. 612-24 du code monétaire et financier, les entreprises participantes et mères mentionnées respectivement au deuxième et troisième alinéa de l'article L. 356-2 transmettent de manière régulière à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en tant que contrôleur du groupe un ensemble d'informations au niveau du groupe, dont notamment :
-le rapport sur la solvabilité et la situation financière mentionné à l'article L. 356-23 ;
-le rapport régulier au contrôleur ;
-les états quantitatifs annuels et trimestriels ;
-le rapport à l'autorité de contrôle sur l'évaluation interne des risques et de la solvabilité mentionnée au 2° de l'article L. 356-19.
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en tant que contrôleur de groupe peut limiter la communication régulière de ces informations ou en dispenser les entreprises, en fonction de leur périodicité ou de leur nature, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
Ce même décret précise la nature des informations transmises, les modalités de leur approbation et les délais de leur transmission à l'autorité jusqu'au 1er janvier 2020.
Article L356-22
Les entreprises participantes et mères mentionnées respectivement aux deuxième et troisième alinéa de l'article L. 356-2 mettent en place au niveau du groupe des structures et systèmes appropriés permettant de répondre aux exigences énoncées aux articles L. 355-2, L. 355-3 et L. 356-21 ainsi qu'à l'article L. 612-24 du code monétaire et financier. En application des dispositions de l'article L. 356-18, elles élaborent des politiques écrites garantissant l'adéquation permanente des informations communiquées aux exigences du présent titre.
Section VI : Informations à fournir au public par les groupes.
Article L356-23
Sans préjudice des autres obligations d'information leur incombant, les entreprises participantes et mères mentionnées respectivement au deuxième et troisième alinéa de l'article L. 356-2 publient annuellement un rapport sur la solvabilité et la situation financière au niveau du groupe.
Elles sont soumises au niveau du groupe aux obligations de publication prévues à l'article L. 355-5.
Article L356-24
Les entreprises participantes et mères mentionnées respectivement au deuxième et troisième alinéa de l'article L. 356-2 mettent en place des structures et systèmes appropriés au niveau du groupe permettant de répondre aux exigences énoncées à l'article L. 356-23. En application des dispositions de l'article L. 356-18, elles élaborent des politiques écrites garantissant l'adéquation permanente aux exigences du présent titre des informations publiées en application de l'article L. 356-23.
Article L356-25
Les entreprises participantes et mères mentionnées respectivement au deuxième et troisième alinéa de l'article L. 356-2, qui souhaitent publier un rapport unique sur la solvabilité et la situation financière contenant les informations au niveau du groupe et pour toute filiale du groupe, sollicitent l'accord préalable de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en tant que contrôleur du groupe.
En cas de publication de ce rapport unique, les entreprises soumises au contrôle de groupe en application de l'article L. 356-2 et incluses dans ce rapport sont dispensées de la publication du rapport sur leur solvabilité et leur situation financière prévu à l'article L. 355-5.
Article L356-25-1
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application de la présente section.
Section VII : Dispositions relatives à la surveillance complémentaire des entités réglementées appartenant à un conglomérat financier.
Article L356-26
Les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 et au 1° du III de l'article L. 310-1-1 appartenant à un conglomérat financier au sens de l'article L. 517-3 du code monétaire et financier font l'objet d'une surveillance complémentaire dans les conditions prévues par le chapitre VII du titre Ier du livre V du code monétaire et financier et par le chapitre III du titre III du livre VI du même code, sans préjudice des règles sectorielles mentionnées au 2° de l'article L. 517-2 du code monétaire et financier qui leur sont applicables.
Titre V : Règles prudentielles applicables aux entreprises relevant du régime dit “solvabilité II”
Chapitre Ier : Dispositions relatives à la libre prestation de services en assurances de dommages.
Section I : Dispositions générales.
Section I : Dispositions générales sur la valorisation du bilan prudentiel
Section II : Conditions d'exercice.
Sous-section 1 : Dispositions générales sur la valorisation des provisions techniques prudentielles
Sous-section 2 : Mesures transitoires
Section II : Provisions techniques prudentielles
Sous-section 1 : Dispositions générales sur la valorisation des provisions techniques prudentielles
Sous-section 2 : Mesures transitoires
Section III : Sanctions administratives.
Section III : Fonds propres
Chapitre Ier : Valorisation du bilan prudentiel
Section I : Dispositions générales.
Section I : Dispositions générales sur la valorisation du bilan prudentiel
Section II : Conditions d'exercice.
Sous-section 1 : Dispositions générales sur la valorisation des provisions techniques prudentielles
Sous-section 2 : Mesures transitoires
Section II : Provisions techniques prudentielles
Sous-section 1 : Dispositions générales sur la valorisation des provisions techniques prudentielles
Sous-section 2 : Mesures transitoires
Section III : Sanctions administratives.
Section III : Fonds propres
Chapitre II : Dispositions relatives à la coassurance.
Section 1 : Capital de solvabilité requis
Section 2 : Minimum de capital requis
Section 3 : Entreprises en situation irrégulière
Chapitre II : Exigences de capital réglementaire
Section 1 : Capital de solvabilité requis
Section 2 : Minimum de capital requis
Section 3 : Entreprises en situation irrégulière
Chapitre III : Dispositions relatives à la libre prestation de services en assurance sur la vie et en capitalisation
Chapitre III : Investissements
Chapitre IV : Transferts de portefeuille.
Chapitre IV : Système de gouvernance
Chapitre V : Informations à fournir à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et au public
Section I : Informations à fournir à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
Section II : Informations à destination du public
Section III : Informations à fournir à l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles
Chapitre VI : Exigences spécifiques aux groupes.
Section I : Dispositions générales.
Section II : Dispositions relatives au contrôle des groupes.
Sous-section 1 : Dispositions générales
Sous-section 2 : Dispositions spécifiques aux groupes avec une entreprise mère ayant son siège social en dehors de l'Union européenne
Section III : Exigence de capital réglementaire des groupes.
Section IV : Système de gouvernance des groupes.
Section V : Informations à fournir aux autorités de contrôle par les groupes.
Section VI : Informations à fournir au public par les groupes.
Section VII : Dispositions relatives à la surveillance complémentaire des entités réglementées appartenant à un conglomérat financier.
Titre VI : Libre établissement et libre prestation de services communautaires
Chapitre Ier : Définitions.
Chapitre II : Conditions d'exercice.
Article L362-1
Toute entreprise d'assurance dont le siège social est situé sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne peut établir sur le territoire de la République française une succursale pratiquant les opérations mentionnées à l'article L. 310-1 pour lesquelles elle a reçu l'agrément des autorités de contrôle de son Etat d'origine, sous réserve que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ait préalablement reçu de ces dernières les informations requises. Un arrêté du ministre chargé de l'économie fixe les modalités d'application du présent article et notamment les conditions dans lesquelles l'entreprise est informée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de la réception de ces informations et de la date à laquelle elle peut commencer son activité.
Les entreprises mentionnées au précédent alinéa sont représentées sur le territoire français par un mandataire général, dont les obligations sont déterminées par décret en Conseil d'Etat
Article L362-2
Toute entreprise d'assurance dont le siège social est situé sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France établie dans un Etat membre autre que la France peut couvrir ou prendre sur le territoire de la République française, en libre prestation de services à partir de cet établissement, des risques ou des engagements conformément aux agréments qui lui ont été accordés par les autorités de contrôle de son Etat d'origine, sous réserve que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ait préalablement reçu de ces dernières les informations requises. Un arrêté fixe les modalités d'application du présent article comme il est dit à l'article précédent.
Article L362-3
Toute entreprise d'assurance dont le siège social est situé sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France couvrant en libre prestation de services sur le territoire de la République française les risques de responsabilité civile résultant de l'emploi de véhicules terrestres à moteur désigne en France un représentant pour la gestion des sinistres à raison de ces risques à l'exclusion de la responsabilité civile du transporteur. Les missions du représentant sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article L362-4
Les opérations réalisées conformément aux dispositions des articles L. 362-1 et L. 362-2 ne sont pas soumises aux dispositions des titres II à V du présent livre.
Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les obligations auxquelles sont astreintes pour des raisons d'intérêt général les entreprises mentionnées aux articles L. 362-1 et L. 362-2.
Chapitre III : Contrôle et sanctions.
Article L363-1
En vue d'exercer le contrôle des entreprises d'assurance et de réassurance dont le siège social est situé sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France et par dérogation aux dispositions de l'article 1er bis de la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 relative à la communication de documents et renseignements d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique à des personnes physiques ou morales, les autorités de contrôle de l'Etat d'origine des entreprises peuvent exiger d'elles et de leurs succursales établies en France communication de toutes informations utiles à l'exercice de ce contrôle.
Sous la seule réserve d'en avoir préalablement informé l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, les autorités de contrôle de l'Etat d'origine des entreprises peuvent procéder, par elles-mêmes ou par l'intermédiaire de personnes qu'elles mandatent à cet effet, à des contrôles sur place des succursales établies sur le territoire de la République française des entreprises d'assurance dont le siège social est situé sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France.
Article L363-2
Sur demande justifiée de l'autorité de contrôle de l'Etat d'origine des entreprises, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution restreint ou interdit la libre disposition de tout ou partie de ceux des actifs des entreprises d'assurance ou de réassurance dont le siège social est situé sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France qui sont localisés sur le territoire de la République française et qui ont été désignés par l'autorité de contrôle de l'Etat membre d'origine comme devant faire l'objet de ces mesures.
Lorsqu'elle est informée qu'une entreprise d'assurance ou de réassurance dont le siège social est situé sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France opérant en France en libre prestation de services ou en libre établissement a fait l'objet d'un retrait d'agrément ou est en liquidation, l'Autorité de contrôle apporte son concours à l'autorité de contrôle de l'Etat d'origine et, à la demande de celle-ci, prend les mesures nécessaires pour protéger les intérêts des assurés, dans les conditions définies à l'article L. 323-1-1.
Article L363-3
Toute entreprise d'assurance ou de réassurance dont le siège social est situé sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France opérant sur le territoire de la République française en régime d'établissement ou en libre prestation de services doit être en mesure de communiquer à tout moment tous documents et éléments d'information lui permettant de justifier qu'elle respecte les obligations qui s'imposent à elle en application du présent code. Elle est tenue de communiquer ces documents et informations à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, à la demande de celle-ci. Un arrêté précise, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.
Article L363-4
Lorsqu'une entreprise d'assurance ou de réassurance opérant sur le territoire de la République française en libre prestation de services ou en liberté d'établissement ne respecte pas les règles qui s'imposent à elle, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution enjoint à l'entreprise concernée de mettre fin à cette situation irrégulière.
Si l'entreprise n'obtempère pas à l'injonction qui lui est ainsi adressée, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en informe l'autorité de contrôle de l'Etat membre d'origine de l'entreprise et lui demande de prendre toutes mesures appropriées pour que l'entreprise mette fin à cette situation irrégulière.
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, en outre, saisir l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles conformément à l'article 19 du règlement (UE) n° 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010.
Si l'entreprise persiste à enfreindre les règles qui s'imposent à elle, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, si les circonstances l'exigent et après en avoir informé l'autorité de contrôle de l'Etat membre d'origine, prendre les mesures appropriées pour faire cesser cette situation irrégulière. Elle peut ainsi prononcer, dans les conditions fixées au IV de l'article L. 612-16, à l'article L. 612-38 et aux dixième et treizième alinéas de l'article L. 612-39 du code monétaire et financier, les sanctions prévues aux 1° à 3° et au neuvième alinéa de l'article L. 612-39. L'autorité peut également, dans les mêmes conditions, suspendre le mandataire général et interdire à l'entreprise de continuer de conclure des contrats d'assurance ou de réassurance sur le territoire de la République française.
En cas d'urgence, les mesures prévues au précédent alinéa peuvent être prises sans mise en œuvre préalable de la procédure définie aux deux premiers alinéas du présent article.
Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent article.
Article L363-5
Si, dans le cas où la France est l'Etat membre d'accueil, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution estime que les activités d'une entreprise d'assurance ou de réassurance pourraient porter atteinte à sa solidité financière, elle en informe l'autorité de contrôle de l'Etat membre d'origine de l'entreprise.
Chapitre IV : Transferts de portefeuille.
Article L364-1
Le transfert de tout ou partie d'un portefeuille de contrats d'assurance conclus sur le territoire de la République française en régime d'établissement ou en libre prestation de services d'une entreprise d'assurance de l'Union européenne à un cessionnaire établi dans un Etat membre de l'Union européenne ou à un cessionnaire agréé conformément aux dispositions des articles L. 321-7 et L. 329-1 est opposable aux assurés, souscripteurs, bénéficiaires de contrats et créanciers pour autant que les dispositions de la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 324-1 aient été respectées et que l'Autorité de contrôle prudentiel n'ait pas fait opposition au transfert projeté.
Le transfert est opposable à partir du jour où la décision des autorités compétentes des Etats concernés l'autorisant a été rendue publique par un avis inséré au Journal officiel. Toutefois, les assurés ont la faculté de résilier le contrat dans le délai d'un mois suivant la date de cette publication.
Article L364-2
Lorsque, pour le transfert de risques ou d'engagements situés en France par une entreprise d'assurance dont le siège social est situé dans un autre Etat membre de l'Union européenne, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est consultée par l'autorité de contrôle de l'entreprise cédante, elle fait connaître son avis ou son accord dans les trois mois suivant la réception de la demande.
Chapitre V : Dispositions relatives à la coassurance
Article L365-1
Toute entreprise d'assurance dont le siège social est situé sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne, qui participe à la couverture d'un grand risque tel que défini à l'article L. 111-6 situé en France, dans le cadre d'une opération de coassurance réalisée en libre prestation de services dont l'un au moins des participants n'est pas établi dans le même Etat membre de l'Union européenne que l'apériteur, est dispensée, si elle n'est pas l'apériteur, des obligations prévues aux articles L. 362-2 et L. 421-15.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.
Titre VII : Prestations de service fournies par une institution de retraite professionnelle établie dans un autre Etat membre de l'union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen.
Section I : Prestations de service fournies par une institution de retraite professionnelle établie dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen
Article L370-1
La présente section s'applique aux institutions de retraite professionnelle ayant leur siège social ou leur administration principale dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et proposant les opérations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 381-1 du présent code et à l'article L. 3334-2 du code du travail.
Article L370-2
Sous réserve de l'obtention de l'agrément préalable de l'autorité compétente de leur Etat d'origine et de la communication par cette autorité à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution des informations requises, définies par décret en Conseil d'Etat, les institutions mentionnées à l'article L. 370-1 peuvent proposer en France les opérations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 381-1. Elles sont alors soumises aux dispositions de la section II du chapitre III du titre IV du livre Ier du présent code. Ces institutions sont également soumises au droit social, au droit du travail, aux exigences d'information qui leur sont applicables ainsi qu'aux dispositions du livre Ier du présent code applicables aux opérations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 381-1. Aucun créancier de l'institution, autre que les adhérents, assurés ou bénéficiaires au titre des opérations définies au premier alinéa de cet article L. 381-1, ne peut se prévaloir d'un quelconque droit sur les biens et droits résultant de ces opérations, dans les conditions prévues au II de l'article L. 381-2.
Les institutions mentionnées à l'article L. 370-1 peuvent proposer en France un plan d'épargne pour la retraite collectif relevant de l'article L. 3334-2 du code du travail. Elles sont alors soumises aux dispositions du chapitre IV du titre III du livre III de la troisième partie du code du travail, ainsi qu'au droit social, au droit du travail et aux exigences d'information qui sont applicables aux plans d'épargne pour la retraite collectifs. En particulier, les sommes ou valeurs inscrites aux comptes des participants auxdits plans ne peuvent servir qu'à l'acquisition des titres et parts mentionnées à l'article L. 3332-15 du code du travail, conformément notamment à l'article L. 3334-12 de ce code. Les conseils de surveillance respectent les dispositions prévues à l'article L. 214-164 du code monétaire et financier et à l'avant dernier alinéa de l'article L. 3332-15 du code du travail et les transferts sont effectués, le cas échéant, conformément aux dispositions du chapitre V du titre III du livre III de la troisième partie du même code.
Article L370-3
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, informée par les autorités compétentes de l'Etat où l'institution mentionnée à l'article L. 370-1 a son siège social ou son administration principale de l'intention de celle-ci de proposer un contrat mentionné au premier alinéa de l'article L. 381-1 du présent code ou à l'article L. 3334-2 du code du travail à une entreprise établie en France, indique dans un délai de six semaines aux autorités compétentes de cet Etat les dispositions relatives aux prestations de retraite définies par un arrêté des ministres en charge respectivement de l'économie, du travail et de la sécurité sociale, qui régissent l'activité de cette institution.
Dès que l'institution de retraite professionnelle agréée dans cet Etat a été informée des dispositions mentionnées au premier alinéa, et au plus tard dans un délai de six semaines après que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution a été informée par les autorités compétentes de cet Etat, celle-ci peut fournir ses services sur le territoire de la République française, conformément à l'article L. 370-2.
En cas de modifications majeures des dispositions mentionnées à l'alinéa précédent, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution les indique aux autorités compétentes des Etats où sont situés les sièges sociaux ou l'administration principale des institutions mentionnées à l'article L. 370-1.
Article L370-4
Les institutions de retraite professionnelle mentionnées à l'article L. 370-1 sont soumises à la surveillance de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et, le cas échéant, d'autres autorités compétentes en France conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables aux opérations mentionnées à l'article L. 370-2. Ces autorités veillent à ce que ces institutions exercent leurs activités conformément aux dispositions du droit social et du droit du travail mentionnées à l'article L. 370-2 ainsi qu'au premier alinéa de l'article L. 370-3.
Lorsqu'une institution de retraite professionnelle proposant sur le territoire de la République française les opérations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 381-1 a enfreint l'une des dispositions mentionnées au premier alinéa, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, saisie le cas échéant par autorités compétentes, notifie cette infraction sans délai à l'autorité compétente de l'Etat dans lequel est agréée cette institution et lui demande de prendre, en lien avec elle, les mesures nécessaires pour mettre un terme à l'infraction. Si, passé un délai de deux mois après cette notification, l'infraction persiste, l'Autorité peut :
1° Interdire ou restreindre les activités de cette institution sur le territoire de la République française, y compris l'acceptation de primes ou le paiement des valeurs de rachat, la faculté d'arbitrages, le versement d'avances sur contrat ou la faculté de renonciation ou de transfert. Une telle mesure peut être prise notamment si l'institution :
Ne protège pas de manière adéquate les intérêts des affiliés et des bénéficiaires ;
Ne respecte plus ses règles ou conditions de fonctionnement ;
Ne respecte pas les exigences du droit social et du droit du travail en vigueur sur le territoire de la République française en matière de régimes de retraite professionnelle ;
2° Prononcer à l'encontre de l'institution les sanctions disciplinaires mentionnées aux 1° à 3o de l'article L. 612-39 du code monétaire et financier, ainsi que la sanction pécuniaire mentionnée au même article. Pour la mise en œuvre de ces procédures, les dispositions du IV de l'article L. 612-15 et du dernier alinéa de l'article L. 612-43 ainsi que, le cas échéant, de l'article L. 612-28 du code monétaire et financier s'appliquent. L'Autorité peut décider de reporter sa décision à l'issue d'un délai qu'elle impartit à l'institution pour prendre toute mesure de nature à mettre fin à l'infraction.
L'Autorité peut saisir les autorités compétentes de l'Etat membre ou autre Etat Partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans lequel l'institution a son siège social ou son administration principale afin que celles-ci statuent sur l'établissement d'une comptabilité auxiliaire d'affectation pour les opérations de l'institution mentionnées au premier alinéa de l'article L. 381-1 du code des assurances et à l'article L. 3334-2 du code du travail.
L'autorité compétente de l'Etat membre ou autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans lequel l'institution a son siège social ou son administration principale peut adresser une demande à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, tendant à l'interdiction de la libre disposition d'actifs de cette institution détenus par un établissement habilité à exercer les activités de conservation ou d'administration d'instruments financiers en application de l'article L. 542-1 du code monétaire et financier et ayant son siège social en France. L'Autorité, sans préjudice du troisième alinéa de l'article L. 323-1-1, saisit le président du tribunal judiciaire territorialement compétent, afin qu'il se prononce, en référé, sur cette interdiction, lorsque celle-ci est nécessaire pour prévenir ou remédier à une irrégularité, y compris en matière de provisions techniques ou de couverture de ces provisions, qui porterait atteinte aux intérêts des affiliés et des bénéficiaires.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article, notamment les règles de placement et de couverture des engagements applicables aux institutions mentionnées à l'article L. 370-1.
Un arrêté du ministre chargé de l'économie détermine en outre la nature et le contenu des informations et des documents que les institutions mentionnées à l'article L. 370-1 sont tenues de communiquer sur demande aux autorités compétentes pour leur permettre d'exercer la surveillance prévue au premier alinéa.
Article L370-5
Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution constate des difficultés majeures à appliquer les dispositions du présent titre et du titre VIII du présent livre, elle en informe la Commission et l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles.
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communique à l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles les dispositions nationales de nature prudentielle relatives aux régimes de retraite professionnelle qui ne relèvent pas du droit social et du droit du travail applicables aux institution mentionnées à l'article L. 370-1.
Section II : Transferts de portefeuille entre fonds de retraite professionnelle supplémentaire et institutions de retraite professionnelle établies dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen
Article L370-6
Les institutions de retraite professionnelle ayant leur siège social ou leur administration principale dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen peuvent être autorisées, dans les conditions définies à la présente section, à transférer tout ou partie de leur portefeuille de contrats, couvrant des risques ou des engagements situés sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne, avec les droits et obligations qui y sont attachés, à un ou plusieurs fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1.
Les fonds de retraite professionnelle supplémentaire peuvent être autorisés, dans les conditions définies à la présente section, à transférer tout ou partie de leur portefeuille de contrats, couvrant des risques ou des engagements situés sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne, avec les droits et obligations qui y sont attachés, à une ou plusieurs institutions de retraite professionnelle ayant leur siège social ou leur administration principale dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
Article L370-7
Le transfert d'un portefeuille de contrats mentionné à l'article L. 370-6 est soumis à l'accord préalable des affiliés et des souscripteurs. Pour chaque contrat, cet accord prend la forme :
1° D'une décision soumise à l'assemblée générale lorsque le contrat est souscrit par une association ;
2° D'un accord du souscripteur mentionné au 1° de l'article L. 143-1 et des bénéficiaires, des salariés ou, le cas échéant, de leurs représentants, pour un contrat souscrit par un employeur ou un groupe d'employeurs.
En vue de recueillir l'accord mentionné au premier alinéa, l'institution de retraite professionnelle ou le fonds de retraite professionnelle supplémentaire cédant met à la disposition des affiliés et des bénéficiaires concernés et, s'il y a lieu, de leurs représentants, les informations sur les conditions du transfert.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.
Article L370-8
Dans le cas d'un transfert de portefeuille mentionné au premier alinéa de l'article L. 370-6, le dossier de demande est transmis par le fonds de retraite professionnelle supplémentaire à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Dès réception de cette demande, l'Autorité la transfère sans délai à l'autorité compétente de l'Etat dans lequel est agréée l'institution de retraite professionnelle afin de recueillir son avis sur cette opération. Le silence gardé par cette autorité, à l'expiration d'un délai de huit semaines suivant la réception de la demande de consultation précitée, vaut accord tacite. La demande de transfert est simultanément portée à la connaissance des créanciers par un avis publié au Journal officiel de la République française. Cet avis leur impartit un délai de six semaines pour présenter leurs observations.
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution se prononce dans les trois mois qui suivent la réception du dossier de demande complet. Le transfert est opposable à partir de la date de publication au Journal officiel de la République française de la décision d'approbation.
Dans les deux semaines qui suivent sa décision, l'Autorité informe l'autorité compétente de l'Etat dans lequel est agréée l'institution de retraite professionnelle de la décision qu'elle a prise concernant la demande de transfert.
Les vérifications effectuées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution aux fins de sa décision se limitent aux points suivants :
1° Le dossier de demande comporte au minimum les éléments fixés par décret en Conseil d'Etat ;
2° Les structures administratives, la situation financière du fonds de retraite professionnelle supplémentaire ainsi que l'honorabilité et la compétence ou l'expérience professionnelle de ses dirigeants sont compatibles avec le transfert proposé ;
3° Les intérêts à long terme des affiliés et des bénéficiaires du fonds de retraite professionnelle supplémentaire et des contrats transférés sont dûment protégés pendant et après le transfert ;
4° Les coûts du transfert ne sont pas supportés par les affiliés et les bénéficiaires de l'institution de retraite professionnelle ou par les affiliés et les bénéficiaires du fonds de retraite professionnelle supplémentaire ;
5° Les actifs à transférer sont suffisants et appropriés pour couvrir les engagements et les provisions techniques, ainsi que les autres obligations et droits à transférer, conformément aux règles applicables aux fonds de retraite professionnelle supplémentaire.
Si l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution refuse le transfert, elle communique au fonds de retraite professionnelle supplémentaire les raisons de ce refus dans les trois mois qui suivent la réception du dossier de demande complet mentionné au premier alinéa.
En cas d'absence de décision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans les trois mois qui suivent la réception de la demande par l'autorité mentionnée au premier alinéa, le fonds de retraite professionnelle supplémentaire peut commencer à gérer les contrats après avoir informé les souscripteurs qu'il se substitue à partir de cette date à l'institution de retraite professionnelle initiale. Le fonds de retraite professionnelle supplémentaire informe l'Autorité de cette procédure. Le transfert est porté à la connaissance des créanciers par un avis publié au Journal officiel de la République française.
Article L370-9
Dans le cas d'un transfert de portefeuille mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 370-6, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution reçoit de l'autorité compétente de l'Etat dans lequel est agréée l'institution de retraite professionnelle le dossier fourni par cette institution. La demande de transfert est portée à la connaissance des créanciers par un avis publié au Journal officiel de la République française. Cet avis leur impartit un délai de six semaines pour présenter leurs observations.
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution transmet son avis sur la demande de transfert dans les huit semaines qui suivent la réception du dossier à l'autorité compétente de l'Etat dans lequel est agréée l'institution de retraite professionnelle.
Les vérifications effectuées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution aux fins de son avis se limitent aux points suivants :
1° Si, dans le cas d'un transfert partiel des engagements, des provisions techniques et d'autres obligations et droits contractuels, ainsi que des actifs correspondants ou leurs équivalents monétaires, les intérêts à long terme des affiliés et des bénéficiaires de la partie restante des engagements sont dûment protégés ;
2° La préservation des droits individuels des affiliés et des bénéficiaires à la suite du transfert ;
3° Le caractère suffisant et approprié des actifs transférés en couverture des engagements et des provisions techniques, ainsi que des autres obligations et droits à transférer, conformément aux règles applicables aux fonds de retraite professionnelle supplémentaire.
Lorsque l'autorité compétente de l'Etat dans lequel est agréée l'institution de retraite professionnelle informe l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de sa décision d'autoriser le transfert des contrats, cette autorisation est portée à la connaissance des créanciers par un avis publié au Journal officiel de la République française.
Titre VIII : Dispositions applicables à Mayotte et dans les îles Wallis et Futuna
Chapitre Ier : Dispositions générales
Article L381-1
Les fonds de retraite professionnelle supplémentaire sont des personnes morales de droit privé ayant pour objet la couverture d'engagements de retraite professionnelle supplémentaire, telle que définie à l'article L. 143-1, d'engagements souscrits par une association mentionnée à l'article L. 144-2 ainsi que d'engagements de retraite supplémentaire pris au titre d'autres régimes d'assurance de groupe dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat.
Les fonds de retraite professionnelle supplémentaire limitent leur activité à la couverture d'engagement de retraite aux activités qui en découlent, notamment la couverture de garanties complémentaires mentionnées à l'article L. 142-3 ou à l'article L. 143-2.
Les fonds de retraite professionnelle supplémentaire peuvent se voir transférer des risques provenant d'autres fonds de retraite professionnelle supplémentaire, de mutuelles ou d'unions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 214-1 du code de la mutualité et d'institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 942-1 du code de la sécurité sociale, lorsque le transfert est proportionnel. Cette activité ne constitue pas une activité de réassurance au sens du I de l'article L. 310-1-1.
Article L381-2
I. – Un même fonds de retraite professionnelle supplémentaire peut couvrir plusieurs contrats relatifs à des engagements de retraite professionnelle supplémentaire et peut, par dérogation aux dispositions du code de commerce relatives aux comptes sociaux, établir une ou plusieurs comptabilités auxiliaires d'affectation pour les engagements de ces contrats. Cette disposition peut s'appliquer individuellement à un contrat.
Les comptabilités auxiliaires d'affectation relatives à des opérations du fonds de retraite professionnelle supplémentaire, mentionnées aux articles L. 134-2 et L. 441-8, sont établies séparément des comptabilités auxiliaires d'affectation mentionnées à l'alinéa précédent.
II. – Sans préjudice des droits des titulaires de créances nées de la gestion de ces opérations, aucun créancier du fonds de retraite professionnelle supplémentaire, autre que les adhérents, membres participants, participants, assurés ou bénéficiaires au titre des opérations relevant de la couverture d'engagements de retraite professionnelle supplémentaire et faisant l'objet d'une comptabilité auxiliaire d'affectation en application du I, ne peut se prévaloir d'un quelconque droit sur les biens et droits résultant des enregistrements comptables établis dans le cadre de cette comptabilité auxiliaire d'affectation, même sur le fondement du livre VI du code de commerce, des articles 2331 et 2375 du code civil, des articles L. 310-25, L. 326-1 à L. 327-6 et L. 441-8 du présent code, de l'article L. 932-24 du code de la sécurité sociale ou de l'article L. 212-23 du code de la mutualité.
III. – En cas d'insuffisance de représentation des engagements faisant l'objet d'une comptabilité auxiliaire d'affectation mentionnée au premier alinéa du I, et nonobstant toute procédure qui pourrait être engagée dans le cadre de la section 7 du chapitre V du présent titre, le fonds de retraite professionnelle supplémentaire et le ou les souscripteurs conviennent d'un plan de redressement permettant de parfaire la représentation de ces engagements par affectation d'actifs représentatifs de réserves ou de provisions autres que ceux représentatifs de ses engagements. Lorsque la représentation des engagements du ou des contrats le rend possible, les actifs affectés à ce ou ces contrats ou leur contre-valeur sont réaffectés aux autres opérations du fonds de retraite professionnelle supplémentaire dans des conditions convenues entre ce dernier et le ou les souscripteurs des contrats faisant l'objet de la comptabilité auxiliaire d'affectation. En cas de désaccord entre les parties, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution détermine le montant et le calendrier d'affectation d'actifs par le fonds de retraite professionnelle supplémentaire.
L'élaboration du plan de redressement tient compte de la situation particulière du fonds de retraite professionnelle supplémentaire au titre de la comptabilité auxiliaire d'affectation faisant l'objet de ce plan.
Le plan de redressement est tenu à la disposition des adhérents.
Article L381-3
Les fonds de retraite professionnelle supplémentaire doivent être constitués sous la forme d'une société anonyme ou d'une société d'assurance mutuelle et obéissent aux règles de constitution et de fonctionnement communes ou propres à chacune de ces formes juridiques, notamment celles figurant au chapitre II du titre II du présent livre.
Article L381-4
Les dispositions des titres Ier, III, IV et VI du livre Ier et du chapitre Ier du titre IV du livre IV applicables aux entreprises d'assurance sur la vie ou de capitalisation sont applicables aux contrats souscrits par les fonds de retraite professionnelle supplémentaire. Pour l'application de ces dispositions, les fonds de retraite professionnelle supplémentaire sont assimilés à des entreprises d'assurance sur la vie ou de capitalisation.
Article L381-5
Les dispositions de l'article L. 310-25 et des chapitres III, VI, VII et VIII du titre II du présent livre, applicables aux entreprises d'assurance sur la vie ou de capitalisation, s'appliquent aux fonds de retraite professionnelle supplémentaire.
Les fonds de retraite professionnelle supplémentaire constitués sous la forme d'une société anonyme sont dispensés du prélèvement prévu à l'article L. 232-10 du code de commerce.
Article L381-6
Sous réserve d'adaptations prévues par voie réglementaire, le titre IV du présent livre est applicable aux fonds de retraite professionnelle supplémentaire.
Article L381-7
Sauf dispositions contraires, un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent titre.
Chapitre II : Agrément
Section 1 : Agrément administratif
Article L382-1
I. – Les fonds de retraite professionnelle supplémentaire ne peuvent commencer leurs opérations qu'après avoir obtenu un agrément administratif délivré par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
L'agrément est accordé sur demande du fonds, pour des opérations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 381-1 et pour la couverture de garanties complémentaires mentionnées à l'article L. 143-2 qui en découlent. Le fonds ne peut pratiquer que les opérations pour lesquelles il a été agréé.
II. – Les autorités compétentes de l'autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen concerné sont consultées avant l'octroi d'un agrément à un fonds de retraite professionnelle supplémentaire qui est :
1° Soit une filiale d'une entreprise d'assurance ou de réassurance agréée dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
2° Soit une filiale de l'entreprise mère d'une entreprise d'assurance ou de réassurance agréée dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
3° Soit une entreprise contrôlée par une personne, physique ou morale, qui contrôle également une entreprise d'assurance ou de réassurance agréée dans un autre Etat membre ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution consulte également l'autorité chargée de la surveillance des établissements de crédit ou des entreprises d'investissement de l'Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen concerné, lorsqu'elle se prononce sur une demande d'agrément présentée par une filiale d'un établissement de crédit agréé ou d'une entreprise d'investissement agréée dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou par une filiale de l'entreprise mère d'une entreprise d'investissement agréée ou d'un établissement de crédit agréé dans autre un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou par une entreprise contrôlée par une personne, physique ou morale, qui contrôle également une entreprise d'investissement agréée ou un établissement de crédit agréé dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
III. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution informe la Commission européenne, l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles et les autorités de contrôle des autres Etats membres de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen de toute décision d'agrément d'un fonds de retraite professionnelle supplémentaire contrôlé par une entreprise mère au sens de l'article L. 356-1, dont le siège social est établi dans un Etat non partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Cette information précise la structure du groupe.
Article L382-2
Pour accorder l'agrément administratif prévu à l'article L. 382-1, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution vérifie que :
1° Les moyens techniques et financiers que le fonds propose de mettre en œuvre sont suffisants et adéquats au regard de son programme d'activité ;
2° Les personnes chargées de diriger ou d'administrer le fonds possèdent l'honorabilité, la compétence et l'expérience nécessaires à leurs fonctions, appréciées suivant les conditions définies à l'article L. 322-2 ;
3° La répartition de son capital et la qualité des actionnaires ou, pour les fonds constitués sous forme de sociétés d'assurance mutuelle mentionnées à l'article L. 322-26-1, les mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 214-1 du code de la mutualité et les institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 942-1 du code de la sécurité sociale, les modalités de constitution du fonds d'établissement, garantissent une gestion saine et prudente ;
4° Le système de gouvernance est conforme à la section 4 du chapitre V du présent titre.
L'octroi de l'agrément peut être subordonné au respect d'engagements souscrits par le fonds requérant.
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution refuse l'agrément lorsque le bon exercice de sa mission de surveillance du fonds est susceptible d'être entravé par l'existence de liens étroits entre le fonds requérant et d'autres personnes physiques ou morales. Elle refuse également l'agrément lorsque l'existence de dispositions législatives, réglementaires ou administratives d'un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen et dont relèvent une ou plusieurs de ces personnes, ou des difficultés tenant à l'application de ces dispositions, entravent le bon exercice de sa mission de surveillance.
La liste des documents à produire à l'appui d'une demande d'agrément présentée conformément à l'article L. 382-1 est définie par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
Article L382-3
I. – Lorsqu'un fonds de retraite professionnelle supplémentaire renonce expressément à son agrément en s'engageant à ne plus souscrire de nouveaux contrats, ne fait pas usage de son agrément dans un délai d'un an à compter de la date de la publication au Journal officiel de la décision d'agrément ou a cessé d'exercer l'activité correspondant à son agrément pendant deux exercices consécutifs, il informe immédiatement l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. L'Autorité constate sans délai la caducité de l'agrément, qui est publiée au Journal officiel.
En cas de transfert par le fonds de la totalité de son portefeuille de contrats, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution constate sans délai la caducité de son agrément, qui est publiée au Journal officiel.
II. – Un fonds de retraite professionnelle supplémentaire dont la caducité de l'agrément a été constatée reste soumis au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution jusqu'à ce que l'ensemble des engagements résultant des contrats souscrits par le fonds ait été intégralement et définitivement réglé aux assurés et aux tiers bénéficiaires ou que la totalité de son portefeuille de contrats ait fait l'objet d'un transfert autorisé dans les conditions prévues à l'article L. 384-1.
Section 2 : Ouverture d'une succursale et exercice de la libre prestation de services
Article L382-4
Tout fonds de retraite professionnelle supplémentaire projetant de fournir des services d'institution de retraite professionnelle sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne le notifie, pour chaque fourniture de service impliquant un organisme souscripteur distinct, à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. L'Autorité, à moins qu'elle n'ait des raisons de penser que les structures administratives ou la situation financière de l'organisme ne sont pas compatibles avec les opérations proposées dans l'autre Etat, communique à l'autorité compétente de l'autre Etat les documents permettant à cette dernière d'autoriser l'exercice de l'activité envisagée.
Lorsqu'elle est informée par l'autorité compétente de l'Etat dans lequel un fonds de retraite professionnelle supplémentaire propose des services d'institution de retraite professionnelle que cet organisme a enfreint une disposition du droit social ou du droit du travail de cet Etat, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prend les mesures nécessaires parmi celles mentionnées à l'article L. 612-33 du code monétaire et financier pour mettre fin à cette infraction.
Chapitre III : Retrait d'agrément
Article L383-1
Sans préjudice de l'article L. 612-39 du code monétaire et financier, l'agrément administratif prévu à l'article L. 382-1 du présent code peut être retiré par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en cas d'absence prolongée d'activité, de rupture de l'équilibre entre les moyens financiers du fonds de retraite professionnelle supplémentaire et son activité ou, si l'intérêt général l'exige, de changements substantiels affectant la répartition de son capital, la qualité des actionnaires ou la composition des organes de direction. Il peut également être retiré par l'Autorité lorsque les engagements mentionnés à l'article L. 382-2 ne sont plus respectés alors que la situation du fonds justifie leur maintien.
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution retire l'agrément accordé à un fonds de retraite professionnelle supplémentaire lorsque ce dernier ne dispose plus de la marge de solvabilité nécessaire à la couverture du fonds de garantie, si elle considère que le plan de financement présenté conformément à l'article L. 385-8 est manifestement insuffisant ou si, dans les trois mois qui suivent la constatation du défaut de couverture du fonds de garantie, le fonds de retraite professionnelle supplémentaire concerné ne se conforme pas au plan de financement approuvé par elle.
Chapitre IV : Transfert de portefeuille
Section 1 : Transfert entre entreprises d'assurance et fonds de retraite professionnelle supplémentaire
Article L384-1
Les entreprises d'assurance et leurs succursales mentionnées au 1° de l'article L. 310-2 ainsi que les succursales françaises d'entreprises d'assurance mentionnées au 4° du même article peuvent être autorisées, dans les conditions définies à l'article L. 324-1, à transférer tout ou partie de leur portefeuille de contrats offrant les prestations mentionnées à l'article L. 381-1 à un ou plusieurs fonds de retraite professionnelle supplémentaire, mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 214-1 du code de la mutualité et institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 942-1 du code de la sécurité sociale.
A compter de la date de publication au Journal officiel de l'avis prévu au deuxième alinéa de l'article L. 324-1, l'entreprise d'assurance concernée par cette demande de transfert, le ou les fonds de retraite professionnelle supplémentaire à qui le portefeuille de contrat concerné serait transféré et, pour les contrats mentionnés au 2° de l'article L. 143-1, l'ensemble des souscripteurs de contrats concernés par ce transfert font figurer cette demande de transfert de manière apparente et distincte sur leur site internet, jusqu'à la décision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution relative à cette demande.
A compter du 1er janvier 2023, les possibilités de transfert prévues au précédent alinéa ne sont possibles que dans le cadre de réorganisations juridiques des groupes auxquels appartiennent les entreprises d'assurance, auprès de qui ont été souscrits ces contrats ou dans les cas de réorganisations juridiques des personnes morales souscriptrices de ces contrats.
Article L384-2
Les fonds de retraite professionnelle supplémentaire peuvent être autorisés, dans les conditions définies à l'article L. 324-1, à transférer tout ou partie de leur portefeuille de contrats à des entreprises d'assurance et leurs succursales mentionnées au 1° de l'article L. 310-2 ainsi qu'à des succursales françaises d'entreprises d'assurance mentionnées au 4° du même article, à des mutuelles ou unions régies par le livre II du code de la mutualité ou à des institutions de prévoyance, uniquement dans le cadre de réorganisations juridiques des groupes auxquels appartiennent ces fonds de retraite professionnelle supplémentaire ou dans les cas de réorganisations juridiques des personnes morales souscriptrices de ces contrats, ainsi que dans le cadre d'un plan de rétablissement, d'un plan de convergence ou d'un plan de financement à court terme mentionnés à l'article L. 385-8 et dans le cadre de mesures conservatoires prises en application de l'article L. 612-33 du code monétaire et financier.
Section 2 : Transfert entre fonds de retraite professionnelle supplémentaire
Article L384-3
Les fonds de retraite professionnelle supplémentaire peuvent être autorisés, dans les conditions définies à l'article L. 324-1, à transférer tout ou partie de leur portefeuille de contrats à un ou plusieurs fonds de retraite professionnelle supplémentaire, mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 214-1 du code de la mutualité et d'institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 942-1 du code de la sécurité sociale.
Article L384-4
I. – Lorsque les opérations de fusion ou de scission mentionnées à l'article L. 236-1 du code de commerce comportent des transferts de portefeuille de contrats réalisés dans les conditions prévues à l'article L. 384-3 du présent code, les articles L. 228-65, L. 228-73, L. 236-13, L. 236-14, L. 236-15, L. 236-18 et L. 236-21 du code de commerce ne sont pas applicables.
II. – Lorsque les opérations de fusion ou de scission ne comportent pas de transfert de portefeuille de contrats réalisé dans les conditions prévues à l'article L. 384-3, les fonds de retraite professionnelle supplémentaire sont tenus de fournir à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution une déclaration accompagnée de tous documents utiles exposant les buts et les modalités de l'opération projetée un mois avant sa réalisation définitive. Durant ce délai, l'Autorité peut s'opposer à l'opération si elle juge qu'elle n'est pas conforme à l'intérêt des assurés ou des créanciers ou qu'elle a pour conséquence de diminuer la valeur de réalisation des placements correspondant à des engagements pris envers les assurés, déterminée conformément aux dispositions de l'article L. 344-1. Elle peut également demander les documents complémentaires nécessaires à l'appréciation de l'opération. Dans ce dernier cas, le délai d'un mois pendant lequel l'Autorité peut s'opposer à la poursuite de l'opération court à compter de la date de production des documents demandés et la réalisation définitive de l'opération ne peut intervenir avant l'expiration du même délai.
Les fonds de retraite professionnelle supplémentaire constitués sous la forme de société anonyme sont en outre assujettis, pour les opérations de fusion ou de scission ne comportant pas de transfert de portefeuille de contrats, à l'ensemble des dispositions du livre II du code de commerce.
Section 3 : Règles comptables relatives aux transferts de contrats de retraite professionnelle supplémentaire
Article L384-5
I. – Les actifs transférés avec un portefeuille de contrats de retraite professionnelle supplémentaire par une entreprise d'assurance sur la vie ou de capitalisation ou un fonds de retraite professionnelle supplémentaire sont affectés à une section comptable distincte du bilan de l'entreprise ou du fonds cessionnaire des contrats.
Pour le calcul de la participation aux bénéfices afférents à ces actifs prévue à l'article L. 132-29, il n'est pas tenu compte de l'importance respective des fonds propres et des engagements pris envers les assurés figurant au bilan de l'entreprise ou du fonds.
II. – Le I ne s'applique pas aux transferts de portefeuille de contrats de retraite professionnelle supplémentaire prévus à l'article L. 384-1 lorsque le ou les fonds de retraite professionnelle supplémentaire cessionnaires inscrivent les engagements relatifs aux contrats de retraite professionnelle supplémentaire transférés dans une comptabilité auxiliaire d'affectation mentionnée à l'article L. 381-2.
III. – Dans le cadre des opérations de transferts de portefeuille prévues aux articles L. 384-1 à L. 384-3, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, à la demande de l'entreprise ou du fonds cessionnaire des contrats, autoriser cette entreprise ou ce fonds à ne pas appliquer les dispositions prévues au I.
Chapitre V : Règles financières et prudentielles
Section 1 : Valorisation
Article L385-1
Aux fins de la vérification du respect des exigences prévues à la section 2 du présent chapitre, les fonds de retraite professionnelle supplémentaire se fondent sur les comptes établis conformément à l'article L. 381-6.
Section 2 : Exigences de solvabilité
Article L385-2
Les fonds de retraite professionnelle supplémentaire doivent à tout moment respecter une marge de solvabilité calculée selon des modalités définies par voie réglementaire.
Article L385-3
Les fonds de retraite professionnelle supplémentaire effectuent chaque année un test de résistance destiné à évaluer leur capacité à faire face à leurs engagements à l'égard de leurs assurés, membres, adhérents et participants, notamment dans certains scénarios représentant des conditions détériorées de marché.
Section 3 : Investissements
Article L385-4
Les fonds de retraite professionnelle supplémentaire investissent l'ensemble de leurs actifs conformément au principe de la “ personne prudente ”, dans les conditions fixées à l'article L. 353-1 et sous réserve d'adaptations précisées par voie réglementaire.
Section 4 : Système de gouvernance
Article L385-5
Le chapitre IV du titre V du présent livre s'applique aux fonds de retraite professionnelle supplémentaire, sous réserve d'adaptations précisées par voie réglementaire.
Le système de gouvernance prend en considération les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance liés aux actifs de placement lors des décisions de placement.
Section 5 : Informations à fournir à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution
Article L385-6
I. – Les fonds de retraite professionnelle supplémentaire transmettent de manière régulière à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution les informations nécessaires à l'exercice de son contrôle, dont notamment :
– le rapport sur la solvabilité et la situation financière mentionné à l'article L. 385-7 ;
– le rapport régulier au contrôleur ;
– des états quantitatifs annuels et, le cas échéant, trimestriels, selon un format et des modalités définis par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution conformément au premier alinéa de l'article L. 612-24 du code monétaire et financier ;
– le rapport à l'autorité de contrôle sur l'évaluation interne des risques et de la solvabilité mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 354-2 ;
– les résultats des tests de résistance mentionnés à l'article L. 385-3.
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