Code du patrimoine
L'initiative de la procédure de classement des archives privées comme archives historiques incombe soit au propriétaire des archives, soit au ministre chargé de la culture.
Elle incombe aussi, dans la limite de leur compétence, aux ministres des affaires étrangères et de la défense.
Article R212-79
Lorsque l'initiative de la procédure de classement émane du propriétaire des archives, celui-ci s'adresse au ministre chargé de la culture. Le Conseil supérieur des archives, saisi par le ministre, donne son avis sur la proposition de classement dans un délai de six mois à compter de la date de réception de cette proposition. Le classement est prononcé par arrêté du ministre chargé de la culture visant la demande du propriétaire et l'avis du Conseil supérieur des archives.
L'arrêté de classement indique :
1° La nature des archives classées ;
2° Le nom et le domicile de leur propriétaire et, s'il y a lieu, ceux du propriétaire de l'immeuble où elles sont conservées.
L'arrêté de classement est notifié au propriétaire dans la forme administrative.
Article R212-80
Lorsque l'initiative de la procédure de classement émane du ministre chargé de la culture, celui-ci notifie dans la forme administrative la proposition de classement au propriétaire des archives ou à son représentant, en l'avisant qu'il a un délai d'un mois, à compter de ladite notification, pour présenter ses observations écrites.
Si la proposition ne provoque pas d'opposition de la part du propriétaire, le classement est prononcé par arrêté du ministre chargé de la culture, visant la notification faite au propriétaire et l'absence d'opposition de celui-ci.
La teneur de l'arrêté et sa notification au propriétaire sont conformes aux dispositions de l'article R. 212-79.
Si la proposition de classement provoque l'opposition du propriétaire, le ministre chargé de la culture soumet le cas au Conseil supérieur des archives, qui décide, dans un délai d'un mois, s'il y a lieu de poursuivre le classement d'office.
Article R212-81
Lorsque l'initiative de la procédure de classement émane du ministre des affaires étrangères ou du ministre de la défense, le ministre intéressé, après en avoir informé le ministre chargé de la culture, notifie dans la forme administrative la proposition de classement au propriétaire des archives, en l'avisant qu'il a un délai d'un mois à compter de ladite notification pour présenter ses observations écrites.
Si la proposition ne provoque pas d'opposition de la part du propriétaire, le classement est prononcé par arrêté du ministre chargé de la culture, visant la notification faite au propriétaire et l'absence d'opposition de celui-ci.
La teneur de l'arrêté et sa notification au propriétaire sont conformes aux dispositions de l'article R. 212-79.
Si la proposition provoque l'opposition du propriétaire, le ministre ayant pris l'initiative de la procédure, après en avoir informé le ministre chargé de la culture, soumet le cas au Conseil supérieur des archives qui décide, dans un délai d'un mois, s'il y a lieu de poursuivre le classement d'office.
Article R212-82
Le classement d'office est prononcé par décret pris sur avis conforme du Conseil d'Etat.
Le décret prononçant le classement d'office indique :
1° La nature des archives classées ;
2° Le nom et le domicile de leur propriétaire et, s'il y a lieu, ceux du propriétaire de l'immeuble où elles sont conservées.
Article R212-83
Les archives classées comme archives historiques sont inscrites sur une liste, établie par département, dont la rédaction, la tenue à jour et la conservation sont confiées au service interministériel des archives de France de la direction générale des patrimoines et de l'architecture.
Un exemplaire de cette liste est adressé aux ministres des affaires étrangères et de la défense et au préfet de chaque département.
La liste mentionne :
1° La nature des archives classées ;
2° Le lieu où elles sont conservées ;
3° Le nom et le domicile de leur propriétaire et, s'il y a lieu, ceux du propriétaire de l'immeuble où elles sont conservées ;
4° La date ou la référence de l'arrêté ou du décret portant classement.
Cette liste est communiquée sur place aux personnes qui en font la demande écrite, en justifiant de leur identité.
Article R212-84
Tout propriétaire d'archives classées qui se propose d'en modifier, réparer ou restaurer tout ou partie, en avise par écrit le ministre chargé de la culture, en lui fournissant tous renseignements utiles sur les travaux projetés. Le ministre fait connaître sa décision dans un délai de deux mois.
Si l'état des documents l'exige, les travaux de réparation ou de restauration peuvent être exécutés dans les ateliers spécialisés dépendant du service interministériel des archives de France de la direction générale des patrimoines et de l'architecture, selon des modalités de financement arrêtées d'un commun accord entre le propriétaire et le ministre.
La participation du propriétaire est rattachée par voie de fonds de concours au budget du ministre chargé de la culture.
Article R212-85
Le droit de requérir la présentation d'archives classées est exercé par les personnes mentionnées à l'article R. 212-4.
Les propriétaires ou possesseurs d'archives classées sont avertis, au moins deux semaines à l'avance, de la visite des représentants du service interministériel des archives de France de la direction générale des patrimoines et de l'architecture ou de la personne chargée du contrôle scientifique et technique de l'Etat sur les archives. A défaut de présentation des archives classées, il appartient au ministre chargé de la culture, sur rapport du directeur général des patrimoines et de l'architecture et de l'architecture, de s'adresser au procureur de la République afin que celui-ci puisse engager des poursuites à l'encontre du propriétaire ou possesseur des archives non présentées.
Article R212-86
Tout propriétaire d'archives classées qui projette de les aliéner autrement qu'en vente publique en informe le service interministériel des archives de France de la direction générale des patrimoines et de l'architecture par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au moins quinze jours avant l'aliénation projetée. La déclaration mentionne le nom et le domicile de l'acquéreur, ainsi que toutes indications sur le lieu où les archives seront conservées après aliénation.
Le nom et l'adresse du nouveau propriétaire, ainsi que le nouveau lieu de conservation des archives, sont aussitôt portés sur la liste définie à l'article R. 212-83.
Article R212-87
Tout propriétaire, détenteur ou dépositaire d'archives classées qui projette de les déplacer d'un lieu dans un autre à l'intérieur du territoire français est tenu d'en informer le service interministériel des archives de France de la direction générale des patrimoines et de l'architecture par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au moins quinze jours avant le déplacement projeté. Cette déclaration mentionne l'adresse du lieu où les archives seront conservées après déplacement ainsi que le nom et le domicile du propriétaire de l'immeuble.
Le déplacement est aussitôt mentionné sur la liste prévue à l'article R. 212-83.
Article R212-88
Les pertes, vols ou destructions accidentelles d'archives classées sont notifiés sans délai au ministre chargé de la culture.
Ces pertes, vols ou destructions accidentelles sont mentionnés sur la liste définie à l'article R. 212-83, ainsi que la récupération ultérieure d'archives perdues ou volées.
Article R212-89
Toute mutation de propriété, par voie de succession ou de donation, d'archives classées est notifiée dans les trois mois de la mutation par le nouveau propriétaire au ministre chargé de la culture.
Elle est mentionnée sur la liste définie à l'article R. 212-83.
Article R212-90
Toutes les archives privées qui ont été classées comme monument historique ou inscrites au titre des monuments historiques antérieurement au 3 janvier 1979 sont, de plein droit, classées comme archives historiques conformément à la législation relative aux archives et aux dispositions de la présente section.
Sous-section 2 : Droit de reproduction avant exportation
Sous-section 4 : Dispositions diverses
Article R212-94
Il n'est pas dérogé par la présente section aux dispositions réglementaires qui régissent, pour les ministères des affaires étrangères et de la défense, la reprise des papiers de l'Etat.
Section 3 : Transfert de propriété d'archives entre personnes publiques
Article R212-95
Pour l'application de l'article L. 125-1, lorsque le bien culturel est une archive d'origine privée appartenant au domaine public, le ministre chargé de la culture exerce les compétences dévolues au préfet de région par les articles R. 125-1 à R. 125-3.
Chapitre III : Régime de communication
Section 1 : Dispositions générales
Article R213-1
Des visas de conformité des copies, reproductions et extraits des documents conservés dans les dépôts d'archives publiques sont délivrés exclusivement pour des motifs administratifs, judiciaires ou pour établir la preuve d'un droit. Il appartient au demandeur de justifier le motif de sa demande.
Article R213-2
La formule qui confère le caractère de conformité est : " Vu et certifié conforme à l'original. Ce document n'a pas de valeur authentique au sens de l'article 1369 du code civil ", suivie de la date de la délivrance du visa, du timbre, tampon ou sceau et de la signature de la personne qualifiée aux termes de l'article R. 213-5, ou de son délégué.
Article R213-3
Les copies conformes doivent reproduire littéralement le texte original, sans résoudre les abréviations et en respectant l'orthographe.
Elles ne doivent comporter ni lacune, ni surcharge, ni addition dans le corps du texte.
Les renvois en marge et les mots rayés nuls doivent être approuvés et paraphés de la même manière que le corps du texte.
Article R213-4
Les copies conformes de plans doivent être exécutées à la même échelle que l'original.
Elles ne peuvent être exécutées que par des hommes de l'art.
Article R213-5
Les visas de conformité de copies, reproductions et extraits sont délivrés :
Pour les documents conservés par les services des archives nationales, par le directeur du service concerné ;
Pour les documents conservés par les services d'archives relevant du ministère des affaires étrangères ou du ministère de la défense, par les chefs des services d'archives de ces ministères ;
Pour les documents conservés par les services d'archives des régions, par le président du conseil régional ;
Pour les documents conservés par les services d'archives des départements, par le directeur du service départemental d'archives ;
Pour les documents conservés par les services d'archives des groupements de collectivités territoriales, par le président du groupement ;
Pour les documents conservés par les services d'archives des communes, par le maire ;
Pour les documents conservés comme archives intermédiaires par le service, l'établissement ou l'organisme qui les a produits, par l'autorité dont ils dépendent ; la même règle s'applique aux documents conservés par les services, établissements et organismes autorisés à gérer eux-mêmes leurs archives en application du I de l'article L. 212-4 et aux archives déposées dans les conditions prévues au II du même article.
Article R213-6
Si l'origine du versement est inconnue, les dispositions de l'article R. 213-5 s'appliquent aux expéditions, copies ou extraits des actes notariés datant de moins de soixante-quinze ans et dont les minutes sont conservées dans les archives nationales ou départementales.
Article R213-7
Les conditions de délivrance par les services de la publicité foncière des renseignements et copies des documents dont ils assurent la conservation demeurent soumises aux dispositions du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière.
Article R213-8
Les droits prévus à l'article L. 213-8 sont perçus :
Au profit de l'Etat, pour les documents conservés par les services des archives nationales ou par les services d'archives relevant du ministère des affaires étrangères ou du ministère de la défense, ainsi que pour les documents conservés par les autres administrations de l'Etat ;
Au profit des personnes morales de droit public ou des organismes de droit privé pour leurs archives intermédiaires, pour les archives qu'ils sont autorisés à conserver eux-mêmes en application du I de l'article L. 212-4 et pour celles qu'ils déposent en application du II du même article ;
Au profit des régions, des départements, des groupements de collectivités et des communes, pour les documents qu'ils conservent.
Article R213-9
Un décret pris sur le rapport du ministre intéressé et du ministre chargé du budget, fixe le tarif :
1° Du droit de visa perçu pour certifier authentiques les copies des plans conservés dans les services d'archives de l'Etat et des collectivités territoriales, exécutées à la même échelle que les originaux à la diligence des intéressés ;
2° Du droit de visa perçu pour certifier authentiques les photocopies de toutes reproductions des documents conservés dans ces mêmes services.
Article D213-10
Sont fixés à trois euros par unité d'opération, non compris le coût du timbre, ni de la photocopie :
1° Les droits d'expédition ou d'extrait authentique des pièces conservées dans les services d'archives de l'Etat relevant du ministère chargé de la culture et dans les services d'archives des départements et des communes ;
2° Le droit de visa perçu pour certifier authentiques les copies des plans conservés dans les services visés à l'alinéa précédent, exécutées à la même échelle que les originaux à la diligence des intéressés ;
3° Le droit de visa perçu pour authentifier les copies, reproductions et extraits des documents conservés dans ces services d'archives.
Article R213-10-1
La prolongation du délai au terme duquel les archives publiques sont communicables de plein droit, prévue au d du 3° du I de l'article L. 213-2, concerne les documents révélant des procédures opérationnelles ou des capacités techniques des services suivants :
1° Sous l'autorité du directeur général de la police nationale, la direction nationale du renseignement territorial et les services territoriaux de la police nationale chargés du renseignement territorial ;
2° Sous l'autorité du préfet de police : la direction du renseignement.
Section 2 : Dispositions particulières
Sous-section 1 : Ministère de la défense
Article R213-11
Toute demande de dérogation aux conditions de communication des archives de la défense est soumise :
1° Au Premier ministre, en ce qui concerne les archives provenant du secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale ;
2° Au ministre de la défense, en ce qui concerne les autres archives.
L'autorisation de dérogation mentionne expressément la liste des documents qui peuvent être communiqués, l'identité des personnes admises à en prendre connaissance et le lieu où les documents peuvent être consultés. Elle précise, le cas échéant, si la reproduction des documents peut être effectuée et en détermine les modalités.
L'accord de l'autorité dont émanent les documents, mentionné à l'article L. 213-3, est donné par le Premier ministre en ce qui concerne les fonds d'archives publiques provenant du secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale, par le ministre de la défense en ce qui concerne les autres fonds.
Sous-section 2 : Ministère des affaires étrangères
Article R213-12
La communication des archives mentionnées au 3° de l'article R. 212-71 et à l'article R. 212-72 s'opère dans les conditions fixées par l'acte de transfert au ministère des affaires étrangères. Il ne peut être apporté de modification à ces conditions sans accord préalable des intéressés.
Article R213-13
Toute demande de dérogation aux conditions de communication est soumise au ministre des affaires étrangères.
L'autorisation de dérogation mentionne expressément la liste des documents qui peuvent être communiqués, l'identité des personnes admises à en prendre connaissance et le lieu où les documents peuvent être consultés.
Elle précise, en outre, le cas échéant, si la reproduction des documents peut être effectuée et en détermine les modalités.
Chapitre IV : Dispositions pénales
TITRE II : ARCHIVES AUDIOVISUELLES DE LA JUSTICE
Chapitre Ier : Constitution
Section 1 : Décision d'enregistrement des audiences
Article R221-1
La demande tendant à l'enregistrement audiovisuel ou sonore d'une audience est présentée par une requête écrite, adressée à l'autorité mentionnée à l'article L. 221-2, compétente pour prendre la décision.
La demande et les pièces qui lui sont jointes sont établies en trois exemplaires.
Article R221-3
Une copie de la demande est communiquée aux autorités et personnes dont les observations doivent être recueillies en application du deuxième alinéa de l'article L. 221-3.
Ces autorités et personnes sont informées qu'elles peuvent prendre connaissance, au greffe ou au secrétariat de la juridiction dont le président est compétent pour statuer sur la demande d'enregistrement, de l'ensemble des pièces jointes à cette demande.
Les communications prévues par le présent article sont faites soit par la remise des pièces à leur destinataire, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Article R221-4
Lorsque l'autorité compétente n'est pas saisie d'une demande des parties, de leurs représentants ou du ministère public et qu'elle envisage de prescrire d'office l'enregistrement d'une audience, elle communique un projet de décision motivée aux autorités et personnes mentionnées au premier alinéa de l'article R. 221-3. Les communications sont faites dans les conditions prévues par le troisième alinéa de l'article R. 221-3.
Article R221-5
L'autorité compétente statue par une décision motivée, qui est notifiée sans délai aux parties ou à leurs représentants, au président de l'audience et au ministère public. Lorsque la décision prescrit l'enregistrement de l'audience, elle est communiquée en outre au garde des sceaux, ministre de la justice.
Article R221-6
La décision prescrivant ou refusant l'enregistrement d'une audience peut, dans les huit jours de sa notification, faire l'objet d'un recours en annulation.
Ce recours, qui n'a pas d'effet suspensif, est porté :
1° Devant le tribunal des conflits, lorsque la décision a été rendue par le vice-président de cette juridiction ;
2° Devant le Conseil d'Etat, lorsque la décision a été rendue par le vice-président du Conseil d'Etat ou par le président d'une juridiction administrative ;
3° Devant la Cour de cassation, lorsque la décision a été rendue par le premier président de la Cour de cassation ou d'une cour d'appel.
Le recours est formé, instruit et jugé selon les règles applicables devant la juridiction appelée à statuer ; devant la Cour de cassation, il est fait par simple déclaration au secrétariat-greffe de cette cour et examiné par la chambre compétente à raison de la nature du procès.
Article R221-7
En cas d'annulation d'une décision prescrivant un enregistrement, le juge peut ordonner la destruction de cet enregistrement.
Section 3 : Réalisation des enregistrements
Article D221-14
L'enregistrement des audiences est assuré par les services du ministère de la justice, à défaut, par un ou plusieurs entrepreneurs choisis dans les conditions prévues par le chapitre III du titre III du code des marchés publics.
Article D221-15
La disposition des appareils d'enregistrement à l'intérieur de la salle d'audience est fixée en accord avec le président de l'audience, dans le cadre de son pouvoir de police.
Article R221-16
Les enregistrements sont remis au président dès la fin de l'audience. Ils sont transmis au directeur général des patrimoines et de l'architecture avec un procès-verbal signé par le président de l'audience et mentionnant les incidents qui ont pu survenir au cours de la réalisation. Un exemplaire de ce procès-verbal est conservé au greffe ou au secrétariat de la juridiction.
Article R221-17
Les modalités de la conservation, du classement, de l'inventaire et de la consultation des archives audiovisuelles de la justice sont fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la culture.
Chapitre II : Communication et reproduction
Article R222-1
La demande aux fins de reproduction ou de diffusion intégrale ou partielle de l'enregistrement audiovisuel ou sonore d'une audience est présentée au président du tribunal judiciaire de Paris en la forme prévue par l'article 494 du code de procédure civile pour les ordonnances sur requête.
Article R222-2
Après avoir procédé ou fait procéder aux mesures d'instruction qu'il estime utiles, le président du tribunal judiciaire de Paris statue sur la requête par une ordonnance motivée dont la minute est conservée au greffe de ce tribunal. Il peut assortir de conditions particulières la reproduction ou la diffusion de l'enregistrement.
L'ordonnance est portée à la connaissance du public selon les modalités qu'elle fixe, à la diligence du requérant.
Article R222-3
Si l'ordonnance fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui l'a rendue pour la contester dans le délai qu'elle fixe.
Le délai d'appel est de quinze jours. L'appel est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse.
Article R222-4
Le président du tribunal judiciaire de Paris a la faculté de relever le contestant de la forclusion dans les conditions de l'article 540 du code de procédure civile.
LIVRE III : BIBLIOTHÈQUES
TITRE Ier : BIBLIOTHÈQUES MUNICIPALES
Article R310-1
Les dispositions de l'article R. 311-1 s'appliquent à l'ensemble des bibliothèques relevant du présent livre. Les dispositions des articles R. 311-2 à R. 314-1 s'appliquent aux bibliothèques relevant des collectivités territoriales ou de leurs groupements.
Chapitre Ier : Documents patrimoniaux
Section 1 : Dispositions communes
Article R311-1
Sont des documents patrimoniaux, au sens du présent livre, les biens conservés par les bibliothèques relevant d'une personne publique, qui présentent un intérêt public du point de vue de l'histoire, de l'art, de l'archéologie, de la science ou de la technique, notamment les exemplaires identifiés de chacun des documents dont le dépôt est prescrit aux fins de constitution d'une mémoire nationale par l'article L. 131-2 du présent code et les documents anciens, rares ou précieux. En application de l'article L. 2112-1 du code général de la propriété des personnes publiques, ces documents patrimoniaux font partie du domaine public mobilier de la personne publique propriétaire.
Article R311-2
Les collectivités territoriales ou leurs groupements informent le préfet de région de tout sinistre, soustraction ou détournement affectant un document patrimonial conservé dans leur bibliothèque.
Article R311-3
Les collectivités territoriales ou leurs groupements informent le préfet de région des projets de restauration de documents patrimoniaux, avant la signature du contrat établi à cette fin ou, à défaut, avant l'intervention, lorsque le montant du devis est supérieur à un seuil déterminé par arrêté du ministre chargé de la culture. Les pièces à fournir au préfet de région sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.
Le préfet de région dispose d'un délai de trois mois pour autoriser les projets de restauration sur les documents patrimoniaux appartenant à l'Etat ou pour faire connaître son avis sur les projets de restauration sur les documents patrimoniaux appartenant aux collectivités territoriales ou à leurs groupements. A l'expiration de ce délai, l'autorisation est réputée accordée ou l'avis est réputé favorable.
Les travaux ne peuvent commencer avant l'autorisation ou l'avis.
Section 2 : Documents patrimoniaux appartenant aux collectivités territoriales ou à leurs groupements
Article R311-4
Le transfert de propriété entre collectivités territoriales ou leurs groupements portant sur des documents patrimoniaux leur appartenant est opéré dans les conditions fixées par les articles R. 125-1 et R. 125-2.
Dans leur nouvelle affectation, ces documents bénéficient de conditions de conservation et de protection au moins aussi favorables que celles qui leur étaient appliquées antérieurement.
Article R311-5
Les collectivités territoriales ou leurs groupements informent le préfet de région de tout projet de déclassement des documents patrimoniaux dont ils sont propriétaires.
Le préfet de région dispose d'un délai de trois mois pour faire connaître son avis à l'organe exécutif de la collectivité territoriale ou du groupement intéressé. A l'expiration de ce délai, l'avis du préfet de région est réputé favorable. L'acte de déclassement fait mention de l'avis.
Article R311-6
Le prêt ou le dépôt à l'extérieur de la bibliothèque des documents patrimoniaux appartenant aux collectivités territoriales ou à leurs groupements est autorisé par l'organe exécutif de la collectivité territoriale ou du groupement intéressé, après vérification des garanties de sécurité et de conservation prévues pour le transport, l'exposition et la communication.
Chapitre II : Documents appartenant à l'Etat déposés dans des bibliothèques des collectivités territoriales
Article R312-1
Les collectivités territoriales ou leurs groupements ont l'usage des documents appartenant à l'Etat déposés dans leur bibliothèque. Ils en assurent l'inventaire, le signalement, le récolement, la conservation et la communication.
Ces documents peuvent être retirés des bibliothèques par le ministre chargé de la culture en cas d'insuffisance de soins, d'insécurité ou de transfert sans l'autorisation mentionnée à l'article R. 312-2.
Article R312-2
Le transfert des documents appartenant à l'Etat entre bibliothèques dépositaires relevant des collectivités territoriales ou de leurs groupements requiert une autorisation du préfet de région. La collectivité territoriale ou le groupement souhaitant se dessaisir des documents appartenant à l'Etat saisit le préfet de la région où se situe la collectivité territoriale ou le groupement susceptible de recevoir ces documents en dépôt. Le préfet de région autorise le changement de bibliothèque dépositaire, après avoir recueilli l'accord de la collectivité territoriale ou du groupement pressenti pour recevoir en dépôt ces documents appartenant à l'Etat.
Article R312-3
Les collectivités ou leurs groupements peuvent prêter ou déposer à l'extérieur de leur bibliothèque un document patrimonial appartenant à l'Etat sur autorisation du préfet de région, accordée après vérification des garanties de sécurité et de conservation prévues pour le transport, l'exposition et la communication.
Chapitre III : Contrôle scientifique et technique
Article R313-1
Le contrôle scientifique et technique de l'Etat sur l'activité des bibliothèques des collectivités territoriales ou de leurs groupements est relatif à la constitution, au traitement, à la conservation et la communication des collections, à l'organisation des services proposés à leur public et à l'aménagement de leurs locaux. Il porte notamment sur :
La qualité des collections physiques et numériques, leur renouvellement, leur caractère pluraliste et diversifié ;
L'inventaire et le récolement des documents patrimoniaux ;
La qualité des services proposés à tous les publics et l'interopérabilité des systèmes d'information ;
Le respect des exigences techniques et de sécurité liées à la communication des collections, en particulier des documents patrimoniaux, à leur exposition, à leur reproduction, à leur entretien, à leur restauration et à leur stockage ;
L'accessibilité des locaux pour tous les publics et l'aménagement des espaces.
Pour les bibliothèques départementales, il porte en outre sur les services proposés aux bibliothèques de leur réseau.
Article R313-2
Le contrôle scientifique et technique de l'Etat est exercé sous l'autorité du ministre chargé de la culture qui peut confier des missions à l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche ainsi qu'à des membres du personnel scientifique des bibliothèques et à des agents publics placés sous son autorité, choisis en raison de leur compétence scientifique et technique.
Le contrôle s'exerce sur pièces et sur place.
Chaque inspection donne lieu à un rapport au ministre chargé de la culture, qui le transmet au préfet de région pour communication à la collectivité territoriale ou au groupement dont relève la bibliothèque.
Chapitre IV : Rapport annuel
Article R314-1
Les collectivités territoriales ou leurs groupements remettent chaque année au ministre chargé de la culture les éléments statistiques nécessaires à l'élaboration de son rapport annuel sur l'activité des bibliothèques des collectivités territoriales ou de leurs groupements.
TITRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES
Chapitre Ier : Documents patrimoniaux
Section 1 : Dispositions communes
Section 2 : Documents patrimoniaux appartenant aux collectivités territoriales ou à leurs groupements
Chapitre II : Documents appartenant à l'Etat déposés dans des bibliothèques des collectivités territoriales
Chapitre III : Contrôle scientifique et technique
Chapitre IV : Rapport annuel
TITRE II : BIBLIOTHÈQUES DÉPARTEMENTALES ET RÉGIONALES ET DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE CORSE
Article D320-1
En application de l'article L. 320-1, les bibliothèques municipales et intercommunales classées sont :
1° Les bibliothèques municipales dont le siège est situé dans les communes suivantes :
-Aix-en-Provence, Angers, Avignon ;
-Besançon, Bordeaux, Boulogne-sur-Mer, Bourges, Brest ;
-Carpentras, Châlons-en-Champagne, Chalon-sur-Saône, Chambéry, Colmar, Compiègne ;
-Dijon, Douai ;
-Grenoble ;
-Le Havre, Le Mans, Lille, Limoges, Lyon ;
-Marseille, Metz, Mulhouse ;
-Nancy, Nantes, Nice, Nîmes ;
-Orléans ;
-Périgueux ;
-Reims, Roubaix, Rouen ;
-Saint-Etienne ;
-Toulouse, Tours ;
-Valenciennes, Versailles ;
2° Les bibliothèques intercommunales dont le siège est situé dans les communes suivantes :
-Albi, Amiens, Autun ;
-Caen, Cambrai, Clermont-Ferrand ;
-Dole ;
-La Rochelle ;
-Montpellier, Moulins ;
-Pau, Poitiers ;
-Rennes ;
-Troyes ;
-Valence.
Article R320-2
Les règles relatives au concours particulier de la dotation générale de décentralisation pour les bibliothèques municipales et intercommunales sont fixées par la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre VI de la première partie du code général des collectivités territoriales.
TITRE II : BIBLIOTHÈQUES DÉPARTEMENTALES ET RÉGIONALES ET DE LA COLLECTIVITÉ DE CORSE
TITRE II : BIBLIOTHÈQUES MUNICIPALES ET INTERCOMMUNALES
TITRE III : INSTITUTIONS
Article R330-1
Les règles relatives au concours particulier de la dotation générale de décentralisation pour les bibliothèques départementales et de la collectivité de Corse sont fixées par la section 2 du chapitre IV du titre 1er du livre VI de la première partie du code général des collectivités territoriales.
TITRE III : BIBLIOTHÈQUES DÉPARTEMENTALES ET DE LA COLLECTIVITÉ DE CORSE
Titre IV : BIBLIOTHÈQUES NATIONALES
Chapitre Ier : Bibliothèque nationale de France
Section 1 : Dispositions générales
Article R341-1
La Bibliothèque nationale de France est un établissement public national à caractère administratif, placé sous la tutelle du ministre chargé de la culture. Son siège est à Paris.
Article R341-2
La Bibliothèque nationale de France a pour missions :
1° De collecter, cataloguer, conserver et enrichir dans tous les champs de la connaissance, le patrimoine national dont elle a la garde, en particulier le patrimoine de langue française ou relatif à la civilisation française ;
A ce titre :
Elle exerce, en application des articles L. 132-3 et R. 132-1 à R. 132-23-2, les missions relatives au dépôt légal ; elle gère, pour le compte de l'Etat, dans les conditions prévues au titre III du livre I, le dépôt légal dont elle est dépositaire. Elle en constitue et diffuse la bibliographie nationale ;
Elle rassemble, au nom et pour le compte de l'Etat, et catalogue des collections françaises et étrangères d'imprimés, de manuscrits, de monnaies et médailles, d'estampes, de photographies, de cartes et plans, de musique, de documents relatifs aux spectacles, de documents sonores, audiovisuels et multimédia ainsi que de logiciels et bases de données, sous forme physique ou dématérialisée ;
Elle participe à l'activité scientifique nationale et internationale ;
2° D'assurer l'accès du plus grand nombre aux collections, sous réserve des secrets protégés par la loi, dans des conditions conformes à la législation sur la propriété intellectuelle et compatibles avec la conservation de ces collections ;
A ce titre :
Elle conduit des programmes de recherche en relation avec le patrimoine dont elle a la charge, particulièrement sur la bibliothéconomie ;
Elle coopère avec les collectivités publiques ainsi qu'avec les organismes publics ou de droit privé, français ou étrangers, qui poursuivent des objectifs répondant à sa vocation ;
Elle participe, dans le cadre de la politique définie par l'Etat, à la mise en commun des ressources documentaires des bibliothèques françaises ;
Elle permet la consultation à distance en utilisant les technologies les plus modernes de transmission des données ;
Elle mène toutes actions pour mettre en valeur ses collections et, en particulier, pour réaliser les opérations culturelles et commerciales liées à l'exécution de ses missions ;
3° D'assurer la gestion des immeubles appartenant à l'Etat ou que ce dernier détient en jouissance nécessaires à l'exercice de ses missions et qui sont mis à sa disposition par une convention d'utilisation conclue dans les conditions prévues aux articles R. 2313-1 à R. 2313-5 et R. 4121-2 du code général de la propriété des personnes publiques. Elle assure notamment la maîtrise d'ouvrage afférente à ces immeubles et supporte les coûts correspondants.
Article R341-3
Pour l'exercice de ses missions, la Bibliothèque nationale de France peut notamment :
1° Acquérir les biens meubles ou immeubles nécessaires ;
2° Effectuer des études, réaliser des travaux pour la construction, l'aménagement et l'équipement des bâtiments nécessaires, conclure avec d'autres personnes publiques ou privées des conventions de nature à lui assurer un environnement approprié ;
3° Attribuer, sur son budget, des subventions ou des avances, notamment pour des activités de coédition, à des personnes publiques ou privées qui réalisent des études, recherches ou travaux dans le cadre de l'accomplissement de ses missions ;
4° Coopérer, en particulier par la voie de convention ou de participation à des groupements d'intérêt public ou d'intérêt économique, des établissements publics de coopération culturelle ou des associations, avec toute personne publique ou privée, française ou étrangère, et notamment avec les institutions qui ont des missions complémentaires des siennes ou qui lui apportent leurs concours ;
5° Concéder des activités et délivrer des autorisations d'occupation du domaine public à des personnes publiques ou privées ;
6° Prendre des participations financières ou créer des filiales ;
7° Accomplir tout acte juridique de droit privé utile à l'exercice de ses missions ;
8° Acquérir ou exploiter tout droit de propriété intellectuelle.
A la demande du ministre chargé de la culture, du ministre des affaires étrangères ou du ministre chargé de la coopération, la Bibliothèque nationale de France participe, dans les domaines relevant de sa compétence, à l'élaboration et à la mise en œuvre des règles nationales, des règles communautaires et des accords internationaux, ainsi qu'à la représentation de la France dans toute instance internationale.
Article R341-4
L'établissement procède, sur ses ressources et pour le compte de l'Etat, aux acquisitions à titre onéreux ou gratuit de biens culturels destinés à enrichir les collections dont il a la garde.
L'acquisition est décidée par le président de l'établissement. Pour les biens dont la valeur est supérieure à un seuil défini par arrêté du ministre chargé de la culture, la décision du président est prise après avis de la commission des acquisitions de l'établissement. En cas d'avis défavorable de la commission des acquisitions et lorsque le président maintient sa volonté d'acquérir, la décision est prise par le ministre chargé de culture.
Les acquisitions font l'objet d'une information annuelle du conseil d'administration.
Article R341-5
La composition et les modalités de fonctionnement de la commission des acquisitions, présidée par le président de l'établissement, sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.
Article R341-6
La politique culturelle et la stratégie de l'établissement, ses activités et ses investissements font l'objet d'un contrat pluriannuel conclu avec l'Etat.
Ce contrat fixe des objectifs de performance à l'établissement au regard des missions assignées et des moyens que l'Etat s'engage à mettre à sa disposition. Un rapport de performance rend compte chaque année de l'état d'avancement de la réalisation de ces objectifs.
Section 2 : Organisation administrative
Article R341-7
Le conseil d'administration de la Bibliothèque nationale de France comprend, outre le président de l'établissement, dix-neuf membres :
1° Huit membres de droit :
Le directeur général des médias et des industries culturelles ou son représentant ;
Le secrétaire général du ministère chargé de la culture ou son représentant ;
Le responsable du service des archives au ministère chargé de la culture ou son représentant ;
Le responsable du service du livre et de la lecture au ministère chargé de la culture ou son représentant ;
Le directeur chargé du budget au ministère chargé du budget ou son représentant ;
Le directeur chargé de l'information scientifique et technique et des bibliothèques universitaires au ministère chargé de l'enseignement supérieur ou son représentant ;
Le directeur chargé de la recherche au ministère chargé de la recherche ou son représentant ;
Le directeur chargé des relations culturelles internationales au ministère des affaires étrangères ou son représentant ;
2° Un membre du Conseil d'Etat nommé par arrêté du ministre chargé de la culture sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat ;
3° Quatre représentants du personnel élus selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la culture ;
4° Quatre personnalités du monde culturel, scientifique et économique désignées par arrêté du ministre chargé de la culture ;
5° Deux représentants des usagers élus selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la culture.
Pour chacun des membres mentionnés aux 3° et 5°, un suppléant est élu, dans les mêmes conditions que le titulaire.
Les membres mentionnés aux 2°, 4° et 5° sont désignés pour une durée de trois ans renouvelable une fois.
Les membres mentionnés au 3° sont désignés pour une durée de trois ans renouvelable.
En cas de vacance définitive d'un siège, pour quelque cause que ce soit, un membre est désigné dans les mêmes conditions, pour la durée du mandat restant à courir.
Article R341-8
Le président et les membres du conseil d'administration ne peuvent prendre ou conserver aucun intérêt ni occuper aucune fonction dans les entreprises traitant avec l'établissement pour des marchés de travaux, de fournitures et de prestations de services, ni assurer des prestations pour ces entreprises.
A l'exception de celles du président de l'établissement, les fonctions de membre du conseil d'administration ne sont pas rémunérées. Toutefois, elles ouvrent droit aux indemnités de déplacement et de séjour prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.
Les représentants élus du personnel au conseil d'administration bénéficient d'un crédit de quinze heures par mois pour l'exercice de leur mission.
Article R341-9
Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour. Il est en outre convoqué par son président à la demande du ministre chargé de la culture ou à celle du tiers de ses membres.
En cas d'absence ou d'empêchement du président, le conseil d'administration peut être convoqué par le directeur général. Le conseil d'administration est alors présidé par le directeur général des médias et des industries culturelles.
Les questions dont le ministre chargé de la culture ou le tiers des membres du conseil d'administration demandent l'inscription à l'ordre du jour sont inscrites de droit.
Le directeur général, le président du conseil scientifique, le membre du corps du contrôle général économique et financier et l'agent comptable ainsi que toute personne dont le conseil ou son président souhaite recueillir l'avis assistent aux séances avec voix consultative.
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins des membres ou de leurs représentants ou suppléants sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai de huit jours. Il délibère alors sans condition de quorum.
Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Chacun des administrateurs mentionnés aux 2°, 4° et 5° de l'article R. 341-7 peut donner mandat, par écrit, à un autre administrateur, dans la limite de deux pouvoirs détenus par administrateur.
En cas d'urgence, les délibérations mentionnées aux 8°, 9°, 12° et 13° de l'article R. 341-10 peuvent être prises après consultation écrite des membres du conseil d'administration, selon les modalités définies par le règlement intérieur.
Article R341-10
Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. Il délibère notamment sur :
1° Les orientations de l'établissement, ainsi que sur son programme d'activités et d'investissement ;
2° Le projet de contrat pluriannuel prévu à l'article R. 341-6, sur l'exécution duquel il lui est fait un compte rendu annuel ;
3° Le budget et ses modifications pour l'ensemble des activités de l'établissement public ainsi que le compte financier et l'affectation du résultat de l'exercice ;
4° Le rapport annuel d'activité ;
5° L'organisation générale des services et la liste des directions et délégations ;
6° Les projets de conventions d'utilisation des immeubles conclues en application du 3° de l'article R. 341-2 ;
7° Les projets d'achat ou de prise à bail d'immeubles et, pour les biens dont l'établissement public est propriétaire, les projets de vente et de baux d'immeubles ;
8° L'acceptation des dons et legs ;
9° L'exercice des actions en justice et les transactions ;
10° Les conditions générales de passation des contrats, conventions et marchés conclus par l'établissement ;
11° Les prises, extensions et cessions des participations et créations de filiales et la participation à des groupements d'intérêt public, des groupements d'intérêt économique, à des établissements publics de coopération culturelle ou des associations ;
12° La politique tarifaire de l'établissement et la fixation des droits d'entrée et des tarifs des prestations ;
13° L'approbation des contrats de concessions, des autorisations d'occupation et d'exploitation du domaine public et le montant de leur redevance.
Le conseil d'administration est consulté sur le règlement intérieur de l'établissement et les conditions d'ouverture au public.
Dans les matières énumérées aux 7° s'agissant des projets de baux d'immeubles pour les biens dont l'établissement public est propriétaire, 8°, 9° et 12°, le conseil d'administration peut déléguer une partie de ses pouvoirs au président de l'établissement.
Article R341-11
Les délibérations du conseil d'administration autres que celles mentionnées aux alinéas suivants deviennent exécutoires de plein droit, à défaut d'approbation expresse notifiée dans les quinze jours qui suivent leur réception par le ministre chargé de la culture, s'il n'y a pas fait opposition dans ce délai.
Les délibérations relatives au 3° autres que le compte financier, aux 5°, 7°, 10°, 12° et 13° de l'article précédent deviennent exécutoires de plein droit, à défaut d'approbation expresse notifiée dans les quinze jours qui suivent leur réception par le ministre chargé de la culture ou le ministre chargé du budget et, dans la limite de leurs attributions, le ministre chargé de l'économie et le ministre chargé du domaine, s'ils n'y font pas opposition dans ce délai.
Les délibérations relatives au 11° du même article doivent, pour devenir exécutoires, faire l'objet d'une approbation expresse du ministre chargé de la culture, du ministre chargé du budget et, dans la limite de ses attributions, du ministre chargé de l'économie.
Article R*341-12
Le président de la Bibliothèque nationale de France est nommé par décret en conseil des ministres pour une durée de cinq ans renouvelable deux fois par période de trois ans, sur proposition du ministre chargé de la culture.
Article R341-13
Le président de la Bibliothèque nationale de France dirige l'établissement public.
A ce titre :
1° Il fixe l'ordre du jour des réunions du conseil d'administration, en prépare les délibérations et en assure l'exécution ;
2° Il accomplit tous les actes qui ne sont pas réservés au conseil d'administration en vertu des dispositions de l'article R. 341-10 ;
3° Il gère le personnel. Il recrute les personnels contractuels. Il donne son avis sur l'affectation des personnels titulaires de l'établissement, sauf lorsque l'affectation est consécutive à un concours. Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement et les affecte dans les différents services ;
4° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement ;
5° Il signe les conventions, contrats et marchés engageant l'établissement ;
6° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile.
Il rend compte de sa gestion au conseil d'administration.
Il peut déléguer, dans les limites qu'il détermine, sa signature au directeur général.
En cas d'empêchement du président, pour quelque cause que ce soit, les fonctions d'ordonnateur pour l'exécution courante des recettes et des dépenses de l'établissement ainsi que celles d'autorité responsable des marchés sont exercées par le directeur général.
Article R341-14
Le directeur général de la Bibliothèque nationale de France est nommé par décret, sur proposition du président de l'établissement.
Il assiste le président dans ses fonctions et, à ce titre, peut recevoir de lui toute délégation pour assurer la direction des services de l'établissement.
Il peut déléguer, dans les limites qu'il détermine, sa signature aux chefs des services placés sous son autorité.
Article R341-15
Le conseil scientifique de la Bibliothèque nationale de France est composé de seize membres :
1° Deux membres de droit :
- le chef du département de la recherche, de l'enseignement supérieur et de la technologie au ministère chargé de la culture ;
- le chef de la mission scientifique et technique au ministère chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche ;
2° Deux membres des corps des conservateurs des bibliothèques et assimilés affectés à la Bibliothèque nationale de France élus par leurs pairs selon des modalités définies par le règlement intérieur de l'établissement ;
3° Deux membres représentant les autres personnels scientifiques et techniques de l'établissement élus par leurs pairs selon des modalités définies par le règlement intérieur de l'établissement ;
4° Trois personnalités qualifiées désignées par arrêté du ministre chargé de la culture ;
5° Sept représentants d'institutions scientifiques et documentaires, françaises et étrangères, désignés par arrêté du ministre chargé de la culture.
Le président de l'établissement, le directeur général, le directeur général des médias et des industries culturelles ou son représentant et le directeur chargé de l'information scientifique et technique et des bibliothèques universitaires au ministère chargé de l'enseignement supérieur ou son représentant assistent aux séances avec voix consultative.
Article R341-16
Le président du conseil scientifique est nommé au sein de ce conseil par arrêté du ministre chargé de la culture.
Les membres autres que les membres de droit sont nommés pour une durée de trois ans, renouvelable une fois. En cas de vacance définitive d'un siège, pour quelque cause que ce soit, un membre est désigné dans les mêmes conditions, pour la durée du mandat restant à courir.
Le président et les membres du conseil scientifique ne peuvent prendre ou conserver aucun intérêt ni occuper aucune fonction dans les entreprises traitant avec l'établissement pour des marchés de travaux, de fournitures et de prestations, ni assurer de prestations pour ces entreprises, à l'exception des entreprises d'édition.
Les fonctions de membre du conseil scientifique ne sont pas rémunérées. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour pour assister aux séances du conseil scientifique peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.
Article R341-17
Le conseil scientifique se réunit au moins une fois par an, sur convocation de son président, qui en fixe l'ordre du jour. Il est consulté sur toutes les questions relatives aux orientations de la politique scientifique et culturelle de l'établissement et à ses activités de recherche et fait toutes propositions relatives à la politique scientifique de l'établissement.
Section 3 : Régime financier
Article R341-18
L'établissement est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
Article R341-19
Les ressources de l'établissement comprennent :
1° Les subventions, avances, fonds de concours ou contributions qui lui sont attribués par l'Etat, les collectivités locales, les établissements publics et sociétés nationales et les personnes privées ;
2° Le produit des droits d'entrée et de visite ;
3° Les dons et legs autres que ceux destinés à entrer dans les collections mentionnées à l'article R. 341-2 du présent décret ;
4° Le produit des concessions ;
5° Le produit des participations ;
6° Le produit des aliénations ;
7° Les revenus des biens meubles et immeubles et les redevances dues à raison des autorisations d'occupation temporaire des immeubles remis en dotation à l'établissement public ;
8° Le produit des opérations commerciales de l'établissement et, de façon générale, toutes autres recettes provenant de l'exercice de ses activités ;
9° Toutes autres recettes ou ressources permises par les lois et règlements en vigueur.
Article R341-20
Les dépenses de l'établissement comprennent :
1° Les frais de personnel ;
2° Les frais de fonctionnement ;
3° Les frais d'étude ;
4° Les frais d'équipement ;
5° De façon générale, toutes dépenses nécessaires à l'accomplissement de ses missions.
Article R341-21
Des régies d'avances et de recettes peuvent être créées auprès de l'établissement dans les conditions prévues par le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et d'avances des organismes publics.
Chapitre II : Bibliothèque publique d'information
Section 1 : Dispositions générales
Article R342-1
La Bibliothèque publique d'information est un établissement public national à caractère administratif doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière, placé
sous la tutelle du ministre chargé de la culture et lié par convention à l'établissement public du Centre national d'art et de culture Georges-Pompidou.
Article R342-2
La Bibliothèque publique d'information est une bibliothèque nationale. Elle a pour mission :
D'enrichir, de conserver et de mettre à disposition de tous les publics, gratuitement et dans toute la mesure du possible en libre accès, un choix constamment tenu à jour de collections, françaises et étrangères, de documents d'information générale et d'actualité ;
De coopérer avec des bibliothèques et établissements culturels, français et étrangers, et de mener des programmes de recherche en matière de bibliothéconomie et de lecture ;
De favoriser la coopération entre bibliothèques publiques ;
D'offrir un ensemble d'activités et de médiations dans le domaine de la culture et des arts, en coordination avec la programmation du Centre national d'art et de culture Georges Pompidou.
Article R342-3
La Bibliothèque publique d'information participe aux activités de l'ensemble culturel du Centre national d'art et de culture Georges-Pompidou.
Elle recourt à ses services communs, aux conditions fixées par la convention liant les deux établissements. Le directeur de la bibliothèque participe aux instances de direction et de programmation du Centre national d'art et de culture Georges Pompidou selon les modalités prévues par le statut de cet établissement.
Article R342-4
La politique culturelle et la stratégie de l'établissement, ses activités et ses investissements font l'objet d'un contrat pluriannuel conclu avec l'Etat. Ce contrat fixe des objectifs de performance à l'établissement au regard des missions assignées et des moyens que l'Etat s'engage à mettre à sa disposition. Un rapport de performance rend compte chaque année de l'état d'avancement de la réalisation de ces objectifs.
Section 2 : Organisation administrative
Article R342-5
La Bibliothèque publique d'information est administrée par un conseil d'administration et dirigée par un directeur.
Article R342-6
Outre le président du Centre national d'art et de culture Georges-Pompidou, président, le conseil d'administration comprend :
1° Trois membres de droit.
Le président de la Bibliothèque nationale de France, vice-président ;
Le directeur général des médias et industries culturelles ou son représentant ;
Le directeur du budget ou son représentant ;
2° Neuf membres désignés :
Un représentant du Maire de Paris ;
Un représentant du ministre chargé de l'éducation nationale ;
Un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
Un membre du Conseil d'Etat, désigné par le Conseil d'Etat ;
Un membre de la Cour des comptes, désigné par la Cour des comptes ;
Quatre personnalités nommées en raison de leur compétence par le ministre chargé de la culture ;
3° Trois représentants du personnel ainsi que leurs suppléants, élus selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.
Les membres mentionnés aux d, e et f du 2° peuvent donner mandat, par écrit, à un autre membre afin de les représenter en séance. Chaque membre ne peut recevoir qu'un seul mandat.
Les membres mentionnés aux 2° et 3° sont nommés ou élus pour une durée de trois ans renouvelable. Toute vacance pour quelque cause que ce soit ou perte de la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés, survenant plus de six mois avant le terme normal du mandat, donne lieu à remplacement pour la durée du mandat restant à courir.
Assistent aux séances du conseil avec voix consultative le directeur de la bibliothèque, le contrôleur financier et l'agent comptable, ainsi que toute autre personne dont il paraîtrait utile au président de recueillir l'avis.
Les fonctions de président et de membre du conseil d'administration sont gratuites.
Article R342-7
Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président. En outre, il se réunit à la demande du ministre chargé de la culture, de son président ou du directeur de la bibliothèque. Le président arrête l'ordre du jour de chaque réunion après avis du directeur. Il veille à l'exécution des décisions du conseil d'administration.
Les délibérations du conseil ne sont valables que si la moitié au moins des membres en exercice sont présents ou représentés. Si ce nombre n'est pas atteint, le conseil peut être réuni à nouveau à l'expiration d'un délai minimum de huit jours. Il délibère alors valablement, quel que soit le nombre des membres présents ou représentés. Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires quinze jours après la transmission du procès-verbal au ministre chargé de la culture, à moins que celui-ci n'y fasse opposition. Toutefois, les délibérations portant sur les emprunts, les acquisitions, échanges et aliénations d'immeubles ne sont exécutoires qu'après avoir été approuvées par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la culture.
Article R342-8
Les membres du conseil d'administration ne peuvent prendre ou conserver aucun intérêt ni occuper aucune fonction dans les entreprises traitant avec l'établissement pour des marchés de travaux, de fournitures et de prestations de services, ni assurer des prestations pour ces entreprises, à moins d'y être expressément autorisés au préalable par le conseil d'administration. Sauf autorisation expresse préalable du conseil d'administration et à l'exception des représentants du personnel, ils ne peuvent prêter leur concours à titre onéreux à l'établissement. Les fonctions de membre du conseil d'administration ouvrent droit aux indemnités de déplacement et de séjour prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.
Les représentants élus du personnel au conseil d'administration bénéficient d'un crédit de cinq jours par an pour l'exercice de leur mission.
Article R342-9
Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. Il délibère notamment sur :
1° La politique générale de l'établissement ;
2° Le projet de contrat pluriannuel prévu à l'article R. 342-4, sur l'exécution duquel il lui est fait un compte rendu annuel ;
3° Le budget et ses modifications pour l'ensemble des activités de l'établissement public ainsi que le compte financier et l'affectation du résultat de l'exercice ;
4° Le rapport annuel d'activité ;
5° Les principes d'organisation de l'établissement ;
6° L'exercice des actions en justice et les transactions ;
7° Les catégories de contrats et de conventions qui, en raison de leur nature ou de leur montant financier engagé, doivent lui être soumis pour approbation et celles dont il délègue la responsabilité au directeur de l'établissement ;
8° Les prises, extensions et cessions des participations et créations de filiales et la participation à des groupements d'intérêt public, des groupements d'intérêt économique, des établissements publics de coopération culturelle ou des associations ;
9° La politique tarifaire de l'établissement ;
10° L'approbation des autorisations d'occupation et d'exploitation du domaine public et des contrats de concession.
Le conseil d'administration est consulté sur le règlement intérieur de l'établissement et les conditions d'ouverture au public.
Dans les matières énumérées aux 6°, 9° et 10°, le conseil d'administration peut déléguer une partie de ses pouvoirs au directeur de l'établissement.
Article R342-10
Le directeur de la bibliothèque est nommé par décret sur proposition du ministre chargé de la culture, après avis du président du conseil d'administration, pour une durée de trois ans renouvelable deux fois. Il est choisi parmi le personnel scientifique des bibliothèques.
Par délégation du président auquel il rend compte de son action, il dirige l'établissement et assure l'exécution des délibérations du conseil d'administration.
Il engage le personnel dont la nomination n'est pas réservée à une autre autorité.
Il a autorité sur l'ensemble du personnel. Il élabore le règlement intérieur de la bibliothèque.
Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il signe pour le compte de l'établissement la convention prévue à l'article R. 342-1. Il est l'ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement.
Il peut déléguer, dans les limites qu'il détermine, sa signature aux agents placés sous son autorité.
Article R342-11
La responsabilité du bon ordre et de la sécurité dans les locaux de la Bibliothèque publique d'information est confiée au président du Centre national d'art et de culture Georges-Pompidou.
Article R342-12
Le personnel de la bibliothèque comprend des fonctionnaires et agents de l'Etat qui lui sont affectés et des agents contractuels de l'établissement.
Section 3 : Régime financier
Article R342-13
Le budget de l'établissement comprend en recettes :
1° Les subventions, avances, fonds de concours ou contributions qui lui sont attribués par l'Etat, les collectivités locales, les établissements publics et sociétés nationales et les personnes privées ;
2° Les dons et legs et leurs revenus éventuels ;
3° Les recettes provenant de l'exercice d'activités propres à la bibliothèque et les produits de participations ;
4° Les recettes provenant des droits d'entrée aux expositions, aux séances de cinéma et aux manifestations organisées par la bibliothèque ainsi que l'exploitation des salles d'exposition et de réunion et des locaux qui lui sont réservées ;
5° Les produits de ventes et prestations de toute nature assurées aux usagers et notamment les produits de la vente de publications ;
6° Les contributions versées et les reversements effectués par le Centre national d'art et de culture Georges-Pompidou dans les conditions prévues par la convention liant les deux établissements ;
7° De façon générale, toute autre recette provenant de l'exercice de ses activités.
Article R342-14
Le budget de l'établissement comprend en dépenses :
1° Les frais de fonctionnement en matériel et en personnel ;
2° Les dépenses d'équipement ;
3° Les contributions versées et les reversements effectués au profit du Centre national d'art et de culture Georges-Pompidou dans les conditions prévues par la convention ;
4° De façon générale, toutes les dépenses nécessaires à son activité.
Article R342-15
La Bibliothèque publique d'information est soumise aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
Article R342-16
Des régies d'avances et de recettes peuvent être créées auprès de l'établissement dans les conditions prévues par le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et d'avances des organismes publics.
LIVRE IV : MUSÉES
TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Chapitre unique : Dispositions communes aux musées de France relevant de l'Etat
Section unique : Tarifs et organisation des visites
Article R411-1
Pour la visite des musées de France relevant de l'Etat ainsi que des collections et monuments appartenant à l'Etat, les droits d'entrée et le montant des redevances pour prestations connexes sont fixés par arrêté conjoint du ministre intéressé et du ministre du budget, lorsque ces droits et redevances sont perçus pour le compte de l'Etat.
Article R411-2
Dans les musées de France relevant de l'Etat, les personnes de moins de dix-huit ans sont exonérées du droit d'entrée donnant accès aux espaces de présentation des collections permanentes.
Article R411-3
Les personnels qualifiés pour la conduite de visites commentées dans les musées de France appartenant à l'Etat sont ceux mentionnés à l'article R. 221-1 du code du tourisme.
TITRE II : MUSÉES NATIONAUX
Chapitre Ier : Musées nationaux relevant du ministère chargé de la culture
Article R421-1
La liste des musées nationaux est fixée par décret, sur proposition du ministre chargé de la culture.
Article R421-2
Les musées nationaux ci-après sont soumis, en matière de projets d'acquisitions, de prêts et de dépôts, aux dispositions prévues par les articles R. 422-5 et R. 423-1 à D. 423-18 :
1° Le musée du Louvre ;
2° Musée d'Orsay et musée de l'Orangerie-Valéry Giscard d'Estaing ;
3° Le musée du Moyen Age - thermes et hôtel de Cluny ;
4° Le musée de la céramique à Sèvres ;
5° Le musée des arts asiatiques Guimet ;
6° Le musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée ;
7° Le musée des châteaux de Versailles et de Trianon ;
8° La salle du Jeu de Paume à Versailles (annexe du musée des châteaux de Versailles et de Trianon) ;
9° Le musée des carrosses (annexe du musée des châteaux de Versailles et de Trianon) ;
10° Le musée d'archéologie nationale (des origines à l'an mille) - château de Saint-Germain-en-Laye ;
11° Le musée des châteaux de Malmaison et de Bois-Préau ;
12° Le musée de la maison Bonaparte à Ajaccio (annexe du musée de Malmaison) ;
13° Le musée du château de Compiègne ;
14° Le musée de la voiture et du tourisme à Compiègne (annexe du musée du château de Compiègne) ;
15° Le musée du château de Fontainebleau ;
16° Le musée du château de Pau ;
17° Le musée franco-américain du château de Blérancourt ;
18° Le musée Gustave Moreau ;
19° Le musée d'Ennery ;
20° Le musée Rodin ;
21° Le musée Jean-Jacques Henner ;
22° Le musée Magnin à Dijon ;
23° Le musée Adrien Dubouché à Limoges ;
24° Le musée Clemenceau et de Lattre de Tassigny à Mouilleron-en-Pareds ;
25° Le musée napoléonien et le musée africain de l'île d'Aix, fondation Gourgaud (annexe du musée de Malmaison) ;
26° Le musée Fernand Léger à Biot ;
27° Le musée Marc Chagall à Nice ;
28° Le musée Eugène Delacroix ;
29° Le musée de Vallauris (La Guerre et la Paix de Picasso) ;
30° Le musée de Port-Royal des Champs à Magny-les-Hameaux ;
31° Le musée de préhistoire des Eyzies-de-Tayac ;
32° Le musée de la Renaissance - château d'Ecouen ;
33° Le musée Hébert ;
34° Le musée Picasso à Paris ;
Article R421-3
Les musées nationaux ci-après sont soumis, en matière de projets d'acquisitions, aux dispositions de l'article R. 422-5 :
1° Le musée du quai Branly ;
2° Le musée de la musique (Cité de la musique) ;
3° Le musée national de l'histoire de l'immigration (Cité nationale de l'histoire de l'immigration).
Article R421-4
Les autres musées nationaux relevant du ministère chargé de la culture sont :
1° Le musée national d'art moderne (Centre national d'art et de culture Georges Pompidou) ;
2° Le musée des monuments français (Cité de l'architecture et du patrimoine) ;
3° Le musée des plans et reliefs.
Article D421-5
La liste des textes relatifs aux musées nationaux ayant le statut d'établissement public est fixée à l'annexe 3 du présent code.
Chapitre II : Conseil et expertise
Section 1 : Grands départements patrimoniaux
Article R422-1
La liste des grands départements patrimoniaux est fixée par décret, sur proposition du ministre chargé de la culture.
Les grands départements remplissent à la demande du responsable du service des musées de France à la direction générale des patrimoines et de l'architecture, des missions d'étude, de recherche et de conseil dans le domaine de l'histoire de l'art et de la conservation des biens culturels. Ils remplissent en outre les missions relatives aux collections placées sous leur responsabilité.
Article R422-2
Constituent des grands départements patrimoniaux :
1° Le département des antiquités nationales ;
2° Le département des antiquités grecques, étrusques et romaines ;
3° Le département des antiquités égyptiennes ;
4° Le département des antiquités orientales ;
5° Le département des peintures ;
6° Le département des sculptures du Moyen Age, de la Renaissance et des Temps modernes ;
7° Le département des objets d'art du Moyen Age, de la Renaissance et des Temps modernes ;
8° Le département des arts graphiques (cabinet des dessins, chalcographie et collection de gravures et de dessins Edmond de Rothschild) ;
9° Le département de Versailles et des Trianon ;
10° Le département des arts asiatiques (musée des arts asiatiques Guimet) ;
11° Le département d'Orsay ;
12° Le département des arts et civilisations d'Afrique, d'Asie, d'Océanie et des Amériques (musée du quai Branly) ;
13° Le département du XXe siècle (musée national d'art moderne du Centre national d'art et de culture Georges Pompidou, musée national Picasso-Paris, musée de l'Orangerie, musée Fernand Léger à Biot, musée Marc Chagall à Nice) ;
14° Le département des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée ;
15° Le département des arts de l'Islam ;
16° Le département des arts de Byzance et des chrétientés en Orient.
Article R422-3
Les grands départements sont dirigés par des professionnels, au sens de l'article L. 442-8, nommés dans les conditions définies à l'article 1er du décret n° 86-1370 du 30 décembre 1986 fixant les dispositions statutaires applicables à certains emplois de la direction générale des patrimoines et de l'architecture. Ils portent le titre de chef de grand département.
Section 2 : Instances consultatives
Sous-section 1 : La Commission scientifique des musées nationaux
Article D422-4
La réunion des chefs des grands départements mentionnés à l'article D. 422-2 forme la Commission scientifique des musées nationaux. Elle conseille le ministre chargé de la culture sur toute question relative à la politique des musées.
La Commission scientifique des musées nationaux est consultée, en tant que de besoin, par le directeur général des patrimoines et de l'architecture ou le responsable du service des musées de France, à la demande du président du Conseil artistique des musées nationaux dans les conditions fixées par l'article R. 422-5, ou de la majorité des membres de ce conseil, sur les projets d'acquisition à titre onéreux ou gratuit des musées nationaux.
Dans le cadre de sa mission consultative en matière de prêts et dépôts des biens faisant partie des collections des musées nationaux énumérés à l'article D. 421-2, la commission vérifie notamment l'état de conservation des biens ainsi que les garanties de sécurité prévues pour le transport et le lieu d'exposition dans les conditions prévues par les articles R. 423-7 et D. 423-13.
Sous-section 2 : Le Conseil artistique des musées nationaux
Article R422-5
Le Conseil artistique des musées nationaux examine les projets d'acquisitions des musées nationaux, énumérés aux articles D. 421-2 et D. 421-3, dépassant les seuils fixés en application de l'article D. 423-2. Il est, en outre, consulté par le ministre chargé de la culture sur les principes généraux déterminant la politique nationale d'acquisition et examine annuellement le bilan des acquisitions.
Article D422-6
Le Conseil artistique des musées nationaux comprend les vingt et un membres suivants :
1° Quatre membres de droit :
Le directeur général des patrimoines et de l'architecture, ou le responsable du service des musées de France qui le représente, qui en est le vice-président ;
Le président de la commission interministérielle d'agrément pour la conservation du patrimoine artistique national ;
Le président de la Commission consultative des trésors nationaux ;
Le directeur du Centre de recherche et de restauration des musées de France ;
2° Quatre conservateurs généraux du patrimoine en exercice ou honoraires ;
3° Cinq présidents de commission d'acquisition d'établissement public ;
4° Huit personnalités choisies en raison de leur compétence, dont au moins un membre du Conseil d'Etat qui en est le président.
Les personnalités mentionnées aux 2° à 4° sont nommées par arrêté du ministre chargé de la culture pour une durée de quatre ans, renouvelable une fois.
Le président de l'établissement public de la Réunion des musées nationaux et du Grand Palais des Champs-Elysées, ou son représentant, assiste aux séances du conseil artistique avec voix consultative.
Toute vacance, pour quelque cause que ce soit, ou perte de la qualité au titre de laquelle les membres de la commission ont été nommés, donne lieu à remplacement pour la durée du mandat restant à courir. Si la vacance intervient moins de six mois avant l'échéance du mandat, il n'est procédé à aucun remplacement.
Article D422-7
Le Conseil artistique des musées nationaux se réunit au moins six fois par an sur convocation de son président. Il peut également se réunir à la demande du directeur général des patrimoines et de l'architecture ou de la majorité de ses membres.
Article D422-7-1
Le Conseil artistique des musées nationaux comprend une délégation permanente chargée d'examiner, en cas d'urgence, les projets d'acquisition des musées nationaux énumérés aux articles D. 421-2.
La délégation permanente comprend les sept membres suivants :
1° Le président du Conseil artistique des musées nationaux, qui la préside ;
2° Le directeur général des patrimoines et de l'architecture, ou le responsable du service des musées de France qui le représente ;
3° Trois membres nommés parmi les personnes mentionnées aux 2° et 3° de l'article D. 422-6 ;
4° Deux membres nommés parmi les personnalités mentionnées au 4° de l'article D. 422-6.
Les membres de la délégation permanente mentionnés aux 3° et 4° sont nommés par arrêté du ministre chargé de la culture pour une durée de quatre ans, renouvelable une fois. Des membres suppléants sont désignés dans les mêmes conditions.
Article D422-8
Le service des musées de France à la direction générale des patrimoines et de l'architecture assure le secrétariat du Conseil artistique des musées nationaux.
Article D422-9
I. – Les membres du conseil artistique et de la délégation permanente prévue à l'article D. 422-7-1 ne prennent pas part aux délibérations lorsque la proposition d'acquisition qui en est l'objet concerne l'enrichissement des collections nationales confiées à la garde du musée dans lequel ils exercent des responsabilités.
II. – Les membres du Conseil artistique des musées nationaux et toute personne appelée à assister aux séances sont tenus d'observer le secret sur le contenu des délibérations.
III. – Les membres de la commission et de la délégation permanente exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.
Chapitre III : Statut des collections des musées nationaux
Section 1 : Acquisitions
Article R423-1
L'acquisition à titre onéreux de biens culturels destinés à être confiés à la garde des musées nationaux est décidée soit :
1° Pour les musées érigés en services à compétence nationale, par arrêté du ministre chargé de la culture après avis de la commission d'acquisition compétente et, si la valeur des biens est supérieure aux seuils fixés en application de l'article D. 423-2, du Conseil artistique des musées nationaux ;
2° Pour les musées érigés en établissements publics, par décision de l'autorité compétente de ces établissements, après avis de la commission d'acquisition de l'établissement ou compétente pour l'établissement et, si la valeur des biens est supérieure aux seuils fixés en application de l'article D. 423-2, du Conseil artistique des musées nationaux susmentionné, sous réserve des dispositions figurant à l'article R. 423-3.
Il en est de même, sous réserve des dispositions des articles L. 1121-2 et L. 1121-3 du code général de la propriété des personnes publiques, de l'acceptation des libéralités faites aux musées nationaux, lorsque ces libéralités consistent en biens culturels destinés à prendre place dans les collections nationales ou en sommes d'argent expressément destinées à leur achat.
Article D423-2
Un arrêté du ministre chargé de la culture fixe les seuils de valeurs estimés pour les acquisitions à titre onéreux ou gratuit en deçà desquels la consultation du Conseil artistique des musées nationaux n'est pas obligatoire.
Article R423-3
Par dérogation aux dispositions du 2° de l'article R. 423-1, le ministre chargé de la culture est habilité à procéder à l'acquisition, sur des ressources de la Réunion des musées nationaux, de biens culturels destinés aux musées nationaux dont le montant est situé en deçà des seuils fixant la compétence du Conseil artistique. Ces acquisitions sont effectuées pour le compte de l'Etat par l'établissement public de la Réunion des musées nationaux et du Grand Palais des Champs-Elysées dans les conditions définies par le décret statutaire de l'établissement public dont les références figurent à l'annexe 3 du présent code.
Article D423-4
L'exercice du droit de préemption en vente publique par l'Etat pour les musées nationaux est soumis, sauf dispositions statutaires particulières, à l'avis du Conseil artistique des musées nationaux.
Article D423-5
En cas d'urgence, le projet d'acquisition est examiné par la délégation permanente prévue à l'article D. 422-7-1.
Le président rend compte des avis de la délégation permanente à la commission des acquisitions lors de la séance qui leur fait suite.
Section 2 : Prêts et dépôts
Article D423-6
Les œuvres appartenant aux collections confiées à la garde des musées nationaux dont la liste est fixée à l'article R. 421-2 peuvent être prêtées pour des expositions temporaires à caractère culturel organisées, en France ou à l'étranger, par des personnes publiques ou des organismes de droit privé à vocation culturelle, agissant sans but lucratif.
Article R423-7
Les décisions de prêts d'œuvres confiées à la garde des musées nationaux sont prises, après avis de la Commission scientifique des musées nationaux :
1° Pour les musées érigés en services à compétence nationale, par le chef de ces services ;
2° Pour les musées érigés en établissements publics, par l'autorité compétente de ces établissements.
Les prêts ne peuvent être consentis que si le bénéficiaire accepte que, pendant toute sa durée, un contrôle soit assuré par le responsable, au sens de l'article L. 442-8, des collections du musée prêteur ou son représentant, ou un représentant de la direction générale des patrimoines et de l'architecture, sur les précautions prises pour la meilleure protection de l'œuvre prêtée.
Article D423-8
Les prêts, autres que ceux qui sont consentis à des musées relevant de l'Etat, donnent lieu, préalablement à leur octroi, à la souscription par le bénéficiaire d'une assurance couvrant les risques de vol, de perte ou de détérioration de l'œuvre prêtée, pour un montant déterminé par le ministre chargé de la culture.
Toutefois, le ministre chargé de la culture, au vu des garanties présentées par le bénéficiaire du prêt, peut dispenser celui-ci de souscrire une assurance.
Article D423-9
Les œuvres confiées à la garde des musées nationaux énumérés à l'article D. 421-2 peuvent faire l'objet d'un dépôt en vue de leur exposition au public :
1° Dans les musées de France ;
2° Dans les musées étrangers ;
3° Dans les monuments historiques appartenant aux collectivités territoriales non affectés à un musée, à condition qu'ils soient ouverts au public ;
4° Dans les parcs et jardins des domaines nationaux.
Article D423-10
En ce qui concerne les musées de France et les monuments historiques appartenant aux collectivités territoriales ou à leurs groupements, la demande de dépôt est faite par l'assemblée délibérante compétente.
Les demandes doivent contenir l'engagement de supporter les frais de toute nature occasionnés par le dépôt et, notamment, les conséquences des vols, pertes et dégradations. La souscription d'un contrat d'assurance peut être exigée.
Article D423-11
Aucun dépôt ne peut être consenti dans l'un des lieux mentionnés à l'article D. 423-9 qui ne remplirait pas les conditions suivantes :
1° Etre pourvu d'un personnel scientifique de conservation ou être placé sous la surveillance régulière d'un tel personnel ;
2° Présenter les garanties de sécurité requises pour les œuvres déposées.
Le personnel scientifique de conservation responsable, au sens de l'article L. 442-8, est spécialement chargé de tenir l'inventaire des dépôts et d'assurer la garde et la conservation des œuvres déposées. Il doit informer sans délai le ministre chargé de la culture de tout risque de détérioration de l'œuvre.
La restauration d'une œuvre déposée ne peut être effectuée que par une personne désignée par le ministre chargé de la culture.
Article D423-12
Le service des musées de France à la direction générale des patrimoines et de l'architecture veille à la présentation et à la conservation des œuvres mises en dépôt.
Il étudie et propose les modifications de dépôts d'œuvres appartenant à l'Etat, dans l'intérêt d'une meilleure répartition de ces œuvres.
Il peut demander le concours de l'inspection des patrimoines de la direction générale des patrimoines et de l'architecture.
Article R423-13
I.-Les décisions de mise en dépôt d'œuvres sont prises, après avis de la Commission scientifique des musées nationaux :
1° Pour les musées érigés en services à compétence nationale, par le chef de ces services ;
2° Pour les musées érigés en établissements publics, par l'autorité compétente de ces établissements.
II.-Le maintien du dépôt d'œuvres doit être confirmé par une décision prise dans les conditions prévues au I. La décision de maintien du dépôt est prise avant l'expiration d'un délai maximum de cinq ans à compter de la date de signature de la décision de mise en dépôt.
Article R423-14
Les bénéficiaires de dépôts peuvent être autorisés à prêter les œuvres déposées pour des expositions temporaires dans les conditions prévues aux articles D. 423-6 à D. 423-8. Cette autorisation leur est accordée, après avis de la Commission scientifique des musées nationaux :
1° Pour les musées érigés en services à compétence nationale, par décision du chef de ces services ;
2° Pour les musées érigés en établissements publics, par décision de l'autorité compétente de ces établissements.
Article R423-15
I.-Les décisions de déplacement des dépôts peuvent être prises :
1° Pour les musées érigés en services à compétence nationale, par le chef de ces services ;
2° Pour les musées érigés en établissements publics, par l'autorité compétente de ces établissements.
II.-Les décisions de retrait définitif des dépôts peuvent être prises, après avis de la Commission scientifique des musées nationaux :
1° Pour les musées érigés en services à compétence nationale, par le chef de ces services ;
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