Code de l'artisanat
Lorsque le budget n'est pas adopté par l'assemblée générale ou n'a pas été approuvé par le ministre chargé de l'artisanat à la date d'ouverture de l'exercice, le président de CMA France peut être autorisé par le ministre à exécuter temporairement et dans la limite de trois mois, sur la base du dernier budget ou compte de gestion approuvé, les opérations de recettes ainsi que les opérations de dépenses strictement nécessaires à la continuité des activités de CMA France. En cas de carence de CMA France, suivant le cas, le ministre : 1° Etablit d'office le budget ; 2° Procède à l'inscription d'office au budget des dépenses obligatoires omises ; 3° Ordonnance et mandate d'office les dépenses obligatoires.
Sous-section 3 : Compte de gestion
Article R333-14
Le compte de gestion de CMA France et ses annexes sont établis selon les règles prévues aux deux premiers alinéas de l'article R. 323-27. Ils sont certifiés par un commissaire aux comptes.
A l'issue de l'exercice, le président de l'établissement adresse le projet de compte de gestion, assorti des pièces et justificatifs nécessaires, dont les comptes annuels, au commissaire aux comptes. Celui-ci exerce sa mission conformément aux dispositions des articles L. 821-53 à L. 821-66 du code de commerce.
A sa plus prochaine séance suivant le dépôt du rapport du commissaire aux comptes, l'assemblée générale adopte le compte de gestion de l'exercice précédent. Les comptes annuels mentionnés au 1° sont certifiés par un commissaire aux comptes.
Le compte de gestion sur lequel se prononce l'assemblée générale comprend :
1° Les comptes annuels, constitués du bilan, du compte de résultat et de l'annexe, dans les formes et selon la nomenclature prescrites par le ministre chargé de l'artisanat et le ministre chargé du budget en application des articles R. 323-27 et R. 323-28 ;
2° Le budget réalisé, comprenant une comparaison des réalisations budgétaires, dans les formes et selon la nomenclature prescrites par le ministre chargé de l'artisanat et le ministre chargé du budget en application des articles R. 323-27 et R. 323-28, avec le budget primitif ou rectificatif de l'exercice ainsi qu'avec le budget réalisé de l'exercice antérieur ;
3° La balance définitive des comptes du grand livre pour l'exercice ;
4° L'état en fin d'exercice des emplois permanents et non permanents de l'établissement, mentionnant, pour les cadres dirigeants, les cadres supérieurs, les cadres, les agents de maîtrise, les techniciens et les employés, le nombre d'agents, la masse indiciaire et la rémunération globale de chaque catégorie, en distinguant les agents titulaires et les agents non titulaires ;
5° Les montants perçus par l'établissement en application des articles 1601 et 1601-0A du code général des impôts, en distinguant, au sein de ces montants, les parts ayant financé respectivement les missions de l'établissement, les projets nationaux et les chambres de métiers et de l'artisanat de région ;
6° Les subventions reçues par l'établissement, en distinguant celles qu'il a utilisées pour lui-même et celles reversées aux autres établissements du réseau ;
7° L'état des emprunts en cours en fin d'exercice, avec leur tableau d'amortissement ;
8° Le montant du produit facturé au titre de chaque type de prestation pour service rendu défini à l'article L. 312-4, les conditions de sa perception ainsi que les recettes correspondantes ;
9° Les informations relatives à certaines indemnités et frais, déterminés pour le personnel par le statut des personnels du réseau et, pour les élus, par arrêté conjoint des ministres chargés de l'artisanat et du budget.
Article R333-15
Avant le 1er juillet de chaque année, l'assemblée générale adopte le compte de gestion de l'année précédente. Dans les quinze jours suivants la date du vote, le président de CMA France l'adresse au ministre chargé de l'artisanat, en y joignant la délibération correspondante, les annexes obligatoires et le rapport du commissaire aux comptes. A défaut d'approbation expresse ou d'opposition notifiées à CMA France par le ministre chargé de l'artisanat dans un délai de deux mois à compter de la date de réception par ce dernier des documents précités, la délibération et le compte de gestion sont approuvés tacitement par le ministre à l'expiration de ce délai. Les décisions de refus sont motivées. Lorsque le ministre demande par écrit à CMA France des informations ou documents complémentaires, le délai mentionné à l'alinéa précédent est suspendu jusqu'à la production de ces informations ou documents.
Sous-section 4 : Dispositions diverses
Article R333-16
Des régies de recettes et des régies d'avances destinées à traiter des opérations de faible importance, urgentes ou répétitives, peuvent être instituées par le président, avec l'accord du trésorier, dans des conditions déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'artisanat et du budget.
Article R333-17
S'agissant des ordres de payer, le trésorier contrôle la qualité de l'ordonnateur, l'exacte imputation des dépenses, la disponibilité des crédits, la validité de la dette et le caractère libératoire du paiement. Le contrôle de la validité de la dette porte sur la justification du service fait, l'exactitude de la liquidation, la production des pièces justificatives et l'application des règles de prescription et de déchéance. Lorsqu'à l'occasion de ces contrôles le trésorier a constaté des irrégularités ou des inexactitudes dans les certifications de l'ordonnateur, il suspend le paiement et en informe celui-ci. Ce dernier a alors la faculté de le requérir de payer par écrit. Toutefois, le trésorier ne peut déférer à l'ordre de réquisition lorsque la suspension de paiement est motivée par : 1° L'indisponibilité des crédits ; 2° L'absence de justification du service fait ; 3° Le caractère non libératoire du règlement ; 4° Le manque de fonds disponibles.
Article R333-18
Une délibération de l'assemblée générale de CMA France fixe les principes généraux applicables à une comptabilité analytique que l'établissement élabore pour l'ensemble des établissements du réseau. Ces principes sont approuvés par un arrêté du ministre chargé de l'artisanat.
Livre IV : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX DÉPARTEMENTS DU BAS-RHIN, DU HAUT-RHIN ET DE LA MOSELLE
Livre V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À L'OUTRE-MER
Titre Ier : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA GUADELOUPE, À LA GUYANE, À LA MARTINIQUE, À LA REUNION ET À MAYOTTE
Chapitre Ier : Dispositions communes
Article R511-1
Pour l'application de la partie réglementaire du présent code en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte : 1° Les références aux chambres de métiers et de l'artisanat de région sont remplacées par des références aux chambres de métiers et de l'artisanat de chacune de ces collectivités ; 2° Les références au préfet de département ou au préfet de région sont remplacées par des références au représentant de l'Etat dans la collectivité.
Article R511-2
Les dispositions de la partie réglementaire du présent code relatives aux chambres de niveau départemental ne sont pas applicables en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte.
Article R511-3
Pour son application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, l'article R. 321-3 est ainsi rédigé :
« Art. R. 321-3.-L'assemblée générale de la chambre de métiers et de l'artisanat comporte vingt-cinq membres. »
Article R511-4
Pour son application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, l'article R. 321-4 est complété par les dispositions suivantes : « et du ministre chargé des outre-mer ».
Article R511-5
Pour son application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, le chapitre II du titre II du livre III du présent code est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa de l'article R. 322-5, les mots : « ni dans plus d'un département d'une même région » sont supprimés ; 2° L'article R. 322-7 est ainsi rédigé :
« Art. R. 322-7.-Pour être complète, chaque liste doit comprendre un nombre de candidats au moins égal à trente-cinq. « Chaque liste comporte, parmi les dix-huit premiers candidats, au moins quatre candidats pour chacune des catégories qui regroupent les activités figurant à l'article R. 111-1 et, parmi les sept premiers candidats, au moins un candidat inscrit comme exerçant un métier d'art au sein du registre national des entreprises. « Chaque liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. » ;
3° L'article R. 322-8 n'est pas applicable ; 4° L'article R. 322-9 est ainsi rédigé :
« Art. R. 322-9.-Il est attribué une prime de 30 % des sièges à la liste arrivée en tête. Cette attribution opérée, les sièges restant à pourvoir dans la chambre sont répartis en fonction des suffrages exprimés entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne. « Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation sur la liste. « Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au moins âgé des candidats susceptibles d'être proclamé élu. » ;
5° L'article R. 322-10 n'est pas applicable ; 6° L'article R. 322-13 est ainsi rédigé :
« Art. R. 322-13.-Le candidat dont le nom figure sur une liste immédiatement après le dernier élu de la chambre de métiers et de l'artisanat remplace le membre de la chambre élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit. « Sauf pour l'application de l'article R. 322-26, la constatation par la juridiction compétente de l'inéligibilité d'un ou de plusieurs candidats n'entraîne l'annulation de l'élection que du ou des élus inéligibles. La juridiction saisie proclame en conséquence l'élection du ou des suivants de liste. « Lorsque les dispositions du premier alinéa ne peuvent plus être appliquées et si la chambre de métiers et de l'artisanat a perdu plus de la moitié de ses membres, il est, dans un délai de six mois à compter de la dernière vacance, procédé au renouvellement intégral des élus de la chambre. Toutefois, il n'est procédé à aucune élection dans les douze mois qui précèdent le renouvellement quinquennal. « Les membres élus dans les circonstances mentionnées à l'alinéa précédent exercent leur mandat pour la durée restant à courir jusqu'au renouvellement quinquennal. « Si le nombre de membres restants ne permet pas de constituer un bureau en application des dispositions de la section 1 du chapitre III du présent titre, la chambre de métiers et de l'artisanat est gérée par la commission prévue à l'article L. 323-1 jusqu'à ce qu'il soit procédé à l'installation d'un nouveau bureau à la suite du renouvellement quinquennal. » ;
7° Au premier alinéa de l'article R. 322-17, les mots : «, par département, » sont supprimés ; 8° Au 1° de l'article R. 322-22, les mots : « régionale ainsi que les noms des candidats tête de section départementale de la liste régionale » sont supprimés ; 9° Le premier alinéa de l'article R. 322-43 est ainsi rédigé : « Le président de la commission d'organisation des élections proclame en public la liste des candidats élus à la chambre de métiers et de l'artisanat. »
Article D511-6
Pour son application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, le deuxième alinéa de l'article D. 323-4 est complété par la phrase suivante : « Le ministre chargé des outre-mer est également destinataire d'un exemplaire du compte rendu de chaque séance des assemblées des chambres de métiers et de l'artisanat ».
Article D511-7
Pour son application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, l'article D. 323-10 est ainsi rédigé :
« Art. D. 323-10.-Le bureau des chambres de métiers et de l'artisanat de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de La Réunion et de Mayotte comprend au maximum 12 membres. »
Chapitre II : Dispositions particulières à certaines collectivités
Article R512-1
Pour l'application de la partie réglementaire du présent code en Guyane, en Martinique et à Mayotte, les références au département ou à la région sont remplacées par des références à la collectivité.
Article R512-2
Pour l'application de la partie réglementaire du présent code en Guyane, les références au président du conseil régional sont remplacées par des références au président de l'assemblée.
Article R512-3
Pour l'application de la partie réglementaire du présent code en Martinique, les références au président du conseil régional sont remplacées par des références au président du conseil exécutif.
Article R512-4
Pour l'application de la partie réglementaire du présent code à Mayotte, les références au président du conseil régional sont remplacées par des références au président du Département.
Article R512-5
Pour son application en Guyane, Guadeloupe, en Martinique et à La Réunion, le 2° de l'article R. 321-6 est ainsi rédigé : « 2° Participer à des sociétés d'économie mixte ; ».
Titre II : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À SAINT-BARTHÉLEMY, À SAINT-MARTIN, ET À SAINT-PIERRE ET MIQUELON
Chapitre Ier : Saint-Barthélemy
Article R521-1
La partie réglementaire du présent code est applicable de plein droit à Saint-Barthélemy sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre.
Article R521-2
Pour l'application de la partie réglementaire du présent code à Saint Barthélemy : 1° Les références au département ou à la région sont remplacées par des références à la collectivité ; 2° Les références au préfet de région sont remplacées par des références au représentant de l'Etat dans la collectivité ; 3° Les références au président du conseil régional sont remplacées par des références au président de la collectivité.
Article R521-3
Les dispositions de la partie réglementaire du présent code intervenant en matière d'accès au travail des étrangers, compétence dévolue à la collectivité en application du 6° du I de l'article LO 6214-3 du code général des collectivités territoriales, ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy.
Article R521-4
Pour son application à Saint-Barthélemy, l'article R. 125-1 est ainsi rédigé :
" Art. R. 125-1.-Les règles relatives à l'activité artisanale de contrôle technique de véhicule sont fixées par la réglementation territoriale prise en application du 3° du I de l'article LO 6214-3 du code général des collectivités territoriales. "
Article R521-5
Pour son application à Saint-Barthélemy, l'article R. 125-7 est ainsi rédigé :
" Art. R. 125-7.-Les règles relatives à l'activité artisanale d'exploitant de taxi sont fixées par la réglementation territoriale prise en application du 3° du I de l'article LO 6214-3 du code général des collectivités territoriales. "
Article R521-6
Le livre III de la partie réglementaire du présent code n'est pas applicable à Saint Barthélemy. En l'absence de la convention mentionnée à l'article L. 960-2 du code de commerce, le représentant de l'Etat exerce à Saint-Barthélemy les compétences dévolues par les autres livres de la partie réglementaire du présent code aux chambres de métiers et de l'artisanat.
Chapitre II : Saint-Martin
Article R522-1
La partie réglementaire du présent code est applicable de plein droit à Saint-Martin sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre.
Article R522-2
Sauf disposition contraire, pour l'application de la partie réglementaire du présent code à Saint-Martin : 1° Les références au département ou à la région sont remplacées par des références à la collectivité ; 2° Les références au préfet de région sont remplacées par des références au représentant de l'Etat dans la collectivité ; 3° Les références au président du conseil régional sont remplacées par des références au président de la collectivité.
Article R522-3
Les dispositions de la partie réglementaire du présent code intervenant en matière d'accès au travail des étrangers, compétence dévolue à la collectivité en application du 4° du I de l'article LO 6314-3 du code général des collectivités territoriales, ne sont pas applicables à Saint-Martin.
Article R522-4
Pour son application à Saint-Martin, l'article R. 125-1 est ainsi rédigé :
" Art. R. 125-1.-Les règles relatives à l'activité artisanale de contrôle technique de véhicule sont fixées par la réglementation territoriale prise en application du 2° du I de l'article LO 6314-3 du code général des collectivités territoriales. "
Article R522-5
Pour son application à Saint-Martin, l'article R. 125-7 est ainsi rédigé :
" Art. R. 125-7.-Les règles relatives à l'activité artisanale d'exploitant de taxi sont fixées par la réglementation territoriale prise en application du 2° du I de l'article LO 6314-3 du code général des collectivités territoriales. "
Article R522-6
Le livre III de la partie réglementaire n'est pas applicable à Saint-Martin. En l'absence de la convention mentionnée à l'article L. 960-2 du code de commerce, le représentant de l'Etat exerce à Saint-Martin les compétences dévolues par les autres livres de la partie réglementaire du présent code aux chambres de métiers et de l'artisanat.
Chapitre III : Saint-Pierre-et-Miquelon
Article R523-1
La partie réglementaire du présent code est applicable de plein droit à Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre.
Article R523-2
Pour l'application de la partie réglementaire du présent code à Saint-Pierre-et-Miquelon : 1° Les références au département ou à la région sont remplacées par des références à la collectivité territoriale ; 2° Les références au préfet de région sont remplacées par des références au préfet de la collectivité territoriale ; 3° Les références au président du conseil régional sont remplacées par des références au président de la collectivité territoriale ; 4° Les références à la chambre de métiers et de l'artisanat de région sont remplacées par des références à la chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, de métiers et de l'artisanat ; 5° Les références à la commission régionale des qualifications sont remplacées par des références à la commission des qualifications.
Article R523-3
Les dispositions relatives aux chambres de niveau départemental et le livre III de la partie réglementaire du présent code ne sont pas applicables.
Article R523-4
Pour son application à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'article R. 221-2 est ainsi rédigé :
« Art. R. 221-2.-Une commission des qualifications est instituée à Saint-Pierre-et-Miquelon. Ses membres sont nommés par arrêté préfectoral après chaque renouvellement de la chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, de métiers et de l'artisanat de Saint-Pierre-et-Miquelon. Elle est présidée par le président de cette chambre ou son représentant et comprend en outre : « 1° Un représentant de l'Etat désigné par le préfet de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, au sein des services déconcentrés, ayant compétence en matière d'artisanat ou de diplôme aux sens des 1° et 2° de l'article R. 221-1 ; « 2° Un représentant du président du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon ; « 3° Trois artisans titulaires et trois artisans suppléants nommés sur proposition de la chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, de métiers et de l'artisanat de Saint-Pierre-et-Miquelon. »
Article R523-5
Pour son application à Saint-Pierre-et-Miquelon, le troisième alinéa de l'article R. 221-3 est ainsi rédigé : « La commission statue sur la demande, après avis d'un expert compétent dans le métier considéré, choisi sur une liste établie par le président de la chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, de métiers et de l'artisanat de Saint-Pierre-et-Miquelon. Ses décisions sont prises à la majorité des membres présents. Le président de la commission ne prend pas part au vote. En cas de partage, la voix du représentant de l'Etat est prépondérante. »
Article 10
(texte non reproduit).
Article 23
I. – Les chambres de métiers et de l'artisanat de région ont pour attributions :
1° De tenir le répertoire des métiers ;
2° D'attribuer les titres de maître artisan dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 3 et au second alinéa de l'article 3 bis du décret n° 98-247 du 2 avril 1998 relatif à la qualification artisanale et au répertoire des métiers ;
3° D'organiser l'apprentissage dans le secteur des métiers ; d'encourager la coopération entre les organismes de formation initiale et continue dans le secteur des métiers sous la forme d'une université régionale des métiers et de l'artisanat ; de conclure avec la région la convention de création et de financement des centres de formation des apprentis de son ressort ;
4° De favoriser la promotion professionnelle des chefs d'entreprise et des salariés de ce secteur ;
4° bis D'évaluer les conditions d'aptitude professionnelle prévues à l'article L. 3120-2-1 du code des transports par un examen. Un comité national comprenant notamment des représentants de l'Etat et des représentants des professionnels intervenant dans le secteur du transport public particulier de personnes effectue le bilan de la mise en œuvre de cet examen, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Il peut formuler des recommandations ;
5° Dans le cadre de la politique de l'aménagement du territoire et conformément aux directives du plan de contribuer, le cas échéant, à l'expansion du secteur des métiers et au maintien ou à l'élargissement des débouchés, notamment par l'organisation d'expositions ;
6° D'améliorer la rentabilité des entreprises, la qualité des produits et des services, les techniques et les méthodes de production et de commercialisation en favorisant la collaboration entre entreprises et la création de services communs ;
7° De créer des oeuvres d'entraide et d'assistance ou de concourir au fonctionnement de telles oeuvres ;
8° De procéder à toutes études utiles intéressant le secteur des métiers et d'émettre des voeux ou des avis sur les matières relevant de leur compétence ;
9° De participer à la prévention et au traitement des difficultés des entreprises artisanales, en liaison avec les services financiers de l'Etat, les organismes de recouvrement des cotisations sociales et toutes personnes morales, publiques ou privées concernées ;
10° D'animer et de coordonner les actions en faveur des métiers d'art à l'échelon régional ;
11° De définir les orientations et de coordonner l'action des chambres de métiers et de l'artisanat départementales qui leur sont rattachées et celle de leurs délégations afin de contribuer au développement économique du territoire régional et de fixer, dans le respect des dispositions de la sixième partie du code du travail, les priorités en matière d'actions de formation en faveur des chefs d'entreprise exerçant une activité artisanale, de leurs conjoints collaborateurs ou associés et de leurs auxiliaires familiaux dans le seul domaine de la gestion et du développement des entreprises, et d'assurer le traitement des demandes de financement de ces actions ;
12° De participer au développement de la formation professionnelle initiale ou continue. A ce titre, chaque établissement du réseau peut, seul ou en collaboration avec d'autres partenaires, créer et gérer des établissements de formation professionnelle initiale et continue dans les conditions prévues par les articles L. 443-1 et L. 753-1 du code de l'éducation pour la formation initiale et dans le respect des dispositions du titre V du livre III de la sixième partie du code du travail qui leur sont applicables pour la formation continue ;
13° D'exercer une mission d'appui et de conseil, en coordination avec l'agence mentionnée à l'article 50 de la loi n° 2003-721 du 1er août 2003, pour le développement international des entreprises et l'exportation de leur production ;
14° D'être autorités compétentes conformément à l'article 32 de la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce, à l'artisanat et aux services, au décret n° 98-246 du 2 avril 1998 relatif à la qualification professionnelle exigée pour l'exercice des activités prévues à l'article 16 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat et à l'article 7 de l'ordonnance n° 2016-1809 du 22 décembre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles de professions réglementées, et de coopérer à ce titre avec les autorités compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne ou des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen.
Ces attributions s'exercent, conformément à la réglementation propre à chaque matière, sous le contrôle du ministre chargé de l'artisanat et également, pour les questions relevant de sa compétence, du ministre de l'éducation nationale.
Les chambres de métiers et de l'artisanat de région peuvent également prêter leur concours aux organisations professionnelles du secteur des métiers.
II. – Les chambres de métiers et de l'artisanat de région peuvent être consultées par les pouvoirs publics sur toute question relative à l'artisanat, au développement économique, à la formation professionnelle et à l'aménagement du territoire dans leur région. Elles peuvent, de leur propre initiative, émettre des avis sur ces questions.
Elles peuvent être consultées par le conseil régional sur le contrat de plan régional de développement des formations et de l'orientation professionnelles mentionné à l'article L. 214-13 du code de l'éducation et, plus généralement, sur tout dispositif d'appui aux entreprises dont la région envisage la création.
Elles peuvent être consultées, à leur demande, sur l'élaboration des schémas de cohérence territoriale et des plans locaux d'urbanisme mentionnés à l'article L. 132-7 du code de l'urbanisme et peuvent réaliser, de leur propre initiative, les études économiques nécessaires à la préparation des documents prévisionnels d'organisation artisanale.
III. – Les chambres de métiers et de l'artisanat de région peuvent être autorisées par le préfet de région dans les domaines relevant de leur compétence à :
1° Adhérer à des syndicats mixtes créés en application des articles L. 5721-1 et suivants du code général des collectivités territoriales ;
2° Participer à des sociétés d'économie mixte et, dans les conditions prévues par la loi n° 43-612 du 17 novembre 1943 sur la gestion des intérêts professionnels, à des sociétés professionnelles ou à des établissements professionnels ;
3° Souscrire des parts ou des actions de sociétés s'inscrivant dans leur domaine de spécialité ;
4° Participer à des associations s'inscrivant dans leur domaine de spécialité.
A défaut d'approbation expresse ou d'opposition notifiée à la chambre au terme d'un délai de deux mois à compter de la réception de la demande par l'autorité de tutelle, ces autorisations sont réputées accordées. Les décisions de refus sont motivées.
Lorsque l'autorité de tutelle demande par écrit à la chambre des informations ou documents complémentaires, le délai mentionné à l'alinéa précédent est suspendu jusqu'à la production de ces informations ou documents.
Chapitre V : Contrôle financier.
Titre II : Des chambres de métiers et de l'artisanat
Chapitre V : Contrôle financier.
Titre II : Des chambres de métiers et de l'artisanat de région
Chapitre V : Contrôle financier.
Chapitre V : Contrôle financier.
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