Code de la sécurité intérieure
9° Il anime et coordonne la politique de coopération transfrontalière de sécurité nationale ;
10° Il veille à la continuité des relations de l'Etat avec les opérateurs d'importance vitale ainsi qu'avec les responsables des établissements et organismes publics et les opérateurs chargés d'une mission de service public qui concourent à la sécurité nationale ;
11° Il assure la coordination des mesures d'information et de circulation routière dans sa zone de défense et de sécurité.
A ce titre :
Il arrête et met en œuvre les plans de gestion du trafic dépassant le cadre d'un département ;
Il coordonne la mise en œuvre des mesures de gestion du trafic et d'information routière ainsi que des plans départementaux de contrôle routier.
Article R*122-5
Le préfet de zone de défense et de sécurité dirige l'action des préfets de région et de département et, pour le département des Bouches-du-Rhône, du préfet de police des Bouches-du-Rhône, pour leurs attributions respectives, en ce qui concerne la préparation et la mise en œuvre des mesures relatives à la sécurité intérieure.
Une conférence de sécurité intérieure l'assiste dans l'exercice de ses attributions de sécurité intérieure, de sécurité civile et de sécurité économique.
Cette conférence est composée :
Du préfet délégué pour la défense et la sécurité, secrétaire général pour l'administration du ministère de l'intérieur ;
Des préfets de département du ressort concerné et, dans la zone de défense et de sécurité Sud, du préfet de police des Bouches-du-Rhône ;
Du général commandant la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité ou de son représentant ;
(Abrogé) ;
Du directeur zonal de la police nationale ou de son représentant ;
Du chef de l'état-major interministériel de zone de défense et de sécurité ;
En fonction de l'ordre du jour, le directeur régional des finances publiques du département siège du secrétariat général pour l'administration du ministère de l'intérieur, les délégués de zone de défense et de sécurité des services déconcentrés de l'Etat et le directeur général de l'agence régionale de santé du chef-lieu de la zone de défense et de sécurité peuvent être invités par le président à participer aux travaux de la conférence avec voix consultative, ainsi que toute autre personne dont l'audition paraît utile.
Article R*122-6
Le préfet de zone de défense et de sécurité dirige l'action des préfets de région et de département en matière de prévention, de préparation et de mise en œuvre des mesures intéressant la défense économique. Il contrôle l'exercice des attributions qui leur sont respectivement dévolues par les articles R. * 1311-30 et R. * 1311-36 du code de la défense.
Il élabore et arrête les plans relatifs à la coopération avec les entreprises dans les cas de crise ainsi que les mesures relatives à l'emploi des ressources et à l'utilisation des infrastructures.
Article R*122-7
Le Premier ministre prévoit par lettre de mission accompagnée des délégations de signature des ministres concernés l'extension des pouvoirs des préfets de zone de défense et de sécurité dans les circonstances mettant en cause la sûreté de l'Etat sur tout ou partie du territoire.
Cette extension est arrêtée par le Premier ministre. Elle peut porter sur les matières suivantes :
1° Autorité hiérarchique en toute matière sur les préfets en fonctions dans la zone de défense et de sécurité ;
2° Contrôle supérieur et coordination générale de tous les personnels, services et établissements ou institutions civils de l'Etat hormis ceux qui ont un caractère juridictionnel ;
3° Pouvoir de suspension en cas de faute grave des fonctionnaires, employés et ouvriers de toutes administrations civiles exerçant dans la zone de défense et de sécurité hormis les magistrats de l'ordre judiciaire ou les membres des juridictions administratives ;
4° Autorité sur l'ensemble des moyens de la police nationale et de la gendarmerie nationale et des moyens de police des collectivités territoriales ;
5° Réquisition des forces armées de troisième catégorie, définie au 3° de l'article D. 1321-6 du code de la défense ;
6° Réquisition des services, des personnes et des biens ;
7° Disposition des services des collectivités territoriales comprises dans la zone de défense et de sécurité ainsi que de ceux de leurs groupements et de leurs établissements publics, en application de l'article L. 1111-7 du code général des collectivités territoriales.
Paragraphe 2 : Pouvoirs du préfet de zone de défense et de sécurité en cas de crise ou d'événements d'une particulière gravité
Article R*122-8
Le préfet de zone de défense et de sécurité prend les mesures de coordination nécessaires lorsque intervient une situation de crise ou que se développent des événements d'une particulière gravité, quelle qu'en soit l'origine, de nature à menacer des vies humaines, à compromettre la sécurité ou la libre circulation des personnes et des biens ou à porter atteinte à l'environnement, et que cette situation ou ces événements peuvent avoir des effets dépassant ou susceptibles de dépasser le cadre d'un département. Il prend les mesures de police administrative nécessaires à l'exercice de ce pouvoir.
Il fait appel aux moyens publics ou privés à l'échelon de la zone de défense et de sécurité et les réquisitionne en tant que de besoin.
Il peut mettre à disposition d'un ou de plusieurs préfets de département de la zone de défense et de sécurité les moyens de l'Etat existant dans la zone.
Il assure la répartition des moyens extérieurs à la zone de défense et de sécurité qui lui ont été alloués par le ministre de l'intérieur.
Il met en œuvre les mesures opérationnelles décidées par le ministre de l'intérieur pour les moyens de sécurité civile extérieurs à sa zone de compétence.
Il détermine et arrête les priorités dans le rétablissement des liaisons gouvernementales sur l'ensemble de la zone de défense et de sécurité.
Il est chargé de coordonner la communication de l'Etat pour les crises dont l'ampleur dépasse le cadre du département.
Lorsque des opérations terrestres liées à une pollution maritime sont engagées, le préfet de zone de défense et de sécurité, dans le respect des compétences des préfets de département, établit la synthèse des informations, coordonne l'action à terre et s'assure de la cohérence des actions terrestres et des actions maritimes. Il dispose des moyens spécialisés du plan POLMAR-Terre.
Article R*122-9
Lorsque la situation ou les événements mentionnés à l'article R. * 122-8 affectent plusieurs zones de défense et de sécurité et entraînent des atteintes ou des menaces graves à l'ordre public, le ministre de l'intérieur peut désigner l'un des préfets de zone de défense et de sécurité afin de prendre les mesures de coordination prévues au même article.
Paragraphe 3 : Autres pouvoirs du préfet de zone de défense et de sécurité
Article R*122-10
Le préfet de zone de défense et de sécurité procède à la répartition entre les préfets de département et, dans la zone de défense et de sécurité Sud, entre le préfet de police des Bouches-du-Rhône et les préfets des autres départements de la zone qui lui adressent des demandes de renfort des unités mobiles de police et de gendarmerie implantées sur le territoire de la zone de défense et de sécurité.
Toutefois, le ministre de l'intérieur procède à la répartition des unités mobiles qu'il affecte à un emploi national et, lorsqu'un événement particulier le justifie, procède à la répartition de l'ensemble des unités mobiles.
Pour les besoins des services d'ordre et du maintien de l'ordre lorsque toutes les unités mobiles présentes dans la zone de défense et de sécurité ne suffisent pas à assurer ces missions, le ministre de l'intérieur peut accorder des unités supplémentaires au préfet de zone de défense et de sécurité, qui les répartit entre les préfets de département et, dans la zone de défense et de sécurité Sud, entre le préfet de police des Bouches-du-Rhône et les préfets des autres départements de la zone.
Article R*122-11
Lorsque la situation l'exige et à la demande d'un préfet de département et, dans le département des Bouches-du-Rhône, du préfet de police des Bouches-du-Rhône, le préfet de zone de défense et de sécurité peut mettre à la disposition de celui-ci, afin de maintenir ou rétablir l'ordre public et pour une mission et une durée déterminées, des effectifs et des moyens de police ou de gendarmerie relevant d'un autre département de la zone de défense et de sécurité.
Le préfet de zone de défense et de sécurité informe sans délai les préfets de département et, dans le département des Bouches-du-Rhône, le préfet de police des Bouches-du-Rhône de toute mise à disposition.
Article R*122-12
Les demandes de concours de moyens militaires émanant des préfets de département sont adressées au préfet de zone de défense et de sécurité.
Sous-section 3 : Préfet délégué pour la défense et la sécurité auprès du préfet de zone de défense et de sécurité
Article R122-13
Le préfet délégué pour la défense et la sécurité assiste le préfet de zone de défense et de sécurité pour toutes les missions concourant à la sécurité nationale ainsi que pour l'exercice de ses attributions en matière d'administration du ministère de l'intérieur.
Article R122-14
Sous l'autorité du préfet de zone de défense et de sécurité, le préfet délégué pour la défense et la sécurité assure la direction de l'état-major interministériel de zone de défense et de sécurité, du secrétariat général pour l'administration du ministère de l'intérieur et du centre régional d'information et de coordination routière. A cet effet, il est assisté d'un chef d'état-major interministériel de zone de défense et de sécurité, du responsable du centre régional d'information et de coordination routière et, le cas échéant, d'un secrétaire général adjoint pour l'administration de la police. Sous l'autorité du préfet de zone de défense et de sécurité, il dirige l'action des délégués de zone de défense et de sécurité et coordonne l'action des correspondants de zone de défense et de sécurité désignés dans les conditions définies aux articles R. 122-20 à R. 122-26, afin qu'ils apportent leur concours à l'exercice des missions attribuées au préfet de zone de défense et de sécurité.
Article R122-15
Le préfet de zone de défense et de sécurité peut donner délégation de signature au préfet délégué pour la défense et la sécurité ainsi qu'aux agents placés sous l'autorité de ce dernier pour les matières de sa compétence concernant la sécurité nationale ou relevant de l'état-major interministériel de zone de défense et de sécurité, du secrétariat général pour l'administration du ministère de l'intérieur, du centre régional d'information et de coordination routière. Il peut également donner délégation de signature, pour les matières relevant de sa compétence concernant la sécurité nationale, au général commandant la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité.
Article R122-16
Dans le département où se trouve le chef-lieu d'une zone de défense et de sécurité, le préfet peut donner délégation de signature au préfet délégué pour la défense et la sécurité en toute matière relevant de la sécurité nationale ainsi qu'en d'autres matières, le cas échéant. A cet effet, le préfet délégué pour la défense et la sécurité peut disposer notamment du service interministériel de défense et de protection civiles. Le préfet de zone de défense et de sécurité peut également confier au préfet délégué pour la défense et la sécurité l'exercice d'attributions en matière d'ordre public et de coordination des forces participant à la sécurité publique.
Sous-section 4 : Etat-major de zone de défense et de sécurité
Article R122-17
Le préfet de zone de défense et de sécurité dispose d'un état-major interministériel de zone de défense et de sécurité qui, en liaison avec les préfets de département, prépare et met en œuvre les mesures concourant à la sécurité nationale, notamment en matière de sécurité civile et de gestion de crise, définies à la présente section.
Article R122-18
Lorsqu'un événement nécessite la gestion simultanée de moyens en mer et à terre, le préfet de zone de défense et de sécurité délègue au sein de l'état-major du préfet maritime un ou plusieurs membres de l'état-major interministériel de zone de défense et de sécurité et le préfet maritime délègue un ou plusieurs de ses subordonnés au sein de l'état-major interministériel de zone de défense et de sécurité.
Article R122-19
Le Premier ministre arrête les conditions dans lesquelles des personnels civils et militaires des ministères de l'intérieur, de la défense, de la santé, de l'économie, de l'industrie, du budget, de l'agriculture, des transports, de l'environnement, de l'énergie et de l'aménagement du territoire sont mis à la disposition du préfet de zone de défense et de sécurité en vue d'assurer le fonctionnement de l'état-major interministériel de zone de défense et de sécurité.
Sous-section 5 : Délégué et correspondant de zone de défense et de sécurité
Paragraphe 1 : Délégué de zone de défense et de sécurité
Article R122-20
Pour chaque département ministériel, un arrêté du ministre concerné détermine, pour chacune des zones de défense et de sécurité, le chef de service ou le fonctionnaire ayant la qualité de délégué de zone de défense et de sécurité chargé de préparer les mesures de défense et de sécurité nationale qui relèvent de sa responsabilité.
Article R122-21
Le préfet de zone de défense et de sécurité dirige l'action des délégués de zone de défense et de sécurité des services déconcentrés de l'Etat en ce qui concerne la préparation et la mise en œuvre des mesures relatives à la sécurité nationale.
Article R122-22
Sous l'autorité du préfet de zone de défense et de sécurité et dans le cadre de ses directives, le délégué de zone de défense et de sécurité recueille, auprès des services déconcentrés, des services publics et organismes rattachés relevant de son ministère et implantés dans la zone de défense et de sécurité, les informations indispensables à sa mission, en assure la synthèse et prépare les mesures de sécurité nationale susceptibles d'être mises en œuvre par le préfet de zone de défense et de sécurité. Le délégué de zone de défense et de sécurité organise, à cette fin, les concertations nécessaires en accord avec les préfets de région et de département de la zone de défense et de sécurité et, pour la collectivité de Corse, le préfet de Corse.
Article R122-23
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 122-20, les fonctions de délégué de zone de défense et de sécurité des services déconcentrés des ministères chargés de l'économie, des finances et du budget sont exercées par le directeur régional des finances publiques dont la circonscription comprend le chef-lieu de la zone de défense et de sécurité. En matière de sécurité économique, il exerce ces fonctions conjointement avec le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
Article R122-24
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 122-20, le garde des sceaux, ministre de la justice, établit par arrêté la liste des cours d'appel de zone de défense et de sécurité dont les chefs de cour sont chargés d'exercer les fonctions d'autorités correspondantes du ministre auprès du préfet de zone de défense et de sécurité. Par dérogation aux dispositions des articles R. 122-21, R. 122-22 et R. 122-25, ces autorités animent et coordonnent la préparation et la mise en œuvre des politiques de défense et de sécurité des activités judiciaires et veillent à leur cohérence avec le dispositif zonal.
Article R122-25
Pour l'exécution de sa mission et sans préjudice des attributions du préfet délégué pour la défense et la sécurité ou du sous-préfet chargé de la défense et de la sécurité, secrétaire général de zone de défense et de sécurité, le délégué de zone de défense et de sécurité peut recevoir délégation de signature du préfet de zone de défense et de sécurité. L'arrêté de délégation de signature énumère limitativement les compétences pour lesquelles la délégation mentionnée à l'alinéa précédent est accordée.
Paragraphe 2 : Correspondant de zone de défense et de sécurité
Article R122-26
Après avis favorable du préfet de zone de défense et de sécurité, un correspondant de zone de défense et de sécurité est désigné, en tant que de besoin, par le directeur général de chacun des établissements publics et organismes rattachés ainsi que par les opérateurs chargés d'une mission de service public fonctionnant dans la zone de défense et de sécurité. Chaque correspondant de zone de défense et de sécurité apporte au délégué de zone de défense et de sécurité représentant le département ministériel concerné par l'activité de l'établissement public, de l'organisme rattaché ou de l'opérateur considéré, en tant que de besoin, son concours pour la préparation et la mise en œuvre des mesures de sécurité nationale qui relèvent des attributions, des responsabilités et de l'activité de l'établissement, de l'organisme ou de l'opérateur intéressé.
Article R122-27
Le préfet de zone de défense et de sécurité coordonne l'action des correspondants de zone de défense et de sécurité afin qu'ils apportent leur concours à l'exercice de ses missions.
Sous-section 6 : Autorités et services de l'Etat assistant le préfet de zone de défense et de sécurité
Paragraphe 1 : Autorités et services de l'Etat assistant le préfet de zone de défense et de sécurité en matière de sécurité civile
Article R122-28
Pour l'exercice de ses missions en matière de sécurité civile, un officier supérieur de sapeurs-pompiers est placé auprès du préfet de zone de défense et de sécurité.
Article R122-29
Pour l'exercice des missions mentionnées à l'article R. 122-28, le préfet de zone de défense et de sécurité s'appuie notamment, dans le respect des compétences des préfets de département, sur les services d'incendie et de secours de la zone de défense et de sécurité.
Paragraphe 2 : Autorités et services de l'Etat assistant le préfet de zone de défense et de sécurité en matière d'administration de la police nationale
Article R122-30
Pour l'exercice de ses attributions en matière d'administration de la police nationale, le préfet de zone de défense et de sécurité dispose d'un secrétariat général pour l'administration du ministère de l'intérieur.
Il peut donner délégation de signature, pour les décisions relatives à la protection fonctionnelle des agents affectés dans les services déconcentrés de la police nationale de la zone de défense et de sécurité, au directeur zonal de la police nationale.
Le préfet de zone de défense et de sécurité peut, par arrêté, mettre fin à tout ou partie de cette délégation.
Paragraphe 3 : Dispositions diverses
Article R122-31
Le préfet de zone de défense et de sécurité a autorité sur : 1° Le secrétaire général pour l'administration du ministère de l'intérieur ; 2° Le chef de l'état-major de zone de défense et de sécurité ; 3° Le responsable du centre régional d'information et de coordination routière implanté dans la zone de défense et de sécurité.
Article R122-32
Pour les compétences exercées à l'échelon de la zone, le préfet de zone de défense et de sécurité a seul qualité pour recevoir les délégations de signature des ministres chargés des administrations civiles de l'Etat.
Article R122-33
Le préfet de zone de défense et de sécurité est l'ordonnateur secondaire des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat à compétence zonale.
Article R122-34
Le préfet de zone de défense et de sécurité est ordonnateur secondaire, dans son ressort, pour les formations de la gendarmerie nationale, sans préjudice des habilitations conférées à d'autres ordonnateurs secondaires par arrêté.
Article R122-35
Le préfet de zone de défense et de sécurité peut donner délégation de signature, en ce qui concerne les attributions qui lui sont confiées aux articles R. 122-33 et R. 122-34 du présent code, au préfet délégué pour la défense et la sécurité, au général commandant la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité ou, dans les zones de défense et de sécurité mentionnées à l'article R. 1211-8 du code de la défense, au secrétaire général de la préfecture ou du haut-commissariat.
Le préfet délégué pour la défense et la sécurité, le général commandant la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité et, dans les zones de défense et de sécurité mentionnées à l'article R. 1211-8 du code de la défense, le secrétaire général de la préfecture ou du haut-commissariat peuvent donner délégation pour signer les actes relatifs aux affaires pour lesquelles ils ont eux-mêmes reçu délégation aux agents placés sous leur autorité.
Le préfet de zone de défense et de sécurité peut, par arrêté, mettre fin à tout ou partie de cette délégation. Il peut également fixer, par arrêté, la liste des compétences qu'il souhaite exclure de la délégation que peuvent consentir le préfet délégué pour la défense et la sécurité, le général commandant la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité et, dans les zones de défense et de sécurité mentionnées à l'article R. 1211-8 du code de la défense, le secrétaire général de la préfecture ou du haut-commissariat aux agents placés sous leur autorité.
Article R122-36
En cas d'absence ou d'empêchement du préfet de zone de défense et de sécurité, sa suppléance est exercée par le préfet délégué pour la défense et la sécurité ou, à défaut, par l'un des préfets de département de la zone de défense et de sécurité, désigné par arrêté du préfet de zone de défense et de sécurité.
En cas d'absence momentanée du poste de préfet de zone de défense et de sécurité, l'intérim est assuré par le préfet délégué pour la défense et la sécurité ou, à défaut, par le préfet de département hors classe le plus ancien dans le grade ou, à défaut, le préfet de département le plus ancien dans le grade, en fonctions dans la zone de défense et de sécurité.
Article R122-37
Le directeur régional des finances publiques dont la circonscription comprend le chef-lieu de la zone de défense et de sécurité est le conseiller du préfet de zone de défense et de sécurité pour les questions de sécurité économique, de continuité de l'activité économique et de protection des intérêts économiques de la Nation au niveau zonal. En matière de sécurité économique, il exerce cette fonction conjointement avec le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
L'officier général de zone de défense et de sécurité est le conseiller du préfet de zone de défense et de sécurité en matière d'emploi des armées dans le domaine de la sécurité nationale.
Le directeur zonal de la police nationale et le général commandant la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité assistent le préfet de zone de défense et de sécurité pour ce qui concerne la participation des services de police et de gendarmerie présents sur le territoire de la zone de défense et de sécurité aux missions qui lui sont dévolues.
Le recteur de l'académie chef-lieu de la zone de défense et de sécurité est le conseiller du préfet de zone de défense et de sécurité pour ce qui concerne les questions impliquant l'éducation nationale dans la sécurité nationale.
Les responsables régionaux des services déconcentrés des ministères chargés de l'environnement, des transports, de l'énergie et de l'industrie sont, chacun pour ce qui le concerne, les conseillers du préfet de zone de défense et de sécurité s'agissant des risques naturels et technologiques, de transports, de production et d'approvisionnement énergétiques ainsi que d'infrastructures, notamment de télécommunications.
Le directeur général de l'agence régionale de santé de zone assiste le préfet de zone de défense et de sécurité dans les conditions fixées à l'article L. 1435-2 du code de la santé publique.
Article D122-38
Les services de défense pour l'équipement et les transports assistent le préfet de zone de défense et de sécurité dans les conditions prévues au chapitre III du titre Ier du livre III de la première partie de la partie réglementaire du code de la défense.
Sous-section 7 : Dispositions particulières à la zone de défense et de sécurité de Paris
Article R*122-39
Dans la zone de défense et de sécurité de Paris, les attributions du préfet de zone de défense et de sécurité sont exercées par le préfet de police.
Article R*122-40
Les dispositions des articles R. 122-17, R. 122-28, R. 122-35 et R. 122-36 et celles de la sous-section 3 de la présente section ne sont pas applicables à la zone de défense et de sécurité de Paris.
Article R*122-41
Le préfet de police, préfet de la zone de défense et de sécurité de Paris, dispose d'un secrétariat général de zone de défense et de sécurité, placé sous l'autorité d'un préfet qui porte le titre de secrétaire général de zone de défense et de sécurité. Dans les matières relevant du champ de la sécurité civile, de la sécurité économique et de la sécurité des secteurs et installations d'importance vitale, les attributions dévolues à l'état-major interministériel de zone de défense et de sécurité sont exercées par le secrétariat général de zone de défense et de sécurité, auquel sont applicables les dispositions de l'article R. 122-19. Il est également chargé de l'organisation des exercices zonaux.
Pour les autres matières concourant à la sécurité nationale, les attributions dévolues à l'état-major interministériel de zone de défense et de sécurité sont exercées par des directions et services de la préfecture de police.
Article R*122-41-1
Pour l'application dans la zone de défense et de sécurité de Paris du troisième alinéa de l'article R. * 122-5, dans la composition de la conférence de sécurité intérieure, au a, les mots : " Du préfet délégué pour la défense et la sécurité " sont remplacés par les mots : " Du préfet secrétaire général de la zone de défense et de sécurité et du préfet secrétaire général pour l'administration de la préfecture de police ", au e, les mots : “Du directeur zonal de la police nationale ou de son représentant” par les mots : " Des directeurs des services actifs de police de la préfecture de police " et au f, les mots : " chef de l'état-major interministériel de zone de défense et de sécurité " par les mots : " chef d'état-major du secrétariat général de la zone de défense et de sécurité " et pour celle du troisième alinéa de l'article R. 122-37, les mots : “ Le directeur zonal de la police nationale ” sont remplacés par les mots : “ Les directeurs des services actifs de police de la préfecture de police, chacun au titre de ses attributions ”.
Article R*122-42
Le préfet de police, préfet de la zone de défense et de sécurité de Paris, coordonne, par ses orientations, l'action des préfets des départements d'Ile-de-France dans l'exercice des pouvoirs de police de la circulation et du stationnement sur les routes, dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur.
Article R*122-42-1
Le préfet de police, préfet de la zone de défense et de sécurité de Paris, coordonne l'action des préfets de département de l'Essonne, de Seine-et-Marne, du Val-d'Oise et des Yvelines dans l'orientation de l'intervention des services de la police nationale et des unités de la gendarmerie nationale dans le domaine de la sécurité des personnes et des biens dans les transports en commun de voyageurs par voie routière.
Article R*122-43
Les conditions dans lesquelles le préfet de police, préfet de la zone de défense et de sécurité de Paris, peut déléguer sa signature sont fixées par l'article 77 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements.
En outre, il peut donner délégation de signature :
1° Au général commandant la région de gendarmerie d'Ile-de-France, commandant la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité de Paris, ainsi qu'au général commandant la brigade de sapeurs-pompiers de Paris et, en cas d'absence ou d'empêchement, à son adjoint et aux officiers de son état-major.
Le général commandant la région de gendarmerie d'Ile-de-France, commandant la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité de Paris, peut donner délégation pour signer les actes relatifs aux affaires pour lesquelles il a lui-même reçu délégation aux agents placés sous son autorité. Le préfet de police peut, par arrêté, mettre fin à tout ou partie de cette délégation. Il peut également fixer, par arrêté, la liste des compétences qu'il souhaite exclure de la délégation que peut consentir le général commandant la région de gendarmerie d'Ile-de-France, commandant la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité de Paris, aux agents placés sous son autorité ;
2° Pour les matières relevant de ses attributions au titre du présent code, au responsable du centre régional d'information et de coordination routières.
Article R*122-44
Les conditions dans lesquelles sont assurés la suppléance ou l'intérim des fonctions de préfet de la zone de défense et de sécurité de Paris sont fixées par l'article 78 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements.
Sous-section 8 : Dispositions particulières à la zone de défense et de sécurité Sud
Article R*122-45
Dans la zone de défense et de sécurité Sud, le préfet de zone de défense et de sécurité coordonne l'action du préfet de police des Bouches-du-Rhône et des préfets des autres départements de la zone pour prévenir les événements troublant l'ordre public ou y faire face, lorsque ces événements intéressent au moins deux départements de cette zone.
Article R122-46
Les dispositions de la sous-section 3 de la présente section ne s'appliquent pas à la zone de défense et de sécurité Sud.
Article R122-47
Pour l'application à la zone de défense et de sécurité Sud des dispositions des articles R. 122-25, R. 122-35 et R. 122-36, la référence au préfet délégué pour la défense et la sécurité est remplacée par la référence au sous-préfet, secrétaire général de la zone de défense et de sécurité Sud.
Article R*122-48
Le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud dispose d'un secrétariat général de zone de défense et de sécurité, placé sous l'autorité d'un sous-préfet qui porte le titre de secrétaire général de zone de défense et de sécurité.
Article R*122-49
A cet effet, il est assisté d'un chef d'état-major interministériel de zone de défense et de sécurité et du responsable du centre régional d'information et de coordination routières.
Sous l'autorité du préfet de zone de défense et de sécurité, il dirige l'action des délégués de zone de défense et de sécurité et coordonne l'action des correspondants de zone de défense et de sécurité désignés dans les conditions définies aux articles R. 122-20 à R. 122-26 afin qu'ils apportent leur concours à l'exercice des missions attribuées au préfet de zone de défense et de sécurité.
Article R*122-50
Il peut également donner délégation de signature, pour les matières relevant de sa compétence concernant la sécurité nationale, au général commandant la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité.
Article R*122-51
Le secrétaire général de zone de défense et de sécurité est également chargé, auprès du préfet de la zone de défense et de sécurité Sud, de la protection de la forêt méditerranéenne. A ce titre, il conseille le préfet de la zone de défense et de sécurité en ce qui concerne les responsabilités de protection de la forêt méditerranéenne. Il anime et coordonne l'action des services de l'Etat qui concourent à la protection de la forêt méditerranéenne.
Le préfet de zone de défense et de sécurité peut mettre à la disposition du secrétaire général de zone de défense et de sécurité, pour l'exercice de sa mission, des personnels des services de l'Etat qui concourent à la protection de la forêt méditerranéenne.
Le secrétaire général de zone de défense et de sécurité peut présider, en l'absence du préfet de zone de défense et de sécurité, les conseils et comités ayant compétence en matière de protection de la forêt méditerranéenne.
Le préfet de zone de défense et de sécurité peut déléguer sa signature au secrétaire général de zone de défense et de sécurité en matière de protection de la forêt méditerranéenne.
Section 3 : Préfet de département
Article R*122-52
Le préfet de département a la charge de l'ordre public, de la sécurité des populations et de la préparation et de l'exécution des mesures non militaires de défense dans les conditions prévues par la section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre III de la première partie de la partie réglementaire du code de la défense et le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements.
Section 4 : Préfet de police
Article R*122-53
Dans le département de Paris, le préfet de police a la charge de l'ordre public et de la sécurité des populations dans les conditions prévues par l'article 72 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements.
Il y exerce les compétences dévolues au représentant de l'Etat dans le département par l'article L. 122-1.
Article R*122-54
Le préfet de police a la charge de l'ordre public, notamment la prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens, dans les conditions prévues par l'article 73 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements, dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ainsi que dans les conditions prévues à l'article 73-1 du même décret sur les emprises des aérodromes de Paris-Charles de Gaulle, Paris-Le Bourget et Paris-Orly.
Section 5 : Préfet de police des Bouches-du-Rhône
Article R*122-55
Dans le département des Bouches-du-Rhône, le préfet de police des Bouches-du-Rhône met en œuvre la politique nationale de sécurité intérieure et a la charge de l'ordre public dans les conditions prévues par les articles 78-2 et 78-3 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements.
Section 6 : Comité départemental de sécurité
Article D122-56
Le comité départemental de sécurité, placé auprès du préfet de département, à Paris auprès du préfet de police et, dans le département des Bouches-du-Rhône, auprès du préfet de police des Bouches-du-Rhône, concourt à la mise en œuvre, dans le département, de la politique publique en matière de sécurité intérieure. Il est régi par les dispositions des articles 8 et 9 du décret n° 2006-665 du 7 juin 2006 relatif à la réduction du nombre et à la simplification de la composition de diverses commissions administratives.
Il a notamment pour attributions :
1° De veiller à la cohérence de l'action des services de l'Etat en matière de sécurité des personnes et des biens et de proposer les conditions de leur engagement ;
2° D'animer et de coordonner la lutte contre les trafics de toute nature, l'économie souterraine, les violences urbaines et la délinquance routière ;
3° De tenir les tableaux de bord départementaux de l'activité des services de l'Etat et d'évaluer les actions entreprises ;
4° D'établir le rapport sur l'état de la délinquance qui doit être adressé au conseil départemental de prévention de la délinquance et de lutte contre la drogue, les dérives sectaires et les violences faites aux femmes mentionné à l'article D. 132-5.
Article D122-57
Le comité départemental de sécurité est présidé conjointement par le préfet de département et par le procureur de la République près le tribunal judiciaire.
Le préfet de département est remplacé, à Paris, par le préfet de police et, dans le département des Bouches-du-Rhône, par le préfet de police des Bouches-du-Rhône.
Article D122-58
Les membres du comité départemental de sécurité sont désignés au sein des services de l'Etat qui concourent à la mise en œuvre de la politique publique de sécurité. Le cas échéant, les représentants des autres services de l'Etat sont associés aux travaux du comité pour les questions qui sont de leur ressort.
Chapitre III : Etablissements publics
Paragraphe 2 : Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales
TITRE III : COMPÉTENCES RESPECTIVES DE L'ÉTAT ET DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ PUBLIQUE
Chapitre Ier : Exercice des pouvoirs de police
Article R131-1
Le régime de la police d'Etat peut être établi dans une commune, en fonction de ses besoins en matière de sécurité, dans les conditions prévues au chapitre IV du titre Ier du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales.
Chapitre II : Prévention de la délinquance
Section 1 : Comité interministériel de prévention de la délinquance
Article D132-1
Le comité interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation est présidé par le Premier ministre ou, par délégation, par le ministre de l'intérieur.
Ce comité comprend le ministre de l'intérieur, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'éducation nationale, le ministre chargé de l'enseignement supérieur, le ministre chargé de la recherche, le ministre de la défense, le ministre chargé de la santé, le ministre chargé de la famille, le ministre chargé des droits des femmes, le ministre chargé de la cohésion sociale, le ministre chargé du travail, le ministre chargé du logement, le ministre chargé des transports, le ministre chargé de la ville, le ministre chargé de la jeunesse, le ministre chargé des sports et le ministre chargé de l'outre-mer.
Le Premier ministre peut inviter d'autres membres du Gouvernement à participer aux travaux du comité.
Article D132-2
Le comité fixe les orientations de la politique gouvernementale en matière de prévention de la délinquance et de la radicalisation et veille à leur mise en œuvre.
Il coordonne l'action des ministères et l'utilisation des moyens budgétaires consacrés à la politique de prévention de la délinquance et de la radicalisation.
Il adopte chaque année un rapport transmis au Parlement retraçant les résultats de la politique de prévention de la délinquance et de la radicalisation, et exposant les orientations de l'Etat en ce domaine.
Article D132-3
Un secrétaire général, nommé par décret et placé auprès du ministre de l'intérieur, assure le secrétariat du comité interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation.
Il prépare les travaux et délibérations du comité.
Il prépare le rapport au Parlement mentionné à l'article D. 132-2.
Il veille à la cohérence de la mise en œuvre des orientations définies par le comité et contribue à la coordination des ministères et des services déconcentrés de l'Etat en matière de prévention de la délinquance et de la radicalisation.
Article D132-4
Le secrétaire général réunit en tant que de besoin les directeurs d'administration centrale concernés par la prévention de la délinquance et de la radicalisation, notamment ceux placés sous l'autorité des ministres mentionnés à l'article D. 132-1, ou les dirigeants d'organismes publics ou privés intéressés.
Section 1 : Comité interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation
Section 1 bis : Fonds interministériel pour la prévention de la délinquance
Article R132-4-1
Le fonds interministériel pour la prévention de la délinquance finance les actions de prévention de la délinquance et les actions de prévention de la radicalisation mises en œuvre dans le cadre des plans définis à l'article L. 132-6 et des contrats locaux de sécurité.
Article R132-4-2
Le comité interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation fixe les orientations d'utilisation des crédits du fonds et les conditions de leur éligibilité. Ces crédits sont délégués au préfet de département.
Il peut décider de réserver une part de ce fonds au financement d'actions justifiant une coordination particulière ou une intervention renforcée.
Il fait procéder à l'audit et à l'évaluation de l'utilisation des crédits.
Article R132-4-3
Le secrétaire général du comité interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation répartit les crédits du fonds entre les départements conformément aux orientations et conditions d'éligibilité fixées par le comité interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation, sur la base d'une synthèse des rapports annuels transmis par les préfets de département.
Il met en œuvre un dispositif spécifique de suivi destiné à retracer les opérations effectuées au titre du fonds de prévention de la délinquance et à garantir l'emploi des crédits conformément aux orientations d'utilisation fixées par le comité interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation.
Il dresse chaque trimestre un état de l'engagement et de la consommation des crédits du fonds.
Article R132-4-4
Le préfet de département transmet chaque année au secrétaire général du comité interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation un rapport relatif aux actions financées par le fonds au titre de l'année précédente, et le programme prévisionnel d'intervention de l'année.
Le préfet de département emploie les crédits qui lui sont délégués en cohérence avec le plan de prévention de la délinquance mentionné à l'article L. 132-6.
Article R132-4-5
Lorsqu'une action financée est conduite par une collectivité territoriale, un groupement de collectivités territoriales ou un organisme public ou privé, l'attribution de la subvention fait l'objet d'une décision attributive de subvention ou d'une convention.
Lorsqu'une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales met en œuvre, directement ou indirectement, un ensemble d'actions, notamment dans le cadre d'un contrat local de sécurité, le préfet peut lui attribuer une subvention au titre de l'ensemble de ces actions.
Section 2 : Conseil départemental de prévention de la délinquance, d'aide aux victimes et de lutte contre la drogue, les dérives sectaires et les violences faites aux femmes
Article D132-5
Le conseil départemental de prévention de la délinquance et de la radicalisation et de lutte contre la drogue, les dérives sectaires et les violences faites aux femmes, placé auprès du préfet de département, concourt à la mise en œuvre, dans le département, des politiques publiques dans ces domaines. Sa compétence inclut notamment la prévention des conduites d'addiction et la lutte contre l'insécurité routière et, plus généralement, contre les violences et incivilités de toute nature. Il est régi par les dispositions des articles 8 et 9 du décret n° 2006-665 du 7 juin 2006 relatif à la réduction du nombre et à la simplification de la composition de diverses commissions administratives.
Dans le cadre de ses attributions, le conseil départemental :
1° Examine chaque année le rapport sur l'état de la délinquance dans le département qui lui est adressé par le comité départemental de sécurité ;
2° Examine et donne son avis sur le projet de plan de prévention de la délinquance et de la radicalisation dans le département prévu à l'article D. 132-13 ;
3° Est informé de l'activité des conseils locaux de sécurité et de prévention de la délinquance et de la radicalisation ;
4° Examine le rapport annuel du préfet de département relatif aux actions financées par le fonds interministériel de prévention de la délinquance ;
5° Fait toutes propositions utiles aux institutions et organismes publics et privés du département intéressés par la prévention de la délinquance et de la radicalisation ;
6° Assure la coordination dans le département des actions préventives et répressives des pouvoirs publics à l'encontre des agissements contraires à la loi n° 2001-504 du 12 juin 2001 tendant à renforcer la prévention et la répression des mouvements sectaires portant atteinte aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales ;
7° Elabore le plan départemental de lutte contre la drogue et de prévention des conduites d'addiction ;
8° Elabore des programmes de prévention de la délinquance et de la radicalisation des mineurs et de lutte contre les violences faites aux femmes et contre la violence dans le sport ;
9° Concourt à l'élaboration des orientations de la politique de sécurité routière dans le département et approuve le plan des actions à mettre en œuvre ;
10° Veille à la réalisation de ces plans et programmes et établit chaque année le bilan de leur mise en œuvre ;
11° Suscite et encourage les initiatives en matière de prévention et la mise en œuvre des travaux d'intérêt général dans le département.
Article D132-6
Le conseil départemental de prévention de la délinquance et de la radicalisation et de lutte contre la drogue, les dérives sectaires et les violences faites aux femmes est présidé par le préfet de département. Le président du conseil départemental et le procureur de la République en sont les vice-présidents.
Il comprend en outre :
1° Des magistrats appartenant aux juridictions ayant leur siège dans le département ;
2° Des représentants des services de l'Etat, notamment des services de la police et de la gendarmerie nationales, de l'économie et des finances, de l'équipement, des droits des femmes et de l'égalité, des affaires sanitaires et sociales, de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, de la protection judiciaire de la jeunesse et de l'administration pénitentiaire, du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ;
3° Des représentants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ;
4° Des représentants d'associations, établissements ou organismes et des personnalités qualifiées œuvrant dans les domaines mentionnés à l'article D. 132-5.
Le préfet de département consulte les vice-présidents avant d'arrêter la composition du conseil départemental.
Article R132-6-1
I.-L'état-major de sécurité mentionné au premier alinéa de l'article L. 132-10-1 est composé du préfet, du procureur de la République ou de leurs représentants.
Dans les zones de sécurité prioritaire, la cellule de coordination opérationnelle des forces de sécurité intérieure est coprésidée par le préfet et le procureur de la République. Elle associe les représentants de la police nationale, de la gendarmerie nationale et de la direction des douanes intervenants dans la zone de sécurité prioritaire en cause. Sur proposition du préfet et du procureur de la République, elle peut en outre, en tant que de besoin, associer les maires des communes concernées, les représentants, des services pénitentiaires d'insertion et de probation, de la protection judiciaire de la jeunesse, ou d'autres administrations de l'Etat.
II.-Pour l'application du 1° du I de l'article L. 132-10-1, le procureur de la République communique à l'état-major de sécurité et à la cellule de coordination opérationnelle des forces de sécurité intérieure, une synthèse de son rapport annuel de politique pénale dans le mois qui suit sa communication au procureur général.
III.-Le procureur de la République désigne, après avis favorable du juge de l'application des peines, les personnes condamnées mentionnées au 3° de l'article L. 132-10-1. L'état-major de sécurité et la cellule de coordination opérationnelle des forces de sécurité intérieure, organisent les modalités du suivi et du contrôle, par les services et personnes publiques ou privées mentionnées au premier alinéa du même article, des obligations et interdictions imposées par la juridiction de jugement ou le juge de l'application des peines à ces personnes en milieu ouvert.
Section 2 : Conseil départemental de prévention de la délinquance et de la radicalisation, d'aide aux victimes et de lutte contre la drogue, les dérives sectaires et les violences faites aux femmes
Section 2 : Conseil départemental de prévention de la délinquance et de la radicalisation et de lutte contre la drogue, les dérives sectaires et les violences faites aux femmes
Section 3 : Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance
Article D132-7
Le conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance constitue le cadre de concertation sur les priorités de la lutte contre l'insécurité et de la prévention de la délinquance dans la commune.
Il favorise l'échange d'informations entre les responsables des institutions et organismes publics et privés concernés et peut définir des objectifs communs pour la préservation de la sécurité et de la tranquillité publiques.
Il assure l'animation et le suivi du contrat local de sécurité lorsque le maire et le préfet de département, après consultation du procureur de la République et avis du conseil, ont estimé que l'intensité des problèmes de délinquance sur le territoire de la commune justifiait sa conclusion.
Il est consulté sur la définition, la mise en œuvre et l'évaluation des actions de prévention de la délinquance prévues dans le cadre de la contractualisation entre l'Etat et les collectivités territoriales en matière de politique de la ville définieà l'article 1er de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine.
A défaut des dispositifs contractuels susmentionnés, le conseil local peut proposer des actions de prévention ponctuelles, dont il assure le suivi et l'évaluation.
En fonction de la situation locale, les compétences du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance mentionné au présent article peuvent s'étendre aux actions de prévention de la radicalisation définies conjointement avec le représentant de l'Etat.
Article D132-8
Présidé par le maire ou son représentant, le conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance comprend :
1° Le préfet de département et le procureur de la République, ou leurs représentants ;
2° Le président du conseil départemental, ou son représentant ;
3° Des représentants des services de l'Etat désignés par le préfet de département ;
4° Le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, compétent en matière de dispositifs locaux de prévention de la délinquance et auquel la commune appartient, ou son représentant ;
5° Des représentants d'associations, établissements ou organismes œuvrant notamment dans les domaines de la prévention, de la sécurité, de l'aide aux victimes, du logement, des transports collectifs, de l'action sociale ou des activités économiques, désignés par le président du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance après accord des responsables des organismes dont ils relèvent.
En tant que de besoin et selon les particularités locales, des maires des communes et des présidents des établissements publics de coopération intercommunale intéressés ainsi que des personnes qualifiées peuvent être associés aux travaux du conseil.
La composition du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance est fixée par arrêté du maire.
Article D132-9
Le conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance se réunit à l'initiative de son président en formation plénière au moins une fois par an. Il se réunit de droit à la demande du préfet de département ou de la majorité de ses membres. Il se réunit en formation restreinte en tant que de besoin ou à la demande du préfet de département dans les conditions prévues par son règlement intérieur. Il détermine les conditions de fonctionnement des groupes de travail et d'échanges d'information à vocation thématique ou territoriale qu'il peut créer en son sein. Son secrétariat est assuré sous l'autorité de son président.
Article D132-10
Le conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance est informé au moins une fois par an par le préfet de département ou son représentant des caractéristiques et de l'évolution de la délinquance dans la commune.
Article R132-10-1
Les maires transmettent chaque année au préfet de département un rapport relatif aux actions financées par le fonds interministériel pour la prévention de la délinquance mentionné à l'article R. 132-4-1. Ce rapport est présenté au conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance s'il existe ou, à défaut, transmis pour information au conseil municipal.
Section 4 : Conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance
Article D132-11
Le conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance exerce ses compétences dans les conditions prévues aux articles D. 132-7, D. 132-9 et D. 132-10.
Article D132-12
Présidé par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou son représentant, le conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance comprend :
1° Le préfet de département et le procureur de la République, ou leurs représentants ;
2° Les maires, ou leurs représentants, des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale ;
3° Le président du conseil départemental, ou son représentant ;
4° Des représentants des services de l'Etat désignés par le préfet de département ;
5° Des représentants d'associations, établissements ou organismes œuvrant notamment dans les domaines de la prévention, de la sécurité, de l'aide aux victimes, du logement, des transports collectifs, de l'action sociale ou des activités économiques désignés par le président du conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance, après accord des responsables des organismes dont ils relèvent.
En tant que de besoin et selon les particularités locales, des présidents des établissements publics de coopération intercommunale intéressés ainsi que des personnes qualifiées peuvent être associés aux travaux du conseil intercommunal.
La composition du conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance est fixée par arrêté du président de l'établissement public de coopération intercommunale.
Article R132-12-1
Les présidents des établissements publics de coopération intercommunale transmettent chaque année au préfet de département un rapport relatif aux actions financées par le fonds interministériel pour la prévention de la délinquance mentionné à l'article R. 132-4-1. Ce rapport est présenté au conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance s'il existe ou, à défaut, transmis pour information à l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale.
Section 5 : Plan de prévention de la délinquance dans le département
Article D132-13
Le plan de prévention de la délinquance dans le département fixe les priorités de l'Etat en matière de prévention de la délinquance, dans le respect des orientations nationales définies par le comité interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation.
Il constitue le cadre de référence de l'Etat pour sa participation aux contrats locaux de sécurité.
Le plan est arrêté par le préfet de département après consultation du procureur de la République, puis du conseil départemental de prévention de la délinquance et de lutte contre la drogue, les dérives sectaires et les violences faites aux femmes mentionné à l'article D. 132-5.
Le préfet de département informe les maires et les présidents des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de prévention de la délinquance des priorités du plan de prévention de la délinquance et de la radicalisation dans le département.
Section 6 : Dispositions particulières à Paris
Article D132-14
A Paris, les attributions du conseil départemental de prévention de la délinquance et de la radicalisation et de lutte contre la drogue, les dérives sectaires et les violences faites aux femmes mentionné à l'article D. 132-5 et celles du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance mentionné à l'article D. 132-7 sont exercées par un conseil parisien de sécurité et de prévention de la délinquance et de lutte contre la drogue, les dérives sectaires et les violences faites aux femmes placé auprès du préfet de police.
Ce conseil est présidé conjointement par le préfet de police, le maire de Paris et le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris. Le maire et le procureur de la République sont consultés sur sa composition.
Il peut être créé, dans les arrondissements, en vue d'assurer le suivi des contrats locaux de sécurité, des conseils de sécurité et de prévention de la délinquance dont la composition, l'organisation et le fonctionnement sont fixés, après consultation du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, par arrêté conjoint du préfet de police et du maire de Paris.
Article D132-15
Un plan de prévention de la délinquance fixe les priorités de l'Etat en matière de prévention de la délinquance à Paris, dans le respect des orientations nationales définies par le comité interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation.
Ce plan est arrêté par le préfet de Paris et le préfet de police après avis du conseil parisien de sécurité et de prévention de la délinquance et de lutte contre la drogue, les dérives sectaires et les violences faites aux femmes mentionné à l'article D. 132-14.
Il est transmis au maire de Paris.
Section 7 : Dispositions particulières au département des Bouches-du-Rhône
Article D132-16
Les missions exercées par le préfet au titre des sections 1 bis, 2, 3, 4 et 5 du présent chapitre sont exercées, dans le département des Bouches-du-Rhône, par le préfet de police des Bouches-du-Rhône.
TITRE IV : DÉONTOLOGIE DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE
Chapitre Ier : Dispositions générales
Article R141-1
Les codes de déontologie mentionnés aux livres IV, V et VI ainsi que la charte approuvée au livre VII précisent les droits, devoirs et bonnes pratiques applicables aux fonctionnaires, agents et personnels, professionnels ou volontaires, dans l'exercice respectif de leurs missions ou activités de sécurité.
Article D141-2
La médaille de la sécurité intérieure est destinée à récompenser les services particulièrement honorables, notamment un engagement exceptionnel, une intervention dans un contexte particulier, une action humanitaire ou l'accomplissement d'une action ponctuelle ou continue dépassant le cadre normal du service, rendus par toute personne, au cours de sa carrière ou dans le cadre d'un engagement citoyen ou bénévole, pour des missions ou actions signalées relevant de la sécurité intérieure.
Article D141-3
La médaille de la sécurité intérieure est décernée et retirée par le ministre de l'intérieur. L'attribution de cette médaille n'exige aucune condition d'ancienneté. Elle est attribuée dans la limite d'un contingent annuel fixé par arrêté du ministre de l'intérieur. Les modalités de propositions de la médaille de la sécurité sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur.
Article D141-4
Peuvent se voir attribuer la médaille de la sécurité intérieure : 1° L'ensemble des personnels relevant du ministère de l'intérieur ; 2° Les personnels civils et militaires, professionnels ou volontaires, placés pour emploi sous l'autorité du ministère de l'intérieur ; 3° Les policiers municipaux ; 4° Les volontaires ou bénévoles qui œuvrent dans des associations pour des missions relevant de la sécurité intérieure ; 5° Toute personne, française ou étrangère, s'étant distinguée par une action relevant de la sécurité intérieure.
Article D141-5
Le retrait de la médaille de la sécurité intérieure peut être prononcé : 1° En cas de condamnation pour un crime ou un délit, ou de sanction disciplinaire ; 2° Pour un comportement contraire à l'honneur et à la probité.
Article D141-6
La médaille de la sécurité intérieure comporte trois échelons : bronze, argent et or, ainsi que des agrafes, créées par arrêté ministériel, portant des inscriptions définies par le ministre de l'intérieur. Le choix de l'échelon est déterminé en fonction de la nature des mérites à récompenser. Les différents échelons de la médaille de la sécurité intérieure sont portés simultanément. La médaille de la sécurité intérieure peut être décernée au titre d'un événement ponctuel. En ce cas, une agrafe commémorant cet événement est créée par arrêté ministériel et apposée sur le ruban. Elle peut également être décernée à titre posthume (échelon or) aux personnes tuées dans l'accomplissement de leur devoir et qui sont reconnues dignes de recevoir cette distinction. Les décorations ainsi attribuées ne sont pas comprises dans le contingent.
Article D141-7
L'insigne de la médaille de la sécurité intérieure est le suivant :
La médaille, ronde, en bronze, argent ou or selon l'échelon, d'un module de 37 mm, présente à l'avers l'effigie de la Marianne avec la mention "RF".
Le revers porte la mention "ministère de l'intérieur".
La médaille est suspendue à un ruban de 37 mm surmontant une couronne d'olivier et de chêne. La couleur du ruban est bleu, blanc, rouge, en biseau. Les agrafes prennent place sur le ruban de la médaille.
Le ruban de la médaille est agrémenté d'une palme pour l'échelon argent et d'une couronne de laurier pour l'échelon or.
Article D141-8
Chaque titulaire de la médaille de la sécurité intérieure reçoit un diplôme.
Article D141-9
Les promotions de la médaille de la sécurité intérieure interviennent le 1er janvier et le 14 juillet. Des nominations exceptionnelles en cours d'année demeurent toutefois possibles.
Article D141-10
Le comité de la médaille de la sécurité intérieure est chargé d'examiner les propositions d'attribution et de retrait de la médaille au ministre de l'intérieur. Sa composition et son fonctionnement sont fixés par arrêté du ministre de l'intérieur.
Chapitre II : Défenseur des droits
TITRE V : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Article R*150-1
Les adaptations rendues nécessaires par la modification ou l'insertion dans la section 1 du chapitre II du titre II d'articles applicables aux collectivités d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, qui, identifiés par un R. *, correspondent à des dispositions relevant d'un décret en Conseil d'Etat délibéré en conseil des ministres peuvent être fixées par décret.
Article R150-2
Les adaptations rendues nécessaires par la modification ou l'insertion dans la section 1 du chapitre II du titre II d'articles applicables aux collectivités d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, qui, identifiés par un R, correspondent à des dispositions relevant d'un décret en Conseil d'Etat, peuvent être fixées par décret.
Article R150-3
La préparation et l'exécution des mesures de sécurité intérieure incombent aux préfets ou hauts commissaires, dans le cadre des directives du haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité. Les préfets ou hauts commissaires communiquent directement avec les commandants supérieurs ou les commandants militaires départementaux ou territoriaux. Ils les tiennent informés des problèmes susceptibles d'affecter leurs responsabilités et d'avoir une incidence militaire. Les commandants supérieurs ou les commandants militaires départementaux ou territoriaux sont les conseillers des préfets ou hauts commissaires pour l'exercice de leur responsabilité de défense, et notamment pour l'élaboration des plans généraux de protection et la participation des forces des trois armées au maintien de l'ordre. Ils les tiennent informés des besoins des armées en ressources et en infrastructure. Les commandants territoriaux de la gendarmerie nationale assistent les préfets ou hauts commissaires en matière de participation de la gendarmerie aux missions de sécurité intérieure.
Chapitre Ier : Dispositions particulières à la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et La Réunion
Article R151-1
Les articles R. 122-13 à R. 122-16 ne sont pas applicables en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion.
Article R151-2
La composition et l'organisation des zones de défense et de sécurité des Antilles, de la Guyane et du sud de l'océan Indien sont fixées à l'article R. 1211-8 du code de la défense.
Un délégué du Gouvernement peut être investi des fonctions de haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité dans une ou plusieurs des zones de défense et de sécurité précitées par décret pris en conseil des ministres.
Article R151-3
En cas d'absence ou d'empêchement, le préfet, haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité, est suppléé de droit par le secrétaire général de la préfecture du siège de la zone de défense et de sécurité.
Article R151-4
En cas de vacance momentanée du poste de haut fonctionnaire de la zone de défense et de sécurité des Antilles, l'intérim est assuré par le préfet de la Guadeloupe. En cas de vacance momentanée du poste de haut fonctionnaire de la zone de défense et de sécurité de la Guyane, l'intérim est assuré par le secrétaire général de la préfecture de la Guyane. En cas de vacance momentanée du poste de haut fonctionnaire de la zone de défense et de sécurité du sud de l'océan Indien, l'intérim est assuré par le préfet, administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises.
Article R151-4-1
Le préfet sous l'autorité duquel est placé le secrétariat général pour l'administration de la police peut donner délégation de signature, pour les décisions relatives à la protection fonctionnelle des agents affectés dans les services de la police nationale de la zone de défense et de sécurité, au directeur territorial de la police nationale.
Article R151-5
Pour l'application du présent livre en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion :
1° La référence à l'officier général de zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence à l'officier général commandant supérieur ;
2° La référence au préfet maritime est remplacée par la référence au délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer ;
3° La référence au général commandant la gendarmerie est remplacée par la référence aux commandants territoriaux de la gendarmerie nationale ;
4° La référence au directeur départemental de la police nationale est remplacée par la référence au directeur territorial de la police nationale.
Chapitre II : Dispositions particulières à Mayotte
Article R152-1
Les articles R. 122-13 à R. 122-16 ne sont pas applicables à Mayotte.
Article R152-2
Dans la zone de défense et de sécurité du sud de l'océan Indien, mentionnée à l'article R. 151-2 du présent code et composée, notamment, de Mayotte, les pouvoirs du haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité, dont les attributions sont définies à l'article L. 1311-1 du code de la défense, sont exercés par le préfet de La Réunion.
Toutefois, un délégué du Gouvernement peut être investi des fonctions de haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité dans la zone de défense et de sécurité susmentionnée par décret pris en conseil des ministres.
En cas d'absence ou d'empêchement, le préfet de La Réunion, haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité, est suppléé de droit par le secrétaire général de la préfecture de La Réunion.
En cas de vacance momentanée du poste de haut fonctionnaire de la zone de défense et de sécurité du sud de l'océan Indien, l'intérim est assuré par le préfet, administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises.
Article R152-3
Pour l'application du présent livre à Mayotte :
1° La référence au département et la référence à la région sont remplacées par la référence à Mayotte ;
2° La référence au préfet de département et la référence au préfet de région sont remplacées par la référence au préfet de Mayotte ;
3° La référence au préfet maritime est remplacée par la référence au délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer ;
4° La référence à l'officier général de zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence à l'officier général commandant supérieur ;
5° La référence au général commandant la gendarmerie est remplacée par la référence aux commandants territoriaux de la gendarmerie nationale.
6° La référence au directeur départemental de la police nationale est remplacée par la référence au directeur territorial de la police nationale.
Chapitre III : Dispositions particulières à Saint-Barthélemy et Saint-Martin
Article R153-1
Pour l'application du présent livre à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin : 1° La référence au département et la référence à la région sont remplacées, à Saint-Barthélemy, par la référence à la collectivité de Saint-Barthélemy et, à Saint-Martin, par la référence à la collectivité de Saint-Martin ; 2° La référence au préfet de département et la référence au préfet de région sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat dans la collectivité ; 3° La référence au préfet de zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence au haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité.
Article R153-2
Pour l'application à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin :
1° Au premier alinéa de l'article R. 132-4-1, les mots : “ plans définis à l'article L. 132-6 ” sont remplacés par les mots : “ plans de prévention de la délinquance arrêtés par le représentant de l'Etat dans la collectivité ” ;
2° Au deuxième alinéa de l'article R. 132-4-4, les mots : “ mentionné à l'article L. 132-6 ” sont remplacés par les mots : “ arrêté par le représentant de l'Etat dans la collectivité ”.
Chapitre IV : Dispositions particulières à Saint-Pierre-et-Miquelon
Article R*154-1
Les articles R. * 122-1 à R. * 122-12 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Article R154-2
Les articles R. 122-13 à R. 122-37 et R. 150-3 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Article D154-3
Les articles D. 122-38, D. 132-11 et D. 132-12 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Article R154-4
Pour l'application du présent livre à Saint-Pierre-et-Miquelon : 1° La référence au département et la référence à la région sont remplacées par la référence à Saint-Pierre-et-Miquelon ; 2° La référence au préfet de département et la référence au préfet de région sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat ; 3° La référence au préfet maritime est remplacée par la référence au délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer.
Chapitre V : Dispositions applicables en Polynésie française
Article R*155-1
Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues à l'article D. 155-4, les dispositions du présent livre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
DISPOSITIONS APPLICABLES
DANS LEUR RÉDACTION
Au titre Ier
R. * 121-1
Résultant du décret n° 2013-1112 relatif à la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres)
Au titre II
R. * 122-1 à R. * 122-4, sauf son 11°
Résultant du décret n° 2014-1252 du 27 octobre 2014 relatif à la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres)
R. * 122-7 à R. * 122-9
Résultant du décret n° 2013-1112 relatif à la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres)
Article R155-2
Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues aux articles D. 155-4 à R. 155-8, les dispositions du présent livre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
DISPOSITIONS APPLICABLES
DANS LEUR RÉDACTION
Résultant du décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013
R. 114-2, sauf le k du 1° et le o du 4°
Résultant du décret n° 2018-434 du 4 juin 2018
R. 114-6 et R. 114-6-1
Résultant du décret n° 2018-141 du 27 février 2018
R. 122-17 à R. 122-23
Résultant du décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013
R. 122-24
Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)
Résultant du décret n° 2019-1259 du 28 novembre 2019
Résultant du décret n° 2019-1259 du 28 novembre 2019
Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)
Article R155-2
Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues aux articles D. 155-4 à R. 155-8, les dispositions du présent livre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
DISPOSITIONS APPLICABLES
DANS LEUR RÉDACTION
Au titre Ier
Résultant du décret n° 2022-901 du 17 juin 2022
Résultant du décret n° 2025-70 du 27 janvier 2025
R. 113-2
Résultant du décret n° 2018-141 du 27 février 2018
R. 114-2, sauf le k du 1° et le o du 4°
Résultant du décret n° 2023-1171 du 13 décembre 2023
R. 114-5
R. 114-6 et R. 114-6-1
Résultant du décret n° 2018-141 du 27 février 2018
Résultant du décret n° 2018-887 du 12 octobre 2018
Résultant du décret n° 2018-141 du 27 février 2018
Résultant du décret n° 2018-887 du 12 octobre 2018
R. 114-7
R. 114-8 à R. 114-10
Au titre II
R. 122-17 à R. 122-23
Résultant du décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013
R. 122-24
Résultant du décret n° 2020-1591 du 16 décembre 2020
Résultant du décret n° 2023-1013 du 2 novembre 2023
Au titre III
Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)
Résultant du décret n° 2019-1259 du 28 novembre 2019
Résultant du décret n° 2019-1259 du 28 novembre 2019
Au titre IV
Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)
Article D155-3
Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues à l'article D. 155-9, les dispositions du présent livre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
DISPOSITIONS APPLICABLES
DANS LEUR RÉDACTION
Au titre III
D. 132-1 à D. 132-4
Résultant du décret n° 2016-553 du 6 mai 2016
D. 132-7
Résultant du décret n° 2016-553 du 6 mai 2016
D. 132-8 à D. 132-10
Résultant du décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013
D. 132-13
Résultant du décret n° 2017-618 du 25 avril 2017
Au titre IV
D. 141-2 à 141-10
Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)
Article D155-4
Pour l'application en Polynésie française des dispositions de la section 1 du chapitre II du titre II du présent livre :
1° Au 5° de l'article R. * 122-4, la référence à la section 1 du chapitre Ier du titre IV du livre VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure est remplacée par la référence au livre VII du même code ;
2° Au 7° de l'article R. * 122-7, la référence à l'article L. 1111-7 du code général des collectivités territoriales est remplacée par la référence à l'article 27 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;
3° Au dernier alinéa de l'article R. 122-37, les mots : " dans les conditions fixées à l'article L. 1435-2 du code de la santé publique " sont supprimés.
Article R155-5
Pour l'application en Polynésie française des dispositions mentionnées à l'article R. 155-2 :
1° (Abrogé)
1° bis Au 9° de l'article R. 114-5, les mots : ", en application de l'article L. 1333-11 du code de la santé publique " sont remplacés par les mots : " en application des dispositions en vigueur localement " ;
2° A l'article R. 131-1, après les mots : " dans les conditions prévues au chapitre IV du titre Ier du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales " sont insérés les mots : ", dans leur rédaction applicable en Polynésie française ".
Article R155-6
Dans la zone de défense et de sécurité de la Polynésie française mentionnée à l'article R. 1211-8 du code de la défense, composée de la Polynésie française et dont le siège se trouve à Papeete, les pouvoirs du haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité, dont les attributions sont définies à l'article L. 1311-1 du même code, sont exercés par le haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Toutefois, un délégué du Gouvernement peut être investi des fonctions de haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité dans la zone de défense et de sécurité susmentionnée par décret pris en conseil des ministres.
Article R155-7
En cas d'absence ou d'empêchement, le haut-commissaire de la République en Polynésie française, haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité, est suppléé de droit par le secrétaire général du haut-commissariat de la République en Polynésie française.
Article R155-8
En cas de vacance momentanée du poste de haut fonctionnaire de la zone de défense et de sécurité de la Polynésie française, l'intérim est assuré par le secrétaire général du haut-commissariat de la République en Polynésie française.
Article D155-9
Pour l'application des dispositions mentionnées à l'article D. 155-3 :
1° Les quatrième et cinquième alinéas de l'article D. 132-7 sont ainsi rédigés :
" Il est consulté sur la définition, la mise en œuvre et l'évaluation des actions de prévention de la délinquance.
" Il peut proposer des actions de prévention ponctuelles dont il assure le suivi et l'évaluation. " ;
2° A l'article D. 132-8 :
Les mots : " le président du conseil départemental " sont remplacés par les mots : " le président de la Polynésie française " ;
Le 4° est supprimé ;
3° Le troisième alinéa de l'article D. 132-9 est supprimé ;
4° Le troisième alinéa de l'article D. 132-13 est ainsi rédigé :
" Le plan est arrêté par le haut-commissaire de la République en Polynésie française après consultation du procureur de la République. "
Article R155-9-1
Le haut-commissaire de la République en Polynésie française peut donner délégation de signature, pour les décisions relatives à la protection fonctionnelle des agents affectés dans les services de la police nationale de la zone de défense et de sécurité, au directeur territorial de la police nationale.
Article R155-10
Pour l'application du présent livre en Polynésie française :
1° La référence au département et la référence à la région sont remplacées par la référence à la Polynésie française ;
2° La référence au préfet de département et la référence au préfet de région sont remplacées par la référence au haut-commissaire de la République en Polynésie française ;
3° La référence au préfet de zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence au haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité ;
4° La référence au préfet maritime est remplacée par la référence au délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer ;
5° La référence à l'officier général de zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence à l'officier général commandant supérieur ;
6° La référence à la préfecture de la zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence au siège de la zone de défense et de sécurité ;
7° La référence au sous-préfet est remplacée par la référence aux commissaires délégués ;
8° La référence à l'arrondissement est remplacée par la référence à la subdivision ;
9° La référence au directeur départemental des finances publiques et la référence au directeur régional des finances publiques sont remplacées par la référence au directeur local des finances publiques ;
10° La référence au directeur départemental de la police nationale est remplacée par la référence au directeur territorial de la police nationale.
Chapitre VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie
Article R*156-1
Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues à l'article D. 156-4, les dispositions du présent livre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
R. * 122-4, sauf son 11°, R. * 122-6 et R. * 122-7, sauf son 7°
Résultant du décret n° 2023-1012 du 31 octobre 2023
Article R156-2
Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues aux articles D. 156-4 à R. 156-8, les dispositions du présent livre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
DISPOSITIONS APPLICABLES
DANS LEUR RÉDACTION
Résultant du décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013
R. 114-2, sauf le k du 1° et le o du 4°
Résultant du décret n° 2018-434 du 4 juin 2018
R. 114-6 et R. 114-6-1
Résultant du décret n° 2018-141 du 27 février 2018
R. 122-17 à R. 122-23
Résultant du décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013
R. 122-24
R. 123-8, R. 123-10, R. 123-11 et
R. 123-31-1
Résultant du décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013
Au titre III
Résultant du décret n° 2019-1259 du 28 novembre 2019
Résultant du décret n° 2019-1259 du 28 novembre 2019
Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)
Article R156-2
Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues aux articles D. 156-4 à R. 156-8, les dispositions du présent livre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
DISPOSITIONS APPLICABLES
DANS LEUR RÉDACTION
Au titre Ier
Résultant du décret n° 2022-901 du 17 juin 2022
Résultant du décret n° 2025-70 du 27 janvier 2025
R. 113-2
Résultant du décret n° 2018-141 du 27 février 2018
R. 114-2, sauf le k du 1° et le o du 4°
Résultant du décret n° 2023-1171 du 13 décembre 2023
Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)
Résultant du décret n° 2023-557 du 3 juillet 2023
R. 114-6 et R. 114-6-1
Résultant du décret n° 2018-141 du 27 février 2018
Résultant du décret n° 2018-887 du 12 octobre 2018
Résultant du décret n° 2018-141 du 27 février 2018
Résultant du décret n° 2018-887 du 12 octobre 2018
R. 114-7
R. 114-8 à R. 114-10
Au titre II
R. 122-17 à R. 122-23
Résultant du décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013
R. 122-24
Résultant du décret n° 2020-1591 du 16 décembre 2020
Résultant du décret n° 2023-136 du 27 février 2023
Résultant du décret n° 2020-1591 du 16 décembre 2020
Résultant du décret n° 2023-1013 du 2 novembre 2023
R. 123-8, R. 123-10, R. 123-11 et
R. 123-31-1
Résultant du décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013
Au titre III
Résultant du décret n° 2019-1259 du 28 novembre 2019
Résultant du décret n° 2019-1259 du 28 novembre 2019
Au titre IV
Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)
Article D156-3
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