Code des relations entre le public et l'administration
Les dispositions du livre II mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables en Nouvelle-Calédonie aux relations entre le public, d'une part, et les organismes et personnes de droit public et de droit privé, autres que les établissements publics, chargés par l'Etat et les communes d'une mission de service public administratif et, le cas échéant, industriel et commercial, d'autre part, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau.
Sous-section 3 : Dispositions applicables du livre III
Article L562-8
Les dispositions du livre III mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables en Nouvelle-Calédonie aux relations entre le public, d'une part, et les organismes et personnes de droit public et de droit privé, autres que les établissements publics, chargés par l'Etat et les communes d'une mission de service public administratif et, le cas échéant, industriel et commercial, d'autre part, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau.
Article R*562-9
Les dispositions du livre III mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables en Nouvelle-Calédonie aux relations entre le public, d'une part, et les organismes et personnes de droit public et de droit privé, autres que les établissements publics, chargés par l'Etat et les communes d'une mission de service public administratif et, le cas échéant, industriel et commercial, d'autre part, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau.
Article R562-10
Les dispositions du livre III mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables en Nouvelle-Calédonie aux relations entre le public, d'une part, et les organismes et personnes de droit public et de droit privé, autres que les établissements publics, chargés par l'Etat et les communes d'une mission de service public administratif et, le cas échéant, industriel et commercial, d'autre part, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau.
Article D562-11
Les dispositions du livre III mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables en Nouvelle-Calédonie aux relations entre le public, d'une part, et les organismes et personnes de droit public et de droit privé, autres que les établissements publics, chargés par l'Etat et les communes d'une mission de service public administratif et, le cas échéant, industriel et commercial, d'autre part, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau.
Article D562-11
Les dispositions du livre III mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables en Nouvelle-Calédonie aux relations entre le public, d'une part, et les organismes et personnes de droit public et de droit privé, autres que les établissements publics, chargés par l'Etat et les communes d'une mission de service public administratif et, le cas échéant, industriel et commercial, d'autre part, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau.
D. 323-2-1
D. 324-5-1
Résultant du décret n° 2016-1617
D. 341-10
Résultant du décret n° 2016-308
D. 341-11 à D. 341-15
Résultant du décret n° 2015-1342
Sous-section 4 : Dispositions applicables du livre IV
Article L562-12
Les dispositions du livre IV mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables en Nouvelle-Calédonie aux relations entre le public, d'une part, et les organismes et personnes de droit public et de droit privé, autres que les établissements publics, chargés par l'Etat et les communes d'une mission de service public administratif et, le cas échéant, industriel et commercial, d'autre part, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau.
Section 3 : Dispositions d'adaptation
Sous-section 1 : Dispositions d'adaptation du livre Ier
Article L562-13
Pour l'application des dispositions législatives du livre Ier en Nouvelle-Calédonie : 1° A l'article L. 112-1, la référence à l'article L. 3 du code des postes et communications électroniques est remplacée par la référence à la réglementation localement applicable ;
2° L'article L. 114-10-1 est applicable à la délivrance de titres et autorisations qui relèvent de l'Etat et de ses établissements ;
3° A l'article L. 134-1, les mots : " en dehors des cas prévus ou renvoyant au code de l'expropriation pour cause publique et au code de l'environnement " sont supprimés.
Article R562-14
Pour l'application des articles R. 134-3 à R. 134-31 et R. 134-33 en Nouvelle-Calédonie : 1° La référence au préfet du département est remplacée par la référence au haut-commissaire de la République ; 2° A l'article R. 134-12, les mots : " régionaux ou " sont supprimés et les mots : " dans tout le département ou tous les départements concernés " sont remplacés par les mots : " dans la collectivité " ; 3° Le premier alinéa de l'article R. 134-17est supprimé.
Sous-section 2 : Dispositions d'adaptation du livre II
Article L562-15
Pour l'application de l'article L. 222-1 en Nouvelle-Calédonie, les mots : " des articles L. 2131-1 à L. 2131-4 du code général des collectivités territoriales et par les dispositions réglementaires prises pour leur application " sont remplacés par les mots : " de l'article L. 121-39-1 du code des communes de Nouvelle-Calédonie ".
Sous-section 3 : Dispositions d'adaptation du livre III
Article L562-16
Pour l'application des articles L. 311-8 et L. 312-1-2 en Nouvelle-Calédonie, les références aux articles L. 212-2, L. 212-3, L. 213-1, L. 213-2 et L. 213-3 du code du patrimoine sont remplacées par la référence à la réglementation localement applicable.
Article L562-17
Pour l'application de l'article L. 342-2 en Nouvelle-Calédonie, les dispositions auxquelles renvoie cet article sont remplacées, le cas échéant, par les dispositions applicables localement.
Article R562-18
Pour l'application des dispositions réglementaires du livre III en Nouvelle-Calédonie : 1° La référence aux départements et aux régions est remplacée par la référence à la Nouvelle-Calédonie et à ses provinces et la référence au préfet est remplacée par la référence au haut-commissaire de la République ; 2° La compétence dévolue aux huissiers de justice pour la délivrance des actes prévus au présent livre peut être exercée par un représentant de l'autorité administrative ou militaire.
Article R562-19
Pour l'application de l'article R. 312-4 en Nouvelle-Calédonie, les mots : " recueil des actes administratifs du département ayant une périodicité au moins trimestrielle " sont remplacés par les mots : " Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie ".
Chapitre III : Dispositions applicables à la Nouvelle-Calédonie, à ses provinces et aux organismes et personnes placés sous leur contrôle
Article L563-1
Les mesures de publicité applicables aux actes pris par les autorités de la Nouvelle-Calédonie et ses provinces et les conditions de leur entrée en vigueur sont régies par la loi n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie.
Article L563-2
Les dispositions du livre III mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables aux relations entre le public et la Nouvelle-Calédonie, ses provinces, leurs établissements publics et les autres organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés par ces collectivités d'une mission de service public administratif et, le cas échéant, industriel et commercial, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau.
Article L563-3
Pour l'application de l'article L. 311-8 en Nouvelle-Calédonie, les références aux articles L. 213-1, L. 213-2 et L. 213-3 du code du patrimoine sont remplacées par la référence à la réglementation localement applicable.
Article R563-4
Les dispositions du livre III mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables aux relations entre le public et la Nouvelle-Calédonie, ses provinces, leurs établissements publics et les autres organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés par ces collectivités d'une mission de service public administratif et, le cas échéant, industriel et commercial, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau.
R. 311-3-1-1 et R. 311-3-1-2
Résultant du décret n° 2017-330 du 14 mars 2017
Titre VII : DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES ÎLES WALLIS ET FUTUNA
Chapitre Ier : Dispositions générales
Article L571-1
Sous réserve des dispositions applicables de plein droit, les dispositions législatives et réglementaires du présent code ne s'appliquent dans les îles Wallis et Futuna que dans la mesure et les conditions prévues par le présent titre.
Chapitre II : Dispositions spécifiques relatives au livre Ier
Article L572-1
Les dispositions du livre Ier mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables dans les îles Wallis et Futuna aux relations entre le public, d'une part, et l'Etat, ses établissements publics et les autres organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés par l'Etat d'une mission de service public administratif et, le cas échéant, industriel et commercial, d'autre part, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau.
Article R*572-2
Les dispositions du livre Ier mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables dans les îles Wallis et Futuna aux relations entre le public, d'une part, et l'Etat, ses établissements publics et les autres organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés par l'Etat d'une mission de service public administratif et, le cas échéant, industriel et commercial, d'autre part, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Article R572-3
Les dispositions du livre Ier mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables dans les îles Wallis et Futuna aux relations entre le public, d'une part, et l'Etat, ses établissements publics et les autres organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés par l'Etat d'une mission de service public administratif et, le cas échéant, industriel et commercial, d'autre part, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Titre Ier
R. 112-4 et R. 112-5
R. 112-9-1 et R. 112-9-2
R. 112-11-1 à R. 112-11-4
Résultant du décret n° 2016-1411 du 20 octobre 2016
R. 113-5 à R. 113-11
R. 114-9-5 à R. 114-9-7
Titre III
R. 133-3 à R. 133-13
R. 134-3 à R. 134-30
R. 134-32
Article D572-4
Les dispositions du livre Ier mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables dans les îles Wallis et Futuna aux relations entre le public, d'une part, et l'Etat, ses établissements publics et les autres organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés par l'Etat d'une mission de service public administratif et, le cas échéant, industriel et commercial, d'autre part, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Article L572-5
Pour l'application dans les îles Wallis et Futuna des dispositions législatives du livre Ier :
1° A l'article L. 112-1, la référence à l'article L. 3 du code des postes et communications électroniques est remplacée par la référence à la réglementation localement applicable ;
2° L'article L. 114-10-1 est applicable à la délivrance de titres et autorisations qui relèvent de l'Etat et de ses établissements ;
3° A l'article L. 134-1, les mots : " en dehors des cas prévus ou renvoyant au code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et au code de l'environnement " sont supprimés.
Article R572-6
Pour l'application du livre Ier dans les îles Wallis et Futuna : 1° Aux articles R. 134-3 à R. 134-30 et R. 134-32 :
La référence au préfet du département est remplacée par la référence à l'administrateur supérieur ;
La référence au conseil municipal est remplacée par la référence à l'assemblée territoriale ;
La référence au maire est remplacée par la référence au président de l'assemblée territoriale ;
La référence à la mairie est remplacée par la référence à l'hôtel de la collectivité ;
2° A l'article R. 134-12, les mots : " régionaux ou " sont supprimés et les mots : " dans tout le département ou tous les départements concernés " sont remplacés par les mots : " dans la collectivité " ; 3° Le premier alinéa de l'article R. 134-17 est supprimé ; 4° A l'article R. 134-24, les mots : " les chambres d'agriculture, les chambres de commerce et d'industrie et les chambres des métiers et de l'artisanat " sont remplacés par les mots : " chambre du commerce, de l'industrie, des métiers et de l'agriculture ".
Chapitre III : Dispositions spécifiques relatives au livre II
Article L573-1
En application de l'article 4-1 de la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer, sont applicables de plein droit dans les îles Wallis et Futuna aux relations entre le public, d'une part, et l'Etat, ses établissements publics ainsi que les autres organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés par lui d'une mission de service public administratif et, le cas échéant, industriel et commercial, d'autre part : 1° Les articles L. 221-9 à L. 221-11, L. 221-14 et L. 221-17 ; 2° Les articles R. 221-12, R. 221-13, R. 221-15 et R. 221-16.
Article L573-1
En application de l'article 4-1 de la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer, les articles L. 221-9, L. 221-10, L. 221-14 et L. 221-17 sont applicables de plein droit dans les îles Wallis et Futuna aux relations entre le public, d'une part, et l'Etat, ses établissements publics ainsi que les autres organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés par lui d'une mission de service public administratif et, le cas échéant, industriel et commercial, d'autre part.
Article R573-1-1
Les articles R. 221-11, R. 221-15 et R. 221-16 s'appliquent de plein droit dans les îles Wallis et Futuna, dans les mêmes conditions que les articles mentionnés à l'article L. 573-1.
Article L573-2
Les dispositions du livre II mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables dans les îles Wallis et Futuna aux relations entre le public d'une part, et l'Etat, ses établissements publics et les autres organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés par lui d'une mission de service public administratif et, le cas échéant, industriel et commercial, d'autre part, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau.
L. 212-2
Article L573-3
Les conditions dans lesquelles les actes administratifs sont publiés à Wallis-et-Futuna, de même que celles dans lesquelles les actes administratifs publiés au Journal officiel de la République française entrent en vigueur dans les îles Wallis et Futuna, sont régies par l'article 4-1 de la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer. Par conséquent, les dispositions du code qui suivent ne sont pas applicables dans les îles Wallis et Futuna : 1° Les articles L. 221-2, L. 221-3 et L. 221-7, en tant qu'ils concernent les actes réglementaires et les décisions qui ne sont ni réglementaires ni individuelles et qui sont publiées au Journal officiel de la République française ; 2° Les articles L. 221-4 à L. 221-6.
Article D573-4
Les dispositions du livre II mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables dans les îles Wallis et Futuna aux relations entre le public, d'une part, et l'Etat, ses établissements publics et les autres organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés par lui d'une mission de service public administratif et, le cas échéant, industriel et commercial, d'autre part, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau.
Article L573-5
Les mesures de publicité applicables aux actes pris par les autorités de Wallis-et-Futuna et les conditions de leur entrée en vigueur sont régies par la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961.
Chapitre IV : Dispositions spécifiques relatives au livre III
Section 1 : Dispositions relatives à l'Etat et aux organismes placés sous son contrôle
Article L574-1
Les dispositions du livre III mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables dans les îles Wallis et Futuna aux relations entre le public, d'une part, et l'Etat, ses établissements publics et les autres organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés par l'Etat d'une mission de service public administratif et, le cas échéant, industriel et commercial, d'autre part, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau.
Article R*574-2
Les dispositions du livre III mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables dans les îles Wallis et Futuna aux relations entre le public, d'une part, et les organismes et personnes de droit public et de droit privé, autres que les établissements publics, chargés par l'Etat et les communes d'une mission de service public administratif et, le cas échéant, industriel et commercial, d'autre part, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau.
Article R574-3
Les dispositions du livre III mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables dans les îles Wallis et Futuna aux relations entre le public, d'une part, et l'Etat, ses établissements publics et les autres organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés par l'Etat d'une mission de service public administratif et, le cas échéant, industriel et commercial, d'autre part, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau.
Article D574-4
Les dispositions du livre III mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables dans les îles Wallis et Futuna entre le public, d'une part, et l'Etat, ses établissements publics et les autres organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés par l'Etat d'une mission de service public administratif et, le cas échéant, industriel et commercial, d'autre part, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau.
Article D574-4
Les dispositions du livre III mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables dans les îles Wallis et Futuna entre le public, d'une part, et l'Etat, ses établissements publics et les autres organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés par l'Etat d'une mission de service public administratif et, le cas échéant, industriel et commercial, d'autre part, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau.
D. 312-1-1-1
Résultant du décret n° 2016-1922
D. 312-11
D. 323-2-1
D. 324-5-1
Résultant du décret n° 2016-1617
D. 341-10
Résultant du décret n° 2016-308
D. 341-11 à D. 341-15
Résultant du décret n° 2015-1342
Section 2 : Dispositions relatives à la collectivité de Wallis-et-Futuna et aux organismes placés sous son contrôle
Article L574-5
Les dispositions du livre III mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables aux relations entre le public, d'une part, et la collectivité de Wallis-et-Futuna, ses établissements publics et les autres organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés par cette collectivité d'une mission de service public administratif et, le cas échéant, industriel et commercial, d'autre part, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau.
Article R*574-5-1
Les dispositions du livre III mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables aux relations entre le public, d'une part, et la collectivité de Wallis-et-Futuna, ses établissements publics et les autres organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés par cette collectivité d'une mission de service public administratif et, le cas échéant, industriel et commercial, d'autre part, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau.
TITRE II
R. * 322-4
Résultant du décret n° 2016-308
R. * 323-5
Résultant du décret n° 2016-308
R. * 325-6
Résultant du décret n° 2016-308
Article R574-5-2
Les dispositions du livre III mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables aux relations entre le public, d'une part, et la collectivité de Wallis-et-Futuna, ses établissements publics et les autres organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés par cette collectivité d'une mission de service public administratif et, le cas échéant, industriel et commercial, d'autre part, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau.
Résultant du décret n° 2016-1036
Article D574-5-3
Les dispositions du livre III mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables aux relations entre le public, d'une part, et la collectivité de Wallis-et-Futuna, ses établissements publics et les autres organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés par cette collectivité d'une mission de service public administratif et, le cas échéant, industriel et commercial, d'autre part, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau.
Section 3 : Dispositions d'adaptation
Article L574-6
Pour l'application de l'article L. 342-2 aux îles Wallis et Futuna, les dispositions auxquelles renvoie cet article sont remplacées, lorsqu'il en existe, par les dispositions applicables localement.
Article R574-7
Pour l'application des dispositions réglementaires du livre III aux îles Wallis et Futuna : 1° La référence aux départements et aux régions est remplacée par la référence à la collectivité et la référence au préfet est remplacée par la référence à l'administrateur supérieur ; 2° La compétence dévolue aux huissiers de justice pour la délivrance des actes prévus au présent livre peut être exercée par un représentant de l'autorité administrative ou militaire.
Article R574-8
Pour l'application de l'article R. 312-4 aux îles Wallis et Futuna, les mots : " recueil des actes administratifs du département ayant une périodicité au moins trimestrielle " sont remplacés par les mots : " Journal officiel des îles Wallis et Futuna ".
Chapitre V : Dispositions spécifiques relatives au livre IV
Article L575-1
Les dispositions du livre IV mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables aux îles Wallis et Futuna aux relations entre le public, d'une part, et l'Etat, ses établissements publics et les autres organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés par l'Etat d'une mission de service public administratif, et, le cas échéant, industriel et commercial, d'autre part, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau.
Titre VIII : DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANÇAISES
Chapitre Ier : Dispositions générales
Article L581-1
En application des articles 1-1 et 1-2 de la loi n° 55-1052 du 6 août 1955 portant statut des Terres australes et antarctiques françaises et de l'île de Clipperton, les dispositions législatives et réglementaires du présent code sont applicables de plein droit dans les Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve des exceptions et adaptations prévues au présent titre.
Chapitre II : Dispositions spécifiques relatives au livre Ier
Article L582-1
Pour l'application dans les Terres australes et antarctiques françaises des dispositions législatives du livre Ier : 1° A l'article L. 112-1, la référence à l'article L. 3 du code des postes et communications électroniques est remplacée par la référence à la réglementation localement applicable ; 2° A l'article L. 134-1, les mots : " en dehors des cas prévus ou renvoyant au code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et au code de l'environnement " sont supprimés.
Article R582-2
Pour l'application dans les Terres australes et antarctiques françaises des dispositions réglementaires du livre Ier :
1° La référence au préfet du département est remplacée par la référence à l'administrateur supérieur du territoire ;
1° bis A l'article R. 112-17, la référence à l'article L. 100 du code des postes et des communications électroniques est supprimée ;
2° A l'article R. 134-12, les mots : " régionaux ou " sont supprimés et les mots : " dans tout le département ou tous les départements concernés " sont remplacés par les mots : " dans le territoire " ;
3° Le premier alinéa de l'article R. 134-17 est supprimé ;
4° Les références au maire et à la commune sont supprimées.
Chapitre III : Dispositions spécifiques relatives au livre II
Article L583-1
Les conditions dans lesquelles les actes administratifs sont publiés dans les Terres australes et antarctiques françaises, de même que celles dans lesquelles les actes administratifs publiés au Journal officiel de la République française y entrent en vigueur, sont régies par l'article 1-2 de la loi n° 55-1052 du 6 août 1955 portant statut des Terres australes et antarctiques françaises et de l'île de Clipperton. Par conséquent, les dispositions qui suivent ne sont pas applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises : 1° Les articles L. 221-2, L. 221-3 et L. 221-7 du code, en tant qu'ils concernent les actes réglementaires et les décisions qui ne sont ni réglementaires ni individuelles et qui sont publiées au Journal officiel de la République française ; 2° Les articles L. 221-4 à L. 221-6.
Chapitre IV : Dispositions spécifiques relatives au livre III
Article L584-1
Pour l'application de l'article L. 342-2 dans les Terres australes et antarctiques françaises, les dispositions auxquelles renvoie cet article sont remplacées, lorsqu'il en existe, par les dispositions applicables localement.
Article R584-2
Pour l'application des dispositions réglementaires du livre III dans les Terres australes et antarctiques françaises : 1° La référence au préfet du département est remplacée par la référence à l'administrateur supérieur du territoire ; 2° La compétence dévolue aux huissiers de justice pour la délivrance des actes prévus au présent livre peut être exercée par un représentant de l'autorité administrative ou militaire.
Article R584-3
Pour l'application de l'article R. 312-4 dans les Terres australes et antarctiques françaises, les mots : " recueil des actes administratifs du département ayant une périodicité au moins trimestrielle " sont remplacés par les mots : " Journal officiel des Terres australes et antarctiques françaises ".
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