Act 046U0622

Type Regio Decreto Legislativo
Publication 1946-05-26
Ultimo aggiornamento 1946-08-28
State In force
Source Normattiva
articles 2
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UMBERTO II

RE D'ITALIA

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per il tesoro ed il Ministro Segretario di Stato, per il lavoro e la previdenza sociale; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1

E' approvato l'Atto di emendamento della costituzione della Organizzazione Internazionale del Lavoro, adottato a Parigi dalla Conferenza internazionale del lavoro nel corso della sua XXVIIesima Sessione, il 5 novembre 1945.

Art. 2

Il presente decreto entra in vigore nei modi e nei termini di cui all'Atto anzidetto. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addi' 26 maggio 1946 UMBERTO DE GASPERI - CORBINO - BARBARESCHI Visto, il Guardasigilli: GULLO Registrato alla Corte dei conti, addi' 9 giugno 1946 Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 381 - FRASCA

CONFERENCE

CONFERENCE INTERNATIONALE DU TRAVAIL Instrument pour l'amendement de la Constitution de l'Organisation Internationale du Travail La Conference generale de l'Organisation internationale du Travail, Convoquee a' Paris par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, et s'etant reunie en sa vingt-septieme session le 15 octobre 1945; Apres avoir decide d'adopter sans delai un nombre reduit d'amendements a' la Constitution de l'Organisation internationale du Travail, relatifs a' certains problemes d'urgence immediate compris dans le point quatre de l'Ordre du jour de la session, adopte, ce cinquieme jour de novembre 1945, l'instrument ci-apres, renfermant des amendements a' la Constitution de l'Organisation internationale du Travail, instrument qui sera denomme' Instrument d'amendement a' la Constitution de l'Organisation internationale du Travail, 1945: Article 1er Au dernier paragraphe du Preambule de la Constitution de l'Organisation, les mots "ont convenu ce qui suit" sout remplaces par les mots "approuvent la presente Constitution de l'Organisation internationale du Travail". Article 2 Le texte actuel du paragraphe 2 de l'article premier de la Constitution de l'Organisation est remplace' par les paragraphes suivants: 2. Les Membres de l'Organisation internationale du Travail seront les Etats qui etaient Membres de l'Organisation au premier novembre 1945 et tous autres Etats qui deviendraint Membres conformement aux dispositions des paragraphes 3 et 4 du present article. 3. Tout Membre originaire des Nationa Unies et tout Etat admis en qualite' de Membre des Nations Unies par decision de l'Assemblee generale conformement aux dispositions da la Charte peut devenir Membre de l'Organisation internationale du Travail en communiquant au Directeur du Bureau internationai du Travail son acceptation formelle des obligations decoulant de la Constitution de l'Organisation international da Travail; 4. La Conference generale de l'Organisation internationale da Travail peut egalement admettre des Membres dans l'Organisation a' la majorite' des deux tiers des delegues presents a' la session, y compris les deux tiers des delegues gouvernement aux presents et votants. Cette admission deviendra effective lorsque le gouvernement du nouveau Membre aura communique' au Directeur du Bureau international du Travail son acceptation formelle des obligations decoulant de la Coustitution de l'Organisation. 5. Aucun Membre de l'Organisation internationale da Travail ne pourra s'en retirer sans avoir donne' preavis de son intention an Directeur de Bureau international du Travail. Ce preavis portera effet deux ans apres la late de sa reception par le Directeur, sous reserve que le Membre ait a' cette date rempli toutes les obligations financieres resultant de sa qualite' de Membre. Lorsquun Membre aura ratifie' une convention internationale du travail, ce retrait n'affectera pas la validite', pour la periode prevue par la convention, des obligations resultant de la convention on y relatives. 6. Au cas ou' un Etat aurait cesse' d'etre Membre de l'Organisation, sa readmission en qualite' de Membre sera regie par les disposition des paragraphes 3 ou 4 du present article. Article 3 Le texte actuel de l'article 13 de la Constitution de l'Organisation est remplace' par ce qui suit: 1. L'Organisation internationale du Travail peut conclure avec les Rations Unica tel arrangements financiers et budgetaires qui paraitraient appropries. 2. En attendant la conclusion de tel arrangements, ouci, a' un moment quelconque, il n'en est pas qui souet en vigueur: a) chacun des Membres paiera les frais de voyage et de sejoar de ses delegues et de leurs conseillers techniques, ainsi que de ses repesentants prenant part aux sessions de la Conference et du Conseil d'administration selon les cas; b) tous autres frais du Bureau international du Travail, des sessions de la Conference ou de celles du Conseil d'administration seront payes pur le Directeur du Bureau international da Travail sur le budget general de l'Organisation internationale du Travail; c) les dispositions relatives a' l'approbation du budget de l'Organisation internationale du Travail, ainsi qua' l'assiette et au recouvrement des contributions, seront arretees par la Conference a' la majorite' des deux tiers des suffrages emis pur les delegues presents et stipuleront que le budget les arrangements concernant la repartition des depenses entre les Membres de l'Organisation seront approuves par uno commission de representants governementaux. 3. Les frais de l'Organisation internationale du Travail seront a' la charge des Membres conforment aux arrangements en vigueur en vertu du paragraphe 1er ou du paragraphe 2 du present article. 4. Un Membre de l'Organisation ou retard dans le paiement de sa contribution aux depenses de l'Organisation ne peut participer au vote a' la Conference, au Conseil d'amministration ou a' toute Commission, on aux elections de membres du Conseil d'administration, si le montant de ses arrieres est egal ou superieur a' la contribution due pur lui pour les deux annees completes eculees. La Conference peut neanmoins autoriser ce Membre a' participer au vote si elle constate que le manquement est du a' des circonstances independantes e de sa volonte'. 5. Le Directeur du Bureau international du Travail est responsable vis-a-vis du Conseil d'administration pour l'emploi des fonds de l'Organisation internationale du Travail. Article 4 Le texte actuel de l'article 36 de la Constitution de l'Organisation est remplace' pur le texte suivant: Les amendements a' la presente Constitutiou adoptes par la Conference a' la majorite' des deux tiers des suffrages emis par les delegues presents entrerout en vigueur lorquils auront ete' ratifles ou acceptes par les deux tiers des Membres de l'Organisation comprenant cinq des huit Membres representes au Conseil d'administration en qualite' de Membres ayant l'importance industrielle la plus considerable, conformement aux dispositions du paragraphe 3 de l'article 7 de la presente Constitution. Article 5 Trois exemplaires authentiques du present instrument d'amendement seront sigues par le President de la Conference et Par le Directeur du Bureau international du Travail. Un de ces exemplaires sera depose' aux archives du Bureau international du Travail, un autre entre les mains du Secretaire general de la Societe' des Nations et un autre entre les mains du Secretaire general des Nations Unies. Le Directeur communiquera une copie certifiee conforme de cet instrument a' chacun des Membres de l'Organisation internationale du Travail. Article 6 1. Les ratifications ou acceptations formeiles du present instrument d'amendement seront communiquees au Directeur du Bureau international du Travail qui en informera les Membres de l'Organisation. 2. Le present instrument d'amendement entrera en vigueur dans les conditions prevues a' l'article 36 du texte actuel de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail. Si le Conseil de la Societe' des Nations venait a' disparaitre avant que cet instrument ne soit entre' en vigueur, il entrera en vigueur des sa ratification ou acceptation par trois quarts des Menabres de l'Organisation. 3. Des l'entree en vigueur du present instrument, les amendements qui y figurent, deviendront effectifs en tant quamendements a' la Constitution de l'Organisation internationale du Travail. 4. Des l'entree en vigueur du present instrument, le Directeur du Bureau international du Travail en unformera tous les Membres de l'Organisation internationale du Travail, le Secretaire general des Nations Unies et tou les Etats qui ont signe' la Charte des Nations Unies. Le texte qui precede est le texte authentique de l'instrument d'amendement a' la Constitution de l'Organisation internationale du Travail, 1945, document adopte' par la Conference generale de l'Organisation internationale du Travail le 5 novembre 1945, au cours de sa vingt septieme session, qui s'est tenue a' Paris. Les versions francaise et anglaise du texte du present instrument d'amendement font egalement foi. En foi de quoi ont appose' leurs signatures, ce septieme jour de novembre 1945. Le President de la Conference A. PARODI Le Directeur par interim du Bureau international du Travail EDWARD J. PHELAN Visto d'ordine di Sua Maesta' il Re d'Italia Il Ministro per gli affari esteri DE GASPERI

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