Loi du 22 juillet 2026 portant modification : 1° de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire ; 2° de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme

Type Loi
Publication 2026-07-22
État En vigueur
Département MJ
Historique des réformes JSON API

Nous Guillaume, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Le Conseil d’État entendu ;

Vu l’adoption par la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 14 juillet 2026 et celle du Conseil d’État du 17 juillet 2026 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons :

Art. 1er. Modification de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire

À la suite de l’article 74-4 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire, il est inséré un article 74-4bis nouveau, libellé comme suit :

Art. 74-4 *bis*.

(1)

La CRF peut signaler les typologies et informations présentant un risque important de fraude, telles que définies au paragraphe 2, aux professionnels visés à l’article 2, paragraphe 1er, point 1, et point 20, de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, pertinentes pour le renforcement de leurs dispositifs de prévention du blanchiment, des infractions sous-jacentes associées et du financement du terrorisme.

(2)

Les typologies présentant un risque important de fraude visent des fraudes et tentatives de fraude au sens du livre II, titre IX, chapitre II du Code pénal, ainsi que le blanchiment du produit de ces infractions, menées à grande échelle contre des victimes indéterminées, ou mettant en œuvre des techniques d’ingénierie sociale ciblant des victimes spécifiques.

(3)

Les signalements sont faits aux professionnels susvisés qui en ont fait la demande à la CRF par le biais d’un canal sécurisé. Cette demande vaut, sauf retrait explicite, pour l’ensemble des signalements faits par la CRF.

(4)

Les informations signalées sont les numéros des comptes qui ont été portés à la connaissance de la CRF en vertu de ses attributions légales et qui présentent un risque important de fraude, au sens du paragraphe 2.

Les signalements renseignent également les typologies de fraudes dans le cadre desquelles lesdits comptes ont été utilisés.

(5)

La transmission des signalements, ainsi que tous les échanges entre les professionnels et la CRF, se font exclusivement par l’intermédiaire d’un canal sécurisé. Cette demande vaut, sauf retrait explicite, pour l’ensemble des signalements faits par la CRF.

(6)

La CRF organise des réunions avec les professionnels visés au paragraphe 3 au moins tous les six mois en particulier pour discuter de la pertinence des signalements opérés. La CRF adapte ses signalements futurs en tenant compte des retours reçus.

Art. 2. Modification de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme

À la suite de l’article 5 de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, il est inséré un article 5-1 nouveau, libellé comme suit :

« Art. 5-1. Signalements de la CRF

« Les professionnels visés à l’article 2 paragraphe 1er point 1 et point 20 peuvent solliciter la réception des signalements prévus par l’article 74-4bis de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire, en adressant à la CRF une demande par l’intermédiaire de son système informatique sécurisé.

Les professionnels concernés utilisent ces signalements exclusivement dans le cadre de la lutte contre le blanchiment, les infractions sous-jacentes associées et le financement du terrorisme.

L’utilisation de ces signalements se fait sous leur seule responsabilité.

Les professionnels concernés ne peuvent pas révéler ces signalements au client concerné ou à des personnes tierces.

Les professionnels concernés suppriment toutes les informations reçues dans le cadre des signalements opérés en vertu de l’article 74-4bis, paragraphe 4, alinéa 1er, de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire dans un délai de six mois à compter de leur réception ».

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

La Ministre de la Justice, Elisabeth Margue

Fait le 22 juillet 2026. Guillaume

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