Règlement grand-ducal du 29 juillet 2026 portant exécution de la loi modifiée du 22 septembre 2014 relative au Fonds national de soutien à la production audiovisuelle et modifiant 1) la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’État 2) la loi modifiée du 13 décembre 1988 instaurant un régime fiscal temporaire spécial pour les certificats d’investissement audiovisuel, et portant fixation des indemnités revenant aux membres du conseil d’administration et du comité de sélection du Fonds national de soutien à la production audiovisuelle
Nous Guillaume, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 22 septembre 2014 relative au Fonds national de soutien à la production audiovisuelle et modifiant 1) la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’État 2) la loi modifiée du 13 décembre 1988 instaurant un régime fiscal temporaire spécial pour les certificats d’investissement audiovisuel, et notamment ses articles 5, 9, 10, 12 et 13 ;
Vu la fiche financière ;
L’avis de la Chambre des métiers ayant été demandé ;
Le Conseil d’État entendu ;
Sur le rapport du Ministre de la Culture, du Ministre des Finances et de la Ministre déléguée auprès du Premier ministre, chargée des Médias et de la Connectivité et après délibération du Gouvernement en conseil ;
Arrêtons :
Art. 1er. Recevabilité d’une demande d’aide
Après réception par le Fonds national de soutien à la production audiovisuelle, ci-après « Fonds », des éléments nécessaires permettant d’apprécier le respect des conditions prévues à l’article 9 de la loi modifiée du 22 septembre 2014 relative au Fonds national de soutien à la production audiovisuelle et modifiant 1) la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’État 2) la loi modifiée du 13 décembre 1988 instaurant un régime fiscal temporaire spécial pour les certificats d’investissement audiovisuel, et portant fixation des indemnités revenant aux membres du conseil d’administration et du comité de sélection du Fonds national de soutien à la production audiovisuelle, ci-après « la loi », la demande est transmise au comité de sélection institué à l’article 11 de la loi, pour évaluation et décision.
Art. 2. Critères d’évaluation du comité de sélection
Le comité de sélection instruit les demandes d’aide et évalue les projets conformément à l’article 12, alinéa 5, de la loi, sur la base des critères suivants :
Les critères de qualité artistique et culturelle :
au niveau du scénario : histoire, sujet, originalité, personnages, dialogues, structure narrative et tonalité ; au niveau de la réalisation : expérience, vision et intention de réalisation ; le casting ; au niveau de l’équipe artistique et technique: techniciens, studio de production, studio de postproduction ;
Les critères de production et d’impact sur le développement du secteur de la production audiovisuelle :
la stratégie de production ; le budget et le financement : cohérence du budget et niveau de financement confirmé ; les capacités et compétences de la société de production requérante ;
L’intérêt pour le patrimoine socioculturel et historique national et celui de la mémoire collective :
la mise en avant de l’histoire luxembourgeoise et européenne ; la mise en avant du Grand-Duché de Luxembourg à travers ses traditions, sa vie communautaire, ses créations culturelles et sa langue ;
Les perspectives de distribution, de circulation, de commercialisation et d’exploitation, tant sur le plan national qu’international :
l’accès aux recettes et le potentiel commercial ; le potentiel de circulation, de distribution et de diffusion, la stratégie d’exploitation et de marketing définie en fonction du projet, de son contenu et de son public cible ;
La promotion du Grand-Duché de Luxembourg par le biais de la stratégie de distribution et d’exploitation de l’entité requérante :
l’intérêt du projet pour le rayonnement de l’image de marque du pays ; la promotion de ses sites historiques et touristiques.
Art. 3. Pourcentage des obligations de territorialisation des dépenses
(1)
Sauf dispositions contraires, l’intégralité du montant de l’aide doit être dépensée sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.
(2)
Les aides à la pré-production et à la distribution ne sont pas soumises à des obligations de territorialisation des dépenses.
(3)
Pour les aides à la production minoritaires, le pourcentage des obligations de territorialisation des dépenses est fixé entre 100 et 160 pour cent du montant de l’aide accordée.
(4)
Les aides à la production minoritaires inférieures à 50 000 euros ne sont pas soumises à des obligations de territorialisation des dépenses. Pour les aides à la production entre 50 000 euros et 250 000 euros, le pourcentage des obligations de territorialisation des dépenses est fixé à 65 pour cent du montant de l’aide accordée.
(5)
Pour les aides à la production majoritaires, le pourcentage des obligations de territorialisation des dépenses est fixé entre 70 et 100 pour cent du montant de l’aide accordée. Les aides à la production majoritaires destinées aux courts-métrages ne sont pas soumises à des obligations de territorialisation des dépenses.
Art. 4. Conventions
Conformément à l’article 9, alinéa 8, de la loi, chaque convention précise au moins :
Le titre du projet ;
Les collaborateurs de l’œuvre ;
Les critères d’attribution particuliers tels que fixés par le comité de sélection ;
Les dispositions en cas de modifications importantes du projet concerné et de force majeure ;
Les modalités de versement de l’aide ;
Le montant de l’aide à rembourser et le taux de remboursement ;
La caducité de l’aide, lorsque la concrétisation de l’œuvre cinématographique ou audiovisuelle objet de l’aide n’intervient pas effectivement endéans le délai fixé par le Fonds au moment de l’octroi de ladite aide, ainsi que lorsque l’une des conditions liées à l’octroi de l’aide n’est plus remplie ou en cas de fausse déclaration constatée par le Fonds ;
Les modalités de la restitution intégrale de l’aide à la première demande du Fonds lorsque l’aide est déclarée caduque.
Art. 5. Montant de l’aide
(1)
Le montant de l’aide accordée est déterminé dans la limite du montant maximal visé à l’article 13 de la loi, des moyens budgétaires disponibles et sur base d’une proportionnalité entre les avantages consentis et les retombées économiques et sociales, qui est calculée en tenant compte :
de l’équipe créative et opérationnelle ;
de l’équipe technique et artistique ;
du recours aux ressources et infrastructures locales.
(2)
Les coûts admissibles pris en compte pour la détermination du montant de l’aide sont ceux prévus à l’article 13 de la loi et, le cas échéant, les forfaits prévus à l’article 7 du présent règlement.
Art. 6. Forfaits
(1)
Dans le cadre de la détermination des coûts exposés visés à l’article 13 de la loi, les forfaits suivants peuvent être pris en compte :
Les émoluments de l’entité bénéficiaire peuvent être facturés sous forme d’un forfait. Ils comprennent la rémunération et tous les avantages, fixes ou variables, revenant aux personnes assumant des fonctions de producteur au sein de l’entité bénéficiaire, à savoir le producteur délégué, le coproducteur ou le producteur associé. Ces émoluments ne peuvent pas dépasser 10 % de la participation financière de l’entité bénéficiaire au sens de la loi. L’entité bénéficiaire est tenue de réinvestir une partie raisonnable des émoluments facturés dans des productions futures. Elle tient une comptabilité permettant le suivi de ce réinvestissement, qui est vérifié annuellement par le Fonds.
Les frais généraux de l’entité bénéficiaire peuvent être facturés sous la forme d’un forfait. Ils comprennent les frais se rapportant à la structure administrative permanente de l’entité bénéficiaire. Ils représentent les frais que l’entité bénéficiaire engage sans qu’ils soient directement occasionnés ou imputables à la production de l’œuvre objet de l’aide. Ces frais généraux ne peuvent pas dépasser 7,5 % de la participation financière de l’entité bénéficiaire au sens de la loi. Lorsque les frais généraux facturés excèdent les frais généraux réels figurant dans la comptabilité générale de l’entité, la différence doit être réinvestie dans une production future. L’entité tient une comptabilité permettant le suivi de ce réinvestissement, vérifiée annuellement par le Fonds.
Art. 7. Modalités de versement de l’aide
(1)
L’aide peut être liquidée en un ou plusieurs versements. La dernière tranche ne peut être inférieure à 10 pour cent du montant total de l’aide.
(2)
Les versements sont effectués sur base et en proportion du décaissement effectif des charges de l’entité bénéficiaire figurant dans la comptabilité de l’œuvre concernée.
(3)
L’aide, ou sa dernière tranche, est liquidée sur présentation du décompte final des coûts exposés au sens de l’article 13 de la loi. Ce décompte doit être certifié par un réviseur d’entreprises agréé au Grand-Duché de Luxembourg, conformément à l’article 13ter de la loi. Les frais de certification sont à charge de l’entité bénéficiaire.
(4)
En cas de coproduction comportant un ou plusieurs producteurs étrangers, les dépenses ne figurant pas dans la comptabilité de l’entité bénéficiaire doivent être attestées ou certifiées par un auditeur habilité à exercer sa profession dans le pays concerné.
(5)
Lors du décompte final, le montant définitif de l’aide est recalculé sur la base des coûts réels exposés dans le cadre de la production cinématographique ou audiovisuelle concernée.
(6)
Le décompte final est accompagné des pièces justificatives nécessaires à la vérification des coûts exposés et transmis au Fonds conformément aux modalités prévues par la convention visée à l’article 4.
Art. 8. Modalités de remboursement de l’aide
(1)
Les aides à la pré-production sont uniquement remboursables lorsque le travail effectué permet, avec ou sans le concours de l’entité bénéficiaire, de réaliser une œuvre achevée. Les aides à la distribution sont entièrement remboursables.
(2)
Les aides à la production inférieures à 200 000 euros, ainsi que les aides à la pré-production et à la distribution attribuées à ces projets, ne sont pas remboursables lorsqu’elles ont été utilisées aux fins pour lesquelles elles ont été accordées.
(3)
Le remboursement s’effectue par prélèvement pari passu sur les recettes nettes générées par l’exploitation de l’œuvre, selon un pourcentage ne pouvant être ni inférieur à 0,5 fois, ni supérieur à 1,5 fois le pourcentage de la part proportionnelle que représente l’aide du Fonds dans le financement des coûts exposés.
(4)
L’entité bénéficiaire transmet régulièrement au Fonds des états récapitulatifs des recettes nettes. Les sommes dues au Fonds sont versées d’initiative sur le compte bancaire du Fonds.
(5)
Par recettes nettes, il y a lieu d’entendre les recettes effectivement perçues par l’entité bénéficiaire après déduction des frais directement liés à l’exploitation, à la distribution et à la commercialisation de l’œuvre audiovisuelle.
(6)
Les remboursements sont capitalisés sur un compte courant ouvert au nom de l’entité bénéficiaire dans la comptabilité générale du Fonds pour être réinvestis dans des projets futurs de ladite entité.
(7)
Les sommes ainsi capitalisées sont destinées au financement de futurs projets audiovisuels développés ou produits par l’entité bénéficiaire, conformément aux objectifs de soutien à la création audiovisuelle prévus par la loi.
Art. 9. Jetons de présence et indemnités
(1)
Conformément à l’article 5, alinéa 8, de la loi, le président du conseil d’administration du Fonds, bénéficie d’une indemnité mensuelle de 44 euros, sous réserve d’un taux moyen annuel de participation aux réunions du conseil d’administration dépassant 50 pour cent.
Les membres du conseil d’administration du Fonds bénéficient d’une indemnité mensuelle de 22 euros, sous réserve d’un taux moyen annuel de participation aux réunions du conseil d’administration dépassant 50 pour cent.
Le secrétaire bénéficie d’une indemnité mensuelle de 11 euros, sous réserve d’un taux moyen annuel de participation aux réunions du conseil d’administration dépassant 50 pour cent.
Pour chaque réunion du conseil d’administration du Fonds, les participants perçoivent un jeton de présence de 3 euros.
Les montants susvisés correspondent au nombre indice 100 de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948 et sont adaptés au 1er janvier de chaque année aux variations de l’échelle mobile des salaires moyennant la cote d’application en vigueur à cette date.
Les indemnités mensuelles et les jetons de présence sont liquidés à la fin de chaque année civile sur présentation d’un état collectif indiquant pour chaque membre du conseil d’administration les sommes dues à titre d’indemnités mensuelles et de jetons de présence. Ledit état est certifié exact par le président du conseil d’administration de l’établissement, ou par celui qui le remplace.
(2)
Conformément à l’article 12, alinéa 14 de la loi, le président du comité de sélection du Fonds perçoit, dès sa nomination, une indemnité mensuelle de 65 points indiciaires.
Les membres du comité de sélection du Fonds perçoivent, dès leur nomination, une indemnité mensuelle de 55 points indiciaires et une indemnité de 30 points indiciaires par jour de réunion.
Le secrétaire du comité de sélection perçoit une indemnité de 30 points indiciaires par session de travail du comité de sélection.
Les agents du Fonds en charge de l’examen des demandes d’aide, conformément à l’article 12, alinéa 3 de la loi, perçoivent une indemnité de 20 points indiciaires par session de travail du comité de sélection.
La valeur du point indiciaire est celle fixée à l’article 2, paragraphe 4, point 1°, de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État.
Art. 10. Disposition abrogatoire
Le règlement grand-ducal du 4 novembre 2014 portant exécution de la loi modifiée du 22 septembre 2014 relative au Fonds national de soutien à la production audiovisuelle et modifiant 1) la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’État 2) la loi modifiée du 13 décembre 1988 instaurant un régime fiscal temporaire spécial pour les certificats d’investissement audiovisuel, et portant fixation des indemnités revenant aux membres du conseil d’administration et du comité de sélection du Fonds national de soutien à la production audiovisuelle, est abrogé.
Art. 11. Formule exécutoire
Le ministre ayant les Médias dans ses attributions, le ministre ayant la Culture dans ses attributions et le ministre ayant les Finances dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
**Le Ministre de la Culture, Eric Thill
Le Ministre des Finances, Gilles Roth
La Ministre déléguée auprès du Premier ministre, chargée des Médias et de la Connectivité, Elisabeth Margue**
Fait le 29 juillet 2026. Guillaume
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