30 AVRIL 1836. - Loi provinciale. (Texte néerlandais établi par L 27-05-1975, art. 3, MB 22-08-1975) (NOTE : abrogée pour la Région wallonne à l'exception des articles cités dans l'art 137 du DRW 2004-02-12/53) (NOTE : Les dispositions aux articles cités dans l'art. 261 du DCFL 2005-12-09/35 sont abrogés pour la Communauté flamande avec effet à une date indéterminée par <DCFL 2005-12-09/35, art. 261; En vigueur : indéterminée >; article 66, à l'exception des dispositions relatives aux compétences de la Cour des Comptes, article 67, article 68 et article 69, à l'exception des dépenses fédérales obligatoires et du 14° relatif aux pensions des anciens employés sont abrogés par DCFL 2005-12-09/35, art. 261, 31°-34°; En vigueur : 01-01-2014, fixée par AGF 2010-06-25/21, art. 205, 9°; article 113 est abrogé par DCFL 2005-12-09/35, art. 261, 67°; En vigueur : 01-01-2014, fixée par AGF 2010-06-25/21, art. 205, 10°; les articles 114bis à 114terdecies inclus, à l'exception des dispositions relatives aux compétences de la Cour des Comptes, sont abrogés par DCFL 2005-12-09/35, art. 261, 70°; En vigueur : 01-01-2014, fixée par AGF 2010-06-25/21, art. 205, 11°, en ce qui concerne l'article 114duodecies de la Loi provinciale) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-12-2005 et mise à jour au 02-07-2018)
Art. 104. (NOTE : abrogé par l'Autorité flamande, sauf dans la mesure où la disposition concerne la mission juridictionnelle de la députation. <DCFL 2005-12-09/35, art. 261, 002; **En vigueur :** 01-12-2006>) (La députation permanente est présidée par le gouverneur; en cas d'empêchement, la députation désigne un de ses membres pour la présider. Le gouverneur n'a pas voix délibérative, sauf lorsque la députation permanente exerce une mission juridictionnelle.) <L 1997-06-25/34, art. 30, **En vigueur :** 15-07-1997>
(...)
(La députation permanente soumet à l'approbation du conseil son règlement d'ordre et de service intérieur.
En vue de la préparation de ses délibérations, la députation permanente répartit entre ses membres (élus) les matières qui sont de sa compétence. Elle communique cette répartition au conseil.
La députation permanente peut délibérer lorsque la majorité de ses membres (qui ont voix délibérative) est présente. Si, dans une matière quelconque, la députation permanente n'est pas en nombre suffisant pour délibérer, il peut être assumé un ou deux conseillers provinciaux pour compléter ce nombre. (Les conseillers sont appelés d'après l'ordre d'inscription au tableau des présences. Ce tableau est établi en tenant compte de l'ordre d'ancienneté des conseillers, à compter du jour de leur première entrée en service, et, en cas d'égalité, du nombre de suffrage obtenus aux dernières élections. Les incompatibilités s'appliquant aux membres de la députation permanente s'appliquent également aux conseillers provinciaux qui sont appelés, en application du présent article, à compléter la députation permanente. Si une telle incompatibilité existe, ils peuvent, par lettre adressée au gouverneur, renoncer à compléter la députation permanente soit sur un point précis, soit de manière plus générale.)
(Toute résolution est prise à la majorité absolue des membres qui ont voix délibérative présents. Une proposition est rejetée en cas de partage des voix. Lorsque la députation permanente exerce une mission juridictionnelle :
seuls les membres ayant suivi la totalité de la procédure peuvent prendre part au vote;
la voix du président, pour autant qu'il ait voix délibérative, est prépondérante en cas de partage des voix.)
(La députation permanente peut désigner le rapporteur qui présente le dossier et formule les propositions.)
(Il est tenu procès-verbal des délibérations. Les procès-verbaux font mention des noms des membres qui ont assisté à la séance.)
(Chaque fois qu'il s'agit de validation d'élections, l'exposé de l'affaire par un membre de la députation et le prononcé des décisions ont lieu en séance publique.
La décision doit être motivée.
Toute décision de la députation doit mentionner le nom du rapporteur, ainsi que ceux des membres présents.
Les formalités prescrites aux trois (alinéas) précédents sont requises à peine de nullité.)
++++++++++
Article 105. (Forme fédérale) § 1er. Les membres de la députation permanente reçoivent un traitement dont le montant est égal au montant de l'indemnité parlementaire liée au mandat de sénateur.
§ 2. Ils reçoivent une indemnité forfaitaire qui couvre toutes les charges inhérentes à l'exercice de leurs fonctions.
Le montant de cette indemnité équivaut au montant de l'indemnité forfaitaire pour frais exposés liée au mandat de sénateur.
Toutefois, les membres de la députation permanente qui ne résident pas au chef-lieu de la province sont indemnisés de leurs frais de parcours selon les règles fixées par le conseil provincial.
§ 3. Le montant des indemnités, traitements ou jetons de présence perçus en rétribution des activités exercées par le membre de la députation permanente en dehors de son mandat de députe permanent, ne peut excéder la moitié du montant du traitement prévu au § 1.
Sont pris en considération pour le calcul de ce montant les indemnités, traitements ou jetons de présence découlant de l'exercice d'un mandat, d'une fonction ou d'une charge publics d'ordre politique.
En cas de dépassement de la limite fixée à l'alinéa 1, le montant des indemnités, traitements ou jetons de présence découlant de l'exercice d'un mandat, d'une fonction ou d'une charge publics d'ordre politique visés à l'alinéa 2 est réduit à due concurrence.
Lorsque les activités visées aux alinéas 1 et 2 débutent ou prennent fin en cours de mandat, le député permanent concerné en informe le président du conseil provincial.
§ 4. Le conseil provincial fixe le montant du traitement et de l'indemnité forfaitaire visés au §§ 1 et 2, alinéa 1.
Il fixe en outre le montant de l'indemnité prévue au § 2, alinéa 3.
Il fixe les modalités d'application des règles prévues au § 3.
§ 5. Les anciens membres de la députation permanente ou leurs ayants droit reçoivent une pension dont le conseil provincial fixe les conditions et modalités d'attribution.
(§ 6. Chaque député permanent peut être assisté par un secrétariat. Le conseil provincial règle la composition et le financement des secrétariats, ainsi que le mode de recrutement, le statut administratif, la rémunération et les indemnités éventuelles des collaborateurs des secrétariats.)
++++++++++ Communautés et Régions.
Autorité flamande.
Art. 105. <L 1999-05-04/86, art. 4, **En vigueur :** 08-10-2000> § 1er. (abrogé par l'Autorité flamande) <DCFL 2005-12-09/35, art. 261, 002; **En vigueur :** 01-12-2006>
§ 2. (abrogé par l'Autorité flamande)
§ 3. (abrogé par l'Autorité flamande)
§ 4. (abrogé par l'Autorité flamande)
§ 5. Les anciens membres de la députation permanente ou leurs ayants droit reçoivent une pension dont le conseil provincial fixe les conditions et modalités d'attribution.
§ 6. (abrogé par l'Autorité flamande)
Article 106. (Forme fédérale) La députation donne son avis sur toutes les affaires qui lui sont soumises à cet effet, en vertu des lois ou par le gouvernement.
Elle délibère (...) sur tout ce qui concerne l'administration journalière des intérêts de la province et sur l'exécution des lois pour lesquelles son intervention est requise ou qui lui sont adressées, à cet effet, par le gouvernement; elle délibère également sur les réquisitions qui lui sont faites par le gouverneur.
(La députation permanente veille à l'instruction préalable des affaires d'intérêt provincial qui sont soumises au conseil ou à la députation permanente elle-même.
Elle exécute ses propres délibérations ainsi que celles prises par le conseil; elle peut en charger un de ses membres. Elle peut également charger un ou plusieurs de ses membres de l'instruction d'une affaire.)
(Elle peut défendre en justice à toute action intentée contre la province; elle peut intenter (...) les actions qui ont pour objet des biens meubles, ainsi que les actions possessoires, et faire tous actes conservatoires; elle nomme les conseils de la province et les mandataires chargés de la représenter devant les tribunaux; (...). (Les actions en justice de la province, en demandant ou en défendant, décidées par la députation permanente, sont exercées, au nom de celle-ci, par son président.)
(Aux fins d'instruction des affaires, la députation permanente peut requérir le recours des employés des bureaux de la province.)
(...)
++++++++++ Communautés et Régions.
Autorité flamande.
Art. 106. (abrogé) <DCFL 2005-12-09/35, art. 261, 002; **En vigueur :** 01-12-2006>
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Article 106bis. (Forme fédérale) Le membre de la députation permanente, qui fait l'objet d'une action en dommages et intérêts devant la juridiction civile ou répressive, peut appeler à la cause l'Etat ou la province.
L'Etat ou la province peut intervenir volontairement.
++++++++++ Communautés et Régions.
Autorité flamande.
Art. 106bis. (abrogé par l'Autorité flamande) <DCFL 2005-12-09/35, art. 261, 002; **En vigueur :** 01-12-2006>
++++++++++
Article 106ter. (Forme fédérale) La province est civilement responsable du paiement des amendes auxquelles sont condamnés les membres de la députation permanente à la suite d'une infraction commise dans l'exercice normal de leurs fonctions, sauf en cas de récidive.
L'action récursoire de la province à l'encontre du membre condamné de la députation permanente est limitée au dol, à la faute lourde ou à la faute légère présentant un caractère habituel.
++++++++++ Communautés et Régions.
Autorité flamande.
Art. 106ter. (abrogé par l'Autorité flamande) <DCFL 2005-12-09/35, art. 261, 002; **En vigueur :** 01-12-2006>
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Article 107. (Forme fédérale) La députation permanente est responsable de l'organisation des archives de l'administration provinciale.
++++++++++ Communautés et Régions.
Autorité flamande.
Art. 107. (abrogé par l'Autorité flamande) <DCFL 2005-12-09/35, art. 261, 003; **En vigueur :** 01-12-2006>
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Article 108. (Forme fédérale) Les membres de la députation ne peuvent prendre part directement ni indirectement, dans aucun service, perception de droit, fourniture ou adjudication de travaux publics pour compte de la province, de l'Etat (, des communautés et régions) ou des communes dans la province.
++++++++++ Communautés et Régions.
Autorité flamande.
Art. 108. (abrogé par l'Autorité flamande) <DCFL 2005-12-09/35, art. 261, 003; **En vigueur :** 01-12-2006>
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Article 109. (Forme fédérale) La députation peut charger un ou plusieurs de ses membres d'une mission, lorsque l'intérêt du service l'exige.
++++++++++ Communautés et Régions.
Autorité flamande.
Art. 109. (abrogé par l'Autorité flamande) <DCFL 2005-12-09/35, art. 261, 003; **En vigueur :** 01-12-2006>
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Article 110. (Forme fédérale) La députation peut, après deux avertissements consécutifs constatés par la correspondance, charger un ou plusieurs commissaires de se transporter sur les lieux aux frais personnels des autorités administratives subordonnées, en retard de satisfaire aux avertissements, à l'effet de recueillir les renseignements ou observations demandés, ou de mettre à exécution les mesures prescrites par le conseil ou par la députation.
++++++++++ Communautés et Régions.
Autorité flamande.
Art. 110. (abrogé par l'Autorité flamande) <DCFL 2005-12-09/35, art. 261, 003; **En vigueur :** 01-12-2006>
Région wallonne.
Art. 110. (Région wallonne) (...) <DRW 1989-07-20/31, art. 40, § 2, 10°, **En vigueur :** 01-10-1989>
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Article 111. (Forme fédérale) La députation désigne un ou plusieurs de ses membres aussi souvent qu'elle le juge convenable, et au moins une fois par an, pour vérifier l'état des recettes et dépenses de la province.
++++++++++ Communautés et Régions.
Autorité flamande.
Art. 111. (abrogé par l'Autorité flamande) <DCFL 2005-12-09/35, art. 261, 003; **En vigueur :** 01-12-2006>
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Article 112. (Forme fédérale) Il ne peut être disposé des fonds de la province qu'au moyen de mandats délivrés par la députation (permanente).
(Les mandats donnés au cours d'une séance de la députation permanente sont signés par la personne qui a présidé ladite séance et par la personne qui en a assumé le secrétariat.)
(...)
(Par dérogation aux dispositions qui précédent :
toutes les dépenses de personnel, quel qu'en soit le montant, ainsi que les dépenses de fonctionnement (et les dépenses d'investissement du service extraordinaire) ne dépassant pas (50 000 EUR) F, peuvent être payées sur des crédits ouverts conformément à l'article 15, alinéa 1, de la loi du 29 octobre 1846 organique de la Cour des comptes;
toutes les rémunérations payables de la main à la main, quel qu'en soit le montant, ainsi que les dépenses pour travaux, fournitures et transports qui ne dépassent pas (2 500 EUR) F, peuvent être payées sur avances de fonds délivrées conformément à l'article 15, alinéa 1, 2°, de la même loi. Ces avances ne peuvent excéder (37 500 EUR) par comptable. Toutefois, cette limite peut être dépassée jusqu'à concurrence du montant nécessaire pour assurer le paiement des rémunérations de la main à la main.)
(...)
(Les pièces justificatives des dépenses à régler sur ouverture de crédit ou sur avance de fonds sont, avant le paiement, revêtues de l'approbation de la députation ou des autorités et fonctionnaires délégués à ces fins par ce collège.)
(...)
Aucun mandat ne peut être payé que dans les limites des crédits ouverts au budget de la province.
(Le règlement général sur le contrôle des engagements de dépenses (...) des provinces est établi par le Roi.)
++++++++++ Communauté et Régions.
Autorité flamande.
Art. 112. (abrogé par l'Autorité flamande) <DCFL 2005-12-09/35, art. 261, 003; **En vigueur :** 01-12-2006, sauf pour l'alinéa 3, point b, et l'alinéa 4, pour lesquels l'entrée en vigueur est le 01-01-2008>
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Article 113. (Forme fédérale) Les recettes et les dépenses générales des provinces sont opérées par l'entremise (d'une ou de plusieurs institutions financières qui satisfont, selon le cas, au prescrit des articles 7, 65 et 66) de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit.
(Les institutions visées à l'alinéa 1 sont autorisées à prélever d'office, sur l'avoir des comptes qu'elles ont ouverts au nom de la province, le montant des dettes devenues exigibles que la province à contractée envers elles.)
Lorsque les dépenses provinciales autres que celles réglées d'office sont payées à l'intervention (d'une institution)(financière visée à l'alinéa 1), l'avis de débit figurant sur le coupon des ordres de paiement remis par la province à cette (institution) vaut quittance du paiement. Cet avis de débit est daté au moyen d'un timbre apposé (par une institution)(financière visée à l'alinéa 1).
Avant la fin de chaque mois, le Ministre des finances fait procéder au règlement des fonds perçus pour le compte de la province par les employés des finances dans le mois précédent.
Les subventions et autres interventions de l'Etat sont réglées par les administrations compétentes dès leur attribution.
Le règlement sur le placement des fonds provinciaux est établi par le Roi.
++++++++++ Communautés et Régions.
Autorité flamande.
Art. 113. (abrogé par l'Autorité flamande) <DCFL 2005-12-09/35, art. 261, 003; **En vigueur :** indéterminée et **En vigueur :** 01-07-2009, en ce qui concerne son alinéa deux (AGF [2009-06-05/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009060505), art. 1)>
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Article 113bis. (Forme fédérale) § 1. Dans chaque province est institué un emploi de receveur provincial.
§ 2. Le receveur provincial est nommé par le conseil provincial. Il est nommé sur la base d'un concours organisé par la province et ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme leur permettant d'accéder aux emplois de niveau 1 dans les administrations de l'Etat, ainsi qu'aux membres du personnel provincial appartenant au niveau 1 par recrutement ou par avancement en grade. Cette nomination a lieu dans les six mois de la vacance de l'emploi.
Par dérogation à l'alinéa précédent, le comptable de la province nommé à titre définitif peut être nommé receveur provincial.
A défaut de cette nomination, le comptable nommé à titre définitif est nommé d'office receveur provincial adjoint par le conseil provincial avec maintien de son traitement et les avantages qui y sont liés.
§ 3. Les receveurs provinciaux prêtent serment entre les mains du président du conseil provincial.
§ 4. Le receveur provincial est placé sous l'autorité de la députation permanente.
++++++++++ Communautés et Régions.
Autorité flamande.
Art. 113bis. (NOTE : abrogé par l'Autorité flamande sauf lorsqu'il se rapporte aux pensions et à l'exception des dispositions relatives aux compétences de la Cour des Comptes) <DCFL 2005-12-09/35, art. 261, 003; **En vigueur :** 01-12-2006>) <L 1997-06-25/34, art. 37, **En vigueur :** 01-01-1998 (à l'exception du § 2, lequel entre en vigueur le 11-10-1997 voir AR 1997-08-19/53, art. 1)> § 1. Dans chaque province est institué un emploi de receveur provincial.
§ 2. Le receveur provincial est nommé par le conseil provincial. Il est nomme sur la base d'un concours organisé par la province et ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme leur permettant d'accéder aux emplois de niveau 1 dans les administrations de l'Etat, ainsi qu'aux membres du personnel provincial appartenant au niveau 1 par recrutement ou par avancement en grade. Cette nomination a lieu dans les six mois de la vacance de l'emploi.
Par dérogation à l'alinéa précédent, le comptable de la province nommé à titre définitif peut être nommé receveur provincial.
A défaut de cette nomination, le comptable nommé à titre définitif est nommé d'office receveur provincial adjoint par le conseil provincial avec maintien de son traitement et les avantages qui y sont liés.
§ 3. Les receveurs provinciaux prêtent serment entre les mains du président du conseil provincial.
§ 4. Le receveur provincial est placé sous l'autorité de la députation permanente.
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Article 113ter. (Forme fédérale) § 1er. En cas d'absence justifiée, le receveur provincial peut, dans les trois jours, sous sa responsabilité, désigner, pour une période de trente jours au plus, un remplaçant agréé par la députation permanente. Cette mesure peut être renouvelée à deux reprises pour une même absence.
§ 2. Dans tous les autres cas, le conseil provincial peut désigner un receveur provincial faisant fonction. Le conseil provincial y est tenu lorsque l'absence excède un terme de trois mois.
§ 3. Le receveur provincial faisant fonction doit réunir les conditions requises pour l'exercice de la fonction de receveur provincial. Il exerce toutes les attributions dévolues au receveur provincial.
§ 4. Lors de son installation et de la cessation de ses fonctions, il est procédé à l'établissement d'un compte de fin de gestion et à la remise de l'encaisse et des pièces comptables, sous la surveillance de la députation permanente.
++++++++++ Communautés et Régions.
Autorité flamande.
Art. 113ter. (NOTE : abrogé par l'Autorité flamande, sauf lorsqu'il se rapporte aux pensions et à l'exception des dispositions relatives aux compétences de la Cour des Comptes. <DCFL 2005-12-09/35, art. 261, 003; **En vigueur :** 01-12-2006>) <Inséré par L 1997-06-25/34, art. 38, **En vigueur :** 01-01-1998> § 1er. En cas d'absence justifiée, le receveur provincial peut, dans les trois jours, sous sa responsabilité, désigner, pour une période de trente jours au plus, un remplaçant agréé par la députation permanente. Cette mesure peut être renouvelée à deux reprises pour une même absence.
§ 2. Dans tous les autres cas, le conseil provincial peut désigner un receveur provincial faisant fonction. Le conseil provincial y est tenu lorsque l'absence excède un terme de trois mois.
§ 3. Le receveur provincial faisant fonction doit réunir les conditions requises pour l'exercice de la fonction de receveur provincial. Il exerce toutes les attributions dévolues au receveur provincial.
§ 4. Lors de son installation et de la cessation de ses fonctions, il est procédé à l'établissement d'un compte de fin de gestion et à la remise de l'encaisse et des pièces comptables, sous la surveillance de la députation permanente.
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Article 113quater. (Forme fédérale) Le receveur provincial est tenu de fournir, pour garantie de sa gestion, un cautionnement en numéraire, en titres ou sous la forme d'une ou de plusieurs hypothèques.
Le Roi fixe le montant minimum et maximum de cautionnement.
Au plus tard lors de la séance au cours de laquelle le receveur provincial prête serment, le conseil provincial fixe, dans les limites visées à l'alinéa 2, le montant du cautionnement qu'il doit constituer ainsi que le délai qui lui est imparti pour ce faire.
Le cautionnement est placé à la Caisse des dépôts et consignations; l'intérêt qu'il porte appartient au receveur.
(Le receveur peut remplacer le cautionnement par la caution solidaire d'une association sans but lucratif agréée par le Roi. L'agrément et les statuts de l'association sont publiés au Moniteur belge.
L'association peut contrôler l'encaisse et la comptabilité du receveur dont elle s'est portée garante. Ce contrôle s'exerce selon les modalités et aux conditions convenues entre l'association, le receveur et le conseil provincial.
L'association transmet chaque année ses comptes, auxquels est joint un rapport d'activités, à tous les conseils provinciaux dont elle s'est portée garante.
Le receveur peut aussi remplacer le cautionnement par une garantie bancaire ou une assurance, qui satisfait aux conditions fixées par le Roi.)
++++++++++ Communautés et Régions.
Autorité flamande.
Art. 113quater. (NOTE : abrogé par l'Autorité flamande, sauf lorsqu'il se rapporte aux pensions et à l'exception des dispositions relatives aux compétences de la Cour des Comptes) <DCFL 2005-12-09/35, art. 261, 003; **En vigueur :** 01-12-2006>) <Inséré par L 1997-06-25/34, art. 39, **En vigueur :** 01-01-1998> Le receveur provincial est tenu de fournir, pour garantie de sa gestion, un cautionnement en numéraire, en titres ou sous la forme d'une ou de plusieurs hypothèques.
Le Roi fixe le montant minimum et maximum de cautionnement.
Au plus tard lors de la séance au cours de laquelle le receveur provincial prête serment, le conseil provincial fixe, dans les limites visées à l'alinéa 2, le montant du cautionnement qu'il doit constituer ainsi que le délai qui lui est imparti pour ce faire.
Le cautionnement est placé à la Caisse des dépôts et consignations; l'intérêt qu'il porte appartient au receveur.
(Le receveur peut remplacer le cautionnement par la caution solidaire d'une association sans but lucratif agréée par le Roi. L'agrément et les statuts de l'association sont publiés au Moniteur belge.
L'association peut contrôler l'encaisse et la comptabilité du receveur dont elle s'est portée garante. Ce contrôle s'exerce selon les modalités et aux conditions convenues entre l'association, le receveur et le conseil provincial.
L'association transmet chaque année ses comptes, auxquels est joint un rapport d'activités, à tous les conseils provinciaux dont elle s'est portée garante.
Le receveur peut aussi remplacer le cautionnement par une garantie bancaire ou une assurance, qui satisfait aux conditions fixées par le Roi.)
Article 113quinquies. (Forme fédérale) Lorsque, en raison d'augmentation des recettes annuelles ou pour toute autre cause, il sera jugé que le cautionnement fixé par le conseil provincial n'est pas suffisant, le receveur devra fournir, dans un temps limité, un cautionnement supplémentaire à l'égard duquel on suivra les mêmes règles que pour le cautionnement primitif.
La députation permanente veille à ce que le cautionnement soit réellement fourni et renouvelé en temps requis.
++++++++++ Communautés et Régions.
Autorité flamande
Art. 113quinquies. (NOTE : abrogé par l'Autorité flamande, sauf lorsqu'il se rapporte aux pensions et à l'exception des dispositions relatives aux compétences de la Cour des Comptes. <DCFL 2005-12-09/35, art. 261, 003; **En vigueur :** 01-12-2006>) <Inséré par L 1997-06-25/34, art. 40, **En vigueur :** 01-01-1998> Lorsque, en raison d'augmentation des recettes annuelles ou pour toute autre cause, il sera jugé que le cautionnement fixé par le conseil provincial n'est pas suffisant, le receveur devra fournir, dans un temps limité, un cautionnement supplémentaire à l'égard duquel on suivra les mêmes règles que pour le cautionnement primitif.
La députation permanente veille à ce que le cautionnement soit réellement fourni et renouvelé en temps requis.
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Article 113sexies. (Forme fédérale) Tout receveur provincial qui n'aura pas fourni son cautionnement ou supplément de cautionnement dans les délais prescrits, et qui n'aura pas justifié ce retard par des motifs suffisants, sera considéré comme démissionnaire et il sera pourvu à son remplacement.
Tous frais relatifs à la constitution du cautionnement sont à la charge du receveur provincial.
++++++++++ Communautés et Régions.
Autorité flamande.
Art. 113sexies. (NOTE : abrogé par l'Autorité flamande, sauf lorsqu'il se rapporte aux pensions et à l'exception des dispositions relatives aux compétences de la Cour des Comptes. <DCFL 2005-12-09/35, art. 261, 003; **En vigueur :** 01-12-2006>) <Inséré par L 1997-06-25/34, art. 41, **En vigueur :** 01-01-1998> Tout receveur provincial qui n'aura pas fourni son cautionnement ou supplément de cautionnement dans les délais prescrits, et qui n'aura pas justifié ce retard par des motifs suffisants, sera considéré comme démissionnaire et il sera pourvu à son remplacement.
Tous frais relatifs à la constitution du cautionnement sont à la charge du receveur provincial.
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Article 113septies. (Forme fédérale) En cas de déficit dans une caisse provinciale, la province a privilège sur le cautionnement du receveur provincial, lorsque ces garanties ont été fournies en numéraire.
++++++++++ Communautés et Régions.
Autorité flamande.
Art. 113septies. (NOTE : abrogé par l'Autorité flamande, sauf lorsqu'il se rapporte aux pensions et à l'exception des dispositions relatives aux compétences de la Cour des Comptes. <DCFL 2005-12-09/35, art. 261, 003; **En vigueur :** 01-12-2006>) <Inséré par L 1997-06-25/34, art. 42, **En vigueur :** 01-01-1998> En cas de déficit dans une caisse provinciale, la province a privilège sur le cautionnement du receveur provincial, lorsque ces garanties ont été fournies en numéraire.
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Article 113octies. (Forme fédérale) Le receveur provincial est chargé :
de la tenue de la comptabilité de la province et de l'établissement des comptes annuels;
(de procéder au paiement des dépenses sur mandats réguliers, seul et sous sa responsabilité;)
de la gestion des comptes ouverts au nom de la province et du service de la trésorerie générale de la province;
du placement des fonds de trésorerie;
du contrôle et de la centralisation des engagements;
du contrôle des receveurs spéciaux;
de la perception et du recouvrement forcé des impôts provinciaux en application de (la loi du 24 décembre 1996 relative à l'établissement et au recouvrement des taxes provinciales et communales);
de la fourniture d'avis financiers lors de l'établissement du budget et du plan financier pluriannuel.
Chaque année, à la date fixée par le règlement général sur la comptabilité des provinces, il rend compte de sa gestion a la Cour des comptes.)
(S'il y a, de la part du receveur, refus ou retard d'acquitter le montant de mandats réguliers, le paiement en sera poursuivi sur l'exécution du conseil provincial, qui pourra convoquer le receveur et l'entendra préalablement, s'il se présente.)
++++++++++ Communautés et Régions.
Autorité flamande.
Art. 113octies. (NOTE : abrogé par l'Autorité flamande, sauf lorsqu'il se rapporte aux pensions et à l'exception des dispositions relatives aux compétences de la Cour des Comptes. <DCFL 2005-12-09/35, art. 261, 003; **En vigueur :** 01-12-2006, sauf pour le point f, pour lequel l'entrée en vigueur est le 01-01-2007>) <Inséré par L 1997-06-25/34, art. 43, **En vigueur :** 01-01-1998> Le receveur provincial est chargé :
de la tenue de la comptabilité de la province et de l'établissement des comptes annuels;
(de procéder au paiement des dépenses sur mandats réguliers, seul et sous sa responsabilité;)
de la gestion des comptes ouverts au nom de la province et du service de la trésorerie générale de la province;
du placement des fonds de trésorerie;
du contrôle et de la centralisation des engagements;
du contrôle des receveurs spéciaux;
de la perception et du recouvrement forcé des impôts provinciaux en application de (la loi du 24 décembre 1996 relative à l'établissement et au recouvrement des taxes provinciales et communales);
de la fourniture d'avis financiers lors de l'établissement du budget et du plan financier pluriannuel.
Chaque année, à la date fixée par le règlement général sur la comptabilité des provinces, il rend compte de sa gestion à la Cour des comptes.)
(S'il y a, de la part du receveur, refus ou retard d'acquitter le montant de mandats réguliers, le paiement en sera poursuivi sur l'exécution du conseil provincial, qui pourra convoquer le receveur et l'entendra préalablement, s'il se présente.)
++++++++++
Article 113novies. (Forme fédérale) Le traitement du receveur provincial est fixé par le conseil provincial conformément à l'échelle des traitements applicable aux secrétaires communaux des communes de 80 001 à 150 000 habitants, telle que prévue par l'article 28 de la nouvelle loi communale.
Les services que le receveur provincial a accomplis dans une administration fédérale, régionale, provinciale ou communale, avant sa nomination en cette qualité, sont intégralement pris en compte pour le calcul de son traitement et de sa pension de retraite ou de survie, lesquels sont à charge de la province.
++++++++++ Communautés et Régions.
Autorité flamande.
Art. 113novies. (NOTE : abroge par l'Autorité flamande, sauf lorsqu'il se rapporte aux pensions et à l'exception des dispositions relatives aux compétences de la Cour des Comptes. <DCFL 2005-12-09/35, art. 261, 003; **En vigueur :** 01-12-2006>) <Inséré par L 1997-06-25/34, art. 44, **En vigueur :** 01-01-1998> Le traitement du receveur provincial est fixé par le conseil provincial conformément à l'échelle des traitements applicable aux secrétaires communaux des communes de 80 001 à 150 000 habitants, telle que prévue par l'article 28 de la nouvelle loi communale.
Les services que le receveur provincial a accomplis dans une administration fédérale, régionale, provinciale ou communale, avant sa nomination en cette qualité, sont intégralement pris en compte pour le calcul de son traitement et de sa pension de retraite ou de survie, lesquels sont à charge de la province.
++++++++++
Article 113decies. (Forme fédérale) Il est interdit au receveur provincial d'exercer un commerce, même par personne interposée.
(...)
Le conseil provincial inflige une sanction disciplinaire au receveur provincial qui enfreint (cette interdiction).
++++++++++ Communautés et Régions.
Autorité flamande.
Art. 113decies. (NOTE : abrogé par l'Autorité flamande, sauf lorsqu'il se rapporte aux pensions et à l'exception des dispositions relatives aux compétences de la Cour des Comptes. <DCFL 2005-12-09/35, art. 261, 003; **En vigueur :** 01-12-2006>) <Inséré par L 1997-06-25/34, art. 45, **En vigueur :** 01-01-1998> Il est interdit au receveur provincial d'exercer un commerce, même par personne interposée.
(...)
Le conseil provincial inflige une sanction disciplinaire au receveur provincial qui enfreint (cette interdiction).
++++++++++
Article 113undecies. (Forme fédérale) Un compte de fin de gestion est établi lorsque le receveur provincial cesse définitivement d'exercer ses fonctions. Le compte de fin de gestion du receveur provincial, accompagné, s'il y a lieu, de ses observations, ou, en cas de décès, de celles de ses ayants cause, est soumis par la députation permanente à la Cour des comptes, qui l'arrête définitivement selon les modalités prescrites aux articles 10 à 13 de la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes.
++++++++++ Communautés et Régions.
Autorité flamande.
Art. 113undecies. (NOTE : abrogé par l'Autorité flamande, sauf lorsqu'il se rapporte aux pensions et à l'exception des dispositions relatives aux compétences de la Cour des Comptes.) <DCFL 2005-12-09/35, art. 261, 003; **En vigueur :** 01-12-2006>) <inséré par L 1997-06-25/34, art. 46, **En vigueur :** 01-01-1998> Un compte de fin de gestion est établi lorsque le receveur provincial cesse définitivement d'exercer ses fonctions. Le compte de fin de gestion du receveur provincial, accompagné, s'il y a lieu, de ses observations, ou, en cas de décès, de celles de ses ayants cause, est soumis par la députation permanente à la Cour des comptes, qui l'arrête définitivement selon les modalités prescrites aux articles 10 à 13 de la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes.
++++++++++
Article 114. (Forme fédérale) Lorsque les conseils établiront des receveurs spéciaux chargés d'effectuer certaines recettes, ils détermineront les garanties qui seront exigées de ces comptables dont les recettes seront versées périodiquement soit au compte général des chèques postaux de la province, (au compte général de la province, conformément à l'article 113).
Les agents commis à la garde, à la conservation ou à l'emploi des matières ou du matériel appartenant à la province, sont responsables de ces matières ou matériel, et sont assimilés aux receveurs spéciaux ou comptables en deniers, en ce qui concerne les garanties à fournir et les comptes à rendre à la Cour des comptes.
Le mobilier de la province est inventorié. Sont compris dans le mobilier, les machines, appareils et matériel non confiés à la garde des agents comptables visés au second alinéa.
Les inventaires de mobiliers établis pour chaque institution ou service sont récoltés chaque année, et à chaque mutation de fonctionnaire responsable. (...)
++++++++++
Communautés et Régions.
Autorité flamande.
Art. 114. (NOTE : abrogé par l'Autorité flamande, à l'exception des dispositions relatives aux compétences de la Cour des Comptes. <DCFL 2005-12-09/35, art. 261, 003; **En vigueur :** 01-12-2006, excepté pour les régies provinciales>) <L 11-07-1952, art. 4, MB 22-08-1952> Lorsque les conseils établiront des receveurs spéciaux chargés d'effectuer certaines recettes, ils détermineront les garanties qui seront exigées de ces comptables dont les recettes seront versées périodiquement soit au compte général des chèques postaux de la province, (au compte général de la province, conformément à l'article 113). <L 1997-06-25/34, art. 47, 1°, **En vigueur :** 01-01-1998>
Les agents commis à la garde, à la conservation ou à l'emploi des matières ou du matériel appartenant à la province, sont responsables de ces matières ou matériel, et sont assimilés aux receveurs spéciaux ou comptables en deniers, en ce qui concerne les garanties à fournir et les comptes à rendre à la Cour des comptes.
Le mobilier de la province est inventorié. Sont compris dans le mobilier, les machines, appareils et matériel non confiés à la garde des agents comptables visés au second alinéa.
Les inventaires de mobiliers établis pour chaque institution ou service sont récoltés chaque année, et à chaque mutation de fonctionnaire responsable. (...)
++++++++++
TITRE VIIter. - (Des régies provinciales et des régies provinciales autonomes)
CHAPITRE I. - (Des régies provinciales)
Article 114bis. (Forme fédérale) Les établissements et services provinciaux peuvent être organisés en régies et gérés en dehors des services généraux de la province.
++++++++++ Communautés et Régions.
Autorité flamande.
Art. 114bis. (NOTE : abrogé par l'Autorité flamande, à l'exception des dispositions relatives aux compétences de la Cour des Comptes. <DCFL 2005-12-09/35, art. 261, 003; **En vigueur :** 01-12-2006>) <L 1997-06-25/34, art. 49, **En vigueur :** 15-07-1997> Les établissements et services provinciaux peuvent être organisés en régies et gérés en dehors des services généraux de la province.
++++++++++
Article 114ter. (Forme fédérale) La gestion des régies se fait suivant des méthodes industrielles et commerciales.
L'exercice financier des régies cadre avec l'année civile.
Le compte des régies comprend le bilan, le compte d'exploitation et le compte de profits et pertes arrêtés le 31 décembre de chaque année.
Les bénéfices nets des régies sont versés annuellement à la caisse provinciale.
Les autres règles propres à la gestion financière des régies sont déterminées par le Roi (, sauf celles qui sont fixées par d'autres lois et décrets).
++++++++++ Communautés et Régions.
Autorité flamande.
Art. 114ter. (NOTE : abrogé par l'Autorité flamande, à l'exception des dispositions relatives aux compétences de la Cour des Comptes. <DCFL 2005-12-09/35, art. 261, 003; **En vigueur :** 01-12-2006>) <Inséré par AR24 26-07-1939, art. 2, III, MB 12-08-1939> La gestion des régies se fait suivant des méthodes industrielles et commerciales.
L'exercice financier des régies cadre avec l'année civile.
Le compte des régies comprend le bilan, le compte d'exploitation et le compte de profits et pertes arrêtés le 31 décembre de chaque année.
Les bénéfices nets des régies sont versés annuellement à la caisse provinciale.
Les autres règles propres à la gestion financière des régies sont déterminées par le Roi (, sauf celles qui sont fixées par d'autres lois et décrets).
++++++++++
Article 114quater. (Forme fédérale) Les recettes et dépenses des régies provinciales peuvent être effectuées par un comptable particulier.
Ce comptable est assimilé aux receveurs spéciaux visés à l'article 114 (...) quant aux garanties à fournir et aux comptes à rendre à la Cour des comptes.
++++++++++ Communautés et Régions.
Autorité flamande.
Art. 114quater. (NOTE : abrogé par l'Autorité flamande, à l'exception des dispositions relatives aux compétences de la Cour des Comptes. <DCFL 2005-12-09/35, art. 261, 003; **En vigueur :** 01-12-2006>) <Inséré par AR 26-07-1939, art. 2, III, MB 12-08-1939> Les recettes et dépenses des régies provinciales peuvent être effectuées par un comptable particulier.
Ce comptable est assimilé aux receveurs spéciaux vises à l'article 114 (...) quant aux garanties à fournir et aux comptes à rendre à la Cour des comptes.
++++++++++
CHAPITRE II. - (Des régies provinciales autonomes)
Article 114quinquies. (Forme fédérale) Le conseil provincial peut ériger les établissements et services à caractère industriel ou commercial en régies provinciales autonomes dotées de la personnalité civile.
Le Roi détermine les activités a caractère industriel ou commercial pour lesquelles le conseil provincial peut créer une régie provinciale autonome dotée de la personnalité juridique.
++++++++++ Communautés et Régions.
Autorité flamande.
Art. 114quinquies. (NOTE : abrogé par l'autorité flamande, à l'exception des dispositions relatives aux compétences de la Cour des Comptes. <DCFL 2005-12-09/35, art. 261, 003; **En vigueur :** 01-12-2006>) <Inséré par L 1997-06-25/34, art. 50, **En vigueur :** 15-07-1997> Le conseil provincial peut ériger les établissements et services à caractère industriel ou commercial en régies provinciales autonomes dotées de la personnalité civile.
Le Roi détermine les activités à caractère industriel ou commercial pour lesquelles le conseil provincial peut créer une régie provinciale autonome dotée de la personnalité juridique.
++++++++++
Article 114sexies. (Forme fédérale) § 1. Les régies provinciales autonomes sont gérées par un conseil d'administration et un comité de direction.
§ 2. Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes utiles ou nécessaires à la réalisation de l'objet de la régie provinciale autonome.
Le conseil d'administration contrôle la gestion assurée par le comité de direction. Celui-ci fait régulièrement rapport au conseil d'administration.
Le conseil provincial désigne les membres du conseil d'administration de la régie provinciale autonome. Leur nombre ne peut dépasser un cinquième du nombre des conseillers provinciaux. La majorité du conseil d'administration est composée de membres du conseil provincial. Chaque groupe politique y est représenté.
Le conseil d'administration choisit un président parmi ses membres.
En cas de partage des voix au sein du conseil d'administration, la voix du président est prépondérante.
§ 3. Le comité de direction est chargé de la gestion journalière, de la représentation quant à cette gestion, ainsi que de l'exécution des décisions du conseil d'administration. Il est composé d'un administrateur délégué et de quatre administrateurs directeurs désignés par le conseil d'administration.
Le comité de direction est présidé par l'administrateur délégué. En cas de partage des voix au comité de direction, sa voix est prépondérante.
++++++++++
Communautés et Régions.
Autorité flamande.
Art. 114sexies. (NOTE : abrogé par l'Autorité flamande, à l'exception des dispositions relatives aux compétences de la Cour des Comptes. <DCFL 2005-12-09/35, art. 261, 003; **En vigueur :** 01-12-2006>) <Inséré par L 1997-06-25/34, art. 51, **En vigueur :** 15-07-1997> § 1. Les régies provinciales autonomes sont gérées par un conseil d'administration et un comité de direction.
§ 2. Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes utiles ou nécessaires à la réalisation de l'objet de la régie provinciale autonome.
Le conseil d'administration contrôle la gestion assurée par le comité de direction. Celui-ci fait régulièrement rapport au conseil d'administration.
Le conseil provincial désigne les membres du conseil d'administration de la régie provinciale autonome. Leur nombre ne peut dépasser un cinquième du nombre des conseillers provinciaux. La majorité du conseil d'administration est composée de membres du conseil provincial. Chaque groupe politique y est représenté.
Le conseil d'administration choisit un président parmi ses membres.
En cas de partage des voix au sein du conseil d'administration, la voix du président est prépondérante.
§ 3. Le comité de direction est chargé de la gestion journalière, de la représentation quant à cette gestion, ainsi que de l'exécution des décisions du conseil d'administration. Il est composé d'un administrateur délégué et de quatre administrateurs directeurs désignés par le conseil d'administration.
Le comité de direction est présidé par l'administrateur délégué. En cas de partage des voix au comité de direction, sa voix est prépondérante.
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Article 114septies. (Forme fédérale) Le contrôle de la situation financière et des comptes annuels des régies provinciales autonomes est confié à un collège de trois commissaires désignés par le conseil provincial en dehors du conseil d'administration de la régie et dont l'un au moins a la qualité de membre de l'institut des réviseurs d'entreprises.
Ce dernier excepté, les membres du collège des commissaires sont tous membres du conseil provincial.
++++++++++ Communautés et Régions.
Autorité flamande.
Art. 114septies. (NOTE : abrogé par l'Autorité flamande, à l'exception des dispositions relatives aux compétences de la Cour des Comptes. <DCFL 2005-12-09/35, art. 261, 003; **En vigueur :** indéterminée >) <Inséré par L 1997-06-25/34, art. 52, **En vigueur :** 15-07-1997> Le contrôle de la situation financière et des comptes annuels des régies provinciales autonomes est confié à un collège de trois commissaires désignés par le conseil provincial en dehors du conseil d'administration de la régie et dont l'un au moins a la qualité de membre de l'institut des réviseurs d'entreprises.
Ce dernier excepté, les membres du collège des commissaires sont tous membres du conseil provincial.
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Article 114octies. Les conseillers provinciaux dont le mandat prend fin sont réputés démissionnaires de plein droit de la régie provinciale autonome.
Tous les mandats dans les différents organes des régies provinciales autonomes prennent fin lors de la première réunion du conseil d'administration suivant l'installation du conseil provincial.
++++++++++ Communautés et Régions.
Autorité flamande.
Art. 114octies. (NOTE : abrogé par l'Autorité flamande, à l'exception des dispositions relatives aux compétences de la Cour des Comptes. <DCFL 2005-12-09/35, art. 261, 003; **En vigueur :** 01-12-2006>) <Inséré par L 1997-06-25/34, art. 53, **En vigueur :** 15-07-1997> Les conseillers provinciaux dont le mandat prend fin sont réputés démissionnaires de plein droit de la régie provinciale autonome.
Tous les mandats dans les différents organes des régies provinciales autonomes prennent fin lors de la première réunion du conseil d'administration suivant l'installation du conseil provincial.
++++++++++
Article 114novies. (Forme fédérale) § 1. Les régies provinciales autonomes décident librement, dans les limites de leur objet, de l'acquisition, de l'utilisation et de l'aliénation de leurs biens corporels et incorporels, de la constitution ou de la suppression de droits réels sur ces biens, ainsi que de l'exécution de telles décisions et de leur mode de financement.
§ 2. Elles peuvent prendre des participations directes ou indirectes dans des sociétés, associations et institutions de droit public ou de droit privé, ci-après dénommées les filiales, dont l'objet social est compatible avec leur objet.
Quelle que soit l'importance des apports des diverses parties à la constitution du capital social, la régie provinciale autonome dispose de la majorité des voix et assume la présidence dans les organes des filiales.
Les membres du conseil provincial siégeant comme administrateur ou commissaire dans les organes d'une régie provinciale autonome, ne peuvent détenir aucun mandat rémunéré d'administrateur ou de commissaire ni exercer aucune activité salariée dans une filiale de cette régie.
++++++++++ Communautés et Régions.
Autorité flamande.
Art. 114novies. (NOTE : abrogé par l'autorité flamande, à l'exception des dispositions relatives aux compétences de la Cour des Comptes. <DCFL 2005-12-09/35, art. 261, 003; **En vigueur :** 01-12-2006>) <Inséré par L 1997-06-25/34, art. 54, **En vigueur :** 15-07-1997> § 1. Les régies provinciales autonomes décident librement, dans les limites de leur objet, de l'acquisition, de l'utilisation et de l'aliénation de leurs biens corporels et incorporels, de la constitution ou de la suppression de droits réels sur ces biens, ainsi que de l'exécution de telles décisions et de leur mode de financement.
(En ce qui concerne les projets PPP locaux au sens du décret relatif au partenariat public-privé, les régies provinciales autonomes et leurs filiales peuvent, moyennant motivation spéciale et détaillée, constituer des droits réels sur les biens immeubles appartenant au domaine public, pour autant que les droits réels constitués ne sont pas manifestement incompatibles avec la destination de ces biens.)
§ 2. Elles peuvent prendre des participations directes ou indirectes dans des sociétés, associations et institutions de droit public ou de droit privé, ci-après dénommées les filiales, dont l'objet social est compatible avec leur objet.
Quelle que soit l'importance des apports des diverses parties à la constitution du capital social, la régie provinciale autonome dispose de la majorité des voix et assume la présidence dans les organes des filiales. (Cette condition ne s'applique toutefois pas si l'unique objectif de la filiale consiste en la réalisation des projets PPP locaux au sens du décret relatif au partenariat public-privé.)
Les membres du conseil provincial siégeant comme administrateur ou commissaire dans les organes d'une régie provinciale autonome, ne peuvent détenir aucun mandat rémunéré d'administrateur ou de commissaire ni exercer aucune activité salariée dans une filiale de cette régie.
++++++++++
Article 114decies. (Forme fédérale) § 1. Le conseil d'administration établit chaque année un plan d'entreprise fixant les objectifs et la stratégie à moyen terme de la régie provinciale autonome, ainsi qu'un rapport d'activité. Le plan d'entreprise et le rapport d'activité sont communiqués au conseil provincial.
§ 2. Le conseil provincial peut, à tout moment, demander au conseil d'administration un rapport sur les activités de la régie provinciale autonome ou sur certaines d'entre elles.
++++++++++ Communautés et Régions.
Autorité flamande.
Art. 114decies. (NOTE : abrogé par l'autorité flamande, à l'exception des dispositions relatives aux compétences de la Cour des Comptes. <DCFL 2005-12-09/35, art. 261, 003; **En vigueur :** 01-12-2006>) <Inséré par L 1997-06-25/34, art. 55, **En vigueur :** 15-07-1997> § 1. Le conseil d'administration établit chaque année un plan d'entreprise fixant les objectifs et la stratégie à moyen terme de la régie provinciale autonome, ainsi qu'un rapport d'activité. Le plan d'entreprise et le rapport d'activité sont communiqués au conseil provincial.
§ 2. Le conseil provincial peut, à tout moment, demander au conseil d'administration un rapport sur les activités de la régie provinciale autonome ou sur certaines d'entre elles.
++++++++++
Article 114undecies. (Forme fédérale) Les articles 53 à 67 des lois coordonnées sur les sociétés commerciales sont applicables aux régies provinciales autonomes, a moins qu'il n'y soit dérogé expressément par la présente loi.
++++++++++ Communautés et Régions.
Autorité flamande.
Art. 114undecies. (NOTE : abrogé par l'Autorité flamande, à l'exception des dispositions relatives aux compétences de la Cour des Comptes. <DCFL 2005-12-09/35, art. 261, 003; **En vigueur :** 01-12-2006>) <Inséré par L 1997-06-25/34, art. 56, **En vigueur :** 15-07-1997> Les articles 53 à 67 des lois coordonnées sur les sociétés commerciales sont applicables aux régies provinciales autonomes, à moins qu'il n'y soit dérogé expressément par la présente loi.
++++++++++
Article 114duodecies. (Forme fédérale) Les régies provinciales autonomes sont soumises à la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises.
++++++++++ Communautés et Régions.
Autorité flamande.
Art. 114duodecies. (NOTE : abrogé par l'Autorité flamande, à l'exception des dispositions relatives aux compétences de la Cour des Comptes. <DCFL 2005-12-09/35, art. 261, 003; **En vigueur :** indéterminée >) <Inséré par L 1997-06-25/34, art. 57, **En vigueur :** 15-07-1997> Les régies provinciales autonomes sont soumises à la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises.
++++++++++
Article 114terdecies. (Forme fédérale) Les provinces peuvent, sur décision du conseil provincial, participer à des institutions et des associations qui jouissent de la personnalité civile, ou s'y faire représenter, des lors que le fonctionnement de celles-ci se rapporte à des questions d'intérêt provincial.
Chaque année, il est fait rapport de leurs activités au conseil provincial et leurs comptes lui sont soumis.
++++++++++
Communautés et Régions.
Autorité flamande.
Art. 114terdecies. (abroge par l'Autorité flamande) <DCFL 2005-12-09/35, art. 261, 003; **En vigueur :** 01-12-2006>
++++++++++
Article 116. (Forme fédérale) L'article 91 est applicable à la députation permanente.
++++++++++ Communautés et Régions.
Région wallonne.
Art. 116. (Abrogé pour la région wallonne) <DRW 1989-07-20/31, art. 40, §2, 12°, **En vigueur :** 01-10-1989>
Autorité flamande.
Art. 116. (abrogé par l'Autorité flamande) <DCFL 2005-12-09/35, art. 261, 003; **En vigueur :** 01-12-2006>
++++++++++
++++++++++ Communautés et Régions.
Autorité flamande.
Article 116bis. (Région flamande) (abrogé par l'Autorité flamande)
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Article 117. (Forme fédérale) Les règlements et les ordonnances du conseil ou de la députation sont publiés en leur nom, signés par leur président respectif et contresignés par le greffier provincial.
(Ces règlements et ordonnances) sont publiés par la voie du Mémorial administratif de la province dans la forme suivante :
" Le conseil provincial (ou la députation du conseil provincial) de la province de... (arrête ou ordonne) ".
(Suivent les règlements ou ordonnances)
++++++++++
Communautés et Régions
Autorité flamande.
Art. 117. (abrogé par l'Autorité flamande) <DCFL 2005-12-09/35, art. 261, 003; **En vigueur :** 01-12-2006>
++++++++++
Article 118. (Forme fédérale) (§ 1.) (Les règlements et ordonnances) signés par le président et contresignés par le greffier provincial, munis de l'approbation du Roi, quand il y a lieu, seront transmis aux autorités que la chose concerne.
Ils deviennent obligatoires le huitième jour après celui de l'insertion dans le Mémorial administratif, sauf le cas où ce délai aurait été abrégé par le règlement ou l'ordonnance.
Le conseil ou la députation pourra, outre l'insertion dans le Mémorial administratif, prescrire un mode particulier de publication.
(§ 2. La correspondance (et les actes) de la province est signée par le gouverneur et contresignée par le greffier provincial.
Le gouverneur peut déléguer par écrit la signature de certains documents à un ou plusieurs membres de la députation permanente. Il peut révoquer cette délégation à tout moment.
La mention de la délégation doit précéder la signature, le nom et la qualité du membre de la députation permanente titulaire de la délégation.
La députation permanente peut autoriser le greffier provincial à déléguer le contreseing de certains documents à un ou plusieurs fonctionnaires de la province.
Cette délégation est faite par écrit; le conseil provincial en est informé au cours de sa plus prochaine séance.
La mention de la délégation doit précéder la signature, le nom et la qualité du fonctionnaire délégué sur tous les documents qu'il signe.) <§ 2 inséré par L 1997-06-25/34, art. 60, En vigueur : 15-07-1997>
++++++++++ Communautés et Régions.
Autorité flamande.
Art. 118. (abrogé par l'Autorité flamande) <DCFL 2005-12-09/35, art. 261, 003; **En vigueur :** 01-12-2006>
++++++++++
TITRE VIII. - Du greffier provincial.
Article 119. (Forme fédérale) Le greffier provincial assiste aux séances du conseil et de la députation; il est spécialement chargé de la rédaction des procès-verbaux et de la transcription des délibérations; il tient, à cet effet, des registres distincts pour le conseil et pour la députation, sans blanc ni interligne; ces registres sont cotés et paraphés par le président.
Les règlements d'ordre et de service intérieur déterminent quelles sont les délibérations qui doivent être transcrites.
(Les actes ainsi transcrits, de même que les minutes de toutes les délibérations, sont signés par le greffier, soit avec le président du conseil ou de la députation permanente selon qu'il s'agit de séances du conseil ou de la députation permanente, soit avec tous les membres de la députation permanente qui y ont assiste, conformément à ce qui est statué par le règlement.)
++++++++++ Communautés et Régions.
Autorité flamande.
Art. 119. (abroge par l'Autorité flamande) <DCFL 2005-12-09/35, art. 261, 003; **En vigueur :** 01-12-2006>
++++++++++
Article 120. (Forme fédérale) Les expéditions sont délivrées sous la signature du greffier et le sceau de la province dont il est le dépositaire.
Le greffier a la garde des archives; il est tenu de communiquer, sans déplacement, aux membres du conseil et de la députation, toutes les pièces qui lui sont demandées et d'en délivrer, au besoin, des copies.
Il transmet à chaque conseiller provincial un exemplaire de tout ce qui est imprimé au nom du conseil et de la députation.
Il est tenu de donner communication, sans déplacement, à toute personne intéressée, des actes du conseil ou de la députation et des pièces déposées aux archives.
(Le greffier provincial est à la tête de l'ensemble du personnel, agents de l'Etat et agents provinciaux, affecté à l'administration provinciale.
Il dirige les travaux des services, conformément aux directives du gouverneur pour les agents de l'Etat et de la députation permanente pour le personnel provincial.)
(Le conseil provincial fixe le traitement du greffier provincial dans les limites minimum et maximum de l'échelle de traitement liée à la fonction de secrétaire communal des communes classées dans la catégorie supérieure conformément à l'article 28 de la loi communale. Le conseil provincial détermine les indemnités et allocations dont le greffier jouit à l'instar des autres fonctionnaires provinciaux.)
(Le greffier provincial est tenu de résider dans la province.)
++++++++++ Communautés et Régions.
Autorité flamande.
Art. 120. (NOTE : abrogé par l'Autorité flamande, à l'exception des alinéas cinq et six pour autant qu'ils se rapportent au personnel de l'Etat travaillant auprès de la province. <DCFL 2005-12-09/35, art. 261, 003; **En vigueur :** 01-12-2006>) <L 27-05-1870, art. 1, MB 29-05-1870> Les expéditions sont délivrées sous la signature du greffier et le sceau de la province dont il est le dépositaire.
Le greffier a la garde des archives; il est tenu de communiquer, sans déplacement, aux membres du conseil et de la députation, toutes les pièces qui lui sont demandées et d'en délivrer, au besoin, des copies.
Il transmet à chaque conseiller provincial un exemplaire de tout ce qui est imprimé au nom du conseil et de la députation.
Il est tenu de donner communication, sans déplacement, à toute personne intéressée, des actes du conseil ou de la députation et des pièces déposées aux archives.
(Le greffier provincial est à la tête de l'ensemble du personnel, agents de l'Etat et agents provinciaux, affecté à l'administration provinciale.
Il dirige les travaux des services, conformément aux directives du gouverneur pour les agents de l'Etat et de la députation permanente pour le personnel provincial.)
(Le conseil provincial fixe le traitement du greffier provincial dans les limites minimum et maximum de l'échelle de traitement liée à la fonction de secrétaire communal des communes classées dans la catégorie supérieure conformément à l'article 28 de la loi communale. Le conseil provincial détermine les indemnités et allocations dont le greffier jouit à l'instar des autres fonctionnaires provinciaux.)
(Le greffier provincial est tenu de résider dans la province.)
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Article 121. (Forme fédérale) En cas d'empêchement ou d'absence du greffier provincial, il est remplacé par un fonctionnaire de l'administration provinciale, désigné par la députation permanente.
++++++++++ Communautés et Régions.
Autorité flamande.
Art. 121. (abrogé par l'Autorité flamande) <DCFL 2005-12-09/35, art. 261, 003; **En vigueur :** 01-12-2006>
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TITRE IX. - Du gouverneur.
CHAPITRE I. - Du gouverneur dans ses rapports avec le conseil ou la députation.
Article 122. (Forme fédérale) Le gouverneur veille à l'instruction de toutes les affaires autres que celles visées à l'article 106.
++++++++++ Communautés et Régions.
Autorité flamande.
Art. 122. (abrogé par l'Autorité flamande) <DCFL 2005-12-09/35, art. 261, 003; **En vigueur :** 01-12-2006>
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Article 123. (Forme fédérale) Le gouverneur ou celui qui le remplace dans ses fonctions a le droit d'assister aux délibérations du conseil; il peut se faire assister de commissaires; il est entendu quand il le demande; il peut adresser au conseil, qui est tenu d'en délibérer, tel réquisitoire qu'il trouve convenable.
Le conseil peut requérir sa présence.
++++++++++ Communautés et Régions.
Autorité flamande.
Art. 123. (abrogé par l'Autorité flamande) <DCFL 2005-12-09/35, art. 261, 003; **En vigueur :** 01-12-2006>
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Article 124. (Forme fédérale) Le gouverneur est chargé, dans la province, de l'exécution des lois, des décrets et des arrêtes d'administration générale ainsi que des arrêtés des Exécutifs des Communautés et des Régions, à moins que la loi, le décret, le Roi ou les Exécutifs en décident autrement.
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