30 AVRIL 1836. - Loi provinciale. (Texte néerlandais établi par L 27-05-1975, art. 3, MB 22-08-1975) (NOTE : abrogée pour la Région wallonne à l'exception des articles cités dans l'art 137 du DRW 2004-02-12/53) (NOTE : Les dispositions aux articles cités dans l'art. 261 du DCFL 2005-12-09/35 sont abrogés pour la Communauté flamande avec effet à une date indéterminée par <DCFL 2005-12-09/35, art. 261; En vigueur : indéterminée >; article 66, à l'exception des dispositions relatives aux compétences de la Cour des Comptes, article 67, article 68 et article 69, à l'exception des dépenses fédérales obligatoires et du 14° relatif aux pensions des anciens employés sont abrogés par DCFL 2005-12-09/35, art. 261, 31°-34°; En vigueur : 01-01-2014, fixée par AGF 2010-06-25/21, art. 205, 9°; article 113 est abrogé par DCFL 2005-12-09/35, art. 261, 67°; En vigueur : 01-01-2014, fixée par AGF 2010-06-25/21, art. 205, 10°; les articles 114bis à 114terdecies inclus, à l'exception des dispositions relatives aux compétences de la Cour des Comptes, sont abrogés par DCFL 2005-12-09/35, art. 261, 70°; En vigueur : 01-01-2014, fixée par AGF 2010-06-25/21, art. 205, 11°, en ce qui concerne l'article 114duodecies de la Loi provinciale) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-12-2005 et mise à jour au 02-07-2018)
Il est le représentant de l'Etat dans la province. A ce titre, il préside une commission interministérielle chargée de promouvoir la coordination et la concertation entre les administrations, les établissements et organismes publics de l'Etat établis dans la province et compétents pour celle-ci, à l'exclusion des services dépendant des départements de la Justice et de la Défense nationale. Le Roi règle la composition et le fonctionnement de cette commission.
A la demande de l'Exécutif d'une Communauté ou d'une Région, les travaux de la commission interministérielle sont élargis aux services de cet Exécutif dans la province.
Les modalités de cet élargissement sont définies par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, après avis des Exécutifs communautaires et régionaux concernés.
++++++++++ Communautés et Régions.
Autorité flamande.
Art. 124. <L 06-07-1987, art. 11, MB 18-08-1987> Le gouverneur est chargé, dans la province, de l'exécution des lois, des décrets et des arrêtés d'administration générale ainsi que des arrêtés des Exécutifs des Communautés et des Régions, à moins que la loi, le décret, le Roi ou les Exécutifs en décident autrement. (NOTE : ce premier alinéa est abrogé par l'Autorité flamande. <DCFL 2005-12-09/35, art. 261, 003; **En vigueur :** 01-12-2006>)
Il est le représentant de l'Etat dans la province. A ce titre, il préside une commission interministérielle chargée de promouvoir la coordination et la concertation entre les administrations, les établissements et organismes publics de l'Etat établis dans la province et compétents pour celle-ci, à l'exclusion des services dépendant des départements de la Justice et de la Défense nationale. Le Roi règle la composition et le fonctionnement de cette commission.
A la demande de l'Exécutif d'une Communauté ou d'une Région, les travaux de la commission interministérielle sont élargis aux services de cet Exécutif dans la province.
Les modalités de cet élargissement sont définies par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, après avis des Exécutifs communautaires et régionaux concernés.
++++++++++
Article 126. (Forme fédérale) Le gouverneur réside au chef-lieu de la province (ou en tout autre lieu de la province que le Roi désigne de l'avis du conseil provincial).
(...)
(Le Roi nomme les agents de l'Etat du niveau 1 du gouvernement provincial sur présentation du gouverneur, qui tient compte du statut des agents de l'Etat. Les agents de l'Etat des niveaux 2, 3 et 4 sont nommés par le gouverneur.
Le Roi règle le transfert du personnel du gouvernement provincial au cadre du personnel de la province nommé conformément à l'article 65, deuxième alinéa, de la loi provinciale.)
(...)
(Le gouverneur de province, le vice-gouverneur et l'adjoint du gouverneur sont assistés par un secrétariat. Le Roi fixe la composition de ces secrétariats ainsi que le statut administratif et pécuniaire de leurs membres et les indemnités auxquelles ceux-ci peuvent prétendre.)
++++++++++ Communautés et Régions.
Autorité flamande.
Art. 126. (premier alinéa abrogé par l'Autorité flamande) <DCFL 2005-12-09/35, art. 261, 003; **En vigueur :** 01-12-2006>
(...)
(Le Roi nomme les agents de l'Etat du niveau 1 du gouvernement provincial sur présentation du gouverneur, qui tient compte du statut des agents de l'Etat. Les agents de l'Etat des niveaux 2, 3 et 4 sont nommes par le gouverneur.
Le Roi règle le transfert du personnel du gouvernement provincial au cadre du personnel de la province nommé conformément à l'article 65, deuxième alinéa, de la loi provinciale.)
(...)
(quatrième alinéa abrogé par l'Autorité flamande)
++++++++++
Article 127. (Forme fédérale) Lorsque les autorités administratives ou les fonctionnaires subordonnés à l'administration provinciale sont en retard de lui donner les avis et informations qu'il requiert dans l'intérêt de ses fonctions, il peut, après leur avoir fixé un nouveau délai, envoyer, à leurs frais personnels, un commissaire spécial, pour recueillir les renseignements demandés.
++++++++++ Communautés et Régions.
Région wallonne.
Art. 127. (Région wallonne) (...) <DRW 1989-07-20/31, art. 40, §2, 15°, **En vigueur :** 01-10-1989>
Autorité flamande.
Art. 127. (abrogé par l'Autorité flamande) <DCFL 2005-12-09/35, art. 261, 003; **En vigueur :** 01-12-2006>
++++++++++
Article 130. (Forme fédérale) Il est défendu au gouverneur de prendre, directement ou indirectement, une part quelconque dans aucune fourniture, adjudication ou entreprise faites ou à faire dans la province pour le compte de l'Etat ou d'une administration publique.
++++++++++ Communautés et Régions.
Autorité flamande.
Art. 130. (abrogé par l'Autorité flamande) <DCFL 2005-12-09/35, art. 261, 003; **En vigueur :** 01-12-2006>
++++++++++
Article 131. (Forme fédérale) Le gouverneur fait, au moins une fois par an, la vérification de la caisse provinciale; il peut vérifier les caisses publiques toutes les fois qu'il le juge nécessaire.
++++++++++ Communautés et Régions.
Autorité flamande.
Art. 131. (abrogé par l'autorité flamande) <DCFL 2005-12-09/35, art. 261, 003; **En vigueur :** 01-12-2006>
++++++++++
Article 136. (Forme fédérale) (...)
(Ils font immédiatement rapport au gouverneur sur tout événement extraordinaire qui arrive dans leur ou leurs arrondissement(s) ou dans les matières qui leur sont confiées.)
++++++++++
Communautés et Régions.
Autorité flamande.
Art. 136. (NOTE : abrogé par l'Autorité flamande, sauf les dispositions relatives à la police <DCFL 2005-12-09/35, art. 261, 003; **En vigueur :** 01-12-2006>)
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Article 139bis. (Forme fédérale) Le gouverneur peut confier à un ou plusieurs commissaires d'arrondissement, pour tout ou partie du territoire de la province, l'exercice de certaines compétences ou missions qui lui sont attribuées par la loi ou les règlements d'administration générale.
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Communautés et Régions.
Autorité flamande.
Art. 139bis. (NOTE : abrogé par l'Autorité flamande, sauf les dispositions relatives à la police. <DCFL 2005-12-09/35, art. 261, 003; **En vigueur :** 01-12-2006>) <Inséré par L 06-07-1987, art. 20, MB 18-08-1987> Le gouverneur peut confier à un ou plusieurs commissaires d'arrondissement, pour tout ou partie du territoire de la province, l'exercice de certaines compétences ou missions qui lui sont attribuées par la loi ou les règlements d'administration générale.
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Article 140. (Forme fédérale) § 1. Ne peuvent être gouverneur de province, greffier provincial ou commissaire d'arrondissement :
1° les titulaires d'une fonction dans l'ordre judiciaire;
2° les ministres des cultes;
3° les ingénieurs et conducteurs des ponts et chaussées et les ingénieurs et conducteurs des mines;
4° les personnes chargées d'une fonction enseignante, rétribuées par l'Etat, (les communautés), la province ou la commune, sauf les professeurs ordinaires et extraordinaires et les chargés de cours des universités de l'Etat;
5° les bourgmestres, les échevins, les conseillers communaux, les secrétaires et receveurs communaux et les receveurs (des centres publics d'aide sociale);
6° les avocats et les notaires.
§ 2. Les fonctions de gouverneur de province, greffier provincial et commissaire d'arrondissement sont incompatibles avec toute autre fonction directement subordonnée, soit au gouverneur, soit au conseil provincial, soit à la députation permanente.
§ 3. Ne peuvent être conjoints, ni parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement, le gouverneur de province, le greffier provincial et les commissaires d'arrondissement, ni l'un des deux premiers et un membre de la députation permanente.
L'alliance survenue pendant les fonctions ne les fait pas cesser. Il n'en est pas de même du mariage.
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Communautés et Régions.
Autorité flamande.
Art. 140. (abrogé par l'Autorité flamande) <DCFL 2005-12-09/35, art. 261, 87°, 003; **En vigueur :** 01-12-2006>
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Article 144. (Forme fédérale) La province est tenue de contracter une assurance visant à couvrir la responsabilité civile, en ce compris l'assistance en justice, qui incombe personnellement aux membres de la députation permanente dans l'exercice normal de leurs fonctions.
Le Roi arrête les modalités d'exécution de la présente disposition.
++++++++++ Communautés et Régions.
Autorité flamande.
Art. 144. (abroge par l'Autorité flamande) <DCFL 2005-12-09/35, art. 261, 003; **En vigueur :** 01-12-2006>
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Article 146. (Région flamande) (abrogé par l'Autorité flamande)
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Article 140.1. (Forme fédérale) Le Conseil provincial peut, soit d'initiative, soit à la demande des habitants de la province, décider de consulter les habitants sur les matières d'intérêt provincial.
L'initiative émanant des habitants de la province doit être soutenue par au moins 10 % de ceux-ci.
Art. 140.1. (AUTORITE FLAMANDE) (Abrogé par l'Autorité flamande) ---------- Art. 140.1. (REGION WALLONNE) (Abrogé par la Région wallonne)
Article 140.2. (Forme fédérale) Toute demande d'organisation d'une consultation a l'initiative des (habitants de la province) doit être adressée par lettre recommandée à la députation permanente.
A la demande sont joints une note motivée et les documents de nature à informer le conseil provincial.
Art. 140.2. (AUTORITE FLAMANDE) (Abrogé par l'Autorité flamande) ---------- Art. 140.2. (REGION WALLONNE) (Abrogé par la Région wallonne)
Article 140.3. (Forme fédérale) La demande n'est recevable que pour autant qu'elle soit introduite au moyen d'un formulaire délivré par la province et qu'elle comprenne, outre le nom de la province et la reproduction de l'article 196 du Code pénal, les mentions suivantes :
1° la ou les questions qui font l'objet de la consultation proposée;
2° le nom, les prénoms, la date de naissance et le domicile de chacun des signataires de la demande;
(3° le nom, les prénoms, la date de naissance et le domicile des personnes qui prennent l'initiative de demander la consultation populaire.)
Art. 140.3. (AUTORITE FLAMANDE) (Abrogé par l'Autorité flamande) ---------- Art. 140.3. (REGION WALLONNE) (Abrogé par la Région wallonne)
Article 140.4. (Forme fédérale) Dès la réception de la demande, la députation permanente examine si la demande est soutenue par un nombre suffisant de signatures valables.
La députation permanente raye à l'occasion de cet examen :
1° les signatures en double;
2° les signatures des personnes (qui ne répondent pas aux conditions fixées à l'article 140-5, § 1);
3° les signatures des personnes dont les données fournies ne suffisent pas à permettre la vérification de leur identité.
Le contrôle est clos lorsque le nombre de signatures valables est atteint. (Dans ce cas, le conseil provincial organise une consultation populaire.)
Art. 140.4. (AUTORITE FLAMANDE) (Abrogé par l'Autorité flamande) ---------- Art. 140.4. (REGION WALLONNE) (Abrogé par la Région wallonne)
Article 140.5. (Forme fédérale) § 1. Pour demander une consultation populaire ou y participer, il faut :
1° être inscrit ou mentionné au registre de la population d'une commune de la province;
2° être âgé de seize ans accomplis;
3° ne pas faire l'objet d'une condamnation ou d'une décision emportant l'exclusion ou la suspension des droits électoraux de ceux qui sont appelés à voter aux élections provinciales.
§ 2. Pour pouvoir demander une consultation populaire, les conditions prévues au § 1 doivent être réunies à la date à laquelle la demande a été introduite.
Pour pouvoir participer à la consultation populaire, les conditions prévues au § 1, 2° et 3°, doivent être réunies le jour de la consultation et celle visée au § 1, 1°, doit l'être à la date à laquelle la liste de ceux qui participent à la consultation populaire est arrêtée.
Les participants qui, postérieurement à la date à laquelle la liste précitée est arrêtée, font l'objet d'une condamnation ou d'une décision emportant dans le chef de ceux qui sont appelés à voter aux élections provinciales, soit l'exclusion des droits électoraux, soit la suspension, à la date de la consultation, de ces mêmes droits, sont rayés de ladite liste.
§ 3. L'article 1ter, § 1, de la loi du 19 octobre 1921 organique des élections provinciales est d'application à l'égard de toutes les catégories de personnes qui répondent aux conditions prescrites au § 1.
Pour les ressortissants non-belges et pour les ressortissants belges âgés de moins de dix-huit ans, les notifications interviendront à l'initiative des parquets des cours et tribunaux dans l'hypothèse où la condamnation ou l'internement, qui ne sont plus susceptibles d'aucun recours ordinaire, auraient emporté exclusion de l'électorat ou suspension des droits électoraux s'ils avaient été prononcés à charge d'une personne appelée à voter aux élections provinciales.
Si la notification intervient après que la liste de ceux qui participent a la consultation populaire a été arrêtée, l'intéressé est rayé de cette liste.
§ 4. Le trentième jour avant la consultation, le collège des bourgmestre et échevins dresse une liste des participants à la consultation populaire.
Sur cette liste sont repris :
1° les personnes qui, à la date mentionnée, sont inscrites ou mentionnées au registre de la population de la commune et satisfont aux autres conditions de participation prévues au § 1;
2° les participants qui atteindront l'âge de seize ans entre cette date et la date de la consultation;
3° les personnes dont la suspension des droits électoraux prendra ou prendrait fin au plus tard le jour fixe pour la consultation.
Pour chaque personne satisfaisant aux conditions de participation, la liste des participants mentionne le nom, les prénoms, la date de naissance, le sexe et la résidence principale. La liste est établie selon une numérotation continue, le cas échéant par section de la commune, soit dans l'ordre alphabétique des participants, soit dans l'ordre géographique en fonction des rues.
§ 5. La participation a la consultation populaire n'est pas obligatoire.
Chaque participant a droit à une voix.
Le scrutin est secret.
La consultation populaire ne peut avoir lieu que le dimanche. Les participants sont admis au scrutin de 8 à 13 heurs. Ceux qui se trouvent dans le local de vote avant 13 heures sont encore admis au scrutin.
§ 6. Il n'est procédé au dépouillement que si au moins 10 % des habitants de la province ont participé à la consultation.
§ 7. Les dispositions de l'article 147bis du Code électoral s'appliquant à la consultation populaire provinciale, étant entendu que le mot " électeur " est remplacé par le mot " participant ", que les mots " l'électeur " et " les électeurs " sont chaque fois remplacés respectivement par les mots " le participant " et " les participants ", que les mots " l'élection " sont remplacés par les mots " la consultation populaire " et que les mots " les élections pour lesquelles " sont remplacés par les mots " la consultation populaire pour laquelle ".
Art. 140.5. (AUTORITE FLAMANDE) (Abrogé par l'Autorité flamande) ---------- Art. 140.5. (REGION WALLONNE) (Abrogé par la Région wallonne)
Article 140.6. (Forme fédérale) Par matières d'intérêt provincial au sens de l'article 140-1, il faut entendre les matières réglées par les articles 65, 1er alinéa, 72, 73, 1er alinéa, 75, 76 et 85 de la présente loi.
Les questions de personne et les questions relatives aux comptes, aux budgets, aux taxes et rétributions provinciales ne peuvent faire l'objet d'une consultation.
Nulle consultation populaire ne peut être organisée au cours des seize mois qui précèdent la réunion ordinaire des électeurs pour le renouvellement des conseils provinciaux. En outre, nulle consultation populaire ne peut être organisée au cours des quarante jours qui précédent l'élection directe des membres de la Chambre des représentants, du Sénat, des Conseils et du Parlement européen.
Les (habitants de la province) ne peuvent être consultés qu'une seule fois par semestre et six fois au plus par législature. Au cours de la période qui s'étend d'un renouvellement des conseils provinciaux à l'autre, il ne peut être organisé qu'une seule consultation sur le même sujet.
Art. 140.6. (AUTORITE FLAMANDE) (Abrogé par l'Autorité flamande) ---------- Art. 140.6. (REGION WALLONNE) (Abrogé par la Région wallonne)
Article 140.7. (Forme fédérale) Une demande d'organisation d'une consultation populaire est inscrite à l'ordre du jour de la plus prochaine séance de la députation permanente et du conseil provincial.
Il est procédé à l'inscription après la clôture du contrôle visé à l'article 140-4.
La députation permanente est obligée de procéder à l'inscription a l'ordre du jour du conseil provincial a moins que celui-ci ne soit manifestement pas compétent, à aucun égard, pour décider de la demande.
S'il y a des doutes à ce sujet, c'est le conseil provincial qui décide.
Art. 140.7. (AUTORITE FLAMANDE) (Abrogé par l'Autorité flamande) ---------- Art. 140.7. (REGION WALLONNE) (Abrogé par la Région wallonne)
Article 140.8. (Forme fédérale) Toute décision sur l'organisation d'une consultation populaire fait l'objet d'une motivation formelle.
L'alinéa précédent s'applique également à toute décision qui concerne directement une question qui a fait l'objet d'une consultation.
Art. 140.8. (AUTORITE FLAMANDE) (Abrogé par l'Autorité flamande) ---------- Art. 140.8. (REGION WALLONNE) (Abrogé par la Région wallonne)
Article 140.9. (Forme fédérale) Au moins un mois avant le jour de la consultation, l'administration provinciale met à la disposition des habitants une brochure présentant le sujet de la consultation populaire de manière objective. Cette brochure comporte en outre la note motivée, visée à l'article 140-2, alinéa 2, ainsi que la ou les questions sur lesquelles les habitants seront consultés.
Art. 140.9. (AUTORITE FLAMANDE) (Abrogé par l'Autorité flamande) ---------- Art. 140.9. (REGION WALLONNE) (Abrogé par la Région wallonne)
Article 140.10. (Forme fédérale) Les questions doivent être formulées de manière à ce qu'il puisse y être répondu par oui ou par non.
Art. 140.10. (AUTORITE FLAMANDE) (Abrogé par l'Autorité flamande) ---------- Art. 140.10. (REGION WALLONNE) (Abrogé par la Région wallonne)
Article 140.11. (Forme fédérale) Le Roi fixe par arrêté délibéré en Conseil des ministres les dispositions particulières relatives à la procédure d'organisation d'une consultation populaire provinciale par analogie avec la procédure visée à la loi du 19 octobre 1921 organique des élections provinciales pour l'élection des conseillers provinciaux.
Art. 140.11. (AUTORITE FLAMANDE) (Abrogé par l'Autorité flamande) ---------- Art. 140.11. (REGION WALLONNE) (Abrogé par la Région wallonne)
Article 140.12. (Forme fédérale) Le Roi fixe les modalités suivant lesquelles les résultats de la consultation sont portés à la connaissance du public.
Art. 140.12. (AUTORITE FLAMANDE) (Abrogé par l'Autorité flamande) ---------- Art. 140.12. (REGION WALLONNE) (Abrogé par la Région wallonne)
TITRE I. - Des autorités provinciales.
Article 5. § 1. [¹ ...]¹
§ 2. Dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale il y a [¹ ...]¹ un commissaire du gouvernement fédéral, vice-gouverneur.
Il doit justifier de la connaissance approfondie de la langue française et de la langue néerlandaise.
Il est nommé et révoqué par le Roi.
Il réside à Bruxelles (ou en tout autre lieu de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale que le Roi désigne.)
[¹ ...]¹
Le Roi désigne la personne chargée de remplir les fonctions de vice-gouverneur pendant l'absence de celui-ci ou en cas de vacance de la fonction. Toutefois, si la durée de l'absence n'excède pas quinze jours, le vice-gouverneur désigne lui-même son remplaçant.
Le remplaçant du vice-gouverneur doit satisfaire aux conditions prévues à l'alinéa 2.
[¹ Pour le surplus, son statut est identique à celui du commissaire du gouvernement fédéral, gouverneur de province.]¹
§ 3. [¹ Le vice-gouverneur est assisté par des membres du personnel de l'Etat mis à sa disposition par le gouvernement fédéral. Il a la direction de ce personnel.]¹
(1)2014-01-06/65, art. 2, 006; En vigueur : 01-07-2014>
Article 5bis. Dans la province du Brabant flamand il y a, outre le commissaire du gouvernement fédéral, gouverneur de province, prévu aux articles 1 et 4, un commissaire du gouvernement fédéral, gouverneur adjoint de la province du Brabant flamand.
Il doit justifier de la connaissance approfondie de la langue française et de la langue néerlandaise.
Il est nommé et révoqué par le Roi.
Il réside au chef-lieu de la province (ou en tout autre lieu de la province que le Roi désigne de l'avis du conseil provincial).
Il est assisté par des membres du personnel de l'Etat mis à sa disposition par le gouvernement fédéral.
Les dispositions relatives au remplacement du vice-gouverneur visé à l'article 5, § 2, s'appliquent de la même manière au remplacement du gouverneur adjoint.
Pour le surplus, son statut est identique à celui des commissaires du gouverneur fédéral, gouverneurs de province.
TITRE II. (...)
TITRE III. (...)
TITRE IV. (...)
TITRE V. (...)
Article 6. (...)
Article 7. (...)
Article 8. (...)
Article 9. (...)
Article 10. (...)
Article 11. (...)
Article 12. (...)
Article 13. (...)
Article 14. (...)
Article 15. (...)
Article 16. (...)
Article 17. (...)
Article 18. (...)
Article 19. (...)
Article 20. (...)
Article 21. (...)
Article 22. (...)
Article 23. (...)
Article 24. (...)
Article 25. (...)
Article 26. (...)
Article 27. (...)
Article 28. (...)
Article 29. (...)
Article 30. (...)
Article 31. (...)
Article 32. (...)
Article 33. (...)
Article 34. (...)
Article 35. (...)
Article 36. (...)
Article 37. (...)
Article 38. (...)
Article 39. (...)
Article 40. (...)
Article 41. (...)
TITRE VI. - Du conseil provincial.
CHAPITRE I. - Dispositions concernant la réunion du conseil et le mode de ses délibérations.
Article 43. (...)
Article 45. (...)
Article 46. (...)
Article 48. (...)
CHAPITRE II. - Des attributions du conseil.
Article 64.
2016-05-04/03, art. 4, 008; En vigueur : 23-05-2016>
Article 71bis. (Région flamande) Le personnel provincial reçoit, dans les mêmes conditions que le personnel du Ministère de la Communauté flamande, une allocation de foyer et de résidence.
Le personnel provincial reçoit le pécule de vacances dans les conditions fixées par le Gouvernement flamand.
Article 77. (...)
Article 80. (...)
Article 81. (...)
Article 82. (...)
CHAPITRE III. - De l'approbation et de l'intervention du Roi ou du pouvoir législatif relativement aux actes du conseil.
Article 86. (Texte fédéral)
Art. 86. (Région wallonne) (...) <DRW 1989-07-20/31, art. 40, §2, 2°, **En vigueur :** 01-10-1989>
Art. 86. (Région flamande) (...) <DCFL 1995-02-22/30, art. 25, 1°, **En vigueur :** 01-04-1995>
Article 87. (Texte fédéral)
Art. 87. (Région wallonne) (...) <DRW 1989-07-20/31, art. 40, §2, 3°, **En vigueur :** 01-10-1989>
Art. 87. (Région flamande) (...) <DCFL 1995-02-22/30, art 25 1°, ED 01-04-1995>
Article 87bis. (Région wallonne) (...)
Article 88. (Texte fédéral)
Art. 88. (Région wallonne) (...) <DRW 1989-07-20/31, art. 40, §2, 5°, ED 01-10-1989>
Art. 88. (Région flamande) (...) <DCFL 1995-02-22/30, art. 25, 1°, ED 01-04-1995>
Article 88bis. (Région wallonne) (...)
Article 89. (Texte fédéral)
Art. 89. (Région wallonne) (...) <DRW 1989-07-20/31, art. 40, §2, 7°, ED 01-10-1989>
Art. 89. (Région flamande) (...) <DCFL 1995-02-22/30, art. 25, 1°, ED 01-04-1995>
Article 89bis. (Région wallonne) (...)
Article 90. (...)
CHAPITRE IV. - (...)
Article 92. (...)
Article 93. (...)
Article 94. (...)
Article 95. (...)
TITRE VII. - De la députation permanente du conseil.
CHAPITRE I. - Du nombre des députés, des incompatibilités et de la durée de leurs fonctions.
CHAPITRE II. - Dispositions générales concernant la députation.
Article 103. (...)
Article 104bis. Dans tous les cas où la députation permanente exerce une mission juridictionnelle :
1° l'instruction a lieu par écrit, sauf le pouvoir de la députation permanente de convoquer et d'entendre les parties;
2° la députation permanente correspond directement avec les autorités et administrations soumises à sa juridiction; elle a le droit de se faire communiquer par ces autorités et administrations tous documents et renseignements relatifs aux affaires sur lesquelles elle est appelée à statuer;
3° l'instruction est contradictoire; les parties et leurs avocats ont le droit de prendre connaissance au greffe provincial du dossier de l'affaire et de déposer un mémoire;
4° s'il y a lieu à enquête, la députation permanente ordonne qu'il y soit procédé soit à son audience, soit par celui de ses membres qu'elle aura commis, et ce conformément à l'article 25, alinéas 2 à 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
5° l'audience est publique, à moins que cette publicité ne soit dangereuse pour l'ordre ou les moeurs; dans ce cas, la députation permanente le déclare par décision motivée;
6° un exposé de l'affaire est fait à l'audience par un membre de la députation permanente, après quoi les parties et leurs avocats peuvent présenter des observations orales;
7° toute décision interlocutoire ou définitive est motivée et prononcée en audience publique; elle mentionne le nom du rapporteur ainsi que ceux des membres présents.
Sauf dans les cas prévus aux Titres V et VI de la loi électorale communale et aux articles 18, 21 et 22 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale, le Roi fixe les délais de recours à la députation permanente. Ces délais doivent être de soixante jours au moins.
Le Roi règle la procédure.
Article 112bis. La Cour des comptes contrôle les comptes des recettes et des dépenses de la province.
TITRE VIIbis. - (Du receveur provincial)
TITRE VIIter. - (Des régies provinciales et des régies provinciales autonomes)
CHAPITRE I. - (Des régies provinciales)
CHAPITRE II. - (Des régies provinciales autonomes)
TITRE VIIquater. - (Des règlements et ordonnances du conseil provincial ou de la députation permanente)
Article 115. (...)
TITRE VIII. - Du greffier provincial.
TITRE IX. - Du gouverneur.
CHAPITRE I. - Du gouverneur dans ses rapports avec le conseil ou la députation.
Article 125. (Texte fédéral)
Art. 125. (Région wallonne) (...) <DRW 1989-07-20/31, art. 40, §2, 13°, MB 01-10-1989>
Art. 125. (Région flamande) (...) <DCFL 1995-02-22/30, art. 25, 1°, **En vigueur :** 01-04-1995>
Article 125bis. (Région wallonne) (...)
CHAPITRE II. - Des dispositions générales concernant le gouverneur.
Article 128. Le gouverneur veille dans la province au maintien de l'ordre public, à savoir la tranquillité, la sûreté et la salubrité publiques.
Il peut à cet effet faire appel à la police fédérale. A cette fin, il s'adresse alors au directeur coordonnateur administratif.
Il veille à la bonne coopération entre les services de police et entre les zones de police dans la province.
Il peut être chargé par les ministres compétents de missions spéciales relatives à la sécurité et à la police.
Article 129. En cas de rassemblements tumultueux, de sédition ou d'opposition avec voie de fait à l'exécution des lois ou des ordonnances légales, le gouverneur a le droit de requérir la force armée. Il en informe immédiatement les ministres de l'intérieur et (de la défense nationale); l'officier commandant est tenu d'obtempérer à la réquisition écrite du gouverneur.
CHAPITRE III. - (Le collège des gouverneurs de province)
Article 131bis. Le collège des gouverneurs de province est composé des gouverneurs de chaque province (...). (Dans les cas visés au deuxième alinéa de l'article 83 de la nouvelle loi communale) et au dernier alinéa de l'article 22 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale, les gouverneurs des provinces de Hainaut et de Limbourg ne siègent pas au collège.
Pour les matières définies par la loi, le collège émet un avis sur les propositions de décision émanant du gouverneur de la province de Limbourg ou de Hainaut.
La demande d'avis suspend les délais dans lesquels l'autorité de tutelle doit prendre sa décision jusqu'au jour de la réception de l'avis au gouvernement provincial.
Le collège émet son avis à la majorité des voix. En cas de partage des voix, l'avis est considéré comme négatif.
Par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le Roi fixe les modalités de fonctionnement du collège, notamment en vue d'assurer la parité linguistique en son sein.
TITRE X. - Des commissaires d'arrondissement (et des fonctionnaires de liaison)
Article 132. A l'exception de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, il y a, pour un ou plusieurs arrondissements administratifs, un commissaire du gouvernement fédéral, qui porte le titre de commissaire d'arrondissement.
Article 133. Les commissaires d'arrondissement sont spécialement chargés, sous la direction du gouverneur (...) de veiller (...) au maintien des lois et des règlements d'administration générale (...).
(...)
Article 134. Un ou plusieurs fonctionnaires de liaison des services de police sont détachés auprès du (gouverneur). Ils assistent le (gouverneur) et les commissaires d'arrondissement dans leurs missions en matière de sécurité et de police et exercent leur tâche sous l'autorité du gouverneur.
Le Roi détermine le nombre de fonctionnaires de liaison par province. Le fonctionnaire de liaison est désigné par le (gouverneur) conformément aux conditions fixées par le Roi.
Article 135. (Les commissaires d'arrondissement) prennent inspection dans les communes, au moins une fois par an, des registres de l'état civil (et de la population) (...).
Article 137. (...)
Article 138. (...)
Article 139. Les dispositions des articles 128 et 129 sont communes aux commissaires d'arrondissement.
Disposition commune au gouverneur, au greffier et aux commissaires d'arrondissement.
TITRE Xbis. - (De la consultation populaire provinciale)
TITRE XI. - (Dispositions particulières et transitoires relatives au brabant)
Article 140bis. § 1. Par dérogation à l'article 66, le Sénat arrête les comptes de la province de Brabant pour l'année 1994 et les années antérieures s'il échet. Ces comptes sont soumis au Sénat avec les observations de la Cour des Comptes.
§ 2. Les charges prévues aux articles 4, alinéa 3, 105, § 3, et 113bis, alinéa 4, sont reprises, à compter du 1er janvier 1995, respectivement par la province du Brabant wallon, la province du Brabant flamand et la Région de Bruxelles-Capitale, selon le cas, en fonction de la commune où l'intéressé avait sa résidence au moment où il a été élu ou avait sa résidence au 1er janvier de la dernière année au cours de laquelle il a relevé de la province de Brabant.
Article 140ter. Les membres de la députation permanente du Conseil provincial du Brabant, en fonction à la date de l'entrée en vigueur de la présente loi, continuent l'exercice de leur mandat jusqu'au 31 décembre 1994.
Article 140quater. Les affaires relevant de la mission juridictionnelle de la députation permanente du conseil provincial du Brabant et qui sont pendantes devant celle-ci au 1er janvier 1995 pour ce qui concerne cette province, sont renvoyées :
- à la députation permanente du conseil provincial du Brabant wallon lorsque l'objet de la demande est localisé dans l'arrondissement administratif de Nivelles;
- à la députation permanente du conseil provincial du Brabant flamand lorsque l'objet de la demande est localisé dans l'arrondissement administratif de Louvain ou dans l'arrondissement administratif de Hal-Vilvorde;
- au collège visé à l'article 83quinquies de la loi du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, lorsque l'objet de la demande est localisé dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale.
Si l'objet de la demande n'est pas localisable dans l'un des arrondissements administratifs précités, le lieu de la résidence du demandeur détermine qui, de l'une des députations permanentes ou du collège précités, est compétent pour connaître de la demande.
Article 140quinquies. Les affaires, qui sont pendantes devant les autorités provinciales de la province de Brabant au 1er janvier 1995 et qui ne relèvent pas de la mission juridictionnelle visée à l'article 104quater, sont renvoyées, pour ce qui concerne cette province :
- aux autorités provinciales de la province du Brabant wallon lorsque l'objet de l'affaire est localisé dans l'arrondissement administratif de Nivelles;
- aux autorités provinciales de la province du Brabant flamand lorsque l'objet de l'affaire est localisé dans l'arrondissement administratif de Louvain ou dans l'arrondissement administratif de Hal-Vilvorde;
- aux autorités qui y sont compétentes lorsque l'objet de l'affaire est localisé dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale.
Article 140sexies. (...)
Article 140septies. (...)
Article 140octies. (...)
Article 140nonies. Les règlements et ordonnances en vigueur au 31 décembre 1994 dans la province de Brabant restent en vigueur dans les provinces du Brabant wallon, du Brabant flamand et dans l'arrondissement de Bruxelles-Capitale jusqu'à leur modification de leur abrogation par les autorités compétentes.
Les impôts, taxes et décimes additionnels au profit de la province de Brabant, existant au 31 décembre 1994, seront recouvrés pendant l'année 1995 d'après les règlements qui en déterminent l'assiette et la perception, sous réserve de leur modification ou de leur abrogation par les autorités compétentes.
Article 141. L'article 66, alinéa 4, de la loi provinciale du 30 avril 1936 reste d'application jusqu'à la date d'entrée en vigueur des nouvelles règles budgétaires, financières et comptables des provinces que le Roi doit déterminer conformément à l'article 66 de la présente loi.
Article 142. Les articles 113bis, alinéas 1, 2, 3 et 5, et 114 de la loi provinciale du 30 avril 1836 restent d'application jusqu'à la date d'entrée en vigueur des dispositions du titre VIIbis de la même loi, fixée par le Roi. L'entrée en vigueur doit avoir lieu le 1er janvier de l'année civile qu'il désigne.
L'article 113bis, alinéa 4, reste d'application pour les comptables admis à la pension après l'entrée en vigueur du titre VIIbis de la présente loi.
Lorsque les dispositions du titre VIIbis précité entrent en vigueur, les comptes de fin de gestion des comptables provinciaux doivent être clôturés et approuvés et, le cas échéant, décharge doit leur être donnée sauf pour celui qui devient receveur provincial.
Article 143. (...)
TITRE XII. - (De l'assurance en responsabilité civile des provinces)
Article 145. (...)
++++++++++ Communautés et Régions.
Autorité flamande.
TITRE XIII. - Le partenariat public-privé dans la Région flamande.
++++++++++
Communautés et Régions
Région flamande
ANNEXE.
Article N. (Tableau annexé à la Loi provinciale (Article 2, alinéa 3)).
[COMPOSITION DES DISTRICTS ELECTORAUX
PROVINCES DE LA REGION WALLONNE
PROVINCE DU BRABANT WALLON
Arrondissement administratif de Nivelles
District Chef-Lieu Cantons électoraux
Nivelles Nivelles Nivelles
Génappe
Wavre Wavre Wavre
Jodoigne
Perwez
PROVINCE DE HAINAUT
Arrondissement administratif d'Ath
Ath Ath Ath
Beloeil
Chievres
Flobecq
Frasnes-lez-Anvaing
Arrondissement administratif de Charleroi
Charleroi Charleroi Charleroi
Chatelet Chatelet Chatelet
Fontaine-l'Eveque Fontaine-l'Eveque Fontaine-l'Eveque
Seneffe
Arrondissement administratif de Mons
Mons Mons Mons
Boussu Boussu Boussu
Lens
Dour Dour Dour
Frameries
Arrondissement administratif de Mouscron
Mouscron Mouscron Mouscron
Comines-Warneton
Arrondissement administratif de Soignies
Soignies Soignies Soignies
Enghien
Lessines
La Louviere La Louviere La Louviere
Le Roeulx
Arrondissement administratif de Thuin
Thuin Thuin Thuin
Beaumont
Chimay
Binche Binche Binche
Merbes-le-Chateau
Arrondissement administratif de Tournai
Tournai Tournai Tournai
Celles
Estaimpuis
Peruwelz Peruwelz Peruwelz
Antoing
Leuze-en-Hainaut
PROVINCE DE LIEGE
Arrondissement administratif de Huy
Huy Huy Huy
Ferrieres
Heron
Nandrin
Verlaine
Arrondissement administratif de Liege
Liege Liege Liege
Vise Vise Vise
Bassenge
Fleron Fleron Fleron
Aywaille
Herstal Herstal Herstal
Seraing Seraing Seraing
Saint-Nicolas Saint-Nicolas Saint-Nicolas
Grace-Hollogne
Arrondissement administratif de Verviers
Verviers Verviers Verviers
Dison Dison Dison
Aubel
Herve
Limbourg
Eupen Eupen Eupen
Sankt Vith
(Saint-Vith)
Spa Spa Spa
Malmedy
Stavelot
Arrondissement administratif de Waremme
Waremme Waremme Waremme
Hannut
PROVINCE DE LUXEMBOURG
Arrondissement administratif d'Arlon
Arlon Arlon Arlon
Messancy
Arrondissement administratif de Bastogne
Bastogne Bastogne Bastogne
Fauvillers
Sainte-Ode
Vielsalm Vielsalm Vielsalm
Houffalize
Arrondissement administratif de Marche-en-Famenne
Marche-en-Famenne Marche-en-Famenne Marche-en-Famenne
Durbuy
Nassogne
La Roche-en-Ardenne La Roche-en-Ardenne La Roche-en-Ardenne
Erezee
Arrondissement administratif de Neufchateau
Neufchateau Neufchateau Neufchateau
Saint-Hubert
Bouillon Bouillon Bouillon
Paliseul
Wellin
Arrondissement administratif de Virton
Virton Virton Virton
Florenville Florenville Florenville
Etalle
PROVINCE DE NAMUR
Arrondissement administratif de Dinant
Dinant Dinant Dinant
Beauraing
Gedinne
Ciney Ciney Ciney
Rochefort
Arrondissement administratif de Namur
Namur Namur Namur
Andenne Andenne Andenne
Eghezee Eghezee Eghezee
Fosses-la-Ville Fosses-la-Ville Fosses-la-Ville
Gembloux Gembloux Gembloux
Arrondissement administratif de Philippeville
Philippeville Philippeville Philippeville
Couvin
Florennes Florennes Florennes
Walcourt
PROVINCES DE LA REGION FLAMANDE
PROVINCE D'ANVERS
Arrondissement administratif d'Anvers
Anvers Anvers Anvers
Boom Boom Boom
Kontich
Kapellen Kapellen Kapellen
Brecht
Zandhoven
Arrondissement administratif de Malines
Malines Malines Malines
Puurs
Lierre Lierre Lierre
Duffel
Heist-op-den-Berg
Arrondissement administratif de Turnhout
Turnhout Turnhout Turnhout
Hoogstraten
Herentals Herentals Herentals
Westerlo
Mol Mol Mol
Arendonk
PROVINCE DE LIMBOURG
Arrondissement administratif de Hasselt
Hasselt Hasselt Hasselt
Beringen Beringen Beringen
Genk Genk Genk
Herck-la-Ville Herck-la-Ville Herck-la-Ville
Saint-Trond Saint-Trond Saint-Trond
Arrondissement administratif de Maaseik
Maaseik Maaseik Maaseik
Bree Bree Bree
Peer Peer Peer
Neerpelt Neerpelt Neerpelt
Arrondissement administratif de Tongres
Tongres Tongres Tongres
Riemst
Fourons
Looz Looz Looz
PROVINCE DE FLANDRE ORIENTALE
Arrondissement administratif d'Alost
Alost Alost Alost
Grammont Grammont Grammont
Ninove
Zottegem Zottegem Zottegem
Arrondissement administratif de Termonde
Termonde Termonde Termonde
Zele Zele Zele
Arrondissement administratif d'Eeklo
Eeklo Eeklo Eeklo
Assenede
Kaprijke
Arrondissement administratif de Gand
Gand Gand Gand
Deinze Deinze Deinze
Nazareth
Nevele
Evergem Evergem Evergem
Zomergem
Lochristi Lochristi Lochristi
Destelbergen
Oosterzele
Arrondissement administratif d'Audenarde
Audenarde Audenarde Audenarde
Kruishoutem
Renaix Renaix Renaix
Brakel
Horebeke
Arrondissement administratif de Saint-Nicolas
Saint-Nicolas Saint-Nicolas Saint-Nicolas
Lokeren
Tamise Tamise Tamise
Beveren
Sint-Gillis-Waas
PROVINCE DU BRABANT FLAMAND
Arrondissement administratif de Hal-Vilvorde
Hal Hal Hal
Asse
Lennik
Vilvorde Vilvorde Vilvorde
Meise
Zaventem
Arrondissement administratif de Louvain
Louvain Louvain Louvain
Diest Diest Diest
Aarschot
Haacht
Tirlemont Tirlemont Tirlemont
Glabbeek
Landen
Leau
PROVINCE DE FLANDRE OCCIDENTALE
Arrondissement administratif de Bruges
Bruges Bruges Bruges
Torhout
Arrondissement administratif de Dixmude
Dixmude Dixmude Dixmude
Arrondissement administratif d'Ypres
Ypres Ypres Ypres
Vleteren
Wervik
Zonnebeke
Poperinge Poperinge Poperinge
Messines
Arrondissement administratif de Courtrai
Courtrai Courtrai Courtrai
Avelgem
Harelbeke Harelbeke Harelbeke
Menin Menin Menin
Arrondissement administratif d'Ostende
Ostende Ostende Ostende
Gistel
Arrondissement administratif de Roulers
Roulers Roulers Roulers
Izegem Izegem Izegem
Hooglede
Lichtervelde
Arrondissement administratif de Tielt
Tielt Tielt Tielt
Meulebeke
Oostrozebeke
Ruiselede
Arrondissement administratif de Furnes
Furnes Furnes Furnes
Nieuport]
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