16 DECEMBRE 1851. - [ANCIEN] CODE CIVIL. - LIVRE III - TITRE XVIII : Des privilèges et hypothèques. - LOI HYPOTHECAIRE (Intitulé modifié par L 2019-04-13/28, art. 2, 066; En vigueur : 01-11-2020) (NOTE : art. 1 modifié à une date à déterminer par : L 1995-02-09/35, art. 1, 012; En vigueur : indéterminée )(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 16-04-1987 et mise à jour au 29-12-2023)
Article 19. (2101). Les créances privilégiées sur la généralité des meubles sont celles ci-après exprimées, et s'exercent dans l'ordre suivant :
1° Les frais de justice faits dans l'intérêt commun des créanciers;
2° Les frais funéraires en rapport avec la condition et la fortune du défunt;
3° Les frais de dernière maladie pendant un an;
[⁴ 3°bis. Les créances alimentaires, dont le montant ne peut pas dépasser 15 000 euros;]⁴
[⁴ 3°ter]⁴ (Pour les travailleurs visés à l'article 1, de la loi (du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs, la rémunération telle qu'elle est définie à l'article 2 de ladite loi, avant l'imputation des retenues visées à l'article 23 de ladite loi, sans que son montant puisse excéder 7.500 EUR; cette limitation ne s'applique pas aux indemnités comprises dans la rémunération et qui sont dues aux mêmes personnes pour rupture de leur engagement.
Le montant prévu ci-dessus est adopté tous les deux ans par le Roi, après avis du Conseil national du Travail.
- Les créances du Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises basées :
sur l'article 61, § 1er, 2° et 4°, § 2, 2° et 4° [² ...]², de la loi du 26 juin 2002 relative aux fermetures d'entreprises, pour les sommes qu'il a payées en application des articles 35 et 51 de cette même loi;
sur l'article 62, 1° et 2°, de la même loi pour les retenues qu'il a effectuées sur les sommes visées au a) et qu'il a payées en application de l'article 67, § 1er, 1°, de cette même loi.
- Les sommes prêtées dans le cadre d'un plan d'épargne d'investissement visé au chapitre IV de la loi du 22 mai 2001 [⁹ relative à la participation des travailleurs au capital des sociétés et à l'établissement d'une prime bénéficiaire pour les travailleurs]⁹.
- Pour ces mêmes travailleurs, l'indemnité complémentaire à laquelle ils ont droit à charge de l'employeur en vertu de la convention collective de travail n° 17 conclue au sein du Conseil national du Travail prévoyant l'octroi d'une indemnité complémentaire à certains travailleurs âgés en cas de licenciement, ou en vertu d'une convention collective de travail conclue au sein de la commission ou sous-commission paritaire ou au sein de l'entreprise, qui prévoit des avantages similaires à ceux prévus par la convention collective de travail n° 17 conclue au sein du Conseil national du Travail. Le Roi peut, par arrêté délibéré en conseil des ministres, et en tenant compte du montant mensuel de l'indemnité complémentaire, déterminer le mode de calcul du montant de la créance privilégiée de ce travailleur âgé.
- L'indemnité de reclassement prévue par la loi du 23 décembre 2005 relative au Pacte de solidarité entre les générations.)
[³ 3° ter. Les dommages et intérêts dus par le condamné à la victime, personne physique, et ses ayants droit jusqu'au deuxième degré inclus en réparation du préjudice physique ou psychique résultant directement d'un acte intentionnel de violence constitutif d'une infraction pénale conformément à une décision coulée en force de chose jugée. Le présent privilège ne profite pas au subrogé légal;]³
4° (les créances de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité et celles des organismes assureurs définis à l'article 2 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, pour les prestations de l'assurance soins de santé, de l'assurance indemnités ou de l'assurance maternité versées indûment.)
(Les sommes dues en vertu de l'arrêté-loi sur les vacances annuelles des travailleurs salariés à titre de cotisation ou de rémunération de vacances, pour l'exercice échu et pour l'année en cours.)
4°bis. (la créance [⁷ de Fedris]⁷ pour les débours, montants et capitaux visés à l'article 60, alinéa 1er, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail.) 2006-07-13/68, art. 69, 029; **En vigueur :** 01-09-2006>
Les créances du Fonds national de retraite des ouvriers mineurs vis-à-vis des employeurs;
4°ter. (Les cotisations et majorations dues à l'Office national de Sécurité sociale et celles dont il assure le recouvrement, [⁶ ...]⁶ les cotisations et les majorations [⁸ ...]⁸ dues au Fonds de sécurité d'existence et au Fonds social pour les ouvriers diamantaires ainsi que les créances dues aux organismes de pension et aux personnes morales chargées de l'organisation du régime de solidarité, visés dans la loi programme du 24 décembre 2002 et [⁸ à Fedris]⁸ et les créances du Fonds d'indemnisation des travailleurs licencié en cas de fermeture d'entreprises; basées sur l'article 62, 2° de la loi du 26 juin 2002 relative aux fermetures d'entreprises.
(Les créances du Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises basées sur l'article 62, 2°, de la loi du 26 juin 2002 relative aux fermetures d'entreprises ainsi que les créances du Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises à l'égard des employeurs, des curateurs et des liquidateurs, basées sur l'article 67, § 1er, 2°, de cette même loi, dans la mesure où ces créances ne peuvent plus être recouvrées par la subrogation légale, et les créances de ce même Fonds, basées sur les articles 61, § 1er, 1° et 3°, et § 2, 1° et 3°, et 64, § 1er, de la même loi.)
[⁵ Les amendes administratives, les cotisations et les majorations]⁵ dues aux caisses d'assurances sociales pour travailleurs indépendants et à la Caisse nationale auxiliaire d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, en application de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, du Chapitre III du Titre III de la loi du 26 juin 1992 portant les dispositions sociales et diverses et du Chapitre II du Titre III de la loi du 30 décembre 1992 portant les dispositions sociales et diverses.) 2005-07-03/46, art. 44, 026; **En vigueur :** 23-02-2007>
[¹ Les cotisations et les majorations dues à l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants en application de la section 2 du chapitre 1er du titre 6 de la loi-programme du 22 juin 2012]¹
4°quater. (Le paiement des cotisations principales ainsi que des versements supplémentaires dus par les employeurs assujettis à la loi sur les allocations familiales;)
4°quinquies. (...)
4°sexies. (...)
4°septies. (Le paiement des cotisations prévues aux articles 15 et 16 de la loi du 28 juin 1966 relative à l'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises et à l'article de la loi du 30 juin 1967 portant extension de la mission du Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises.)
4°octies. (Le paiement des cotisations, de la majoration et de l'intérêt éventuel prévues par la loi instituant une Commission Sociale Nationale pour les petites entreprises.)
4°nonies. (La créance de l'assureur pour les indemnités et les rentes afférentes à un accident du travail payées pendant la suspension (de la garantie) du contrat d'assurance.) 2006-07-13/68, art. 69, 029; **En vigueur :** 01-09-2006>
4°nonies. (Le paiement par une entreprise des sommes et des intérêts de retard visés aux articles 24 et 25 de la loi sur la protection des eaux de surface contre la pollution.)
(4°decies. Les créances des auteurs visés par la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins.)
5° Les fournitures de subsistances faites au débiteur et à sa famille, pendant les six mois.
(6° : les créances du Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux en vue du paiement des cotisations obligatoires en application de la loi du 23 mars 1998 relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux et du Fonds budgétaire pour la production et la protection des végétaux et des produits végétaux en vue du paiement des cotisations obligatoires en application de la loi du 17 mars 1993 relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la production et la protection des végétaux et des produits végétaux;)
Les époques indiquées aux trois paragraphes précédents sont celles qui précèdent la mort, le dessaisissement ou la saisie du mobilier.
Lorsque la valeur des immeubles n'a pas été absorbée par les créances privilégiées ou hypothécaires, la portion du prix qui reste due est affectée de préférence au payement des créances énoncées au présent article.
(1)2012-06-22/02, art. 32, 039; En vigueur : 08-07-2012>
(2)2013-07-30/01, art. 18, 042; En vigueur : 11-08-2013>
(3)2014-02-21/47, art. 2, 047; En vigueur : 25-05-2014>
(4)2014-05-12/07, art. 11, 049; En vigueur : 01-08-2014>
(5)2016-07-01/01, art. 17, 053; En vigueur : 01-07-2016. Champ d'application temporel et dispositions transitoires: art. 18>
(6)2018-05-15/05, art. 1, 057; En vigueur : 01-01-2018>
(7)2018-09-06/13, art. 8, 061; En vigueur : 01-01-2017>
(8)2018-09-06/13, art. 9, 061; En vigueur : 01-01-2017>
(9)2018-12-14/02, art. 13, 062; En vigueur : 01-01-2018>
Article 20. (2102). Les créances privilégiées sur certains meubles sont :
1° (Les loyers et fermages des immeubles, sur les fruits de la récolte de l'année, et sur le prix de tout ce qui garnit la maison louée ou la ferme, et de tout ce qui sert à l'exploitation de la ferme, savoir :
S'il s'agit d'une maison, pour deux années échues en outre, pour l'année courante ainsi que pour celle qui suivra, et même, si les baux sont authentiques ou si, étant sous signature privée, ils ont une date certaine, pour tout ce qui est à échoir; dans ce dernier cas, les autres créanciers ont le droit de relouer la maison, pour le restant du bail, et de faire leur profit des loyers, à la charge, toutefois, de payer au propriétaire tout ce qui lui serait encore dû;
S'il s'agit d'une ferme, pour une année échue des fermages et pour l'année courante.)
Le même privilège a lieu pour les réparations locatives pour tout ce qui concerne l'exécution du bail.
Le propriétaire peut saisir les meubles qui garnissent sa maison ou sa ferme, lorsqu'ils ont été déplacés sans son consentement, et il conserve sur eux son privilège, pourvu qu'il en ait fait la revendication; savoir : lorsqu'il s'agit d'un mobilier qui garnissait une ferme, dans le délai de quarante jours; et dans celui de quinzaine, s'il s'agit de meubles garnissant une maison;
2° [³ ...]³;
3° [³ ...]³;
4° Les frais faits pour la conservation de la chose.
5° Les prix d'effets mobiliers non payés, s'ils sont encore en la possession du débiteur, soit qu'il ait acheté à terme ou sans terme.
(Les dommages-intérêts alloués à la partie civile sur le véhicule qui a servi à commettre l'infraction.)
(Le privilège établi par les nos 4 et 5 cesse d'avoir effet si ces objets mobiliers sont devenus immeubles par destination ou par incorporation, sauf s'il s'agit de machines, appareils, outillage et autre matériel d'équipement professionnel, employés dans les entreprises [⁴ agricoles,]⁴ industrielles, commerciales ou artisanales.
Dans ce cas, et pour ces objets, le privilège est maintenu pendant cinq ans à partir de la livraison [¹ ...]¹.
[¹ ...]¹ La livraison est établie, sauf la preuve contraire, par les livres du vendeur.
En cas de saisie immobilière pratiquée sur les machines, appareils, outillage et autre matériel d'équipement professionnel, ou de faillite du débiteur déclarée avant l'expiration de cinq années, le privilège continue à subsister jusqu'après la distribution des deniers ou la liquidation de la faillite.)
Si la vente a été faite sans terme, le vendeur peut même revendiquer les objets vendus tant qu'ils sont en la possession de l'acheteur, et en empêcher la revente, pourvu que la revendication soit faite dans la huitaine de la livraison et qu'ils se trouvent dans le même état que lors de la livraison.
La déchéance de l'action revendicatoire emporte également celle de l'action en résolution, à l'égard des autres créanciers.
Il n'est rien innové aux lois et usages du commerce sur la revendication.
(Abrogé)
6° [³ ...]³.
7° Les frais de voiture et les dépenses accessoires, sur la chose voiturée, pendant que le voiturier en est saisi, et pendant les vingt-quatre heures qui suivront la remise au propriétaire ou au destinataire, pourvu qu'ils en aient conservé la possession;
8° Les créances résultant d'abus et prévarications commis par les fonctionnaires publics dans l'exercice de leurs fonctions, sur les fonds de leur cautionnement, et sur les intérêts qui en peuvent être échus.
(9° Pour les contrats d'assurance auxquels la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre n'est pas applicable, les créances nées d'un accident au profit d'un tiers lésé par cet accident ou de ses ayants droit sont privilégiées sur l'indemnité que l'assureur de la responsabilité civile doit à raison du contrat d'assurance. Aucun paiement à l'assuré ne sera libératoire tant que les créanciers privilégiés n'auront pas été désintéressés.)
10° (...)
11° (Les avances qui, conformément à la législation relative à la réparation des dommages provoqués par les prises et pompages d'eau souterraine, ont été liquidées, pour la réparation des dommages aux récoltes, sur les fruits de la récolte de l'année ou sur le prix de cette récolte.)
12° [² pendant cinq ans à dater de la facture, la créance que les maçons, charpentiers, ouvriers, artisans et sous-traitants employés à la construction dun bàtiment ou d'autres ouvrages faits à l'entreprise ont contre leur cocontractant-entrepreneur pour les travaux qu'ils ont effectués ou fait effectuer, sur la créance se rapportant à la même entreprise qu'a ce cocontractant-entrepreneur contre le maître de l'ouvrage.
Le sous-traitant est considéré comme entrepreneur et l'entrepreneur comme maître de l'ouvrage à l'égard des propres sous-traitants du premier.
L'action directe ne peut plus être intentée après l'ouverture du concours.]²
(12° Les créances des membres d'une mutualité et d'une union nationale sur les fonds de réserve constitués par celles-ci en vertu des dispositions de la législation relative aux mutualités et aux unions nationales.)
(1)2013-01-14/16, art. 45, 041; En vigueur : 01-09-2013>
(2)2013-07-11/19, art. 91, 055; En vigueur : 01-01-2018>
(3)2013-07-11/19, art. 100, 055; En vigueur : 01-01-2018>
(4)2016-12-25/12, art. 62, 056; En vigueur : 01-01-2018>
Article 47. (2121). Les droits et créances auxquels l'hypothèque légale est attribuée sont : (...) ceux des mineurs et interdits, sur les biens de leur tuteur; ((...)); ceux de l'Etat, des provinces, des communes et des établissements publics, sur les biens des receveurs et administrateurs comptables.
(Il est accordé en faveur mais aux frais du Fonds de prévention et d'indemnisation des dommages provoquées par les prises et pompages d'eau souterrains, une hypothèque légale sur les biens immeubles pour lesquels le Fonds a versé des avances conformément à la législation relative à la réparation des dommages provoqués par les prises et les pompages d'eau souterrains.)
(Il est accordé en faveur du Fonds d'aide au redressement financier des communes une hypothèque légale sur les biens immobiliers des communes bénéficiaires de l'intervention du Fonds.) (Confirmation)
Article 90. (2154). Les inscriptions conservent l'hypothèque et le privilège pendant (trente années à compter du jour de leur date); leur effet cesse si les inscriptions n'ont pas été renouvelées avant l'expiration de ce délai.
Si l'immeuble grevé à changé de mains, de quelque manière que ce soit, les inscriptions doivent, avant qu'il se soit écoulé trente ans à partir de la transcription du titre d'acquisition ou de l'ouverture de la succession, être renouvelées avec la mention des nom, prénoms, profession et domicile du nouveau propriétaire, de son titre de propriété ou, le cas échéant, du titre récognitif du privilège ou du droit d'hypothèque.
En cas de mutations successives, le renouvellement opéré avec la mention du deuxième acquéreur ou d'un acquéreur subséquent, avant qu'il se soit écoulé trente ans à partir de la première transmission, exclut la nécessité de tout renouvellement contre les acquéreurs antérieurs.
Article 10.
2020-02-04/16, art. 29,4°, 068; En vigueur : 01-09-2021>
Article 1.
2020-02-04/16, art. 29,3°, 068; En vigueur : 01-09-2021>
Article 3.
2020-02-04/16, art. 29,3°, 068; En vigueur : 01-09-2021>
Article 84. Pour opérer les inscriptions ou la mention exigée par les articles 3 et 5, [² les parties, elles-mêmes ou via un tiers, remettent à l'Administration générale de la Documentation patrimoniale]² :
1° (s'il s'agit d'une demande en justice, deux extraits (...) contenant les noms, prénoms [¹ et domicile]¹ des parties; le cas échéant, ceux du nouveau propriétaire, avec l'indication de son titre; les droits dont l'annulation ou la révocation est demandée et le tribunal qui doit connaître de l'action.)
2° s'il s'agit d'un jugement, deux extraits (...) délivrés par le greffier, contenant les noms, prénoms [¹ et domicile]¹ des parties, le dispositif de la décision, et le tribunal ou la cour qui l'a rendue;
3° s'il s'agit d'une cession, l'expédition authentique de l'acte, et deux extraits (...) contenant les indications exigées par l'article 5.
(Pour l'application de l'article [³ 3.97]³ du Code civil, il est présenté [² à l'Administration générale de la Documentation patrimoniale]² :
1° par le notaire, s'il s'agit d'un acte notarié, deux extraits (...) contenant la date de l'acte constatant la dissolution de l'association des copropriétaires, le nom du notaire instrumentant et sa résidence, ainsi que les nom, prénoms [¹ et domicile]¹ des parties à l'acte visé, à l'article [³ 3.85]³, § 1er, du Code civil;
2° par le demandeur, s'il s'agit d'une demande en justice, deux extraits (...) contenant les nom, prénoms [¹ et domicile]¹ des parties et le tribunal qui doit connaître de l'action;
3° par les parties ou par un tiers, s'il s'agit d'une décision judiciaire, deux extraits (...) délivrés par le greffier, contenant la date à laquelle la décision judiciaire a été rendue, la juridiction qui l'a rendue, les nom, prénoms [¹ et domicile]¹ des parties, le dispositif de la décision judiciaire et une attestation du greffier selon laquelle aucun recours n'a été exercé.)
(Pour opérer les inscriptions prévues à l'article 1493 du Code judiciaire, les parties présentent [² à l'Administration générale de la Documentation patrimoniale]², s'il s'agit d'une demande en justice : deux extraits (...) contenant l'indication du nom, prénom et domicile des parties, du bien saisi, de la date de l'exploit de saisie et du tribunal appelé à statuer sur la demande; s'il s'agit d'une décision : deux extraits s(...), délivrés par le greffier, contenant l'indication des nom, prénom et domicile des parties, du dispositif de la décision et de la juridiction qui l'a rendue et une attestation du greffier que, les délais de l'opposition et de l'appel étant révolus, aucun de ces recours n'a été exercé contre la décision.)
[² L'Administration générale de la Documentation patrimoniale]² remet au requérant un des extraits sur lequel [² elle]² certifie que l'inscription ou la mention a été faite.
(1)2013-12-21/26, art. 67, 044; En vigueur : 10-01-2014>
(2)2018-07-11/07, art. 21, 060; En vigueur : 30-07-2018>
(3)2020-02-04/16, art. 13, 068; En vigueur : 01-09-2021>
Article 127. (2196). [¹ L'Administration générale de la Documentation patrimoniale est tenue]¹ de délivrer des certificats constatant les mutations et concessions de droits réels, ainsi que les baux consentis par tous individus indiqués dans les réquisitions écrites qui leur sont faites à cette fin.
[² Elle est]² également[² tenue]² de délivrer à tout requérant copie des inscriptions ou transcriptions existantes, ou des certificats constatant qu'il n'en existe point.
(Quelle que soit la date de l'acte et de sa transcription, [³ elle est tenue]³ de mentionner dans le certificat l'acte visé à l'article [⁴ 3.85]⁴, § 1er, du Code civil, ainsi que ses modifications.)
(1)2018-07-11/07, art. 30, 060; En vigueur : 30-07-2018>
(2)2018-07-11/07, art. 31, 060; En vigueur : 30-07-2018>
(3)2018-07-11/07, art. 32, 060; En vigueur : 30-07-2018>
(4)2020-02-04/16, art. 13, 068; En vigueur : 01-09-2021>
Article 2.
2020-02-04/16, art. 29,3°, 068; En vigueur : 01-09-2021>
Article 123. [¹ Lorsque plusieurs titres, soumis à publicité, ont été inscrits le même jour par application de l'article 135 dans le registre prescrit par l'article 124, 1°, la préférence se détermine d'après la date de ces titres. Pour les titres ayant la même date, la préférence se détermine d'après le numéro d'ordre sous lequel la présentation des titres est mentionnée au registre précité.]¹
L'alinéa 1er ne s'applique pas aux créanciers visés à l'article 81, alinéa 2.
(1)2013-12-21/26, art. 69, 044; En vigueur : 01-04-2014>
Article 135. Sont inscrits au registre des dépôts des titres dont la tenue est prescrite par l'article 124, 1° :
1° [¹ au jour et dans l'ordre de leur présentation]¹ [² ...]², tous les actes, jugements, bordereaux et autres pièces quelconques, produits pour être transcrits, inscrits ou simplement mentionnés en marge des registres tenus en exécution de l'article 124, 2° et 3° ;
[¹ les actes, jugements, bordereaux et autres pièces quelconques produits en dehors des heures d'ouverture du bureau sont réputés présentés au début de la première heure d'ouverture du bureau qui suit;
pour autant qu'il puisse être établi, le moment de leur production effective détermine l'ordre du dépôt de ces documents;]¹
2° les actes et jugements accordant ou ordonnant une mainlevée totale ou partielle et qui sont produits en vue d'une radiation ou d'une réduction.
(1)2013-12-21/26, art. 73, 044; **En vigueur :** 01-04-2014>
(2)2018-07-11/07, art. 38, 060; En vigueur : 30-07-2018>
Article 136. Les inscriptions au registre des dépôts des titres font l'objet, sans déplacement, d'une copie établie immédiatement, sinon après la clôture du registre, par les soins [¹ de l'Administration générale de la Documentation patrimoniale]¹.
(1)2018-07-11/07, art. 39, 060; En vigueur : 30-07-2018>
Article 137. Les officiers publics et les fonctionnaires établissent une copie certifiée conforme de tout acte qui est produit en brevet ou en original en vue d'une radiation, d'une réduction ou d'une mention marginale.
La copie est remise [¹ ...]¹ en même temps que l'acte. Elle fait foi comme cet acte, en cas de perte ou de destruction de celui-ci.
(1)2018-07-11/07, art. 40, 060; En vigueur : 30-07-2018>
Article 138. Le Ministre des Finances détermine la forme des copies visées aux articles 136 et 137.
Ces copies sont déposées en un lieu, dans le délai et suivant les modalités déterminés par le Ministre des Finances.
Article 139. § 1er. (Dans tout acte ou document, sujet à [² publicité hypothécaire]², toute personne physique sous le nom de laquelle la publicité doit être assurée est désignée par son nom suivi de ses prénoms, ses lieu et date de naissance et son domicile. [¹ Les personnes qui disposent d'un numéro de registre national ou auxquelles un numéro d'identification dans le registre bis a été attribué en application de l'article 4, § 2, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la sécurité sociale, sont aussi identifiées par ce numéro, à condition que le fonctionnaire instrumentant ou le requérant en dispose. Ceci vaut aussi dans le cas où ce numéro est obtenu après la passation de l'acte ou du document mais avant sa présentation. Ce numéro d'identification peut aussi être mentionné au pied de l'acte.]¹
Lorsque l'acte est authentique ou lorsqu'il s'agit de l'inscription d'une hypothèque légale, le fonctionnaire instrumentant ou la personne habilitée à requérir cette inscription sont tenus de certifier les données d'identité précitées soit dans le corps, soit au pied de l'acte ou du document. Cette certification est établie d'après le registre national des personnes physiques, la carte d'identité, le carnet de mariage ou, en cas de contestation, les registres de l'état civil. Si la certification est établie sur la base de la carte d'identité, il suffit de mentionner les deux premiers prénoms au lieu de reprendre tous les prénoms. Les prénoms sont mentionnés dans l'ordre où ils figurent dans le document qui a servi à l'identification. Les expéditions et extraits présentés [² à l'Administration générale de la Documentation patrimoniale]² reproduisent le contenu de cette certification.
Dans les autres cas, un extrait des registres de l'état civil est joint à l'acte ou au document.) 2007-03-01/37, art. 2, 031; **En vigueur :** 24-03-2007>
§ 2. Si la personne sous le nom de laquelle la publicité doit être assurée n'est pas connue dans [¹ le]¹ registre national, l'officier public, le fonctionnaire ou la personne requérante, selon le cas, précise dans la certification visée ci-dessus ou au pied de l'acte ou du document, la pièce d'identité au vu de laquelle ont été déterminés les nom, prénoms, lieu et date de naissance de l'intéressé.
A défaut des pièces d'identification visées par les alinéas qui précèdent, il peut y être suppléé par un acte de notoriété dressé par un notaire belge.
§ 3. Pour les jugements sujets à publicité, l'identification des personnes sera certifiée par un notaire, par le fonctionnaire ou par l'autorité intervenante, au pied de l'expédition, de la manière prévue au présent article.
§ 4. (...) 2007-03-01/37, art. 2, 031; **En vigueur :** 24-03-2007>
§ 5. Le Roi peut compléter les règles d'identification énoncées au présent article.
(1)2013-12-21/26, art. 39, 044; En vigueur : 10-01-2014>
(2)2018-07-11/07, art. 41, 060; En vigueur : 30-07-2018>
Article 140. Dans tout acte ou document, sujet à [² publicité hypothécaire]², toute société, association ou autre personne morale de droit privé dans le chef de laquelle la publicité doit être assurée, doit être désignée par sa dénomination, sa forme juridique, la date de l'acte constitutif et le siège social ou statutaire ainsi que par le (numéro d'entreprise) [¹ visé à l'article 5 de la loi du 16 janvier 2003 portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions,]¹ si elle est (inscrite dans la Banque-Carrefour des Entreprises). 2007-03-01/37, art. 3, 031; **En vigueur :** 24-03-2007>
Le Roi peut compléter les règles d'identification énoncées au présent article.
(1)2013-12-21/26, art. 40, 044; En vigueur : 10-01-2014>
(2)2018-07-11/07, art. 42, 060; En vigueur : 30-07-2018>
Article 141. La désignation des immeubles qui font l'objet d'un acte ou d'un document sujet à publicité, comporte les indications suivantes : la situation géographique (commune, rue ou hameau, numéro de police), la désignation cadastrale résultant d'un extrait de matrice datant de moins d'un an, la nature et la contenance. Si depuis la transcription du dernier titre, les éléments de la situation géographique et de la désignation cadastrale ont été modifiés, il y a lieu de fournir également ces données telles qu'elles résultent de ce dernier titre.
Lorsqu'il s'agit d'étages ou de parties d'étages d'un immeuble visé par l'article [¹ 3.84]¹ du Code civil, la désignation doit en outre être conforme aux indications de l'acte de base transcrit et des actes transcrits qui l'ont modifié.
Il est fait mention dans l'acte ou le document, sujet à publicité, du titre de propriété des immeubles concernés et du dernier titre transcrit s'il a moins de trente ans.
Le Roi peut compléter les règles d'identification énoncées au présent article.
(1)2020-02-04/16, art. 13, 068; En vigueur : 01-09-2021>
Article 142. [¹ § 1er.]¹ Le Roi détermine la manière dont sont désignées, dans toute demande de certificat, les personnes physiques ou morales, dans le chef desquelles les renseignements sont requis ainsi que les immeubles concernés.
[¹ § 2. Les personnes autorisées à effectuer une demande de certificat auprès de l'Administration générale de la Documentation patrimoniale utilisent, le cas échéant, le numéro d'identification du registre national des personnes physiques dans le chef desquelles les renseignements sont requis, comme critère de recherche, pour autant néanmoins qu'elles soient visées à l'article 5, § 1er de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques.]¹
(1)2019-05-05/19, art. 132, 064; En vigueur : 29-06-2019>
Article 143. [² L'Administration générale de la Documentation patrimoniale]² peut refuser de procéder à l'ensemble de la formalité dont la publicité est requise ou de délivrer le certificat demandé lorsque les dispositions des articles 139 à 142 [¹ ou les conditions fixées par le Roi en vertu de l'article 144, 1° et 2°,]¹ n'ont pas été respectées.
(1)2013-12-21/26, art. 74, 044; En vigueur : 10-01-2014>
(2)2018-07-11/07, art. 43, 060; En vigueur : 30-07-2018>
Article 144. [¹ Le Roi peut :
1° pour les documents ou catégories de documents destinés à la publicité hypothécaire qu'Il désigne, déterminer :
les conditions auxquelles ils doivent répondre et les formes matérielles de la publicité hypothécaire; Il peut en particulier prescrire l'utilisation de formules dont le ministre des Finances arrête le modèle;
qu'ils peuvent ou doivent être présentés de manière dématérialisée, ainsi que les modalités de leur présentation et de l'exécution de la formalité de la publicité hypothécaire. A cet effet, Il peut déroger aux dispositions des articles 83, 84, alinéa 1er, 3°, alinéa 2, 1°, et dernier alinéa, 89 et 126;
qu'en cas de présentation de ceux-ci de manière dématérialisée, cette présentation doit être accompagnée de métadonnées structurées relatives à ce document, dont en particulier, pour chaque partie à l'acte, son numéro d'identification dans le Registre national ou son numéro d'identification dans le registre bis, attribué en application de l'article 4, § 2, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la sécurité sociale ou encore, pour une personne morale, son numéro d'entreprise visé à l'article 5 de la loi du 16 janvier 2003 portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions;
2° déterminer les formes matérielles et le contenu de toute réquisition de copie, extrait ou certificat; Il peut prescrire l'utilisation de formules dont le ministre des Finances arrête le modèle;
le Roi peut, pour les demandes ou catégories de demandes qu'Il désigne, déterminer qu'elles peuvent ou doivent être introduites de manière dématérialisée, ainsi que les modalités de leur introduction;
3° fixer les conditions de forme des copies, extraits ou certificats délivrés par [² l'Administration générale de la Documentation patrimoniale]²;
le Roi peut déterminer que les copies, extraits ou certificats qu'Il désigne, peuvent ou doivent être délivrés de manière dématérialisée, ainsi que les modalités de leur délivrance;
4° régler la tenue des registres visés aux articles 124 et 125 et en arrêter les formes matérielles.]¹
(1)2013-12-21/26, art. 75, 044; En vigueur : 10-01-2014>
(2)2018-07-11/07, art. 44, 060; En vigueur : 30-07-2018>
Article 99. (2169). Faute par le tiers détenteur de satisfaire pleinement à l'une de ces obligations, chaque créancier hypothécaire a droit de faire vendre sur lui l'immeuble hypothéqué, trente jours après commandement fait au débiteur originaire, et sommation faite au tiers détenteur de payer la dette exigible ou de délaisser l'héritage.
(Mention est faite dans la sommation de la faculté offerte au tiers détenteur de transmettre au juge, à peine d'irrecevabilité, dans les huit jours qui suivent la signification de la saisie faite sur lui, toute offre d'achat de gré à gré de son immeuble.)
Article 49. Dans le délai fixé par l'article 407, § 1er, du Code civil, le juge de paix fixera la somme pour laquelle il sera pris inscription hypothécaire; il désignera les immeubles sur lesquels cette inscription devra être requise eu égard à la fortune des mineurs et des interdits, à la nature des valeurs dont elle se compose et aux éventualités de la responsabilité du tuteur.
Le juge de paix pourra, d'après les circonstances, déclarer qu'il ne sera pris aucune inscription sur les biens du tuteur. Cette déclaration n'aura d'effet que jusqu'à révocation.
Article 50. (Abrogé)
Article 51. (Abrogé)
Article 52. L'inscription sera prise à la diligence du greffier en vertu de l'ordonnance du juge de paix ou du jugement du tribunal.
Si le tuteur s'ingère dans la gestion au-delà du contenu de l'ordonnance rendue sur la base de l'article 391 du Code civil avant que cette formalité ait été remplie, le juge de paix pourra lui retirer la tutelle conformément à l'article 398 du Code civil.
Le subrogé tuteur est tenu, sous sa responsabilité personnelle, de veiller à ce que l'inscription soit valablement prise sur les biens du tuteur.
Article 53. (Abrogé)
Article 54. Les greffiers ne pourront, sous peine de responsabilité personnelle et de destitution, s'il y a lieu, délivrer aucune expédition de l'ordonnance rendue en exécution de l'article 407 du Code civil avant que l'inscription ait été prise contre le tuteur pour les sommes et sur les immeubles désignés par le juge de paix.
Article 55. (Abrogé)
Article 56. Si le tuteur possède des immeubles, mais qu'ils soient jugés insuffisants pour répondre de la totalité de sa gestion, le juge de paix pourra fixer des garanties supplémentaires conformément à l'article 407, § 1er, 6°, du Code civil.
Article 57. (Abrogé)
Article 58. Dans le cas où les garanties données aux mineurs ou aux interdits seraient devenues insuffisantes, le juge de paix pourra déterminer conformément à l'article 407, § 2, du Code civil une augmentation de la somme que devait garantir l'hypothèque ou l'extension de cette hypothèque à d'autres immeubles. Si le tuteur ne possédait pas d'autres immeubles ou n'en possédait que d'une valeur jugée insuffisante, le juge de paix pourra fixer d'autres garanties ou des garanties supplémentaires comme il est prévu à l'article 56.
Article 60. Si les garanties fournies par le tuteur deviennent évidemment excessives pendant le cours de la tutelle, le juge de paix pourra restreindre les sûretés primitivement exigées conformément à l'article 407, § 2, du Code civil.
Article 61. (Abrogé)
Article 62. (Abrogé)
Article 63. (Abrogé)
Article 48. (2122). L'hypothèque légale de l'Etat, des provinces, des communes et des établissements publics, s'étend aux biens actuels et futurs du comptable et aux biens futurs (de son conjoint, à moins qu'il ne les ait acquis, soit à titre de succession ou de donation, soit à titre onéreux, de ses deniers propres).
Article 83. (2148). Pour opérer l'inscription, [² le créancier remet, lui-même ou via un tiers, à l'Administration générale de la Documentation patrimoniale]², l'expédition authentique de l'acte qui donne naissance au privilège ou à l'hypothèque.
Il y joint deux bordereaux écrits (...), dont l'un peut être porté sur l'expédition du titre. Ces bordereaux contiennent :
1° Les noms, prénoms [¹ et domicile]¹ du créancier;
2° Les noms, prénoms [¹ et domicile]¹ du débiteur ou une désignation individuelle et spéciale, telle que [² l'Administration générale de la Documentation patrimoniale]² puisse reconnaître et distinguer, dans tous les cas, l'individu grevé d'hypothèque;
3° (L'indication spéciale des actes qui confèrent, confirment ou reconnaissent l'hypothèque ou le privilège et la date de ces actes;)
4° Le montant du capital et des accessoires des créances pour lesquelles l'inscription est requise, et le terme assigné à leur payement;
5° L'indication spéciale de la nature et de la situation de chacun des immeubles sur lesquels l'inscrivant entend conserver son privilège ou son hypothèque.
[³ Toutes significations et notifications relatives à l'inscription sont faites au siège ou au domicile de l'inscrivant, si celui-ci à un siège ou son domicile en Belgique.]³
[³ A défaut pour l'inscrivant d'avoir ou de conserver un siège ou son domicile en Belgique, l'inscrivant est tenu de faire élection de domicile en Belgique.]³
[² L'Administration générale de la Documentation patrimoniale]² fait mention, sur son registre, du contenu aux bordereaux; [² elle]² remet aux requérants l'expédition du titre et l'un des bordereaux, au pied duquel [² elle]² certifie avoir fait l'inscription dont [² elle]² indique [¹ la référence]¹.
(1)2013-12-21/26, art. 66, 044; En vigueur : 10-01-2014>
(2)2018-07-11/07, art. 20, 060; En vigueur : 30-07-2018>
(3)2019-04-28/01, art. 47, 063; En vigueur : 16-05-2019>
Article 92. 2007-04-25/38, art. 2, 032; **En vigueur :** 18-05-2007> Les inscriptions sont rayées ou réduites du consentement des parties intéressées ayant capacité à cet effet, ou en vertu d'un jugement en dernier ressort ou passe en force de chose jugée, ou en vertu d'un jugement déclare exécutoire nonobstant opposition ou appel. Le mandat à l'effet de rayer ou de réduire doit être exprès et authentique.
Les inscriptions des hypothèques conventionnelles peuvent également être rayées ou réduites, en vertu d'un acte authentique dans lequel le fonctionnaire instrumentant certifie unilatéralement que le créancier a marqué son accord à cette radiation ou réduction; toutes les inscriptions reprises dans l'acte produit sont rayées ou réduites d'office. [¹ Sous réserve de l'application de l'article 1653 du Code judiciaire, il en est de même pour les inscriptions d'office opérées conformément à l'article 35.]¹
Le cessionnaire d'une créance hypothécaire ne peut consentir de radiation ou de réduction, si la cession ne résulte d'actes énoncés dans l'article 2.
(1)2014-04-25/23, art. 139, 046; En vigueur : 24-05-2014>
Article 93. (2158) Ceux qui requièrent la radiation ou la réduction déposent, au [² bureau compétent de l'Administration générale de la Documentation patrimoniale]², soit l'expédition de l'acte authentique ou l'acte en brevet, portant consentement (ou contenant le certificat de l'accord), soit l'expédition du jugement. 2007-04-25/38, art. 3, 032; **En vigueur :** 18-05-2007>
Un extrait littéral de l'acte authentique suffit, lorsqu'il y est déclaré, par le notaire qui l'a délivré, que l'acte ne contient ni conditions ni réserves.
[¹ ...]¹
(1)2013-12-21/26, art. 68, 044; En vigueur : 10-01-2014>
(2)2018-07-11/07, art. 25, 060; En vigueur : 30-07-2018>
Article 75. (2126). Les biens des mineurs et des interdits ne peuvent être hypothéqués que pour les causes et dans les formes établies par la loi.
[...] 2007-05-09/44, art. 36, 14°, 033; **En vigueur :** 01-07-2007>
Dispositions préliminaires. De la transmission des droits réels.
Article 4.
2020-02-04/16, art. 29,3°, 068; En vigueur : 01-09-2021>
Article 5. La cession d'une créance privilégiée ou hypothécaire inscrite, de même que la subrogation à un droit semblable, ne pourra être opposée au tiers, si elle ne résulte d'actes énoncés [² en l'article 3.31 du Code civil]², et s'il n'est fait, en marge de l'inscription, mention de la date et de la nature du titre du cessionnaire, avec indication des noms, prénoms, professions et domiciles des parties.
(Il en est de même de la cession du rang hypothécaire, ainsi que de la dation en gage d'une créance privilégiée ou hypothécaire inscrite.)
[¹ L'Administration générale de la Documentation patrimoniale]¹ indiquera, au bas du bordereau, le changement opéré sur ses registres.
En cas de cession d'une créance privilégiée, ou hypothécaire non inscrite, ou de subrogation à un droit semblable, le cessionnaire ne pourra, par l'inscription, conserver l'hypothèque ou le privilège que pour autant que l'acte de cession soit passé dans la forme requise à l'égard des créances inscrites.
(1)2018-07-11/07, art. 13, 060; En vigueur : 30-07-2018>
(2)2020-02-04/16, art. 13, 068; En vigueur : 01-09-2021>
Article 6. Toute personne contre laquelle il existe une inscription hypothécaire prise pour sûreté d'une créance liquide et certaine, pourra, même avant l'échéance de la dette, être assignée par le cessionnaire du créancier devant le tribunal de première instance de son domicile, à l'effet de faire la déclaration prescrite par l'article 1452 du Code judiciaire.
Le cité sera tenu de se conformer aux dispositions des articles 1452 et suivants dudit code, sinon il pourra être déclare débiteur pur et simple ainsi qu'il est dit à l'article 1542 du code précité.
CHAPITRE I. _ Dispositions générales.
Article 7.
2020-02-04/16, art. 29,4°, 068; En vigueur : 01-09-2021>
Article 8.
2020-02-04/16, art. 29,4°, 068; En vigueur : 01-09-2021>
Article 9.
2020-02-04/16, art. 29,4°, 068; En vigueur : 01-09-2021>
Article 11.
2019-05-08/14, art. 7, 065; En vigueur : 01-09-2020>
CHAPITRE II. _ Des privilèges.
Article 12. (2095). Le privilège est un droit que la qualité de la créance donne à un créancier d'être préféré aux autres créanciers, même hypothécaires.
Article 13. (2096). Entre les créanciers privilégiés, la préférence se règle par les différentes qualités des privilèges.
Article 14. (2097). Les créanciers privilégiés qui sont dans le même rang sont payés par concurrence.
Article 15. (2098). Le privilège, à raison des droits du trésor public, et l'ordre dans lequel il s'exerce, sont réglés par les lois qui les concernent.
Le trésor public ne peut cependant obtenir de privilège au préjudice des droits antérieurement acquis a des tiers.
Article 16. (2099). Les privilèges peuvent être sur les meubles ou sur les immeubles.
SECTION I. _ Des privilèges puis s'étendent sur les meubles et les immeubles.
Article 17. Les frais de justice sont privilégiés sur les meubles et les immeubles, à l'égard de tous les créanciers dans l'intérêt desquels ils ont été faits.
SECTION I. _ Des privilèges qui s'étendent sur les meubles et les immeubles.
Article 18. (2100). Les privilèges sont ou généraux, ou particuliers sur certains meubles.
§ 1er. DES PRIVILEGES GENERAUX SUR LES MEUBLES.
§ 1er. DES PRIVILEGES GENERAUX SUR LES MEUBLES.
§ II. DES PRIVILEGES SUR CERTAINS MEUBLES.
Article 21. Les frais de justice priment toutes les créances dans l'intérêt desquelles ils ont été faits.
Article 22. Les frais faits pour la conservation de la chose priment les privilèges antérieurs.
Ils priment même, dans tous les cas, le privilège compris dans les trois derniers numéros de l'article 19.
Article 23. [¹ Le voiturier est préféré au vendeur de l'objet mobilier qui lui sert de gage, à moins qu'il n'ait su, en le recevant, que le prix en était encore dû.]¹
Le privilège du vendeur ne s'exerce qu'après celui du propriétaire de la maison ou de la ferme, à moins que, lors du transport des meubles dans les lieux loués, le vendeur n'ait fait connaître au bailleur que le prix n'en avait pas été payé.
(1)2013-07-11/19, art. 92, 055; En vigueur : 01-01-2018>
Article 24.
2013-07-11/19, art. 100, 055; En vigueur : 01-01-2018>
Article 25. [¹ Le privilège des frais funéraires l'emporte sur tous les autres privilèges, à l'exception du privilège des frais de justice, du privilège des frais faits postérieurement pour la conservation de la chose, et du privilège du voiturier, en tant que celui-ci n'est pas primé par le vendeur de l'objet donné en gage. ]¹
(1)2013-07-11/19, art. 93, 055; En vigueur : 01-01-2018>
Article 25bis.
2013-07-11/19, art. 100, 055; En vigueur : 01-01-2018>
Article 26. Les autres privilèges généraux sont primés par les privilèges spéciaux.
SECTION III. _ Des privilèges sur les immeubles.
Article 27. (2103). Les créanciers privilégiés sur les immeubles sont :
1° Le vendeur, sur l'immeuble vendu, pour le payement du prix;
2° Les copermutants, sur les immeubles réciproquement échangés, pour le payement des soultes et retours, et aussi de la somme fixe qui serait déterminée par l'acte à titre de dommages et intérêts dans le cas d'éviction;
3° Le donateur, sur l'immeuble donné, pour les charges pécuniaires ou autres prestations, liquides, imposées au donataire;
4° Les cohéritiers ou copartageants, savoir :
Pour le payement des soultes ou retours de lots, sur tous les immeubles compris dans le lot chargé de la soulte, à moins que, par l'acte de partage, le privilège n'ait été restreint à un ou plusieurs de ces immeubles;
Pour le payement du prix de la licitation, sur le bien licité;
Pour la garantie établie par l'article 884 du Code civil, sur tous les immeubles compris dans le lot des garants, à moins que l'acte de partage ne restreigne le privilège à une partie de ces immeubles. Ce privilège n'aura lieu qu'autant que l'acte de partage contiendra la stipulation d'une somme fixe pour le cas d'éviction;
5° (Les entrepreneurs, architectes, maçons et autres ouvriers employés pour défricher des terres ou dessécher des marais, pour édifier, reconstruire ou réparer des bâtiments, canaux ou autres ouvrages quelconques, pourvu néanmoins que, par un expert nommé sur requête par le président du tribunal de première instance dans le ressort duquel les biens sont situés, il ait été dressé préalablement un procès-verbal, les créanciers inscrits dûment appelés, à l'effet de constater l'état des lieux relativement aux ouvrages que le propriétaire déclarera avoir dessein de faire, et que les ouvrages aient été, dans les six mois au plus de leur perfection, reçus par un expert également nommé sur requête.
Mais le montant du privilège ne peut excéder les valeurs constatées par le second procès-verbal, et il se réduit à la plus-value existant à l'époque de l'aliénation de l'immeuble, et résultant des travaux qui y ont été faits.)
[¹ 5° bis. La victime, personne physique, et ses ayants droit jusqu'au deuxième degré inclus, sur les biens immeubles du condamné, pour les dommages et intérêts dus par le condamné en réparation du préjudice physique ou psychique résultant directement d'un acte intentionnel de violence constitutif d'une infraction pénale, conformément à une décision coulée en force de chose jugée. Ce privilège n'aura lieu qu'à la charge de l'inscription dans les deux mois à dater du moment où la décision est coulée en force jugée et ne profite pas au subrogé légal.
Ce privilège ne s'exercera qu'après les hypothèques légales et conventionnelles inscrites au [³ bureau compétent de l'Administration générale de la Documentation patrimoniale]³ antérieurement au moment où la décision est coulée en force de chose jugée;]¹
6° (L'Etat, sur les sites charbonniers à assainir, à concurrence des frais déboursés par lui à l'occasion des travaux d'assainissement effectués conformément à l'article royal du 18 avril 1967 sur l'assainissement des sites charbonniers désaffectés.)
[² 7° L'association des copropriétaires sur le lot dans un immeuble ou groupe d'immeubles bâtis pour les charges dues relativement à ce lot. Ce privilège est limité aux charges de l'exercice en cours et de l'exercice précédent. Il prend rang après le privilège des frais de justice prévu à l'article 17, le privilège visé à l'article 114 de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances et les privilèges inscrits antérieurement]²
(1)2014-02-21/47, art. 3, 047; En vigueur : 25-05-2014>
(2)2018-06-18/03, art. 176, 059; En vigueur : 01-01-2019>
(3)2018-07-11/07, art. 14, 060; En vigueur : 30-07-2018>
Article 28. L'action résolutoire de la vente, établie par l'article 1654, et l'action en reprise de l'objet échangé, établie par l'article 1705 du code civil, ne peuvent être exercées au préjudice ni du créancier inscrit, ni du sous-acquéreur, ni des tiers acquéreurs de droits réels, après l'extinction ou la déchéance du privilège établi par l'article précédent.
La même règle s'applique à l'action en révocation fondée sur l'inexécution des conditions qui auraient pu être garanties par le privilège.
Dans le cas où le vendeur, l'échangiste, le donateur exerceraient l'action résolutoire, les tiers pourront toujours arrêter ses effets, en remboursant au demandeur le capital et les accessoires conservés par l'inscription du privilège, conformément à l'article 87 de la présente loi.
Les sommes que le vendeur ou le copermutant pourrait être condamné à restituer par suite de l'action en résolution ou en reprise, seront affectées au payement des créances privilégiées ou hypothécaires qui perdraient ce caractère par suite de l'une ou l'autre de ces actions, et ce d'après le rang que ces créances avaient au moment de la résolution de la vente ou de l'échange.
SECTION IV. _ Comment se conservent les privilèges.
Article 29. (2106). Entre les créanciers, les privilèges ne produisent d'effet à l'égard des immeubles qu'autant qu'ils sont rendus publics par inscription sur les registres [² de la publicité hypothécaire]², à l'exception des privilèges des frais de justice [¹ et du privilège prévu à l'article 27, 7°.]¹
(1)2018-06-18/03, art. 177, 059; En vigueur : 01-01-2019>
(2)2018-07-11/07, art. 15, 060; En vigueur : 30-07-2018>
Article 30. Le vendeur conserve son privilège par la transcription du titre qui a transféré la propriété et qui constate que la totalité ou partie du prix lui est due.
Article 31. Les copermutants conservent réciproquement leur privilège sur les immeubles échangés, par la transcription du contrat d'échange constatant qu'il leur est dû des soultes, retours de lots ou une somme fixe à titre de dommages-intérêts en cas d'éviction.
Article 32. Le donateur conserve son privilège pour les charges pécuniaires ou autres prestations liquides, imposées au donataire, par la transcription de l'acte de donation constatant les dites charges et prestations.
Article 33. Le cohéritier ou copartageant conserve son privilège, par la transcription de l'acte de partage ou de l'acte de licitation.
Article 34. La transcription prescrite par les quatre articles précédents, vaudra inscription pour le vendeur, le copermutant, le donateur, l'héritier ou le copartageant et le prêteur légalement subrogé à leurs droits.
Il en sera de même de la transcription opérée à la requête de ce dernier.
Article 35. [¹ Sous peine d'indemnisation de tous les dommages envers les tiers, une inscription doit être faite d'office dans le registre au moment de la transcription.]¹ :
1° Des créances résultant de l'acte translatif de propriété;
2° Des soultes ou retours de lots résultant de l'acte d'échange.
Cette inscription comprendra la somme stipulée à titre de dommages-intérêts en cas d'éviction;
3° Des charges pécuniaires et autres prestations liquides résultant de l'acte de donation;
4° Des soultes et retours résultant de l'acte de partage ou de licitation.
Cette inscription énoncera, s'il en a été fait, les stipulations relatives à la garantie en cas d'éviction.
(1)2015-12-18/12, art. 87, 054; En vigueur : 01-11-2016 (AR 2016-09-26/05, art. 35, 1°)>
Article 36. Le vendeur, les copermutants, le donateur, les cohéritiers ou copartageants pourront, par une clause formelle de l'acte, dispenser [¹ l'Administration générale de la Documentation patrimoniale]¹ de prendre l'inscription d'office.
Dans ce cas, ils seront déchus du privilège et de l'action résolutoire ou en reprise, mais ils pourront prendre, en vertu de leur titre, une inscription hypothécaire qui n'aura rang qu'à sa date.
(1)2018-07-11/07, art. 16, 060; En vigueur : 30-07-2018>
Article 37. Les inscriptions prescrites par les articles précédents devront être renouvelées par les créanciers, en conformité de l'article 90. A défaut de renouvellement, ceux-ci n'auront plus qu'une hypothèque qui ne prendra rang que du jour de son inscription.
Article 38. (2110). Les entrepreneurs, architectes, maçons et autres ouvriers employés pour faire les ouvrages dont il est question à l'article 27, conservent : 1° par l'inscription faite, avant le commencement des travaux, du procès-verbal qui constate l'état des lieux; 2° par celle du second procès-verbal faite dans la quinzaine de la réception des ouvrages, leur privilège à la date du premier procès-verbal.
Après ce dernier délai, ils n'auront qu'une hypothèque qui ne prendra rang que du jour de l'inscription, et pour la plus-value seulement.
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