16 DECEMBRE 1851. - [ANCIEN] CODE CIVIL. - LIVRE III - TITRE XVIII : Des privilèges et hypothèques. - LOI HYPOTHECAIRE (Intitulé modifié par L 2019-04-13/28, art. 2, 066; En vigueur : 01-11-2020) (NOTE : art. 1 modifié à une date à déterminer par : L 1995-02-09/35, art. 1, 012; En vigueur : indéterminée )(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 16-04-1987 et mise à jour au 29-12-2023)

Type Loi
Publication 1851-12-22
Dernière mise à jour 2022-10-06
État En vigueur
Source Justel
articles 197
Historique des réformes JSON API

Chapitre XII. - Des formes matérielles des formalités de publicité et des réquisitions.

Article 38/1.. 38/1. [¹ Le privilège prévu par l'article 27, 5° bis, est conservé par l'inscription faite dans les deux mois après que la décision est coulée en force de chose jugée. En cas d'inscription tardive, le privilège n'a de rang qu'au jour de son inscription.]¹


(1)2014-02-21/47, art. 4, 047; En vigueur : 25-05-2014>

CHAPITRE III. _ Des hypothèques.

SECTION I. _ Des hypothèques légales.

§ 1. DES GARANTIES A FOURNIR PAR LES TUTEURS DANS L'INTERET DES MINEURS ET DES INTERDITS.

§ 2. DES SURETES DES FEMMES MARIEES. (Abrogés _ Disposition transitoire)

SECTION II. _ Des hypothèques conventionnelles.

SECTION IV. [¹ - Des hypothèques pour toutes sommes.]¹


(1)2014-04-19/39, art. 20, 050; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 2)>

CHAPITRE IV. _ Du mode de l'inscription des privilèges et hypothèques.

CHAPITRE VI. _ De l'effet des privilèges et hypothèques contre les tiers détenteurs.

CHAPITRE VI. _ De l'effet des privilèges et hypothèques contre les tiers détenteurs.

CHAPITRE VIII. _ Du mode de purger les propriétés des privilèges et hypothèques.

Chapitre XII. - Des formes matérielles des formalités de publicité et des réquisitions.

Article 38/1. [¹ Le privilège prévu par l'article 27, 5° bis, est conservé par l'inscription faite dans les deux mois après que la décision est coulée en force de chose jugée. En cas d'inscription tardive, le privilège n'a de rang qu'au jour de son inscription.]¹


(1)2014-02-21/47, art. 4, 047; En vigueur : 25-05-2014>

Article 81bis. [¹ § 1er. Une garantie hypothécaire peut être constituée pour sûreté de créances futures, à la condition qu'au moment de la constitution de la sûreté, les créances garanties soient déterminées ou déterminables; son rang est fixé au jour de son inscription, sans égard aux époques auxquelles les créances garanties prennent naissance.

§ 2. Si une garantie hypothécaire est constituée pour sûreté de créances futures pouvant naître pendant une durée indéterminée ou pour sûreté de créances découlant d'un contrat à durée indéterminée, la personne contre laquelle une telle hypothèque est inscrite ou le tiers détenteur du bien affecté de l'hypothèque peut à tout moment résilier l'hypothèque, moyennant un préavis d'au moins trois mois et de maximum six mois, lequel préavis est adressé au créancier par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception. Le délai de préavis prend cours à la date de l'accusé de réception.

Quant aux créances futures, la résiliation a pour conséquence que la garantie hypothécaire ne garantit plus que les créances garanties qui existent à l'expiration du délai de préavis. Quant aux contrats à durée indéterminée, restent garanties par la garantie hypothécaire, les seules créances issues de l'exécution de ces contrats qui existent à l'expiration du délai de préavis.

Celui qui résilie la garantie hypothécaire peut exiger que le créancier lui notifie par écrit l'inventaire des créances encore garanties au terme du délai de préavis.]¹


(1)2014-04-19/39, art. 20, 050; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 2)>

SECTION V. - [¹ Des cessions de créances privilégiées et hypothécaires.]¹


(1)2014-04-19/39, art. 21, 050; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 2)>

Article 81ter. [¹ La présente section s'applique à toutes les créances garanties par une hypothèque, à toutes les créances pour lesquelles a été stipulé un droit d'exiger une garantie hypothécaire, en ce compris un mandat hypothécaire ou une promesse d'hypothèque ainsi qu'à toutes les créances garanties par un privilège sur un immeuble.]¹

[² Sans préjudice des dispositions du Code belge de la Navigation, cette section est également d'application sur toutes les créances garanties par une hypothèque maritime.]²


(1)2014-04-19/39, art. 21, 050; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 2)>

(2)2019-05-08/14, art. 8, 065; En vigueur : 01-09-2020>

Article 81quater. [¹ § 1er. Lorsqu'une créance visée à l'article 81ter est cédée ou donnée en gage par ou à une institution ou, le cas échéant, à ou par un patrimoine spécial ou un compartiment d'une institution qui, au moment de la cession ou de la mise en gage :

1° est un organisme de mobilisation au sens de l'article 2 de la loi du 3 août 2012 relative à des mesures diverses pour faciliter la mobilisation de créances dans le secteur financier, ou

2° est un établissement de crédit belge, y compris, le cas échéant, un patrimoine spécial d'un établissement de crédit émetteur de covered bonds belges [³ , un établissement de crédit relevant du droit d'un autre Etat membre ou une succursale d'un établissement de crédit relevant du droit d'un pays tiers au sens de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit]³, ou

3° est un établissement financier au sens de l'article 3, 12° de la loi relative aux sûretés financières,

les articles 5 et 92, alinéa 3, ne s'appliquent pas à cette cession ou à cette mise en gage. Le cédant ou le débiteur gagiste de la créance est tenu de fournir, à la demande de tiers, les informations nécessaires quant à l'identité du cessionnaire ou du créancier gagiste.

§ 2. Une avance consentie dans le cadre d'une ouverture de crédit privilégiée ou hypothécaire ou dans le cadre d'une ouverture de crédit stipulée avec le droit d'exiger une garantie hypothécaire, en ce compris un mandat hypothécaire ou une promesse d'hypothèque peut être cédée.

Dans le cas visé à l'alinéa précédent, le cessionnaire profite également des privilèges et sûretés qui garantissent l'ouverture de crédit et, sauf convention contraire entre le cédant et le cessionnaire, des droits d'exiger une garantie hypothécaire, quel que soit le montant qui reste dû en vertu de l'ouverture de crédit. L'avance cédée est payée par priorité aux avances consenties dans le cadre de l'ouverture de crédit après la cession ou la subrogation.

Les avances consenties avant ou à la date de la cession sont payées à un rang égal aux avances cédées, sauf si le cédant et le cessionnaire se sont accordés sur un autre règlement de rang ou de subordination. L'article 5 ne s'applique pas à un tel règlement de rang ou à une telle subordination. Un tel règlement de rang ou une telle subordination ne peut porter préjudice aux droits acquis par des tiers avant la date de la cession ou, le cas échéant, avant la date du règlement de rang ou de la subordination, en ce compris les droits du cessionnaire ou du créancier gagiste de créances existantes relatives à des avances qui ont été préalablement cédées ou mises en gage, sauf accord exprès de ces tiers.

Le droit à l'utilisation de l'ouverture de crédit est suspendu à concurrence du montant de l'avance cédée ou objet de la subrogation restant dû [² par le débiteur]². Le cédant peut à tout moment exiger d'être informé par le cessionnaire du montant restant dû visé à l'alinéa précédent.

§ 3. Sans préjudice de l'article 92, alinéa 2, l'acte du consentement à radiation ou à réduction est accompagné d'une copie certifiée conforme ou d'un extrait littéral certifié conforme de l'acte [⁴ sous signature privée]⁴ de cession.

§ 4. Sauf convention contraire, une hypothèque constituée pour des dettes existantes et futures, déterminées ou déterminables sur base de la description des créances garanties figurant dans l'acte d'hypothèque, garantit également de plein droit les créances qui correspondent à cette description et qui ont été précédemment cédées par le prêteur à une institution, à un compartiment d'une institution ou à un patrimoine spécial, tel que visé au § 1er, à condition que cette cession n'ait pas encore été notifiée [² au débiteur]² ni reconnue par le [² débiteur]² au moment de la constitution de l'hypothèque.

L'alinéa 1er s'applique également à des créances cédées qui, au moment de la cession, ne sont pas garanties par une hypothèque, un privilège sur immeuble ou un droit d'exiger une garantie hypothécaire, y compris un mandat hypothécaire ou une promesse d'hypothèque.]¹


(1)2014-04-19/39, art. 21, 050; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 2)>

(2)2015-10-26/06, art. 75, 052; En vigueur : 09-11-2015>

(3)2016-12-25/12, art. 63, 056; En vigueur : 01-01-2018>

(4)2019-04-13/28, art. 14, 066; En vigueur : 01-11-2020>

Article 81quinquies. [¹ Au cas où une même hypothèque que ce soit ou non dans le cadre d'une ouverture de crédit garantit plusieurs créances dont l'une est cédée à une institution ou à un compartiment d'une institution, tel que prévu à l'article 81quater, § 1er, cette créance cédée est payée par priorité sur les créances nées après la date de la cession.

Les créances nées avant ou à la date de la cession sont payées à un rang égal aux créances cédées, sauf si le cédant et le cessionnaire se sont accordés sur un autre règlement de rang ou une subordination. L'article 5 ne s'applique pas à un tel règlement de rang ou une telle subordination. Un tel règlement de rang ou une telle subordination ne peut porter préjudice aux droits acquis par des tiers avant la date de la cession ou, le cas échéant, avant la date du règlement de rang ou de la subordination, en ce compris les droits du cessionnaire ou du créancier gagiste de créances existantes qui ont été préalablement cédées ou mises en gage, sauf accord exprès de ces tiers.]¹


(1)2014-04-19/39, art. 21, 050; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 2)>

Article 81sexies. [¹ § 1er. Un mandat hypothécaire est, sauf clause contraire, expresse dans le mandat, considéré de plein droit comme stipulé au profit des successeurs à titre universel ou particulier du titulaire de la créance garantie, en ce compris les cessionnaires de la créance.

Une promesse d'hypothèque est, sauf clause contraire expresse, considérée de plein droit comme stipulée au profit des successeurs à titre universel ou particulier du titulaire de la créance garantie, en ce compris les cessionnaires de la créance.

§ 2. Lorsqu'une créance est cédée, conformément à l'article 81quater, § 1er, le cessionnaire acquiert, sauf convention contraire entre le cédant et le cessionnaire, les droits dont jouit le cédant au titre de mandat hypothécaire ou d'une promesse d'hypothèque. Le cessionnaire peut, sauf convention contraire entre le cédant et le cessionnaire, exercer ces droits à l'égard du mandant et envers les mandataires désignés dans le mandat ou à l'égard de ceux qui ont fourni la promesse d'hypothèque. Sur la base du mandat ou de la promesse d'hypothèque, l'hypothèque peut être constituée au profit du cessionnaire avant que le ou les mandant(s) et le débiteur des obligations cédées aient connaissance de la cession.

§ 3. Lorsqu'une ou plusieurs créances qui sont garanties par un mandat hypothécaire ou une promesse d'hypothèque sont, préalablement à la constitution de l'hypothèque, cédées à une institution, à un compartiment d'une institution ou à un patrimoine spécial, tel que visé à l'article 81quater, § 1er, l'hypothèque qui est constituée en exécution du mandat ou de la promesse d'hypothèque garantit, sauf convention contraire entre le cédant et le cessionnaire, non seulement les créances existantes et futures du cédant décrites dans l'acte d'hypothèque, mais garantit aussi de plein droit les créances qui ont été précédemment cédées par le cédant au cessionnaire. L'hypothèque peut, au choix, être inscrite, soit au seul nom du cédant, soit au nom du cédant et du cessionnaire, soit au seul nom du cessionnaire. Quel que soit le choix du mode d'inscription, le cessionnaire jouit des droits hypothécaires à concurrence de la (des) créance(s) qui lui a (ont) été cédée(s) et il peut exercer ces droits à l'égard de celui qui consent l'hypothèque et à l'égard des tiers.

§ 4. Lorsqu'une hypothèque est constituée en exécution d'un mandat hypothécaire ou d'une promesse d'hypothèque, les créances cédées avant ou après la constitution de l'hypothèque à une institution, à un patrimoine spécial ou à un compartiment d'une institution, tel que visé à l'article 81quater, § 1er, sont payées par préférence par rapport aux créances qui sont nées après la date de la cession et cela sans distinction quant au fait que la créance entre ou non dans le cadre d'une ouverture de crédit. Les créances qui sont nées préalablement ou à la date de la cession sont payées par rang égal aux créances cédées, sauf si le cédant et le cessionnaire se sont accordés sur un autre règlement de rang ou une subordination. L'article 5 ne s'applique pas au règlement de rang ou à la subordination en vertu du présent paragraphe. Un tel règlement de rang ou une telle subordination ne peut porter préjudice aux droits acquis par les tiers préalablement à la date de la cession, ou le cas échéant préalablement à la date du règlement de rang ou de la subordination, en ce compris les droits du cessionnaire ou du créancier gagiste de créances existantes qui ont été préalablement cédées ou mises en gage, sauf accord exprès de ces tiers.]¹


(1)2014-04-19/39, art. 21, 050; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 2)>

Article 81septies. [¹ Lorsqu'en remplacement d'un mandat hypothécaire, d'une promesse d'hypothèque ou d'une hypothèque existante, un nouveau mandat hypothécaire, une nouvelle promesse d'hypothèque est consenti(e) ou une nouvelle hypothèque est constituée, un tel mandat hypothécaire, une telle promesse d'hypothèque ou une telle hypothèque, sera de plein droit réputé(e), sauf convention contraire conclue entre le cédant et le cessionnaire, ou entre le constituant du gage et le créancier gagiste, et dans la même mesure que ces sûretés existantes, consenti(e) ou constitué(e), au profit du cessionnaire ou du créancier gagiste des créances garanties par le mandat hypothécaire existant, la promesse d'hypothèque existante ou l'hypothèque existante et qui ont été cédées ou mises en gage, préalablement au remplacement, à ou par une institution, un patrimoine spécial ou un compartiment d'institution, tel que visé à l'article 81quater, § 1er.]¹


(1)2014-04-19/39, art. 21, 050; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 2)>

Article 81octies. [¹ § 1er. Lorsqu'une créance qui a été cédée à une institution, un patrimoine spécial ou un compartiment d'une institution tel que visé à l'article 81quater, § 1er, est cédée par cette institution, ce patrimoine spécial ou ce compartiment d'une institution :

1° le cessionnaire acquiert également les droits que l'institution, le patrimoine spécial ou le compartiment déteint conformément aux articles 81ter à 81septies, en ce compris les droits qui ont trait aux privilèges, hypothèques, promesses d'hypothèques et mandats hypothécaires ou les hypothèques constituées en vertu d'un mandat ou d'une promesse d'hypothèque;

2° la créance conserve son rang déterminé en fonction des articles 81quinquies et 81sexies, § 4, sauf clause contraire dans la convention de cession. L'article 5 ne s'applique pas à un tel règlement de rang ou à une telle subordination.

§ 2. Lorsqu'une créance est mise en gage au profit de ou par une institution, un patrimoine spécial ou un compartiment d'une institution, tel que visé à l'article 81quater, § 1er :

1° le gage s'étend, sauf clause contraire dans l'acte de gage, aux droits du constituant du gage en ce qui concerne le mandat hypothécaire, la promesse d'hypothèque ou l'hypothèque constituée en vertu du mandat hypothécaire ou de la promesse d'hypothèque;

2° le créancier gagiste peut, sauf clause contraire dans l'acte de gage, exercer à l'égard des tiers, du mandant et des mandataires indiqués dans le mandat ainsi qu'à l'égard de celui qui a fourni la promesse d'hypothèque, les droits du constituant du gage concernant le mandat hypothécaire ou la promesse d'hypothèque ou l'hypothèque constituée en vertu du mandat hypothécaire ou de la promesse d'hypothèque gagés en sa faveur. L'hypothèque peut, au choix, être inscrite, soit au seul nom du constituant du gage, soit au nom du constituant du gage et du cédant qui a cédé la créance au constituant du gage, soit au seul nom du cédant de la créance.]¹


(1)2014-04-19/39, art. 21, 050; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 2)>

Article 81nonies. [¹ Dans l'hypothèse où une créance intégrée à une grosse hypothécaire au porteur ou à ordre est cédée ou mise en gage au profit de ou par une institution, un patrimoine spécial ou un compartiment d'une institution, au sens de l'article 81quater, § 1er, les dispositions des articles 81ter à 81octies inclus sont applicables à cette cession ou à cette mise en gage, sans qu'un endossement ou une remise du titre au cessionnaire ou au créancier gagiste ne soit nécessaire.]¹


(1)2014-04-19/39, art. 21, 050; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 2)>

Article 81decies. [¹ § 1er. L'enregistrement d'une créance conformément à l'[² article 15 de l'annexe III de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit]² ou la radiation d'une créance de ce registre pour un remploi dans le patrimoine général de l'institution émettrice de covered bonds belges pour lesquels le registre est tenu, est traité(e) de la même manière qu'une cession de ces créances pour l'application des dispositions stipulées dans les articles 81quater à 81nonies. Le patrimoine spécial a alors la qualité de cessionnaire en cas d'enregistrement et la qualité de cédant en cas de radiation du registre.

§ 2. S'il y a une radiation du registre pour cause de cession de créance à un cessionnaire autre qu'un établissement de crédit-émetteur de covered bonds belges pour lesquels le registre est tenu, les disposition des articles 81quater à 81nonies sont applicables à la cession au cessionnaire et la radiation constitue un simple acte d'exécution relatif à cette cession.]¹


(1)2014-04-19/39, art. 21, 050; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 2)>

(2)2015-10-26/06, art. 76, 052; En vigueur : 09-11-2015>

Article 81undecies. [¹ [³ Sans préjudice de l'article 78 de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et de l'article 106 de la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance]³, une cession de créance visée à l'article 81ter, dans le cadre d'une fusion, absorption ou scission d'entreprises ou dans le cadre de l'apport ou de la vente de la totalité ou une partie de l'activité hypothécaire ou de la totalité ou une partie du portefeuille de ces créances par un prêteur est opposable à tous les tiers par sa publication au Moniteur belge par le soins de la FSMA.]¹


(1)2014-04-19/39, art. 21, 050; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 2)>

(2)2015-10-26/06, art. 77, 052; En vigueur : 09-11-2015>

(3)2022-07-20/40, art. 281, 069; En vigueur : 06-10-2022>

CHAPITRE V. - De la radiation et réduction des inscriptions.

CHAPITRE VII. _ De l'extinction des privilèges et hypothèques.

CHAPITRE X. - De la tenue et de la conservation des documents hypothécaires.

Chapitre XI. - Désignation des parties et des immeubles.

Chapitre XII. - Des formes matérielles des formalités de publicité et des réquisitions.

Article 47_REGION_WALLONNE. (2121). Les droits et créances auxquels l'hypothèque légale est attribuée sont : (...) ceux des mineurs et interdits, sur les biens de leur tuteur; ((...)); ceux de l'Etat, des provinces, des communes et des établissements publics, sur les biens des receveurs et administrateurs comptables. [Il est accordé en faveur mais aux frais du Fonds de prévention et d'indemnisation des dommages provoquées par les prises et pompages d'eau souterrains, une hypothèque légale sur les biens immeubles pour lesquels le Fonds a versé des avances conformément à la législation relative à la réparation des dommages provoqués par les prises et les pompages d'eau souterrains.] [Il est accordé en faveur du Fonds d'aide au redressement financier des communes une hypothèque légale sur les biens immobiliers des communes bénéficiaires de l'intervention du Fonds.] (Confirmation) [¹ Il est accordé en faveur mais aux frais de la Région wallonne une hypothèque légale sur les droits immobiliers aux titulaires desquels la Région wallonne a versé des avances pour ces droits en application de l'article D. 325 du Code de l'Eau coordonné par l'arrêté du gouvernement wallon du 3 mars 2005 relatif au livre II du Code de l'Environnement.]¹ [² Il est accordé en faveur mais aux frais de la Région wallonne une hypothèque légale sur les droits immobiliers aux titulaires desquels la Région wallonne a versé des avances pour ces droits en application de l'article D. 325 du Code de l'Eau coordonné par l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 mars 2005 relatif au Livre II du Code de l'Environnement]² [³ Il est accordé en faveur mais aux frais de la Région wallonne une hypothèque légale sur les droits immobiliers aux titulaires desquels la Région wallonne a versé des avances pour ces droits en application de l'article D. 325 du Code de l'Eau coordonné par l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 mars 2005 relatif au livre II du Code de l'Environnement.]³ [⁴ Il est accordé en faveur mais aux frais de la Région wallonne une hypothèque légale sur les droits immobiliers aux titulaires desquels la Région wallonne a versé des avances pour ces droits en application de l'article D. 325 du Code de l'Eau coordonné par l'arrêté du gouvernement wallon du 3 mars 2005 relatif au livre II du Code de l'Environnement.]⁴ [⁵ Il est accordé en faveur mais aux frais de la Région wallonne une hypothèque légale sur les droits immobiliers aux titulaires desquels la Région wallonne a versé des avances pour ces droits en application de l'article D.289 du Livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau.]⁵----------

(1)2010-12-22/50, art. 154, 037; En vigueur : 01-01-2011>

(2)2011-12-15/31, art. 147, 038; En vigueur : 01-01-2012>

(3)2012-12-19/18, art. 156, 040; En vigueur : 01-01-2013>

(4)2013-12-11/12, art. 157, 045; En vigueur : 01-01-2014>

(5)2014-12-12/02, art. 99, 051; En vigueur : 01-01-2015>

§ 1. DES GARANTIES A FOURNIR PAR LES TUTEURS DANS L'INTERET DES MINEURS ET DES INTERDITS.

§ 2. DES SURETES DES FEMMES MARIEES. (Abrogés _ Disposition transitoire)

SECTION II. _ Des hypothèques conventionnelles.

SECTION IV. [¹ - Des hypothèques pour toutes sommes.]¹


(1)2014-04-19/39, art. 20, 050; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 2)>

SECTION V. - [¹ Des cessions de créances privilégiées et hypothécaires.]¹


(1)2014-04-19/39, art. 21, 050; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 2)>

CHAPITRE V. - De la radiation et réduction des inscriptions.

CHAPITRE VII. _ De l'extinction des privilèges et hypothèques.

CHAPITRE X. - De la tenue et de la conservation des documents hypothécaires.

Chapitre XI. - Désignation des parties et des immeubles.

Chapitre XII. - Des formes matérielles des formalités de publicité et des réquisitions.

Chapitre XIII. - [¹ L'organisation de la conservation des hypothèques]¹


(1)2015-12-18/12, art. 94, 054; En vigueur : 01-11-2016 (AR 2016-09-26/05, art. 35, 1°)>

Article 145. [¹ Le service public de la [² publicité hypothécaire des actes et des pièces]² est assuré par les [² l'Administration générale de la Documentation patrimoniale du Service public fédéral Finances]².]¹


(1)2015-12-18/12, art. 95, 054; En vigueur : 01-11-2016 (AR 2016-09-26/05, art. 35, 1°)>

(2)2018-07-11/07, art. 45, 060; En vigueur : 30-07-2018>

Article 146. [¹ Pour l'exécution des formalités hypothécaires et pour la délivrance des certificats et des copies, il est dû une rétribution à l'Etat.

Le Roi fixe le tarif de ces rétributions et les règles complémentaires relatives à leur application.]¹


(1)2015-12-18/12, art. 96, 054; En vigueur : 01-11-2016 (AR 2016-09-26/05, art. 35, 1°)>

Article 27_DROIT_FUTUR. 27 DROIT FUTUR. {fut}

(2103). Les créanciers privilégiés sur les immeubles sont :

1° Le vendeur, sur l'immeuble vendu, pour le payement du prix;

2° Les copermutants, sur les immeubles réciproquement échangés, pour le payement des soultes et retours, et aussi de la somme fixe qui serait déterminée par l'acte à titre de dommages et intérêts dans le cas d'éviction;

3° Le donateur, sur l'immeuble donné, pour les charges pécuniaires ou autres prestations, liquides, imposées au donataire;

4° Les cohéritiers ou copartageants, savoir :

Pour le payement des soultes ou retours de lots, sur tous les immeubles compris dans le lot chargé de la soulte, à moins que, par l'acte de partage, le privilège n'ait été restreint à un ou plusieurs de ces immeubles;

Pour le payement du prix de la licitation, sur le bien licité;

Pour la garantie établie par l'article 884 du Code civil, sur tous les immeubles compris dans le lot des garants, à moins que l'acte de partage ne restreigne le privilège à une partie de ces immeubles. Ce privilège n'aura lieu qu'autant que l'acte de partage contiendra la stipulation d'une somme fixe pour le cas d'éviction;

5° (Les entrepreneurs, architectes, maçons et autres ouvriers employés pour défricher des terres ou dessécher des marais, pour édifier, reconstruire ou réparer des bâtiments, canaux ou autres ouvrages quelconques, pourvu néanmoins que, par un expert nommé sur requête par le président du tribunal de première instance dans le ressort duquel les biens sont situés, il ait été dressé préalablement un procès-verbal, les créanciers inscrits dûment appelés, à l'effet de constater l'état des lieux relativement aux ouvrages que le propriétaire déclarera avoir dessein de faire, et que les ouvrages aient été, dans les six mois au plus de leur perfection, reçus par un expert également nommé sur requête.

Mais le montant du privilège ne peut excéder les valeurs constatées par le second procès-verbal, et il se réduit à la plus-value existant à l'époque de l'aliénation de l'immeuble, et résultant des travaux qui y ont été faits.)

[¹ 5° bis. La victime, personne physique, et ses ayants droit jusqu'au deuxième degré inclus, sur les biens immeubles du condamné, pour les dommages et intérêts dus par le condamné en réparation du préjudice physique ou psychique résultant directement d'un acte intentionnel de violence constitutif d'une infraction pénale, conformément à une décision coulée en force de chose jugée. Ce privilège n'aura lieu qu'à la charge de l'inscription dans les deux mois à dater du moment où la décision est coulée en force jugée et ne profite pas au subrogé légal.

Ce privilège ne s'exercera qu'après les hypothèques légales et conventionnelles inscrites au bureau des hypothèques antérieurement au moment où la décision est coulée en force de chose jugée;]¹

6° (L'Etat, sur les sites charbonniers à assainir, à concurrence des frais déboursés par lui à l'occasion des travaux d'assainissement effectués conformément à l'article royal du 18 avril 1967 sur l'assainissement des sites charbonniers désaffectés.)

[² 7° L'association des copropriétaires sur le lot dans un immeuble ou groupe d'immeubles bâtis pour les charges dues relativement à ce lot. Ce privilège est limité aux charges de l'exercice en cours et de l'exercice précédent. Il prend rang après le privilège des frais de justice prévu à l'article 17, le privilège visé à l'article 114 de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances et les privilèges inscrits antérieurement]²

{/fut}----------

(1)2014-02-21/47, art. 3, 047; En vigueur : 25-05-2014>

(2)2018-06-18/03, art. 176, 059; En vigueur : 01-01-2019>

SECTION IV. _ Comment se conservent les privilèges.

Article 29_DROIT_FUTUR. 29 DROIT FUTUR. {fut}

(2106). Entre les créanciers, les privilèges ne produisent d'effet à l'égard des immeubles qu'autant qu'ils sont rendus publics par inscription sur les registres du conservateur des hypothèques, à l'exception des privilèges des frais de justice. [¹ et du privilège prévu à l'article 27, 7°.]¹{/fut}


(1)2018-06-18/03, art. 177, 059; En vigueur : 01-01-2019>

CHAPITRE III. _ Des hypothèques.

SECTION I. _ Des hypothèques légales.

§ 1. DES GARANTIES A FOURNIR PAR LES TUTEURS DANS L'INTERET DES MINEURS ET DES INTERDITS.

§ 2. DES SURETES DES FEMMES MARIEES. (Abrogés _ Disposition transitoire)

SECTION II. _ Des hypothèques conventionnelles.

SECTION V. - [¹ Des cessions de créances privilégiées et hypothécaires.]¹


(1)2014-04-19/39, art. 21, 050; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 2)>

CHAPITRE IX. _ De la publicité des registres et de la responsabilité [¹ ...]¹.


(1)2015-12-18/12, art. 88, 054; En vigueur : 01-11-2016 (AR 2016-09-26/05, art. 35, 1°)>

CHAPITRE X. - De la tenue et de la conservation des documents hypothécaires.

Chapitre XI. - Désignation des parties et des immeubles.

Chapitre XIII. - [¹ L'organisation de la conservation des hypothèques]¹


(1)2015-12-18/12, art. 94, 054; En vigueur : 01-11-2016 (AR 2016-09-26/05, art. 35, 1°)>

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.

Ce texte est publié selon les conditions de réutilisation propres à Justel, et non sous une licence Legalize ou du domaine public. Justel
Licence ouverte / open data fédéral belge (CC0 par défaut)