19 DECEMBRE 1854. - CODE FORESTIER. (NOTE : abrogé pour la Région wallonne, à l'exception de l'art. 177, par DRW 2008-07-15/44, art. 110, 002; En vigueur : 14-09-2009) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 11-02-1988 et mise à jour au 18-06-2014)
Article 83. Les communes et les établissements publics peuvent, sous l'approbation de la députation permanente du conseil provincial, soit adjuger la glandée et la paisson, soit en opérer la délivrance pour leurs troupeaux, soit en disposer de toute autre manière.
Il en est de même à l'égard des chablis et autres menus produits de leurs bois.
Titre 3. - Délimitations et abornements.
Section 1. - Dispositions relatives aux droits d'usage en général.
Article 84. Il ne sera plus fait à l'avenir, dans les forêts de l'Etat, des communes ou des établissements publics, aucune concession de droits d'usage, de quelque nature et sous quelque prétexte que ce puisse être.
Article 85. Toute forêt pourra être affranchie de tout droit d'usage en bois, plus ample qu'en bois mort, moyennant un cantonnement; et de tous autres droits d'usage, pâturage, glandée et panage, etc., moyennant une juste et préalable indemnité.
Article 86. L'action en cantonnement ou en rachat ne peut être exercée que par le propriétaire.
L'action intentée ne pourra toutefois être abandonnée que du consentement des usagers.
L'action comprendra tous les droits dus aux mêmes usagers dans la même forêt. S'ils possèdent à la fois des droits des deux catégories indiquées dans l'article précédent, ces droits feront tous l'objet de l'action en cantonnement.
Article 87. L'exercice des droits d'usage pourra toujours être réduit, suivant l'état et la possibilité des forêts, et n'aura lieu que conformément aux dispositions du présent titre.
Section 2. - Dispositions relatives aux droits d'usage en bois seulement.
Article 88. Les usagers qui ont droit à des livraisons de bois ne pourront prendre ces bois qu'après que la délivrance leur en aura été faite. Ceux qui ont droit au bois mort ne pourront prendre que le bois sec et gisant par terre, et ils devront demander la délivrance des arbres sur pied, entièrement secs de cime et de racines.
Article 89. L'exploitation des coupes délivrées à des usagers sera faite par entreprise sur adjudication publique. Elle aura lieu conformément aux dispositions du titre VI.
Les travaux ordinaires imposés aux entrepreneurs, ainsi que les rétributions d'arpentages de ces coupes et autres frais d'exploitation, sont à charge des usagers.
Article 90. Il est interdit aux usagers de vendre, échanger ou donner les bois qui leur sont délivrés, de les transporter ou déposer dans un autre lieu que celui auquel l'usage est attaché, et de les employer à une autre destination que celle pour laquelle le droit d'usage est accordé, sous peine de confiscation, au profit du propriétaire de la foret, et d'une amende de 20 à 100 [euros], s'il s'agit de bois de chauffage, et de 40 à 200 [euros], s'il s'agit de bois de construction ou d'agriculture.
Article 91. Les bois de chauffage et autres devront être enlevés par les usagers dans le délai fixé par la députation permanente du conseil provincial. Passé ce délai, les bois sont acquis au propriétaire.
Article 92. L'emploi du bois de construction, devra être fait dans les deux ans de la délivrance, sauf prorogation à accorder par la députation permanente du conseil provincial, s'il y a des motifs plausibles. Ce délai expiré, le propriétaire de la forêt pourra disposer des bois non employés, et l'usager contrevenant être condamné à une amende de 10 à 50 [euros].
Article 93. Les usagers ne pourront jouir de leur droit de pâturage, glandée et panage, que pour les bestiaux à leur propre usage et non pour ceux dont ils font commerce.
Article 94. Quel que soit l'âge ou l'essence des bois, et nonobstant tous titres et possession contraires, les usagers ne pourront exercer les droits mentionnés à l'article précédent que dans les cantons qui auront été déclarés défendables par l'administration forestière.
Article 95. Le droit de glandée et de panage ne pourra être exercé que conformément à l'article 82.
Article 96. L'administration forestière fixera, d'après les droits des usagers, le nombre de porcs qui pourront être admis au panage, et celui des bestiaux qui pourront être mis en pâturage.
Article 97. Chaque année, avant le 1er mars, pour le pâturage, et le 15 septembre, pour le panage ou la glandée, l'administration forestière fera connaître aux usagers les cantons déclarés défendables, et le nombre de bestiaux qui seront admis au pâturage ou au panage, ainsi que la durée du parcours.
Les conseils communaux indiqueront, sauf recours à la députation permanente du conseil provincial et au roi, combien de bestiaux chaque usager pourra mettre au troupeau commun.
Le collège des bourgmestre et échevins fera publier, sans retard, ces deux décisions dans les communes usagères.
Article 98. Les bestiaux ne pourront aller au pâturage ou au panage, ni en revenir, que pas les chemins désignés par les agents forestiers.
Si ces chemins traversent des cantons non défendables, il pourra être fait, à frais communs, entre les usagers et le propriétaire, des fossés ou toute autre clôture pour empêcher les bestiaux de s'introduire dans ces cantons.
Article 99. Les troupeaux de chaque commune [ou partie de commune] devront être conduits par un ou plusieurs pâtres communs, choisis par l'autorité communale. En conséquence, les habitants des communes usagères ne pourront conduire ou faire conduire leurs porcs ou bestiaux, à garde séparée, sous peine de 2 [euros] d'amende par tête de bétail.
Les porcs ou bestiaux de chaque commune [ou partie de commune] usagère formeront un troupeau particulier et sans mélange de porcs ou bestiaux d'une autre commune [ou partie de commune], sous peine d'une amende de 5 à 10 [euros] contre le pâtre, et d'un emprisonnement de 5 à 10 jours en cas de récidive. >
Article 100. Tous les bestiaux admis au pâturage porteront des clochettes au cou, et auront une marque spéciale qui sera différente pour chaque commune ou [partie de commune], et dont l'empreinte sera déposée au greffe du tribunal de première instance.
Article 101. Il est défendu aux usagers, nonobstant titre ou possession contraire, de conduire ou de faire conduire des chèvres, brebis et moutons, dans les forêts ni sur les terrains qui en dépendent, à peine, contre le propriétaire, de l'amende prononcée par l'article 168, et, contre les pâtres ou bergers, d'une amende de 10 [euros] et de cinq à dix jours d'emprisonnement.
Article 102. Les dispositions de la présente section, à l'exception de l'article 100, sont applicables au pâturage et au panage que les communes et les établissements publics exercent dans leurs propres bois.
Titre 10. - Police et conservation des bois.
Article 103. Aucun défrichement ne pourra avoir lieu dans les bois de l'Etat qu'en vertu d'une loi, et dans les bois des communes et des établissements publics, qui le demanderont, qu'en vertu d'un arrêté royal, sous peine, contre ceux qui l'auront ordonné ou effectué, d'une amende de 300 à 600 [euros] par hectare de bois taillis, et de 500 à 2.000 [euros] par hectare de bois de futaie ou de futaie sur taillis. L'administration forestière sera autorisée, par le jugement de condamnation, à faire rétablir en nature de bois, dans le délai de deux années, le terrain défriché.
Article 104. Faute, par les contrevenants, d'effectuer le remplacement de la partie défrichée, dans le délai de deux années, à partir de la sommation faite par l'administration forestière en vertu du jugement, celle-ci y pourvoira à leurs frais. Le recouvrement de ces frais sera poursuivi par les mêmes voies que le recouvrement des autres condamnations.
Article 105. Aucun essartage autre que celui des haies à sart d'essence chêne désignées par l'administration forestière ne pourra être opéré sans l'autorisation du ministre, dans les bois de l'Etat, et sans l'autorisation de la députation permanente du conseil provincial, sur l'avis de l'administration forestière, dans les bois des communes ou des établissements publics.
En cas de dissentiment entre la députation permanente et l'administration forestière, le [Ministre de l'Agriculture] prononcera.
Article 106. Quiconque essartera, en contravention à l'article précédent, sera puni d'une amende de 26 à 100 [euros] par hectare essarté, sans préjudice de la confiscation de la récolte obtenue et des condamnations encourues pour les souches ou les arbres endommagés par le fer ou le feu.
Article 107. Aucune extraction, aucun enlèvement de pierre, de sable, de minerai, terre ou gazon, tourbe, bruyères, genêts, herbages, feuilles vertes ou mortes, engrais existant sur le sol des forêts, glands, faînes et autres fruits ou semences des bois et forêts, ne pourront avoir lieu que du consentement du propriétaire, sans préjudice des autorisations exigées par les lois et règlements.
Le consentement des communes et des établissements publics devra, en outre, être approuvé par la députation permanente du conseil provincial, l'administration forestière entendue.
Toute extraction, tout enlèvement opérés contrairement aux dispositions qui précèdent seront punis ainsi qu'il suit :
Par voiture ou tombereau, de 10 à 30 [euros] pour chaque bête attelée;
Par charge de bête de somme, de 5 à 10 [euros];
Par charge d'homme, de 2 à 5 [euros].
Les délinquants pourront, en outre, être condamnés à un emprisonnement de 1 à 7 jours.
Article 108. Il n'est point dérogé aux droits conférés à l'administration des ponts et chaussées, d'indiquer les lieux où doivent être faites les extractions de matériaux pour les travaux publics; néanmoins, les entrepreneurs seront tenus de payer les indemnités de droit et d'observer les formes prescrites par les lois et règlements en cette matière.
Article 109. Tous usagers qui, en cas d'incendie, refuseront de porter secours dans les bois soumis à leurs droits d'usage, pourront être privés de ces droits pendant un an au moins et cinq ans au plus, sans préjudice des peines portées en l'article [422ter] du code pénal.
Article 110. [Les articles 36 et 37, alinéas premier et trois, du Code rural, sont applicables aux arbres de lisières des bois et forêts].
Néanmoins, les propriétaires riverains ne pourront se prévaloir de la disposition [de l'article 37 précité] concernant l'élagage, à l'égard des arbres ayant plus de trente ans au moment de la publication de la présente loi.
Tout élagage exécuté sans l'autorisation du propriétaire des bois et forêts sera puni comme si le bois avait été coupé en délit.
Article 111. Il ne pourra être établi, à l'avenir, sans autorisation du [Ministre de l'Agriculture], aucun four à chaux ou à plâtre, soit temporaire, soit permanent, aucune briqueterie et tuilerie dans l'intérieur et à moins de 250 mètres des bois et forêts soumis au régime forestier par l'article 1er de la présente loi, à peine d'une amende de 26 à 300 [euros] et de démolition de ces établissements.
Article 112. Il est également défendu d'élever à l'intérieur ou à moins de 250 mètres de ces forêts, si ce n'est dans les coupes en usance, aucune maison sur perches, loge, baraque ou hangar, sans autorisation du [Ministre de l'Agriculture], à peine de 40 [euros] d'amende et de démolition.
Article 113. A l'avenir, aucune construction de maisons, fermes ou bâtiments en dépendant ne pourra être faite à une distance moindre de 100 mètres de la lisière des mêmes bois, sans autorisation du [Ministre de l'Agriculture], sous peine de démolition.
Toutefois, les maisons ou fermes actuellement existantes pourront être conservées, réparées et reconstruites sans autorisation.
Article 114. La démolition des bâtiments et établissements, ordonnée en vertu des trois articles précédents, aura lieu dans le mois à dater de la signification du jugement qui la prononce.
Article 115. Nul individu habitant les maisons ou fermes actuellement existantes dans le rayon de 100 mètres, ou dont la construction aura été autorisée en vertu de l'article 113, ne pourra établir aucun atelier à façonner le bois, aucun chantier ou magasin de bois, de charbon ou de cendre, pour en faire le commerce, sans l'autorisation spéciale du [Ministre de l'Agriculture], sous peine de 40 [euros] d'amende et de la confiscation des bois, cendres et charbons.
Article 116. Aucune usine à scier le bois ne pourra être établie dans l'enceinte et à moins de 250 mètres de distance des bois et forêts soumis au régime forestier par l'article 1er de la présente loi, qu'avec l'autorisation du [Ministre de l'Agriculture], sous peine d'une amende de 100 à 500 [euros] et de la démolition dans le mois à dater de la signification du jugement qui l'aura ordonnée.
Article 117. Sont exceptées des dispositions des articles 113, 115 et 116, les maisons et usines qui font partie des villes, villages ou hameaux [formant une agglomération d'habitations].
Article 118. Les autorisations accordées en vertu des articles 111, 112, 115 et 116, pourront être retirées par le [Ministre de l'Agriculture] à ceux qui auront subi plus de deux condamnations du chef de délits forestiers.
Les autorisations accordées en vertu de l'article 113 pourront être retirées dans le même cas, de l'avis conforme de la députation permanente du conseil provincial.
Article 119. Les usines, hangars et autres établissements autorisés en vertu des articles 111, 112, 115 et 116 ainsi que les loges ou ateliers établis dans les coupes en exploitation, seront soumis aux visites des agents et des gardes forestiers, qui pourront y faire toutes les perquisitions, sans l'assistance d'un officier public, pourvu qu'ils se présentent au nombre de deux au moins, ou que l'agent ou le garde forestier soit accompagné de deux témoins domiciliés dans la commune.
Article 154. La coupe ou l'enlèvement d'arbres ayant deux décimètres de tour et au-dessus donnera lieu à des amendes qui seront déterminées dans les proportions suivantes :
Les arbres sont divisés en trois classes.
La première classe comprend les chênes, châtaigniers, noyers, ormes, frênes, mélèzes et les acacias;
La deuxième se compose des hêtres, charmes, érables, platanes, arbres résineux autres que les mélèzes, tilleuls, peupliers, bouleaux, aliziers, cerisiers, merisiers et autres arbres fruitiers;
Et la troisième, des trembles, aunes, saules, sorbiers et toutes autres espèces d'arbres non comprises dans les deux paragraphes qui précèdent.
Si les arbres de la première classe ont deux décimètres de tour, l'amende sera d'un franc par chaque décimètre. Elle s'accroîtra ensuite progressivement, savoir :
De cinq centimes par chaque décimètre, jusqu'à cinq décimètres inclusivement;
De dix centimes par chacun des cinq décimètres suivants;
De quinze centimes par chaque décimètre, pour les arbres au-dessus d'un mètre, jusqu'à quinze décimètres;
Et pour les arbres au-dessus de quinze décimètres, de vingt centimes par chaque décimètre;
L'amende sera de la moitié des sommes fixées ci-dessus pour les arbres de la deuxième classe, et du quart pour ceux de la troisième classe.
Le tout conformément au tableau ci-annexé.
| Arbres de 1re classe | Arbres de 1re classe | Arbres de 1re classe | Arbres de 2e classe | Arbres de 3e classe |
|---|---|---|---|---|
| circonférences | Amende par décimètre | Amende par arbre | Amende par arbre | Amende par arbre |
| Dec | Fr | Fr | Fr | Fr |
| 1 | - | - | - | - |
| 2 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 0,50 |
| 3 | 1,05 | 3,15 | 1,57 | 0,78 |
| 4 | 1,10 | 4,40 | 2,20 | 1,10 |
| 5 | 1,15 | 5,75 | 2,87 | 1,43 |
| 6 | 1,25 | 7,50 | 3,75 | 1,87 |
| 7 | 1,35 | 9,45 | 4,72 | 2,36 |
| 8 | 1,45 | 11,60 | 5,80 | 2,90 |
| 9 | 1,55 | 13,95 | 6,97 | 3,48 |
| 10 | 1,65 | 16,50 | 8,25 | 4,12 |
| 11 | 1,80 | 19,80 | 9,90 | 4,95 |
| 12 | 1,95 | 23,40 | 11,70 | 5,85 |
| 13 | 2,10 | 27,30 | 13,65 | 6,82 |
| 14 | 2,25 | 31,50 | 15,75 | 7,87 |
| 15 | 2,40 | 36,00 | 18,00 | 9,00 |
| 16 | 2,60 | 41,60 | 20,80 | 10,40 |
| 17 | 2,80 | 47,60 | 23,80 | 11,90 |
| 18 | 3,00 | 54,00 | 27,00 | 13,50 |
| 19 | 3,20 | 60,80 | 30,40 | 15,20 |
| 20 | 3,40 | 68,00 | 34,00 | 17,00 |
| 21 | 3,60 | 75,60 | 37,80 | 18,90 |
| 22 | 3,80 | 83,60 | 41,80 | 20,90 |
| 23 | 4,00 | 92,00 | 46,00 | 23,00 |
| 24 | 4,20 | 100,80 | 50,40 | 25,20 |
| 25 | 4,40 | 110,00 | 55,00 | 27,50 |
Et ainsi de suite dans la même progression de vingt centimes par chaque décimètre.
La circonférence sera mesurée à un mètre du sol.
Le juge pourra, suivant les circonstances, porter l'amende jusqu'au double.
Il pourra, en outre, condamner les délinquants à un emprisonnement ne dépassant pas un mois, si l'amende est de 150 [euros] ou au-dessous, et six mois, si l'amende est supérieure à cette somme.
Art. 154. (REGION FLAMANDE)
[abrogé]
Article 155. Si les arbres auxquels s'applique le tarif établi par l'article précédent ont été enlevés et façonnés, le tour en sera mesuré sur la souche, et si la souche a été également enlevée, le tour sera calculé dans la proportion d'un cinquième en sus de la dimension totale des quatre faces de l'arbre équarri.
Lorsque l'arbre et la souche auront disparu, l'amende sera calculée suivant la grosseur, arbitrée par le tribunal d'après les documents du procès, et la durée de l'emprisonnement sera fixée conformément aux règles établies à l'article précédent.
Art. 155. (REGION FLAMANDE)
[abrogé]
Article 156. Les peines déterminées par l'article 154 seront réduites de moitié, à l'égard des arbres entièrement secs de cime et de racines.
Art. 156. (REGION FLAMANDE)
[abrogé]
Article 157. Les amendes pour abattage ou déficit de baliveaux, pieds corniers et parois, et autres arbres de réserve, tant dans les coupes en exploitation que dans celles des deux années précédentes, seront d'un tiers en sus, toutes les fois que l'essence et la circonférence des arbres pourront être constatées.
Si, à raison de l'enlèvement des arbres et de leurs souches, ou de toute autre circonstance, il y a impossibilités de constater l'essence et la dimension des arbres, l'amende sera de 10 à 30 [euros] pour un baliveau de l'âge du taillis, de 30 à 60 [euros] pour un moderne, de 60 à 200 [euros] pour un ancien.
Les délinquants pourront, en outre, être condamnés à l'emprisonnement fixé par l'article 154.
Art. 157. (REGION FLAMANDE)
[abrogé]
Article 158. Dans les coupes de futaie où les brins isolés d'essence chêne ou hêtre, au-dessous de deux décimètres de tour, sont réservés de droit, quoique non marqués, l'amende pour coupe, arrachis ou froissement de ces brins sera de cinq centimes par centimètre de tour.
Les délinquants pourront, en outre, être condamnés à un emprisonnement de un à sept jours.
Art. 158. (REGION FLAMANDE)
[abrogé]
Article 159. Ceux qui, dans les bois et forêts, auront éhouppé, écorcé ou mutilé des arbres, ou qui en auront coupé les principales branches, seront punis comme s'ils les avaient abattus par le pied.
Il en sera de même de ceux qui auront saigné des arbres résineux, ou en auront enlevé la résine.
Art. 159. (REGION FLAMANDE)
[abrogé]
Article 160. Quiconque enlèvera des chablis et bois de délit sera condamné aux mêmes peines que s'il les avait abattus sur pied.
Art. 160. (REGION FLAMANDE)
[abrogé]
Article 161. L'amende pour coupe ou enlèvement de bois qui n'auront pas deux décimètres de tour sera, pour chaque charretée, de 8 à 16 [euros] par bête attelée, de 4 à 8 [euros] par charge de bête de somme, et de 1 [euros] 50 centimes à 3 [euros] par fagot, fouée ou charge d'homme.
L'amende sera triple s'il s'agit d'arbres semés ou plantés ayant moins de deux décimètres de tour.
Les délinquants pourront, en outre, être condamnés à un emprisonnement d'un à sept jours.
Art. 161. (REGION FLAMANDE)
[abrogé]
Article 162. Quiconque arrachera ou enlèvera des plants dans les bois et forêts sera puni d'une amende quadruple de celle réglée par l'article précédent.
Si ce délit a été commis dans un semis ou plantation exécutée de main d'homme, il sera prononcé, en outre, un emprisonnement de quinze jours à deux mois.
Art. 162. (REGION FLAMANDE)
[abrogé]
Article 163. Quiconque aura arraché, brisé, froissé ou endommagé des souches de taillis, soit par l'essartage, soit de toute autre manière, sera puni d'une amende de 50 centimes par souche atteinte.
Le délinquant pourra, en outre, être condamné à un emprisonnement d'un à sept jours.
Art. 163. (REGION FLAMANDE)
[abrogé]
Article 164. Tout empiétement sur les bois sera puni d'une amende de 10 à 100 [euros], outre les peines ordinaires pour raison des bois arrachés ou coupés.
Art. 164. (REGION FLAMANDE)
[abrogé]
Article 166. Ceux qui auront fait ou laisse passer leur voiture, animaux de trait, de charge ou de monture, dans les bois, hors des routes et chemins ordinaires, seront condamnés à 5 € d'amende par voiture ou par chaque animal de charge, de trait ou de monture, sans préjudice à l'application de l'article 168.
Art. 166. (REGION FLAMANDE)
[abrogé]
Art. 166. (REGION WALLONNE)
[Abrogé]
Art. 166. (REGION DE BRUXELLES-CAPITALE)
[Abrogé]
Article 167. Il est défendu de porter ou d'allumer du feu dans l'intérieur des bois et forêts, [et à moins de cent mètres], sous peine d'une amende de 10 à 100 [euros]. (L 08-04-1969, art. 1, 33°)
Art. 167. (REGION FLAMANDE)
[abrogé]
Article 168. Les propriétaires d'animaux trouvés le jour en délit, dans les bois de dix ans et au-dessus, seront condamnés à une amende de 50 centimes par cochon, de 2 [euros] par bête à laine, 3 [euros] par bouc, chèvre, cheval ou bête de somme, 4 [euros] par taureau, boeuf, vache ou veau.
L'amende sera réduite de moitié pour les veaux et poulains âgés de moins d'un an.
L'amende sera double si les bois ont moins de dix ans ou si le délit a été commis en présence du gardien.
Elle sera triple en cas de réunion de ces deux circonstances.
Art. 168. (REGION FLAMANDE)
[abrogé]
Article 173. [...] pères, mères, tuteurs, maîtres et commettants sont responsables des amendes, restitutions, dommages-intérêts et frais résultant des condamnations prononcées contre [...] leurs enfants mineurs et pupilles non mariés, demeurant avec eux, les ouvriers, voituriers et autres subordonnés, sauf tout recours de droit. (L 14-07-1976, art. IV, 40)
Art. 173. (REGION FLAMANDE)
[abrogé]
Article 174. Les usagers [...] sont responsables des condamnations pécuniaires prononcées contre leurs pâtres et gardiens, pour tous délits forestiers et contraventions commis pendant le temps et l'accomplissement du service. (L 08-04-1969, art. 1, 35°)
Art. 174. (REGION FLAMANDE)
[abrogé]
Article 175. Les peines que la présente loi prononce, dans certains cas spéciaux, contre des fonctionnaires ou contre des agents ou préposés de l'administration forestière, sont indépendantes des peines dont ces fonctionnaires, agents ou préposés seraient passibles pour malversations, concussion ou abus de pouvoir.
Art. 175. (REGION FLAMANDE)
[abrogé]
Article 176. Toutes les dispositions de la présente loi relatives aux bois et forêts qui font partie du domaine de l'Etat sont applicables aux bois et forêts dans lesquels l'Etat a des droits de propriété indivis, soit avec des communes ou des établissements publics, soit avec des particuliers.
Quant aux bois indivis entre des communes ou des établissements publics et des particuliers, ils seront régis comme les bois qui appartiennent exclusivement à des communes ou des établissements publics.
Art. 176. (REGION FLAMANDE)
[abrogé]
Titre 13. - Des bois et forêts des particuliers.
Article 177. Les gardes des bois des particuliers ne pourront entrer en fonctions qu'après avoir été agréés par le gouverneur de la province, sur l'avis de l'agent forestier du ressort, et après avoir prêté serment devant le tribunal de première instance.
Ils devront être âgés de vingt-cinq ans accomplis.
Ils pourront obtenir du gouverneur, sur l'avis de l'agent forestier, une dispense d'âge dans les limites fixées par l'article 10.
Art. 177. (REGION FLAMANDE)
Les gardes des bois des particuliers ne pourront entrer en fonctions qu'après avoir été agréés par le gouverneur de la province, sur l'avis de [l'agent de l'agence] du ressort, et après avoir prêté serment devant le tribunal de première instance. 2007-12-07/51, art. 5, 015; **En vigueur :** 14-01-2008>
[Deuxième alinéa abrogé]
[Troisième alinéa abrogé]
Article 178. Les dispositions du titre IX, relatives aux droits d'usage, sont applicables aux bois et forêts des particuliers, à l'exception des articles 84, 89 et 102.
Art. 178. (REGION FLAMANDE)
[abrogé]
Article 179. Les dispositions des articles 107, 108, 109 [et l'article 110, alinéas 1er et 3] sont également applicables aux bois des particuliers. (L 08-04-1969, art. 1, 36°)
Art. 179. (REGION FLAMANDE)
[abrogé]
Article 182. Les procès-verbaux dressés par les gardes des bois des particuliers seront remis au procureur du roi [...] dans le délai d'un mois [...].
Article 169. (Fédéral) Les peines pour les délits et contraventions en matière forestière seront doubles :
1° S'il y a récidive dans l'année à dater du premier jugement rendu contre le délinquant;
2° Si les contraventions ou délits ont été commis la nuit;
3° Si les délinquants ont fait usage de la scie ou du feu pour abattre les arbres sur pied;
4° Si les contraventions ont été commises en bande ou réunion.
Art. 169. (REGION WALLONNE)
Les peines pour les délits et contraventions en matière forestière seront doubles :
1° S'il y a récidive dans l'année à dater du premier jugement rendu contre le délinquant;
2° Si les contraventions ou délits ont été commis la nuit;
3° Si les délinquants ont fait usage de la scie ou du feu pour abattre les arbres sur pied;
4° Si les contraventions ont été commises en bande ou réunion.
[5° Pour les infractions prévues au titre XIV lorsque l'auteur est porteur d'un outil de coupe, d'extraction ou d'une arme ou lorsque l'infraction est perpétrée entre le 1er mars et le 30 juin.]
Art. 169. (Région flamande)
[¹ abrogé]¹
(1)2009-04-30/87, art. 44, 017; En vigueur : 25-06-2009>
Article 185. Au sens du présent titre, on entend par :
- piéton : toute personne qui circule à pied ainsi que toute personne à mobilité réduite circulant en fauteuil roulant et les cyclistes âgés de moins de 9 ans ;
- sentier : voie publique étroite dont la largeur n'excède pas celle nécessaire à la circulation des piétons ;
- chemin : voie publique plus large qu'un sentier et qui n'est pas aménagée pour la circulation des véhicules en général ;
- route : voie publique dont l'assiette est aménagée pour la circulation des véhicules en général ;
- aire : zone balisée et affectée à l'accueil des piétons, au stationnement momentané de véhicules, à l'exercice de certaines activités récréatives ou au bivouac ;
- bivouac : campement temporaire en plein air ;
- activité de gestion : toutes les opérations d'administration, d'exploitation ou de surveillance de nature sylvicole, agricole, cynégétique, piscicole ou de conservation de la nature ;
- conservation de la nature : aux termes de l'article 1er de la loi sur la conservation de la nature, protection de la flore et de la faune, de leurs communautés et de leurs habitats, ainsi que du sol, du sous-sol, des eaux et de l'air.
Article 186. Le présent titre réglemente la circulation dans les bois et forets soumis ou non au régime forestier, [y compris les parties de bois et de forêts qui sont situés sur le territoire de plus d'une Région,] à l'exclusion :
1° des routes, autres que les routes de remembrement, qui permettent aisément le croisement de deux véhicules automobiles sur toute leur longueur ;
2° des réserves naturelles et forestières, sauf en ce qui concerne les routes, chemins et sentiers ouverts à la circulation publique.
Article 1bis. (REGION WALLONNE)
Dans la Région Wallonne, les bois et forêts et les terrains incultes des communes ou des établissements publics ainsi que ces mêmes biens dans lesquels les communes ou les établissements publics ont des droits de propriété indivis, ne peuvent être aliénés ni faire l'objet d'un changement de mode de jouissance sans autorisation de l'Exécutif.
Les bois et forêts et les terrains incultes visés à l'alinéa 1er demeurent soumis au régime forestier nonobstant toute aliénation ou changement de mode de jouissance, sauf autorisation de l'Exécutif.
Art. 1bis. (REGION DE BRUXELLES-CAPITALE) <Inséré par ORD 2003-11-27/44, art. 2, 013; **En vigueur :** 21-12-2003>
Les bois et forêts appartenant à la Région de Bruxelles-Capitale qui tombent sous l'application de la présente loi ne peuvent être aliénés que par ordonnance.
Tous les autres bois et forêts publics qui tombent sous l'application de la présente loi ne peuvent être aliénés sans l'habilitation du Gouvernement.
Article 196. Le Gouvernement définit les modalités de balisage [temporaire] des routes, chemins, sentiers et [de balisage des] aires dans les bois et forêts.
Article 197. Le balisage [...] ou temporaire d'un sentier permettant la circulation des usagers visés à l'article 193 est soumis à autorisation.
Le balisage d'un chemin ou d'un sentier permettant la circulation des usagers visés à l'article 194 est soumis à autorisation. Excepté pour des raisons utilitaires, celle-ci ne peut être délivrée qu'à titre temporaire.
La désignation à titre permanent ou temporaire d'une aire est soumise à autorisation.
Le Gouvernement définit les procédures d'autorisation et détermine l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation.
Article 11. (Fédéral) Avant d'entrer en fonctions, les agents et préposés de l'administration forestière seront tenus de prêter, devant le tribunal de première instance de leur résidence, le serment suivant : " Je jure fidélité au roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge ". Ils feront enregistrer leur commission et l'acte de prestation de leur serment au greffe des tribunaux dans le ressort desquels il doivent exercer leurs fonctions.
Dans le cas d'un simple changement de résidence, ils ne devront pas prêter un nouveau serment; mais, s'ils sont placés dans un autre ressort, en la même qualité, la commission et l'acte de prestation de serment seront enregistrés sans frais au greffe des tribunaux du nouveau ressort.
Art. 11. (REGION FLAMANDE)
[¹ abrogé]¹
(1)2009-04-30/87, art. 44, 017; En vigueur : 25-06-2009>
Article 120. (Fédéral) L'administration forestière est chargée des poursuites en réparation de tous délits et contraventions commis dans les bois et forêts soumis au régime forestier, tant pour l'application des peines que pour les restitutions et dommages-intérêts qui en résultent.
Les poursuites seront exercées par les agents forestiers au nom de l'administration forestière, sans préjudice du droit qui appartient au ministère public.
Art. 120. (REGION BRUXELLES-CAPITALE)
[abrogé] 1999-03-25/53, art. 43, 011; **En vigueur :** 04-07-1999 et confirmé par DIVERS 2014-04-25/A3, art. 59,1°, 018; En vigueur : 01-01-2015>.
Art. 120. (REGION FLAMANDE)
[¹ abrogé]¹
(1)2009-04-30/87, art. 44, 017; En vigueur : 25-06-2009>
Article 121. (Fédéral) Les agents et gardes forestiers recherchent et constatent, jour par jour, par procès-verbaux, les délits et contraventions en matière forestière et de chasse, savoir : les agents, dans toute l'étendue du territoire pour lequel ils sont commissionnés, et les gardes, dans l'arrondissement du tribunal près duquel ils sont assermentés.
Art. 121. (REGION BRUXELLES-CAPITALE)
[abrogé] 1999-03-25/53, art. 43, 011; **En vigueur :** 04-07-1999 et confirmé par DIVERS 2014-04-25/A3, art. 59,1°, 018; En vigueur : 01-01-2015>
Art. 121. (REGION FLAMANDE)
[¹ abrogé]¹
(1)2009-04-30/87, art. 44, 017; En vigueur : 25-06-2009>
Article 123. (Fédéral) Les fonctionnaires dénommés en l'article précédent ne pourront se refuser à accompagner sur-le-champ les agents et gardes, lorsqu'ils en seront requis. Ils seront tenus, en outre, de signer le procès-verbal du séquestre ou de la perquisition faite en leur présence; en cas de refus de leur part, l'employé forestier en fera mention dans son procès-verbal.
Art. 123. (REGION BRUXELLES-CAPITALE)
[abrogé] 1999-03-25/53, art. 43, 011; **En vigueur :** 04-07-1999 et confirmé par DIVERS 2014-04-25/A3, art. 59,1°, 018; En vigueur : 01-01-2015>
Art. 123. (REGION FLAMANDE)
[¹ abrogé]¹
(1)2009-04-30/87, art. 44, 017; En vigueur : 25-06-2009>
Article 124. (Fédéral) Les agents et gardes arrêteront et conduiront devant le [juge au tribunal de police], devant le bourgmestre ou devant le commissaire de police, tout inconnu surpris en flagrant délit.
Art. 124. (REGION BRUXELLES-CAPITALE)
[abrogé] 1999-03-25/53, art. 43, 011; **En vigueur :** 04-07-1999 et confirmé par DIVERS 2014-04-25/A3, art. 59,1°, 018; En vigueur : 01-01-2015>
Art. 124. (REGION FLAMANDE)
[¹ abrogé]¹
(1)2009-04-30/87, art. 44, 017; En vigueur : 25-06-2009>
Article 125. (Fédéral) Tout étranger surpris en flagrant délit forestier pourra être arrêté, mis à la disposition du procureur du roi et retenu sous mandat de dépôt décerné par le juge d'instruction, jusqu'à ce qu'il ait élu domicile dans le royaume, que l'amende encourue ait été consignée entre les mains du receveur des domaines ou que la rentrée en ait été assurée d'une autre manière. Si le tribunal n'est pas saisi de la cause dans la quinzaine, le prévenu sera mis en liberté.
Lorsque le délit entraînera la peine d'emprisonnement, le prévenu restera soumis aux règles générales de la procédure criminelle.
Art. 125. (REGION BRUXELLES-CAPITALE)
[abrogé] 1999-03-25/53, art. 43, 011; **En vigueur :** 04-07-1999 et confirmé par DIVERS 2014-04-25/A3, art. 59,1°, 018; En vigueur : 01-01-2015>
Art. 125. (REGION FLAMANDE)
[¹ abrogé]¹
(1)2009-04-30/87, art. 44, 017; En vigueur : 25-06-2009>
Article 126. (Fédéral) Les agents et les gardes de l'administration des forêts ont le droit de requérir directement la force publique pour la répression des délits et contraventions en matière forestière, ainsi que pour la recherche et la saisi des bois coupés en délit, vendus ou achetés en fraude.
Art. 126. (REGION BRUXELLES-CAPITALE)
[abrogé] 1999-03-25/53, art. 43, 011; **En vigueur :** 04-07-1999 et confirmé par DIVERS 2014-04-25/A3, art. 59,1°, 018; En vigueur : 01-01-2015>
Art. 126. (REGION FLAMANDE)
[¹ abrogé]¹
(1)2009-04-30/87, art. 44, 017; En vigueur : 25-06-2009>
Article 127. (Fédéral) Les gardes signeront et dateront leurs procès-verbaux à peine de nullité.
Art. 127. (Région de Bruxelles-Capitale)
[abrogé] 1999-03-25/53, art. 43, 011; **En vigueur :** 04-07-1999 et confirmé par DIVERS 2014-04-25/A3, art. 59,1°, 018; En vigueur : 01-01-2015>
Art. 127. (Région flamande)
[¹ abrogé]¹
(1)2009-04-30/87, art. 44, 017; En vigueur : 25-06-2009>
Article 128. [Abrogé]
Art. 128. (Région de Bruxelles-Capitale)
[Abrogé]1999-03-25/53, art. 43, 011; **En vigueur :** 04-07-1999 et confirmé par DIVERS 2014-04-25/A3, art. 59,1°, 018; En vigueur : 01-01-2015>
Article 129. (Fédéral) Si le procès-verbal porte saisie, une expédition en sera déposée, dans les 24 heures, au greffe [du tribunal de police], pour qu'il puisse être communiqué à ceux qui réclameraient les objets saisis.
Art. 129. (Région de Bruxelles-Capitale)
[abrogé] 1999-03-25/53, art. 43, 011; **En vigueur :** 04-07-1999 et confirmé par DIVERS 2014-04-25/A3, art. 59,1°, 018; En vigueur : 01-01-2015>
Art. 129. (Région flamande)
[¹ abrogé]¹
(1)2009-04-30/87, art. 44, 017; En vigueur : 25-06-2009>
Article 130. (Fédéral) [Le tribunal de police pourra à la demande de tout intéressé] donner mainlevée provisoire de la saisie, à la charge du payement des frais de séquestre, et moyennant caution. En cas de contestation sur la solvabilité de la caution, il sera statué par [le tribunal de police].
Art. 130. (Région de Bruxelles-Capitale)
[abrogé] 1999-03-25/53, art. 43, 011; **En vigueur :** 04-07-1999 et confirmé par DIVERS 2014-04-25/A3, art. 59,1°, 018; En vigueur : 01-01-2015>
Art. 130. (Région flamande)
[¹ abrogé]¹
(1)2009-04-30/87, art. 44, 017; En vigueur : 25-06-2009>
Article 131. (Fédéral) Si les bestiaux saisis ne sont pas réclames dans les cinq jours qui suivront le séquestre, ou s'il n'est pas fourni caution, [le tribunal de police] ordonnera la vente par adjudication, au marché le plus voisin. Il y sera procédé, à la diligence du receveur des domaines, qui la fera publier vingt-quatre heures d'avance.
Les frais de séquestre et de vente seront taxés par [le tribunal de police] et prélevés sur le produit; le surplus restera déposé entre les mains du receveur des domaines.
Si la réclamation a été rejetée faute de caution, ou si la réclamation n'a lieu qu'après la vente des bestiaux saisis, le propriétaire n'aura droit qu'à la restitution du produit net de la vente, tous frais déduits, dans le cas où cette restitution serait ordonnée par le jugement. Le receveur retiendra sur ce prix le montant des condamnations prononcées du chef du délit qui aura donné lieu à la saisie.
Art. 131. (Région de Bruxelles-Capitale)
[abrogé] 1999-03-25/53, art. 43, 011; **En vigueur :** 04-07-1999 et confirmé par DIVERS 2014-04-25/A3, art. 59,1°, 018; En vigueur : 01-01-2015>
Art. 131. (Région flamande)
[¹ abrogé]¹
(1)2009-04-30/87, art. 44, 017; En vigueur : 25-06-2009>
Article 132. [Abrogé]
Art. 132. (REGION DE BRUXELLES-CAPITALE)
[Abrogé] 1999-03-25/53, art. 43, 011; **En vigueur :** 04-07-1999 et confirmé par DIVERS 2014-04-25/A3, art. 59,1°, 018; En vigueur : 01-01-2015>
Article 133. (Fédéral) La citation doit, à peine de nullité, contenir la copie du procès-verbal [...]
Art. 133. (Région de Bruxelles-Capitale)
[abrogé] 1999-03-25/53, art. 43, 011; **En vigueur :** 04-07-1999 et confirmé par DIVERS 2014-04-25/A3, art. 59,1°, 018; En vigueur : 01-01-2015>
Art. 133. (Région flamande)
[¹ abrogé]¹
(1)2009-04-30/87, art. 44, 017; En vigueur : 25-06-2009>
Article 134. (Fédéral) Les gardes pourront, dans les poursuites exercées au nom de l'administration forestière, faire toutes les citations et significations d'exploits. Ils ne pourront pas procéder aux saisies-exécutions.
Les rétributions seront taxées comme pour les actes faits par les [huissiers de justice].
Art. 134. (Région de Bruxelles-Capitale)
[abrogé] 1999-03-25/53, art. 43, 011; **En vigueur :** 04-07-1999 et confirmé par DIVERS 2014-04-25/A3, art. 59,1°, 018; En vigueur : 01-01-2015>
Art. 134. (Région flamande)
[¹ abrogé]¹
(1)2009-04-30/87, art. 44, 017; En vigueur : 25-06-2009>
Article 135. (Fédéral) Les agents forestiers ont le droit d'exposer l'affaire devant le tribunal et sont entendus à l'appui de leurs conclusions.
Art. 135. (Région de Bruxelles-Capitale)
[abrogé] 1999-03-25/53, art. 43, 011; **En vigueur :** 04-07-1999 et confirmé par DIVERS 2014-04-25/A3, art. 59,1°, 018; En vigueur : 01-01-2015>
Art. 135. (REGION FLAMANDE)
[¹ abrogé]¹
(1)2009-04-30/87, art. 44, 017; En vigueur : 25-06-2009>
Article 136. (Fédéral) Les délits ou contraventions en matière forestière seront prouvés, soit par procès-verbaux réguliers et suffisants, soit par témoins.
Art. 136. (Région de Bruxelles-Capitale)
[abrogé] 1999-03-25/53, art. 43, 011; **En vigueur :** 04-07-1999 et confirmé par DIVERS 2014-04-25/A3, art. 59,1°, 018; En vigueur : 01-01-2015>
Art. 136. (Région flamande)
[¹ abrogé]¹
(1)2009-04-30/87, art. 44, 017; En vigueur : 25-06-2009>
Article 137. (Fédéral) Les procès-verbaux, dressés et signés par deux agents ou gardes forestiers, font, s'ils sont réguliers, preuve, jusqu'à inscription de faux, des faits matériels relatifs aux délits et contraventions qu'ils constatent.
Toutefois, l'emprisonnement ne pourra être prononcé comme peine principale qu'autant que le prévenu ait été admis à la preuve contraire.
Art. 137. (Région de Bruxelles-Capitale)
[abrogé] 1999-03-25/53, art. 43, 011; **En vigueur :** 04-07-1999 et confirmé par DIVERS 2014-04-25/A3, art. 59,1°, 018; En vigueur : 01-01-2015>
Art. 137. (REGION FLAMANDE)
[¹ abrogé]¹
(1)2009-04-30/87, art. 44, 017; En vigueur : 25-06-2009>
Article 138. (Fédéral) Les procès-verbaux réguliers, dressés par un agent ou garde, feront de même preuve, jusqu'à l'inscription de faux, si le délit ou la contravention n'est pas de nature à entraîner une condamnation de plus de cent €, tant pour amende que pour dommages-intérêts. Lorsque le délit est de nature à emporter une condamnation pécuniaire plus forte ou l'emprisonnement, ces procès-verbaux ne feront foi que jusqu'à preuve contraire.
Art. 138. (Région de Bruxelles-Capitale)
[abrogé] 1999-03-25/53, art. 43, 011; **En vigueur :** 04-07-1999 et confirmé par DIVERS 2014-04-25/A3, art. 59,1°, 018; En vigueur : 01-01-2015>.
Art. 138. (Région flamande)
[¹ abrogé]¹
(1)2009-04-30/87, art. 44, 017; En vigueur : 25-06-2009>
Article 139. (Fédéral) Les procès-verbaux qui ne font point foi jusqu'à inscription de faux peuvent être corroborés et combattus par toutes les preuves légales.
Art. 139. (Région de Bruxelles-Capitale)
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