19 DECEMBRE 1854. - CODE FORESTIER. (NOTE : abrogé pour la Région wallonne, à l'exception de l'art. 177, par DRW 2008-07-15/44, art. 110, 002; En vigueur : 14-09-2009) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 11-02-1988 et mise à jour au 18-06-2014)

Type Loi
Publication 1854-12-22
Dernière mise à jour 2015-01-01
État Abrogée
Source Justel
articles 370
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Article 11. (Fédéral) Avant d'entrer en fonctions, les agents et préposés de l'administration forestière seront tenus de prêter, devant le tribunal de première instance de leur résidence, le serment suivant : " Je jure fidélité au roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge ". Ils feront enregistrer leur commission et l'acte de prestation de leur serment au greffe des tribunaux dans le ressort desquels il doivent exercer leurs fonctions.

Dans le cas d'un simple changement de résidence, ils ne devront pas prêter un nouveau serment; mais, s'ils sont placés dans un autre ressort, en la même qualité, la commission et l'acte de prestation de serment seront enregistrés sans frais au greffe des tribunaux du nouveau ressort.

Art. 11. (REGION FLAMANDE)

[¹ abrogé]¹


(1)2009-04-30/87, art. 44, 017; En vigueur : 25-06-2009>

Article 120. (Fédéral) L'administration forestière est chargée des poursuites en réparation de tous délits et contraventions commis dans les bois et forêts soumis au régime forestier, tant pour l'application des peines que pour les restitutions et dommages-intérêts qui en résultent.

Les poursuites seront exercées par les agents forestiers au nom de l'administration forestière, sans préjudice du droit qui appartient au ministère public.

Art. 120. (REGION BRUXELLES-CAPITALE)

[abrogé] 1999-03-25/53, art. 43, 011; **En vigueur :** 04-07-1999 et confirmé par DIVERS 2014-04-25/A3, art. 59,1°, 018; En vigueur : 01-01-2015>.

Art. 120. (REGION FLAMANDE)

[¹ abrogé]¹


(1)2009-04-30/87, art. 44, 017; En vigueur : 25-06-2009>

Article 121. (Fédéral) Les agents et gardes forestiers recherchent et constatent, jour par jour, par procès-verbaux, les délits et contraventions en matière forestière et de chasse, savoir : les agents, dans toute l'étendue du territoire pour lequel ils sont commissionnés, et les gardes, dans l'arrondissement du tribunal près duquel ils sont assermentés.

Art. 121. (REGION BRUXELLES-CAPITALE)

[abrogé] 1999-03-25/53, art. 43, 011; **En vigueur :** 04-07-1999 et confirmé par DIVERS 2014-04-25/A3, art. 59,1°, 018; En vigueur : 01-01-2015>

Art. 121. (REGION FLAMANDE)

[¹ abrogé]¹


(1)2009-04-30/87, art. 44, 017; En vigueur : 25-06-2009>

Article 123. (Fédéral) Les fonctionnaires dénommés en l'article précédent ne pourront se refuser à accompagner sur-le-champ les agents et gardes, lorsqu'ils en seront requis. Ils seront tenus, en outre, de signer le procès-verbal du séquestre ou de la perquisition faite en leur présence; en cas de refus de leur part, l'employé forestier en fera mention dans son procès-verbal.

Art. 123. (REGION BRUXELLES-CAPITALE)

[abrogé] 1999-03-25/53, art. 43, 011; **En vigueur :** 04-07-1999 et confirmé par DIVERS 2014-04-25/A3, art. 59,1°, 018; En vigueur : 01-01-2015>

Art. 123. (REGION FLAMANDE)

[¹ abrogé]¹


(1)2009-04-30/87, art. 44, 017; En vigueur : 25-06-2009>

Article 124. (Fédéral) Les agents et gardes arrêteront et conduiront devant le [juge au tribunal de police], devant le bourgmestre ou devant le commissaire de police, tout inconnu surpris en flagrant délit.

Art. 124. (REGION BRUXELLES-CAPITALE)

[abrogé] 1999-03-25/53, art. 43, 011; **En vigueur :** 04-07-1999 et confirmé par DIVERS 2014-04-25/A3, art. 59,1°, 018; En vigueur : 01-01-2015>

Art. 124. (REGION FLAMANDE)

[¹ abrogé]¹


(1)2009-04-30/87, art. 44, 017; En vigueur : 25-06-2009>

Article 125. (Fédéral) Tout étranger surpris en flagrant délit forestier pourra être arrêté, mis à la disposition du procureur du roi et retenu sous mandat de dépôt décerné par le juge d'instruction, jusqu'à ce qu'il ait élu domicile dans le royaume, que l'amende encourue ait été consignée entre les mains du receveur des domaines ou que la rentrée en ait été assurée d'une autre manière. Si le tribunal n'est pas saisi de la cause dans la quinzaine, le prévenu sera mis en liberté.

Lorsque le délit entraînera la peine d'emprisonnement, le prévenu restera soumis aux règles générales de la procédure criminelle.

Art. 125. (REGION BRUXELLES-CAPITALE)

[abrogé] 1999-03-25/53, art. 43, 011; **En vigueur :** 04-07-1999 et confirmé par DIVERS 2014-04-25/A3, art. 59,1°, 018; En vigueur : 01-01-2015>

Art. 125. (REGION FLAMANDE)

[¹ abrogé]¹


(1)2009-04-30/87, art. 44, 017; En vigueur : 25-06-2009>

Article 126. (Fédéral) Les agents et les gardes de l'administration des forêts ont le droit de requérir directement la force publique pour la répression des délits et contraventions en matière forestière, ainsi que pour la recherche et la saisi des bois coupés en délit, vendus ou achetés en fraude.

Art. 126. (REGION BRUXELLES-CAPITALE)

[abrogé] 1999-03-25/53, art. 43, 011; **En vigueur :** 04-07-1999 et confirmé par DIVERS 2014-04-25/A3, art. 59,1°, 018; En vigueur : 01-01-2015>

Art. 126. (REGION FLAMANDE)

[¹ abrogé]¹


(1)2009-04-30/87, art. 44, 017; En vigueur : 25-06-2009>

Article 127. (Fédéral) Les gardes signeront et dateront leurs procès-verbaux à peine de nullité.

Art. 127. (Région de Bruxelles-Capitale)

[abrogé] 1999-03-25/53, art. 43, 011; **En vigueur :** 04-07-1999 et confirmé par DIVERS 2014-04-25/A3, art. 59,1°, 018; En vigueur : 01-01-2015>

Art. 127. (Région flamande)

[¹ abrogé]¹


(1)2009-04-30/87, art. 44, 017; En vigueur : 25-06-2009>

Article 128. [Abrogé]

Art. 128. (Région de Bruxelles-Capitale)

[Abrogé]1999-03-25/53, art. 43, 011; **En vigueur :** 04-07-1999 et confirmé par DIVERS 2014-04-25/A3, art. 59,1°, 018; En vigueur : 01-01-2015>

Article 129. (Fédéral) Si le procès-verbal porte saisie, une expédition en sera déposée, dans les 24 heures, au greffe [du tribunal de police], pour qu'il puisse être communiqué à ceux qui réclameraient les objets saisis.

Art. 129. (Région de Bruxelles-Capitale)

[abrogé] 1999-03-25/53, art. 43, 011; **En vigueur :** 04-07-1999 et confirmé par DIVERS 2014-04-25/A3, art. 59,1°, 018; En vigueur : 01-01-2015>

Art. 129. (Région flamande)

[¹ abrogé]¹


(1)2009-04-30/87, art. 44, 017; En vigueur : 25-06-2009>

Article 130. (Fédéral) [Le tribunal de police pourra à la demande de tout intéressé] donner mainlevée provisoire de la saisie, à la charge du payement des frais de séquestre, et moyennant caution. En cas de contestation sur la solvabilité de la caution, il sera statué par [le tribunal de police].

Art. 130. (Région de Bruxelles-Capitale)

[abrogé] 1999-03-25/53, art. 43, 011; **En vigueur :** 04-07-1999 et confirmé par DIVERS 2014-04-25/A3, art. 59,1°, 018; En vigueur : 01-01-2015>

Art. 130. (Région flamande)

[¹ abrogé]¹


(1)2009-04-30/87, art. 44, 017; En vigueur : 25-06-2009>

Article 131. (Fédéral) Si les bestiaux saisis ne sont pas réclames dans les cinq jours qui suivront le séquestre, ou s'il n'est pas fourni caution, [le tribunal de police] ordonnera la vente par adjudication, au marché le plus voisin. Il y sera procédé, à la diligence du receveur des domaines, qui la fera publier vingt-quatre heures d'avance.

Les frais de séquestre et de vente seront taxés par [le tribunal de police] et prélevés sur le produit; le surplus restera déposé entre les mains du receveur des domaines.

Si la réclamation a été rejetée faute de caution, ou si la réclamation n'a lieu qu'après la vente des bestiaux saisis, le propriétaire n'aura droit qu'à la restitution du produit net de la vente, tous frais déduits, dans le cas où cette restitution serait ordonnée par le jugement. Le receveur retiendra sur ce prix le montant des condamnations prononcées du chef du délit qui aura donné lieu à la saisie.

Art. 131. (Région de Bruxelles-Capitale)

[abrogé] 1999-03-25/53, art. 43, 011; **En vigueur :** 04-07-1999 et confirmé par DIVERS 2014-04-25/A3, art. 59,1°, 018; En vigueur : 01-01-2015>

Art. 131. (Région flamande)

[¹ abrogé]¹


(1)2009-04-30/87, art. 44, 017; En vigueur : 25-06-2009>

Article 132. [Abrogé]

Art. 132. (REGION DE BRUXELLES-CAPITALE)

[Abrogé] 1999-03-25/53, art. 43, 011; **En vigueur :** 04-07-1999 et confirmé par DIVERS 2014-04-25/A3, art. 59,1°, 018; En vigueur : 01-01-2015>

Article 133. (Fédéral) La citation doit, à peine de nullité, contenir la copie du procès-verbal [...]

Art. 133. (Région de Bruxelles-Capitale)

[abrogé] 1999-03-25/53, art. 43, 011; **En vigueur :** 04-07-1999 et confirmé par DIVERS 2014-04-25/A3, art. 59,1°, 018; En vigueur : 01-01-2015>

Art. 133. (Région flamande)

[¹ abrogé]¹


(1)2009-04-30/87, art. 44, 017; En vigueur : 25-06-2009>

Article 134. (Fédéral) Les gardes pourront, dans les poursuites exercées au nom de l'administration forestière, faire toutes les citations et significations d'exploits. Ils ne pourront pas procéder aux saisies-exécutions.

Les rétributions seront taxées comme pour les actes faits par les [huissiers de justice].

Art. 134. (Région de Bruxelles-Capitale)

[abrogé] 1999-03-25/53, art. 43, 011; **En vigueur :** 04-07-1999 et confirmé par DIVERS 2014-04-25/A3, art. 59,1°, 018; En vigueur : 01-01-2015>

Art. 134. (Région flamande)

[¹ abrogé]¹


(1)2009-04-30/87, art. 44, 017; En vigueur : 25-06-2009>

Article 135. (Fédéral) Les agents forestiers ont le droit d'exposer l'affaire devant le tribunal et sont entendus à l'appui de leurs conclusions.

Art. 135. (Région de Bruxelles-Capitale)

[abrogé] 1999-03-25/53, art. 43, 011; **En vigueur :** 04-07-1999 et confirmé par DIVERS 2014-04-25/A3, art. 59,1°, 018; En vigueur : 01-01-2015>

Art. 135. (REGION FLAMANDE)

[¹ abrogé]¹


(1)2009-04-30/87, art. 44, 017; En vigueur : 25-06-2009>

Article 136. (Fédéral) Les délits ou contraventions en matière forestière seront prouvés, soit par procès-verbaux réguliers et suffisants, soit par témoins.

Art. 136. (Région de Bruxelles-Capitale)

[abrogé] 1999-03-25/53, art. 43, 011; **En vigueur :** 04-07-1999 et confirmé par DIVERS 2014-04-25/A3, art. 59,1°, 018; En vigueur : 01-01-2015>

Art. 136. (Région flamande)

[¹ abrogé]¹


(1)2009-04-30/87, art. 44, 017; En vigueur : 25-06-2009>

Article 137. (Fédéral) Les procès-verbaux, dressés et signés par deux agents ou gardes forestiers, font, s'ils sont réguliers, preuve, jusqu'à inscription de faux, des faits matériels relatifs aux délits et contraventions qu'ils constatent.

Toutefois, l'emprisonnement ne pourra être prononcé comme peine principale qu'autant que le prévenu ait été admis à la preuve contraire.

Art. 137. (Région de Bruxelles-Capitale)

[abrogé] 1999-03-25/53, art. 43, 011; **En vigueur :** 04-07-1999 et confirmé par DIVERS 2014-04-25/A3, art. 59,1°, 018; En vigueur : 01-01-2015>

Art. 137. (REGION FLAMANDE)

[¹ abrogé]¹


(1)2009-04-30/87, art. 44, 017; En vigueur : 25-06-2009>

Article 138. (Fédéral) Les procès-verbaux réguliers, dressés par un agent ou garde, feront de même preuve, jusqu'à l'inscription de faux, si le délit ou la contravention n'est pas de nature à entraîner une condamnation de plus de cent €, tant pour amende que pour dommages-intérêts. Lorsque le délit est de nature à emporter une condamnation pécuniaire plus forte ou l'emprisonnement, ces procès-verbaux ne feront foi que jusqu'à preuve contraire.

Art. 138. (Région de Bruxelles-Capitale)

[abrogé] 1999-03-25/53, art. 43, 011; **En vigueur :** 04-07-1999 et confirmé par DIVERS 2014-04-25/A3, art. 59,1°, 018; En vigueur : 01-01-2015>.

Art. 138. (Région flamande)

[¹ abrogé]¹


(1)2009-04-30/87, art. 44, 017; En vigueur : 25-06-2009>

Article 139. (Fédéral) Les procès-verbaux qui ne font point foi jusqu'à inscription de faux peuvent être corroborés et combattus par toutes les preuves légales.

Art. 139. (Région de Bruxelles-Capitale)

[abrogé] 1999-03-25/53, art. 43, 011; **En vigueur :** 04-07-1999 et confirmé par DIVERS 2014-04-25/A3, art. 59,1°, 018; En vigueur : 01-01-2015>

Art. 139. (Région flamande)

[¹ abrogé]¹


(1)2009-04-30/87, art. 44, 017; En vigueur : 25-06-2009>

Article 140. (Fédéral) Le prévenu qui voudra s'inscrire en faux contre le procès-verbal sera tenu d'en faire la déclaration au greffe du tribunal, avant l'audience indiquée par la citation.

Cette déclaration sera faite et signée par le prévenu ou par son fondé de pouvoir spécial et authentique, et reçue par le greffier du tribunal; dans le cas où le comparant ne pourra signer, il en sera fait mention expresse.

Au jour indiqué pour l'audience, le tribunal donnera acte de la déclaration et fixera un délai de trois jours au moins et de huit jours au plus, pendant lequel le prévenu fera au greffe le dépôt des moyens de faux, et des noms, qualités et demeures des témoins qu'il voudra faire entendre.

A l'expiration de ce délai, et sans qu'il soit besoin d'une citation nouvelle, le tribunal admettra les moyens de faux, s'ils sont de nature à détruire les effets du procès-verbal, et il sera procédé sur le faux conformément aux lois.

Dans le cas contraire, ou faute par le prévenu d'avoir rempli les formalités ci-dessus prescrites, le tribunal déclarera qu'il n'y a lieu d'admettre les moyens de faux, et ordonnera qu'il soit passé outre au jugement.

Art. 140. (Région de Bruxelles-Capitale)

[abrogé] 1999-03-25/53, art. 43, 011; **En vigueur :** 04-07-1999 et confirmé par DIVERS 2014-04-25/A3, art. 59,1°, 018; En vigueur : 01-01-2015>.

Art. 140. (Région flamande)

[¹ abrogé]¹


(1)2009-04-30/87, art. 44, 017; En vigueur : 25-06-2009>

Article 141. (Fédéral) Le prévenu contre lequel aura été rendu un jugement par défaut frappé d'opposition sera encore admissible à faire sa déclaration d'inscription de faux, pendant le délai qui lui est accordé par la loi pour se présenter à l'audience.

Art. 141. (Région de Bruxelles-Capitale)

[abrogé] 1999-03-25/53, art. 43, 011; **En vigueur :** 04-07-1999 et confirmé par DIVERS 2014-04-25/A3, art. 59,1°, 018; En vigueur : 01-01-2015>

Art. 141. (Région flamande)

[¹ abrogé]¹


(1)2009-04-30/87, art. 44, 017; En vigueur : 25-06-2009>

Article 142. (Fédéral) Le procès-verbal rédigé contre plusieurs prévenus, dont un seulement s'inscrit en faux, continuera de faire foi à l'égard des autres, à moins que le fait sur lequel porte l'inscription de faux ne soit indivisible et commun aux autres prévenus.

Art. 142. (Région de Bruxelles-Capitale)

[abrogé] 1999-03-25/53, art. 43, 011; **En vigueur :** 04-07-1999 et confirmé par DIVERS 2014-04-25/A3, art. 59,1°, 018; En vigueur : 01-01-2015>

Art. 142. (Région flamande)

[¹ abrogé]¹


(1)2009-04-30/87, art. 44, 017; En vigueur : 25-06-2009>

Article 143. (Fédéral) Si le prévenu excipe d'une droit de propriété ou autre droit réel, le tribunal saisi de la plainte statuera sur l'incident en se conformant aux règles suivantes : l'exception préjudicielle ne sera admise qu'autant qu'elle soit fondée sur titre apparent, ou sur des faits de possession précis personnels au prévenu. Les titres produits ou les faits articulés devront être de nature à ôter au fait qui sert de base aux poursuites tout caractère de délit ou de contravention.

Dans le cas de renvoi à fins civiles, le jugement fixera un délai de deux mois au plus, dans lequel la partie qui aura élevé la question préjudicielle devra saisir le juge compétent et justifier de ses diligences; sinon, il sera passé outre au jugement.

Toutefois, en cas de condamnation à l'emprisonnement, il sera sursis, pendant un nouveau délai de deux mois, à l'exécution de cette peine. Si, endéans ce délai, le prévenu justifie de ses diligences, le sursis sera continué jusqu'après la décision du fond.

Les amendes, restitutions, dommages-intérêts et frais seront exigibles après la condamnation. Si la question préjudicielle est ultérieurement décidée en faveur du prévenu, les sommes qu'il aura payées seront restituées.

Art. 143. (Région de Bruxelles-Capitale)

[abrogé] 1999-03-25/53, art. 43, 011; **En vigueur :** 04-07-1999 et confirmé par DIVERS 2014-04-25/A3, art. 59,1°, 018; En vigueur : 01-01-2015>.

Art. 143. (Région flamande)

[¹ abrogé]¹


(1)2009-04-30/87, art. 44, 017; En vigueur : 25-06-2009>

Article 144. (Fédéral) Les agents peuvent, au nom de l'administration des forets, interjeter appel et se pourvoir en cassation; ils ne peuvent se désister, sans autorisation spéciale.

Le ministère public peut user du droit d'appel et de pourvoi, même lorsque l'administration ou ses agents auraient acquiescé aux jugements et arrêts.

Art. 144. (Région de Bruxelles-Capitale)

[abrogé] 1999-03-25/53, art. 43, 011; **En vigueur :** 04-07-1999 et confirmé par DIVERS 2014-04-25/A3, art. 59,1°, 018; En vigueur : 01-01-2015>

Art. 144. (REGION FLAMANDE)

[¹ abrogé]¹


(1)2009-04-30/87, art. 44, 017; En vigueur : 25-06-2009>

Article 145. Les actions en réparation de délits et contraventions en matière forestière se prescrivent par trois mois, à compter du jour où les délits et contraventions ont été constatés, lorsque les prévenus sont désignés dans les procès-verbaux. Dans le cas contraire, le délai de prescription est de six mois à compter du même jour.

Art. 145. (REGION DE BRUXELLES-CAPITALE)

[Abrogé] 1999-03-25/53, art. 43, 011; **En vigueur :** 04-07-1999 et confirmé par DIVERS 2014-04-25/A3, art. 59,1°, 018; En vigueur : 01-01-2015>

Art. 145. (REGION FLAMANDE)

[Abrogé] )

Article 146. (Fédéral) Les dispositions de l'article précédent ne sont point applicables aux contraventions, délits et malversations commis par des agents, préposés ou gardes de l'administration forestière, dans l'exercice de leurs fonctions. Les délais de prescription à leur égard seront ceux des lois ordinaires de la procédure criminelle.

Toutefois, l'action en dommages-intérêts portée devant les tribunaux correctionnels contre des agents ou préposés en vertu des articles 17 et 18, ne pourra plus être accueillie un an après que l'action publique sera éteinte par la prescription contre le délinquant lui-même.

Art. 146. (Région de Bruxelles-Capitale)

[abrogé] 1999-03-25/53, art. 43, 011; **En vigueur :** 04-07-1999 et confirmé par DIVERS 2014-04-25/A3, art. 59,1°, 018; En vigueur : 01-01-2015>

Art. 146. (REGION FLAMANDE)

[¹ abrogé]


(1)2009-04-30/87, art. 44, 017; En vigueur : 25-06-2009>

Article 147. Les règles ordinaires de la procédure criminelle sont applicables à la poursuite des délits et contraventions spécifiés par la présente loi, sauf les modifications qui résultent de ce titre.

Art. 147. (REGION DE BRUXELLES-CAPITALE)

[Abrogé] 1999-03-25/53, art. 43, 011; **En vigueur :** 04-07-1999 et confirmé par DIVERS 2014-04-25/A3, art. 59,1°, 018; En vigueur : 01-01-2015>

Section 2. - De l'exécution des jugements.

Article 148. (Fédéral) Les jugements rendus par défaut, à la requête de l'administration forestière, ou sur la poursuite du ministère public, seront signifiés par simple extrait qui contiendra le nom des parties et le dispositif.

Cette signification fera courir les délais de l'opposition et de l'appel.

Art. 148. (Région de Bruxelles-Capitale)

[abrogé] 1999-03-25/53, art. 43, 011; **En vigueur :** 04-07-1999 et confirmé par DIVERS 2014-04-25/A3, art. 59,1°, 018; En vigueur : 01-01-2015>

Art. 148. (REGION FLAMANDE)

[¹ abrogé]¹


(1)2009-04-30/87, art. 44, 017; En vigueur : 25-06-2009>

Article 149. (Fédéral) Le recouvrement des amendes forestières est confié aux receveurs de l'enregistrement et des domaines.

Ces receveurs sont également charges du recouvrement des restitutions, frais et dommages-intérêts, résultant des jugements rendus pour délits et contraventions en matière forestière.

Art. 149. (Région de Bruxelles-Capitale)

[abrogé] 1999-03-25/53, art. 43, 011; **En vigueur :** 04-07-1999 et confirmé par DIVERS 2014-04-25/A3, art. 59,1°, 018; En vigueur : 01-01-2015>.

Art. 149. (Région flamande)

[¹ abrogé]¹


(1)2009-04-30/87, art. 44, 017; En vigueur : 25-06-2009>

Article 150. (Fédéral) Les jugements portant condamnation à des amendes, restitutions, dommages-intérêts et frais, seront exécutés comme en matière correctionnelle.

Art. 150. (Région de Bruxelles-Capitale)

[abrogé] 1999-03-25/53, art. 43, 011; **En vigueur :** 04-07-1999 et confirmé par DIVERS 2014-04-25/A3, art. 59,1°, 018; En vigueur : 01-01-2015>.

Art. 150. (Région flamande)

[¹ abrogé]¹


(1)2009-04-30/87, art. 44, 017; En vigueur : 25-06-2009>

Article 151. (Fédéral) En condamnant à l'amende, les cours et tribunaux pourront ordonner qu'à défaut de paiement, elle soit remplacée par un emprisonnement qui n'excédera pas trois mois pour les condamnés à raison de délit, et trois jours pour les condamnés à raison de contravention.

Art. 151. (Région de Bruxelles-Capitale)

[abrogé] 1999-03-25/53, art. 43, 011; **En vigueur :** 04-07-1999 et confirmé par DIVERS 2014-04-25/A3, art. 59,1°, 018; En vigueur : 01-01-2015>

Art. 151. (Région flamande)

[¹ abrogé]¹


(1)2009-04-30/87, art. 44, 017; En vigueur : 25-06-2009>

Article 152. [Abrogé]

Art. 152. (REGION DE BRUXELLES-CAPITALE)

[Abrogé] 1999-03-25/53, art. 43, 011; **En vigueur :** 04-07-1999 et confirmé par DIVERS 2014-04-25/A3, art. 59,1°, 018; En vigueur : 01-01-2015>

Article 153. [Abrogé]

Art. 153. (REGION DE BRUXELLES-CAPITALE)

[Abrogé] 1999-03-25/53, art. 43, 011; **En vigueur :** 04-07-1999 et confirmé par DIVERS 2014-04-25/A3, art. 59,1°, 018; En vigueur : 01-01-2015>

Titre 2. - De l'administration forestière.

Titre 2. (REGION FLAMANDE) - [L'Agentschap voor Natuur en Bos [Agence de la Nature et des Forêts]"]. 2007-12-07/51, art. 2, 015; **En vigueur :** 14-01-2008>

Titre 4. - Aménagements.

Titre 5. - Des adjudications de coupes.

Section 1. - Dispositions générales.

Section 3. - Dispositions particulières aux bois des communes et des établissements publics.

Titre 6. - Des exploitations.

Section 1. - Dispositions générales.

Section 2. - Dispositions applicables seulement aux bois des communes.

Titre 7. - Réarpentages et récolements.

Titre 8. - Des adjudications et délivrances de la glandée, du panage, de la paisson, des chablis, bois de délits et autres produits forestiers.

Titre 9. - Des droits d'usage.

Section 1. - Dispositions relatives aux droits d'usage en général.

Section 2. - Dispositions relatives aux droits d'usage en bois seulement.

Section 3. - Dispositions applicables aux droits de pâturage, glandée et panage.

Titre 10. - Police et conservation des bois.

Titre 11. 1999-03-25/53 , art. 43, 011; **En vigueur :** 04-07-1999 et confirmé par DIVERS 2014-04-25/A3 , art. 59,1°, 018; En vigueur : 01-01-2015>. De la procédure en matière de délits commis dans les bois soumis au régime forestier.

Section 1. - 1999-03-25/53 , art. 43, 011; **En vigueur :** 04-07-1999 et confirmé par DIVERS 2014-04-25/A3 , art. 59,1°, 018; En vigueur : 01-01-2015> De la poursuite des délits.

Section 2. - 1999-03-25/53 , art. 43, 011; **En vigueur :** 04-07-1999 et confirmé par DIVERS 2014-04-25/A3 , art. 59,1°, 018; En vigueur : 01-01-2015> De l'exécution des jugements.

Titre 12. - Des peines et condamnations pour tous les bois et forêts en général.

Article 171. [Abrogé] (L 08-04-1969, art. 1, 34°)

Article 172. (Fédéral) Dans tous les cas prévus au présent titre, les dommages-intérêts ne pourront, y compris la valeur des objets restitués en nature, être inférieurs à l'amende simple prononcée par le jugement.

Art. 172. (Région flamande)

[¹ abrogé]¹


(1)2009-04-30/87, art. 44, 017; En vigueur : 25-06-2009>

Titre 12bis. - De la circulation dans les bois et forêts en général dans la Région de Bruxelles-Capitale.

Section 1. - Des activités interdites.

Article 176bis. Seront punis d'une amende de cinq à vingt-cinq [euros] :

1° ceux qui ne garderont pas, à tout moment, la maîtrise de leurs chiens;

2° ceux qui laisseront circuler leurs chiens dans les cours d'eau et dans les pièces d'eau;

3° ceux qui utiliseront tout matériel sonore d'amplification électronique troublant abusivement le calme des bois et forêts ou la faune sauvage;

4° ceux qui seront trouvés dans les bois et forêts porteurs de serpe, cogne, hache, scie, d'instruments servant aux prélèvements de sol ou autre instrument de même nature.

Section 2. - Des activités prohibées, en dehors des voies ouvertes à la circulation du public.

Article I76ter. Seront punis d'une amende de cinq cents à cinq mille francs, ceux qui auront organisé, dans les bois et forêts, le passage de véhicules participant à une course, à un rallye, en dehors des voies ouvertes à cet effet à la circulation du public.

Article 176quater. Seront punis d'une amende de deux cents à mille [euros], ceux qui auront, dans les bois et forêts, fait circuler un véhicule automobile, en dehors des voies ouvertes à cet effet à la circulation du public.

Article 176quinquies. Seront punis d'une amende de cent à cinq cents [euros], ceux qui auront, dans les bois et forêts, fait circuler un cyclomoteur ou une motocyclette, en dehors des voies ouvertes à cet effet à la circulation du public.

Article 176sexies. Sera puni d'une amende de vingt à cinquante [euros] quiconque circulera au moyen d'un cycle, en dehors des voies ouvertes à la circulation du public.

Toutefois, des limitations pourront être apportées à la circulation des vélos tous-terrains sur certaines voies ouvertes au public.

Section 3. - Des activités prohibées en dehors des pistes spécialement prévues.

Article 176septies. Seront punis d'une amende de vingt à cinquante [euros], ceux qui auront, dans les bois et forêts, fait circuler un animal domestique de trait, de charge ou de monture, en dehors des pistes cavalières ou des voies ouvertes à cet effet.

Section 4. - Des activités prohibées dans les zones de protection spéciale.

Article 176octies. Seront punis d'une amende de cinq à vingt-cinq [euros], ceux qui n'auront pas tenu leurs chiens en laisse dans les zones de protection spéciale.

Article 176nonies. Sera puni d'une amende de cinq à vingt-cinq [euros], quiconque circulera à pied en dehors des voies ouvertes à la circulation du public situés dans les zones de protection spéciale.

Section 5. - Dispositions diverses.

Article 176decies. Les articles 176bis, 4°, 176quater, 176quinquies, 176sexies, 176septies et 176novies, ne s'appliquent pas aux personnes exerçant légitimement une activité de surveillance, d'exploitation ou de gestion forestière.

Les articles 176bis, 4°, 176quater et 176novies, ne s'appliquent pas aux personnes titulaires d'une autorisation de circuler, délivrée selon les modalités définies par le Gouvernement, pour des motifs de recherche ou d'observation de la nature.

Les articles 176quater et 176nonies ne s'appliquent pas aux membres du personnel de la Compagnie intercommunale bruxelloise des Eaux, agissant en cette qualité.

Article 176undecies. Dans le respect de la législation organique de l'urbanisme et de l'environnement, et en conformité avec les prescriptions des plans de développement et d'affectation, le Gouvernement détermine :

1° les voies ouvertes à la circulation du public et fixe pour chacune d'elles les catégories de véhicules et d'usagers qui y ont accès;

2° les zones de protection spéciale;

3° les pistes cavalières et cyclables.

Le Gouvernement détermine une signalisation permettant à l'usager de se rendre compte qu'il pénètre dans une de ces zones ou sur une de ces pistes.

Titre 13. - Des bois et forêts des particuliers.

Article 180. Les procès-verbaux dressés par les gardes des bois et forêts des particuliers font foi jusqu'à preuve contraire.

Article 181. (Fédéral) Les dispositions contenues aux articles 122, 123, 124, 125, 126, 127, 129, 130, 131, 133, 136, 143, 145 et 147 sont applicables aux poursuites exercées au nom et dans l'intérêt des particuliers, pour délits et contraventions commis dans leur bois et forêts.

Toutefois, dans le cas prévu par l'article 131, lorsqu'il y a lieu à effectuer la vente des bestiaux saisis, le produit net de la vente sera versé à la caisse des dépôts et consignations.

Art. 181. (Région flamande)

[¹ abrogé]¹


(1)2009-04-30/87, art. 44, 017; En vigueur : 25-06-2009>

Article 183. (Fédéral) Les peines, indemnités et restitutions pour délits et contraventions dans les bois des particuliers sont les mêmes que celles réglées pour délits et contraventions commis dans les bois soumis au régime forestier.

Art. 183. (Région flamande)

[¹ abrogé]¹


(1)2009-04-30/87, art. 44, 017; En vigueur : 25-06-2009>

Article 184. (NOTE : inséré pour la Région wallonne par art. 4 du DRW 16-09-1985) Sont punis d'un emprisonnement de huit à quinze jours et d'une amende de 26 à 2000 € ou d'une de ces peines seulement ceux qui auront enfreint les prescriptions de l'article 179bis ou qui n'auront pas respecté les termes et conditions de l'autorisation donnée en application de cet article.

Outre ces peines, il sera fait application des dispositions du titre XII du présent Code aux infractions commises dans la Région Wallonne.

Les dispositions du livre 1er du Code pénal, sans exception du chapitre VII et de l'article 85, sont applicables.

TITRE XV. - [De la circulation dans les bois et forêts en général en Région wallonne].

Titre 14. (REGION WALLONNE) - [De la circulation dans les bois et forêts en général en Région wallonne].

Section I. - Dispositions générales.

Section 3. - Dispositions particulières au balisage.

TITRE [XV]. - [Des subventions de la Région wallonne.] (inséré pour la Région wallonne par DRW 1992-12-17/49, art. 4, En vigueur : 26-02-1993)

Article 200. (inséré pour la Région wallonne par DRW 1992-12-17/49, art. 1, **En vigueur :** 26-02-1993) <DRW 1995-02-16/44, art. 4, 007; **En vigueur :** 01-01-1996> L'Exécutif peut, aux conditions qu'il détermine, allouer des subventions aux personnes de droit public et de droit privé en vue de favoriser dans les boqueteaux, bois et forêts ainsi que les terres incultes qui leur sont accessoires :

1° les travaux forestiers visant à l'amélioration du patrimoine, tels que boisement, reboisement, conversion, transformation et enrichissement de peuplements, dégagement, protection contre le gibier, lutte phytosanitaire, élagage, éclaircie, création et amélioration de voiries forestières et de coupe-feu;

2° les travaux destinés à développer leur ouverture au public et leur aménagement récréatif et touristique;

3° les travaux destinés à les protéger, les maintenir ou les restaurer;

4° les activités de formation et de sensibilisation à leurs différentes fonctions économique, sociale et éducative protectrice, écologique et scientifique.

TITRE XVI. - [De l'inventaire permanent des ressources ligneuses en Région wallonne.]

Article 201. Un inventaire permanent est établi et tenu à jour afin que la Région wallonne dispose des données statistiques relatives à l'état quantitatif et qualitatif ainsi qu'à l'évolution, d'une part, des bois et des forêts et, d'autre part, des ressources ligneuses situées en dehors de ceux-ci.

Article 202. Il est institué un comité d'accompagnement chargé de :

1° proposer au Gouvernement la nature des données à récolter et les modalités de cette récolte, ainsi que les types à fournir et les modalités de leur diffusion ;

2° contrôler la diffusion des résultats ;

3° veiller à la confidentialité des données recueillies.

Ce comité comprend des représentants des acteurs de la filière bois, des facultés agronomiques situées en Région wallonne et des administrations concernées.

Le Gouvernement est chargé de désigner les membres de ce comité.

Article 203. Le Gouvernement arrête la nature des données à récolter et les modalités de cette récolte, ainsi que les résultats à fournir et les modalités de leur diffusion.

Article 204. Le Gouvernement désigne les services chargés de la mise en oeuvre de cet inventaire.

Article 205. Les fonctionnaires et agents désignés par le Gouvernement sont autorisés à pénétrer dans les propriétés des propriétaires tant publics que prives, pour y procéder aux opérations nécessaires à la réalisation de l'inventaire au maximum une fois par an, du lever au coucher du soleil et moyennant information préalable du propriétaire.

Ces opérations consistent en mesures topographiques et dendrométriques, ainsi qu'en observations pédologiques, phytosociologiques et phytosanitaires.

Article 206. Les fonctionnaires et agents désignés par le Gouvernement sont autorisés à enquêter auprès des propriétaires, afin de réunir les informations de nature économique et relatives à la structure des propriétés, nécessaires à l'objectif du présent titre.

Les propriétaires sollicités sont tenus de fournir les renseignements demandés.

Article 207. Les individuels recueillis en application des articles 205 et 206 ne peuvent être utilisés à d'autres fins que l'établissement et la tenue à jour de l'inventaire. Celui-ci ne peut contenir des données dont la divulgation serait de nature à révéler des situations individuelles.

Article 208. Est puni d'une amende de 26 à 100 € : 1° celui qui s'oppose à la récolte des données prévues à l'article 205 ;

2° celui qui, étant tenu de fournir des renseignements en vertu de l'article 206, ne remplit pas les obligations qui lui sont imposées ;

3° celui qui utilise à des fins non admises par l'article 207 les données recueillies en vertu des articles 205 et 206 ;

4° celui qui procède à d'autres opérations que celles prévues à l'article 205 ou recueille des informations de nature autre que ce qui est prévu à l'article 206.

Article 176ter. Seront punis d'une amende de cinq cents à cinq mille [euros], ceux qui auront organisé, dans les bois et forêts, le passage de véhicules participant à une course, à un rallye, en dehors des voies ouvertes à cet effet à la circulation du public.

Article 179bis. (NOTE : pour la REGION WALLONNE un article 179bis est inséré par DRW 16-09-1985, art. 3)

§ 1. Dans la Région Wallonne, nul ne peut, sans une autorisation préalable, écrite et expresse de l'agent forestier chef d'inspection, pratiquer aucune coupe ni aucun abattage dans les bois et forêts et les terrains incultes qui ont été soumis au régime forestier en application de l'article 1er.

L'autorisation peut être assortie de conditions destinées à sauvegarder la bonne gestion des biens. La décision de refus d'autorisation doit être motivée.

La validité de l'autorisation, est d'un an. Elle peut être prorogée pour une seconde période d'un an, même lorsqu'elle est délivrée sur recours.

§ 2. La demande d'autorisation accompagnée du dossier est adressée par envoi recommandé à la poste à l'agent forestier chef d'inspection du ressort dans lequel se situent les biens.

Le dossier comprend :

  • l'objet précis et détaillé de la demande;
  • la désignation cadastrale et la situation des parcelles sur plan au 10/000e;
  • la nature des essences peuplant principalement chacune des parcelles.

L'agent forestier chef d'inspection peut en outre exiger tout renseignement complémentaire nécessaire à fonder sa décision.

Sans préjudice de l'alinéa 2, l'Exécutif peut déterminer la forme et la composition du dossier.

Si le dossier n'est pas complet, l'agent forestier chef d'inspection le renvoie au demandeur, par pli recommandé à la poste, en lui indiquant que la procédure doit être recommencée.

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