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8 JUIN 1867. - CODE PENAL. (NOTE : Voir la loi du 10 juillet 1996 portant abolition de la peine de mort et modifiant les peines criminelles, notamment l'article 3, 1996-07-10/42) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 05-04-1990 et mise à jour au 18-02-2026)

Texte en vigueur a fecha 2003-03-13
Article 348. (Voir NOTE sous TITRE) Celui qui, médecin ou non, par un moyen quelconque, aura à dessein fait avorter une femme qui n'y a pas consenti, sera puni de la réclusion. Si les moyens employés ont manqué leur effet, l'article 52 sera appliqué.
Article 350. Celui qui, par aliments, breuvages, médicaments ou par tout autre moyen, aura fait avorter une femme qui y a consenti, sera condamné à un emprisonnement de deux ans à cinq ans, et à une amende de cent francs à cinq cents francs.
Article 351. La femme qui, volontairement, se sera fait avorter sera punie d'un emprisonnement de deux ans à cinq ans et d'une amende de cent francs à cinq cents francs.
Article 352. (Voir NOTE sous TITRE) Lorsque les moyens employés dans le but de faire a la femme auront causé la mort, celui qui les aura administrés ou indiqués dans ce but sera condamné à la réclusion, si la femme a consenti à l'avortement, mais que l'intervention ait été pratiquée en dehors des conditions définies à l'article 350 et aux travaux forcés de dix ans à quinze ans, si elle n'y a point consenti.
Article 353. Dans les cas prévus par les articles 348, 350, 352, si le coupable est médecin, chirurgien, accoucheur, sage-femme, officier de santé ou pharmacien, les peines respectivement portées par ces articles seront remplacées par la réclusion, les travaux forcés de dix ans à quinze ans ou de quinze ans à vingt ans, selon qu'il s'agit de l'emprisonnement, de la réclusion ou des travaux forcés de dix ans à quinze ans.
Article 507. Seront punis d'un emprisonnement de huit jours à deux ans et d'une amende de vingt-six francs à cinq cents francs, le saisi et tous ceux qui auront frauduleusement détruit ou détourné, dans son intérêt, des objets saisis sur lui.

(La même disposition est applicable à l'époux ou à ceux qui dans son intérêt détruisent, dégradent ou détournent des meubles qui ont fait l'objet d'une mesure prévue (à l'article 223 du Code civil.))

Article 42. La confiscation spéciale s'applique :

1° Aux choses formant l'objet de l'infraction et à celles qui ont servi ou qui ont été destinées à la commettre, quand la propriété en appartient au condamné;

2° Aux choses qui ont été produites par l'infraction.

Article 43. La confiscation spéciale sera toujours prononcée pour crime ou délit.

Elle ne sera prononcée pour contravention que dans les cas déterminés par la loi.

Article 43bis. La confiscation spéciale s'appliquant aux choses visées au 3° de l'article 42 pourra toujours être prononcée par le juge.

Si ces choses ne peuvent être trouvées dans le patrimoine du condamné, le juge procédera à leur évaluation monétaire et la confiscation portera sur une somme d'argent qui leur sera équivalente.

Lorsque les choses confisquées appartiennent à la partie civile, elles lui seront restituées. Les choses confisquées lui seront de même attribuées lorsque le juge en aura prononcé la confiscation pour le motif qu'elles constituent des biens ou des valeurs substitués par le condamné à des choses appartenant à la partie civile ou parce qu'elles constituent l'équivalent de telles choses au sens de l'alinéa 2 du présent article.

Tout autre tiers prétendant droit sur la chose confisquée pourra faire valoir ce droit dans un délai et selon des modalités déterminées par le Roi.

SECTION IV. - DU RECELEMENT DES OBJETS OBTENUS A L'AIDE D'UN CRIME OU D'UN DELIT.

Article 505. Seront punis d'un emprisonnement de quinze jours à cinq ans et d'une amende de vingt-six francs à cent mille francs ou d'une de ces peines seulement :

1° ceux qui auront recelé, en tout ou en partie, les choses enlevées, détournées ou obtenues à l'aide d'un crime ou d'un délit;

2° ceux qui auront acheté, recu en échange ou à titre gratuit, possédé, gardé ou géré des choses visées à l'article 42, 3°, alors qu'ils en connaissaient ou devaient en connaître l'origine.

Les choses visées aux 1° et 2° du présent article constituent l'objet des infractions couvertes par ces dispositions, au sens de l'article 42, 1°, et seront confisquées, même si la propriété n'en appartient pas au condamné, sans que cette confiscation puisse cependant porter préjudice aux droits des tiers sur les biens susceptibles de faire l'objet de la confiscation.

Les personnes punies en vertu des présentes dispositions pourront, de plus, être condamnées à l'interdiction, conformément à l'article 33.

Article 509quater. § 1. Est punie d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 50 à 10 000 francs ou d'une de ces peines seulement toute personne qui, ayant connaissance, par fonction ou profession, d'informations qui, si elles étaient rendues publiques, seraient, en raison de leur caractère suffisamment précis et certain, de nature à influencer de manière sensible le cours de titres admis à la cote officielle ou traités aux ventes publiques supplémentaires d'une bourse de fonds publics et de change du Royaume, a, avant que ces informations soient rendues publiques :

1° acquis ou aliéné directement ou indirectement de tels titres en exploitant l'information dont elle a connaissance afin de réaliser un profit ou d'éviter une perte;

2° recommandé à un tiers, sur base de cette information, l'aliénation ou l'acquisition de tels titres afin de lui permettre de réaliser un profit ou d'éviter une perte;

3° ou communiqué à un tiers cette information afin de lui permettre de réaliser un profit ou d'éviter une perte.

Si les opérations visées au 1° ont eu lieu en bourse, le délinquant peut en outre être condamné à payer une somme correspondant à tout ou partie du profit acquis directement ou indirectement ou de la perte évitée. Cette somme est recouvrée comme l'amende.

§ 2. Le tribunal, ainsi que le procureur du Roi, peuvent, en tout état de la procédure, demander l'avis de la Commission bancaire, celui de la Commission de la bourse concernée et celui du Comité de la cote concerné.

Ces avis sont donnés dans le mois, sauf prorogation de ce délai par le tribunal ou par le procureur du Roi. A défaut d'avis donné dans ce délai éventuellement prorogé, la procédure continue.

Une copie de la demande d'avis et des avis recus est jointe au dossier de la procédure.

Article 190bis.
Article 342. Seront punis d'un emprisonnement de huit jours à un mois :

Tout vagabond et tout individu qui, pour mendier, seront entrés, sans la permission du propriétaire ou des personnes de sa maison, soit dans une habitation, soit dans ses dépendances;

Tous ceux qui, en mendiant, feindront des plaies ou des infirmités;

Tous ceux qui mendieront en réunion, à moins que ce ne soient le mari et la femme, le père ou la mère et leurs jeunes enfants, l'aveugle ou l'invalide et leur conducteur.

Article 343. Tout mendiant ou vagabond qui aura été saisi travesti d'une manière quelconque, sera puni de huit jours à deux mois d'emprisonnement.
Article 344. Seront punis de trois mois à un an d'emprisonnement :

Les vagabonds ou mendiants qui seront trouvés porteurs de faux certificats, faux passeports ou fausses feuilles de route;

Ceux qui seront trouvés porteurs d'armes;

Ceux qui seront trouvés munis de limes, crochets ou autres instruments propres, soit à commettre des vols ou d'autres crimes ou délits, soit à leur procurer les moyens de pénétrer dans les maisons.

Article 345. Tout individu qui, en mendiant, aura menacé d'un attentat contre les personnes ou les propriétés, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à un an.

Il sera condamné à un emprisonnement de six mois à trois ans, s'il a exercé des violences contre les personnes.

Article 346. (Abrogé)
Article 347. Les vagabonds sont ceux qui n'ont ni domicile certain, ni moyens de subsistance, et qui n'exercent habituellement ni métier ni profession.
Article 380quater. Sera puni d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de vingt-six francs à cinq cents francs, quiconque, dans un lieu public aura par paroles, gestes ou signes provoqué une personne à la débauche. La peine sera élevée au double si le délit a été commis envers un mineur.

(Alinéa 2 abrogé)

Article 496. Quiconque, dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, se sera fait remettre ou délivrer des fonds, meubles, obligations, quittances, décharges, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manoeuvres frauduleuses pour persuader l'existence de fausses entreprises, d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire, pour faire naître l'espérance ou la crainte d'un succès, d'un accident ou de tout autre événement chimérique, ou pour abuser autrement de la confiance ou de la crédulité, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à cinq ans et d'une amende de vingt-six francs à trois mille francs.

Le coupable pourra, de plus, être condamné à l'interdiction, conformément à l'article 33.

Article 335. Ceux qui, n'étant pas chargés de la garde ou de la conduite du détenu, auront procuré ou facilité son évasion, seront punis, au cas de l'article 333, d'un emprisonnement de quinze jours à un an, et, au cas de l'article 334, d'un emprisonnement de trois mois à deux ans.

Sont exceptés de la présente disposition les ascendants ou descendants, époux et épouses même divorcés, frères ou soeurs des détenus évadés; ou leurs alliés aux mêmes degrés.

Article 314. Les personnes qui, dans les adjudications de la propriété, de l'usufruit ou de la location des choses mobilières ou immobilières, d'une entreprise, d'une fourniture, d'une exploitation ou d'un service quelconque, auront entravé ou troublé la liberté des enchères ou des soumissions, par violences ou par menaces, soit avant, soit pendant les enchères ou les soumissions, seront punies d'un emprisonnement de quinze jours à six mois et d'une amende de cent francs à trois mille francs.
Article 65. Lorsque le même fait constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée.
Article 379. (Voir NOTE sous TITRE) Quiconque aura attenté aux moeurs en excitant, favorisant ou facilitant, pour satisfaire les passions d'autrui, la débauche, la corruption ou la prostitution d'un mineur de l'un ou de l'autre sexe, sera puni de réclusion et d'une amende de cinq cents francs à vingt-cinq mille francs.

Il sera puni des travaux forcés de dix ans à quinze ans et d'une amende de cinq cents francs à cinquante mille francs si le mineur n'a pas atteint l'âge de seize ans accomplis.

La peine sera des travaux forcés de quinze ans à vingt ans et d'une amende de mille francs à cent mille francs, si le mineur n'a pas atteint l'âge de dix ans accomplis.

Article 380. (Abrogé)
Article 380bis. (Voir NOTE sous TITRE) § 1. Sera puni d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de cinq cents francs à vingt-cinq mille francs :

1° quiconque, pour satisfaire les passions d'autrui, aura embauché, entraîné, détourné ou retenu, en vue de la débauche ou de la prostitution, même de son consentement, une personne majeure (...) ;

2° quiconque aura tenu une maison de débauche ou de prostitution ;

3° quiconque aura vendu, loué ou mis à disposition aux fins de la prostitution des chambres ou tout autre local dans le but de réaliser un profit anormal ;

4° quiconque aura, de quelque manière que ce soit, exploité la débauche ou la prostitution d'autrui.

§ 2. La tentative de commettre les infractions visées au § 1er sera punie d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de cent francs à cinq mille francs.

§ 3. Seront punies des travaux forcés de dix ans à quinze ans et d'une amende de cinq cents francs à cinquante mille francs, les infractions visées au § 1er, dans la mesure où leur auteur :

1° fait usage, de facon directe ou indirecte, de manoeuvres frauduleuses, de violence, de menaces ou d'une forme quelconque de contrainte ;

2° ou abuse de la situation particulièrement vulnérable d'une personne en raison de sa situation administrative illégale ou précaire, d'un état de grossesse, d'une maladie, d'une infirmité ou d'une déficience physique ou mentale.

§ 4. Sera puni des travaux forcés de dix ans à quinze ans et d'une amende de mille francs à cent mille francs :

1° quiconque, pour satisfaire les passions d'autrui, aura embauché, entraîné, détourné ou retenu, soit directement soit par un intermédiaire, un mineur âgé de moins de seize ans, même de son consentement, en vue de la débauche ou de la prostitution ;

2° quiconque aura tenu, soit directement soit par un intermédiaire, une maison de débauche ou de prostitution où des mineurs se livrent à la prostitution ou à la débauche ;

3° quiconque aura vendu, loué ou mis à disposition d'un mineur, aux fins de la débauche ou de la prostitution, des chambres ou tout autre local dans le but de réaliser un profit anormal ;

4° quiconque aura exploité, de quelque manière que ce soit, la débauche ou la prostitution d'un mineur âgé de moins de seize ans.

§ 5. Les infractions visées au § 4 seront punies des travaux forcés de quinze ans à vingt ans et d'une amende de mille francs à cent mille francs si elles sont commises à l'égard d'un mineur de moins de dix ans.

Article 380ter. Quiconque aura retenu contre son gré, même pour cause de dettes contractées, une personne, même majeure, dans une maison de débauche ou de prostitution, ou aura contraint une personne majeure à se livrer à la débauche ou à la prostitution, sera puni d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de cent à cinq mille francs.
Article 381. (Abrogé)
Article 382. (Dans les cas prévus (par les articles 379, (...), 380bis, (...), (...) du présent chapitre), les coupables seront, en outre, condamnés à l'interdiction des droits spécifiés aux n°s 1, 3, 4 et 5 de l'article 31.)

(Alinéa 2 abrogé)

(Les tribunaux pourront interdire aux condamnés, pour un terme de un à trois ans, d'exploiter, soit par eux-mêmes, soit par un gérant ou une gérante, un débit de boissons, un bureau de placement, un débit de tabac ou d'articles pour fumeurs, un café-concert, bal public, établissement de massage, cabinet de manucure ou d'y être employés à quelque titre que ce soit. Toute infraction à cette interdiction sera punie d'un emprisonnement de un à trois mois et d'une amende de cent francs à mille francs.)

(Sans avoir égard à la qualité de la personne physique ou morale de l'exploitant, propriétaire, locataire ou gérant, le tribunal peut ordonner la fermeture de l'établissement dans lequel les infractions ont été commises, pour une durée d'un mois à trois ans à compter du jour où la condamnation contradictoire ou par défaut sera devenue irrévocable.

Toute infraction à la disposition du jugement ou de l'arrêt ordonnant la fermeture de l'établissement sera punie d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de mille francs à cinq mille francs ou d'une de ces peines seulement.)

(La durée de l'interdiction prononcée en vertu de l'alinéa précédent courra de jour où le condamné aura subi ou prescrit sa peine, et, en cas de libération conditionnelle, à partir du jour de la mise en liberté conditionnelle pour autant que celle-ci ne soit pas révoquée.)

(L'interdiction produira, en outre, ses effets à compter du jour où la condamnation contradictoire ou par défaut sera devenue irrévocable.)

Article 422bis. Sera puni d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de cinquante à cinq cents francs ou d'une de ces peines seulement, celui qui s'abstient de venir en aide ou de procurer une aide à une personne exposée à un péril grave, soit qu'il ait constaté par lui-même la situation de cette personne, soit que cette situation lui soit décrite par ceux qui sollicitent son intervention.

Le délit requiert que l'abstenant pouvait intervenir sans danger sérieux pour lui-même ou pour autrui. Lorsqu'il n'a pas constaté personnellement le péril auquel se trouvait exposée la personne à assister, l'abstenant ne pourra être puni lorsque les circonstances dans lesquelles il a été invité à intervenir pouvaient lui faire croire au manque de sérieux de l'appel ou à l'existence de risques.

Article 458. Les médecins, chirurgiens, officiers de santé, pharmaciens, sages-femmes et toutes autres personnes dépositaires, par état ou par profession, des secrets qu'on leur confie, qui, hors le cas où ils sont appelés à rendre témoignage en justice et celui où la loi les oblige à faire connaître ces secrets, les auront révélés, seront punis d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de cent francs à cinq cents francs.
Article 7. Les peines applicables aux infractions (commises par des personnes physiques) sont :

En matière criminelle :

(1° la réclusion;

2° la détension.)

En matière correctionnelle et de police :

L'emprisonnement.

En matière criminelle et correctionnelle :

1° L'interdiction de certains droits politiques et civils;

2° (...)

En matière criminelle, correctionnelle et de police :

1° L'amende;

2° La confiscation spéciale.

CHAPITRE III. - DES DETOURNEMENTS ET DES CONCUSSIONS COMMIS PAR DES FONCTIONNAIRES PUBLICS.

Article 8. Tout condamné à mort aura la tête tranchée.

(Toutefois, il sera fusillé, s'il a commis un crime prévu au chapitre II, titre Ier, livre II du présent Code ou si, en temps de guerre, il a été condamné par la juridiction militaire.)

Article 9. L'exécution aura lieu publiquement dans la commune indiquée par l'arrêt de condamnation.

Le condamné, accompagné du ministre du culte dont il aura réclamé ou admis le ministère, sera transporté au lieu du supplice dans une voiture cellulaire.

Il en sera extrait au pied de l'échafaud, et immédiatement exécuté.

Article 10. Le corps du supplicié sera délivré à sa famille, si elle le réclame, à la charge par elle de le faire inhumer sans aucun appareil.

Aucune condamnation ne peut être exécutée les jours de fête nationale ou religieuse, ni les dimanches.

Article 11. Lorsqu'il est vérifié qu'une femme condamnée à mort est enceinte, elle ne subira sa peine qu'après sa délivrance.
Article 12. Les travaux forcés sont à perpétuité ou à temps.

La condamnation aux travaux forcés à temps est prononcée pour un terme de dix ans à quinze ans ou de quinze ans à vingt ans.

Article 13. La durée de la réclusion est de cinq ans à dix ans.
Article 14. Les condamnés aux travaux forcés subiront leur peine dans des maisons de force.

Les condamnés à la réclusion subiront leur peine dans des maisons de réclusion.

Article 16. La détention est à perpétuité ou à temps.

La détention à temps est ordinaire ou extraordinaire.

La détention ordinaire est prononcée pour un terme de cinq ans à dix ans ou de dix ans à quinze ans.

La détention extraordinaire est prononcée pour quinze ans au moins et vingt ans au plus.

Article 17. Les condamnés à la détention seront renfermés dans une des forteresses du royaume ou dans une maison de réclusion ou de correction désignée par un arrêté royal.
Article 18. L'arrêt portant condamnation à (la réclusion à perpétuité ou à la détension à perpétuité), à la peine (de la réclusion de vingt à trente ans, de quinze à vingt ans ou de dix à quinze ans) ou (de la détention de vingt à trente ans), sera imprimé par extrait et affiché dans la commune où le crime aura été commis et dans celle où l'arrêt aura été rendu. (...).
Article 19. Tous arrêts de condamnation à (la réclusion à perpétuité ou la détension à perpétuité), (de la réclusion de vingt à trente ans, de quinze à vingt ans ou de dix à quinze ans), (de la détention de vingt à trente ans) ou (la détension de quinze à vingt ans) et (de la réclusion de cinq à dix ans) prononceront, contre les condamnés, la destitution des titres, grades, fonctions, emplois et offices publics dont ils sont revêtus.

La cour d'assises pourra prononcer cette destitution contre les condamnés à la détention ordinaire.

Article 20. Toute condamnation à la peine de mort emporte l'interdiction légale du condamné.
Article 21. Seront en état d'interdiction légale pendant la durée de leur peine :

1° Les condamnés contradictoirement aux travaux forcés, à la réclusion, à la détention perpétuelle ou extraordinaire;

2° Les condamnés contradictoirement à la détention ordinaire, soit dans le cas de récidive, soit dans le cas de concours de plusieurs crimes.

Article 25. (La durée de l'emprisonnement correctionnel est, sauf les cas prévus par la loi, de huit jours au moins et de cinq ans au plus. Elle est de dix ans au plus s'il s'agit d'un crime punissable des travaux forcés ou (de la réclusion à perpétuité), qui a été correctionnalisé.)

La durée d'un jour d'emprisonnement est de vingt-quatre heures.

La durée d'un mois d'emprisonnement est de trente jours.

Article 26. Les condamnés à l'emprisonnement correctionnel subiront leur peine dans des maisons de correction.

(Alinéa 2 abrogé)

Article 29. Les condamnés à l'emprisonnement pour contravention subiront leur peine dans les prisons déterminées par le gouvernement.

(Alinéa 2 abrogé)

Article 30bis. Chaque condamné aux travaux forcés, à la réclusion ou à une peine d'emprisonnement correctionnel est mis au travail dans le but de contribuer à la rééducation et au reclassement de l'intéressé et de promouvoir sa formation professionnelle.

La mise au travail en dehors du domaine de l'établissement où il réside ne peut avoir lieu que de son consentement.

Le condamné à une peine d'emprisonnement de police peut être tenu de participer aux travaux courants de l'établissement.

Le Roi fixe les exemptions qui peuvent être accordées en raison de la nature de l'infraction ou des mobiles de l'auteur.

Il détermine les dispenses motivées par l'âge ou l'état de santé du condamné ou d'autres circonstances spéciales.

Le Roi fixe la portion du produit du travail du condamné qui est versée à un fonds de réserve dont Il détermine la destination et la répartition.

SECTION V. - DES PEINES COMMUNES AUX CRIMES ET AUX DELITS.

Article 31. (Tous arrêts de condamnation à la réclusion ou à la détention à perpétuité ou à la réclusion pour un terme de dix à quinze ans ou un terme supérieur) prononceront, contre les condamnés, l'interdiction à perpétuité du droit :

1° De remplir des fonctions, emplois ou offices publics;

2° (...) d'éligibilité;

3° De porter aucune décoration, aucun titre de noblesse;

4° D'être juré, expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes; de déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements;

5° De faire partie d'aucun conseil de famille, d'être appelé aux fonctions de tuteur, subrogé tuteur ou curateur, si ce n'est de leurs enfants et sur l'avis conforme du conseil de famille; comme aussi de remplir les fonctions de conseil judiciaire ou d'administrateur provisoire;

6° De port d'armes, de faire partie de la garde civique ou de servir dans l'armée.

Article 77. La peine de mort ne sera prononcée contre aucun individu âgé de moins de dix-huit ans accomplis au moment du crime.

Elle sera remplacée par la peine des travaux forcés à perpétuité.

Article 80. (la réclusion à perpétuité sera remplacée par (la réclusion de vingt à trente ans, de quinze à vingt ans ou de dix à quinze ans), par (la réclusion de cing à dix ans) ou par un emprisonnement de trois ans au moins.)

(La peine de la réclusion de vingt à trente ans, par la réclusion de quinze à vingt ans ou de dix à quinze ans, par la réclusion de cinq à dix ans ou par un emprisonnement de trois ans au moins.)

(La peine de la réclusion de quinze à vingt ans, par la réclusion de dix à quinze ans, par la réclusion de cinq à dix ans ou par un emprisonnement de deux ans au moins.)

(La peine la réclusion de dix à quinze ans, par la réclusion de cinq à dix ans ou par un emprisonnement de six mois au moins.)

(La peine de la réclusion de cinq à dix ans, par un emprisonnement d'un mois au moins.)

Article 81. (la détension à perpétuité portée pour crime contre la sûreté extérieure de l'Etat sera remplacée par (la détention de vingt à trente ans, de quinze à vingt ans, de dix à quinze ans ou de cinq à dix ans) ou par un emprisonnement d'un an au moins.)

(La peine de la détention de vingt à trente ans) par (la détention de quinze à vingt ans, de dix à quinze ans ou de cinq à dix ans) ou par un emprisonnement d'un an au moins.)

(La peine de (la détention de quinze à vingt ans) par (la détention de dic a quinze ans) ou par un emprisonnement d'un an au moins.)

(La peine (de la détention de dix à quinze ans), par (la détention de cinq à dix ans) ou par un emprisonnement de six mois au moins.)

(La peine (de la détention de cinq ans à dix ans) par un emprisonnement d'un mois au moins.)

Article 101. L'attentat contre la vie ou contre la personne du Roi sera puni (de la réclusion à perpétuité).

S'il n'a pas eu pour résultat de porter atteinte à la liberté du Roi, et s'il ne lui a causé ni effusion de sang, ni blessure, ni maladie, l'attentat contre sa personne sera puni (de la réclusion de vingt à trente ans).

Article 102. L'attentat contre la vie de l'héritier présomptif de la couronne sera puni (de la réclusion à perpétuité).

L'attentat contre sa personne sera puni (de la réclusion de vingt à trente ans).

S'il n'a pas eu pour résultat de porter atteinte à sa liberté et s'il ne lui a causé ni effusion de sang, ni blessure, ni maladie, l'attentat contre sa personne sera puni (de la réclusion de quinze à vingt ans).

Article 113. (Tout Belge qui aura porté les armes contre la Belgique sera puni de mort.)

(Pour l'application de la présente disposition, constitue le fait de porter les armes contre la Belgique, celui d'accomplir sciemment pour l'ennemi des tâches de combat, transport, travail ou surveillance, qui incombent normalement aux armées ennemies ou à leurs services.)

Article 114. Quiconque aura pratiqué des machinations ou entretenu des intelligences avec une puissance étrangère ou avec toute personne agissant dans l'intérêt d'une puissance étrangère, pour engager cette puissance à entreprendre la guerre contre la Belgique, ou pour lui en procurer les moyens, sera puni de la (détention de vingt à trente ans). Si des hostilités s'en sont suivies, il sera puni (de la détension à perpétuité).
Article 115. § 1. (Sera puni (de la détension à perpétuité) :

Celui qui aura facilité aux ennemis de l'Etat l'entrée sur le territoire du royaume;

Celui qui leur aura livré des villes, forteresses, magasins, arsenaux, vaisseaux ou bâtiments appartenant à la Belgique;

Celui qui leur aura fourni des secours en soldats, hommes, argent, vivres, armes ou munitions;

Celui qui aura secondé le progrès de leurs armes sur le territoire du royaume ou contre les forces belges de terre ou de mer, en ébranlant la fidélité des officiers, soldats, matelots ou autres citoyens envers le Roi et l'Etat.

Dans les cas ci-dessus, la tentative punissable sera assimilée au crime même.

Le complot ayant pour but l'un de ces crimes sera puni de la (détention de vingt à dix ans), s'il a été suivi d'un acte commis pour en préparer l'exécution, et de la détention de cinq ans à dix ans, dans le cas contraire.)

§ 2. (La disposition de l'alinéa 4 du § 1er n'est applicable à celui qui réside en territoire occupé par l'ennemi, que :

1° Si, soit directement, soit par intermédiaire ou en cette qualité, il a fourni aux ennemis de l'Etat des secours en soldats, hommes, argent, vivres destinés au ravitaillement de l'ennemi, matériel de guerre offensif ou défensif, munitions de guerre proprement dites, pièces détachées destinées à la fabrication de ce matériel ou de ces munitions, effets d'habillement ou d'équipement qu'il savait à usage militaire, ou si, pour eux, il a organisé ou dirigé une entreprise de travaux pour l'établissement, l'aménagement ou le camouflage de fortifications, d'aérodromes ou de toutes autres constructions ou installations à destination militaire;

2° Si, soit directement, soit par intermédiaire ou en cette qualité, il leur a fourni des matières premières, matériaux ou produits qu'il savait destinés à la fabrication de ce matériel, de ces munitions ou de ces effets, ou à l'exécution de ces travaux, sauf s'il a fait ces fournitures en usant de tous moyens à sa disposition pour résister à l'exécution des commandes des ennemis de l'Etat;

3° Si, soit directement, soit par intermédiaire ou en cette qualité, il leur a fourni des matières premières ou manufacturées, produits, denrées ou animaux, lorsque cette fourniture a été consécutive à des sollicitations ou à des démarches faites auprès d'eux ou d'intermédiaires agissant pour leur compte ou lorsqu'elle a nécessité la création, la transformation ou l'agrandissement de l'entreprise ou la modification de sa nature ou de ses méthodes d'exploitation, ou lorsque la production a été maintenue ou portée à un niveau anormal pour satisfaire à leurs commandes, ou lorsque le fournisseur a eu recours à leur aide pour régler des conflits sociaux ou qu'il a organisé des services de contre-sabotage;

4° S'il a mis son activité à leur service en vue de rassembler, pour leur compte, les matières premières ou manufacturées, produits, denrées ou animaux visés aux 1°, 2° et 3° ci-dessus.)

Article 116. Quiconque aura sciemment livré ou communiqué en tout ou en partie, en original ou en reproduction, à une puissance ennemie ou à toute personne agissant dans l'intérêt d'une puissance ennemie, des objets, plans, écrits, documents ou renseignements dont le secret vis-à-vis de l'ennemie intéresse la défense du territoire ou la sûreté de l'Etat, sera puni de mort.
Article 118bis. Sera puni de mort, quiconque aura participé à la transformation par l'ennemi d'institutions ou organisations légales, ébranlé en temps de guerre la fidélité des citoyens envers le Roi et l'Etat, ou qui aura sciemment servi la politique ou les desseins de l'ennemi.

Sera de même puni de mort, quiconque aura sciemment dirigé, pratiqué par quelque moyen que ce soit, provoqué, aidé ou favorisé une propagande dirigée contre la résistance à l'ennemi ou à ses alliés ou tendant aux faits énumérés à l'alinéa précédent.

Article 120sexies. Si elles ont été commises en temps de guerre :

Les infractions prévues par les articles 118, 119, 120 et 120bis seront punies de (la détension à perpétuité);

Les infractions prévues par l'article 120ter seront punies de (la détention de quinze à vingt ans);

Les infractions prévues par l'article 120quinquies seront punies d'un emprisonnement de six mois à cinq ans et d'une amende de 500 à 5 000 francs.

Article 121. (Quiconque aura recélé ou fait recéler des espions ou des soldats ennemis envoyés à la découverte, et qu'il aura connus pour tels, sera puni (de la réclusion de vingt à trente ans).)

(Quiconque aura recélé ou fait recéler des agents ou des soldats ennemis, valides ou blessés, ou qui leur sera venu en aide pour leur permettre de se soustraire aux autorités, sera puni (de la réclusion de quinze à vingt ans). En état de siège, l'infraction sera punie (de la réclusion à perpétuité).)

(Quiconque aura recélé ou fait recéler un sujet d'une puissance ennemie ou alliée à l'ennemi ou qui lui sera venu en aide pour lui permettre de se soustraire aux autorités, sera puni (de la réclusion de cinq à dix ans). En état de siège, l'infraction sera punie (de la réclusion de dix à quinze ans.)

(Quiconque aura recélé ou fait recéler des personnes qu'il savait poursuivies ou condamnées du chef d'une des infractions prévues au chapitre II du titre Ier du livre II du Code pénal et aux articles 17 et 18 de la loi du 27 mai 1870 contenant le Code pénal militaire, ou qui leur sera venu en aide pour leur permettre de se soustraire à l'action de la justice, sera puni de la peine prévue pour cette infraction, sans que la peine prononcée puisse toutefois dépasser quinze ans de (réclusion) ou de détention.)

(Sont exceptés de la disposition prévue à l'alinéa précédent, les ascendants ou descendants, époux ou épouses, mêmes divorcés, frères ou soeurs et alliés aux mêmes degrés des auteurs ou complices des infractions dont il s'agit.)

Article 121bis. Sera puni (de la réclusion de cinq à dix ans), quiconque aura sciemment, par la dénonciation d'un fait réel ou imaginaire, exposé une personne quelconque aux recherches, poursuites ou rigueurs de l'ennemi.

Il sera puni (de la réclusion de dix à quinze ans), s'il est résulté de la dénonciation, pour une personne quelconque et sans l'intervention d'une nouvelle dénonciation, une privation de liberté de plus d'un mois.

Il sera puni (de la réclusion à perpétuité) si, ensuite de détention ou de traitements subis, la dénonciation a eu pour conséquence pour une personne quelconque et sans l'intervention d'une nouvelle dénonciation, soit la mort, soit une maladie paraissant incurable, soit une incapacité permanente de travail personnel, soit la perte de l'usage absolu d'un organe, soit une mutilation grave.

Article 122. Lorsque des objets ont été incendiés ou détruits par quelque moyen que ce soit, dans l'intention de favoriser l'ennemi, les peines portées contre ces faits par le chapitre III du titre IX seront remplacées :

(L'emprisonnement, par la réclusion de dix à quinze ans.

La réclusion de cinq à dix ans, par la réclusion de quinze à vingt ans;

La réclusion de dix à quinze ans, par la réclusion de vingt à trente ans;

La réclusion de quinze ans et plus, par la réclusion à perpétuité.)

La tentative d'incendie ou de destruction sera considérée comme le crime lui-même.

Article 123ter. (Si les infractions prévues par les articles 115 à 120quater, 120sexies à 123bis, ont été commises par esprit de lucre, (les sommes, biens ou avantages quelconques directs ou indirects qui constituent le profit résultant de l'activité du coupable, ou, lorsqu'ils n'ont pas été saisis, le montant de leur valeur), seront déclarés acquis au Trésor.)

(Dans le même cas, les peines d'emprisonnement prévues par les articles 119 et 120 et la peine de la détention de cinq à dix ans seront remplacées par (la réclusion de cinq à dix ans), la détention de dix à quinze ans par (la réclusion) de même durée, (la détention de quinze à vingt ans) par (la réclusion de quinze à vingt ans), (la détension de vingt à trente ans) par (la réclusion de vingt à trente ans).)

(S'il existe des circonstances atténuantes, (la réclusion à perpétuité) sera remplacée conformément à l'article 80.)

Article 123sexies. § 1. Par dérogation aux articles 31 et 32, les jugements ou arrêts de condamnation à (la réclusion à perpétuité ou la détension à perpétuité), (à la réclusion de vingt à trente ans, de quinze à vingt ans ou de dix à quinze ans) ou (à la détention de vingt à trente ans) ou (à la détension de quinze à vingt ans) pour infraction ou tentative d'infraction prévue au Chapitre II du Titre Ier du Livre II du Code pénal, commises en temps de guerre, ne prononceront pas à charge des condamnés l'interdiction des droits qui y sont visés, mais entraîneront de plein droit la déchéance à perpétuité :

1° des droits énumérés audit article 31 en ce compris les droits de vote, d'élection, d'éligibilité;

2° du droit d'être inscrit sur l'un des tableaux de l'ordre des avocats, sur une liste des avocats honoraires ou sur une liste des avocats stagiaires;

3° du droit de participer à quelque titre que ce soit à un enseignement donné dans un établissement public ou privé;

4° du droit d'être rémunéré par l'Etat en qualité de ministre d'un culte;

5° du droit d'être dirigeant d'une association politique;

6° du droit de participer à quelque titre que ce soit à l'exploitation, à l'administration, à la rédaction, à l'impression ou à la diffusion d'un journal ou de toute publication dans les cas où cette participation a un caractère politique;

7° du droit de participer à la direction ou à l'administration de toute manifestation culturelle, philantropique et sportive ou de tout divertissement public dans les cas où cette participation a un caractère politique;

8° du droit de participer à l'exploitation, à l'administration ou d'une manière quelconque à l'activité de toute entreprise ayant pour objet les spectacles de théâtre, la cinématographie ou la radiodiffusion dans les cas où cette participation a un caractère politique;

9° du droit de participer à un titre quelconque à l'administration, la gérance ou la direction d'une association professionnelle ou d'une association sans but lucratif.

§ 2. Par dérogation aux articles 32 et 33, les jugements ou arrêts de condamnation à d'autres peines criminelles ou à des peines correctionnelles pour infraction ou tentative d'infraction prévue au chapitre II du titre Ier du livre II du Code pénal, commises en temps de guerre, pourront prononcer non l'interdiction de droits prévue aux dits articles mais la déchéance temporaire des droits énumérés au paragraphe précédent.

Les déchéances inscrites aux lois électorales, en ce compris (les articles 6 et 7 du Code électoral), sont de toute facon applicables.

Les déchéances pourront être prononcées pour une durée de dix à vingt ans si la peine est la réclusion ou la détention ordinaire et pour une durée de cinq à dix ans si la peine est correctionnelle. La durée des déchéances fixée par le jugement ou l'arrêt de condamnation courra du jour où la condamnation contradictoire ou par défaut aura acquis force de chose jugée.

Article 216. Si l'accusé a été condamné, soit à une détention de plus de dix ans, soit (à la réclusion de vingt à trente ans, de quinze à vingt ans ou de dix à quinze ans), le faux témoin qui aura déposé contre lui subira la peine (la réclusion de dix à quinze ans).

Il subira celle (de la réclusion de vingt à trente ans), si l'accusé a été condamné (à la réclusion à perpétuité).

Article 256. Si les ordres ou réquisitions ont été la cause directe d'autres crimes punissables de peines plus fortes que celles qui sont exprimées aux articles 254 et 255, ces peines plus fortes seront appliquées aux fonctionnaires, agents ou préposés coupables d'avoir donné les dits ordres ou fait les dites réquisitions.

Néanmoins, (la réclusion à perpétuite) sera remplacée, dans ce cas, par celle (de la réclusion de vingt à trente ans).

Article 285. Si les scellés brisés étaient apposés sur des papiers ou effets d'un individu inculpé, prévenu ou accuse d'un crime emportant (la réclusion à perpétuité ou la détension à perpétuité), (la réclusion de vingt à trente ans) ou de (la détention de vingt à trente ans), ou d'un individu condamné à l'une de ces peines, le gardien négligent sera puni de trois mois à un an d'emprisonnement.
Article 323. Si l'association a eu pour but le perpétration de crimes emportant (la réclusion à perpétuité) ou (la réclusion de vingt à trente ans, de quinze à vingt ans ou de dix à quinze ans), les provocateurs de cette association, les chefs de cette bande et ceux qui y auront exercé un commandement quelconque, seront punis (de la réclusion de cinq à dix ans).

Ils seront punis d'un emprisonnement de deux ans à cinq ans, si l'association a été formée pour commettre d'autres crimes, et d'un emprisonnement de six mois a trois ans, si l'association a été formée pour commettre des délits.

Article 347bis. § 1er. Constituent une prise d'otages, l'arrestation, la détention ou l'enlèvement de personnes pour répondre de l'exécution d'un ordre ou d'une condition, tel que préparer ou faciliter l'exécution d'un crime ou d'un délit, favoriser la fuite, l'évasion, obtenir la libération ou assurer l'impunité des auteurs ou des complices d'un crime ou d'un délit.

§ 2. La prise d'otages sera punie de la réclusion de vingt ans à trente ans.

La peine sera la réclusion à perpétuité si la personne prise comme otage est un mineur.

§ 3. Sauf dans les cas visés au § 4, la peine sera la réclusion de quinze ans à vingt ans si dans les cinq jours de l'arrestation, de la détention ou de l'enlèvement, la personne prise comme otage a été libérée volontairement sans que l'ordre ou la condition ait été exécuté.

§ 4. La peine sera la réclusion à perpétuité dans les cas suivants :

1° si l'arrestation, la détention ou l'enlèvement de la personne prise comme otage a causé soit une maladie paraissant incurable, soit une incapacité permanente physique ou psychique, soit la perte complète de l'usage d'un organe, soit une mutilation grave, soit la mort;

2° si la personne prise comme otage a été soumise à des tortures corporelles.

Article 394. Le meurtre commis avec préméditation est qualifié assassinat. Il sera puni de mort.
Article 395. Est qualifié parricide et sera puni de mort, le meurtre des père, mère ou autres ascendants.
Article 397. Est qualifié empoisonnement le meurtre commis par le moyen de substances qui peuvent donner la mort plus ou moins promptement, de quelque manière que ces substances aient été employées ou administrées. Il sera puni de mort.
Article 441. La tentative du délit prévu par l'article précédent sera punie d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de cinquante francs à trois cents francs.
Article 475. Le meurtre commis pour faciliter le vol ou l'extorsion, soit pour en assurer l'impunité, sera puni de mort.
Article 506. Dans le cas où la peine applicable aux auteurs du crime sera celle (de la réclusion à perpétuité) ou (la réclusion de vingt à trente ans), les recéleurs désignés dans l'article précédent seront condamnés à (la réclusion de cinq à dix ans), s'ils sont convaincus d'avoir eu, au temps du recel, connaissance des circonstances auxquelles la loi attache soit (la réclusion à perpétuité), soit celle (la réclusion de vingt à trente ans).
Article 518. Lorsque l'incendie a causé des blessures à une ou plusieurs personnes, et que l'auteur du fait a dû présumer qu'elles se trouvaient dans les lieux incendiés au moment du crime ou du délit, le coupable sera condamné comme si ces blessures avaient été faites avec préméditation, et la peine que la loi y attache sera appliquée au coupable si cette peine est plus forte que celle qu'il a encourue à raison de l'incendie.

Dans le cas contraire, cette dernière peine sera élevée de deux ans au-dessus du maximum, si elle consiste dans (la réclusion de cinq à dix ans) ou (la réclusion de quinze à vingt ans ou de dix à quinze ans).

Si le fait a causé la mort, la peine sera (la réclusion à perpétuité).

Article 532. Le meurtre commis, soit pour faciliter la destruction ou le dégât, soit pour en assurer l'impunité, sera puni de mort.
Article 489. (Voir NOTE sous TITRE) Ceux qui, dans les cas prévus par le code de commerce, seront déclarés coupables de banqueroute seront condamnés :

Les banqueroutiers simples, à un emprisonnement d'un mois à deux ans;

Les banqueroutiers frauduleux, à la réclusion.

Article 490. Seront condamnés à un emprisonnement d'un mois à deux ans et à une amende de cent francs à trois mille francs :

Ceux qui, dans l'intérêt du failli, auront soustrait, dissimulé ou recélé tout ou partie de ses biens meubles ou immeubles;

Ceux qui auront frauduleusement présenté dans la faillite et affirmé, soit en leur nom, soit par interposition de personnes, des créances supposées ou exagérées;

Le créancier qui aura stipulé, soit avec le failli, soit avec toutes autres personnes, des avantages particuliers à raison de son vote dans les délibérations relatives à la faillite, ou qui aura fait un traité particulier duquel résulterait, en sa faveur, un avantage à la charge de l'actif du failli;

Le curateur qui se sera rendu coupable de malversation dans sa gestion.

Article 490bis. § 1. Sera puni d'un emprisonnement d'un à six mois et d'une amende de cinquante à cinq cents francs ou d'une de ces peines seulement sans préjudice s'il y a lieu de l'application des dispositions pénales plus sévères, celui qui aura organisé son insolvabilité et n'aura pas exécuté les obligations dont il est tenu.

L'organisation par le débiteur de son insolvabilité peut être déduite de toute circonstance de nature à révéler sa volonté de se rendre insolvable et spécialement des circonstances suivantes :

1° s'il a augmenté ses dépenses personnelles ou les dépenses de sa maison;

2° s'il a dépensé de fortes sommes au jeu, à des opérations de pur hasard ou à des opérations fictives de bourse ou sur marchandises;

3° s'il a contracté des emprunts injustifiés;

4° s'il a supposé des dépenses ou des pertes;

5° si depuis l'assignation en paiement, il a favorisé un autre créancier ou s'il a aliéné ses biens en tout ou en partie ou s'il les a grevés de droits réels;

6° s'il a détruit, diverti ou dissimulé des effets ou objets faisant partie de son actif.

§ 2. A l'égard du tiers coauteur ou complice du délit, l'action publique sera éteinte s'il restitue les objets, valeurs ou sommes d'argent qui lui avaient été remis.

Article 410. Dans les cas mentionnés aux articles 398 à 405, si le coupable a commis le crime ou le délit envers ses père et mère ou autres ascendants, le minimum de la peine portée par ces articles sera doublé s'il s'agit d'un emprisonnement, et augmenté de deux ans s'il s'agit de la réclusion.

Il en sera de même si le coupable a commis le crime ou le délit envers son époux ou la personne avec laquelle il cohabite ou a cohabité et entretient ou a entretenu une relation affective et sexuelle durable.

Article 413. L'homicide, les blessures et les coups sont excusables, lorsque le crime ou le délit est commis par l'un des époux sur l'autre époux et son complice, à l'instant où il les surprend en flagrant délit d'adultère.
Article 259bis. § 1. Sera puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de cinq cents francs à vingt mille francs ou d'une de ces peines seulement, tout officier ou fonctionnaire public, dépositaire ou agent de la force publique qui, à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, hors les cas prévus par la loi ou sans respecter les formalités qu'elle prescrit :

1° soit, intentionnellement, à l'aide d'un appareil quelconque, écoute ou fait écouter, prend connaissance ou fait prendre connaissance, enregistre ou fait enregistrer, pendant leur transmission, des communications ou des télécommunications privées, auxquelles il ne prend pas part, sans le consentement de tous les participants à ces communications ou télécommunications;

2° soit, avec l'intention de commettre une des infractions mentionnées ci-dessus, installe ou fait installer un appareil quelconque;

3° soit, sciemment, détient, révèle ou divulgue à une autre personne le contenu de communications ou de télécommunications privées, illégalement écoutées ou enregistrées, ou dont il a pris connaissance illégalement, ou utilise sciemment d'une manière quelconque une information obtenue de cette facon.

§ 2. Sera puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de cinq cents francs à trente mille francs ou d'une de ces peines seulement, tout officier ou fonctionnaire public, dépositaire ou agent de la force publique qui, à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, hors les cas prévus par la loi ou sans respecter les formalités qu'elle prescrit, avec une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, utilise un enregistrement, légalement effectué, de communications ou de télécommunications privées.

§ 3. La tentative de commettre une des infractions visées aux §§ 1 ou 2 est punie comme l'infraction elle-même.

§ 4. Les peines prévues aux §§ 1, 2 et 3 sont doublées si une infraction à l'une de ces dispositions est commise dans les cinq ans à compter du prononcé d'un jugement ou d'un arrêt, passés en force de chose jugée, portant condamnation en raison de l'une de ces infractions ou de l'une des infractions visées à l'article 314bis, §§ 1, 2 ou 3.

CHAPITRE IV. - DES FAUX COMMIS EN ECRITURES ET DANS LES DEPECHES TELEGRAPHIQUES.

Article 322. Toute association formée dans le but d'attenter aux personnes ou aux propriétés est un crime ou un délit, qui existe par le seul fait de l'organisation de la bande.
Article 325. Les coupables condamnés, en vertu des articles 323 et 324, à la peine d'emprisonnement, pourront, de plus, être condamnés à l'interdiction, conformément à l'article 33 (...).
Article 240. (Voir NOTE sous TITRE) Sera puni de la réclusion tout fonctionnaire ou officier public, toute personne chargée d'un service public, qui aura détourné des deniers publics ou privés, des effets en tenant lieu, des pièces, titres, actes, effets mobiliers qui étaient entre ses mains, soit en vertu, soit à raison de sa charge.

Si le détournement n'excède pas le cautionnement, le coupable sera puni d'un emprisonnement d'un mois à six mois.

Article 241. (Voir NOTE sous TITRE) Seront punis de la réclusion tous fonctionnaires ou officiers publics, et toutes personnes chargées d'un service public, qui auront méchamment ou frauduleusement détruit ou supprimé des actes ou titres dont ils étaient dépositaires en cette qualité, ou qui leur avaient été communiqués à raison de leur charge.
Article 242. Lorsqu'on aura soustrait ou détruit des pièces ou des procédures criminelles, soit d'autres papiers, registres, actes ou effets contenus dans les archives, greffes ou dépôts publics, ou remis à un dépositaire public en cette qualité, le dépositaire coupable de négligence sera puni d'un emprisonnement de huit jours à six mois.
Article 243. (Voir NOTE sous TITRE) Tous fonctionnaires ou officiers publics, et toutes personnes chargées d'un service public, qui se seront rendus coupables de concussion, en ordonnant de percevoir, en exigeant ou recevant ce qu'ils savaient n'être pas dû ou excéder ce qui était dû pour droits, taxes, contributions, deniers, revenus ou intérêts, pour salaires ou traitements, seront punis d'un emprisonnement de six mois à cinq ans, et pourront être condamnés, en outre, à l'interdiction du droit de remplir des fonctions, emplois ou offices publics.

La peine sera la réclusion, si la concussion a été commise à l'aide de violences ou de menaces.

Article 244. Les infractions prévues par le présent chapitre seront punies, en outre, d'une amende de cinquante francs à mille francs.

Ces peines seront appliquées aux préposés ou commis des fonctionnaires ou officiers publics, et de toutes personnes chargées d'un service public, d'après les distinctions établies ci-dessus.

DISPOSITION PARTICULIERE.

Article 245. Tout fonctionnaire ou officier public, toute personne chargée d'un service public, qui, soit directement, soit par interposition de personnes ou par actes simulés, aura pris ou recu quelque intérêt que ce soit dans les actes, adjudications, entreprises ou régies dont il avait, au temps de l'acte, en tout ou en partie, l'administration ou la surveillance, ou qui, ayant mission d'ordonnancer le payement ou de faire la liquidation d'une affaire, y aura pris un intérêt quelconque, sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de cinquante francs à trois mille francs, et pourra, en outre, être condamné à l'interdiction du droit de remplir des fonctions, emplois ou offices publics, conformément à l'article 33.

La disposition qui précède ne sera pas applicable à celui qui ne pouvait, en raison des circonstances favoriser par sa position ses intérêts privés, et qui aura agi ouvertement.

CHAPITRE IV. - DE LA CORRUPTION DES FONCTIONNAIRES PUBLICS.

Article 246. Tout fonctionnaire ou officier public, toute personne chargée d'un service public, qui aura agréé des offres ou promesses, qui aura recu des dons ou présents pour faire un acte de sa fonction ou de son emploi, même juste, mais non sujet à salaire, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de vingt-six francs à cinq cents francs.

Il sera puni d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de cinquante francs à mille francs, s'il a agréé des offres ou promesses, ou s'il a recu des dons ou présents, soit pour faire, dans l'exercice de sa fonction ou de son emploi, un acte injuste, soit pour s'abstenir de faire un acte qui rentrait dans l'ordre de ses devoirs; il pourra être condamné, en outre, à l'interdiction du droit de remplir des fonctions, emplois ou offices publics, conformément à l'article 33.

Article 247. Tout fonctionnaire ou officier public, toute personne chargée d'un service public qui, par offres ou promesses agréées, dons ou présents recus, aura fait, dans l'exercice de sa charge, un acte injuste, ou se sera abstenu de faire un acte qui entrait dans l'ordre de ses devoirs, sera puni d'un emprisonnement de trois mois à trois ans et d'une amende de cent francs à trois mille francs. Il pourra, en outre, être condamné à l'interdiction, conformément à l'article 33.
Article 248. Le coupable sera condamné à un emprisonnement d'un an à cinq ans, à une amende de deux cents francs à cinq mille francs et à l'interdiction, conformément à l'article 33, s'il a agréé des offres ou promesses, ou recu des dons ou présents pour commettre, dans l'exercice de sa charge, un crime ou un délit.
Article 249. (Voir NOTE sous TITRE) (Le juge, le juge-assesseur ou l'arbitre), qui se sont laissé corrompre, seront punis, le premier, des travaux forcés de dix ans à quinze ans, les deux autres, d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et de l'interdiction, conformément à l'article 33.
Article 250. (Voir NOTE sous TITRE) Le juré qui s'est laissé corrompre sera puni de la réclusion.
Article 251. Si (le juge, le juge-assesseur, l'arbitre) ou le juré, qui s'est laissé corrompre, a recu de l'argent, une récompense quelconque ou des promesses, il sera condamné, outre les peines ci-dessus, à une amende de deux cents francs à cinq mille francs.
Article 252. Ceux qui auront contraint par violences ou menaces ou corrompu par promesses, offres, dons ou présents, un fonctionnaire, un officier public, une personne chargée d'un service public, un juré, un arbitre ou un (juge-assesseur), pour obtenir un acte de sa fonction ou de son emploi, même juste, mais non sujet à salaire, ou l'abstention d'un acte rentrant dans l'ordre de ses devoirs, seront punis des mêmes peines que le fonctionnaire, officier, juré, arbitre ou (juge-assesseur) coupable de s'être laissé corrompre.

Les tentatives de contrainte ou de corruption seront punies d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de vingt-six francs à cinq cents francs.

Article 253. Il ne sera jamais fait au corrupteur restitution des choses par lui livrées, ni de leur valeur : elles seront confisquées et mises à la disposition de la commune où le délit aura été commis, avec charge de les remettre aux hospices ou au bureau de bienfaisance, selon les besoins de ces établissements.
Article 5. Toute personne morale est pénalement responsable des infractions qui sont intrinsèquement liées à la réalisation de son objet ou à la défense de ses intérêts, ou de celles dont les faits concrets démontrent qu'elles ont été commises pour son compte.

Lorsque la responsabilité de la personne morale est engagée exclusivement en raison de l'intervention d'une personne physique identifiée, seule la personne qui a commis la faute la plus grave peut être condamnée. Si la personne physique identifiée a commis la faute sciemment et volontairement, elle peut être condamnée en même temps que la personne morale responsable.

Sont assimilées à des personnes morales :

1° les associations momentanées et les associations en participation;

2° les sociétés visées à l'article 2, alinéa 3, des lois coordonnées sur les sociétés commerciales, ainsi que les sociétés commerciales en formation;

3° les sociétés civiles qui n'ont pas pris la forme d'une société commerciale.

Ne peuvent pas être considérées comme des personnes morales responsables pénalement pour l'application du présent article : l'Etat fédéral, les régions, les communautés, les provinces, l'agglomération bruxelloise, les communes, les organes territoriaux intra-communaux, la Commission communautaire francaise, la Commission communautaire flamande, la Commission communautaire commune et les centres publics d'aide sociale.

Article 35. (Abrogé)
Article 36. (Abrogé)
Article 37. (Abrogé)
Article 86. Les peines prononcées par des arrêts ou jugements devenus irrévocables s'éteignent par la mort du condamné.
Article 157. Les directeurs, commandants, gardiens et concierges des maisons de dépôt, d'arrêt, de justice ou de peine, qui auront recu un prisonnier sans ordre ou mandat légal ou sans jugement;

Ceux qui l'auront retenu ou auront refusé de le représenter à l'officier de police ou au porteur de ses ordres, sans justifier de la défense du procureur du roi ou du juge;

Ceux qui auront refusé d'exhiber leurs registres à l'officier de police;

Seront punis d'un emprisonnement de quinze jours à deux ans et d'une amende de vingt-six francs à deux cents francs.

Article 460. Quiconque sera convaincu d'avoir supprimé une lettre confiée à la poste, ou de l'avoir ouverte pour en violer le secret, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à un mois et d'une amende de vingt-six francs à deux cents francs, ou d'une de ces peines seulement, sans préjudice des peines plus fortes, si le coupable est un fonctionnaire ou un agent du gouvernement ou de l'administration des postes.
Article 305. Ceux qui (...) auront tenu une maison de jeux de hasard, et y auront admis le public, soit librement, soit sur la présentation des intéressés ou affiliés, les banquiers, administrateurs, préposés ou agents de cette maison seront punis d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de cent francs à cinq mille francs.

Les coupables pourront, de plus, être contaminés à l'interdiction, conformément à l'article 33.

Dans tous les cas, seront confisqués les fonds ou effets qui seront trouvés exposés au jeu, ainsi que les meubles, instruments, ustensiles, appareils employés ou destinés au service des jeux.

Article 193. Le faux commis en écritures ou dans les dépêches télégraphiques, avec une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, sera puni conformément aux articles suivants.
Article 354. Seront punis d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de vingt-six francs à cent francs ceux qui auront exposé ou fait exposer, et ceux qui auront délaissé ou fait délaisser, en un lieu non solitaire, un enfant ou un incapable, hors d'état de se protéger lui-même à raison de son état physique ou mental.
Article 355. Les délits prévus par le précédent article seront punis d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de vingt-six francs à deux cents francs, s'ils ont été commis par les père et mère (...) ou par des personnes à qui l'enfant ou l'incapable était confié.
Article 356. Si, par suite du délaissement, l'enfant ou l'incapable est demeuré mutilé ou estropié, ou s'il a ressenti une maladie ou incapacité de travail, les coupables seront punis :

Dans le cas prévu par l'article 354, d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de vingt-six francs à deux cents francs;

Dans le cas de l'article 355, d'un emprisonnement d'un an à trois ans et d'une amende de cinquante francs à trois cents francs.

Article 357. Si le délaissement a causé la mort de l'enfant ou de l'incapable, le coupable sera puni :

Dans le cas de l'article 354, d'un emprisonnement d'un an à trois ans et d'une amende de cinquante francs à trois cents francs;

Dans le cas de l'article 355, d'un emprisonnement de deux ans à cinq ans et d'une amende de cinquante francs à trois cents francs.

Article 358. Seront punis d'un emprisonnement de six mois à trois ans, et d'une amende de 50 francs à 300 francs, ceux qui auront délaissé ou fait délaisser, dans un lieu solitaire, un enfant ou un incapable hors d'état de se protéger lui-même à raison de son état physique ou mental.
Article 359. L'emprisonnement sera d'un an à cinq ans et l'amende de cent francs à trois cents francs, si les coupables du délaissement sont les père et mère (...) ou des personnes à qui l'enfant ou l'incapable était confié.
Article 360. (Voir NOTE sous TITRE) Si, par suite du délaissement prévu par les deux articles précédents, l'enfant ou l'incapable est demeuré mutilé ou estropié, les coupables seront punis de la réclusion.

Si le délaissement a causé la mort, les coupables seront condamnés aux travaux forcés de dix à quinze ans.

Article 360bis. Seront punis d'un emprisonnement de huit jours à ((six mois)) et d'une amende de cinquante francs à cinq cents francs, ou d'une de ces peines seulement, sans préjudice, s'il y a lieu, à l'application de dispositions pénales plus sévères :

(Les père et mère ou les adoptants) qui abandonnent leur enfant dans le besoin, encore qu'il n'ait pas été laissé seul, qui refusent de le reprendre ou qui, l'ayant confié à un tiers, refusent de payer l'entretien de l'enfant.

(En cas de seconde condamnation pour une des infractions prévues au présent article, commise dans un délai de cinq ans à compter de la première, les peines pourront être doublées.)

Article 363. (Voir NOTE sous TITRE) Seront punis de la réclusion les coupables de suppression d'un enfant, de substitution d'un enfant à un autre, ou de supposition d'un enfant à une femme qui ne sera pas accouchée.

La même peine sera appliquée à ceux qui auront donné la mission de commettre les faits mentionnés au paragraphe précédent, si cette mission a recu son exécution.

Article 364. (Voir NOTE sous TITRE) Quiconque aura enlevé ou fait enlever un enfant âgé de moins de sept ans accomplis sera puni de la réclusion, quand même l'enfant aurait suivi volontairement le ravisseur.
Article 365. Quiconque aura recélé ou fait recéler un enfant au-dessous de cet âge sera puni d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de cinquante francs à cinq cents francs.
Article 366. Ceux qui auront porté ou fait porter à un hospice un enfant au-dessous de l'âge de sept ans accomplis, qui leur était confié, seront punis d'un emprisonnement d'un mois à six mois et d'une amende de vingt-six francs à cent francs.

Toutefois, aucune peine ne sera prononcée, s'ils n'étaient pas tenus ou ne s'étaient pas obligés de pourvoir gratuitement à la nourriture et à l'entretien de l'enfant, et si personne n'y avait pourvu.

DISPOSITION PARTICULIERE.

Article 367. Seront punis d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de vingt-six francs à cent francs, ceux qui, étant chargés d'un enfant au-dessous de sept ans accomplis, ne le représenteront point aux personnes qui ont le droit de le réclamer.

CHAPITRE IV. - DE L'ENLEVEMENT DES MINEURS.

Article 368. Sera puni d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de cinquante francs à cinq cents francs, celui qui, par violence, ruse ou menace, aura enlevé ou fait enlever des mineurs.

Le coupable pourra être condamné, en outre, à l'interdiction, conformément à l'article 33.

Article 369. (Voir NOTE sous TITRE) Si la personne ainsi enlevée est une fille au-dessous de l'âge de seize ans accomplis, la peine sera la réclusion.
Article 369bis. Seront punis d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de vingt-six francs à mille francs, ou d'une de ces peines seulement :

(Le père ou la mère qui soustraira ou tentera de soustraire son enfant mineur à la procédure intentée contre lui (en vertu de la loi relative à la protection de la jeunesse), qui le soustraira ou tentera de le soustraire à la garde des personnes à qui l'autorité judiciaire ou le Ministre de la justice l'a confié, qui ne le représentera pas à ceux qui ont le droit de le réclamer, l'enlèvera ou le fera enlever, même de son consentement.)

Si le coupable a été déchu de la puissance paternelle en tout ou en partie, l'emprisonnement pourra être élevé jusqu'à trois ans.

(Dans les cas où il aura été statué sur la garde de l'enfant soit au cours, soit à la suite d'une instance en divorce ou en séparation de corps, soit dans d'autres circonstances prévues par la loi, les mêmes peines seront appliquées au père ou à la mère qui soustraira ou tentera de soustraire son enfant mineur à la garde de ceux à qui il aura été confié en vertu de la décision, qui ne le représentera pas à ceux qui ont le droit de le réclamer, l'enlèvera ou le fera enlever, même de son consentement.)

(Lorsque la garde de l'enfant aura fait l'objet d'un règlement transactionnel préalable à une procédure par consentement mutuel, les mêmes peines seront appliquées au père ou à la mère qui, à dater de la transcription du divorce par consentement mutuel, soustraira ou tentera de soustraire son enfant mineur à la garde de ceux à qui il aura été confié en vertu de la décision ou du règlement transactionnel, qui ne le représentera pas à ceux qui ont le droit de le réclamer, l'enlèvera ou le fera enlever, même de son consentement.)

Article 370. Celui qui aura enlevé ou fait enlever une fille en dessous de l'âge de dix-huit ans accomplis, qui aura consenti à son enlèvement ou qui aura suivi volontairement son ravisseur, sera puni, s'il est majeur, d'un emprisonnement de deux ans à cinq ans et d'une amende de cinquante francs à cinq cents francs, et pourra être de plus condamné à l'interdiction conformément à l'article 33 du Code pénal.

Il sera puni d'un emprisonnement de trois mois à un an et d'une amende de cinquante francs à trois cents francs, s'il est mineur.

Article 371. Le ravisseur qui aura épousé la fille qu'il a enlevée, ou fait enlever, et ceux qui auront participé à l'enlèvement, ne pourront être poursuivis qu'après que la nullité du mariage aura été définitivement prononcée.
Article 372. (Voir NOTE sous TITRE) Tout attentat à la pudeur commis sans violences ni menaces sur la personne ou à l'aide de la personne d'un enfant de l'un ou de l'autre sexe, âgé de moins de seize ans accomplis, sera puni de la réclusion.

Sera puni des travaux forcés de dix à quinze ans l'attentat à la pudeur commis, sans violences ni menaces, par tout ascendant sur la personne ou à l'aide de la personne d'un mineur, même âgé de seize ans accomplis, mais non émancipé par le mariage.

Article 373. (Voir NOTE sous TITRE) L'attentat à la pudeur, commis avec violences ou menaces, sur des personnes de l'un ou de l'autre sexe, sera puni d'un emprisonnement de six mois à cinq ans.

Si l'attentat a été commis sur la personne d'un mineur de plus de seize ans accomplis, le coupable subira la réclusion.

La peine sera des travaux forcés de dix à quinze ans, si le mineur était âgé de moins de seize ans accomplis.

Article 375. (Voir NOTE sous TITRE) (Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit et par quelque moyen que ce soit, commis sur une personne qui n'y consent pas, constitue le crime de viol.

Il n'y a pas consentement notamment lorsque l'acte a été imposé par violence, contrainte ou ruse, ou a été rendu possible en raison d'une infirmité ou d'une déficience physique ou mentale de la victime.

Quiconque aura commis le crime de viol sera puni de réclusion.)

Si le crime a été commis sur la personne d'un mineur âgé de plus de seize ans accomplis, le coupable sera puni de la peine des travaux forcés de dix à quinze ans.

Si le crime a été commis sur la personne d'un enfant âgé de plus de quatorze ans accomplis et de moins de seize ans accomplis, le coupable sera puni de la peine des travaux forcés de quinze à vingt ans.

(Est réputé viol à l'aide de violences tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit et par quelque moyen que ce soit, commis sur la personne d'un enfant qui n'a pas atteint l'âge de quatorze ans accomplis. Dans ce cas, la peine sera les travaux forcés de quinze à vingt ans.)

(Elle sera des travaux forcés à perpétuité si l'enfant était âgé de moins de dix ans accomplis.)

Article 376. (Voir NOTE sous TITRE) Si le viol ou l'attentat à la pudeur a causé la mort de la personne sur laquelle il a été commis, le coupable sera puni (de la réclusion de vingt ans à trente ans).

Si le viol ou l'attentat à la pudeur a été précédé ou accompagné de tortures corporelles ou de séquestration, le coupable sera puni (de la réclusion) de quinze à vingt ans.

Si le viol ou l'attentat à la pudeur a été commis soit sur une personne particulièrement vulnérable en raison d'un état de grossesse, d'une maladie, d'une infirmité ou d'une déficience physique ou mentale, soit sous la menace d'une arme ou d'un objet qui y ressemble, le coupable sera puni (de la réclusio) de dix à quinze ans.

Article 377. (Voir NOTE sous TITRE) (Si le coupable est l'ascendant de la victime; s'il est de ceux qui ont autorité sur elle; s'il a abusé de l'autorité ou des facilités que lui confèrent ses fonctions; s'il est médecin, chirurgien, accoucheur ou officier de santé et que l'enfant fût confié à ses soins; ou si, dans le cas des articles 373, 375 et 376, le coupable, quel qu'il soit, a été aidé, dans l'exécution du crime ou du délit, par une ou plusieurs personnes, les peines seront fixées comme suit :)

Dans les cas prévus par le § 1 de l'article 372 et par le § 2 de l'article 373, la peine sera celle des travaux forcés de dix ans à quinze ans.

(...)

(Dans le cas prévu par le paragraphe 1 de l'article 373, le minimum de l'emprisonnement sera doublé.

(Dans les cas prévus par l'alinéa 3 de l'article 373, par l'alinéa 4 de l'article 375 et par l'alinéa 3 de l'article 376, la peine des travaux forcés sera de douze ans au moins;)

Dans le cas prévu par le paragraphe 1 de l'article 375, la peine de la réclusion sera de sept ans au moins.

Dans les cas prévus par (les alinéas 5 et 6 de l'article 375 et par l'alinéa 2 de l'article 376), la peine des travaux forcés sera de dix-sept ans au moins.)

(...)

Article 378. Dans les cas prévus par le présent chapitre, les coupables seront condamnés à l'interdiction des droits énoncés aux n°s 1, 3, 4 et 5 de l'article 31.

(Alinéa 2 abrogé)

Article 378bis. La publication et la diffusion par le livre, la presse, la cinématographie, la radiophonie, la télévision ou par quelque autre manière, de textes, de dessins, de photographies ou d'images quelconques de nature à révéler l'identité de la victime d'une infraction visée au chapitre V, titre VII du livre II, sont interdites, sauf si cette dernière a donné son accord écrit ou si le magistrat chargé de l'instruction a donné son accord pour les besoins de l'introduction.

Les infractions au présent article sont punies d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de trois cents francs à trois mille francs ou d'une de ces peines seulement.

Article 380quinquies. § 1. Sera puni d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de deux cents francs à deux mille francs, quiconque, quel qu'en soit le moyen, fait ou fait faire, publie, distribue ou diffuse de la publicité, de facon directe ou indirecte, même en en dissimulant la nature sous des artifices de langage, pour une offre de services à caractère sexuel ayant un but lucratif direct ou indirect, lorsque cette publicité s'adresse spécifiquement à des mineurs ou lorsqu'elle fait état de services proposés soit par des mineurs, soit par des personnes prétendues telles.

La peine sera d'un emprisonnement de trois mois à trois ans et d'une amende de trois cents francs à trois mille francs lorsque la publicité visée à l'article 1er a pour objet ou pour effet, directs ou indirects, de faciliter la prostitution ou la débauche d'un mineur ou son exploitation à des fins sexuelles.

§ 2. Sera puni d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de cent francs à mille francs, quiconque, quel qu'en soit le moyen, fait ou fait faire, publie, distribue ou diffuse de la publicité, de facon directe ou indirecte, même en en dissimulant la nature sous des artifices de langage, pour une offre de services à caractère sexuel ayant un but lucratif direct ou indirect, lorsque ces services sont fournis par un moyen de télécommunication.

§ 3. Dans les cas qui ne sont pas visés aux §§ 1er et 2, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de cent francs à mille francs, quiconque aura, par un moyen quelconque de publicité, même en dissimulant la nature de son offre ou de sa demande sous des artifices de langage, fait connaître qu'il se livre à la prostitution, qu'il facilite la prostitution d'autrui ou qu'il désire entrer en relation avec une personne se livrant à la débauche.

Sera puni des mêmes peines, quiconque, par un moyen quelconque de publicité, incitera, par l'allusion qui y est faite, à l'exploitation de mineurs ou de majeurs à des fins sexuelles, ou utilisera une telle publicité à l'occasion d'une offre de services.

Article 381bis. (Voir NOTE sous TITRE) Les infractions visées aux articles 379 et 380bis, §§ 3 et 4, seront punies des travaux forcés de quinze ans à vingt ans et d'une amende de mille francs à cent mille francs si elles constituent des actes de participation à l'activité principale ou accessoire d'une association, et ce, que le coupable ait ou non la qualité de dirigeant.
Article 382bis. Sans préjudice de l'article 382, toute condamnation pour des faits visés aux articles 372 à 386ter, accomplis sur un mineur de moins de seize ans ou impliquant sa participation, peut comporter, pour une durée de 1 à 20 ans, l'interdiction du droit :
a)

de participer, à quelque titre que ce soit, à un enseignement donné dans un établissement public ou privé qui accueille des mineurs ;

b)

de faire partie, comme membre bénévole, membre du personnel statutaire ou contractuel ou comme membre des organes d'administration et de gestion, de toute institution ou association dont l'activité concerne à titre principal les mineurs.

L'application de cette interdiction se fera conformément aux alinéas 3 et 4 de l'article 382.

Article 383bis. (Voir NOTE sous TITRE) § 1. Sans préjudice de l'application des articles 379 et 380bis, quiconque aura exposé, vendu, loué, distribué ou remis des emblèmes, objets, films, photos, diapositives ou autres supports visuels qui représentent des positions ou des actes sexuels à caractère pornographique, impliquant ou présentant des mineurs âgés de moins de seize ans ou les aura, en vue du commerce ou de la distribution, fabriqués ou détenus, importés ou fait importer, remis à un agent de transport ou de distribution, sera puni de réclusion et d'une amende de cinq cents francs à dix mille francs.

§ 2. Quiconque aura sciemment possédé les emblèmes, objets, films, photos, diapositives ou autres supports visuels visés sous le § 1er, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de cent francs à mille francs.

§ 3. L'infraction visée sous le § 1er, sera punie des travaux forcés de dix ans à quinze ans et d'une amende de cinq cents francs à cinquante mille francs, si elle constitue un acte de participation à l'activité principale ou accessoire d'une association, et ce, que le coupable ait ou non la qualité de dirigeant.

§ 4. La confiscation spéciale prévue à l'article 42, 1°, peut être appliquée à l'égard des infractions visées aux §§ 1er et 2, même lorsque la propriété des choses sur lesquelles elle porte n'appartient pas au condamné.

§ 5. L'article 382 est applicable aux infractions visées aux §§ 1er et 3.

Article 384. Dans le cas prévu par l'article précédent, l'auteur de l'écrit, de la figure, de l'image ou de l'objet, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de cinquante francs à mille francs.
Article 385. Quiconque aura publiquement outragé les moeurs par des actions qui blessent la pudeur, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de vingt-six francs à cinq cents francs.

(Si l'outrage a été commis en présence d'un enfant âgé de moins de seize ans accomplis, la peine sera d'un emprisonnement d'un mois à trois ans et d'une amende de cent francs à mille francs.)

Article 386bis. Sera puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de mille francs à cinq mille francs, quiconque vend ou distribue à des mineurs de moins de dix-huit ans accomplis ou expose sur la voie publique ou le long de celle-ci des images, figures ou objets indécents de nature à troubler leur imagination.

Les images, figures et objets exposés, mis en vente ou en distribution, seront saisis par tout officier de police judiciaire sur mandat du juge de paix ou du juge de police du canton et leur confiscation sera toujours prononcée en cas de condamnation.

Article 386ter. Dans les cas prévus au présent chapitre, les coupables pourront, de plus, être condamnés à l'interdiction des droits indiqués aux n°s 1, 3, 4 et 5 de l'article 31.

En cas de condamnation par application des articles 386, alinéa 1, ou 386bis et si l'infraction a été commise dans l'exploitation d'un commerce de librairie, de bouquinerie ou de produits photographiques, ou d'une entreprise de spectacles, la fermeture de l'établissement pourra être ordonnée pour une durée d'un à trois mois.

En cas de seconde condamnation du chef de l'un des faits visés à l'alinéa précédent, commis dans le délai de trois ans à compter de la première condamnation, la fermeture pourra être ordonnée pour une durée de trois à six mois.

En cas de troisième condamnation du chef des mêmes faits, commis dans le délai de cinq ans à dater de la deuxième condamnation, la fermeture définitive pourra être ordonnée. Dans ce dernier cas, les cours et tribunaux pourront en outre interdire aux condamnés d'exploiter, soit par eux-mêmes, soit par un gérant ou une gérante, une librairie, une bouquinerie, un commerce de produits photographiques, une entreprise de spectacles ou un ou plusieurs de ces commerces ou entreprises, ou d'y être employés à quelque titre que ce soit.

La durée de la fermeture et de l'interdiction fixée par le jugement ou l'arrêt de condamnation courra du jour où le condamné aura subi ou prescrit sa peine, et, en cas de libération conditionnelle, à partir du jour de la mise en liberté conditionnelle, pour autant que celle-ci ne soit pas révoquée. La fermeture et l'interdiction produiront, en outre, leurs effets à compter du jour où la condamnation contradictoire ou par défaut sera devenue irrévocable.

Toute infraction à la disposition du jugement ou de l'arrêt ordonnant la fermeture ou portant l'interdiction prévues à l'alinéa précédent, sera punie d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de vingt-six francs à mille francs ou d'une de ces peines seulement.

Article 387. (Abrogé)
Article 388. (Abrogé)
Article 389. (Abrogé)
Article 409. (Abrogé)
Article 423. La provocation en duel sera punie d'un emprisonnement de quinze jours à trois mois et d'une amende de cent francs à cinq cents francs.
Article 424. Seront punis des mêmes peines, ceux qui auront décrié publiquement ou injurié une personne pour avoir refusé un duel.
Article 425. Celui qui, par une injure quelconque, aura donné lieu à la provocation, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à six mois et d'une amende de cent francs à mille francs.
Article 426. Celui qui, dans un duel, aura fait usage de ses armes contre son adversaire, sans qu'il soit résulté du combat ni homicide ni blessure, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à six mois et d'une amende de deux cents francs à mille francs.

Celui qui n'aura pas fait usage de ses armes sera puni conformément à l'article 423.

Article 427. Celui qui, dans un duel, aura blessé son adversaire, sera puni d'un emprisonnement de deux mois à un an et d'une amende de trois cents francs à quinze cents francs.
Article 428. § 1er. Quiconque aura enlevé ou fait enlever un mineur de moins de douze ans sera puni de la réclusion de cinq ans à dix ans, quand bien même le mineur aurait suivi volontairement son ravisseur.

§ 2. Quiconque aura, par violence, ruse ou menace, enlever ou fait enlever un mineur de plus de douze ans sera puni de la réclusion de cinq ans à dix ans.

§ 3. Si le mineur enlevé a été soumis à des tortures corporelles, la peine sera la réclusion de dix ans à quinze ans.

§ 4. La peine sera la réclusion de quinze ans à vingt ans si l'enlèvement ou la détention du mineur enlevé a causé, soit une maladie paraissant incurable, soit une incapacité permanente physique ou psychique, soit la perte complète de l'usage d'un organe, soit une mutilation grave.

§ 5. Si l'enlèvement ou la détention ont causé la mort, la peine sera la réclusion de vint ans à trente ans.

Article 429. L'emprisonnement sera de six mois à trois ans et l'amende de mille francs à trois mille francs, si les blessures résultant du duel ont causé, soit une maladie paraissant incurable, soit une incapacité permanente de travail personnel, soit la perte de l'usage absolu d'un organe, soit une mutilation grave.
Article 430. Celui qui, dans un duel, aura donné la mort à son adversaire, sera puni d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de deux mille francs à dix mille francs.
Article 431. Ceux qui, d'une manière quelconque, auront excité au duel, seront punis des mêmes peines que les auteurs.

Dans le cas où le duel n'aurait pas eu lieu, ils encourront un emprisonnement d'un mois à un an et une amende de cent francs à mille francs.

Article 432. Dans les cas prévus par les articles 427, 428, 429 et 430, les témoins seront punis d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de cent francs à mille francs.
Article 433. Les coupables condamnés en vertu des articles 423 et suivants seront, en cas de nouveaux délits de même nature commis dans le délai fixé par l'article 56, condamnés au maximum des peines portées par ces articles, et ces peines pourront être élevées au double.
Article 162. (Celui qui aura contrefait des monnaies d'autre métal ayant cours légal en Belgique ou à l'étranger sera puni d'un emprisonnement d'un an à trois ans.)

Le coupable pourra, en outre, être condamné à l'interdiction, conformément à l'article 33 (...).

La tentative de contrefacon sera punie d'un emprisonnement de trois mois à deux ans.

Article 163. L'altération des mêmes monnaies sera punie d'un emprisonnement de trois mois à un an.

(La tentative sera punie d'un emprisonnement d'un mois à six mois.)

Article 170. Celui qui, ayant recu pour bonnes des pièces de monnaies contrefaites ou altérées, les aura remises en circulation, après en avoir vérifié ou fait vérifier les vices, sera puni d'une amende de vingt-six francs à mille francs.
Article 173. (Voir NOTE sous TITRE) Seront punis des travaux forcés de quinze ans à vingt ans, ceux qui auront contrefait ou falsifié des obligations émises par le Trésor public, des coupons d'intérêts afférents à ces obligations, des billets au porteur émis par le Trésor public ou des billets de banque au porteur dont l'émission est autorisée par une loi ou en vertu d'une loi.

Seront punis des mêmes peines, ceux qui auront contrefait ou falsifié des billets au porteur émis par un Etat étranger ou des billets de banque au porteur dont l'émission est autorisée par une loi d'un pays étranger ou en vertu d'une disposition y ayant force de loi.

Article 178. Celui qui, ayant recu pour bons des actions, obligations, coupons ou billets contrefaits ou falsifiés, les aura remis en circulation après en avoir vérifié ou fait vérifier les vices, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de cinquante francs à mille francs, ou d'une de ces peines seulement.
Article 180. (Voir NOTE sous TITRE) Seront punis de la réclusion :

Ceux qui auront contrefait ou falsifié soit des timbres nationaux, soit les poincons servant à marquer les matières d'or ou d'argent;

Ceux qui auront fait usage de ces timbres, de poincons contrefaits ou falsifiés;

Ceux qui auront contrefait ou falsifié les poincons, coins ou carrés destinés à la fabrication des monnaies;

(Ceux qui auront contrefait ou falsifié les poincons, matrices, clichés, planches ou tous autres objets servant à la fabrication, soit de timbres, soit d'actions, obligations, coupons d'intérêts ou de dividendes, soit de billets au porteur émis par le Trésor public ou de billets de banque dont l'émission a été autorisée par une loi ou en vertu d'une loi.)

Article 185bis. Seront punis d'un emprisonnement de huit jours à un an :

Ceux qui, dans une intention frauduleuse, auront recu ou se seront procuré soit les poincons, coins, carrés contrefaits ou falsifiés, visés à l'avant-dernier alinéa de l'article 180, soit les vrais poincons, coins, carrés destinés à la fabrication des monnaies;

(Ceux qui, dans une intention frauduleuse, auront recu ou se seront procuré soit les poincons, matrices, clichés, planches ou autres objets, contrefaits ou falsifiés, destinés par leur nature à la contrefacon ou à la falsification de billets au porteur émis par le Trésor public ou de billets de banque dont l'émission a été autorisée par une loi ou en vertu d'une loi, soit les vrais poincons, matrices, clichés, planches ou autres objets destinés à la fabrication de ces billets.)

Article 186. (Voir NOTE sous TITRE) Ceux qui auront contrefait ou falsifié les sceaux, timbres, poincons ou marques ayant l'une des destinations indiquées aux articles 179 et 180 et appartenant à des pays étrangers, ou qui auront fait usage de ces sceaux, timbres, poincons ou marques contrefaits ou falsifiés, seront punis de la réclusion.

(Seront punis de la même peine :)

(Ceux qui auront contrefait ou falsifié les poincons, coins, carrés destinés à la fabrication de monnaies étrangères;)

(Ceux qui auront contrefait ou falsifié les poincons, matrices, clichés, planches ou autres objets servant à la fabrication de billets au porteur émis par un Etat étranger ou de billets de banque dont l'émission est autorisée par une loi d'un pays étranger ou par une disposition y ayant force de loi.)

(Ceux qui auront contrefait le sceau, timbre ou marque d'une autorité étrangère quelconque, ou qui auront fait usage des sceaux, timbres ou marques contrefaits, seront punis d'un emprisonnement de trois mois à trois ans et pourront être condamnés à l'interdiction conformément à l'article 33.)

(La tentative de ce délit sera punie d'un emprisonnement d'un mois à un an.)

Article 187bis. Sera puni d'un emprisonnement de huit jours à un an :

Quiconque, dans une intention frauduleuse, aura recu ou se sera procuré soit les poincons, coins, carrés contrefaits ou falsifiés visés à l'alinéa 3 de l'article 186, soit les vrais poincons, coins, carrés destinés à la fabrication des monnaies étrangères;

(Quiconque, dans une intention frauduleuse, aura recu ou se sera procuré soit les poincons, matrices, clichés, planches ou autres objets contrefaits ou falsifiés visés à l'alinéa 4 de l'article 186, soit les vrais poincons, matrices, clichés, planches ou autres objets destinés à la fabrication de billets au porteur émis par un Etat étranger ou de billets de banque dont l'émission est autorisée par une loi d'un pays étranger ou par une disposition y ayant force de loi.)

Article 447. Le prévenu d'un délit de calomnie pour imputations dirigées, à raison des faits relatifs à leurs fonctions, soit contre les dépositaires ou agents de l'autorité ou contre toute personne ayant un caractère public, soit contre tout corps constitué, sera admis à faire, par toutes les voies ordinaires, la preuve des faits imputés, sauf la preuve contraire par les mêmes voies.

S'il s'agit d'un fait qui rentre dans la vie privée, l'auteur de l'imputation ne pourra faire valoir, pour sa défense, aucune autre preuve que celle qui résulte d'un jugement ou de tout autre acte authentique.

Si le fait imputé est l'objet d'une poursuite répressive ou d'une dénonciation sur laquelle il n'a pas été statué, l'action en calomnie sera suspendue jusqu'au jugement définitif, ou jusqu'à la décision définitive de l'autorité compétente.

Article 471. (Voir NOTE sous TITRE) Le vol commis à l'aide de violences ou de menaces sera puni des travaux forcés de dix ans à quinze ans :

s'il a été commis avec effraction, escalade ou fausses clefs;

s'il a été commis par un fonctionnaire public à l'aide de ses fonctions;

si les coupables, ou l'un d'eux, ont pris le titre ou les insignes d'un fonctionnaire public ou ont allégué un faux ordre de l'autorité publique;

s'il a été commis la nuit;

s'il a été commis par deux ou plusieurs personnes;

si le coupable a utilisé un véhicule ou tout autre engin motorisé ou non pour faciliter le vol ou pour assurer sa fuite.

Article 472. (Voir NOTE sous TITRE) Le vol commis à l'aide de violences ou de menaces sera puni des travaux forcés de quinze ans à vingt ans :

s'il a été commis avec deux des circonstances mentionnées à l'article 471;

si des armes ou des objets qui y ressemblent ont été employés ou montrés, ou si le coupable a fait croire qu'il était armé;

si le coupable a fait usage de substances inhibitives ou toxiques pour commettre le vol ou pour assurer sa fuite;

si le coupable a utilisé un véhicule volé ou tout autre engin motorisé ou non, qui a été volé pour faciliter le vol ou pour assurer sa fuite;

si pour faciliter le vol ou assurer sa fuite, le coupable a utilisé un véhicule automobile ou tout autre engin motorisé muni d'insignes ou d'appareils susceptibles de créer la confusion avec un véhicule automobile ou tout autre engin motorisé appartenant aux forces de l'ordre.

Article 58. Tout individu convaincu de plusieurs contraventions encourra la peine de chacune d'elles.
Article 59. En cas de concours d'un ou de plusieurs délits avec une ou plusieurs contraventions, toutes les amendes et les peines de l'emprisonnement correctionnel seront cumulées, dans les limites fixées par l'article suivant.
Article 60. En cas de concours de plusieurs délits, les peines seront cumulées sans qu'elles puissent néanmoins excéder le double du maximum de la peine la plus forte. En aucun cas, cette peine ne peut excéder vingt années d'emprisonnement.
Article 85. S'il existe des circonstances atténuantes, les peines d'emprisonnement et d'amende pourront respectivement être réduites au-dessous de huit jours et au-dessous de vingt-six francs, sans qu'elles puissent être inférieures aux peines de police.

Les juges pourront aussi appliquer séparément l'une ou l'autre de ces peines.

Si l'emprisonnement est porté seul, les juges pourront y substituer une amende qui n'excédera pas cinq cents francs.

Si l'interdiction des droits énumérés en l'article 31 (...) est ordonnée ou autorisée, les juges pourront prononcer ces peines pour un terme d'un an à cinq ans, ou la remettre entièrement.

Article 438. (Voir NOTE sous TITRE) Lorsque la personne arrêtée ou détenue aura été soumise à des tortures corporelles, le coupable sera puni des travaux forcés de dix ans à quinze ans.

La peine sera celle des travaux forcés de quinze ans à vingt ans, s'il est résulté des tortures soit une maladie paraissant incurable, soit une incapacité permanente de travail personnel, soit la perte de l'usage absolu d'un organe, soit une mutilation grave.

Si les tortures ont causé la mort, le coupable sera condamné aux travaux forcés à perpétuité.

Article 473. (Voir NOTE sous TITRE) Dans les cas prévus aux articles 468, 469, 470 et 471, la peine sera celle des travaux forcés de quinze ans à vingt ans, si les violences ou les menaces ont causé, soit une maladie paraissant incurable, soit une incapacité permanente physique ou psychique, soit la perte complète de l'usage d'un organe, soit une mutilation grave.

La même peine sera appliquée si les malfaiteurs ont soumis les personnes à des tortures corporelles;

Dans les cas prévus à l'article 472, la peine sera portée aux travaux forcés à perpétuité.

Article 477sexies. (Voir NOTE sous TITRE) § 1. Le vol ou l'extorsion de matières nucléaires à l'aide de violences ou de menaces, ainsi que le fait visé à l'article 477quater, sont punis des travaux forcés à perpétuité :

1° s'ils ont été commis avec deux des circonstances mentionnées à l'article 477quinquies;

2° si des armes ou des objets qui y ressemblent ont été employés ou montrés ou si le coupable a fait croire qu'il était armé;

3° si le coupable a fait usage de substances inhibitives ou toxiques pour commettre le fait ou pour assurer sa fuite;

4° si le coupable a utilisé un véhicule volé ou tout autre engin motorisé ou non, qui a été volé pour faciliter le fait ou pour assurer sa fuite;

5° si, pour faciliter le fait ou pour assurer sa fuite, le coupable a utilisé un véhicule automobile ou tout autre engin motorisé muni d'insignes ou d'appareils susceptibles de créer la confusion avec un véhicule automobile ou tout autre engin motorisé appartenant aux forces de l'ordre.

§ 2. Les mêmes faits sont punis de la même peine :

1° si les violences ou les menaces ont causé, soit une maladie paraissant incurable, soit une incapacité permanente physique ou psychique, soit la perte complète de l'usage d'un organe, soit une mutilation grave;

2° si les malfaiteurs (ont pratiqué sur les personnes des actes visés à l'article 417ter, alinéa premier;)

3° si les violences ou les menaces exercées sans intention de donner la mort, l'on pourtant causée.

§ 3. La peine portée par le § 2 est appliquée lors même que la consommation du vol ou de l'extorsion a été empêchée par des circonstances indépendantes de la volonté des coupables.

Article 556. Seront aussi punis d'une amende de cinq francs à quinze francs :

1° Ceux qui auront fait ou laissé pénétrer dans l'intérieur d'un lieu habité les chevaux, bêtes de trait, de charge ou de monture confiés à leurs soins;

2° Ceux qui auront laissé divaguer des fous ou des furieux étant sous leur garde, ou des animaux malfaisants ou féroces;

3° Ceux qui auront excité ou n'auront pas retenu leurs chiens, lorsqu'ils attaquent ou poursuivent les passants, quant même il n'en serait résulté aucun mal ou dommage;

4° Ceux qui, à défaut de convention contraire, auront refusé de recevoir les monnaies non fausses ni altérées, selon la valeur pour laquelle elles ont cours légal en Belgique;

5° (...)

6° Ceux qui, sans en avoir le droit, seront entrés sur le terrain d'autrui et y auront passé ou fait passer leurs chiens dans le temps où ce terrain était chargé de grains en tuyaux, de raisons ou autres produits mûrs ou voisins de la maturité;

7° Ceux qui auront fait ou laissé passer des bestiaux, animaux de trait, de charge ou de monture, sur le terrain d'autrui, dans le temps où ce terrain était chargé de récoltes.

Article 559. Seront punis d'une amende de dix francs à vingt francs :

1° Ceux qui, hors les cas prévus par le chapitre III, titre IX, livre II du présent code, auront volontairement endommagé ou détruit les propriétés mobilièrement d'autrui;

2° Ceux qui auront causé la mort ou la blessure grave des animaux ou bestiaux appartenant à autrui, par l'effet de la divagation des fous ou furieux, d'animaux malfaisants ou féroces, ou par la rapidité, la mauvaise direction ou le chargement excessif des voitures, chevaux, bêtes de trait, de charge ou de monture;

3° Ceux qui, par imprévoyance ou défaut de précaution, auront involontairement causé les mêmes dommages par l'emploi ou l'usage d'armes, ou par le jet de corps durs ou de substances quelconques;

4° Ceux qui auront causé les mêmes accidents, par la vétusté, la dégradation, le défaut de réparation ou d'entretien des maisons ou édifices, ou par l'encombrement ou l'excavation, ou telles autres oeuvres dans ou près les rues, chemins, places ou voies publiques, sans les précautions ou signaux ordonnés ou d'usage.

Article 43ter. La confiscation spéciale s'appliquant au choses visées à l'article 42 pourra également être prononcée lorsque ces choses se trouvent hors du territoire de la Belgique.
Article 30ter. (ancien article 30bis) Chaque condamné (à la réclusion de vingt à trente ans, de quinze à vingt ans ou de dix à quinze ans), (à la réclusion de cinq à dix ans) ou à une peine d'emprisonnement correctionnel est mis au travail dans le but de contribuer à la rééducation et au reclassement de l'intéressé et de promouvoir sa formation professionnelle.

La mise au travail en dehors du domaine de l'établissement où il réside ne peut avoir lieu que de son consentement.

Le condamné à une peine d'emprisonnement de police peut être tenu de participer aux travaux courants de l'établissement.

Le Roi fixe les exemptions qui peuvent être accordées en raison de la nature de l'infraction ou des mobiles de l'auteur.

Il détermine les dispenses motivées par l'âge ou l'état de santé du condamné ou d'autres circonstances spéciales.

Le Roi fixe la portion du produit du travail du condamné qui est versée à un fonds de réserve dont Il détermine la destination et la répartition.

Article 32. (Voir NOTE sous TITRE) Les cours d'assises pourront interdire, en tout ou en partie, à perpétuité ou pour dix ans à vingt ans, l'exercice des droits énumérés en l'article précédent, aux condamnés à la réclusion ou à la détention.
Article 54. (Voir NOTE sous TITRE) Quiconque, ayant été condamné à une peine criminelle, aura commis un crime emportant la réclusion, pourra être condamné aux travaux forcés de dix ans à quinze ans.

Si le crime emporte les travaux forcés de dix ans à quinze ans, le coupable pourra être condamné aux travaux forcés de quinze ans à vingt ans.

Il sera condamné à dix-sept ans au moins de cette peine, si le crime emporte les travaux forcés de quinze ans à vingt ans.

Article 55. (Voir NOTE sous TITRE) Quiconque, ayant été condamné à une peine criminelle, aura commis un crime puni de la détention de cinq ans à dix ans, pourra être condamné à la détention de dix ans à quinze ans.

Si le crime est puni de la détention de dix ans à quinze ans, le coupable pourra être condamné à la détention extraordinaire.

Il sera condamné à dix-sept ans au moins de détention, si le crime emporte la détention extraordinaire.

Article 62. (Voir NOTE sous TITRE) En cas de concours de plusieurs crimes, la peine la plus forte sera seule prononcée. Cette peine pourra même être élevée de cinq ans au-dessus du maximum, si elle consiste dans les travaux forcés, la détention à temps ou la réclusion.
Article 63. (Voir NOTE sous TITRE) La peine la plus forte est celle dont la durée est la plus longue. Si les peines sont de même durée, les travaux forcés et la réclusion sont considérés comme des peines plus fortes que la détention.
Article 103. (Voir NOTE sous TITRE) L'attentat contre la vie de la reine, des parents et alliés du roi en ligne directe, des frères du roi, ayant la qualité de Belges, contre la vie du régent, ou contre la vie des ministres exercant, dans les cas prévus par la Constitution, les pouvoirs constitutionnels du Roi, sera toujours puni comme le fait consommé.

L'attentat contre leur personne sera puni des travaux forcés de dix ans à quinze ans; il sera puni de la réclusion, s'il n'a pas eu pour résultat de porter atteinte à leur liberté et s'il ne leur a causé ni effusion de sang, ni blessure, ni maladie.

Article 104. (Voir NOTE sous TITRE) L'attentat dont le but sera, soit de détruire, soit de changer la forme du gouvernement ou l'ordre de successibilité au trône, soit de faire prendre les armes aux citoyens ou aux habitants contre l'autorité royale, les Chambres législatives ou l'une d'elles, sera puni de la détention perpétuelle.
Article 106. (Voir NOTE sous TITRE) Le complot contre la vie ou contre la personne du Roi sera puni de quinze ans à vingt ans de travaux forcés, s'il a été suivi d'un acte commis pour en préparer l'exécution, et de dix ans à quinze ans de la même peine, dans le cas contraire.
Article 107. (Voir NOTE sous TITRE) Le complot contre la vie ou contre la personne de l'héritier présomptif de la couronne sera puni de dix ans à quinze ans de travaux forcés, s'il a été suivi d'un acte commis pour en préparer l'exécution, et de la réclusion, dans le cas contraire.
Article 108. (Voir NOTE sous TITRE) Le complot contre la vie ou contre la personne, soit des membres de la famille royale énumérés en l'article 103, soit du régent, soit des ministres exercant les pouvoirs constitutionnels du Roi, sera puni de la réclusion.
Article 112. (Voir NOTE sous TITRE) Quiconque aura formé seul la résolution de commettre un attentat contre la vie ou contre la personne du Roi, de l'héritier présomptif de la couronne, des membres de la Famille royale énumérés en l'article 103, du régent ou des ministres exercant les pouvoirs constitutionnels du Roi, sera puni de la réclusion, lorsqu'il aura commis un acte pour en préparer l'exécution.
Article 118. (Voir NOTE sous TITRE) Quiconque aura sciemment livré ou communiqué, en tout ou en partie, en original ou en reproduction, à une puissance étrangère ou à toute personne agissant dans l'intérêt d'une puissance étrangère, des objets, plans, écrits, documents ou renseignements, dont le secret intéresse la défense du territoire ou la sûreté extérieure de l'Etat, sera puni de (la détention de dix à quinze ans.)

Si le coupable était investi d'une fonction ou d'un mandat public ou s'il remplissait une mission ou accomplissait un travail à lui confiés par le Gouvernement, il sera puni de (la détention extraordinaire).

Article 123quater. (Voir NOTE sous TITRE) Sans préjudice de l'application de dispositions plus sévères, sera puni des peines prévues par l'article 123bis, le complot de commettre un crime ou un délit contre les personnes ou les propriétés, formé dans le dessein d'entraver, en temps de guerre, soit la défense du territoire, soit la mobilisation, soit le ravitaillement en vivres, armes ou munitions de l'armée.

Si le complot est formé en temps de guerre, il sera puni de la réclusion.

Article 123septies. (Voir NOTE sous TITRE) § 1. Les condamnés frappés de déchéance par application de l'article 123sexies pourront demander restitution des droits énumérés sous 6° à 9° à condition :

1° qu'ils ne soient pas détenus en exécution de la peine, ni fugitifs ou latitants;

2° qu'ils se soient acquittés des peines pécuniaires prononcées contre eux et se soient libérés des restitutions, dommages-intérêts et frais auxquels ils ont été condamnés; toutefois, le tribunal peut affranchir de cette condition le condamné qui justifie s'être trouvé dans l'impossibilité de se libérer, soit à raison de son indigence, soit à raison de toute autre cause qui ne lui est pas imputable;

3° que, depuis le jour où la déchéance a pris cours se soit écoulé un délai de vingt ans si le condamné a été frappé de la déchéance à perpétuité, de dix ans s'il a été frappé de la déchéance de dix à vingt ans à la suite d'une condamnation à la réclusion ou à la détention ordinaire, et de cinq ans s'il a été frappé d'une déchéance de cinq à dix ans à la suite d'une condamnation à une peine correctionnelle.

§ 2. La demande est adressée par lettre recommandée au procureur du Roi du domicile ou de la résidence de l'intéressé et, si celui-ci n'a en Belgique ni domicile, ni résidence certaine, à celui de l'arrondissement de Bruxelles.

Le procureur du Roi prend toutes informations qu'il juge nécessaire et porte la demande devant le Tribunal de première instance.

L'intéressé comparait devant le tribunal siégeant en chambre du conseil soit en personne, soit par un avoué ou par un avocat porteur des pièces, sur simple convocation lui adressée, sous pli recommandé à la poste, par le procureur du Roi.

Cette convocation contient l'indication de la Chambre du tribunal devant laquelle la demande sera portée et des jour et heure de la comparution. Il y aura au moins un délai de huit jours entre la notification et le jour de la comparution. La remise du pli recommandé à la poste vaut notification.

Si, sur la notification, l'intéressé ne comparaît pas soit en personne, soit par avoué, soit par avocat porteur des pièces, le tribunal peut, avant de statuer sur la demande, ajourner la cause en vue de permettre au ministère public de lui adresser une nouvelle convocation.

Le dossier du ministère public est déposé au greffe du tribunal huit jours au moins avant l'audience fixée. La procédure se poursuit à l'audience comme en matière correctionnelle.

Le jugement rendu sur la demande est sans appel. Si la demande est rejetée en tout ou en partie, elle ne peut être renouvelée avant l'expiration de deux années depuis la date de la décision judiciaire.

En cas de décès de l'intéressé, les recours et demandes prévus dans la présente loi peuvent être poursuivis par son conjoint, ses descendants, ses ascendants ou ses frères et soeurs.

Ils peuvent également être poursuivis par un ou plusieurs ayants-cause à titre universel ou particulier qui justifieront d'un intérêt pécuniaire.

§ 3. La restitution des droits dont les condamnés avaient été déchus par application du précédent article, n'a d'effets que pour l'avenir.

Article 124. (Voir NOTE sous TITRE) L'attentat dont le but sera d'exciter la guerre civile, en armant ou en portant les citoyens ou habitants à s'armer les uns contre les autres, sera puni de la détention extraordinaire.

Le complot formé dans le même but sera puni de dix ans à quinze ans de détention, si quelque acte a été commis pour en préparer l'exécution; et de cinq ans à dix ans de la même peine, dans le cas contraire.

Article 125. (Voir NOTE sous TITRE) L'attentat dont le but sera de porter la dévastation, le massacre ou le pillage dans une ou plusieurs communes, sera puni de quinze ans à vingt ans de travaux forcés.

Le complot formé dans le même but sera puni de dix ans à quinze ans de la même peine, si quelque acte a été commis pour en préparer l'exécution; et de la réclusion, dans le cas contraire.

Article 128. (Voir NOTE sous TITRE) Quiconque, soit pour s'emparer des deniers publics, soit pour envahir des domaines, propriétés, places, villes, forteresses, postes, magasins, arsenaux, ports, vaisseaux ou bâtiments appartenant à l'Etat, soit pour faire attaque ou résistance envers la force publique agissant contre les auteurs de ces crimes, se sera mis à la tête de bandes armées, ou y aura exercé une fonction ou un commandement quelconque, sera puni de la détention extraordinaire.
Article 129. (Voir NOTE sous TITRE) Si ces bandes ont eu pour but, soit de piller ou de partager des propriétés publiques ou nationales, ou celles d'une généralité de citoyens, soit de faire attaque ou résistance envers la force publique agissant contre les auteurs de ces crimes, ceux qui se seront mis à la tête de ces bandes, ou qui y auront exercé une fonction ou un commandement quelconque, seront punis des travaux forcés de quinze ans à vingt ans.
Article 133. (Voir NOTE sous TITRE) Ceux qui, connaissant le but ou le caractère des dites bandes, auront fourni à ces bandes ou à leurs divisions, des logements, retraites ou lieux de réunion, seront punis, dans les cas des articles 101, 102, 103 et 128, de la réclusion, et, dans les cas prévus par les articles 104 et 127, de la détention de cinq ans à dix ans.
Article 154. (Voir NOTE sous TITRE) Si l'un des actes arbitraires mentionnés aux articles 148 à 151 a été commis au moyen de la fausse signature d'un fonctionnaire public, les auteurs du faux et ceux qui, méchamment ou frauduleusement, en auront fait usage, seront punis des travaux forcés de dix ans à quinze ans.
Article 160. (Voir NOTE sous TITRE) Quiconque aura contrefait des monnaies d'or ou d'argent ayant cours légal en Belgique ou à l'étranger sera puni des travaux forcés de dix ans à quinze ans.
Article 161. (Voir NOTE sous TITRE) Sera puni de la réclusion celui qui aura altéré les mêmes monnaies.
Article 171. (Voir NOTE sous TITRE) Ceux qui se rendront coupables de fraude dans le choix des échantillons destinés, en exécution de la loi monétaire, à la vérification du titre et du poids des monnaies d'or et d'argent, seront condamnés aux travaux forcés de quinze ans à vingt ans.
Article 172. (Voir NOTE sous TITRE) Ceux qui auront commis cette fraude dans le choix des échantillons de monnaies d'autre métal seront punis de la réclusion.
Article 174. (Voir NOTE sous TITRE) Seront punis des travaux forcés de dix ans à quinze ans, ceux qui auront contrefait ou falsifié soit des obligations au porteur de la dette publique d'un pays étranger, soit des coupons d'intérêts afférents à ces titres (...).
Article 175. (Voir NOTE sous TITRE) Ceux qui auront contrefait ou falsifié soit des actions, obligations ou autres titres, légalement émis par des provinces, des communes, des administrations ou établissements publics, sous quelque dénomination que ce soit, par des sociétés ou des particuliers, soit des coupons d'intérêts ou de dividendes afférents à ces différents titres, seront punis de dix ans à quinze ans de travaux forcés, si l'émission a eu lieu en Belgique, et de la réclusion, si l'émission a eu lieu à l'étranger.
Article 179. (Voir NOTE sous TITRE) Seront punis des travaux forcés de dix ans à quinze ans, ceux qui auront contrefait le sceau de l'Etat, ou fait usage du sceau contrefait.
Article 194. (Voir NOTE sous TITRE) Tout fonctionnaire ou officier public qui, dans l'exercice de ses fonctions, aura commis un faux,

Soit par fausses signatures,

Soit par altération des actes, écritures ou signatures,

Soit par supposition de personnes,

Soit par des écritures faites ou intercalées sur des registres ou d'autres actes publics, depuis leur confection ou clôture,

Sera puni des travaux forcés de dix ans à quinze ans.

Article 195. (Voir NOTE sous TITRE) Sera puni des travaux forcés de dix ans à quinze ans, tout fonctionnaire ou officier public qui, en rédigeant des actes de son ministère, en aura dénaturé la substance ou les circonstances,

Soit en écrivant des conventions autres que celles qui auraient été tracées ou dictées par les parties,

Soit en constatant comme vrais des faits qui ne l'étaient pas.

Article 196. (Voir NOTE sous TITRE) Seront punies de réclusion les autres personnes qui auront commis un faux en écritures authentiques et publiques, et toutes personnes qui auront commis un faux en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées,

Soit par fausses signatures,

Soit par contrefacon ou altération d'écritures ou de signatures,

Soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges ou par leur insertion après coup dans les actes,

Soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir ou de constater.

Article 208. (Voir NOTE sous TITRE) Tout fonctionnaire ou officier public qui, dans l'exercice de ses fonctions, aura délivré un faux certificat, falsifié un certificat, ou fait usage d'un certificat faux ou falsifié, sera puni de la réclusion.
Article 215. (Voir NOTE sous TITRE) Le faux témoignage en matière criminelle, soit contre l'accusé, soit en sa faveur, sera puni de la réclusion.
Article 235. (Voir NOTE sous TITRE) Dans le cas où les autorités civiles auraient formé avec les corps militaires ou leurs chefs un complot attentatoire à la sûreté de l'Etat, les provocateurs seront punis de la détention extraordinaire; les autres, de la detention de dix ans à quinze ans.
Article 266. (Voir NOTE sous TITRE) Hors le cas où la loi règle spécialement les peines encourues pour crimes ou pour délits commis par les fonctionnaires ou officiers publics, ceux d'entre eux qui se seront rendus coupables d'autres crimes ou d'autres délits qu'ils étaient chargés de prévenir, de constater, de poursuivre ou de réprimer, seront condamnés aux peines attachées à ces crimes ou à ces délits, dont le minimum sera doublé, s'il s'agit de l'emprisonnement, et élevé de deux ans, s'il s'agit de la réclusion, de la détention et des travaux forcés à temps.
Article 272. (Voir NOTE sous TITRE) Si la rébellion a été commise par plusieurs personnes, et par suite d'un concert préalable, les rebelles, porteurs d'armes, seront condamnés à la réclusion, et les autres à un emprisonnement d'un an à cinq ans.

Si la rébellion n'a pas été le résultat d'un concert préalable, les coupables armés seront punis d'un emprisonnement d'un an à cinq ans, et les autres, d'un emprisonnement de trois mois à deux ans.

Article 292. (Voir NOTE sous TITRE) Les personnes chargées de fournitures, d'entreprises ou régies pour le compte de l'armee ou de la marine, qui auront volontairement fait manquer le service dont elles sont chargées, seront punies de la réclusion et d'une amende de deux cents francs à trois mille francs.

Les memes peines seront appliquées aux agents des fournisseurs, si ces agents ont volontairement fait manquer le service.

Article 293. (Voir NOTE sous TITRE) Les fonctionnaires publics ou les agents préposés ou salariés du gouvernement, qui auront provoqué ou aidé les coupables à faire manquer le service, seront condamnes à la réclusion pour sept ans au moins, et à une amende de trois cents francs à trois mille francs.
Article 331bis. (Voir NOTE sous TITRE) Est puni de la (réclusion de cinq ans à dix ans) :

1° celui qui menace d'utiliser des matières nucléaires pour commettre un attentat contre des personnes ou des propriétés;

2° celui qui menace de commettre un vol de matières nucléaires afin de contraindre une personne physique ou morale, une organisation internationale ou un Etat à faire ou à s'abstenir de faire un acte.

Article 336. Si l'evasion a eu lieu ou a été tentée avec violence, menaces ou bris de prison, les peines contre ceux qui l'auront favorisée en fournissant des instruments propres à l'opérer seront :

Dans les circonstances énoncées à l'article 333, un emprisonnement de deux ans à cinq ans contre les préposés, et de trois mois à deux ans contre les autres personnes;

Dans les circonstances énoncées à l'article 334, la réclusion contre les préposés, et un emprisonnement de six mois à trois ans contre les autres personnes.

Article 337. (Voir NOTE sous TITRE) Si l'évasion a eu lieu ou a été tentée avec violence, menaces ou bris de prison, les peines contre ceux qui l'auront favorisée par transmission d'armes seront :

Dans les circonstances énoncées à l'article 333, la réclusion contre les préposés, et un emprisonnement de deux ans à cinq ans contre les autres personnes;

Dans les circonstances énoncées à l'article 334, les travaux forcés de dix ans à quinze ans contre les préposés, la réclusion contre les autres personnes.

Article 391. (Voir NOTE sous TITRE) Quiconque, étant engagé dans les liens du mariage, en aura contracté un autre avant la dissolution du précédent, sera puni de la réclusion.
Article 393. (Voir NOTE sous TITRE) L'homicide commis avec intention de donner la mort est qualifié meurtre. Il sera puni des travaux forcés à perpétuité.
Article 400. (Voir NOTE sous TITRE) Les peines seront un emprisonnement de deux ans à cinq ans et une amende de deux cents francs à cinq cents francs, s'il est résulté des coups ou des blessures, soit une maladie paraissant incurable, soit une incapacité permanente de travail personnel, soit la perte de l'usage absolu d'un organe, soit une mutilation grave.

La peine sera celle de la réclusion, s'il y a eu préméditation.

Article 401. (Voir NOTE sous TITRE) Lorsque les coups portés ou les blessures faites volontairement, mais sans intention de donner la mort, l'ont pourtant causée, le coupable sera puni de la réclusion.

Il sera puni des travaux forcés de dix ans à quinze ans, s'il a commis ces actes de violence avec préméditation.

Article 403. (Voir NOTE sous TITRE) La peine sera la réclusion, lorsque ces substances auront causé, soit une maladie paraissant incurable, soit une incapacité permanente de travail personnel, soit la perte de l'usage absolu d'un organe.
Article 404. (Voir NOTE sous TITRE) Si les substances administrées volontairement, mais sans intention de donner la mort, l'ont pourtant causée, le coupable sera puni des travaux forcés de quinze ans à vingt ans.
Article 406. (Voir NOTE sous TITRE) Sera puni de la réclusion celui qui aura méchamment entravé la circulation ferroviaire, routière, fluviale ou maritime par toute action portant atteinte aux voies de communication, aux ouvrages d'art ou au matériel, ou par toute autre action de nature à rendre dangereux la circulation ou l'usage des moyens de transport ou à provoquer des accidents à l'occasion de leur usage ou de leur circulation.

Indépendamment des cas visés à l'alinéa précédent, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de vingt-six francs à mille francs, celui qui aura méchamment entravé la circulation ferroviaire, routière, fluviale ou maritime, par tout objet constituant obstacle de nature à empêcher la circulation ou l'usage des moyens de transport.

Sera puni d'une peine de huit jours à deux mois et d'une amende de vingt-six à cinq cents francs celui qui, par toute autre action, aura méchamment empêché la circulation en cours sur la voie ferroviaire ou routière.

Article 407. (Voir NOTE sous TITRE) Si le fait a causé des blessures de la nature de celles prévues par l'article 399, le coupable sera condamné aux travaux forcés de dix ans à quinze ans. Il sera condamné aux travaux forcés de quinze ans à vingt ans, si les blessures sont de la nature de celles qui sont prévues par l'article 400.
Article 408. (Voir NOTE sous TITRE) Si le fait a causé la mort d'une personne, le coupable sera puni des travaux forcés à perpétuité.
Article 414. Lorsque le fait d'excuse sera prouvé :

S'il s'agit d'un crime emportant (la réclusion à perpétuité), ou celle (de la réclusion de vingt à trente ans), la peine sera réduite à un emprisonnement d'un an à cinq ans et à une amende de cent francs à cinq cents francs;

S'il s'agit de tout autre crime, elle sera réduite à un emprisonnement de six mois à deux ans et à une amende de cinquante francs à deux cents francs;

S'il s'agit d'un délit, la peine sera réduite à un emprisonnement de huit jours à trois mois et à une amende de vingt-six francs à cent francs.

Article 437. (Voir NOTE sous TITRE) La peine de la réclusion sera prononcée, si l'arrestation a été exécutée, soit sur un faux ordre de l'autorité publique, soit avec le costume ou sous le nom d'un de ses agents, ou si la personne arrêtée ou détenue a été menacée de mort.
Article 467. (Voir NOTE sous TITRE) Le vol sera puni de la réclusion :

S'il a été commis à l'aide d'effraction, d'escalade ou de fausses clefs;

S'il a été commis par un fonctionnaire public à l'aide de ses fonctions;

Si les coupables ou l'un d'eux ont pris le titre ou les insignes d'un fonctionnaire public, ou ont allégué un faux ordre de l'autorité publique.

Article 468. (Voir NOTE sous TITRE) Quiconque aura commis un vol à l'aide de violences ou de menaces sera puni de la réclusion.
Article 474. (Voir NOTE sous TITRE) Si les violences ou les menaces exercées sans intention de donner la mort l'ont pourtant causée, les coupables seront condamnés aux travaux forcés à perpétuité.

(Alinéa 2 abrogé)

Article 477. (Voir NOTE sous TITRE) Le vol de matières nucléaires est puni de la réclusion.
Article 477bis. (Voir NOTE sous TITRE) Le vol de matières nucléaires est puni des travaux forcés de dix ans à quinze ans :

1° s'il a été commis avec l'aide de violences ou de menaces;

2° s'il a été commis avec effraction, escalade ou fausses clefs;

3° s'il a été commis par un fonctionnaire public à l'aide de ses fonctions;

4° si les coupables ou l'un d'eux, ont pris le titre ou les insignes d'un fonctionnaire public ou ont allégué un faux ordre de l'autorité publique.

Article 477ter. (Voir NOTE sous TITRE) L'extorsion de matières nucléaires à l'aide de violences ou de menaces est punie des travaux forcés de dix ans à quinze ans.
Article 477quinquies. (Voir NOTE sous TITRE) Le vol ou l'extorsion de matières nucléaires à l'aide de violences ou de menaces, ainsi que le fait visé à l'article 477quater, sont punis des travaux forcés de quinze à vingt ans :

1° s'ils ont été commis avec effraction, escalade ou fausses clefs;

2° s'ils ont été commis par un fonctionnaire public à l'aide de ses fonctions;

3° si les coupables, ou l'un d'eux, ont pris le titre ou les insignes d'un fonctionnaire public ou ont allégué un faux ordre de l'autorité publique;

4° s'ils ont été commis la nuit;

5° s'ils ont été commis par deux ou plusieurs personnes;

6° si le coupable a utilisé un véhicule ou tout autre engin motorisé ou non pour faciliter l'extorsion ou pour assurer sa fuite.

Article 488bis. (Voir NOTE sous TITRE) § 1. Quiconque, intentionnellement et sans y être habilité par l'autorité compétente ou en dehors des conditions prévues lors de l'habilitation, se fait remettre, acquiert, détient, utilise, altère, cède, abandonne, transporte ou disperse des matières nucléaires est puni de la réclusion.

§ 2. La peine est des travaux forcés de dix ans à quinze ans si le fait a entraîné pour autrui :

1° soit une maladie paraissant incurable, une incapacité permanente de travail personnel, la perte de l'usage absolu d'un organe ou d'une mutilation grave;

2° La destruction en tout ou en partie des édifices, ponts, digues, chaussées, chemins de fer, écluses, magasins, chantiers, hangars, navires, bateaux, aéronefs ou autres ouvrages d'art, ou constructions appartenant à autrui.

§ 3. Si le fait commis sans intention de donner la mort l'a pourtant causée, le coupable est puni des travaux forcés de quinze à vingt ans.

Article 510. (Voir NOTE sous TITRE) Seront punis des travaux forcés de quinze ans à vingt ans ceux qui auront mis le feu à des édifices, ponts, digues, chaussées, chemins de fer, écluses, magasins, chantiers, hangars, navires, bateaux, voitures, wagons, aéronefs ou autres ouvrages d'art, constructions ou véhicules à moteur, si l'auteur a dû présumer qu'il s'y trouvait une ou plusieurs personnes au moment de l'incendie.
Article 511. Seront punis des travaux forcés de dix ans à quinze ans, ceux qui auront mis le feu aux propriétés immobilières désignées à l'article 510, ainsi qu'à des navires, bateaux et aéronefs, mais hors les cas prévus par cet article, soit à des forêts, bois, taillis ou récoltes sur pied.

Toutefois, si ces propriétés appartiennent exclusivement à ceux qui les ont incendiées, et si le feu a été mis dans une intention méchante ou frauduleuse, les coupables seront punis d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de deux cents francs à mille francs.

Article 513. (Voir NOTE sous TITRE) Lorsque le feu aura été mis pendant la nuit, les peines portées aux articles 510 à 512 seront remplacées :

Les travaux forcés de quinze ans à vingt ans, par les travaux forcés à perpétuité;

Les travaux forcés de dix ans à quinze ans, par les travaux forcés de quinze ans à vingt ans;

L'emprisonnement et l'amende, portés à l'article 511, deuxième alinéa, et à l'article 512, premier alinéa, par la réclusion;

L'emprisonnement et l'amende, portés à l'article 512, deuxième alinéa, par un emprisonnement d'un an à quatre ans et une amende de cinquante francs à cinq cents francs.

Article 521. (Voir NOTE sous TITRE) Quiconque aura, en dehors des cas visés aux articles 510 à 520, détruit, par quelque moyen que ce soit, en tout ou en partie, des édifices, ponts, digues, chaussées, chemins de fer, écluses, magasins, chantiers, hangars, navires, bateaux, aéronefs ou autres ouvrages d'art, ou constructions appartenant à autrui, sera puni de réclusion.

En cas de mise hors d'usage à dessein de nuire, la peine sera un emprisonnement de quinze jours à trois ans et une amende de cinquante francs à cinq cents francs.

La peine prévue au deuxième alinéa est applicable en cas de destruction, en tout ou en partie, ou de mise hors d'usage à dessein de nuire, de voitures, wagons et véhicules à moteur.

Article 525. (Voir NOTE sous TITRE) Lorsque les faits prévus par les deux articles précédents auront été commis en réunion ou en bande et à l'aide de violences, de voies de fait ou de menaces, les coupables seront punis de la réclusion.

Les chefs et les provocateurs seront condamnés aux travaux forcés de dix ans à quinze ans et à une amende de cinq cents francs à cinq mille francs.

Article 529. (Voir NOTE sous TITRE) Si le fait a été commis en réunion ou en bande, la peine sera la réclusion.

Les chefs et les provocateurs seront punis des travaux forcés de dix ans à quinze ans.

Article 530. (Voir NOTE sous TITRE) La destruction ou le dégât de propriétés mobilières d'autrui, opéré à l'aide de violences ou de menaces, dans une maison habitée ou ses dépendances, et avec l'une des circonstances prévues à l'article 471, sera puni des travaux forcés de dix ans à quinze ans.

La peine ne sera pas inférieure à douze ans si le crime a été commis en réunion ou en bande.

Les chefs et les provocateurs seront punis des travaux forcés de quinze ans à vingt ans.

Article 547. (Voir NOTE sous TITRE) Seront punis des travaux forcés de dix ans à quinze ans, ceux qui auront méchamment ou frauduleusement inondé tout ou partie des travaux d'une mine.

Si, d'après les circonstances, le coupable a dû présumer qu'il se trouvait dans la mine une ou plusieurs personnes au moment de l'inondation, il sera condamné aux travaux forcés de quinze ans à vingt ans.

Article 328. Quiconque aura, soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, sciemment donné une fausse information concernant l'existence d'un danger d'attentat contre les personnes ou les propriétés punissable d'une peine criminelle, sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de cinquante francs à trois cents francs.