8 JUIN 1867. - CODE PENAL. (NOTE : Voir la loi du 10 juillet 1996 portant abolition de la peine de mort et modifiant les peines criminelles, notamment l'article 3, 1996-07-10/42) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 05-04-1990 et mise à jour au 18-02-2026)
Article 348. Celui qui, médecin ou non, par un moyen quelconque, aura à dessein fait avorter une femme qui n'y a pas consenti, sera puni de la (réclusion de cinq ans à dix ans). Si les moyens employés ont manqué leur effet, l'article 52 sera appliqué.
[¹ Lors du choix de la peine ou de la mesure et de la sévérité de celle-ci, le juge doit prendre en considération le fait que l'infraction a été commise en présence d'un mineur.]¹
(1)2024-01-18/06, art. 24, 157; En vigueur : 05-02-2024>
Article 350.
2018-10-15/03, art. 5, 136; En vigueur : 08-11-2018>
Article 351.
2018-10-15/03, art. 5, 136; En vigueur : 08-11-2018>
Article 352. [¹ Lorsque les moyens employés dans le but de faire avorter la femme qui n'y a pas consenti auront causé la mort, celui qui les aura administrés ou indiqués dans ce but sera condamné à la réclusion de dix ans à quinze ans.]¹
[² Lors du choix de la peine ou de la mesure et de la sévérite de celle-ci, le juge doit prendre en considération le fait que l'infraction a été commise en présence d'un mineur.]²
(1)2018-10-15/03, art. 6, 136; En vigueur : 08-11-2018>
(2)2024-01-18/06, art. 25, 157; En vigueur : 05-02-2024>
Article 353. (Abrogé)
Article 507. Seront punis d'un emprisonnement de huit jours à deux ans et d'une amende de vingt-six [euros] à cinq cents [euros], le saisi et tous ceux qui auront frauduleusement détruit ou détourné, dans son intérêt, des objets saisis sur lui.
(La même disposition est applicable à l'époux ou à ceux qui dans son intérêt détruisent, dégradent ou détournent des meubles qui ont fait l'objet d'une mesure prévue (à l'article 223 du Code civil) (et aux articles 1253septies, deuxième alinéa, et 1280 du Code judiciaire.))
Article 42. La confiscation spéciale s'applique :
1° Aux choses formant l'objet de l'infraction et à celles qui ont servi ou qui ont été destinées à la commettre, quand la propriété en appartient au condamné;
2° Aux choses qui ont été produites par l'infraction.
(3° Aux avantages patrimoniaux tirés directement de l'infraction, aux biens et valeurs qui leur ont été substitués et aux revenus de ces avantages investis.)
Article 43. La confiscation spéciale (s'appliquant aux choses visées aux 1° et 2° de l'article 42) sera toujours prononcée pour crime ou délit. [¹ La confiscation des choses qui ont servi ou qui [² ont été]² destinées à commettre le crime ou le délit sera ordonnée, sauf lorsqu'elle a pour effet de soumettre le condamné à une peine déraisonnablement lourde.]¹
Elle ne sera prononcée pour contravention que dans les cas déterminés par la loi.
(1)2018-03-18/14, art. 19, 129; En vigueur : 12-05-2018>
(2)2019-05-05/10, art. 67, 137; En vigueur : 03-06-2019>
Article 43bis. (La confiscation spéciale s'appliquant aux choses visées à l'article 42, 3°, pourra toujours être prononcée par le juge, mais uniquement dans la mesure où elle est requise par écrit par le procureur du Roi.)
[³ Si les choses prévues à l'alinéa 1er et les choses qui ont servi ou qui [⁴ ont été]⁴ destinées à commettre l'infraction ne peuvent]³ être trouvées dans le patrimoine du condamné, le juge procédera à leur évaluation monétaire et la confiscation portera sur une somme d'argent qui leur sera équivalente.
Lorsque les choses confisquées appartiennent à la partie civile, elles lui seront restituées. Les choses confisquées lui seront de même attribuées lorsque le juge en aura prononcé la confiscation pour le motif qu'elles constituent des biens ou des valeurs substitués par le condamné à des choses appartenant à la partie civile ou parce qu'elles constituent l'équivalent de telles choses au sens de l'alinéa 2 du présent article.
Tout autre tiers prétendant droit sur la chose confisquée pourra faire valoir ce droit dans un délai et selon des modalités déterminées par le Roi.
[¹ La confiscation spéciale des biens immobiliers doit ou peut être prononcée par le juge, selon la base juridique applicable, mais uniquement dans la mesure où elle a été requise par écrit par le ministère public.
La réquisition écrite du ministère public tendant à la confiscation d'un bien immobilier qui n'a pas été saisi pénalement conformément aux formalités applicables est, sous peine d'irrecevabilité, inscrite gratuitement en marge du dernier titre transcrit ou du jugement visé à l'article [⁵ 3.30, § 1er, du Code civil]⁵. Le ministère public joint une preuve de la mention marginale au dossier répressif avant la clôture des débats. Le ministère public demande, s'il y a lieu, la radiation gratuite de la mention marginale.]¹
[² Le juge diminue au besoin le montant des avantages patrimoniaux visés à l'article 42, 3°, ou de l'évaluation monétaire visée à l'alinéa 2 afin de ne pas soumettre le condamné à une peine déraisonnablement lourde.]²
(1)2013-11-27/05, art. 2, 099; En vigueur : 01-03-2014>
(2)2014-02-11/12, art. 55, 100; En vigueur : 18-04-2014>
(3)2018-03-18/14, art. 20, 129; En vigueur : 12-05-2018>
(4)2019-05-05/10, art. 68, 137; En vigueur : 03-06-2019>
(5)2020-02-04/16, art. 15, 145; En vigueur : 01-09-2021>
SECTION IV. - DU RECELEMENT DES OBJETS OBTENUS A L'AIDE D'UN CRIME OU D'UN DELIT.
Article 505. Seront punis d'un emprisonnement de quinze jours à cinq ans et d'une amende de vingt-six [euros] à cent mille [euros] ou d'une de ces peines seulement :
1° ceux qui auront recelé, en tout ou en partie, [² les biens enlevés, détournés, ou obtenus]² à l'aide d'un crime ou d'un délit ;
2° (ceux qui auront acheté, reçu en échange ou à titre gratuit, possédé, gardé ou géré des choses visées à l'article 42, 3°, alors qu'ils connaissaient ou devaient connaître l'origine de ces choses au début de ces opérations;) 2007-05-10/63, art. 2, 071; **En vigueur :** 01-09-2007>
3° ceux qui auront converti ou transféré des choses visées à l'article 42, 3°, dans le but de dissimuler ou de déguiser leur origine illicite ou d'aider toute personne qui est impliquée dans la réalisation de l'infraction d'où proviennent ces choses, à échapper aux conséquences juridiques de ses actes ;
4° (ceux qui auront dissimulé ou déguisé la nature, l'origine, l'emplacement, la disposition, le mouvement ou la propriété des choses visées à l'article 42, 3°, alors qu'ils connaissaient ou devaient connaître l'origine de ces choses au début de ces opérations.) 2007-05-10/63, art. 2, 071; **En vigueur :** 01-09-2007>
(Les infractions visées à l'alinéa 1er, 3° et 4°, existent même si leur auteur est également auteur, coauteur ou complice de l'infraction d'où proviennent les choses visées à l'article 42, 3°. Les infractions visées à l'alinéa 1er, 1° et 2°. existent même si leur auteur est également auteur, coauteur ou complice de l'infraction d'où proviennent les choses visées à l'article 42, 3°, lorsque cette infraction a été commise à l'étranger et ne peut pas être poursuivie en Belgique.) 2007-05-10/63, art. 2, 071; **En vigueur :** 01-09-2007>
[³ Les entités assujetties telles que visées à l'article 5, §§ 1er et 4 de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces, ainsi que leurs administrateurs, préposés et mandataires, sont exempts de peine pour les infractions visées à l'alinéa 1er, 2° et 4°, dans la mesure où, en ce qui concerne les faits concernés commis dans le cadre de la fraude fiscale autre que la fraude fiscale grave, organisée ou non, ils se sont conformés à la législation et à la réglementation en matière de lutte contre la fraude fiscale y compris celles découlant de la loi du 18 septembre 2017.]³
Les choses visées (à l'alinéa 1er, 1°) du présent article constituent l'objet (de l'infraction couverte par cette disposition), au sens de l'article 42, 1°, et seront confisquées, même si la propriété n'en appartient pas au condamné, sans que (cette peine) puisse cependant porter préjudice aux droits des tiers sur les biens susceptibles de faire l'objet de la confiscation. 2007-05-10/63, art. 2, 071; **En vigueur :** 01-09-2007>
(Les choses visées à l'alinéa 1er, 3° et 4°, constituent objet des infractions couvertes par ces dispositions, au sens de l'article 42, 1°, et seront confisquées, dans le chef de chacun des auteurs, coauteurs ou complices de ces infractions, même si la propriété n'en appartient pas au condamné, sans que cette peine puisse cependant porter préjudice aux droits des tiers sur les biens susceptibles de faire l'objet de la confiscation. Si ces choses ne peuvent être trouvées dans le patrimoine du condamné, le juge procédera à leur évaluation monétaire et la confiscation portera sur une somme d'argent qui lui sera équivalente. Dans ce cas, le juge pourra toutefois réduire cette somme en vue de ne pas soumettre le condamné à une peine déraisonnablement lourde.
Les choses visées à l'alinéa 1er, 2°, du présent article constituent l'objet de l'infraction couverte par cette disposition, au sens de l'article 42, 1°, et seront confisquées, dans le chef de chacun des auteurs, coauteurs ou complices de ces infractions, même si la propriété n'en appartient pas au condamné, sans que cette peine puisse cependant porter préjudice aux droits des tiers sur les biens susceptibles de faire l'objet de la confiscation. Si ses choses ne peuvent être trouvées dans le patrimoine du condamne, le juge procédera à leur évaluation monétaire et la confiscation portera sur une somme d'argent qui sera proportionnelle à la participation du condamné à l'infraction.) 2007-05-10/63, art. 2, 071; **En vigueur :** 01-09-2007>
La tentative des délits visés aux 2°, 3° et 4° du présent article sera punie d'un emprisonnement de huit jours à trois ans et d'une amende de vingt-six [euros] à cinquante mille [euros] ou d'une de ces peines seulement.
Les personnes punies en vertu des présentes dispositions pourront, de plus, être condamnées à l'interdiction, conformément à l'article 33.
(1)2013-07-15/02, art. 15, 094; En vigueur : 29-07-2013>
(2)2023-07-12/10, art. 17, 153; En vigueur : 18-09-2023>
(3)2024-01-18/06, art. 42, 157; En vigueur : 05-02-2024>
Article 509quater. 2007-05-15/62, art. 33, 072; **En vigueur :** 01-09-2007> Sera puni d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de deux cents euros à quinze cents euros, ou d'une de ces peines seulement, l'expert qui, sachant qu'un paiement direct n'est pas autorisé, l'accepte malgré tout d'une partie à la cause.
Article 190bis. Les dispositions des articles 188 à 190 ne s'appliquent pas seulement aux timbres-poste adhésifs, mais également à ceux qui sont imprimés sur des documents émis par [¹ bpost]¹, ainsi qu'aux valeurs d'affranchissement représentées par des empreintes de machines ou par des symboles agréés par [¹ bpost]¹.
(1)2010-12-13/07, art. 4, 081; En vigueur : 17-01-2011>
Article 342. (Abrogé)
Article 343. (Abrogé)
Article 344. (Abroge)
Article 345. (Abrogé)
Article 346. (Abrogé)
Article 347. (Abrogé)
Article 380quater. (abrogé)
Article 496. [² Celui qui cherche à se procurer, pour lui-même ou pour autrui, avec une intention frauduleuse, un avantage économique illégal, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manoeuvres frauduleuses pour persuader l'existence de fausses entreprises, d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire, pour faire naître l'espérance ou la crainte d'un succès, d'un accident ou de tout autre événement chimérique, ou pour abuser autrement de la confiance ou de la crédulité, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à cinq ans et d'une amende de vingt-six euros à trois mille euros.]²
[¹ Si les faits visés à l'alinéa précédent ont été commis au préjudice d'une personne dont la situation de vulnérabilité en raison de l'âge, d'un état de grossesse, d'une maladie, d'une infirmité ou d'une déficience physique ou mentale était apparente ou connue de l'auteur des faits, celui-ci sera puni d'un emprisonnement de six mois à cinq ans et d'une amende de vingt-six euros à trois mille euros.]¹
(La tentative du délit prévu par l'alinéa 1 sera punie d'un emprisonnement de huit jours à trois ans et d'une amende de vingt-six [euros] à deux mille [euros].)
(Dans les cas prévu par les alinéas précédents, le coupable pourra, de plus, être condamné à l'interdiction, conformément à l'article 33.)
(1)2011-11-26/19, art. 41, 084; En vigueur : 02-02-2012>
(2)2023-07-12/10, art. 16, 153; En vigueur : 18-09-2023>
Article 335. [¹ Le fait de délibérément endommager ou détourner le matériel de surveillance électronique est puni d'une peine d'emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de deux cents euros à quatre mille euros, ou de l'une de ces peines seulement.
Par matériel de surveillance électronique, il y a lieu d'entendre l'ensemble des moyens électroniques utilisés par les services des communautés compétents pour l'organisation et le contrôle de la surveillance électronique dans le cadre de l'exécution de leurs missions.]¹
(1)2025-12-19/73, art. 6, 164; En vigueur : 16-01-2026>
Article 314. Les personnes qui, dans les adjudications de la propriété, de l'usufruit ou de la location des choses mobilières ou immobilières, d'une entreprise, d'une fourniture, d'une exploitation ou d'un service quelconque, auront entravé ou troublé la liberté des enchères ou des soumissions, par violences ou par menaces, par dons ou promesses ou par tout autre moyen frauduleux, seront punies d'un emprisonnement de quinze jours à six mois et d'une amende de cent [euros] à trois mille [euros].
[¹ Elles sont exemptées de peines si, avant toute poursuite, elles ont apporté à la connaissance du ministère public l'intégralité des informations qu'elles détiennent sur les circonstances et les auteurs de ces infractions et si elles ont fait, à cet égard, une demande d'immunité de poursuites auprès de l'Autorité belge de la concurrence conformément à l'article IV.54/4 du Code de droit économique portant sur les mêmes faits.
En cas d'application de l'alinéa 2, le ministère public informe sans délai l'Autorité belge de la concurrence de l'affaire et assure les contacts nécessaires avec l'Autorité belge de la concurrence.]¹
(1)2022-02-28/02, art. 76, 147; En vigueur : 17-03-2022>
Article 65. Lorsqu'un même fait constitue plusieurs infractions ou lorsque différentes infractions soumises simultanément au même juge du fonds constituent la manifestation successive et continue de la même intention délictueuse, la peine la plus forte sera seule prononcée.
Lorsque le juge du fond constate que des infractions ayant antérieurement fait l'objet d'une décision définitive et d'autres faits dont il est saisi et qui, à les supposer établis, sont antérieurs à ladite décision et constituent avec les premières la manifestation successive et continue de la même intention délictueuse, il tient compte, pour la fixation de la peine, des peines déjà prononcées. Si celles-ci lui paraissent suffire à une juste répression de l'ensemble des infractions, il se prononce sur la culpabilité et renvoie dans sa décision aux peines déjà prononcées. Le total des peines prononcées en application de cet article ne peut excéder le maximum de la peine la plus forte.
Article 379.
2022-03-21/01, art. 117, 148; En vigueur : 01-06-2022>
Article 380.
2022-03-21/01, art. 2, 148; En vigueur : 01-06-2022>
Article 380bis.
2022-03-21/01, art. 117, 148; En vigueur : 01-06-2022>
Article 380ter.
2022-03-21/01, art. 117, 148; En vigueur : 01-06-2022>
Article 381.
2022-03-21/01, art. 117, 148; En vigueur : 01-06-2022>
Article 382.
2022-03-21/01, art. 117, 148; En vigueur : 01-06-2022>
Article 422bis. Sera puni d'un emprisonnement de huit jours à (un an) et d'une amende de cinquante à cinq cents [euros] ou d'une de ces peines seulement, celui qui s'abstient de venir en aide ou de procurer une aide à une personne exposée à un péril grave, soit qu'il ait constaté par lui-même la situation de cette personne, soit que cette situation lui soit décrite par ceux qui sollicitent son intervention.
Le délit requiert que l'abstenant pouvait intervenir sans danger sérieux pour lui-même ou pour autrui. Lorsqu'il n'a pas constaté personnellement le péril auquel se trouvait exposée la personne à assister, l'abstenant ne pourra être puni lorsque les circonstances dans lesquelles il a été invité à intervenir pouvaient lui faire croire au manque de sérieux de l'appel ou à l'existence de risques.
(La peine prévue à l'alinéa 1er est portée à deux ans lorsque la personne exposée à un péril grave est mineure d'âge [¹ ou est une personne dont la situation de vulnérabilité en raison de l'âge, d'un état de grossesse, d'une maladie, d'une infirmité ou d'une déficience physique ou mentale était apparente ou connue de l'auteur des faits]¹.)
(1)2011-11-26/19, art. 16, 084; En vigueur : 02-02-2012>
Article 458. Les médecins, chirurgiens, officiers de santé, pharmaciens, sages-femmes et toutes autres personnes dépositaires, par état ou par profession, des secrets qu'on leur confie, qui, hors le cas où ils sont appelés à rendre témoignage en justice (ou devant une commission d'enquête parlementaire) et [¹ celui où la loi, le décret ou l'ordonnance les oblige ou les autorise]¹ à faire connaître ces secrets, les auront révélés, seront punis d'un emprisonnement [¹ d'un an à trois ans et d'une amende de cent euros à mille euros ou d'une de ces peines seulement]¹.
(1)2017-07-06/24, art. 312, 124; En vigueur : 03-08-2017>
Article 7. [³ § 1.]³ Les peines applicables aux infractions (commises par des personnes physiques) sont :
En matière criminelle :
(1° la réclusion;
2° la détention.)
[² En matière correctionnelle et de police :
1° l'emprisonnement;
2° la peine de surveillance électronique;
3° la peine de travail;
4° la peine de probation autonome.
Les peines prévues aux 1° à 4° ne peuvent s'appliquer cumulativement.]²
En matière criminelle et correctionnelle :
1° L'interdiction de certains droits politiques et civils;
2° [¹ la mise à la disposition du tribunal de l'application des peines;]¹
En matière criminelle, correctionnelle et de police :
1° L'amende;
2° La confiscation spéciale.
[³ § 2. Lors du choix de la peine et de la détermination de son taux, le juge poursuit les objectifs suivants:
1° exprimer la désapprobation de la société à l'égard de la violation de la loi pénale;
2° promouvoir la restauration de l'équilibre social et la réparation du dommage causé par l'infraction;
3° favoriser la réhabilitation et l'insertion sociale de l'auteur;
4° protéger la société.
Dans les limites fixées par la loi, le juge doit rechercher une juste proportionnalité entre l'infraction et la peine.
Avant de prononcer une peine, le juge doit prendre en compte ces objectifs mais aussi les effets secondaires indésirables de la peine pour les personnes directement concernées, leur entourage et la société.
§ 3. Pour des faits punissables d'un emprisonnement de six mois maximum et si le juge envisage d'imposer un emprisonnement effectif, celui-ci impose une peine de surveillance électronique, une peine de travail ou une peine de probation autonome, pour autant que soient remplies les conditions prévues aux articles 37ter, 37quinquies et 37octies.
Pour des faits punissables d'un emprisonnement de plus de six mois à trois ans et si le juge impose un emprisonnement effectif, il motive la raison pour laquelle la sanction ne peut être réalisée par une peine de surveillance électronique, une peine de travail ou une peine de probation autonome pour autant que soient remplies les conditions prévues aux articles 37ter, 37quinquies et 37octies.]³
(1)2007-04-26/89, art. 2, 069; En vigueur : 01-01-2012>
(2)2014-04-10/80, art. 2, 111; En vigueur : indéterminée et au plus tard le 01-05-2016 (voir L 2014-05-08/55, art. 6, modifié lui-même par L 2015-11-23/02, art. 13), modifié dans le même sens par L 2016-02-05/11, art. 48, 114>
(3)2025-07-18/16, art. 2, 163; En vigueur : 04-08-2025>
CHAPITRE I. - DES INFRACTIONS.
Article 8. La réclusion est à perpétuité ou à temps.
Article 9. La réclusion à temps est prononcée pour un terme de :
1° cinq à dix ans;
2° dix à quinze ans;
3° quinze à vingt ans;
4° vingt à trente ans.
[¹ 5° trente à quarante ans.]¹
(1)2016-02-05/11, art. 2, 114; En vigueur : 29-02-2016>
Article 10. La détention est à perpétuité ou à temps.
Article 11. La détention à temps est prononcée pour un terme de :
1° cinq à dix ans;
2° dix à quinze ans;
3° quinze à vingt ans;
4° vingt à trente ans.
[¹ 5° trente à quarante ans.]¹
(1)2016-02-05/11, art. 3, 114; En vigueur : 29-02-2016>
Article 12. La réclusion ou détention à perpétuité n'est pas prononcée à l'égard d'une personne qui n'était pas âgée de dix-huit ans accomplis au moment du crime.
Article 13. (Abrogé)
Article 14. (Abrogé)
Article 16. (Abrogé)
Article 17. (Abrogé)
Article 18. L'arrêt portant condamnation à la réclusion à perpétuité ou à la détention à perpétuité, à la réclusion ou à la détention de vingt ans à trente ans [¹ ou de trente à quarante ans]¹ sera imprimé par extrait et affiché dans la commune où le crime aura été commis et dans celle où l'arrêt aura été rendu.
(1)2016-02-05/11, art. 4, 114; En vigueur : 29-02-2016>
Article 19. Tous arrêts de condamnation à la réclusion à perpétuité ou à la détention à perpétuité, à la réclusion à temps [¹ ou à la détention de quinze ans à vingt ans ou pour un terme supérieur]¹ prononceront, contre les condamnés, la destitution des titres, grades, fonctions, emplois et offices publics dont ils sont revêtus.
La cour d'assises pourra prononcer cette destitution contre les condamnés à la détention de dix ans à quinze ans ou de cinq ans à dix ans.
(1)2016-02-05/11, art. 5, 114; En vigueur : 29-02-2016>
Article 20. (Abrogé)
Article 21. (Abrogé) (NOTE : Confirmé par )
Article 25. [¹ La durée de l'emprisonnement correctionnel est, sauf les cas prévus par la loi, de huit jours au moins et de cinq ans au plus.
Elle est de cinq ans au plus s'il s'agit d'un crime punissable de la réclusion de cinq ans à dix ans qui a été correctionnalisé.
Elle est de dix ans au plus s'il s'agit d'un crime punissable de la réclusion de dix ans à quinze ans qui a été correctionnalisé.
Elle est de quinze ans au plus s'il s'agit d'un crime punissable de la réclusion de quinze ans à vingt ans qui a été correctionnalisé.
[² Elle est de vingt-huit ans au plus s'il s'agit d'un crime punissable de la réclusion de vingt ans à trente ans qui a été correctionnalisé. Elle est de trente-huit ans au plus s'il s'agit d'un crime punissable de la réclusion de trente ans à quarante ans qui a été correctionnalisé. Elle est de quarante ans au plus s'il s'agit d'un crime punissable de la réclusion à perpétuité qui a été correctionnalisé.]²]¹
La durée d'un jour d'emprisonnement est de vingt-quatre heures.
La durée d'un mois d'emprisonnement est de trente jours.
(1)2009-12-21/14, art. 2, 075; En vigueur : 21-01-2010>
(2)2016-02-05/11, art. 6, 114; En vigueur : 29-02-2016> (NOTE : par son arrêt n° 148/2017 du 21-12-2017 (M.B. 12-01-2018, p. 1393), la Cour constitutionnelle a annulé l' article 6). Dans la version 113 des archives on peut retrouver le contenu de l'alinéa 5 remplacé par cette modification annulée : " Elle est de vingt ans au plus s'il s'agit d'un crime punissable de la réclusion de vingt ans à trente ans ou de la réclusion à perpétuité qui a été correctionnalisé. "
Article 26. (Abrogé)
Article 29. (Abrogé)
Article 30bis. Les condamnés à une peine emportant privation de liberté subiront leur peine dans les établissements désignés par le Roi.
SECTION V. - DES PEINES COMMUNES AUX CRIMES ET AUX DELITS.
Article 31. [³ Tous jugements ou arrêts de condamnation à la réclusion ou détention à perpétuité ou à la réclusion d'une durée égale ou supérieure à dix ans ou à l'emprisonnement d'une durée égale ou supérieure à vingt ans]³ prononceront, contre les condamnés, l'interdiction à perpétuité du droit :
1° De remplir des fonctions, emplois ou offices publics;
2° (...) d'éligibilité;
3° De porter aucune décoration, aucun titre de noblesse;
4° D'être juré, expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes; de déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements;
(5° D'être appelé aux fonctions de tuteur, subrogé tuteur ou curateur, si ce n'est de leurs enfants; comme aussi de remplir les fonctions [² ... ]² (d'administrateur judiciaire des biens d'un présumé absent) ou [² d'administrateur d'une personne qui est protégée en vertu de l'article 492/1 du Code civil]².) 2007-05-09/44, art. 48, 067; **En vigueur :** 01-07-2007>
6° (de fabriquer, de modifier, de réparer, de céder, de détenir, de porter, de transporter, d'importer, d'exporter ou de faire transiter une arme ou des munitions, ou de servir dans les Forces armées.)
[¹ Les arrêts [³ ou les jugements]³ de condamnation visés à l'alinéa précédent peuvent en outre prononcer contre les condamnés l'interdiction du droit de vote, à perpétuité ou pour vingt ans à trente ans.]¹
(1)2009-04-14/01, art. 2, 073; En vigueur : 15-04-2009>
(2)2013-03-17/14, art. 150, 101; En vigueur : 01-09-2014 (L 2014-05-12/02, art. 22)>
(3)2016-02-05/11, art. 7, 114; En vigueur : 29-02-2016>
Article 77. (Abrogé)
Article 80. La réclusion à perpétuité sera remplacée par la réclusion à temps ou par un emprisonnement de trois ans au moins [¹ et de quarante ans au plus]¹.
[¹ La réclusion de trente ans à quarante ans par la réclusion de trente-huit ans ou pour un terme inférieur ou par un emprisonnement de trois ans au moins et de trente-huit ans au plus. La réclusion de vingt ans à trente ans, par la réclusion de vingt-huit ans ou pour un terme inférieur ou par un emprisonnement de trois ans au moins et de vingt-huit ans au plus.]¹
La réclusion de quinze ans à vingt ans, par la réclusion de dix ans à quinze ans ou de cinq ans à dix ans ou par un emprisonnement d'un an au moins [¹ et de quinze ans au plus]¹.
La réclusion de dix ans à quinze ans, par la réclusion de cinq ans à dix ans ou par un emprisonnement de six mois au moins [¹ et de dix ans au plus]¹.
La réclusion de cinq ans à dix ans, par un emprisonnement d'un mois au moins [¹ et de cinq ans au plus]¹.
(1)2016-02-05/11, art. 17, 114; En vigueur : 29-02-2016> (NOTE : par son arrêt n° 148/2017 du 21-12-2017 (M.B. 12-01-2018, p. 1393), la Cour constitutionnelle a annulé l' article 17, 1° et 2° (éléments en italiques)
Article 81. La détention à perpétuité portée pour crime contre la sûreté extérieure de l'Etat sera remplacée par la détention à temps ou par un emprisonnement d'un an au moins [¹ et de quarante ans au plus]¹.
[¹ La peine de la détention de trente ans à quarante ans par la détention de trente-huit ans ou pour un terme inférieur ou par un emprisonnement d'un an au moins et de trente-huit ans au plus. La peine de la détention de vingt ans à trente ans par la détention de vingt-huit ans ou pour un terme inférieur ou par un emprisonnement d'un an au moins et de vingt-huit ans au plus.]¹
La peine de la détention de quinze ans à vingt ans par la détention de dix ans à quinze ans ou de cinq ans à dix ans ou par un emprisonnement d'un an au moins [¹ et de quinze ans au plus]¹.
La peine de la détention de dix ans à quinze ans par la détention de cinq ans à dix ans ou par un emprisonnement de six mois au moins [¹ et de dix ans au plus]¹. La peine de la détention de cinq ans à dix ans par un emprisonnement d'un mois au moins [¹ et de cinq ans au plus]¹.
(1)2016-02-05/11, art. 18, 114; En vigueur : 29-02-2016> (NOTE : par son arrêt n° 148/2017 du 21-12-2017 (M.B. 12-01-2018, p. 1393), la Cour constitutionnelle a annulé l' article 18, 1° et 2° (éléments en italiques))
Article 101. L'attentat contre la vie ou contre la personne du Roi sera puni (de la réclusion à perpétuité).
S'il n'a pas eu pour résultat de porter atteinte à la liberté du Roi, et s'il ne lui a causé ni effusion de sang, ni blessure, ni maladie, l'attentat contre sa personne sera puni (de la réclusion de vingt à trente ans).
Article 102. L'attentat contre la vie de l'héritier présomptif de la couronne sera puni de réclusion à perpétuité.
L'attentat contre sa personne sera puni de la réclusion de vingt ans à trente ans.
S'il n'a pas eu pour résultat de porter atteinte à sa liberté et s'il ne lui a causé ni effusion de sang, ni blessure, ni maladie, l'attentat contre sa personne sera puni de la réclusion de quinze ans à vingt ans.
Article 113. (Tout Belge qui aura porté les armes contre la Belgique sera puni (de la détention à perpétuité).)
(Pour l'application de la présente disposition, constitue le fait de porter les armes contre la Belgique, celui d'accomplir sciemment pour l'ennemi des tâches de combat, transport, travail ou surveillance, qui incombent normalement aux armées ennemies ou à leurs services.)
Article 114. Quiconque aura pratiqué des machinations ou entretenu des intelligences avec une puissance étrangère ou avec toute personne agissant dans l'intérêt d'une puissance étrangère, pour engager cette puissance à entreprendre la guerre contre la Belgique, ou pour lui en procurer les moyens, sera puni de la détention de vingt ans à trente ans. Si des hostilités s'en sont suivies il sera puni de détention à perpétuité.
Article 115. § 1. (Sera puni (de la détention à perpétuité) :
Celui qui aura facilité aux ennemis de l'Etat l'entrée sur le territoire du royaume;
Celui qui leur aura livré des villes, forteresses, magasins, arsenaux, vaisseaux ou bâtiments appartenant à la Belgique;
Celui qui leur aura fourni des secours en soldats, hommes, argent, vivres, armes ou munitions;
Celui qui aura secondé le progrès de leurs armes sur le territoire du royaume ou contre les forces belges de terre ou de mer, en ébranlant la fidélité des officiers, soldats, matelots ou autres citoyens envers le Roi et l'Etat.
Dans les cas ci-dessus, la tentative punissable sera assimilée au crime même.
Le complot ayant pour but l'un de ces crimes sera puni de la (détention de vingt ans à trente ans), s'il a été suivi d'un acte commis pour en préparer l'exécution, et de la détention de cinq ans à dix ans, dans le cas contraire.)
§ 2. (La disposition de l'alinéa 4 du § 1er n'est applicable à celui qui réside en territoire occupé par l'ennemi, que :
1° Si, soit directement, soit par intermédiaire ou en cette qualité, il a fourni aux ennemis de l'Etat des secours en soldats, hommes, argent, vivres destinés au ravitaillement de l'ennemi, matériel de guerre offensif ou défensif, munitions de guerre proprement dites, pièces détachées destinées à la fabrication de ce matériel ou de ces munitions, effets d'habillement ou d'équipement qu'il savait à usage militaire, ou si, pour eux, il a organisé ou dirigé une entreprise de travaux pour l'établissement, l'aménagement ou le camouflage de fortifications, d'aérodromes ou de toutes autres constructions ou installations à destination militaire;
2° Si, soit directement, soit par intermédiaire ou en cette qualité, il leur a fourni des matières premières, matériaux ou produits qu'il savait destinés à la fabrication de ce matériel, de ces munitions ou de ces effets, ou à l'exécution de ces travaux, sauf s'il a fait ces fournitures en usant de tous moyens à sa disposition pour résister à l'exécution des commandes des ennemis de l'Etat;
3° Si, soit directement, soit par intermédiaire ou en cette qualité, il leur a fourni des matières premières ou manufacturées, produits, denrées ou animaux, lorsque cette fourniture a été consécutive à des sollicitations ou à des démarches faites auprès d'eux ou d'intermédiaires agissant pour leur compte ou lorsqu'elle a nécessité la création, la transformation ou l'agrandissement de l'entreprise ou la modification de sa nature ou de ses méthodes d'exploitation, ou lorsque la production a été maintenue ou portée à un niveau anormal pour satisfaire à leurs commandes, ou lorsque le fournisseur a eu recours à leur aide pour régler des conflits sociaux ou qu'il a organisé des services de contre-sabotage;
4° S'il a mis son activité à leur service en vue de rassembler, pour leur compte, les matières premières ou manufacturées, produits, denrées ou animaux visés aux 1°, 2° et 3° ci-dessus.)
Article 116. Quiconque aura sciemment livré ou communiqué en tout ou en partie, en original ou en reproduction, à une puissance ennemie ou à toute personne agissant dans l'intérêt d'une puissance ennemie, des objets, plans, écrits, documents ou renseignements dont le secret vis-à-vis de l'ennemie intéresse la défense du territoire ou la sûreté de l'Etat, sera puni (de la détention à perpétuité).
Article 118bis. Sera puni (de la détention à perpétuité), quiconque aura participé à la transformation par l'ennemi d'institutions ou organisations légales, ébranlé en temps de guerre la fidélité des citoyens envers le Roi et l'Etat, ou qui aura sciemment servi la politique ou les desseins de l'ennemi.
Sera de même puni (de la détention à perpétuité), quiconque aura sciemment dirigé, pratiqué par quelque moyen que ce soit, provoqué, aidé ou favorisé une propagande dirigée contre la résistance à l'ennemi ou à ses alliés ou tendant aux faits énumérés à l'alinéa précédent.
Article 120sexies. Si elles ont été commises en temps de guerre :
Les infractions prévues par les articles 118, 119, 120 et 120bis seront punies de (la détention à perpétuité);
Les infractions prévues par l'article 120ter seront punies de la (détention de quinze ans à vingt ans);
Les infractions prévues par l'article 120quinquies seront punies d'un emprisonnement de six mois à cinq ans et d'une amende de 500 à 5 000 [euros] .
Article 121. Quiconque aura recélé ou fait receler des espions ou des soldats ennemis envoyés à la découverte, et qu'il aura connu pour tels, sera puni de réclusion à perpétuité.
Quiconque aura recelé ou fait receler des agents ou des soldats ennemis, valides ou blessés, ou qui leur sera venu en aide pour leur permettre de se soustraire aux autorités sera puni de la réclusion de quinze ans à vingt ans. En état de siège, l'infraction sera punie de réclusion à perpétuité.
Quiconque aura recelé ou fait receler un sujet d'une puissance ennemie ou alliée à l'ennemi ou qui lui sera venu en aide pour lui permettre de se soustraire aux autorités, sera puni de la réclusion de cinq ans à dix ans. En état de siège, l'infraction sera punie de la réclusion de dix ans à quinze ans.
Quiconque aura recelé ou fait receler des personnes qu'il savait poursuivies ou condamnées du chef d'une des infractions prévues au Chapitre II, du Titre 1er, du Livre II du Code pénal et aux articles 17 et 18 de la loi du 27 mai 1870 contenant le Code pénal militaire, ou qui leur sera venu en aide pour leur permettre de se soustraire à l'action de la justice, sera puni de la peine prévue pour cette infraction, sans que la peine prononcée puisse toutefois dépasser quinze ans de réclusion ou de détention.
Sont exceptés de la disposition prévue à l'alinéa précédent, les ascendants ou descendants, époux ou épouses, mêmes divorcés, frères ou soeurs et alliés aux mêmes degrés des auteurs ou complices des infractions dont il s'agit.
Article 121bis. Sera puni de la réclusion de cinq ans à dix ans, quiconque aura sciemment, par la dénonciation d'un fait réel ou imaginaire, exposé une personne quelconque aux recherches, poursuites ou rigueurs de l'ennemi.
II sera puni de réclusion de dix ans à quinze ans s'il est résulté de la dénonciation, pour une personne quelconque et sans l'intervention d'une nouvelle dénonciation, une privation de liberté de plus d'un mois.
II sera puni de réclusion à perpétuité si, ensuite de détention ou de traitements subis, la dénonciation a eu pour conséquence pour une personne quelconque et sans l'intervention d'une nouvelle dénonciation, soit la mort, soit une maladie paraissant incurable, soit une [¹ incapacité de travail personnel de plus de quatre mois]¹, soit la perte de l'usage absolu d'un organe, soit une mutilation grave.
(1)2016-02-05/11, art. 20, 114; En vigueur : 29-02-2016>
Article 122. Lorsque des objets ont été incendiés ou détruits par quelque moyen que ce soit, dans l'intention de favoriser l'ennemi, les peines portées contre ces faits par le Chapitre III, du Titre IX seront remplacées :
l'emprisonnement, par la réclusion de dix ans à quinze ans;
la réclusion de cinq ans à dix ans, par la réclusion de quinze ans à vingt ans;
la réclusion de dix ans à quinze ans, par la réclusion de vingt ans à trente ans;
la réclusion de quinze ans et plus, par la réclusion à perpétuité;
la tentative d'incendie ou de destruction sera considérée comme le crime lui-même.
Article 123ter. (Si les infractions prévues par les articles 115 à 120quater, 120sexies à 123bis, ont été commises par esprit de lucre, (les sommes, biens ou avantages quelconques directs ou indirects qui constituent le profit résultant de l'activité du coupable, ou, lorsqu'ils n'ont pas été saisis, le montant de leur valeur), seront déclarés acquis au Trésor.)
(Dans le même cas, les peines d'emprisonnement prévues par les articles 119 et 120 seront remplacées par la réclusion de cinq ans à dix ans et la détention à temps par la réclusion à temps de même durée.)
(S'il existe des circonstances atténuantes, (la réclusion à perpétuité) sera remplacée conformément à l'article 80.)
Article 123sexies. § 1. (Par dérogation aux articles 31 et 32, les jugements ou arrêts de condamnation à la réclusion à perpétuité ou la détention à perpétuité, à la réclusion de dix ans à quinze ans ou un terme plus élevé ou la détention de vingt ans à trente ans ou de quinze ans à vingt ans pour infraction ou tentative d'infraction prévue au Chapitre II, du Titre 1er, du Livre II du Code pénal, commises en temps de guerre, ne prononceront pas à charge des condamnés l'interdiction des droits qui y sont visés, mais entraîneront de plein droit la déchéance à perpétuité :)
1° des droits énumérés audit article 31 en ce compris les droits de vote, d'élection, d'éligibilité;
2° du droit d'être inscrit sur l'un des tableaux de l'ordre des avocats, sur une liste des avocats honoraires ou sur une liste des avocats stagiaires;
3° du droit de participer à quelque titre que ce soit à un enseignement donné dans un établissement public ou privé;
4° du droit d'être rémunéré par l'Etat en qualité de ministre d'un culte;
5° du droit d'être dirigeant d'une association politique;
6° du droit de participer à quelque titre que ce soit à l'exploitation, à l'administration, à la rédaction, à l'impression ou à la diffusion d'un journal ou de toute publication dans les cas où cette participation à un caractère politique;
7° du droit de participer à la direction ou à l'administration de toute manifestation culturelle, philanthropique et sportive ou de tout divertissement public dans les cas où cette participation à un caractère politique;
8° du droit de participer à l'exploitation, à l'administration ou d'une manière quelconque à l'activité de toute entreprise ayant pour objet les spectacles de théâtre, la cinématographie ou la radiodiffusion dans les cas où cette participation à un caractère politique;
9° du droit de participer à un titre quelconque à l'administration, la gérance ou la direction d'une association professionnelle ou d'une association sans but lucratif.
§ 2. Par dérogation aux articles 32 et 33, les jugements ou arrêts de condamnation à d'autres peines criminelles ou à des peines correctionnelles pour infraction ou tentative d'infraction prévue au chapitre II du titre Ier du livre II du Code pénal, commises en temps de guerre, pourront prononcer non l'interdiction de droits prévue aux dits articles mais la déchéance temporaire des droits énumérés au paragraphe précédent.
Les déchéances inscrites aux lois électorales, en ce compris (les articles 6 et 7 du Code électoral), sont de toute façon applicables.
(Les déchéances pourront être prononcées pour une durée de dix ans à vingt ans si la peine est la réclusion de cinq ans à dix ans ou la détention de cinq ans à dix ans ou de dix ans à quinze ans et pour une durée de cinq ans à dix ans si la peine est correctionnelle). La durée des déchéances fixée par le jugement ou l'arrêt de condamnation courra du jour où la condamnation contradictoire ou par défaut aura acquis force de chose jugée.
Article 216. Si l'accusé a été condamné, soit à une détention de plus de dix ans, soit à la réclusion à temps de plus de dix ans, le faux témoin qui aura déposé contre lui subira la peine de la réclusion de dix ans à quinze ans.
Il subira celle de la réclusion de vingt ans à trente ans, si l'accusé a été condamné à la réclusion à perpétuité.
Article 256. Si les ordres ou réquisitions ont été la cause directe d'autres crimes punissables de peines plus fortes que celles qui sont exprimées aux articles 254 et 255, ces peines plus fortes seront appliquées aux fonctionnaires, agents ou préposés coupables d'avoir donné les dits ordres ou fait les dites réquisitions.
(Néanmoins, la peine de réclusion à perpétuité sera remplacée, dans ce cas, par celle de réclusion de vingt ans à trente ans.)
Article 285. Si les scellés brisés étaient apposés sur des papiers ou effets d'un individu inculpé, prévenu ou accusé d'un crime emportant la réclusion à perpétuité ou la détention à perpétuité, la réclusion de vingt ans à trente ans ou la détention de vingt ans à trente ans, ou d'un individu condamné à l'une de ces peines, le gardien négligent sera puni de trois mois à un an d'emprisonnement.
Article 323. (Si l'association a eu pour but la perpétration de crimes emportant la peine de réclusion à perpétuité ou la réclusion de dix ans à quinze ans ou un terme supérieur, les provocateurs de cette association, les chefs de cette bande et ceux qui y auront exercé un commandement quelconque, seront punis de la réclusion de cinq ans à dix ans.)
Ils seront punis d'un emprisonnement de deux ans à cinq ans, si l'association a été formée pour commettre d'autres crimes, et d'un emprisonnement de six mois à trois ans, si l'association a été formée pour commettre des délits.
Article 347bis. § 1er. Constituent une prise d'otages, l'arrestation, la détention ou l'enlèvement de personnes pour répondre de l'exécution d'un ordre ou d'une condition, tel que préparer ou faciliter l'exécution d'un crime ou d'un délit, favoriser la fuite, l'évasion, obtenir la libération ou assurer l'impunité des auteurs ou des complices d'un crime ou d'un délit.
§ 2. La prise d'otages sera punie de la réclusion de vingt ans à trente ans.
[¹ La peine sera la réclusion à perpétuité si la personne prise comme otage est un mineur ou une personne dont la situation de vulnérabilité en raison de l'âge, d'un état de grossesse, d'une maladie, d'une infirmité ou d'une déficience physique ou mentale était apparente ou connue de l'auteur des faits.]¹
§ 3. Sauf dans les cas vises au § 4, la peine sera la réclusion de quinze ans à vingt ans si dans les cinq jours de l'arrestation, de la détention ou de l'enlèvement, la personne prise comme otage a été libérée volontairement sans que l'ordre ou la condition ait été exécuté.
§ 4. La peine sera la réclusion à perpétuité dans les cas suivants :
1° si l'arrestation, la détention ou l'enlèvement de la personne prise comme otage a causé soit une maladie paraissant incurable, soit une [² incapacité de travail personnel de plus de quatre mois]², soit la perte complète de l'usage d'un organe, soit une mutilation grave, soit la mort;
2° (si la personne prise comme otage a été soumise aux actes visés [³ à l'article 417/2]³, alinéa premier.)
(1)2011-11-26/19, art. 4, 084; En vigueur : 02-02-2012>
(2)2016-02-05/11, art. 23, 114; En vigueur : 29-02-2016>
(3)2022-03-21/01, art. 92, 148; En vigueur : 01-06-2022>
Article 394. Le meurtre commis avec préméditation est qualifié assassinat. Il sera puni (de la réclusion à perpétuité).
Article 395. Est qualifié parricide et sera puni (de la réclusion à perpétuité), le meurtre des père, mère ou autres ascendants.
Article 397. Est qualifié empoisonnement le meurtre commis par le moyen de substances qui peuvent donner la mort plus ou moins promptement, de quelque manière que ces substances aient été employées ou administrées. Il sera puni (de la réclusion à perpétuité).
Article 441. La tentative du délit prévu par l'article précédent sera punie d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de cinquante [euros] à trois cents [euros].
Article 475. Le meurtre commis pour faciliter le vol ou l'extorsion, soit pour en assurer l'impunité, sera puni (de la réclusion à perpétuité).
Article 506. Dans le cas où la peine applicable aux auteurs du crime sera celle de la réclusion à perpétuité ou de la réclusion de vingt ans à trente ans, (les receleurs visés aux articles 505 et 505bis) seront condamnés à la réclusion de cinq ans à dix ans, s'ils sont convaincus d'avoir eu, au temps du recel, connaissance des circonstances auxquelles la loi attache soit la réclusion à perpétuité, soit la réclusion de vingt ans à trente ans.
Article 518. Lorsque l'incendie a causé des blessures à une ou plusieurs personnes, et que l'auteur du fait a dû présumer qu'elles se trouvaient dans les lieux incendiés au moment du crime ou du délit, le coupable sera condamné comme si ces blessures avaient été faites avec préméditation, et la peine que la loi y attache sera appliquée au coupable si cette peine est plus forte que celle qu'il a encourue à raison de l'incendie.
Dans le cas contraire, cette dernière peine sera élevée de deux ans au-dessus du maximum, si elle consiste dans la réclusion (de quinze ans à vingt ans ou un terme inférieur).
Si le fait a causé la mort, la peine sera (la réclusion à perpétuité).
Article 532. Le meurtre commis, soit pour faciliter la destruction ou le dégât, soit pour en assurer l'impunité, sera puni (de la réclusion à perpétuité).
Article 489. Sont punis d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de cent [euros] à cent mille [euros] ou d'une de ces peines seulement, les [¹ entreprises visées à [² l'article I.1, alinéa 1er, 1°]², du Code de droit économique ou les dirigeants, de droit ou de fait, des sociétés ou des personnes morales]¹ en état de faillite, qui auront :
1° contracté, au profit de tiers, sans contrepartie suffisante, des engagements trop considérables eu égard à la situation financière de l'entreprise;
2° sans empêchement légitime, omis d'exécuter les obligations prescrites par l'article [¹ XX.146 du Code de droit économique]¹.
(1)2017-08-11/14, art. 5, 128; En vigueur : 01-05-2018>
(2)2018-04-15/14, art. 4, 135; En vigueur : 01-11-2018>
Article 490. Les juridictions prononçant une condamnation à une peine d'emprisonnement en vertu des articles 489, 489bis, et 489ter, ordonneront que leurs décisions soient publiées, par extrait, aux frais du condamné, au Moniteur belge.
Cet extrait contient :
1° les nom, prénoms, lieu et date de naissance ainsi que l'adresse et le numéro [¹ d'entreprise]¹ des condamnes et éventuellement la raison sociale ou la dénomination et le siège social des [² entreprises]² déclarées en faillite dont ils sont les dirigeants de droit ou de fait;
2° la date du jugement ou de l'arrêt de condamnation et la juridiction qui l'a prononcé;
3° les infractions qui ont donné lieu aux condamnations et les peines prononcées; lorsque, en raison de l'unité d'intention, une peine unique a été prononcée du chef d'une des infractions susvisées et d'autres infractions, toutes les infractions réprimées par cette peine unique seront mentionnées.
(1)2009-12-30/14, art. 2, 077; En vigueur : 25-01-2010>
(2)2017-08-11/14, art. 10, 128; En vigueur : 01-05-2018>
Article 490bis. Est puni d'un emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de cent [euros] à cinq cent mille [euros], ou d'une de ces peines seulement, celui qui frauduleusement a organisé son insolvabilité et n'a pas exécuté les obligations dont il est tenu.
L'organisation de son insolvabilité par le débiteur peut être déduite de toute circonstance de nature à révéler sa volonté de se rendre insolvable.
A l'égard du tiers coauteur ou complice du délit, l'action publique est éteinte s'il restitue les biens qui lui avaient été remis.
Article 410. Dans les cas mentionnés aux articles 398 à 405, si le coupable a commis le crime ou le délit envers ses père et mère ou autres ascendants [¹ en ligne directe ou collatérale jusqu'au quatrième degré]¹, le minimum de la peine portée par ces articles sera doublé s'il s'agit d'un emprisonnement, et augmenté de deux ans s'il s'agit de la réclusion.
Il en sera de même si le coupable a commis le crime ou le délit envers son époux ou la personne avec laquelle il cohabite ou a cohabité et entretient ou a entretenu une relation affective et sexuelle durable. (En outre, dans le cas visé à l'article 398, alinéa 1er, le maximum de la peine est porté à un an d'emprisonnement.)
[² Lors du choix de la peine ou de la mesure ou de la sévérité de celle-ci, le juge doit prendre en considération le fait que l'infraction a été commise en présence d'un mineur.]²
(1)2011-11-26/19, art. 12, 084; En vigueur : 02-02-2012>
(2)2024-01-18/06, art. 33, 157; En vigueur : 05-02-2024>
Article 413. (Abrogé)
Article 259bis. § 1. Sera puni [⁴ d'un emprisonnement de six mois à trois ans]⁴ et d'une amende de cinq cents [euros] à vingt mille [euros] ou d'une de ces peines seulement, tout officier ou fonctionnaire public, dépositaire ou agent de la force publique qui, à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, hors les cas prévus par la loi ou sans respecter les formalités qu'elle prescrit :
1° [² soit, intentionnellement, à l'aide d'un appareil quelconque, intercepte ou fait intercepter, prend connaissance ou fait prendre connaissance, enregistre ou fait enregistrer des communications non accessibles au public, auxquelles il ne prend pas part, sans le consentement de tous les participants à ces communications;]²
2° soit, avec l'intention de commettre une des infractions mentionnées ci-dessus, installe ou fait installer un appareil quelconque;
3° [² soit, sciemment, détient, révèle ou divulgue à une autre personne le contenu de communications non accessibles au public ou de données d'un système informatique illégalement interceptées ou enregistrées, ou dont il a pris connaissance illégalement, ou utilise sciemment d'une manière quelconque une information obtenue de cette façon.]²
§ 2. Sera puni [⁴ d'un emprisonnement de six mois à cinq ans]⁴ et d'une amende de cinq cents [euros] à trente mille [euros] ou d'une de ces peines seulement, tout officier ou fonctionnaire public, dépositaire ou agent de la force publique qui, à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, hors les cas prévus par la loi ou sans respecter les formalités qu'elle prescrit, avec une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, utilise un enregistrement, légalement effectué, [² de communications non accessibles au public ou de données d'un système informatique]².
[§ 2bis. Sera puni [⁴ d'un emprisonnement de six mois à trois ans]⁴ et d'une amende de cinq cents euros à vingt mille euros ou d'une de ces peines seulement, tout officier ou fonctionnaire public, dépositaire ou agent de la force publique qui, à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, hors les cas prévus par la loi ou sans respecter les formalités qu'elle prescrit, indûment, possède, produit, vend, obtient en vue de son utilisation, importe, diffuse ou met à disposition sous une autre forme un dispositif, y compris des données informatiques, principalement conçu ou adapté pour permettre la commission de l'infraction prévue au § 1er.] 2006-05-15/46, art. 2, 1°, 059; **En vigueur :** 22-09-2006>
§ 3. La tentative de commettre une des infractions visées aux [§§ 1er, 2 ou 2bis] est punie comme l'infraction elle-même. 2006-05-15/46, art. 2, 2°, 059; **En vigueur :** 22-09-2006>
§ 4. Les peines [prévues aux §§ 1er à 3] sont doublées si une infraction à l'une de ces dispositions est commise dans les cinq ans à compter du prononcé d'un jugement ou d'un arrêt, passés en force de chose jugée, portant condamnation en raison de l'une de ces infractions ou de l'une des infractions visées [à l'article 314bis, §§ 1er à 3]. 2006-05-15/46, art. 2, 3°, 059; **En vigueur :** 22-09-2006>
§ 5. [³ ...]³
(1)2010-02-04/26, art. 38, 079; En vigueur : 01-09-2010>
(2)2016-12-25/37, art. 30, 122; En vigueur : 27-01-2017>
(3)2017-03-30/11, art. 83, 123; En vigueur : 08-05-2017>
(4)2017-07-06/24, art. 212, 124; En vigueur : 03-08-2017>
LIVRE 1. - DES INFRACTIONS ET DE LA REPRESSION EN GENERAL.
Article 322. Toute association formée dans le but d'attenter aux personnes ou aux propriétés est un crime ou un délit, qui existe par le seul fait de l'organisation de la bande.
Article 325. Les coupables condamnés, en vertu des articles 323(, 324 et 324ter), à la peine d'emprisonnement, pourront, de plus, être condamnés à l'interdiction, conformément à l'article 33 (...).
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