27 JUIN 1921. - [Loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les fondations, les partis politiques européens et les fondations politiques européennes] (Intitulé remplacé par L 2016-12-25/14, art. 38, 021; En vigueur : 01-01-2017) (NOTA : abrogé par L 2019-03-23/06, art. 35; En vigueur : 01-05-2019, et au plus tard le 01-01-2020) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 26-07-1991 et mise à jour au 04-04-2019)

Type Loi
Publication 1921-07-01
Dernière mise à jour 2019-05-01
État Abrogée
Source Justel
articles 161
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§ 2. Il pourra cependant être pris des engagements au nom de l'association internationale sans but lucratif avant l'acquisition par celle-ci de la personnalité juridique. Sauf convention contraire, ceux qui prennent de tels engagements, à quelque titre que ce soit, en sont personnellement et solidairement responsables, sauf si l'association internationale sans but lucratif a acquis la personnalité juridique dans les deux ans de la naissance de l'engagement et qu'elle a en outre repris cet engagement dans les six mois de l'acquisition de la personnalité juridique. Les engagements repris par l'association internationale sans but lucratif sont réputés avoir été contractés par elle dès leur origine.

§ 3. (Toute modification des mentions visées à l'article 48, alinéa 1er, 2°, est soumise à l'approbation royale. Les autres modifications des mentions statutaires, visées à l'article 48, 5° et 7° sont constatées par acte authentique.)

Article 51. § 1er. (Il est tenu au greffe du tribunal de commerce un dossier pour chaque association internationale sans but lucratif ayant son siège dans l'arrondissement.)

§ 2. Sont déposés au dossier :

  • les statuts et leurs modifications;
  • le texte coordonné des statuts suite à leur modification;
  • les actes relatifs à la nomination, à la révocation et à la cessation des fonctions des administrateurs et, le cas échéant, des personnes habilitées à représenter l'association internationale sans but lucratif; ces actes comportent les nom, prénoms et domicile ou, lorsqu'il s'agit de personnes morales, la dénomination sociale, la forme juridique et le siège social, et mentionnent l'étendue des pouvoirs de ces personnes ainsi que la manière de les exercer;
  • les décisions actant la dissolution de l'association internationale sans but lucratif et sa liquidation;
  • les comptes annuels de l'association internationale sans but lucratif établis conformément à l'article 53.

§ 3. Sont publiés [¹ ...]¹ dans les annexes du Moniteur belge :

  • les statuts et leurs modifications;
  • les actes relatifs a la nomination, à la révocation et à la cessation des fonctions des administrateurs et le cas échéant des personnes habilitées à représenter l'association internationale sans but lucratif;
  • les décisions relatives à la dissolution de l'association internationale sans but lucratif et à sa liquidation.

§ 4. [¹ L'article 26novies, § 1er, alinéas 3 et 4, et § 4, est applicable par analogie aux associations internationales sans but lucratif visées au § 1er.]¹

§ 5. Les actes, documents et décisions dont le depot est prescrit par le présent titre ne sont opposables aux tiers qu'à partir du jour de leur dépôt ou, lorsque la publication en est également prescrite par le présent titre, à partir du jour de leur publication aux annexes du Moniteur belge , sauf si l'association internationale sans but lucratif prouve que ces tiers en avaient antérieurement connaissance.

Les tiers peuvent néanmoins se prévaloir des actes, documents et décisions dont le dépôt ou la publication n'ont pas été effectués.

En cas de discordance entre le texte déposé et celui qui est publié aux annexes du Moniteur belge , ce dernier n'est pas opposable aux tiers. Ceux-ci peuvent néanmoins s'en prévaloir, a moins que l'association internationale sans but lucratif ne prouve qu'ils ont eu connaissance du texte déposé.


(1)2013-01-14/16, art. 43, 018; En vigueur : 01-09-2013>

Article 52. Toute action intentée par une association internationale sans but lucratif n'ayant pas respecté les formalités prévues à l'article 51 est suspendue. Le juge fixe un délai endéans lequel l'association internationale sans but lucratif doit satisfaire à ces obligations. Si l'association internationale sans but lucratif ne satisfait pas à ses obligations dans ce délai, l'action est irrecevable.

Article 53. § 1er. Chaque année, l'organe d'administration établit les comptes annuels de l'exercice social écoulé conformément au présent article, ainsi que le budget de l'exercice suivant. L'organe général de direction approuve les comptes annuels et le budget lors de sa plus prochaine réunion.

§ 2. Les associations internationales sans but lucratif tiennent une comptabilité simplifiée portant au minimum sur les mouvements des disponibilités en espèces et en comptes selon un modèle établi par le Roi.

§ 3. Toutefois, les associations internationales sans but lucratif tiennent leur comptabilité et établissent leurs comptes annuels conformément aux dispositions de la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité des entreprises lorsqu'elles atteignent à la clôture de l'exercice, les chiffres ci-dessous fixés pour au moins deux des trois seuils suivants :

1° 5 travailleurs en moyenne annuelle exprimés en équivalents temps plein, [¹ dont les données ont été communiquées par l'employeur conformément à l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, ou, pour les travailleurs exclus du champ d'application de l'arrêté royal précité, qui sont]¹ inscrits au registre du personnel tenu conformément à l'arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978 relatif à la tenue des documents sociaux;

2° [² 312.500 EUR ]² pour le total des recettes autres qu'exceptionnelles, hors taxe sur la valeur ajoutée;

3° [² 1.249.500 EUR]² pour le total du bilan.

Le Roi adapte les obligations qui résultent, pour ces associations internationales sans but lucratif, des dispositions de la loi precitée du 17 juillet 1975, à ce que requièrent la nature particulière de leurs activités et leur statut légal. Les montants susmentionnés peuvent être adaptés par le Roi à l'évolution de l'indice des prix à la consommation.

§ 4. Les §§ 2 et 3 ne sont pas applicables aux associations internationales sans but lucratif soumises, en raison de la nature des activités qu'elles exercent à titre principal, à des règles particulières relatives à la tenue de leur comptabilité et à leurs comptes annuels, pour autant qu'elles soient au moins équivalentes à celles prévues en vertu de la présente loi.

§ 5. [¹ Les associations internationales sans but lucratif sont tenues de confier à un ou plusieurs commissaires le contrôle de leur situation financière, des comptes annuels et de la régularité au regard de la loi et des statuts, des opérations à constater dans les comptes annuels lorsque le nombre moyen annuel de travailleurs occupés dont les données ont été communiquées par l'employeur conformément à l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions ou, pour les travailleurs exclus du champ d'application de l'arrêté royal précité, qui sont inscrits au registre du personnel tenu en vertu de l'arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978 relatif à la tenue de documents sociaux et exprimés en équivalents temps-plein, dépasse 100.

L'obligation prévue à l'alinéa précédent s'applique également lorsque l'association dépasse à la clôture de l'exercice social les chiffres ci-dessous fixés pour au moins deux des trois critères suivants :

1° 50 travailleurs, en moyenne annuelle, exprimés en équivalents temps-plein dont les données ont été communiquées par l'employeur conformément à l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, ou, pour les travailleurs exclus du champ d'application de l'arrêté royal précité, qui sont inscrits au registre du personnel tenu en vertu de l'arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978 relatif à la tenue des documents sociaux;

2° [² 7.300.000 EUR]² pour le total des recettes autres qu'exceptionnelles, hors taxe sur la valeur ajoutée;

3° [² 3.650.000 EUR ]² euros pour le total du bilan.]¹

Les commissaires sont nommés (par l'organe de direction) parmi les membres, personnes physiques ou morales, de l'Institut des réviseurs d'entreprises.

Les montants susmentionnés peuvent être adaptés par le Roi à l'évolution de l'indice des prix à la consommation.

(§ 6. Les articles 130 à 133, [¹ 134, §§ 1er, 2, 3 et 6]¹, 135 [⁴ à 140]⁴, 142 à 144 à l'exception de [¹ l'article 144, alinéa 1er, 6° et 7°]¹, du Code des sociétés sont applicables par analogie aux associations internationales sans but lucratif qui ont nommé un commissaire. Pour les besoins du présent article, les termes " code ", " société " et " tribunal de commerce " utilisés dans les articles précités du Code des sociétés doivent s'entendre comme étant respectivement " loi ", " association " et " tribunal de première instance ".)

(§ 7. La Commission des Normes comptables créée par la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité des entreprises a pour mission en ce qui concerne les associations internationales sans but lucratif de donner tout avis au gouvernement et au Parlement à la demande de ceux-ci ou d'initiative, de développer la doctrine comptable et de formuler les principes d'une comptabilité régulière, par la voie d'avis ou de recommandations.)

[³ Les frais de fonctionnement de la Commission des normes comptables sont supportés par les associations internationales sans but lucratif tenues de publier leurs comptes annuels par dépôt à la Banque Nationale de Belgique, conformément au § 8. Le Roi fixe le montant de cette contribution, qui ne peut toutefois être supérieur à trois euros septante deux cents, montant indexé selon les mêmes règles que celles fixées pour l'indexation des traitements et salaires de la fonction publique. Cette contribution est perçue par la Banque Nationale de Belgique en même temps que les frais de publicité des comptes annuels et versée par elle à la Commission.]³

[³ § 8. Dans les trente jours de leur approbation par l'organe général de direction, les comptes annuels des associations internationales visées au § 3 sont déposés par les administrateurs à la Banque Nationale de Belgique.

Sont déposés en même temps et conformément à l'alinéa 1er :

1° un document contenant les nom et prénom des administrateurs et, le cas échéant, des commissaires en fonction;

2° le cas échéant, le rapport des commissaires.

Le Roi détermine les modalités et conditions du dépôt des documents visés aux alinéas 1er et 2, ainsi que le montant et les modes de paiement des frais de publicité. Le dépôt n'est accepté que si les dispositions arrêtées en exécution du présent alinéa sont respectées.

Dans les quinze jours ouvrables qui suivent l'acceptation du dépôt, celui-ci fait l'objet d'une mention dans un recueil établi par la Banque Nationale de Belgique sur un support et selon les modalités que le Roi détermine. Le texte de cette mention est adressé par la Banque Nationale de Belgique au greffe du tribunal de commerce où est tenu le dossier de l'association mentionné à l'article 51, afin d'y être versé.

La Banque Nationale de Belgique délivre copie, sous la forme déterminée par le Roi, à ceux qui en font la demande, même par correspondance, soit de l'ensemble des documents qui lui sont transmis en application des alinéas 1er et 2, soit des documents visés aux alinéas 1er et 2 relatifs à des associations nommément désignées et à des années déterminées qui lui sont transmis. Le Roi détermine le montant des frais à acquitter à la Banque Nationale de Belgique pour l'obtention des copies visées au présent alinéa.

Les greffes des tribunaux obtiennent sans frais et sans délai de la Banque Nationale de Belgique copie de l'ensemble des documents visés aux alinéas 1er et 2, sous la forme déterminée par le Roi.

La Banque Nationale de Belgique est habilitée à établir et à publier, selon les modalités déterminées par le Roi, des statistiques globales et anonymes relatives à tout ou partie des éléments contenus dans les documents qui lui sont transmis en application des alinéas 1er et 2.]³

[⁴ § 9. Le cas échéant, les commissaires peuvent convoquer l'organe général de direction. Ils doivent le convoquer sur la demande d'un cinquième des membres de l'organe général de direction.

Les commissaires assistent aux réunions de l'organe général de direction lorsqu'elles sont appelées à délibérer sur la base d'un rapport établi par eux.]⁴


(1)2009-12-30/14, art. 51, 016; En vigueur : 25-01-2010>

(2)2012-08-25/09, art. 3, 017; En vigueur : 27-09-2012>

(3)2013-01-14/16, art. 44, 018; En vigueur : 01-09-2013>

(4)2014-04-25/23, art. 106, 020; En vigueur : 24-05-2014>

Article 54. A l'exception des dons manuels, toute libéralité entre vifs [¹ ...]¹ au profit d'une association internationale sans but lucratif doit être autorisée par le ministre de la Justice ou son délégué. Néanmoins, cette autorisation n'est pas requise pour l'acceptation des libéralités dont la valeur n'excède pas 100.000 euros.

La libéralité est réputée autorisée si le ministre de la Justice ou son délégué n'a pas réagi dans un délai de trois mois à dater de la demande d'autorisation qui lui est adressée.

Le ministre de la Justice détermine les pièces qui doivent être jointes à la demande.

Si le dossier communiqué par l'association est incomplet, le ministre de la Justice ou son délégué en informe l'association par lettre recommandée en indiquant les pièces manquantes. Le délai de 3 mois est suspendu à la date de cet envoi jusqu'à la communication de l'ensemble des pièces sollicitées.

L'autorisation ne peut en aucun cas être accordée si l'association ne s'est pas conformée aux dispositions de l'article 51.

Le montant visé à l'alinéa 1er peut être modifié par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.


(1)2017-07-06/24, art. 100, 022; En vigueur : 03-08-2017>

TITRE IV. _ Dispositions particulières.

Article 55. La dissolution peut être prononcée, à la requête du ministère public ou de tout intéressé, dans les cas suivants :

1° emploi des capitaux ou des revenus de l'association internationale sans but lucratif à un but autre que celui en vue duquel elle a été constituée;

2° insolvabilité;

3° absence d'administration;

4° contravention grave aux statuts, ou contravention à la loi ou à l'ordre public.

Article 56. Sauf disposition contraire des statuts ou de l'organe statutairement désigné à cet effet, le tribunal de première instance, sur requête motivée du ministère public ou de tout intéressé, nomme les liquidateurs, dont l'action est réglée par les articles 19 et 19bis.

Article 26octies. § 1er. Il est tenu au greffe du (tribunal de commerce) un dossier pour chaque association sans but lucratif valablement constituée à l'étranger conformément à la loi de l'Etat dont elle relève et qui ouvre un centre d'opération en Belgique dans l'arrondissement. En cas de pluralité de centres d'opération ouverts en Belgique par une telle association, le dossier est tenu au greffe du (tribunal de commerce) dans l'arrondissement duquel l'un des centres d'opération est établi, au choix de l'association. Dans ce cas, l'association indique, dans ses actes et sa correspondance, le lieu où son dossier est tenu.

Ce dossier contient :

1° les statuts de l'association;

2° l'adresse du siège de l'association, l'indication des buts et des activités, l'adresse des centres d'opération ainsi que leur dénomination si elle ne correspond pas à celle de l'association;

3° les actes relatifs à la nomination des personnes qui ont le pouvoir d'engager l'association à l'égard des tiers et de la représenter pour les activités des centres d'opération, ainsi que les actes relatifs a la nomination des personnes déléguees à la gestion journalière; ces actes comportent les indications visées à l'article 3, § 1er, alinéa 2.

Les modifications aux actes et données visés à l'alinéa précédent sont également déposées au greffe du tribunal de première instance et conservées dans le dossier.

Les documents visés au présent paragraphe doivent, en vue de leur dépôt, être rédigés ou traduits dans la langue ou dans l'une des langues officielles du tribunal où est tenu le dossier.

§ 2. Les personnes visées au § 1er, alinéa 2, 3°, sont soumises à la même responsabilité envers les tiers que si elles géraient une association sans but lucratif belge. Elles sont responsables de l'accomplissement des formalités de publicité prévues par le présent article.

§ 3. Les articles (17, §§ 2 à 8), et 26novies , § 1er, alinéa 2, 5°, sont applicables aux centres d'opération visés au § 1er. Pour l'application de ces dispositions, l'ensemble des centres d'opération belges d'une même association étrangère est considéré comme une association sans but lucratif distincte pour le calcul des seuils et les personnes visées au § 1er, alinéa 2, 3°, sont assimilées aux administrateurs.

L'article 26novies , [¹ § 1er, alinéas 3 et 4, et §§ 2 à 4]¹, sont applicables aux centres d'opération visés au § 1er, moyennant les adaptations nécessaires.

L'article 16 est applicable aux libéralités au profit d'associations sans but lucratif étrangères.

§ 4. A la requête du ministere public ou de tout intéressé, (le tribunal de première instance) peut ordonner la fermeture du centre d'opération dont les activités contreviennent gravement aux statuts de l'association dont il relève, ou contreviennent à la loi ou à l'ordre public. La décision de fermer le centre d'opération est déposée dans le mois par l'association au greffe du (tribunal de commerce) où est tenu le dossier.

§ 5. Tous les actes, factures, annonces, publications et autres pièces émanant d'un centre d'opération mentionnent la dénomination sociale et l'adresse de celui-ci ainsi que le nom et l'adresse du siège de l'association dont il relève. Toute personne qui intervient pour un centre d'opération, dans un acte où ces mentions ne figurent pas, peut être déclarée personnellement responsable de tout ou partie des engagements qui y sont pris par le centre d'opération.

§ 6. Toute action intentée par un centre d'opération ou par l'association dont le centre relève, est suspendue si le centre ou l'association n'a pas respecté les formalités prévues au présent article. Le juge fixe un délai endéans lesquel il doit être satisfait aux obligations. Si le centre ou l'association ne satisfait pas à ces obligations dans ce délai, l'action est irrecevable.


(1)2013-01-14/16, art. 39, 018; En vigueur : 01-09-2013>

Article 26novies. § 1er. Il est tenu au greffe du (tribunal de commerce) un dossier pour chaque association sans but lucratif belge, dénommée dans le présent chapitre " association ", ayant son siège dans l'arrondissement.

Ce dossier contient :

1° les statuts de l'association;

2° les actes relatifs à la nomination ou à la cessation de fonctions des administrateurs, des personnes déleguées à la gestion journalière, des personnes habilitées à représenter l'association et des commissaires;

3° [¹ ...]¹

4° les décisions relatives à la nullité ou à la dissolution de l'association, à sa liquidation et à la nomination et à la cessation de fonctions des liquidateurs, visées à l'article 23, alinéa 1er; les décisions judiciaires ne doivent être déposées au dossier que si elles sont coulées en force de chose jugée ou exécutoires par provision;

5° les comptes annuels de l'association, établis conformément à l'article 17;

6° les modifications aux actes, documents et décisions visés aux 1°, 2°, 4° et 5°;

7° le texte coordonné des statuts suite à leur modification.

[¹ alinéa 3 abrogé]¹

Le Roi détermine les modalités de constitution du dossier [² ...]². Il peut prevoir que les documents visés à l'alinéa 2 peuvent être déposés et reproduits sous la forme qu'Il détermine. Aux conditions déterminées par le Roi, les copies font foi comme les documents originaux et peuvent leur être substituées. Le Roi peut également permettre le traitement automatisé des données du dossier qu'Il détermine. Il peut autoriser la mise en relation des fichiers de données. Il en fixe, le cas échéant, les modalités.

Toute personne peut, concernant une association déterminée, prendre connaissance gratuitement des documents déposés et en obtenir, sur demande ecrite ou orale, copie intégrale ou partielle, sans autre paiement que celui des droits de greffe. Ces copies sont certifiées conformes à l'original, à moins que le demandeur ne renonce à cette formalité.

§ 2. Les actes, documents et décisions visés au § 1er, alinéa 2, 1°, 2° et 4° et leurs modifications, sont publiés par extrait [² ...]² dans les annexes du Moniteur belge.

L'extrait contient :

1° en ce qui concerne les statuts ou leurs modifications, les indications visées à l'article 2, alinéa 1er;

2° en ce qui concerne les actes relatifs à la nomination ou la cessation de fonctions des administrateurs, des personnes déléguées à la gestion journalière, des personnes habilitées à représenter l'association et des commissaires, les indications visées à l'article 9;

3° en ce qui concerne les décisions judiciaires et les décisions de l'assemblée générale ou des liquidateurs relatives à la nullité ou la dissolution de l'association et a sa liquidation, l'auteur, la date et le dispositif de la décision;

4° en ce qui concerne les actes et décisions relatives à la nomination et à la cessation de fonctions des liquidateurs, les indications visées à l'article 23, alinéa 2.

Le Roi indique les fonctionnaires qui recevront les actes, documents ou décisions et détermine la forme et les conditions du dépôt et de la publication. La publication doit être faite dans les trente jours du dépôt à peine de dommages-intérêts contre les fonctionnaires auxquels l'omission ou le retard serait imputable.

§ 3. Les actes, documents et décisions dont le dépôt est prescrit par le présent titre ne sont opposables aux tiers qu'à partir du jour de leur dépôt ou, lorsque la publication en est également prescrite par le présent titre, à partir du jour de leur publication aux annexes au Moniteur belge , sauf si l'association prouve que ces tiers en avaient antérieurement connaissance. Les tiers peuvent néanmoins se prévaloir des actes, documents et décisions dont le dépôt ou la publication n'ont pas été effectués. Pour les opérations intervenues avant le trente et unième jour qui suit celui de la publication, ces actes, documents et décisions ne sont pas opposables aux tiers qui prouvent qu'ils ont été dans l'impossibilité d'en avoir connaissance.

En cas de discordance entre le texte déposé et celui qui est publié aux annexes du Moniteur belge , ce dernier n'est pas opposable aux tiers. Ceux-ci peuvent néanmoins s'en prévaloir, à moins que l'association ne prouve qu'ils ont eu connaissance du texte déposé.

[² § 4. Lors du dépôt des pièces visées au § 1er, alinéa 2, une redevance, dont le montant est fixé par le Roi, est imputée à l'intéressé. Cette redevance reste due, même si, finalement, il n'y a eu aucune constitution de dossier ni aucune publication d'extrait.]²


(1)2009-05-06/03, art. 17, 015; En vigueur : 29-05-2009>

(2)2013-01-14/16, art. 40, 018; En vigueur : 01-09-2013>

Article 58. [¹ En cas de recours à la faculté prévue par l'article 670, alinéa 2 du Code des sociétés, l'article 770 de ce Code et les articles auxquels il renvoie sont applicables par analogie aux apports à titre gratuit d'universalité ou de branche d'activité effectués par une association sans but lucratif, une fondation d'utilité publique, une fondation privée, une association internationale sans but lucratif ou une des institutions ou associations visées à l'article 61, alinéa 2 au profit d'une personne morale appartenant à l'une des catégories précitées.

Pour les besoins de cette application par analogie, les articles précités du Code des sociétés doivent s'entendre avec les modifications suivantes :

1° le mot " société " ou le mot " sociétés " sont remplacés partout par les mots " personne morale " ou les mots " personnes morales ";

2° dans l'article 760, § 2, le mot " objet " est remplacé, au 1°, par les mots " le ou les buts " et les 2° et 4° sont abrogés;

3° au § 3 de l'article 760 les mots " ou, pour les personnes morales qui n'ont pas d'assemblée générale, du conseil d'administration " sont insérés entre les mots " assemblée générale " et les mots " de la société apporteuse appelée "; ce dernier mot est lui-même remplacé par le mot " appelé ";

4° à la fin du § 1er de l'article 761 est ajoutée la phrase suivante : " ou, pour les personnes morales qui n'ont pas d'assemblée générale, par le conseil d'administration ";

5° dans l'article 761, § 2, 1er alinéa, les mots " ainsi qu'au regard du ou des buts poursuivis par les personnes morales concernées " sont insérés entre le mot " économique " et le mot " l'opportunité ";

6° dans l'article 761, § 2, alinéa 2, la première phrase est remplacée par la phrase suivante :

" Lorsqu'une personne morale compte des membres, une copie du projet et de ce rapport leur est adressée un mois au moins avant la réunion de l'assemblée générale. ";

7° dans l'article 761, § 3, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

" Si la décision de procéder à l'apport est prise par l'assemblée générale, cette décision est prise aux conditions de présence et de majorité fixées, soit par l'article 8, alinéas 1er, 2 et 4 de la loi du 27 juin 1921, sous réserve de dispositions statutaires plus rigoureuses, soit par les statuts en application de l'article 48, 7° de cette même loi ";

8° l'article 762 est remplacé par ce qui suit :

" L'acte constatant l'apport d'une universalité ou l'apport d'une branche d'activité est établi en la forme authentique.

Il est déposé par extraits conformément aux articles 26novies, 31 ou 51 de la loi du 27 juin 1921. Il est publié par extraits conformément aux mêmes articles rendus, en l'espèce, applicables par analogie aux personnes morales visées à l'alinéa 2 de l'article 61 de cette même loi. ";

9° l'article 765 est remplacé par ce qui suit :

" L'apport est opposable aux tiers aux conditions prévues aux articles 26novies, § 3, 31, § 6 et 51, § 5 de la loi du 27 juin 1921, rendus, en l'espèce, applicables par analogie aux personnes morales visées à l'alinéa 2 de l'article 61 de cette même loi ".

10° dans l'article 766, les mots " tribunal de commerce " sont remplacés par les mots " tribunal de première instance ".]¹


(1)2009-12-30/14, art. 52, 016; En vigueur : 25-01-2010>

CHAPITRE I. - Associations sans but lucratif belges.

Article 2bis. Sans préjudice des articles 3, § 2, et 11, les membres ne contractent en cette qualité aucune obligation personnelle relativement aux engagements de l'association.

Article 2ter. Les statuts de l'association peuvent fixer les conditions auxquelles des tiers qui ont un lien avec l'association peuvent être considérés comme membres adhérents de l'association. Les droits et obligations des membres, fixés par la présente loi, ne s'appliquent pas aux membres adhérents. Leurs droits et obligations sont fixés par les statuts.

Article 3bis. La nullité d'une association ne peut être prononcée que dans les cas suivants :

1° si les statuts ne contiennent pas les mentions visées à l'article 2, alinéa 1er, 2° et 4°;

2° si un des buts en vue duquel elle est constituée, contrevient à la loi ou à l'ordre public.

Article 3ter. Sans préjudice de l'article 26novies , §§ 2 et 3, la nullité produit ses effets à dater de la décision qui la prononce.

La décision prononçant la nullité de l'association entraîne la liquidation de celle-ci conformément à l'article 19. Sans préjudice des effets de l'état de liquidation, la nullité de l'association n'affecte pas la validité de ses engagements ni celle des engagements pris envers elle.

Article 13bis. La gestion journalière de l'association, ainsi que la représentation de celle-ci en ce qui concerne cette gestion, peuvent selon les modalités fixées par les statuts être déléguées à une ou plusieurs personnes, administrateurs ou non, membres ou non, agissant soit individuellement, soit conjointement, soit en collège.

Cette décision est opposable aux tiers dans les conditions prévues par l'article 26novies , § 3. Les restrictions apportées à leurs pouvoirs de représentation ne sont toutefois pas opposables aux tiers.

Article 14bis. Sans préjudice de l'article 26septies , les administrateurs ne contractent aucune obligation personnelle relativement aux engagements de l'association.

Article 19bis. L'action en dissolution fondée sur l'article 18, alinéa 1er, 4°, ne peut être introduite qu'à l'expiration d'un délai de treize mois suivant la date de clôture du troisième exercice comptable.

Le tribunal prononçant cette dissolution peut soit décider la clôture immédiate de la liquidation, soit déterminer le mode de liquidation et désigner un ou plusieurs liquidateurs. Lorsque la liquidation est terminée, les liquidateurs font rapport au tribunal et, le cas échéant, lui soumettent une situation des valeurs sociales et de leur emploi.

Le tribunal prononce la clôture de la liquidation.

Le Roi détermine la procédure de consignation des actifs qui appartiendraient à l'association et le sort de ces actifs en cas d'apparition de nouveaux passifs.

CHAPITRE II. - Associations sans but lucratif étrangères.

CHAPITRE III. - Formalités de publicité.

TITRE II. - Des fondations.

TITRE III. - Des associations internationales sans but lucratif.

Article 57. Tous les actes, factures, annonces, publications et autres documents émanant d'une association internationale sans but lucratif ayant fait l'objet d'une décision de dissolution doivent mentionner la dénomination de l'association précédée ou suivie immédiatement des mots " association internationale sans but lucratif en liquidation ".

Toute personne qui intervient pour une association internationale sans but lucratif en liquidation dans un acte visé à l'alinéa 1er où cette mention ne figure pas, peut être déclarée personnellement responsable de tout ou partie des engagements qui y sont pris par l'association internationale sans but lucratif.

TITRE IV. (ancien titre III) - Dispositions fiscales.

Article 59. (ancien art. 53)

Article 60. (ancien art. 54)

TITRE V. (ancien titre IV) - Dispositions particulières.

Article 61. (ancien art. 55) Les institutions et associations sans but lucratif qui ont obtenu la personnalité civile par les lois du 7 août 1919, du 12 mars et du 25 mai 1920 sont soumises aux dispositions de la présente loi. Elles auront à y conformer leurs statuts dans les trois mois de son entrée en vigueur.

Les autres institutions et associations sans but lucratif qui ont obtenu la personnalité civile antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi demeurent soumises aux lois et statuts qui les régissent.

TITRE IIIbis. [¹ - Apports à titre gratuit d'universalité ou de branche d'activité]¹


(1)2009-12-30/14, art. 52, 016; En vigueur : 25-01-2010>

TITRE IIIter. - [¹ Du parti politique européen]¹


(1)2016-12-25/14, art. 39, 021; En vigueur : 01-01-2017>

TITRE V. (ancien titre IV) - Dispositions particulières.

Article 58/1.. 58/1. [¹ Chaque parti politique européen ayant son siège en Belgique, en abrégé PPEU, est soumis, complémentairement aux dispositions du règlement n° 1141/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif au statut et au financement des partis politiques européens et des fondations politiques européennes, soit aux dispositions du titre Ier, chapitre Ier, et du titre IIIter, soit aux titres III et IIIter en fonction du statut choisi. Dans le dernier cas, l'article 46, alinéa 1er, n'est pas applicable.

Une copie de la publication visée à l'article 15, § 1er, du règlement précité est déposée par le notaire au dossier visé soit à l'article 26novies, soit à l'article 51 en fonction du statut choisi. Jusqu'au moment prévu à l'article 58/4, les articles 26novies et 51 ne sont pas applicables.]¹


(1)2016-12-25/14, art. 40, 021; En vigueur : 01-01-2017>

Article 58/2.. 58/2. [¹ Les statuts du PPEU sont établis par acte authentique. En cas d'une association sans but lucratif ou d'une association internationale sans but lucratif existante, la transformation en un PPEU se fait également par acte authentique. Conformément à l'article 15, § 2, du règlement précité, le notaire délivre une attestation qui certifie que le siège du PPEU est établi en Belgique et que ses statuts sont conformes au droit applicable visé à l'article 58/1.]¹


(1)2016-12-25/14, art. 41, 021; En vigueur : 01-01-2017>

Article 58/3.. 58/3. [¹ L'instance compétente qui, conformément à l'article 16, §§ 2, 3 et 4, du règlement précité, peut transmettre une demande de radiation est le ministère public.]¹


(1)2016-12-25/14, art. 42, 021; En vigueur : 01-01-2017>

Article 58/4.. 58/4. [¹ § 1er. En cas de perte de la personnalité juridique européenne en application de l'article 16 du règlement précité, le PPEU est transformé de plein droit en association sans but lucratif.

§ 2. Chaque PPEU transformé en association sans but lucratif conformément au § 1er peut se transformer en association internationale sans but lucratif par acte authentique moyennant l'approbation du Roi.

A l'acte sont joints :

1° un rapport justificatif établi par le conseil d'administration;

2° un état résumant la situation active et passive de l'association, arrêté à une date ne remontant pas à plus de trois mois;

3° un rapport sur cet état indiquant notamment s'il traduit d'une manière complète, fidèle et correcte la situation de l'association, établi par un réviseur d'entreprises, ou un expert-comptable inscrit au tableau des experts-comptables externes de l'Institut des experts-comptables, désigné par le conseil d'administration.

§ 3. L'acte est déposé au dossier visé à l'article 26novies ou à l'article 51, et respectivement publié conformément au § 2 et § 3 des dispositions précitées.

§ 4. Les dispositions de l'article 16, paragraphe 7, du règlement précité font, le cas échéant, l'objet d'une concertation avec le ministère public.]¹


(1)2016-12-25/14, art. 43, 021; En vigueur : 01-01-2017>

Article 58/5.. 58/5. [¹ § 1er. Au plus tard dans les deux mois de la publication relative au transfert de siège à l'étranger, les créanciers du PPEU qui procède au transfert de son siège et dont la créance est antérieure à cette publication et n'est pas encore échue, ou dont la créance fait l'objet d'une réclamation introduite en justice ou par voie d'arbitrage avant cette publication, peuvent exiger une sûreté, nonobstant toute convention contraire.

Le PPEU peut écarter cette exigence en payant la créance à sa valeur, après déduction de l'escompte.

A défaut d'accord ou si le créancier n'est pas payé, la contestation est soumise par la partie la plus diligente au président du tribunal de première instance dans l'arrondissement duquel le PPEU débiteur a son siège. La procédure est introduite et instruite comme en référé; il en est de même de l'exécution de la décision rendue. Tous droits saufs au fond, le président détermine la sûreté à fournir par le PPEU et fixe le délai dans lequel elle doit être constituée, à moins qu'il ne décide qu'aucune sûreté ne sera fournie, eu égard soit aux garanties et privilèges dont jouit le créancier, soit à la solvabilité du PPEU concerné.

Si la sûreté n'est pas fournie dans le délai fixé, la créance devient immédiatement exigible et le PPEU est tenu solidairement pour cette obligation.

§ 2. La radiation en Belgique de l'ancienne immatriculation au registre des personnes morales suite au transfert à l'étranger du siège statutaire est publiée au Moniteur belge.]¹


(1)2016-12-25/14, art. 44, 021; En vigueur : 01-01-2017>

TITRE IIIquater. - [¹ De la fondation politique européenne]¹


(1)2016-12-25/14, art. 45, 021; En vigueur : 01-01-2017>

Article 58/6.. 58/6. [¹ Chaque fondation politique européenne ayant son siège en Belgique, en abrégé FPEU, est soumise, complémentairement aux dispositions du règlement n° 1141/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif au statut et au financement des partis politiques européens et des fondations politiques européennes, soit aux dispositions du titre 1er, chapitre 1er, et du titre IIIquater soit au titre III et IIIquater en fonction du statut choisi . Dans le dernier cas, l'article 46, alinéa 1er, n'est pas applicable.

Une copie de la publication visée à l'article 15, § 1er, du règlement précité est déposée par le notaire au dossier visé soit à l'article 26novies, soit à l'article 51 en fonction du statut choisi. Jusqu'au moment prévu à l'article 58/9, les articles 26novies et 51 ne sont pas applicables.]¹


(1)2016-12-25/14, art. 46, 021; En vigueur : 01-01-2017>

Article 58/7.. 58/7. [¹ Les statuts de la FPEU sont établis par acte authentique. Dans le cas d'une association sans but lucratif ou d'une association internationale sans but lucratif existante, la transformation en FPEU se fait également par acte authentique. Conformément à l'article 15, § 2, du règlement précité, le notaire délivre une attestation certifiant que le siège de la FPEU est établi en Belgique et que ses statuts sont conformes au droit applicable visé à l'article 58/6.]¹


(1)2016-12-25/14, art. 47, 021; En vigueur : 01-01-2017>

Article 58/8.. 58/8. [¹ L'instance compétente qui, conformément à l'article 16, §§ 2, 3 et 4, du règlement précité, peut transmettre une demande de radiation est le ministère public.]¹


(1)2016-12-25/14, art. 48, 021; En vigueur : 01-01-2017>

Article 58/9.. 58/9. [¹ § 1er. En cas de perte de la personnalité juridique européenne en application de l'article 16 du règlement précité, la FPEU est transformée de plein droit en association sans but lucratif. Elle peut ensuite choisir de se transformer en association internationale sans but lucratif conformément à l'article 58/4, § 2, s'il s'agit d'une association sans but lucratif.

§ 2. En fonction du statut choisi, l'acte est soit joint au dossier aux articles 26novies et 51 et publié respectivement conformément au paragraphe 2 et au paragraphe 3, selon le cas, des dispositions précitées.

§ 3. Les dispositions de l'article 16, § 7, du règlement précité font, le cas échéant, l'objet d'une concertation avec le ministère public.]¹


(1)2016-12-25/14, art. 49, 021; En vigueur : 01-01-2017>

Article 58/10.. 58/10. [¹ , § 1er. Au plus tard dans les deux mois de la publication relative au transfert de siège à l'étranger, les créanciers de la FPEU qui procède au transfert de son siège et dont la créance est antérieure à cette publication et n'est pas encore échue, ou dont la créance fait l'objet d'une réclamation introduite en justice ou par voie d'arbitrage avant cette publication, peuvent exiger une sûreté, nonobstant toute convention contraire.

La FPEU peut écarter cette exigence en payant la créance à sa valeur, après déduction de l'escompte.

A défaut d'accord ou si le créancier n'est pas payé, la contestation est soumise par la partie la plus diligente au président du tribunal de première instance dans l'arrondissement duquel la FPEU débitrice a son siège. La procédure est introduite et instruite comme en référé; il en est de même de l'exécution de la décision rendue. Tous droits saufs au fond, le président détermine la sûreté à fournir par la FPEU et fixe le délai dans lequel elle doit être constituée, à moins qu'il ne décide qu'aucune sûreté ne sera fournie, eu égard soit aux garanties et privilèges dont jouit le créancier, soit à la solvabilité de la FPEU concernée.

Si la sûreté n'est pas fournie dans le délai fixé, la créance devient immédiatement exigible et la FPEU est tenue solidairement pour cette obligation.

§ 2. La radiation en Belgique de l'ancienne immatriculation suite au transfert à l'étranger du siège statutaire est publiée au Moniteur belge.]¹


(1)2016-12-25/14, art. 50, 021; En vigueur : 01-01-2017>

TITRE IIIquinquies. [¹ - Le bénéficiaire effectif]¹


(1)2017-09-18/06, art. 142, 023; En vigueur : 16-10-2017>

TITRE IV. (ancien titre III) - Dispositions fiscales.

Article 58/11.. 58/11. [¹ Cet article est d'application aux associations régies par les Titres I et III, ainsi qu'aux fondations régies par le Titre II. Sont exclues les personnes morales mentionnées sous les Titres IIIter et IIIquater.

Sont considérées comme bénéficiaire effectif, les personnes visées à l'article 4, alinéa 1er, 27°, c), de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces.

Les associations et fondations sont tenues de recueillir et de conserver des informations adéquates, exactes et actuelles sur qui sont leurs bénéficiaires effectifs. Les informations concernent au moins le nom, la date de naissance, la nationalité et l'adresse du bénéficiaire effectif.

Les administrateurs transmettent, dans le mois, à partir du moment où les informations relatives aux bénéficiaires effectifs sont connues ou modifiées, et par voie électronique, les données concernant les personnes ou les catégories de personnes visées à l'article 4, alinéa 1er, 27°, c), v) et vi), de la loi précitée, au Registre des bénéficiaires effectifs (UBO), créé par l'article 73 de la même loi, et ce, de la manière prévue par l'article 75 de ladite loi.

Les informations sur le bénéficiaire effectif, visées aux alinéas 2 et 3, sont fournies, outre des informations sur le propriétaire légal, aux entités assujetties, visées à l'article 5, § 1, de la loi précitée, lorsque celles-ci prennent des mesures de vigilance à l'égard de la clientèle, conformément au livre II, titre 3, de cette même loi.]¹


(1)2017-09-18/06, art. 143, 023; En vigueur : 16-10-2017>

Article 58/12.. 58/12. [¹ Sont punis d'une amende de 50 euros à 5 000 euros, les administrateurs qui omettent de procéder aux formalités prévues à l'article 58/11, alinéas 3 et 4, dans le délai fixé dans cet article.]¹


(1)2017-09-18/06, art. 144, 023; En vigueur : 16-10-2017>

TITRE V. (ancien titre IV) - Dispositions particulières.

Article 58/1. [¹ Chaque parti politique européen ayant son siège en Belgique, en abrégé PPEU, est soumis, complémentairement aux dispositions du règlement n° 1141/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif au statut et au financement des partis politiques européens et des fondations politiques européennes, soit aux dispositions du titre Ier, chapitre Ier, et du titre IIIter, soit aux titres III et IIIter en fonction du statut choisi. Dans le dernier cas, l'article 46, alinéa 1er, n'est pas applicable.

Une copie de la publication visée à l'article 15, § 1er, du règlement précité est déposée par le notaire au dossier visé soit à l'article 26novies, soit à l'article 51 en fonction du statut choisi. Jusqu'au moment prévu à l'article 58/4, les articles 26novies et 51 ne sont pas applicables.]¹


(1)2016-12-25/14, art. 40, 021; En vigueur : 01-01-2017>

Article 58/2. [¹ Les statuts du PPEU sont établis par acte authentique. En cas d'une association sans but lucratif ou d'une association internationale sans but lucratif existante, la transformation en un PPEU se fait également par acte authentique. Conformément à l'article 15, § 2, du règlement précité, le notaire délivre une attestation qui certifie que le siège du PPEU est établi en Belgique et que ses statuts sont conformes au droit applicable visé à l'article 58/1.]¹


(1)2016-12-25/14, art. 41, 021; En vigueur : 01-01-2017>

Article 58/3. [¹ L'instance compétente qui, conformément à l'article 16, §§ 2, 3 et 4, du règlement précité, peut transmettre une demande de radiation est le ministère public.]¹


(1)2016-12-25/14, art. 42, 021; En vigueur : 01-01-2017>

Article 58/4. [¹ § 1er. En cas de perte de la personnalité juridique européenne en application de l'article 16 du règlement précité, le PPEU est transformé de plein droit en association sans but lucratif.

§ 2. Chaque PPEU transformé en association sans but lucratif conformément au § 1er peut se transformer en association internationale sans but lucratif par acte authentique moyennant l'approbation du Roi.

A l'acte sont joints :

1° un rapport justificatif établi par le conseil d'administration;

2° un état résumant la situation active et passive de l'association, arrêté à une date ne remontant pas à plus de trois mois;

3° un rapport sur cet état indiquant notamment s'il traduit d'une manière complète, fidèle et correcte la situation de l'association, établi par un réviseur d'entreprises, ou un expert-comptable inscrit au tableau des experts-comptables externes de l'Institut des experts-comptables, désigné par le conseil d'administration.

§ 3. L'acte est déposé au dossier visé à l'article 26novies ou à l'article 51, et respectivement publié conformément au § 2 et § 3 des dispositions précitées.

§ 4. Les dispositions de l'article 16, paragraphe 7, du règlement précité font, le cas échéant, l'objet d'une concertation avec le ministère public.]¹


(1)2016-12-25/14, art. 43, 021; En vigueur : 01-01-2017>

Article 58/5. [¹ § 1er. Au plus tard dans les deux mois de la publication relative au transfert de siège à l'étranger, les créanciers du PPEU qui procède au transfert de son siège et dont la créance est antérieure à cette publication et n'est pas encore échue, ou dont la créance fait l'objet d'une réclamation introduite en justice ou par voie d'arbitrage avant cette publication, peuvent exiger une sûreté, nonobstant toute convention contraire.

Le PPEU peut écarter cette exigence en payant la créance à sa valeur, après déduction de l'escompte.

A défaut d'accord ou si le créancier n'est pas payé, la contestation est soumise par la partie la plus diligente au président du tribunal de première instance dans l'arrondissement duquel le PPEU débiteur a son siège. La procédure est introduite et instruite comme en référé; il en est de même de l'exécution de la décision rendue. Tous droits saufs au fond, le président détermine la sûreté à fournir par le PPEU et fixe le délai dans lequel elle doit être constituée, à moins qu'il ne décide qu'aucune sûreté ne sera fournie, eu égard soit aux garanties et privilèges dont jouit le créancier, soit à la solvabilité du PPEU concerné.

Si la sûreté n'est pas fournie dans le délai fixé, la créance devient immédiatement exigible et le PPEU est tenu solidairement pour cette obligation.

§ 2. La radiation en Belgique de l'ancienne immatriculation au registre des personnes morales suite au transfert à l'étranger du siège statutaire est publiée au Moniteur belge.]¹


(1)2016-12-25/14, art. 44, 021; En vigueur : 01-01-2017>

Article 58/6. [¹ Chaque fondation politique européenne ayant son siège en Belgique, en abrégé FPEU, est soumise, complémentairement aux dispositions du règlement n° 1141/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif au statut et au financement des partis politiques européens et des fondations politiques européennes, soit aux dispositions du titre 1er, chapitre 1er, et du titre IIIquater soit au titre III et IIIquater en fonction du statut choisi . Dans le dernier cas, l'article 46, alinéa 1er, n'est pas applicable.

Une copie de la publication visée à l'article 15, § 1er, du règlement précité est déposée par le notaire au dossier visé soit à l'article 26novies, soit à l'article 51 en fonction du statut choisi. Jusqu'au moment prévu à l'article 58/9, les articles 26novies et 51 ne sont pas applicables.]¹


(1)2016-12-25/14, art. 46, 021; En vigueur : 01-01-2017>

Article 58/7. [¹ Les statuts de la FPEU sont établis par acte authentique. Dans le cas d'une association sans but lucratif ou d'une association internationale sans but lucratif existante, la transformation en FPEU se fait également par acte authentique. Conformément à l'article 15, § 2, du règlement précité, le notaire délivre une attestation certifiant que le siège de la FPEU est établi en Belgique et que ses statuts sont conformes au droit applicable visé à l'article 58/6.]¹


(1)2016-12-25/14, art. 47, 021; En vigueur : 01-01-2017>

Article 58/8. [¹ L'instance compétente qui, conformément à l'article 16, §§ 2, 3 et 4, du règlement précité, peut transmettre une demande de radiation est le ministère public.]¹


(1)2016-12-25/14, art. 48, 021; En vigueur : 01-01-2017>

Article 58/9. [¹ § 1er. En cas de perte de la personnalité juridique européenne en application de l'article 16 du règlement précité, la FPEU est transformée de plein droit en association sans but lucratif. Elle peut ensuite choisir de se transformer en association internationale sans but lucratif conformément à l'article 58/4, § 2, s'il s'agit d'une association sans but lucratif.

§ 2. En fonction du statut choisi, l'acte est soit joint au dossier aux articles 26novies et 51 et publié respectivement conformément au paragraphe 2 et au paragraphe 3, selon le cas, des dispositions précitées.

§ 3. Les dispositions de l'article 16, § 7, du règlement précité font, le cas échéant, l'objet d'une concertation avec le ministère public.]¹


(1)2016-12-25/14, art. 49, 021; En vigueur : 01-01-2017>

Article 58/10. [¹ , § 1er. Au plus tard dans les deux mois de la publication relative au transfert de siège à l'étranger, les créanciers de la FPEU qui procède au transfert de son siège et dont la créance est antérieure à cette publication et n'est pas encore échue, ou dont la créance fait l'objet d'une réclamation introduite en justice ou par voie d'arbitrage avant cette publication, peuvent exiger une sûreté, nonobstant toute convention contraire.

La FPEU peut écarter cette exigence en payant la créance à sa valeur, après déduction de l'escompte.

A défaut d'accord ou si le créancier n'est pas payé, la contestation est soumise par la partie la plus diligente au président du tribunal de première instance dans l'arrondissement duquel la FPEU débitrice a son siège. La procédure est introduite et instruite comme en référé; il en est de même de l'exécution de la décision rendue. Tous droits saufs au fond, le président détermine la sûreté à fournir par la FPEU et fixe le délai dans lequel elle doit être constituée, à moins qu'il ne décide qu'aucune sûreté ne sera fournie, eu égard soit aux garanties et privilèges dont jouit le créancier, soit à la solvabilité de la FPEU concernée.

Si la sûreté n'est pas fournie dans le délai fixé, la créance devient immédiatement exigible et la FPEU est tenue solidairement pour cette obligation.

§ 2. La radiation en Belgique de l'ancienne immatriculation suite au transfert à l'étranger du siège statutaire est publiée au Moniteur belge.]¹


(1)2016-12-25/14, art. 50, 021; En vigueur : 01-01-2017>

Article 58/11. [¹ Cet article est d'application aux associations régies par les Titres I et III, ainsi qu'aux fondations régies par le Titre II. Sont exclues les personnes morales mentionnées sous les Titres IIIter et IIIquater.

Sont considérées comme bénéficiaire effectif, les personnes visées à l'article 4, alinéa 1er, 27°, c), de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces.

Les associations et fondations sont tenues de recueillir et de conserver des informations adéquates, exactes et actuelles sur qui sont leurs bénéficiaires effectifs. Les informations concernent au moins le nom, la date de naissance, la nationalité et l'adresse du bénéficiaire effectif.

Les administrateurs transmettent, dans le mois, à partir du moment où les informations relatives aux bénéficiaires effectifs sont connues ou modifiées, et par voie électronique, les données concernant les personnes ou les catégories de personnes visées à l'article 4, alinéa 1er, 27°, c), v) et vi), de la loi précitée, au Registre des bénéficiaires effectifs (UBO), créé par l'article 73 de la même loi, et ce, de la manière prévue par l'article 75 de ladite loi.

Les informations sur le bénéficiaire effectif, visées aux alinéas 2 et 3, sont fournies, outre des informations sur le propriétaire légal, aux entités assujetties, visées à l'article 5, § 1, de la loi précitée, lorsque celles-ci prennent des mesures de vigilance à l'égard de la clientèle, conformément au livre II, titre 3, de cette même loi.]¹


(1)2017-09-18/06, art. 143, 023; En vigueur : 16-10-2017>

Article 58/12. [¹ Sont punis d'une amende de 50 euros à 5 000 euros, les administrateurs qui omettent de procéder aux formalités prévues à l'article 58/11, alinéas 3 et 4, dans le délai fixé dans cet article.]¹


(1)2017-09-18/06, art. 144, 023; En vigueur : 16-10-2017>

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.

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