Historique des réformes
28 DECEMBRE 1944. - Arrêté-loi concernant la sécurité sociale des travailleurs. (NOTE : art. 7,§1,L3 modifié dans le futur par DCFL 2017-12-22/47, art. 12, 065; En vigueur : 01-07-2023) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 24-01-1985 et mise à jour au 16-12-2025)
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28 DECEMBRE 1944. - Arrêté-loi concernant la sécurité sociale des trava
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2000-09-10
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Changements du 2000-09-10
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Pour être reconnue dans le cadre du présent article, cette association sans but lucratif doit être composée paritairement, d'une part, de membres désignés par le conseil communal ou les conseils communaux suivant la proportion entre la majorirté et la minorité et d'autre part, de membres représentant les organisations qui siègent au Conseil national du travail. L'association sans but lucratif compte 12 membres au moins et 24 membres au plus. Le conseil communal peut également associer d'autres membres avec voix consultative. Le Roi peut fixer des conditions plus précises pour la composition de cette association.
§ 2. L'agence locale pour l'emploi est chargée de l'organisation administrative des activités visées au § 1er.
Le candidat-bénéficiaire d'une activité doit introduire une demande préalable auprès de l'agence locale pour l'emploi dans laquelle il décrit les activités à effectuer.
L'agence locale pour l'emploi décide si les activités sont autorisées dans le cadre du présent article.
§ 2. (L'agence locale pour l'emploi est chargée de l'organisation administrative des activités visées au § 1er.
Le candidat-utilisateur doit introduire une demande préalable auprès de l'agence locale pour l'emploi dans laquelle il décrit les activités à effectuer.
L'agence locale pour l'emploi détermine si ces activités sont autorisées dans le cadre du présent article.
Le Roi fixe les conditions et modalités suivant lesquelles la demande est introduite et l'autorisation accordée.
Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le montant des indemnités que le candidat-bénéficiaire d'une activité doit payer lorsqu'il introduit une demande auprès de l'agence locale pour l'emploi, ainsi que le montant que le bénéficiaire d'une activité doit payer pour exercer une activité. Le Roi fixe également le mode et le destinataire du paiement.
Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le montant des indemnités que le candidat-utilisateur d'une activité doit payer à l'agence locale pour l'emploi lorsqu'il introduit une demande auprès de cette agence. Il détermine par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les limites dans lesquelles se situe le prix d'acquisition que le candidat-utilisateur doit payer pour les chèques-ALE et comment ce montant est fixé. Il détermine également la manière selon laquelle le candidat-utilisateur acquiert les chèques-ALE et le destinataire du montant des chèques-ALE.) <L 1999-04-07/32, art. 28, 1°, 013; **En vigueur :** 01-01-2000>
(§ 3. Les activités effectuées dans le cadre de l'agence locale pour l'emploi ne peuvent être accomplies que par :
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Le Roi détermine ce qu'il y a lieu d'entendre par chômeur de longue durée et les catégories de chômeurs qui ne peuvent effectuer les activités précitées. Le Roi détermine quelles catégories de chômeurs peuvent s'inscrire volontairement auprès d'une agence locale pour l'emploi.
Les activités effectuées dans le cadre de l'agence locale pour l'emploi doivent, dans le chef du chômeur, conserver le caractère d'une activité accessoire. Le Roi fixe le nombre maximum d'heures d'activités que le chômeur peut effectuer et le montant maximum du complément d'allocation que le chômeur peut percevoir.
§ 4. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les activités non rencontrées par les circuits de travail réguliers qui peuvent être effectuées dans le cadre de l'agence locale pour l'emploi. Il peut, à cet égard, faire une distinction selon que le candidat-bénéficiaire est une personne physique ou morale.
Pour les activités qu'il effectue dans le cadre de l'agence locale pour l'emploi, le chômeur n'est pas engagé dans les liens d'un contrat de travail.
Pour les heures d'activité, le chômeur recoit un complément d'allocation dont le montant et le mode de paiement sont fixés par le Roi.
§ 5. Le chômeur visé par le présent article est assuré contre les accidents du travail par l'Office national de l'emploi dans les conditions et selon les modalités fixées par le Roi.
(Les activités effectuées dans le cadre de l'agence locale pour l'emploi doivent, dans le chef du chômeur, conserver le caractère d'une activité accessoire. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le nombre maximum d'heures d'activité que le travailleur peut effectuer.) <L 1999-04-07/32, art. 28, 2°, 013; **En vigueur :** 01-01-2000>
§ 4. (Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les activités non rencontrées par les circuits de travail réguliers qui peuvent être effectuées dans le cadre de l'agence locale pour l'emploi. Il peut, à cet égard, faire une distinction selon que le candidat-utilisateur est une personne physique ou une personne morale.
Pour les activités qu'il effectue dans le cadre de l'agence locale pour l'emploi, le travailleur est engagé dans les liens d'un contrat de travail ALE conclu avec cette agence.
Le travailleur qui a effectué des activités visées à l'alinéa 1er percoit une rémunération pour les heures d'activité, qui est payée sous la forme de chèques ALE. Il percoit également une allocation de garantie de revenus ALE dont le mode de calcul est fixé par le Roi.) <L 1999-04-07/32, art. 28, 3°, 013; **En vigueur :** 01-01-2000>
§ 5. Le (travailleur) visé par le présent article est assuré contre les accidents du travail par l'Office national de l'emploi dans les conditions et selon les modalités fixées par le Roi. <L 1999-04-07/32, art. 28, 4°, 013; **En vigueur :** 01-01-2000>
§ 6. Le Roi fixe les conditions et la manière selon lesquelles une intervention est accordée pour l'institution et le fonctionnement de l'agence locale pour l'emploi.
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Cette intervention ainsi que les frais d'administration de l'Office national de l'emploi qui sont liés à cette intervention et à ses missions dans le cadre des agences locales pour l'emploi, sont à charge d'un article budgétaire spécifique inscrit au budget de l'Office national de l'emploi et sont couverts par le montant destiné au financement de l'encadrement administratif des agences locales pour l'emploi visé à l'article 13, alinéa 2, de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales.
(Les dépenses de l'Office national de l'Emploi relatives au paiement des chèques-ALE sont inscrites au budget de l'Office comme l'allocation de chômage ordinaire.) <L 1999-04-07/32, art. 28, 5°, 013; **En vigueur :** 01-01-2000>
(§ 7. Pour l'application du présent article, les notions de " travailleur " et d'" utilisateur " sont entendues dans le sens qui leur est donné à l'article 2 de la loi du 7 avril 1999 relative au contrat de travail ALE.) <L 1999-04-07/32, art. 28, 6°, 013; **En vigueur :** 01-01-2000>
##### Article 9. (abrogé) <L 27-06-1969, art. 50, 1°>
##### Article 10. (abrogé) <L 27-06-1969, art. 50, 1°>
2000-01-01
28 DECEMBRE 1944. - Arrêté-loi concernant la sécurité sociale des trava
1999-04-10
28 DECEMBRE 1944. - Arrêté-loi concernant la sécurité sociale des trava
1999-04-01
28 DECEMBRE 1944. - Arrêté-loi concernant la sécurité sociale des trava
1998-02-19
28 DECEMBRE 1944. - Arrêté-loi concernant la sécurité sociale des trava
1997-06-20
28 DECEMBRE 1944. - Arrêté-loi concernant la sécurité sociale des trava
1997-01-01
28 DECEMBRE 1944. - Arrêté-loi concernant la sécurité sociale des trava
1994-04-10
28 DECEMBRE 1944. - Arrêté-loi concernant la sécurité sociale des trava
1992-07-10
28 DECEMBRE 1944. - Arrêté-loi concernant la sécurité sociale des trava
1989-01-01
28 DECEMBRE 1944. - Arrêté-loi concernant la sécurité sociale des trava
1985-01-01
28 DECEMBRE 1944. - Arrêté-loi concernant la sécurité sociale des trava
1970-01-02
28 DECEMBRE 1944. - Arrêté-loi concernant la sécurité sociale des tr
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