Historique des réformes

2 AVRIL 1965. - [Loi relative à la prise en charge des secours accordés par les [centres publics d'aide sociale].] <L 9-7-1971, art. 1> <L 1993-01-12/34, art. 11, 009; En vigueur : 01-03-1993>(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 25-01-1984 et mise à jour au 09-09-2024)

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2 AVRIL 1965. - [Loi relative à la prise en charge des secours accordés
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2 AVRIL 1965. - [Loi relative à la prise en charge des secours accordés
2020-01-01
2 AVRIL 1965. - [Loi relative à la prise en charge des secours accordés
2017-10-01
2 AVRIL 1965. - [Loi relative à la prise en charge des secours accordés

Changements du 2017-10-01

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##### Article 22. La loi du 27 novembre 1891 sur l'assistance publique, modifiée par la loi du 19 mai 1898, par la loi du 29 décembre 1926, par l'arrêté du Régent du 23 août 1948, par la loi du 27 juin 1956 et par la loi du 23 juin 1960, est abrogée.
### CHAPITRE III. _ Sanctions.
##### Article 24. Les actions introduites avant la mise en vigueur de la présente loi sont poursuivies de la manière et suivant la procédure prévues par la loi du 27 novembre 1891 sur l'assistance publique.
##### Article 9bis. [¹ Lorsque les frais sont à charge de l'Etat conformément aux articles 4 ou 5, une enquête sociale constate l'existence et l'étendue du besoin d'aide.
Le Roi peut déterminer les éléments de l'enquête sociale qui seront soumis au contrôle organisé par le ministre.]¹
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(1)<Inséré par L [2012-12-27/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012122701), art. 31, 030; En vigueur : 10-01-2013>
##### Article 9ter. [¹ § 1er. Les articles 9 et 10, § 1er, ne sont pas d'application lorsque le centre public d'action sociale prend une décision concernant l'aide médicale et pharmaceutique, avec ou sans hospitalisation, dans un établissement de soins, octroyée aux personnes indigentes, ne bénéficiant pas d'une assurance maladie couvrant les risques en Belgique et ne pouvant pas être assurées sur la base de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, et de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de celle-ci.
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres étendre le champ d'application du présent article :
- aux personnes indigentes bénéficiant d'une assurance maladie couvrant les risques en Belgique ou assurées sur la base de la loi précitée, ou pouvant l'être;
- à l'aide médicale et pharmaceutique octroyée par des dispensateurs de soins hors d'établissement de soins visés à l'article 2, n), de la loi précitée.
§ 2. La décision visée au paragraphe 1er ne peut pas porter sur les aides octroyées au cours d'une période qui a débuté plus de quarante-cinq jours avant cette décision.
§ 3. Lorsque le centre public d'action sociale prend une décision visée au paragraphe 1er, il l'introduit dans la base de données déterminée à cet effet selon les modalités fixées par le ministre et au plus tard lors de la communication à l'intéressé de la décision du centre.
§ 4. A défaut d'avoir introduit la décision conformément au paragraphe 3, le centre public d'action sociale prend en charge ces frais dans les limites de l'article 11, § 1er, à partir du neuvième jour à compter de la date de décision jusqu'au moment où il introduit cette décision dans la base de données.
§ 5. Dans le cas visé au paragraphe 1er, la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité est chargée d'effectuer des contrôles et le remboursement des frais de l'aide précitée au nom et pour le compte de l'Etat.
Une avance sera versée à la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité.
Chaque mois, sur la base d'un état mensuel électronique, l'Etat rembourse à la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité les montants versés.
Le Roi détermine les modalités des contrôles et des remboursements.
Sur proposition du Comité de l'assurance de l'Institut national d'assurance maladie invalidé, le Service public fédéral de Programmation Intégration sociale, Lutte contre la Pauvreté, Economie sociale et Politique des Grandes Villes fixe les instructions de facturation sur support électronique applicables à la facturation de l'aide médicale et pharmaceutique visée au paragraphe 1er.]¹
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(1)<Inséré par L [2012-12-27/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012122701), art. 32, 030; En vigueur : 01-10-2013, voir AR [2013-11-19/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013111902), art. 1>
### CHAPITRE III. _ Sanctions.
##### Article 20bis_REGION_FLAMANDE_(DROIT_FUTUR). {fut}*[¹ La surveillance et le contrôle de l'exécution de l'article 5, § 4 à § 4ter, de la présente loi et des arrêtés d'exécution des dispositions précitées sont exécutés conformément au décret du 30 avril 2004 relatif au contrôle des lois sociales.]¹*{/fut}
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(1)<inséré par DCFL [2016-03-04/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016030412), art. 18; En vigueur : indéterminée >
### CHAPITRE IV. _ Dispositions transitoires.
##### Article 24. Les actions introduites avant la mise en vigueur de la présente loi sont poursuivies de la manière et suivant la procédure prévues par la loi du 27 novembre 1891 sur l'assistance publique.
##### Article 9bis. [¹ Lorsque les frais sont à charge de l'Etat conformément aux articles 4 ou 5, une enquête sociale constate l'existence et l'étendue du besoin d'aide.
Le Roi peut déterminer les éléments de l'enquête sociale qui seront soumis au contrôle organisé par le ministre.]¹
(1)<Inséré par L [2012-12-27/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012122701), art. 31, 030; En vigueur : 10-01-2013>
##### Article 9ter. [¹ § 1er. Les articles 9 et 10, § 1er, ne sont pas d'application lorsque le centre public d'action sociale prend une décision concernant l'aide médicale et pharmaceutique, avec ou sans hospitalisation, dans un établissement de soins, octroyée aux personnes indigentes, ne bénéficiant pas d'une assurance maladie couvrant les risques en Belgique et ne pouvant pas être assurées sur la base de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, et de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de celle-ci.
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres étendre le champ d'application du présent article :
- aux personnes indigentes bénéficiant d'une assurance maladie couvrant les risques en Belgique ou assurées sur la base de la loi précitée, ou pouvant l'être;
- à l'aide médicale et pharmaceutique octroyée par des dispensateurs de soins hors d'établissement de soins visés à l'article 2, n), de la loi précitée.
§ 2. La décision visée au paragraphe 1er ne peut pas porter sur les aides octroyées au cours d'une période qui a débuté plus de quarante-cinq jours avant cette décision.
§ 3. Lorsque le centre public d'action sociale prend une décision visée au paragraphe 1er, il l'introduit dans la base de données déterminée à cet effet selon les modalités fixées par le ministre et au plus tard lors de la communication à l'intéressé de la décision du centre.
§ 4. A défaut d'avoir introduit la décision conformément au paragraphe 3, le centre public d'action sociale prend en charge ces frais dans les limites de l'article 11, § 1er, à partir du neuvième jour à compter de la date de décision jusqu'au moment où il introduit cette décision dans la base de données.
§ 5. Dans le cas visé au paragraphe 1er, la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité est chargée d'effectuer des contrôles et le remboursement des frais de l'aide précitée au nom et pour le compte de l'Etat.
Une avance sera versée à la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité.
Chaque mois, sur la base d'un état mensuel électronique, l'Etat rembourse à la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité les montants versés.
Le Roi détermine les modalités des contrôles et des remboursements.
Sur proposition du Comité de l'assurance de l'Institut national d'assurance maladie invalidé, le Service public fédéral de Programmation Intégration sociale, Lutte contre la Pauvreté, Economie sociale et Politique des Grandes Villes fixe les instructions de facturation sur support électronique applicables à la facturation de l'aide médicale et pharmaceutique visée au paragraphe 1er.]¹
(1)<Inséré par L [2012-12-27/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012122701), art. 32, 030; En vigueur : 01-10-2013, voir AR [2013-11-19/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013111902), art. 1>
### CHAPITRE III. _ Sanctions.
##### Article 20bis_REGION_FLAMANDE_(DROIT_FUTUR). {fut}*[¹ La surveillance et le contrôle de l'exécution de l'article 5, § 4 à § 4ter, de la présente loi et des arrêtés d'exécution des dispositions précitées sont exécutés conformément au décret du 30 avril 2004 relatif au contrôle des lois sociales.]¹*{/fut}
(1)<inséré par DCFL [2016-03-04/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016030412), art. 18; En vigueur : indéterminée >
##### Article 5_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE.. 5_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. *<L 9-7-1971, art. 6> (§ 1.) Sans préjudice des dispositions de l'article 4, sont à la charge de l'Etat les frais de l'assistance accordée: 1° à un indigent belge, rapatrié à l'intervention du Gouvernement, par la commission d'assistance publique du lieu de remise; <L 1994-05-24/39, art. 13, 1°, 010; En vigueur : 01-02-1995> 2° à un indigent, qui ne possède pas la nationalité belge, et ce jusqu'au jour de son inscription au registre de population; 3° à un enfant âgé de moins de dix-huit ans qui, selon le cas: est né de père et mère inconnus; enfant naturel non reconnu par l'un ni l'autre de ses parents; de nationalité belge, abandonné au moment de sa naissance et dont la mère n'était pas inscrite au registre de population. (§ 2. Par dérogation au § 1er, 2°, l'Etat prend en charge 50 % de l'aide sociale accordée dans les limites fixées en vertu de l'article 11, § 2, en espèces ou en nature, à l'étranger qui [¹ a introduit une demande d'asile conformément à la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers]¹ , lorsque cette personne ne réside pas : <L 1999-05-07/39, art. 5, 015; En vigueur : 18-04-1999> a) sur le territoire de la commune [¹ qui lui a été désignée comme lieu obligatoire d'inscription]¹ ni b) sur le territoire de la commune au registre des étrangers de laquelle cette personne est inscrite. L'alinéa précédent n'est pas applicable si le centre public d'aide sociale ou la commune fait la preuve qu'il ou elle a proposé sur son territoire, un logement public ou privé décent et adapté aux moyens du candidat-réfugié (ou la personne visée à l'article 54, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers). <L 1999-05-07/39, art. 5, 015; En vigueur : 18-04-1999> (La preuve de l'offre d'un logement est établie sur base de la copie du rapport social accompagné des preuves tangibles de l'offre, par le C.P.A.S., d'un logement décent et adapté, et du refus de celle-ci par l'intéressé.) <L 2002-12-24/31, art. 380, 021; En vigueur : 10-01-2003> Si plusieurs communes, voisines ou très proches, comprenant ensemble un maximum de vingt cinq mille habitants, ou les centres publics d'aide sociale de ces communes, collaborent par convention pour organiser l'offre de logement aux candidats-réfugiés (ou les personnes visées à l'article 54, § 1, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers), le logement offert à un de ces candidats (ou personnes) sur le territoire d'une de ces communes est censé être offert sur le territoire de la commune collaborante ou de la commune dont le centre public d'aide sociale collabore, déterminé comme indiqué à l'alinéa 1er, a, ou visées à l'alinéa 1er, b, pour autant que : <L 1999-05-07/39, art. 5, 015; En vigueur : 18-04-1999> 1° chacune des communes et chacun des centres publics d'aide sociales concernés ne soient parties qu'à une seule de ces conventions de collaboration, et que 2° si une commune et le centre public d'aide sociale de cette commune participent à une telle collaboration, ils soient parties à une seule et même convention. (La disposition de l'alinéa 1er reste applicable jusqu'à ce que le candidat est reconnu réfugié ou jusqu'à ce que le candidat ou la personne bénéficie de l'aide sociale en application de l'article 57, § 2, de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale.) <L 1999-05-07/39, art. 5, 015; En vigueur : 18-04-1999> (§ 2bis. Par dérogation au § 1er, 2°, l'Etat prend en charge 0 % de l'aide sociale accordée dans les limites fixées en vertu de l'article 11, § 2, octroyée en espèces ou en nature aux étrangers qui se sont déclarés réfugiés ou qui ont demandé à être reconnus en tant que tels, lorsque l'absence de mesures suffisantes prises par le C.P.A.S. en vue de favoriser l'accueil de ces étrangers sur le territoire de sa commune, a pour conséquence d'inciter ceux-ci à s'installer sur le territoire d'une autre commune. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les modalités permettant d'évaluer quand il y a absence de mesures suffisantes d'accueil de ces étrangers et les preuves admissibles pour réfuter l'absence de mesures suffisantes.) <L 2002-12-24/31, art. 381, 021; En vigueur : 10-01-2003> § 3. (Lorsqu'il est fait application du § 2, alinéa 1er, ou § 2 bis du présent article, l'Etat répartit un montant équivalent à la différence entre les remboursements effectués en vertu de ces dispositions et les remboursements qui auraient dû être effectués si, par hypothèse, le § 1er, 2°, avait été applicable, entre les centres publics d'aide sociale des communes sous le nom desquelles le ministre compétent ou son représentant ne peut pas inscrire de candidats supplémentaires dans le registre d'attente, en vertu des critères de répartition harmonieuse visés à l'article 54, § 1er, alinéa 3,2°, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. Le Roi fixe les modalités de cette répartition.) <L 1999-12-24/36, art. 123, 016; En vigueur : 10-01-2000> § 4 (Une subvention est due au centre public d'aide sociale lorsque celui-ci intervient financièrement, en application de l'article 57quater de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale, dans les frais liés à l'insertion professionnelle d'une personne de nationalité étrangère, inscrite au registre des étrangers, qui en raison de sa nationalité, n'a pas droit à l'intégration sociale et qui a droit à une aide sociale financière, en application de l'article 57quater de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale. La subvention est égale au montant de l'intervention financière.) <L 2003-12-22/42, art. 485, 022; En vigueur : 10-01-2004> § 4bis. Une subvention est due au centre et est égale au montant du revenu d'intégration visé à l'article 14, § 1er, 4°, de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale, lorsque ce dernier agit en qualité d'employeur en application de l'article 60, § 7, de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale pour une personne visée au § 4. La subvention reste due au centre public d'aide sociale jusqu'au terme du contrat de travail, même si la situation familiale ou financière du travailleur concerne se modifie pendant la durée du contrat de travail ou s'il s'établit dans un autre commune. [² Le Gouvernement]² fixe le montant de la subvention en cas d'occupation à temps partiel, ainsi que les conditions d'octroi de cette subvention. Il peut également porter le montant de la subvention à un montant supérieur et en fixer les conditions pour des initiatives spécifiques d'insertion sociale. § 4ter. Une subvention est due au centre public d'aide sociale lorsque celui-ci conclut pour une personne visée au § 4, une convention en matière d'emploi avec une entreprise privée en application de l'article 61 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale. Cette subvention doit entièrement être consacrée a l'encadrement ou à la formation dans l'entreprise ou au sein du centre de la personne visée au § 4. [² Le Gouvernement fixe]² le montant de la subvention visée à l'alinéa 1er, de même que les conditions, la durée et les modalités selon lesquelles cette subvention est accordée. § 4quater. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, déterminer certaines catégories de personnes de nationalité étrangère, pour lesquelles la subvention, visée aux §§ 4 à 4ter , est due au centre public d'aide sociale lorsqu'une mise au travail des intéressés s'effectue dans les mêmes conditions que celles fixées aux dites §§ 4 à 4ter.) <L 2002-08-02/45, art. 189, 020; En vigueur : 01-10-2002>*----------
(1)<L [2010-04-28/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010042801), art. 31, 028; En vigueur : 20-05-2010>
(2)<DCG [2016-04-25/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016042510), art. 16, 031; En vigueur : 01-01-2016>
### CHAPITRE II. _ Recouvrement et remboursement des frais d'assistance.
### CHAPITRE III. _ Sanctions.
### CHAPITRE IV. _ Dispositions transitoires.
##### Article 5_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE.. 5_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. *<L 9-7-1971, art. 6> (§ 1.) Sans préjudice des dispositions de l'article 4, sont à la charge de l'Etat les frais de l'assistance accordée: 1° à un indigent belge, rapatrié à l'intervention du Gouvernement, par la commission d'assistance publique du lieu de remise; <L 1994-05-24/39, art. 13, 1°, 010; En vigueur : 01-02-1995> 2° à un indigent, qui ne possède pas la nationalité belge, et ce jusqu'au jour de son inscription au registre de population; 3° à un enfant âgé de moins de dix-huit ans qui, selon le cas: est né de père et mère inconnus; enfant naturel non reconnu par l'un ni l'autre de ses parents; de nationalité belge, abandonné au moment de sa naissance et dont la mère n'était pas inscrite au registre de population. (§ 2. Par dérogation au § 1er, 2°, l'Etat prend en charge 50 % de l'aide sociale accordée dans les limites fixées en vertu de l'article 11, § 2, en espèces ou en nature, à l'étranger qui [¹ a introduit une demande d'asile conformément à la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers]¹ , lorsque cette personne ne réside pas : <L 1999-05-07/39, art. 5, 015; En vigueur : 18-04-1999> a) sur le territoire de la commune [¹ qui lui a été désignée comme lieu obligatoire d'inscription]¹ ni b) sur le territoire de la commune au registre des étrangers de laquelle cette personne est inscrite. L'alinéa précédent n'est pas applicable si le centre public d'aide sociale ou la commune fait la preuve qu'il ou elle a proposé sur son territoire, un logement public ou privé décent et adapté aux moyens du candidat-réfugié (ou la personne visée à l'article 54, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers). <L 1999-05-07/39, art. 5, 015; En vigueur : 18-04-1999> (La preuve de l'offre d'un logement est établie sur base de la copie du rapport social accompagné des preuves tangibles de l'offre, par le C.P.A.S., d'un logement décent et adapté, et du refus de celle-ci par l'intéressé.) <L 2002-12-24/31, art. 380, 021; En vigueur : 10-01-2003> Si plusieurs communes, voisines ou très proches, comprenant ensemble un maximum de vingt cinq mille habitants, ou les centres publics d'aide sociale de ces communes, collaborent par convention pour organiser l'offre de logement aux candidats-réfugiés (ou les personnes visées à l'article 54, § 1, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers), le logement offert à un de ces candidats (ou personnes) sur le territoire d'une de ces communes est censé être offert sur le territoire de la commune collaborante ou de la commune dont le centre public d'aide sociale collabore, déterminé comme indiqué à l'alinéa 1er, a, ou visées à l'alinéa 1er, b, pour autant que : <L 1999-05-07/39, art. 5, 015; En vigueur : 18-04-1999> 1° chacune des communes et chacun des centres publics d'aide sociales concernés ne soient parties qu'à une seule de ces conventions de collaboration, et que 2° si une commune et le centre public d'aide sociale de cette commune participent à une telle collaboration, ils soient parties à une seule et même convention. (La disposition de l'alinéa 1er reste applicable jusqu'à ce que le candidat est reconnu réfugié ou jusqu'à ce que le candidat ou la personne bénéficie de l'aide sociale en application de l'article 57, § 2, de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale.) <L 1999-05-07/39, art. 5, 015; En vigueur : 18-04-1999> (§ 2bis. Par dérogation au § 1er, 2°, l'Etat prend en charge 0 % de l'aide sociale accordée dans les limites fixées en vertu de l'article 11, § 2, octroyée en espèces ou en nature aux étrangers qui se sont déclarés réfugiés ou qui ont demandé à être reconnus en tant que tels, lorsque l'absence de mesures suffisantes prises par le C.P.A.S. en vue de favoriser l'accueil de ces étrangers sur le territoire de sa commune, a pour conséquence d'inciter ceux-ci à s'installer sur le territoire d'une autre commune. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les modalités permettant d'évaluer quand il y a absence de mesures suffisantes d'accueil de ces étrangers et les preuves admissibles pour réfuter l'absence de mesures suffisantes.) <L 2002-12-24/31, art. 381, 021; En vigueur : 10-01-2003> § 3. (Lorsqu'il est fait application du § 2, alinéa 1er, ou § 2 bis du présent article, l'Etat répartit un montant équivalent à la différence entre les remboursements effectués en vertu de ces dispositions et les remboursements qui auraient dû être effectués si, par hypothèse, le § 1er, 2°, avait été applicable, entre les centres publics d'aide sociale des communes sous le nom desquelles le ministre compétent ou son représentant ne peut pas inscrire de candidats supplémentaires dans le registre d'attente, en vertu des critères de répartition harmonieuse visés à l'article 54, § 1er, alinéa 3,2°, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. Le Roi fixe les modalités de cette répartition.) <L 1999-12-24/36, art. 123, 016; En vigueur : 10-01-2000> § 4 (Une subvention est due au centre public d'aide sociale lorsque celui-ci intervient financièrement, en application de l'article 57quater de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale, dans les frais liés à l'insertion professionnelle d'une personne de nationalité étrangère, inscrite au registre des étrangers, qui en raison de sa nationalité, n'a pas droit à l'intégration sociale et qui a droit à une aide sociale financière, en application de l'article 57quater de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale. La subvention est égale au montant de l'intervention financière.) <L 2003-12-22/42, art. 485, 022; En vigueur : 10-01-2004> § 4bis. Une subvention est due au centre et est égale au montant du revenu d'intégration visé à l'article 14, § 1er, 4°, de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale, lorsque ce dernier agit en qualité d'employeur en application de l'article 60, § 7, de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale pour une personne visée au § 4. La subvention reste due au centre public d'aide sociale jusqu'au terme du contrat de travail, même si la situation familiale ou financière du travailleur concerne se modifie pendant la durée du contrat de travail ou s'il s'établit dans un autre commune. [² Le Gouvernement]² fixe le montant de la subvention en cas d'occupation à temps partiel, ainsi que les conditions d'octroi de cette subvention. Il peut également porter le montant de la subvention à un montant supérieur et en fixer les conditions pour des initiatives spécifiques d'insertion sociale. § 4ter. Une subvention est due au centre public d'aide sociale lorsque celui-ci conclut pour une personne visée au § 4, une convention en matière d'emploi avec une entreprise privée en application de l'article 61 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale. Cette subvention doit entièrement être consacrée a l'encadrement ou à la formation dans l'entreprise ou au sein du centre de la personne visée au § 4. [² Le Gouvernement fixe]² le montant de la subvention visée à l'alinéa 1er, de même que les conditions, la durée et les modalités selon lesquelles cette subvention est accordée. § 4quater. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, déterminer certaines catégories de personnes de nationalité étrangère, pour lesquelles la subvention, visée aux §§ 4 à 4ter , est due au centre public d'aide sociale lorsqu'une mise au travail des intéressés s'effectue dans les mêmes conditions que celles fixées aux dites §§ 4 à 4ter.) <L 2002-08-02/45, art. 189, 020; En vigueur : 01-10-2002>*----------
##### Article 5_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. *<L 9-7-1971, art. 6> (§ 1.) Sans préjudice des dispositions de l'article 4, sont à la charge de l'Etat les frais de l'assistance accordée: 1° à un indigent belge, rapatrié à l'intervention du Gouvernement, par la commission d'assistance publique du lieu de remise; <L 1994-05-24/39, art. 13, 1°, 010; En vigueur : 01-02-1995> 2° à un indigent, qui ne possède pas la nationalité belge, et ce jusqu'au jour de son inscription au registre de population; 3° à un enfant âgé de moins de dix-huit ans qui, selon le cas: est né de père et mère inconnus; enfant naturel non reconnu par l'un ni l'autre de ses parents; de nationalité belge, abandonné au moment de sa naissance et dont la mère n'était pas inscrite au registre de population. (§ 2. Par dérogation au § 1er, 2°, l'Etat prend en charge 50 % de l'aide sociale accordée dans les limites fixées en vertu de l'article 11, § 2, en espèces ou en nature, à l'étranger qui [¹ a introduit une demande d'asile conformément à la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers]¹ , lorsque cette personne ne réside pas : <L 1999-05-07/39, art. 5, 015; En vigueur : 18-04-1999> a) sur le territoire de la commune [¹ qui lui a été désignée comme lieu obligatoire d'inscription]¹ ni b) sur le territoire de la commune au registre des étrangers de laquelle cette personne est inscrite. L'alinéa précédent n'est pas applicable si le centre public d'aide sociale ou la commune fait la preuve qu'il ou elle a proposé sur son territoire, un logement public ou privé décent et adapté aux moyens du candidat-réfugié (ou la personne visée à l'article 54, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers). <L 1999-05-07/39, art. 5, 015; En vigueur : 18-04-1999> (La preuve de l'offre d'un logement est établie sur base de la copie du rapport social accompagné des preuves tangibles de l'offre, par le C.P.A.S., d'un logement décent et adapté, et du refus de celle-ci par l'intéressé.) <L 2002-12-24/31, art. 380, 021; En vigueur : 10-01-2003> Si plusieurs communes, voisines ou très proches, comprenant ensemble un maximum de vingt cinq mille habitants, ou les centres publics d'aide sociale de ces communes, collaborent par convention pour organiser l'offre de logement aux candidats-réfugiés (ou les personnes visées à l'article 54, § 1, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers), le logement offert à un de ces candidats (ou personnes) sur le territoire d'une de ces communes est censé être offert sur le territoire de la commune collaborante ou de la commune dont le centre public d'aide sociale collabore, déterminé comme indiqué à l'alinéa 1er, a, ou visées à l'alinéa 1er, b, pour autant que : <L 1999-05-07/39, art. 5, 015; En vigueur : 18-04-1999> 1° chacune des communes et chacun des centres publics d'aide sociales concernés ne soient parties qu'à une seule de ces conventions de collaboration, et que 2° si une commune et le centre public d'aide sociale de cette commune participent à une telle collaboration, ils soient parties à une seule et même convention. (La disposition de l'alinéa 1er reste applicable jusqu'à ce que le candidat est reconnu réfugié ou jusqu'à ce que le candidat ou la personne bénéficie de l'aide sociale en application de l'article 57, § 2, de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale.) <L 1999-05-07/39, art. 5, 015; En vigueur : 18-04-1999> (§ 2bis. Par dérogation au § 1er, 2°, l'Etat prend en charge 0 % de l'aide sociale accordée dans les limites fixées en vertu de l'article 11, § 2, octroyée en espèces ou en nature aux étrangers qui se sont déclarés réfugiés ou qui ont demandé à être reconnus en tant que tels, lorsque l'absence de mesures suffisantes prises par le C.P.A.S. en vue de favoriser l'accueil de ces étrangers sur le territoire de sa commune, a pour conséquence d'inciter ceux-ci à s'installer sur le territoire d'une autre commune. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les modalités permettant d'évaluer quand il y a absence de mesures suffisantes d'accueil de ces étrangers et les preuves admissibles pour réfuter l'absence de mesures suffisantes.) <L 2002-12-24/31, art. 381, 021; En vigueur : 10-01-2003> [³ § 2ter. Entre le 1er janvier 2016 et le 30 novembre 2016, une subvention complémentaire de 10 % du montant des frais de l'aide sociale financière pris en charge par l'Etat conformément à l'article 11, § 2, est due au centre public d'action sociale pour chaque personne qui perçoit pour la première fois, pour cette période, l'aide sociale financière en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire au sens de l'article 49/2 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.]³ § 3. (Lorsqu'il est fait application du § 2, alinéa 1er, ou § 2 bis du présent article, l'Etat répartit un montant équivalent à la différence entre les remboursements effectués en vertu de ces dispositions et les remboursements qui auraient dû être effectués si, par hypothèse, le § 1er, 2°, avait été applicable, entre les centres publics d'aide sociale des communes sous le nom desquelles le ministre compétent ou son représentant ne peut pas inscrire de candidats supplémentaires dans le registre d'attente, en vertu des critères de répartition harmonieuse visés à l'article 54, § 1er, alinéa 3,2°, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. Le Roi fixe les modalités de cette répartition.) <L 1999-12-24/36, art. 123, 016; En vigueur : 10-01-2000> § 4 (Une subvention est due au centre public d'aide sociale lorsque celui-ci intervient financièrement, en application de l'article 57quater de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale, dans les frais liés à l'insertion professionnelle d'une personne de nationalité étrangère, inscrite au registre des étrangers, qui en raison de sa nationalité, n'a pas droit à l'intégration sociale et qui a droit à une aide sociale financière, en application de l'article 57quater de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale. La subvention est égale au montant de l'intervention financière.) <L 2003-12-22/42, art. 485, 022; En vigueur : 10-01-2004> § 4bis. Une subvention est due au centre et est égale au montant du revenu d'intégration visé à l'article 14, § 1er, 4°, de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale, lorsque ce dernier agit en qualité d'employeur en application de l'article 60, § 7, de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale pour une personne visée au § 4. La subvention reste due au centre public d'aide sociale jusqu'au terme du contrat de travail, même si la situation familiale ou financière du travailleur concerne se modifie pendant la durée du contrat de travail ou s'il s'établit dans un autre commune. [² Le Gouvernement]² fixe le montant de la subvention en cas d'occupation à temps partiel, ainsi que les conditions d'octroi de cette subvention. Il peut également porter le montant de la subvention à un montant supérieur et en fixer les conditions pour des initiatives spécifiques d'insertion sociale. § 4ter. Une subvention est due au centre public d'aide sociale lorsque celui-ci conclut pour une personne visée au § 4, une convention en matière d'emploi avec une entreprise privée en application de l'article 61 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale. Cette subvention doit entièrement être consacrée a l'encadrement ou à la formation dans l'entreprise ou au sein du centre de la personne visée au § 4. [² Le Gouvernement fixe]² le montant de la subvention visée à l'alinéa 1er, de même que les conditions, la durée et les modalités selon lesquelles cette subvention est accordée. § 4quater. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, déterminer certaines catégories de personnes de nationalité étrangère, pour lesquelles la subvention, visée aux §§ 4 à 4ter , est due au centre public d'aide sociale lorsqu'une mise au travail des intéressés s'effectue dans les mêmes conditions que celles fixées aux dites §§ 4 à 4ter.) <L 2002-08-02/45, art. 189, 020; En vigueur : 01-10-2002>*----------
(1)<L [2010-04-28/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010042801), art. 31, 028; En vigueur : 20-05-2010>
(2)<DCG [2016-04-25/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016042510), art. 16, 031; En vigueur : 01-01-2016>
(3)<L [2016-11-21/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016112115), art. 2, 033; En vigueur : 01-01-2016>
##### Article 20bis_REGION_FLAMANDE. *[¹ La surveillance et le contrôle de l'exécution de l'article 5, § 4 à § 4ter, de la présente loi et des arrêtés d'exécution des dispositions précitées sont exécutés conformément au décret du 30 avril 2004 relatif au contrôle des lois sociales.]¹*
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(1)<inséré par DCFL [2016-03-04/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016030412), art. 18, 032; En vigueur : 01-01-2016 (AGF [2016-06-10/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016061003), art. 36)>
##### Article 5_REGION_FLAMANDE. *<L 9-7-1971, art. 6> (§ 1.) Sans préjudice des dispositions de l'article 4, sont à la charge de l'Etat les frais de l'assistance accordée: 1° à un indigent belge, rapatrié à l'intervention du Gouvernement, par la commission d'assistance publique du lieu de remise; <L 1994-05-24/39, art. 13, 1°, 010; En vigueur : 01-02-1995> 2° à un indigent, qui ne possède pas la nationalité belge, et ce jusqu'au jour de son inscription au registre de population; 3° à un enfant âgé de moins de dix-huit ans qui, selon le cas: est né de père et mère inconnus; enfant naturel non reconnu par l'un ni l'autre de ses parents; de nationalité belge, abandonné au moment de sa naissance et dont la mère n'était pas inscrite au registre de population. (§ 2. Par dérogation au § 1er, 2°, l'Etat prend en charge 50 % de l'aide sociale accordée dans les limites fixées en vertu de l'article 11, § 2, en espèces ou en nature, à l'étranger qui [¹ a introduit une demande d'asile conformément à la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers]¹ , lorsque cette personne ne réside pas : <L 1999-05-07/39, art. 5, 015; En vigueur : 18-04-1999> a) sur le territoire de la commune [¹ qui lui a été désignée comme lieu obligatoire d'inscription]¹ ni b) sur le territoire de la commune au registre des étrangers de laquelle cette personne est inscrite. L'alinéa précédent n'est pas applicable si le centre public d'aide sociale ou la commune fait la preuve qu'il ou elle a proposé sur son territoire, un logement public ou privé décent et adapté aux moyens du candidat-réfugié (ou la personne visée à l'article 54, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers). <L 1999-05-07/39, art. 5, 015; En vigueur : 18-04-1999> (La preuve de l'offre d'un logement est établie sur base de la copie du rapport social accompagné des preuves tangibles de l'offre, par le C.P.A.S., d'un logement décent et adapté, et du refus de celle-ci par l'intéressé.) <L 2002-12-24/31, art. 380, 021; En vigueur : 10-01-2003> Si plusieurs communes, voisines ou très proches, comprenant ensemble un maximum de vingt cinq mille habitants, ou les centres publics d'aide sociale de ces communes, collaborent par convention pour organiser l'offre de logement aux candidats-réfugiés (ou les personnes visées à l'article 54, § 1, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers), le logement offert à un de ces candidats (ou personnes) sur le territoire d'une de ces communes est censé être offert sur le territoire de la commune collaborante ou de la commune dont le centre public d'aide sociale collabore, déterminé comme indiqué à l'alinéa 1er, a, ou visées à l'alinéa 1er, b, pour autant que : <L 1999-05-07/39, art. 5, 015; En vigueur : 18-04-1999> 1° chacune des communes et chacun des centres publics d'aide sociales concernés ne soient parties qu'à une seule de ces conventions de collaboration, et que 2° si une commune et le centre public d'aide sociale de cette commune participent à une telle collaboration, ils soient parties à une seule et même convention. (La disposition de l'alinéa 1er reste applicable jusqu'à ce que le candidat est reconnu réfugié ou jusqu'à ce que le candidat ou la personne bénéficie de l'aide sociale en application de l'article 57, § 2, de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale.) <L 1999-05-07/39, art. 5, 015; En vigueur : 18-04-1999> (§ 2bis. Par dérogation au § 1er, 2°, l'Etat prend en charge 0 % de l'aide sociale accordée dans les limites fixées en vertu de l'article 11, § 2, octroyée en espèces ou en nature aux étrangers qui se sont déclarés réfugiés ou qui ont demandé à être reconnus en tant que tels, lorsque l'absence de mesures suffisantes prises par le C.P.A.S. en vue de favoriser l'accueil de ces étrangers sur le territoire de sa commune, a pour conséquence d'inciter ceux-ci à s'installer sur le territoire d'une autre commune. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les modalités permettant d'évaluer quand il y a absence de mesures suffisantes d'accueil de ces étrangers et les preuves admissibles pour réfuter l'absence de mesures suffisantes.) <L 2002-12-24/31, art. 381, 021; En vigueur : 10-01-2003> [² § 2ter. Entre le 1er janvier 2016 et le 30 novembre 2016, une subvention complémentaire de 10 % du montant des frais de l'aide sociale financière pris en charge par l'Etat conformément à l'article 11, § 2, est due au centre public d'action sociale pour chaque personne qui perçoit pour la première fois, pour cette période, l'aide sociale financière en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire au sens de l'article 49/2 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers]² § 3. (Lorsqu'il est fait application du § 2, alinéa 1er, ou § 2 bis du présent article, l'Etat répartit un montant équivalent à la différence entre les remboursements effectués en vertu de ces dispositions et les remboursements qui auraient dû être effectués si, par hypothèse, le § 1er, 2°, avait été applicable, entre les centres publics d'aide sociale des communes sous le nom desquelles le ministre compétent ou son représentant ne peut pas inscrire de candidats supplémentaires dans le registre d'attente, en vertu des critères de répartition harmonieuse visés à l'article 54, § 1er, alinéa 3,2°, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. Le Roi fixe les modalités de cette répartition.) <L 1999-12-24/36, art. 123, 016; En vigueur : 10-01-2000> § 4 (Une subvention est due au centre public d'aide sociale lorsque celui-ci intervient financièrement, en application de l'article 57quater de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale, dans les frais liés à l'insertion professionnelle d'une personne de nationalité étrangère, inscrite au registre des étrangers, qui en raison de sa nationalité, n'a pas droit à l'intégration sociale et qui a droit à une aide sociale financière, en application de l'article 57quater de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale. La subvention est égale au montant de l'intervention financière.) <L 2003-12-22/42, art. 485, 022; En vigueur : 10-01-2004> [³ § 4bis. Le centre public d'action sociale reçoit une subvention égale au montant du revenu d'intégration sociale, visé à l'article 14, § 1er, alinéa 1er, 3°, de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale, si le centre précité agit en qualité d'employeur par application de l'article 60, § 7, de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'action sociale, au profit d'une personne telle que visée au paragraphe 4 qui est employée à temps plein. La subvention n'excède pas le salaire brut de la personne employée, sans que la subvention puisse dépasser le revenu mensuel moyen minimum garanti. La subvention reste due au centre public d'action sociale jusqu'au terme du contrat de travail, même si la situation familiale ou financière du travailleur concerné se modifie pendant la durée du contrat de travail ou s'il s'établit dans une autre commune. Le Gouvernement flamand peut fixer le montant de la subvention en cas d'un emploi à temps partiel, les conditions d'octroi de cette subvention, et également augmenter le montant de la subvention et en fixer les conditions pour des initiatives spécifiques d'insertion sociale. ]³ § 4ter. Une subvention est due au centre public d'aide sociale lorsque celui-ci conclut pour une personne visée au § 4, une convention en matière d'emploi avec une entreprise privée en application de l'article 61 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale. Cette subvention doit entièrement être consacrée a l'encadrement ou à la formation dans l'entreprise ou au sein du centre de la personne visée au § 4. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le montant de la subvention visée à l'alinéa 1er, de même que les conditions, la durée et les modalités selon lesquelles cette subvention est accordée. § 4quater. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, déterminer certaines catégories de personnes de nationalité étrangère, pour lesquelles la subvention, visée aux §§ 4 à 4ter , est due au centre public d'aide sociale lorsqu'une mise au travail des intéressés s'effectue dans les mêmes conditions que celles fixées aux dites §§ 4 à 4ter.) <L 2002-08-02/45, art. 189, 020; En vigueur : 01-10-2002>*----------
(1)<L [2010-04-28/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010042801), art. 31, 028; En vigueur : 20-05-2010>
(2)<L [2016-11-21/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016112115), art. 2, 033; En vigueur : 01-01-2016>
(3)<DCFL [2016-12-09/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016120906), art. 10, 034; En vigueur : 01-01-2017>
### CHAPITRE II. _ Recouvrement et remboursement des frais d'assistance.
### CHAPITRE III. _ Sanctions.
### CHAPITRE IV. _ Dispositions transitoires.
##### Article 5_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. *<L 9-7-1971, art. 6> (§ 1.) Sans préjudice des dispositions de l'article 4, sont à la charge de l'Etat les frais de l'assistance accordée: 1° à un indigent belge, rapatrié à l'intervention du Gouvernement, par la commission d'assistance publique du lieu de remise; <L 1994-05-24/39, art. 13, 1°, 010; En vigueur : 01-02-1995> 2° à un indigent, qui ne possède pas la nationalité belge, et ce jusqu'au jour de son inscription au registre de population; 3° à un enfant âgé de moins de dix-huit ans qui, selon le cas: est né de père et mère inconnus; enfant naturel non reconnu par l'un ni l'autre de ses parents; de nationalité belge, abandonné au moment de sa naissance et dont la mère n'était pas inscrite au registre de population. (§ 2. Par dérogation au § 1er, 2°, l'Etat prend en charge 50 % de l'aide sociale accordée dans les limites fixées en vertu de l'article 11, § 2, en espèces ou en nature, à l'étranger qui [¹ a introduit une demande d'asile conformément à la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers]¹ , lorsque cette personne ne réside pas : <L 1999-05-07/39, art. 5, 015; En vigueur : 18-04-1999> a) sur le territoire de la commune [¹ qui lui a été désignée comme lieu obligatoire d'inscription]¹ ni b) sur le territoire de la commune au registre des étrangers de laquelle cette personne est inscrite. L'alinéa précédent n'est pas applicable si le centre public d'aide sociale ou la commune fait la preuve qu'il ou elle a proposé sur son territoire, un logement public ou privé décent et adapté aux moyens du candidat-réfugié (ou la personne visée à l'article 54, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers). <L 1999-05-07/39, art. 5, 015; En vigueur : 18-04-1999> (La preuve de l'offre d'un logement est établie sur base de la copie du rapport social accompagné des preuves tangibles de l'offre, par le C.P.A.S., d'un logement décent et adapté, et du refus de celle-ci par l'intéressé.) <L 2002-12-24/31, art. 380, 021; En vigueur : 10-01-2003> Si plusieurs communes, voisines ou très proches, comprenant ensemble un maximum de vingt cinq mille habitants, ou les centres publics d'aide sociale de ces communes, collaborent par convention pour organiser l'offre de logement aux candidats-réfugiés (ou les personnes visées à l'article 54, § 1, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers), le logement offert à un de ces candidats (ou personnes) sur le territoire d'une de ces communes est censé être offert sur le territoire de la commune collaborante ou de la commune dont le centre public d'aide sociale collabore, déterminé comme indiqué à l'alinéa 1er, a, ou visées à l'alinéa 1er, b, pour autant que : <L 1999-05-07/39, art. 5, 015; En vigueur : 18-04-1999> 1° chacune des communes et chacun des centres publics d'aide sociales concernés ne soient parties qu'à une seule de ces conventions de collaboration, et que 2° si une commune et le centre public d'aide sociale de cette commune participent à une telle collaboration, ils soient parties à une seule et même convention. (La disposition de l'alinéa 1er reste applicable jusqu'à ce que le candidat est reconnu réfugié ou jusqu'à ce que le candidat ou la personne bénéficie de l'aide sociale en application de l'article 57, § 2, de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale.) <L 1999-05-07/39, art. 5, 015; En vigueur : 18-04-1999> (§ 2bis. Par dérogation au § 1er, 2°, l'Etat prend en charge 0 % de l'aide sociale accordée dans les limites fixées en vertu de l'article 11, § 2, octroyée en espèces ou en nature aux étrangers qui se sont déclarés réfugiés ou qui ont demandé à être reconnus en tant que tels, lorsque l'absence de mesures suffisantes prises par le C.P.A.S. en vue de favoriser l'accueil de ces étrangers sur le territoire de sa commune, a pour conséquence d'inciter ceux-ci à s'installer sur le territoire d'une autre commune. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les modalités permettant d'évaluer quand il y a absence de mesures suffisantes d'accueil de ces étrangers et les preuves admissibles pour réfuter l'absence de mesures suffisantes.) <L 2002-12-24/31, art. 381, 021; En vigueur : 10-01-2003> [³ § 2ter. Entre le 1er janvier 2016 et le 30 novembre 2016, une subvention complémentaire de 10 % du montant des frais de l'aide sociale financière pris en charge par l'Etat conformément à l'article 11, § 2, est due au centre public d'action sociale pour chaque personne qui perçoit pour la première fois, pour cette période, l'aide sociale financière en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire au sens de l'article 49/2 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.]³ § 3. (Lorsqu'il est fait application du § 2, alinéa 1er, ou § 2 bis du présent article, l'Etat répartit un montant équivalent à la différence entre les remboursements effectués en vertu de ces dispositions et les remboursements qui auraient dû être effectués si, par hypothèse, le § 1er, 2°, avait été applicable, entre les centres publics d'aide sociale des communes sous le nom desquelles le ministre compétent ou son représentant ne peut pas inscrire de candidats supplémentaires dans le registre d'attente, en vertu des critères de répartition harmonieuse visés à l'article 54, § 1er, alinéa 3,2°, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. Le Roi fixe les modalités de cette répartition.) <L 1999-12-24/36, art. 123, 016; En vigueur : 10-01-2000> § 4 (Une subvention est due au centre public d'aide sociale lorsque celui-ci intervient financièrement, en application de l'article 57quater de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale, dans les frais liés à l'insertion professionnelle d'une personne de nationalité étrangère, inscrite au registre des étrangers, qui en raison de sa nationalité, n'a pas droit à l'intégration sociale et qui a droit à une aide sociale financière, en application de l'article 57quater de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale. La subvention est égale au montant de l'intervention financière.) <L 2003-12-22/42, art. 485, 022; En vigueur : 10-01-2004> § 4bis. Une subvention est due au centre et est égale au montant du revenu d'intégration visé à l'article 14, § 1er, 4°, de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale, lorsque ce dernier agit en qualité d'employeur en application de l'article 60, § 7, de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale pour une personne visée au § 4. La subvention reste due au centre public d'aide sociale jusqu'au terme du contrat de travail, même si la situation familiale ou financière du travailleur concerne se modifie pendant la durée du contrat de travail ou s'il s'établit dans un autre commune. [² Le Gouvernement]² fixe le montant de la subvention en cas d'occupation à temps partiel, ainsi que les conditions d'octroi de cette subvention. Il peut également porter le montant de la subvention à un montant supérieur et en fixer les conditions pour des initiatives spécifiques d'insertion sociale. § 4ter. Une subvention est due au centre public d'aide sociale lorsque celui-ci conclut pour une personne visée au § 4, une convention en matière d'emploi avec une entreprise privée en application de l'article 61 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale. Cette subvention doit entièrement être consacrée a l'encadrement ou à la formation dans l'entreprise ou au sein du centre de la personne visée au § 4. [² Le Gouvernement fixe]² le montant de la subvention visée à l'alinéa 1er, de même que les conditions, la durée et les modalités selon lesquelles cette subvention est accordée. § 4quater. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, déterminer certaines catégories de personnes de nationalité étrangère, pour lesquelles la subvention, visée aux §§ 4 à 4ter , est due au centre public d'aide sociale lorsqu'une mise au travail des intéressés s'effectue dans les mêmes conditions que celles fixées aux dites §§ 4 à 4ter.) <L 2002-08-02/45, art. 189, 020; En vigueur : 01-10-2002>*----------
(1)<L [2010-04-28/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010042801), art. 31, 028; En vigueur : 20-05-2010>
(2)<DCG [2016-04-25/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016042510), art. 16, 031; En vigueur : 01-01-2016>
(3)<L [2016-11-21/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016112115), art. 2, 033; En vigueur : 01-01-2016>
##### Article 20bis_REGION_FLAMANDE. *[¹ La surveillance et le contrôle de l'exécution de l'article 5, § 4 à § 4ter, de la présente loi et des arrêtés d'exécution des dispositions précitées sont exécutés conformément au décret du 30 avril 2004 relatif au contrôle des lois sociales.]¹*
(1)<inséré par DCFL [2016-03-04/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016030412), art. 18, 032; En vigueur : 01-01-2016 (AGF [2016-06-10/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016061003), art. 36)>
##### Article 5_REGION_FLAMANDE. *<L 9-7-1971, art. 6> (§ 1.) Sans préjudice des dispositions de l'article 4, sont à la charge de l'Etat les frais de l'assistance accordée: 1° à un indigent belge, rapatrié à l'intervention du Gouvernement, par la commission d'assistance publique du lieu de remise; <L 1994-05-24/39, art. 13, 1°, 010; En vigueur : 01-02-1995> 2° à un indigent, qui ne possède pas la nationalité belge, et ce jusqu'au jour de son inscription au registre de population; 3° à un enfant âgé de moins de dix-huit ans qui, selon le cas: est né de père et mère inconnus; enfant naturel non reconnu par l'un ni l'autre de ses parents; de nationalité belge, abandonné au moment de sa naissance et dont la mère n'était pas inscrite au registre de population. (§ 2. Par dérogation au § 1er, 2°, l'Etat prend en charge 50 % de l'aide sociale accordée dans les limites fixées en vertu de l'article 11, § 2, en espèces ou en nature, à l'étranger qui [¹ a introduit une demande d'asile conformément à la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers]¹ , lorsque cette personne ne réside pas : <L 1999-05-07/39, art. 5, 015; En vigueur : 18-04-1999> a) sur le territoire de la commune [¹ qui lui a été désignée comme lieu obligatoire d'inscription]¹ ni b) sur le territoire de la commune au registre des étrangers de laquelle cette personne est inscrite. L'alinéa précédent n'est pas applicable si le centre public d'aide sociale ou la commune fait la preuve qu'il ou elle a proposé sur son territoire, un logement public ou privé décent et adapté aux moyens du candidat-réfugié (ou la personne visée à l'article 54, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers). <L 1999-05-07/39, art. 5, 015; En vigueur : 18-04-1999> (La preuve de l'offre d'un logement est établie sur base de la copie du rapport social accompagné des preuves tangibles de l'offre, par le C.P.A.S., d'un logement décent et adapté, et du refus de celle-ci par l'intéressé.) <L 2002-12-24/31, art. 380, 021; En vigueur : 10-01-2003> Si plusieurs communes, voisines ou très proches, comprenant ensemble un maximum de vingt cinq mille habitants, ou les centres publics d'aide sociale de ces communes, collaborent par convention pour organiser l'offre de logement aux candidats-réfugiés (ou les personnes visées à l'article 54, § 1, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers), le logement offert à un de ces candidats (ou personnes) sur le territoire d'une de ces communes est censé être offert sur le territoire de la commune collaborante ou de la commune dont le centre public d'aide sociale collabore, déterminé comme indiqué à l'alinéa 1er, a, ou visées à l'alinéa 1er, b, pour autant que : <L 1999-05-07/39, art. 5, 015; En vigueur : 18-04-1999> 1° chacune des communes et chacun des centres publics d'aide sociales concernés ne soient parties qu'à une seule de ces conventions de collaboration, et que 2° si une commune et le centre public d'aide sociale de cette commune participent à une telle collaboration, ils soient parties à une seule et même convention. (La disposition de l'alinéa 1er reste applicable jusqu'à ce que le candidat est reconnu réfugié ou jusqu'à ce que le candidat ou la personne bénéficie de l'aide sociale en application de l'article 57, § 2, de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale.) <L 1999-05-07/39, art. 5, 015; En vigueur : 18-04-1999> (§ 2bis. Par dérogation au § 1er, 2°, l'Etat prend en charge 0 % de l'aide sociale accordée dans les limites fixées en vertu de l'article 11, § 2, octroyée en espèces ou en nature aux étrangers qui se sont déclarés réfugiés ou qui ont demandé à être reconnus en tant que tels, lorsque l'absence de mesures suffisantes prises par le C.P.A.S. en vue de favoriser l'accueil de ces étrangers sur le territoire de sa commune, a pour conséquence d'inciter ceux-ci à s'installer sur le territoire d'une autre commune. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les modalités permettant d'évaluer quand il y a absence de mesures suffisantes d'accueil de ces étrangers et les preuves admissibles pour réfuter l'absence de mesures suffisantes.) <L 2002-12-24/31, art. 381, 021; En vigueur : 10-01-2003> [² § 2ter. Entre le 1er janvier 2016 et le 30 novembre 2016, une subvention complémentaire de 10 % du montant des frais de l'aide sociale financière pris en charge par l'Etat conformément à l'article 11, § 2, est due au centre public d'action sociale pour chaque personne qui perçoit pour la première fois, pour cette période, l'aide sociale financière en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire au sens de l'article 49/2 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers]² § 3. (Lorsqu'il est fait application du § 2, alinéa 1er, ou § 2 bis du présent article, l'Etat répartit un montant équivalent à la différence entre les remboursements effectués en vertu de ces dispositions et les remboursements qui auraient dû être effectués si, par hypothèse, le § 1er, 2°, avait été applicable, entre les centres publics d'aide sociale des communes sous le nom desquelles le ministre compétent ou son représentant ne peut pas inscrire de candidats supplémentaires dans le registre d'attente, en vertu des critères de répartition harmonieuse visés à l'article 54, § 1er, alinéa 3,2°, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. Le Roi fixe les modalités de cette répartition.) <L 1999-12-24/36, art. 123, 016; En vigueur : 10-01-2000> § 4 (Une subvention est due au centre public d'aide sociale lorsque celui-ci intervient financièrement, en application de l'article 57quater de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale, dans les frais liés à l'insertion professionnelle d'une personne de nationalité étrangère, inscrite au registre des étrangers, qui en raison de sa nationalité, n'a pas droit à l'intégration sociale et qui a droit à une aide sociale financière, en application de l'article 57quater de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale. La subvention est égale au montant de l'intervention financière.) <L 2003-12-22/42, art. 485, 022; En vigueur : 10-01-2004> [³ § 4bis. Le centre public d'action sociale reçoit une subvention égale au montant du revenu d'intégration sociale, visé à l'article 14, § 1er, alinéa 1er, 3°, de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale, si le centre précité agit en qualité d'employeur par application de l'article 60, § 7, de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'action sociale, au profit d'une personne telle que visée au paragraphe 4 qui est employée à temps plein. La subvention n'excède pas le salaire brut de la personne employée, sans que la subvention puisse dépasser le revenu mensuel moyen minimum garanti. La subvention reste due au centre public d'action sociale jusqu'au terme du contrat de travail, même si la situation familiale ou financière du travailleur concerné se modifie pendant la durée du contrat de travail ou s'il s'établit dans une autre commune. Le Gouvernement flamand peut fixer le montant de la subvention en cas d'un emploi à temps partiel, les conditions d'octroi de cette subvention, et également augmenter le montant de la subvention et en fixer les conditions pour des initiatives spécifiques d'insertion sociale. ]³ § 4ter. Une subvention est due au centre public d'aide sociale lorsque celui-ci conclut pour une personne visée au § 4, une convention en matière d'emploi avec une entreprise privée en application de l'article 61 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale. Cette subvention doit entièrement être consacrée a l'encadrement ou à la formation dans l'entreprise ou au sein du centre de la personne visée au § 4. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le montant de la subvention visée à l'alinéa 1er, de même que les conditions, la durée et les modalités selon lesquelles cette subvention est accordée. § 4quater. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, déterminer certaines catégories de personnes de nationalité étrangère, pour lesquelles la subvention, visée aux §§ 4 à 4ter , est due au centre public d'aide sociale lorsqu'une mise au travail des intéressés s'effectue dans les mêmes conditions que celles fixées aux dites §§ 4 à 4ter.) <L 2002-08-02/45, art. 189, 020; En vigueur : 01-10-2002>*----------
##### Article 5_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE. *<L 9-7-1971, art. 6> (§ 1.) Sans préjudice des dispositions de l'article 4, sont à la charge de l'Etat les frais de l'assistance accordée: 1° à un indigent belge, rapatrié à l'intervention du Gouvernement, par la commission d'assistance publique du lieu de remise; <L 1994-05-24/39, art. 13, 1°, 010; En vigueur : 01-02-1995> 2° à un indigent, qui ne possède pas la nationalité belge, et ce jusqu'au jour de son inscription au registre de population; 3° à un enfant âgé de moins de dix-huit ans qui, selon le cas: est né de père et mère inconnus; enfant naturel non reconnu par l'un ni l'autre de ses parents; de nationalité belge, abandonné au moment de sa naissance et dont la mère n'était pas inscrite au registre de population. (§ 2. Par dérogation au § 1er, 2°, l'Etat prend en charge 50 % de l'aide sociale accordée dans les limites fixées en vertu de l'article 11, § 2, en espèces ou en nature, à l'étranger qui [¹ a introduit une demande d'asile conformément à la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers]¹ , lorsque cette personne ne réside pas : <L 1999-05-07/39, art. 5, 015; En vigueur : 18-04-1999> a) sur le territoire de la commune [¹ qui lui a été désignée comme lieu obligatoire d'inscription]¹ ni b) sur le territoire de la commune au registre des étrangers de laquelle cette personne est inscrite. L'alinéa précédent n'est pas applicable si le centre public d'aide sociale ou la commune fait la preuve qu'il ou elle a proposé sur son territoire, un logement public ou privé décent et adapté aux moyens du candidat-réfugié (ou la personne visée à l'article 54, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers). <L 1999-05-07/39, art. 5, 015; En vigueur : 18-04-1999> (La preuve de l'offre d'un logement est établie sur base de la copie du rapport social accompagné des preuves tangibles de l'offre, par le C.P.A.S., d'un logement décent et adapté, et du refus de celle-ci par l'intéressé.) <L 2002-12-24/31, art. 380, 021; En vigueur : 10-01-2003> Si plusieurs communes, voisines ou très proches, comprenant ensemble un maximum de vingt cinq mille habitants, ou les centres publics d'aide sociale de ces communes, collaborent par convention pour organiser l'offre de logement aux candidats-réfugiés (ou les personnes visées à l'article 54, § 1, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers), le logement offert à un de ces candidats (ou personnes) sur le territoire d'une de ces communes est censé être offert sur le territoire de la commune collaborante ou de la commune dont le centre public d'aide sociale collabore, déterminé comme indiqué à l'alinéa 1er, a, ou visées à l'alinéa 1er, b, pour autant que : <L 1999-05-07/39, art. 5, 015; En vigueur : 18-04-1999> 1° chacune des communes et chacun des centres publics d'aide sociales concernés ne soient parties qu'à une seule de ces conventions de collaboration, et que 2° si une commune et le centre public d'aide sociale de cette commune participent à une telle collaboration, ils soient parties à une seule et même convention. (La disposition de l'alinéa 1er reste applicable jusqu'à ce que le candidat est reconnu réfugié ou jusqu'à ce que le candidat ou la personne bénéficie de l'aide sociale en application de l'article 57, § 2, de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale.) <L 1999-05-07/39, art. 5, 015; En vigueur : 18-04-1999> (§ 2bis. Par dérogation au § 1er, 2°, l'Etat prend en charge 0 % de l'aide sociale accordée dans les limites fixées en vertu de l'article 11, § 2, octroyée en espèces ou en nature aux étrangers qui se sont déclarés réfugiés ou qui ont demandé à être reconnus en tant que tels, lorsque l'absence de mesures suffisantes prises par le C.P.A.S. en vue de favoriser l'accueil de ces étrangers sur le territoire de sa commune, a pour conséquence d'inciter ceux-ci à s'installer sur le territoire d'une autre commune. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les modalités permettant d'évaluer quand il y a absence de mesures suffisantes d'accueil de ces étrangers et les preuves admissibles pour réfuter l'absence de mesures suffisantes.) <L 2002-12-24/31, art. 381, 021; En vigueur : 10-01-2003> [² § 2ter. Entre le 1er janvier 2016 et le 30 novembre 2016, une subvention complémentaire de 10 % du montant des frais de l'aide sociale financière pris en charge par l'Etat conformément à l'article 11, § 2, est due au centre public d'action sociale pour chaque personne qui perçoit pour la première fois, pour cette période, l'aide sociale financière en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire au sens de l'article 49/2 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers]² § 3. (Lorsqu'il est fait application du § 2, alinéa 1er, ou § 2 bis du présent article, l'Etat répartit un montant équivalent à la différence entre les remboursements effectués en vertu de ces dispositions et les remboursements qui auraient dû être effectués si, par hypothèse, le § 1er, 2°, avait été applicable, entre les centres publics d'aide sociale des communes sous le nom desquelles le ministre compétent ou son représentant ne peut pas inscrire de candidats supplémentaires dans le registre d'attente, en vertu des critères de répartition harmonieuse visés à l'article 54, § 1er, alinéa 3,2°, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. Le Roi fixe les modalités de cette répartition.) <L 1999-12-24/36, art. 123, 016; En vigueur : 10-01-2000> § 4 (Une subvention est due au centre public d'aide sociale lorsque celui-ci intervient financièrement, en application de l'article 57quater de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale, dans les frais liés à l'insertion professionnelle d'une personne de nationalité étrangère, inscrite au registre des étrangers, qui en raison de sa nationalité, n'a pas droit à l'intégration sociale et qui a droit à une aide sociale financière, en application de l'article 57quater de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale. La subvention est égale au montant de l'intervention financière.) <L 2003-12-22/42, art. 485, 022; En vigueur : 10-01-2004> § 4bis. Une subvention est due au centre et est égale au montant du revenu d'intégration visé à l'article 14, § 1er, 4°, de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale, lorsque ce dernier agit en qualité d'employeur en application de l'article 60, § 7, de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale pour une personne visée au § 4. La subvention reste due au centre public d'aide sociale jusqu'au terme du contrat de travail, même si la situation familiale ou financière du travailleur concerne se modifie pendant la durée du contrat de travail ou s'il s'établit dans un autre commune. [³ Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale]³ fixe le montant de la subvention en cas d'occupation à temps partiel, ainsi que les conditions d'octroi de cette subvention. Il peut également porter le montant de la subvention à un montant supérieur et en fixer les conditions pour des initiatives spécifiques d'insertion sociale. § 4ter. Une subvention est due au centre public d'aide sociale lorsque celui-ci conclut pour une personne visée au § 4, une convention en matière d'emploi avec une entreprise privée en application de l'article 61 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale. Cette subvention doit entièrement être consacrée a l'encadrement ou à la formation dans l'entreprise ou au sein du centre de la personne visée au § 4. [³ Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale détermine]³ le montant de la subvention visée à l'alinéa 1er, de même que les conditions, la durée et les modalités selon lesquelles cette subvention est accordée. § 4quater. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, déterminer certaines catégories de personnes de nationalité étrangère, pour lesquelles la subvention, visée aux §§ 4 à 4ter , est due au centre public d'aide sociale lorsqu'une mise au travail des intéressés s'effectue dans les mêmes conditions que celles fixées aux dites §§ 4 à 4ter.) <L 2002-08-02/45, art. 189, 020; En vigueur : 01-10-2002>*----------
(1)<L [2010-04-28/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010042801), art. 31, 028; En vigueur : 20-05-2010>
(2)<L [2016-11-21/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016112115), art. 2, 033; En vigueur : 01-01-2016>
(3)<DCFL [2016-12-09/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016120906), art. 10, 034; En vigueur : 01-01-2017>
(3)<ORD [2017-06-23/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017062324), art. 7, 035; En vigueur : 01-10-2017>
### CHAPITRE II. _ Recouvrement et remboursement des frais d'assistance.
### CHAPITRE III. _ Sanctions.
### CHAPITRE IV. _ Dispositions transitoires.
2017-01-01
2 AVRIL 1965. - [Loi relative à la prise en charge des secours accordés
2016-01-01
2 AVRIL 1965. - [Loi relative à la prise en charge des secours accordés
2013-10-01
2 AVRIL 1965. - [Loi relative à la prise en charge des secours accordés
2011-01-10
2 AVRIL 1965. - [Loi relative à la prise en charge des secours accordés
2010-05-20
2 AVRIL 1965. - [Loi relative à la prise en charge des secours accordés
2010-01-10
2 AVRIL 1965. - [Loi relative à la prise en charge des secours accordés
2009-01-08
2 AVRIL 1965. - [Loi relative à la prise en charge des secours accordés
2007-04-01
2 AVRIL 1965. - [Loi relative à la prise en charge des secours accordés
2006-07-01
2 AVRIL 1965. - [Loi relative à la prise en charge des secours accordés
2006-01-09
2 AVRIL 1965. - [Loi relative à la prise en charge des secours accordés
2004-01-10
2 AVRIL 1965. - [Loi relative à la prise en charge des secours accordés
2003-01-10
2 AVRIL 1965. - [Loi relative à la prise en charge des secours accordés
2002-10-01
2 AVRIL 1965. - [Loi relative à la prise en charge des secours accordés
2001-01-03
2 AVRIL 1965. - [Loi relative à la prise en charge des secours accordés
2000-09-01
2 AVRIL 1965. - [Loi relative à la prise en charge des secours accordés
2000-01-10
2 AVRIL 1965. - [Loi relative à la prise en charge des secours accordés
1999-04-18
2 AVRIL 1965. - [Loi relative à la prise en charge des secours accordés
1999-02-06
2 AVRIL 1965. - [Loi relative à la prise en charge des secours accordés
1998-04-10
2 AVRIL 1965. - [Loi relative à la prise en charge des secours accordés
1998-01-01
2 AVRIL 1965. - [Loi relative à la prise en charge des secours accordés
1997-01-01
2 AVRIL 1965. - [Loi relative à la prise en charge des secours accordés
1995-02-01
2 AVRIL 1965. - [Loi relative à la prise en charge des secours accordés
1993-03-01
2 AVRIL 1965. - [Loi relative à la prise en charge des secours accordés
1993-01-19
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1987-04-17
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2 AVRIL 1965. - [Loi relative à la prise en charge des secours accordés
1985-07-16
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1984-09-24
2 AVRIL 1965. - [Loi relative à la prise en charge des secours accordés
1984-02-04
2 AVRIL 1965. - [Loi relative à la prise en charge des secours accordés
1970-01-02
2 AVRIL 1965. - [Loi relative à la prise en charge des secours accor
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