10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Deuxième partie : L'ORGANISATION JUDICIAIRE (article 58 à 555/16)(NOTE 1 : art. 259bis-15 modifiés avec effet à une date indéterminée par L 2014-04-04/44, art. 2, modifié lui-même par L 2016-05-04/03, art. 139)(NOTE 2 : art. 259bis-18 modifiés avec effet à une date indéterminée par L 2014-04-04/44, art. 3) (NOTE : art. 509, 515, 555 et 555/1 modifiés dans le futur par L 2024-05-15/03, art. 11-14, 262; En vigueur : 01-06-2026)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 22-01-1985 et mise à jour au 16-02-2026)

Type Loi
Publication 1967-10-31
Dernière mise à jour 2025-09-01
État En vigueur
Source Justel
articles 2015
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Article 360. Les traitements [² des vice-présidents des juges de paix et des juges au tribunal de police, des juges de paix et des juges au tribunal de police]² sont majorés après une période de trois, six, neuf, douze, quinze et dix-huit années d'ancienneté utile d'un montant de 2.283,39 EUR. Les traitements des autres magistrats sont majorés après les mêmes périodes d'un montant de 2.354,45 EUR.

La majoration de traitement allouée après la période de quinze années d'ancienneté utile est toutefois portée à 3.224,34 EUR pour les juges au tribunal de première instance, au tribunal du travail et au [³ tribunal de l'entreprise]³, [¹ ...]¹ les substituts du procureur du Roi, les substituts de l'auditeur du travail [¹ ...]¹.


(1)2013-12-01/01, art. 97, 179; En vigueur : 01-04-2014>

(2)2014-05-08/02, art. 117, 185; En vigueur : 01-04-2014>

(3)2018-04-15/14, art. 252, 216; En vigueur : 01-11-2018>

Article 366. 2007-04-25/64, art. 128, 154; **En vigueur :** 01-12-2008> § 1er. Les [² 363 et 365, § 1er,]², s'appliquent aux traitements, suppléments de traitement et majorations d'ancienneté du personnel judiciaire.

[² § 1erbis. L'ancienneté pécuniaire est constituée de deux composantes :

1° celle qui est reconnue comme acquise lors de l'entrée en service et qui est calculée conformément aux §§ 2, 3 et 4;

2° celle qui est acquise en tant que membre du personnel après l'entrée en service et qui est calculée conformément aux §§ 2, 5 et 6.

Toute nouvelle entrée en service comme membre du personnel entraîne un nouveau calcul de la première composante. Cet alinéa s'applique aussi au membre du personnel engagé dans les liens d'un contrat de travail qui obtient un nouveau contrat de travail.]²

§ 2. Entrent en compte pour le calcul de l'ancienneté :

1° la période durant laquelle [¹ ...]¹ une fonction a été exercée dans une cour ou un tribunal;

2° le temps de l'inscription au barreau, ainsi que l'exercice de la charge de notaire par un docteur, un licencié ou un master en droit;

3° le temps consacré à l'enseignement du droit dans une université belge;

4° la durée des fonctions exercées au Conseil d'Etat en qualité de membre du Conseil d'Etat, de l'auditorat ou du bureau de coordination;

5° sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 365, § 1er :

Au cas où certaines de ces professions auraient été exercées en même temps, le cumul de celles-ci n'est pas autorisé pour le calcul des majorations de traitement.

L'expression " services de l'Etat " désigne tout service relevant du pouvoir législatif, du pouvoir exécutif ou du pouvoir judiciaire et qui n'est pas constitué en personne juridique.

L'expression " services d'Afrique " désigne tout service qui relevait du gouvernement du Congo belge ou du gouvernement du Ruanda-Urundi et qui n'était pas constitué en personne juridique.

L'expression " services publics autres que les services de l'Etat et les services d'Afrique " désigne :

a)

tout service relevant du pouvoir exécutif et constitué en personnalité juridique;

b)

tout service qui relevait du gouvernement du Congo belge ou du gouvernement du Ruanda-Urundi et était constitué en personnalité juridique;

c)

tout service communal ou provincial;

d)

toute autre institution de droit belge, qui répond à des besoins collectifs d'intérêt local ou général et dans la création ou la direction particulière de laquelle se constate la prépondérance de l'autorité publique, ainsi que toute autre institution de droit colonial qui répondait aux mêmes conditions.

6° [² Sans préjudice de l'application des dispositions du § 1er, entrent également en ligne de compte pour le calcul de l'ancienneté pécuniaire [³ les services visés à l'article 12, alinéas 1 à 6, et 8,]³ de l'arrêté royal du 25 octobre 2013 relatif à la carrière pécuniaire des membres du personnel de la fonction publique fédérale. Pour l'application de cet article, les mots "fonctionnaire dirigeant ou son délégué" sont remplacés par les mots "président du comité de direction du Service Public Fédéral Justice ou son délégué.]²

Au cas où certaines de ces professions auraient été exercées en même temps, le cumul de celles-ci n'est pas autorisé pour le calcul des majorations de traitement.

Au cas où certaines de ces professions auraient été exercées successivement, les temps d'exercice sont additionnés. Les services restants sont valorisés d'après l'importance qui leur est reconnue pour la catégorie à laquelle ils appartiennent.

[² § 3. Le calcul des services valorisés conformément au § 2 s'effectue selon l'article 11, §§ 2 à 7 de l'arrêté royal du 25 octobre 2013 relatif à la carrière pécuniaire des membres du personnel de la fonction publique fédérale.

§ 4. Entrent en ligne de compte pour le calcul de l'ancienneté du membre du personnel contractuel les services visés au § 2. Ils sont calculés conformément au § 3.

§ 5. Pour le membre du personnel, l'ancienneté pécuniaire évolue par mois entier, s'il est en activité de service, même à prestations réduites pour convenances personnelles, ou en disponibilité.

L'ancienneté pécuniaire acquise après l'entrée en service évolue par mois entier. Les mois incomplets ne sont pas pris en compte.

L'ancienneté pécuniaire est réduite d'un tiers lorsque le membre du personnel de niveau B ou C est promu au niveau A. Le résultat est exprimé en mois et arrondi au nombre entier supérieur. Le cas échéant, l'ancienneté pécuniaire est rectifiée pour neutraliser l'effet d'une application antérieure des classes d'âge semblables à celles définies dans le statut pécuniaire des membres du personnel de la fonction publique fédérale.

Toutefois, la réduction est limitée à deux ans, pour les services prestés dans une fonction du niveau B et à 5 ans pour ceux prestés dans une fonction des niveaux C et D. Cette règle ne peut pas avoir pour effet d'imposer une réduction totale de plus de cinq ans.

La réduction est en outre limitée de manière à ce que la promotion au niveau A garantisse une augmentation de traitement annuelle d'au moins 1.094 euros.

§ 6. Pour le membre du personnel contractuel, l'ancienneté pécuniaire évolue, par mois entier, s'ils exécutent effectivement leur contrat de travail.

L'ancienneté pécuniaire acquise après l'entrée en service évolue par mois entier. Les mois incomplets ne sont pas pris en compte.

Par dérogation à l'alinéa 1er, l'ancienneté pécuniaire évolue même dans les cas de suspension du contrat de travail :

1° si le membre du personnel contractuel reste rémunéré par le Service public fédéral Justice;

2° si le membre du personnel contractuel bénéficie du congé de maternité ou de l'interruption de travail visés aux articles 42 et 43 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail ou de l'article 18, alinéa 2, de la loi du 14 décembre 2000 fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail;

3° si le membre du personnel contractuel bénéficie du congé parental non rémunéré octroyé par l'arrêté royal du 16 mars 2001 relatif aux congés et aux absences accordés à certains membres du personnel des services qui assistent le pouvoir judiciaire, de même que celui octroyé dans le cadre de l'interruption de carrière;

4° si le membre du personnel contractuel est en cessation concertée de travail;

5° si le membre du personnel contractuel bénéficie du congé pour raisons impérieuses créé par l'arrêté royal du 11 octobre 1991 déterminant les modalités de l'exercice du droit à un congé pour raisons impérieuses.]²


(1)2014-04-10/73, art. 45, 187; En vigueur : 10-06-2014>

(2)2014-04-10/72, art. 13, 189; En vigueur : 01-07-2014>

(3)2022-12-26/22, art. 52, 247; En vigueur : 22-01-2023>

Article 367. 2007-04-25/64, art. 129, 154; **En vigueur :** 01-12-2008> Le pécule de vacances alloué aux membres du personnel des niveaux B, C et D, visé à l'article 177, § 2, est accordé dans la même mesure et dans les mêmes conditions aux membres du personnel de niveau A, aux greffiers et aux secrétaires.

Article 369. [¹ Pendant la durée de la désignation comme greffier en chef ou secrétaire en chef, le titulaire du mandat visé à l'[² article 160, § 8, alinéa 4]², bénéficie de la dernière échelle de traitement attachée à la classe dans laquelle la fonction à laquelle il est désigné, est rangée.]¹


(1)2014-04-10/72, art. 21, 189; En vigueur : 01-07-2014>

(2)2022-12-26/22, art. 53, 247; En vigueur : 22-01-2023>

Article 372. [¹ Les échelles de traitement des greffiers et des secrétaires sont fixées comme suit (en euros) :

NBJ1 NBJ2 NBJ3 NBJ4 NBJ5
0 17.274 20.274 22.774 25.274 27.774
1 17.530 20.530 23.030 25.530 28.030
2 17.786 20.786 23.286 25.786 28.286
3 18.042 21.042 23.542 26.042 28.542
4 18.298 21.298 23.798 26.298 28.798
5 18.554 21.554 24.054 26.554 29.054
6 18.810 21.810 24.310 26.810 29.310
7 19.066 22.066 24.566 27.066 29.566
8 19.321 22.321 24.821 27.321 29.821
9 19.577 22.577 25.077 27.577 30.077
10 19.833 22.833 25.333 27.833 30.333
11 20.089 23.089 25.589 28.089 30.589
12 20.345 23.345 25.845 28.345 30.845
13 20.601 23.601 26.101 28.601 31.101
14 20.857 23.857 26.357 28.857 31.357
15 21.113 24.113 26.613 29.113 31.613
16 21.369 24.369 26.869 29.369 31.869
17 21.625 24.625 27.125 29.625 32.125
18 21.881 24.881 27.381 29.881 32.381
19 22.137 25.137 27.637 30.137 32.637
20 22.393 25.393 27.893 30.393 32.893
21 22.649 25.649 28.149 30.649 33.149
22 22.904 25.904 28.404 30.904 33.404
23 23.160 26.160 28.660 31.160 33.660
24 23.416 26.416 28.916 31.416 33.916
25 23.672 26.672 29.172 31.672 34.172
26 23.928 26.928 29.428 31.928 34.428
27 24.184 27.184 29.684 32.184 34.684
28 24.440 27.440 29.940 32.440 34.940
29 24.696 27.696 30.196 32.696 35.196


(1)2014-04-10/72, art. 24, 189; En vigueur : 01-07-2014>

Article 373. 2007-04-25/64, art. 141, 155; **En vigueur :** 01-12-2008> [⁴ § 1er.]⁴ Il est alloue :

1° un supplément de traitement de 2 221,91 euros au greffier qui assiste le juge d'instruction ou le juge [³ au tribunal de la famille et de la jeunesse désigné auprès du tribunal de la jeunesse]³ pendant un mois au moins;

2° une prime de 123,95 euros [⁴ par période entamée de cinq jours d'audience]⁴ par affaire au greffier qui exerce la fonction de greffier de la cour d'assises durant la session de la cour d'assises;

3° [¹ une allocation mensuelle de 110 euros aux membres des greffes, des secrétariats de parquet, des membres du personnel du niveau A qui justifient de la connaissance approfondie de la deuxième langue, comme déterminé à l'article 53, § 6, alinéa 3, de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, à condition qu'ils exercent leurs fonctions auprès d'une juridiction où une partie au moins des magistrats ou des membres du greffe ou du secrétariat de parquet sont, en vertu de la loi précitée, tenus de justifier de la connaissance de plus d'une langue nationale [² ou aux membres du personnel qui travaillent dans un service public fédéral, une commission fédérale, un organisme ou un service fédéral dont le ressort s'étend à tout le pays]²;]¹

4° [¹ une allocation mensuelle de 60 euros aux membres des greffes, des secrétariats de parquet, des membres de personnel du niveau A qui justifient de la connaissance fonctionnelle de la deuxième langue, comme déterminé à l'article 53, § 6, alinéa 4, de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, à condition qu'ils exercent leurs fonctions auprès d'une juridiction où une partie au moins des magistrats ou des membres du greffe ou du secrétariat de parquet sont, en vertu de la loi précitée, tenus de justifier de la connaissance de plus d'une langue nationale [² ou aux membres du personnel qui travaillent dans un service public fédéral, une commission fédérale, un organisme ou un service fédéral dont le ressort s'étend à tout le pays]².]¹

[² 5° une [⁴ allocation de direction]⁴ annuelle de 1 000 euros aux membres du greffe et du secrétariat de parquet, aux conditions établies pour l'octroi de cette prime aux membres du personnel de niveau B, visés à l'article 177, § 2.]²

[⁴ § 2. Si le membre du greffe, du secrétariat de parquet ou le membre du personnel de niveau A satisfait aux conditions d'octroi de plusieurs allocations pour la connaissance de la même langue, il ne reçoit que l'allocation la plus élevée.

S'il satisfait aux conditions d'octroi de plusieurs allocations pour la connaissance de deux langues, il reçoit les deux allocations. Le montant total de ces allocations ne peut toutefois excéder 150 % de l'allocation la plus élevée.

§ 3. L'allocation visée au paragraphe 1er, 3°, 4° et 5°, est uniquement allouée aux membres des greffes et des secrétariats de parquet et aux membres du personnel de niveau A qui sont en activité de service et qui bénéficient d'un traitement. L'allocation n'est plus due s'il n'est plus satisfait aux conditions.

L'allocation est liquidée en même temps que le traitement. En cas de prestations incomplètes, elle est payée au prorata des prestations fournies.

§ 4. L'allocation linguistique visée au paragraphe 1er, 3° et 4°, n'est pas due en cas d'interruption de l'exercice de la fonction de plus de trente jours ouvrables successifs. La suspension de l'allocation s'opère avec effet rétroactif au premier jour de l'absence.

Les absences suivantes ne sont pas considérées comme une interruption de l'exercice de la fonction :

1° un congé parental, un congé d'adoption, un congé d'accueil, un congé pour soins d'accueil et un congé lié à la protection de la maternité;

2° le congé annuel de vacances;

3° l'absence due à une maladie ou à la disponibilité, un accident du travail, un accident sur le chemin du travail ou une maladie professionnelle;

4° une interruption de carrière pour assurer des soins palliatifs ou une assistance médicale et l'interruption de carrière pour aidants proches reconnus.

Par dérogation au paragraphe 3, alinéa 2, l'allocation n'est pas réduite en cas de congé pour prestations réduites justifiées par une maladie chronique, un accident du travail, un accident sur le chemin du travail ou une maladie professionnelle.

§ 5. L'allocation de direction visée au paragraphe 1er, 5°, n'est pas due en cas d'interruption de l'exercice de la fonction de plus de trente jours ouvrables successifs. La suspension de l'allocation s'opère avec effet rétroactif au premier jour de l'absence.

Les absences suivantes ne sont pas considérées comme une interruption de l'exercice de la fonction :

1° un congé parental et un congé lié à la protection de la maternité;

2° un congé annuel de vacances;

3° une absence due à un accident du travail, à un accident sur le chemin du travail ou à une maladie professionnelle.]⁴


(1)2012-07-19/36, art. 31, 178; En vigueur : 01-09-2013>

(2)2014-04-10/73, art. 46, 187; En vigueur : 10-06-2014>

(3)2013-07-30/23, art. 124, 192; En vigueur : 01-09-2014>

(4)2022-12-26/22, art. 55, 247; En vigueur : 22-01-2023>

Article 374. 2007-04-25/64, art. 144, § 2, 155; **En vigueur :** 01-12-2008> Le régime de mobilité applicable aux traitements du personnel des services publics fédéraux s'applique également aux primes et allocations visées [¹ à l'article 373]¹.

Ces montants sont rattachés à l'indice pivot 138,01.


(1)2014-04-10/72, art. 35, 189; En vigueur : 01-07-2014>

Article 213. (Abrogé).

Article 81. Le tribunal du travail comprend au moins (trois chambres) [² et une ou plusieurs chambres de règlement à l'amiable. Lorsque le tribunal du travail est réparti en divisions, une des divisions se compose au moins d'une chambre de règlement à l'amiable]².

([² L'une des trois chambres au moins,]² compétente pour les litiges portant sur la matière visée à l'article 578, 14°, est composée d'un juge au tribunal du travail.)

(Les autres chambres sont présidées par un juge au tribunal du travail et se composent) en outre de deux juges sociaux.

Dans les litiges portant sur les matières prévues à l'article 578, 1°, 2°, 3° et 7°, un des juges sociaux doit avoir été nommé au titre d'employeur, l'autre au titre d'ouvrier ou au titre d'employé, selon la qualité du travailleur en cause.

Si avant tout autre moyen, la qualité d'ouvrier ou d'employé d'une des parties est contestée, la chambre saisie, après avoir été complétée au siège de manière à comprendre outre le président, deux juges sociaux nommés au titre d'employeur et deux juges sociaux nommés respectivement au titre d'ouvrier et d'employé, statue sur le fond du litige.

(Dans les litiges portant sur les matières prévues à l'article 578, 12°, b) , un des juges sociaux doit être nommé au titre d'employeur, l'autre au titre de travailleur indépendant.)

(Dans les litiges portant sur les matières prévues aux articles 578, 4°, 5°, 6°, 8°, 10°, 11° et 12°, a) , 579, 580, 582, 3° et 4°, et pour l'application aux employeurs des sanctions administratives prévues à l'article 583, un des juges sociaux doit être nommé au titre d'employeur, l'autre au titre de travailleur.)

Dans les litiges portant sur les matières prévues à l'article 582, (1° et 2°) un des juges sociaux doit avoir été nommé au titre de travailleur indépendant, l'autre au titre de travailleur salarié.

(Dans les litiges portant sur les matières prévues [¹ aux articles 578bis et 581]¹ et pour l'application aux travailleurs indépendants des sanctions administratives prévues à l'article 583, la Chambre est composée d'un juge au tribunal du travail et deux juges sociaux nommés au titre de travailleur indépendant.)

En outre, lorsque le litige a trait à un travailleur mineur, marin, pêcheur de mer, batelier, travailleur des ports ou affilié à la sécurité sociale d'outre-mer, le juge social doit, dans la mesure du possible, appartenir ou avoir appartenu à la même catégorie que le travailleur en cause.

[² Chaque chambre de règlement à l'amiable est composée d'un président, juge au tribunal du travail, et de deux juges sociaux, dont l'un est nommé au titre d'employeur et l'autre au titre de travailleur, ayant tous suivi la formation spécialisée dispensée par l'Institut de formation judiciaire en conciliation et renvoi en médiation. Un juge suppléant ou un juge social suppléant peut siéger dans la chambre de règlement à l'amiable à condition d'avoir également suivi une telle formation.]²


(1)2014-05-08/17, art. 4, 191; En vigueur : 01-09-2014>

(2)2023-12-19/05, art. 19, 251; En vigueur : 06-01-2024>

Article 153. Lorsque les besoins du service l'exigent, l'auditeur du travail est assisté par un ou plusieurs substituts de l'auditeur du travail placés sous sa surveillance et sa direction immédiate. [¹ ...]¹.

Il peut y avoir un ou plusieurs premiers substituts de l'auditeur du travail qui assistent celui-ci dans la direction de l'auditorat. [¹ Dans les cas déterminés par la loi établissant le cadre du personnel des cours et tribunaux, un auditeur de division assiste l'auditeur de travail dans la direction du parquet et de ses divisions.]¹

(...)

[¹ L'auditeur du travail répartit les substituts parmi les divisions. Si l'auditeur de travail désigne un substitut dans une autre division, il entend le substitut concerné et motive sa décision.]¹


(1)2013-12-01/01, art. 41, 179; En vigueur : 01-04-2014>

Article 305. [¹ Les principes généraux relatifs à la déontologie des magistrats effectifs et suppléants, des assesseurs au tribunal de l'application des peines, des juges et conseillers sociaux et des juges consulaires sont établis par le Conseil supérieur de la Justice après avis du Conseil consultatif de la magistrature.]¹


(1)2019-03-23/03, art. 27, 223; En vigueur : 01-01-2020>

Article 326. § 1er. [¹ ...]¹

§ 2. [¹ Sans préjudice de l'article 100, § 2, alinéa 1er, lorsque les nécessités du service le justifient, le procureur général peut déléguer pour une période maximale d'un an renouvelable :]¹

1° un magistrat du parquet général pour exercer temporairement les fonctions du ministère public à l'auditorat général du travail, dans un parquet du procureur du Roi ou dans un auditorat du travail du ressort;

2° un magistrat de l'auditorat général du travail pour exercer temporairement les fonctions du ministère public au parquet général, dans un parquet du procureur du Roi ou dans un auditorat du travail du ressort;

3° un magistrat d'un parquet du procureur du Roi de son ressort pour exercer temporairement les fonctions du ministère public au parquet général, à l'auditorat général du travail, dans un autre parquet du procureur du Roi ou dans un auditorat du travail du même ressort;

4° un magistrat d'un auditorat du travail de son ressort pour exercer temporairement les fonctions du ministère public au parquet général, à l'auditorat général du travail, dans un autre auditorat du travail ou dans un parquet du procureur du Roi du même ressort.

La délégation est décidée sur avis [¹ ...]¹ des chefs de corps concernés.

§ 3. Le procureur général près la cour d'appel peut, dans son ressort, désigner un ou plusieurs magistrats du parquet général, de l'auditorat général du travail ou, en concertation avec le procureur du Roi ou l'auditeur du travail, un ou plusieurs magistrats du parquet du procureur du Roi ou de l'auditorat du travail, auxquels le procureur fédéral ou le Ministre de la Justice peuvent faire appel par priorité en application de l'article 144bis, § 3, alinéas 1er et 2.

§ 4. Lorsque les nécessités du service le justifient, le Ministre de la Justice peut déléguer :

1° un magistrat du parquet général près une cour d'appel pour exercer temporairement les fonctions du ministère public (au parquet général près la Cour de cassation,) au parquet général près d'une autre cour d'appel, à l'auditorat général du travail d'un autre ressort, ou dans un parquet du procureur du Roi ou un auditorat du travail d'un autre ressort;

2° un magistrat d'un auditorat général du travail pour exercer temporairement les fonctions du ministère public (au parquet général près la Cour de cassation,) dans un autre auditorat général du travail, au parquet général près une cour d'appel d'un autre ressort, ou dans un auditorat du travail ou un parquet du procureur du Roi d'un autre ressort;

3° un magistrat d'un parquet du procureur du Roi pour exercer temporairement les fonctions du ministère public soit au parquet général près une cour d'appel ou à l'auditorat général du travail d'un autre ressort, soit dans un parquet du procureur du Roi ou un auditorat du travail d'un autre ressort;

4° un magistrat d'un auditorat du travail pour exercer temporairement les fonctions du ministère public, soit au parquet général près une cour d'appel ou à l'auditorat général du travail d'un autre ressort, soit dans un auditorat du travail ou un parquet du procureur du Roi d'un autre ressort.

Dans les cas prévus au présent paragraphe, la désignation est donnée sur avis [¹ ...]¹ des chefs de corps concernés.

§ 5. Le Ministre de la Justice peut, sur proposition conforme du premier président de la Cour de cassation et du procureur général près cette Cour, déléguer des magistrats des cours et tribunaux pour exercer des fonctions au sein du service de la documentation et de la concordance des textes auprès de la Cour de cassation. La durée de la délégation ne peut excéder six ans.

§ 6. La décision de délégation prise en vertu des §§ 2 et 4 et la décision de désignation prise en vertu du § 3 indiquent les motifs qui rendent cette mesure indispensable au regard des nécessités du service. Ces décisions précisent en outre les modalités de la délégation ou de la désignation.

§ 7. [¹ Dans les cas visés au § 2, le magistrat ne peut pas être délégué sans avoir été préalablement entendu. Dans les cas visés aux §§ 4 et 5, le magistrat ne peut être délégué qu'avec son consentement. Au cas où, par l'omission de ce consentement, la continuité du service public est manifestement en péril, le ministre de la Justice peut décider, sur avis conforme du procureur général, de déléguer un magistrat du ministère public sans son consentement. Ce dernier est toutefois préalablement entendu.]¹


(1)2013-12-01/01, art. 87, 179; En vigueur : 01-04-2014>

Article 365. § 1er. Le traitement du magistrat qui, au moment de sa première nomination, occupe une fonction permanente dans un service de l'Etat, rétribuée par celui-ci ou dans l'un des organismes prévus par la loi du 16 mars 1954, relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, ne peut être inférieur au traitement dont il bénéficiait dans cette fonction.

Le traitement perçu est toutefois arrondi au taux de celui qui, calculé selon les prescriptions du régime des magistrats, lui est immédiatement supérieur.

Ce traitement confère à l'intéresse pour le calcul de ses rétributions l'ancienneté attachée au traitement ainsi fixé.

§ 2. (Entrent en compte pour le calcul de ancienneté :

a)

(le temps de l'inscription au barreau, ainsi que l'exercice de la charge de notaire par un docteur, un licencié ou un master en droit;)

b)

le temps consacré à l'enseignement du droit dans une université belge;

c)

la durée des fonctions exercées au Conseil d'Etat en qualité de membre du Conseil d'Etat, de l'auditorat ou du bureau de coordination;

d)

sans préjudice de l'application des dispositions du § 1er, la durée des services rendus qui dans le statut pécuniaire du personnel des ministères peuvent entrer en ligne de compte pour le calcul de l'ancienneté pécuniaire des fonctionnaires appartenant au niveau 1 et ce selon les mêmes modalités.

Au cas où certaines de ces professions auraient été exercées en même temps, le cumul de celles-ci n'est pas autorisé pour le calcul des majorations de traitement.

Au cas où certaines de ces professions auraient été exercées successivement, les temps d'exercice sont additionnés. Les services restant sont valorisés d'après l'importance qui leur est reconnue pour la catégorie à laquelle ils appartiennent.)

(Sous réserve de l'application des dispositions du point a), l'expérience dans le secteur privé ou en tant qu'indépendant, exigée comme condition de nomination, n'est toutefois prise en considération que pour un durée maximale de six ans à partir du 1er janvier 2003.)

(NOTE : par son arrêt n° 116/2004 du 30-06-2004 (M.B. 14-07-2004, p. 55398),(au : 01-05-2001) la Cour d'Arbitrage a annulé l'article 365, § 2, alinéa 1er, littera d), en ce qui concerne les traitements des magistrats de l'Ordre judiciaire ", en ce que, cet article se référant au littera a), les quatre premières années d'inscription au barreau ne sont pas prises en compte pour le calcul de l'ancienneté pécuniaire des magistrats)

Article 156. [¹ Dans l'arrondissement judiciaire d'Eupen, le procureur du Roi exerce les compétences de l'auditeur du travail. Les substituts du procureur du Roi sont nommés à titre subsidiaire substitut de l'auditeur du travail et le substitut de l'auditeur du travail est nommé à titre subsidiaire substitut du procureur du Roi.]¹


(1)2013-12-01/01, art. 42, 179; En vigueur : 01-04-2014>

Article 79. Le Roi désigne parmi les juges au tribunal de première instance, selon les nécessités du service, un ou plusieurs juges d'instruction, un ou plusieurs juges des saisies (, un ou plusieurs juges au [² tribunal de la famille et de la jeunesse]² et un ou plusieurs juges au tribunal de l'application des peines).

(Dans le ressort de chaque cour d'appel, le premier président désigne, sur l'avis du procureur fédéral, parmi les juges d'instruction, un ou plusieurs juges d'instruction dont le quota sera fixé par le Roi. Ces juges d'instruction doivent disposer d'une expérience utile pour l'instruction des infractions visées aux articles 137 à 141 du Code pénal. Cette désignation n'a aucune incidence sur leur statut, ni sur leur affectation. En vertu de cette désignation, ils traitent prioritairement les dossiers dont ils sont saisis sur la base de l'article 47duodecies, § 3, du Code d'instruction criminelle.

Le juge d'instruction le plus ancien, désigne par le Premier Président de la cour d'appel de Bruxelles, assure, en tant que doyen, la répartition des dossiers dont il est saisi par le procureur fédéral en vertu de l'article 47duodecies, § 3, du Code d'instruction criminelle.

En cas d'empêchement légal du doyen, celui-ci désigne pour le remplacer, un autre juge d'instruction spécialisé pour connaître des infractions visées aux articles 137 à 141 du Code pénal et appartenant au ressort de la cour d'appel de Bruxelles.)

(...)

[¹ Un ou plusieurs juges d'instruction désignés par le président du tribunal de première instance traitent prioritairement des affaires relatives à une infraction aux lois et aux règlements en matière fiscale.]¹

[⁴ Sur l'avis du procureur général du ressort de cour d'appel, le premier président désigne, dans le ressort des cours d'appel d'Anvers, de Mons et de Gand, parmi les juges d'instruction, un juge d'instruction, dans le ressort de la cour d'appel de Bruxelles, un juge d'instruction francophone et un juge d'instruction néerlandophone et, dans le ressort de la cour d'appel de Liège, un juge d'instruction et un juge d'instruction justifiant de la connaissance de la langue allemande. Ces juges d'instruction doivent disposer d'une expérience utile pour l'instruction des infractions pour lesquelles le Parquet européen est compétent. Cette désignation n'a aucune incidence sur leur statut, ni sur leur affectation. En vertu de cette désignation, ils traitent prioritairement les dossiers dont ils sont saisis par le procureur européen et les procureurs européens délégués désignés conformément à l'article 309/2.]⁴

Les juges d'instruction (, les juges des saisies et les juges au tribunal de l'application des peines) peuvent continuer à siéger à leur rang pour le jugement des affaires soumises au tribunal de première instance.

[⁵ Sans préjudice de l'article 734/4, § 4, les juges au tribunal de la famille et de la jeunesse peuvent siéger dans les chambres civiles du tribunal de première instance.]⁵

Le président du tribunal de première instance peut, à titre exceptionnel et de l'avis du procureur du Roi, demander au juge du tribunal de la [² famille et de la jeunesse]² de siéger aux chambres correctionnelles du tribunal de première instance. Lorsqu'ils sont appelés à siéger aux chambres correctionnelles du tribunal de première instance, les juges au tribunal de la [² famille et de la jeunesse]² sont prioritairement chargés des affaires pénales touchant l'ordre des familles ou les murs.)

[³ ...]³.


(1)2014-04-25/23, art. 16, 184; En vigueur : 24-05-2014>

(2)2013-07-30/23, art. 104, 192; En vigueur : 01-09-2014>

(3)2014-05-08/02, art. 50, 002; En vigueur : 01-09-2014>

(4)2021-02-17/04, art. 2, 233; En vigueur : 24-02-2021>

(5)2023-12-19/05, art. 18, 251; En vigueur : 06-01-2024>

Article 80. [² En cas d'empêchement d'un juge d'instruction, d'un juge des saisies ou d'un juge au tribunal de la famille et de la jeunesse, [⁴ le président désigne un juge effectif ou un magistrat suppléant visé à l'article 156bis pour le remplacer]⁴. Le juge au tribunal de la famille et de la jeunesse empêché est remplacé par priorité par un autre juge au tribunal de la famille et de la jeunesse.]²

En outre, si les nécessités du service le justifient, le président du tribunal peut, à titre exceptionnel, et après avoir recueilli l'avis du procureur du Roi, désigner un juge effectif pour remplir les fonctions précitées (pour un terme de deux ans au plus), renouvelable deux fois. Pour pouvoir être désigné juge d'instruction (ou juge au tribunal de la [² famille et de la jeunesse]²), le juge effectif doit avoir suivi la formation prévue à l'article 259sexies, § 1er, 1°, alinéa 3.

[¹ Alinéa 3 abrogé.]¹

[³ Par dérogation à l'article 79, alinéa 2, en cas de circonstances exceptionnelles, après avoir recueilli l'avis du procureur fédéral, le premier président de la cour d'appel désigne un ou plusieurs juges d'instruction supplémentaires, pour un terme de deux ans au plus, renouvelable deux fois, parmi les juges d'instruction de son ressort qui disposent de l'expérience utile.]³

La mission s'achève lorsqu'elle n'a plus de raison d'être; concernant les affaires pour lesquelles les débats sont en cours ou qui sont en délibéré auprès du juge du tribunal [² au tribunal de la famille et de la jeunesse]² ou du juge des saisies, la mission se poursuit néanmoins jusqu'au jugement définitif.


(1)2013-12-01/01, art. 20, 179; En vigueur : 01-04-2014>

(2)2013-07-30/23, art. 105, 192; En vigueur : 01-09-2014>

(3)2016-12-25/14, art. 58, 208; En vigueur : 09-01-2017>

(4)2023-06-19/03, art. 2, 249; En vigueur : 04-09-2023>

Article 187. § 1er. Pour pouvoir être nommé [² juge de paix ou juge au tribunal de police]² [² ...]², le candidat doit être âgé d'au moins 35 ans, être docteur ou licencié en droit et avoir réussi l'examen d'aptitude professionnelle prévu par l'article (259bis-9, § 1er) ou [³ être détenteur du certificat attestant qu'il a achevé avec fruit le stage judiciaire prévu par l'article 259octies]³.

§ 2. Le candidat doit en outre satisfaire à l'une des conditions suivantes :

1° avoir, pendant au moins douze années, suivi le barreau, exercé des fonctions de magistrat du ministère public ou de juge ou la profession de notaire; (ou avoir exercé des fonctions juridiques pendant douze années dont au moins trois années dans une fonction judiciaire;)

2° avoir, pendant au moins cinq années, exercé des fonctions de conseiller, d'auditeur, d'auditeur adjoint (, de référendaire près la Cour de cassation), de référendaire, de référendaire adjoint au Conseil d'Etat ou des fonctions de référendaire à la [¹ Cour constitutionnelle]¹;

3° (abrogé).

Le cas échéant, la durée d'exercice des fonctions visées au 2° est prise en compte pour le calcul de la période de douze années prévue au 1°.

Pour le candidat qui prouve sa connaissance de la langue autre que celle dans laquelle il a passé les examens du doctorat ou de la licence en droit en produisant le certificat délivré par le jury d'examen institué par l'article 43quinquies de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, les délais globaux (visés aux 1° et 2° du présent paragraphe), sont réduits d'un an.


(1)2010-02-21/02, art. 6, 163; En vigueur : 08-03-2010>

(2)2013-12-01/01, art. 53, 179; En vigueur : 01-04-2014>

(3)2017-07-06/24, art. 235, 211; En vigueur : 03-08-2017>

Article 188. Pour pouvoir être nommé juge de paix suppléant (ou le (juge suppléant au tribunal de police)), le candidat doit être âgé d'au moins 30 ans, être docteur ou licencié en droit [³ , avoir réussi l'examen donnant accès à la fonction de juge suppléant et de conseiller suppléant ou l'examen d'aptitude professionnelle ou l'examen oral d'évaluation ou être détenteur du certificat attestant qu'il a achevé avec fruit le stage judiciaire visé à l'article 259octies]³ et avoir, pendant au moins cinq ans, suivi le barreau, exercé [³ des fonctions judiciaires ou]³ la profession de notaire, exercé des fonctions de conseiller, d'auditeur, d'auditeur adjoint (, de référendaire près la Cour de cassation), de référendaire, de référendaire adjoint au Conseil d'Etat ou des fonctions de référendaire à la [¹ Cour constitutionnelle]¹ [² ou des fonctions de référendaire ou de juriste de parquet près les cours et tribunaux]² ou exercé des fonctions académiques ou scientifiques en droit.


(1)2010-02-21/02, art. 7, 163; En vigueur : 08-03-2010>

(2)2014-04-10/73, art. 9, 187; En vigueur : 10-06-2014>

(3)2019-03-23/03, art. 7, 223; En vigueur : 01-01-2020>

Article 189. § 1er. Pour pouvoir être désigné président du tribunal de première instance, du tribunal du travail ou du [² tribunal de l'entreprise]², le candidat doit :

1° soit, exercer des fonctions juridiques depuis au moins quinze années, dont les cinq dernières en tant que magistrat du siège ou du ministère public;

2° soit, [¹ être détenteur du certificat attestant qu'il a achevé avec fruit le stage judiciaire prévu par l'article 259octies]¹ et exercer depuis au moins sept années les fonctions de magistrat du siège ou du ministère public.

§ 2. Pour pouvoir être désigné vice-président au tribunal de première instance, au tribunal du travail ou au [² tribunal de l'entreprise]², le candidat doit exercer depuis au moins trois années les fonctions de juge dans la même juridiction.


(1)2017-07-06/24, art. 236, 211; En vigueur : 03-08-2017>

(2)2018-04-15/14, art. 252, 216; En vigueur : 01-11-2018>

Article 190. (ancien art. 191) § 1er. Pour pouvoir être nommé juge [² ...]² au tribunal de première instance, au tribunal du travail ou au [⁵ tribunal de l'entreprise]⁵, le candidat doit être docteur ou licencié en droit et avoir réussi l'examen d'aptitude professionnelle prévu par l'(article 259bis-9, § 1er) ou [⁴ être détenteur du certificat attestant qu'il a achevé avec fruit le stage judiciaire prévu par l'article 259octies]⁴.

§ 2. Le candidat qui a réussi l'examen d'aptitude professionnelle doit en outre :

1° soit, avoir suivi le barreau pendant au moins dix années sans interruption;

2° soit, avoir, pendant au moins cinq années, exercé (les fonctions de magistrat du ministère public ou celles de juge ou) les fonctions de conseiller, d'auditeur, d'auditeur adjoint (, de référendaire près la Cour de cassation), de référendaire, de référendaire adjoint au Conseil d'Etat ou des fonctions de référendaire à la [¹ Cour constitutionnelle]¹ (ou des fonctions de référendaire ou de juriste de parquet [³ près les cours et tribunaux]³);

3° soit, avoir, pendant au moins douze années, suivi le barreau, exercé (...) la profession de notaire ou des fonctions académiques ou scientifiques en droit ou exercé des fonctions juridiques dans un service public ou privé.

Le cas échéant, la durée d'exercice de la fonction visée au 2° est prise en compte pour le calcul de la période de douze années prévue au 3°.

§ 2bis. En cas de publication d'une vacance auprès d'un Tribunal de première instance, le Ministre de la Justice peut indiquer que le siège vacant est attribué (en priorité) à un candidat qui justifie d'une connaissance spécialisée par ses titres ou son expérience. Ces titres et expérience sont examinés par la Commission de nomination et de désignation visée à l'article 259bis-8.

(§ 2ter. [⁶ A l'égard du candidat aux fonctions de juge dans une chambre fiscale d'un tribunal de première instance, porteur d'un diplôme attestant d'une formation spécialisée en fiscalité, délivré par une université belge ou, pour autant que la formation soit prise en compte par la Commission de nomination et de désignation visée à l'article 259bis-8, par un établissement d'enseignement supérieur non universitaire, le délai prévu au paragraphe 2, alinéa 1er, 3°, est réduit à dix ans.]⁶

§ 3. A l'égard du candidat aux fonctions de juge au tribunal du travail, porteur d'un diplôme de licencie en droit social délivré par une université belge, le délai prévu au § 2, 3°, est réduit à dix ans.

§ 4. Pour le candidat qui prouve sa connaissance de la langue autre que celle dans laquelle il a passé les examens du doctorat ou de la licence en droit en produisant le certificat délivré par le jury d'examen institué par l'article 43quinquies de la loi du 15 juin 1935, les délais visés au § 2, 1°, 2° et 3° sont réduits d'un an.


(1)2010-02-21/02, art. 8, 163; En vigueur : 08-03-2010>

(2)2013-12-01/01, art. 55, 179; En vigueur : 01-04-2014>

(3)2016-05-04/03, art. 41, 203; En vigueur : 23-05-2016>

(4)2017-07-06/24, art. 237, 211; En vigueur : 03-08-2017>

(5)2018-04-15/14, art. 252, 216; En vigueur : 01-11-2018>

(6)2022-12-26/22, art. 15, 247; En vigueur : 22-01-2023>

Article 191.

2017-07-06/24, art. 238, 211; En vigueur : 03-08-2017>

Article 192. Pour pouvoir être nommé juge suppléant, le candidat doit être docteur ou licencié en droit [³ , avoir réussi l'examen donnant accès à la fonction de juge suppléant et de conseiller suppléant ou l'examen d'aptitude professionnelle ou l'examen oral d'évaluation ou être détenteur du certificat attestant qu'il a achevé avec fruit le stage judiciaire visé à l'article 259octies]³ et avoir, pendant au moins cinq ans, suivi le barreau, exercé des fonctions judiciaires ou la profession de notaire ou exercé des fonctions de conseiller, d'auditeur, d'auditeur adjoint (, de référendaire près la Cour de cassation), de référendaire, de référendaire adjoint au Conseil d'Etat ou les fonctions de référendaire à la [¹ Cour constitutionnelle]¹ (ou des fonctions de référendaire ou de juriste de parquet [² près les cours et tribunaux]²) ou exerce des fonctions académiques ou scientifiques en droit.


(1)2010-02-21/02, art. 9, 163; En vigueur : 08-03-2010>

(2)2016-05-04/03, art. 43, 203; En vigueur : 23-05-2016>

(3)2019-03-23/03, art. 9, 223; En vigueur : 01-01-2020>

Article 193. § 1er. Pour pouvoir être désigné procureur du Roi ou auditeur du travail, le candidat doit :

1° soit exercer des fonctions juridiques depuis au moins quinze années, dont les cinq dernières en tant que magistrat du siège ou du ministère public;

2° soit [¹ être détenteur du certificat attestant qu'il a achevé avec fruit le stage judiciaire prévu par l'article 259octies]¹ et exercer depuis au moins sept années les fonctions de magistrat du siège ou du ministère public.

§ 2. Pour pouvoir être désigné premier substitut du procureur du Roi ou premier substitut de l'auditeur du travail, le candidat doit exercer, depuis au moins trois années, les fonctions de substitut du procureur du Roi ou de substitut de l'auditeur du travail près la même juridiction.


(1)2017-07-06/24, art. 239, 211; En vigueur : 03-08-2017>

Article 195. (Tous les juges effectifs auprès du tribunal de première instance qui ont exercé, pendant une période minimale [¹ d'un an]¹, les fonctions de juge ou de magistrat [¹ du ministère public et les magistrats suppléants visés à l'article 156bis,]¹ peuvent être appelés à siéger seuls.

Toutefois, tous les juges effectifs auprès du tribunal de première instance peuvent, après que l'avis écrit et motivé du procureur du Roi et du bâtonnier de l'Ordre des avocats ait été demandé, être appelés a siéger seuls, quelle que soit leur ancienneté, en cas de nécessité constatée par le président du tribunal de première instance.)

Les magistrats désignés peuvent aussi siéger, suivant le rang de leur réception, dans les autres chambres du tribunal de première instance.

(Les juges effectifs appelés à siéger seuls qui sont désignés par le président en qualité d'assesseur pour former le siège d'une cour d'assises peuvent être remplacés, pendant la durée de la session de la cour d'assises, par un juge suppléant exerçant cette fonction depuis dix ans au moins et qui siège ou a siégé régulièrement en matière répressive dans une chambre à trois juges [¹ ...]¹.)


(1)2015-10-19/01, art. 68, 199; En vigueur : 01-11-2015>

Article 207. § 1er. Pour pouvoir être désigné premier président de la cour d'appel ou de la cour du travail, le candidat doit exercer des fonctions juridiques depuis au moins quinze années, dont les sept dernières en tant que magistrat du siège ou du ministère public.

§ 2. Pour pouvoir être désigné président de chambre à la cour d'appel ou à la cour du travail, le candidat doit exercer, depuis au moins trois années, les fonctions de conseiller à la même cour.

§ 3. Pour pouvoir être nommé conseiller à la cour d'appel ou à la cour du travail, le candidat doit être docteur ou licencié en droit et :

1° soit, exercer des fonctions juridiques depuis au moins quinze années, dont les cinq dernières en tant que magistrat du siège ou du ministère public;

2° (soit, avoir réussi l'examen d'aptitude professionnelle prévu par l'article 259bis-9, § 1er, et exercer la profession d'avocat depuis au moins quinze années sans interruption, ou compter au moins quinze années d'expérience cumulée en qualité d'avocat et de membre de la magistrature assise ou du ministère public;)

3° soit, [² être détenteur du certificat attestant qu'il a achevé avec fruit le stage judiciaire prévu par l'article 259octies]² et exercer depuis au moins sept années les fonctions de magistrat du siège ou du ministère public.

[¹ 4° soit, concernant les conseillers à la cour d'appel de Bruxelles qui siègent prioritairement à la Cour des marchés, posséder quinze années au moins d'expérience professionnelle utile attestant d'une connaissance spécialisée du droit économique, financier ou des marchés [³ ou du domaine du contrôle prudentiel]³.]¹


(1)2016-12-25/14, art. 64, 208; En vigueur : 09-01-2017>

(2)2017-07-06/24, art. 241, 211; En vigueur : 03-08-2017>

(3)2022-07-12/09, art. 23, 241; En vigueur : 01-08-2022>

Article 208. (Pour pouvoir être désigné procureur général près la cour d'appel, le candidat doit exercer des fonctions juridiques depuis au moins quinze ans, dont les sept derniers en tant que magistrat du siège ou du ministère public.

Pour pouvoir être désigné procureur fédéral près le parquet fédéral, le candidat doit être magistrat du ministère public. Il doit en outre exercer des fonctions juridiques depuis au moins quinze ans, dont les sept derniers en tant que magistrat de l'ordre judiciaire.)

Article 209. § 1er. Pour pouvoir être désigné premier avocat général près la cour d'appel ou près la cour du travail, le candidat doit avoir exercé, pendant au moins trois années, les fonctions d'avocat général respectivement près la même cour d'appel ou près la même cour du travail.

Pour pouvoir être désigné avocat général près la cour d'appel ou près la cour du travail, le candidat doit avoir exerce. pendant trois années au moins, respectivement les fonctions de substitut du procureur général près la même cour d'appel ou de substitut général près la même cour du travail.

§ 2. Pour pouvoir être nommé substitut du procureur général près la cour d'appel ou substitut général près la cour du travail, le candidat doit satisfaire aux conditions visées à l'article 207, § 3.

[¹ En cas de publication d'une vacance, le ministre de la Justice peut indiquer que la place vacante est attribuée en priorité à un candidat qui justifie d'une connaissance spécialisée par ses titres ou son expérience. Ces titres et expériences sont examinés par la commission de nomination et de désignation visée à l'article 259bis-8.]¹


(1)2013-07-30/23, art. 119, 192; En vigueur : 01-09-2014>

Article 254. § 1er. Pour pouvoir être désigné premier président de la Cour de cassation, le candidat doit exercer des fonctions juridiques depuis au moins quinze années, dont les cinq dernières en qualité de conseiller à la Cour de cassation.

§ 2. Pour pouvoir être désigné président à la Cour de cassation, le candidat doit exercer depuis au moins quinze années des fonctions juridiques, dont les cinq dernières en qualité de conseiller à la Cour de cassation.

Pour pouvoir être désigné président de section à la Cour de cassation, le candidat doit avoir exercé les fonctions de conseiller à la Cour de cassation pendant au moins trois années.

§ 3. Pour pouvoir être nommé conseiller à la Cour de cassation, le candidat doit exercer des fonctions juridiques depuis au moins quinze années, dont les dix dernières en tant que magistrat du siège ou du ministère public.

Article 258. § 1er. Pour pouvoir être désigné procureur général près la Cour de cassation, le candidat doit exercer des fonctions juridiques depuis au moins quinze années, dont les cinq dernières années en qualité d'avocat général près la Cour de cassation.

§ 2. Pour pouvoir être désigné premier avocat général près la Cour de cassation, le candidat doit exercer les fonctions d'avocat général près la Cour de cassation depuis au moins trois années.

§ 3. Pour pouvoir être nommé avocat général près la Cour de cassation, le candidat doit satisfaire aux conditions visées à l'article 254, § 3.

Article 287.

2014-04-10/72, art. 11, 189; En vigueur : 01-07-2014>

Article 510. [¹ § 1er. Chaque année, le Roi nomme un nombre déterminé de candidats-huissiers de justice.

[² Ils sont nommés jusqu'à l'âge de septante ans.]²

§ 2. Après avoir recueilli l'avis de la Chambre nationale des huissiers de justice, le Roi arrête chaque année le nombre, par rôle linguistique, de candidats-huissiers de justice à nommer. Ce nombre est fixé par le Roi en fonction du nombre d'huissiers de justice titulaires à nommer, du nombre de lauréats de sessions précédentes qui n'ont pas encore été nommés et du besoin en candidats-huissiers de justice supplémentaires. Le rôle linguistique est déterminé par la langue du diplôme.

L'arrêté royal pris en vertu de l'alinéa 1er ainsi qu'un appel aux candidats sont publiés chaque année au Moniteur belge.

§ 3. Pour pouvoir être nommé candidat-huissier de justice, l'intéressé doit :

1° être porteur d'un diplôme de docteur, de licencié ou de master en droit;

2° [² avoir une conduite répondant aux exigences de la fonction visée. Le respect de cette condition est prouvé au moyen d'un extrait du casier judiciaire fourni dont la date est postérieure à la publication de l'appel aux candidats visé au paragraphe 2, alinéa 2, dont il ressort que le candidat-huissier de justice n'a pas été condamné, même avec sursis, par une condamnation coulée en force de chose jugée, à une peine correctionnelle ou criminelle sauf s'il a été réhabilité. Cette disposition s'applique par analogie aux personnes qui ont été condamnées à l'étranger à une peine de même nature par une condamnation coulée en force de chose jugée;]²

3° être Belge et jouir des droits civils et politiques;

4° être porteur du certificat de stage prévu à l'article 511;

5° figurer sur la liste définitive visée à l'article 513, § 5.]¹


(1)2014-01-07/06, art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>

(2)2022-12-26/04, art. 3, 245; En vigueur : 01-01-2023>

Article 511. [¹ § 1er. Pour obtenir un certificat de stage, l'intéressé doit avoir accompli un stage effectif de deux années complètes non interrompues dans une ou plusieurs études d'huissier de justice-maître de stage. [³ Le maître de stage est inscrit sur la liste visée à l'article 555/1, § 1er, 15°, depuis 7 ans, dont au moins 3 années complètes en tant qu'huissier de justice et il n'a pas fait l'objet d'une amende disciplinaire supérieure à 5.000 euros ou d'une sanction disciplinaire telle que définie à l'article 555/3, alinéa 3, quatrième à sixième tirets, et satisfait aux conditions fixées dans le règlement de stage approuvé par la Chambre nationale des huissiers de justice.]³

§ 2. La période de stage ne peut commencer à courir qu'à partir du moment où l'intéressé a obtenu le diplôme de docteur, de licencié ou de master en droit.

§ 3. Ne constituent pas une cause d'interruption, mais uniquement une cause de suspension du stage :

1° les vacances annuelles de trente jours civils au maximum;

2° les absences pour cause de maladie justifiées par des certificats médicaux et d'une durée totale ne pouvant pas excéder six mois pendant la période du stage;

3° le congé parental;

4° les absences dues à des circonstances de force majeure admises par la Chambre nationale des huissiers de justice.

§ 4. Le Roi fixe le contenu et les modalités d'organisation du stage et le nombre d'heures de formation permanente, pertinente pour l'exercice de la profession d'huissier de justice, à suivre. Les conditions que doit remplir cette formation sont fixées par la Chambre nationale des huissiers de justice.

La durée et le contenu du stage effectué doivent ressortir du carnet de stage établi par le(s) maître(s) de stage. [² La forme, les modalités de délivrance ainsi que les conditions de tenue de ce carnet de stage sont fixées par le Roi.]²

Après réception du carnet de stage et vérification de sa conformité avec les conditions fixées par le présent article, la Chambre nationale des huissiers de justice délivre le certificat de stage au stagiaire.]¹

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(1)2014-01-07/06, art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>

(2)2022-12-26/04, art. 4, 245; En vigueur : 01-01-2024>

(3)2024-03-28/60, art. 88, 256; En vigueur : 08-04-2024>

Article 512. [¹ § 1er. Il est institué une commission de nomination des huissiers de justice de langue française et une commission de nomination des huissiers de justice de langue néerlandaise. Ces deux commissions forment ensemble les commissions de nomination réunies des huissiers de justice.

La commission de nomination de langue néerlandaise est compétente pour :

La commission de nomination de langue française est compétente pour :

Les commissions de nomination réunies sont compétentes pour :

§ 2. Chaque commission de nomination est composée comme suit :

1° un magistrat en fonction choisi parmi les magistrats du siège des cours et tribunaux et les magistrats du ministère public;

2 ° trois huissiers de justice [³ qui sont issus d'au moins deux arrondissements judiciaires différents et, lorsqu'ils sont issus du même arrondissement judiciaire, qui sont issus de deux cantons judiciaires différents,]³ dont l'un a moins de [³ cinq ans]³ d'ancienneté au moment de sa désignation;

3° un professeur ou chargé de cours auprès d'une faculté de droit d'une université belge, qui n'est pas huissier de justice ou candidat-huissier de justice;

4° un membre externe ayant une expérience professionnelle utile pour la mission.

§ 3. Le ministre de la Justice nomme les membres des commissions de nomination. [³ Aucun membre ne peut avoir atteint l'âge de soixante-six ans au moment de l'introduction de sa candidature sauf s'il peut encore exercer sa profession pendant quatre années complètes, et à condition de ne pas avoir atteint l'âge de septante et un ans au moment de la candidature.]³

Les membres huissiers de justice sont nommés sur présentation de la Chambre nationale des huissiers de justice.

Chaque membre est désigné pour faire partie de l'une ou de l'autre commission de nomination, selon son rôle linguistique. Le rôle linguistique est déterminé pour les huissiers de justice, les chargés de cours et les professeurs, par la langue de leur diplôme. Au moins un membre de la commission de nomination de langue française ou un suppléant doit justifier de la connaissance de l'allemand, conformément aux articles 45, § 2, et 43quinquies de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire.

Il est désigné pour chaque membre un suppléant qui répond aux mêmes conditions.

Un mandat au sein d'une commission de nomination est incompatible avec un mandat politique [³ ou avec un mandat au sein du comité de direction de la Chambre nationale]³.

Les membres d'une commission de nomination siègent pour une durée de quatre ans; un membre sortant peut être renommé une seule fois. [³ Tout membre peut, à sa demande, être déchargé de son mandat par la commission de nomination.]³ Un membre effectif qui se trouve dans l'impossibilité de continuer à exercer son mandat [³ ou est démissionnaire]³ est remplacé de plein droit par son suppléant, qui achève son mandat. Le président demande que soit désigné un nouveau suppléant qui achève le mandat du membre suppléant. [³ Si la durée restante du mandat est de moins de deux ans, celui-ci n'entre pas en ligne de compte pour l'application de la limitation du nombre de mandats prévue dans cette disposition.]³

§ 4. Chaque commission de nomination élit, à la majorité simple, un président, un vice-président et un secrétaire parmi ses membres effectifs.

[³ En l'absence du président, la présidence de la commission de nomination est assurée par le vice-président et, en l'absence de celui-ci, par le membre présent le plus âgé.]³

La présidence des commissions de nomination réunies est exercée pour une durée de deux ans alternativement par les présidents respectifs des commissions de nomination francophone et néerlandophone. Pendant les deux premières années, la présidence est confiée au plus âgé des deux. [³ En l'absence du président, la présidence est assurée par le vice-président issu de la même commission que le président en exercice et, en l'absence de celui-ci, par le membre présent le plus âgé et qui appartient à la même commission que le président en exercice.]³

§ 5. [² Pour que la commission de nomination puisse délibérer et statuer valablement, la majorité de ses membres [³ , ou la majorité des membres de chaque commission de nomination lorsqu'il s'agit d'une délibération ou d'une décision des commissions de nomination réunies,]³ doit être présente.]² En cas d'absence ou d'empêchement d'un membre effectif, son suppléant le remplace.

Les décisions sont prises à la majorité simple des voix. En cas de parité, la voix [³ du membre qui assure la présidence]³ est prépondérante.

§ 6. Il est interdit aux membres d'une commission de nomination de participer à une délibération ou à une décision dans laquelle ils ont un intérêt personnel, direct ou indirect. [³ Les membres d'une commission de nomination sont tenus au secret. L'article 458 du Code pénal leur est applicable.]³

§ 7. Les modalités de fonctionnement des commissions de nomination et les jetons de présence des membres sont fixés par le Roi. Les commissions de nomination peuvent établir un règlement d'ordre intérieur qui doit être approuvé par le Roi. Les commissions de nomination utilisent une liste de critères d'évaluation uniformes. Le règlement et la liste sont approuvés par le Roi.]¹


(1)2014-01-07/06, art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>

(2)2016-05-04/03, art. 119, 203; En vigueur : 23-05-2016>

(3)2022-12-26/04, art. 5, 245; En vigueur : 01-01-2023>

Article 513. [¹ § 1er. Le porteur d'un certificat de stage visé à l'article 511 qui souhaite devenir candidat-huissier de justice doit, à peine de déchéance, poser sa candidature auprès du ministre de la Justice, selon les modalités fixées par le Roi, dans un délai d'un mois à dater de la publication au Moniteur belge de l'arrêté royal visé à l'article 510, § 2, alinéa 2.

Pour être recevable, chaque candidature à une nomination de candidat-huissier de justice doit contenir les annexes déterminées par le Roi.

§ 2. Chaque candidat qui répond aux conditions de l'article 510, § 3, 1° à 4°, est renvoyé, selon son rôle linguistique, à l'une ou l'autre commission de nomination visée à l'article 512.

Chaque commission de nomination doit évaluer la connaissance, la maturité et les aptitudes pratiques des candidats, requises pour l'exercice de la fonction d'huissier de justice, et classer les candidats les plus aptes en fonction de leurs capacités et de leurs aptitudes. Le classement est établi sur la base d'un concours qui comporte une épreuve écrite et une épreuve orale et sur la base d'un examen des avis prévus au § 3. Seuls les candidats ayant obtenu au moins 60 % des points à l'épreuve écrite sont admis à l'épreuve orale. L'épreuve orale a lieu avant que les membres de la commission de nomination aient pu prendre connaissance des avis, prévus au § 3. Le candidat doit avoir obtenu au moins 50 % des points à l'épreuve orale.

La partie écrite et la partie orale entrent en compte dans une même proportion pour le résultat final du concours.

Le programme des épreuves écrite et orale est établi par les commissions de nomination réunies. Il est approuvé par le ministre de la Justice par arrêté ministériel et publié au Moniteur belge.

§ 3. Dans les [² cent vingt jours]² à dater de la publication au Moniteur belge de l'arrêté royal visé à l'article 510, § 2, la commission de nomination convoque les candidats admis à l'épreuve orale. Simultanément, la commission de nomination demande au ministre de la Justice de recueillir des avis au sujet de ces candidats auprès du procureur du Roi de l'arrondissement dans lequel le candidat est domicilié. Ces avis sont le résultat d'une enquête portant sur le milieu dans lequel évolue le candidat et sur les antécédents de celui-ci.

L'instance qui a été appelée à rendre un avis transmet, dans les quarante-cinq jours de la demande, cet avis au ministre de la Justice, au moyen d'un formulaire-type établi par le Roi et selon les modalités fixées par lui. En l'absence d'avis dans le délai prescrit, ledit avis est réputé n'être ni favorable, ni défavorable et le candidat concerné en est informé.

§ 4. Dans les soixante jours qui suivent la convocation des candidats à l'épreuve orale, la commission de nomination établit un classement provisoire des candidats les plus aptes sur la base des résultats obtenus aux épreuves écrite et orale.

Le ministre de la Justice envoie sans délai les avis demandés au président de la commission de nomination après que celle-ci lui a transmis le classement provisoire.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.

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