10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Deuxième partie : L'ORGANISATION JUDICIAIRE (article 58 à 555/16)(NOTE 1 : art. 259bis-15 modifiés avec effet à une date indéterminée par L 2014-04-04/44, art. 2, modifié lui-même par L 2016-05-04/03, art. 139)(NOTE 2 : art. 259bis-18 modifiés avec effet à une date indéterminée par L 2014-04-04/44, art. 3) (NOTE : art. 509, 515, 555 et 555/1 modifiés dans le futur par L 2024-05-15/03, art. 11-14, 262; En vigueur : 01-06-2026)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 22-01-1985 et mise à jour au 16-02-2026)

Type Loi
Publication 1967-10-31
Dernière mise à jour 2025-09-01
État En vigueur
Source Justel
articles 2015
Historique des réformes JSON API

Pour la détermination du revenu visé à l'alinéa 1er, 1° et 2°, il est tenu compte des charges résultant d'un endettement exceptionnel ainsi que de tout autre moyen d'existence, et notamment, des revenus professionnels, des revenus des biens immobiliers, des revenus des biens mobiliers et divers, des capitaux, des avantages, ainsi que des signes et indices qui laissent apparaître une aisance supérieure aux moyens d'existence déclarés, à l'exception des allocations familiales et de son habitation unique et propre.

La cohabitation visée à l'alinéa 1er, 2°, est le fait pour deux ou plusieurs personnes, de vivre ensemble sous le même toit et de régler principalement en commun les questions ménagères.

La personne visée à l'alinéa 1er, 2°, qui sollicite le bénéfice de l'aide juridique afin de défendre ses intérêts qui l'opposent à son conjoint ou au cohabitant est soumise à l'alinéa 1er, 1°.

La personne qui bénéficie de la gratuité partielle paie à l'avocat une contribution propre dans les frais d'aide juridique par désignation par le bureau d'aide juridique.

Le montant de la contribution dû par le bénéficiaire de l'aide juridique de deuxième ligne partiellement gratuite équivaut à la différence entre ses revenus issus des moyens d'existence et les montants des seuils de revenus pour l'accès à l'aide juridique totalement gratuite, sans que ce montant puisse être supérieur à 125 euros et inférieur à 25 euros. L'avocat verse le reçu de ce paiement au dossier.

Le bureau d'aide juridique peut demander soit au justiciable soit à des tiers, y compris des instances publiques, toutes les informations jugées utiles, entre autres le dernier avertissement-extrait de rôle, afin de vérifier que les conditions d'accès à l'aide juridique de deuxième ligne sont remplies.]¹


(1)2020-07-31/02, art. 4, 229; En vigueur : 01-09-2020>

Article 508/13/3. [¹ Sans préjudice des articles 508/13/1 et 508/13/2, l'aide juridique gratuite est refusée s'il apparaît que le justiciable dispose de capitaux ou d'avantages et si des signes et indices laissent apparaître une aisance supérieure aux moyens d'existence déclarés, qui permettent de conclure qu'il est en mesure de payer son avocat lui-même.]¹


(1)2020-07-31/02, art. 5, 229; En vigueur : 01-09-2020>

Article 508/13/4. [¹ § 1er. Les montants fixés à l'article 508/13/1, alinéa 1er, 1° et 2°, et à l'article 508/13/2, alinéa 1er, 1° et 2°, sont au 1er septembre 2021, 2022 et 2023, chaque fois majoré d'un montant forfaitaire de 100 euros.

§ 2. A partir du 1er septembre 2024, les montants fixés à l'article 508/13/1, alinéa 1er, 1° et 2°, et à l'article 508/13/2, alinéa 1er, 1° et 2°, sont adaptés, à chaque 1er septembre, compte tenu de l'évolution de l'indice des prix à la consommation calculé et nommé à cet effet, tel que prévu dans l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays, du mois de juillet de chaque année.

L'indice de départ est celui du mois de juillet 2023.

Chaque augmentation ou diminution de l'indice entraîne une augmentation ou une diminution des montants conformément à la formule suivante : le nouveau montant est égal au montant de base, multiplié par le nouvel indice et divisé par l'indice de départ.

Le résultat est arrondi à l'euro supérieur.

§ 3. Les nouveaux montants sont publiés annuellement par avis au Moniteur belge. Ils entrent en vigueur le 1er septembre de l'année de leur adaptation.]¹


(1)2020-07-31/02, art. 6, 229; En vigueur : 01-09-2020>

Section Ire. - [¹ Des peines disciplinaires]¹


(1)2014-01-07/06, art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>

CHAPITRE IV. - (Dispositions transitoires.)

Article 202bis.. 202bis. [¹ Les juges sociaux reçoivent au cours des deux années qui suivent leur nomination une formation théorique et pratique dont le contenu et la durée sont fixés par l'Institut de formation judiciaire. Cette formation obligatoire comprend une formation en matière de déontologie.]¹


(1)2019-03-23/03, art. 12, 223; En vigueur : 01-01-2020>

Article 434/1.. 434/1. [¹ § 1er. L'"Orde van Vlaamse balies" et l'"Ordre des barreaux francophones et germanophone" établissent les listes électroniques communes suivantes :

1° un tableau électronique commun des avocats inscrits aux tableaux, visés dans l'article 430, 1, des différents ordres des avocats qui les composent;

2° une liste électronique commune des avocats inscrits aux listes visées dans l'article 430, 1 des avocats qui exercent leur profession sous le titre professionnel d'un autre état membre de l'Union européenne, tenues par les différents ordres des avocats qui les composent;

3° une liste électronique commune des avocats inscrits aux listes de stagiaires, visées dans l'article 430, 1, tenues par les différents ordres des avocats qui les composent.

Ces trois listes électroniques communes sont dénommées ci-après "les listes".

Sauf preuve contraire, en cas de discordance, les mentions de ces listes l'emportent sur toute autre mention.

§ 2. L'"Orde van Vlaamse balies" et l'"Ordre des barreaux francophones et germanophone", ci-après dénommé "le gestionnaire", mettent en place et gèrent conjointement le fonctionnement des listes. Ils assurent conjointement le contrôle du fonctionnement et l'utilisation de ces listes, et veillent conjointement à la mise à jour permanente de celles-ci.

L'"Orde van Vlaamse balies" et l'"Ordre des barreaux francophones et germanophone" sont considérés conjointement, pour ce qui concerne les listes, comme le responsable du traitement, au sens des articles 4, 7) et 26 du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement Européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE.

§ 3. Le Roi détermine, après avis du gestionnaire et de l'Autorité de protection des données, les données qui figurent dans la liste.

§ 4. Les listes et les données qui y figurent sont publiques.

§ 5. Les données reprises dans ces listes sont conservées pendant trente ans à compter du jour de la radiation de l'avocat ou du stagiaire du tableau ou de la liste visés dans l'article 430, 1, selon le cas.

§ 6. Afin d'identifier pour l'application du premier paragraphe les personnes qui exercent la profession d'avocat, le gestionnaire est autorisé à :

1° utiliser le numéro du Registre national des avocats et des stagiaires, et à accéder aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1°, 2°, 6°, et alinéa 2, de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques;

2° à accéder aux informations suivantes des registres visés à l'article 4, § 2, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale :

d)

nom et prénoms;

e)

lieu et date de naissance;

f)

date de décès.

Le numéro du Registre national, le lieu et la date de naissance, et la date de décès des personnes physiques visées à l'alinéa précédent ne peuvent être communiqués au public.

Quiconque participe, à quelque titre que ce soit, à la collecte ou au traitement des données visées à l'alinéa 2, ou a connaissance de telles données est, le cas échéant, tenu d'en respecter le caractère confidentiel. L'article 458 du Code pénal lui est applicable.]¹


(1)2019-05-05/19, art. 72, 225; En vigueur : 01-01-2020>

Article 508/13/1.. 508/13/1. [¹ § 1er . Sous réserve de dispositions internationales ou nationales prévoyant l'octroi pour certaines personnes de l'aide juridique de deuxième ligne totalement gratuite sans conditions, disposent de moyens d'existence insuffisants au sens de l'article 508/13, alinéa 1er, et peuvent bénéficier de l'aide juridique entièrement gratuite, les personnes énumérées ci-après :

1° la personne isolée qui justifie, par tout document à apprécier par le bureau d'aide juridique que son revenu mensuel net est inférieur à 1 226 euros ;

2° la personne isolée avec personne à charge ou la personne cohabitant avec un conjoint ou avec toute autre personne avec laquelle elle forme un ménage, si elle justifie par tout document à apprécier par le bureau d'aide juridique que le revenu mensuel net du ménage est inférieur à 1 517 euros.

Pour la détermination du revenu visé à l'alinéa 1er, 2°, il est tenu compte d'une déduction de 20 % du revenu d'intégration par personne à charge.

Pour la détermination du revenu visé à l'alinéa 1er, 1° et 2°, il est tenu compte des charges résultant d'un endettement exceptionnel ainsi que de tout autre moyen d'existence, et notamment, des revenus professionnels, des revenus des biens immobiliers, des revenus des biens mobiliers et divers, des capitaux, des avantages, ainsi que des signes et indices qui laissent apparaître une aisance supérieure aux moyens d'existence déclarés, à l'exception des allocations familiales et de son habitation unique et propre.

La cohabitation visée à l'alinéa 1er, 2°, est le fait pour deux ou plusieurs personnes, de vivre ensemble sous le même toit et de régler principalement en commun les questions ménagères.

Lorsque les intérêts de la personne visée à l'alinéa 1er, 2°, sont opposés à ceux de son conjoint ou cohabitant, il ne sera pas tenu compte des revenus de ce dernier.

§ 2. Sauf preuve contraire, est présumée être une personne ne bénéficiant pas de moyens d'existence suffisants au sens de l'article 508/13, alinéa 1er :

1° le bénéficiaire de sommes payées à titre de revenu d'intégration ou à titre d'aide sociale, sur présentation d'au moins la décision valide du centre public d'action sociale concerné;

2° le bénéficiaire de sommes payées à titre de revenu garanti aux personnes âgées, sur présentation d'au moins l'attestation annuelle de l'Office national des pensions;

3° le bénéficiaire d'allocations de remplacement de revenus aux handicapés, sur présentation d'au moins la décision du ministre qui a la sécurité sociale dans ses attributions ou du fonctionnaire délégué par lui;

4° la personne qui a à sa charge un enfant bénéficiant de prestations familiales garanties, sur présentation d'au moins l'attestation de l'organisme régional d'allocations familiales;

5° le locataire social qui, dans les Régions flamande et de Bruxelles-Capitale paie un loyer égal à la moitié du loyer de base ou, qui en Région Wallonne, paie un loyer minimum, sur présentation d'au moins la dernière fiche de calcul du loyer ;

6° la personne en détention, sur présentation des documents probants liés au statut de détenu ;

7° le prévenu visé par les articles 216quinquies à 216septies du Code d'instruction criminelle ;

8° la personne malade mentale en ce qui concerne la procédure prévue dans le cadre de la loi du 26 juin 1990 sur la protection des malades mentaux, sur présentation des documents probants ;

9° l'étranger, pour l'introduction d'une demande d'autorisation de séjour ou d'un recours administratif ou juridictionnel contre une décision prise en application de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, sur présentation des documents probants ;

10° le demandeur d'asile ou la personne qui introduit une demande de statut de personne déplacée, sur présentation des documents probants ;

11° la personne surendettée, sur présentation d'une déclaration de sa part selon laquelle le bénéfice de l'aide juridique de deuxième ligne est sollicité en vue de l'introduction d'une procédure de règlement collectif de dettes.

§ 3. Le bureau d'aide juridique peut demander soit au justiciable soit à des tiers, y compris des instances publiques, toutes les informations jugées utiles, entre autres le dernier avertissement-extrait de rôle, afin de vérifier que les conditions d'accès à l'aide juridique de deuxième ligne sont remplies.

§ 4. Le mineur bénéficie de la gratuité totale sur présentation de la carte d'identité ou de tout autre document établissant son état.]¹


(1)2020-07-31/02, art. 3, 229; En vigueur : 01-09-2020>

Article 508/13/2.. 508/13/2. [¹ Disposent de moyens d'existence insuffisants au sens de l'article 508/13, alinéa 1er, et peuvent bénéficier de la gratuité partielle, les personnes énumérées ci-après :

1° la personne isolée qui justifie, par tout document à apprécier par le bureau d'aide juridique que son revenu mensuel net se situe entre 1 226 euros et 1 517 euros ;

2° la personne isolée avec personne à charge, ou la personne cohabitant avec un conjoint ou avec tout autre personne avec laquelle elle forme un ménage, si elle justifie par tout document à apprécier par le bureau d'aide juridique que le revenu mensuel net du ménage se situe entre 1 517 euros et 1 807 euros.

Pour la détermination du revenu visé à l'alinéa 1er, 2°, il est tenu compte d'une déduction de 20 % du revenu d'intégration par personne à charge.

Pour la détermination du revenu visé à l'alinéa 1er, 1° et 2°, il est tenu compte des charges résultant d'un endettement exceptionnel ainsi que de tout autre moyen d'existence, et notamment, des revenus professionnels, des revenus des biens immobiliers, des revenus des biens mobiliers et divers, des capitaux, des avantages, ainsi que des signes et indices qui laissent apparaître une aisance supérieure aux moyens d'existence déclarés, à l'exception des allocations familiales et de son habitation unique et propre.

La cohabitation visée à l'alinéa 1er, 2°, est le fait pour deux ou plusieurs personnes, de vivre ensemble sous le même toit et de régler principalement en commun les questions ménagères.

La personne visée à l'alinéa 1er, 2°, qui sollicite le bénéfice de l'aide juridique afin de défendre ses intérêts qui l'opposent à son conjoint ou au cohabitant est soumise à l'alinéa 1er, 1°.

La personne qui bénéficie de la gratuité partielle paie à l'avocat une contribution propre dans les frais d'aide juridique par désignation par le bureau d'aide juridique.

Le montant de la contribution dû par le bénéficiaire de l'aide juridique de deuxième ligne partiellement gratuite équivaut à la différence entre ses revenus issus des moyens d'existence et les montants des seuils de revenus pour l'accès à l'aide juridique totalement gratuite, sans que ce montant puisse être supérieur à 125 euros et inférieur à 25 euros. L'avocat verse le reçu de ce paiement au dossier.

Le bureau d'aide juridique peut demander soit au justiciable soit à des tiers, y compris des instances publiques, toutes les informations jugées utiles, entre autres le dernier avertissement-extrait de rôle, afin de vérifier que les conditions d'accès à l'aide juridique de deuxième ligne sont remplies.]¹


(1)2020-07-31/02, art. 4, 229; En vigueur : 01-09-2020>

Article 508/13/3.. 508/13/3. [¹ Sans préjudice des articles 508/13/1 et 508/13/2, l'aide juridique gratuite est refusée s'il apparaît que le justiciable dispose de capitaux ou d'avantages et si des signes et indices laissent apparaître une aisance supérieure aux moyens d'existence déclarés, qui permettent de conclure qu'il est en mesure de payer son avocat lui-même.]¹


(1)2020-07-31/02, art. 5, 229; En vigueur : 01-09-2020>

Article 508/13/4.. 508/13/4. [¹ § 1er. Les montants fixés à l'article 508/13/1, alinéa 1er, 1° et 2°, et à l'article 508/13/2, alinéa 1er, 1° et 2°, sont au 1er septembre 2021, 2022 et 2023, chaque fois majoré d'un montant forfaitaire de 100 euros.

§ 2. A partir du 1er septembre 2024, les montants fixés à l'article 508/13/1, alinéa 1er, 1° et 2°, et à l'article 508/13/2, alinéa 1er, 1° et 2°, sont adaptés, à chaque 1er septembre, compte tenu de l'évolution de l'indice des prix à la consommation calculé et nommé à cet effet, tel que prévu dans l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays, du mois de juillet de chaque année.

L'indice de départ est celui du mois de juillet 2023.

Chaque augmentation ou diminution de l'indice entraîne une augmentation ou une diminution des montants conformément à la formule suivante : le nouveau montant est égal au montant de base, multiplié par le nouvel indice et divisé par l'indice de départ.

Le résultat est arrondi à l'euro supérieur.

§ 3. Les nouveaux montants sont publiés annuellement par avis au Moniteur belge. Ils entrent en vigueur le 1er septembre de l'année de leur adaptation.]¹


(1)2020-07-31/02, art. 6, 229; En vigueur : 01-09-2020>

Article 555/1bis.. 555/1bis. [¹ § 1er. Sauf preuve contraire, en cas de discordance, les mentions des listes visées à l'article 555/1, alinéa 1er, 15° et, en ordre subordonné, 22°, ci-après dénommées "les listes", l'emportent sur toute autre mention.

§ 2. La Chambre nationale, ci-après dénommé "le gestionnaire", met en place et gère le fonctionnement des listes. Elle assure le contrôle du fonctionnement et l'utilisation de ces listes, et veille à la mise à jour permanente de celles-ci.

La Chambre nationale est considérée, pour ce qui concerne les listes, comme le responsable du traitement, au sens de l'article 4, 7) du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement Européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE.

§ 3. Le Roi détermine, après avis du gestionnaire et de l'Autorité de protection des données, les données qui figurent dans les listes.

§ 4. Les listes et les données qui y figurent sont publiques.

§ 5. Les données reprises dans ces listes sont conservées pendant trente ans à compter du jour auquel la fonction visée dans la deuxième partie, livre V, Chapitre Ier, prend fin.

§ 6. Afin d'identifier, pour l'application de l'article 555/1, alinéa 1er, 15° et 22°, les huissiers de justice, les candidats-huissiers de justice et les huissiers de justice titulaires et suppléants, le gestionnaire est autorisé à :

1° utiliser le numéro du Registre national des huissiers de justice, des candidats-huissiers de justice et des huissiers de justice titulaires et suppléants, et à accéder aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1°, 2°, 6°, et alinéa 2, de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques;

2° à accéder aux informations suivantes des registres visés à l'article 4, § 2, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale :

g)

nom et prénoms;

h)

lieu et date de naissance;

i)

date de décès.

Le numéro du Registre national, le lieu et la date de naissance, et la date de décès des personnes physiques visées à l'alinéa précédent ne peuvent être communiqués au public.

Quiconque participe, à quelque titre que ce soit, à la collecte ou au traitement des données visées à l'alinéa 2, ou a connaissance de telles données est, le cas échéant, tenu d'en respecter le caractère confidentiel. L'article 458 du Code pénal lui est applicable.]¹


(1)2019-05-05/19, art. 74, 225; En vigueur : 01-01-2020>

Article 156/1.. 156/1. [¹ § 1er. Le procureur européen et les procureurs européens délégués désignés conformément à l'article 309/2 sont compétents sur l'ensemble du territoire du Royaume pour exercer l'action publique pour les infractions portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union européenne conformément aux articles 4, 22 et 23 du Règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en oeuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen.

§ 2. Lorsqu'ils exercent leur compétence dans les cas et selon les modalités déterminées par la loi et le même Règlement (UE) 2017/1939, le procureur européen et les procureurs européens délégués exercent toutes les fonctions du ministère public dans les affaires pénales près les cours d'appel, les cours d'assises et les tribunaux de première instance.

§ 3. Le procureur du Roi, le procureur général ou le procureur fédéral informe sans retard indu les procureurs européens délégués lorsqu'il est saisi d'une infraction visée au paragraphe 1er selon les modalités déterminées dans une circulaire du Collège des procureurs généraux.

§ 4. Dans les cas visés au paragraphe 3, les procureurs européens délégués décident s'ils exercent l'action publique eux-mêmes.

Conformément à l'article 25, paragraphe 6, du même Règlement (UE) 2017/1939 et sans préjudice des autres dispositions de ce règlement, si le procureur du Roi, le procureur général ou le procureur fédéral souhaite contester la décision des procureurs européens délégués d'exercer eux-mêmes l'action publique, il saisit le Collège des procureurs généraux qui décide, après concertation avec les procureurs européens délégués et le procureur du Roi ou le procureur général concerné ou le procureur fédéral, qui est compétent pour instruire l'affaire. La décision du Collège des procureurs généraux n'est susceptible d'aucun recours.

Aucune nullité ne peut être invoquée en ce qui concerne la répartition de compétence, quant à l'exercice de l'action publique, entre le procureur du Roi ou le procureur général ou le procureur fédéral, d'une part, et les procureurs européens délégués, d'autre part.

Le Collège des procureurs généraux est admis à saisir la Cour de Justice par question préjudicielle conformément à l'article 42, paragraphe 2, c), du même Règlement (UE) 2017/1939.]¹


(1)2021-02-17/04, art. 3, 233; En vigueur : 24-02-2021>

CHAPITRE II. - Des référendaires et des juristes de parquet près les cours d'appel, les cours du travail et les tribunaux. 2007-04-25/64 , art. 17; **En vigueur :** 01-12-2008>

Section 2. - Formation du jury de jugement.

CHAPITRE Ier. - [¹ Du titre, du statut, de la nomination, du serment et de l'établissement]¹


(1)2014-01-07/06, art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>

Section IV. - [¹ De la suspension préventive]¹


(1)2014-01-07/06, art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>

CHAPITRE IV. - (Dispositions transitoires.)

Article 150/1. [¹ § 1er. Il y a un procureur de la sécurité routière compétent pour l'ensemble du territoire du Royaume.

Il exerce, sans préjudice des compétences des procureurs du Roi, dans les cas et selon les modalités déterminées par la loi, sous l'autorité du Collège du ministère public, toutes les fonctions du ministère public près les cours d'appel, les tribunaux de première instance et les tribunaux de police, dans les affaires pénales visées à l'article 150/2, § 1er.

§ 2. Le procureur de la sécurité routière est chargé de la direction du parquet de la sécurité routière, composé de deux substituts du procureur de la sécurité routière, appartenant chacun à un rôle linguistique différent, qui sont sous sa direction et sa supervision directes. Leurs missions s'étendent à l'ensemble du territoire du Royaume.

§ 3. Le procureur de la sécurité routière est chargé des missions suivantes:

1° l'exercice de l'action publique conformément à l'article 150/2;

2° la transmission à l'étranger et l'exécution en Belgique des décisions relatives à des sanctions pécuniaires telles que visées par la décision-cadre 2005/214/JAI du Conseil du 24 février 2005 concernant l'application du principe de reconnaissance mutuelle aux sanctions pécuniaires et la loi du 5 août 2006 relative à l'application du principe de reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires en matière pénale entre les Etats membres de l'Union européenne.]¹


(1)2021-12-23/07, art. 9, 238; En vigueur : 09-01-2022>

Article 150/2. [¹ § 1er. Sans préjudice des compétences des procureurs du Roi, l'action publique est exercée par le procureur de la sécurité routière:

1° pour les infractions pour lesquelles le paiement d'une somme a été proposé conformément à l'article 65 de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière, ou pour lesquelles une transaction a été proposée conformément à l'article 216bis du Code d'instruction criminelle ou pour lesquelles un ordre de paiement a été imposé conformément à l'article 65/1 de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière, et qu'il est constaté que l'une de ces sommes n'a pas été payée;

2° sans préjudice de l'application du 1°, pour les infractions prévues par:

a)

l'arrêté-loi du 30 décembre 1946 relatif aux transports rémunérés de voyageurs par route effectués par autobus et par autocars;

b)

la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière et les arrêtés royaux d'exécution de cette loi, notamment:

c)

la loi du 21 juin 1985 relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité et ses arrêtés d'exécution, notamment:

d)

la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs et ses arrêtés d'exécution;

e)

le décret wallon du 19 mars 2009 relatif à la conservation du domaine public régional routier et des voies hydrauliques;

f)

la loi du 15 juillet 2013 relative au transport de voyageurs par route et portant exécution du Règlement (CE) n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil, et portant exécution du Règlement (CE) n° 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché international des services de transport par autocars et autobus, et modifiant le Règlement (CE) n° 561/2006 et ses arrêtés d'exécution, notamment:

g)

la loi du 15 juillet 2013 relative au transport de marchandises par route et portant exécution du Règlement (CE) n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil et portant exécution du Règlement (CE) n° 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché du transport international de marchandises par route et ses arrêtés d'exécution, notamment:

h)

la loi du 27 avril 2018 sur la police des chemins de fer;

i)

l'arrêté du Régent du 20 septembre 1947 portant le règlement général relatif aux services réguliers, aux services réguliers temporaires, aux services réguliers spécialisés et aux services occasionnels;

j)

l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité;

k)

l'arrêté royal du 8 janvier 1996 portant réglementation de l'immatriculation des plaques commerciales et des plaques nationales pour véhicules à moteur et remorques;

l)

l'arrêté royal du 19 juillet 2000 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation d'infractions en matière de circulation routière;

m)

l'arrêté royal du 18 septembre 2016 relatif au transport routier international de denrées périssables et à l'utilisation de moyens spéciaux pour ce transport et modifiant l'arrêté royal du 19 juillet 2000 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions en matière de transport par route;

n)

l'arrêté royal du 17 octobre 2016 relatif au tachygraphe et aux temps de conduite et de repos;

o)

l'arrêté royal du 28 juin 2019 réglementant les courses cyclistes et les épreuves tout-terrain.

§ 2. Aucune nullité ne peut être invoquée en ce qui concerne la répartition de compétence, quant à l'exercice de l'action publique, entre le procureur du Roi ou l'auditeur du travail ou le procureur général, d'une part, et le procureur de la sécurité routière, d'autre part.]¹


(1)2021-12-23/07, art. 10, 238; En vigueur : 09-01-2022>

Article 156/1. [¹ § 1er. Le procureur européen et les procureurs européens délégués désignés conformément à l'article 309/2 sont compétents sur l'ensemble du territoire du Royaume pour exercer l'action publique pour les infractions portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union européenne conformément aux articles 4, 22 et 23 du Règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en oeuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen.

§ 2. Lorsqu'ils exercent leur compétence dans les cas et selon les modalités déterminées par la loi et le même Règlement (UE) 2017/1939, le procureur européen et les procureurs européens délégués exercent toutes les fonctions du ministère public dans les affaires pénales près les cours d'appel, les cours d'assises et les tribunaux de première instance.

§ 3. Le procureur du Roi, le procureur général ou le procureur fédéral informe sans retard indu les procureurs européens délégués lorsqu'il est saisi d'une infraction visée au paragraphe 1er selon les modalités déterminées dans une circulaire du Collège des procureurs généraux.

§ 4. Dans les cas visés au paragraphe 3, les procureurs européens délégués décident s'ils exercent l'action publique eux-mêmes.

Conformément à l'article 25, paragraphe 6, du même Règlement (UE) 2017/1939 et sans préjudice des autres dispositions de ce règlement, si le procureur du Roi, le procureur général ou le procureur fédéral souhaite contester la décision des procureurs européens délégués d'exercer eux-mêmes l'action publique, il saisit le Collège des procureurs généraux qui décide, après concertation avec les procureurs européens délégués et le procureur du Roi ou le procureur général concerné ou le procureur fédéral, qui est compétent pour instruire l'affaire. La décision du Collège des procureurs généraux n'est susceptible d'aucun recours.

Aucune nullité ne peut être invoquée en ce qui concerne la répartition de compétence, quant à l'exercice de l'action publique, entre le procureur du Roi ou le procureur général ou le procureur fédéral, d'une part, et les procureurs européens délégués, d'autre part.

Le Collège des procureurs généraux est admis à saisir la Cour de Justice par question préjudicielle conformément à l'article 42, paragraphe 2, c), du même Règlement (UE) 2017/1939.]¹


(1)2021-02-17/04, art. 3, 233; En vigueur : 24-02-2021>

TITRE III. - (Du personnel judiciaire). 2007-04-25/64 , art. 10, 153; **En vigueur :** 01-12-2008>

Article 162/1. [¹ § 1er. Des membres du personnel qui portent le titre de criminologue peuvent être nommés dans le niveau A.

Les criminologues assistent les magistrats par un appui spécifique fondé sur leur formation pluridisciplinaire.

Ils sont placés sous l'autorité et la surveillance du chef de corps de la cour, du tribunal ou du parquet auquel ils sont attachés. Le chef de corps est chargé de leur attribuer leurs missions.

Les criminologues attachés au parquet du procureur général qui, en application de l'article 143bis, § 5, alinéa 4, est chargé, au sein du Collège des procureurs généraux, des tâches spécifiques en matière de protection de la jeunesse, sont chargés d'assurer la coordination de l'équipe formée par les criminologues qui assistent les magistrats visés à l'article 151, alinéa 2.

§ 2. Les membres du personnel visés au paragraphe 1er sont nommés par le Roi par ressort de cour d'appel, au parquet fédéral ou au parquet de la sécurité routière. A l'exception des criminologues nommés près le parquet fédéral ou près le parquet de la sécurité routière, iIs sont désignés par le ministre qui a la Justice dans ses attributions en vue d'exercer leur fonction au sein de ce ressort en fonction des nécessités du service. Cette désignation peut avoir lieu dans une cour, un tribunal ou un parquet du ressort de cette cour d'appel hors la Cour de Cassation.

Dans les limites des possibilités budgétaires, leur nombre est déterminé en fonction des nécessités du service, sur lesquelles le ministre qui a la Justice dans ses attributions prend l'avis motivé du Collège des cours et tribunaux pour les criminologues désignés près les cours et tribunaux et du Collège du ministère public pour les criminologues désignés près le ministère public.

§ 3. Par dérogation au paragraphe 2, alinéa 2, le nombre de criminologues au sein du parquet de la sécurité routière est inscrit dans le plan de personnel visé à l'article 162, § 4.]¹


(1)2021-12-23/07, art. 16, 238; En vigueur : 09-01-2022>

CHAPITRE II. - Des membres du tribunal de première instance, du tribunal du travail et [² du tribunal de l'entreprise]² et des magistrats du ministère public.


(1)2018-04-15/14, art. 252, 216; En vigueur : 01-11-2018>

(2)2019-05-05/19, art. 89, 225; En vigueur : 29-06-2019>

Article 192/1. [¹ Pour pouvoir être désigné procureur de la sécurité routière, le candidat doit:

1° soit exercer des fonctions juridiques depuis au moins quinze années, dont les cinq dernières en tant que magistrat du siège ou du ministère public;

2° soit être détenteur du certificat attestant qu'il a achevé avec fruit le stage judiciaire prévu par l'article 259octies et exercer depuis au moins sept années les fonctions de magistrat du siège ou du ministère public.]¹


(1)2021-12-23/07, art. 28, 238; En vigueur : 09-01-2022>

Article 259undecies/2. [¹ Les magistrats peuvent introduire un recours devant une commission de recours contre la mention définitive "insuffisant" obtenue dans le cadre de leur évaluation dans les trente jours qui suivent la notification de cette mention.

Le Collège des cours et tribunaux désigne par rôle linguistique et pour trois ans six membres issus des juridictions de premier degré et six membres issus des cours.

Le Collège du ministère public désigne par rôle linguistique et pour trois ans six membres issus des parquets du procureur du Roi et des auditorats du travail et six membres issus des parquets généraux et des auditorats généraux.

Pour l'application du présent article, les membres de et près la Cour de cassation sont respectivement assimilés à des membres des cours et des parquets généraux.

Pour l'application du présent article les membres du parquet fédéral sont assimilés aux membres des parquets généraux [³ et les membres du parquet de la sécurité routière aux membres des parquets du procureur du Roi]³.

Selon que le requérant appartient au siège ou au ministère public, le recours est adressé respectivement au président du Collège des cours et tribunaux ou au président du Collège du ministère public qui compose la commission de recours dans les cinq jours.

La commission de recours est composée respectivement de trois magistrats du ministère public du même rôle linguistique que le requérant désignés par le président du Collège du ministère public ou de trois magistrats du siège du même rôle linguistique que le requérant désignés par le président du Collège des cours et tribunaux.]¹


(1)2016-05-04/03, art. 59, 203; En vigueur : 23-05-2016>

(2)2018-02-04/04, art. 49, 218; En vigueur : 01-07-2018>

(3)2021-12-23/07, art. 37, 238; En vigueur : 09-01-2022>

Article 261/1. [¹ [² § 1er.]² Pour pouvoir être nommé [² , par recrutement,]² dans une classe de niveau A, avec le titre de criminologue le candidat doit:

1° être docteur, licencié ou master en criminologie;

2° être lauréat d'une sélection comparative pour la fonction concernée, organisée par Selor - le Bureau de sélection de l'Administration fédérale.

A l'issue d'un stage qui doit permettre d'évaluer l'aptitude du candidat pour la fonction, la nomination devient définitive lorsque le stagiaire a obtenu, à l'issue de sa période d'évaluation, la mention "répond aux attentes" ou "exceptionnel" ou lorsque la commission de recours visée à l'article 287quater a proposé sa nomination.

En cours de stage, en cas d'inaptitude professionnelle ou pour cause de faute grave, le Roi peut mettre fin au stage sur proposition de ladite commission de recours.

Le délai et le statut applicables aux stagiaires des niveaux B, C et D, visés à l'article 177, leur sont appliqués dans la même mesure et aux mêmes conditions.]¹

[² § 2. Pour pouvoir être nommé, par promotion, dans la classe A2 du niveau A, avec le titre de criminologue, le candidat doit :

1° être nommé à titre définitif dans la classe A1, avec le titre de criminologue, et compter une ancienneté de classe de deux ans au moins;

2° être lauréat d'une sélection comparative pour la fonction concernée, organisée par Selor - le Bureau de sélection de l'Administration fédérale.]²

[² § 3. Pour pouvoir être nommé, par promotion, dans la classe A3 du niveau A, avec le titre de criminologue, le candidat doit :

1° être nommé à titre définitif dans la classe A1 ou la classe A2, avec le titre de criminologue, et compter une ancienneté de classe d'au moins quatre ans dans la classe A2 ou d'au moins six ans dans la classe A1 ou d'au moins six ans dans les classes A1 et A2 ensemble;

2° être lauréat d'une sélection comparative pour la fonction concernée, organisée par Selor - le Bureau de sélection de l'Administration fédérale.]²


(1)2021-12-23/07, art. 39, 238; En vigueur : 09-01-2022>

(2)2022-12-26/22, art. 30, 247; En vigueur : 22-01-2023>

Article 311ter. [¹ Dans le parquet de la sécurité routière, il est tenu une liste de rang, établie comme suit:

Membres du parquet:

Membres du secrétariat de parquet:


(1)2021-12-23/07, art. 46, 238; En vigueur : 09-01-2022>

Article 326ter. [¹ § 1er. Lorsque les nécessités du service le justifient, le Collège du ministère public peut, dans le respect des exigences en matière linguistique, déléguer un magistrat d'un parquet du procureur du Roi pour exercer temporairement la fonction de substitut du procureur de la sécurité routière.

La délégation est décidée sur avis des chefs de corps concernés et après avoir entendu le magistrat concerné.

§ 2. Un membre du parquet de la sécurité routière peut, avec l'accord du procureur du Roi ou de l'auditeur du travail concerné, exercer temporairement les fonctions du ministère public au parquet du procureur du Roi ou à l'auditorat du travail.

§ 3. Si les besoins du service le justifient, le Collège du ministère public peut, sur proposition du procureur de la sécurité routière, et après concertation avec le procureur général, le procureur du Roi ou l'auditeur du travail compétent, déléguer un membre d'un parquet général, d'un auditorat général près la cour du travail, d'un parquet du procureur du Roi ou d'un auditorat du travail près le tribunal du travail pour exercer temporairement les fonctions du ministère public dans le parquet de la sécurité routière dans le cadre de dossiers déterminés. [² Ces fonctions peuvent être exercées ou non à partir de sa résidence.]² Dans l'exercice de ses fonctions, ce magistrat a les mêmes compétences que les substituts du procureur de la sécurité routière.

Dans ces cas, les magistrats précités exercent cette tâche sous la direction et la surveillance immédiates du procureur de la sécurité routière. Ils continuent à exercer leurs autres tâches sous la direction et la surveillance immédiates de leur chef de corps.

Si le procureur de la sécurité routière et le procureur général, le procureur du Roi ou l'auditeur du travail compétent ne sont pas parvenus à un accord sur les missions précitées, le Collège du ministère public décide.]¹


(1)2021-12-23/07, art. 51, 238; En vigueur : 09-01-2022>

(2)2022-12-26/22, art. 48, 247; En vigueur : 22-01-2023>

CHAPITRE VIII. - [¹ Des chambres d'arrondissement des huissiers de justice]¹


(1)2014-01-07/06, art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>

CHAPITRE I. - Disposition générale.

CHAPITRE II. - De la Commission d'aide juridique.< Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; En vigueur : 01-09-1999>

CHAPITRE II. - [¹ Des missions et des compétences de l'huissier de justice]¹


(1)2014-01-07/06, art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>

Article 508/1_COMMUNAUTE_FLAMANDE.. 508/1_COMMUNAUTE_FLAMANDE. Pour l'application du présent livre, il faut entendre par : 1° [¹ ...]¹ 2° aide juridique de deuxième ligne : l'aide juridique accordée à une personne physique sous la forme d'un avis juridique circonstancié ou l'assistance juridique dans le cadre ou non d'une procédure ou l'assistance dans le cadre d'un procès y compris la représentation au sens de l'article 728; 3° [¹ ...]¹ 4° Bureau d'aide juridique : le bureau visé à l'article 508/7; 5° [¹ ...]¹


(1)2019-04-26/28, art. 45, 239; En vigueur : 01-01-2022>

Article 508/2_COMMUNAUTE_FLAMANDE.. 508/2_COMMUNAUTE_FLAMANDE.

2019-04-26/28, art. 45, 239; En vigueur : 01-01-2022>

Article 508/3_COMMUNAUTE_FLAMANDE.. 508/3_COMMUNAUTE_FLAMANDE.

2019-04-26/28, art. 45, 239; En vigueur : 01-01-2022>

Article 508/4_COMMUNAUTE_FLAMANDE.. 508/4_COMMUNAUTE_FLAMANDE.

2019-04-26/28, art. 45, 239; En vigueur : 01-01-2022>

Article 508/5_COMMUNAUTE_FLAMANDE.. 508/5_COMMUNAUTE_FLAMANDE.

2019-04-26/28, art. 45, 239; En vigueur : 01-01-2022>

Article 508/6_COMMUNAUTE_FLAMANDE.. 508/6_COMMUNAUTE_FLAMANDE.

2019-04-26/28, art. 45, 239; En vigueur : 01-01-2022>

CHAPITRE III. - [¹ Des incompatibilités]¹


(1)2014-01-07/06, art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>

CHAPITRE IV. - [¹ Du tarif, de la comptabilité, des fonds de tiers et du compte de qualité]¹


(1)2014-01-07/06, art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>

Section IV.

2022-11-22/06, art. 93, 252; En vigueur : 01-01-2024>

Article 508/1_COMMUNAUTE_FLAMANDE. Pour l'application du présent livre, il faut entendre par : 1° [¹ ...]¹ 2° aide juridique de deuxième ligne : l'aide juridique accordée à une personne physique sous la forme d'un avis juridique circonstancié ou l'assistance juridique dans le cadre ou non d'une procédure ou l'assistance dans le cadre d'un procès y compris la représentation au sens de l'article 728; 3° [¹ ...]¹ 4° Bureau d'aide juridique : le bureau visé à l'article 508/7; 5° [¹ ...]¹


(1)2019-04-26/28, art. 45, 239; En vigueur : 01-01-2022>

Article 508/2_COMMUNAUTE_FLAMANDE.

2019-04-26/28, art. 45, 239; En vigueur : 01-01-2022>

Article 508/3_COMMUNAUTE_FLAMANDE.

2019-04-26/28, art. 45, 239; En vigueur : 01-01-2022>

Article 508/4_COMMUNAUTE_FLAMANDE.

2019-04-26/28, art. 45, 239; En vigueur : 01-01-2022>

Article 508/5_COMMUNAUTE_FLAMANDE.

2019-04-26/28, art. 45, 239; En vigueur : 01-01-2022>

Article 508/6_COMMUNAUTE_FLAMANDE.

2019-04-26/28, art. 45, 239; En vigueur : 01-01-2022>

Article 73bis.. 73bis. [¹ Par dérogation à l'article 73 et aux limites territoriales à l'annexe du présent Code, les infractions au Règlement (CE) N° 725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif à l'amélioration de la sûreté des navires et des installations portuaires, aux articles 2.5.2.1 à 2.5.2.46 du Code belge de la Navigation et les arrêtés d'exécution y afférents et à l'article 4.1.2.48/1, commises dans la partie du territoire de la rive gauche de l'Escaut, visé à l'article 1er de la loi du 19 juin 1978 relative à la gestion du territoire de la rive gauche de l'Escaut à hauteur d'Anvers et portant des mesures de gestion et d'exploitation du port d'Anvers, sont poursuivies par les tribunaux compétents de l'arrondissement judiciaire d'Anvers.]¹


(1)2022-10-13/10, art. 23, 243; En vigueur : 01-01-2023>

Section III. - Du tribunal de première instance.

Section X. - [¹ Nominations simultanées dans plusieurs tribunaux]¹


(1)2013-12-01/01, art. 31, 179; En vigueur : 01-04-2014>

Section II. - La cour du travail.

Section IV. - Du service.

Section première. - Dispositions générales.

Section IV. - De la gestion.

TITRE II. - Du ministère public.

CHAPITRE II. - Des référendaires et des juristes de parquet près les cours d'appel, les cours du travail et les tribunaux. 2007-04-25/64 , art. 17; **En vigueur :** 01-12-2008>

CHAPITRE III. - Des membres du greffe. 2007-04-25/64 , art. 19; **En vigueur :** 01-12-2008>

CHAPITRE II. - De la Commission d'aide juridique.< Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; En vigueur : 01-09-1999>

CHAPITRE IV. - [¹ Du tarif, de la comptabilité, des fonds de tiers et du compte de qualité]¹


(1)2014-01-07/06, art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>

CHAPITRE IV. - [¹ Du tarif, de la comptabilité, des fonds de tiers et du compte de qualité]¹


(1)2014-01-07/06, art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>

Article 509_DROIT_FUTUR.. 509 DROIT FUTUR. {fut}

[¹ § 1er. Les huissiers de justice sont des fonctionnaires publics et des officiers ministériels dans l'exercice des fonctions officielles qui leur sont assignées ou réservées par une loi, un décret, une ordonnance ou un arrêté royal.

Ils confèrent l'authenticité à leurs actes conformément à l'article [³ 8.1, 5°]³ du Code civil.

Il y a des huissiers de justice dans chaque arrondissement judiciaire. [⁴ Ils sont nommés par le Roi parmi les candidats présentés conformément aux règles visées à l'article 515. Ils sont nommés jusqu'à l'âge de septante ans. Si, à l'âge de septante ans, il ne s'est pas encore écoulé trente ans depuis le moment de leur nomination, ils restent nommés jusqu'à l'expiration de ce délai et au plus tard jusqu'à l'âge de septante-cinq ans. Deux ans avant d'atteindre la limite prévue dans le présent alinéa, ils sont considérés comme démissionnaires.]⁴

[⁵ La procédure en vue de leur remplacement est engagée au cours de l'année civile pendant laquelle ils sont considérés comme démissionnaires. Ils peuvent continuer à exercer leur fonction en tant qu'huissier de justice démissionnaire dans les limites fixées à l'alinéa 3. Une fois qu'ils ont effectivement cessé d'exercer leur activité la procédure visée à l'article 523, § 1er, s'applique.]⁵

§ 2. Un huissier de justice qui a démissionné honorablement peut porter le titre d'huissier de justice honoraire, s'il lui a été conféré par le Roi.]¹

[² § 3. L'huissier de justice est personnellement responsable des fautes qu'il commet dans l'exercice de son ministère, qu'il l'exerce au sein d'une société ou non. Il a l'obligation d'assurer cette responsabilité à concurrence de cinq millions d'euros. Toutefois, il ne pourra être tenu responsable qu'à concurrence de maximum cinq millions d'euros par sinistre.]²

{/fut}----------

(1)2014-01-07/06, art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>

(2)2014-04-25/23, art. 223, 184; En vigueur : 01-02-2014>

(3)2019-04-13/28, art. 15, 231; En vigueur : 01-11-2020>

(4)2022-12-26/04, art. 2,1°, 245; En vigueur : 01-01-2023>

(5)2022-12-26/04, art. 2,2°, 245; En vigueur : 01-01-2024>

Article 511_DROIT_FUTUR.. 511 DROIT FUTUR. {fut}

[¹ § 1er. Pour obtenir un certificat de stage, l'intéressé doit avoir accompli un stage effectif de deux années complètes non interrompues dans une ou plusieurs études d'huissier de justice-maître de stage. Le maître de stage est un huissier de justice qui exerce la fonction depuis au moins cinq années complètes et qui n'a encouru aucune peine de haute discipline.

§ 2. La période de stage ne peut commencer à courir qu'à partir du moment où l'intéressé a obtenu le diplôme de docteur, de licencié ou de master en droit.

§ 3. Ne constituent pas une cause d'interruption, mais uniquement une cause de suspension du stage :

1° les vacances annuelles de trente jours civils au maximum;

2° les absences pour cause de maladie justifiées par des certificats médicaux et d'une durée totale ne pouvant pas excéder six mois pendant la période du stage;

3° le congé parental;

4° les absences dues à des circonstances de force majeure admises par la Chambre nationale des huissiers de justice.

§ 4. Le Roi fixe le contenu et les modalités d'organisation du stage et le nombre d'heures de formation permanente, pertinente pour l'exercice de la profession d'huissier de justice, à suivre. Les conditions que doit remplir cette formation sont fixées par la Chambre nationale des huissiers de justice.

La durée et le contenu du stage effectué doivent ressortir du carnet de stage établi par le(s) maître(s) de stage. [² La forme, les modalités de délivrance ainsi que les conditions de tenue de ce carnet de stage sont fixées par le Roi.]²

Après réception du carnet de stage et vérification de sa conformité avec les conditions fixées par le présent article, la Chambre nationale des huissiers de justice délivre le certificat de stage au stagiaire.]¹

{/fut}----------

(1)2014-01-07/06, art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>

(2)2022-12-26/04, art. 4, 245; En vigueur : 01-01-2024>

Article 515_DROIT_FUTUR.. 515 DROIT FUTUR. {fut}

[¹ § 1er. [⁴ ...]⁴ Le candidat-huissier de justice qui pose sa candidature à un poste vacant d'huissier de justice doit, à peine de déchéance, poser sa candidature, selon les modalités définies par le Roi, auprès du ministre de la Justice dans un délai d'un mois à dater de la publication au Moniteur belge du poste vacant. Les annexes déterminées par le Roi doivent être jointes à cette candidature. [² Dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, l'avis est recueilli auprès des deux procureurs du Roi.]²

[⁴ Pour être nommé huissier de justice, l'intéressé doit être candidat-huissier de justice depuis au moins [⁵ trois]⁵ ans avant l'expiration du délai visé à l'alinéa 1er.]⁴

[³ Les places vacantes sont publiées au Moniteur belge [⁵ une]⁵ fois par an, à moins qu'une publication distincte soit nécessaire.]³

§ 2. Avant qu'il soit procédé à la nomination, le ministre de la Justice demande, dans les quarante-cinq jours à dater de la publication au Moniteur belge du poste vacant, l'avis motivé écrit sur les candidats [⁴ dont les candidatures sont recevables au regard des conditions visées au paragraphe 1er, alinéa 1er]⁴ :

1° au procureur du Roi de l'arrondissement dans lequel le candidat est domicilié, l'avis donné étant le résultat d'une enquête portant sur le milieu dans lequel évolue le candidat et sur les antécédents de celui-ci;

2° au conseil de la chambre d'arrondissement des huissiers de justice de l'arrondissement judiciaire dans lequel le candidat exerce ou a exercé en dernier lieu son activité professionnelle d'huissier de justice.

Le Roi définit les conditions de forme et de contenu auxquelles l'avis du conseil de la chambre d'arrondissement doit satisfaire.

Dans les nonante jours à dater de la publication précitée au Moniteur belge, les instances appelées à rendre un avis doivent transmettre ces avis, selon les modalités définies par le Roi, au ministre de la Justice, ainsi qu'une copie, par envoi recommandé, aux candidats concernés. Une copie de la preuve de cet envoi recommandé est envoyée au ministre de la Justice selon les modalités définies par le Roi. En l'absence d'avis dans le délai prescrit ou à défaut d'utilisation du formulaire-type, ledit avis est réputé n'être ni favorable, ni défavorable et le candidat concerné en est informé.

Dans un délai de cent jours à dater de ladite publication au Moniteur belge ou au plus tard dans un délai de quinze jours à dater de la notification de l'avis, les candidats peuvent transmettre, par envoi recommandé, leurs observations à l'instance qui a rendu l'avis et au ministre de la Justice.

§ 3. Le ministre de la Justice transmet à la commission de nomination compétente, au plus tard dans les trente jours à compter de l'expiration du délai visé à § 2, alinéa 4, un dossier de nomination pour chaque candidat [⁴ dont la candidature est recevable au regard des conditions visées au paragraphe 1er, alinéa 1er]⁴.

Ce dossier de nomination comprend [⁵ exclusivement]⁵ :

1° la candidature et ses annexes visées au § 1er;

2° les avis écrits et les éventuelles observations visées au § 2, alinéa 4.

§ 4. [³ La commission de nomination peut décider d'office d'entendre tous les candidats. Dans le cas contraire, elle examine les dossiers de nomination transmis par le ministre de la Justice et établit, sur la base de critères objectifs déterminés par le Roi, une liste des candidats à entendre. Cette liste fait l'objet d'un procès-verbal motivé. Après avoir notifié sa décision motivée à chaque candidat par lettre recommandée, la commission de nomination convoque et entend les candidats retenus, ainsi que tous les candidats non retenus qui en ont fait la demande par envoi recommandé dans un délai de 15 jours après la notification qui leur a été adressée. Elle établit ensuite un classement des trois candidats les plus aptes. Si la commission de nomination est amenée à rendre un avis sur moins de trois candidats, la liste se limite au seul candidat ou aux deux seuls candidats.]³

Le classement est établi sur la base de critères relatifs à la capacité et à l'aptitude des candidats pour l'exercice de la fonction d'huissier de justice.

§ 5. Le classement fait l'objet d'un procès-verbal motivé, signé par le président et le secrétaire de la commission de nomination. Si un candidat est classé premier à l'unanimité des voix, il en est fait mention.

Dans les trente jours à compter de l'expiration du délai visé au § 3, le président de la commission de nomination envoie la liste des candidats classés et le procès-verbal au ministre de la Justice et une copie de la liste aux candidats classés. Le Roi nomme l'huissier de justice sur proposition du ministre de la Justice parmi les candidats classés par la commission de nomination. [⁶ Le cas échéant, la nomination prend effet au jour de la cessation des activités de l'huissier démissionnaire remplacé visé à l'article 509, § 1er, alinéa 3.]⁶

Tout candidat qui n'a pas été nommé peut, sur demande écrite adressée à la commission de nomination, consulter et obtenir copie de la partie du procès-verbal qui le concerne et de celle qui concerne le candidat nommé.

§ 6. [⁵ ...]⁵]¹

{/fut}----------

(1)2014-01-07/06, art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>

(2)2012-07-19/36, art. 36, 175; En vigueur : 31-03-2014 (voir aussi l'art. 61, L1 et L2)>

(3)2016-05-04/03, art. 121, 203; En vigueur : 23-05-2016>

(4)2021-11-28/01, art. 21, 237; En vigueur : 10-12-2021>

(5)2022-12-26/04, art. 7, 245; En vigueur : 01-01-2023>

(6)2022-12-26/04, art. 7,4°, 245; En vigueur : 01-01-2024>

Article 518_DROIT_FUTUR.. 518 DROIT FUTUR. {fut}

[¹ Le Roi fixe le nombre d'huissiers de justice par arrondissement judiciaire après avoir pris les avis du procureur général près la cour d'appel, du procureur du Roi et de la Chambre nationale des huissiers de justice.

La répartition des résidences est déterminée par le Roi en fonction de l'accessibilité de l'huissier de justice pour le justiciable.

[² ...]²

Si le nombre des huissiers de justice en fonction excède celui qui est arrêté par le Roi, la réduction à ce dernier nombre ne s'opère que par décès, démission ou destitution.]¹

{/fut}----------

(1)2014-04-25/23, art. 225, 184; En vigueur : 01-02-2014>

(2)2022-12-26/04, art. 9, 245; En vigueur : 01-01-2024>

Article 526_DROIT_FUTUR.. 526 DROIT FUTUR. {fut}

[¹ [² Un huissier de justice peut se faire remplacer par un huissier de justice suppléant, pendant une période déterminée de minimum un jour et maximum un mois, pour autant qu'ils remplissent tous les deux l'obligation de formation permanente, conformément aux règles établies en vertu de l'article 555/1, § 1er, alinéa 1er, 5°.]²

Sauf en cas de force majeur, les suppléances par un huissier de justice suppléant sont limitées au maximum à 180 jours civils par an.]¹

{/fut}----------

(1)2014-01-07/06, art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>

(2)2022-12-26/04, art. 11, 245; En vigueur : 01-04-2023>

Article 527_DROIT_FUTUR.. 527 DROIT FUTUR. {fut}

[¹ L'huissier de justice suppléant doit figurer sur le tableau de candidats-huissiers de justice [² ...]². Il ne peut exercer sa fonction qu'après avoir rempli les conditions prévues à l'article 517.

Pendant la période de sa suppléance, il jouit des mêmes droits et prérogatives, a les mêmes attributions, assume les mêmes obligations et est soumis à la même discipline que l'huissier de justice qu'il supplée.]¹

{/fut}----------

(1)2014-01-07/06, art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>

(2)2022-12-26/04, art. 12, 245; En vigueur : 01-04-2023>

Article 528_DROIT_FUTUR.. 528 DROIT FUTUR. {fut}

[¹ [² ...]²

Si l'huissier de justice néglige de présenter la demande de suppléance par un huissier de justice suppléant ou n'est pas en mesure de le faire, [² ...]² la demande est faite par le syndic au président du tribunal de première instance qui statue sur les conclusions du ministère public, l'huissier de justice et son syndic entendus ou appelés.]¹

{/fut}----------

(1)2014-01-07/06, art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>

(2)2022-12-26/04, art. 13, 245; En vigueur : 01-04-2023>

Article 529_DROIT_FUTUR.. 529 DROIT FUTUR. {fut}

[¹ § [² L'huissier de justice fixe le délai de la suppléance. L'huissier de justice ou l'huissier de justice suppléant peut, à tout moment, retirer la suppléance. Le retrait de la suppléance doit être effectué au plus tard la veille du jour de suppléance concerné.]²

§ 2. L'huissier de justice et l'huissier de justice suppléant consignent [² au plus tard la veille de la suppléance]², dans un registre ad-hoc ouvert au nom de l'huissier de justice auprès de la Chambre nationale, les jours où l'huissier de justice est remplacé [² ...]², de même que l'identité de l'huissier de justice suppléant qui assure le remplacement. [² Ce registre est tenu de façon électronique.]²

Le Roi définit les modalités de consultation du registre.]¹

{/fut}----------

(1)2014-01-07/06, art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>

(2)2022-12-26/04, art. 14, 245; En vigueur : 01-04-2023>

Article 532_DROIT_FUTUR.. 532 DROIT FUTUR. {fut}

[¹ L'huissier de justice suppléant [² ...]² tient à jour, pendant toute la durée de la suppléance, les répertoires de l'huissier de justice qu'il supplée.

Dans tous les actes qu'il signe, l'huissier de justice suppléant mentionne sa qualité de suppléant et le nom de l'huissier de justice qu'il supplée.]¹

{/fut}----------

(1)2014-01-07/06, art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>

(2)2022-12-26/04, art. 15, 245; En vigueur : 01-04-2023>

CHAPITRE I. - Disposition générale.

CHAPITRE III. - [¹ Des incompatibilités]¹


(1)2014-01-07/06, art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>

CHAPITRE III. - De l'aide juridique de première ligne.

CHAPITRE VI. - [¹ De la suppléance]¹


(1)2014-01-07/06, art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>

LIVRE V. [¹ - Des experts judiciaires et des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés.]¹


(1)2019-05-05/19, art. 54, 225; En vigueur : 29-06-2019>

Article 73bis. [¹ Par dérogation à l'article 73 et aux limites territoriales à l'annexe du présent Code, les infractions au Règlement (CE) N° 725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif à l'amélioration de la sûreté des navires et des installations portuaires, aux articles 2.5.2.1 à 2.5.2.46 du Code belge de la Navigation et les arrêtés d'exécution y afférents et à l'article 4.1.2.48/1, commises dans la partie du territoire de la rive gauche de l'Escaut, visé à l'article 1er de la loi du 19 juin 1978 relative à la gestion du territoire de la rive gauche de l'Escaut à hauteur d'Anvers et portant des mesures de gestion et d'exploitation du port d'Anvers, sont poursuivies par les tribunaux compétents de l'arrondissement judiciaire d'Anvers.]¹


(1)2022-10-13/10, art. 23, 243; En vigueur : 01-01-2023>

Article 160_DROIT_FUTUR. 160 DROIT FUTUR. {fut}

2007-04-25/64, art. 15, 153; **En vigueur :** 01-12-2008> § 1er. Le niveau A comprend cinq classes numérotées de A1 à A5, qui est la plus élevée.

Une classe regroupe les fonctions ayant un niveau comparable de complexité, d'expertise technique et de responsabilités.

La fonction désigne l'ensemble des tâches et des responsabilités qu'un membre du personnel doit assumer.

[² ...]².

[⁴ ...]⁴

§ 2. [² ...]².

§ 3. Les [² fonctions]² font l'objet d'une pondération, sur la base d'une matrice de pondération, réalisée conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat.

La pondération des fonctions est réalisée par un comité de pondération, créé par le ministre de la Justice [² ...]².

[² Alinéa 3 abrogé.]²

[⁴ § 3/1. Le Roi classifie les fonctions de niveau A sur la base de leur pondération conformément au § 3.

Par dérogation à l'alinéa 1er le Roi peut classifier des fonctions conformément à la classification applicable au personnel de niveau A des services publics fédéraux.]⁴

§ 4. Le comité de pondération est composé, en nombre égal par rôle linguistique pour les représentants visés aux points [⁴ ...]⁴ 2° et 3° :

1° [¹ ...]¹;

2° de quatre représentants du personnel judiciaire de niveau A, désignés par le ministre de la Justice, dont deux sur proposition du [⁴ Collège du ministère public]⁴ et deux sur [⁴ proposition du collège des cours et tribunaux]⁴;

3° de deux représentants de niveau A du Service public fédéral Justice, désignés par le ministre de la Justice, [⁵ d'un représentant de niveau A du Service public fédéral Stratégie et Appui désigné par le ministre qui a la fonction publique dans ses attributions et d'un représentant de niveau A du Service public fédéral Stratégie et Appui désigné par le ministre qui a le budget dans ses attributions]⁵;

4° d'un expert externe désigné par le ministre de la Justice.

Les membres suppléants sont désignés de la même manière que les membres effectifs. Pour être désignés, les membres effectifs et suppléants doivent avoir suivi avec fruit au préalable une formation à la méthode de pondération.

Le président du comité de pondération est désigné en son sein par le ministre de la Justice.

§ 5. [² Tout au long du processus de pondération, les organisations syndicales représentatives de chaque rôle linguistique sont informées du système de pondération appliqué et la transparence de la classification des fonctions est garantie.]².

§ 6. [² Il est créé une commission consultative de la pondération composée paritairement d'un représentant par organisation syndicale représentative [⁴ ...]⁴ et d'un nombre égal de membres du comité de pondération désignés par le président.

Chaque membre effectif peut être accompagné d'un suppléant. Celui-ci n'a voix délibérative qu'en l'absence du membre effectif.

La présidence de la commission consultative de la pondération est assurée par le président du comité de pondération.

Des experts peuvent être invités par le président à la demande d'un membre.

La commission consultative de la pondération est tenue informée et remet des avis au ministre de la Justice soit unanimes, soit différenciés, sur toute question ayant trait à la pondération des fonctions et à la classification de toutes les fonctions ainsi qu'à l'organisation de la pondération et de la classification.]²

§ 7. Les fonctions autres que celles visées au § 1er sont classifiées sur la base d'[² une matrice de classification]² par le comité de pondération. Celui-ci transmet au ministre de la Justice une proposition, adoptée à la majorité, de classification de chaque fonction.

[² une matrice de classification]² est l'ensemble des compétences, telles qu'énoncées à l'article 20ter, § 1er, de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat, communes aux [⁴ fonctions d'une classe]⁴.

§ 8. Chaque fonction relevant du niveau A est rangée par le Roi dans [² une classe]².

Le personnel judiciaire du niveau A est nommé [³ ou désigné]³ par le Roi dans [² une classe]².

[⁶ La fonction et la pondération correspondante déterminée en vertu du paragraphe 3, attribuée aux titres de greffier en chef et de secrétaire en chef, sont définies sur la base du cadre du greffe ou du secrétariat de parquet.]⁶

[³ Le greffier en chef et le secrétaire en chef, dirigeant un greffe ou un secrétariat de parquet comptant plus de cent membres du personnel au cadre, sont désignés pour un mandat de cinq ans renouvelable. La désignation à cette fonction entraîne de droit la vacance de la fonction exercée au moment de la désignation.

Le titulaire du mandat peut demander qu'il soit mis fin à sa désignation, moyennant un préavis de six mois. Ce délai peut être réduit moyennant l'accord du chef de corps visé à l'article 58bis, 2°.

A la fin de la période de désignation, le titulaire du mandat est remis à la disposition de sa juridiction, de son parquet ou de son service d'origine, le cas échéant en surnombre. Il recouvre la rémunération attachée à la dernière fonction à laquelle il a été nommé, conformément à l'article 372quinquies. S'il était nommé en qualité de greffier en chef ou de secrétaire en chef, il est autorisé, à titre personnel, à porter le titre lié à ces fonctions jusqu'au jour de sa mise à la retraite, de sa démission, de sa destitution ou, le cas échéant, de sa nomination à d'autres fonctions.]³

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(1)2014-05-08/02, art. 3, 185; En vigueur : 01-07-2014>

(2)2014-04-10/73, art. 6, 187; En vigueur : 10-06-2014>

(3)2014-04-10/72, art. 2, 189; En vigueur : 01-07-2014>

(4)2017-07-06/24, art. 229, 211; En vigueur : 03-08-2017>

(5)2022-12-26/22, art. 6,a, 247; En vigueur : 22-01-2023>

(6)2022-12-26/22, art. 6,b, 247; En vigueur : 01-01-2024>

Article 164/1. [¹ Les greffiers en chef des cours et tribunaux, à l'exception de la Cour de cassation, forment ensemble un conseil, appelé conseil des greffiers en chef.

Le conseil des greffiers en chef est chargé de donner des avis, d'initiative ou à sa demande, au Collège des cours et tribunaux sur des sujets et des questions portant sur l'organisation, le fonctionnement et la gestion des greffes ainsi que sur le statut, la carrière, l'évaluation et le statut pécuniaire du personnel judiciaire.

Le conseil désigne en son sein, à chaque fois pour la durée d'une année judiciaire, un président et un vice-président appartenant à un autre régime linguistique, qui remplace le président en cas d'absence ou d'empêchement.

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