10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Deuxième partie : L'ORGANISATION JUDICIAIRE (article 58 à 555/16)(NOTE 1 : art. 259bis-15 modifiés avec effet à une date indéterminée par L 2014-04-04/44, art. 2, modifié lui-même par L 2016-05-04/03, art. 139)(NOTE 2 : art. 259bis-18 modifiés avec effet à une date indéterminée par L 2014-04-04/44, art. 3) (NOTE : art. 509, 515, 555 et 555/1 modifiés dans le futur par L 2024-05-15/03, art. 11-14, 262; En vigueur : 01-06-2026)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 22-01-1985 et mise à jour au 16-02-2026)
Le conseil se réunit d'initiative ou à la demande du Collège des cours et tribunaux, et au moins une fois par trimestre.]¹
(1)2022-12-26/22, art. 7, 247; En vigueur : 22-01-2023>
Article 173/1. [¹ Les secrétaires en chef des parquets généraux, à l'exception de la Cour de cassation, des auditorats généraux, du parquet fédéral, du parquet de la sécurité routière, des parquets de première instance et des auditorats du travail forment ensemble un conseil, appelé conseil des secrétaires en chef.
Le conseil des secrétaires en chef est chargé de donner des avis, d'initiative ou à leur demande, au Collège des procureurs généraux et au Collège du ministère public sur des sujets et des questions portant sur l'organisation, le fonctionnement et la gestion des secrétariats de parquet ainsi que sur le statut, la carrière, l'évaluation et le statut pécuniaire du personnel judiciaire.
Le conseil désigne en son sein, à chaque fois pour la durée d'une année judiciaire, un président et un vice-président appartenant à un autre régime linguistique, qui remplace le président en cas d'absence ou d'empêchement.
Le conseil se réunit d'initiative ou à la demande du Collège des procureurs généraux ou du Collège du ministère public, et au moins une fois par trimestre.]¹
(1)2022-12-26/22, art. 8, 247; En vigueur : 22-01-2023>
Sous-section 4. - De la liste particulière à chaque affaire.
Article 323ter. [¹ Les missions exécutées par des magistrats du siège dans le cadre de l'arrêté ministériel du 16 décembre 2021 portant des mesures d'organisations internes en vue de la coordination, la rationalisation et l'accélération de la digitalisation de la Justice sont considérées comme une mission au sens de l'article 323bis, § 1er.]¹
(1)2022-12-26/22, art. 47, 247; En vigueur : 22-01-2023>
Article 327quater. [¹ Les missions exécutées par des magistrats du ministère public dans le cadre de l'arrêté ministériel du 16 décembre 2021 portant des mesures d'organisations internes en vue de la coordination, la rationalisation et l'accélération de la digitalisation de la Justice sont considérées comme une mission au sens de l'article 323bis, § 2.]¹
(1)2022-12-26/22, art. 49, 247; En vigueur : 22-01-2023>
Article 411/2. [¹ Le Roi détermine l'indemnité qui peut être allouée aux juges, aux conseillers et aux assesseurs des juridictions disciplinaires.]¹
(1)2022-12-26/22, art. 62, 247; En vigueur : 22-01-2023>
CHAPITRE I. - Des avocats.
Article 509_DROIT_FUTUR. 509 DROIT FUTUR. {fut}
[¹ § 1er. Les huissiers de justice sont des fonctionnaires publics et des officiers ministériels dans l'exercice des fonctions officielles qui leur sont assignées ou réservées par une loi, un décret, une ordonnance ou un arrêté royal.
Ils confèrent l'authenticité à leurs actes conformément à l'article [³ 8.1, 5°]³ du Code civil.
Il y a des huissiers de justice dans chaque arrondissement judiciaire. [⁴ Ils sont nommés par le Roi parmi les candidats présentés conformément aux règles visées à l'article 515. Ils sont nommés jusqu'à l'âge de septante ans. Si, à l'âge de septante ans, il ne s'est pas encore écoulé trente ans depuis le moment de leur nomination, ils restent nommés jusqu'à l'expiration de ce délai et au plus tard jusqu'à l'âge de septante-cinq ans. Deux ans avant d'atteindre la limite prévue dans le présent alinéa, ils sont considérés comme démissionnaires.]⁴
[⁵ La procédure en vue de leur remplacement est engagée au cours de l'année civile pendant laquelle ils sont considérés comme démissionnaires. Ils peuvent continuer à exercer leur fonction en tant qu'huissier de justice démissionnaire dans les limites fixées à l'alinéa 3. Une fois qu'ils ont effectivement cessé d'exercer leur activité la procédure visée à l'article 523, § 1er, s'applique.]⁵
§ 2. Un huissier de justice qui a démissionné honorablement peut porter le titre d'huissier de justice honoraire, s'il lui a été conféré par le Roi.]¹
[² § 3. L'huissier de justice est personnellement responsable des fautes qu'il commet dans l'exercice de son ministère, qu'il l'exerce au sein d'une société ou non. Il a l'obligation d'assurer cette responsabilité à concurrence de cinq millions d'euros. Toutefois, il ne pourra être tenu responsable qu'à concurrence de maximum cinq millions d'euros par sinistre.]²
{/fut}----------
(1)2014-01-07/06, art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
(2)2014-04-25/23, art. 223, 184; En vigueur : 01-02-2014>
(3)2019-04-13/28, art. 15, 231; En vigueur : 01-11-2020>
(4)2022-12-26/04, art. 2,1°, 245; En vigueur : 01-01-2023>
(5)2022-12-26/04, art. 2,2°, 245; En vigueur : 01-01-2024>
Article 511_DROIT_FUTUR. 511 DROIT FUTUR. {fut}
[¹ § 1er. Pour obtenir un certificat de stage, l'intéressé doit avoir accompli un stage effectif de deux années complètes non interrompues dans une ou plusieurs études d'huissier de justice-maître de stage. Le maître de stage est un huissier de justice qui exerce la fonction depuis au moins cinq années complètes et qui n'a encouru aucune peine de haute discipline.
§ 2. La période de stage ne peut commencer à courir qu'à partir du moment où l'intéressé a obtenu le diplôme de docteur, de licencié ou de master en droit.
§ 3. Ne constituent pas une cause d'interruption, mais uniquement une cause de suspension du stage :
1° les vacances annuelles de trente jours civils au maximum;
2° les absences pour cause de maladie justifiées par des certificats médicaux et d'une durée totale ne pouvant pas excéder six mois pendant la période du stage;
3° le congé parental;
4° les absences dues à des circonstances de force majeure admises par la Chambre nationale des huissiers de justice.
§ 4. Le Roi fixe le contenu et les modalités d'organisation du stage et le nombre d'heures de formation permanente, pertinente pour l'exercice de la profession d'huissier de justice, à suivre. Les conditions que doit remplir cette formation sont fixées par la Chambre nationale des huissiers de justice.
La durée et le contenu du stage effectué doivent ressortir du carnet de stage établi par le(s) maître(s) de stage. [² La forme, les modalités de délivrance ainsi que les conditions de tenue de ce carnet de stage sont fixées par le Roi.]²
Après réception du carnet de stage et vérification de sa conformité avec les conditions fixées par le présent article, la Chambre nationale des huissiers de justice délivre le certificat de stage au stagiaire.]¹
{/fut}----------
(1)2014-01-07/06, art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
(2)2022-12-26/04, art. 4, 245; En vigueur : 01-01-2024>
Article 515_DROIT_FUTUR. 515 DROIT FUTUR. {fut}
[¹ § 1er. [⁴ ...]⁴ Le candidat-huissier de justice qui pose sa candidature à un poste vacant d'huissier de justice doit, à peine de déchéance, poser sa candidature, selon les modalités définies par le Roi, auprès du ministre de la Justice dans un délai d'un mois à dater de la publication au Moniteur belge du poste vacant. Les annexes déterminées par le Roi doivent être jointes à cette candidature. [² Dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, l'avis est recueilli auprès des deux procureurs du Roi.]²
[⁴ Pour être nommé huissier de justice, l'intéressé doit être candidat-huissier de justice depuis au moins [⁵ trois]⁵ ans avant l'expiration du délai visé à l'alinéa 1er.]⁴
[³ Les places vacantes sont publiées au Moniteur belge [⁵ une]⁵ fois par an, à moins qu'une publication distincte soit nécessaire.]³
§ 2. Avant qu'il soit procédé à la nomination, le ministre de la Justice demande, dans les quarante-cinq jours à dater de la publication au Moniteur belge du poste vacant, l'avis motivé écrit sur les candidats [⁴ dont les candidatures sont recevables au regard des conditions visées au paragraphe 1er, alinéa 1er]⁴ :
1° au procureur du Roi de l'arrondissement dans lequel le candidat est domicilié, l'avis donné étant le résultat d'une enquête portant sur le milieu dans lequel évolue le candidat et sur les antécédents de celui-ci;
2° au conseil de la chambre d'arrondissement des huissiers de justice de l'arrondissement judiciaire dans lequel le candidat exerce ou a exercé en dernier lieu son activité professionnelle d'huissier de justice.
Le Roi définit les conditions de forme et de contenu auxquelles l'avis du conseil de la chambre d'arrondissement doit satisfaire.
Dans les nonante jours à dater de la publication précitée au Moniteur belge, les instances appelées à rendre un avis doivent transmettre ces avis, selon les modalités définies par le Roi, au ministre de la Justice, ainsi qu'une copie, par envoi recommandé, aux candidats concernés. Une copie de la preuve de cet envoi recommandé est envoyée au ministre de la Justice selon les modalités définies par le Roi. En l'absence d'avis dans le délai prescrit ou à défaut d'utilisation du formulaire-type, ledit avis est réputé n'être ni favorable, ni défavorable et le candidat concerné en est informé.
Dans un délai de cent jours à dater de ladite publication au Moniteur belge ou au plus tard dans un délai de quinze jours à dater de la notification de l'avis, les candidats peuvent transmettre, par envoi recommandé, leurs observations à l'instance qui a rendu l'avis et au ministre de la Justice.
§ 3. Le ministre de la Justice transmet à la commission de nomination compétente, au plus tard dans les trente jours à compter de l'expiration du délai visé à § 2, alinéa 4, un dossier de nomination pour chaque candidat [⁴ dont la candidature est recevable au regard des conditions visées au paragraphe 1er, alinéa 1er]⁴.
Ce dossier de nomination comprend [⁵ exclusivement]⁵ :
1° la candidature et ses annexes visées au § 1er;
2° les avis écrits et les éventuelles observations visées au § 2, alinéa 4.
§ 4. [³ La commission de nomination peut décider d'office d'entendre tous les candidats. Dans le cas contraire, elle examine les dossiers de nomination transmis par le ministre de la Justice et établit, sur la base de critères objectifs déterminés par le Roi, une liste des candidats à entendre. Cette liste fait l'objet d'un procès-verbal motivé. Après avoir notifié sa décision motivée à chaque candidat par lettre recommandée, la commission de nomination convoque et entend les candidats retenus, ainsi que tous les candidats non retenus qui en ont fait la demande par envoi recommandé dans un délai de 15 jours après la notification qui leur a été adressée. Elle établit ensuite un classement des trois candidats les plus aptes. Si la commission de nomination est amenée à rendre un avis sur moins de trois candidats, la liste se limite au seul candidat ou aux deux seuls candidats.]³
Le classement est établi sur la base de critères relatifs à la capacité et à l'aptitude des candidats pour l'exercice de la fonction d'huissier de justice.
§ 5. Le classement fait l'objet d'un procès-verbal motivé, signé par le président et le secrétaire de la commission de nomination. Si un candidat est classé premier à l'unanimité des voix, il en est fait mention.
Dans les trente jours à compter de l'expiration du délai visé au § 3, le président de la commission de nomination envoie la liste des candidats classés et le procès-verbal au ministre de la Justice et une copie de la liste aux candidats classés. Le Roi nomme l'huissier de justice sur proposition du ministre de la Justice parmi les candidats classés par la commission de nomination. [⁶ Le cas échéant, la nomination prend effet au jour de la cessation des activités de l'huissier démissionnaire remplacé visé à l'article 509, § 1er, alinéa 3.]⁶
Tout candidat qui n'a pas été nommé peut, sur demande écrite adressée à la commission de nomination, consulter et obtenir copie de la partie du procès-verbal qui le concerne et de celle qui concerne le candidat nommé.
§ 6. [⁵ ...]⁵]¹
{/fut}----------
(1)2014-01-07/06, art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
(2)2012-07-19/36, art. 36, 175; En vigueur : 31-03-2014 (voir aussi l'art. 61, L1 et L2)>
(3)2016-05-04/03, art. 121, 203; En vigueur : 23-05-2016>
(4)2021-11-28/01, art. 21, 237; En vigueur : 10-12-2021>
(5)2022-12-26/04, art. 7, 245; En vigueur : 01-01-2023>
(6)2022-12-26/04, art. 7,4°, 245; En vigueur : 01-01-2024>
Article 518_DROIT_FUTUR. 518 DROIT FUTUR. {fut}
[¹ Le Roi fixe le nombre d'huissiers de justice par arrondissement judiciaire après avoir pris les avis du procureur général près la cour d'appel, du procureur du Roi et de la Chambre nationale des huissiers de justice.
La répartition des résidences est déterminée par le Roi en fonction de l'accessibilité de l'huissier de justice pour le justiciable.
[² ...]²
Si le nombre des huissiers de justice en fonction excède celui qui est arrêté par le Roi, la réduction à ce dernier nombre ne s'opère que par décès, démission ou destitution.]¹
{/fut}----------
(1)2014-04-25/23, art. 225, 184; En vigueur : 01-02-2014>
(2)2022-12-26/04, art. 9, 245; En vigueur : 01-01-2024>
Article 526_DROIT_FUTUR. 526 DROIT FUTUR. {fut}
[¹ [² Un huissier de justice peut se faire remplacer par un huissier de justice suppléant, pendant une période déterminée de minimum un jour et maximum un mois, pour autant qu'ils remplissent tous les deux l'obligation de formation permanente, conformément aux règles établies en vertu de l'article 555/1, § 1er, alinéa 1er, 5°.]²
Sauf en cas de force majeur, les suppléances par un huissier de justice suppléant sont limitées au maximum à 180 jours civils par an.]¹
{/fut}----------
(1)2014-01-07/06, art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
(2)2022-12-26/04, art. 11, 245; En vigueur : 01-04-2023>
Article 527_DROIT_FUTUR. 527 DROIT FUTUR. {fut}
[¹ L'huissier de justice suppléant doit figurer sur le tableau de candidats-huissiers de justice [² ...]². Il ne peut exercer sa fonction qu'après avoir rempli les conditions prévues à l'article 517.
Pendant la période de sa suppléance, il jouit des mêmes droits et prérogatives, a les mêmes attributions, assume les mêmes obligations et est soumis à la même discipline que l'huissier de justice qu'il supplée.]¹
{/fut}----------
(1)2014-01-07/06, art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
(2)2022-12-26/04, art. 12, 245; En vigueur : 01-04-2023>
Article 528_DROIT_FUTUR. 528 DROIT FUTUR. {fut}
[¹ [² ...]²
Si l'huissier de justice néglige de présenter la demande de suppléance par un huissier de justice suppléant ou n'est pas en mesure de le faire, [² ...]² la demande est faite par le syndic au président du tribunal de première instance qui statue sur les conclusions du ministère public, l'huissier de justice et son syndic entendus ou appelés.]¹
{/fut}----------
(1)2014-01-07/06, art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
(2)2022-12-26/04, art. 13, 245; En vigueur : 01-04-2023>
Article 529_DROIT_FUTUR. 529 DROIT FUTUR. {fut}
[¹ § [² L'huissier de justice fixe le délai de la suppléance. L'huissier de justice ou l'huissier de justice suppléant peut, à tout moment, retirer la suppléance. Le retrait de la suppléance doit être effectué au plus tard la veille du jour de suppléance concerné.]²
§ 2. L'huissier de justice et l'huissier de justice suppléant consignent [² au plus tard la veille de la suppléance]², dans un registre ad-hoc ouvert au nom de l'huissier de justice auprès de la Chambre nationale, les jours où l'huissier de justice est remplacé [² ...]², de même que l'identité de l'huissier de justice suppléant qui assure le remplacement. [² Ce registre est tenu de façon électronique.]²
Le Roi définit les modalités de consultation du registre.]¹
{/fut}----------
(1)2014-01-07/06, art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
(2)2022-12-26/04, art. 14, 245; En vigueur : 01-04-2023>
Article 532_DROIT_FUTUR. 532 DROIT FUTUR. {fut}
[¹ L'huissier de justice suppléant [² ...]² tient à jour, pendant toute la durée de la suppléance, les répertoires de l'huissier de justice qu'il supplée.
Dans tous les actes qu'il signe, l'huissier de justice suppléant mentionne sa qualité de suppléant et le nom de l'huissier de justice qu'il supplée.]¹
{/fut}----------
(1)2014-01-07/06, art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
(2)2022-12-26/04, art. 15, 245; En vigueur : 01-04-2023>
CHAPITRE VI. - [¹ De la suppléance]¹
(1)2014-01-07/06, art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
Section I. - De l'organisation.
CHAPITRE X. - [¹ Disposition générale]¹
(1)2014-03-28/01, art. 2, 181; En vigueur : 31-03-2014>
CHAPITRE VII. - [¹ De la discipline]¹
(1)2014-01-07/06, art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
Article 555/3.. 555/3. [¹ Tout membre d'une compagnie de notaires ou un notaire honoraire, qui, par son comportement, porte atteinte à la dignité du notariat ou qui manque à ses obligations, s'expose à une sanction disciplinaire.
Tout huissier de justice ou candidat-huissier de justice figurant au tableau visé à l'article 552, § 2, qui, par son comportement, porte atteinte à la dignité du corps des huissiers de justice ou qui manque à ses devoirs peut faire l'objet d'une peine disciplinaire.
Ces peines disciplinaires sont les suivantes:
- le rappel à l'ordre;
- le blâme;
- l'amende disciplinaire pouvant aller de 125 euros à 25.000 euros, perçue par le trésor public;
- pour ce qui concerne les huissiers de justice: l'exclusion de tous les organes professionnels mentionnés au livre VI, pour une durée maximale de cinq ans la première fois, et de dix ans en cas de répétition;
- la suspension;
- la destitution ou, selon le cas, le retrait du titre honorifique, du titre de candidat-huissier de justice ou de candidat-notaire.
L'amende disciplinaire et l'exclusion des organes professionnels peut être infligée en même temps qu'une autre peine disciplinaire.
La destitution d'un notaire ou d'un huissier de justice entraine de plein droit la perte du titre de candidat-notaire ou de candidat-huissier de justice.
Le conseil de discipline visé à l'article 555/5bis peut, le cas échéant dans des conditions particulières qu'il détermine, suspendre la sentence ou différer l'exécution de la peine disciplinaire. En cas de non-respect des conditions spécifiées, le président convoque l'intéressé, d'office ou à la demande de l'auditorat établi auprès de la Chambre nationale des notaires ou l'auditorat établi auprès de la Chambre nationale des huissiers de justice, à une audiencedu conseil de discipline en vue de l'application d'une peine disciplinaire.
La Chambre nationale des huissiers de justice ou la Chambre nationale des notaires est responsable de l'annonce publique de l'état d'inactivité résultant des décisions de suspension, de révocation et de retrait du titre, lorsqu'elles sont devenues définitives, dans la liste électronique tenue par elle, telle que visée à l'article 91, alinéa 1er, 12° de la loi du 16 mars 1803 contenant organisation du notariat ou à l'article 555/1, 15°, et une publication interne anonyme des condamnations passées en force de chose jugée.
Seul le statut de non activité est publié dans la liste électronique précitée et en aucun cas la cause de l'inactivité.
L'anonymisation des données pour la publication interne des condamnations implique la suppression, au sein des décisions de condamnation disciplinaires, de tout élément permettant d'identifier de manière directe ou indirecte les personnes concernées, en ce compris les descriptions de fait pouvant permettre de réidentifier les personnes concernées.]¹
(1)2022-11-22/06, art. 99, 252; En vigueur : 01-01-2024>
Article 555/4.. 555/4. [¹ La chambre de discipline compétente peut imposer aux notaires les mesures conservatoires et d'appui, comme prévues par l'article 95 de la loi du 16 mars 1803 contenant organisation du notariat, soit durant la procédure disciplinaire, soit à titre de mesure d'accompagnement lorsqu'une sanction disciplinaire est infligée.]¹
(1)2022-11-22/06, art. 100, 252; En vigueur : 01-01-2024>
Article 555/5.. 555/5. [¹ § 1er. La chambre de discipline compétente peut infliger une suspension préventive conformément aux modalités suivantes.
§ 2. S'il existe de sérieuses présomptions par rapport au bien-fondé des faits reprochés et s'il existe un danger manifeste que la poursuite de l'exercice de son activité professionnelle soit de nature à causer des préjudices graves à des tiers ou à porter sérieusement atteinte à la dignité de la profession, le notaire, l'huissier de justice ou le candidat-huissier de justice concerné qui fait l'objet d'une procédure pénale ou disciplinaire, peut être suspendu préventivement par le président de la chambre de discipline compétente tout au plus pour la durée de la procédure. La décision est exécutoire dès le prononcé, nonobstant toute opposition ou appel.
L'intéressé est cité en référé devant le président de la chambre de discipline compétente, soit par l'instance qui a lancé la procédure disciplinaire, soit par le procureur du Roi. Le président peut solliciter l'avis de la chambre des notaires ou de la Chambre nationale des huissiers de justice.
§ 3. S'il ressort de plaintes contre un notaire, un huissier de justice ou un candidat-huissier de justice ou d'enquêtes qu'il existe un danger imminent et manifeste que la poursuite de son activité professionnelle soit de nature à causer des préjudices graves à des tiers ou à porter sérieusement atteinte à la dignité de la profession, le président de la chambre de discipline compétente peut suspendre l'intéressé préventivement, avant même qu'une procédure disciplinaire ou pénale ait été introduite.
La demande est introduite sur requête unilatérale de l'instance habilitée à engager la procédure disciplinaire ou du procureur du Roi. Dans ce dernier cas, le président recueille l'avis de la chambre des notaires ou de la Chambre nationale des huissiers de justice.
La mesure ne peut être imposée que pour une durée d'un mois, prolongeable une fois d'un mois. La décision est exécutoire dès le prononcé, nonobstant toute opposition ou appel.
§ 4. Une copie de la décision est communiquée sans délai par le greffier à l'intéressé, à l'instance habilitée à engager la procédure disciplinaire ou qui a engagé la procédure disciplinaire, au procureur du Roi, et selon le cas, à la Chambre nationale des notaires ou à la Chambre nationale des huissiers de justice, et ce par envoi recommandé, exploit d'huissier ou par le canal numérique désigné à cette fin par la Chambre nationale des notaires et la Chambre nationale des huissiers de justice.
§ 5. La mesure peut être levée, à tout moment, par le président de la chambre de discipline compétente, sur requête du procureur du Roi, de l'instance habilitée à engager la procédure disciplinaire ou de l'intéressé. Cette demande est introduite par requête.
§ 6. Pendant la durée de cette mesure, le notaire, l'huissier de justice ou candidat-huissier de justice suspendu préventivement ne peut exercer sa profession. Le candidat-huissier de justice suspendu préventivement, ne peut pas effectuer de suppléances. Il ne peut signer la correspondance professionnelle ni recevoir de clients. Le notaire ou huissier de justice suspendu préventivement a droit aux honoraires dus pour les actes passés pendant la période correspondant à la suspension préventive, sous réserve de ce qui est stipulé aux paragraphes 7 et 8.
§ 7. Lorsque la suspension préventive d'un notaire prononcée par le président de la chambre de discipline compétente, conformément au paragraphe 2 ou paragraphe 3, excède quinze jours, le président désigne immédiatement un suppléant, conformément à l'article 64, § 3, alinéa 1er de la loi du 16 mars 1803 contenant organisation du notariat. Lorsque la suspension préventive n'excède pas quinze jours, le président de la chambre de discipline peut désigner un suppléant à la requête soit de la personne suspendue préventivement, soit de l'instance habilitée à engager la procédure disciplinaire, soit du procureur du Roi, soit de la chambre des notaires. Lorsque la requête émane de la chambre des notaires, l'avis du procureur du Roi est demandé. Lorsque la requête émane du procureur du Roi, l'avis de la chambre des notaires est demandé. Lorsque la requête émane de la personne suspendue, l'avis de l'instance qui a introduit la demande de suspension préventive est demandé.
Le suppléant a droit au remboursement des frais qu'il a exposés et à la rémunération fixée par le président de la chambre de discipline compétente après avoir sollicité l'avis de la chambre des notaires, à charge de la personne suppléée.
La Chambre nationale des notaires assure la publication de l'état d'inactivité résultant de la décision dans la liste électronique tenue par elle, telle que visée à l'article 91, alinéa 1er, 12° de la loi du 16 mars 1803 contenant organisation du notariat. Seul le statut de non activité est publié dans la liste électronique précitée et en aucun cas la cause de l'inactivité.
§ 8. Si le président de la chambre de discipline compétente suspend par mesure préventive un huissier de justice qui ne travaille pas au sein d'une association d'huissiers de justice ou d'une relation de coopération formelle, il désigne un suppléant à la demande de l'instance compétente pour engager la procédure disciplinaire. A cette fin, l'avis du conseil de l'arrondissement judiciaire dont relève l'intéressé est requis.
Si un candidat-huissier de justice est nommé en tant que remplaçant, il assume tous les droits et obligations de l'huissier de justice suppléé.
Le suppléant a droit au remboursement de ses frais à la charge de l'huissier de justice suspendu à titre préventif, ainsi qu'à la rémunération déterminée par le président de la chambre de discipline compétente après avoir demandé l'avis de la chambre d'arrondissement à laquelle appartient l'huissier de justice suppléé.
La suspension préventive d'un huissier de justice ou d'un candidat huissier de justice est notifiée par le greffe du conseil de discipline au syndic de l'arrondissement judiciaire auquel appartient l'intéressé et à la Chambre nationale des huissiers de justice.
Le syndic assure la publication de la suppléance et de l'inactivité résultant de la décision dans le tableau visé à l'article 552, § 2.
La Chambre nationale des huissiers de justice est chargée de publier la suppléance et l'état d'inactivité résultant de la décision dans la liste électronique qu'elle tient, visée à l'article 555/1, § 1er, 15°. Seul le statut de non activité est publié dans la liste électronique précitée et en aucun cas la cause de l'inactivité.
§ 9. L'article 262 du Code pénal s'applique au notaire, huissier de justice ou candidat-huissier de justice qui fait l'objet d'une mesure de suspension préventive.]¹
(1)2022-11-22/06, art. 101, 252; En vigueur : 01-01-2024>
Section II. - Du bénéfice de la gratuité complète ou partielle.
Article 555/5bis.. 555/5bis. [¹ § 1er. Il existe pour toute la Belgique un conseil de discipline composé d'une chambre de discipline francophone et d'une chambre de discipline néerlandophone, qui est compétent vis-à-vis des personnes soumises au droit disciplinaire des notaires et huissiers de justice. Le siège est établi en Région de Bruxelles-Capitale.
La chambre de discipline néerlandophone est compétente pour les procédures à l'encontre des notaires et huissiers de justice ayant leur résidence dans la région de langue néerlandaise et des notaires et huissiers de justice ayant leur résidence dans la Région de Bruxelles-Capitale qui sont inscrits au rôle linguistique néerlandais.
Elle est également compétente pour les procédures contre les candidats-notaires, notaires honoraires et candidats-huissiers de justice inscrits au rôle linguistique néerlandais.
La chambre de discipline francophone est compétente pour les procédures à l'encontre des notaires et huissiers de justice ayant leur résidence dans la région de langue française et allemande et des notaires et huissiers de justice ayant leur résidence dans la Région de Bruxelles-Capitale qui sont inscrits au rôle linguistique français.
Elle est également compétente pour les procédures contre les candidats-notaires, notaires honoraires et candidats-huissiers de justice inscrits au rôle linguistique français.
§ 2. Chaque chambre de discipline est composée de trois membres, dont un magistrat qui préside la chambre de discipline, et selon le cas de deux assesseurs-notaires ou de deux assesseurs huissiers de justice.
Le président de chaque tribunal de première instance désigne tous les trois ans un magistrat en fonction parmi les magistrats siégeant dans le tribunal de première instance et communique ladite désignation motivée au Collège des cours et tribunaux qui nomme parmi les magistrats désignés un président et trois suppléants par chambre de discipline. Dans le ressort judiciaire de Bruxelles, un magistrat est désigné pour chaque rôle linguistique.
Le Collège des cours et tribunaux informe le ministre de la Justice des magistrats désignés. Le ministre de la Justice publie les magistrats désignés au Moniteur belge.
Le président suppléant remplace le président quand il est empêché ou récusé.
Le mandat est renouvelable.
Chaque chambre des notaires désigne un assesseur-notaire par tranche entamée de cinquante notaires dans la compagnie des notaires. La chambre des notaires de la Région de Bruxelles-Capitale désigne un assesseur francophone et un assesseur néerlandophone par tranche entamée de cent notaires. Pour les notaires, l'acceptation de la mission d'assesseur est une obligation déontologique; pour les notaires honoraires, ce n'est pas le cas.
L'assemblée générale de la Chambre nationale des huissiers de justice élit quatre assesseurs-huissiers de justice pour chaque arrondissement judiciaire. Pour l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, deux assesseurs francophones et deux assesseurs néerlandophones sont élus.
L'assesseur-notaire démissionnaire est remplacé par un notaire désigné par la chambre des notaires de la compagnie dont il fait partie. L'assesseur-huissier de justice démissionnaire est remplacé par un huissier de justice élu par l'assemblée générale de la Chambre nationale des huissiers de justice.
Les assesseurs sont désignés pour un mandat de trois ans. Les assesseurs sortants peuvent être immédiatement redésignés une seule fois.
Les notaires et huissiers de justice qui exercent leur fonction depuis au moins cinq ans, les notaires honoraires et les huissiers de justice honoraires peuvent être nommés assesseurs. Ils ne peuvent avoir fait l'objet d'une peine disciplinaire passée en force de chose jugée au cours des cinq années précédant leur désignation.
Les assesseurs-notaires ne peuvent pas être membres du comité de direction de la Chambre nationale des notaires, d'une chambre de notaires ou de l'auditorat établi auprès de la Chambre nationale des notaires.
Les assesseurs-huissiers de justice ne peuvent pas être membres du comité de direction de la Chambre nationale des huissiers de justice, du conseil de la chambre d'arrondissement ou de l'auditorat établi auprès de la Chambre nationale des huissiers de justice.
Le mandat prend fin à l'expiration du délai ou en cas d'incompatibilité visée à alinéa 8, ou s'ils font l'objet d'une peine disciplinaire passée en force de chose jugée.
Le conseil de discipline fixe le règlement d'ordre intérieur, qui régit le fonctionnement et l'organisation, la suppléance du président, la désignation des assesseurs par groupe professionnel et le mode de composition du conseil de discipline pour les audiencess.
Le règlement d'ordre intérieur est approuvé par le ministre de la Justice, après avis de la Chambre nationale des notaires et de la Chambre nationale des huissiers de justice, par arrêté ministériel publié au Moniteur belge.
§ 3. La fonction de greffier auprès du conseil de discipline est exercée par un greffier du tribunal de première instance au siège duquel le conseil de discipline tient ses audiences. Il est désigné par le greffier en chef.
§ 4. Les instances, outre le procureur du Roi, habilitées à engager une procédure disciplinaire à l'encontre des notaires sont définies aux articles 96 et 98 de la loi du 16 mars 1803 contenant organisation du notariat et à l'encontre des huissiers de justice aux articles 533, § 1, 552, § 1er, 3° et 555/1, § 1er, 21° pour l'hypothèse visée à l'article 538, § 6.]¹
(1)2022-11-22/06, art. 103, 252; En vigueur : 01-01-2024>
CHAPITRE II. [¹ - Les organes compétents pour la discipline]¹
(1)2022-11-22/06, art. 102, 252; En vigueur : 01-01-2024>
Article 555/5ter.. 555/5ter. [¹ § 1er. Si l'instance compétente saisit la chambre de discipline compétente, par envoi recommandé, exploit d'huissier ou par le canal numérique désigné à cette fin par la Chambre nationale des notaires et la Chambre nationale des huissiers de justice, cette instance prie le président de la chambre de discipline compétente de communiquer la composition de la chambre de discipline compétente qui statuera et transmet le dossier au greffe. Le président désigne à cette fin les deux assesseurs qui siégeront parmi le groupe professionnel de la personne mise en cause.
Les assesseurs-notaires désignés ne peuvent appartenir à la compagnie dont l'intéressé mis en cause fait partie ou ne peuvent avoir de résidence attenante à la résidence de l'intéressé ou ne peuvent faire partie d'une association qui possède un bureau attenant à la résidence de l'intéressé.
Les assesseurs-huissiers de justice désignés ne peuvent avoir leur bureau dans l'arrondissement judiciaire où l'intéressé mis en cause a son bureau ou est inscrit au tableau des candidats-huissiers de justice, et ne peuvent pas non plus être associés avec l'intéressé ou se trouver tous deux dans une relation de coopération formelle.
Le président fixe la date et l'heure de la première audience.
§ 2. Le greffier informe l'instance qui a engagé la procédure disciplinaire de ces décisions.
Le greffier convoque, par envoi recommandé, exploit d'huissier ou par le canal numérique désigné à cette fin par la Chambre nationale des notaires et la Chambre nationale des huissiers de justice, l'intéressé à comparaître devant la chambre de discipline compétente. Dans la convocation, le greffier mentionne le fait pour lequel l'intéressé est mis en cause, la peine disciplinaire requise par l'instance qui a engagé la procédure disciplinaire, ainsi que le lieu et les heures où il peut prendre connaissance du dossier. La convocation en question mentionne l'instance qui a engagé la procédure disciplinaire, ainsi que la composition de la chambre de discipline appelée à statuer.
Une copie de la convocation est envoyée au procureur du Roi qui est compétent pour la résidence de l'intéressé.
Si l'instance qui a engagé la procédure disciplinaire a pris connaissance de l'affaire suite à une plainte, elle en informe également le plaignant.
§ 3. L'intéressé peut se faire assister par un avocat, ou selon le cas, par un notaire, un candidat-notaire, un notaire honoraire, ou par un huissier de justice, un candidat-huissier de justice ou un huissier de justice honoraire.
L'intéressé, le procureur du Roi, l'instance qui a engagé la procédure disciplinaire et le plaignant peuvent requérir, au plus tard huit jours après la convocation, auprès du greffe du conseil de discipline, que des témoins soient entendus et peuvent déposer des pièces justificatives dans le même délai. La chambre de discipline convoque les témoins dans un délai de huit jours à partir de la réception de la requête.
La chambre de discipline compétente convoque le plaignant, le procureur du Roi, les tiers intéressés ainsi que, selon le cas, les notaires ou les huissiers de justice qui sont directement ou indirectement impliqués dans le dossier, et qui ont exprimé le souhait d'être entendus à l'audience. Ils peuvent se faire assister par un avocat, ou, selon le cas, par un notaire, un candidat-notaire ou un notaire honoraire, ou par un huissier de justice, un candidat-huissier de justice ou un huissier de justice honoraire.
La chambre de discipline concernée peut convoquer les personnes qu'elle souhaite entendre.
§ 4. La procédure disciplinaire est, sous peine de prescription, ouverte dans les deux ans de la connaissance des faits par l'instance compétente pour initier cette procédure disciplinaire.]¹
(1)2022-11-22/06, art. 105, 252; En vigueur : 01-01-2024>
Article 555/5quater.. 555/5quater. [¹ L'intéressé ou l'instance compétente pour initier la procédure disciplinaire peut exercer son droit de récusation contre le magistrat président désigné ou contre un assesseur qui est appelé à statuer à son sujet pour les causes visées à l'article 828.
L'intéressé ou l'instance compétente pour initier la procédure disciplinaire doit, à peine de déchéance, adresser au plus tard huit jours après la convocation, au président de la chambre de discipline, par envoi recommandé, un écrit daté et signé, mentionnant le nom de l'assesseur qu'il récuse, ainsi que les motifs de la récusation.
La chambre de discipline compétente statue dans les quinze jours après réception de l'écrit, sur le bien-fondé de la récusation et la suite qui y est éventuellement donnée. Le magistrat président ou l'assesseur récusé ne participe ni au débat ni au vote et est remplacé par un autre magistrat président ou un autre assesseur désigné par le président de la chambre de discipline.
La décision motivée est notifiée par envoi recommandé, exploit d'huissier ou par le canal numérique désigné à cette fin par la Chambre nationale des notaires et la Chambre nationale des huissiers de justice, dans les quinze jours de la décision par le greffe à l'intéressé.
Le magistrat président ou l'assesseur qui constate qu'il existe un conflit d'intérêts entre l'intéressé et lui-même, est tenu d'en faire part au président de la chambre de discipline dont il fait partie. Le président relève l'assesseur concerné de sa mission et désigne un autre assesseur.]¹
(1)2022-11-22/06, art. 106, 252; En vigueur : 01-01-2024>
Article 555/5quinquies.. 555/5quinquies. [¹ § 1er. L'audience consacrée aux débats est tenue par la chambre de discipline compétente dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois après la date fixée pour la comparution de l'intéressé. En cas de récusation, ce délai est porté à quarante jours.
§ 2. Les débats sont publics, sauf si l'intéressé demande le huis clos. La chambre de discipline accède à cette demande sauf si elle estime que c'est contraire à l'intérêt public. La chambre de discipline peut également siéger à huis clos pendant toute la durée ou une partie de la procédure, dans l'intérêt de l'ordre public ou des bonnes moeurs, ou chaque fois qu'elle le juge strictement nécessaire ou que la publicité pourrait nuire aux intérêts d'une personne concernée ou à la bonne administration de la justice.
L'intéressé a le droit de présenter à cette audience, lui-même ou par la voix de la personne qui l'assiste, ses moyens de défense. Les témoins appelés peuvent être interrogés tant par l'intéresé que par les membres de la chambre de discipline compétente et par l'instance qui a engagé la procédure disciplinaire.]¹
(1)2022-11-22/06, art. 107, 252; En vigueur : 01-01-2024>
Article 555/5sexies.. 555/5sexies. [¹ § 1er. La chambre de discipline prend sa décision au scrutin secret. Elle peut infliger les peines disciplinaires visées à l'article 555/3.
La décision est prononcée en audience publique, dans le mois de la clôture des débats. La décision est motivée, consignée au registre destiné à cet effet et signée à l'audience même où elle est prononcée par les membres de la chambre de discipline dont les noms sont mentionnés.
Cette décision n'est pas exécutoire par provision.
§ 2. La chambre de discipline peut, pour la durée qu'elle fixe, interdire à l'intéressé contre lequel elle a prononcé la suspension ou la destitution, l'exercice de sa profession, nonobstant appel. Les dispositions de l'article 555/5, §§ 6, 7 et 8, s'appliquent par analogie.
L'interdiction peut être levée à tout moment par la chambre de discipline compétente, à la demande du procureur du Roi, de l'instance qui a engagé la procédure disciplinaire ou de l'intéressé.
§ 3. L'intéressé qui a été suspendu doit, pour la durée de la suspension, cesser l'exercice de sa profession. En cas d'infraction, les peines visées à l'alinéa 2, lui sont applicables. Pendant la durée de la suspension, il ne peut pas assister à l'assemblée générale de la compagnie des notaires, de la chambre d'arrondissement ou la Chambre nationale des huissiers de justice et il ne peut pas être élu membre de la chambre des notaires ou du conseil de la chambre d'arrondissement ou être élu représentant auprès de la Chambre nationale des notaires ou de la Chambre nationale des huissiers de justice. Si l'intéressé est déjà élu à une des fonctions précitées, il ne peut plus exercer cette fonction pendant la durée de la suspension et il doit être pourvu à son remplacement.
L'intéressé qui a été destitué doit cesser l'exercice de sa profession, sous peine de dommages-intérêts et, le cas échéant, des autres peines prévues par les lois contre tout fonctionnaire destitué qui continue l'exercice de ses fonctions.
Les dispositions qui précèdent s'appliquent dès le moment où la décision prononçant la sanction est définitive.]¹
(1)2022-11-22/06, art. 108, 252; En vigueur : 01-01-2024>
Article 555/5septies.. 555/5septies. [¹ Dans les quinze jours du prononcé, la décision est notifiée par envoi recommandée, exploit d'huissier ou par le canal numérique désigné à cet effet par la Chambre nationale des notaires et la Chambre nationale des huissiers de justice, au plaignant, à l'intéressé, à l'instance qui a engagé la procédure disciplinaire et au procureur du Roi compétent.
Dans la notification de la décision à l'intéressé, il est fait mention qu'opposition peut être formée à l'encontre de la décision. Par ailleurs, la décision mentionne la possibilité d'un recours, les délais dans lesquels le recours peut être introduit et le texte de l'article 427septies.
Une copie de la décision est envoyée, selon le cas, à la chambre des notaires concernée et à la Chambre nationale des notaires ou à la chambre d'arrondissement des huissiers de justice concernée et à la Chambre nationale des huissiers de justice.]¹
(1)2022-11-22/06, art. 109, 252; En vigueur : 01-01-2024>
Article 555/5octies.. 555/5octies. [¹ § 1er. Dans le mois de la notification, une opposition peut être formée à l'encontre de la décision de la chambre de discipline compétente ou un appel interjeté devant la Cour d'appel du ressort où l'intéressé a sa résidence.
L'opposition par l'intéressé est interjectée et traitée conformément au livre III, titre II.
L'appel peut être interjeté par l'intéressé, par l'instance qui a engagé la procédure disciplinaire et par le procureur du Roi.
L'appel est interjeté et traité conformément au livre III, titre III. L'appel est interjeté par l'intéressé par requête conformément à l'article 1056, 2°. Dans tous les autres cas, l'appel est interjeté par exploit d'huissier qui est signifié à l'intéressé.
§ 2. La cour auprès de laquelle l'appel est interjeté statue en audience publique en dernier ressort. Elle ne peut qu'infliger les peines visées à l'article 424 ou acquitter l'intéressé.
§ 3. La cour d'appel peut, pour la durée qu'elle fixe, interdire à l'intéressé contre qui elle a prononcé la suspension ou la destitution, l'exercice de sa profession, nonobstant cassation. Les dispositions de l'article 555/5, §§ 6, 7 en 8, s'appliquent par analogie.
L'interdiction peut être levée à tout moment par la cour d'appel, à la demande du procureur général, de l'instance qui a engagé la procédure disciplinaire ou de l'intéressé.
§ 4. Les dispositions de l'article 555sexies, § 3 s'appliquent par analogie à l'intéressé suspendu ou destitué.]¹
(1)2022-11-22/06, art. 110, 252; En vigueur : 01-01-2024>
LIVRE V. [¹ - Des experts judiciaires et des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés.]¹
(1)2019-05-05/19, art. 54, 225; En vigueur : 29-06-2019>
Article 508/13/5.. 508/13/5. [¹ § 1er. L'Ordre des barreaux francophones et germanophone et l'Orde van Vlaamse balies, ci-après dénommé "le gestionnaire", mettent en place et gèrent conjointement le registre central des données d'aide juridique de deuxième ligne sur le territoire de la Belgique, ci-après dénommé "registre de l'aide juridique de deuxième ligne".
§ 2. Le registre de l'aide juridique de deuxième ligne est la banque de données informatisée qui permet la gestion, le suivi et le traitement des dossiers d'aide juridique de deuxième ligne.
§ 3. Ce registre rassemble toutes les pièces et toutes les données relatives à une demande d'octroi d'une aide de deuxième ligne, pour les finalités suivantes:
gestion et stockage des demandes de désignation de l'avocat, contrôle de la conformité à la nomenclature des prestations de l'avocat par le Bureau d'aide juridique;
rapportage des dossiers d'aide juridique de deuxième ligne pour l'indemnisation des prestations fournies et les frais de fonctionnement du registre et des Bureaux d'aide juridique;
établissement de statistiques anonymisées sur l'aide juridique de deuxième ligne;
gestion et stockage des demandes d'aide juridique de deuxième ligne émanant du justiciable ou de tiers ou d'une autorité compétente au sens de la directive 2003/8/CE du Conseil du 27 janvier 2003, qui agissent pour le compte du justiciable, auprès du Bureau d'aide juridique. Le registre contient les dossiers et les décisions du Bureau d'aide juridique sur l'octroi de l'aide juridique de deuxième ligne, ainsi que les preuves présentées à cette fin conformément aux articles 508/13, 508/13/1 et 508/13/2 dans le cadre du contrôle des conditions d'accès;
gestion des coordonnées des avocats, des justiciables et des tiers;
gestion des données de prestations de tiers, dans la mesure où ils interviennent dans le dossier;
audit dans le cadre de l'octroi d'une aide de deuxième ligne.
§ 4. Les données visées au paragraphe 3 sont conservées pendant les sept années qui suivent le paiement de l'indemnisation octroyée aux avocats dans le cadre de l'aide juridique de deuxième ligne.]¹
(1)2023-12-19/08, art. 8, 253; En vigueur : 01-01-2024>
Article 508/13/6.. 508/13/6. [¹ § 1er. Les bureaux d'aide juridique utilisent le registre de l'aide juridique de deuxième ligne pour l'accomplissement de leurs missions prévues par le présent chapitre.
§ 2. Le gestionnaire du registre de l'aide juridique de deuxième ligne a les tâches suivantes:
1° assurer la mise en place et la gestion du registre et veiller à ce qu'il soit constamment mis à jour avec les données qui sont nécessaires pour la réalisation de la finalité visée à l'article 508/13/5, § 3. Ce registre contient:
les données du justiciable, nécessaires à sa demande;
les demandes d'aide juridique de deuxième ligne;
l'examen de la demande d'aide juridique de deuxième ligne, en vue de déterminer si les conditions d'accès sont réunies;
la désignation de l'avocat pratiquant l'aide juridique de deuxième ligne;
la vérification des points à attribuer, le paiement des indemnités de l'avocat désigné pour ses prestations dans le dossier ainsi que la réalisation d'audits également à ces mêmes fins;
les demandes de retrait;
le rapportage et le contrôle des prestations fournies par l'avocat conformément à la nomenclature, en y incluant les éventuelles adaptations des points;
la distribution aux ordres locaux des indemnités revenant aux avocats désignés;
le rapportage des affaires d'aide juridique de deuxième ligne;
le cas échéant, les calendriers des permanences;
2° la gestion des accès au registre, par voie électronique, de l'identification, de l'authentification, de la vérification des qualités et de l'autorisation des différentes personnes concernées dans l'exercice de leurs missions en tant qu'avocat ou collaborateur du bureau d'aide juridique ou des autorités visées à l'article 488, chaque fois en leur qualité d'acteur de la justice;
3° le contrôle de l'utilisation et de la consultation du registre, y compris la prévention d'une éventuelle utilisation abusive, entre autres au moyen de la tenue d'un journal des logs, d'un monitoring et de datamining;
4° la publication d'informations publiques sur l'aide juridique de deuxième ligne: à la demande du ministre de la Justice, des chambres législatives et du Bureau du Plan et après avis du délégué à la protection des données, les gestionnaires accordent l'accès aux données anonymes utiles à l'établissement de statistiques sur l'aide juridique de deuxième ligne. Les données cryptées ne peuvent être communiquées que dans le respect des règles applicables en matière de protection de la vie privée dans le traitement des données à caractère personnel et du secret professionnel en vertu de l'article 458bis du Code pénal;
5° la publication de la liste des avocats disposés à fournir l'aide juridique prévue à l'article 508/7, établie par les différents bureaux d'aide juridique;
6° la gestion de l'accès des collaborateurs et des avocats autorisés à agir pour le bureau dans l'exercice de leurs missions en tant qu'acteurs de la justice;
7° la gestion des demandes d'accès ou de copie des dossiers des justiciables dans le respect des règles applicables en matière de protection de la vie privée lors du traitement des données à caractère personnel.
§ 3. Pour l'exécution de ces tâches, le gestionnaire et les Ordres d'avocats sont considérés conjointement comme le responsable du traitement au sens des articles 4, 7) et 26 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, abrogeant la directive 95/46/CE.
§ 4. Le gestionnaire et les Ordres d'avocats désignent un préposé commun chargé de la protection des données du registre. Celui-ci est plus particulièrement chargé:
1° de la remise d'avis qualifiés en matière de protection de la vie privée et de sécurisation des données à caractère personnel et des informations et de leur traitement;
2° d'informer et conseiller le gestionnaire et les Ordres d'avocats de leurs obligations en vertu de la présente loi et du cadre général de la protection des données et de la vie privée;
3° de l'établissement, de la mise en oeuvre, de la mise à jour et du contrôle d'une politique de sécurisation et de protection de la vie privée;
4° d'être le point de contact pour l'Autorité de protection des données;
5° de l'exécution des autres missions relatives à la protection de la vie privée et à la sécurisation qui sont déterminées par le Roi, après avis de l'Autorité de protection des données. Dans l'exercice de ses missions, le préposé à la protection des données agit en toute indépendance et rend compte directement au gestionnaire. Le Roi détermine, après avis de l'Autorité de protection des données, les règles selon lesquelles le préposé à la protection des données exerce ses missions.
§ 5. Les justiciables, les tiers agissant pour leur compte ainsi que les avocats, dans l'exercice de leurs missions en tant qu'acteurs de la justice, ont accès aux données du registre pertinentes pour eux, dans la mesure où la communication de ces informations ne porte pas atteinte au secret professionnel de l'avocat et/ou à la vie privée de tiers.
§ 6. Le numéro de registre national, le numéro d'identification dans le registre bis, le lieu et la date de naissance, le sexe, la nationalité, la résidence principale, la date de décès, l'état civil et la composition de ménage des personnes physiques visées à l'article 508/13/2 ne peuvent être rendus publics, mais sont communiqués au justiciable lui-même, à son avocat, ainsi qu'à ses mandataires dans l'exercice de leurs missions en tant qu'acteurs de la justice, et au bureau d'aide juridique et leur gestionnaire, pour l'exercice de leurs missions légales.
§ 7. Celui qui, à un titre quelconque, participe à la collecte ou au traitement des données visées au présent chapitre ou a connaissance de ces données, est tenu, le cas échéant, d'en respecter la confidentialité. En cas d'infraction, les peines de l'article 458 du Code pénal lui sont applicables.]¹
(1)2023-12-19/08, art. 9, 253; En vigueur : 01-01-2024>
CHAPITRE II. - [¹ Des missions et des compétences de l'huissier de justice]¹
(1)2014-01-07/06, art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
CHAPITRE IV. - De l'aide juridique de deuxième ligne partiellement ou entièrement gratuite.
CHAPITRE VII. - [¹ De la discipline]¹
(1)2014-01-07/06, art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
Section Ire. - [¹ Des peines disciplinaires]¹
(1)2014-01-07/06, art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
CHAPITRE III. [¹ - La procédure disciplinaire]¹
(1)2022-11-22/06, art. 104, 252; En vigueur : 01-01-2024>
Section III.
2022-11-22/06, art. 93, 252; En vigueur : 01-01-2024>
Article 508/13/5. [¹ § 1er. L'Ordre des barreaux francophones et germanophone et l'Orde van Vlaamse balies, ci-après dénommé "le gestionnaire", mettent en place et gèrent conjointement le registre central des données d'aide juridique de deuxième ligne sur le territoire de la Belgique, ci-après dénommé "registre de l'aide juridique de deuxième ligne".
§ 2. Le registre de l'aide juridique de deuxième ligne est la banque de données informatisée qui permet la gestion, le suivi et le traitement des dossiers d'aide juridique de deuxième ligne.
§ 3. Ce registre rassemble toutes les pièces et toutes les données relatives à une demande d'octroi d'une aide de deuxième ligne, pour les finalités suivantes:
gestion et stockage des demandes de désignation de l'avocat, contrôle de la conformité à la nomenclature des prestations de l'avocat par le Bureau d'aide juridique;
rapportage des dossiers d'aide juridique de deuxième ligne pour l'indemnisation des prestations fournies et les frais de fonctionnement du registre et des Bureaux d'aide juridique;
établissement de statistiques anonymisées sur l'aide juridique de deuxième ligne;
gestion et stockage des demandes d'aide juridique de deuxième ligne émanant du justiciable ou de tiers ou d'une autorité compétente au sens de la directive 2003/8/CE du Conseil du 27 janvier 2003, qui agissent pour le compte du justiciable, auprès du Bureau d'aide juridique. Le registre contient les dossiers et les décisions du Bureau d'aide juridique sur l'octroi de l'aide juridique de deuxième ligne, ainsi que les preuves présentées à cette fin conformément aux articles 508/13, 508/13/1 et 508/13/2 dans le cadre du contrôle des conditions d'accès;
gestion des coordonnées des avocats, des justiciables et des tiers;
gestion des données de prestations de tiers, dans la mesure où ils interviennent dans le dossier;
audit dans le cadre de l'octroi d'une aide de deuxième ligne.
§ 4. Les données visées au paragraphe 3 sont conservées pendant les sept années qui suivent le paiement de l'indemnisation octroyée aux avocats dans le cadre de l'aide juridique de deuxième ligne.]¹
(1)2023-12-19/08, art. 8, 253; En vigueur : 01-01-2024>
Article 508/13/6. [¹ § 1er. Les bureaux d'aide juridique utilisent le registre de l'aide juridique de deuxième ligne pour l'accomplissement de leurs missions prévues par le présent chapitre.
§ 2. Le gestionnaire du registre de l'aide juridique de deuxième ligne a les tâches suivantes:
1° assurer la mise en place et la gestion du registre et veiller à ce qu'il soit constamment mis à jour avec les données qui sont nécessaires pour la réalisation de la finalité visée à l'article 508/13/5, § 3. Ce registre contient:
les données du justiciable, nécessaires à sa demande;
les demandes d'aide juridique de deuxième ligne;
l'examen de la demande d'aide juridique de deuxième ligne, en vue de déterminer si les conditions d'accès sont réunies;
la désignation de l'avocat pratiquant l'aide juridique de deuxième ligne;
la vérification des points à attribuer, le paiement des indemnités de l'avocat désigné pour ses prestations dans le dossier ainsi que la réalisation d'audits également à ces mêmes fins;
les demandes de retrait;
le rapportage et le contrôle des prestations fournies par l'avocat conformément à la nomenclature, en y incluant les éventuelles adaptations des points;
la distribution aux ordres locaux des indemnités revenant aux avocats désignés;
le rapportage des affaires d'aide juridique de deuxième ligne;
le cas échéant, les calendriers des permanences;
2° la gestion des accès au registre, par voie électronique, de l'identification, de l'authentification, de la vérification des qualités et de l'autorisation des différentes personnes concernées dans l'exercice de leurs missions en tant qu'avocat ou collaborateur du bureau d'aide juridique ou des autorités visées à l'article 488, chaque fois en leur qualité d'acteur de la justice;
3° le contrôle de l'utilisation et de la consultation du registre, y compris la prévention d'une éventuelle utilisation abusive, entre autres au moyen de la tenue d'un journal des logs, d'un monitoring et de datamining;
4° la publication d'informations publiques sur l'aide juridique de deuxième ligne: à la demande du ministre de la Justice, des chambres législatives et du Bureau du Plan et après avis du délégué à la protection des données, les gestionnaires accordent l'accès aux données anonymes utiles à l'établissement de statistiques sur l'aide juridique de deuxième ligne. Les données cryptées ne peuvent être communiquées que dans le respect des règles applicables en matière de protection de la vie privée dans le traitement des données à caractère personnel et du secret professionnel en vertu de l'article 458bis du Code pénal;
5° la publication de la liste des avocats disposés à fournir l'aide juridique prévue à l'article 508/7, établie par les différents bureaux d'aide juridique;
6° la gestion de l'accès des collaborateurs et des avocats autorisés à agir pour le bureau dans l'exercice de leurs missions en tant qu'acteurs de la justice;
7° la gestion des demandes d'accès ou de copie des dossiers des justiciables dans le respect des règles applicables en matière de protection de la vie privée lors du traitement des données à caractère personnel.
§ 3. Pour l'exécution de ces tâches, le gestionnaire et les Ordres d'avocats sont considérés conjointement comme le responsable du traitement au sens des articles 4, 7) et 26 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, abrogeant la directive 95/46/CE.
§ 4. Le gestionnaire et les Ordres d'avocats désignent un préposé commun chargé de la protection des données du registre. Celui-ci est plus particulièrement chargé:
1° de la remise d'avis qualifiés en matière de protection de la vie privée et de sécurisation des données à caractère personnel et des informations et de leur traitement;
2° d'informer et conseiller le gestionnaire et les Ordres d'avocats de leurs obligations en vertu de la présente loi et du cadre général de la protection des données et de la vie privée;
3° de l'établissement, de la mise en oeuvre, de la mise à jour et du contrôle d'une politique de sécurisation et de protection de la vie privée;
4° d'être le point de contact pour l'Autorité de protection des données;
5° de l'exécution des autres missions relatives à la protection de la vie privée et à la sécurisation qui sont déterminées par le Roi, après avis de l'Autorité de protection des données. Dans l'exercice de ses missions, le préposé à la protection des données agit en toute indépendance et rend compte directement au gestionnaire. Le Roi détermine, après avis de l'Autorité de protection des données, les règles selon lesquelles le préposé à la protection des données exerce ses missions.
§ 5. Les justiciables, les tiers agissant pour leur compte ainsi que les avocats, dans l'exercice de leurs missions en tant qu'acteurs de la justice, ont accès aux données du registre pertinentes pour eux, dans la mesure où la communication de ces informations ne porte pas atteinte au secret professionnel de l'avocat et/ou à la vie privée de tiers.
§ 6. Le numéro de registre national, le numéro d'identification dans le registre bis, le lieu et la date de naissance, le sexe, la nationalité, la résidence principale, la date de décès, l'état civil et la composition de ménage des personnes physiques visées à l'article 508/13/2 ne peuvent être rendus publics, mais sont communiqués au justiciable lui-même, à son avocat, ainsi qu'à ses mandataires dans l'exercice de leurs missions en tant qu'acteurs de la justice, et au bureau d'aide juridique et leur gestionnaire, pour l'exercice de leurs missions légales.
§ 7. Celui qui, à un titre quelconque, participe à la collecte ou au traitement des données visées au présent chapitre ou a connaissance de ces données, est tenu, le cas échéant, d'en respecter la confidentialité. En cas d'infraction, les peines de l'article 458 du Code pénal lui sont applicables.]¹
(1)2023-12-19/08, art. 9, 253; En vigueur : 01-01-2024>
CHAPITRE III. - De l'aide juridique de première ligne.
Section I. - De l'organisation.
Article 555/3. [¹ Tout membre d'une compagnie de notaires ou un notaire honoraire, qui, par son comportement, porte atteinte à la dignité du notariat ou qui manque à ses obligations, s'expose à une sanction disciplinaire.
Tout huissier de justice ou candidat-huissier de justice figurant au tableau visé à l'article 552, § 2, qui, par son comportement, porte atteinte à la dignité du corps des huissiers de justice ou qui manque à ses devoirs peut faire l'objet d'une peine disciplinaire.
Ces peines disciplinaires sont les suivantes:
- le rappel à l'ordre;
- le blâme;
- l'amende disciplinaire pouvant aller de 125 euros à 25.000 euros, perçue par le trésor public;
- pour ce qui concerne les huissiers de justice: l'exclusion de tous les organes professionnels mentionnés au livre VI, pour une durée maximale de cinq ans la première fois, et de dix ans en cas de répétition;
- la suspension;
- la destitution ou, selon le cas, le retrait du titre honorifique, du titre de candidat-huissier de justice ou de candidat-notaire;
[² - la suspension pour une durée qui ne peut excéder une année ou la radiation du registre des administrateurs professionnels]².
L'amende disciplinaire et l'exclusion des organes professionnels peut être infligée en même temps qu'une autre peine disciplinaire. [² Il en va de même de la suspension ou de la radiation du registre national des administrateurs professionnels.]²
La destitution d'un notaire ou d'un huissier de justice entraine de plein droit la perte du titre de candidat-notaire ou de candidat-huissier de justice. [² La suspension visée à l'alinéa 3, 5e tiret, ou la destitution et le retrait visés à l'alinéa 3, 6e tiret, emportent de plein droit respectivement la suspension ou la radiation du registre national des administrateurs professionnels.]²
Le conseil de discipline visé à l'article 555/5bis peut, le cas échéant dans des conditions particulières qu'il détermine, suspendre la sentence ou différer l'exécution de la peine disciplinaire. En cas de non-respect des conditions spécifiées, le président convoque l'intéressé, d'office ou à la demande de l'auditorat établi auprès de la Chambre nationale des notaires ou l'auditorat établi auprès de la Chambre nationale des huissiers de justice, à une audiencedu conseil de discipline en vue de l'application d'une peine disciplinaire.
La Chambre nationale des huissiers de justice ou la Chambre nationale des notaires est responsable de l'annonce publique de l'état d'inactivité résultant des décisions de suspension, de révocation et de retrait du titre, lorsqu'elles sont devenues définitives, dans la liste électronique tenue par elle, telle que visée à l'article 91, alinéa 1er, 12° de la loi du 16 mars 1803 contenant organisation du notariat ou à l'article 555/1, 15°, et une publication interne anonyme des condamnations passées en force de chose jugée.
Seul le statut de non activité est publié dans la liste électronique précitée et en aucun cas la cause de l'inactivité.
L'anonymisation des données pour la publication interne des condamnations implique la suppression, au sein des décisions de condamnation disciplinaires, de tout élément permettant d'identifier de manière directe ou indirecte les personnes concernées, en ce compris les descriptions de fait pouvant permettre de réidentifier les personnes concernées.]¹
[² Une fois devenue définitive, la décision contenant ou emportant la suspension ou la radiation du registre national des administrateurs professionnels est communiquée par la Chambre nationale des huissiers de justice ou la Chambre nationale des notaires au ministre de la Justice ou au fonctionnaire délégué par lui.]²
(1)2022-11-22/06, art. 99, 252; En vigueur : 01-01-2024>
(2)2023-11-08/06, art. 15, 266; En vigueur : 01-09-2025>
Article 555/4. [¹ La chambre de discipline compétente peut imposer aux notaires les mesures conservatoires et d'appui, comme prévues par l'article 95 de la loi du 16 mars 1803 contenant organisation du notariat, soit durant la procédure disciplinaire, soit à titre de mesure d'accompagnement lorsqu'une sanction disciplinaire est infligée.]¹
(1)2022-11-22/06, art. 100, 252; En vigueur : 01-01-2024>
Article 555/5. [¹ § 1er. La chambre de discipline compétente peut infliger une suspension préventive conformément aux modalités suivantes.
§ 2. S'il existe de sérieuses présomptions par rapport au bien-fondé des faits reprochés et s'il existe un danger manifeste que la poursuite de l'exercice de son activité professionnelle soit de nature à causer des préjudices graves à des tiers ou à porter sérieusement atteinte à la dignité de la profession, le notaire, l'huissier de justice ou le candidat-huissier de justice concerné qui fait l'objet d'une procédure pénale ou disciplinaire, peut être suspendu préventivement par le président de la chambre de discipline compétente tout au plus pour la durée de la procédure. La décision est exécutoire dès le prononcé, nonobstant toute opposition ou appel.
L'intéressé est cité en référé devant le président de la chambre de discipline compétente, soit par l'instance qui a lancé la procédure disciplinaire, soit par le procureur du Roi. Le président peut solliciter l'avis de la chambre des notaires ou de la Chambre nationale des huissiers de justice.
§ 3. S'il ressort de plaintes contre un notaire, un huissier de justice ou un candidat-huissier de justice ou d'enquêtes qu'il existe un danger imminent et manifeste que la poursuite de son activité professionnelle soit de nature à causer des préjudices graves à des tiers ou à porter sérieusement atteinte à la dignité de la profession, le président de la chambre de discipline compétente peut suspendre l'intéressé préventivement, avant même qu'une procédure disciplinaire ou pénale ait été introduite.
La demande est introduite sur requête unilatérale de l'instance habilitée à engager la procédure disciplinaire ou du procureur du Roi. Dans ce dernier cas, le président recueille l'avis de la chambre des notaires ou de la Chambre nationale des huissiers de justice.
La mesure ne peut être imposée que pour une durée d'un mois, prolongeable une fois d'un mois. La décision est exécutoire dès le prononcé, nonobstant toute opposition ou appel.
§ 4. Une copie de la décision est communiquée sans délai par le greffier à l'intéressé, à l'instance habilitée à engager la procédure disciplinaire ou qui a engagé la procédure disciplinaire, au procureur du Roi, et selon le cas, à la Chambre nationale des notaires ou à la Chambre nationale des huissiers de justice, et ce par envoi recommandé, exploit d'huissier ou par le canal numérique désigné à cette fin par la Chambre nationale des notaires et la Chambre nationale des huissiers de justice.
§ 5. La mesure peut être levée, à tout moment, par le président de la chambre de discipline compétente, sur requête du procureur du Roi, de l'instance habilitée à engager la procédure disciplinaire ou de l'intéressé. Cette demande est introduite par requête.
§ 6. Pendant la durée de cette mesure, le notaire, l'huissier de justice ou candidat-huissier de justice suspendu préventivement ne peut exercer sa profession. Le candidat-huissier de justice suspendu préventivement, ne peut pas effectuer de suppléances. Il ne peut signer la correspondance professionnelle ni recevoir de clients. Le notaire ou huissier de justice suspendu préventivement a droit aux honoraires dus pour les actes passés pendant la période correspondant à la suspension préventive, sous réserve de ce qui est stipulé aux paragraphes 7 et 8.
§ 7. Lorsque la suspension préventive d'un notaire prononcée par le président de la chambre de discipline compétente, conformément au paragraphe 2 ou paragraphe 3, excède quinze jours, le président désigne immédiatement un suppléant, conformément à l'article 64, § 3, alinéa 1er de la loi du 16 mars 1803 contenant organisation du notariat. Lorsque la suspension préventive n'excède pas quinze jours, le président de la chambre de discipline peut désigner un suppléant à la requête soit de la personne suspendue préventivement, soit de l'instance habilitée à engager la procédure disciplinaire, soit du procureur du Roi, soit de la chambre des notaires. Lorsque la requête émane de la chambre des notaires, l'avis du procureur du Roi est demandé. Lorsque la requête émane du procureur du Roi, l'avis de la chambre des notaires est demandé. Lorsque la requête émane de la personne suspendue, l'avis de l'instance qui a introduit la demande de suspension préventive est demandé.
Le suppléant a droit au remboursement des frais qu'il a exposés et à la rémunération fixée par le président de la chambre de discipline compétente après avoir sollicité l'avis de la chambre des notaires, à charge de la personne suppléée.
La Chambre nationale des notaires assure la publication de l'état d'inactivité résultant de la décision dans la liste électronique tenue par elle, telle que visée à l'article 91, alinéa 1er, 12° de la loi du 16 mars 1803 contenant organisation du notariat. Seul le statut de non activité est publié dans la liste électronique précitée et en aucun cas la cause de l'inactivité.
§ 8. Si le président de la chambre de discipline compétente suspend par mesure préventive un huissier de justice qui ne travaille pas au sein d'une association d'huissiers de justice ou d'une relation de coopération formelle, il désigne un suppléant à la demande de l'instance compétente pour engager la procédure disciplinaire. A cette fin, l'avis du conseil de l'arrondissement judiciaire dont relève l'intéressé est requis.
Si un candidat-huissier de justice est nommé en tant que remplaçant, il assume tous les droits et obligations de l'huissier de justice suppléé.
Le suppléant a droit au remboursement de ses frais à la charge de l'huissier de justice suspendu à titre préventif, ainsi qu'à la rémunération déterminée par le président de la chambre de discipline compétente après avoir demandé l'avis de la chambre d'arrondissement à laquelle appartient l'huissier de justice suppléé.
La suspension préventive d'un huissier de justice ou d'un candidat huissier de justice est notifiée par le greffe du conseil de discipline au syndic de l'arrondissement judiciaire auquel appartient l'intéressé et à la Chambre nationale des huissiers de justice.
Le syndic assure la publication de la suppléance et de l'inactivité résultant de la décision dans le tableau visé à l'article 552, § 2.
La Chambre nationale des huissiers de justice est chargée de publier la suppléance et l'état d'inactivité résultant de la décision dans la liste électronique qu'elle tient, visée à l'article 555/1, § 1er, 15°. Seul le statut de non activité est publié dans la liste électronique précitée et en aucun cas la cause de l'inactivité.
§ 9. L'article 262 du Code pénal s'applique au notaire, huissier de justice ou candidat-huissier de justice qui fait l'objet d'une mesure de suspension préventive.]¹
(1)2022-11-22/06, art. 101, 252; En vigueur : 01-01-2024>
Article 555/5bis. [¹ § 1er. Il existe pour toute la Belgique un conseil de discipline composé d'une chambre de discipline francophone et d'une chambre de discipline néerlandophone, qui est compétent vis-à-vis des personnes soumises au droit disciplinaire des notaires et huissiers de justice. Le siège est établi en Région de Bruxelles-Capitale.
La chambre de discipline néerlandophone est compétente pour les procédures à l'encontre des notaires et huissiers de justice ayant leur résidence dans la région de langue néerlandaise et des notaires et huissiers de justice ayant leur résidence dans la Région de Bruxelles-Capitale qui sont inscrits au rôle linguistique néerlandais.
[² Elle est également compétente pour les procédures contre les candidats-notaires inscrits dans la région de langue néerlandaise au tableau comme prévu à l'article 77 de la loi du 16 mars 1803 contenant organisation du notariat ou inscrit dans la Région de Bruxelles-Capitale au rôle linguistique néerlandais, les notaires honoraires ayant leur dernière résidence dans la région de langue néerlandaise ou qui sont inscrits au rôle linguistique néerlandais dans la Région de Bruxelles-Capitale et les candidats-huissiers de justice inscrits au rôle linguistique néerlandais.]²
La chambre de discipline francophone est compétente pour les procédures à l'encontre des notaires et huissiers de justice ayant leur résidence dans la région de langue française et allemande et des notaires et huissiers de justice ayant leur résidence dans la Région de Bruxelles-Capitale qui sont inscrits au rôle linguistique français.
[² Elle est également compétente pour les procédures contre les candidats-notaires inscrits dans la région de langue française au tableau comme prévu à l'article 77 de la loi du 16 mars 1803 contenant organisation du notariat ou inscrit dans la Région de Bruxelles-Capitale au rôle linguistique français, les notaires honoraires ayant leur dernière résidence dans la région de langue française ou qui sont inscrits au rôle linguistique français dans la Région de Bruxelles-Capitale et les candidats-huissiers de justice inscrits au rôle linguistique français.]²
§ 2. Chaque chambre de discipline est composée de trois membres, dont un magistrat qui préside la chambre de discipline, et selon le cas de deux assesseurs-notaires ou de deux assesseurs huissiers de justice.
[² Dans chaque ressort de cour d'appel, les présidents des tribunaux de première instance, de l'entreprise et du travail et les présidents des juges de paix et des juges au tribunal de police désignent conjointement, tous les trois ans, deux magistrats effectifs ou honoraires issus de ces tribunaux qui pourront siéger comme président ou président suppléant dans la chambre de discipline. Dans le ressort de la cour d'appel de Bruxelles, un magistrat effectif ou honoraire est désigné de la même manière dans chaque rôle linguistique. Les magistrats honoraires ne peuvent pas avoir dépassé l'âge de 72 ans au moment de leur désignation. Les désignations sont motivées et communiquées au Collège des cours et tribunaux qui nomme parmi les magistrats désignés un président et trois suppléants par chambre de discipline.]²
Le Collège des cours et tribunaux informe le ministre de la Justice des magistrats désignés. Le ministre de la Justice publie les magistrats désignés au Moniteur belge.
Le président suppléant remplace le président quand il est empêché ou récusé.
Le mandat est renouvelable.
Chaque chambre des notaires désigne un assesseur-notaire par tranche entamée de cinquante notaires dans la compagnie des notaires. La chambre des notaires de la Région de Bruxelles-Capitale désigne un assesseur francophone et un assesseur néerlandophone par tranche entamée de cent notaires. Pour les notaires, l'acceptation de la mission d'assesseur est une obligation déontologique; pour les notaires honoraires, ce n'est pas le cas.
L'assemblée générale de la Chambre nationale des huissiers de justice élit quatre assesseurs-huissiers de justice pour chaque arrondissement judiciaire. Pour l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, deux assesseurs francophones et deux assesseurs néerlandophones sont élus.
L'assesseur-notaire démissionnaire est remplacé par un notaire désigné par la chambre des notaires de la compagnie dont il fait partie. L'assesseur-huissier de justice démissionnaire est remplacé par un huissier de justice élu par l'assemblée générale de la Chambre nationale des huissiers de justice.
Les assesseurs sont désignés pour un mandat de trois ans. Les assesseurs sortants peuvent être immédiatement redésignés une seule fois.
Les notaires et huissiers de justice qui exercent leur fonction depuis au moins cinq ans, les notaires honoraires et les huissiers de justice honoraires peuvent être nommés assesseurs. Ils ne peuvent avoir fait l'objet d'une peine disciplinaire passée en force de chose jugée au cours des cinq années précédant leur désignation.
Les assesseurs-notaires ne peuvent pas être membres du comité de direction de la Chambre nationale des notaires, d'une chambre de notaires ou de l'auditorat établi auprès de la Chambre nationale des notaires.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.
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