10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Deuxième partie : L'ORGANISATION JUDICIAIRE (article 58 à 555/16)(NOTE 1 : art. 259bis-15 modifiés avec effet à une date indéterminée par L 2014-04-04/44, art. 2, modifié lui-même par L 2016-05-04/03, art. 139)(NOTE 2 : art. 259bis-18 modifiés avec effet à une date indéterminée par L 2014-04-04/44, art. 3) (NOTE : art. 509, 515, 555 et 555/1 modifiés dans le futur par L 2024-05-15/03, art. 11-14, 262; En vigueur : 01-06-2026)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 22-01-1985 et mise à jour au 16-02-2026)

Type Loi
Publication 1967-10-31
Dernière mise à jour 2025-09-01
État En vigueur
Source Justel
articles 2015
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§ 3. La réalisation des objectifs visés au paragraphe 2, alinéa 2, 1°, conduit à l'activation du cycle d'évaluation suivant du membre du personnel.

§ 4. La non-réalisation des objectifs visés au paragraphe 2, alinéa 2, 1°, conduit à:

1° la remédiation;

2° l'attribution de la mention "insuffisant".

§ 5. Pendant le cycle d'évaluation, chaque fois que c'est nécessaire et sans préjudice de tout entretien informel, un entretien de fonctionnement est organisé à la demande de l'évaluateur ou du membre du personnel.

Durant l'entretien de fonctionnement peuvent notamment être abordés:

1° des solutions aux problèmes qui concernent le fonctionnement du membre du personnel;

2° des solutions aux problèmes qui entravent la réalisation des objectifs convenus; ces problèmes peuvent concerner aussi bien l'organisation et le fonctionnement du service et l'accompagnement par l'évaluateur que des facteurs externes;

3° le développement du membre du personnel au sein de sa fonction actuelle;

4° les perspectives et aspirations de carrière du membre du personnel et le développement de compétences qui sont souhaitables à cette fin.

Si l'entretien de fonctionnement est organisé à l'initiative de l'évaluateur, cet entretien peut conduire à:

1° la remédiation;

2° l'attribution de la mention "insuffisant".

§ 6. La remédiation est un accompagnement "sur mesure" du membre du personnel dans le développement de sa carrière.

La remédiation répond aux besoins constatés par le supérieur hiérarchique dans la situation du membre du personnel, selon le cas, suite à:

1° la non-réalisation d'objectifs de prestation fixés;

2° la nécessité de développer des compétences professionnelles en vue d'une évolution de la carrière ou d'une réorientation afin d'accroître l'employabilité du membre du personnel.

La remédiation a pour objectif de permettre un accès rapide à des mesures ponctuelles d'accompagnement pour le membre du personnel.

Sauf exceptions prévues par le Roi, la remédiation a une durée de minimum six mois et de maximum douze mois et compte au minimum soixante jours prestés par le membre du personnel.

§ 7. La mention "insuffisant" est attribuée au membre du personnel dont le fonctionnement est manifestement inférieur au niveau attendu et qui, sans que cela ne soit cumulatif:

1° a réalisé moins de 50 % de ses objectifs de prestations;

2° n'a pas développé les compétences nécessaires à exercer sa fonction et ne peut plus exercer celle-ci de manière satisfaisante alors que cet objectif de développement lui avait été assigné lors de l'entretien de cycle d'évaluation.

§ 8. Dans les vingt jours ouvrables qui suivent la notification de la mention finale, le membre du personnel peut introduire un recours contre la mention "insuffisant" qui lui a été attribuée. Le recours est suspensif.

Lorsque la commission d'évaluation visée à l'article 287quater a proposé de ne pas maintenir la mention "insuffisant", le ministre de la Justice ou son délégué décide:

1° soit de suivre l'avis de la commission d'évaluation;

2° soit, si l'avis de la commission n'est pas rendu à l'unanimité, de confirmer la mention "insuffisant".

Lorsque la commission d'évaluation a proposé le maintien de la mention "insuffisant", celle-ci devient définitive.

§ 9. Si dans les quatre années qui suivent l'attribution de la première mention "insuffisant", une deuxième mention "insuffisant" est attribuée, même si les deux mentions ne sont pas consécutives, elle conduit au licenciement pour inaptitude professionnelle du membre du personnel. La période de quatre ans est, le cas échéant, prolongée jusqu'au moment où elle compte deux cent quarante jours prestés.

Une indemnité de départ est accordée au membre du personnel licencié pour inaptitude professionnelle dans la même mesure et dans les mêmes conditions que celle qui est accordée au personnel des services publics fédéraux.

§ 10. Le paragraphe 9 ne s'applique pas lorsque la mention "insuffisant" est attribuée dans le cadre de l'exercice d'une fonction supérieure.

Cette mention met fin d'office à la désignation à une fonction supérieure.

Dans la fonction ou dans le niveau où le membre du personnel est nommé ou est engagé par contrat de travail, le cycle d'évaluation est clôturé conformément au paragraphe 3.

§ 11. Le Roi détermine les modalités d'application des dispositions concernant la procédure d'évaluation, sa durée, la remédiation et les personnes visées.]¹{/fut}


(1)2024-05-07/04, art. 26, 259; En vigueur : 01-01-2026>

Article 287ter_DROIT_FUTUR. 287ter DROIT FUTUR. {fut}[¹ § 1er. Le stage est d'un an. Il commence à la date de la prestation de serment.

Le stage comprend au minimum:

1° un entretien de planification du stage;

2° trois entretiens de fonctionnement qui sont répartis de manière équilibrée par rapport à l'ensemble de la période d'évaluation;

3° un entretien d'évaluation de stage à la fin du stage.

§ 2. Suite à un entretien de fonctionnement obligatoire, une mention "insuffisant" peut être attribuée par le supérieur hiérarchique sur base des critères visés à l'article 287bis, § 7.

Sauf accord explicite entre l'évaluateur, le stagiaire et le magistrat-chef de corps, la mention "insuffisant" entraîne la saisine de la commission d'évaluation visée à l'article 287quater.

La commission d'évaluation, selon le cas:

1° décide si le stage peut être poursuivi;

2° soumet une proposition motivée de licenciement à l'autorité compétente pour prononcer le licenciement en cours de stage.

§ 3. A la fin du stage, l'évaluateur invite le stagiaire à un entretien d'évaluation de stage. La mention "insuffisant" peut être attribuée par le supérieur hiérarchique sur la base des critères visés à l'article 287bis, § 7. La mention "insuffisant" entraîne la saisine de la commission d'évaluation visée à l'article 287quater.

La commission d'évaluation, selon le cas:

1° soumet une proposition motivée de licenciement à l'autorité compétente pour prononcer le licenciement en cours de stage;

2° décide si le stage doit être prolongé;

3° soumet une proposition motivée de nomination à l'autorité compétente pour prononcer le licenciement en cours de stage. Dans ce cas, la période de stage est considérée comme favorable à la nomination.

§ 4. A l'issue du stage prolongé conformément au paragraphe 3, alinéa 2, 2°, le magistrat-chef de corps transmet à la commission d'évaluation le dossier d'évaluation du stagiaire auquel la mention d'évaluation "insuffisant" a été attribuée.

La commission d'évaluation, selon le cas:

1° soumet une proposition motivée de nomination à l'autorité compétente pour prononcer le licenciement en cours de stage. Dans ce cas, la période de stage est considérée comme favorable à la nomination;

2° soumet une proposition motivée de licenciement à l'autorité compétente pour prononcer le licenciement en cours de stage.

§ 5. Le Roi détermine les modalités d'application des dispositions concernant la procédure d'évaluation du stage, sa durée et les personnes visées.]¹{/fut}


(1)2024-05-07/04, art. 27, 259; En vigueur : 01-01-2026>

Article 287ter/1_DROIT_FUTUR. 287ter/1 DROIT FUTUR. {fut}

[¹ § 1er. Par dérogation à l'article 287ter, chaque titulaire d'une fonction de greffier en chef ou de secrétaire en chef visée à l'[³ article 160, § 8, alinéa 4]³, est évalué annuellement pendant la durée de son mandat par le chef de corps visé à l'article 58bis, 2°. Les quatre premiers cycles sont sanctionnés par une évaluation intermédiaire. Le dernier cycle se clôture [² six mois]² avant la fin du mandat et se conclut par une évaluation finale.

§ 2. Le titulaire du mandat est évalué sur la façon dont le service qu'il dirige a contribué à la réalisation des objectifs prévus dans le plan de gestion, visé à l'article 185/6, en tenant compte des domaines de résultats précisés dans son profil de fonction.

Il est en outre évalué sur la façon dont il s'est acquitté de sa tâche d'évaluateur. Le contrôle sur cette tâche est effectué selon les modalités applicables aux greffiers en chef et secrétaires en chef qui ne sont pas titulaires d'un mandat.

Le cas échéant, il n'est pas tenu compte des objectifs dont la non réalisation n'a dépendu en rien de la responsabilité de l'évalué. Dans tous les cas, l'évaluation de sa contribution personnelle tient compte de ce qui peut raisonnablement être attendu de l'évalué.

§ 3. A la fin de chaque cycle d'évaluation, le chef de corps visé à l'article 58bis, 2°, invite le titulaire du mandat à un entretien d'évaluation. [² Comme préparation à cet entretien, la personne à évaluer établit une auto-évaluation qu'elle transmet à l'évaluateur vingt jours calendriers avant l'entretien. Cette auto-évaluation écrite est jointe au dossier d'évaluation.]²

Un membre du personnel chargé des ressources humaines peut assister à cet entretien en qualité de secrétaire.

Dans tous les cas, le chef de corps visé à l'article 58bis, 2,° a un entretien de fonctionnement avec le titulaire du mandat à évaluer en vue de son évaluation.

§ 4. Après l'entretien d'évaluation, le chef de corps visé à l'article 58bis, 2°, finalise le rapport d'évaluation et le transmet, contre récépissé, à l'évalué dans les vingt jours calendrier qui suivent l'entretien d'évaluation.

[² ...]².

Le titulaire du mandat de greffier en chef ou de secrétaire en chef dont une évaluation intermédiaire donne lieu à la mention "insuffisant" [⁴ ...]⁴ peut introduire, par un envoi recommandé, un recours auprès de la [⁴ commission d'évaluation]⁴ visée à l'article 287quater dans les quinze jours civils qui suivent la notification du rapport d'évaluation.

Le recours est suspensif. Le cas échéant, le mandat est prolongé jusqu'au terme de la procédure de recours visée à l'article 287quater.

§ 5. [⁴ ...]⁴

L'évaluation du titulaire du mandat donne lieu à la mention "insuffisant" lorsqu'il en ressort que les objectifs prévus pour le service qu'il dirige, définis dans le plan de gestion visé à l'article 185/6, et particulièrement dans les domaines de résultats précisés dans le profil de fonction du titulaire de la fonction, n'ont manifestement pas été réalisés pendant la période évaluée.

[⁴ ...]⁴

§ 6. L'évaluation finale du titulaire d'un mandat de greffier en chef ou de secrétaire en chef visé à l'[³ article 160, § 8, alinéa 4]³, est étayée par les rapports d'évaluation relatifs aux périodes écoulées pour les évaluations intermédiaires et à la période totale du mandat.

§ 7. Si une évaluation intermédiaire ou l'évaluation finale d'un titulaire d'un mandat de greffier en chef ou de secrétaire en chef visé à l'[³ article 160, § 8, alinéa 4]³, conduisent à une mention "insuffisant", sa désignation prend fin le premier jour du mois qui suit celui de l'attribution définitive de la mention.

L'intéressé est remis à la disposition de son service d'origine.

§ 8. [⁴ Sauf le cas où l'évaluation finale d'un titulaire d'un mandat de greffier en chef ou de secrétaire en chef visé à l'article 160, § 8, alinéa 4, conduit à une mention "insuffisant", son mandat est renouvelé d'office pour une nouvelle période de cinq ans.]⁴]¹

[² § 9. Le dossier d'évaluation du titulaire d'un mandat de greffier en chef ou de secrétaire en chef visé à l'[³ article 160, § 8, alinéa 4]³, se compose des éléments suivants :

1° une fiche d'identification avec les données personnelles et l'arrêté de désignation;

2° une description de fonction validée;

3° le plan de gestion visé à l'article 185/6;

4° le cas échéant, les rapports des entretiens de fonctionnement et/ou tout autre document permettant d'appréhender les accords, les arrangements et les ajustements par rapport aux objectifs à atteindre pris entre le titulaire du mandat évalué et son évaluateur;

5° l'auto-évaluation du titulaire du mandat;

6° les rapports d'évaluation;

7° l'éventuel dossier du recours introduit.

L'évalué peut faire ajouter des documents dans son dossier d'évaluation.

Le dossier d'évaluation est conservé auprès du chef de corps visé à l'article 58bis.

Le dossier d'évaluation individuel est à la disposition de l'évalué, de son évaluateur et du ministre de la Justice ou de son délégué.]²

{/fut}----------

(1)2014-04-10/72, art. 12, 189; En vigueur : 01-07-2014>

(2)2016-05-04/03, art. 81, 203; En vigueur : 23-05-2016>

(3)2022-12-26/22, art. 42, 247; En vigueur : 22-01-2023>

(4)2024-05-07/04, art. 28, 259; En vigueur : 01-01-2026>

Article 287quater_DROIT_FUTUR. 287quater DROIT FUTUR. {fut}

[¹ § 1er. [² Il est créé une [⁴ commission d'évaluation]⁴ compétente pour les recours concernant l'évaluation et le stage.

Le siège de cette [⁴ commission d'évaluation]⁴ est situé à Bruxelles.

La [⁴ commission d'évaluation]⁴ est composée [⁴ d'une section d'expression française et d'une section d'expression néerlandaise]⁴. Le rôle linguistique du membre du personnel détermine devant quelle section il doit comparaître.

Le membre du personnel germanophone comparaît devant la section présidée par le président [⁴ ...]⁴ qui justifie de la connaissance de la langue allemande.

La [⁴ commission d'évaluation]⁴ établit son règlement d'ordre intérieur.

[⁴ ...]⁴]²

§ 2. [⁴ La commission d'évaluation se compose, par section, de six membres:

1° un président désigné par le ministre de la Justice et repris sur une liste fixée par lui;

2° cinq membres repris sur une liste fixée par le ministre de la Justice, dont deux désignés par lui et trois désignés par les organisations syndicales représentatives, à raison de un par organisation.

Le président francophone préside la section d'expression française. Le président néerlandophone préside la section d'expression néerlandaise. Le président qui justifie de la connaissance de l'allemand préside, pour les dossiers des membres du personnel du régime linguistique germanophone, la section d'expression française ou la section d'expression néerlandaise selon qu'il justifie de la connaissance du français ou du néerlandais.

Pour la composition de la commission d'évaluation et pour chaque dossier, il est puisé parmi les personnes désignées conformément au paragraphe 3.]⁴

§ 3. [⁴ Pour l'application du paragraphe 2, le ministre de la Justice fixe, par section, une liste de:

a)

trois présidents choisis parmi les membres de la magistrature ou les membres du personnel nommés ou désignés dans un mandat de classe A3, A4 ou A5. Un des présidents doit justifier de la connaissance de l'allemand;

b)

huit membres, dont:

[⁴ § 4. Les organisations syndicales représentatives désignent par section leurs représentants, à raison de trois par organisation, dont au moins un qui justifie de la connaissance de l'allemand.

Le ministre de la Justice agrée les membres désignés par les organisations syndicales représentatives et reprend ces membres dans la liste visée par le paragraphe 2.

§ 5. Le Roi détermine les modalités d'organisation et de fonctionnement de la commission d'évaluation.]⁴

{/fut}----------

(1)2014-04-10/73, art. 29, 187; En vigueur : 02-02-2008>

(2)2016-05-04/03, art. 82, 203; En vigueur : 23-05-2016>

(3)2017-07-06/24, art. 255, 211; En vigueur : 03-08-2017>

(4)2024-05-07/04, art. 29, 259; En vigueur : 01-01-2026>

Article 298bis_DROIT_FUTUR. 298bis DROIT FUTUR. {fut}[¹ Les fonctions de l'ordre judiciaire sont incompatibles avec l'exercice d'une fonction qui place le membre de l'ordre judiciaire dans une situation de conflit d'intérêt. Le membre se trouve dans une situation de conflit d'intérêt, lorsqu'il a par lui-même ou par personne interposée un intérêt personnel susceptible d'influer sur l'exercice impartial et objectif de sa fonction ou de créer la suspicion légitime d'une telle influence.]¹{/fut}


(1)2024-05-07/04, art. 31, 259; En vigueur : 01-01-2026>

Article 299_DROIT_FUTUR. 299 DROIT FUTUR. {fut}

[¹ Les magistrats de l'ordre judiciaire]¹ ne peuvent, soit personnellement, soit par personne interposée, exercer aucune espèce de commerce, être agent d'affaires, ni participer à la direction, à l'administration ou à la surveillance de sociétés commerciales ou d'établissements industriels ou commerciaux.{/fut}


(1)2024-05-07/04, art. 32, 259; En vigueur : 01-01-2026>

Article 299bis_DROIT_FUTUR. 299bis DROIT FUTUR. {fut}

2007-04-25/64, art. 102, 154; **En vigueur :** 01-12-2008> Les articles 293 à 299 sont applicables également aux référendaires près la Cour de cassation [¹ ...]¹. [¹ Les articles 293 à 298 sont également applicables au personnel judiciaire de niveau A.]¹{/fut}


(1)2024-05-07/04, art. 33, 259; En vigueur : 01-01-2026>

Article 330septies. [¹ § 1er. Les membres du personnel judiciaire ne peuvent être contactés en dehors du temps de travail normal que pour des raisons exceptionnelles et imprévues nécessitant une action qui ne peut attendre la prochaine période de travail ou si le membre du personnel est désigné pour effectuer un service de garde ou une permanence.

Par "temps de travail normal", on entend toutes les périodes pendant lesquelles le membre du personnel est à la disposition de son employeur.

Les membres du personnel judiciaire ne peuvent subir aucun préjudice s'ils ne répondent pas au téléphone ou ne lisent pas de messages liés au travail en dehors de leur temps de travail normal.

§ 2. En vue d'assurer le respect des temps de repos, des vacances annuelles et des autres congés des membres du personnel judiciaire et de préserver l'équilibre entre le travail et la vie privée, le président du comité de direction de chaque entité organise une concertation au sein du comité de concertation compétent à des intervalles réguliers au sujet de la déconnexion du travail et de l'utilisation des moyens de communication numériques. L'avis du conseiller en prévention peut être demandé. Cette concertation a lieu au moins une fois par an.

§ 3. Le présent article s'applique également au personnel engagé par contrat de travail.]¹


(1)2024-05-07/04, art. 35, 259; En vigueur : 26-05-2024>

Article 353ter_DROIT_FUTUR. 353ter DROIT FUTUR. {fut}

[¹ Les règles d'incompatibilité déterminées aux articles [² 293 à 298]² sont applicables aux membres du secrétariat du parquet et aux attachés [² et conseillers]² au service de la documentation et de la concordance des textes auprès de la Cour de cassation.

[² Sans préjudice des articles 293 à 299bis, les membres du personnel judiciaire sont autorisés à cumuler plusieurs fonctions pour autant qu'ils ne se placent pas et ne se laissent pas placer dans une situation de conflits d'intérêts, c'est-à-dire une situation dans laquelle ils ont par eux-mêmes ou par personne interposée un intérêt personnel susceptible d'influer sur l'exercice impartial et objectif de leur fonction ou de créer la suspicion légitime d'une telle influence.

Le Roi détermine les règles d'incompatibilité supplémentaires en matière de cumul pour les membres du personnel judiciaire, à l'exception des référendaires près la Cour de cassation.]²]¹

{/fut}----------

(1)2010-03-01/04, art. 2, 164; En vigueur : 26-03-2010>

(2)2024-05-07/04, art. 39, 259; En vigueur : 01-01-2026>

Article 367sexies. [¹ Le membre du personnel de niveau A recruté ou engagé sous contrat de travail qui dispose d'une expérience professionnelle qui est particulièrement utile pour la fonction, acquise dans des services publics ou dans le secteur privé ou à titre d'indépendant, et à condition que l'exigence d'une expérience professionnelle identique minimale ait été fixée dans l'appel à candidatures, obtient l'une des échelles de traitement suivantes:

1° la première échelle de traitement si le nombre reconnu d'années de services prestés est inférieur à trois;

2° la deuxième échelle de traitement si le nombre reconnu d'années de services prestés est de trois à huit;

3° la troisième échelle de traitement si le nombre reconnu d'années de services prestés est égal ou supérieur à huit.

Le greffier ou secrétaire de niveau B recruté ou engagé sous contrat de travail qui dispose d'une expérience professionnelle qui est particulièrement utile pour la fonction, acquise dans des services publics ou dans le secteur privé ou à titre d'indépendant et à condition que l'exigence d'une expérience professionnelle identique minimale ait été fixée dans l'appel à candidatures, obtient l'une des échelles de traitement suivantes:

1° la première échelle de traitement si le nombre reconnu d'années de services prestés est inférieur à trois;

2° la deuxième échelle de traitement si le nombre reconnu d'années de services prestés est de trois à neuf;

3° la troisième échelle de traitement si le nombre reconnu d'années de services prestés est égal ou supérieur à neuf.]¹


(1)2024-05-07/04, art. 43, 259; En vigueur : 26-05-2024>

Article 372bis_DROIT_FUTUR. 372bis DROIT FUTUR. {fut}[¹ Pour être promu par avancement barémique, le membre du personnel doit être dans une position administrative où il peut faire valoir ses titres à la promotion et il ne peut avoir obtenu la mention "insuffisant" au terme de son évaluation.

Sans préjudice de l'alinéa 1er, le membre du personnel appartenant à un niveau repris dans la colonne 1 du tableau ci-dessous est promu à l'échelle de traitement supérieure de son grade ou de sa classe figurant dans la colonne 2 du même tableau le 1er jour du mois qui suit celui où il compte au moins le nombre d'années d'ancienneté d'échelle figurant dans la colonne 3 du même tableau.

Niveau Bevordering in weddenschaal Schaalanciënniteit minimum Niveau Promotion dans l'échelle de traitement Ancienneté d'échelle minimum
A-B Naar de 2e weddenschaal 3 jaar A-B Vers la 2e échelle de traitement 3 ans
A Vanaf de 3e weddenschaal 5 jaar A A partir de la 3e échelle de traitement 5 ans
A Naar de weddenschaal NA16 3 jaar A Vers l'échelle de traitement NA16 3 ans
B Vanaf de derde weddenschaal 6 jaar B A partir de la 3e échelle de traitement 6 ans

]¹{/fut}


(1)2024-05-07/04, art. 44, 259; En vigueur : 01-01-2026>

Article 372ter_DROIT_FUTUR. 372ter DROIT FUTUR. {fut}[¹ ...]¹{/fut}


(1)2024-05-07/04, art. 45, 259; En vigueur : 01-01-2026>

Article 372quater_DROIT_FUTUR. 372quater DROIT FUTUR. {fut}[¹ ...]¹{/fut}


(1)2024-05-07/04, art. 46, 259; En vigueur : 01-01-2026>

Article 372quinquies_DROIT_FUTUR. 372quinquies DROIT FUTUR. {fut}

[¹ Le titulaire des fonctions de greffier en chef ou de secrétaire en chef visé à l'[² article 160, § 8, alinéa 4]², est promu à l'échelle de traitement supérieure ou bénéficie des bonifications d'échelle dans la classe où il est nommé [³ ...]³. ]¹

{/fut}----------

(1)2014-04-10/72, art. 29, 189; En vigueur : 01-07-2014>

(2)2022-12-26/22, art. 54, 247; En vigueur : 22-01-2023>

(3)2024-05-07/04, art. 47, 259; En vigueur : 01-01-2026>

Article 372sexies_DROIT_FUTUR. 372sexies DROIT FUTUR. {fut}

[¹ Le membre du personnel contractuel bénéficie des promotions barémiques visées [² à l'article 372bis]².

Par dérogation [² à cet article]², un membre du personnel contractuel ne peut être promu à une échelle de traitement qui est supérieure à la troisième échelle de son grade ou de sa classe.]¹

{/fut}----------

(1)2014-04-10/72, art. 30, 189; En vigueur : 01-07-2014>

(2)2024-05-07/04, art. 48, 259; En vigueur : 01-01-2026>

Article 375_DROIT_FUTUR. 375 DROIT FUTUR. {fut}

2007-04-25/64, art. 145, 155; **En vigueur :** 01-12-2008> § 1er. Les membres du personnel de niveau A et les membres d'un greffe ou d'un secrétariat de parquet appelés, en application des articles 330 et 330bis, a remplir une fonction supérieure durant une période ininterrompue d'un mois, perçoivent une allocation dont le montant est fixé sur la base de la différence entre la rémunération dont le membre du personnel bénéficierait dans le grade de la fonction exercée à titre provisoire et la rémunération dont il bénéficie dans son grade effectif.

La rémunération dont il est question à l'alinéa précédent comprend :

1° le traitement, y compris, le cas échéant, les suppléments de traitement dus [² et les bonifications d'échelle octroyées en vertu [³ des articles 57 à 59]³ de la loi du 10 avril 2014 modifiant certaines dispositions du Code judiciaire en vue d'instaurer une nouvelle carrière pécuniaire pour le personnel judiciaire ainsi qu'un système de mandats pour les greffiers en chef et les secrétaires en chef]²;

2° éventuellement l'allocation de foyer ou de résidence.

§ 2. Les membres d'un greffe ou d'un secrétariat de parquet appelés, en application de l'article 328 ou 329bis à remplir une fonction supérieure pendant une période d'au moins trois mois consécutifs, perçoivent une allocation dont le montant correspond à la moitié de celui visé au § 1er.

§ 3. Le régime de mobilité applicable aux traitements du personnel des services publics fédéraux s'applique également à cette allocation.

Elle est liée à l'indice pivot 138,01.

L'allocation est soumise à la cotisation pour le régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité secteur des soins de santé et à la cotisation spéciale pour le financement du régime de la sécurité sociale.

L'allocation n'est toutefois pas soumise à la retenue destinée au financement de la pension légale.

§ 4. Cette allocation est attribuée dans les mêmes conditions que l'allocation pour l'exercice d'une fonction supérieure accordée aux membres du personnel de niveau B, C et D [¹ visé à l'article 177]¹.

[⁴ § 5. Le membre du personnel est promu à l'échelle de traitement supérieure ou bénéficie des bonifications d'échelle dans le grade ou la classe où il est nommé [⁵ ...]⁵ même s'il a obtenu la mention [⁵ ...]⁵ ou "insuffisant" dans le cadre de l'exercice d'une fonction supérieure. La mention [⁵ ...]⁵ ou "insuffisant" met, cependant, fin d'office à la désignation à une fonction supérieure.

[⁵ ...]⁵]⁴

[⁵ § 6. La prolongation des fonctions supérieures octroyées sur la base des articles 328, 329bis, 330 et 330bis n'entraine pas le recalcul de l'allocation.]⁵

{/fut}----------

(1)2014-04-10/73, art. 47, 187; En vigueur : 10-06-2014>

(2)2014-04-10/72, art. 36, 189; En vigueur : 01-07-2014>

(3)2016-05-04/03, art. 112, 203; En vigueur : 23-05-2016>

(4)2017-07-06/24, art. 263, 211; En vigueur : 01-07-2014>

(5)2024-05-07/04, art. 50, 259; En vigueur : 01-01-2026>

Article 375/1. [¹ Le Roi détermine les modalités concernant l'octroi de chèques-repas aux membres du personnel judiciaire de niveau A, aux greffiers et aux secrétaires.]¹


(1)2024-05-07/04, art. 52, 259; En vigueur : 26-05-2024>

CHAPITRE V. - [¹ De la continuité du service public, de la poursuite de l'activité, de la transmission des dossiers et des autres éléments de l'étude d`un huissier de justice]¹


(1)2014-01-07/06, art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>

CHAPITRE VI. - [¹ De la suppléance]¹


(1)2014-01-07/06, art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>

CHAPITRE Vbis. - Frais liés à l'organisation des bureaux d'aide juridique.

CHAPITRE VIII. - Des affaires transfrontalières visées par la directive 2003/8/CE.

Article 555/1ter. [¹ § 1er. Un fonds, dénommé ci-après "Fonds de solidarité de la Chambre nationale des huissiers de justice", est créé auprès de la Chambre nationale des huissiers de justice, sous la forme d'une personne morale distincte.

Le Roi organise le contrôle du Fonds de solidarité de la Chambre nationale des huissiers de justice et fixe les règles relatives à son fonctionnement.

Le Fonds de solidarité de la Chambre nationale des huissiers de justice est un fonds de solidarité au sein de la profession des huissiers de justice, qui soutient les huissiers de justice quant au tarif à appliquer en ce qui concerne les demandes et procédures spécifiques déterminées par le Roi.

Sur avis de la Chambre nationale des huissiers de justice, le ministre de la Justice détermine pour ces actes déterminés par le Roi, la partie des frais d'acte, ainsi que les actions pour lesquelles une intervention peut être sollicitée par les huissiers de justice auprès du Fonds de solidarité de la Chambre nationale des huissiers de justice.

§ 2. Le Fonds de solidarité de la Chambre nationale des huissiers de justice peut également, moyennant approbation par le ministre de la Justice, consacrer les moyens dont il dispose à d'autres fins sociales utiles ou à des projets ayant un lien avec les activités professionnelles de la profession des huissiers de justice.

§ 3. Le Fonds de solidarité de la Chambre nationale des huissiers de justice est alimenté par une contribution des huissiers de justice pour chaque acte signifié, dont le montant fixe est déterminé par le ministre de la Justice, après avis de la Chambre nationale des huissiers de justice.

La Chambre nationale des huissiers de justice dispose, en vertu de sa compétence de contrôle conformément à l'article 32quater/2, des informations nécessaires en ce qui concerne les actes qui font l'objet d'une demande d'intervention et en ce qui concerne les huissiers de justice qui formulent une telle demande d'intervention afin de permettre au Fonds de solidarité de la Chambre nationale des huissiers de justice de calculer les interventions visées au paragraphe 1er et de contrôler les conditions qui y sont attachées et les contributions prévues à l'alinéa 1er.

Si la Chambre nationale des huissiers de justice constate que le Fonds de solidarité de la Chambre nationale des huissiers de justice ne dispose pas des moyens nécessaires pour pouvoir payer les interventions pendant probablement plus d'un an, elle peut demander au ministre de la Justice d'adapter temporairement les contributions en vue du maintien de l'équilibre financier du Fonds de solidarité de la Chambre nationale des huissiers de justice. Le ministre de la Justice veille à ce que le Fonds de solidarité de la Chambre nationale des huissiers de justice ne présente pas un solde négatif.

§ 4. Le Fonds de solidarité de la Chambre nationale des huissiers de justice est le responsable du traitement au sens de l'article 4, 7), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE (Règlement général sur la protection des données) pour les données que le fonds collecte et utilise pour accomplir ses missions. Le fonds récolte et rassemble les données suivantes:

1° les données d'identification et de contact de l'huissier de justice qui sollicite une intervention;

2° le numéro d'entreprise, le numéro de compte bancaire et la référence sous laquelle l'huissier de justice est connu auprès de la Chambre nationale des huissiers de justice;

3° les données relatives aux actes qui font l'objet d'une demande d'intervention;

4° les données relatives aux actions qui font l'objet d'une demande d'intervention.

§ 5. Les données visées au paragraphe 4, 1° et 2°, sont traitées pour pouvoir identifier de manière suffisante l'huissier de justice qui sollicite une intervention et pour pouvoir effectuer le versement des éventuelles interventions.

Les données visées au paragraphe 4, 3° et 4°, sont traitées pour calculer les éventuelles interventions visées au paragraphe 1er et exercer les contrôles nécessaires par rapport aux conditions qui y sont associées.

Les données visées au paragraphe 4, 3° et 4°, sont également traitées afin d'introduire la demande visée au paragraphe 3, alinéa 3, auprès du ministre de la Justice en vue du maintien de l'équilibre financier du fonds.

Le délai de conservation des données collectées par le Fonds de solidarité de la Chambre nationale des huissiers de justice s'élève à dix ans.]¹


(1)2024-05-15/03, art. 60, 262; En vigueur : 07-06-2024>

CHAPITRE X. - [¹ Disposition générale]¹


(1)2014-03-28/01, art. 2, 181; En vigueur : 31-03-2014>

LIVRE IVbis. [¹ - De la discipline des notaires et des huissiers de justice.]¹


(1)2022-11-22/06, art. 97, 252; En vigueur : 01-01-2024>

CHAPITRE II. [¹ - Les organes compétents pour la discipline]¹


(1)2022-11-22/06, art. 102, 252; En vigueur : 01-01-2024>

CHAPITRE III. [¹ - La procédure disciplinaire]¹


(1)2022-11-22/06, art. 104, 252; En vigueur : 01-01-2024>

CHAPITRE III. - [¹ Des incompatibilités]¹


(1)2014-01-07/06, art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>

Article 519_DROIT_FUTUR.. 519 DROIT FUTUR. {fut}

[¹ § 1er. Les huissiers de justice sont chargés de missions pour lesquelles ils sont seuls compétents et par rapport auxquelles ils sont tenus d'exercer leur ministère.

Ces missions sont :

1° dresser et signifier tous exploits et mettre à exécution les décisions de justice ainsi que tous les actes ou titres en forme exécutoire;

[² 1° bis. Le recouvrement des dettes d'argent non contestées conformément au chapitre Iquinquies du titre 1er de la cinquième partie;]²

[⁵ 1° ter. de jouer le rôle d'autorités désignées auxquelles les entités d'origine peuvent soumettre les demandes concernant la détermination de l'adresse du destinataire de l'acte à signifier ou à notifier, visée à l'article 7, paragraphe 1er, a), du règlement (UE) 2020/1784 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale;]⁵

2° effectuer, à la requête de magistrats, et à la requête de particuliers des constatations purement matérielles, exclusives de tout avis sur les causes et les conséquences de fait ou de droit qui peuvent en résulter, ainsi que les constatations que nécessitent les missions légales qu'ils accomplissent; ces constatations sont authentiques en ce qui concerne les faits et données matériels que l'huissier de justice peut constater par perception sensorielle;

3° dresser un protêt contre une lettre de change, un billet à ordre et un chèque bancaire;

4° la vente publique judiciaire de biens mobiliers et de navires dans le cadre de l'exécution forcée;

5° la vente judiciaire à l'amiable de biens mobiliers conformément à l'article 1526bis;

6° les ventes publiques volontaires de biens mobiliers, monopole qu'ils partagent avec les notaires;

7° prendre connaissance des avis d'opposition, commandement, saisie, délégation, cession, règlement collectif de dette [⁷ , constat de carence, médiation de dettes amiable, adresse fictive probable, réorganisation judiciaire, transfert sous autorité judiciaire ou faillite]⁷ et protêt, monopole qu'ils partagent avec les personnes mentionnées à l'article 1391, § 1er;

8° déposer, supprimer et modifier les avis d'opposition, commandement, saisie, délégation, cession, règlement collectif de dette [⁷ , constat de carence, contrôle de probabilité d'insolvabilité, médiation de dettes amiable, adresse fictive probable,]⁷ et protêt dans les missions qui leur ont été confiées ou dans lesquelles ils ont été nommés [⁷ et, le cas échéant, informer conformément à l'article 1391bis]⁷.

§ 2. Les huissiers de justice ont des compétences résiduelles pour lesquelles ils n'ont pas de monopole ni d'obligation d'exercer leur ministère et, notamment :

1° lever au greffe les expéditions, les copies et les extraits de toutes pièces de procès et introduire les requêtes que la loi leur permet de signer, ainsi que déposer au greffe toutes autres requêtes;

2° attester la conformité de copies et de traductions de documents en leur possession;

3° rédiger des extraits de tous les actes émanant de leur ministère;

4° intervenir en tant que séquestre;

5° assurer le recouvrement de dettes à l'amiable;

6° intervenir en tant que liquidateur;

7° être commis en tant que médiateur d'entreprise ou mandataire de justice dans le cadre [⁴ d'une procédure en réorganisation judiciaire prévue au livre XX du Code de droit économique]⁴;

8° exercer le mandat judiciaire d'administrateur provisoire;

9° procéder aux prisées de meubles et effets mobiliers et fournir une assistance aux curateurs en ce qui concerne l'inventaire et la réalisation de la faillite;

10° intervenir en tant que médiateur de dettes à l'amiable et en tant que médiateur de dettes dans le cadre du règlement collectif de dettes;

11° intervenir en tant que médiateur en matière familiale et en tant que médiateur dans le cadre du règlement alternatif de litiges;

12° intervenir en tant que curateur de successions vacantes;

13° rendre des avis juridiques concernant les droits, les obligations et les charges qui découlent des actes juridiques auxquels participent des huissiers de justice;

14° effectuer des enquêtes sur la solvabilité, établir et délivrer des rapports sur le patrimoine;

15° délivrer des attestations fiscales concernant les créances irrécouvrables;

16° surveiller les loteries et concours autorisés.

§ 3. L'huissier de justice a un devoir d'information général envers son requérant et envers le débiteur. C'est ainsi qu'en cas de risque d'insolvabilité du débiteur, il en informera le créancier afin de permettre à ce dernier d'apprécier correctement l'opportunité de faire procéder à des mesures d'exécution et il informera le débiteur des possibilités qu'offre le règlement collectif de dettes.

[⁶ En outre, aucune procédure de recouvrement judiciaire ou extrajudiciaire ne peut être entamée sans consultation préalable par l'huissier de justice du fichier des avis visé à l'article 1389bis/1. Ce faisant, il vérifie également s'il y a lieu d'appliquer les articles 1390octies, § 1er, et 1391bis.]⁶

L'huissier de justice informe, le cas échéant, chaque requérant des obligations et des charges ainsi que des frais qui découlent des exploits, des exécutions de décisions judiciaires, des actes ou titres.]¹

[³ § 4. [⁶ Les huissiers de justice tentent toujours d'aboutir à une solution amiable et facilitée lors de leur interaction avec le justiciable. Ils tentent en outre, dans la mesure du possible, de favoriser une résolution amiable des litiges notamment en informant le justiciable de la possibilité de médiation, de conciliation et de tout autre mode de résolution amiable des litiges.

A cette fin, l'huissier de justice joint à l'exploit de signification de chaque citation de payer une somme d'argent et de chaque jugement ordonnant le paiement d'une somme d'argent, une fiche informative concernant les solutions judiciaires et extrajudiciaires auxquelles le débiteur peut recourir afin de rétablir sa situation financière ou d'aménager des modalités de paiement de ses dettes.

Le Roi détermine le modèle de cette fiche informative. Le Roi peut déterminer d'autres cas dans lesquels l'huissier de justice doit joindre une fiche informative à la signification d'un acte afin d'informer la personne quant aux solutions judiciaires et extrajudiciaires auxquelles elle peut recourir dans la situation visée. Le cas échéant, le Roi détermine les modèles de ces fiches informatives.]⁶]³

{/fut}----------

(1)2014-01-07/06, art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>

(2)2015-10-19/01, art. 9, 199; En vigueur : 02-07-2016 (AR 2016-06-16/04, art. 8)>

(3)2018-06-18/03, art. 206, 219; En vigueur : 12-07-2018>

(4)2022-04-18/12, art. 1, 240; En vigueur : 11-06-2022>

(5)2023-03-14/01, art. 4, 248; En vigueur : 24-03-2023>

(6)2024-05-15/20, art. 4,3°,4°, 263; En vigueur : 01-10-2024>

(7)2024-05-15/20, art. 4,1°, 263; En vigueur : 01-07-2025>

CHAPITRE V. - L'indemnisation des avocats.

CHAPITRE VI. - [¹ De la récupération de l'indemnité de l'Etat - Du droit de l'avocat au paiement d'indemnités.]¹


(1)2016-07-06/01, art. 10, 205; En vigueur : 01-09-2016>

CHAPITRE VIII. - [¹ Des chambres d'arrondissement des huissiers de justice]¹


(1)2014-01-07/06, art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>

CHAPITRE IX. - [¹ De la Chambre nationale des huissiers de justice]¹


(1)2014-01-07/06, art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>

Article 331/1.. 331/1. [¹ § 1. Pour l'application du présent chapitre sont assimilés au chef de corps:

1° à condition qu'il soit désigné par le chef de corps à cet effet: le président de division au tribunal de première instance, au tribunal du travail et au tribunal de l'entreprise, le procureur de division, l'auditeur de division ou tout autre magistrat;

2° le premier président de la cour d'appel à l'égard des présidents des tribunaux de première instance et des tribunaux de l'entreprise et à l'égard des présidents des juges de paix et des juges au tribunal de police;

3° le premier président de la cour du travail à l'égard des présidents des tribunaux du travail;

4° le procureur général près la cour d'appel à l'égard des procureurs du Roi et des auditeurs du travail;

5° le président du Collège des procureurs généraux à l'égard du procureur fédéral;

6° le procureur général qui a la sécurité routière dans ses attributions à l'égard du procureur de la sécurité routière;

7° le procureur général qui a la jeunesse dans ses attributions à l'égard des magistrats de liaison en matière de jeunesse;

8° le président du Collège des procureurs généraux à l'égard des magistrats d'assistance;

9° le président du Collège des cours et tribunaux et du Collège du ministère public à l'égard des directeurs du service d'appui visé aux articles 183 et 185;

10° le procureur général près la cour d'appel de Bruxelles à l'égard du directeur de l'Organe central pour la Saisie et la Confiscation;

11° les directeurs des services d'appui visés aux articles 183 et 185 à l'égard des magistrats qui exercent une mission à temps plein dans le service d'appui;

12° le directeur de l'Organe central pour la Saisie et la Confiscation à l'égard des magistrats qui ont été désignés pour exercer une fonction à l'Organe central;

13° le magistrat qui remplace le chef de corps conformément à l'article 319.

Le ministre de la Justice accorde le congé du premier président de la Cour de Cassation, des premiers présidents des cours d'appel, des cours du travail et des procureurs généraux près ces cours.

Les dispositions de l'alinéa 2 ne s'appliquent qu'aux congés visés à la section IV, section V, section VI, section VII et section VIII.

§ 2. Pour l'application du présent chapitre, l'on entend par:

1° jours ouvrables: les jours où le magistrat est obligatoirement disponible pour le service. Il s'agit, pour l'application des articles 331/35, 331/39, alinéa 3 et 331/42, § 1er, alinéa 1er, et § 3, alinéas 1er et 2, de tous les jours à l'exception des samedis, dimanches et jours fériés visés à l'article 331/10, alinéas 1er et 2;

2° dispense de service: l'autorisation accordée au magistrat par le chef de corps de s'absenter pour une durée déterminée avec maintien de tous ses droits;

3° placement familial de longue durée: le placement décrit à l'article 30sexies, § 6, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail;

4° placement familial de courte durée: toutes les formes de placement familial qui ne remplissent pas les conditions du placement familial de longue durée;

5° enfant placé: l'enfant pour lequel le magistrat ou son/sa conjoint(e) a été désigné dans le cadre du placement familial par le tribunal, par un service de placement familial agréé par la communauté compétente ou par les services communautaires compétents en matière de protection de la jeunesse;

6° parent d'accueil: le parent d'accueil qui a été désigné dans le cadre du placement familial par le tribunal, par un service de placement familial agréé par la communauté compétente ou par les services communautaires compétents en matière de protection de la jeunesse;

7° coparent: le père ou la personne mariée à la mère ou vivant en couple avec cette dernière au même domicile.

§ 3. Pour l'application du présent chapitre, sont assimilés:

1° au mariage, l'enregistrement d'une déclaration de cohabitation légale par deux personnes de sexe différent ou de même sexe qui cohabitent en tant que couple;

2° au conjoint ou à la conjointe du magistrat, la personne, de sexe différent ou de même sexe, avec qui le magistrat vit en couple au même domicile.]¹


(1)2024-05-12/05, art. 6, 261; En vigueur : 01-01-2025>

Article 331/2.. 331/2. [¹ Aucun magistrat ne peut s'absenter si le service doit souffrir de son absence, à moins qu'un congé ou une dispense de service ne lui ait été accordé à cet effet, conformément au présent chapitre.

Le magistrat suppléant informe immédiatement son chef de corps de ses absences lorsque celles-ci sont de nature à influencer le bon fonctionnement de la cour ou du tribunal.]¹


(1)2024-05-12/05, art. 7, 261; En vigueur : 01-01-2025>

Article 331/3.. 331/3. [¹ Les congés sont accordés par le chef de corps.

Lorsque le congé est refusé ou certaines conditions sont liées à l'octroi du congé, le chef de corps prend une décision motivée qu'il porte immédiatement à la connaissance du magistrat.]¹


(1)2024-05-12/05, art. 8, 261; En vigueur : 01-01-2025>

Article 331/4.. 331/4. [¹ Sans préjudice de l'application éventuelle d'une peine disciplinaire, le magistrat qui s'absente sans autorisation ou dépasse sans motif valable le terme de son congé se trouve de plein droit en non-activité.

Le magistrat qui est dans la position de non-activité n'a pas droit au traitement ou supplément de traitement ni aux augmentations et avantages y afférents.]¹


(1)2024-05-12/05, art. 9, 261; En vigueur : 01-01-2025>

Article 331/5.. 331/5. [¹ Par dérogation à l'article 331/10, alinéa 1er, le chef de corps peut ordonner au magistrat de fournir des services de garde ces jours ou pendant la nuit ou pendant les weekends, ce qui donne droit à un repos compensatoire lorsque le magistrat accomplit effectivement des prestations.

Le repos compensatoire à la suite des services de garde effectués est pris au cours des quatorze jours suivants en concertation avec le chef de corps.]¹


(1)2024-05-12/05, art. 10, 261; En vigueur : 01-01-2025>

Article 331/6.. 331/6. [¹ § 1er. A l'exception des décisions du chef de corps concernant le congé annuel et les congés de circonstances, la décision visée à l'article 331/3, alinéa 2, peut faire l'objet d'un recours auprès de la commission de recours visée au paragraphe 2 ou au paragraphe 3, dans le respect des conditions telles qu'établies dans le règlement d'ordre intérieur visé au paragraphe 4.

§ 2. Il est institué près le Collège des cours et tribunaux une commission de recours, composée d'une division francophone et d'une division néerlandophone chargées respectivement de traiter les recours introduits par les magistrats du siège du rôle linguistique francophone ou néerlandophone. Chaque division est composée de cinq membres dont au maximum trois sont du même sexe: deux magistrats qui ne sont pas chefs de corps, deux chefs de corps et un magistrat du siège de la Cour de Cassation.

Il est institué près le Collège du ministère public une commission de recours, composée d'une division francophone et d'une division néerlandophone chargées respectivement de traiter les recours introduits par les magistrats du ministère public du rôle linguistique francophone ou néerlandophone. Chaque division est composée de cinq membres dont au maximum trois sont du même sexe: deux magistrats qui ne sont pas chefs de corps, deux chefs de corps et un magistrat du parquet auprès de la Cour de Cassation.

Les magistrats qui ne sont pas chefs de corps sont désignés par le Conseil consultatif de la magistrature, les chefs de corps sont désignés respectivement par le Collège des cours et tribunaux et par le Collège du ministère public. Ces chefs de corps peuvent être des chefs de corps honoraires tels que visés à l'article 259quater, § 5/1. Pour chaque membre choisi, il est désigné au moins un remplaçant. A défaut de désignation d'un magistrat justifiant de la connaissance de la langue allemande dans une division francophone, il est fait appel à un interprète.

Chaque division est présidée par le chef de corps ayant la plus grande ancienneté de service.

Un membre de la commission de recours ne peut siéger que s'il n'a pris part, en aucune manière, à la décision visée à l'article 331/3, alinéa 2, contre laquelle un recours a été introduit.

Les divisions de la commission de recours statuent à la majorité des voix.

Lorsqu`une division de la commission de recours annule la décision visée à l'article 331/3, alinéa 2, elle peut accorder le congé ou la période de celui-ci à la place du chef de corps.

§ 3. Il est institué près la Cour de cassation et le parquet près cette Cour une seule commission de recours. Cette commission de recours est composée d'au maximum deux tiers de membres du même sexe et est composée paritairement sur le plan linguistique de trois magistrats de la Cour de cassation et de trois magistrats du parquet près la Cour de cassation élus à cet effet par l'assemblée générale et l'assemblée de corps respectives. L'un des trois magistrats de chaque corps appartient au rôle linguistique différent de celui des deux autres magistrats. Pour chaque membre choisi, il est désigné au moins un remplaçant.

Les magistrats visés à l'alinéa 1er ne font pas partie du comité de direction et ont au moins cinq ans d'ancienneté au sein de leur corps.

Lorsque le recours est introduit par un magistrat de la Cour, la commission siège avec trois magistrats de la Cour et deux magistrats du parquet. Lorsque le recours est introduit par un magistrat du parquet, la commission siège avec trois magistrats du parquet et deux magistrats de la Cour. La majorité des membres de la commission appartiennent au même rôle linguistique que le magistrat qui introduit le recours.

Un membre de la commission de recours ne peut siéger que s'il n'a pris part, en aucune manière, à la décision visée à l'article 331/3, alinéa 2, contre laquelle un recours a été introduit.

La commission de recours statue à la majorité des voix.

Lorsque la commission de recours annule la décision visée à l'article 331/3, alinéa 2, elle peut accorder le congé ou la période de celui-ci à la place du chef de corps.

§ 4. Le Collège des cours et tribunaux, le Collège du ministère public et la Cour de cassation et le parquet près cette Cour déterminent chacun, par règlement d'ordre intérieur, les modalités de fonctionnement de la commission de recours et la manière d'introduire le recours.]¹


(1)2024-05-12/05, art. 11, 261; En vigueur : 01-01-2025>

Article 331/7.. 331/7. [¹ Le magistrat a droit à un congé annuel de vacances dont la durée est déterminée selon l'âge, comme suit:

Le magistrat prend au moins quinze jours de ce congé annuel de vacances pendant la période du 1er juillet au 31 août.]¹


(1)2024-05-12/05, art. 13, 261; En vigueur : 01-01-2025>

Article 331/8.. 331/8. [¹ § 1er. Le congé annuel de vacances est assimilé à une période d'activité de service. Il est pris en concertation avec le chef de corps et dans le respect des nécessités du service.

§ 2. Le magistrat peut reporter au maximum dix jours de congé annuel de vacances non pris à l'année suivante. Ce report est valable un an au maximum.

Lorsque le magistrat n'a pas pu prendre la totalité ou une partie de son congé annuel de vacances à cause d'une absence pour maladie, d'un accident de travail ou sur le chemin du travail ou d'une maladie professionnelle, le report n'est pas limité à un an. Au retour du magistrat, le congé annuel de vacances est pris en concertation avec le chef de corps et dans le respect des nécessités du service.]¹


(1)2024-05-12/05, art. 14, 261; En vigueur : 01-01-2025>

Article 331/9.. 331/9. [¹ § 1er. Toute période d'activité de service donne droit au congé annuel de vacances.

Le congé de vacances est toutefois réduit à due concurrence, lorsque le magistrat est nommé dans le courant de l'année, démissionne de ses fonctions ou a obtenu au cours de l'année l'un des congés ou l'une des absences mentionnés ci-après:

1° les absences pendant lesquelles le magistrat est placé dans la position administrative de non-activité;

2° les prestations réduites pour raisons médicales;

3° le congé parental;

4° l'exercice à temps partiel de la fonction à partir de cinquante-sept ou soixante ans;

5° plus de six mois de congé de maladie;

6° les congés d'aidant.

La réduction du congé annuel de vacances dans le cadre de l'alinéa 2, 5°, peut s'élever à un maximum de six jours par an.

Si le nombre de jours de congé ainsi calculé ne forme pas un nombre entier, il est arrondi à l'unité immédiatement supérieure.

§ 2. Si, par suite des nécessités du service, le magistrat n'a pas pris tout ou partie de son congé annuel de vacances avant la cessation définitive de ses fonctions, il bénéficie d'une allocation compensatoire dont le montant est égal au dernier traitement afférent aux jours de congé non pris, éventuellement réduits conformément au paragraphe 1er.

En cas de décès du magistrat, l'allocation compensatoire pour les jours de congé annuel de vacances non pris est payée aux héritiers.

Pour l'application du présent paragraphe, le traitement à prendre en considération est celui qui est dû pour des prestations complètes, complété, le cas échéant, des suppléments de traitement et des majorations et avantages correspondants.

§ 3. Le congé annuel de vacances est suspendu dès que le magistrat obtient un congé de maladie.]¹


(1)2024-05-12/05, art. 15, 261; En vigueur : 01-01-2025>

Article 331/10.. 331/10. [¹ Le magistrat est en congé les jours fériés énumérés à l'article 1er de l'arrêté royal du 18 avril 1974 déterminant les modalités générales d'exécution de la loi du 4 janvier 1974 relative aux jours fériés.

Les jours de congé de compensation pour les jours fériés qui coïncident avec un samedi ou un dimanche, ainsi que pour les 2 novembre, 15 novembre et 26 décembre durant lesquels les agents de l'Etat sont en congé, peuvent être pris par les magistrats aux mêmes conditions que le congé annuel de vacances.

Les congés visés au présent article sont assimilés à une période d'activité de service. Toutefois, si le magistrat est en congé le jour férié ou le jour de congé de compensation pour un autre motif ou s'il est en non-activité, sa position administrative reste fixée conformément aux dispositions réglementaires qui s'appliquent à lui.

Si un jour libre dans le cadre du travail à temps partiel coïncide avec un des jours visés à l'alinéa 1er ou avec les jours de congé de compensation pour les 2 novembre, 15 novembre et 26 décembre, le magistrat n'obtient pas de jour de congé de substitution.]¹


(1)2024-05-12/05, art. 16, 261; En vigueur : 01-01-2025>

Article 331/11.. 331/11. [¹ § 1er. Le magistrat a droit chaque année à douze jours de récupération forfaitaires en compensation de tous les dépassements éventuels de la durée de travail visée à l'article 8, § 1er, de la loi du 14 décembre 2000 fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail dans le secteur public.

Ces jours de récupération peuvent être pris aux mêmes conditions que le congé annuel de vacances. Ils ne peuvent pas être reportés à l'année suivante.

§ 2. Le nombre de jours de récupération est toutefois réduit à due concurrence, lorsque le magistrat est nommé dans le courant de l'année, démissionne de ses fonctions ou a obtenu au cours de l'année l'un des congés ou l'une des absences mentionnés ci-après:

1° les absences pendant lesquelles le magistrat est placé dans la position administrative de non-activité;

2° les prestations réduites pour raisons médicales;

3° le congé parental;

4° l'exercice à temps partiel de la fonction à partir de cinquante-sept ou soixante ans;

5° plus d'un mois de congé de maladie;

6° les congés d'aidant.

Si le nombre de jours de récupération ainsi calculé ne forme pas un nombre entier, il est arrondi à l'unité immédiatement supérieure.]¹


(1)2024-05-12/05, art. 17, 261; En vigueur : 01-01-2025>

Article 331/12.. 331/12. [¹ Des congés de circonstances sont accordés dans les limites fixées ci-après:

1° le mariage du magistrat: quatre jours ouvrables;

2° la naissance d'un enfant dont la filiation est établie à l'égard du magistrat. A défaut d'une personne qui prend ce congé sur la base de la filiation avec l'enfant, le magistrat qui vit en couple avec la mère de l'enfant au même domicile a droit au congé. Le droit au congé de maternité visé à l'article 39 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail exclut pour un même parent le droit au congé de circonstances à la naissance. Le congé s'élève à vingt jours ouvrables;

3° le décès du/de la conjoint(e) du magistrat, le décès de l'enfant naturel ou de l'enfant adoptif du magistrat ou de son/sa conjoint(e): dix jours ouvrables, dont trois jours ouvrables à choisir par le magistrat pendant la période qui prend cours le jour du décès et s'achève le jour des funérailles et sept jours ouvrables à choisir par le magistrat dans l'année qui suit le jour du décès. Il peut être dérogé, à la demande du magistrat et moyennant l'accord du chef de corps, aux deux périodes au cours desquelles ces jours de congé doivent être pris;

4° le décès du parent, du beau-parent, du beau-parent en cas de remariage, de la belle-fille, du beau-fils du magistrat ou de son/sa conjoint(e): quatre jours ouvrables dont trois jours ouvrables à choisir par le magistrat pendant la période qui prend cours le jour du décès et s'achève le jour des funérailles et un jour ouvrable à choisir par le magistrat dans l'année qui suit le jour du décès. Il peut être dérogé, à la demande du magistrat et moyennant l'accord du chef de corps, aux deux périodes au cours desquelles ces jours ouvrables doivent être pris;

5° le mariage d'un enfant du magistrat ou de son/sa conjoint(e): deux jours ouvrables;

6° le mariage d'un frère, d'une soeur, d'un beau-frère, d'une belle-soeur, du parent, du beau-parent, du beau-parent en cas de remariage, d'un petit-enfant du magistrat ou de son/sa conjoint(e): un jour ouvrable;

7° le décès d'un parent ou allié, à quelque degré que ce soit, du magistrat ou de son/sa conjoint(e), mais habitant sous le même toit que le magistrat: deux jours ouvrables;

8° le décès d'un parent ou allié au deuxième ou au troisième degré du magistrat ou de son/sa conjoint(e), mais n'habitant pas sous le même toit que le magistrat: un jour ouvrable;

9° le décès d'un enfant qui était placé auprès du magistrat ou de son/sa conjoint(e) dans le cadre d'un placement familial de courte durée au moment du décès: un jour ouvrable;

10° l'ordination, l'entrée au couvent ou tout autre événement similaire d'un culte reconnu d'un enfant du magistrat ou de son/sa conjoint(e): un jour ouvrable;

11° la communion solennelle ou tout autre événement similaire d'un culte reconnu d'un enfant du magistrat ou de son/sa conjoint(e): un jour ouvrable;

12° la participation à la fête de la jeunesse laïque, d'un enfant du magistrat ou de son/sa conjoint(e): un jour ouvrable;

13° la convocation comme témoin devant une juridiction ou comparution personnelle ordonnée par une juridiction: pour la durée nécessaire.

Les liens qui découlent d'un placement dans le cadre d'un placement familial de longue durée sont, pour l'application de l'alinéa 1er, 3° et 4°, assimilés aux liens familiaux consacrés par ces dispositions, à condition que le décès survienne soit pendant un placement dans le cadre d'un placement familial de longue durée, soit après la fin d'un placement dans le cadre d'un placement familial de longue durée. Dans ce contexte, l'enfant placé est assimilé à l'enfant, la mère d'accueil à la mère, le père d'accueil au père, et ainsi de suite.

Les liens qui découlent d'un placement dans le cadre d'un placement familial de longue durée sont, pour l'application de l'alinéa 1er, 5°, 6°, 7°, 8°, 10°, 11° et 12°, assimilés aux liens familiaux consacrés par ces dispositions, à condition que l'événement survienne soit pendant un placement dans le cadre d'un placement familial de longue durée, soit après la fin d'un placement dans le cadre d'un placement familial de longue durée dans lequel l'enfant placé a fait partie de la famille d'accueil de manière permanente et affective pendant une période ininterrompue de trois ans. Dans ce contexte, l'enfant placé est assimilé à l'enfant, la mère d'accueil à la mère, le père d'accueil au père, et ainsi de suite.

Les congés sont fixés en concertation avec le chef de corps et dans le respect des nécessités du service.

Ces congés sont assimilés à une période d'activité de service.]¹


(1)2024-05-12/05, art. 20, 261; En vigueur : 01-01-2025>

Article 331/13.. 331/13. [¹ § 1er. Le magistrat obtient les congés exceptionnels dans le but de fournir des soins personnels ou une aide personnelle à un membre du ménage ou à un membre de la famille qui nécessite des soins ou une aide pour une raison médicale.

Pour l'application du présent article, l'on entend par:

1° membre du ménage: toute personne cohabitant avec le magistrat au même domicile;

2° membre de la famille: le conjoint du magistrat ou la personne avec qui le magistrat cohabite légalement, au sens des articles 1475 et suivants de l'ancien Code civil, de même que les parents du magistrat au premier degré;

3° une raison médicale rendant nécessaires des soins ou une aide: tout état de santé, consécutif ou non à une maladie ou à une intervention médicale, considéré comme tel par le médecin traitant et pour lequel le médecin estime qu'il nécessite des soins ou une aide, à savoir toute forme d'assistance ou de soin de type social, familial ou émotionnel.

Le magistrat qui souhaite faire usage du congé d'aidant en informe préalablement son chef de corps.

Le magistrat fournit aussi vite que possible, à titre de preuve, un certificat médical délivré par le médecin traitant du membre du ménage ou de la famille concerné au cours de l'année où le congé exceptionnel est pris et dont il apparait que le membre du ménage ou de la famille nécessite des soins ou une aide pour une raison médicale. Ce certificat ne peut ni indiquer la raison médicale elle-même ni l'identité du membre du ménage ou de la famille.

§ 2. La durée des congés visés au paragraphe 1er est limitée à cinq jours ouvrables par an. Le congé peut être pris par jour, par jours consécutifs ou par demi-jour.

La durée des congés visés au paragraphe 1er est réduite du nombre de jours ouvrables de congé d'aidant déjà pris au cours de la même année, en application de l'article 30bis, § 2, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.

§ 3. Les congés visés dans le présent article sont assimilés à des périodes d'activité de service.]¹


(1)2024-05-12/05, art. 22, 261; En vigueur : 01-01-2025>

Article 331/14.. 331/14. [¹ Le congé de maternité prévu par l'article 39 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail est assimilé à une période d'activité de service.]¹


(1)2024-05-12/05, art. 24, 261; En vigueur : 01-01-2025>

Article 331/15.. 331/15. [¹ Lorsque la magistrate a épuisé le congé prénatal et que l'accouchement se produit après la date prévue, le congé prénatal est prolongé jusqu'à la date réelle de l'accouchement. Durant cette période, la magistrate se trouve en congé de maternité.]¹


(1)2024-05-12/05, art. 25, 261; En vigueur : 01-01-2025>

Article 331/16.. 331/16. [¹ A la demande de la magistrate, le congé de maternité est, en application de l'article 39 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, prolongé, après la neuvième semaine, d'une période dont la durée est égale à la durée de la période au cours de laquelle elle a continué à exercer ses fonctions à partir de la sixième semaine avant la date réelle de l'accouchement ou à partir de la huitième semaine lorsqu'une naissance multiple est attendue. En cas de naissance prématurée, cette période est réduite à concurrence des jours pendant lesquels elle a exercé ses fonctions pendant la période de sept jours qui précède l'accouchement.

Sont assimilés à des jours ouvrables qui peuvent être reportés jusqu'après le congé postnatal:

1° le congé annuel de vacances;

2° les jours fériés visés à l'article 331/10;

3° les congés visés aux articles 331/12 et 331/13;

4° les absences pour maladie.

En cas de naissance multiple, à la demande de la magistrate, la période d'interruption des fonctions après la neuvième semaine, est prolongée au maximum d'une période de deux semaines.]¹


(1)2024-05-12/05, art. 26, 261; En vigueur : 01-01-2025>

Article 331/17.. 331/17. [¹ Conformément à l'article 39, alinéa 3, de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, les deux dernières semaines de la période de repos postnatal peuvent être converties, à la demande de la magistrate, en jours de congé de repos postnatal, lorsqu'elle peut prolonger l'interruption des fonctions d'au moins deux semaines après la neuvième semaine.

Au plus tard quatre semaines avant la fin de la période obligatoire de repos postnatal, la magistrate informe par écrit le chef de corps de la conversion et du planning visés à l'article 39, alinéa 3, de la loi du 16 mars 1971 sur le travail.

Conformément à l'article 39, alinéa 3, de la loi sur le travail du 16 mars 1971, les jours de congé de repos postnatal doivent être pris dans les huit semaines à compter de la fin de la période ininterrompue de repos postnatal.

Les jours de congé de repos postnatal sont assimilés à une activité de service.]¹


(1)2024-05-12/05, art. 27, 261; En vigueur : 01-01-2025>

Article 331/18.. 331/18. [¹ La magistrate enceinte ne peut pas être contrainte d'effectuer des services de garde pendant une période de huit semaines avant la date probable de l'accouchement.]¹


(1)2024-05-12/05, art. 28, 261; En vigueur : 01-01-2025>

Article 331/19.. 331/19. [¹ La magistrate qui est en activité de service obtient, à sa demande, le congé nécessaire pour lui permettre de se rendre et de subir les examens médicaux prénatals qui ne peuvent pas avoir lieu en dehors des heures de service.

La demande de la magistrate doit être appuyée d'une attestation médicale ou d'une attestation d'établissement dans lequel les examens sont effectués.

Le congé est assimilé à une période d'activité de service.]¹


(1)2024-05-12/05, art. 29, 261; En vigueur : 01-01-2025>

Article 331/20.. 331/20. [¹ L'article 331/14 ne s'applique pas en cas de fausse couche se produisant avant le 181e jour de gestation.]¹


(1)2024-05-12/05, art. 30, 261; En vigueur : 01-01-2025>

Article 331/21.. 331/21. [¹ § 1er. Si la mère de l'enfant décède ou est hospitalisée, le magistrat qui est le coparent de l'enfant obtient, à sa demande, un congé coparental en vue d'assurer l'accueil de l'enfant.

§ 2. En cas de décès de la mère, la durée du congé coparental est au maximum égale à la durée du congé de maternité non encore épuisée par la mère. Le magistrat qui est le coparent de l'enfant et qui souhaite bénéficier du congé coparental en informe par écrit le chef de corps dans les sept jours à dater du décès de la mère. Cet écrit mentionne la date du début du congé coparental et sa durée probable. Un extrait de l'acte de décès de la mère est produit dans les meilleurs délais.

§ 3. En cas d'hospitalisation de la mère, le magistrat qui est le coparent de l'enfant peut bénéficier du congé coparental aux conditions suivantes:

1° le nouveau-né doit avoir quitté l'hôpital;

2° l'hospitalisation de la mère doit avoir une durée de plus de sept jours.

Le congé coparental ne peut pas débuter avant le septième jour qui suit le jour de la naissance de l'enfant et se termine au moment où prend fin l'hospitalisation de la mère et au plus tard au terme de la partie du congé de maternité non encore épuisée par la mère.

Le magistrat qui est le coparent de l'enfant et qui souhaite bénéficier du congé coparental en informe par écrit le chef de corps. Cet écrit mentionne la date du début du congé et sa durée probable. La demande de congé est appuyée par une attestation certifiant la durée de l'hospitalisation de la mère au-delà des sept jours qui suivent la date de l'accouchement et la date à laquelle le nouveau-né est sorti de l'hôpital.

§ 4. Le congé coparental est assimilé à une période d'activité de service.]¹


(1)2024-05-12/05, art. 31, 261; En vigueur : 01-01-2025>

Article 331/22.. 331/22. [¹ Dans le cas où, après les sept premiers jours à compter de sa naissance, le nouveau-né doit rester dans l'établissement hospitalier, le congé de repos postnatal peut, à la demande de la magistrate, être prolongé d'une durée égale à la période pendant laquelle son enfant est resté hospitalisé après les sept premiers jours. La durée de cette prolongation ne peut pas dépasser vingt-quatre semaines. A cet effet, la magistrate remet au chef de corps:

1° à la fin de la période de repos postnatal, une attestation de l'établissement hospitalier certifiant que le nouveau-né est resté hospitalisé après les sept premiers jours à dater de sa naissance et mentionnant la durée de l'hospitalisation;

2° le cas échéant, à la fin de la période de prolongation qui résulte des dispositions prévues dans le présent alinéa, une nouvelle attestation de l'établissement hospitalier certifiant que le nouveau-né n'a pas encore pu quitter l'établissement hospitalier et mentionnant la durée de l'hospitalisation.]¹


(1)2024-05-12/05, art. 32, 261; En vigueur : 01-01-2025>

Article 331/23.. 331/23. [¹ § 1er. La magistrate a droit à une dispense de service afin d'allaiter son enfant au lait maternel et/ou de tirer son lait jusqu'à neuf mois après la naissance de l'enfant.

§ 2. La pause d'allaitement dure une demi-heure. La magistrate qui exerce ses fonctions quatre heures ou plus par journée de travail a droit à une pause à prendre pendant ce même jour. La magistrate qui exerce ses fonctions au moins sept heures et demie par journée de travail a droit à deux pauses à prendre ce même jour. Lorsque la magistrate a droit à deux pauses au cours de la journée de travail, elle peut les prendre en une ou deux fois sur cette même journée.

Le(s) moment(s) de la journée au(x)quel(s) la magistrate peut prendre la ou les pause(s) d'allaitement est (sont) à convenir entre la magistrate et le chef de corps et dans le respect des nécessités du service.

§ 3. La magistrate qui souhaite obtenir le bénéfice des pauses d'allaitement avertit par écrit deux semaines à l'avance le chef de corps à moins que celui-ci n'accepte de réduire ce délai à la demande de la magistrate.

Le droit aux pauses d'allaitement est accordé moyennant la preuve de l'allaitement. La preuve de l'allaitement est, à partir du début de l'exercice du droit aux pauses d'allaitement, apportée, au choix de la magistrate, par une attestation d'un centre de consultation des nourrissons relevant de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, de Kind en Gezin ou du Dienst für Kind und Familie, ou par un certificat médical.

Une attestation ou un certificat médical doit ensuite être remis par la magistrate chaque mois au chef de corps, à la date anniversaire de l'exercice du droit aux pauses d'allaitement.]¹


(1)2024-05-12/05, art. 33, 261; En vigueur : 01-01-2025>

Article 331/24.. 331/24. [¹ La magistrate enceinte qui estime être exposée à un risque pendant l'exercice de ses fonctions peut demander un aménagement des conditions de travail au chef de corps.

Le chef de corps accepte cette demande sur production d'une attestation du médecin traitant.]¹


(1)2024-05-12/05, art. 34, 261; En vigueur : 01-01-2025>

Article 331/25.. 331/25. [¹ § 1er. Le magistrat, au moment de la naissance ou de l'adoption de son enfant, se voit accorder un congé parental qui peut être pris:

Le magistrat a la possibilité dans le cadre de l'exercice de son droit au congé parental de faire usage des différentes modalités prévues à l'alinéa 1er. Lors d'un changement de forme, il convient de tenir compte du principe qu'un mois de congé à temps plein est équivalent à deux mois de congé à mi-temps, à cinq mois de congé à raison d'un cinquième et à dix mois de congé à raison d'un dixième.

§ 2. Le magistrat a droit au congé parental:

§ 3. Lorsque l'enfant est atteint d'une incapacité physique ou mentale de 66 % au moins ou d'une affection qui a pour conséquence qu'au moins quatre points sont reconnus dans le pilier I de l'échelle médico-sociale au sens de la réglementation relative aux allocations familiales ou que neuf points au moins sont reconnus dans l'ensemble des trois piliers de l'échelle médicosociale au sens de la réglementation relative aux allocations familiales, il n'y a pas de limite d'âge.

§ 4. La condition du douzième anniversaire doit être satisfaite au plus tard pendant la période de congé parental.

§ 5. Le congé parental visé dans le présent article n'est pas rémunéré; il est assimilé pour le surplus à une période d'activité de service.

§ 6. Le magistrat qui bénéficie d'un congé parental en application du présent article perçoit mensuellement de l'Office national de l'emploi l'allocation qui est accordée aux membres du personnel de la fonction publique.

Le Roi détermine les modalités de demande de l'allocation et la procédure.]¹


(1)2024-05-12/05, art. 36, 261; En vigueur : 01-01-2025>

Article 331/26.. 331/26. [¹ Le magistrat qui désire bénéficier d'un congé parental par application de l'article 331/25 communique au chef de corps la date à laquelle il souhaite que le congé commence et la durée de celui-ci.

Cette communication se fait par écrit et au moins deux mois avant le début du congé, à moins que le chef de corps n'accepte un délai plus court à la demande du magistrat. Pour chaque prolongation, une demande du magistrat concerné est requise. Elle doit être introduite au moins un mois avant l'expiration de la période en cours.

Le congé est fixé en concertation avec le chef de corps et dans le respect des nécessités du service.]¹


(1)2024-05-12/05, art. 37, 261; En vigueur : 01-01-2025>

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