10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Deuxième partie : L'ORGANISATION JUDICIAIRE (article 58 à 555/16)(NOTE 1 : art. 259bis-15 modifiés avec effet à une date indéterminée par L 2014-04-04/44, art. 2, modifié lui-même par L 2016-05-04/03, art. 139)(NOTE 2 : art. 259bis-18 modifiés avec effet à une date indéterminée par L 2014-04-04/44, art. 3) (NOTE : art. 509, 515, 555 et 555/1 modifiés dans le futur par L 2024-05-15/03, art. 11-14, 262; En vigueur : 01-06-2026)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 22-01-1985 et mise à jour au 16-02-2026)

Type Loi
Publication 1967-10-31
Dernière mise à jour 2025-09-01
État En vigueur
Source Justel
articles 2015
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(1)2024-05-07/04, art. 27, 259; En vigueur : 01-01-2026>

Article 287ter/1_DROIT_FUTUR.. 287ter/1 DROIT FUTUR. {fut}

[¹ § 1er. Par dérogation à l'article 287ter, chaque titulaire d'une fonction de greffier en chef ou de secrétaire en chef visée à l'[³ article 160, § 8, alinéa 4]³, est évalué annuellement pendant la durée de son mandat par le chef de corps visé à l'article 58bis, 2°. Les quatre premiers cycles sont sanctionnés par une évaluation intermédiaire. Le dernier cycle se clôture [² six mois]² avant la fin du mandat et se conclut par une évaluation finale.

§ 2. Le titulaire du mandat est évalué sur la façon dont le service qu'il dirige a contribué à la réalisation des objectifs prévus dans le plan de gestion, visé à l'article 185/6, en tenant compte des domaines de résultats précisés dans son profil de fonction.

Il est en outre évalué sur la façon dont il s'est acquitté de sa tâche d'évaluateur. Le contrôle sur cette tâche est effectué selon les modalités applicables aux greffiers en chef et secrétaires en chef qui ne sont pas titulaires d'un mandat.

Le cas échéant, il n'est pas tenu compte des objectifs dont la non réalisation n'a dépendu en rien de la responsabilité de l'évalué. Dans tous les cas, l'évaluation de sa contribution personnelle tient compte de ce qui peut raisonnablement être attendu de l'évalué.

§ 3. A la fin de chaque cycle d'évaluation, le chef de corps visé à l'article 58bis, 2°, invite le titulaire du mandat à un entretien d'évaluation. [² Comme préparation à cet entretien, la personne à évaluer établit une auto-évaluation qu'elle transmet à l'évaluateur vingt jours calendriers avant l'entretien. Cette auto-évaluation écrite est jointe au dossier d'évaluation.]²

Un membre du personnel chargé des ressources humaines peut assister à cet entretien en qualité de secrétaire.

Dans tous les cas, le chef de corps visé à l'article 58bis, 2,° a un entretien de fonctionnement avec le titulaire du mandat à évaluer en vue de son évaluation.

§ 4. Après l'entretien d'évaluation, le chef de corps visé à l'article 58bis, 2°, finalise le rapport d'évaluation et le transmet, contre récépissé, à l'évalué dans les vingt jours calendrier qui suivent l'entretien d'évaluation.

[² ...]².

Le titulaire du mandat de greffier en chef ou de secrétaire en chef dont une évaluation intermédiaire donne lieu à la mention "insuffisant" [⁴ ...]⁴ peut introduire, par un envoi recommandé, un recours auprès de la [⁴ commission d'évaluation]⁴ visée à l'article 287quater dans les quinze jours civils qui suivent la notification du rapport d'évaluation.

Le recours est suspensif. Le cas échéant, le mandat est prolongé jusqu'au terme de la procédure de recours visée à l'article 287quater.

§ 5. [⁴ ...]⁴

L'évaluation du titulaire du mandat donne lieu à la mention "insuffisant" lorsqu'il en ressort que les objectifs prévus pour le service qu'il dirige, définis dans le plan de gestion visé à l'article 185/6, et particulièrement dans les domaines de résultats précisés dans le profil de fonction du titulaire de la fonction, n'ont manifestement pas été réalisés pendant la période évaluée.

[⁴ ...]⁴

§ 6. L'évaluation finale du titulaire d'un mandat de greffier en chef ou de secrétaire en chef visé à l'[³ article 160, § 8, alinéa 4]³, est étayée par les rapports d'évaluation relatifs aux périodes écoulées pour les évaluations intermédiaires et à la période totale du mandat.

§ 7. Si une évaluation intermédiaire ou l'évaluation finale d'un titulaire d'un mandat de greffier en chef ou de secrétaire en chef visé à l'[³ article 160, § 8, alinéa 4]³, conduisent à une mention "insuffisant", sa désignation prend fin le premier jour du mois qui suit celui de l'attribution définitive de la mention.

L'intéressé est remis à la disposition de son service d'origine.

§ 8. [⁴ Sauf le cas où l'évaluation finale d'un titulaire d'un mandat de greffier en chef ou de secrétaire en chef visé à l'article 160, § 8, alinéa 4, conduit à une mention "insuffisant", son mandat est renouvelé d'office pour une nouvelle période de cinq ans.]⁴]¹

[² § 9. Le dossier d'évaluation du titulaire d'un mandat de greffier en chef ou de secrétaire en chef visé à l'[³ article 160, § 8, alinéa 4]³, se compose des éléments suivants :

1° une fiche d'identification avec les données personnelles et l'arrêté de désignation;

2° une description de fonction validée;

3° le plan de gestion visé à l'article 185/6;

4° le cas échéant, les rapports des entretiens de fonctionnement et/ou tout autre document permettant d'appréhender les accords, les arrangements et les ajustements par rapport aux objectifs à atteindre pris entre le titulaire du mandat évalué et son évaluateur;

5° l'auto-évaluation du titulaire du mandat;

6° les rapports d'évaluation;

7° l'éventuel dossier du recours introduit.

L'évalué peut faire ajouter des documents dans son dossier d'évaluation.

Le dossier d'évaluation est conservé auprès du chef de corps visé à l'article 58bis.

Le dossier d'évaluation individuel est à la disposition de l'évalué, de son évaluateur et du ministre de la Justice ou de son délégué.]²

{/fut}----------

(1)2014-04-10/72, art. 12, 189; En vigueur : 01-07-2014>

(2)2016-05-04/03, art. 81, 203; En vigueur : 23-05-2016>

(3)2022-12-26/22, art. 42, 247; En vigueur : 22-01-2023>

(4)2024-05-07/04, art. 28, 259; En vigueur : 01-01-2026>

Article 287quater_DROIT_FUTUR.. 287quater DROIT FUTUR. {fut}

[¹ § 1er. [² Il est créé une [⁴ commission d'évaluation]⁴ compétente pour les recours concernant l'évaluation et le stage.

Le siège de cette [⁴ commission d'évaluation]⁴ est situé à Bruxelles.

La [⁴ commission d'évaluation]⁴ est composée [⁴ d'une section d'expression française et d'une section d'expression néerlandaise]⁴. Le rôle linguistique du membre du personnel détermine devant quelle section il doit comparaître.

Le membre du personnel germanophone comparaît devant la section présidée par le président [⁴ ...]⁴ qui justifie de la connaissance de la langue allemande.

La [⁴ commission d'évaluation]⁴ établit son règlement d'ordre intérieur.

[⁴ ...]⁴]²

§ 2. [⁴ La commission d'évaluation se compose, par section, de six membres:

1° un président désigné par le ministre de la Justice et repris sur une liste fixée par lui;

2° cinq membres repris sur une liste fixée par le ministre de la Justice, dont deux désignés par lui et trois désignés par les organisations syndicales représentatives, à raison de un par organisation.

Le président francophone préside la section d'expression française. Le président néerlandophone préside la section d'expression néerlandaise. Le président qui justifie de la connaissance de l'allemand préside, pour les dossiers des membres du personnel du régime linguistique germanophone, la section d'expression française ou la section d'expression néerlandaise selon qu'il justifie de la connaissance du français ou du néerlandais.

Pour la composition de la commission d'évaluation et pour chaque dossier, il est puisé parmi les personnes désignées conformément au paragraphe 3.]⁴

§ 3. [⁴ Pour l'application du paragraphe 2, le ministre de la Justice fixe, par section, une liste de:

a)

trois présidents choisis parmi les membres de la magistrature ou les membres du personnel nommés ou désignés dans un mandat de classe A3, A4 ou A5. Un des présidents doit justifier de la connaissance de l'allemand;

b)

huit membres, dont:

[⁴ § 4. Les organisations syndicales représentatives désignent par section leurs représentants, à raison de trois par organisation, dont au moins un qui justifie de la connaissance de l'allemand.

Le ministre de la Justice agrée les membres désignés par les organisations syndicales représentatives et reprend ces membres dans la liste visée par le paragraphe 2.

§ 5. Le Roi détermine les modalités d'organisation et de fonctionnement de la commission d'évaluation.]⁴

{/fut}----------

(1)2014-04-10/73, art. 29, 187; En vigueur : 02-02-2008>

(2)2016-05-04/03, art. 82, 203; En vigueur : 23-05-2016>

(3)2017-07-06/24, art. 255, 211; En vigueur : 03-08-2017>

(4)2024-05-07/04, art. 29, 259; En vigueur : 01-01-2026>

Article 298bis_DROIT_FUTUR.. 298bis DROIT FUTUR. {fut}[¹ Les fonctions de l'ordre judiciaire sont incompatibles avec l'exercice d'une fonction qui place le membre de l'ordre judiciaire dans une situation de conflit d'intérêt. Le membre se trouve dans une situation de conflit d'intérêt, lorsqu'il a par lui-même ou par personne interposée un intérêt personnel susceptible d'influer sur l'exercice impartial et objectif de sa fonction ou de créer la suspicion légitime d'une telle influence.]¹{/fut}


(1)2024-05-07/04, art. 31, 259; En vigueur : 01-01-2026>

Article 299_DROIT_FUTUR.. 299 DROIT FUTUR. {fut}

[¹ Les magistrats de l'ordre judiciaire]¹ ne peuvent, soit personnellement, soit par personne interposée, exercer aucune espèce de commerce, être agent d'affaires, ni participer à la direction, à l'administration ou à la surveillance de sociétés commerciales ou d'établissements industriels ou commerciaux.{/fut}


(1)2024-05-07/04, art. 32, 259; En vigueur : 01-01-2026>

Article 299bis_DROIT_FUTUR.. 299bis DROIT FUTUR. {fut}

2007-04-25/64, art. 102, 154; **En vigueur :** 01-12-2008> Les articles 293 à 299 sont applicables également aux référendaires près la Cour de cassation [¹ ...]¹. [¹ Les articles 293 à 298 sont également applicables au personnel judiciaire de niveau A.]¹{/fut}


(1)2024-05-07/04, art. 33, 259; En vigueur : 01-01-2026>

Article 330septies.. 330septies. [¹ § 1er. Les membres du personnel judiciaire ne peuvent être contactés en dehors du temps de travail normal que pour des raisons exceptionnelles et imprévues nécessitant une action qui ne peut attendre la prochaine période de travail ou si le membre du personnel est désigné pour effectuer un service de garde ou une permanence.

Par "temps de travail normal", on entend toutes les périodes pendant lesquelles le membre du personnel est à la disposition de son employeur.

Les membres du personnel judiciaire ne peuvent subir aucun préjudice s'ils ne répondent pas au téléphone ou ne lisent pas de messages liés au travail en dehors de leur temps de travail normal.

§ 2. En vue d'assurer le respect des temps de repos, des vacances annuelles et des autres congés des membres du personnel judiciaire et de préserver l'équilibre entre le travail et la vie privée, le président du comité de direction de chaque entité organise une concertation au sein du comité de concertation compétent à des intervalles réguliers au sujet de la déconnexion du travail et de l'utilisation des moyens de communication numériques. L'avis du conseiller en prévention peut être demandé. Cette concertation a lieu au moins une fois par an.

§ 3. Le présent article s'applique également au personnel engagé par contrat de travail.]¹


(1)2024-05-07/04, art. 35, 259; En vigueur : 26-05-2024>

Article 353ter_DROIT_FUTUR.. 353ter DROIT FUTUR. {fut}

[¹ Les règles d'incompatibilité déterminées aux articles [² 293 à 298]² sont applicables aux membres du secrétariat du parquet et aux attachés [² et conseillers]² au service de la documentation et de la concordance des textes auprès de la Cour de cassation.

[² Sans préjudice des articles 293 à 299bis, les membres du personnel judiciaire sont autorisés à cumuler plusieurs fonctions pour autant qu'ils ne se placent pas et ne se laissent pas placer dans une situation de conflits d'intérêts, c'est-à-dire une situation dans laquelle ils ont par eux-mêmes ou par personne interposée un intérêt personnel susceptible d'influer sur l'exercice impartial et objectif de leur fonction ou de créer la suspicion légitime d'une telle influence.

Le Roi détermine les règles d'incompatibilité supplémentaires en matière de cumul pour les membres du personnel judiciaire, à l'exception des référendaires près la Cour de cassation.]²]¹

{/fut}----------

(1)2010-03-01/04, art. 2, 164; En vigueur : 26-03-2010>

(2)2024-05-07/04, art. 39, 259; En vigueur : 01-01-2026>

Article 367sexies.. 367sexies. [¹ Le membre du personnel de niveau A recruté ou engagé sous contrat de travail qui dispose d'une expérience professionnelle qui est particulièrement utile pour la fonction, acquise dans des services publics ou dans le secteur privé ou à titre d'indépendant, et à condition que l'exigence d'une expérience professionnelle identique minimale ait été fixée dans l'appel à candidatures, obtient l'une des échelles de traitement suivantes:

1° la première échelle de traitement si le nombre reconnu d'années de services prestés est inférieur à trois;

2° la deuxième échelle de traitement si le nombre reconnu d'années de services prestés est de trois à huit;

3° la troisième échelle de traitement si le nombre reconnu d'années de services prestés est égal ou supérieur à huit.

Le greffier ou secrétaire de niveau B recruté ou engagé sous contrat de travail qui dispose d'une expérience professionnelle qui est particulièrement utile pour la fonction, acquise dans des services publics ou dans le secteur privé ou à titre d'indépendant et à condition que l'exigence d'une expérience professionnelle identique minimale ait été fixée dans l'appel à candidatures, obtient l'une des échelles de traitement suivantes:

1° la première échelle de traitement si le nombre reconnu d'années de services prestés est inférieur à trois;

2° la deuxième échelle de traitement si le nombre reconnu d'années de services prestés est de trois à neuf;

3° la troisième échelle de traitement si le nombre reconnu d'années de services prestés est égal ou supérieur à neuf.]¹


(1)2024-05-07/04, art. 43, 259; En vigueur : 26-05-2024>

Article 372bis_DROIT_FUTUR.. 372bis DROIT FUTUR. {fut}[¹ Pour être promu par avancement barémique, le membre du personnel doit être dans une position administrative où il peut faire valoir ses titres à la promotion et il ne peut avoir obtenu la mention "insuffisant" au terme de son évaluation.

Sans préjudice de l'alinéa 1er, le membre du personnel appartenant à un niveau repris dans la colonne 1 du tableau ci-dessous est promu à l'échelle de traitement supérieure de son grade ou de sa classe figurant dans la colonne 2 du même tableau le 1er jour du mois qui suit celui où il compte au moins le nombre d'années d'ancienneté d'échelle figurant dans la colonne 3 du même tableau.

Niveau Bevordering in weddenschaal Schaalanciënniteit minimum Niveau Promotion dans l'échelle de traitement Ancienneté d'échelle minimum
A-B Naar de 2e weddenschaal 3 jaar A-B Vers la 2e échelle de traitement 3 ans
A Vanaf de 3e weddenschaal 5 jaar A A partir de la 3e échelle de traitement 5 ans
A Naar de weddenschaal NA16 3 jaar A Vers l'échelle de traitement NA16 3 ans
B Vanaf de derde weddenschaal 6 jaar B A partir de la 3e échelle de traitement 6 ans

]¹{/fut}


(1)2024-05-07/04, art. 44, 259; En vigueur : 01-01-2026>

Article 372ter_DROIT_FUTUR.. 372ter DROIT FUTUR. {fut}[¹ ...]¹{/fut}


(1)2024-05-07/04, art. 45, 259; En vigueur : 01-01-2026>

Article 372quater_DROIT_FUTUR.. 372quater DROIT FUTUR. {fut}[¹ ...]¹{/fut}


(1)2024-05-07/04, art. 46, 259; En vigueur : 01-01-2026>

Article 372quinquies_DROIT_FUTUR.. 372quinquies DROIT FUTUR. {fut}

[¹ Le titulaire des fonctions de greffier en chef ou de secrétaire en chef visé à l'[² article 160, § 8, alinéa 4]², est promu à l'échelle de traitement supérieure ou bénéficie des bonifications d'échelle dans la classe où il est nommé [³ ...]³. ]¹

{/fut}----------

(1)2014-04-10/72, art. 29, 189; En vigueur : 01-07-2014>

(2)2022-12-26/22, art. 54, 247; En vigueur : 22-01-2023>

(3)2024-05-07/04, art. 47, 259; En vigueur : 01-01-2026>

Article 372sexies_DROIT_FUTUR.. 372sexies DROIT FUTUR. {fut}

[¹ Le membre du personnel contractuel bénéficie des promotions barémiques visées [² à l'article 372bis]².

Par dérogation [² à cet article]², un membre du personnel contractuel ne peut être promu à une échelle de traitement qui est supérieure à la troisième échelle de son grade ou de sa classe.]¹

{/fut}----------

(1)2014-04-10/72, art. 30, 189; En vigueur : 01-07-2014>

(2)2024-05-07/04, art. 48, 259; En vigueur : 01-01-2026>

Article 375_DROIT_FUTUR.. 375 DROIT FUTUR. {fut}

2007-04-25/64, art. 145, 155; **En vigueur :** 01-12-2008> § 1er. Les membres du personnel de niveau A et les membres d'un greffe ou d'un secrétariat de parquet appelés, en application des articles 330 et 330bis, a remplir une fonction supérieure durant une période ininterrompue d'un mois, perçoivent une allocation dont le montant est fixé sur la base de la différence entre la rémunération dont le membre du personnel bénéficierait dans le grade de la fonction exercée à titre provisoire et la rémunération dont il bénéficie dans son grade effectif.

La rémunération dont il est question à l'alinéa précédent comprend :

1° le traitement, y compris, le cas échéant, les suppléments de traitement dus [² et les bonifications d'échelle octroyées en vertu [³ des articles 57 à 59]³ de la loi du 10 avril 2014 modifiant certaines dispositions du Code judiciaire en vue d'instaurer une nouvelle carrière pécuniaire pour le personnel judiciaire ainsi qu'un système de mandats pour les greffiers en chef et les secrétaires en chef]²;

2° éventuellement l'allocation de foyer ou de résidence.

§ 2. Les membres d'un greffe ou d'un secrétariat de parquet appelés, en application de l'article 328 ou 329bis à remplir une fonction supérieure pendant une période d'au moins trois mois consécutifs, perçoivent une allocation dont le montant correspond à la moitié de celui visé au § 1er.

§ 3. Le régime de mobilité applicable aux traitements du personnel des services publics fédéraux s'applique également à cette allocation.

Elle est liée à l'indice pivot 138,01.

L'allocation est soumise à la cotisation pour le régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité secteur des soins de santé et à la cotisation spéciale pour le financement du régime de la sécurité sociale.

L'allocation n'est toutefois pas soumise à la retenue destinée au financement de la pension légale.

§ 4. Cette allocation est attribuée dans les mêmes conditions que l'allocation pour l'exercice d'une fonction supérieure accordée aux membres du personnel de niveau B, C et D [¹ visé à l'article 177]¹.

[⁴ § 5. Le membre du personnel est promu à l'échelle de traitement supérieure ou bénéficie des bonifications d'échelle dans le grade ou la classe où il est nommé [⁵ ...]⁵ même s'il a obtenu la mention [⁵ ...]⁵ ou "insuffisant" dans le cadre de l'exercice d'une fonction supérieure. La mention [⁵ ...]⁵ ou "insuffisant" met, cependant, fin d'office à la désignation à une fonction supérieure.

[⁵ ...]⁵]⁴

[⁵ § 6. La prolongation des fonctions supérieures octroyées sur la base des articles 328, 329bis, 330 et 330bis n'entraine pas le recalcul de l'allocation.]⁵

{/fut}----------

(1)2014-04-10/73, art. 47, 187; En vigueur : 10-06-2014>

(2)2014-04-10/72, art. 36, 189; En vigueur : 01-07-2014>

(3)2016-05-04/03, art. 112, 203; En vigueur : 23-05-2016>

(4)2017-07-06/24, art. 263, 211; En vigueur : 01-07-2014>

(5)2024-05-07/04, art. 50, 259; En vigueur : 01-01-2026>

Article 375/1._DROIT_FUTUR.. 375/1. DROIT FUTUR. {fut}[¹ Le Roi détermine les modalités concernant l'octroi de chèques-repas aux membres du personnel judiciaire de niveau A, aux greffiers et aux secrétaires.]¹{/fut}


(1)2024-05-07/04, art. 52, 259; En vigueur : 01-01-2026>

Section II. - Du bénéfice de la gratuité complète ou partielle.

Section II. - [¹ De la procédure en matière de discipline devant la commission disciplinaire]¹


(1)2014-01-07/06, art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>

CHAPITRE V. - L'indemnisation des avocats.

CHAPITRE VI. - [¹ De la récupération de l'indemnité de l'Etat - Du droit de l'avocat au paiement d'indemnités.]¹


(1)2016-07-06/01, art. 10, 205; En vigueur : 01-09-2016>

CHAPITRE VII. - De la commission d'office des avocats.

LIVRE IV. - [¹ Des huissiers de justice]¹


(1)2014-01-07/06, art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>

CHAPITRE X. - [¹ Disposition générale]¹


(1)2014-03-28/01, art. 2, 181; En vigueur : 31-03-2014>

LIVRE IVbis. [¹ - De la discipline des notaires et des huissiers de justice.]¹


(1)2022-11-22/06, art. 97, 252; En vigueur : 01-01-2024>

CHAPITRE Ier. [¹ - Des peines disciplinaires, des mesures conservatoires et d'appui et de la suspension préventive]¹


(1)2022-11-22/06, art. 98, 252; En vigueur : 01-01-2024>

CHAPITRE II. [¹ - Les organes compétents pour la discipline]¹


(1)2022-11-22/06, art. 102, 252; En vigueur : 01-01-2024>

CHAPITRE III. [¹ - La procédure disciplinaire]¹


(1)2022-11-22/06, art. 104, 252; En vigueur : 01-01-2024>

CHAPITRE IV. - [¹ Du tarif, de la comptabilité, des fonds de tiers et du compte de qualité]¹


(1)2014-01-07/06, art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>

Article 259octies_DROIT_FUTUR. 259octies DROIT FUTUR.{fut}

[¹ § 1er. Les candidats qui s'inscrivent au concours d'admission au stage judiciaire doivent, au moment de leur inscription, être licenciés ou détenteurs d'un master en droit et avoir, au cours des quatre années précédant l'inscription et à titre d'activité professionnelle principale, soit accompli un stage au barreau, soit exercé d'autres fonctions juridiques pendant au moins deux ans en tant que titulaire du diplôme de licencié ou de master en droit.

Les candidatures au concours d'admission au stage judiciaire doivent être introduites dans un délai d'un mois après la publication de l'appel aux candidats au Moniteur belge.

Pour chaque année judiciaire, avant le 30 avril, le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres et sur avis du Collège du ministère public et du Collège des cours et tribunaux, le nombre de places vacantes de [³ magistrats en formation]³ dans les rôles linguistiques français et néerlandais. Le Roi tient compte du nombre [³ de candidats-magistrats]³ visés au § 7.

Le ministre qui a la Justice dans ses attributions nomme les [³ magistrats en formation]³ et désigne, sur proposition commune du Collège des cours et tribunaux et du Collège du ministère public, le ressort de la cour d'appel dans lequel le stage est accompli. Au sein de ce ressort, le procureur général affecte le [³ magistrat en formation]³ à un parquet du procureur du Roi ou un auditorat du travail et le premier président de la cour d'appel affecte le [³ magistrat en formation]³ à un tribunal de première instance, un [² tribunal de l'entreprise]² ou un tribunal du travail.

Lors de la nomination, de la désignation dans un ressort de cour d'appel et de l'affectation des [³ magistrats en formation]³, il est tenu compte de la priorité attachée au classement visé à l'article 259bis-9, § 1er/1, alinéa 2.

§ 2. [³ Le stage qui donne accès à la fonction de magistrat du ministère public ou du siège a une durée de deux ans. Il comprend une formation consistant en un cycle de cours organisé par l'Institut de formation judiciaire et une formation pratique qui se déroule en plusieurs stades successifs :

Le programme du stage externe est approuvé par la commission d'évaluation du stage judiciaire compétente.

La participation aux sessions de formation organisées par l'Institut de formation judiciaire est obligatoire pour tous les [³ magistrats en formation]³.

§ 3. Pendant toute la durée de son stage, y compris le stage externe, le [³ magistrat en formation]³ est placé sous l'autorité et la surveillance du chef de corps du parquet ou du siège où il effectue son stage.

Il est également placé sous la direction de deux maîtres de stage chargés de sa formation qui sont assistés par l'Institut de formation judiciaire dans l'élaboration et le suivi du programme de stage. Le premier est magistrat du parquet du procureur du Roi ou de l'auditeur du travail. Le second est magistrat du siège au tribunal de première instance, tribunal du travail ou [² tribunal de l'entreprise]². Ils sont désignés par leur chef de corps respectif parmi les magistrats qui ont suivi la formation spécialisée organisée par l'Institut de formation judiciaire. Cette formation est organisée au moins tous les deux ans.

[³ Avant la fin du 2e mois pour ce qui concerne la première partie du stage externe et avant la fin du 19e mois pour ce qui concerne la dernière partie du stage externe visé au paragraphe 2, alinéa 1er, deuxième tiret, le magistrat en formation]³ soumet une proposition motivée relative au stage externe à l'approbation de la commission d'évaluation du stage judiciaire compétente.

Le premier maître de stage transmet à la commission d'évaluation du stage judiciaire compétente, au cours du 12e mois de stage, un rapport circonstancié sur le déroulement de la première partie du stage [³ ainsi que sur le déroulement de la première partie]³ du stage externe. Il communique une copie de ces rapports au procureur du Roi et/ou à l'auditeur du travail du parquet ou de l'auditorat où le [³ magistrat en formation]³ a été affecté, ainsi qu'au procureur général concerné.

[³ Au cours du 20e mois, le second maître de stage transmet à la commission compétente pour l'évaluation du stage judiciaire un rapport circonstancié sur le déroulement de la deuxième partie du stage et au cours du 24e mois, de la dernière partie de celui-ci et en communique une copie au président du tribunal de première instance, du tribunal du travail et/ou du tribunal de l'entreprise où le magistrat en formation a été affecté, ainsi qu'au premier président de la cour d'appel concernée.]³

Avant la fin du 22e mois de stage, la commission d'évaluation du stage judiciaire compétente fait parvenir le rapport final circonstancié et les rapports rédigés par les maîtres de stage au ministre qui a la Justice dans ses attributions et communique une copie du rapport final aux chefs de corps du parquet et de la juridiction où le [³ magistrat en formation]³ a été affecté, ainsi qu'au procureur général et au premier président de la cour d'appel concernés.

Le [³ magistrat en formation]³ reçoit une copie des rapports de stage dans les mêmes délais. Si les informations contenues dans un ou plusieurs rapports sont défavorables, la commission d'évaluation du stage judiciaire compétente rend un avis après avoir entendu l'intéressé. L'accomplissement de cette formalité est mentionné dans le rapport communiqué au ministre qui a la Justice dans ses attributions.

Si le rapport final est favorable et si le [³ magistrat en formation]³ a accompli toutes les obligations du stage, le directeur de l'Institut de formation judiciaire délivre au [³ magistrat en formation]³, au cours du 22e mois de stage, un certificat attestant qu'il a achevé avec fruit le stage judiciaire et en adresse une copie au ministre qui a la Justice dans ses attributions. Le certificat est, cependant, retiré si le [³ magistrat en formation]³ commet une faute grave durant les deux derniers mois de stage.

§ 4. Le ministre qui a la Justice dans ses attributions ou son délégué peut, après avoir entendu l'intéressé et sur l'avis motivé du chef de corps du parquet ou de la juridiction où le [³ magistrat en formation]³ effectue son stage et de la commission d'évaluation du stage judiciaire compétente, mettre fin au stage de manière anticipative pour cause d'inaptitude professionnelle moyennant un préavis de trois mois. Le délai de préavis prend cours à l'expiration du mois civil pendant lequel le préavis est notifié à l'intéressé.

Le ministre qui a la Justice dans ses attributions ou son délégué peut également mettre fin au stage de manière anticipative pour faute grave, sans préavis, après avoir entendu l'intéressé et sur l'avis motivé du chef de corps du parquet ou de la juridiction où le [³ magistrat en formation]³ effectue son stage et de la commission d'évaluation du stage judiciaire compétente.

Dans les cas visés aux alinéas 1er et 2, l'intéressé est soumis aux articles 7 à 13 de la loi du 20 juillet 1991 portant des dispositions sociales et diverses.

Le stage peut être suspendu pour des motifs légitimes par le ministre qui a la Justice dans ses attributions ou son délégué, soit d'office après avis du chef de corps concerné, soit à la demande de l'intéressé.

En cas de suspension ou d'absence ininterrompue pendant plus d'un mois, le stage est prolongé de plein droit de la même durée sans que cette prolongation puisse dépasser huit mois.

Les alinéas 4 et 5 ne sont pas applicables aux congés liés à la protection de la maternité visés à l'article 39 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, lesquels sont assimilés à des périodes de stage.

§ 5. Les [³ magistrats en formation]³ nommés conformément au § 1er sont appelés en service en cette qualité après avoir prêté le serment prévu à l'article 2 du décret du 20 juillet 1831 concernant le serment.

Le [³ magistrat en formation]³ n'a pas la qualité de magistrat.

Le [³ magistrat en formation]³ a, pour la durée du stage au parquet du procureur du Roi ou pour la durée du stage au parquet de l'auditeur du travail, la qualité d'officier de police judiciaire, auxiliaire respectivement du procureur du Roi ou de l'auditeur du travail, mais il ne peut en exercer les fonctions que sur commissionnement par le procureur général.

Après six mois de stage, il peut être commissionné par le procureur général pour exercer en tout ou en partie les fonctions du ministère public pour la seule durée du stage au parquet du procureur du Roi et/ou de l'auditeur du travail.

Pendant la durée du stage au siège, le [³ magistrat en formation]³ peut être assumé en qualité de greffier, conformément à l'article 329. Pendant cette même période, le [³ magistrat en formation]³ assiste le ou les juges composant la chambre du tribunal au sein duquel il est affecté. Il assiste au délibéré, mais n'exerce aucune suppléance.

Ces affectations sont portées à la connaissance des maîtres de stage visés au § 3, ainsi que des chefs de corps respectifs.

Les fonctions de [³ magistrat en formation]³ sont incompatibles avec toute autre fonction rémunérée. Le ministre qui a la Justice dans ses attributions ou son délégué peut toutefois, sur avis du maître de stage concerné, autoriser l'intéressé à exercer les fonctions visées à l'article 294, alinéa 1er.

§ 6. Le [³ magistrat en formation]³ perçoit :

1° une rémunération payée à terme échu, calculée dans l'échelle de traitement NA 11 qui est accordée au personnel de la fonction publique fédérale;

2° les augmentations intercalaires prévues dans ladite échelle;

3° les allocations, indemnités et rétributions complémentaires de traitement attribuées au personnel des services publics fédéraux, dans la même mesure et aux mêmes conditions que celles imposées à celui-ci;

4° [⁵ une allocation forfaitaire de 235,50 euros]⁵ par service de garde de nuit, ou pendant les week-ends ou les jours fériés, réellement assumé au sein d'un parquet du procureur du Roi, pour autant qu'il soit inscrit au rôle de garde. Par service de garde, on entend un service continu de douze heures pendant lequel les intéressés sont joignables et disponibles mais peuvent également se déplacer afin d'assurer des prestations sur un lieu de travail. Le montant maximum des [⁵ allocations]⁵ pour la période de stage légale au parquet ne peut être supérieur à [⁵ 4.239 euros]⁵. [⁵ L'allocation ne peut pas être cumulée avec l'allocation pour prestations irrégulières visée à l'article 47 de l'arrêté royal du 13 juillet 2017 fixant les allocations et indemnités des membres du personnel de la fonction publique fédérale.]⁵

Lors de la nomination au stage, le traitement est fixé en prenant uniquement en considération deux années au titre de l'expérience exigée, conformément au § 1er, alinéa 1er, comme condition de participation au concours d'admission au stage.

Le régime de mobilité applicable aux traitements du personnel s'applique également à la rémunération du [³ magistrat en formation]³ ainsi qu'à [⁵ l'allocation pour service de garde]⁵. Elles sont rattachées à l'indice-pivot 138,01.

Toute la législation concernant la sécurité sociale des stagiaires de la fonction publique est applicable au [³ magistrat en formation]³.

Le Roi détermine l'assistance en justice des [³ magistrats en formation]³ et l'indemnisation des dommages aux biens, encourus par eux, conformément aux dispositions en vigueur pour les agents de l'Etat.

§ 7. Si le stage est achevé avec fruit, lorsque la nomination du [³ magistrat en formation]³ ne peut avoir lieu à la fin du 24e mois, le Roi nomme d'office le [³ magistrat en formation]³ en qualité [³ de candidat-magistrat]³, selon le cas, auprès des cours et tribunaux ou auprès du ministère public.

A cette fin, les [³ magistrats en formation]³ font connaître, avant la fin du 21e mois de leur stage, par voie électronique au ministre qui a la Justice dans ses attributions, leur préférence entre le parquet et le siège pour l'exercice éventuel de la fonction [³ de candidat-magistrat]³ à l'issue de leur stage.

Le ministre qui a la Justice dans ses attributions ou son délégué désigne en fonction des nécessités du service et, si possible, sur la base de la préférence [³ du candidat-magistrat]³, le tribunal ou le parquet dans lequel celui-ci exercera ses fonctions. Les nécessités du service sont établies sur avis du Collège des cours et tribunaux et du Collège du ministère public.

Chaque année, le Collège des cours et tribunaux et le Collège du ministère public adressent au ministre qui a la Justice dans ses attributions un rapport concernant la situation des [³ candidats-magistrats]³ auprès des cours et tribunaux et auprès du ministère public ainsi que l'évaluation du passage vers la magistrature au cours de l'année judiciaire écoulée. Ce rapport est transmis à la Chambre des représentants.

[³ Le candidat-magistrat]³ auprès du parquet a la qualité d'officier de police judiciaire, auxiliaire respectivement du procureur du Roi ou de l'auditeur du travail, mais il ne peut en exercer les fonctions que sur commissionnement par le procureur général. Il peut être commissionné par le procureur général pour exercer en tout ou en partie les fonctions du ministère public sous la surveillance du chef de corps du parquet auquel il est attaché.

[³ Le candidat-magistrat]³ auprès des cours et tribunaux est placé sous la surveillance du chef de corps de la juridiction à laquelle il est attaché. Il peut être assumé en qualité de greffier, conformément à l'article 329. Il assiste le ou les juges composant la chambre du tribunal au sein duquel il est affecté. Il assiste au délibéré et peut exercer une suppléance.

§ 8. Le statut des référendaires et juristes de parquet est applicable aux [³ candidats-magistrats]³ sous réserve de ce qui suit :

1° [³ le candidat-magistrat]³ perçoit une rémunération payée à terme échu qui correspond à une fonction de la classe A1;

2° pour l'application de l'article 372bis, la durée du stage judiciaire compte comme ancienneté d'échelle [⁴ ...]⁴;

3° [³ le candidat-magistrat]³ est dispensé de la période de stage précédent la nomination;

4° [³ le candidat-magistrat]³ perçoit [⁵ une allocation forfaitaire de 235,50 euros]⁵ par service de garde de nuit, ou pendant les week-ends ou les jours fériés, réellement assumé au sein d'un parquet du procureur du Roi, pour autant qu'il soit inscrit au rôle de garde. Par service de garde, on entend un service continu de douze heures pendant lequel les intéressés sont joignables et disponibles mais peuvent également se déplacer afin d'assurer des prestations sur un lieu de travail. Le nombre de gardes effectuées par an ne peut être supérieur à 18. [⁵ L'allocation ne peut pas être cumulée avec l'allocation pour prestations irrégulières visée à l'article 47 de l'arrêté royal du 13 juillet 2017 fixant les allocations et indemnités des membres du personnel de la fonction publique fédérale.]⁵

Le régime de mobilité applicable aux traitements du personnel s'applique également à la rémunération de [³ le candidat-magistrat]³, ainsi qu'à [⁵ l'allocation pour service de garde]⁵. Elles sont rattachées à l'indice-pivot 138,01.]¹

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(1)2017-07-06/24, art. 250, 211; En vigueur : 03-08-2017>

(2)2018-04-15/14, art. 252, 216; En vigueur : 01-11-2018>

(3)2022-12-26/22, art. 27, 247; En vigueur : 22-01-2023>

(4)2024-05-07/04, art. 4, 259; En vigueur : 01-01-2026>

(5)2024-05-12/05, art. 2, 261; En vigueur : 01-06-2024>

Article 260_DROIT_FUTUR. 260 DROIT FUTUR. {fut}

2007-04-25/64, art. 47, 153; **En vigueur :** 01-12-2008> [² § 1er.]² [³ Pour pouvoir être nommé, par recrutement, dans une classe de niveau A, avec le titre d'attaché au service de la documentation et de la concordance des textes auprès de la Cour de cassation, le candidat doit :

1° être soit docteur, licencié ou master en droit, soit licencié ou master en philologie romane ou en philologie germanique, soit licencié traducteur;

2° être lauréat d'une sélection comparative pour la fonction concernée, organisée par Selor - le Bureau de sélection de l'Administration fédérale. ]³

[² § 2. A l'issue d'un stage qui doit permettre d'évaluer l'aptitude du candidat pour la fonction, la nomination devient définitive lorsque le stagiaire [⁴ n'a pas obtenu à l'issue de sa période d'évaluation de stage la mention "insuffisant" ou]⁴ lorsque la [⁴ commission d'évaluation]⁴ visée à l'article 287quater a proposé sa nomination.

En cours de stage, en cas d'inaptitude professionnelle ou pour cause de faute grave, le Roi peut mettre fin au stage sur proposition de ladite [⁴ commission d'évaluation]⁴.

Le délai et le statut applicables aux stagiaires des niveaux B, C et D, visés à l'article 177, leur sont appliqués dans la même mesure et aux mêmes conditions.]²

[³ § 3. Pour pouvoir être nommé, par promotion, dans la classe A2 du niveau A, avec le titre d'attaché au service de la documentation et de la concordance des textes auprès de la Cour de cassation, le candidat doit :

1° être nommé à titre définitif dans la classe A1, avec le titre d'attaché au service de la documentation et de la concordance des textes auprès de la Cour de cassation et compter une ancienneté de classe de 2 ans au moins;

2° être lauréat d'une sélection comparative pour la fonction concernée, organisée par Selor - le Bureau de sélection de l'Administration fédérale.]³

[³ § 4. Pour pouvoir être nommé, par promotion, dans la classe A3 du niveau A, avec le titre de conseiller en concordance des textes, le candidat doit :

1° être nommé à titre définitif dans la classe A1 ou la classe A2, avec le titre d'attaché au service de la documentation et de la concordance des textes auprès de la Cour de cassation, et compter une ancienneté de classe d'au moins quatre ans dans la classe A2 ou d'au moins six ans dans la classe A1 ou d'au moins six ans dans les classes A1 et A2 ensemble;

2° être lauréat d'une sélection comparative pour la fonction concernée, organisée par Selor - le Bureau de sélection de l'Administration fédérale.]³

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(1)2014-04-10/73, art. 13, 187; En vigueur : 10-06-2014>

(2)2016-05-04/03, art. 60, 203; En vigueur : 01-07-2016 (voir également l'art. 261, alinéas 5 et 8). Dispositions transitoires : art. 251>

(3)2022-12-26/22, art. 28, 247; En vigueur : 22-01-2023>

(4)2024-05-07/04, art. 6, 259; En vigueur : 01-01-2026>

Article 261_DROIT_FUTUR. 261 DROIT FUTUR. {fut}

2007-04-25/64, art. 49, 153; **En vigueur :** 01-12-2008> [³ § 1er.]³ [³ Pour pouvoir être nommé, par recrutement, dans une classe de niveau A, avec le titre de référendaire ou de juriste de parquet,]³ le candidat doit :

1° être docteur, licencié ou master en droit;

2° être lauréat d'une sélection comparative pour la fonction concernée, organisée par Selor - le Bureau de sélection de l'Administration fédérale.

[² A l'issue d'un stage qui doit permettre d'évaluer l'aptitude du candidat pour la fonction, la nomination devient définitive lorsque le stagiaire [⁴ n'a pas obtenu à l'issue de sa période d'évaluation de stage la mention "insuffisant" ou]⁴ lorsque la [⁴ commission d'évaluation]⁴ visée à l'article 287quater a proposé sa nomination.

En cours de stage, en cas d'inaptitude professionnelle ou pour cause de faute grave, le Roi peut mettre fin au stage sur proposition de ladite [⁴ commission d'évaluation]⁴.]²

[² Le délai et le statut applicables aux stagiaires des niveaux B, C et D, visés à l'article 177, leur sont appliqués dans la même mesure et aux mêmes conditions.]²

[³ § 2. Pour pouvoir être nommé, par promotion, dans la classe A2 du niveau A, avec le titre de référendaire ou de juriste de parquet, le candidat doit :

1° être nommé à titre définitif dans la classe A1, avec le titre de référendaire ou de juriste de parquet, et compter une ancienneté de classe de deux ans au moins;

2° être lauréat d'une sélection comparative pour la fonction concernée, organisée par Selor - le Bureau de sélection de l'Administration fédérale.]³

{/fut}----------

(1)2014-04-10/73, art. 14, 187; En vigueur : 10-06-2014>

(2)2016-05-04/03, art. 61, 203; En vigueur : 01-07-2016 (voir également l'art. 261, alinéas 5 et 8). Dispositions transitoires : art. 251>

(3)2022-12-26/22, art. 29, 247; En vigueur : 22-01-2023>

(4)2024-05-07/04, art. 7, 259; En vigueur : 01-01-2026>

Article 261/1_DROIT_FUTUR. 261/1 DROIT FUTUR. {fut}

[¹ [² § 1er.]² Pour pouvoir être nommé [² , par recrutement,]² dans une classe de niveau A, avec le titre de criminologue le candidat doit:

1° être docteur, licencié ou master en criminologie;

2° être lauréat d'une sélection comparative pour la fonction concernée, organisée par Selor - le Bureau de sélection de l'Administration fédérale.

A l'issue d'un stage qui doit permettre d'évaluer l'aptitude du candidat pour la fonction, la nomination devient définitive lorsque le stagiaire [³ n'a pas obtenu à l'issue de sa période d'évaluation de stage la mention "insuffisant" ou]³ lorsque la [³ commission d'évaluation]³ visée à l'article 287quater a proposé sa nomination.

En cours de stage, en cas d'inaptitude professionnelle ou pour cause de faute grave, le Roi peut mettre fin au stage sur proposition de ladite [³ commission d'évaluation]³.

Le délai et le statut applicables aux stagiaires des niveaux B, C et D, visés à l'article 177, leur sont appliqués dans la même mesure et aux mêmes conditions.]¹

[² § 2. Pour pouvoir être nommé, par promotion, dans la classe A2 du niveau A, avec le titre de criminologue, le candidat doit :

1° être nommé à titre définitif dans la classe A1, avec le titre de criminologue, et compter une ancienneté de classe de deux ans au moins;

2° être lauréat d'une sélection comparative pour la fonction concernée, organisée par Selor - le Bureau de sélection de l'Administration fédérale.]²

[² § 3. Pour pouvoir être nommé, par promotion, dans la classe A3 du niveau A, avec le titre de criminologue, le candidat doit :

1° être nommé à titre définitif dans la classe A1 ou la classe A2, avec le titre de criminologue, et compter une ancienneté de classe d'au moins quatre ans dans la classe A2 ou d'au moins six ans dans la classe A1 ou d'au moins six ans dans les classes A1 et A2 ensemble;

2° être lauréat d'une sélection comparative pour la fonction concernée, organisée par Selor - le Bureau de sélection de l'Administration fédérale.]²

{/fut}----------

(1)2021-12-23/07, art. 39, 238; En vigueur : 09-01-2022>

(2)2022-12-26/22, art. 30, 247; En vigueur : 22-01-2023>

(3)2024-05-07/04, art. 8, 259; En vigueur : 01-01-2026>

Article 262_DROIT_FUTUR. 262 DROIT FUTUR. {fut}

2007-04-25/64, art. 51, 153; **En vigueur :** 01-12-2008> § 1er. Pour pouvoir être nommé, par recrutement, dans une [³ classe]³ de niveau A, avec le titre de greffier en chef, le candidat doit :

1° être porteur d'un diplôme ou certificat d'études pris en considération pour l'admission aux fonctions du niveau A dans les administrations de l'Etat;

2° être lauréat d'une sélection comparative pour la fonction concernée, organisée par Selor - le Bureau de sélection de l'Administration fédérale.

[⁵ A l'issue d'un stage qui doit permettre d'évaluer l'aptitude du candidat pour la fonction, la nomination devient définitive lorsque le stagiaire [⁷ n'a pas obtenu à l'issue de sa période d'évaluation de stage la mention "insuffisant" ou]⁷ lorsque la [⁷ commission d'évaluation]⁷ visée à l'article 287quater a proposé sa nomination.

En cours de stage, en cas d'inaptitude professionnelle ou pour cause de faute grave, le Roi peut mettre fin au stage sur proposition de ladite [⁷ commission d'évaluation]⁷.]⁵

[⁵ Le délai et le statut applicables aux stagiaires des niveaux B, C et D, visés à l'article 177, leur sont appliqués dans la même mesure et aux mêmes conditions.]⁵

§ 2. [⁶ Pour pouvoir être nommé, par promotion, dans la classe A2 du niveau A, avec le titre de greffier en chef, le candidat doit :

1° être nommé à titre définitif et compter, selon le cas, une ancienneté de classe de deux ans au moins dans la classe A1 ou une ancienneté de grade de deux ans au moins dans une fonction de niveau B pour le titulaire d'un diplôme ou certificat visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, ou une ancienneté de grade de cinq ans au moins pour celui qui n'est pas titulaire de ce diplôme ou certificat;

2° être lauréat, pour la fonction concernée, d'une sélection comparative visée à l'article 279, § 4.]⁶

[⁶ § 2/1. Pour pouvoir être nommé, par promotion, dans la classe A3 du niveau A, avec le titre de greffier en chef, le candidat doit :

1° être nommé à titre définitif et compter, selon le cas, une ancienneté de quatre ans au moins dans la classe A2 ou une ancienneté de six ans dans la classe A1 ou une ancienneté de six ans au moins dans les classes A1 et A2 ensemble;

2° être lauréat, pour la fonction concernée, d'une sélection comparative visée à l'article 279, § 4.]⁶

[⁶ § 2/2. Pour pouvoir être nommé, par promotion, dans la classe A4 du niveau A, avec le titre de greffier en chef, le candidat doit :

1° être nommé à titre définitif dans la classe A2 ou A3. Les candidats nommés dans la classe A2 doivent compter au moins quatre ans d'ancienneté dans la classe A2 ou au moins six ans d'ancienneté dans les classes A1 et A2 ensemble;

2° être lauréat, pour la fonction concernée, d'une sélection comparative visée à l'article 279, § 4.]⁶

[⁴ § 3. [⁶ Pour pouvoir être désigné dans une classe A4 du niveau A, avec le titre de greffier en chef, conformément à l'article 160, § 8, alinéa 4, le candidat doit :

1° être nommé à titre définitif dans la classe A2 ou A3 du niveau A en qualité de membre du personnel judiciaire. Les candidats nommés dans la classe A2 doivent compter au moins quatre ans d'ancienneté dans la classe A2 ou au moins six ans d'ancienneté dans les classes A1 et A2 ensemble;

2° et être lauréat d'une sélection comparative pour la fonction concernée, organisée par Selor - le Bureau de sélection de l'Administration fédérale.]⁶

La sélection comparative consiste en un entretien basé sur un cas pratique lié au contexte judiciaire de la fonction.

Les services effectifs prestés à titre contractuel sont admissibles pour le calcul de l'ancienneté de niveau requise.]⁴

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(1)2010-12-29/02, art. 30, 169; En vigueur : 25-10-2010>

(2)2013-12-01/01, art. 66, 179; En vigueur : 01-04-2014>

(3)2014-04-10/73, art. 15, 187; En vigueur : 10-06-2014>

(4)2014-04-10/72, art. 6, 189; En vigueur : 01-07-2014>

(5)2016-05-04/03, art. 62, 203; En vigueur : 01-07-2016 (voir également l'art. 261, alinéas 5 et 8). Dispositions transitoires : art. 251>

(6)2022-12-26/22, art. 31, 247; En vigueur : 22-01-2023>

(7)2024-05-07/04, art. 9, 259; En vigueur : 01-01-2026>

Article 263_DROIT_FUTUR. 263 DROIT FUTUR. {fut}

2007-04-25/64, art. 52, 153; **En vigueur :** 01-12-2008> § 1er. Pour pouvoir être nommé, par recrutement, dans une [³ classe]³ de niveau A, avec le titre de greffier-chef de service, le candidat doit :

1° être porteur d'un diplôme ou certificat d'études pris en considération pour l'admission aux fonctions du niveau A dans les administrations de l'Etat;

2° être lauréat d'une sélection comparative pour la fonction concernée, organisée par Selor - le Bureau de sélection de l'Administration fédérale.

[⁴ A l'issue d'un stage qui doit permettre d'évaluer l'aptitude du candidat pour la fonction, la nomination devient définitive lorsque le stagiaire [⁷ n'a pas obtenu à l'issue de sa période d'évaluation de stage la mention "insuffisant" ou]⁷ lorsque la [⁷ commission d'évaluation]⁷ visée à l'article 287quater a proposé sa nomination.

En cours de stage, en cas d'inaptitude professionnelle ou pour cause de faute grave, le Roi peut mettre fin au stage sur proposition de ladite [⁷ commission d'évaluation]⁷.]⁴

[⁴ Le délai et le statut applicables aux stagiaires des niveaux B, C et D, visés à l'article 177, leur sont appliqués dans la même mesure et aux mêmes conditions.]⁴

§ 2. [⁶ Pour pouvoir être nommé, par promotion, dans la classe A1 du niveau A avec le titre de greffier-chef de service, le candidat doit :

1° être nommé à titre définitif dans le grade du niveau B;

2° être lauréat, pour la fonction concernée, d'une sélection comparative visée à l'article 279, § 4.]⁶

[⁶ § 3. Pour pouvoir être nommé, par promotion, dans la classe A2 du niveau A avec le titre de greffier-chef de service, le candidat doit :

1° être nommé à titre définitif et compter, selon le cas, une ancienneté de classe de deux ans au moins dans la classe A1 ou une ancienneté de grade de deux ans au moins dans une fonction de niveau B pour le titulaire d'un diplôme ou certificat visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, ou une ancienneté de grade de cinq ans au moins pour celui qui n'est pas titulaire de ce diplôme ou certificat;

2° être lauréat, pour la fonction concernée, d'une sélection comparative visée à l'article 279, § 4.]⁶

[⁶ § 4. Pour pouvoir être nommé, par promotion, dans la classe A3 du niveau A avec le titre de greffier-chef de service, le candidat doit :

1° être nommé à titre définitif et compter, selon le cas, une ancienneté de classe de quatre ans au moins dans la classe A2 ou une ancienneté de six ans au moins dans la classe A1 ou une ancienneté de six ans au moins dans les classes A1 et A2 ensemble;

2° être lauréat, pour la fonction concernée, d'une sélection comparative visée à l'article 279, § 4.]⁶

{/fut}----------

(1)2010-12-29/02, art. 31, 169; En vigueur : 25-10-2010>

(2)2013-12-01/01, art. 67, 179; En vigueur : 01-04-2014>

(3)2014-04-10/73, art. 16, 187; En vigueur : 10-06-2014>

(4)2016-05-04/03, art. 63, 203; En vigueur : 01-07-2016 (voir également l'art. 261, alinéas 5 et 8). Dispositions transitoires : art. 251>

(5)2017-07-06/24, art. 251, 211; En vigueur : 03-08-2017>

(6)2022-12-26/22, art. 32, 247; En vigueur : 22-01-2023>

(7)2024-05-07/04, art. 10, 259; En vigueur : 01-01-2026>

Article 264_DROIT_FUTUR. 264 DROIT FUTUR. {fut}

2007-04-25/64, art. 53, 153; **En vigueur :** 01-12-2008> § 1er. Pour pouvoir être nommé, par recrutement, dans le niveau B au grade de greffier, le candidat doit :

1° être porteur d'un diplôme ou certificat d'études pris en considération pour l'admission aux fonctions du niveau B dans les administrations de l'Etat;

2° être lauréat d'une sélection comparative pour la fonction concernée, organisée par Selor - le Bureau de sélection de l'Administration fédérale.

[² A l'issue d'un stage qui doit permettre d'évaluer l'aptitude du candidat pour la fonction, la nomination devient définitive lorsque le stagiaire [⁴ n'a pas obtenu à l'issue de sa période d'évaluation de stage la mention "insuffisant" ou]⁴ lorsque la [⁴ commission d'évaluation]⁴ visée à l'article 287quater a proposé sa nomination.

En cours de stage, en cas d'inaptitude professionnelle ou pour cause de faute grave, le Roi peut mettre fin au stage sur proposition de ladite [⁴ commission d'évaluation]⁴.]²

[² Le délai et le statut applicables aux stagiaires des niveaux B, C et D, visés à l'article 177, leur sont appliqués dans la même mesure et aux mêmes conditions.]²

§ 2. Pour pouvoir être nommé, par promotion, dans le niveau B au grade de greffier, le candidat doit :

1° être nommé à titre définitif dans la fonction d'assistant [³ près un greffe, un secrétariat de parquet, un service d'appui ou auprès de l'Organe central pour la Saisie et la Confiscation]³;

2° être lauréat d'une sélection comparative pour la fonction concernée, organisée par Selor - le Bureau de sélection de l'Administration fédérale.

§ 3. [² La sélection comparative peut comprendre plusieurs modules d'épreuves successives auxquelles le candidat n'est admis que sous réserve de la réussite du module précédent. Dans ce cas, le classement n'est établi que sur la base des résultats du dernier module.]²

{/fut}----------

(1)2013-12-01/01, art. 68, 179; En vigueur : 01-04-2014>

(2)2016-05-04/03, art. 64, 203; En vigueur : 01-07-2016 (voir également l'art. 261, alinéas 5 et 8). Dispositions transitoires : art. 251>

(3)2022-12-26/22, art. 33, 247; En vigueur : 22-01-2023>

(4)2024-05-07/04, art. 11, 259; En vigueur : 01-01-2026>

Article 265_DROIT_FUTUR. 265 DROIT FUTUR. {fut}

2007-04-25/64, art. 55, 153; **En vigueur :** 01-12-2008> § 1er. Pour pouvoir être nommé, par recrutement, dans une [² classe]² de niveau A, avec le titre de secrétaire en chef, le candidat doit :

1° être porteur d'un diplôme ou certificat d'études pris en considération pour l'admission aux fonctions du niveau A dans les administrations de l'Etat;

2° être lauréat d'une sélection comparative pour la fonction concernée, organisée par Selor - le Bureau de sélection de l'Administration fédérale.

[⁴ A l'issue d'un stage qui doit permettre d'évaluer l'aptitude du candidat pour la fonction, la nomination devient définitive lorsque le stagiaire [⁷ n'a pas obtenu à l'issue de sa période d'évaluation de stage la mention "insuffisant" ou]⁷ lorsque la [⁷ commission d'évaluation]⁷ visée à l'article 287quater a proposé sa nomination.

En cours de stage, en cas d'inaptitude professionnelle ou pour cause de faute grave, le Roi peut mettre fin au stage sur proposition de ladite [⁷ commission d'évaluation]⁷.]⁴

[⁴ Le délai et le statut applicables aux stagiaires des niveaux B, C et D, visés à l'article 177, leur sont appliqués dans la même mesure et aux mêmes conditions.]⁴

§ 2. [⁶ Pour pouvoir être nommé, par promotion, dans la classe A2 du niveau A avec le titre de secrétaire en chef, le candidat doit:

1° être nommé à titre définitif et compter, selon le cas, une ancienneté de classe de deux ans au moins dans la classe A1 ou une ancienneté de grade de deux ans au moins dans une fonction de niveau B pour le titulaire d'un diplôme ou certificat visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, ou une ancienneté de grade de cinq ans au moins pour celui qui n'est pas titulaire de ce diplôme ou certificat;

2° être lauréat, pour la fonction concernée, d'une sélection comparative visée à l'article 279, § 4.]⁶

[⁵ § 2/1. [⁶ Pour pouvoir être nommé, par promotion, dans la classe A3 du niveau A avec le titre de secrétaire en chef, le candidat doit:

1° être nommé à titre définitif et compter, selon le cas, une ancienneté de quatre ans au moins dans la classe A2 ou une ancienneté de six ans dans la classe A1 ou une ancienneté de six ans au moins dans les classes A1 et A2 ensemble;

2° être lauréat, pour la fonction concernée, d'une sélection comparative visée à l'article 279, § 4.]⁶]⁵

[⁶ § 2/2. Pour pouvoir être nommé, par promotion, dans la classe A4 du niveau A avec le titre de secrétaire en chef, le candidat doit:

1° être nommé à titre définitif dans la classe A2 ou A3. Les candidats nommés dans la classe A2 doivent compter au moins quatre ans d'ancienneté dans la classe A2 ou au moins six ans d'ancienneté dans les classes A1 et A2 ensemble;

2° être lauréat, pour la fonction concernée, d'une sélection comparative visée à l'article 279, § 4.]⁶

[³ § 3. [⁵ Pour pouvoir être désigné dans la classe A4 du niveau A avec le titre de secrétaire en chef, conformément à l'article 160, § 8, alinéa 4, le candidat doit :

1° être nommé à titre définitif dans la classe A2 ou A3 en qualité de membre du personnel judiciaire. Les candidats nommés dans la classe A2 doivent compter au moins quatre ans d'ancienneté dans la classe A2 ou au moins six ans d'ancienneté dans les classes A1 et A2 ensemble;

2° et être lauréat d'une sélection comparative pour la fonction concernée, organisée par Selor - le Bureau de sélection de l'Administration fédérale.]⁵

La sélection comparative consiste en un entretien basé sur un cas pratique lié au contexte judiciaire de la fonction.

Les services effectifs prestés à titre contractuel sont admissibles pour le calcul de l'ancienneté de niveau requise.]³

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(1)2010-12-29/02, art. 32, 169; En vigueur : 25-10-2010>

(2)2014-04-10/73, art. 17, 187; En vigueur : 10-06-2014>

(3)2014-04-10/72, art. 7, 189; En vigueur : 01-07-2014>

(4)2016-05-04/03, art. 65, 203; En vigueur : 01-07-2016 (voir également l'art. 261, alinéas 5 et 8). Dispositions transitoires : art. 251>

(5)2022-12-26/22, art. 34, 247; En vigueur : 22-01-2023>

(6)2024-05-07/04, art. 12,c,d, 259; En vigueur : 26-05-2024>

(7)2024-05-07/04, art. 12,a,b, 259; En vigueur : 01-01-2026>

Article 266_DROIT_FUTUR. 266 DROIT FUTUR. {fut}

2007-04-25/64, art. 56, 153; **En vigueur :** 01-12-2008> § 1er. Pour pouvoir être nommé, par recrutement, dans une [² classe]² de niveau A, avec le titre de secrétaire-chef de service, le candidat doit :

1° être porteur d'un diplôme ou certificat d'études pris en considération pour l'admission aux fonctions du niveau A dans les administrations de l'Etat;

2° être lauréat d'une sélection comparative pour la fonction concernée, organisée par Selor - le Bureau de sélection de l'Administration fédérale.

[³ A l'issue d'un stage qui doit permettre d'évaluer l'aptitude du candidat pour la fonction, la nomination devient définitive lorsque le stagiaire [⁶ n'a pas obtenu à l'issue de sa période d'évaluation de stage la mention "insuffisant" ou]⁶ lorsque la [⁶ commission d'évaluation]⁶ visée à l'article 287quater a proposé sa nomination.

En cours de stage, en cas d'inaptitude professionnelle ou pour cause de faute grave, le Roi peut mettre fin au stage sur proposition de ladite [⁶ commission d'évaluation]⁶.]³

[³ Le délai et le statut applicables aux stagiaires des niveaux B, C et D, visés à l'article 177, leur sont appliqués dans la même mesure et aux mêmes conditions.]³

§ 2. [⁵ Pour pouvoir être nommé, par promotion, dans la classe A1 du niveau A avec le titre de secrétaire-chef de service, le candidat doit :

1° être nommé à titre définitif dans un grade du niveau B;

2° être lauréat, pour la fonction concernée, d'une sélection comparative visée à l'article 279, § 4.]⁵

[⁵ § 3. Pour pouvoir être nommé, par promotion, dans la classe A2 du niveau A avec le titre de secrétaire-chef de service, le candidat doit :

1° être nommé à titre définitif et compter, selon le cas, une ancienneté de classe de deux ans au moins dans la classe A1 ou une ancienneté de grade d'au moins 2 ans dans une fonction de niveau B s'il est titulaire d'un diplôme ou certificat d'études visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, ou d'au moins 5 ans s'il n'est pas titulaire d'un tel diplôme ou certificat d'études;

2° être lauréat, pour la fonction concernée, d'une sélection comparative visée à l'article 279, § 4.]⁵

[⁵ § 4. Pour pouvoir être nommé, par promotion, dans la classe A3 du niveau A avec le titre de secrétaire-chef de service, le candidat doit :

1° être nommé à titre définitif et compter, selon le cas, une ancienneté de quatre ans au moins dans la classe A2 ou une ancienneté de six ans au moins dans la classe A1 ou une ancienneté de six ans au moins dans les classes A1 et A2 ensemble;

2° être lauréat, pour la fonction concernée, d'une sélection comparative visée à l'article 279, § 4.]⁵

{/fut}----------

(1)2010-12-29/02, art. 33, 169; En vigueur : 25-10-2010>

(2)2014-04-10/73, art. 18, 187; En vigueur : 10-06-2014>

(3)2016-05-04/03, art. 66, 203; En vigueur : 01-07-2016 (voir également l'art. 261, alinéas 5 et 8). Dispositions transitoires : art. 251>

(4)2017-07-06/24, art. 252, 211; En vigueur : 03-08-2017>

(5)2022-12-26/22, art. 35, 247; En vigueur : 22-01-2023>

(6)2024-05-07/04, art. 13, 259; En vigueur : 01-01-2026>

Article 267_DROIT_FUTUR. 267 DROIT FUTUR. {fut}

2007-04-25/64, art. 57, 153; **En vigueur :** 01-12-2008> § 1er. Pour pouvoir être nommé, par recrutement, dans le niveau B au grade de secrétaire à un parquet, le candidat doit :

1° être porteur d'un diplôme ou certificat d'études pris en considération pour l'admission aux fonctions du niveau B dans les administrations de l'Etat;

2° être lauréat d'une sélection comparative pour la fonction concernée, organisée par Selor - le Bureau de sélection de l'Administration fédérale.

[¹ A l'issue d'un stage qui doit permettre d'évaluer l'aptitude du candidat pour la fonction, la nomination devient définitive lorsque le stagiaire [³ n'a pas obtenu à l'issue de sa période d'évaluation de stage la mention "insuffisant" ou]³ lorsque la [³ commission d'évaluation]³ visée à l'article 287quater a proposé sa nomination.

En cours de stage, en cas d'inaptitude professionnelle ou pour cause de faute grave, le Roi peut mettre fin au stage sur proposition de ladite [³ commission d'évaluation]³.]¹

[¹ Le délai et le statut applicables aux stagiaires des niveaux B, C et D, visés à l'article 177, leur sont appliqués dans la même mesure et aux mêmes conditions.]¹

§ 2. Pour pouvoir être nommé, par promotion, dans le niveau B au grade de secrétaire, le candidat doit :

1° être nomme à titre définitif dans la fonction d'assistant [² près un greffe, un secrétariat de parquet, un service d'appui ou auprès de l'Organe central pour la Saisie et la Confiscation]²;

2° être lauréat d'une sélection comparative pour la fonction concernée, organisée par Selor - le Bureau de sélection de l'Administration fédérale.

§ 3. [¹ La sélection comparative peut comprendre plusieurs modules d'épreuves successives auxquelles le candidat n'est admis que sous réserve de la réussite du module précédent. Dans ce cas, le classement n'est établi que sur la base des résultats du dernier module]¹

{/fut}----------

(1)2016-05-04/03, art. 67, 203; En vigueur : 01-07-2016 (voir également l'art. 261, alinéas 5 et 8). Dispositions transitoires : art. 251>

(2)2022-12-26/22, art. 36, 247; En vigueur : 22-01-2023>

(3)2024-05-07/04, art. 14, 259; En vigueur : 01-01-2026>

Article 268_DROIT_FUTUR. 268 DROIT FUTUR. {fut}

2007-04-25/64, art. 59, 153; **En vigueur :** 01-12-2008> § 1er. Pour pouvoir être nommé, par recrutement, dans une [² classe]² de niveau A, le candidat doit :

1° être porteur d'un diplôme ou certificat pris en considération pour l'admission aux fonctions du niveau A dans les administrations de l'Etat;

2° être lauréat d'une sélection comparative pour la fonction concernée, organisée par Selor - le Bureau de sélection de l'Administration fédérale.

[³ A l'issue d'un stage qui doit permettre d'évaluer l'aptitude du candidat pour la fonction, la nomination devient définitive lorsque le stagiaire [⁴ n'a pas obtenu à l'issue de sa période d'évaluation de stage la mention "insuffisant" ou]⁴ lorsque la [⁴ commission d'évaluation]⁴ visée à l'article 287quater a proposé sa nomination.

En cours de stage, en cas d'inaptitude professionnelle ou pour cause de faute grave, le Roi peut mettre fin au stage sur proposition de ladite [⁴ commission d'évaluation]⁴.

Le délai et le statut applicables aux stagiaires des niveaux B, C et D, visés à l'article 177, leur sont appliqués dans la même mesure et aux mêmes conditions.]³

§ 2. [³ Pour pouvoir être nommé, par promotion, dans une classe de niveau A, le candidat doit être nommé à titre définitif au niveau B ou C dans un greffe, un secrétariat de parquet ou, le cas échéant, un service d'appui et être lauréat, pour la fonction concernée, d'une sélection comparative visée à l'article 279, § 4.]³

{/fut}----------

(1)2013-12-01/01, art. 69, 179; En vigueur : 01-04-2014>

(2)2014-04-10/73, art. 19, 187; En vigueur : 10-06-2014>

(3)2016-05-04/03, art. 68, 203; En vigueur : 01-07-2016 (voir également l'art. 261, alinéas 5 et 8). Dispositions transitoires : art. 251>

(4)2024-05-07/04, art. 15, 259; En vigueur : 01-01-2026>

Article 270_DROIT_FUTUR. 270 DROIT FUTUR. {fut}

2007-04-25/64, art. 64, 153; **En vigueur :** 01-12-2008> § 1er. Pour pouvoir être nommé, par recrutement, expert, expert administratif ou expert ICT dans un greffe, un secrétariat de parquet ou, le cas échéant, un service d'appui, le candidat doit :

1° être porteur d'un diplôme ou certificat pris en considération pour l'admission aux fonctions du niveau B dans les administrations de l'Etat;

2° être lauréat d'une sélection comparative pour la fonction concernée, organisée par Selor - le Bureau de sélection de l'Administration fédérale.

[³ A l'issue d'un stage qui doit permettre d'évaluer l'aptitude du candidat pour la fonction, la nomination devient définitive lorsque le stagiaire [⁴ n'a pas obtenu à l'issue de sa période d'évaluation de stage la mention "insuffisant" ou]⁴ lorsque la [⁴ commission d'évaluation]⁴ visée à l'article 287quater a proposé sa nomination.

En cours de stage, en cas d'inaptitude professionnelle ou pour cause de faute grave, le ministre de la Justice peut mettre fin au stage sur proposition de ladite [⁴ commission d'évaluation]⁴.]³

§ 2. Pour pouvoir être nommé, par promotion, expert, expert administratif ou expert ICT dans un greffe, un secrétariat de parquet ou, le cas échéant, un service d'appui, le candidat doit :

1° être nommé à titre définitif à la fonction d'assistant dans un greffe [³ , un secrétariat de parquet ou, le cas échéant, un service d'appui]³;

2° être lauréat d'une sélection comparative pour la fonction concernée, organisée par Selor - le Bureau de sélection de l'Administration fédérale.

§ 3. Le délai, qui ne peut dépasser un an, et le statut applicables [³ au stage]³ sont fixés par le Roi.

{/fut}----------

(1)2013-12-01/01, art. 70, 179; En vigueur : 01-04-2014>

(2)2014-04-10/73, art. 21, 187; En vigueur : 10-06-2014>

(3)2016-05-04/03, art. 70, 203; En vigueur : 01-07-2016 (voir également l'art. 261, alinéas 5 et 8). Dispositions transitoires : art. 251>

(4)2024-05-07/04, art. 16, 259; En vigueur : 01-01-2026>

Article 271_DROIT_FUTUR. 271 DROIT FUTUR. {fut}

2007-04-25/64, art. 65, 153; **En vigueur :** 01-12-2008> § 1er. Pour pouvoir être nommé, par recrutement, assistant dans un greffe, un secrétariat de parquet ou, le cas échéant, un service d'appui, le candidat doit :

[² 1°]² être porteur d'un diplôme ou certificat pris en considération pour l'admission à une fonction du niveau C dans les administrations de l'Etat;

[² 2°]² être lauréat d'une sélection comparative pour la fonction concernée, organisée par Selor - le Bureau de sélection de l'Administration fédérale.

[³ A l'issue d'un stage qui doit permettre d'évaluer l'aptitude du candidat pour la fonction, la nomination devient définitive lorsque le stagiaire [⁴ n'a pas obtenu à l'issue de sa période d'évaluation de stage la mention "insuffisant" ou]⁴ lorsque la [⁴ commission d'évaluation]⁴ visée à l'article 287quater a proposé sa nomination.

En cours de stage, en cas d'inaptitude professionnelle ou pour cause de faute grave, le ministre de la Justice peut mettre fin au stage sur proposition de ladite [⁴ commission d'évaluation]⁴.]³

§ 2. Pour pouvoir être nomme, par promotion, assistant dans un greffe, un secrétariat de parquet ou, le cas échéant, un service d'appui, le candidat doit :

1° être nommé à titre définitif à la fonction de collaborateur dans un greffe [³ , un secrétariat de parquet ou, le cas échéant, un service d'appui]³;

2° être lauréat d'une sélection comparative pour la fonction concernée, organisée par Selor - le Bureau de sélection de l'Administration fédérale.

§ 3. Le délai, qui ne peut être supérieur à un an, et le statut applicables [³ au stage]³ sont fixés par le Roi.

{/fut}----------

(1)2013-12-01/01, art. 71, 179; En vigueur : 01-04-2014>

(2)2014-04-10/73, art. 22, 187; En vigueur : 10-06-2014>

(3)2016-05-04/03, art. 71, 203; En vigueur : 01-07-2016 (voir également l'art. 261, alinéas 5 et 8). Dispositions transitoires : art. 251>

(4)2024-05-07/04, art. 17, 259; En vigueur : 01-01-2026>

Article 272_DROIT_FUTUR. 272 DROIT FUTUR. {fut}

2007-04-25/64, art. 66, 153; **En vigueur :** 01-12-2008> Pour pouvoir être nommé collaborateur dans un greffe, un secrétariat de parquet ou, le cas échéant, un service d'appui, le candidat doit être lauréat d'une sélection comparative pour la fonction concernée, organisée par Selor - le Bureau de sélection de l'Administration fédérale.

[³ A l'issue d'un stage qui doit permettre d'évaluer l'aptitude du candidat pour la fonction, la nomination devient définitive lorsque le stagiaire [⁴ n'a pas obtenu à l'issue de sa période d'évaluation de stage la mention "insuffisant" ou]⁴ lorsque la [⁴ commission d'évaluation]⁴ visée à l'article 287quater a proposé sa nomination.

En cours de stage, en cas d'inaptitude professionnelle ou pour cause de faute grave, le ministre de la Justice peut mettre fin au stage sur proposition de ladite [⁴ commission d'évaluation]⁴.]³.

Le délai, qui ne peut être supérieur à un an, et le statut applicables [³ au stage]³ sont fixes par le Roi.

{/fut}----------

(1)2013-12-01/01, art. 72, 179; En vigueur : 01-04-2014>

(2)2014-04-10/73, art. 23, 187; En vigueur : 10-06-2014>

(3)2016-05-04/03, art. 72, 203;En vigueur : 01-07-2016 (voir également l'art. 261, alinéas 5 et 8). Dispositions transitoires : art. 251>

(4)2024-05-07/04, art. 18, 259; En vigueur : 01-01-2026>

Article 272bis_DROIT_FUTUR. 272bis DROIT FUTUR. {fut}[¹ Une dérogation aux conditions de diplôme visées aux articles 262 à 268, 270 et 271 est accordée:

1° par le Roi sur la base de la liste des métiers en pénurie fixée par rôle linguistique par le Directeur général Recrutement et Développement du Service public fédéral Stratégie et Appui, basée sur les listes établies par les institutions régionales en charge de l'emploi et de la gestion des chômeurs et après une analyse réalisée par le comité scientifique de consultation visée à l'article 3 de l'arrêté royal du 22 décembre 2000 concernant la sélection et la carrière des agents de l'Etat. Cette liste est régulièrement mise à jour et publiée au Moniteur belge. Pour chacun de ces métiers, le Service public fédéral Justice peut d'office appliquer la dérogation de diplôme prévue;

2° soit par le Roi après avis du directeur général Recrutement et Développement du Service public fédéral Stratégie et Appui ou de son délégué pour des fonctions qui ne figurent pas sur la liste des métiers en pénurie visée au 1° et dont les sélections ont montré une faible efficacité sur le long terme au sein de l'ordre judiciaire, sur la base du nombre d'années d'expérience professionnelle utile déterminée dans le tableau de référence ci-dessous:

Nombre d'années d'expérience utile requise par niveau selon le diplôme ou certificat pris en considération pour l'admission au niveau correspondant tel que visé à l'annexe 1rede l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat

Aantal jaren nuttige ervaring vereist per niveau volgens het diploma of getuigschrift dat in aanmerking wordt genomen voor toelating tot het overeenkomstige niveau zoals bedoeld in bijlage 1 van het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het Rijkspersoneel Aantal jaren nuttige ervaring vereist per niveau volgens het diploma of getuigschrift dat in aanmerking wordt genomen voor toelating tot het overeenkomstige niveau zoals bedoeld in bijlage 1 van het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het Rijkspersoneel Aantal jaren nuttige ervaring vereist per niveau volgens het diploma of getuigschrift dat in aanmerking wordt genomen voor toelating tot het overeenkomstige niveau zoals bedoeld in bijlage 1 van het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het Rijkspersoneel Aantal jaren nuttige ervaring vereist per niveau volgens het diploma of getuigschrift dat in aanmerking wordt genomen voor toelating tot het overeenkomstige niveau zoals bedoeld in bijlage 1 van het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het Rijkspersoneel Aantal jaren nuttige ervaring vereist per niveau volgens het diploma of getuigschrift dat in aanmerking wordt genomen voor toelating tot het overeenkomstige niveau zoals bedoeld in bijlage 1 van het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het Rijkspersoneel Aantal jaren nuttige ervaring vereist per niveau volgens het diploma of getuigschrift dat in aanmerking wordt genomen voor toelating tot het overeenkomstige niveau zoals bedoeld in bijlage 1 van het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het Rijkspersoneel Nombre d'années d'expérience utile requise par niveau selon le diplôme ou certificat pris en considération pour l'admission au niveau correspondant tel que visé à l'annexe 1rede l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat Nombre d'années d'expérience utile requise par niveau selon le diplôme ou certificat pris en considération pour l'admission au niveau correspondant tel que visé à l'annexe 1rede l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat Nombre d'années d'expérience utile requise par niveau selon le diplôme ou certificat pris en considération pour l'admission au niveau correspondant tel que visé à l'annexe 1rede l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat Nombre d'années d'expérience utile requise par niveau selon le diplôme ou certificat pris en considération pour l'admission au niveau correspondant tel que visé à l'annexe 1rede l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat Nombre d'années d'expérience utile requise par niveau selon le diplôme ou certificat pris en considération pour l'admission au niveau correspondant tel que visé à l'annexe 1rede l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat Nombre d'années d'expérience utile requise par niveau selon le diplôme ou certificat pris en considération pour l'admission au niveau correspondant tel que visé à l'annexe 1rede l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat
Nuttige ervaring voor toegang tot niveau Nuttige ervaring voor toegang tot niveau Nuttige ervaring voor toegang tot niveau Geen ervaring voor toegang tot niveau D Expérience utile pour l'accès au niveau Expérience utile pour l'accès au niveau Expérience utile pour l'accès au niveau Pas d'expérience pour l'accès au niveau D
A B C D A B C D
Diploma of getuigschrift in aanmerking voor de toelating tot de niveau A / / / / Diplôme ou certificat pris en considération pour l'admission au niveau A / / / /
B 2 jaar / / / B 2 ans / / /
C 5 jaar 3 jaar / / C 5 ans 3 ans / /
Geen diploma of getuigschrift D 6 jaar 4 jaar 2 jaar / Pas de diplôme ou de certificat D 6 ans 4 ans 2 ans /

Toutefois, le Roi peut déroger aux conditions d'expérience utile définies dans le tableau de référence, moyennant motivation spéciale en termes d'afflux et d'effectivité de la sélection, moyennant avis du directeur général Recrutement et Développement du Service public fédéral Stratégie et Appui ou de son délégué, et sans que l'expérience requise ne soit inférieure à deux ans;

3° aux candidats porteurs d'un certificat de compétences génériques acquises hors diplôme donnant accès au niveau où se situe le grade ou la classe à laquelle appartient la fonction pour laquelle la sélection est organisée. Ce certificat est délivré par le directeur général Recrutement et Développement du Service public fédéral Stratégie et Appui et sa durée de validité est fixée à cinq ans à dater de sa délivrance. La décision d'organiser une sélection se fait sur proposition du ministre de la Justice ou de son délégué après approbation par les organes de négociations visés par la loi du 25 avril 2007 organisant les relations entre les autorités publiques et les organisations syndicales des greffiers de l'ordre judiciaire, des référendaires près la Cour de cassation, des référendaires, des juristes de parquet et des criminologues près les cours et tribunaux et la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités.

L'appel aux candidats fait mention de chaque dérogation.]¹{/fut}


(1)2024-05-07/04, art. 19, 259; En vigueur : 01-01-2026>

Article 276_DROIT_FUTUR. 276 DROIT FUTUR. {fut}

2007-04-25/64, art. 73, 154; **En vigueur :** 01-12-2008> § 1er. Il existe deux types de promotions :

1° pour ce qui concerne la carrière administrative, la promotion est la nomination du membre du personnel :

a)

à un grade d'un niveau supérieur;

b)

à une classe du niveau A lorsqu'il appartient à un niveau inférieur;

c)

à la classe supérieure;

2° [¹ pour ce qui concerne la carrière pécuniaire, la promotion est l'attribution au membre du personnel, dans son grade ou dans sa classe, de l'échelle de traitement supérieure à celle dont il bénéficiait; elle est dénommée "promotion barémique";]¹

§ 2. [² Pour obtenir une promotion ou une promotion barémique, le membre du personnel doit être dans une position administrative où il peut faire valoir ses titres à la promotion. En outre, il ne peut avoir obtenu [³ la mention "insuffisant" au terme de son évaluation]³.]²

{/fut}----------

(1)2014-04-10/72, art. 9, 189; En vigueur : 01-07-2014>

(2)2017-07-06/24, art. 254, 211; En vigueur : 03-08-2017>

(3)2024-05-07/04, art. 22, 259; En vigueur : 01-01-2026>

Article 278_DROIT_FUTUR. 278 DROIT FUTUR. {fut}

[¹ Le changement de grade ou de titre est la nomination du membre du personnel à un grade ou un titre équivalent au sien.

Les nominations par changement de grade des experts sont faites par le ministre de la Justice. Les autres nominations par changement de grade et les nominations par changement de titre sont faites par le Roi.]¹

[² Pour obtenir une nomination par changement de grade ou de titre, le membre du personnel ne peut avoir obtenu la mention "insuffisant" au terme de son évaluation.]²

{/fut}----------

(1)2022-12-26/22, art. 40, 247; En vigueur : 22-01-2023>

(2)2024-05-07/04, art. 23, 259; En vigueur : 01-01-2026>

Article 279_DROIT_FUTUR. 279 DROIT FUTUR. {fut}

[¹ § 1er. Pour participer aux épreuves d'accession [² à une classe du niveau A]², le membre du personnel doit être dans une position administrative où il peut faire valoir ses titres à la promotion [³ et ne pas avoir obtenu la mention "insuffisant" lors de sa dernière évaluation]³.

§ 2. Les épreuves d'accession au niveau A se répartissent en trois séries :

La première série est organisée par le Selor. Les épreuves de cette série visent à évaluer la capacité d'un membre du personnel à fonctionner au niveau A. Elles se concluent par une attestation de réussite ou un constat d'échec. L'attestation de réussite est valable sans limitation de temps.

[² Le directeur général de la Direction générale Recrutement et Développement du Service public fédéral Stratégie et Appui]² peut accorder une dispense d'épreuves déjà réussies.

Un membre du personnel qui n'a pas réussi une épreuve est exclu pendant une durée de six mois à dater du jour de la présentation de cette épreuve de la possibilité de la présenter à nouveau.

§ 3. La deuxième série comprend quatre épreuves qui visent à évaluer l'acquisition de connaissances. Chacune des quatre épreuves consiste dans le suivi et la réussite des cours d'au moins quatre crédits ECTS figurant au programme des masters d'une université ou d'une haute école de l'Espace Economique Européen. La deuxième série d'épreuves n'est accessible qu'aux lauréats de la première série d'épreuves.

Une de ces épreuves doit être choisie dans les domaines de l'économie, du droit ou des finances publiques.

Les trois autres épreuves sont choisies de commun accord par le candidat et le ministre de la Justice ou son délégué sur avis de l'Institut de formation judiciaire.

L'Institut de formation judiciaire peut également organiser lui-même les épreuves visées à l'alinéa 3 moyennant avis favorable de deux professeurs d'université, un de chaque rôle linguistique, spécialisés dans la matière de ces épreuves. L'avis sera favorable si et seulement si les épreuves sont du niveau d'un master et correspondent chacune à au moins quatre crédits ECTS.

Les candidats titulaires d'un master ou d'un autre diplôme qui donne accès au niveau A, délivré par une université ou une haute école de l'Espace Economique Européen, sont considérés comme lauréats des épreuves de cette série.

Pour chaque épreuve de cette série, la réussite est valable sans limitation de temps.

Les frais d'inscription aux épreuves de la présente série sont pris en charge par l'Institut de formation judiciaire.

§ 4. La troisième série consiste en une sélection comparative par rapport à une fonction de niveau A. Elle est organisée par le Selor. Elle n'est accessible qu'aux lauréats de la première et de la deuxième série d'épreuves [² ainsi qu'aux titulaires d'une fonction dans une classe de niveau A]². La sélection comparative peut comprendre plusieurs épreuves, dont la première peut être éliminatoire.]¹

{/fut}----------

(1)2016-05-04/03, art. 79, 203; En vigueur : 01-07-2016 (voir également l'art. 261, alinéas 5 et 8)>

(2)2022-12-26/22, art. 41, 247; En vigueur : 22-01-2023>

(3)2024-05-07/04, art. 24, 259; En vigueur : 01-01-2026>

Article 287_DROIT_FUTUR. 287 DROIT FUTUR. {fut}[¹ § 1er. Tous les membres du personnel de niveau A, B, C et D sont soumis à un cycle d'évaluation.

En ce qui concerne les greffiers en chef et les secrétaires en chef, l'évaluateur est le chef de corps visé à l'article 58bis, 2°. En ce qui concerne les autres membres du personnel, l'évaluateur est le supérieur hiérarchique du membre du personnel ou le chef fonctionnel auquel le supérieur hiérarchique a délégué la tâche d'évaluation.

Le supérieur hiérarchique est le magistrat ou le membre du personnel nommé à titre définitif qui a la responsabilité d'un service ou d'une équipe et qui exerce de ce fait l'autorité directe sur les membres du personnel de ce service ou de cette équipe. Le chef fonctionnel est le magistrat ou le membre du personnel statutaire ou contractuel qui, sous la responsabilité du supérieur hiérarchique d'un membre du personnel, a un lien d'autorité directe sur ce dernier dans l'exercice quotidien de ses fonctions.

§ 2. L'évaluation se fonde sur les éléments suivants:

1° la réalisation des objectifs de prestation fixés lors de l'entretien de cycle d'évaluation, et, le cas échéant, adaptés en cours d'évaluation, notamment lors des entretiens de fonctionnement;

2° le développement des compétences du membre du personnel utiles à sa fonction.

L'évaluation permet d'alimenter une réflexion sur le développement du membre du personnel à différents moments-clés de la carrière, notamment lorsque le membre du personnel fait face à un souhait ou une opportunité d'évolution, de développement de carrière ou de réorientation professionnelle.

Le souhait ou l'opportunité d'évolution, de développement de carrière ou de réorientation professionnelle exprimés par le membre du personnel ne peuvent servir de base au bilan effectué lors de l'entretien de cycle d'évaluation ou de tout autre entretien.]¹{/fut}


(1)2024-05-07/04, art. 25, 259; En vigueur : 01-01-2026>

Article 287bis_DROIT_FUTUR. 287bis DROIT FUTUR. {fut}[¹ § 1er. Le cycle d'évaluation d'un membre du personnel qui n'est pas stagiaire est de 12 mois.

Les cycles d'évaluation se succèdent de manière automatique sauf exceptions prévues par le Roi.

§ 2. A la fin du cycle d'évaluation, l'évaluateur invite le membre du personnel à un entretien de cycle d'évaluation. Un entretien de cycle d'évaluation a lieu entre l'évaluateur et le membre du personnel à la fin du cycle d'évaluation.

L'entretien de cycle d'évaluation comprend deux volets:

1° la définition des objectifs visés à l'article 287, § 2, 1°, à attribuer au membre du personnel, ci-dénommé la planification;

2° l'évaluation du membre du personnel au regard des objectifs qui lui ont été fixés en application de l'article 287, § 2, 1°, ci-dénommé le bilan.

Sans préjudice de l'alinéa 2, 1°, l'évaluateur et le membre du personnel s'accordent sur la description de fonction au début du cycle d'évaluation et avant la planification lorsque le membre du personnel est nommé à titre définitif, est engagé, change de fonction, à la clôture de la remédiation ou après l'attribution de la mention "insuffisant". La description de fonction est adaptée à la suite de changements significatifs de la fonction.

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