10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Deuxième partie : L'ORGANISATION JUDICIAIRE (article 58 à 555/16)(NOTE 1 : art. 259bis-15 modifiés avec effet à une date indéterminée par L 2014-04-04/44, art. 2, modifié lui-même par L 2016-05-04/03, art. 139)(NOTE 2 : art. 259bis-18 modifiés avec effet à une date indéterminée par L 2014-04-04/44, art. 3) (NOTE : art. 509, 515, 555 et 555/1 modifiés dans le futur par L 2024-05-15/03, art. 11-14, 262; En vigueur : 01-06-2026)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 22-01-1985 et mise à jour au 16-02-2026)
[³ Une loi détermine le cadre des magistrats et des membres du greffe. Toutefois, le nombre de conseillers sociaux, de juges sociaux, d'assesseurs [⁴ au tribunal de l'application des peines]⁴ est déterminé par le Roi.]³
(Le siège du collège des procureurs généraux [¹¹ , du parquet fédéral et du parquet de la sécurité routière]¹¹ est fixé à Bruxelles.)
[¹² § 1/1. Le Roi peut, sur la base d'un avis conforme selon le cas du Collège des cours et tribunaux ou du Collège du ministère public, déroger provisoirement aux cadres des magistrats ou des greffiers visés au paragraphe 1er, alinéa 8, exceptés les cadres de la Cour de cassation, dans une limite de maximum 20 pourcent ou, lorsque le cadre ne prévoit que cinq personnes ou moins, à raison d'une unité, et considérant que les cadres contenant une seule entité ne peuvent jamais être supprimés au profit d'une autre entité. L'avis conforme doit établir que l'augmentation de cadre et la diminution qui en découle dans une autre entité repose sur les résultats de la mesure de la charge de travail la plus récente à ce moment et sur les données concernant les flux de dossiers entrants et sortants des entités concernées et que la dérogation temporaire tend à rétablir un équilibre dans la répartition des moyens humains entre les entités à la suite de l'évolution de la charge de travail des entités concernées. Cette dérogation provisoire aux cadres s'effectue sans dépassement du total national des cadres.
Le membre de l'ordre judiciaire nommé à une place temporaire est nommé en surnombre dans la juridiction, le parquet ou le greffe qui bénéficie de l'augmentation de cadre temporaire.
Aucune personne nommée sur la base du présent paragraphe ne peut être déplacée sans une nouvelle nomination et sans son consentement.]¹²
[¹³ Par dérogation à l'alinéa 1er, le cadre des magistrats et des greffiers des cours et tribunaux de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, à l'exception de la Cour de cassation, ne peut pas être inférieur au cadre défini dans le tableau ci-dessous."
| Hoven | Hoven | Hoven | Hoven | Hoven | Hoven | Cours | Cours | Cours | Cours | Cours | Cours |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kamer-voor-zitters | Raads-heren | Advo-caten-gene-raal | Substituten procureur- generaal/ Substituten- generaal |
Grif-fiers | Présidents de chambre | Conseillers | Avocats généraux |
Substituts du procureur général/ Substituts généraux |
Greffiers | ||
| Hof van beroep | 16 | 45 | 13 | 14 | 37 | Cour d'appel | 16 | 45 | 13 | 14 | 37 |
| Arbeids- hof |
3 | 7 | 3 | 2 | 12 | Cour du travail | 3 | 7 | 3 | 2 | 12 |
| Rechtbanken | Rechtbanken | Rechtbanken | Rechtbanken | Tribunaux | Tribunaux | Tribunaux | Tribunaux | ||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
| Rechters | Substituten | Griffiers | Juges | Substituts | Greffiers | ||||||
| Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg | 41 | 19 | 49 | Tribunal de première instance néerlandophone | 41 | 19 | 49 | ||||
| Franstalige rechtbank van eerste aanleg | 122 | 95 | 134 | Tribunal de première instance francophone | 122 | 95 | 134 | ||||
| Nederlandstalige arbeidsrechtbank | 9 | 3 | 14 | Tribunal du travail néerlandophone | 9 | 3 | 14 | ||||
| Franstalige arbeidsrechtbank | 22 | 15 | 30 | Tribunal du travail francophone | 22 | 15 | 30 | ||||
| Nederlandstalige ondernemingsrechtbank | 11 | 13 | Tribunal de l'entreprise néerlandophone | 11 | 13 | ||||||
| Franstalige ondernemingsrechtbank | 14 | 19 | Tribunal de l'entreprise francophone | 14 | 19 | ||||||
| Nederlandstalige politierechtbank | 3 | 4 | Tribunal de police néerlandophone | 3 | 4 | ||||||
| Franstalige politierechtbank | 11 | 15 | Tribunal de police francophone | 11 | 15 |
]¹³
[¹ § 2. [⁶ Le dépôt de pièces au greffe en vue de la saisine et du traitement des affaires qui sont attribuées, conformément au paragraphe 1er, à une division en vertu d'un règlement de répartition des affaires, peut avoir lieu dans chaque division du tribunal compétent.]⁶ Les pièces sont transmises par le greffe à la division compétente et le greffier informe les parties qui ont déposé les pièces de la division qui est compétente.
Aucune nullité, irrégularité ou irrecevabilité de l'action ne peut être invoquée en ce qui concerne la répartition des compétences entre divisions visée au présent article ou en ce qui concerne le règlement de répartition des affaires.
Les demandes ou les délits qui sont connexes à des demandes ou des délits qui, en vertu de cet article sont de la compétence exclusive d'une division déterminée, sont traités exclusivement par cette division.]¹
(1)2013-12-01/01, art. 50, 179; En vigueur : 01-04-2014>
(2)2014-05-08/02, art. 107, 185; En vigueur : 01-04-2014>
(3)2014-05-05/11, art. 99, 195; En vigueur : 01-10-2016 (voir également l'art. 136). Dispositions transitoires: art. 134 et 135>
(4)2016-05-04/03, art. 40, 203; En vigueur : 01-10-2016 (voir également l'art. 261, alinéas 7 et 8>
(5)2016-12-25/14, art. 63,1°, 208; En vigueur : 09-01-2017>
(6)2016-12-25/14, art. 63,2°, 208; En vigueur : 31-12-2016>
(7)2017-08-11/14, art. 14, 215; En vigueur : 01-05-2018>
(8)2018-04-15/14, art. 252, 216; En vigueur : 01-11-2018>
(9)2019-05-05/19, art. 88, 225; En vigueur : 29-06-2019>
(10)2017-12-25/08, art. 15, 213; En vigueur : 01-01-2020>
(11)2021-12-23/07, art. 23, 238; En vigueur : 09-01-2022>
(12)2022-12-26/22, art. 13, 247; En vigueur : 22-01-2023>
(13)2024-05-15/02, art. 17, 260; En vigueur : 03-06-2024>
Article 303. 2007-04-25/64, art. 105, 154; **En vigueur :** 01-12-2008> Dans une justice de paix, les juges, leurs suppléants et les greffiers ne peuvent être des personnes avec qui ils forment un ménage de fait ou des parents ou alliés jusqu'au degré d'oncle ou de neveu inclusivement.
Article 323. Le juge de paix empêché est remplacé par [¹ , un juge de paix ou]¹ un juge de paix suppléant.
Le juge au tribunal de police empêché est remplacé par un autre juge au tribunal de police ou un juge suppléant au tribunal de police.
(1)2013-12-01/01, art. 85, 179; En vigueur : 01-04-2014>
Article 327. (alinéa abrogé)
(Sans préjudice de l'application de l'article 326, le Ministre de la Justice peut, de l'avis conforme du procureur général dont relève le magistrat, déléguer des magistrats d'un parquet du procureur du Roi ou de l'auditeur du travail au service du Roi, ou dans des services publics fédéraux (, organes stratégiques et secrétariats) ou auprès de commissions, d'organismes ou d'offices gouvernementaux.)
(Le Ministre de la Justice peut aussi, de l'avis conforme du procureur général compétent déléguer des magistrats d'un parquet près une juridiction d'appel au service du Roi ou dans des services publics fédéraux (, organes stratégiques et secrétariats).)
(La durée des délégations prévues aux alinéas (1° et 2°) ne peut excéder six ans sauf en ce qui concerne la délégation au service du Roi, qui a une durée illimitée.)
(Les dispositions de l'article 323bis, § 1er, alinéas 2 à 5, sont d'application aux alinéas précédents.)
Article 131. Lorsque, après avoir pris l'avis du conseiller chargé du rapport, et du procureur général, le premier président estime qu'une affaire doit être traitée en audience plénière, la chambre se réunit au nombre de neuf conseillers, y compris le président.
[¹ Le procureur général peut proposer au premier président qu'une affaire soit traitée en audience plénière.]¹
Dans tous les cas où la cour doit siéger chambres réunies, elle siège en nombre impair et doit être composée de (onze membres au moins).
(Tout pourvoi en cassation contre les décisions de la cour d'appel, prises en application de l'article 103 de la Constitution, est examiné par les chambres réunies.)
(Tout pourvoi en cassation contre les décisions de la cour d'appel, prises en application de l'article 125 de la Constitution, est examiné par les chambres réunies.)
(1)2014-04-10/57, art. 2, 186; En vigueur : 25-05-2014>
Article 315. Tout magistrat et tout greffier de l'ordre judiciaire qui, après avoir cessé ses fonctions, y est nommé à nouveau, peut être autorisé par le Roi à reprendre sur les listes de rang prévues aux articles 310, 311 et 312, la place qu'il y aurait occupée s'il ne les avait pas quittées.
(Lorsqu'un magistrat militaire est nommé ou désigné au ministère public du tribunal de première instance ou du tribunal du travail, il prend rang à la date de sa nomination ou de sa désignation en cette qualité au conseil de guerre.
[¹ Alinéa 3 abrogé.]²
Lorsqu'un membre du greffe d'un conseil de guerre est nommé membre du greffe du tribunal de première instance, du tribunal du travail, du [³ tribunal de l'entreprise]³, de la justice de paix ou du tribunal de police, il prend rang à la date de sa nomination en cette qualité audit conseil de guerre.)
(Les [² alinéas 2 et 3]¹ ne sont pas applicables aux magistrats repris dans le cadre temporaire de la Cour militaire, aux greffiers et au personnel des greffes repris dans le cadre temporaire de l'auditorat près le conseil de guerre ou de la Cour militaire, aux secrétaires et au personnel repris dans le cadre temporaire du secrétariat de parquet de l'auditorat général près la Cour militaire.)
(1)2013-12-01/01, art. 83, 179; En vigueur : 01-04-2014>
(2)2014-05-08/02, art. 113, 185; En vigueur : 01-04-2014>
(3)2018-04-15/14, art. 252, 216; En vigueur : 01-11-2018>
Article 211. Pour la cour d'appel de Bruxelles, un nombre égal de présidents de chambre est désigné par chaque groupe linguistique de l'assemblée générale.
(Pour la cour d'appel de Bruxelles, [² quarante-sept conseillers]² et vingt-sept conseillers suppléants sont présentés par la commission de nomination francophone du Conseil supérieur de la Justice et [² trente-six conseillers]² et vingt-sept conseillers suppléants sont présentés par la commission de nomination néerlandophone du même Conseil.)
La présentation à une place vacante de conseiller ou de conseiller suppléant se fait par la commission de nomination qui a présenté le magistrat dont le départ a entraîné la vacance de la place.
(1)2014-04-25/23, art. 231, 184; En vigueur : 01-01-2014>
(2)2024-05-15/02, art. 18, 260; En vigueur : 03-06-2024>
Article 212. (Abrogé).
Article 214. (Abrogé).
Article 255. (Abrogé).
Article 256. (Abrogé).
Article 257. (Abrogé).
Article 455. Le conseil de l'Ordre est chargé de sauvegarder l'honneur de l'Ordre des avocats et de maintenir les principes de dignité, de probité et de délicatesse qui font la base de leur profession et doivent garantir un exercice adéquat de la profession.
Article 455bis. (Abrogé).
Article 354. 2007-04-25/64, art. 124, 154; **En vigueur :** 01-12-2008> Le Roi détermine la prestation de serment du personnel des greffes, des secrétariats de parquet et des services d'appui, ainsi que des attachés [³ et conseillers]³ au service de la documentation et de la concordance des textes auprès de la Cour de cassation. Il détermine également les absences, les congés et vacances du personnel précité, [¹ ainsi que des greffiers en chef, des greffiers-chef de service, des greffiers, des secrétaires en chef, des secrétaires-chefs de service et des secrétaires]¹.
Le Roi organise la formation professionnelle du personnel judiciaire.
En ce qui concerne les absences pour cause de maladie ou d'infirmité pour les membres du greffe et les membres du personnel visés à l'alinéa 1er, le Roi peut appliquer la réglementation applicable aux agents de l'Etat.
Le Roi peut également déterminer la position de disponibilité et fixer le traitement d'attente qui y est attaché, conformément aux dispositions en vigueur pour les agents de l'Etat.
[¹ Le Roi détermine l'assistance en justice des greffiers, des secrétaires, du personnel des greffes, des secrétariats de parquet et des services d'appui, ainsi que des attachés [³ et conseillers]³ au service de la documentation et de la concordance des textes auprès de la Cour de cassation, et l'indemnisation des dommages aux biens, encourus par eux, conformément aux dispositions en vigueur pour les agents de l'Etat.]¹
[² Le Roi détermine les modalités du télétravail des membres du personnel judiciaire.]²
(1)2014-04-10/73, art. 40, 187; En vigueur : 10-06-2014>
(2)2021-05-10/01, art. 5, 234; En vigueur : 17-05-2021>
(3)2024-05-07/04, art. 40, 259; En vigueur : 26-05-2024>
Article 89. Lorsque les nécessités du service le justifient, le président du tribunal de première instance, du tribunal du travail ou du [² tribunal de l'entreprise]², soit d'office, soit à la demande du premier président de la cour d'appel, ou, lorsqu'il s'agit du tribunal du travail, du premier président de la cour du travail, après avoir pris l'avis du procureur du Roi ou de l'auditeur du travail, selon le cas, et du greffier en chef, constitue une ou plusieurs chambres temporaires composées des juges, et le cas échéant, des juges sociaux ou consulaires (ou des assesseurs [¹ au tribunal de l'application des peines]¹ et d'internement) qu'il désigne.
(1)2014-05-05/11, art. 95, 195; En vigueur : 01-10-2016 (voir également l'art. 136). Dispositions transitoires: art. 134 et 135, remplacé par L 2016-05-04/03, art. 28, 203; En vigueur : 01-10-2016 (voir également l'art. 261, alinéas 7 et 8>
(2)2018-04-15/14, art. 252, 216; En vigueur : 01-11-2018>
Article 107. Lorsque les nécessités du service le justifient, le premier président, selon le cas, de la cour d'appel ou de la cour du travail, soit d'office, après avoir pris l'avis du procureur général et du greffier en chef, soit à la demande du procureur général et après avoir pris l'avis du greffier en chef, constitue une ou plusieurs chambres temporaires composées des conseillers et, le cas échéant, des conseillers sociaux qu'il désigne.
Article 157. 2007-04-25/64, art. 12, 153; **En vigueur :** 01-12-2008> Un greffe est attache à chaque cour ou tribunal.[¹ Le Roi peut, sur proposition ou après avis du président des juges de paix et des juges au tribunal de police, attacher un même greffe à plusieurs justices de paix au sein d'un même arrondissement et déterminer où ce greffe a son siège. Pour les justices de paix et les tribunaux de police de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, la compétence du président des juges de paix et des juges au tribunal de police appartient au président du tribunal de première instance. Le président du tribunal de première instance compétent est déterminé conformément à l'article 72bis, alinéas 2 à 4.]¹
Les greffes sont ouverts aux jours et heures fixés par arrêté royal.
[² Le Roi peut, sur proposition ou après avis du premier président ou du président, attacher un même greffe à plusieurs divisions de la même cour ou du même tribunal et déterminer où ce greffe a son siège.
Lorsque le Roi attache un même greffe à plusieurs justices de paix ou à plusieurs divisions de la même cour ou du même tribunal, Il veille à ce que l'accès à la justice pour le justiciable et la qualité du service restent garantis.]²
Un secrétariat est attaché à chaque parquet.
(1)2016-12-25/14, art. 61, 208; En vigueur : 09-01-2017>
(2)2022-12-26/22, art. 4, 247; En vigueur : 22-01-2023>
Article 158. 2007-04-25/64, art. 13, 153; **En vigueur :** 01-12-2008> § 1er. Le Roi peut créer un service d'appui au sein d'une cour, d'un tribunal ou d'un parquet, à la demande motivée du chef de corps.
Ce service d'appui est chargé de rendre des avis et d'apporter un appui aux chefs de corps dans différents domaines, parmi lesquels l'aide juridique, la politique du personnel, les bâtiments et l'équipement matériel, la gestion administrative ainsi que la gestion informatique.
Les membres du personnel du service d'appui sont placés sous l'autorité et la surveillance du chef de corps de la cour, du tribunal ou du parquet auquel le service d'appui est attaché.
Le Roi fixe les modalités concernant le fonctionnement et l'organisation du service d'appui ainsi que le nombre d'emplois sur avis du chef de corps, selon le cas, de la cour, du tribunal ou du parquet où un service d'appui est créé.
§ 2. Lorsque aucun service d'appui n'a été créé conformément au § 1er, le chef de corps peut créer, dans ces cours, tribunaux et parquets, un secrétariat de cabinet placé sous son autorité et sa surveillance. Il peut choisir un secrétaire de cabinet parmi le personnel judiciaire, selon le cas, des greffes ou des secrétariats de parquet.
Article 160. 2007-04-25/64, art. 15, 153; **En vigueur :** 01-12-2008> § 1er. Le niveau A comprend cinq classes numérotées de A1 à A5, qui est la plus élevée.
Une classe regroupe les fonctions ayant un niveau comparable de complexité, d'expertise technique et de responsabilités.
La fonction désigne l'ensemble des tâches et des responsabilités qu'un membre du personnel doit assumer.
[² ...]².
[⁴ ...]⁴
§ 2. [² ...]².
§ 3. Les [² fonctions]² font l'objet d'une pondération, sur la base d'une matrice de pondération, réalisée conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat.
La pondération des fonctions est réalisée par un comité de pondération, créé par le ministre de la Justice [² ...]².
[² Alinéa 3 abrogé.]²
[⁴ § 3/1. Le Roi classifie les fonctions de niveau A sur la base de leur pondération conformément au § 3.
Par dérogation à l'alinéa 1er le Roi peut classifier des fonctions conformément à la classification applicable au personnel de niveau A des services publics fédéraux.]⁴
§ 4. Le comité de pondération est composé, en nombre égal par rôle linguistique pour les représentants visés aux points [⁴ ...]⁴ 2° et 3° :
1° [¹ ...]¹;
2° de quatre représentants du personnel judiciaire de niveau A, désignés par le ministre de la Justice, dont deux sur proposition du [⁴ Collège du ministère public]⁴ et deux sur [⁴ proposition du collège des cours et tribunaux]⁴;
3° de deux représentants de niveau A du Service public fédéral Justice, désignés par le ministre de la Justice, [⁵ d'un représentant de niveau A du Service public fédéral Stratégie et Appui désigné par le ministre qui a la fonction publique dans ses attributions et d'un représentant de niveau A du Service public fédéral Stratégie et Appui désigné par le ministre qui a le budget dans ses attributions]⁵;
4° d'un expert externe désigné par le ministre de la Justice.
Les membres suppléants sont désignés de la même manière que les membres effectifs. Pour être désignés, les membres effectifs et suppléants doivent avoir suivi avec fruit au préalable une formation à la méthode de pondération.
Le président du comité de pondération est désigné en son sein par le ministre de la Justice.
§ 5. [² Tout au long du processus de pondération, les organisations syndicales représentatives de chaque rôle linguistique sont informées du système de pondération appliqué et la transparence de la classification des fonctions est garantie.]².
§ 6. [² Il est créé une commission consultative de la pondération composée paritairement d'un représentant par organisation syndicale représentative [⁴ ...]⁴ et d'un nombre égal de membres du comité de pondération désignés par le président.
Chaque membre effectif peut être accompagné d'un suppléant. Celui-ci n'a voix délibérative qu'en l'absence du membre effectif.
La présidence de la commission consultative de la pondération est assurée par le président du comité de pondération.
Des experts peuvent être invités par le président à la demande d'un membre.
La commission consultative de la pondération est tenue informée et remet des avis au ministre de la Justice soit unanimes, soit différenciés, sur toute question ayant trait à la pondération des fonctions et à la classification de toutes les fonctions ainsi qu'à l'organisation de la pondération et de la classification.]²
§ 7. Les fonctions autres que celles visées au § 1er sont classifiées sur la base d'[² une matrice de classification]² par le comité de pondération. Celui-ci transmet au ministre de la Justice une proposition, adoptée à la majorité, de classification de chaque fonction.
[² une matrice de classification]² est l'ensemble des compétences, telles qu'énoncées à l'article 20ter, § 1er, de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat, communes aux [⁴ fonctions d'une classe]⁴.
§ 8. Chaque fonction relevant du niveau A est rangée par le Roi dans [² une classe]².
Le personnel judiciaire du niveau A est nommé [³ ou désigné]³ par le Roi dans [² une classe]².
[³ Le greffier en chef et le secrétaire en chef, dirigeant un greffe ou un secrétariat de parquet comptant plus de cent membres du personnel au cadre, sont désignés pour un mandat de cinq ans renouvelable. La désignation à cette fonction entraîne de droit la vacance de la fonction exercée au moment de la désignation.
Le titulaire du mandat peut demander qu'il soit mis fin à sa désignation, moyennant un préavis de six mois. Ce délai peut être réduit moyennant l'accord du chef de corps visé à l'article 58bis, 2°.
A la fin de la période de désignation, le titulaire du mandat est remis à la disposition de sa juridiction, de son parquet ou de son service d'origine, le cas échéant en surnombre. Il recouvre la rémunération attachée à la dernière fonction à laquelle il a été nommé, conformément à l'article 372quinquies. S'il était nommé en qualité de greffier en chef ou de secrétaire en chef, il est autorisé, à titre personnel, à porter le titre lié à ces fonctions jusqu'au jour de sa mise à la retraite, de sa démission, de sa destitution ou, le cas échéant, de sa nomination à d'autres fonctions.]³
(1)2014-05-08/02, art. 3, 185; En vigueur : 01-07-2014>
(2)2014-04-10/73, art. 6, 187; En vigueur : 10-06-2014>
(3)2014-04-10/72, art. 2, 189; En vigueur : 01-07-2014>
(4)2017-07-06/24, art. 229, 211; En vigueur : 03-08-2017>
(5)2022-12-26/22, art. 6,a, 247; En vigueur : 22-01-2023>
Article 161. 2007-04-25/64, art. 16, 153; **En vigueur :** 01-12-2008> Aux niveaux B, C et D, le personnel judiciaire est nommé dans un grade. A l'exception des greffiers et des secrétaires, le personnel judiciaire est nommé par le ministre de la Justice. Les greffiers et les secrétaires sont nommés par le Roi.
Le grade est le titre qui habilite le membre du personnel à occuper un des emplois correspondant à ce grade.
[¹ ...]¹.
[¹ ...]¹.
[² Selon le cas, sur la demande du Collège du ministère public ou du Collège des cours et tribunaux, le ministre qui a la Justice dans ses attributions peut charger les comités de pondération visés à l'article 160, § 3, de pondérer une fonction du niveau B.]²
(1)2014-04-10/72, art. 3, 189; En vigueur : 01-07-2014>
(2)2017-07-06/24, art. 230, 211; En vigueur : 03-08-2017>
Article 162. 2007-04-25/64, art. 18, 153; **En vigueur :** 01-12-2008> § 1er. Des membres du personnel qui portent le titre de référendaire ou de juriste de parquet peuvent être nommés dans le niveau A.
Les référendaires assistent les magistrats des cours d'appel, des cours du travail et des tribunaux. Les juristes de parquet assistent les magistrats du ministère public.
§ 2. Ils préparent le travail des magistrats sur le plan juridique, sous leur autorité et selon leurs indications, à l'exclusion des tâches attribuées aux greffiers ou aux secrétaires en vertu du présent Code.
Ils sont placés sous l'autorité et la surveillance du chef de corps de la cour, du tribunal ou du parquet auquel ils sont attaches. Le chef de corps est chargé de leur attribuer leurs missions.
[² Par ordonnance individuelle motivée et après avis positif du procureur général compétent, le chef de corps peut [³ partager l'exercice de toutes les compétences du ministère public avec]³ des juristes de parquet nommés à titre définitif désignés près le parquet général, l'auditorat général, le parquet fédéral [⁶ , le parquet de la sécurité routière]⁶, le parquet ou l'auditorat du travail, dans la mesure où ceux-ci justifient d'une ancienneté de deux ans au minimum comme juriste dans l'ordre judiciaire.
Les juristes de parquet visés à l'alinéa 3 peuvent exercer l'action publique devant le tribunal de police, sauf si elle porte sur les infractions à l'article 419, alinéa 2, du Code pénal.
Sont exclus :
- la compétence liée à l'exercice de l'action publique devant les cours d'assises, les chambres correctionnelles des cours d'appel et les tribunaux correctionnels;
- les compétences du ministère public dans le cadre de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive;
- le droit d'action visant à imposer des mesures sur la base de faits qualifiés infraction devant les chambres de la jeunesse des cours d'appel ou le tribunal de la jeunesse.
Les compétences qui ne peuvent être exercées que par les magistrats de parquet qui ont suivi à cet effet la formation particulière prescrite par la loi peuvent être exercées par les juristes de parquet, à condition qu'ils aient suivi une même formation.
Les services effectivement prestés en qualité de juriste contractuel sont pris en compte pour le calcul de l'ancienneté. Cette attribution de compétences peut être retirée à tout moment par le chef de corps. Le juriste de parquet est placé sous l'autorité et la surveillance de son chef de corps et exerce les compétences qui lui ont été attribuées sous la responsabilité d'un ou de plusieurs magistrats.]²
§ 3. [⁴ Ils sont nommés par le Roi par ressort d'une cour d'appel [⁶ , près le parquet fédéral ou près le parquet de la sécurité routière]⁶. A l'exception des juristes de parquet nommés près le parquet fédéral [⁶ et le parquet de la sécurité routière]⁶, ils sont désignés par le ministre qui a la Justice dans ses attributions en vue d'exercer leur fonction au sein de ce ressort en fonction des nécessités du service. Cette désignation peut avoir lieu soit près la cour d'appel, la cour du travail ou le parquet général, soit près un tribunal ou un parquet du ressort de cette cour d'appel.
[⁶ Leur nombre est déterminé en fonction des nécessités du service sur lesquelles le ministre qui a la Justice dans ses attributions prend l'avis motivé du Collège des cours et tribunaux en ce qui concerne les référendaires et du Collège du ministère public en ce qui concerne les juristes de parquet.
Le nombre de référendaires ne peut excéder, par ressort de cour d'appel et de cour du travail, 45 % du nombre des magistrats du siège, hors Cour de Cassation et sur le plan national 35 % du nombre total des magistrats du siège du Royaume, hors Cour de Cassation. Le nombre de juristes de parquet, y compris ceux nommés près le parquet fédéral et près le parquet de la sécurité routière, ne peut excéder par ressort de cour d'appel ou du travail, 50 % du nombre des magistrats du ministère public hors Cour de Cassation et sur le plan national, 40 % du nombre total des magistrats du siège du Royaume, hors Cour de Cassation.]⁶]⁴
[⁶ § 4. Par dérogation au paragraphe 3, alinéa 2, le nombre de juristes de parquet au sein du parquet de la sécurité routière est inscrit dans un plan de personnel qui est établi annuellement par le comité de direction et qui est soumis à l'approbation au Collège du ministère public.
Le plan de personnel décrit, pour l'année sur laquelle il porte, la projection finale souhaitée des membres du personnel, exprimée en équivalents temps plein, et de leur charge budgétaire en se fondant sur le nombre initial d'équivalents temps plein et leur charge budgétaire. Il contient une synthèse de l'évolution visée des ressources humaines, de leurs charges budgétaires ainsi qu'une estimation des marges budgétaires.]⁶
(1)2014-05-08/02, art. 4, 185; En vigueur : 01-04-2014, confirmé par L 2014-04-10/73, art. 7, 187; En vigueur : 10-06-2014>
(2)2016-02-05/11, art. 197, 201; En vigueur : 29-02-2016>
(3)2016-05-04/03, art. 38, 203; En vigueur : 23-05-2016>
(4)2019-05-05/10, art. 94, 226; En vigueur : 03-06-2019>
(5)2017-12-25/08, art. 14, 213; En vigueur : 01-12-2019>
(6)2021-12-23/07, art. 14, 238; En vigueur : 09-01-2022>
Article 163. 2007-04-25/64, art. 20, 153; **En vigueur :** 01-12-2008> Des membres, qui peuvent être nommés [¹ ou désignés]¹ dans deux niveaux, à savoir les niveaux A ou B, sont attachés au greffe.
Les membres du greffe nommés [¹ ou désignés]¹ dans le niveau A portent le titre de greffier en chef ou de greffier-chef de service.
Les membres du greffe nommés dans le niveau B portent le grade de greffier.
(1)2014-04-10/72, art. 4, 189; En vigueur : 01-07-2014>
Article 164. 2007-04-25/64, art. 21, 153; **En vigueur :** 01-12-2008> [¹ Il y a un greffier en chef dans chaque cour ou tribunal et, à l'exception de Bruxelles et d'Eupen, dans chaque arrondissement pour le tribunal de police et les justices de paix. ]¹
Sans préjudice des tâches et de l'assistance visées à l'article 168, le greffier en chef est chargé de diriger le greffe, sous l'autorité et la surveillance du chef de corps, visé à l'article 58bis, 2°, [¹ ...]¹ avec lequel il se concerte régulièrement. Il répartit les tâches entre les membres et le personnel du greffe et désigne les greffiers qui assistent les magistrats.
[¹ Dans l'arrondissement de Bruxelles, il y a un greffier en chef dans chaque justice de paix et dans chaque tribunal de police. [² Lorsque conformément à l'article 157, alinéa 1er, plusieurs greffiers en chef deviennent titulaires d'un même greffe en raison de l'attachement d'un même greffe à plusieurs justices de paix, ces greffiers en chef sont compétents pour la totalité des territoires des cantons auxquels ce même greffe est attaché. La répartition du service et la direction incombent au greffier en chef qui y consent et qui a été désigné à cet effet par le ou les président(s) compétent(s) du tribunal de première instance conformément à l'article 72bis, alinéas 2 à 4. Lorsque suite à des cessations de fonction, il ne subsiste qu'un seul greffier en chef, il devient, sans que l'article 287sexies soit d'application, titulaire de ce greffe sans devoir prêter serment à nouveau.]²
Dans l'arrondissement d'Eupen, le greffier en chef du tribunal de première instance exerce les compétences de greffier en chef du tribunal du travail, du [³ tribunal de l'entreprise]³, du tribunal de police et des justices de paix.]¹
(1)2013-12-01/01, art. 44, 179; En vigueur : 01-04-2014>
(2)2017-07-06/24, art. 231, 211; En vigueur : 03-08-2017>
(3)2018-04-15/14, art. 252, 216; En vigueur : 01-11-2018>
Article 165. 2007-04-25/64, art. 22, 153; **En vigueur :** 01-12-2008> Le greffier en chef répond des objets dont il assure la conservation ou la garde et est responsable, à l'égard des parties, des pièces produites.
Article 167. 2007-04-25/64, art. 24, 153; **En vigueur :** 01-12-2008> Sans préjudice des tâches et de l'assistance visées à l'article 168, le greffier-chef de service participe, sous l'autorité et la surveillance du greffier en chef, à la direction du greffe. [¹ Le greffier en chef peut désigner un ou plusieurs greffiers-chefs de service comme greffier de division pour l'assister dans la direction d'une division, sans préjudice des tâches et de l'assistance visées à l'article 168. ]¹
(1)2013-12-01/01, art. 45, 179; En vigueur : 01-04-2014>
Article 168. 2007-04-25/64, art. 25, 153; **En vigueur :** 01-12-2008> Le greffier exerce une fonction judiciaire, accomplit les tâches du greffe et assiste, en qualité de greffier, le magistrat dans tous les actes de son ministère.
Cette règle ne reçoit exception que si, en raison de l'urgence, sa présence n'a pu être requise.
Les tâches du greffier sont les suivantes :
1° il assure l'accès du greffe au public;
2° il tient la comptabilité du greffe;
3° il passe les actes dont il est chargé, garde les minutes, les registres et tous les actes afférents à la juridiction près laquelle il est établi et il en délivre des expéditions, extraits ou copies;
4° il conserve la documentation législative, jurisprudentielle et doctrinale à l'usage des juges;
5° il établit les tables, les statistiques et les autres documents dont il a la charge en application de la loi ou des arrêtés; il tient les registres et les répertoires;
6° il assure la conservation des valeurs, documents et objets déposés au greffe en vertu de la loi;
7° il prend les mesures appropriées pour assurer la bonne conservation de toutes les archives dont la gestion lui incombe, les classer et les inventorier, ce indépendamment de leur forme, de leur structure et de leur contenu;
[¹ 8° il répond à toutes les demandes des justiciables pour leur fournir des informations générales de nature purement procédurale concernant leur dossier, sans préjudice de l'article 297;
9° il assiste techniquement les justiciables dans l'utilisation du matériel et des logiciels qui sont mis à la disposition du public dans les cours et tribunaux et dans leurs greffes.]¹
Le greffier assiste le magistrat :
1° il prépare les tâches du magistrat;
2° il est présent à l'audience;
3° il dresse le procès-verbal des instances et des décisions;
4° il donne acte des différentes formalités dont l'accomplissement doit être constaté et leur confère l'authenticité;
5° il élabore les dossiers de procédure et veille, dans le cadre de ses compétences, au respect des règles en la matière.
Le Roi détermine les modalités d'application du présent article. Pour l'application de l'alinéa 3, 7°, l'avis de l'Archiviste général du Royaume est recueilli.
(1)2024-05-15/03, art. 56, 262; En vigueur : 07-06-2024>
Article 169. 2007-04-25/64, art. 26, 153; **En vigueur :** 01-12-2008> Le greffier tient un répertoire des actes du magistrat et un répertoire des actes du greffe, conformément aux dispositions réglementaires établies par le Roi.
Article 170. 2007-04-25/64, art. 27, 153; **En vigueur :** 01-12-2008> Le greffier en chef du tribunal de première instance ou le greffier désigné par lui assure le service dans le tribunal d'arrondissement.
Article 171. 2007-04-25/64, art. 28, 153; **En vigueur :** 01-12-2008> Les fonctions de greffier de la cour d'assises sont exercées par un greffier du tribunal de première instance au siège duquel les assises sont tenues. Il est désigné par le greffier en chef.
Lorsque devant la cour d'assises de la province de Liège, la procédure est faite en allemand, les fonctions de greffier sont exercées par le greffier en chef du tribunal de première instance d'Eupen, ou par un greffier désigne par lui.
Article 172. 2007-04-25/64, art. 30, 153; **En vigueur :** 01-12-2008> Des membres, qui peuvent être nommés [¹ ou désignés]¹ dans deux niveaux, à savoir les niveaux A ou B, sont attachés au secrétariat de parquet.
Les membres du secrétariat de parquet nommés [¹ ou désignés]¹ dans le niveau A portent le titre de secrétaire en chef ou de secrétaire-chef de service.
Les membres du secrétariat de parquet nommés dans le niveau B portent le grade de secrétaire.
Le Roi détermine le nombre d'emplois.
[² Par dérogation à l'alinéa 4, le nombre d'emplois au sein du parquet de la sécurité routière est inscrit dans le plan de personnel visé à l'article 162, § 4. Le plan de personnel prévoit au moins un secrétaire en chef et deux secrétaires-chefs de service qui appartiennent à des rôles linguistiques différents.]²
(1)2014-04-10/72, art. 5, 189; En vigueur : 01-07-2014>
(2)2021-12-23/07, art. 17, 238; En vigueur : 09-01-2022>
Article 173. 2007-04-25/64, art. 31, 153; **En vigueur :** 01-12-2008> [¹ Il y a un secrétaire en chef dans chaque secrétariat de parquet. Sans ]¹ préjudice des tâches et de l'assistance visées à l'article 176, le secrétaire en chef du parquet est chargé de diriger les services administratifs, ce sous l'autorité et la surveillance du procureur général, du procureur fédéral, [² du procureur de la sécurité routière,]² du procureur du Roi ou de l'auditeur du travail. Il répartit les tâches administratives entre les membres et le personnel du secrétariat.
[¹ Dans l'arrondissement d'Eupen, le secrétaire en chef du parquet près le tribunal de première instance exerce les compétences de secrétaire en chef de l'auditorat du travail.]¹
(1)2013-12-01/01, art. 46, 179; En vigueur : 01-04-2014>
(2)2021-12-23/07, art. 18, 238; En vigueur : 09-01-2022>
Article 175. 2007-04-25/64, art. 33, 153; **En vigueur :** 01-12-2008> Sans préjudice des tâches et de l'assistance visées à l'article 176, le secrétaire-chef de service participe, sous l'autorité et la surveillance du secrétaire en chef, à la direction du secrétariat de parquet. [¹ Le secrétaire en chef peut désigner un ou plusieurs secrétaires-chefs de service comme secrétaire de division pour l'assister dans la direction d'une division, sans préjudice des tâches et de l'assistance visées à l'article 176.]¹
(1)2013-12-01/01, art. 47, 179; En vigueur : 01-04-2014>
Article 177. 2007-04-25/64, art. 37, 153; **En vigueur :** 01-12-2008> § 1er. Des membres du personnel nommés par le Roi dans une [³ classe]³ de niveau A sont attachés aux greffes, aux secrétariats de parquet et, le cas échéant, aux services d'appui.
Sans préjudice [⁴ des articles 162, 162/1, 163, alinéa 2, et 172, alinéa 2,]⁴ les membres du personnel nommés :
1° dans la classe A1 ou A2 portent le titre d'attaché;
2° dans la classe A 3 portent le titre de conseiller;
3° dans la classe A4 ou A5, le titre de conseiller général.
Un titre complémentaire peut être accolé par le Roi aux titres visés à l'alinéa 2.
Le Roi détermine le nombre d'emplois.
[⁴ Par dérogation à l'alinéa 4, le nombre d'emplois au sein du parquet de la sécurité routière est inscrit dans le plan de personnel visé à l'article 162, § 4.]⁴
§ 2. Sans préjudice des articles 163, alinéa 3, et 172, alinéa 3, des membres du personnel nommés par le ministre de la Justice dans les niveaux B, C et D sont attachés aux greffes, aux secrétariats de parquet et, le cas échéant, aux services d'appui. [² ...]².
[¹ Le secrétaire en chef peut désigner un membre du personnel de niveau C ou D, qui y consent, dans une autre division.]¹
Le niveau B contient les grades d'expert, d'expert administratif et d'expert ICT.
Le niveau C contient le grade d'assistant.
Le niveau D contient le grade de collaborateur.
Le Roi détermine les modalités concernant le statut et le traitement de ces membres du personnel ainsi que le nombre d'emplois [⁵ et les modalités concernant l'octroi de chèques-repas à ces membres du personnel]⁵.
[⁴ Par dérogation à l'alinéa 6, le nombre d'emplois au sein du parquet de la sécurité routière est inscrit dans le plan de personnel visé à l'article 162, § 4.]⁴
[¹ Le secrétaire en chef de l'auditorat du travail peut désigner un membre du personnel de niveau A et B, avec son consentement, dans un autre arrondissement.]¹
(1)2013-12-01/01, art. 48, 179; En vigueur : 01-04-2014>
(2)2014-05-08/02, art. 3, 185; En vigueur : 01-04-2014>
(3)2014-04-10/73, art. 8, 187; En vigueur : 10-06-2014>
(4)2021-12-23/07, art. 20, 238; En vigueur : 09-01-2022>
(5)2024-05-07/04, art. 3, 259; En vigueur : 01-01-2026>
Article 178. 2007-04-25/64, art. 38, 153; **En vigueur :** 01-12-2008> Pour des raisons spécifiques, le ministre de la Justice ou l'autorité à qui il délègue ce pouvoir peut, en vue d'assurer la continuité des services, engager du personnel sous les liens d'un contrat de travail. Seuls entrent en ligne de compte pour ces engagements les lauréats d'un concours ou d'un examen organisé pour la fonction concernée ou, à défaut, les candidats lauréats d'une sélection spécifique sur la base d'un profil de fonction, organisée par le ministre de la Justice ou par un service de l'Etat. Pour être engagés par contrat de travail, les intéressés doivent être d'une conduite répondant aux exigences de la fonction et jouir des droits civils et politiques.
Article 179. [¹ Le greffier, le secrétaire ou l'assistant désigné pour assister un juge au tribunal de l'application des peines ou un substitut du procureur du Roi spécialisé en application des peines peut être remplacé par la voie d'une nomination ou d'un recrutement en surnombre.]¹
(1)2020-07-31/03, art. 103, 228; En vigueur : 17-08-2020>
Article 180. [¹ Les entités judiciaires de l'organisation judiciaire sont responsables de la gestion des moyens de fonctionnement généraux qui leur sont alloués.
Les collèges visés au présent titre, assurent l'appui à la gestion et la surveillance de celle-ci.
Par entités judiciaires, on entend :
1° les cours d'appel, les cours du travail, les tribunaux et les justices de paix en ce qui concerne le siège;
2° les parquets généraux, les parquets du procureur du Roi, les auditorats du travail [² , le parquet fédéral et le parquet de la sécurité routière]² en ce qui concerne le ministère public.
La Cour de cassation et le parquet près cette Cour constituent ensemble une entité judiciaire séparée.]¹
(1)2014-02-18/05, art. 7, 180; En vigueur : 01-04-2014>
(2)2021-12-23/07, art. 21, 238; En vigueur : 09-01-2022>
Article 181. [¹ Il est créé un Collège des cours et tribunaux qui assure le bon fonctionnement général du siège. Dans la limite de cette compétence, le Collège :
1° prend des mesures qui garantissent une administration de la justice accessible, indépendante, diligente et de qualité en organisant entre autres la communication, la gestion des connaissances, une politique de qualité, les processus de travail, la mise en oeuvre de l'informatisation, la gestion stratégique des ressources humaines, les statistiques, la mesure et la répartition de la charge de travail;
2° soutient la gestion au sein des cours d'appel, des cours du travail, des tribunaux et des justices de paix.
Pour exercer les tâches et compétences prévues au présent article, le Collège adresse des recommandations et des directives contraignantes à tous les comités de direction respectifs des cours d'appel, des cours du travail, des tribunaux et des justices de paix. Les recommandations et les directives sont transmises au ministre de la Justice.]¹
(1)2014-02-18/05, art. 10, 180; En vigueur : 01-04-2014>
Section première. - Disposition générale.
Article 182. [¹ § 1er. Le Collège est composé de douze membres, d'un président et d'un vice-président. Les membres comptent trois premiers présidents de cour d'appel, un premier président de cour du travail, trois présidents de tribunal de première instance, un président de tribunal de l'entreprise, un président de tribunal du travail, un président des juges de paix et des juges au tribunal de police et deux membres du conseil des greffiers en chef. Le Collège est composé paritairement sur le plan linguistique. Si un membre est issu de l'arrondissement judiciaire d'Eupen, il est comptabilisé dans le rôle linguistique de son diplôme de docteur, licencié ou master en droit. Les membres du conseil des greffiers en chef appartiennent à un rôle linguistique différent.
§ 2. Les magistrats membres du Collège sont élus par les chefs de corps des cours d'appel, des cours du travail, des tribunaux et des justices de paix pour un terme de cinq ans.
La perte du mandat de chef de corps, sauf à la suite d'une peine disciplinaire ou d'une admission à la retraite ne met pas fin au mandat de membre du Collège.
Un collège électoral des premiers présidents élit les quatre représentants des cours, selon une répartition linguistique paritaire.
Un collège électoral des présidents élit les six représentants des tribunaux et des justices de paix, selon une répartition linguistique paritaire. Un des trois présidents du tribunal de première instance appartient à l'autre rôle linguistique que celui des deux autres présidents du tribunal de première instance.
Le Roi fixe les modalités de l'élection.
§ 3. Les membres du conseil des greffiers en chef élisent leurs représentants au sein du Collège pour un terme de trois ans, renouvelable à la demande de chacun des représentants. Le Roi fixe les modalités de l'élection.
[² § 3/1. Les données à caractère personnel des électeurs et des candidats recueillies par le Collège au cours de la procédure d'élection des membres sont conservées par le Collège pendant la durée du mandat.
Le Collège met en place et gère le fonctionnement de la liste des électeurs et des candidats. Il assure le contrôle du fonctionnement et l'utilisation de cette liste. Le Collège est considéré, pour ce qui concerne la liste, comme le responsable du traitement, au sens de l'article 4, 7), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (Règlement général sur la protection des données).
Le Roi détermine les données qui figurent dans la liste.
La liste et les données qui y figurent peuvent, sous le contrôle du gestionnaire et pour autant que cela est nécessaire pour l'accomplissement de leurs missions légales respectives, être consultées exclusivement par le Collège et le service d'appui près du Collège.]²
§ 4. Le Collège élit parmi ses membres visés au paragraphe 2 ou parmi les chefs de corps honoraires visés à l'article 259quater, § 5/1, un président et un vice-président pour un terme renouvelable de cinq ans, lequel prend fin d'office à l'expiration du terme visé au paragraphe 2, alinéa 1er. Le chef de corps honoraire doit être éloigné d'au moins cinq ans de son admission à la retraite. Le président et le vice-président appartiennent à un rôle linguistique différent. Après deux ans et demi, une alternance des mandats est respectée. Le Roi fixe les modalités de la désignation du président et du vice-président sur proposition conforme du Collège.
Le président et le vice-président élus sont remplacés en tant que membres du Collège conformément au paragraphe 5, alinéa 1er.
Le président ou le vice-président dont le mandat devient vacant avant son terme ou qui encourt une sanction disciplinaire est remplacé pour la durée restante par un autre membre élu du Collège ou par un chef de corps honoraire visé à l'article 259quater, § 5/1, du même rôle linguistique.
Le président et le vice-président exercent leur mandat à temps plein. Ils perçoivent le traitement octroyé au premier président de la cour d'appel. L'article 323bis leur est applicable.
§ 5. Pour la durée du mandat des membres du Collège visés au paragraphe 2, une liste de successeurs est établie, composée des chefs de corps non élus dans l'ordre du nombre de votes reçus. En cas d'absence, d'empêchement, ou d'ouverture prématurée du mandat au sein du Collège, le membre concerné, selon le cas, pour la durée de son absence ou de son empêchement ou pour la durée restante de son mandat, est remplacé par le premier successeur en rang utile issu du même type de juridiction et du même rôle linguistique de la liste des successeurs à l'exception des successeurs dont le mandat de chef de corps a pris fin à la suite d'une peine disciplinaire ou de leur admission à la retraite. A défaut, le membre est remplacé par le chef de corps du même type de juridiction et du même rôle linguistique comptant le plus grand nombre d'années d'ancienneté au siège.
Dans le cas où un membre du Collège qui représente le conseil des greffiers en chef est absent ou empêché, il est remplacé par un membre du conseil qu'il représente et qui appartient au même rôle linguistique. Lorsqu'un représentant du conseil des greffiers en chef perd sa qualité de greffier en chef au cours de son mandat, il est remplacé par un successeur issu d'une liste établie selon des modalités fixées par le Roi.
§ 6. Le Collège décide à la majorité des voix, dont au moins une voix dans chaque groupe linguistique. En cas de parité des voix, la voix du président est prépondérante. Les membres du conseil des greffiers en chef siègent avec voix consultative.
Le Collège prend les décisions relatives aux compétences visées à l'article 181, alinéa 1er. Le président et le vice-président prennent des décisions autonomes et concertées qui exécutent la stratégie établie par le Collège. Ils en rendent compte au Collège. Si le président et le vice-président ne sont pas d'accord sur la décision à prendre, ils la soumettent au Collège.
Le Collège approuve son règlement d'ordre intérieur et peut se doter d'un bureau, qui est composé paritairement sur le plan linguistique, pour la préparation et l'exécution des décisions. Si un bureau est créé, le président et le vice-président y participent de plein droit.
Le Collège se réunit au moins une fois par mois. Il peut également être invité à se réunir par une demande motivée du ministre de la Justice ou du président du Collège du ministère public. Ceux-ci peuvent demander au Collège d'édicter une recommandation ou une directive. Le Collège statue sur ces demandes. Les deux Collèges se réunissent conjointement de leur propre initiative ou à la demande du ministre de la Justice.]¹
(1)2022-12-26/22, art. 9, 247; En vigueur : 22-01-2023>
(2)2024-05-15/03, art. 8, 262; En vigueur : 07-06-2024>
Article 183. [¹ § 1er. Un service d'appui commun est institué auprès du Collège des cours et tribunaux. Le service d'appui est placé sous l'autorité du président du Collège des cours et tribunaux.
Le service d'appui est chargé :
1° d'apporter un soutien dans les domaines mentionnés à l'article 181;
2° d'apporter un soutien aux comités de direction visés au chapitre III;
3° de l'organisation d'un audit interne du Collège et des entités judiciaires.
Un directeur est chargé de la direction journalière. Il est désigné par le Roi pour un terme renouvelable de cinq ans, sur proposition du Collège et sur la base d'un profil préétabli par le Roi sur avis du Collège. Le directeur siège au Collège avec voix consultative.
Le directeur exerce sa fonction à temps plein. Il perçoit le traitement d'un président de chambre à la cour d'appel. Les articles 323bis, 327 et 330 sont, le cas échéant, d'application. Le Roi peut, sur proposition du Collège, suspendre le mandat du directeur ou y mettre fin prématurément en cas d'incapacité, de maladie de longue durée ou de manquement grave à ses devoirs.
§ 2. Le Roi détermine, sur avis du Collège, les modalités du fonctionnement et de l'organisation du service d'appui. Le personnel est intégré dans un plan de personnel, établi annuellement par le Collège. Lors des recrutements, la parité linguistique est garantie.
Le personnel nommé à titre définitif, au sein du service d'appui, est soumis aux dispositions légales et statutaires applicables au personnel de l'organisation judiciaire nommé à titre définitif.
Les magistrats peuvent être chargés d'une mission ou être délégués au sein du service d'appui conformément aux articles 323bis et 327. [² A sa demande et sur proposition du président du Collège des cours et tribunaux, un magistrat admis à la retraite en raison de son âge conformément à l'article 383, § 1er, ou qui à sa propre demande est admis à la retraite avant l'âge légal et qui, en outre, a été autorisé à porter le titre honorifique de ses fonctions peut être autorisé par le Roi à exercer une mission non rémunérée au sein du service d'appui. L'accord du chef de corps est, en outre, demandé lorsque le magistrat proposé est un magistrat suppléant visé à l'article 383, § 2.]²
Tout membre du personnel de l'organisation judiciaire peut, avec son accord et sur demande du Collège adressée au ministre de la Justice, être délégué au sein du service d'appui du Collège conformément aux articles 330, 330bis et 330ter.
Tout membre du personnel nommé à titre définitif d'un service public fédéral, d'un service public fédéral de programmation ou du Conseil supérieur de la Justice peut être mis à la disposition du service d'appui du Collège, avec son accord et sur demande du Collège adressée, selon le cas, au ministre dont il dépend ou au Conseil supérieur de la Justice.
[³ Le Collège peut désigner un ou plusieurs chargés de mission de classe A3 ou A4 pour l'exécution de tâches ou de missions qui requièrent une connaissance particulière ou une expérience étendue à un niveau élevé. Le chargé de mission est détaché pour une période maximale de trois ans, renouvelable une fois.
Le chargé de mission est détaché parmi :
- les membres du personnel judiciaire;
- les membres du personnel d'un service public fédéral ou d'un service public fédéral de programmation.
Pour pouvoir être détaché, le membre du personnel de la fonction publique fédérale ou le membre du personnel judiciaire doit au moins être titulaire de la classe A2 et justifier de quatre ans d'ancienneté de classe ou être titulaire de la classe A3 pour un chargé de mission de classe A3 et au moins être titulaire de la classe A3 et justifier de trois ans d'ancienneté de classe pour un chargé de mission de classe A4.
Pendant la durée du détachement, le chargé de mission est placé d'office en mission d'intérêt général dans son service d'origine.
Un appel à candidats comprenant une description de fonction et un profil de compétences est publié au Moniteur belge et est ouvert simultanément aux candidats provenant des différentes formes de recrutement.]³
§ 3. Il peut être mis fin à la mission, à la délégation [³ , à la mise à disposition ou au détachement visés]³ au présent article :
1° sur proposition du Collège, après avoir entendu préalablement le magistrat, le membre du personnel [³ , l'agent ou le chargé de mission]³;
2° à la demande du magistrat, du membre du personnel [³ , de l'agent ou du chargé de mission concerné,]³ en respectant un délai de préavis d'un mois.
Les membres du personnel [³ , les magistrats et les chargés de mission]³ visés au présent article sont soumis à l'autorité du directeur.
Les membres du personnel [³ et les chargés de mission]³ visés au présent article sont soumis à la réglementation en matière d'évaluation, au régime disciplinaire, au régime des congés et à la réglementation relative aux horaires de travail applicables aux membres du personnel visés au § 2, alinéa 2.
Le plan de personnel peut prévoir la possibilité d'engager du personnel sur la base d'un contrat de travail conformément aux dispositions prévues à l'article 178.
[³ Par dérogation à l'alinéa 4, le Collège peut engager des personnes en qualité de chargé de mission, visé au paragraphe 2, alinéa 6, sous le régime du contrat de travail pour l'exécution, pendant une période déterminée de maximum trois ans, renouvelable une fois, de tâches ou de missions qui requièrent des connaissances particulières ou une expérience étendue à un niveau élevé.]³
§ 4. Le traitement du personnel recruté par le Collège et du personnel chargé d'une mission, délégué ou mis à disposition [³ et des chargés de mission]³ est à charge du budget du Collège.
Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, chaque membre du personnel, chargé d'une mission, délégué ou mis à disposition conserve son statut propre. Toutefois, si le statut du personnel visé au présent article prévoit, à mission équivalente, une rémunération plus élevée ou des avantages particuliers, un supplément de traitement portant la rémunération de ce membre du personnel au même niveau et ces avantages lui sont alloués à charge du budget du Collège.]¹
(1)2014-02-18/05, art. 12, 180; En vigueur : 01-04-2014>
(2)2015-10-19/01, art. 66, 199; En vigueur : 01-11-2015>
(3)2022-12-26/22, art. 10, 247; En vigueur : 22-01-2023>
Article 184. [¹ § 1er. Il est créé un Collège du ministère public qui, dans les limites de ses compétences, prend toutes les mesures nécessaires à la bonne gestion du ministère public :
1° le soutien à la gestion en exécution de la politique criminelle déterminée par le Collège des procureurs généraux conformément à l'article 143bis, § 2;
2° la recherche de la qualité intégrale, notamment dans le domaine de la communication, de la gestion des connaissances, de la politique de qualité, des processus de travail, de la mise en oeuvre de l'informatisation, de la gestion stratégique des ressources humaines, des statistiques, ainsi que de la mesure et de la répartition de la charge de travail afin de contribuer à une administration de la justice accessible, indépendante, diligente et de qualité;
3° le soutien à la gestion au sein des entités judiciaires du ministère public.
Pour exercer les tâches et compétences prévues au présent article, le Collège peut adresser des recommandations et des directives contraignantes aux comités de direction des entités judiciaires du ministère public. Les recommandations et les directives sont transmises au ministre de la Justice.
§ 2. Au Collège du ministère public siègent aux côtés des cinq procureurs généraux près les cours d'appel, trois membres du [³ conseil des procureurs du Roi, un membre du conseil des auditeurs du travail, deux membres du conseil des secrétaires en chef et le procureur fédéral. Le conseil des procureurs du Roi, le conseil des auditeurs du travail et le conseil des secrétaires en chef élisent leurs représentants au sein du Collège pour un terme de trois ans, renouvelable à la demande de chacun des représentants concernés et, en ce qui concerne le conseil des procureurs du Roi et le conseil des auditeurs du travail, moyennant le respect de l'alternance en matière de rôle linguistique. Aux fins du présent alinéa, le procureur de la sécurité routière est réputé faire partie du conseil des procureurs du Roi.]³ Le Roi fixe les modalités de l'élection. [⁴ Les données à caractère personnel des électeurs et des candidats recueillies par le Collège au cours de la procédure d'élection des membres sont conservées par le Collège pendant la durée du mandat.]⁴
Le Collège du ministère public est présidé par le président du Collège des procureurs généraux. Il est composé paritairement sur le plan linguistique. Si un membre est issu de l'arrondissement d'Eupen, il est comptabilisé dans le rôle linguistique de son diplôme de docteur, licencié ou master en droit. [³ Les membres du conseil des secrétaires en chef appartiennent à un rôle linguistique différent.]³
Le Collège décide à la majorité des voix, dont au moins une voix dans chaque groupe linguistique. En cas de parité des voix, la voix du président est prépondérante. Si aucune décision n'est prise, le ministre de la Justice prend les mesures nécessaires en matière de gestion.
Le Collège approuve son règlement d'ordre intérieur et peut se doter d'un bureau, qui est composé paritairement sur le plan linguistique, pour la préparation et l'exécution des décisions.
Le Collège du ministère public se réunit au moins une fois par mois. Il peut également être invité à se réunir par une demande motivée du ministre de la Justice ou du président du Collège des cours et tribunaux. Ils peuvent demander au Collège d'édicter une recommandation ou une directive. Le Collège statuera sur ces demandes. Les deux Collèges se réunissent conjointement de leur propre initiative ou à la demande du ministre de la Justice.
[³ Si un membre du Collège qui représente le conseil des procureurs du Roi, le conseil des auditeurs du travail ou le conseil des secrétaires en chef est absent ou empêché, il est remplacé par un membre du conseil qu'il représente et qui appartient au même rôle linguistique.]³
En cas d'absence ou d'empêchement d'un membre du Collège [³ non visé à l'alinéa 6]³, il est remplacé par le remplaçant désigné conformément à l'article 319.]¹
[² Lorsqu'un représentant du [³ conseil des procureurs du Roi ou du conseil des auditeurs du travail perd sa qualité de magistrat ou de chef de corps, ou un représentant du conseil des secrétaires en chef sa qualité de secrétaire en chef]³ au cours de son mandat, il est remplacé par un successeur issu d'une liste établie selon des modalités fixées par le Roi.]² [⁴ Les données à caractère personnel des électeurs et des candidats recueillies au cours de la procédure d'élection des membres sont conservées par le Collège pendant une période de trois ans.]⁴
[⁴ § 3. Le Collège met en place et gère le fonctionnement de la liste des électeurs et candidats. Il assure le contrôle du fonctionnement et l'utilisation de cette liste. Le Collège est considéré, pour ce qui concerne la liste, comme le responsable du traitement, au sens de l'article 4, 7), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (Règlement général sur la protection des données).
Le Roi détermine les données qui figurent dans la liste.
La liste et les données qui y figurent peuvent, sous le contrôle du gestionnaire et pour autant que cela est nécessaire pour l'accomplissement de leurs missions légales respectives, être consultées exclusivement par le Collège et le service d'appui près du Collège.]⁴
(1)2014-02-18/05, art. 14, 180; En vigueur : 01-04-2014>
(2)2017-07-06/24, art. 233, 211; En vigueur : 03-08-2017>
(3)2022-12-26/22, art. 11, 247; En vigueur : 22-01-2023>
(4)2024-05-15/03, art. 9, 262; En vigueur : 07-06-2024>
Section première. - Disposition générale.
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