10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Deuxième partie : L'ORGANISATION JUDICIAIRE (article 58 à 555/16)(NOTE 1 : art. 259bis-15 modifiés avec effet à une date indéterminée par L 2014-04-04/44, art. 2, modifié lui-même par L 2016-05-04/03, art. 139)(NOTE 2 : art. 259bis-18 modifiés avec effet à une date indéterminée par L 2014-04-04/44, art. 3) (NOTE : art. 509, 515, 555 et 555/1 modifiés dans le futur par L 2024-05-15/03, art. 11-14, 262; En vigueur : 01-06-2026)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 22-01-1985 et mise à jour au 16-02-2026)

Type Loi
Publication 1967-10-31
Dernière mise à jour 2025-09-01
État En vigueur
Source Justel
articles 2015
Historique des réformes JSON API

Après examen des avis, la commission de nomination établit, dans les quatorze jours suivant la réception des avis, le classement définitif des candidats. Le classement provisoire peut uniquement être modifié si l'avis contient des indications négatives sur le candidat concerné. La commission de nomination envoie, selon les modalités définies par le Roi, la liste définitive des candidats classés en vue de la nomination au ministre de la Justice ainsi qu'un procès-verbal motivé signé par le président et par le secrétaire de la commission de nomination concernée. La commission de nomination y joint également les dossiers des candidats classés. Le nombre de candidats classés ne peut dépasser le nombre de places de candidats-huissiers de justice à pourvoir, tel qu'il est mentionné dans l'arrêté royal publié au Moniteur belge, conformément à l'article 510, § 2, alinéa 2, avec l'appel aux candidats pour le concours d'admission dont il s'agit.

§ 5. Dans [² les quarante jours]² de la transmission de la liste définitive des candidats classés, le Roi nomme les intéressés candidats-huissiers de justice. Ces nominations sont publiées au Moniteur belge.

§ 6. Chaque candidat peut, sur demande écrite adressée à la commission de nomination, obtenir dans les huit jours copie de la partie du procès-verbal qui le concerne et de celle qui concerne les candidats nommés.

§ 7. Dans les quatorze jours de la publication au Moniteur belge, chaque commission de nomination envoie à la Chambre nationale des huissiers de justice concernée la liste des candidats-huissiers de justice nommés en vue de leur inscription au tableau des candidats-huissiers de justice, que cette dernière tient à jour.

§ 8. Le candidat-huissier de justice qui figure sur ce tableau est soumis à l'autorité des organes professionnels des huissiers de justice.]¹


(1)2014-01-07/06, art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>

(2)2016-05-04/03, art. 120, 203; En vigueur : 23-05-2016>

Article 515. [¹ § 1er. [⁴ ...]⁴ Le candidat-huissier de justice qui pose sa candidature à un poste vacant d'huissier de justice doit, à peine de déchéance, poser sa candidature, selon les modalités définies par le Roi, auprès du ministre de la Justice dans un délai d'un mois à dater de la publication au Moniteur belge du poste vacant. Les annexes déterminées par le Roi doivent être jointes à cette candidature. [² Dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, l'avis est recueilli auprès des deux procureurs du Roi.]²

[⁴ Pour être nommé huissier de justice, l'intéressé doit être candidat-huissier de justice depuis au moins [⁵ trois]⁵ ans avant l'expiration du délai visé à l'alinéa 1er.]⁴

[³ Les places vacantes sont publiées au Moniteur belge [⁵ une]⁵ fois par an, à moins qu'une publication distincte soit nécessaire.]³

§ 2. Avant qu'il soit procédé à la nomination, le ministre de la Justice demande, dans les quarante-cinq jours à dater de la publication au Moniteur belge du poste vacant, l'avis motivé écrit sur les candidats [⁴ dont les candidatures sont recevables au regard des conditions visées au paragraphe 1er, alinéa 1er]⁴ :

1° au procureur du Roi de l'arrondissement dans lequel le candidat est domicilié, l'avis donné étant le résultat d'une enquête portant sur le milieu dans lequel évolue le candidat et sur les antécédents de celui-ci;

2° au conseil de la chambre d'arrondissement des huissiers de justice de l'arrondissement judiciaire dans lequel le candidat exerce ou a exercé en dernier lieu son activité professionnelle d'huissier de justice.

Le Roi définit les conditions de forme et de contenu auxquelles l'avis du conseil de la chambre d'arrondissement doit satisfaire.

Dans les nonante jours à dater de la publication précitée au Moniteur belge, les instances appelées à rendre un avis doivent transmettre ces avis, selon les modalités définies par le Roi, au ministre de la Justice, ainsi qu'une copie, par envoi recommandé, aux candidats concernés. Une copie de la preuve de cet envoi recommandé est envoyée au ministre de la Justice selon les modalités définies par le Roi. En l'absence d'avis dans le délai prescrit ou à défaut d'utilisation du formulaire-type, ledit avis est réputé n'être ni favorable, ni défavorable et le candidat concerné en est informé.

Dans un délai de cent jours à dater de ladite publication au Moniteur belge ou au plus tard dans un délai de quinze jours à dater de la notification de l'avis, les candidats peuvent transmettre, par envoi recommandé, leurs observations à l'instance qui a rendu l'avis et au ministre de la Justice.

§ 3. Le ministre de la Justice transmet à la commission de nomination compétente, au plus tard dans les trente jours à compter de l'expiration du délai visé à § 2, alinéa 4, un dossier de nomination pour chaque candidat [⁴ dont la candidature est recevable au regard des conditions visées au paragraphe 1er, alinéa 1er]⁴.

Ce dossier de nomination comprend [⁵ exclusivement]⁵ :

1° la candidature et ses annexes visées au § 1er;

2° les avis écrits et les éventuelles observations visées au § 2, alinéa 4.

§ 4. [³ La commission de nomination peut décider d'office d'entendre tous les candidats. Dans le cas contraire, elle examine les dossiers de nomination transmis par le ministre de la Justice et établit, sur la base de critères objectifs déterminés par le Roi, une liste des candidats à entendre. Cette liste fait l'objet d'un procès-verbal motivé. Après avoir notifié sa décision motivée à chaque candidat par lettre recommandée, la commission de nomination convoque et entend les candidats retenus, ainsi que tous les candidats non retenus qui en ont fait la demande par envoi recommandé dans un délai de 15 jours après la notification qui leur a été adressée. Elle établit ensuite un classement des trois candidats les plus aptes. Si la commission de nomination est amenée à rendre un avis sur moins de trois candidats, la liste se limite au seul candidat ou aux deux seuls candidats.]³

Le classement est établi sur la base de critères relatifs à la capacité et à l'aptitude des candidats pour l'exercice de la fonction d'huissier de justice.

§ 5. Le classement fait l'objet d'un procès-verbal motivé, signé par le président et le secrétaire de la commission de nomination. Si un candidat est classé premier à l'unanimité des voix, il en est fait mention.

Dans les trente jours à compter de l'expiration du délai visé au § 3, le président de la commission de nomination envoie la liste des candidats classés et le procès-verbal au ministre de la Justice et une copie de la liste aux candidats classés. Le Roi nomme l'huissier de justice sur proposition du ministre de la Justice parmi les candidats classés par la commission de nomination. [⁶ Le cas échéant, la nomination prend effet au jour de la cessation des activités de l'huissier démissionnaire remplacé visé à l'article 509, § 1er, alinéa 3.]⁶

Tout candidat qui n'a pas été nommé peut, sur demande écrite adressée à la commission de nomination, consulter et obtenir copie de la partie du procès-verbal qui le concerne et de celle qui concerne le candidat nommé.

§ 6. [⁵ ...]⁵]¹


(1)2014-01-07/06, art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>

(2)2012-07-19/36, art. 36, 175; En vigueur : 31-03-2014 (voir aussi l'art. 61, L1 et L2)>

(3)2016-05-04/03, art. 121, 203; En vigueur : 23-05-2016>

(4)2021-11-28/01, art. 21, 237; En vigueur : 10-12-2021>

(5)2022-12-26/04, art. 7, 245; En vigueur : 01-01-2023>

(6)2022-12-26/04, art. 7,4°, 245; En vigueur : 01-01-2024>

Article 516. [¹ L'arrondissement judiciaire dans lequel l'huissier de justice instrumentera et sera tenu d'établir son étude est déterminé par l'arrêté royal de nomination.

L'huissier de justice établit son étude dans la commune désignée par le ministre de la Justice. Cette désignation peut être modifiée à la requête de l'intéressé. En cas de contravention, l'huissier de justice sera considéré comme démissionnaire; en conséquence, le ministre de la Justice, après avoir pris l'avis du tribunal, pourra proposer au Roi son remplacement.

L'huissier de justice ne peut instrumenter que dans l'arrondissement judiciaire déterminé par l'arrêté royal de nomination.

[⁵ Les huissiers de justice ayant leur bureau dans les circonscriptions judiciaires d'Anvers et de la Flandre occidentale, sont compétents pour exercer leurs fonctions dans la mer territoriale visée à l'article 1er de la loi du 6 octobre 1987 fixant la largeur de la mer territoriale de la Belgique et dans la zone économique exclusive visée à l'article 2 de la loi du 22 avril 1999 concernant la zone économique exclusive de la Belgique en mer du Nord.]⁵

[⁵ Dans des affaires de navigation, les huissiers de justice ayant leur bureau dans les circonscriptions judiciaires d'Anvers et de la Flandre orientale, sont également compétents pour exercer leurs fonctions dans le territoire de la rive gauche de l'Escaut, visé à l'article 1 de la loi relative à la gestion du territoire de la rive gauche de l'Escaut à hauteur d'Anvers et portant des mesures de gestion et d'exploitation du port d'Anvers, situé dans la circonscription de la Flandre orientale.]⁵

Les huissiers de justice qui ont leur résidence dans les cantons de [³ Limbourg]³, de [⁴ Spa]⁴, [² [³ dans les deux cantons de Verviers]³]² ou dans l'arrondissement judiciaire d'Eupen peuvent dresser tous exploits dans ces circonscriptions territoriales. Les huissiers de justice qui ont leur résidence dans les cantons de [³ Limbourg]³, de [⁴ Spa]⁴, [² [³ dans les deux cantons de Verviers]³]², et qui souhaitent instrumenter dans l'arrondissement judiciaire d'Eupen doivent cependant apporter la preuve de leur connaissance de la langue allemande, conformément aux dispositions de l'article 2 de l'arrêté royal du 29 novembre 1993 déterminant les conditions d'aptitude linguistique et organisant les examens linguistiques pour les candidats à la fonction d'huissier de justice.]¹


(1)2014-04-25/23, art. 224, 184; En vigueur : 01-02-2014>

(2)2014-05-08/02, art. 19, 185; En vigueur : 24-05-2014>

(3)2017-12-25/08, art. 24, 1°, 3°, 213; En vigueur : 01-06-2018>

(4)2017-12-25/08, art. 24, 2°, 213; En vigueur : 01-01-2020>

(5)2019-05-08/14, art. 47, 230; En vigueur : 01-09-2020>

Article 518. [¹ Le Roi fixe le nombre d'huissiers de justice par arrondissement judiciaire après avoir pris les avis du procureur général près la cour d'appel, du procureur du Roi et de la Chambre nationale des huissiers de justice.

La répartition des résidences est déterminée par le Roi en fonction de l'accessibilité de l'huissier de justice pour le justiciable.

Le nombre d'huissiers de justice fixé par le Roi ne comprend pas ceux qui ont dépassé l'âge de 70 ans.

Si le nombre des huissiers de justice en fonction excède celui qui est arrêté par le Roi, la réduction à ce dernier nombre ne s'opère que par décès, démission ou destitution.]¹


(1)2014-04-25/23, art. 225, 184; En vigueur : 01-02-2014>

Article 521. [¹ Il est interdit à tout huissier de justice et à tout candidat huissier de justice d'exercer, lui-même ou par personne interposée, aucune autre profession, à l'exception des missions d'enseignement ou de recherche en qualité d'assistant, de chargé de cours, de professeur ou d'auteur [² et à l'exception des fonctions de juge consulaire]².

Le procureur général près la cour d'appel peut, dans des cas particuliers, après avoir pris les avis du procureur du Roi et du conseil de la chambre d'arrondissement, autoriser l'huissier de justice ou le candidat huissier de justice à être administrateur d'une société commerciale sans cependant qu'il lui soit permis d'être gérant, administrateur délégué ou liquidateur.]¹


(1)2014-01-07/06, art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>

(2)2019-05-05/19, art. 102, 225; En vigueur : 29-06-2019>

Article 526. [¹ [² Un huissier de justice peut se faire remplacer par un huissier de justice suppléant, pendant une période déterminée de minimum un jour et maximum un mois, pour autant qu'ils remplissent tous les deux l'obligation de formation permanente, conformément aux règles établies en vertu de l'article 555/1, § 1er, alinéa 1er, 5°.]²

Sauf en cas de force majeur, les suppléances par un huissier de justice suppléant sont limitées au maximum à 180 jours civils par an.]¹


(1)2014-01-07/06, art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>

(2)2022-12-26/04, art. 11, 245; En vigueur : 01-04-2023>

Article 530. [¹ Sous peine de sanctions disciplinaires, il est interdit à l'huissier de justice suppléé d'exercer ses fonctions officielles pendant la durée de la suppléance.

Le suppléant qui accomplit un acte relevant du ministère de l'huissier de justice après l'expiration du terme fixé, est passible des peines prévues à l'article 262 du Code pénal.

L'inobservation de ces interdictions n'entraîne pas la nullité de l'acte concerné.]¹


(1)2014-01-07/06, art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>

Article 531. [¹ Le serment prêté par l'huissier de justice suppléant est valable pour toutes les suppléances ultérieures.]¹


(1)2014-01-07/06, art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>

Article 537. [¹ § 1er. L'auditeur compétent examine le dossier qui lui est soumis et établit un rapport dans un délai de trois mois.

Ce délai commence à courir au moment où l'intéressé a transmis ses observations conformément à l'article 536, alinéa 2, ou lorsque le délai qui y est mentionné a expiré. En cas de circonstances particulières, lorsque l'auditeur demande des pièces complémentaires ou lorsqu'il fait appel à la possibilité consultative comme visée au paragraphe 3, le délai peut être prolongé d'un mois. Il justifie cette prolongation dans son rapport.

§ 2. Il peut demander aux parties des documents ou des explications complémentaires si cela est nécessaire à l'établissement d'un rapport utile.

§ 3. L'auditeur peut, sur simple demande, et à tout moment de l'enquête, solliciter l'avis motivé:

Cet avis n'est pas contraignant et doit être transmis par écrit à l'auditeur dans le délai fixé par lui.

Les résultats des avis obtenus, ainsi que les éventuelles pièces complémentaires visées à l'alinéa 2, sont communiquées sans délai par l'auditeur à l'intéressé et selon les modalités prévues par le règlement d'ordre intérieur de l'auditorat. Dans les cinq jours de cette notification, l'intéressé peut soumettre des observations complémentaires à l'auditeur.

§ 4. A tout moment de l'instruction, l'auditeur peut proposer aux parties de parvenir à un règlement amiable qui mettrait fin à la procédure d'enquête. Cela n'est possible que dans le cas d'une plainte.

Si un accord est conclu entre les parties, l'auditeur le met par écrit et en remet un exemplaire signé à chaque partie concernée, selon les modalités prévues par le règlement d'ordre intérieur de l'auditorat.]¹


(1)2022-11-22/06, art. 85, 252; En vigueur : 01-01-2024>

Article 542.

2022-11-22/06, art. 90, 252; En vigueur : 01-01-2024>

Article 544.

2022-11-22/06, art. 92, 252; En vigueur : 01-01-2024>

Article 549. [¹ § 1er. [² Il y a dans chaque arrondissement une chambre d'arrondissement qui a son siège au chef-lieu d'arrondissement. Elle est composée des huissiers de justice de l'arrondissement et des candidats-huissiers de justice qui exercent principalement leurs activités dans cet arrondissement. Elle possède la personnalité juridique.]²

Il n'y a toutefois qu'une chambre d'arrondissement commune à Verviers et Eupen. Elle porte le titre de "chambre de Verviers et d'Eupen", et a son siège à Verviers. Elle est composée des huissiers de justice et des candidats-huissiers de justice de l'arrondissement d'Eupen et des cantons de [³ Limbourg]³, [⁴ Spa]⁴ [²[³ et des deux cantons de Verviers]³]². Elle possède la personnalité juridique. Pour l'application du § 2, leur nombre d'huissiers de justice est commun.

§ 2. [² La chambre d'arrondissement est administrée par un conseil, dont le nombre de membres est fixé à :

1° neuf, dans les arrondissements de plus de cinquante huissiers de justice;

2° sept, dans les arrondissements où le nombre des huissiers de justice est de trente à cinquante;

3° cinq, dans les arrondissements où il y a plus de dix et moins de trente huissiers de justice;

4° quatre, dans les arrondissements où le nombre des huissiers de justice est de cinq à dix;

5° une unité de moins que le total du nombre des huissiers de justice prévu dans l'arrondissement lorsque ce nombre est de quatre ou moins.]²]¹


(1)2014-01-07/06, art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>

(2)2014-05-08/02, art. 22, 185; En vigueur : 01-04-2014>

(3)2017-12-25/08, art. 25, 1°, 3°, 213; En vigueur : 01-06-2018>

(4)2017-12-25/08, art. 25, 2°, 213; En vigueur : 01-01-2020>

Article 550. [¹ L'assemblée générale de la chambre d'arrondissement des huissiers de justice a pour mission :

1° d'élire en son sein un conseil;

2° de fixer chaque année le budget et d'approuver les comptes qui lui sont soumis par le conseil;

3° d'établir chaque année la cotisation à charge des membres de la chambre;

4° de rédiger un règlement d'ordre intérieur et d'édicter les règles pratiques en matière professionnelle qui doivent être respectées impérativement par ses membres. A cet égard, elle ne peut pas porter préjudice à la compétence de la Chambre nationale des huissiers de justice.

Les décisions sont prises à la majorité absolue des membres présents.]¹


(1)2014-01-07/06, art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>

Article 551. [¹ § 1er. Les membres du conseil de la chambre d'arrondissement sont élus [² tous les deux ans]² par l'assemblée générale convoquée et présidée par le syndic.

§ 2. Le conseil de la chambre d'arrondissement est composé du syndic, du rapporteur, du trésorier, du secrétaire et des membres du conseil ordinaires, dans les limites de l'article 549, § 2. Le syndic, le rapporteur, le trésorier et le secrétaire sont élus parmi les membres-huissiers de justice. Les autres membres du conseil sont élus parmi tous les membres de l'assemblée générale, étant entendu qu'au moins un membre du conseil doit être un candidat-huissier de justice, et que les candidats-huissiers de justice ne peuvent pas former la majorité des membres du conseil.

Lorsque le nombre des membres de la chambre d'arrondissement est inférieur à quatre, les fonctions de secrétaire et de trésorier peuvent être cumulées.

§ 3. L'élection des membres du conseil de la chambre d'arrondissement se fait au scrutin secret. Elle a lieu [² tous les deux ans]², dans le courant du mois de juin.

Il est d'abord procédé à la constitution du conseil, sans attribution des fonctions.

Ensuite, il est procédé par scrutins particuliers à l'élection du syndic, du rapporteur, du secrétaire et du trésorier.

Si, au premier tour de scrutin, aucun candidat ne réunit la majorité des voix des membres présents, on procède à un nouveau scrutin entre les deux candidats qui ont obtenu le plus de voix; en cas de parité des suffrages, le candidat le plus ancien de nomination est préféré.

Toutes les élections se font à la majorité absolue des voix des membres présents.

§ 4. Les membres du conseil entrent en fonction le 1er septembre [² de l'année de leur élection]².

Les membres sortants peuvent être réélus, sans qu'un membre puisse siéger plus de [² quatre]² ans sans interruption au conseil.

§ 5. Le conseil se réunit au moins une fois par mois, sur convocation du syndic.

Une assemblée extraordinaire est convoquée par le syndic quand il le juge convenable, à la demande motivée de deux autres membres, ou à la demande du président du tribunal de première instance ou du procureur du Roi.]¹


(1)2014-01-07/06, art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>

(2)2022-12-26/04, art. 16, 245; En vigueur : 01-01-2023>

Article 553. [¹ § 1er. Le syndic préside le conseil et exerce la police de celui-ci.

Il propose les sujets de délibération, procède au dépouillement des voix et prononce le résultat.

Il dirige toutes actions et poursuites à exercer par le conseil et agit dans tous les cas en son nom, conformément à ce que celui-ci a délibéré.

Il est le seul habilité à correspondre, au nom de la chambre d'arrondissement et du conseil, avec le président des tribunaux, le procureur général et le procureur du Roi, sauf si délégation en a été donnée au rapporteur pour cause d'empêchement.

§ 2. [⁴ Le rapporteur prend connaissance des demandes de médiation dans les litiges survenant entre les membres de la chambre d'arrondissement concernée.]⁴

[⁴ Il renvoie les personnes qui souhaitent déposer une plainte contre un membre de la chambre de l'arrondissement à l'auditorat du conseil de discipline, ainsi que la dénonciation des faits décidés par le conseil à la majorité des voix.]⁴

Il remplace le syndic lorsque celui-ci est absent ou empêché.

Dans les cas où il s'avère impossible de satisfaire aux [⁴ dispositions visées aux alinéas 1er, 2 et 3]⁴, le rapporteur est remplacé par le rapporteur adjoint. Celui-ci a dans ce cas les mêmes attributions que le rapporteur. Il est élu chaque année par l'assemblée générale. Il ne peut pas être membre du conseil de la chambre d'arrondissement.

§ 3. Le secrétaire rédige les délibérations du conseil.

Ces délibérations sont consignées dans un registre coté et paraphé par le syndic et sont signées par tous les membres qui y ont concouru.

Le secrétaire est le gardien des archives. Il délivre des expéditions sous sa signature.

§ 4. Les personnes qui doivent être entendues ou qui demandent à être entendues à propos de réclamations ou de plaintes adressées au conseil de la chambre d'arrondissement sont convoquées par le rapporteur par envoi recommandé qui mentionne le motif de la convocation. La convocation est fixée à huitaine. Les parties peuvent se présenter aux séances du conseil volontairement et sans avoir été convoquées, après en avoir averti le syndic au moins trois jours ouvrables avant la séance.

§ 5. Le conseil ne peut prendre de décision, ni émettre d'avis sur aucune affaire, qu'après avoir entendu le rapporteur.

Il ne peut délibérer valablement que si au moins les deux tiers de ses membres participent au vote [³ ou, pour la remise de l'avis rendu conformément à l'article 515, § 2, alinéa 1er, 2°, au moins la moitié de ceux-ci]³.

Les délibérations sont prises à la majorité absolue des voix. Le syndic a voix prépondérante en cas de partage des voix.

§ 6. Le conseil présente au procureur général ou au procureur du Roi, toutes les fois qu'ils en font la demande, les registres de ses délibérations, et toutes autres pièces déposées dans ses archives.]¹


(1)2014-01-07/06, art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>

(2)2014-05-08/02, art. 24, 185; En vigueur : 24-05-2014>

(3)2022-12-26/04, art. 18, 245; En vigueur : 01-01-2023>

(4)2022-11-22/06, art. 95, 252; En vigueur : 01-01-2024>

Article 155. Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 138, alinéas 3 à 5, l'action publique du chef d'une infraction aux lois et règlements dans l'une des matières qui sont de la compétence des juridictions du travail, est exercée devant les tribunaux de police et devant les tribunaux de première instance par les membres de l'auditorat du travail, et devant les cours d'appel, par les membres de l'auditorat général du travail.

En cas de concours ou de connexité desdites infractions avec une ou plusieurs infractions à d'autres dispositions légales qui ne sont pas de la compétence des juridictions de travail, le procureur général désigne le parquet du procureur du Roi ou l'auditorat du travail et, le cas échéant, le parquet général ou l'auditorat général du travail qui est compétent pour exercer l'action publique, sans préjudice de l'application de l'article 149.

(NOTE : Cet article a été modifie par , cette modification a été abrogée par )

Article 432. (Les inscriptions au tableau, à la liste des avocats qui exercent leur profession sous le titre professionnel d'un autre état membre de l'Union européenne et au stage sont décidées par le conseil de l'Ordre, maître du tableau, de la liste précitée et de la liste des stagiaires.)

Le refus d'inscription doit être motivé.

Article 433. (les avocats ayant été inscrits au tableau de l'Ordre et qui, conformément à l'article 432, obtiennent leur réinscription à ce tableau ou leur inscription au tableau d'un autre barreau, peuvent y être inscrits au rang de leur première inscription.)

Il en est de même pour les avocats du barreau de Bruxelles, y compris pour ceux qui, avant la création de deux Ordres distincts dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, étaient déjà inscrits au tableau de l'Ordre des avocats de Bruxelles.

Article 459. § 1er. Le conseil de discipline connaît des affaires disciplinaires, à l'initiative du bâtonnier de l'avocat concerné ou, dans le cas visé à l'article 458, § 3, alinéa 1er, 3, du président du conseil de discipline.

Le président du conseil de discipline convoque l'avocat, d'office ou à la demande du bâtonnier, par lettre recommandée à la poste à comparaître devant le conseil de discipline. La convocation mentionne les faits qui lui sont reprochés. A peine de nullité, le délai de convocation est de quinze jours au moins.

Le président informe le plaignant de la date et du lieu de l'audience.

§ 2. Le conseil de discipline traite l'affaire en audience publique, à moins que l'avocat concerné ne demande le huis clos.

Le conseil de discipline peut également siéger à huis clos pendant la totalité ou une partie de la procédure dans l'intérêt de la moralité ou de l'ordre public, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée de l'avocat poursuivi l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le conseil de discipline, lorsque dans des circonstances spéciales, la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de l'administration de la justice.

Le plaignant est, à sa demande, entendu à l'audience et éventuellement confronté avec l'avocat concerne.

L'enquêteur est entendu à l'audience en son rapport.

Article 465. § 1er. Chaque conseil de discipline d'appel est composé d'une ou de plusieurs chambres. Il est présidé par un premier président de cour d'appel.

§ 2. Chaque chambre siège au nombre d'un président, de quatre assesseurs avocats et d'un secrétaire avocat. La présidence est assumée, à tour de rôle, par les premiers présidents des cours d'appel ou par le président de chambre désigné par le premier président. Les premiers présidents des cours d'appel de Bruxelles, de Mons et de Liège siègent dans le conseil de discipline d'appel francophone et germanophone; les premiers présidents des cours d'appel d'Anvers, de Bruxelles et de Gand siègent dans le conseil de discipline d'appel néerlandophone.

Lorsque la procédure disciplinaire concerne un avocat du barreau d'Eupen, la chambre du conseil de discipline d'appel sera composée au moins de deux membres connaissant la langue allemande et la langue française et ne faisant pas partie du barreau d'Eupen.

§ 3. Le procureur général près la cour d'appel de Bruxelles ou l'avocat général qu'il désigne, exerce les fonctions du ministère public.

§ 4. Chaque Ordre faisant partie de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone ou de l'Orde van Vlaamse balies désigne parmi les anciens membres du conseil de l'Ordre au moins deux assesseurs et deux assesseurs suppléants. Les assesseurs sont proposés parmi les anciens membres des conseils de l'Ordre par les conseils de l'Ordre concernés.

§ 5. Tous les trois ans, au début de l'année judiciaire, les administrateurs respectivement de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone et de l'Orde van Vlaamse Balies, établissent chaque fois sous la présidence du premier président près la cour d'appel de Bruxelles, la liste des assesseurs effectifs et des assesseurs suppléants. Ils désignent également les secrétaires et les secrétaires suppléants.

Le rang des avocats inscrits sur ces listes est déterminé en tenant compte d'un juste équilibre entre les barreaux qui composent l'Ordre des barreaux francophones et germanophone et l'Orde van Vlaamse balies et du nombre de leurs membres.

§ 6. Le mandat est valable trois ans et est renouvelable.

§ 7. Sauf empêchement, le secrétaire compose les chambres dans l'ordre du rang qui figure sur les listes.

Article 469bis. (Abrogé)

Article 471. L'avocat suspendu doit s'abstenir de toute activité professionnelle pendant la durée de sa peine.

Article 476. (Abrogé)

Article 360bis. Les suppléments de traitements cumulatifs suivants sont accordés aux magistrats :

Nombre d'années d'ancienneté utile Montant du supplément de traitement après chaque période
Vingt et une années :
Avocat général près la cour d'appel et près la cour du 1.778,84 EUR
travail
[¹ Président du tribunal de première instance, du tribunal du travail, du [³ tribunal de l'entreprise]³ et président des juges de paix et des juges au tribunal de police dont le ressort compte au moins 250 000 habitants]¹ 2.212,11 EUR
, procureur du Roi et auditeur du travail près ces tribunaux
[¹ Président du tribunal de première instance, du tribunal du travail, du [³ tribunal de l'entreprise]³ et président des juges de paix et des juges au tribunal de police dont le ressort compte moins de 250 000 habitants, procureur du Roi et auditeur du travail près ces tribunaux, président de division, procureur de division et auditeur de division]¹ 2.146,74 EUR
Vice-président au tribunal de première instance, au 2.079,00 EUR
tribunal du travail et au [³ tribunal de l'entreprise]³, premier
substitut du procureur du Roi et de l'auditeur du travail
Juge au tribunal de première instance, au tribunal du 3.038,63 EUR
travail et au [³ tribunal de l'entreprise]³, [¹ ...]¹
substitut du procureur du Roi, substitut
de l'auditeur du travail, [¹ ...]¹
[¹ vice-président des juges de paix et des juges au tribunal de police, juge de paix et juge au tribunal de police]¹ 2.078,98 EUR
Les autres magistrats 1.765,85 EUR
Vingt-quatre années :
Premier président de la Cour de cassation et procureur 3.423,57 EUR
général près cette Cour
Président à la Cour de cassation et premier avocat général 3.246,97 EUR
près cette Cour
[² Président de section et avocat général près la Cour de cassation]² 2.946,77 EUR
Conseiller à la Cour de cassation, premier président de la 2.893,81 EUR
cour d'appel, premier président de la cour du travail et
procureur général près la cour d'appel
Président de chambre à la cour d'appel et à la cour du 2.658,37 EUR
travail, premier avocat général près la cour d'appel et
près la cour du travail
Avocat général près la cour d'appel et près la cour du 2.514,64 EUR
travail
Conseiller à la Cour d'appel et à la cour du travail, 4.440,70 EUR
substitut du procureur général près la cour d'appel et
substitut général près la cour du travail
Président du tribunal de première instance, du tribunal du 2.212,11 EUR
travail et du [³ tribunal de l'entreprise]³ dont le ressort compte
au moins 250 000 habitants, procureur du Roi et auditeur
du travail près ces tribunaux
Président du tribunal de première instance, du tribunal du 2.146,74 EUR
travail et du [³ tribunal de l'entreprise]³ dont le ressort compte
moins de 250 000 habitants, procureur du Roi et auditeur
du travail près ces tribunaux
Vice-président au tribunal de première instance, au 2.079,00 EUR
tribunal du travail et au [³ tribunal de l'entreprise]³, premier
substitut du procureur du Roi et de l'auditeur du travail
Juge au tribunal de première instance, au tribunal du 3.038,63 EUR
travail et au [³ tribunal de l'entreprise]³, [¹ ...]¹
substitut du procureur du Roi, substitut du procureur du Roi, substitut de l'auditeur du travail,
[¹ ...]¹
[¹ vice-président des juges de paix et des juges au tribunal de police, juge de paix et juge au tribunal de police ]¹ 2.078,98 EUR
Vingt sept années :
Juge au tribunal de première instance, au tribunal du 3.038,63 EUR
travail et au [³ tribunal de l'entreprise]³ [¹ ...]¹
, substitut du procureur du Roi, substitut
de l'auditeur du travail, [¹ ...]¹
(1) (1)
(2) (2)
(3) (3)

Article 367bis. [¹ A chaque grade et à chaque classe sont affectées une ou plusieurs échelles de traitement.

A défaut de dispositions lui attribuant une autre échelle de traitement, le membre du personnel obtient la première échelle de traitement de son grade ou de sa classe.

Chaque échelle de traitement comprend trente échelons.

Dans son échelle de traitement, le membre du personnel occupe l'échelon qui correspond à son ancienneté pécuniaire.

Le présent article s'applique au membre du personnel contractuel.]¹


(1)2014-04-10/72, art. 16, 189; En vigueur : 01-07-2014>

Article 367ter. [¹ Le membre du personnel obtient chaque mois un douzième du traitement annuel.

Ce traitement bénéficie du régime d'indexation et est rattaché à l'indice-pivot 138,01. Son calcul est réalisé en négligeant la troisième décimale dans le résultat final.

Le présent article s'applique au membre du personnel contractuel.]¹


(1)2014-04-10/72, art. 17, 189; En vigueur : 01-07-2014>

Article 373bis.

2014-04-10/72, art. 34, 189; En vigueur : 01-07-2014>

Article 373ter.

2014-04-10/72, art. 34, 189; En vigueur : 01-07-2014>

Article 114. Il est tenu des assises dans (chaque province et dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale) pour juger les accusés que la cour d'appel y renvoie. (...)

Article 115. (La Cour d'assises siège à Anvers, Arlon, Bruges, Bruxelles, Gand, Liège, Louvain, Mons, Namur, Nivelles ou Tongres selon le cas.)

Si le nombre ou l'importance des affaires le justifie, le premier président de la cour d'appel, statuant sur les réquisitions du procureur général, peut ordonner la constitution de plusieurs cours d'assises dans une même province [¹ ou dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale.]¹ [² Dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, la cour d'assises siège au siège du tribunal francophone lorsque la procédure est faite en français, et au siège du tribunal néerlandophone lorsque la procédure est faite en néerlandais.]²

Si des circonstances exceptionnelles le justifient, [³ le premier président de la cour d'appel peut, sur les réquisitions du procureur général ou ce magistrat entendu,]³ ordonner que la session d'une ou plusieurs cours d'assises se tiendra au siège d'un autre tribunal de première instance du ressort de la cour d'appel et, s'il échet, qu'une affaire déterminée y sera jugée.

[⁴ Si des circonstances exceptionnelles le justifient, le premier président de la cour d'appel peut, en concertation avec le ministre qui a la Justice dans ses attributions, sur les réquisitions du procureur général ou ce magistrat entendu, et, le cas échéant, en concertation avec le premier président de la cour d'appel du ressort concerné, ordonner que l'audience de la cour d'assises se tiendra au lieu d'audience qu'il désigne et, s'il échet, qu'une affaire déterminée y sera jugée.]⁴


(1)2009-12-21/14, art. 207, 159; En vigueur : 21-01-2010>

(2)2012-07-19/36, art. 11, 175; En vigueur : 31-03-2014 (voir aussi l'art. 61, L1 et L2)>

(3)2016-02-05/11, art. 193, 201; En vigueur : 29-02-2016>

(4)2020-07-31/03, art. 104, 228; En vigueur : 17-08-2020>

Article 196.

2012-07-19/36, art. 20, 175; En vigueur : 31-03-2014 (voir aussi l'art. 61, L1 et L2)>

Article 227. La liste communale des jurés est transmise à la députation permanente (ou au gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, selon le cas,) avant le 1er mai, avec les formulaires recueillis par application de l'article 223.

Le ministre de la Justice détermine le mode d'établissement des listes et les indications qui doivent y être portées.

Article 349. Le service des assemblées de corps (...) est fait par le secrétaire en chef.

Le secrétaire en chef dresse un procès-verbal des opérations. Ce procès-verbal contient les noms des membres qui ont fait partie de l'assemblée de corps. Il est signé par le président et par le secrétaire en chef.

Article 237. Trente jours au moins avant la date qu'il a fixée pour l'ouverture de la session, le premier président de la cour d'appel charge le président du tribunal de première instance du chef-lieu de la province [² du tribunal de première instance néerlandophone ou francophone concerné]² [¹ ou de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale]¹ de faire procéder dans les dix jours au tirage au sort des jurés appelés à concourir à la formation du jury de chaque affaire.

[¹ Le premier président de la cour d'appel, sur avis du procureur général, indique, pour chaque affaire, au président du tribunal de première instance le nombre de noms qui seront pris dans la liste définitive des jurés. Ce nombre ne peut être inférieur à soixante.]¹

[³ En application de l'article 115, alinéa 3, le tirage au sort des jurés se fait dans la liste définitive de l'arrondissement judiciaire où s'ouvre la session de la cour d'assises par cette décision. Le cas échéant, le tirage au sort supplémentaire visé à l'article 238, alinéa 2, se fait dans la même liste définitive de jurés.]³


(1)2009-12-21/14, art. 223, 159; En vigueur : 21-01-2010>

(2)2012-07-19/36, art. 24, 175; En vigueur : 31-03-2014 (voir aussi l'art. 61, L1 et L2)>

(3)2016-02-05/11, art. 201, 201; En vigueur : 29-02-2016>

Article 246.

2009-12-21/14, art. 228, 159; En vigueur : 21-01-2010>

Article 259bis. § 1. Il est institué un collège de recrutement des magistrats. Ce collège est composé de 22 membres de nationalité belge et se divise en deux jurys, un pour chaque role linguistique.

Chaque jury se compose comme suit :

Chaque membre du jury est désigné en fonction de l'appartenance linguistique du jury; au moins un membre effectif du jury du role linguistique francais et un membre suppléant de ce jury devront justifier d'une connaissance suffisante de la langue allemande.

Le jury élié à la majorité simple son président parmi les magistrats membres effectifs, pour une période de deux ans, renouvelable. De la même manière, le jury désigne parmi les magistrats un vice-président pour assister ou remplacer le président.

La fonction de membre du collège de recrutement est incompatible avec l'exercice de tout mandat politique.

§ 2. Sans préjudice des dispositions du § 3, les modalités de la publication des vacances, du dépôt des candidatures, ainsi que du fonctionnement du collège de recrutement et des jurys sont déterminées par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.

La présidence du collège de recrutement sera assurée, à tour de rôle, pour une période de deux ans, commencant le 1er octobre, par les présidents respectifs des jurys. La première présidence, lors de l'installation, sera assurée par le président le plus ancien dans le rang.

Chaque jury est assisté par un secrétaire désigné par le ministre de la Justice.

§ 3. Les membres du jury sont nommés par le Sénat, à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés pour une période de quatre ans, renouvelable.

Il sera procédé de même pour pourvoir aux vacances et pour la désignation des suppléants.

Si en raison d'une incompatibilité ou de la perte d'une qualité indispensable pour la nomination, un membre se trouve dans l'impossibilite d'achever son mandat, le suppléant désigné le remplacera pendant la période restant à courir.

§ 4. Le collège de recrutement réuni en séance plénière a pour mission :

a)

d'établir les programmes de l'examen d'aptitude professionnelle, prévu aux articles 187, 189, 191, 193, 194, 208, 209, 254 et 258, et du concours d'admission au stage judiciaire, prévu à l'article 259quater. Ces programmes seront ratifiés par arrêté ministériel par le ministre de la Justice et publiés.

L'examen d'aptitude professionnelle sera organisé (au moins une fois par an) pour chacun des rôles linguistiques. Les candidatures doivent être introduites dans le délai d'un mois à partir de la publication au Moniteur belge.

L'examen d'aptitude professionnelle et le concours d'admission au stage judiciaire sont destinés à apprécier la maturité et la capacité intellectuelle à exercer la fonction. Le concours d'admission au stage comportera une épreuve écrite et orale. Les épreuves orales se déroulent en public;

b)

de donner au ministre de la Justice, à sa demande et au moins une fois par an, un avis concernant la formation des magistrats et des stagiaires;

c)

(de donner au ministre de la Justice, à sa demande et au moins une fois par an, un avis concernant la formationthéorique des stagiaires, en application de l'article 259quater, § 2, alinéa 1er, et § 3, deuxième alinéa.)

§ 5. Chaque jury a pour mission d'organiser, suivant les dispositions légales, l'examen d'aptitude professionnelle prévu aux articles 187, 189, 191, 193, 194, 208, 209, 254 et 258, ainsi que le concours d'admission au stage judiciaire prévu par l'article 259quater.

(§ 6. Les lauréats de l'examen d'aptitude professionnelle conservent le bénéfice de leur résultat pendant sept années a compter de la date du procès-verbal de l'examen.)

Article 259quater. § 1er. (Le premier président de la Cour de cassation et le procureur général près la Cour de cassation sont désignés par le Roi, pour un mandat de cinq ans non renouvelable au sein de la même juridiction ou du même parquet.

Les autres chefs de corps visés à l'article 58bis, 2°, sont désignés par le Roi, pour un mandat de cinq ans immédiatement renouvelable une seule fois au sein de la même juridiction ou du même parquet.) 2006-12-18/37, art. 3, 1°, 145; **En vigueur :** 01-01-2008>

[¹⁶ Les mandats visés au paragraphe 6, alinéa 3, sont exercés pendant une période de dix ans par un magistrat du même rôle linguistique.]¹⁶

§ 2. Le Ministre de la Justice demande, dans un délai de [⁵ trente-cinq]⁵ jours après la publication de la vacance d'emploi au Moniteur belge, [² au moyen d'un formulaire type établi par le ministre de la Justice, sur proposition du Conseil supérieur de la Justice,]² [⁵ pour les candidatures qu'il a déclarées recevables au regard des conditions visées à l'article 287sexies,]⁵ l'avis écrit motivé, selon le cas :

1° du chef de corps sortant (, encore en fonction,) de la juridiction ou du ministère public près la juridiction où doit intervenir la désignation;

2° (du chef de corps de la juridiction ou du ministère public près la juridiction où le candidat exerce les fonctions de magistrat. Pour les magistrats chargés d'une mission en application de l'article 144bis, § 3, alinéas 1er et 2, le procureur fédéral émet un avis si l'intéressé travaille pour lui à temps plein. Si les prestations ne sont pas accomplies à temps plein, l'avis du procureur fédéral sur l'aspect lié au travail fédéral est joint à celui du chef de corps.)[¹ Pour les magistrats visés à l'article 43, § 5bis, alinéa 1er, de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, le procureur du Roi de Hal-Vilvorde fournit les renseignements nécessaires au procureur du Roi de Bruxelles, qui donne son avis.]¹ 2006-12-18/37, art. 3, 2°, 145; **En vigueur :** 01-01-2008>

3° d'un représentant du barreau désigné par l'ordre des avocats de l'arrondissement judiciaire où le candidat exerce les fonctions de magistrat. Pour l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, l'avis du représentant de l'ordre français ou du représentant de l'ordre néerlandais est recueilli, selon que le magistrat appartient au rôle français ou néerlandais. [⁵ Pour le premier président de la Cour de cassation et le procureur général près celle-ci, l'avis est recueilli auprès du bâtonnier de l'Ordre des avocats à la Cour de cassation.]⁵

[⁷ 4° du premier président de la cour et de l'assemblée générale de la cour lorsque la désignation dans le mandat de président emporte une nomination de conseiller au sein d'une cour d'appel ou d'une cour du travail; l'avis ne porte dans ce cas que sur la nomination comme conseiller;

5° du procureur général près la cour d'appel lorsque la désignation dans le mandat [¹⁴ de procureur de la sécurité routière,]¹⁴ de procureur du Roi ou d'auditeur du travail emporte une nomination de substitut du procureur général près la cour d'appel ou de substitut général près la cour du travail; l'avis ne porte dans ce cas que sur la nomination comme substitut du procureur général près la cour d'appel ou de substitut général près la cour du travail;

6° du procureur général près la cour d'appel lorsque la désignation dans le mandat de procureur fédéral emporte une nomination de substitut du procureur général près la cour d'appel et une désignation d'office comme 1er avocat général; l'avis ne porte dans ce cas que sur la nomination de substitut du procureur général près la cour d'appel et la désignation d'office comme premier avocat général.]⁷

(Lorsque le chef de corps visé à l'alinéa 1er, 2°, est le même que celui visé à l'alinéa 1er, 1°, l'avis est rendu, soit par l'assemblée générale [³ ou l'assemblée de corps]³ pour la Cour de cassation, [⁶ soit le premier président de la cour d'appel pour le président des juges de paix et des juges au tribunal de police,]⁶ soit par le président du collège des procureurs généraux pour le procureur fédéral, [¹⁴ soit par le Collège du ministère public pour le procureur de la sécurité routière,]¹⁴ soit par le chef de corps de la juridiction immédiatement supérieure ou du ministère public près cette juridiction dans les autres cas. Il en est de même lorsque le chef de corps visé à l'alinéa 1er, 1° et 2°, se trouve, pour quelque raison que ce soit, dans l'impossibilité d'émettre un avis ou qu'il existe un intérêt personnel contraire dans son chef au sens de l'article 259ter, § 1er, alinéa 5. Les modalités de l'article 259ter, § 1er, alinéa 2, et § 2, alinéas 1er à 3, sont applicables par analogie. 2006-12-18/37, art. 3, 3°, 145; **En vigueur :** 01-01-2008>

(Le dossier de désignation d'un chef de corps se compose [¹³ , sans préjudice de l'application de l'article 259bis-6, § 4,]¹³ exclusivement des documents suivants :

a)

[⁵ la candidature et les pièces justificatives visées à l'article 287sexies, alinéa 8, concernant les études et l'expérience professionnelle;]⁵

b)

le curriculum vitae ;

c)

les avis écrits visés l'alinéa 1er [¹⁵ ...]¹⁵ [⁵ , ainsi que les pièces prouvant la réception de ces avis par le candidat]⁵;

d)

le plan de gestion du candidat;

e)

la mention définitive dans le dossier d'évaluation;

f)

[⁵ un extrait du casier judiciaire dont la date est postérieure à la publication visée à l'alinéa 1er.]⁵)

§ 3. L'article 259ter, § 3, est applicable par analogie pour une désignation à la fonction de premier président de la Cour de cassation, premier président de la cour d'appel ou premier président de la cour du travail (Si l'assemblée générale n'atteint pas le quorum requis parce que trop de membres de la cour d'appel ou de la cour du travail concernée sont candidats à la fonction de chef de corps de cette cour, l'avis visé à l'article 259ter, § 3, est donné par le premier président de la Cour de cassation.).

Pour le reste, les dispositions visées à l'article 259ter, §§ 4 et 5, sont applicables par analogie, exception faite de ce qui suit :

1° la présentation s'opère aussi sur la base du profil général visé à l'article 259bis-13;

2° en cas de désignation à la fonction de chef de corps visée aux articles 43, § 4, [¹⁶ 43bis, § 3, alinéa 1er, 43bis, § 4, alinéa 1er, et § 6, 43ter, § 3, alinéa 3, 43quater, alinéa 2,]¹⁶ et 49, § 2, alinéas 1er à 4 in fine, de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, la présentation est établie par la commission de nomination réunie à la majorité de deux tiers des suffrages émis dans chaque commission de nomination;

3° (au moment où le mandat s'ouvre effectivement, le candidat doit être éloigné d'au moins (5 ans) de la limite d'âge visée à l'article 383, § 1er;) 2006-12-18/37, art. 3, 4°, 145; **En vigueur :** 01-01-2008>

(4° la commission de nomination entend tous les candidats à un mandat de chef corps [⁵ dont la candidature a été déclarée recevable]⁵.)

(§ 3bis. Au plus tard à la fin du 52e mois d'exercice du mandat, le chef de corps visé au § 1er, alinéa 2, informe le ministre de la Justice s'il demande ou non le renouvellement du mandat. S'il ne le demande pas, il est procédé à l'ouverture du mandat. [¹⁶ Dans le cas où un chef de corps visé au paragraphe 6, alinéa 3, ne demande pas ou n'obtient pas le renouvellement, le mandat est attribué à un magistrat du même rôle linguistique et n'est pas renouvelable.]¹⁶

[⁶ ...]⁶

Si l'intéressé a demandé le renouvellement du mandat, [¹⁶ lorsqu'il estime cette demande de renouvellement recevable]¹⁶ le ministre de la Justice transmet, au plus tard [¹⁶ quatre-vingt jours]¹⁶ avant l'expiration du mandat, le dossier de renouvellement comprenant les pièces visées à l'article 259novies, § 10, alinéa 14, à la commission de nomination et de désignation compétente du Conseil supérieur de la justice.

La commission de nomination et de désignation entend le chef de corps.

La présentation par la commission de nomination et de désignation prend la forme d'une décision motivée d'acceptation ou de refus du renouvellement du mandat de chef de corps. Elle est transmise au plus tard [¹⁶ cinquante jours]¹⁶ avant l'expiration du mandat au Ministre de la Justice. [¹⁶ Dès réception de la décision motivée d'acceptation ou de refus du renouvellement, le Roi dispose d'un délai de quinze jours pour prendre une décision. En cas de refus motivé du Roi, la commission de nomination dispose, à compter de la réception de ce refus, d'un délai de quinze jours pour prendre une nouvelle décision.]¹⁶

Le renouvellement du mandat ou l'ouverture du mandat a lieu dans les [¹⁶ vingt jours]¹⁶ avant l'expiration du mandat.

En cas de désignation d'un chef de corps visé au § 6, alinéa 3, les délais visés au présent paragraphe courent selon le calendrier qui aurait été d'application pour son prédécesseur.

Lorsque le mandat d'un chef de corps n'est pas renouvelé, le mandat est exercé, jusqu'à désignation du successeur, par un titulaire d'un mandat adjoint dans l'ordre d'ancienneté de service ou, à défaut, par un autre magistrat dans l'ordre d'ancienneté de service.) 2006-12-18/37, art. 3, 5°, 145; **En vigueur :** 01-01-2008>

§ 4. [⁸ A moins qu'il ne soit déjà désigné dans ce mandat ou nommé dans cette fonction, la désignation d'un magistrat comme chef de corps d'un tribunal, d'une cour, des juges de paix et des juges au tribunal de police, d'un parquet, d'un auditorat du travail ou d'un parquet général emporte une désignation subsidiaire temporairement en surnombre, dans le mandat adjoint ou une nomination dans la fonction suivante qui ne sera exercé qu'à l'expiration du deuxième mandat et pour autant que le chef de corps sortant ait obtenu une évaluation positive au cours de la cinquième année du mandat en cours, sauf si celui-ci préfère réintégrer son ancienne nomination ou son ancien mandat adjoint :

[¹⁴ - le procureur de la sécurité routière est nommé substitut du procureur général dans le ressort de la cour d'appel dont il est issu;]¹⁴

Le chef de corps sortant peut à sa demande, être à nouveau nommé par le Roi, au besoin temporairement en surnombre, à la fonction à laquelle il avait été nommé en dernier lieu avant sa désignation à la fonction de chef de corps. Le cas échéant, il réintègre également le mandat adjoint auquel il avait été désigné au stade où il a cessé de l'exercer pour autant qu'il ne s'agisse pas d'un mandat visé au § 5, alinéa 8 ou le mandat spécifique auquel il avait été désigné dans ou en dehors de la juridiction ou du parquet dans lequel il est ou était nommé au stade où il a cessé de l'exercer.

L'alinéa 2 s'applique au chef de corps qui a obtenu la mention "insuffisant" lors de son évaluation.]⁸

§ 5. [⁹ La désignation à la fonction de chef de corps d'un candidat extérieur à la juridiction ou au parquet donne lieu à une nomination simultanée, le cas échéant temporairement en surnombre, à cette juridiction ou ce parquet sans que l'article 287sexies ne soit d'application, [¹⁴ à l'exception du procureur fédéral et du procureur de la sécurité routière qui conservent leur nomination]¹⁴ et du président des juges de paix et des juges au tribunal de police qui est le cas échéant nommé simultanément soit juge de paix dans un canton de l'arrondissement désigné par le Roi soit juge au tribunal de police de l'arrondissement. Le cas échéant, la désignation au mandat de procureur fédéral donne en outre lieu à une désignation subsidiaire simultanée, en surnombre, comme magistrat fédéral. Lorsque le magistrat désigné président des juges de paix et des juges au tribunal de police n'est ni juge de paix ni juge au tribunal de police, il est respectivement désigné juge de paix si le vice-président est juge au tribunal de police et juge au tribunal de police si le vice-président est juge de paix.

La désignation au mandat de président du tribunal de première instance ou de procureur du Roi d'un candidat extérieur à la juridiction ou au parquet donne également lieu à une nomination en ordre subsidiaire, le cas échéant temporairement en surnombre, dans les autres tribunaux de première instance ou parquets du procureur du Roi du ressort de la cour d'appel conformément à l'article 100 et dans le respect de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire.

L'alinéa 2 est également applicable aux désignations dans les [¹² tribunaux de l'entreprise]¹², dans les tribunaux du travail et les auditorats du travail du ressort de la Cour d'appel de Bruxelles.

Les chefs de corps nommés juges de paix dans un canton sur la base de l'alinéa 1er sont nommés à titre subsidiaire dans les autres cantons de l'arrondissement judiciaire.

La désignation au mandat de président du tribunal de première instance d'Eupen d'un candidat extérieur à la juridiction donne également lieu à une nomination comme juge en ordre subsidiaire temporairement en surnombre, dans le [¹² tribunal de l'entreprise]¹² et le tribunal du travail d'Eupen conformément à l'article 100/1. La désignation au mandat de procureur du Roi d'Eupen d'un candidat extérieur au parquet donne également lieu à une nomination comme substitut en ordre subsidiaire temporairement en surnombre à l'auditorat du travail d'Eupen conformément à l'article 156.

Les nominations à la base et les nominations à titre subsidiaire visées au présent paragraphe prennent fin lors de l'application du paragraphe 4.

La désignation comme chef de corps suspend le mandat adjoint.

La désignation comme chef de corps met toutefois fin au mandat de procureur du Roi adjoint de Bruxelles, d'auditeur du travail adjoint de Bruxelles, de président de division, de procureur de division, d'auditeur de division, de vice-président des juges de paix et des juges au tribunal de police.

Les titulaires de mandat adjoint dont le mandat est suspendu peuvent le cas échéant être remplacés en surnombre pendant la durée de leur mandat de chef de corps.

Le chef de corps peut le cas échéant être remplacé en surnombre.]⁹

[⁶ § 5/1. Excepté le cas où la mention "insuffisant" leur a été attribuée lors de leur évaluation, les magistrats qui ont exercé un mandat de chef de corps peuvent respectivement porter le titre de premier président honoraire, de président honoraire, de procureur général honoraire, de procureur fédéral honoraire, [¹⁴ de procureur de la sécurité routière honoraire,]¹⁴ de procureur du Roi honoraire ou d'auditeur du travail honoraire.]⁶

§ 6. (L'ouverture d'un mandat de chef de corps donne lieu à l'application de l'[³ article 287sexies]³ [¹⁶ sauf lorsqu'au moment où le mandat visé à l'alinéa 3 devient prématurément vacant la date d'expiration normale du mandat est éloignée de moins de deux ans. Par mandat prématurément vacant on entend le mandat qui prend fin avant la fin de la période de cinq ans en cours. Les dispositions applicables aux mandats prématurément vacants s'appliquent en cas de non renouvellement d'un mandat]¹⁶.

Si le mandat de premier président de la Cour de cassation ou de procureur général près la Cour de cassation devient prématurément vacant, il n'est fait application de l'[³ article 287sexies]³ que pour autant qu'au moment où le mandat devient vacant, la date d'expiration normale du mandat est éloignée d'au moins deux ans. Si ce délai est inférieur à deux ans, le mandat est achevé par le remplaçant visé à l'[³ article 319, alinéa 2, deuxième phrase]³.

[¹ Si au moment où un mandat de procureur fédéral, de premier président de la cour d'appel de Bruxelles, de procureur général près la cour d'appel de Bruxelles [¹⁴ , [¹⁶ de premier président de la cour du travail de Bruxelles, de procureur du Roi de Bruxelles, d'auditeur du travail de Bruxelles]¹⁶ ou de procureur de la sécurité routière]¹⁴ devient prématurément vacant, la date d'expiration normale du mandat est éloignée d'au moins deux ans, il est fait application de l'article 287sexies.]¹

Si au moment où un mandat visé à l'alinéa 3 devient prématurément vacant, la date d'expiration normale du mandat est éloignée de moins de deux ans, le mandat est achevé par le remplaçant visé à l'[³ article 319, alinéa 2, deuxième phrase]³ [¹⁴ et alinéa 4]¹⁴.

Si le remplacement visé à l'alinéa 4 a lieu au cours du premier mandat, il est fait application de l'[³ article 287sexies]³ pour l'attribution d'un mandat pour la période de renouvellement ou la partie restante de cette période. [¹⁶ Il en est de même dans le cas où le premier mandat n'est pas renouvelé.]¹⁶

Dans le cas d'un appel aux candidats en application des alinéas 2, 3 et 5, peuvent seuls poser leur candidature, sous peine d'irrecevabilité, ceux qui satisfont aux même conditions linguistiques que le chef de corps dont le mandat prend fin prématurément.

La durée du mandat de celui qui est désigné en qualité de chef de corps en application de l'alinéa 2, 3 ou 5 est, par dérogation au § 1er, limitée a la durée restante du mandat prenant fin prématurément [¹⁶ ou à la période de renouvellement ou à la partie restante de cette période]¹⁶. Toutefois si la désignation à un mandat visé à l'alinéa 3 intervient au cours du premier mandat, il est fait application du § 3bis, pour la période de renouvellement.)2006-12-18/37, art. 3, 10°, 145; **En vigueur :** 01-01-2008>

[¹⁶ En cas d'application de l'article 287sexies lorsque le mandat visé à l'alinéa 3 devient prématurément vacant ou lorsque ce mandat n'est pas renouvelé, la procédure visée aux paragraphes 2, 3, 4 et 5 s'applique.]¹⁶

(§ 7. Le chef de corps peut mettre son mandat à disposition anticipativement [⁵ voie électronique contre accusé de réception]⁵. Toutefois, le mandat ne prend fin qu'après neuf mois à compter de la réception de la mise à disposition. Sur la demande motivée du chef de corps concerné, le Roi peut réduire ce délai.

[¹⁰ Le chef de corps qui n'achève pas le mandat en cours réintègre d'office la fonction à laquelle il était nommé au moment de sa désignation ou, le cas échéant, le mandat adjoint auquel il avait été désigné au stade où il a cessé de l'exercer pour autant qu'il ne s'agisse pas d'un mandat de procureur du Roi adjoint de Bruxelles, d'auditeur du travail adjoint de Bruxelles, de président de division, de procureur de division, d'auditeur de division, de vice-président des juges de paix et des juges au tribunal de police ou le mandat spécifique dans ou en dehors de la juridiction ou du parquet dans lequel il est ou était nommé, auquel il avait été désigné au stade où il a cessé de l'exercer.]¹⁰

Le chef de corps qui met anticipativement son mandat à disposition ne peut plus poser sa candidature à un nouveau mandat de chef de corps pendant une période de deux ans à compter du moment où il a cessé effectivement son mandat.)

(NOTE : par son arrêt n° 122/2008 du 01-09-2008 (M.B. 18-09-2008, p. 48636-48642), la Cour Constitutionnelle a annulé les mots " comprenant les pièces visées à l'article 259novies, § 10, alinéa 14, " à l'article 259quater, § 3bis, alinéa 3, en ce qu'ils s'appliquent aux chefs de corps des cours et tribunaux)


(1)2012-07-19/36, art. 25, 175; En vigueur : 31-03-2014 (voir aussi l'art. 61, L1 et L2)>

(2)2014-05-08/02, art. 10,1°, 185; En vigueur : 24-10-2016 (AR 2016-09-28/10, art. 1)>

(3)2014-05-08/02, art. 10,2° à 10,8°, 185; En vigueur : 01-04-2014, confirmé par L 2014-04-10/73, art. 11, 187; En vigueur : 10-06-2014>

(4)2016-02-05/11, art. 202, 201; En vigueur : 29-02-2016>

(5)2016-05-04/03, art. 53, 203; En vigueur : 23-05-2016. Dispositions transitoires : art. 251>

(6)2017-07-06/24, art. 246,b),c) et f), 211; En vigueur : 03-08-2017>

(7)2017-07-06/24, art. 246,a), 211; En vigueur : 01-01-2019>

(8)2017-07-06/24, art. 246,d, 211; En vigueur : 01-01-2019>

(9)2017-07-06/24, art. 246,e, 211; En vigueur : 01-01-2019>

(10)2017-07-06/24, art. 246,g, 211; En vigueur : 01-01-2019>

(11)2018-12-21/09, art. 157, 222; En vigueur : 01-01-2019>

(12)2018-04-15/14, art. 252, 216; En vigueur : 01-11-2018>

(13)2019-03-23/03, art. 25, 223; En vigueur : 01-01-2020>

(14)2021-12-23/07, art. 33, 238; En vigueur : 09-01-2022>

(15)2022-12-26/22, art. 25, 247; En vigueur : 22-01-2023>

(16)2024-05-15/02, art. 19, 260; En vigueur : 03-06-2024>

Article 60. [¹ Il y a des tribunaux de police, composés d'une ou de plusieurs divisions. Un ou plusieurs juges y exercent leurs fonctions dans les limites territoriales indiquées à l'annexe au présent Code. Un juge de paix peut, en outre, être nommé juge au tribunal de police.

Les tribunaux de police et leurs divisions comprennent une ou plusieurs chambres.

Dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, les juges au tribunal de police nommés dans le cadre du personnel du tribunal de police néerlandophone ou du tribunal de police [² de Hal et de Vilvorde]² sont nommés à titre subsidiaire dans les autres tribunaux de police néerlandophones de Bruxelles.]¹


(1)2013-12-01/01, art. 4, 179; En vigueur : 01-04-2014>

(2)2014-05-08/02, art. 97, 185; En vigueur : 01-04-2014>

Article 61. Le siège des justices de paix est déterminé à l'article 1er de l'annexe au présent code.

(Le siège des tribunaux de police est établi au chef-lieu de l'arrondissement judiciaire lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par l'article 3 de l'annexe au présent Code.)

Article 62. (Abrogé).

Article 65. [¹ § 1er. En fonction des nécessités du service, le président des juges de paix et des juges au tribunal de police désigne temporairement, dans le respect de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire et avec son ou leur consentement, un ou plusieurs juges de paix pour exercer les fonctions de juge au tribunal de police ou un ou plusieurs juges au tribunal de police pour exercer les fonctions de juge de paix dans l'arrondissement judiciaire.

En fonction des nécessités du service dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, le président du tribunal de première instance néerlandophone désigne temporairement, dans le respect de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, un ou plusieurs juges au tribunal de police effectifs ou suppléants sans que son ou leur consentement soit requis mais après l'avoir ou les avoir entendu, pour exercer[² simultanément]² des fonctions dans un autre tribunal de police de l'arrondissement.

En fonction des nécessités du service, le premier président de la cour d'appel peut déléguer, dans le respect de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, sur avis du président des juges de paix et des juges au tribunal de police et avec le consentement de l'intéressé ou des intéressés, un ou plusieurs juges au tribunal de police ou un ou plusieurs juges de paix pour exercer [² simultanément]² des fonctions dans un autre tribunal de police du ressort ou dans une autre justice de paix du ressort située dans un autre arrondissement que celui dans lequel il est nommé.

§ 2. L'ordonnance de désignation ou de délégation indique les motifs de la désignation ou de la délégation et en précise les modalités.

La désignation ou la délégation prend fin lorsque cesse la cause qui l'a motivée; toutefois, pour les affaires en cours de débat ou en délibéré, la désignation ou la délégation produit ses effets jusqu'au jugement.]¹


(1)2013-12-01/01, art. 6, 179; En vigueur : 01-04-2014>

(2)2014-05-08/02, art. 98, 185; En vigueur : 01-04-2014>

Article 67. [² § 1er.]²[¹ Le président des juges de paix et des juges au tribunal de police est chargé de la direction générale et de l'organisation des justices de paix.]¹

[² § 2. Si les nécessités du service le justifient et en tenant compte des intérêts des justiciables, le président des juges de paix et des juges au tribunal de police peut répartir des affaires dont un juge de paix a été saisi entre d'autres juges de paix territorialement compétents qu'il désigne. Par nécessité du service, il y a lieu d'entendre, la répartition de la charge de travail, l'indisponibilité d'un juge, une exigence d'expertise, la bonne administration de la justice ou d'autres raisons objectives comparables. La décision du président des juges de paix et des juges au tribunal de police n'est pas susceptible de recours.

Si la répartition visée à l'alinéa 1er entraîne une modification de l'attribution initiale, les parties et, le cas échéant, leurs avocats en sont informés par voie électronique ou par lettre ordinaire.]²


(1)2016-05-04/03, art. 20, 203; En vigueur : 23-05-2016>

(2)2017-12-25/08, art. 12, 213; En vigueur : 01-01-2018>

Article 69.

2013-12-01/01, art. 10, 179; En vigueur : 01-04-2014>

Article 159. 2007-04-25/64, art. 14, 153; **En vigueur :** 01-12-2008> La structure hiérarchique du greffe, du secrétariat de parquet et, le cas échéant, du service d'appui est répartie sur quatre niveaux, à savoir le niveau A, qui est le niveau supérieur, et les niveaux B, C et D.

Le niveau est déterminé selon la qualification de la formation et des aptitudes qui doivent être attestées pour occuper un emploi.

[¹ Sans préjudice des articles 164 et 173, le personnel judiciaire de niveau A et B est nommé dans un arrondissement. Le personnel judiciaire de niveau C et D est nommé dans l'arrondissement, ou dans une ou deux divisions si le tribunal est composé de plusieurs divisions. Dans les justices de paix, le personnel judiciaire de niveau C et D est nommé dans [² un ou plusieurs greffes des cantons limitrophes d'un même arrondissement]². De par sa nomination dans un arrondissement, le personnel judiciaire de niveau A et B des justices de paix est nommé d'office dans tous les cantons.

[² Dès lors que le Roi, en application de l'article 157, alinéa 1er, deuxième phrase, attache un même greffe à plusieurs justices de paix au sein d'un même arrondissement, les membres du personnel de niveau C et D qui sont nommés dans les cantons ou greffes concernés sont renommés d'office dans ce nouveau greffe, sans application de l'article 287sexies et sans nouvelle prestation de serment.]² [³ Le greffier en chef des justices de paix et du tribunal de police de l'arrondissement peut désigner un membre du personnel de niveau A ou B des justices de paix de l'arrondissement, qui y consent, dans un tribunal de police de l'arrondissement, ou désigner un membre du personnel de niveau A ou B du tribunal de police, qui y consent, dans une justice de paix de l'arrondissement. Pour les justices de paix et les tribunaux de police de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, cette compétence appartient au président du tribunal de première instance. Le président du tribunal de première instance compétent est déterminé conformément à l'article 186bis, alinéas 2 à 7.]³

Le greffier en chef du [⁴ tribunal de l'entreprise]⁴ et du tribunal du travail peut désigner un membre du personnel de niveau A et B, avec son consentement, dans un autre arrondissement.

Le greffier en chef peut désigner un membre du personnel de niveau C ou D, qui y consent, dans une autre division. Le greffier en chef des justices de paix et du tribunal de police de l'arrondissement peut désigner un membre du personnel de niveau C ou D, qui y consent, dans [² un greffe]² de l'arrondissement ou dans une division du tribunal de police.]¹ [² Pour les justices de paix et les tribunaux de police de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, cette compétence appartient au président du tribunal de première instance. Le président du tribunal de première instance compétent est déterminé conformément à l'article 186bis, alinéas 2 à 7.]²

[⁵ Dès lors que le Roi, en application de l'article 157, alinéa 3, attache un même greffe à plusieurs divisions d'une cour ou d'un tribunal, les membres du personnel de niveau C et D qui sont nommés dans les divisions concernées sont renommés d'office dans ce nouveau greffe, sans application de l'article 287sexies et sans nouvelle prestation de serment.]⁵


(1)2013-12-01/01, art. 43, 179; En vigueur : 01-04-2014>

(2)2016-12-25/14, art. 62, 208; En vigueur : 09-01-2017>

(3)2017-07-06/24, art. 228, 211; En vigueur : 03-08-2017>

(4)2018-04-15/14, art. 252, 216; En vigueur : 01-11-2018>

(5)2022-12-26/22, art. 5, 247; En vigueur : 22-01-2023>

Article 186. [¹ § 1er.]¹ Le siège des cours et tribunaux ainsi que le territoire sur lequel s'exerce leur juridiction est déterminé ainsi qu'il est dit aux articles de l'annexe au présent code.

[¹ Le Roi peut, par règlement de répartition des affaires dans un arrêté délibéré en Conseil des ministres, répartir en deux ou plusieurs divisions les cours d'appel, les cours du travail, les tribunaux de première instance, les tribunaux du travail, les [⁸ tribunaux de l'entreprise]⁸ et les tribunaux de police, et déterminer les lieux où sont établis leur siège et leur greffe.

Le cas échéant, Il détermine le territoire de chaque division et les catégories d'affaires [¹² les catégories ou les phases de procédure]¹² pour lesquelles cette division exerce sa juridiction. Le règlement de répartition des affaires peut étendre la compétence territoriale de la division à une partie ou à l'ensemble du territoire de l'arrondissement [¹² ou, en ce qui concerne les cours d'appel et les cours du travail, du ressort]¹². Il ne peut en aucun cas avoir pour effet de supprimer des lieux d'audiences existants [¹² dans les tribunaux de police]¹².

Le règlement de répartition des affaires de la cour est établi sur proposition du premier président, après avis du procureur général, du greffier en chef et de l'assemblée des bâtonniers des barreaux du ressort de la cour d'appel, réunie sous la présidence du premier président. Lorsque cela s'avère nécessaire, le règlement de répartition des affaires peut également prévoir les modalités d'organisation d'audiences décentralisées de la cour dans le ressort.

Le règlement de répartition des affaires du tribunal est établi sur proposition du président, après avis, selon le cas, du procureur du Roi, de l'auditeur du travail, du greffier en chef et du ou des bâtonniers de l'Ordre ou des Ordres des avocats.

Pour le tribunal de police, le règlement de répartition des affaires est proposé par le vice-président des juges de paix et des juges au tribunal de police si le président est un juge de paix.

[¹² Si le Roi, par règlement de répartition des affaires, rend une ou plusieurs division(s) exclusivement compétente(s) pour certaines catégories d'affaires, catégories ou phases de procédures, Il veille à ce que l'accès à la justice et la qualité du service restent garantis.]¹²

[¹² ...]¹²]¹

[¹⁰ ...]¹⁰

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