27 JUIN 1969. - Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs (NOTE : art. 30bis modifié avec effet à une date indéterminée par L 2022-12-26/01, art. 49, 088; En vigueur : indéterminée )(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 24-01-1985 et mise à jour au 21-06-2024)

Type Loi
Publication 1969-07-25
Dernière mise à jour 2024-01-01
État En vigueur
Source Justel
articles 233
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Article 30ter. [¹ § 1er. Pour l'application du présent article, on entend par :

1° activités : les travaux ou services définis par le Roi après avis unanime des commissions ou sous-commissions paritaires compétentes. Cet avis peut toutefois être donné par le Conseil national du Travail lorsque les activités relèvent de la compétence de plusieurs commissions paritaires. A défaut d'une commission ou sous-commission paritaire compétente ou effective, cet avis est donné par le Conseil national du travail. L'organe consulté communique son avis dans les deux mois après que le ministre compétent lui en a fait la demande. A défaut d'un avis unanime, le Roi précise les travaux ou les services par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.

2° donneur d'ordre : quiconque donne ordre d'exécuter ou de faire exécuter des activités pour un prix;

[⁴ Le Roi peut, après avis unanime des commissions ou sous-commissions paritaires compétentes, assimiler l'entrepreneur au donneur d'ordre. Dans ce cas, cet entrepreneur prend en charge tous les droits et obligations du donneur d'ordre visés au présent article.]⁴

3° entrepreneur :

[⁴ - lorsque le Roi a eu recours à la délégation qui lui est conférée au 2°, l'entrepreneur qui a été assimilé au donneur d'ordre;]⁴

4° sous-traitant : quiconque s'engage, soit directement, soit indirectement, à quelque stade que ce soit, à exécuter ou à faire exécuter pour un prix, une activité ou une partie d'une activité confiée à l'entrepreneur ou à mettre des travailleurs à disposition à cet effet.

§ 2. Le donneur d'ordre qui, pour les activités visées au § 1er, 1°, fait appel à un entrepreneur qui a des dettes sociales au moment de la conclusion de la convention, est solidairement responsable du paiement des dettes sociales de son cocontractant.

L'entrepreneur qui, pour les activités visées au § 1er, 1°, fait appel à un sous-traitant qui a des dettes sociales au moment de la conclusion de la convention, est solidairement responsable du paiement des dettes sociales de son cocontractant.

Les articles 1200 à 1216 du Code civil sont applicables à la responsabilité solidaire visée aux alinéas précédents.

La responsabilité solidaire est limitée au prix total des activités, non compris la taxe sur la valeur ajoutée, concédées à l'entrepreneur, ou au sous-traitant.

L'entrepreneur sans personnel qui voit sa responsabilité solidaire engagée en application des §§ 2 et 3 est assimilé à un employeur débiteur et est renseigné comme tel dans les banques de données visées à l'article 12 de la présente loi, s'il ne s'acquitte pas des sommes réclamées dans les trente jours de l'envoi d'une mise en demeure recommandée.

L'entrepreneur identifié à l'Office national de Sécurité sociale en qualité d'employeur qui n'a pas de dettes sociales propres et qui voit sa responsabilité solidaire engagée en application des §§ 2 et 3 est renseigné comme débiteur dans les banques de données visées à l'article 12 de la présente loi, s'il ne s'acquitte pas des sommes réclamées dans les trente jours de l'envoi d'une mise en demeure recommandée.

On entend par dettes sociales propres, [³ les sommes]³ qu'un employeur est susceptible de devoir à l'Office national de Sécurité sociale ou à un Fonds de sécurité d'existence au sens de la loi du 7 janvier 1958 concernant les Fonds de sécurité d'existence en sa qualité d'employeur. [⁵ Est considéré comme étant débiteur auprès de l'Office national de sécurité sociale, l'employeur qui n'a pas transmis à l'Office national de sécurité sociale toutes les déclarations requises jusque et y compris celles relatives à l'avant-dernier trimestre écoulé. Est considéré comme étant débiteur auprès du Fonds de sécurité d'existence, l'employeur pour lequel toutes les données des travailleurs jusque et y compris l'avant dernier trimestre écoulé ne sont pas à disposition du Fonds de sécurité d'existence.]⁵ Le Roi en établit la liste. [³ Il peut déterminer un montant en cotisations, majorations, indemnités forfaitaires, intérêts de retard ou frais judiciaires en deçà duquel l'employeur n'est pas considéré comme débiteur. De même, Il précise quelles sont les données qui doivent être en possession de l'Office national de Sécurité sociale et/ou du Fonds de sécurité d'existence pour apprécier l'existence de la dette en question.]³

Sont aussi considérées comme dettes sociales, les sommes réclamées au titre de la responsabilité solidaire dans les situations visées aux alinéas 5 et 6.

La responsabilité solidaire visée au présent paragraphe s'étend également aux dettes sociales des associés d'une société momentanée, d'une société interne ou d'une société de droit commun, qui agit comme entrepreneur ou sous-traitant.

La responsabilité solidaire visée au présent paragraphe s'applique également aux dettes sociales de l'entrepreneur ou du sous-traitant qui prennent naissance en cours d'exécution de la convention.

La responsabilité solidaire dans le chef du [³ donneur d'ordre]³ ou de l'entrepreneur visée au présent paragraphe est limitée à 65 p.c. lorsque la responsabilité solidaire visée [⁶ à l'article 54, § 4, du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales]⁶ a été appliquée dans le chef du même [³ donneur d'ordre]³ ou entrepreneur.

§ 3. Lorsque le paiement des sommes réclamées auprès d'un sous-traitant en application de la responsabilité solidaire visée au § 2, alinéas 1er et 2, n'a pas ou pas totalement été effectué, l'entrepreneur visé au § 7, alinéa 1er, ainsi que chaque sous-traitant intervenant sont solidairement responsables de celui-ci.

La responsabilité solidaire, s'exerce d'abord dans le chef de l'entrepreneur qui a fait appel au sous-traitant qui n'a pas ou pas totalement payé les sommes exigé de lui en application du § 2, alinéas 1er et 2.

Elle s'exerce ensuite successivement à l'égard des entrepreneurs intervenant à un stade précédent, lorsque l'entrepreneur visé à l'alinéa précédent, s'est abstenu d'acquitter les sommes qui lui sont réclamées, dans les trente jours [² de l'envoi d'une mise en demeure recommandée ]².

[⁵ § 3/1. Pour l'application du paragraphe 2, alinéa 7, est considéré comme n'étant pas débiteur auprès de l'Office national de sécurité sociale, l'employeur qui :

Pour l'application de cette même disposition, n'est pas considéré, comme débiteur auprès d'un Fonds de sécurité d'existence, l'employeur :

§ 4. Le donneur d'ordre qui effectue le paiement de tout ou partie du prix des activités visées au § 1er, 1°, à un entrepreneur qui, au moment du paiement, a des dettes sociales, est tenu, lors du paiement, de retenir et de verser 35 p.c. du montant dont il est redevable, non compris la taxe sur la valeur ajoutée, à l'Office national précité, selon les modalités déterminées par le Roi.

L'entrepreneur qui effectue le paiement de tout ou partie du prix des activités visées au § 1er, 1°, à un sous-traitant qui, au moment du paiement, a des dettes sociales, est tenu, lors du paiement, de retenir et de verser 35 p.c. du montant dont il est redevable, non compris la taxe sur la valeur ajoutée, à l'Office national précité, selon les modalités déterminées par le Roi.

Le cas échéant, les retenues et versements visés au présent paragraphe sont limités au montant des dettes de l'entrepreneur ou sous-traitant au moment du paiement.

Lorsque la retenue et le versement visés au présent paragraphe ont été effectués correctement lors de chaque paiement de tout ou partie du prix des activités à un entrepreneur ou un sous-traitant qui, au moment du paiement, a des dettes sociales, la responsabilité solidaire visée au § 2 n'est pas appliquée.

Lorsque la retenue et le versement visés au présent paragraphe n'ont pas été effectués correctement lors de chaque paiement de tout ou partie du prix des travaux à un entrepreneur ou un sous-traitant qui, au moment du paiement, a des dettes sociales, les montants éventuellement versés sont déduits, lors de l'application de la responsabilité solidaire visée au § 2, du montant pour lequel le [³ donneur d'ordre]³ ou l'entrepreneur est rendu responsable.

Lorsque le [³ donneur d'ordre]³ ou l'entrepreneur constate, à l'aide des banques de données visées à l'article 12 de la présente loi, qu'il est dans l'obligation de faire des retenues sur les factures présentées par son cocontractant, et que le montant de la facture qui lui est présentée est supérieur ou égal à 7 143,00 euros, il invite son cocontractant à lui produire une attestation établissant le montant de sa dette en cotisations, majorations de cotisations, sanctions civiles, intérêts de retard et frais judiciaires. L'attestation en question tient compte de la dette à la date du jour à laquelle elle est établie. Le Roi détermine la durée de validité de ladite attestation. Si son cocontractant affirme que les dettes sont supérieures aux retenues à effectuer ou ne lui produit pas l'attestation en question dans le mois de la demande, le [³ donneur d'ordre]³ ou l'entrepreneur retient et verse à l'Office national précité 35 p.c. du montant de la facture.

Le Roi peut adapter le montant de 7.143 euros visé à l'alinéa précédent.

Lorsque l'entrepreneur est un employeur non établi en Belgique, qui n'a pas de dettes sociales en Belgique et dont tous les travailleurs sont en possession d'un certificat de détachement valable, les retenues visées au présent paragraphe, ne s'appliquent pas au paiement qui lui est dû.

Le Roi détermine le contenu et les conditions et modalités d'envoi des renseignements que doivent fournir les personnes visées au présent paragraphe à l'Office national précité.

Le Roi fixe les modalités selon lesquelles l'Office national précité répartit les montants versés en application des alinéas 1er et 2, afin de payer à l'Office national ou à un Fonds de sécurité d'existence au sens de la loi du 7 janvier 1958 concernant les Fonds de sécurité d'existence, tant en ce qui concerne les cotisations que les frais judiciaires, majorations de cotisations, indemnités forfaitaires et intérêts de retard.

Le Roi détermine le délai dans lequel ce montant peut être imputé, ainsi que les modalités de remboursement ou d'affectation du solde éventuel.

Le Roi détermine le délai dans lequel le cocontractant récupère le montant versé dans la mesure où les versements dépasseraient le montant des dettes.

§ 5. Le donneur d'ordre qui n'a pas effectué le versement visé au § 4, alinéa 1er, est redevable à l'Office national précité, outre le montant à verser, d'une majoration égale au montant à payer.

L'entrepreneur qui n'a pas effectué le versement visé au § 4, alinéa 2, est redevable à l'Office national précité, outre le montant à verser, d'une majoration égale au montant à payer.

En cas d'application de la responsabilité solidaire visée au paragraphe 2, les sommes réclamées au titre de ladite responsabilité solidaire et des majorations ne peuvent excéder le montant de la dette du cocontractant pour lequel la responsabilité solidaire a été engagée.

[⁷ Le donneur d'ordre visé au premier alinéa ou l'entrepreneur visé au deuxième alinéa peut faire part de ses moyens de défense dans les trente jours de la notification de la décision.

L'Office national de sécurité sociale peut sur la base des éléments du dossier accorder une réduction jusqu'à 20 pourcent du montant originel de la majorations appliquée.

L'Office national de sécurité sociale peut accorder une exonération totale des majorations en cas de force majeure ou lorsque le donneur d'ordre et l'entrepreneur ou l'entrepreneur et le sous-traitant n'a pas de dettes sociales au moment de l'application de la majoration.

Le recours contre la décision de l'Office national de sécurité sociale doit, à peine de déchéance, être introduit dans les trois mois de la notification de la décision.]⁷

§ 6. Les associés d'une société momentanée, d'une société interne ou d'une société de droit commun sont solidairement responsables entre eux pour le paiement des sommes dont la société momentanée, la société interne ou la société de droit commun est redevable en exécution de cet article.

§ 7. Dans les secteurs et pour les activités déterminées par le Roi, l'entrepreneur à qui le donneur d'ordre a fait appel doit, avant de commencer les activités, communiquer, selon les modalités à fixer par le Roi, à l'Office national précité toutes les informations exactes nécessaires destinées à en évaluer la nature et l'importance ainsi qu'à en identifier le donneur d'ordre et, le cas échéant, les sous-traitants, à quelque stade que ce soit. Si, au cours de l'exécution des activités, d'autres sous-traitants interviennent, cet entrepreneur doit en avertir l'Office national précité au préalable. [⁴ Lorsque le Roi a fait usage de la délégation visée au § 1er, 2°, l'obligation de déclaration incombe à l'entrepreneur assimilé au donneur d'ordre.]⁴

A cette fin, chaque sous-traitant, qui fait à son tour appel à un autre sous-traitant, doit préalablement en avertir, par écrit, l'entrepreneur et lui fournir les informations exactes nécessaires destinées à l'Office national précité, telles que définies par le Roi.

L'Office national précité met une copie électronique des déclarations reçues à la disposition du service compétent du Service public fédéral Finances.

Ces déclarations sont mises à la disposition des services d'inspection visés à l'article 16, 1°, du Code pénal social, qui le demandent.

§ 8. L'entrepreneur ou celui qui y est assimilé qui ne se conforme pas aux obligations du § 7, alinéa 1er, est redevable à l'Office national précité d'une somme équivalente à 5 p.c. du montant total des activités, non compris la taxe sur la valeur ajoutée, qui n'ont pas été déclarées à l'Office national. La somme qui est réclamée à l'entrepreneur est diminuée à concurrence du montant qui a été payé effectivement à l'Office national par le sous-traitant en application de la disposition de l'alinéa 2.

Le sous-traitant qui ne se conforme pas aux dispositions du § 7, alinéa 2, est redevable à l'Office national d'une somme égale à 5 p.c. du montant total des activités, non compris la taxe sur la valeur ajoutée, qu'il a confiés à son ou à ses sous-traitant(s).

§ 9. Le Roi peut limiter l'application des §§ 7 et 8 aux activités dont le montant total dépasse une limite qu'Il détermine et pour lesquelles il n'a pas été fait appel à un sous-traitant.

Le Roi peut déterminer sous quelles conditions la somme due en vertu du § 8 peut être réduite ou exonérée. [³ Le recours contre la décision concernant la réduction ou l'exonération doit, à peine de déchéance, être introduit dans les trois mois de la notification de la décision.]³

§ 10. Le présent article ne s'applique pas au donneur d'ordre-personne physique qui fait exécuter des activités visées au § 1er, à des fins strictement privées.

§ 11. Le présent article reste applicable en cas de faillite ou de tout autre concours de créanciers de même qu'en cas de cession, saisie-arrêt, nantissement, dation en paiement ou d'action directe visée à l'article 1798 du Code Civil ou de procédure en réorganisation judiciaire.]¹


(1)2012-03-29/08, art. 62, 044; En vigueur : 16-04-2012>

(2)2012-12-27/06, art. 39, 046; En vigueur : 10-01-2013>

(3)2015-07-20/13, art. 8, 058; En vigueur : 01-09-2015; voir aussi L 2015-07-20/13, art. 9>

(4)2015-11-16/05, art. 39, 059; En vigueur : 01-07-2015>

(5)2018-12-21/49, art. 46, 072; En vigueur : 01-04-2019>

(6)2019-04-13/09, art. 126, 075; En vigueur : 01-01-2020>

(7)2022-02-28/04, art. 21, 081; En vigueur : 12-11-2020>

Article 21. Tout employeur assujetti est tenu de se faire immatriculer à l'Office national de sécurité sociale et de faire parvenir à ce dernier une déclaration justificative du montant des cotisations dues.

Cette déclaration est faite au moyen d'un procédé électronique approuvé par l'Office.

La déclaration, dûment signée et complétée par les renseignements demandés, doit parvenir à l'Office dans le délai fixé par arrêté royal.

Article 22bis. Lorsque aucune donnée sur les rémunérations n'est connue, l'Office national précité se basera sur les rémunérations minimum fixées pour chaque branche d'industrie ou catégorie de travailleurs par voie de convention collective de travail.

(Lorsqu'il est impossible de déterminer le montant des cotisations dont l'employeur est débiteur, que ce soit en totalité ou individuellement par travailleur, celui-ci est établi globalement par l'Office national de sécurité sociale sur base de tous les renseignements recueillis par les fonctionnaires et agents chargés de la surveillance de l'exécution de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution et ce même lorsque l'identité ou le nombre exact des travailleurs occupés n'est pas connu.

Le montant de la créance ainsi établie est notifié à l'employeur par lettre recommandée.

Le Roi détermine l'affectation des sommes percues globalement.)

Article 23. § 1er. La cotisation du travailleur est retenue à chaque paie par l'employeur.

Celui-ci est débiteur envers l'Office national de sécurité sociale de cette cotisation comme de la sienne propre.

§ 2. L'employeur doit, dans les délais fixés par le Roi, transmettre ces cotisations trimestriellement audit Office, sous réserve de ce qui est prévu au § 3. (Le Roi peut, de la manière qu'Il détermine, imposer aux employeurs ou à certaines catégories d'employeurs l'obligation de verser, avant l'échéance trimestrielle, à titre de provision, une partie des cotisations dues. Les modalités de calcul de l'avance peuvent différer selon la catégorie à laquelle les employeurs appartiennent ou selon leur activité.)

§ 3. (Une part de (8,75) p.c. comprise dans la cotisation de 14,75 p.c. visée au littéra f du 1° du § 2 de l'article 17, n'est versée qu'annuellement à la date fixée par le Roi.

Toutefois, le Roi peut inscrire le versement trimestriel de tout ou partie de cette part:

a)

pour l'ensemble des employeurs après avis du Conseil National du travail;

b)

pour les secteurs d'activité déterminés sur proposition des commissions paritaires intéressées.)

Article 30bis. 2007-04-27/35, art. 55, 031; **En vigueur :** 01-01-2008> § 1er. Pour l'application du présent article, il faut entendre par :

1° [⁷ travaux :

a)

les activités visées à l'article 20, § 2, de l'arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la [¹¹ valeur ajoutée et la livraison du béton prêt à l'emploi visée à l'article 1er, a, alinéa 4, vingt-huitième tiret, de l'arrêté royal du 4 mars 1975 instituant la Commission paritaire de la construction et fixant sa dénomination et sa compétence et en fixant le nombre de membres, à l'exclusion des activités suivantes :

1) culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses;

2) culture du riz;

3) culture de légumes, de melons, de racines et de tubercules;

4) culture de la canne à sucre;

5) culture du tabac;

6) culture de plantes à fibres;

7) culture de fleurs;

8) autres cultures non permanentes;

9) culture de la vigne;

10) culture de fruits tropicaux et subtropicaux;

11) culture d'agrumes;

12) culture de fruits à pépins et à noyau;

13) culture d'autres fruits d'arbres ou d'arbustes et de fruits à coque;

14) culture de fruits oléagineux;

15) culture de plantes destinées à la production de boissons;

16) culture de plantes à épices, aromatiques, médicinales et pharmaceutiques;

17) autres cultures permanentes;

18) exploitation de pépinières, sauf pépinières forestières;

19) autre reproduction de plantes;

20) activités de soutien aux cultures;

21) préparation des terres;

22) création de cultures;

23) pulvérisation des récoltes, y compris par voie aérienne;

24) taille des arbres fruitiers et des vignes;

25) transplantation du riz et démariage des betteraves;

26) location de machines et d'équipements agricoles avec opérateur;

27) lutte contre les animaux nuisibles (y compris les lapins) en relation avec l'agriculture;

28) exploitation de systèmes d'irrigation pour l'agriculture;

29) sylviculture et autres activités forestières;

30) exploitation forestière;

31) récolte de produits forestiers non ligneux poussant à l'état sauvage;

32) services de soutien à l'exploitation forestière;

33) services d'aménagement paysager;]¹¹

b)

en outre, pour l'application des §§ 7 à 9, les autres travaux qui doivent faire l'objet d'une déclaration préalable en vue de protéger la sécurité et la santé des travailleurs en vertu de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail;]⁷

2° [⁹ donneur d'ordre]⁹ : quiconque donne ordre d'exécuter ou de faire exécuter des travaux pour un prix;

3° entrepreneur :

4° sous-traitant : quiconque s'engage, soit directement, soit indirectement, à quelque stade que ce soit, à exécuter ou à faire exécuter pour un prix, le travail ou une partie du travail confié à l'entrepreneur ou à mettre des travailleurs à disposition à cet effet;

5° [⁴ ...]⁴

§ 2. [⁴ ...]⁴

§ 3. Le [⁹ donneur d'ordre]⁹ qui, pour les travaux visés au § 1er, fait appel à un entrepreneur qui a des dettes sociales au moment de la conclusion de la convention, est solidairement responsable du paiement des dettes sociales de son cocontractant.

L'entrepreneur qui, pour les travaux visés au § 1er, fait appel à un sous-traitant qui a des dettes sociales au moment de la conclusion de la convention, est solidairement responsable du paiement des dettes sociales de son cocontractant.

Les articles 1200 à 1216 du Code civil sont applicables à la responsabilité solidaire visée aux alinéas précédents.

La responsabilité solidaire est limitée au prix total des travaux, non compris la taxe sur la valeur ajoutée, concédés à l'entrepreneur, ou au sous-traitant.

L'entrepreneur [⁸ ou le donneur d'ordre]⁸ sans personnel qui voit sa responsabilité solidaire engagée en application des §§ 3 et 4 est assimile à un employeur débiteur et est renseigné comme tel dans la banque de données accessible au public visée au § 4, alinéa 6, s'il ne s'acquitte pas des sommes réclamées dans les trente jours de l'envoi d'une mise en demeure recommandée.

L'entrepreneur [⁸ ou le donneur d'ordre]⁸ identifié à l'Office national de sécurité sociale en qualité d'employeur qui n'a pas de dettes sociales propres et qui voit sa responsabilité solidaire engagée en application des §§ 3 et 4 est renseigné comme débiteur dans la banque de données accessible au public visée au § 4, alinéa 6, s'il ne s'acquitte pas des sommes réclamées dans les trente jours de l'envoi d'une mise en demeure recommandée.

On entend par dettes sociales propres, [⁹ les sommes]⁹ qu'un employeur est susceptible de devoir à l'Office national de sécurité sociale [⁹ ou à un Fonds de sécurité d'existence au sens de la loi du 7 janvier 1958 concernant les Fonds de sécurité d'existence]⁹ en sa qualité d'employeur. [¹¹ Est considéré comme étant débiteur auprès de l'Office national de sécurité sociale, l'employeur qui n'a pas transmis à l'Office national de sécurité sociale toutes les déclarations requises jusque et y compris celles relatives à l'avant-dernier trimestre écoulé. Est considéré comme étant débiteur auprès du Fonds de sécurité d'existence, l'employeur pour lequel toutes les données des travailleurs jusque et y compris l'avant dernier trimestre écoulé ne sont pas à disposition du Fonds de sécurité d'existence.]¹¹ Le Roi en établit la liste. [⁹ Il peut déterminer un montant en cotisations, majorations, indemnités forfaitaires, intérêts de retard ou frais judiciaires en deçà duquel l'employeur n'est pas considéré comme débiteur. De même, Il précise quelles sont les données qui doivent être en possession de l'Office national de Sécurité sociale et/ou du Fonds de sécurité d'existence pour apprécier l'existence de la dette en question.]⁹

Sont aussi considérées comme dettes sociales, les sommes réclamées au titre de la responsabilité solidaire dans les situations visées aux alinéas 5 et 6.

[¹⁰ ...]¹⁰

La responsabilité solidaire visée au présent paragraphe s'étend également aux dettes sociales des associés d'une société momentanée, d'une société interne ou d'une société de droit commun, qui agit comme entrepreneur ou sous-traitant.

La responsabilité solidaire visée au présent paragraphe s'applique également aux dettes sociales de l'entrepreneur ou du sous-traitant qui prennent naissance en cours d'exécution de la convention.

La responsabilité solidaire dans le chef du [⁹ donneur d'ordre]⁹ ou de l'entrepreneur visée au présent paragraphe est limitée à 65 p.c. lorsque la responsabilité solidaire visée [¹² à l'article 54, § 4, du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales]¹² a été appliquée dans le chef du même [⁹ donneur d'ordre]⁹ ou entrepreneur.

[¹¹ § 3/1. Pour l'application du paragraphe 3, alinéa 7, est considéré comme n'étant pas débiteur auprès de l'Office national de sécurité sociale, l'employeur qui :

Est considéré, pour l'application de cette même disposition, comme n'étant pas débiteur auprès d'un Fonds de sécurité d'existence, l'employeur :

[⁵ [¹¹ § 3/2.]¹¹ Lorsque le paiement des sommes réclamées auprès d'un sous-traitant en application de la responsabilité solidaire visée au § 3, alinéa 1er et 2, n'a pas ou pas totalement été effectué, [⁸ le donneur d'ordre,]⁸ l'entrepreneur visé au § 7, alinéa 1er, ainsi que chaque sous-traitant intervenant sont solidairement responsables de celui-ci.

La responsabilité solidaire s'exerce d'abord dans le chef de l'entrepreneur qui a fait appel au sous-traitant qui n'a pas ou pas totalement payé les sommes exigées de lui en application du § 3, alinéas 1er et 2.

Elle s'exerce ensuite successivement, à l'égard des entrepreneurs intervenant à un stade précédent [⁸ et en dernier lieu à l'égard du donneur d'ordre]⁸, lorsque l'entrepreneur visé à l'alinéa précédent s'est abstenu d'acquitter les sommes qui lui sont réclamées, dans les trente jours [⁶ de l'envoi d'une mise en demeure recommandée]⁶.]⁵

§ 4. Le [⁹ donneur d'ordre]⁹ qui effectue le paiement de tout ou partie du prix des travaux visés au § 1er, à un entrepreneur qui, au moment du paiement, a des dettes sociales, est tenu, lors du paiement, de retenir et de verser 35 p.c. du montant dont il est redevable, non compris la taxe sur la valeur ajoutée, à l'Office national précité, selon les modalités déterminées par le Roi.

L'entrepreneur qui effectue le paiement de tout ou partie du prix des travaux visés au § 1er, à un sous-traitant qui, au moment du paiement, a des dettes sociales, est tenu, lors du paiement, de retenir et de verser 35 p.c. du montant dont il est redevable, non compris la taxe sur la valeur ajoutée, à l'Office national précité, selon les modalités déterminées par le Roi.

Le cas échéant, les retenues et versements visés au présent paragraphe sont limités au montant des dettes de l'entrepreneur ou sous-traitant au moment du paiement.

Lorsque la retenue et le versement visés au présent paragraphe ont été effectués correctement lors de chaque paiement de tout ou partie du prix des travaux à un entrepreneur ou un sous-traitant qui, au moment du paiement, a des dettes sociales, la responsabilité solidaire visée au § 3 n'est pas appliquée.

Lorsque la retenue et le versement visés au présent paragraphe n'ont pas été effectués correctement lors de chaque paiement de tout ou partie du prix des travaux à un entrepreneur ou un sous-traitant qui, au moment du paiement, a des dettes sociales, les montants éventuellement versés sont déduits, lors de l'application de la responsabilité solidaire visée au § 3, du montant pour lequel le [⁹ donneur d'ordre]⁹ ou l'entrepreneur est rendu responsable.

Lorsque le [⁹ donneur d'ordre]⁹ ou l'entrepreneur constate, à l'aide de la banque de données accessible au public, qui est créée par l'Office national de sécurité sociale et qui a force probante pour l'application des §§ 3 et 4, qu'il est dans l'obligation de faire des retenues sur les factures présentées par son cocontractant, et que le montant de la facture qui lui est présentée est supérieur ou égal à 7 143,00 euros, il invite son cocontractant à lui produire une attestation établissant le montant de sa dette en cotisations, majorations de cotisations, sanctions civiles, intérêts de retard et frais judiciaires. L'attestation en question tient compte de la dette à la date du jour à laquelle elle est établie. Le Roi détermine la durée de validité de ladite attestation. Si son cocontractant affirme que les dettes sont supérieures aux retenues à effectuer ou ne lui produit pas l'attestation en question dans le mois de la demande, le [⁹ donneur d'ordre]⁹ ou l'entrepreneur retient et verse à l'Office national précité 35 p.c. du montant de la facture.

Le Roi peut adapter le montant de 7 143 euros visé à l'alinéa précédent.

Lorsque l'entrepreneur est un employeur non établi en Belgique, qui n'a pas de dettes sociales en Belgique et dont tous les travailleurs sont en possession d'un certificat de détachement valable, les retenues, visées au présent paragraphe, ne s'appliquent pas au paiement qui lui est dû.

Le Roi détermine le contenu et les conditions et modalités d'envoi des renseignements que doivent fournir les personnes visées au présent paragraphe à l'Office national précité.

Le Roi fixe les modalités selon lesquelles l'Office national précité répartit les montants versés en application des alinéas 1er et 2, afin de payer à l'Office national ou à un Fonds de sécurité d'existence au sens de la loi du 7 janvier 1958 concernant les Fonds de sécurité d'existence, les cotisations, les majorations de cotisations, les sanctions civiles, les intérêts de retard et les frais judiciaires dus par le cocontractant à quelque stade que ce soit.

Le Roi détermine le délai dans lequel ce montant peut être imputé, ainsi que les modalités de remboursement ou d'affectation du solde éventuel.

Le Roi détermine le délai dans lequel le cocontractant récupère le montant versé dans la mesure où les versements dépasseraient le montant des dettes.

§ 5. [⁹ Le]⁹ [⁹ donneur d'ordre]⁹ qui n'a pas effectué le versement visé au § 4, alinéa 1er, est redevable à l'Office national précité, outre le montant à verser, d'une majoration égale au montant à payer.

[⁹ L']⁹ entrepreneur qui n'a pas effectué le versement visé au § 4, alinéa 2, est redevable à l'Office national précité, outre le montant à verser, d'une majoration égale au montant à payer.

[¹³ Le donneur d'ordre visé au premier alinéa ou l'entrepreneur visé au deuxième alinéa peut faire part de ses moyens de défense dans les trente jours de la notification de la décision.

L'Office national de sécurité sociale peut, sur la base des éléments du dossier, accorder une réduction jusqu'à 20 pourcent du montant originel de la majoration appliquée.

L'Office national de sécurité sociale peut accorder une exonération totale de la majoration en cas de force majeure ou lorsque le donneur d'ordre et l'entrepreneur ou l'entrepreneur et le sous-traitant n'a pas de dettes sociales au moment de l'application de la majoration.

Le recours contre la décision de l'Office national de sécurité sociale doit, à peine de déchéance, être introduit dans les trois mois de la notification de la décision.]¹³

§ 6. Les associés d'une société momentanée, d'une société interne ou d'une société de droit commun sont solidairement responsables entre eux pour le paiement des sommes dont la société momentanée, la société interne ou la société de droit commun est redevable en exécution de cet article.

§ 7. Avant de commencer les travaux, l'entrepreneur, à qui le [⁹ donneur d'ordre]⁹ a fait appel, doit communiquer, selon les modalités à fixer par le Roi, à l'Office national précité toutes les informations exactes nécessaires destinées à en évaluer la nature et l'importance ainsi qu'à en identifier le [⁹ donneur d'ordre]⁹ et, le cas échéant, les sous-traitants, à quelque stade que ce soit. Si au cours de l'exécution des travaux d'autres sous-traitants interviennent, cet entrepreneur doit, au préalable, en avertir l'Office national précité.

A cette fin, chaque sous-traitant, qui fait à son tour appel à un autre sous-traitant, doit préalablement en avertir, par écrit, l'entrepreneur et lui fournir les informations exactes necessaires destinées à l'Office national précité telles que définies par le Roi.

[¹ L'entrepreneur informe l'Office national précité de la date de début et de fin des travaux. Le Roi définit ce que l'on entend par date de début et de fin des travaux.]¹

De même, lorsque l'intervention d'un sous-traitant, qui avait été déclarée à l'Office national précité, est annulée, l'entrepreneur en informe l'Office national précité [¹ ...]¹.

[⁷ Pour l'application du présent paragraphe, est assimilé à l'entrepreneur :

a)

tout entrepreneur qui est son propre [⁹ donneur d'ordre]⁹, c'est-à-dire qui effectue ou fait effectuer pour son propre compte des travaux visés au § 1er, 1°, a), afin d'aliéner ensuite en tout ou en partie ce bien immobilier;

b)

tout entrepreneur qui effectue pour son propre compte des travaux visés au § 1er, 1°, a);

c)

pour les travaux visés au § 1er, 1°, b), la personne qui doit faire une déclaration préalable en vue de protéger la sécurité et la santé des travailleurs en vertu de la loi précitée du 4 août 1996.]⁷

L'Office national précité met une copie électronique des déclarations reçues à la disposition du service compétent du Service public fédéral des Finances.

Ces déclarations sont mises à la disposition des services d'inspection visés à l'[² article 16, 1°, du Code pénal social]², qui le demandent.

§ 8. L'entrepreneur ou celui qui y est assimilé qui ne se conforme pas aux obligations du § 7, alinéa 1er, est redevable à l'Office national précité d'une somme équivalente à 5 p.c. du montant total des travaux, non compris la taxe sur la valeur ajoutée, qui n'ont pas été déclarés à l'Office national. La somme qui est réclamée à l'entrepreneur est diminuée à concurrence du montant qui a été payé effectivement à l'Office national par le sous-traitant en application de la disposition de l'alinéa suivant.

Le sous-traitant qui ne se conforme pas aux dispositions du § 7, alinéa 2, est redevable à l'Office national d'une somme égale à 5 p.c. du montant total des travaux, non compris la taxe sur la valeur ajoutée, qu'il a confiés à son ou à ses sous-traitants.

[¹ ...]¹

§ 9. [⁷ Le Roi peut limiter l'application des §§ 7 et 8 aux travaux dont le montant total dépasse une limite qu'Il détermine et pour lesquels il n'a pas été fait appel à un sous-traitant.

De même le Roi peut limiter l'application des §§ 7 et 8 aux travaux dont le montant total dépasse une limite qu'Il détermine et pour lesquels il a été fait appel à un seul sous-traitant.

Les limitations visées aux alinéas 1er et 2 ne sont pas d'application pour les travaux visés au § 1er, 1°, b), qui doivent faire l'objet d'une déclaration préalable en vue de protéger la sécurité et la santé des travailleurs en vertu de la loi précitée du 4 août 1996.

Le Roi peut déterminer sous quelles conditions la somme due en vertu du § 8 peut être réduite ou l'exonération du paiement de la somme peut être accordée.]⁷ [⁹ Le recours contre la décision concernant la réduction ou l'exonération doit, à peine de déchéance, être introduit dans les trois mois de la notification de la décision.]⁹

§ 10. Le présent article n'est pas applicable au [⁹ donneur d'ordre]⁹-personne physique qui fait exécuter des travaux visés au § 1er, à des fins strictement privées.

§ 11. Le présent article reste applicable en cas de faillite ou de tout autre concours de créanciers de même qu'en cas de cession, saisie-arrêt, nantissement, dation en paiement ou d'action directe visée à l'article 1798 du Code Civil [³ ...]³.


(1)2009-12-23/04, art. 67, 039; En vigueur : 01-04-2014, voir AR 2014-02-11/05, art. 18, L1>

(2)2010-06-06/06, art. 51, 041; En vigueur : 01-07-2011>

(3)2013-05-27/15, art. 47, 047; En vigueur : 01-08-2013>

(4)2011-11-07/02, art. 19, 043; En vigueur : 01-09-2012>

(5)2012-03-29/08, art. 61, 044; En vigueur : 16-04-2012>

(6)2012-12-27/06, art. 38, 046; En vigueur : 10-01-2013>

(7)2013-12-08/07, art. 2, 049; En vigueur : 01-01-2014>

(8)2015-08-10/03, art. 18, 057; En vigueur : 28-08-2015>

(9)2015-07-20/13, art. 7, 058; En vigueur : 01-09-2015; voir aussi L 2015-07-20/13, art. 9>

(10)2016-12-01/22, art. 3, 065; En vigueur : 01-01-2017>

(11)2018-12-21/49, art. 45, 072; En vigueur : 01-04-2019>

(12)2019-04-13/09, art. 125, 075; En vigueur : 01-01-2020>

(13)2022-02-28/04, art. 20, 081; En vigueur : 12-11-2020>

Article 32. [¹ abrogé]¹


(1)2010-06-06/06, art. 109, 21°, 041; En vigueur : 01-07-2011>

Article 35. [² abrogé]²


(1)2009-12-30/01, art. 53, 040; En vigueur : 01-01-2010>

(2)2010-06-06/06, art. 109, 21°, 041; En vigueur : 01-07-2011>

Article 44. § 1er. Les prestations fournies en tout ou en partie à l'aide des ressources de l'Office national de sécurité sociale [² ...]² sont soumises aux dispositions suivantes:

1° quel que soit le régime matrimonial, la travailleuse mariée dispose des prestations qui lui sont dues, comme de son salaire, ainsi qu'il est prévu par les lois relatives aux contrats de louage de travail;

2° les prestations dues à un travailleur mineur d'âge lui sont remises valablement, sauf opposition du père, de la mere ou du tuteur;

3° lorsque le conjoint du titulaire des prestations se plaint de ce qu'il les dilapide, [¹ le tribunal de la famille]¹ peut décider qu'elles seront versées au plaignant;

4° lorsque le titulaire est veuf, divorcé ou séparé de corps, [¹ le tribunal de la famille]¹ peut, sur réquisition d'un tiers, décider que les prestations prévues au bénéfice de ses enfants seront versées à la personne physique ou morale qui en a la garde.

§ 2. Jusqu'au jour de l'entrée en vigueur des dispositions de l'article 1410 du Code judiciaire, ces prestations sont incessibles et insaisissables, sauf le cas de récupération par l'organisme payeur, du montant des paiements indus.

§ 3. Les dispositions du présent article ne visent pas les prestations prévues par les lois relatives aux regimes visés aux 2°, 3°, 5°, de l'article 5, qui sont régis par les dispositions desdites lois.


(1)2013-07-30/23, art. 265, 054; En vigueur : 01-09-2014>

(2)2016-07-10/03, art. 29, 062; En vigueur : 01-01-2017>

Article 1. § 1er. La présente loi est applicable aux travailleurs et aux employeurs liés par un contrat de louage de travail.

Pour l'application de la présente loi sont assimilés :

1° aux travailleurs :

a)

les apprentis;

b)

les personnes auxquelles le Roi étend cette application en exécution de l'article 2, § 1er, 1°;

2° aux employeurs :

a)

les personnes qui occupent au travail des apprentis;

b)

les personnes désignées par le Roi en exécution de l'article 2, § 1er, 1°.

[¹ Le Roi détermine ce qu'il faut entendre par apprentis.]¹

[² Pour l'application de la présente loi, il y a lieu d'entendre par "administrations provinciales et locales", :

Pour l'application de la présente loi, il y a lieu d'entendre par :

§ 2. La présente loi n'est pas applicable aux personnes assujetties aux régimes de sécurité sociale:

1° (abrogé)

2° des marins de la marine marchande.

§ 3. (Cette loi ne s'applique pas davantage aux institutions hospitalières créées par des personnes privées ou appartenant au secteur public, aux services d'orientation scolaire ou professionnelle, centre psycho-médico-sociaux et services de surveillance médicale scolaire, ainsi qu'aux médecins qui y sont occupés, si ces médecins sont également soumis à l'application du statut sociale des travailleurs indépendants (et si des cotisations complètes sont dues à ce régime en vertu de l'article 12, § 1er, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants) pour raison d'exercice de la médecine en dehors de ces institutions, services et centres, à moins que ceux-ci ne leur octroient exclusivement qu'une rémunération fixe.)

[⁴ § 4. La présente loi ne s'applique pas non plus aux personnes relevant de l'application de la loi du 24 décembre 2020 relative au travail associatif, dans la mesure où les conditions imposées par l'article 42 de la loi précitée sont remplies.]⁴


(1)2014-05-15/02, art. 24, 056; En vigueur : 01-07-2015>

(2)2016-07-10/03, art. 3, 062; En vigueur : 01-01-2017>

(3)2018-07-18/03, art. 29, 070; En vigueur : 20-02-2018>

(4)2020-12-24/08, art. 45, 078; En vigueur : 01-01-2021>

(5)2021-12-09/08, art. 2, 079; En vigueur : 27-12-2021>

Article 22ter. [¹ A défaut d'inscription dans les documents visés aux articles 160, 162, 163 et 165 de la loi-programme du 22 décembre 1989 ou d'utilisation des appareils visés à l'article 164 de la même loi, les travailleurs à temps partiel sont présumés, sauf preuve du contraire, avoir effectué leurs prestations dans le cadre d'un contrat de travail en qualité de travailleur à temps plein.

A défaut de publicité des horaires de travail à temps partiel visée aux articles 157 à 159 de la même loi, les travailleurs à temps partiel sont présumés, sauf preuve du contraire, avoir effectué leurs prestations dans le cadre d'un contrat de travail en qualité de travailleur à temps plein.]¹


(1)2012-03-29/08, art. 79, 044; En vigueur : 16-04-2012>

Article 31. [¹ Les infractions aux dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution sont recherchées, constatées et sanctionnées conformément au Code pénal social.

Les inspecteurs sociaux disposent des pouvoirs visés aux articles 23 à 39 du Code pénal social lorsqu'ils agissent d'initiative ou sur demande dans le cadre de leur mission d'information, de conseil et de surveillance relative au respect des dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution.]¹


(1)2010-06-06/06, art. 52, 041; En vigueur : 01-07-2011>

Article 32bis. (abrogé)

Article 33. (abrogé)

Article 34. (abrogé)

Article 46. L'Office national de sécurité sociale, [¹ ...]¹, l'Institut national d'assurance maladie-invalidité et l'Office national de l'emploi sont assimilés à l'Etat pour l'application des lois sur les impôts directs. Ils sont exempts de tous impôts ou taxes au profit des provinces et des communes.


(1)2016-07-10/03, art. 30, 062; En vigueur : 01-01-2017>

Article 30quater. § 1. Sans préjudice des obligations imposées par cette loi a tout employeur, la personne qui, en vue d'échapper à l'assujettissement à la sécurité sociale des travailleurs salariés, a adhéré à tort en qualité d'associé actif d'une société coopérative au statut social des travailleurs indépendants, institué par l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967, est solidairement responsable du paiement de la part personnelle dans les cotisations de sécurité sociale augmentée des majorations et des intérêts qui ont trait aux activités exercées par elle durant l'adhésion au statut social précité des travailleurs indépendants.

§ 2. Le Roi peut exclure certaines catégories de personnes du champ d'application du § 1er.

§ 3. Le Roi détermine la date d'entree en vigueur de la présente disposition.

Article 5. L'Office national de Sécurité sociale, institué par l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, est chargé :

1° de percevoir les cotisations des employeurs et des travailleurs en vue de contribuer au financement des régimes suivants :

a)

les indemnités dues en exécution de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités;

b)

les allocations de chômage;

c)

les pensions de retraite et de survie;

d)

les allocations du chef d'accidents de travail et de maladies professionnelles;

e)

les prestations de santé dues en exécution de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités;

f)

[¹ ...]¹;

g)

les allocations de vacances annuelles;

(h) les pensions d'invalidité au profit des ouvriers mineurs et assimilés.)

2° d'assurer la Gestion globale ainsi que de promouvoir la transparence et l'efficacité du financement de celle-ci.

Dans l'exercice de cette tâche, l'Office est désigné comme " l'ONSS-Gestion globale ".

Pour ce faire, il veille entre autres, sous la surveillance du Comité de gestion de la sécurité sociale, à :

a)

effectuer la répartition des recettes globalisées, visées à l'article 22, § 2, a) de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, sur base des besoins de trésorerie à financer tels que visés à l'article 24, § 1er de la loi du 29 juin 1981 susmentionnée;

b)

soumettre au Gouvernement, en vue de l'élaboration du budget et du contrôle budgétaire, un rapport sur l'évolution des dépenses et des recettes dans une perspective pluriannuelle, les options politiques prioritaires et la façon dont un équilibre financier durable de l'ensemble des régimes peut être assuré;

c)

suivre l'évolution de l'ensemble des recettes et dépenses sur la base des données transmises par les institutions publiques de sécurité sociale concernées;

d)

mettre en oeuvre une gestion de trésorerie commune et la gestion des avoirs disponibles qui appartiennent à la Gestion globale.

(3° mettre à disposition de l'autorité et du public des données statistiques issues du traitement de ses bases de données et ce, dans le respect des législations concernant la protection des données personnelles ou relatives aux entreprises; sur proposition du Comité de gestion de l'Office, le ministre qui a la tutelle sur l'Office arrête la liste desdites données; sur proposition du Comité de gestion de l'Office, le ministre qui a la tutelle sur l'Office détermine :

a)

les cas dans lesquels la mise à disposition de ces données a lieu à titre gratuit;

b)

les cas dans lesquels la mise à disposition de ces données a lieu à prix coûtant; il fixe, sur proposition du Comité de gestion de l'Office, soit le tarif applicable soit les éléments permettant de déterminer le prix coûtant de la mise à disposition des données sollicitées;

c)

les cas dans lesquels le Comité de gestion de l'Office peut décider d'une réduction totale ou partielle du prix coûtant pour des mises à disposition des données visées sous b).)

(4° de financer la création de mandats de recherche dans le secteur de la recherche fondamentale, conformément à l'article 189 de la loi-programme(I) du 27 décembre 2006.)


(1)2014-04-25/77, art. 48, 055; En vigueur : 01-01-2015>

Article 8.

2016-05-16/01, art. 3, 061; En vigueur : 01-01-2016>

Article 19. [¹ L'Office national de sécurité sociale transfère au Service fédéral des Pensions, après perception des frais d'administration [² ...]² les cotisations perçues en application de l'article 5/2, § 1er. Le Service fédéral des Pensions transfère aux institutions de prévoyance les fonds qui sont destinés au paiement des pensions à charge du Fonds de pension solidarisé des administrations provinciales et locales et qui sont gérées par celles-ci.]¹


(1)2016-07-10/03, art. 18, 062; En vigueur : 01-01-2017>

(2)2016-12-25/48, art. 6, 063; En vigueur : 01-01-2017>

Article 20.

2016-12-25/48, art. 7, 063; En vigueur : 01-01-2017>

CHAPITRE IV. _ Perception et recouvrement des cotisations.

Section Ier. _ Déclaration et paiement.

Article 7. § 1er. Par dérogation (...) à l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et après l'avis du Conseil national du travail, charger l'Office national de sécurité sociale d'effectuer la perception et le recouvrement des cotisations, majorations de cotisations et des intérêts de retard, prévus par ces arrêtés-lois.

§ 2. Dans ce cas, le Roi détermine les conditions techniques et administratives dans lesquelles l'Office national de sécurité sociale accomplit la mission qui lui est ainsi confiée, ces conditions pouvant déroger aux dispositions de ces arrêtés-lois, sauf en ce qui cOncerne les taux de cotisations qui y sont prévus ainsi que la base de calcul des cotisations.

Article 13. L'Office national de sécurité sociale peut créer un service mécanographique et le mettre à la disposition des organismes visés à l'article 19. Il peut également s'associer avec lesdits organismes en vue de sa création. Les charges du fonctionnement de ce service seront réparties entre ces différents organismes.

Cet Office peut également confier l'exécution de travaux mécanographiques à un établissement privé, à condition qu'il dispose auprès cet établissement d'un représentant permanent, chargé de la surveillance régulière des travaux effectués pour son compte. Le Comité de gestion dudit Office désigne, parmi les fonctionnaires dirigeants de celui-ci et avec l'approbation du Ministre qui a la Prévoyance sociale dans ses attributions ce représentant permanent. (...)

Article 39. [¹ abrogé]¹


(1)2010-06-06/06, art. 109, 21°, 041; En vigueur : 01-07-2011>

Article 42. (Les créances de l'Office national de sécurite sociale à charge des employeurs assujettis à la présente loi et des personnes visées [² aux articles 30bis et 30ter]², se prescrivent par trois ans à partir de la date d'exigibilité des créances visées. Par dérogation à ce qui précède, le délai de prescription est porté à [⁹ dix]⁹ ans, si les créances de l'Office précite font suite à des régularisations d'office à la suite de la constatation, dans le chef de l'employeur, de manoeuvres frauduleuses ou de déclarations fausses ou sciemment incomplètes.

Les actions intentées contre l'Office national de sécurité sociale en répétition de cotisations indues se prescrivent par trois ans à partir de la date du paiement.) 2008-12-22/32, art. 74, 1°, 038; **En vigueur :** 01-01-2009>

(Les créances des organismes percepteurs des cotisations de sécurité sociale à charge des employeurs qui occupent des travailleurs payés par le service central des dépenses fixes, institue par l'arrêté royal du 13 mars 1952 organisant [⁸ le Service public fédéral Stratégie et Appui, en ce qui concerne ses missions prévues à l'article 2, alinéa 1er, 10°, de l'arrêté royal du 22 février 2017 portant création du Service public fédéral Stratégie et Appui]⁸ [³ ou par P&O Shared Service Center, institué par l'arrêté royal du 25 avril 2014 portant création de la direction générale P&O Shared Service Center au sein du Service public fédéral Personnel et Organisation]³, se prescrivent par 7 ans.)

(En cas d'assujettissement frauduleux à la sécurité sociale des travailleurs salariés, l'Office précité dispose d'un délai de [⁹ dix]⁹ ans à compter du premier jour du trimestre qui suit celui au cours duquel l'infraction a eu lieu pour procéder à l'annulation de ces assujettissements frauduleux ou à l'assujettissement d'office auprès de l'employeur réel. Conformément à l'alinéa 2, la restitution éventuelle de cotisations porte au maximum sur une période de trois ans.) 2008-12-22/32, art. 74, 2°, 038; **En vigueur :** 01-01-2009>

(L'action intentée contre l'Office national de Sécurité sociale par un travailleur en reconnaissance de son droit subjectif à l'égard de l'Office précité doit, à peine de déchéance, être introduite dans les trois mois de la notification par l'Office précité de la décision d'assujettissement ou de refus d'assujettissement. Les cotisations qui se rattachent à la reconnaissance de ce droit subjectif doivent être déclarées et payées au plus tard le dernier jour du mois qui suit le trimestre au cours duquel ces cotisations sont dues si elles couvrent une période à venir, ou dans le mois qui suit celui au cours duquel le droit subjectif du travailleur a été reconnu par une décision coulée en force de chose jugée, si elles couvrent une période totalement ou partiellement écoulée.) 2008-06-08/30, art. 32, 035; **En vigueur :** 01-07-2008>

[⁶ Les créances de l'Office national de sécurité sociale concernant les interventions visées à l' article 8/2 versées indûment, se prescrivent par cinq ans prenant cours le jour du paiement. Les actions contre l'Office en vue du paiement des interventions dues précitées se prescrivent par cinq ans prenant cours le jour de leur exigibilité.]⁶

(La prescription des actions visées aux (alinéas 1er à 3) est (interrompue) :

1° de la manière prévue par l'article 2244 et suivants du Code civil;

2° [¹ par une lettre recommandée adressée par l'Office national de Sécurité sociale à l'employeur ou aux personnes visées [⁷ aux articles 30bis et 30ter]⁷ et par une lettre recommandée adressée par l'employeur ou les personnes visées [⁷ aux articles 30bis et 30ter]⁷ à l'Office précité;]¹

3° par la signification de la contrainte visée à l'article 40.)

[² 4° par l'introduction ou l'exercice de l'action publique, ainsi que par les actes de poursuite ou d'instruction.]²


(1)2009-12-30/01, art. 56, 040; En vigueur : 10-01-2010>

(2)2012-03-29/08, art. 83, 044; En vigueur : 06-04-2012>

(3)2015-07-20/13, art. 10, 058; En vigueur : indéterminée ; entrera en vigueur le jour de l'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 25 avril 2014 portant création de la direction générale P&O Shared Service Center au sein du Service public fédéral Personnel et Organisation>

(4)2016-05-16/01, art. 8, 061; En vigueur : 01-01-2016>

(5)2016-07-10/03, art. 22, 062; En vigueur : 01-01-2017>

(6)2016-12-25/48, art. 8, 063; En vigueur : 01-01-2016>

(7)2016-12-25/48, art. 9, 063; En vigueur : 01-01-2017>

(8)2017-09-30/01, art. 39, 066; En vigueur : 01-03-2017>

(9)2022-12-26/01, art. 51, 088; En vigueur : 01-01-2023>

Article 6bis. § 1er. L'Office national de sécurité sociale est chargé de la perception et du recouvrement des cotisations établies conformément à l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés.

§ 2. Pour l'exécution de cette mission, une cellule administrative, comprenant du personnel du Fonds national de retraite des ouvriers mineurs, est constituée.

Cette cellule dispose d'un cadre organique et linguistique distinct de celui de l'Office.

§ 3. Sur proposition du Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions, le Roi peut, par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, dissoudre cette cellule et intégrer les emplois prévus dans son cadre spécial au cadre organique de l'Office national de sécurité sociale.

Article 27. [¹ § 1er. Les secrétariats sociaux agréés sont des prestataires de services sociaux, tels que visés à l'article 31ter, § 2, 1°, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés et qui, en vertu d'un agrément, perçoivent les cotisations sociales de leurs employeurs affiliés en vue de leur versement aux institutions chargées de la perception des cotisations de sécurité sociale.

§ 2. Le Roi fixe les conditions dans lesquelles le Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions peut agréer des secrétariats sociaux d'employeurs appelés à accomplir en qualité de mandataires de leurs affiliés les formalités prescrites par le présente loi. Il détermine leurs droits et obligations.

Le Roi peut, par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres, accorder aux catégories d'employeurs qu'Il détermine une intervention financière dans les frais d'affiliation à un secrétariat social agréé, dont Il fixe le montant, les conditions et les règles spécifiques d'octroi.

Les réviseurs d'entreprise des secrétariats sociaux font rapport par écrit au Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions et à l'Office national de Sécurité sociale endéans les soixante jours de l'approbation statutaire du rapport annuel, sur l'accomplissement de leur mission et plus particulièrement à propos du plan comptable fixé par le Roi.

L'usage de la dénomination " secrétariat social " est exclusivement réservé aux mandataires qui, conformément aux dispositions fixées par le Roi, sont agréés comme secrétariat social.

L'agréation confère au secrétariat social le droit exclusif de percevoir les cotisations dues par les employeurs affiliés, et ce uniquement de manière scripturale, et de les verser à l'Office national de Sécurité sociale.

A défaut de cette agréation spécifique, il est interdit à un prestataire de services sociaux, tel que visé à l'article 31ter, § 2, 1°, de la loi précitée du 29 juin 1981 de procéder à la perception de cotisations.

§ 3. L'agréation comme secrétariat social peut être retirée par le Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions, sur la base d'un rapport [³ ...]³ et de l'Inspection de l'Office national de Sécurité sociale et après avis du Comité de gestion de l'Office précité qui entend les responsables du secrétariat social. Ceux-ci peuvent aussi faire valoir leurs moyens par écrit.

La décision de retrait peut, entre autres, être basée sur les éléments suivants :

1° le fait que, sciemment, le secrétariat social enfreint la législation sociale ou aide à l'enfreindre;

2° le constat que le nombre des employeurs affiliés ou des travailleurs qu'ils occupent au cours d'une période ininterrompue de quatre trimestres est inférieur aux minima fixés par le Roi dans les conditions d'agréation;

3° un manquement de qualité manifeste et persistant qui apparaît des résultats du baromètre de qualité, tel que visé à l'article 27bis.

Le rapport de l'inspection visé dans le premier alinéa comprend entre autres un avis motivé [³ du service mentionné]³ au sujet du retrait de l'agréation.]¹

[⁴ ...]⁴


(1)2009-12-30/01, art. 51, 040; En vigueur : 01-01-2010>

(2)2016-07-10/03, art. 20, 062; En vigueur : 01-01-2017>

(3)2017-09-30/01, art. 14, 066; En vigueur : 01-07-2017>

(4)2022-02-28/04, art. 25, 081; En vigueur : 01-01-2022>

Article 28. § 1er. L'employeur qui ne verse pas les cotisations dans les délais fixés par le Roi est redevable envers l'organisme percepteur des cotisations de sécurité sociale d'une majoration de cotisation et (d'un intérêt de retard fixé à 7 p.c. dont les conditions d'application sont fixées par arrêté royal). 2008-06-08/30, art. 43, 1°, 035; **En vigueur :** 01-01-2009>

La majoration de cotisation ne peut toutefois être supérieure à 10 p.c. des cotisations dues (...). 2008-06-08/30, art. 43, 2°, 035; **En vigueur :** 01-01-2009>

§ 2. L'employeur qui ne verse pas les provisions de cotisations dans les délais fixés par le Roi est redevable envers l'organisme percepteur des cotisations de sécurité sociale d'une indemnité forfaitaire dont le montant et les conditions d'application sont fixés par arrêté royal.

§ 3. Le Roi détermine également les conditions dans lesquelles l'organisme percepteur des cotisations de sécurité sociale peut accorder à l'employeur l'exonération ou la réduction de l'indemnité forfaitaire, de la majoration des cotisations et des intérêts de retard, pour autant que l'employeur ne se trouve pas dans une des situations décrites à l'article 38, § 3octies, alinéa 1er, de la loi précitée du 29 juin 1981.

[¹ Le recours contre cette décision de l'organisme percepteur des cotisations de sécurité sociale concernant l'exonération ou la réduction doit, à peine de déchéance, être introduit dans les trois mois de la notification de la décision.]¹


(1)2015-07-20/13, art. 3, 058; En vigueur : 01-09-2015; voir aussi L 2015-07-20/13, art. 9>

Article 30. Indépendamment de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article 28, § 1erbis, de l'indemnité forfaitaire prévue [¹ à l'article 29]¹, ainsi que des majorations de cotisations et intérêts de retard prévus à l'article 28, § 1er, alinéa 1er, les mandataires des employeurs qui ne remplissent pas les obligations qui leur incombent en lieu et place de leurs mandants ou qui ne se conforment pas aux dispositions des arrêtés pris en exécution de la présente loi, sont redevables envers l'Office national de Sécurité sociale d'une indemnité forfaitaire dont le montant et les conditions d'application sont fixés par arrêté royal.

(Le Roi détermine également les conditions dans lesquelles l'Office national de sécurité sociale peut accorder au mandataire de l'employeur l'exonération ou la réduction de l'indemnité forfaitaire visée à l'alinéa 1er.)

[¹ Le recours contre cette décision de l'Office national de Sécurité sociale concernant l'exonération ou la réduction doit, à peine de déchéance, être introduit dans les trois mois de la notification de la décision.]¹


(1)2015-07-20/13, art. 6, 058; En vigueur : 01-09-2015; voir aussi L 2015-07-20/13, art. 9>

Article 16. Les limites sont liées aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation. Elles sont liées à l'indice-pivot 103,14 (base 1996 = 100).

Elles varient en fonction d'indices-pivots appartenant à une série dont le premier est 103,14 et dont chacun des suivants est obtenu en multipliant le précédent par 1,02. Pour le calcul de chacun des indices-pivots, les fractions de centième de point sont arrondies au centième supérieur ou négligées, selon qu'elles atteignent ou non 50 p.c. d'un centième.

Chaque fois que la moyenne des indices des prix à la consommation de deux mois consécutifs atteint l'un des indices-pivots ou est ramenée à l'un d'eux, les limites rattachées à l'indice-pivot 103,14 sont calculées à nouveau en les affectant du coefficient 1,02n, n représentant le rang de l'indice-pivot atteint. A cet effet, chacun des indices-pivots est désigné par un n° de suite indiquant son rang, le n° 1 désignant l'indice-pivot qui suit l'indice 103,14. Pour le calcul du coefficient 1,02n, les fractions de dix-millième d'unité sont arrondies au dix-millième supérieur ou négligées, selon qu'elles atteignent ou non 50 p.c. d'un dix-millième.

L'augmentation ou la diminution est appliquée à partir du trimestre civil qui suit la fin de la période de deux mois consécutifs pendant laquelle l'indice moyen atteint le chiffre qui justifie une modification.

Lorsque les limites augmentées ou diminuées une ou plusieurs fois ne sont pas divisibles par 25, elles sont arrondies suivant les modalités fixées par le Roi.

Article 29. L'employeur (ou le curateur) qui ne fait pas parvenir la déclaration visée à l'article 21 dans les délais réglementaires, ou qui fait parvenir une déclaration incomplète ou inexacte, est redevable à l'organisme percepteur des cotisations de sécurité sociale d'une indemnité dont le montant et les conditions d'application sont fixés par arrêté royal. 2008-12-22/32, art. 93, 1°, 038; **En vigueur :** 01-01-2009>

Le Roi détermine également les conditions dans lesquelles l'organisme percepteur des cotisations de sécurité sociale peut accorder à l'employeur (ou le curateur) l'exonération ou la réduction de l'indemnité forfaitaire visée à l'alinéa 1er, pour autant que l'employeur (ou le curateur) ne se trouve pas dans une des situations décrites à l'article 38, § 3octies, alinéa 1er, de la loi précitée du 29 juin 1981. 2008-12-22/32, art. 93, 2°, 038; **En vigueur :** 01-01-2009>

[¹ Le recours contre cette décision d'exonération ou la réduction de l'organisme percepteur des cotisations de sécurité sociale doit, à peine de déchéance, être introduit dans les trois mois de la notification de la décision.]¹


(1)2015-07-20/13, art. 4, 058; En vigueur : 01-09-2015; voir aussi L 2015-07-20/13, art. 9>

Article 29bis.

2015-07-20/13, art. 5, 058; En vigueur : 01-09-2015>

Article 1bis. § 1er. [¹ La présente loi est également applicable aux personnes qui, ne pouvant être liées par un contrat de travail parce qu'un ou plusieurs des éléments essentiels à l'existence dudit contrat au sens de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail sont inexistants, fournissent des prestations ou produisent des oeuvres de nature artistique, contre paiement d'une rémunération pour le compte d'un donneur d'ordre, personne physique ou morale. Dans ce cas, le donneur d'ordre est assimilé à l'employeur et doit assumer les obligations visées aux articles 21 et suivants.

[² Par "la fourniture de prestations et/ou la production d'oeuvres de nature artistique", il y a lieu d'entendre "la création et/ou l'exécution ou l'interprétation d'oeuvres artistiques dans les secteurs de l'audiovisuel et des arts plastiques, de la musique, de la littérature, du spectacle, du théâtre et de la chorégraphie ".

La Commission Artistes évalue, sur la base de la définition prévue à l'alinéa 1er et sur la base d'une méthodologie déterminée dans son règlement d'ordre intérieur confirmé par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, si l'intéressé fournit des prestations ou produit des oeuvres de nature artistique au sens du présent article.]²

Le caractère artistique de ces prestations ou oeuvres doit être attesté par le biais d'un visa artiste délivré par la commission Artistes.

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