27 JUIN 1969. - Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs (NOTE : art. 30bis modifié avec effet à une date indéterminée par L 2022-12-26/01, art. 49, 088; En vigueur : indéterminée )(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 24-01-1985 et mise à jour au 21-06-2024)

Type Loi
Publication 1969-07-25
Dernière mise à jour 2024-01-01
État En vigueur
Source Justel
articles 233
Historique des réformes JSON API

A condition que, lors de sa demande de visa artiste, le demandeur adresse à la commission Artistes une déclaration sur l'honneur attestant que la condition visée à l'alinéa [² premier]² est satisfaite, il est présumé exercer son activité conformément au présent article. Cette présomption vaut pour une durée de trois mois renouvelable une fois et ce, dès réception d'un accusé de réception délivré par la commission Artistes attestant de la recevabilité de sa demande. En cas de refus du visa avant l'expiration de la période susvisée, la présomption tombe à partir de la date du refus.

Lorsque ces prestations ne sont pas fournies dans des conditions socio-économiques similaires à celles dans lesquelles se trouve un travailleur par rapport à son employeur, la commission Artistes peut délivrer à l'intéressé qui en fait la demande une déclaration d'activités indépendantes. [² Dans ce cas, la reconnaissance du caractère artistique de l'activité pour laquelle la déclaration d'activités indépendantes a été octroyée ne s'accompagne pas de la délivrance d'un visa artiste.]²

La présente disposition n'est toutefois pas applicable lorsque la personne fournit la prestation de nature artistique à l'occasion d'évènements de sa famille.]¹

§ 2. [² ...]²

§ 3. Le premier paragraphe n'est pas applicable aux personnes qui fournissent des prestations et/ou produisent des oeuvres artistiques dans le cadre de la personne morale dont elles sont le mandataire [² au sens de l'article 3, § 1er, alinéa 4, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants]².

(Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil et après avis du Conseil national du Travail, les conditions dans lesquelles le § 1er n'est pas applicable aux personnes qui fournissent des prestations et/ou produisent des oeuvres artistiques pour lesquelles elles ne bénéficient que d'indemnités de défraiement déterminées dans le même arrêté.)

(NOTE : pour l'insertion d'un alinéa entre les alinéas 1er et 2 de l'article 1bis, §3, par L 2004-07-09/30, art. 123, le législateur n'a pas pris en compte qu'il n'y a qu'un alinéa dans le §3)


(1)2013-12-26/09, art. 21, 051; En vigueur : 01-01-2014>

(2)2015-07-20/13, art. 21, 058; En vigueur : 01-07-2015>

Article 22. En l'absence de déclaration (trimestrielle) ou en cas de déclaration incomplète ou inexacte, l'Office national de sécurité sociale établit d'office le montant des cotisations dues, soit sur base de tous éléments déjà en sa possession, soit après avoir recueilli auprès de l'employeur, (ou du curateur) qui est tenu de les lui fournir, tous les renseignements qu'il juge utiles à cette fin. 2008-12-22/32, art. 70 et 92, 1°, 038; **En vigueur :** 01-01-2009>

Le montant de la créance établie est notifié à l'employeur (ou au curateur) par lettre recommandée. 2008-12-22/32, art. 92, 2°, 038; **En vigueur :** 01-01-2009>

(L'Office national peut aussi faire établir d'office la déclaration requise, par les fonctionnaires visés à l'article 31, aux frais de l'employeur ou de son mandataire en défaut (ou aux frais du curateur en défaut). 2008-12-22/32, art. 92, 3°, 038; **En vigueur :** 01-01-2009>

L'Office peut également faire établir d'office, par les fonctionnaires visés à l'article 31 ou par les services intérieurs de l'Office, aux frais de l'employeur ou de son mandataire en défaut ( ou aux frais du curateur en défaut), les rectifications de déclarations inexactes ou incomplètes. 2008-12-22/32, art. 92, 4°, 038; **En vigueur :** 01-01-2009>

Le Roi peut déterminer la procédure préalable à suivre par l'Office avant d'appliquer la sanction prévue aux alinéas 3 et 4. Il détermine également le mode de calcul des frais visés aux alinéas précédents.)

(Les frais d'établissement de la déclaration à charge du curateur constituent une dette de la masse.) 2008-12-22/32, art. 92, 5°, 038; **En vigueur :** 01-01-2009>

[² ...]²


(1)2016-07-10/03, art. 19, 062; En vigueur : 01-01-2017>

(2)2022-02-28/04, art. 24, 081; En vigueur : 01-01-2022>

Article 24. Le mode de paiement à utiliser par les employeurs pour l'exécution de leur obligations à l'égard de l'Office national de sécurité sociale est déterminé par arrêté royal.

Article 25. En l'absence d'imputation faite par écrit, au moment du paiement, par le débiteur de plusieurs dettes, le paiement est imputé sur la dette la plus ancienne. L'employeur ne peut en aucun cas affecter son paiement à un régime déterminé.

Article 26. L'employeur ne peut récupérer à charge du travailleur le montant de la cotisation de celui-ci, dont il aurait omis d'effectuer la retenue en temps utile.

L'employeur est tenu de réparer le préjudice subi par le travailleur à la suite de l'omission ou du retard dans le transfert des cotisations.

CHAPITRE II. - L'Office national de sécurité sociale.

Article 41ter. § 1er. Toute créance généralement quelconque de l'organisme percepteur de cotisations de sécurité sociale ayant fait l'objet d'un titre exécutoire ou (pouvant donner lieu) à saisie conservatoire ou qui a fait l'objet d'une ordonnance autorisant la saisie conservatoire est garantie par une hypothèque légale sur tous les biens (situés en Belgique dont le débiteur (, ou le solidairement responsable en application des articles 265, 409 et 530 du Code des sociétes) est propriétaire ou nu propriétaire ainsi qu'à l'égard des biens sur lesquels il dispose d'un droit d'usufruit, d'emphytéose ou de superficie) et qui en sont susceptibles. 2006-12-27/32, art. 92, 029; **En vigueur :** 01-03-2007>

§ 2. L'hypothèque légale ne préjudicie pas aux privilèges et hypothèques antérieurs; elle ne prend rang qu'à partir de son inscription.

§ 3. L'hypothèque légale est inscrite à la requête de l'organisme percepteur de cotisations de sécurité sociale.

L'article [¹ XX.113 du Code de droit économique]¹ n'est pas applicable à l'hypothèque légale concernant les créances visées au § 1er, et qui sont antérieures au jugement déclaratif de faillite.

§ 4. L'inscription a lieu sur présentation du titre y donnant droit conformément au § 1er et dans le respect de l'article 89 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851.

§ 5. L'organisme percepteur de cotisations de sécurite sociale donne mainlevée dans la forme administrative, sans être tenu, vis-à-vis du conservateur des hypothèques, de fournir la justification du paiement des sommes dues.

§ 6. Si avant d'avoir acquitté les sommes garanties par l'hypothèque légale, les débiteurs désirent en affranchir tout ou une partie des biens grevés, ils en font la demande à l'organisme percepteur de cotisations de sécurité sociale. Cette demande sera admise si l'organisme a déjà ou s'il lui est donné sûreté suffisante pour le montant de ce qui lui est dû.

§ 7. Les frais de formalités hypothécaires relatives à l'hypothèque légale sont à charge du débiteur.


(1)2022-04-18/12, art. 11, 083; En vigueur : 11-06-2022>

Article 41quater. 2006-12-27/32, art. 93, 029; **En vigueur :** 01-03-2007 mais voir précisions à l'art. 94 de la L 2006-12-27/32, tel que modifié> § 1er. Les notaires requis de dresser un acte ayant pour objet l'aliénation ou l'affectation hypothécaire d'un immeuble, d'un navire ou d'un bateau dont, à la passation de l'acte, un employeur, personne physique ou morale, assujetti à un organisme percepteur des cotisations de sécurité sociale, ou l'ayant été, ou celui qui a été tenu pour solidairement responsable en application des articles 265, 409 et 530 du Code des sociétés, est propriétaire ou nu-propriétaire ou à l'égard desquels il dispose d'un droit d'usufruit, d'emphytéose ou de superficie, sont personnellement responsables du paiement des créances des organismes percepteurs de cotisations de sécurité sociale pouvant donner lieu à inscription hypothécaire, s'ils n'en avisent pas les organismes percepteurs de cotisations de sécurité sociale :

1° au moyen d'une procédure utilisant les techniques de l'informatique, via la Banque-Carrefour de la sécurité sociale;

2° par tout autre moyen permettant de signer l'avis et de conférer date certaine à son envoi, lorsque l'envoi ne peut être effectué conformément au 1°.

Si l'acte visé n'est pas passé dans les trois mois à compter de l'expédition de l'avis, celui-ci sera considéré comme non avenu.

§ 2. Si l'intérêt de l'organisme percepteur des cotisations l'exige, il notifie au notaire avant l'expiration du douzième jour ouvrable qui suit la date d'expédition de l'avis prévu au § 1er et au moyen d'une procédure utilisant les techniques de l'informatique, via la Banque-Carrefour de la sécurité sociale, le montant des créances pouvant donner lieu à inscription de l'hypothèque légale sur les biens faisant l'objet de l'acte.

Lorsque l'envoi de la notification ne peut être effectué au moyen d'une procédure utilisant les techniques de l'informatique, les organismes percepteurs de cotisations de sécurité sociale procèdent à la notification par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi et permettant de la signer.

§ 3. (Lorsque l'acte visé au § 1er est passé, la notification visée au § 2 emporte saisie-arrêt entre les mains du notaire sur les sommes et valeurs qu'il détient en vertu de l'acte pour le compte ou au profit du débiteur de l'organisme percepteur de cotisations de sécurité sociale et vaut opposition sur le prix au sens de l'article 1642 du Code judiciaire dans les cas où le notaire est tenu de répartir ces sommes et valeurs conformément aux articles 1639 à 1654 du Code judiciaire.

Sans préjudice des droits des tiers, lorsque l'acte visé au § 1er est passé, le notaire est tenu, sous réserve de l'application des articles 1639 à 1654 du Code judiciaire, de verser entre les mains de l'organisme percepteur de cotisations de securité sociale, au plus tard le huitième jour ouvrable qui suit la passation de l'acte, les sommes et valeurs qu'il détient en vertu de l'acte pour le compte ou au profit du débiteur de l'organisme percepteur, à concurrence du montant des créances qui lui a été notifié en exécution du § 2.

En outre, si les sommes et valeurs ainsi soumises à saisie-arret sont inférieures à l'ensemble des sommes dues aux créanciers inscrits et aux créanciers opposants, le notaire doit, sous peine d'être personnellement responsable de l'excédent, en informer les organismes percepteurs des cotisations, au plus tard le premier jour ouvrable qui suit la passation de l'acte :

1° au moyen d'une procédure utilisant les techniques de l'informatique, via la Banque-Carrefour de la sécurité sociale;

2° par tout autre moyen permettant de signer l'information et de conférer date certaine à son envoi, lorsque l'envoi ne peut être effectué conformément au 1°.

Sans préjudice des droits des tiers, la transcription ou l'inscription de l'acte n'est pas opposable aux organismes percepteurs de cotisations de sécurité sociale, si l'inscription de l'hypotheque légale a lieu dans les huit jours ouvrables qui suivent l'envoi de l'information prévue à l'alinéa précédent.

Sont inoperantes au regard des créances des organismes percepteurs de cotisations de sécurité sociale notifiées en exécution du § 2, toutes les créances non inscrites pour lesquelles saisie ou opposition n'est pratiquée qu'après l'expiration du délai prévu à l'alinéa 2 du présent paragraphe.) 2008-06-08/31, art. 34, 036; **En vigueur :** 26-06-2008>

§ 4. Les inscriptions prises après le délai prévu au § 3, alinéa 3, ou pour sûreté de créances qui n'ont pas été notifiées, conformément au § 2, ne sont pas opposables au créancier hypothecaire, ni à l'acquéreur qui pourra en requérir la mainlevée.

§ 5. La responsabilité encourue par le notaire, en vertu des §§ 1er et 3, ne peut excéder, suivant le cas, la valeur du bien aliené ou le montant de l'inscription hypothécaire, déduction faite des sommes et valeurs saisies-arrêtées entre ses mains.

§ 6. Les §§ 1er à 5 sont applicables à toute personne habilitée à donner l'authenticité aux actes vises au § 1er.

§ 7. Les fonctionnaires publics ou les officiers ministériels charges de vendre publiquement des meubles dont la valeur atteint au moins 250 euros, sont personnellement responsables du paiement des sommes dues au moment de la vente aux organismes percepteurs des cotisations de sécurité sociale par l'employeur, personne physique ou morale, ou le solidairement responsable en application des articles 265, 409 et 530 du Code des sociétés, concerné par la saisie, s'ils n'en avisent pas les organismes percepteurs de cotisations de sécurité sociale, au plus tard dans les deux jours ouvrables qui suivent la vente :

1° au moyen d'une procédure utilisant les techniques de l'informatique, via la Banque-Carrefour de la sécurité sociale;

2° par tout autre moyen permettant de signer l'avis et de conférer date certaine à son envoi, lorsque l'envoi ne peut être effectué conformément au 1°.

Les fonctionnaires publics ou les officiers ministériels chargés de procéder à la distribution par contribution des deniers saisis-arrêtés, au sens de l'article 1627 du Code judiciaire, sont personnellement responsables du paiement des sommes dues à l'organisme percepteur des cotisations par le débiteur, ou le solidairement responsable, au moment de la distribution par contribution, si, avant d'y procéder, ils n'en avisent pas les organismes percepteurs de cotisations de sécurité sociale :

1° au moyen d'une procédure utilisant les techniques de l'informatique, via la Banque-Carrefour de la sécurité sociale;

2° par tout autre moyen permettant de signer l'avis et de conférer date certaine à son envoi, lorsque l'envoi ne peut être effectué conformément au 1°.

La notification du montant des sommes dues faite par l'organisme percepteur des cotisations, au moyen d'une procédure utilisant les techniques de l'informatique, via la Banque-Carrefour de la sécurité sociale, au plus tard avant l'expiration du douzième jour ouvrable qui suit la date d'expédition de l'avis prévu aux alinéas précédents, emporte saisie-arrêt entre les mains des fonctionnaires publics ou officiers ministériels mentionnés à l'alinéa 1er.

Lorsque l'envoi de la notification ne peut être effectuée au moyen d'une procédure utilisant les techniques de l'informatique, les organismes percepteurs de cotisations de sécurité sociale procèdent à la notification par tout autre moyen conférant date certaine à son envoi et permettant de la signer.

Les dispositions prévues au présent paragraphe sont applicables aux fonctionnaires publics ou officiers ministériels chargés de vendre des meubles, conformément aux articles 1526bis et suivants du Code judiciaire.

§ 8. Dans les cas où l'avis visé au §§ 1er et 7 est envoyé au moyen d'une procédure utilisant les techniques de l'informatique, la date d'envoi dudit avis s'entend de la date de l'accusé de réception communiqué par la Banque-Carrefour de la sécurité sociale, après réception par celle-ci de l'accusé de réception émanant de l'organisme percepteur des cotisations de sécurite sociale.

Dans les cas où les informations visées au § 3 et les notifications visées aux §§ 2 et 7 sont envoyées au moyen d'une procédure utilisant les techniques de l'informatique, la date de ces informations et notifications est celle de leur envoi.

§ 9. Les renseignements que contiennent les avis, informations et notifications sont identiques qu'ils soient transmis au moyen d'une procédure utilisant les techniques de l'informatique ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi et permettant de les signer.

Lorsqu'ils sont envoyés par tout autre moyen conferant date certaine à l'envoi et permettant de les signer, ces avis et informations sont établis conformément aux modèles arrêtés par le ministre des Affaires sociales ou son delégué.

Lors de l'envoi des avis, informations et notifications mentionnes ci-dessus, adressés à ou émanant de l'organisme percepteur, les personnes concernées sont identifiées au moyen du numéro d'identification visé à l'article 5 de la loi du 16 janvier 2003 portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions, ainsi que du numéro d'identification visé a l'article 8 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la sécurité sociale.

§ 10. Lorsque l'avis visé aux §§ 1er et 7 n'est pas introduit par une procédure utilisant les techniques de l'informatique, les informations et notifications consécutives à cet avis ne peuvent être envoyées selon cette procédure mais exclusivement par tout autre moyen conférant date certaine à leur envoi et permettant de les signer.

Lorsque la notification visée aux §§ 2 et 7 n'est pas introduite par une procédure utilisant les techniques de l'informatique, les informations consécutives à cette notification ne peuvent être envoyées selon cette procédure mais exclusivement par tout autre moyen conférant date certaine à son envoi et permettant de la signer.

Lorsque l'usage d'un autre moyen est mis en oeuvre, l'avis, l'information ou la notification envoyé par cet autre moyen prévaut sur l'envoi éventuel du même avis, de la même information ou de la même notification par une procédure utilisant les techniques de l'informatique dès lors que la date de l'envoi informatique diffère de la date de l'envoi par tout autre moyen tel que visé à l'alinéa précédent.

§ 11. L'origine et l'intégrité du contenu des avis, informations et notifications vises aux §§ 1er, 2, 3 et 7 en cas d'envoi au moyen d'une procédure utilisant les techniques de l'informatique doivent être assurées au moyen des techniques de protection adaptées.

§ 12. [¹ Pour que les notifications visées aux paragraphes 2 et 7 emportent valablement saisie-arrêt lorsqu'elles sont envoyées par une procédure utilisant les techniques de l'informatique, elles doivent être revêtues:

Quelle que soit la technique appliquée, il est garanti que seules les personnes habilitées ont accès aux moyens avec lesquels la signature est créée.

Les procédures suivies doivent par ailleurs permettre à la personne physique responsable de l'envoi d'être identifiée correctement, ainsi que d'identifier correctement le moment de l'envoi.

Ces données doivent être conservées par l'expéditeur pendant une période de dix ans et, en cas de litige, elles doivent être produites dans un délai raisonnable.


(1)2018-09-20/14, art. 18, 071; En vigueur : 20-10-2018>

Article 41quinquies. § 1er. La cession, en propriété ou en usufruit, d'un ensemble de biens, composés entre autres d'éléments qui permettent de retenir la clientèle, affectés à l'exercice d'une profession libérale, charge ou office, ou d'une exploitation industrielle, commerciale ou agricole ainsi que la constitution d'un usufruit sur les mêmes biens n'est opposable a l'organisme percepteur de cotisations de sécurité sociale qu'à l'expiration du mois qui suit celui au cours duquel une (copie certifiée conforme ou une copie certifiée complète, exacte et véritable par toutes les parties contractantes) de l'acte translatif ou constitutif a été notifiée à cet organisme.

§ 2. Le cessionnaire est solidairement responsable du paiement des cotisations de sécurité sociale, majorations de cotisations et intérêts de retard dus par le cédant à l'expiration du délai visé au § 1er, à concurrence du montant déjà payé ou attribué par lui ou d'un montant correspondant à la valeur nominale des actions ou parts attribuées en contrepartie de la cession, avant l'expiration dudit délai.

§ 3. Les §§ 1er et 2 ne sont pas applicables si le cédant joint à l'acte de cession un certificat établi exclusivement à cette fin par les organismes percepteurs de cotisations de sécurité sociale dans les trente jours qui précèdent la notification de la convention.

La délivrance de ce certificat est subordonnée a l'introduction par le cédant d'une demande en double exemplaire auprès de l'organisme percepteur des cotisations de sécurité sociale.

Le certificat sera refusé par l'organisme percepteur des cotisations de sécurité sociale, si, à la date de la demande, il a été établi à charge du cédant une dette qui constitue une dette liquide et certaine vis-à-vis de l'organisme ou si la demande est introduite après l'annonce ou au cours d'un contrôle par un inspecteur social.

Le certificat est soit délivré soit refusé dans un délai de trente jours à partir de l'introduction de la demande du cédant.

§ 4. Ne sont pas soumises aux dispositions du présent article les cessions réalisées par un curateur, [¹ un mandataire judiciaire]¹ ou dans le cadre d'une opération de fusion, de scission, d'apport d'une universalité de biens ou d'une branche d'activité réalisée conformément aux dispositions du Code des sociétés.

§ 5. La demande et le certificat visés au présent article sont établis conformément aux modèles arrêtés par le ministre qui a les Affaires sociales dans ses compétences.


(1)2013-05-27/15, art. 48, 047; En vigueur : 01-08-2013>

Article 40ter. L'organisme de perception des cotisations de sécurité sociale peut, sur simple demande, réclamer les données des clients et des tiers, ainsi que les sommes en souffrance dont ces clients et tiers sont encore redevables, aux employeurs qui ont des dettes envers lui et ce, à partir du moment où l'employeur n'a pas payé les cotisations sociales relatives à deux trimestres exigibles au cours de la période des douze mois écoulés et qu'il ne bénéficie pas pour celles-ci d'un règlement amiable d'apurement suivi scrupuleusement.

Le Roi fixe des règles spécifiques au sujet du contenu de la communication, de la nature et du contenu des informations à communiquer et des pièces a produire, ainsi que les délais dans lesquels la communication et la production des pièces doivent avoir lieu. Le Roi peut également fixer les modalités de transmission de la communication.

Si les conditions fixées par le Roi ne sont pas respectées ou si les données transmises s'averent inexactes, l'organisme de perception peut rendre le ou les dirigeants de la société la personne morale visée à l'article 17, § 3, de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations, qui est ou sont en charge de la gestion journalière de la société ou de la personne morale, personnellement et solidairement responsables des cotisations sociales, majorations, intérêts de retard et de l'indemnité forfaitaire visée à l' (article 54ter) de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la présente loi. 2006-12-27/32, art. 90, 029; **En vigueur :** 01-01-2007>

Cette responsabilité personnelle et solidaire peut être étendue aux autres dirigeants de la société ou de la personne morale lorsqu'une faute ayant contribué au manquement visé à l'alinéa précédent est établie dans leur chef.

L'organisme de perception intente l'action en responsabilité personnelle et solidaire des dirigeants visée aux alinéas précédents devant le tribunal compétent.

Pour le recouvrement de ces sommes dues, l'organisme de perception peut faire usage des modalités de recouvrement telles que prevues à l'article 40.

Article 17. Le taux des cotisations et les limites à concurrence desquelles la rémunération du travailleur est prise en considération pour le calcul sont fixés comme suit:

§ 1er. Quant à la cotisation du travailleur:

1° s'il s'agit d'un travailleur manuel:

a)

(5,75 p.c. du montant de sa rémunération, destinés au régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés; ce taux est porté à 6 p.c. à partir du 1er juillet 1970.)

b)

(1,10 p.c. du montant de sa rémunération limitée à (34.500) F par mois, destiné au régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité (secteur des indemnités). Cette limite de (34.500) F est, à partir du (1er janvier 1980), affectée au 1er janvier de chaque année d'un coefficient de réévaluation fixé par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres;)

c)(1,20 p.c. du montant de sa rémunération limitée à (34.500) francs par mois, destiné au régime relatif à l'emploi et au chômage. Cette limite de (34.500) francs est, à partir du (1er janvier 1981), affectée au 1er janvier de chaque année, d'un coefficient de réévaluation fixé par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres )

d)

(1,80 p.c. du montant de sa rémunération destiné au régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité (secteur des soins de santé)).

2° s'il s'agit d'un travailleur intellectuel:

a)

(5,75 p.c. du montant de sa rémunération limitée à (34.500) francs par mois, destiné au régime des pensions de retraite et de survie des travailleurs.

Ce taux est porté à 6 p.c. à partir du 1er juillet 1975. Cette limite de (34.500) francs est, à partir du (1er janvier 1981), affectée au 1er janvier de chaque année, d'un coefficient de réévaluation fixé par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres)

b)

(0,70 p.c. du montant de sa rémunération limitée à (34.500) F par mois, destiné au régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité ( secteur des indemnités). Cette limite de (34.500) F est, à partir du (1er janvier 1980), affectée au 1er janvier de chaque année d'un coefficient de réévaluation fixé par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres).

c)

(1,20 p.c. du montant de sa rémunération, limitée à (34.500) francs par mois, destiné au régime relatif à l'emploi et au chômage. Cette limite de (34.500) francs est, à partir du (1er janvier 1981), affectée au 1er janvier de chaque année, d'un coefficient de réévaluation fixé par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres)

d)

(1,80 p.c. du montant de sa rémunération destiné au régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité (secteur des soins de santé) )

§2. Quant à la cotisation de l'employeur:

1° Pour l'occupation d'un travailleur manuel:

a (7,50 p.c. du montant de sa rémunération, destinés au régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, ce taux est porté à 8 p.c. à partir du 1er juillet 1970)

b (1,80 p.c. du montant de sa rémunération limitée à (34.500) F par mois destiné au régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité (secteur des indemnités). Cette limite de (34.500) F est à partir du (1er janvier 1980), affectée au 1er janvier de chaque année d'un coefficient de réevaluation fixé par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.)

c (1,70 p.c. du montant de sa rémunération, limitée à (34.500) F par mois, destiné au régime relatif à l'emploi et au chômage. Cette limite de (34.500) F est à partir du (1er janvier 1981), affectée de chaque année d'un coefficient de réevaluation fixé par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.)

d (3,75 p.c. du montant de sa rémunération destiné au régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité (secteur des indemnités))

e (7,75 p.c. du montant de sa rémunération destinés au régime des allocations familiales pour travailleurs salariés;) (...)

f (14,75) p.c.du montant de sa rémunération, destiné au régime des vacances annuelles des travailleurs.

2° pour l'occupation d'un travailleur intellectuel:

a)

(8 p.c. du montant de sa rémunération limitée à (34.500) F par mois, destiné au régime des pensions de retraite et de survie des travailleurs. Cette limite de (34.500) francs est à partir de du (1er janvier 1981), affectée au 1er janvier de chaque année, d'un coefficient de réévaluation; fixé par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres)

b)

(1,80 p.c. du montant de sa rémunération limitée à (34.500) F par mois, destiné au régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité (secteur des indemnités). Cette limite de (34.500) F est, à partir du (1er janvier (1980) affectée au 1er janvier, de chaque année d'un coefficient de réévaluation fixé par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres)

c)

(1,70 p.c. du montant de sa rémunération, limitée à (34.500) F par mois, destiné au régime relatif à l'emploi et au chômage. Cette limite de (34.500) F est à partir du (1er janvier 1981) affectée au 1er janvier de chaque année d'un coefficient de reevaluation fixé par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres)

d)

(3,75 p.c. du montant de sa rémunération, destiné au régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité (secteur des soins de santé))

e)

(7,72 p.c. du montant de sa rémunération destinés au régime des allocations familiales pour travailleurs salariés;) (...)

La cotisation de l'employeur est calculé e sur l'ensemble des rémunérations payées pour chacune des catégories de travailleurs.

§3. Pour la perception des cotisations dues pour les travailleurs manuels et destinés au régime de pension de retraite et de survie le Roi peut, au plus tôt à partir du 1er janvier 1974, fixer une limite de rémunérations qui est égale à celle en vigueur à ce moment pour les travailleurs intellectuels. Cette limite peut être adaptée annuellement par le Roi en tenant compte de l'évolution des rémunérations réelles.

§4.(Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et après avis du Conseil national du travail, unifier les limites de 16.375 F et 27.075 F, fixées aux articles 15 et 17, en portant la premìere de ces limites au montant de la deuxième.

Lorsque le Roi fait usage de ce pouvoir, il peut par le même arrêté réduire le taux des cotisations dans le calcul desquelles intervient la limite ainsi majorée.)

(§ 5. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, dispenser les employeurs des secteurs qui occupent des travailleurs occasionnels au sens des arrêtés pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, soumis à l'ensemble des régimes visés à l'article 21, § 1er, de la loi du 29 juin 1981 et pour les catégories de travailleurs qu'Il détermine, du versement total ou partiel d'une ou plusieurs cotisations visées au § 2, 1°, de cet article.) 2007-04-27/35, art. 43, 031; **En vigueur :** 01-04-2007>

Article 14. § 1er. Les cotisations de sécurité sociale sont calculées sur base de la rémunération des travailleurs. Toutefois, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, élargir ou restreindre la notion ainsi déterminée.

§ 2. La notion de rémunération est déterminée par l'article 2 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs. Toutefois, le Roi peut, par arrêtés délibéré en Conseil des Ministres, élargir ou restreindre la notion ainsi déterminée.

§ 3. (Les avantages visés au chapitre II de la loi du 21 décembre 2007 relative à l'exécution de l'accord interprofessionnel 2007-2008 ainsi qu'au Titre XIII, Chapitre unique " Mise en place d'un système d'avantages non récurrents liés aux résultats pour les entreprises publiques autonomes " de la loi du 24 juillet 2008 portant des dispositions diverses (I) sont exclus de la notion de rémunération à concurrence du montant déterminé à l'article 38, § 3novies, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés.) 2008-07-24/35, art. 166, 037; **En vigueur :** 01-01-2008>

[² § 3bis. Le flexisalaire visé à [³ l'article 3, 2°]³, de la loi du 16 novembre 2015 portant des dispositions diverses en matière sociale, le flexipécule de vacances visé à l'article 3, 6°, de la même loi et les rémunérations nettes pour les heures supplémentaires dans le secteur de l'horeca, telles que définies à l'article 3, 5°, de la même loi, sont exclues de la notion de rémunération.]²

[⁴ § 3ter. Les montants octroyés en tant qu'allocation de mobilité conformément aux dispositions de la loi du 30 mars 2018 concernant l'instauration d'une allocation de mobilité sont exclus de la notion de rémunération.]⁴

[⁵ § 3quater. Le solde du budget mobilité mis à disposition du travailleur conformément à l'article 8, § 3, de la loi du 17 mars 2019 concernant l'instauration d'un budget mobilité est exclu de la notion de rémunération.]⁵

[¹ § 4. En cas de contestation quant au caractère réel des frais à charge de l'employeur, l'employeur doit démontrer la réalité de ces frais au moyen de documents probants ou, quand cela n'est pas possible, par tous autres moyens de preuve admis par le droit commun, sauf le serment.

En l'absence d'éléments probants fournis par l'employeur, l'Office national de sécurité sociale peut, sur proposition des services d'inspection compétents qui ont auditionné l'employeur, effectuer d'office une déclaration supplémentaire, compte tenu de toutes les informations utiles dont il dispose.]¹


(1)2009-12-23/04, art. 64, 039; En vigueur : 01-01-2010>

(2)2015-11-16/05, art. 14, 059; En vigueur : 01-12-2015>

(3)2015-12-26/03, art. 94, 060; En vigueur : 01-12-2015>

(4)2018-03-30/32, art. 19, 069; En vigueur : 01-01-2018>

(5)2019-03-17/05, art. 19, 073; En vigueur : 01-03-2019>

CHAPITRE I. - [¹ Définitions et champ d'application]¹.


(1)2016-07-10/03, art. 2, 062; En vigueur : 01-01-2017>

CHAPITRE I. DROIT_FUTUR. {fut}


(1)2016-07-10/03, art. 2, 062; En vigueur : 01-01-2017>

Article 21bis. L'employeur qui perd cette qualité parce qu'il cesse, pendant au moins un trimestre civil, d'occuper du personnel assujetti doit en informer l'Office national de Sécurité sociale dans les délais fixés par le Roi.

CHAPITRE II. - L'Office national de sécurité sociale.

Section 2bis. - Paiement par un responsable solidaire.

Section 1bis. [¹ Missions en matière de sécurité sociale d'outre-mer et autres missions spécifiques]¹


(1)2016-07-10/03, art. 9, 062; En vigueur : 01-01-2017>

Sous-section 2 [¹ Interventions payées par l'Office national de sécurité sociale]¹


(1)2016-07-10/03, art. 12, 062; En vigueur : 01-01-2017>

Article 36. [¹ abrogé]¹


(1)2010-06-06/06, art. 109, 21°, 041; En vigueur : 01-07-2011>

Article 37. [¹ abrogé]¹


(1)2010-06-06/06, art. 109, 21°, 041; En vigueur : 01-07-2011>

Article 38. [¹ abrogé]¹


(1)2010-06-06/06, art. 109, 21°, 041; En vigueur : 01-07-2011>

Article 2. § 1er. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et après avis du Conseil national du travail:

1° étendre, dans les conditions qu'il détermine, l'application de la présente loi aux personnes qui, sans être liées par un contrat de louage de travail, fournissent contre rémunération des prestations du travail sous l'autorité d'une autre personne ou qui exécutent un travail selon des modalités similaires à celles d'un contrat de louage de travail; dans ces cas, le Roi désigne la personne qui est considérée comme employeur;

2° limiter, pour certaines catégories de travailleurs qu'il détermine, l'application de la présente loi à un ou plusieurs des régimes énumérés à l'article 5;

3° prévoir, pour certaines catégories de travailleurs qu'Il détermine, des modalités spéciales d'application dérogeant à certaines des dispositions de la présente loi [¹ , dans ce cas Il peut aussi prévoir, pour les employeurs et les utilisateurs des travailleurs précités des modalités spéciales d'application dérogeant à certaines des dispositions de la présente loi]¹ ;

4° soustraire, dans les conditions qu'Il détermine, à l'application de la présente loi des catégories de travailleurs occupés à un travail qui constitue dans leur chef un emploi accessoire ou qui est essentiellement de courte durée ainsi que les employeurs du chef de l'occupation de ces travailleurs.

§ 2. Lorsque le Roi fait usage d'un des pouvoirs attribués par le § 1er, 1° et 2°, Il entend par le même arrêté le champ d'application de ceux des régimes prévus à l'article 5 dont Il entend faire bénéficier les nouveaux assujettis.


(1)2013-11-11/01, art. 2, 048; En vigueur : 01-10-2013>

Article 3. Sans préjudice des dispositions [¹ des règlements européens ou conventions internationales portant, entre autres, sur la sécurité sociale et par lesquelles la Belgique est liée]¹ et de l'article 13, alinéa 2, de la loi du 17 juillet 1963 relative à la sécurité sociale d'outre-mer, la présente loi s'applique aux travailleurs occupés en Belgique au service d'un employeur établi en Belgique ou attachés à un siége d'exploitation établi en Belgique.


(1)2022-12-05/06, art. 4, 087; En vigueur : 01-01-2021>

Article 3bis. Pour l'application de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution, les définitions des données relatives au temps de travail sont celles déterminées par l'arrêté royal du 10 juin 2001 portant définition uniforme de notions relatives au temps de travail à l'usage de la sécurité sociale, en application de l'article 39 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions.

Article 4. Les employeurs ne peuvent, en vue d'écarter l'application de la présente loi, se prévaloir de la nullité du contrat conclu avec le travailleur.

[¹ Les institutions de sécurité sociale et les tiers au contrat de travail ne peuvent, en vue d'écarter l'application de la présente loi, se prévaloir de la nullité du contrat d'un travailleur qui se prostitue.]¹


(1)2022-02-21/06, art. 5, 082; En vigueur : 31-03-2022>

CHAPITRE II. - L'Office national de sécurité sociale.

Article 6. [¹ § 1er.]¹ L'Office national de sécurité sociale peut également être chargé de la perception et du recouvrement des cotisations établies en application de la loi du 7 janvier 1958 concernant les Fonds de sécurité d'existence.

Dans ce cas, tant pour les cotisations que pour les majorations de cotisations et les intérêts de retard, les modes de calcul, de perception de recouvrement doivent être les mêmes que ceux prévus dans la présente loi.

[¹ § 2. L'Office national de sécurité sociale peut par convention assurer la perception de cotisations non visées au § 1er et aux articles 5, 5/1, 5/2 et 5/3.

Dans ce cas, tant pour les cotisations que pour les majorations de cotisations et les intérêts de retard, les modes de calcul, de perception et de recouvrement sont les mêmes que ceux prévus dans la présente loi.

§ 3. L'Office national de sécurité sociale est chargé de percevoir la cotisation due par les administrations affiliées au "Service social collectif des administrations provinciales et locales visé à l'article 23 de la loi du 18 mars 2016 portant modification de la dénomination de l'Office national des Pensions en Service fédéral des Pensions, portant intégration des attributions et du personnel du Service des Pensions du Secteur public, des missions "Pensions" des secteurs locaux et provinciaux de l'Office des régimes particuliers de sécurité sociale et de HR Rail et portant reprise du Service social collectif de l'Office des régimes particuliers de sécurité sociale.".

Dans ce cas, tant pour les cotisations que pour les majorations de cotisations et les intérêts de retard, les modes de calcul, de perception et de recouvrement sont les mêmes que ceux prévus dans la présente loi.]¹


(1)2016-07-10/03, art. 8, 062; En vigueur : 01-01-2017>

Section 1. - [¹ Missions]¹.


(1)2016-07-10/03, art. 4, 062; En vigueur : 01-01-2017>

Article 9. L'Office national de sécurité sociale est un établissement public, doté de la personnalité civile. Il est placé sous la garantie de l'Etat.

Son organisation et son fonctionnement sont réglés par le Roi.

Article 10. La gestion journalière de l'Office national de sécurité sociale est assumée par un administrateur général, assisté d'un administrateur général adjoint.

Article 11. L'Office national de sécurité sociale peut transiger et compromettre.

Article 12. [¹ § 1er. L'Office national de sécurité sociale communique dans le mois à tout tiers qui lui en adresse la demande par lettre et qui justifie d'un intérêt légitime, le montant de sa créance à charge d'un employeur nommément désigné. Le Roi définit ce que l'on entend par dettes sociales en fonction de la base légale invoquée pour obtenir pareille communication ou de l'intérêt légitime.

§ 2. Lorsqu'un donneur d'ordre ou un entrepreneur est susceptible de voir sa responsabilité solidaire engagée sur base d'une disposition de la présente loi ou de ses arrêtés d'exécution, l'Office précité met des banques de données à disposition dudit donneur d'ordre ou entrepreneur permettant à celui-ci de vérifier s'il est dans l'obligation de faire des retenues sur les factures présentées par son cocontractant. Pour chaque type de responsabilité solidaire le Roi peut fixer un montant à partir duquel la facture qui lui est présentée doit être accompagnée d'une attestation établissant le montant de sa dette telle que définie par le Roi afin de limiter la retenue applicable au montant de cette dette. L'attestation tient compte de la dette au jour à laquelle elle est établie. Le Roi détermine la durée de validité de l'attestation.

§ 3. Pour l'application du paragraphe 2, on entend par dettes sociales l'ensemble des sommes dont un employeur est redevable à l'Office national de Sécurité sociale. Le Roi en établit la liste. Cette liste peut différer selon les spécificités applicables à chaque type de responsabilité solidaire ou en fonction du type de la communication.

En dehors des cas déterminés par le Roi, tenant compte des bases légales ou de l'intérêt légitime spécifiques, les dettes pour lesquelles le débiteur auprès de l'Office national de Sécurité sociale ou auprès d'un Fonds de sécurité d'existence au sens de la loi du 7 janvier 1958 concernant les Fonds de sécurité d'existence a obtenu des délais de paiement [² ans recours à une procédure judiciaire ou à la contrainte,]² ou par une décision judiciaire coulée en force de chose jugée et fait preuve d'un respect strict des délais imposés, ne sont pas prises en considération pour déterminer s'il existe ou non des dettes.

Les banques de données ont force probante pour l'application des lois dont le Roi établit la liste. Dans des cas particuliers, elles peuvent renvoyer à l'Office précité qui délivre une attestation papier.]¹


(1)2012-03-29/08, art. 59, 044; En vigueur : 01-07-2012>

(2)2016-12-01/22, art. 2, 065; En vigueur : 01-01-2017>

Section 1bis. [¹ Missions en matière de sécurité sociale d'outre-mer et autres missions spécifiques]¹


(1)2016-07-10/03, art. 9, 062; En vigueur : 01-01-2017>

Article 15. (Les cotisations sont calculées, selon les distinctions établies à l'article 17, sur la totalité ou sur une partie de la rémunération. Dans ce dernier cas, les limites, à concurrence desquelles la rémunération est prise en considération, sont fixées à 16.375 francs, 27.075 et (34.500) francs par mois. Ces montants ainsi que les limites résultant de l'application du coefficient de réévaluation visé à l'article 17, peuvent, selon les nécessités économiques et après avis du Conseil national du travail, être modifiés par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.)

Le Roi peut déterminer d'autres limites lorsque la rémunération porte sur une période de travail qui ne coïncide pas avec le mois, sans que toutefois la débition des cotisation puisse porter, par année civile, sur un montant supérieur à la somme des limites mensuelles de cette année.

Article 18. Pour la détermination du montant des cotisations, les fractions de franc qui n'atteignent pas cinquante centimes sont négligées.

Les fractions de franc atteignant ou dépassant cinquante centimes sont comptées pour un franc.

L'arrondissement au franc supérieur ou inférieur se fait sur le total du montant à verser.

Sous-section 3. - [¹ Maribel social et fiscal.]¹


(1)2016-07-10/03, art. 14, 062; En vigueur : 01-01-2017>

Sous-section 3. - [¹ Maribel social et fiscal.]¹


(1)2016-07-10/03, art. 14, 062; En vigueur : 01-01-2017>

Article 22quater. 2008-12-22/32, art. 71; **En vigueur :** 01-01-2009> [¹ Lorsqu'un contrôleur, un inspecteur social ou un officier de police judiciaire]¹ constate qu'un employeur a omis d'effectuer la déclaration immédiate de l'emploi visée à l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, pour un travailleur déterminé, il en informe l'Office national de Sécurité sociale, suivant les modalités déterminées par l'Office.

Sur cette base, l'Office national de sécurité sociale établit d'office, sous forme d'une rectification, le montant d'une cotisation de solidarité calculée sur une base forfaitaire égale au triple des cotisations de base, sur le revenu minimum mensuel moyen visé par l'article 3, alinéa 1er, de la convention collective de travail n° 43 du 2 mai 1988 portant modification et coordination des conventions collectives de travail n° 21 du 15 mai 1975 et n° 23 du 25 juillet 1975 relatives à la garantie d'un revenu minimum mensuel moyen.

Le montant ainsi calculé ne peut être inférieur à 2 500 euros. Le montant en question est rattaché à l'indice santé du mois de septembre 2008 (111,15).

Par dérogation à l'alinéa 2, l'employeur qui invoque l'impossibilité matérielle d'effectuer des prestations de travail à temps plein, doit fournir les éléments permettant d'établir la réalité des prestations du travailleur. Le montant de la cotisation de solidarité est alors réduit à due proportion.

Le montant de la cotisation de solidarité est diminué des cotisations dues pour les prestations effectivement déclarées pour le travailleur concerné.

Ce montant est à imputer sur le trimestre durant lequel les prestations du travailleur ont été constatées.

Le montant de la créance ainsi établie est notifié à l'employeur par lettre recommandée.


(1)2009-12-23/04, art. 63, 039; En vigueur : 01-01-2010>

CHAPITRE III. - Cotisations de sécurité sociale.

Section 2. - Répartition.

CHAPITRE IV. - Perception et recouvrement des cotisations.

Section 4. - Sanctions pénales.

Section 5. - Recouvrement.

Article 40. [¹ § 1er. L'Office national de sécurité sociale procède au recouvrement des sommes qui lui sont dues par voie de contrainte, sans préjudice de son droit de citer devant le juge.

[³ Avant de procéder au recouvrement judiciaire ou au recouvrement par voie de contrainte, l' Office national de sécurité sociale envoie au débiteur une dernière mise en demeure reprenant une justification comptable des sommes sur lesquelles portera ledit recouvrement, par lettre recommandée ou au moyen d'une technique électronique visée à l'article 4/2 de la loi du 24 février 2003 concernant la modernisation de la gestion de la sécurité sociale et concernant la communication électronique entre des entreprises et l'autorité fédérale.

Cette mise en demeure doit mentionner, à peine de nullité, qu'à défaut pour le débiteur de contester les sommes dues ou de solliciter et d'obtenir des termes et délais de paiement, par envoi recommandé, dans le mois à compter de la date de la notification de la mise en demeure, l'Office pourra procéder au recouvrement de ces sommes par la voie d'une contrainte.

La mise en demeure doit énoncer les possibilités dont dispose le débiteur pour contester la créance ainsi que les modalités de contestation. La mise en demeure doit également énoncer la possibilité de demander des termes et délais de paiement.

L'octroi de termes et délais par l'Office national de sécurité sociale suspend la délivrance d'une éventuelle contrainte ainsi que le recouvrement par voie judiciaire pour autant que les termes et délais octroyés soient strictement respectés.]³

§ 2. Les cotisations, majorations de cotisations, intérêts de retard, les indemnités forfaitaires y compris les majorations et sommes visées aux articles 30bis et 30ter [³ , qui n'ont pas fait l'objet de contestation,]³ peuvent être recouvrés par voie de contrainte à partir du moment où est rendu exécutoire le rôle spécial auquel ils sont mentionnés.

Un rôle rendu exécutoire vaut titre exécutoire en vue du recouvrement.

Les rôles sont rendus exécutoires par l'administrateur général, l'administrateur général adjoint ou un membre du personnel délégué à cette fin par le Comité de gestion.

§ 3. La contrainte de l'Office national de sécurité sociale est décernée par l'administrateur général, l'administrateur général adjoint ou un membre du personnel délégué à cette fin par le Comité de gestion.

§ 4. La contrainte est signifiée au débiteur par exploit d'huissier de justice. La signification contient un commandement de payer dans les 24 heures, à peine d'exécution par voie de saisie, de même qu'une justification comptable des sommes exigées ainsi que copie de l'exécutoire.

§ 5. Le débiteur peut former opposition à la contrainte devant le tribunal du travail de son domicile ou siège social.

L'opposition est motivée à peine de nullité; elle est formée [³ soit au moyen d'une citation à l'Office national de sécurité sociale par exploit d'huissier, soit au moyen d'une requête contradictoire et ce, dans un délai d'un mois à partir de la signification de la contrainte]³. Les dispositions du chapitre VIII, première partie, du Code judiciaire sont applicables à ce délai, y compris les prorogations prévues à l'article 50, alinéa 2, et l'article 55 de ce Code.

L'exercice de l'opposition à la contrainte suspend l'exécution de la contrainte, ainsi que la prescription des créances contenues dans la contrainte, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur son bien-fondé. Les saisies déjà pratiquées antérieurement conservent leur caractère conservatoire.

§ 6. L'Office national de sécurité sociale peut faire pratiquer la saisie conservatoire et exécuter la contrainte en usant des voies d'exécution prévues à la partie V du Code judiciaire.

Les paiements partiels effectués en suite de la signification d'une contrainte ne font pas obstacle à la continuation des poursuites.

§ 7. Les frais de signification de la contrainte de même que les frais de l'exécution ou des mesures conservatoires sont à charge du débiteur.

Ils sont déterminés suivant les règles établies pour les actes accomplis par les huissiers de justice en matière civile et commerciale.

§ 8. Le recouvrement administratif et judiciaire des cotisations, majorations de cotisations, intérêts de retard, frais judiciaires, indemnités forfaitaires y compris les majorations et sommes visées aux articles 30bis et 30ter, est une mission de service public qui peut être déléguée par l'Office national de sécurité sociale à un concessionnaire. Cette mission inclut tous les actes préparatoires et d'exécution nécessaires au recouvrement administratif et judiciaire des créances impayées dont l'Office national de sécurité sociale assure le recouvrement, tels que notamment la répartition des demandes d'intervention auprès des huissiers de justice compétents, la gestion administrative et financière des huissiers de justice, la transmission électronique à ces derniers des données personnelles des débiteurs, des jugements, contraintes et autres titres exécutoires à signifier et à exécuter, le suivi et le rapportage de leur signification et exécution forcée ainsi que la gestion administrative de leurs éventuelles contestations amiables ou judiciaires.

La communication des données personnelles des débiteurs de l'Office national de sécurité sociale au concessionnaire et aux huissiers de justice et leur traitement, dans le cadre de la mission de service public visée à l'alinéa 1er, ont pour seule finalité le recouvrement des créances impayées dont l'Office national de sécurité sociale assure le recouvrement.

Les données personnelles qui peuvent être traitées conformément à l'alinéa 2 sont les données personnelles nécessaires au recouvrement des créances impayées dont l'Office national de sécurité sociale assure le recouvrement, dont celles mentionnées sur les titres exécutoires. Il s'agit des données telles que, entre autres :

Les données en question sont traitées dans le respect des principes visés [² dans la règlementation en matière de traitement de données à caractère personnel]².

L'Office national de sécurité sociale est le responsable du traitement de ces données personnelles. Il est autorisé à communiquer ces données personnelles au concessionnaire et aux huissiers de justice, en vue de leur traitement dans le respect des finalités légales déterminées à l'alinéa 3.

Le concessionnaire ne peut les conserver que le temps nécessaire pour mener à terme la procédure de recouvrement, c'est-à-dire jusqu'au paiement de la dette ou la déclaration d'irrécouvrabilité et à la clôture de l'intervention de l'huissier de justice dans la procédure en question.]¹

(NOTE : par son arrêt n° 49/2019 du 04-04-2019 (M.B. 10-05-2019, p. 45369), la Cour constitutionnelle a annulé l'article 40, § 5, alinéa 2, tel qu'il a été remplacé par l'article 4 de la loi précitée du 1er décembre 2016, en ce qu'il ne permet pas que l'opposition à contrainte soit formée par voie de requête contradictoire et en ce qu'il prévoit que cette opposition doit être formée dans les quinze jours à partir de la signification de la contrainte;)


(1)2016-12-01/22, art. 4, 065; En vigueur : 01-01-2017> (NOTE : par son arrêt n° 49/2019 du 04-04-2019 (M.B. 10-05-2019, p. 45369), la Cour constitutionnelle a annulé le présent article, tel qu'il a été remplacé par l'article 4 de la loi du 1er décembre 2016 « modifiant la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs et abrogeant le chapitre III, section 3, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, en ce qui concerne le recouvrement par voie de contrainte par l'Office national de sécurité sociale et modifiant la loi du 24 février 2003 concernant la modernisation de la gestion de la sécurité sociale et concernant la communication électronique entre des entreprises et l'autorité fédérale », en ce qu'il ne prévoit pas une procédure préalable à la délivrance de la contrainte qui contienne les garanties énumérées en B.20.2;)

(2)2018-12-21/49, art. 52, 072; En vigueur : 01-10-2018>

(3)2019-05-26/09, art. 8, 074; En vigueur : 17-06-2019>

Article 40bis. L'Office peut octroyer amiablement des termes et délais à ses débiteurs, selon les conditions et modalités déterminées par le Roi après avis du Comite de gestion, avant de citer devant le juge ou de procéder par voie de contrainte.

Section 2. - Sanctions civiles.

Article 41.

Article 41bis. [¹ Au sens de la présente section, on entend par organisme percepteur de cotisations de sécurité sociale: l'Office national de sécurité sociale.]¹


(1)2022-02-28/04, art. 26, 081; En vigueur : 01-01-2022>

Section 2bis. - Paiement par un responsable solidaire.

Section 3. - Surveillance.

Article 43. Lorsqu'une rémunération est payée à un travailleur à l'intervention d'un tiers, le Roi peut édicter des règles particulières dérogatoires aux articles 15 et 23, §§ 1er et 2. Il peut également considérer ce tiers comme employeur pour la réception et le recouvrement des cotisations dues.

Section 3. - Surveillance.

Article 45. Tout employeur qui accorde volontairement à son personnel des avantages d'ordre social complémentaire de ceux qui résultent de la présente loi doit les accorder sans distinction à tous les travailleurs de son entreprise appartenant à une même catégorie.

Dans les entreprises qui occupent plus de vingt travailleurs, ces avantages doivent être accordés suivant un règlement établi avec le concours de représentants du personnel qui seront designés selon une procédure fixée par arrêté royal.

[¹ Cet article n'est pas d'application aux pensions complémentaires telles que visées à l'article 3, § 1er, 1°, de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale.]¹

[² Cet article n'est pas applicable à l'allocation de mobilité octroyée conformément aux dispositions de la loi du 30 mars 2018 concernant l'instauration d'une allocation de mobilité.]²

[³ Cet article n'est pas applicable au budget mobilité octroyé conformément aux dispositions de la loi du 17 mars 2019 concernant l'instauration d'un budget mobilité.]³


(1)2014-05-05/01, art. 23, 053; En vigueur : 19-05-2014>

(2)2018-03-30/32, art. 20, 069; En vigueur : 01-01-2018>

(3)2019-03-17/05, art. 20, 073; En vigueur : 01-03-2019>

Article 47.

Article 48.

Article 49. Le Roi peut modifier les dispositions légales existantes afin de les mettre en concordance avec les dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution.

Section 4. - Sanctions pénales.

Article 50.

Article 51. Jusqu'au jour de l'entrée en vigueur des dispositions du Code judiciaire qui ont trait à l'organisation et à la compétence des tribunaux du travail, les contestations entre l'Office national de sécurite sociale et les employeurs assujettis sont de la compétence du juge de paix, quel que soit le montant de la demande.

Article 52. Les dispositions de la présente loi entreront en vigueur aux dates qui seront fixées par le Roi.

Toutefois, les dispositions de l'article 3, § 4, 4e, 5e et 6e alinéas, et de l'article 4, premier alinéa, A, 5°, a, b, c, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944, (...) resteront applicables aussi longtemps que le Roi n'aura pas prescrit le versement trimestriel de la totalité de la cotisation destinée au régime des vacances annuelles des travailleurs.

(Dès que ce versement trimestriel aura été prescrit, l'article 65 des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, coordonnées le 28 juin 1971, sera en outre abrogé ).

Article 27bis. [¹ Le Roi peut, sur avis du Comité de gestion de l'Office précité, élaborer, par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres, un baromètre de qualité pour les secrétariats sociaux agréés. Celui-ci constitue un instrument destiné à améliorer la qualité du traitement des données et l'échange des données avec les institutions de sécurité sociale, nécessaires à la bonne gestion de la sécurité sociale, et doit permettre aux secrétariats sociaux agréés de disposer d'un outil leur permettant d'évaluer objectivement leurs performances dans les différents domaines qui font l'objet des contrôles partiels composant le baromètre et les aider à améliorer celles-ci pour autant que de besoin.

Dans le but d'objectiver le fonctionnement correct des secrétariats sociaux agréés, le baromètre se compose des types de contrôles partiels suivants :

Le Roi peut, par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres, déterminer le contenu concret des contrôles partiels. L'élaboration technique des contrôles est définie par les institutions compétentes pour la perception des cotisations.

Le Roi définit, par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres, une procédure suivant laquelle les résultats sont communiqués au secrétariat social et au Comité de gestion de l'Office précité et détermine les suites qui doivent y être données.

Le Roi peut, par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres, également appliquer totalement ou partiellement le baromètre aux prestataires de services sociaux, tels que visés à l'article 31ter, § 2, 1°, de la loi précitée du 29 juin 1981, à l'exception du contrôle partiel 3° contrôles financiers.]¹


(1)2009-12-30/01, art. 52, 040; En vigueur : 20-02-2017 (AR 2017-02-02/12, art. 10)>

CHAPITRE III. - Cotisations de sécurité sociale.

Section 2. - Répartition.

CHAPITRE IV. - Perception et recouvrement des cotisations.

Section 4. - Sanctions pénales.

Section 2. - Sanctions civiles.

Section 2. - Sanctions civiles.

Section 3. - Surveillance.

Section 3. - Surveillance.

Section 3. - Surveillance.

Section 5. - Recouvrement.

Article 41sexies. [¹ § 1er. Les notaires requis de dresser un acte ou un certificat d'hérédité visé à l'article [³ 4.59, § 4, alinéa 3,]³ du Code civil, sont personnellement responsables du paiement des dettes dont la débition est susceptible d'être notifiée conformément au paragraphe 5, qui sont dues par le de cujus, ses héritiers et légataires dont l'identité est mentionnée dans l'acte ou le certificat, ou les bénéficiaires d'une institution contractuelle consentie par le de cujus, s'ils n'en avisent pas par avis les organismes percepteurs de cotisations de sécurité sociale :

1° au moyen d'une procédure utilisant les techniques de l'informatique, via la Banque-Carrefour de la Sécurité sociale;

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