27 JUIN 1969. - Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs (NOTE : art. 30bis modifié avec effet à une date indéterminée par L 2022-12-26/01, art. 49, 088; En vigueur : indéterminée )(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 24-01-1985 et mise à jour au 21-06-2024)
Article 5/4_DROIT_FUTUR.. 5/4 DROIT FUTUR. {fut}[¹ L'Office national de sécurité sociale est également chargé de la perception et du recouvrement des cotisations visées à l'article 8 de l'arrêté royal du 27 juillet 1971 déterminant pour les journalistes professionnels les règles spéciales pour l'ouverture du droit à la pension et les modalités spéciales d'application de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967, relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, de la loi du 20 juillet 1990 instaurant un âge flexible de la retraite pour les travailleurs salariés et adaptant les pensions des travailleurs salariés à l'évolution du bien-être général et de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions.
Pour l'application du présent article, tant pour les cotisations que pour les majorations de cotisations et les intérêts de retard, les modes de perception et de recouvrement doivent être les mêmes que ceux prévus dans la présente loi.]¹{/fut}
(1)2022-02-28/04, art. 13, 081; En vigueur : indéterminée >
Section 2bis. - Paiement par un responsable solidaire.
CHAPITRE VII. - Dispositions transitoires et finales.
Article 30bis_DROIT_FUTUR.. 30bis DROIT FUTUR. {fut}
2007-04-27/35, art. 55, 031; **En vigueur :** 01-01-2008> § 1er. Pour l'application du présent article, il faut entendre par :
1° [⁷ travaux :
les activités visées à l'article 20, § 2, de l'arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la [¹¹ valeur ajoutée et la livraison du béton prêt à l'emploi visée à l'article 1er, a, alinéa 4, vingt-huitième tiret, de l'arrêté royal du 4 mars 1975 instituant la Commission paritaire de la construction et fixant sa dénomination et sa compétence et en fixant le nombre de membres, à l'exclusion des activités suivantes :
1) culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses;
2) culture du riz;
3) culture de légumes, de melons, de racines et de tubercules;
4) culture de la canne à sucre;
5) culture du tabac;
6) culture de plantes à fibres;
7) culture de fleurs;
8) autres cultures non permanentes;
9) culture de la vigne;
10) culture de fruits tropicaux et subtropicaux;
11) culture d'agrumes;
12) culture de fruits à pépins et à noyau;
13) culture d'autres fruits d'arbres ou d'arbustes et de fruits à coque;
14) culture de fruits oléagineux;
15) culture de plantes destinées à la production de boissons;
16) culture de plantes à épices, aromatiques, médicinales et pharmaceutiques;
17) autres cultures permanentes;
18) exploitation de pépinières, sauf pépinières forestières;
19) autre reproduction de plantes;
20) activités de soutien aux cultures;
21) préparation des terres;
22) création de cultures;
23) pulvérisation des récoltes, y compris par voie aérienne;
24) taille des arbres fruitiers et des vignes;
25) transplantation du riz et démariage des betteraves;
26) location de machines et d'équipements agricoles avec opérateur;
27) lutte contre les animaux nuisibles (y compris les lapins) en relation avec l'agriculture;
28) exploitation de systèmes d'irrigation pour l'agriculture;
29) sylviculture et autres activités forestières;
30) exploitation forestière;
31) récolte de produits forestiers non ligneux poussant à l'état sauvage;
32) services de soutien à l'exploitation forestière;
33) services d'aménagement paysager;]¹¹
en outre, pour l'application des §§ 7 à 9, les autres travaux qui doivent faire l'objet d'une déclaration préalable en vue de protéger la sécurité et la santé des travailleurs en vertu de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail;]⁷
2° [⁹ donneur d'ordre]⁹ : quiconque donne ordre d'exécuter ou de faire exécuter des travaux pour un prix;
3° entrepreneur :
- quiconque s'engage, pour un prix, à exécuter ou à faire exécuter des travaux pour un [⁹ donneur d'ordre]⁹;
- chaque sous-traitant par rapport aux sous-traitants suivants;
4° sous-traitant : quiconque s'engage, soit directement, soit indirectement, à quelque stade que ce soit, à exécuter ou à faire exécuter pour un prix, le travail ou une partie du travail confié à l'entrepreneur ou à mettre des travailleurs à disposition à cet effet;
5° [⁴ ...]⁴
§ 2. [⁴ ...]⁴
§ 3. Le [⁹ donneur d'ordre]⁹ qui, pour les travaux visés au § 1er, fait appel à un entrepreneur qui a des dettes sociales au moment de la conclusion de la convention, est solidairement responsable du paiement des dettes sociales de son cocontractant.
L'entrepreneur qui, pour les travaux visés au § 1er, fait appel à un sous-traitant qui a des dettes sociales au moment de la conclusion de la convention, est solidairement responsable du paiement des dettes sociales de son cocontractant.
Les articles 1200 à 1216 du Code civil sont applicables à la responsabilité solidaire visée aux alinéas précédents.
La responsabilité solidaire est limitée au prix total des travaux, non compris la taxe sur la valeur ajoutée, concédés à l'entrepreneur, ou au sous-traitant.
L'entrepreneur [⁸ ou le donneur d'ordre]⁸ sans personnel qui voit sa responsabilité solidaire engagée en application des §§ 3 et 4 est assimile à un employeur débiteur et est renseigné comme tel dans la banque de données accessible au public visée au § 4, alinéa 6, s'il ne s'acquitte pas des sommes réclamées dans les trente jours de l'envoi d'une mise en demeure recommandée.
L'entrepreneur [⁸ ou le donneur d'ordre]⁸ identifié à l'Office national de sécurité sociale en qualité d'employeur qui n'a pas de dettes sociales propres et qui voit sa responsabilité solidaire engagée en application des §§ 3 et 4 est renseigné comme débiteur dans la banque de données accessible au public visée au § 4, alinéa 6, s'il ne s'acquitte pas des sommes réclamées dans les trente jours de l'envoi d'une mise en demeure recommandée.
On entend par dettes sociales propres, [⁹ les sommes]⁹ qu'un employeur est susceptible de devoir à l'Office national de sécurité sociale [⁹ ou à un Fonds de sécurité d'existence au sens de la loi du 7 janvier 1958 concernant les Fonds de sécurité d'existence]⁹ en sa qualité d'employeur. [¹¹ Est considéré comme étant débiteur auprès de l'Office national de sécurité sociale, l'employeur qui n'a pas transmis à l'Office national de sécurité sociale toutes les déclarations requises jusque et y compris celles relatives à l'avant-dernier trimestre écoulé. Est considéré comme étant débiteur auprès du Fonds de sécurité d'existence, l'employeur pour lequel toutes les données des travailleurs jusque et y compris l'avant dernier trimestre écoulé ne sont pas à disposition du Fonds de sécurité d'existence.]¹¹ Le Roi en établit la liste. [⁹ Il peut déterminer un montant en cotisations, majorations, indemnités forfaitaires, intérêts de retard ou frais judiciaires en deçà duquel l'employeur n'est pas considéré comme débiteur. De même, Il précise quelles sont les données qui doivent être en possession de l'Office national de Sécurité sociale et/ou du Fonds de sécurité d'existence pour apprécier l'existence de la dette en question.]⁹
Sont aussi considérées comme dettes sociales, les sommes réclamées au titre de la responsabilité solidaire dans les situations visées aux alinéas 5 et 6.
[¹⁰ ...]¹⁰
La responsabilité solidaire visée au présent paragraphe s'étend également aux dettes sociales des associés d'une société momentanée, d'une société interne ou d'une société de droit commun, qui agit comme entrepreneur ou sous-traitant.
La responsabilité solidaire visée au présent paragraphe s'applique également aux dettes sociales de l'entrepreneur ou du sous-traitant qui prennent naissance en cours d'exécution de la convention.
La responsabilité solidaire dans le chef du [⁹ donneur d'ordre]⁹ ou de l'entrepreneur visée au présent paragraphe est limitée à 65 p.c. lorsque la responsabilité solidaire visée [¹² à l'article 54, § 4, du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales]¹² a été appliquée dans le chef du même [⁹ donneur d'ordre]⁹ ou entrepreneur.
[¹¹ § 3/1. Pour l'application du paragraphe 3, alinéa 7, est considéré comme n'étant pas débiteur auprès de l'Office national de sécurité sociale, l'employeur qui :
- a transmis à l'Office précité toutes les déclarations requises jusque et y compris celles relatives à l'avant-dernier trimestre écoulé;
- n'est pas redevable de plus de 2500,00 EUR en cotisations, majorations, indemnités forfaitaires, intérêts de retard ou frais judiciaires;
- par dérogation au tiret qui précède, pour l'employeur ressortissant à la commission paritaire de la construction, avoir payé les provisions visées à l'article 34bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.
Est considéré, pour l'application de cette même disposition, comme n'étant pas débiteur auprès d'un Fonds de sécurité d'existence, l'employeur :
- qui ressortit à la commission paritaire de la construction (CP 124);
- pour lequel toutes les données relatives aux rémunérations brutes des travailleurs jusque et y compris l'avant dernier trimestre écoulé sont à disposition de l'Office patronal d'organisation et de contrôle des régimes de sécurité d'existence (OPOC) soit du fait même que ces données sont à disposition via la Banque-carrefour de la sécurité sociale après qu'elles aient été transmises par l'employeur à l'O.N.S.S. via sa déclaration multifonctionnelle et validées par celui-ci, soit du fait que l'employeur, non soumis à la déclaration multifonctionnelle, ait transmis à l'OPOC les déclarations exigées;
- qui n'est pas redevable de plus de 70,00 EUR de cotisations dues dans le régime des timbres fidélité et intempéries.]¹¹
[⁵ [¹¹ § 3/2.]¹¹ Lorsque le paiement des sommes réclamées auprès d'un sous-traitant en application de la responsabilité solidaire visée au § 3, alinéa 1er et 2, n'a pas ou pas totalement été effectué, [⁸ le donneur d'ordre,]⁸ l'entrepreneur visé au § 7, alinéa 1er, ainsi que chaque sous-traitant intervenant sont solidairement responsables de celui-ci.
La responsabilité solidaire s'exerce d'abord dans le chef de l'entrepreneur qui a fait appel au sous-traitant qui n'a pas ou pas totalement payé les sommes exigées de lui en application du § 3, alinéas 1er et 2.
Elle s'exerce ensuite successivement, à l'égard des entrepreneurs intervenant à un stade précédent [⁸ et en dernier lieu à l'égard du donneur d'ordre]⁸, lorsque l'entrepreneur visé à l'alinéa précédent s'est abstenu d'acquitter les sommes qui lui sont réclamées, dans les trente jours [⁶ de l'envoi d'une mise en demeure recommandée]⁶.]⁵
§ 4. Le [⁹ donneur d'ordre]⁹ qui effectue le paiement de tout ou partie du prix des travaux visés au § 1er, à un entrepreneur qui, au moment du paiement, a des dettes sociales, est tenu, lors du paiement, de retenir et de verser 35 p.c. du montant dont il est redevable, non compris la taxe sur la valeur ajoutée, à l'Office national précité, selon les modalités déterminées par le Roi.
L'entrepreneur qui effectue le paiement de tout ou partie du prix des travaux visés au § 1er, à un sous-traitant qui, au moment du paiement, a des dettes sociales, est tenu, lors du paiement, de retenir et de verser 35 p.c. du montant dont il est redevable, non compris la taxe sur la valeur ajoutée, à l'Office national précité, selon les modalités déterminées par le Roi.
Le cas échéant, les retenues et versements visés au présent paragraphe sont limités au montant des dettes de l'entrepreneur ou sous-traitant au moment du paiement.
Lorsque la retenue et le versement visés au présent paragraphe ont été effectués correctement lors de chaque paiement de tout ou partie du prix des travaux à un entrepreneur ou un sous-traitant qui, au moment du paiement, a des dettes sociales, la responsabilité solidaire visée au § 3 n'est pas appliquée.
Lorsque la retenue et le versement visés au présent paragraphe n'ont pas été effectués correctement lors de chaque paiement de tout ou partie du prix des travaux à un entrepreneur ou un sous-traitant qui, au moment du paiement, a des dettes sociales, les montants éventuellement versés sont déduits, lors de l'application de la responsabilité solidaire visée au § 3, du montant pour lequel le [⁹ donneur d'ordre]⁹ ou l'entrepreneur est rendu responsable.
Lorsque le [⁹ donneur d'ordre]⁹ ou l'entrepreneur constate, à l'aide de la banque de données accessible au public, qui est créée par l'Office national de sécurité sociale et qui a force probante pour l'application des §§ 3 et 4, qu'il est dans l'obligation de faire des retenues sur les factures présentées par son cocontractant, et que le montant de la facture qui lui est présentée est supérieur ou égal à 7 143,00 euros, il invite son cocontractant à lui produire une attestation établissant le montant de sa dette en cotisations, majorations de cotisations, sanctions civiles, intérêts de retard et frais judiciaires. L'attestation en question tient compte de la dette à la date du jour à laquelle elle est établie. Le Roi détermine la durée de validité de ladite attestation. Si son cocontractant affirme que les dettes sont supérieures aux retenues à effectuer ou ne lui produit pas l'attestation en question dans le mois de la demande, le [⁹ donneur d'ordre]⁹ ou l'entrepreneur retient et verse à l'Office national précité 35 p.c. du montant de la facture.
Le Roi peut adapter le montant de 7 143 euros visé à l'alinéa précédent.
Lorsque l'entrepreneur est un employeur non établi en Belgique, qui n'a pas de dettes sociales en Belgique et dont tous les travailleurs sont en possession d'un certificat de détachement valable, les retenues, visées au présent paragraphe, ne s'appliquent pas au paiement qui lui est dû.
Le Roi détermine le contenu et les conditions et modalités d'envoi des renseignements que doivent fournir les personnes visées au présent paragraphe à l'Office national précité.
Le Roi fixe les modalités selon lesquelles l'Office national précité répartit les montants versés en application des alinéas 1er et 2, afin de payer à l'Office national ou à un Fonds de sécurité d'existence au sens de la loi du 7 janvier 1958 concernant les Fonds de sécurité d'existence, les cotisations, les majorations de cotisations, les sanctions civiles, les intérêts de retard et les frais judiciaires dus par le cocontractant à quelque stade que ce soit.
Le Roi détermine le délai dans lequel ce montant peut être imputé, ainsi que les modalités de remboursement ou d'affectation du solde éventuel.
Le Roi détermine le délai dans lequel le cocontractant récupère le montant versé dans la mesure où les versements dépasseraient le montant des dettes.
§ 5. [⁹ Le]⁹ [⁹ donneur d'ordre]⁹ qui n'a pas effectué le versement visé au § 4, alinéa 1er, est redevable à l'Office national précité, outre le montant à verser, d'une majoration égale au montant à payer.
[⁹ L']⁹ entrepreneur qui n'a pas effectué le versement visé au § 4, alinéa 2, est redevable à l'Office national précité, outre le montant à verser, d'une majoration égale au montant à payer.
[¹³ Le donneur d'ordre visé au premier alinéa ou l'entrepreneur visé au deuxième alinéa peut faire part de ses moyens de défense dans les trente jours de la notification de la décision.
L'Office national de sécurité sociale peut, sur la base des éléments du dossier, accorder une réduction jusqu'à 20 pourcent du montant originel de la majoration appliquée.
L'Office national de sécurité sociale peut accorder une exonération totale de la majoration en cas de force majeure ou lorsque le donneur d'ordre et l'entrepreneur ou l'entrepreneur et le sous-traitant n'a pas de dettes sociales au moment de l'application de la majoration.
Le recours contre la décision de l'Office national de sécurité sociale doit, à peine de déchéance, être introduit dans les trois mois de la notification de la décision.]¹³
§ 6. Les associés d'une société momentanée, d'une société interne ou d'une société de droit commun sont solidairement responsables entre eux pour le paiement des sommes dont la société momentanée, la société interne ou la société de droit commun est redevable en exécution de cet article.
§ 7. Avant de commencer les travaux, l'entrepreneur, à qui le [⁹ donneur d'ordre]⁹ a fait appel, doit communiquer, selon les modalités à fixer par le Roi, à l'Office national précité toutes les informations exactes nécessaires destinées à en évaluer la nature et l'importance ainsi qu'à en identifier le [⁹ donneur d'ordre]⁹ et, le cas échéant, les sous-traitants, à quelque stade que ce soit. Si au cours de l'exécution des travaux d'autres sous-traitants interviennent, cet entrepreneur doit, au préalable, en avertir l'Office national précité.
A cette fin, chaque sous-traitant, qui fait à son tour appel à un autre sous-traitant, doit préalablement en avertir, par écrit, l'entrepreneur et lui fournir les informations exactes necessaires destinées à l'Office national précité telles que définies par le Roi.
[¹ L'entrepreneur informe l'Office national précité de la date de début et de fin des travaux. Le Roi définit ce que l'on entend par date de début et de fin des travaux.]¹
De même, lorsque l'intervention d'un sous-traitant, qui avait été déclarée à l'Office national précité, est annulée, l'entrepreneur en informe l'Office national précité [¹ ...]¹.
[⁷ Pour l'application du présent paragraphe, est assimilé à l'entrepreneur :
tout entrepreneur qui est son propre [⁹ donneur d'ordre]⁹, c'est-à-dire qui effectue ou fait effectuer pour son propre compte des travaux visés au § 1er, 1°, a), afin d'aliéner ensuite en tout ou en partie ce bien immobilier;
tout entrepreneur qui effectue pour son propre compte des travaux visés au § 1er, 1°, a);
pour les travaux visés au § 1er, 1°, b), la personne qui doit faire une déclaration préalable en vue de protéger la sécurité et la santé des travailleurs en vertu de la loi précitée du 4 août 1996.]⁷
L'Office national précité met une copie électronique des déclarations reçues à la disposition du service compétent du Service public fédéral des Finances.
Ces déclarations sont mises à la disposition des services d'inspection visés à l'[² article 16, 1°, du Code pénal social]², qui le demandent.
§ 8. L'entrepreneur ou celui qui y est assimilé qui ne se conforme pas aux obligations du § 7, alinéa 1er, est redevable à l'Office national précité d'une somme équivalente à 5 p.c. du montant total des travaux, non compris la taxe sur la valeur ajoutée, qui n'ont pas été déclarés à l'Office national. La somme qui est réclamée à l'entrepreneur est diminuée à concurrence du montant qui a été payé effectivement à l'Office national par le sous-traitant en application de la disposition de l'alinéa suivant.
Le sous-traitant qui ne se conforme pas aux dispositions du § 7, alinéa 2, est redevable à l'Office national d'une somme égale à 5 p.c. du montant total des travaux, non compris la taxe sur la valeur ajoutée, qu'il a confiés à son ou à ses sous-traitants.
[¹ ...]¹
§ 9. [⁷ Le Roi peut limiter l'application des §§ 7 et 8 aux travaux dont le montant total dépasse une limite qu'Il détermine et pour lesquels il n'a pas été fait appel à un sous-traitant. [¹⁴ La limitation éventuelle de l'application du § 7, ne s'applique pas aux activités d'entretien et/ou de nettoyage.]¹⁴
De même le Roi peut limiter l'application des §§ 7 et 8 aux travaux dont le montant total dépasse une limite qu'Il détermine et pour lesquels il a été fait appel à un seul sous-traitant. [¹⁴ La limitation éventuelle de l'application du § 7, ne s'applique pas aux activités d'entretien et/ou de nettoyage.]¹⁴
Les limitations visées aux alinéas 1er et 2 ne sont pas d'application pour les travaux visés au § 1er, 1°, b), qui doivent faire l'objet d'une déclaration préalable en vue de protéger la sécurité et la santé des travailleurs en vertu de la loi précitée du 4 août 1996.
Le Roi peut déterminer sous quelles conditions la somme due en vertu du § 8 peut être réduite ou l'exonération du paiement de la somme peut être accordée.]⁷ [⁹ Le recours contre la décision concernant la réduction ou l'exonération doit, à peine de déchéance, être introduit dans les trois mois de la notification de la décision.]⁹
§ 10. Le présent article n'est pas applicable au [⁹ donneur d'ordre]⁹-personne physique qui fait exécuter des travaux visés au § 1er, à des fins strictement privées.
§ 11. Le présent article reste applicable en cas de faillite ou de tout autre concours de créanciers de même qu'en cas de cession, saisie-arrêt, nantissement, dation en paiement ou d'action directe visée à l'article 1798 du Code Civil [³ ...]³.
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(1)2009-12-23/04, art. 67, 039; En vigueur : 01-04-2014, voir AR 2014-02-11/05, art. 18, L1>
(2)2010-06-06/06, art. 51, 041; En vigueur : 01-07-2011>
(3)2013-05-27/15, art. 47, 047; En vigueur : 01-08-2013>
(4)2011-11-07/02, art. 19, 043; En vigueur : 01-09-2012>
(5)2012-03-29/08, art. 61, 044; En vigueur : 16-04-2012>
(6)2012-12-27/06, art. 38, 046; En vigueur : 10-01-2013>
(7)2013-12-08/07, art. 2, 049; En vigueur : 01-01-2014>
(8)2015-08-10/03, art. 18, 057; En vigueur : 28-08-2015>
(9)2015-07-20/13, art. 7, 058; En vigueur : 01-09-2015; voir aussi L 2015-07-20/13, art. 9>
(10)2016-12-01/22, art. 3, 065; En vigueur : 01-01-2017>
(11)2018-12-21/49, art. 45, 072; En vigueur : 01-04-2019>
(12)2019-04-13/09, art. 125, 075; En vigueur : 01-01-2020>
(13)2022-02-28/04, art. 20, 081; En vigueur : 12-11-2020>
(14)2022-12-26/01, art. 49, 088; En vigueur : indéterminée >
CHAPITRE VII. - Dispositions transitoires et finales.
Article 21/1.. 21/1. [¹ Les employeurs qui occupent des travailleurs flexi-jobs, visés à l'article 3,3° de la loi du 16 novembre 2015 portant des dispositions diverses en matière sociale doivent déclarer auprès de l'Office national de sécurité sociale, le flexisalaire et les données concernant les prestations, visés à l'article 3, 2°, de la même loi, au moyen d'un procédé électronique approuvé par l'Office, dans un délai déterminé par le Roi.
Les données visées au paragraphe 1er sont les mêmes données que celles communiquées en vertu de l'article 21 de la présente loi pour les travailleurs flexi-job visés à l'article 3,3° de la loi du 16 novembre 2015.
Les données devront être transmises par l'employeur au plus tard le 5e jour qui suit le calcul des salaires et l'établissement des fiches de salaire afin de permettre à l'Office national de sécurité sociale d'informer les travailleurs en temps utile du dépassement éventuel du plafond fiscal visé à l'article 38, § 1er, alinéa 1er, 29°, du Code des impôts sur les revenus 1992.
Les données sont traitées par l'Office national de sécurité sociale et sont accessibles aux mêmes personnes que les données visées à l'article 21 de la présente loi.
Les données sont conservées durant la même période que les données visées à l'article 21 de la présente loi.]¹
(1)2023-12-22/06, art. 189, 090; En vigueur : 01-01-2024>
CHAPITRE VII. - Dispositions transitoires et finales.
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