27 JUIN 1969. - Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs (NOTE : art. 30bis modifié avec effet à une date indéterminée par L 2022-12-26/01, art. 49, 088; En vigueur : indéterminée )(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 24-01-1985 et mise à jour au 21-06-2024)
2° par tout autre moyen permettant de signer l'avis et de conférer date certaine à son envoi, lorsque l'envoi ne peut être effectué conformément au 1°.
S'agissant de dettes dans le chef du de cujus, la responsabilité visée à l'alinéa 1er est limitée à la valeur de la succession.
S'agissant de dettes dans le chef d'ayants droit, la responsabilité visée à l'alinéa 1er est limitée à la valeur des avoirs qui échoient à l'ayant droit dont l'identité est mentionnée dans l'acte ou le certificat et à propos duquel la responsabilité du notaire est engagée.
§ 2. Si l'acte ou le certificat dont question n'est pas dressé dans les trois mois à compter de l'expédition de l'avis, celui-ci sera considéré comme non avenu.
§ 3. Lorsque l'avis est communiqué conformément au paragraphe 1er, 1°, on entend par date d'envoi de l'avis, la date de l'accusé de réception communiqué par la Banque-carrefour de la Sécurité sociale après réception par celle-ci de l'accusé de réception émanant de l'organisme percepteur des cotisations de sécurité sociale.
§ 4. L'avis mentionne l'identité du de cujus, de ses héritiers ou légataires, ainsi que du bénéficiaire éventuel d'une institution contractuelle.
Les personnes concernées sont identifiées au moyen du numéro d'identification visé à l'article 5 de la loi du 16 janvier 2003 portant création d'une Banque-carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions ainsi que du numéro d'identification visé à l'article 8 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale.
§ 5. Avant l'expiration du 12e jour ouvrable qui suit la date d'expédition de l'avis visé au paragraphe 1er, l'organisme percepteur des cotisations de sécurité sociale peut notifier au notaire ayant expédié l'avis et au moyen d'une procédure utilisant les techniques de l'informatique, via la Banque-Carrefour de la Sécurité sociale, l'existence dans le chef du de cujus ou d'une ou plusieurs autres personnes mentionnées dans l'avis d'une dette à l'égard de l'organisme percepteur des cotisations de sécurité sociale, ainsi que le montant de la dette susvisée, dans le chef de chaque débiteur.
Les dettes qui sont susceptibles d'être notifiées en application de l'alinéa 1er sont :
- toutes les créances en principal et accessoires de l'organisme percepteur des cotisations de sécurité sociale qui sont couvertes par un titre;
- toutes les créances en principal et accessoires qui résultent des déclarations faites à l'organisme percepteur des cotisations de sécurité sociale en application de l'article 21.
Lorsque la notification ne peut être envoyée au moyen d'une procédure utilisant les techniques de l'informatique, les organismes percepteurs de cotisations de sécurité sociale procèdent à la notification par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi et permettant de le signer.
Dans les cas où la notification est envoyée au moyen d'une procédure utilisant les techniques de l'informatique, la date de la notification est celle de son envoi.
§ 6. Dans le certificat d'hérédité ou au pied de l'expédition [³ ou de l'extrait]³ de l'acte d'hérédité délivrée, il est fait mention soit de l'absence de notification de dettes en vertu du paragraphe 5, tant dans le chef du de cujus que dans le chef d'une ou plusieurs personnes mentionnées dans l'avis et destinataires du certificat [³ , de l'expédition ou de l'extrait]³, soit du paiement des dettes notifiées en vertu du paragraphe 5, le cas échéant à intervenir au moyen des fonds détenus auprès du débiteur.
Le cas échéant, la mention du paiement intervenu ou à intervenir est ajoutée ou complétée au pied du certificat par le fonctionnaire désigné par le Roi.
Le notaire qui délivre un certificat d'hérédité [³ , une expédition ou un extrait]³ de l'acte d'hérédité portant des mentions inexactes relatives à l'absence de notification ou au paiement des dettes dont l'existence a été notifiée en application du paragraphe 5, encourt la même responsabilité que celui qui contrevient à l'obligation visée au paragraphe 1er. Cette responsabilité est toutefois limitée au montant non recouvré du fait de ces inexactitudes.
§ 7. Sous peine d'être personnellement responsable du paiement des dettes telles que notifiées en application du paragraphe 5, celui qui libère des avoirs d'un défunt conformément à l'article [³ 4.59, § 4, alinéa 3,]³ du Code civil ne peut le faire de manière libératoire qu'à condition qu'il résulte clairement du certificat ou de l'acte d'hérédité qu'aucune notification au sens du paragraphe 5 n'a été faite.
Par dérogation à l'alinéa 1er, la libération des avoirs du défunt conformément à l'article [³ 4.59, § 4, alinéa 3,]³ du Code civil peut se faire de manière libératoire à l'héritier, au légataire ou au bénéficiaire d'une institution contractuelle consentie par le de cujus qui présente un certificat [³ , une expédition ou un extrait]³ de l'acte d'hérédité mentionnant :
1° que toutes les dettes éventuellement notifiées conformément au paragraphe 5 au nom du défunt et au nom de cet héritier, légataire ou bénéficiaire d'une institution contractuelle ont été payées;
2° ou que la libération des avoirs peut avoir lieu au profit de cet héritier, légataire ou bénéficiaire d'une institution contractuelle, après paiement de ses dettes notifiées, au moyen des fonds détenus auprès du débiteur.
La responsabilité visée à l'alinéa 1er est limitée à la valeur des avoirs libérés au profit des débiteurs mentionnés dans la notification visée au paragraphe 5.
§ 8. Les renseignements que contiennent l'avis et la notification sont identiques qu'ils soient transmis au moyen d'une procédure utilisant les techniques de l'informatique ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi et permettant de les signer.
§ 9. Lorsqu'il est envoyé par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi et permettant de le signer, l'avis est établi conformément au modèle arrêté par le Ministre des Affaires sociales ou son délégué.
§ 10. Lorsque l'avis visé au paragraphe 1er n'est pas introduit par une procédure utilisant les techniques de l'informatique, la notification consécutive à cet avis et visée au paragraphe 5 ne peut pas être envoyée selon cette procédure mais exclusivement par tout autre moyen conférant une date certaine à leur envoi et permettant de la signer.
§ 11. Lorsque l'usage d'un autre moyen est mis en oeuvre, l'avis ou la notification envoyé par cet autre moyen prévaut sur l'envoi éventuel du même avis ou de la même notification par une procédure utilisant les techniques de l'informatique dès lors que la date de l'envoi informatique diffère de la date de l'envoi par tout autre moyen.
§ 12. L'origine et l'intégrité du contenu des avis et notifications visés aux paragraphes 1er et 5 en cas d'envoi au moyen d'une procédure utilisant les techniques de l'informatique doivent être assurées au moyen des techniques de protection adaptées.
§ 13. Pour que la notification visée au paragraphe 5 soit valable lorsqu'elle est envoyée au moyen d'une procédure utilisant les techniques de l'informatique, elle doit être revêtue d'une signature électronique, implémentée selon l'une des techniques visées à l'article 41quater, § 12, de la présente loi.
Quelle que soit la technique appliquée, il est garanti que seules les personnes habilitées ont accès aux moyens avec lesquels la signature est créée.
Les procédures suivies doivent par ailleurs permettre à la personne physique responsable de l'envoi d'être identifiée correctement, ainsi que d'identifier correctement le moment de l'envoi.
Ces données doivent être conservées par l'expéditeur pendant une période de 10 ans et, en cas de litige, elles doivent être produites dans un délai raisonnable.
§ 14. Les paragraphes 1er à 13 sont applicables à toute personne ou service habilité à établir [³ un acte ou]³ un certificat d'hérédité visé à l'article [³ 4.59, § 4, alinéa 3,]³ du Code civil.]¹
(1)2012-06-22/02, art. 35, 045; En vigueur : 01-07-2012>
(2)2022-01-19/18, art. 45, 085; En vigueur : 01-07-2022>
(3)2022-07-30/03, art. 61, 086; En vigueur : 01-11-2022>
Section 4. - Sanctions pénales.
Section 5. - Recouvrement.
Article 2/1.
2023-11-08/01, art. 2, 089; En vigueur : 01-07-2023>
CHAPITRE II. - L'Office national de sécurité sociale.
Section 2. - Organisation.
Section 1bis. [¹ Missions en matière de sécurité sociale d'outre-mer et autres missions spécifiques]¹
(1)2016-07-10/03, art. 9, 062; En vigueur : 01-01-2017>
Sous-section 3. - [¹ Maribel social et fiscal.]¹
(1)2016-07-10/03, art. 14, 062; En vigueur : 01-01-2017>
Sous-section 4 - [¹ Exécution d'accords sociaux.]¹
(1)2016-07-10/03, art. 16, 062; En vigueur : 01-01-2017>
Section 1. - Calcul des cotisations.
Section 2. - Répartition.
CHAPITRE IV. - Perception et recouvrement des cotisations.
Section 4. - Sanctions pénales.
Section 2. - Sanctions civiles.
Section 2bis. - Paiement par un responsable solidaire.
Section 4. - Sanctions pénales.
Section 5. - Recouvrement.
Article 1ter.. 1ter. [¹ La présente loi est également applicable aux travailleurs exerçant un flexi-job et les employeurs qui ressortent de la commission paritaire de l'industrie hôtelière ou de la commission paritaire du travail intérimaire si l'utilisateur ressort de la commission paritaire de l'industrie hôtelière et qui sont liés par un contrat de travail flexi-job.]¹
(1)2015-11-16/05, art. 13, 059; En vigueur : 01-12-2015>
CHAPITRE II. - L'Office national de sécurité sociale.
Section 2. - Organisation.
Section 1bis. [¹ Missions en matière de sécurité sociale d'outre-mer et autres missions spécifiques]¹
(1)2016-07-10/03, art. 9, 062; En vigueur : 01-01-2017>
Sous-section 3. - [¹ Maribel social et fiscal.]¹
(1)2016-07-10/03, art. 14, 062; En vigueur : 01-01-2017>
Sous-section 4 - [¹ Exécution d'accords sociaux.]¹
(1)2016-07-10/03, art. 16, 062; En vigueur : 01-01-2017>
Section 2. - Répartition.
Section 2. - Répartition.
Section Ier. - Déclaration et paiement.
Section 4. - Sanctions pénales.
Section 2. - Sanctions civiles.
Section 2bis. - Paiement par un responsable solidaire.
Section 4. - Sanctions pénales.
Section 5. - Recouvrement.
Article 1_DROIT_FUTUR. 1 DROIT FUTUR.{fut}
§ 1er. La présente loi est applicable aux travailleurs et aux employeurs liés par un contrat de louage de travail.
Pour l'application de la présente loi sont assimilés :
1° aux travailleurs :
les apprentis;
les personnes auxquelles le Roi étend cette application en exécution de l'article 2, § 1er, 1°;
2° aux employeurs :
les personnes qui occupent au travail des apprentis;
les personnes désignées par le Roi en exécution de l'article 2, § 1er, 1°.
[¹ Le Roi détermine ce qu'il faut entendre par apprentis.]¹
[² Pour l'application de la présente loi, il y a lieu d'entendre par "administrations provinciales et locales", :
- les provinces;
- les institutions publiques qui dépendent des provinces;
- les communes;
- les institutions publiques qui dépendent des communes;
- les associations de communes;
- les CPAS;
- les associations de CPAS;
- les institutions publiques qui dépendent des CPAS;
- les agglomérations et les fédérations de communes;
- les institutions publiques qui dépendent des agglomérations et des fédérations de communes;
- les zones de police locales instituées sur la base de la loi du 7 décembre 1998 portant organisation d'un service de police intégrée, structuré à deux niveaux;
- les zones de secours instituées sur la base de la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile;
- la Commission communautaire française et la Commission communautaire flamande;
- les organismes économiques régionaux visés aux chapitres II et III de la loi-cadre du 15 juillet 1970 portant organisation de la planification et de la décentralisation économique modifiée par le décret du 25 mai 1983 du Conseil régional wallon, l'ordonnance du 20 mai 1999 de la Région de Bruxelles-Capitale et le décret du Conseil flamand du 27 juin 1985;
- "Bruxelles-Propreté, Agence régionale pour la Propreté";
- le "Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale";
- les associations de plusieurs organismes susmentionnés;
- l'asbl "Vlaamse Operastichting" pour les membres du personnel qui étaient nommés à titre définitif à l'Intercommunale "Opera voor Vlaanderen" et qui sont repris avec maintien de leur statut.
Pour l'application de la présente loi, il y a lieu d'entendre par :
- le "Comité de gestion" : le Comité de gestion visé à l'article 4ter, § 1er, de la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, tel que modifié par l'article 38;
- le "Comité de gestion de la sécurité sociale" le Comité de gestion visé à l'article 4ter, § 2 de la loi précitée du 25 avril 1963.]²
§ 2. La présente loi n'est pas applicable aux personnes assujetties aux régimes de sécurité sociale:
1° (abrogé)
2° des marins de la marine marchande.
§ 3. (Cette loi ne s'applique pas davantage aux institutions hospitalières créées par des personnes privées ou appartenant au secteur public, aux services d'orientation scolaire ou professionnelle, centre psycho-médico-sociaux et services de surveillance médicale scolaire, ainsi qu'aux médecins qui y sont occupés, si ces médecins sont également soumis à l'application du statut sociale des travailleurs indépendants (et si des cotisations complètes sont dues à ce régime en vertu de l'article 12, § 1er, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants) pour raison d'exercice de la médecine en dehors de ces institutions, services et centres, à moins que ceux-ci ne leur octroient exclusivement qu'une rémunération fixe.) {/fut}
(1)2014-05-15/02, art. 24, 056; En vigueur : 01-07-2015>
(2)2016-07-10/03, art. 3, 062; En vigueur : 01-01-2017>
Article 1ter. [¹ La présente loi est également applicable aux travailleurs exerçant un flexi-job [² et aux employeurs qui ressortissent d'une des commissions paritaires ou du Fonds social et de garantie visés à l'article 2 de la loi du 16 novembre 2015 portant des dispositions diverses en matière sociale]² et qui sont liés par un contrat de travail flexi-job.]¹
(1)2015-11-16/05, art. 13, 059; En vigueur : 01-12-2015>
(2)2017-12-25/01, art. 40, 067; En vigueur : 01-01-2018>
CHAPITRE II. - L'Office national de sécurité sociale.
CHAPITRE II. - L'Office national de sécurité sociale.
Article 5/1. [¹ L'Office national de sécurité sociale est également chargé de percevoir et recouvrer les cotisations, retenues, contributions ou autres recettes visées ci-après :
1° la contribution visée à l'article 12, § 2, de la loi du 28 avril 1958 relative à la pension des membres du personnel de certains organismes d'intérêt public et de leurs ayants droit;
2° le pourcentage de la masse salariale visé à l'article 10, alinéa 2, de la loi du 6 juillet 1971 relative à la création de bpost et à certains services postaux;
3° la retenue visée à l'article 39quater de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, à l'exception des membres du personnel des zones de police locale et des gouverneurs de province, des bourgmestres, des échevins et des présidents des Centres publics d'aide sociale.
4° la contribution personnelle visée à l'article 60 de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pension;
5° la cotisation patronale visée à l'article 176, § 4, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques;
6° la somme visée aux articles 18 et 20 de la loi du 10 avril 1995 relative à la redistribution du travail dans le secteur public;
7° la cotisation patronale visée à l'article 9, § 1er, alinéa 1er et § 2, de la loi du 11 décembre 2003 concernant la prise par l'Etat belge des obligations de pension légales de société anonyme de droit public Proximus vis-à-vis de son personnel statutaire;
8° la cotisation personnelle visée à l'article 5, alinéa 1er et 2, de la loi du 4 mars 2004 accordant des avantages complémentaires en matière de pension de retraite aux personnes désignées pour exercer une fonction de management ou d'encadrement dans un service public;
9° la cotisation patronale visée à l'article 7 de l'arrêté royal du 22 décembre 2004 de reprise des obligations légales de pension de Brussels International Airport Company;
10 ° les cotisations visées aux articles 55 et 56, §§ 1 et 2, de la loi-programme du 11 juillet 2005;
11° les cotisations et retenues visées à l'article 5 de l'arrêté royal du 28 décembre 2005 relatif à la reprise des obligations de pension de la SNCB Holding par l'Etat belge;
12° les cotisations visées à l'article 55, alinéa 3, de la loi du 24 octobre 2011 assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé à titre définitif des administrations provinciales et locales et des zones de police locale et modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale et contenant diverses dispositions modificatives.]¹
[² Dans ce cas, tant pour les cotisations que pour les majorations de cotisations et les intérêts de retard, les modes de perception et de recouvrement doivent être les mêmes que ceux prévus dans la présente loi.]²
(1)2016-07-10/03, art. 5, 062; En vigueur : 01-01-2016>
(2)2016-12-25/48, art. 2, 063; En vigueur : 01-01-2016>
Article 5/2_DROIT_FUTUR. 5/2 DROIT FUTUR. {fut}[¹ § 1er. L'Office national de sécurité sociale est également chargé de la perception et du recouvrement des recettes visées à l'article 10, 1), 2) et 13) et à l'article 13, 1), tirets 3 et 4, de la loi du 24 octobre 2011 assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé à titre définitif des administrations provinciales et locales et des zones de police locale et modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale et contenant diverses dispositions modificatives.
§ 2. L'Office national de sécurité sociale est également chargé de la retenue visée à l'article 39quater de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, pour les gouverneurs de province, les bourgmestres, les échevins et les présidents des Centres publics d'aide sociale.
§ 3. L'Office Nationale de Sécurité sociale est également chargé de percevoir la cotisation visée à l'article 4 de la loi du 1er septembre 1980 relative à l'octroi et au paiement d'une prime syndicale à certains membres du personnel du secteur public.]¹{/fut}
(1)2016-07-10/03, art. 6, 062; En vigueur : 01-01-2017>
Article 5/3_DROIT_FUTUR. 5/3 DROIT FUTUR. {fut}[¹ L'Office national de sécurité sociale est également chargé de percevoir les cotisations prévues par la loi du 17 juillet 1963 relative à la sécurité sociale d'outre-mer et par ses arrêtés d'exécution.]¹{/fut}
(1)2016-07-10/03, art. 7, 062; En vigueur : 01-01-2017>
Article 6_DROIT_FUTUR. 6 DROIT FUTUR. {fut}
[¹ § 1er.]¹ L'Office national de sécurité sociale peut également être chargé de la perception et du recouvrement des cotisations établies en application de la loi du 7 janvier 1958 concernant les Fonds de sécurité d'existence.
Dans ce cas, tant pour les cotisations que pour les majorations de cotisations et les intérêts de retard, les modes de calcul, de perception de recouvrement doivent être les mêmes que ceux prévus dans la présente loi.
[¹ § 2. L'Office national de sécurité sociale peut par convention assurer la perception de cotisations non visées au § 1er et aux articles 5, 5/1, 5/2 et 5/3.
Dans ce cas, tant pour les cotisations que pour les majorations de cotisations et les intérêts de retard, les modes de calcul, de perception et de recouvrement sont les mêmes que ceux prévus dans la présente loi.
§ 3. L'Office national de sécurité sociale est chargé de percevoir la cotisation due par les administrations affiliées au "Service social collectif des administrations provinciales et locales visé à l'article 23 de la loi du 18 mars 2016 portant modification de la dénomination de l'Office national des Pensions en Service fédéral des Pensions, portant intégration des attributions et du personnel du Service des Pensions du Secteur public, des missions "Pensions" des secteurs locaux et provinciaux de l'Office des régimes particuliers de sécurité sociale et de HR Rail et portant reprise du Service social collectif de l'Office des régimes particuliers de sécurité sociale.".
Dans ce cas, tant pour les cotisations que pour les majorations de cotisations et les intérêts de retard, les modes de calcul, de perception et de recouvrement sont les mêmes que ceux prévus dans la présente loi.]¹{/fut}
(1)2016-07-10/03, art. 8, 062; En vigueur : 01-01-2017>
Section 1bis. [¹ Missions en matière de sécurité sociale d'outre-mer et autres missions spécifiques]¹
(1)2016-07-10/03, art. 9, 062; En vigueur : 01-01-2017>
Article 8/1_DROIT_FUTUR. 8/1 DROIT FUTUR. {fut}[¹ L'Office national de sécurité sociale est chargé de l'exécution des dispositions :
1° de la loi du 16 juin 1960 plaçant sous le contrôle et la garantie de l'Etat belge les organismes gérant la sécurité sociale des employés du Congo belge et du Ruanda-Urundi, et portant garantie par l'Etat belge des prestations sociales assurées en faveur de ceux-ci;
2° de la loi du 17 juillet 1963 relative à la sécurité sociale d'outre-mer;
3° des arrêtés d'exécution des lois visées sous 1° et 2°.]¹{/fut}
(1)2016-07-10/03, art. 11, 062; En vigueur : 01-01-2017>
Sous-section 2 [¹ Interventions payées par l'Office national de sécurité sociale]¹
(1)2016-07-10/03, art. 12, 062; En vigueur : 01-01-2017>
Article 8/2_DROIT_FUTUR. 8/2 DROIT FUTUR. {fut}[¹ L'Office national de sécurité sociale est chargé du paiement des interventions visées par la section 5 du chapitre II de l'arrêté royal n° 25 du 24 mars 1982 créant un programme de promotion de l'emploi dans le secteur non-marchand.
Les interventions accordées par l'Office sont remboursées par le SPF Emploi, Travail et Concertation sociale et sont à charge du Fonds budgétaire interdépartemental de promotion de l'Emploi constitué par l'article 5 de l'arrêté royal n° 25 précité.
L'Office récupère les interventions indues. A défaut de paiement dans les 60 jours suivant la réception de la lettre de recouvrement, les intérêts légaux de retard sont dus. L'Office peut également récupérer les interventions indues par retenues sur les interventions dues ultérieurement.]¹{/fut}
(1)2016-07-10/03, art. 13, 062; En vigueur : 01-01-2017>
Article 8/3_DROIT_FUTUR. 8/3 DROIT FUTUR.{fut} [¹ L'Office national de sécurité sociale est chargé du paiement d'une allocation annuelle aux autorités locales désignées par le ministre de l'Intérieur, pour la réalisation d'un programme relatif aux problèmes de société en matière de sécurité, pour la réalisation d'initiatives relatives à la prévention de la criminalité, pour le recrutement et la formation des policiers communaux et pour la mise en place de mesures de coordination des tâches policières.
Lorsqu'elle est destinée à financer la formation des policiers, l'allocation peut également être octroyée aux centres d'entraînement et d'instruction agréés.
Cette allocation est à charge d'un article budgétaire spécifique inscrit au budget de l'Office et couvert par des recettes fiscales s'élevant à un montant de 40 902 000,00 euros par an à partir du 1er janvier 1999 versé à l'Office par tranches mensuelles. Le solde éventuel de l'année budgétaire en cours à l'article budgétaire concerné sera transféré, l'année budgétaire suivante, au même article budgétaire et regroupé avec les recettes courantes.
Le Roi détermine les compétences de l'Office relatives à l'existence des conditions d'octroi de l'allocation et le contrôle de l'utilisation de celle-ci.]¹{/fut}
(1)2016-07-10/03, art. 13, 062; En vigueur : 01-01-2017>
Article 8/4_DROIT_FUTUR. 8/4 DROIT FUTUR. {fut}[¹ Le Roi détermine le mode de fixation des frais d'administration qui peuvent être attribués à l'Office national de sécurité sociale pour le paiement aux bénéficiaires des interventions visées par la présente sous-section.]¹{/fut}
(1)2016-07-10/03, art. 13, 062; En vigueur : 01-01-2017>
Article 8/5_DROIT_FUTUR. 8/5 DROIT FUTUR. {fut}[¹ L'Office national de sécurité sociale est chargé de l'exécution du financement et du contrôle des emplois supplémentaires dans le cadre du Maribel social et du Maribel fiscal qui relèvent de la compétence du comité de gestion visé à l'article 35, § 5, C, 2°, a), alinéa 2 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés.]¹{/fut}
(1)2016-07-10/03, art. 15, 062; En vigueur : 01-01-2017>
Article 8/6_DROIT_FUTUR. 8/6 DROIT FUTUR.{fut} [¹ L'Office national de sécurité sociale est chargé de l'exécution de certaines mesures des accords sociaux pour les secteurs fédéraux de la santé qui relèvent de la compétence du comité de gestion visé à l'article 35, § 5, C, 2°, a), alinéa 2, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés.
Il s'agit :
- du financement et du contrôle des emplois supplémentaires dans le cadre de la mesure de congé supplémentaire;
- du contrôle des emplois supplémentaires dans le cadre de l'accord social 2011;
- de l'intervention financière accordée aux hôpitaux dans le cadre de la mesure de statutarisation.]¹{/fut}
(1)2016-07-10/03, art. 17, 062; En vigueur : 01-01-2017>
Article 8/7_DROIT_FUTUR. 8/7 DROIT FUTUR. {fut}[¹ L'Office national de sécurité sociale peut être chargé par le Roi de l'exécution des mesures prévues par d'autres accords sociaux que ceux visés à l'article 8/6.]¹{/fut}
(1)2016-07-10/03, art. 17, 062; En vigueur : 01-01-2017>
Section 1ter. [¹ - Missions pour les marins.]¹
(1)2017-12-17/17, art. 18, 068; En vigueur : 01-01-2018>
CHAPITRE III. - Cotisations de sécurité sociale.
CHAPITRE III. - Cotisations de sécurité sociale.
Article 19_DROIT_FUTUR. 19 DROIT FUTUR.{fut}
[¹ L'Office national de sécurité sociale transfère au Service fédéral des Pensions, après perception des frais d'administration visés à l'article 20, les cotisations perçues en application de l'article 5/2, § 1er. Le Service fédéral des Pensions transfère aux institutions de prévoyance les fonds qui sont destinés au paiement des pensions à charge du Fonds de pension solidarisé des administrations provinciales et locales et qui sont gérées par celles-ci.]¹{/fut}
(1)2016-07-10/03, art. 18, 062; En vigueur : 01-01-2017>
Article 20_DROIT_FUTUR. 20 DROIT FUTUR. {fut}
{fut}[¹ Le Roi détermine le mode de fixation des frais d'administration prélevés sur les cotisations perçues en application de la section 1re de ce chapitre.]¹{/fut}
(1)2016-07-10/03, art. 18, 062; En vigueur : 01-01-2017>
Article 22_DROIT_FUTUR. 22 DROIT FUTUR. {fut}
En l'absence de déclaration (trimestrielle) ou en cas de déclaration incomplète ou inexacte, l'Office national de sécurité sociale établit d'office le montant des cotisations dues, soit sur base de tous éléments déjà en sa possession, soit après avoir recueilli auprès de l'employeur, (ou du curateur) qui est tenu de les lui fournir, tous les renseignements qu'il juge utiles à cette fin. 2008-12-22/32, art. 70 et 92, 1°, 038; **En vigueur :** 01-01-2009>
Le montant de la créance établie est notifié à l'employeur (ou au curateur) par lettre recommandée. 2008-12-22/32, art. 92, 2°, 038; **En vigueur :** 01-01-2009>
(L'Office national peut aussi faire établir d'office la déclaration requise, par les fonctionnaires visés à l'article 31, aux frais de l'employeur ou de son mandataire en défaut (ou aux frais du curateur en défaut). 2008-12-22/32, art. 92, 3°, 038; **En vigueur :** 01-01-2009>
L'Office peut également faire établir d'office, par les fonctionnaires visés à l'article 31 ou par les services intérieurs de l'Office, aux frais de l'employeur ou de son mandataire en défaut ( ou aux frais du curateur en défaut), les rectifications de déclarations inexactes ou incomplètes. 2008-12-22/32, art. 92, 4°, 038; **En vigueur :** 01-01-2009>
Le Roi peut déterminer la procédure préalable à suivre par l'Office avant d'appliquer la sanction prévue aux alinéas 3 et 4. Il détermine également le mode de calcul des frais visés aux alinéas précédents.)
(Les frais d'établissement de la déclaration à charge du curateur constituent une dette de la masse.) 2008-12-22/32, art. 92, 5°, 038; **En vigueur :** 01-01-2009>
[¹ L'Office national de sécurité sociale peut estimer les cotisations dues par l'administration provinciale ou locale au montant déclaré en dernier lieu.
La différence éventuelle entre les cotisations effectivement dues et les cotisations estimées sera remboursée à l'administration.
Le montant de la créance ainsi établi est notifié à l'administration par lettre recommandée.]¹
{/fut}
(1)2016-07-10/03, art. 19, 062; En vigueur : 01-01-2017>
Article 27_DROIT_FUTUR. 27 DROIT FUTUR. {fut}
[¹ § 1er. Les secrétariats sociaux agréés sont des prestataires de services sociaux, tels que visés à l'article 31ter, § 2, 1°, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés et qui, en vertu d'un agrément, perçoivent les cotisations sociales de leurs employeurs affiliés en vue de leur versement aux institutions chargées de la perception des cotisations de sécurité sociale.
§ 2. Le Roi fixe les conditions dans lesquelles le Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions peut agréer des secrétariats sociaux d'employeurs appelés à accomplir en qualité de mandataires de leurs affiliés les formalités prescrites par le présente loi. Il détermine leurs droits et obligations.
Le Roi peut, par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres, accorder aux catégories d'employeurs qu'Il détermine une intervention financière dans les frais d'affiliation à un secrétariat social agréé, dont Il fixe le montant, les conditions et les règles spécifiques d'octroi.
Les réviseurs d'entreprise des secrétariats sociaux font rapport par écrit au Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions et à l'Office national de Sécurité sociale endéans les soixante jours de l'approbation statutaire du rapport annuel, sur l'accomplissement de leur mission et plus particulièrement à propos du plan comptable fixé par le Roi.
L'usage de la dénomination " secrétariat social " est exclusivement réservé aux mandataires qui, conformément aux dispositions fixées par le Roi, sont agréés comme secrétariat social.
L'agréation confère au secrétariat social le droit exclusif de percevoir les cotisations dues par les employeurs affiliés, et ce uniquement de manière scripturale, et de les verser à l'Office national de Sécurité sociale.
A défaut de cette agréation spécifique, il est interdit à un prestataire de services sociaux, tel que visé à l'article 31ter, § 2, 1°, de la loi précitée du 29 juin 1981 de procéder à la perception de cotisations.
§ 3. L'agréation comme secrétariat social peut être retirée par le Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions, sur la base d'un rapport commun de l'Inspection sociale du Service public fédéral Sécurité sociale et de l'Inspection de l'Office national de Sécurité sociale et après avis du Comité de gestion de l'Office précité qui entend les responsables du secrétariat social. Ceux-ci peuvent aussi faire valoir leurs moyens par écrit.
La décision de retrait peut, entre autres, être basée sur les éléments suivants :
1° le fait que, sciemment, le secrétariat social enfreint la législation sociale ou aide à l'enfreindre;
2° le constat que le nombre des employeurs affiliés ou des travailleurs qu'ils occupent au cours d'une période ininterrompue de quatre trimestres est inférieur aux minima fixés par le Roi dans les conditions d'agréation;
3° un manquement de qualité manifeste et persistant qui apparaît des résultats du baromètre de qualité, tel que visé à l'article 27bis.
Le rapport de l'inspection visé dans le premier alinéa comprend entre autres un avis motivé des services mentionnés au sujet du retrait de l'agréation.]¹
[² Le Comité de gestion de l'Office national de sécurité sociale accorde le label de qualité "Full service" aux prestataires de service qui introduisent les déclarations de sécurité sociale pour les administrations provinciales et locales et qui remplissent les conditions de qualité fixées par lui. Le label constitue un instrument destiné à inciter ces prestataires de service, pour autant que de besoin, à améliorer la qualité du traitement des données ainsi que l'échange électronique des données avec l'Office, nécessaires à la bonne gestion de la sécurité sociale.
Le Comité de gestion visé à l'alinéa précédent définit les critères objectifs utilisés pour l'octroi du label de qualité "Full service", la durée pour laquelle le label est accordé ainsi que la procédure suivant laquelle l'octroi ou non-octroi du label est communiqué aux prestataires de service.]²
{/fut}----------
(1)2009-12-30/01, art. 51, 040; En vigueur : 01-01-2010>
(2)2016-07-10/03, art. 20, 062; En vigueur : 01-01-2017>
Section 4. - Sanctions pénales.
Section 5. - Recouvrement.
Article 40quater_DROIT_FUTUR. 40quater DROIT FUTUR. {fut}[¹ A défaut de paiement dans le délai fixé, les cotisations, les majorations de cotisations, les intérêts de retard, les indemnités forfaitaires et les cotisations à la suite de régularisation, dues à l'Office, peuvent être prélevés d'office, selon les modalités fixées par le Roi, du compte des administrations provinciales et locales affiliées ouvert auprès des institutions suivantes : BELFIUS, BNP PARIBAS FORTIS, bpost et la Banque Nationale de Belgique, successivement dans l'ordre précité.
L'arrêté royal n° 286 du 31 mars 1984 portant des mesures en vue d'améliorer la perception des cotisations de sécurité sociale et de solidarité est également d'application en ce qui concerne les montants dus à l'Office.]¹{/fut}
(1)2016-07-10/03, art. 21, 062; En vigueur : 01-01-2017>
Section 6. - (Privilèges et droits des organismes percepteurs de cotisations de sécurité sociale en matière de recouvrement) 2005-07-03/46 , art. 45, 025; **En vigueur :** 23-02-2007>
Section 7. - Prescription.
Article 42_DROIT_FUTUR. 42 DROIT FUTUR. {fut}
(Les créances de l'Office national de sécurite sociale à charge des employeurs assujettis à la présente loi et des personnes visées [² aux articles 30bis et 30ter]², se prescrivent par trois ans à partir de la date d'exigibilité des créances visées. Par dérogation à ce qui précède, le délai de prescription est porté à sept ans, si les créances de l'Office précite font suite à des régularisations d'office à la suite de la constatation, dans le chef de l'employeur, de manoeuvres frauduleuses ou de déclarations fausses ou sciemment incomplètes.
Les actions intentées contre l'Office national de sécurité sociale en répétition de cotisations indues se prescrivent par trois ans à partir de la date du paiement.) 2008-12-22/32, art. 74, 1°, 038; **En vigueur :** 01-01-2009>
(Les créances des organismes percepteurs des cotisations de sécurité sociale à charge des employeurs qui occupent des travailleurs payés par le service central des dépenses fixes, institue par l'arrêté royal du 13 mars 1952 organisant [⁴ le Service public fédéral Personnel et Organisation, en ce qui concerne ses missions prévues à l'article 2, § 1er, 5° et 6° de l'arrêté royal portant création du Service public fédéral Personnel et Organisation]⁴ [³ ou par P&O Shared Service Center, institué par l'arrêté royal du 25 avril 2014 portant création de la direction générale P&O Shared Service Center au sein du Service public fédéral Personnel et Organisation]³, se prescrivent par 7 ans.)
(En cas d'assujettissement frauduleux à la sécurité sociale des travailleurs salariés, l'Office précité dispose d'un délai de sept ans à compter du premier jour du trimestre qui suit celui au cours duquel l'infraction a eu lieu pour procéder à l'annulation de ces assujettissements frauduleux ou à l'assujettissement d'office auprès de l'employeur réel. Conformément à l'alinéa 2, la restitution éventuelle de cotisations porte au maximum sur une période de trois ans.) 2008-12-22/32, art. 74, 2°, 038; **En vigueur :** 01-01-2009>
(L'action intentée contre l'Office national de Sécurité sociale par un travailleur en reconnaissance de son droit subjectif à l'égard de l'Office précité doit, à peine de déchéance, être introduite dans les trois mois de la notification par l'Office précité de la décision d'assujettissement ou de refus d'assujettissement. Les cotisations qui se rattachent à la reconnaissance de ce droit subjectif doivent être déclarées et payées au plus tard le dernier jour du mois qui suit le trimestre au cours duquel ces cotisations sont dues si elles couvrent une période à venir, ou dans le mois qui suit celui au cours duquel le droit subjectif du travailleur a été reconnu par une décision coulée en force de chose jugée, si elles couvrent une période totalement ou partiellement écoulée.) 2008-06-08/30, art. 32, 035; **En vigueur :** 01-07-2008>
[⁵ Les créances de l'Office national de sécurité sociale concernant les primes, interventions et allocations visées aux articles 8/2 et 8/3 versées indûment, se prescrivent par cinq ans prenant cours le jour du paiement. Les actions contre l'Office en vue du paiement des primes, interventions et allocations dues précitées se prescrivent par cinq ans prenant cours le jour de leur exigibilité.]⁵
(La prescription des actions visées aux (alinéas 1er à 3) est (interrompue) :
1° de la manière prévue par l'article 2244 et suivants du Code civil;
2° [¹ par une lettre recommandée adressée par l'Office national de Sécurité sociale à l'employeur ou aux personnes visées à l'article 30bis et par une lettre recommandée adressée par l'employeur ou les personnes visées à l'article 30bis à l'Office précité;]¹
3° par la signification de la contrainte visée à l'article 40.)
[² 4° par l'introduction ou l'exercice de l'action publique, ainsi que par les actes de poursuite ou d'instruction.]²
{/fut}----------
(1)2009-12-30/01, art. 56, 040; En vigueur : 10-01-2010>
(2)2012-03-29/08, art. 83, 044; En vigueur : 06-04-2012>
(3)2015-07-20/13, art. 10, 058; En vigueur : indéterminée ; entrera en vigueur le jour de l'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 25 avril 2014 portant création de la direction générale P&O Shared Service Center au sein du Service public fédéral Personnel et Organisation>
(4)2016-05-16/01, art. 8, 061; En vigueur : 01-01-2016>
(5)2016-07-10/03, art. 22, 062; En vigueur : 01-01-2017>
CHAPITRE V. - Dispositions générale.
CHAPITRE Vbis. - [¹ Dispositions diverses budgétaires]¹
(1)2016-07-10/03, art. 23, 062; En vigueur : 01-01-2017>
Section 1re. - [¹ Missions générales]¹
(1)2016-07-10/03, art. 24, 062; En vigueur : 01-01-2017>
Article 43/1_DROIT_FUTUR. 43/1 DROIT FUTUR. {fut}[¹ Les autres ressources de l'Office national de sécurité sociale sont constituées par toutes les autres recettes liées à ses missions et à sa gestion.]¹{/fut}
(1)2016-07-10/03, art. 25, 062; En vigueur : 01-01-2017>
Section 2. - [¹ Missions en matière de sécurité sociale d'outre-mer et autres missions spécifiques visées à la section 1bis du chapitre II.]¹
(1)2016-07-10/03, art. 26, 062; En vigueur : 01-01-2017>
Article 43/2_DROIT_FUTUR. 43/2 DROIT FUTUR. {fut}[¹ Les Fonds de l'ORPSS mentionnés ci-après sont transformés en fonds de l'Office national de sécurité sociale :
1) le fonds Maribel social visé à l'article 35 § 5, C), 2 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés;
2) les fonds visés à l'article 5 de la loi du 17 juillet 1963 relative à la sécurité sociale d'outre-mer;
Les fonds mentionnés ci-avant conservent leur destination. Leur actif au 31 décembre 2016, qui est transféré à l'Office national de sécurité sociale, ne pourra être utilisé à d'autres fins que celles auxquelles ils étaient destinés le 31 décembre 2016.]¹{/fut}
(1)2016-07-10/03, art. 27, 062; En vigueur : 01-01-2017>
Article 43/3_DROIT_FUTUR. 43/3 DROIT FUTUR. {fut}[¹ L'Office national de sécurité sociale reçoit annuellement les subventions suivantes :
1) les subventions visées aux articles 10 à 14 de la loi du 6 mai 2002 portant création du Fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale;
2) la subvention visée à l'article 154, § 2, de la loi du 22 février 1998 portant des dispositions sociales;
3) la prise en charge visée à l'article 58 de la loi du 17 juillet 1963 relative à la sécurité sociale d'outre-mer. ]¹{/fut}
(1)2016-07-10/03, art. 28, 062; En vigueur : 01-01-2017>
CHAPITRE VI. - Dispositions diverses.
Article 44_DROIT_FUTUR. 44 DROIT FUTUR. {fut} § 1er. Les prestations fournies en tout ou en partie à l'aide des ressources de l'Office national de sécurité sociale [² ...]² sont soumises aux dispositions suivantes:
1° quel que soit le régime matrimonial, la travailleuse mariée dispose des prestations qui lui sont dues, comme de son salaire, ainsi qu'il est prévu par les lois relatives aux contrats de louage de travail;
2° les prestations dues à un travailleur mineur d'âge lui sont remises valablement, sauf opposition du père, de la mere ou du tuteur;
3° lorsque le conjoint du titulaire des prestations se plaint de ce qu'il les dilapide, [¹ le tribunal de la famille]¹ peut décider qu'elles seront versées au plaignant;
4° lorsque le titulaire est veuf, divorcé ou séparé de corps, [¹ le tribunal de la famille]¹ peut, sur réquisition d'un tiers, décider que les prestations prévues au bénéfice de ses enfants seront versées à la personne physique ou morale qui en a la garde.
§ 2. Jusqu'au jour de l'entrée en vigueur des dispositions de l'article 1410 du Code judiciaire, ces prestations sont incessibles et insaisissables, sauf le cas de récupération par l'organisme payeur, du montant des paiements indus.
§ 3. Les dispositions du présent article ne visent pas les prestations prévues par les lois relatives aux regimes visés aux 2°, 3°, 5°, de l'article 5, qui sont régis par les dispositions desdites lois.
{/fut}----------
(1)2013-07-30/23, art. 265, 054; En vigueur : 01-09-2014>
(2)2016-07-10/03, art. 29, 062; En vigueur : 01-01-2017>
Article 46_DROIT_FUTUR. 46 DROIT FUTUR. {fut} L'Office national de sécurité sociale, [¹ ...]¹, l'Institut national d'assurance maladie-invalidité et l'Office national de l'emploi sont assimilés à l'Etat pour l'application des lois sur les impôts directs. Ils sont exempts de tous impôts ou taxes au profit des provinces et des communes. {/fut}
(1)2016-07-10/03, art. 30, 062; En vigueur : 01-01-2017>
CHAPITRE VII. - Dispositions transitoires et finales.
Article 5/2. [¹ § 1er. L'Office national de sécurité sociale est également chargé de la perception et du recouvrement des recettes visées à l'article 10, 1), 2) et 13) et à l'article 13, 1), tirets 3 et 4, de la loi du 24 octobre 2011 assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé à titre définitif des administrations provinciales et locales et des zones de police locale et modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale et contenant diverses dispositions modificatives.
§ 2. L'Office national de sécurité sociale est également chargé de la retenue visée à l'article 39quater de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, pour les gouverneurs de province, les bourgmestres, les échevins et les présidents des Centres publics d'aide sociale.
§ 3. L'Office Nationale de Sécurité sociale est également chargé de percevoir la cotisation visée à l'article 4 de la loi du 1er septembre 1980 relative à l'octroi et au paiement d'une prime syndicale à certains membres du personnel du secteur public.]¹
[² § 4. Pour l'application du présent article, tant pour les cotisations que pour les majorations de cotisations et les intérêts de retard, les modes de perception et de recouvrement doivent être les mêmes que ceux prévus dans la présente loi.]²
(1)2016-07-10/03, art. 6, 062; En vigueur : 01-01-2017>
(2)2016-12-25/48, art. 3, 063; En vigueur : 01-01-2017>
Article 5/3. [¹ L'Office national de sécurité sociale est également chargé de percevoir les cotisations prévues par la loi du 17 juillet 1963 relative à la sécurité sociale d'outre-mer et par ses arrêtés d'exécution [² , suivant les règles qui y sont précisées]².]¹
(1)2016-07-10/03, art. 7, 062; En vigueur : 01-01-2017>
(2)2016-12-25/48, art. 4, 063; En vigueur : 01-01-2016>
Section 1bis. [¹ Missions en matière de sécurité sociale d'outre-mer et autres missions spécifiques]¹
(1)2016-07-10/03, art. 9, 062; En vigueur : 01-01-2017>
Article 8/1. [¹ L'Office national de sécurité sociale est chargé de l'exécution des dispositions :
1° de la loi du 16 juin 1960 plaçant sous le contrôle et la garantie de l'Etat belge les organismes gérant la sécurité sociale des employés du Congo belge et du Ruanda-Urundi, et portant garantie par l'Etat belge des prestations sociales assurées en faveur de ceux-ci;
2° de la loi du 17 juillet 1963 relative à la sécurité sociale d'outre-mer;
3° des arrêtés d'exécution des lois visées sous 1° et 2°.]¹
(1)2016-07-10/03, art. 11, 062; En vigueur : 01-01-2017>
Article 8/2.
2017-09-30/01, art. 35, 066; En vigueur : 01-07-2018>
Article 8/3.
2016-12-25/48, art. 5, 063; En vigueur : 01-01-2017>
Article 8/4.
2016-12-25/48, art. 5, 063; En vigueur : 01-01-2017>
Article 8/5. [¹ L'Office national de sécurité sociale est chargé de l'exécution du financement et du contrôle des emplois supplémentaires dans le cadre du Maribel social et du Maribel fiscal qui relèvent de la compétence du comité de gestion visé à l'article 35, § 5, C, 2°, a), alinéa 2 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés.]¹
(1)2016-07-10/03, art. 15, 062; En vigueur : 01-01-2017>
Article 8/6. [¹ L'Office national de sécurité sociale est chargé de l'exécution de certaines mesures des accords sociaux pour les secteurs fédéraux de la santé qui relèvent de la compétence du comité de gestion visé à l'article 35, § 5, C, 2°, a), alinéa 2, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés.
Il s'agit :
- du financement et du contrôle des emplois supplémentaires dans le cadre de la mesure de congé supplémentaire;
- du contrôle des emplois supplémentaires dans le cadre de l'accord social 2011;
- de l'intervention financière accordée aux hôpitaux dans le cadre de la mesure de statutarisation.]¹
(1)2016-07-10/03, art. 17, 062; En vigueur : 01-01-2017>
Article 8/7. [¹ L'Office national de sécurité sociale peut être chargé par le Roi de l'exécution des mesures prévues par d'autres accords sociaux que ceux visés à l'article 8/6.]¹
(1)2016-07-10/03, art. 17, 062; En vigueur : 01-01-2017>
Section 2. - Organisation.
Section 2. - Organisation.
CHAPITRE IV. - Perception et recouvrement des cotisations.
Article 40quater. [¹ A défaut de paiement dans le délai fixé, les cotisations, les majorations de cotisations, les intérêts de retard, les indemnités forfaitaires et les cotisations à la suite de régularisation, dues à l'Office, peuvent être prélevés d'office, selon les modalités fixées par le Roi, du compte des administrations provinciales et locales affiliées ouvert auprès des institutions suivantes : BELFIUS, BNP PARIBAS FORTIS, bpost et la Banque Nationale de Belgique, successivement dans l'ordre précité.
L'arrêté royal n° 286 du 31 mars 1984 portant des mesures en vue d'améliorer la perception des cotisations de sécurité sociale et de solidarité est également d'application en ce qui concerne les montants dus à l'Office.]¹
(1)2016-07-10/03, art. 21, 062; En vigueur : 01-01-2017>
Section 6. - (Privilèges et droits des organismes percepteurs de cotisations de sécurité sociale en matière de recouvrement) 2005-07-03/46 , art. 45, 025; **En vigueur :** 23-02-2007>
Section 6. - (Privilèges et droits des organismes percepteurs de cotisations de sécurité sociale en matière de recouvrement) 2005-07-03/46 , art. 45, 025; **En vigueur :** 23-02-2007>
Section 7. - Prescription.
Section 7. - Prescription.
Article 43/1. [¹ Les autres ressources de l'Office national de sécurité sociale sont constituées par toutes les autres recettes liées à ses missions et à sa gestion.]¹
(1)2016-07-10/03, art. 25, 062; En vigueur : 01-01-2017>
Section 7. - Prescription.
Article 43/2. [¹ Les Fonds de l'ORPSS mentionnés ci-après sont transformés en fonds de l'Office national de sécurité sociale :
1) le fonds Maribel social visé à l'article 35 § 5, C), 2 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés;
2) les fonds visés à l'article 5 de la loi du 17 juillet 1963 relative à la sécurité sociale d'outre-mer;
Les fonds mentionnés ci-avant conservent leur destination. Leur actif au 31 décembre 2016, qui est transféré à l'Office national de sécurité sociale, ne pourra être utilisé à d'autres fins que celles auxquelles ils étaient destinés le 31 décembre 2016.]¹
(1)2016-07-10/03, art. 27, 062; En vigueur : 01-01-2017>
Article 43/3. [¹ L'Office national de sécurité sociale reçoit annuellement les subventions suivantes :
1) les subventions visées aux articles 10 à 14 de la loi du 6 mai 2002 portant création du Fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale;
2) la subvention visée à l'article 154, § 2, de la loi du 22 février 1998 portant des dispositions sociales;
3) la prise en charge visée à l'article 58 de la loi du 17 juillet 1963 relative à la sécurité sociale d'outre-mer. ]¹
(1)2016-07-10/03, art. 28, 062; En vigueur : 01-01-2017>
CHAPITRE V. - Dispositions générale.
CHAPITRE VI. - Dispositions diverses.
Article 2/2. [¹ L'application de la loi est étendue aux personnes qui effectuent des activités qui ressortent du champ d'application de la commission paritaire pour le nettoyage, sauf si celles-ci peuvent démontrer qu'elles ne travaillent pas habituellement et principalement pour un seul cocontractant et qu'elles exécutent lesdites activités à l'aide de leur propre matériel et facturent pour leur propre compte.]¹
(1)2016-12-25/01, art. 30, 064; En vigueur : 08-01-2017>
CHAPITRE III. - Cotisations de sécurité sociale.
Section 2. - Sanctions civiles.
Section 4. - Sanctions pénales.
CHAPITRE V. - Dispositions générale.
Section 7. - Prescription.
CHAPITRE VI. - Dispositions diverses.
Article 2/3.. 2/3. [¹ L'application de la loi est étendue aux personnes qui sont engagées sous contrat de travail intérimaire à durée indéterminée au sens de l'article 8ter de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs, les périodes d'intermissions visées au paragraphe 3 de l'article 8ter précité étant assimilées à des périodes d'activité pour la détermination des droits dans l'ensemble des régimes de la sécurité sociale.]¹
(1)2017-09-30/01, art. 41, 066; En vigueur : 16-10-2017>
Section 1. - Calcul des cotisations.
Section 2. - Sanctions civiles.
Section 2bis. - Paiement par un responsable solidaire.
Section 7. - Prescription.
CHAPITRE Vbis. - [¹ Dispositions diverses budgétaires]¹
(1)2016-07-10/03, art. 23, 062; En vigueur : 01-01-2017>
Article 2/3. [¹ L'application de la loi est étendue aux personnes qui sont engagées sous contrat de travail intérimaire à durée indéterminée au sens de l'article 8ter de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs, les périodes d'intermissions visées au paragraphe 3 de l'article 8ter précité étant assimilées à des périodes d'activité pour la détermination des droits dans l'ensemble des régimes de la sécurité sociale.]¹
(1)2017-09-30/01, art. 41, 066; En vigueur : 16-10-2017>
Article 8/8. [¹ L'Office national de sécurité sociale est chargé des missions prévues aux articles 1 et 1bis de l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande et est responsable en particulier pour :
la perception et la répartition des cotisations en matière de sécurité sociale pour le secteur de la marine marchande, prévue par l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande;
la gestion du régime de la capitalisation individuelle des marins de la marine marchande, prévue par la loi du 28 mai 1971 réalisant l'unification et l'harmonisation des régimes de capitalisation institués dans le cadre des lois relatives à l'assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré.
Tant pour les cotisations que pour les majorations et les intérêts, les façons de calcul, de perception, du recouvrement, d'exonération et de prescription sont les mêmes que celles prévues par la présente loi et ses arrêtés d'exécution.
Pour l'application de cette loi et de ses arrêtés d'exécution, l'armateur, visé à l'article 2, § 1er, 2°, de l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande, est considéré comme l'employeur.]¹
(1)2017-12-17/17, art. 19, 068; En vigueur : 01-01-2018>
Section 5. - Recouvrement.
CHAPITRE VII. - Dispositions transitoires et finales.
Article 2/4.. 2/4. [¹ L'application de la loi est étendue aux travailleurs occasionnels occupés chez un employeur ressortissant à la Commission paritaire des pompes funèbres.
Au sens du présent article, sont considérés comme travailleurs occasionnels : les travailleurs qui sont engagés occasionnellement dans le secteur des pompes funèbres suite à un décès et qui sont liés par un contrat à durée déterminée ou pour un travail clairement circonscrit. Cela concerne exclusivement les travailleurs qui :
- effectuent des tâches telles que le transfert de documents, effectuent le transfert de corps, font des toilettes mortuaires, installent une chapelle ardente, accueillent à la maison funéraire et aident au service du café;
- portent la dépouille ou l'urne avec les cendres du défunt et les placent dans le véhicule de transfert et/ou la voiture de cérémonie; peuvent également accompagner les proches et/ou conduire et tenir propre le véhicule de transfert et/ou la voiture de cérémonie.
Pour ces travailleurs, un enregistrement du temps de travail est obligatoire en indiquant l'heure du début et de la fin des prestations dans la dimona.]¹
(1)2018-12-21/49, art. 49, 072; En vigueur : 01-04-2019>
Sous-section 1re. [¹ Sécurité sociale d'outre-mer]¹{
(1)2016-07-10/03, art. 10, 062; En vigueur : 01-01-2017>
Section 1ter. [¹ - Missions pour les marins.]¹
(1)2017-12-17/17, art. 18, 068; En vigueur : 01-01-2018>
Section 1ter. [¹ - Missions pour les marins.]¹
(1)2017-12-17/17, art. 18, 068; En vigueur : 01-01-2018>
Section 6. - (Privilèges et droits des organismes percepteurs de cotisations de sécurité sociale en matière de recouvrement) 2005-07-03/46 , art. 45, 025; **En vigueur :** 23-02-2007>
Section 2. - [¹ Missions en matière de sécurité sociale d'outre-mer et autres missions spécifiques visées à la section 1bis du chapitre II.]¹
(1)2016-07-10/03, art. 26, 062; En vigueur : 01-01-2017>
CHAPITRE VII. - Dispositions transitoires et finales.
Article 2/4. [¹ L'application de la loi est étendue aux travailleurs occasionnels occupés chez un employeur ressortissant à la Commission paritaire des pompes funèbres.
Au sens du présent article, sont considérés comme travailleurs occasionnels : les travailleurs qui sont engagés occasionnellement dans le secteur des pompes funèbres suite à un décès et qui sont liés par un contrat à durée déterminée ou pour un travail clairement circonscrit. Cela concerne exclusivement les travailleurs qui :
- effectuent des tâches telles que le transfert de documents, effectuent le transfert de corps, font des toilettes mortuaires, installent une chapelle ardente, accueillent à la maison funéraire et aident au service du café;
- portent la dépouille ou l'urne avec les cendres du défunt et les placent dans le véhicule de transfert et/ou la voiture de cérémonie; peuvent également accompagner les proches et/ou conduire et tenir propre le véhicule de transfert et/ou la voiture de cérémonie;
[² - préparent des imprimés nécrologiques pour l'envoi: pliage, mise sous couverture;
- effectuent des petits travaux de cimetière, tels que la pose ou l'enlèvement d'accessoires;
- effectuent des petits travaux d'entretien non réguliers dans et sur les bâtiments en fonction des visites et des cérémonies.]²
Pour ces travailleurs, un enregistrement du temps de travail est obligatoire en indiquant l'heure du début et de la fin des prestations dans la dimona.]¹
(1)2018-12-21/49, art. 49, 072; En vigueur : 01-04-2019>
(2)2022-12-26/01, art. 50, 088; En vigueur : 01-01-2023>
Article 1quater.. 1quater. [¹ § 1er. Les titulaires d'une licence de "coureur élite avec contrat", délivrée par la Royale Ligue Vélocipédique Belge, sont réputés se trouver dans les liens d'un contrat de travail d'employé en ce qui concerne l'application de la présente loi.
§ 2. La Royale Ligue Vélocipédique Belge est réputée, pour l'application de la présente loi, être l'employeur des personnes visées au présent article.
La Royale Ligue Vélocipédique Belge subordonne la délivrance d'une licence à la délivrance d'une garantie par des tiers à concurrence de la cotisation que doit payer la Royale Ligue Vélocipédique Belge en tant qu'employeur, majorée des frais de gestion.
Les charges résultant, pour l'employeur, de l'application de la présente loi ne peuvent incomber directement ni indirectement aux travailleurs salariés, notamment par l'élévation du prix de la licence.
§ 3. Pour le calcul des cotisations dues à l'Office national de sécurité sociale, toutes les journées comprises dans la période de validité de la licence sont considérées comme journées de travail, à l'exception de celles qui sont comprises dans les périodes couvertes par les indemnités versées en application de l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité ou par des indemnités octroyées, du chef d'incapacité de travail temporaire, en vertu de la législation sur les accidents du travail.]¹
(1)2021-12-27/01, art. 131, 080; En vigueur : 01-01-2022>
Section 6. - (Privilèges et droits des organismes percepteurs de cotisations de sécurité sociale en matière de recouvrement) 2005-07-03/46 , art. 45, 025; **En vigueur :** 23-02-2007>
CHAPITRE VII. - Dispositions transitoires et finales.
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