14 JUILLET 1971. - Loi sur les pratiques du commerce
Article 53. (abrogé)
Article 55. Le président du tribunal de commerce constate l'existence et ordonne la cessation d'un acte, même pénalement réprimé, constituant un manquement aux dispositions :a) de l'article 17 réprimant l'usurpation d'appellation d'origine;b) de l'article 20 relatif à la publicité commerciale;c) de l'article 22 sur les ventes à perte;d) des articles 24 à 34 réglementant les ventes en liquidation, les ventes en solde et les autres ventes à prix réduit, ainsi que des arrêtés pris en exécution de ces articles;e) de l'article 35 interdisant toute offre conjointe de produits ou services, ainsi que des arrêtés pris en exécution de l'article 43, 5 à 8;f) des articles 44 à 48 interdisant ou réglementant certaines ventes publiques;g) de l'article 51 interdisant les achats forcés;h) de l'article 53 réglementant les ventes itinérantes;i) de l'article 54 interdisant tout acte contraire aux usages honnêtes en matière commerciale.(j) les infractions et les violations aux dispositions du titre III de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques.)
Article 1. Pour l'application de la présente loi, il faut entendre par :1. Produits : les biens meubles corporels;2. (Services : toutes prestations qui constituent un acte de commerce ou une activité artisanale.) 3. Le Ministre : le Ministre qui a les affaires économiques dans ses attributions.
CHAPITRE I. _ DE L'INFORMATION COMMERCIALE.
SECTION 1. _ DE L'INDICATION DES PRIX.
Article 2. § 1er. (Sauf en cas de vente publique, tout commerçant ou artisan ainsi que toute personne qui, dans le cadre d'une activité professionnelle ou en vue de réalisation de son objet statutaire, offre en vente au consommateur des produits, doit en indiquer le prix d'une manière d'un équivoque et par écrit.Si les produits sont exposés en vente, le prix doit, en outre, être indiqué d'une manière apparente.§ 2. Toute personne visée au § 1er qui offre au consommateur des services, doit en indiquer le tarif par écrit, d'une manière apparente et non equivoque.) § 3. (Le prix ou tarif indiqué doit être le prix ou tarif global à payer par le consommateur, en ce compris la T.V.A., toutes autres taxes ainsi que le coût de tous les services à payer en supplément par le consommateur.)
Article 3. Pour les produits et services qu'il détermine, le Roi peut :1. prescrire des modalités particulières de l'indication des prix;2. dispenser de l'obligation d'indiquer les prix d'une manière apparente en cas d'exposition en vente;3. prescrire que le prix indiqué doit être celui réellement exigé.
Article 4. (§ 1er. Toute personne qui annonce une réduction de prix est censée faire référence aux prix qu'elle pratiquait antérieurement et d'une manière habituelle pour des produits ou services identiques dans le même établissement.Sauf pour les produits susceptibles d'une détérioration rapide, aucun prix ni tarif ne peut être considéré comme habituel s'il n'a pas été pratiqué pendant une période continue d'un mois précédant immédiatement la date à partir de laquelle le prix réduit est applicable. Dans tous les cas, cette date doit demeurer affichée pendant toute la période de vente. Celle-ci ne peut être inférieure à une journée entière et, hormis pour les ventes en liquidation, ne peut excéder un mois.) § 2. Lorsque la réduction de prix est accordée par rapport à un prix pratiqué antérieurement, le nouveau prix peut être indiqué :a) soit par la mention de son montant à côté du prix antérieur surchargé d'une barre;b) soit par la mention d'un pourcentage de réduction figurant à côté du prix antérieur surchargé d'une barre;c) soit par l'affichage d'un pourcentage uniforme de réduction à appliquer sur tous les produits ou services couverts par cet affichage.§ 3. (Il ne peut être fait référence à d'autres prix que s'ils sont annoncés d'une manière apparente et sans équivoque et que s'il s'agit de prix au détail réglementés en application de l'arrêt»-loi du 22 janvier 1945 sur la réglementation économique et les prix. Dans ce cas, il est indiqué qu'il s'agit de prix réglementés.) (§ 4. Nul ne peut annoncer une réduction de prix ou recourir à une comparaison de prix s'il ne peut justifier que le prix de référence répond aux critères fixés au présent article.) (§ 5). Tout commerçant ou artisan est tenu de délivrer un bon de commande lorsque la livraison du produit ou la fourniture du service est différée et qu'un acompte est payé par le consommateur.Le Roi détermine les mentions qui doivent figurer sur le bon de commande.Les énonciations du bon de commande obligent celui qui l'a établi, nonobstant toutes conditions générales ou particulières, autres ou contraires.
SECTION 2. _ DE L'INDICATION DES QUANTITES.
Article 5. Pour l'application de la présente loi, conditionner un produit consiste en des opérations de fractionnement, de pesage, de comptage ou de mesurage, opérées même en cours de fabrication, suivies ou non de préemballages et destinées à rendre inutiles ces opérations au moment de la vente.
Article 6. Celui qui conditionne dans le royaume des produits en vue de la vente au détail, ne peut les délivrer en Belgique si les quantités contenues ne sont pas indiquées en unités légales, sur les emballages ou les récipients.Si le produit a été conditionné sans employer d'emballages ou de récipients, le conditionneur doit indiquer, en unités légales, les quantités sur la facture, note d'envoi ou tout autre document qu'il remet ou expédie lors de la livraison.
Article 7. L'importateur et toute personne établie dans le royaume, qui livrent en Belgique autrement qu'au détail des produits conditionnés en vue de la vente au détail ou de la vente en gros, sont tenus lorsque les quantités ne sont pas indiquées en unités légales, sur les emballages ou les récipients, de porter cette indication sur la facture, note d'envoi ou tout autre document qu'ils remettent ou expédient lors de la livraison.En aucun cas, les produits importés ne peuvent être offerts en vente et vendus selon le procédé de la vente "brut pour net", en attribuant à ces produits un poids comprenant également celui des emballages et autres récipients utilisés pour leur conditionnement.
Article 8. Les dispositions prévues aux articles 6 et 7 ne sont pas applicables lorsque les personnes qui y sont désignées apportent la preuve que les produits sont destinés à l'exportation.
Article 9. Toute personne qui offre en vente au détail des produits conditionnés est tenue, lorsque les quantités ne sont pas indiquées, en unités légales, sur les emballages ou les récipients, de porter cette indication sur ces emballages ou ces récipients, ou de la faire figurer sur l'étiquette indicatrice du prix.
Article 10. Toute personne qui diffuse dans le public des catalogues ou autres documents en vue de la vente de produits conditionnés, est tenue de mentionner les quantités contenues dans l'emballage ou les récipients.
Article 11. Pour les produits qu'il détermine, le Roi peut :1. ajouter ou substituer aux règles établies par les articles 6 à 10 des règles particulières d'information du consommateur;2. dispenser des règles imposées par les articles 6 à 10;3. déterminer les écarts admissibles entre la quantité indiquée et la quantité réelle;4. fixer les modalités de l'indication des quantités imposée par les articles 6 à 10;5. fixer les normes d'après lesquelles les produits doivent être conditionnés en vue de leur mise en vente.
SECTION 3. _ DE LA DENOMINATION ET DE LA COMPOSITION DES PRODUITS.
Article 12. Le Roi peut, en vue d'assurer la loyauté des transactions commerciales :1. fixer les conditions de composition, de constitution et de qualité auxquelles doivent répondre les produits pour pouvoir être mis dans le commerce sous une dénomination déterminée;2. interdire la mise dans le commerce de produits sous une dénomination déterminée;3. réglementer l'étiquetage et imposer l'emploi d'une dénomination déterminée pour des produits qui sont mis dans le commerce;4. imposer l'adjonction aux dénominations sous lesquelles des produits sont mis dans le commerce, de signes, de mots ou de locutions destinés à en préciser le sens;5. interdire l'adjonction de certains signes, mots ou locutions aux dénominations sous lesquelles des produits sont mis dans le commerce;6. imposer l'obligation de fournir les indications essentielles relatives aux produits au moins dans la ou les langues, dont la loi prévoit l'emploi dans la région.
SECTION 4. _ DE L'APPELLATION D'ORIGINE.
Article 13. Pour l'application de la présente loi, il faut entendre par appellation d'origine, la dénomination géographique d'un pays, d'une région ou d'une localité, servant à désigner un produit qui en est originaire et dont la qualité et les caractères sont dus exclusivement ou essentiellement au milieu géographique comprenant les facteurs naturels et les facteurs humains.
Article 14. Sans préjudice de l'application de toutes autres dispositions légales ou réglementaires concernant les produits, le Roi peut, sur la proposition du Ministre des Classes moyennes :1. désigner les dénominations devant être considérées comme des appellations d'origine applicables à des produits belges;2. fixer les conditions que doivent réunir les produits pour pouvoir être fabriqués, offerts en vente et vendus sous une appellation d'origine déterminée.La dénomination géographique, utilisée généralement pour désigner le genre ou la présentation d'un produit, ne constitue pas en soi une appellation d'origine.
Article 15. Avant de proposer tout arrêté en exécution de l'article 14, le Ministre des Classes moyennes publie au Moniteur belge un avis précisant la dénomination qu'il estime susceptible d'être considérée comme une appellation d'origine et invitant toute personne ou association intéressée à formuler ses observations dans le mois de ladite publication.Le Ministre des Classes moyennes consulte également la chambre des métiers et négoces qui a été instituée pour la ou les provinces dont sont originaires les produits susceptibles d'être désignés sous une appellation d'origine et fixe le délai dans lequel l'avis doit être remis.
Article 16. En vue de garantir un emploi conforme des appellations d'origine reconnues en exécution de l'article 14, le Roi peut :1° agréer un ou plusieurs organismes dont la mission sera de certifier par des attestations d'origine que des produits vendus sous une appellation d'origine déterminée répondent aux conditions fixées par l'arrêté royal qui reconnaît ladite appellation d'origine;2° subordonner la fabrication, l'offre en vente et la vente de produits sous une appellation d'origine déterminée à la détention d'une attestation d'origine individuelle ou collective émanée d'un organisme agréé.Le Roi fixe les conditions et garanties que doivent présenter ces organismes pour bénéficier de l'agréation ainsi que le montant des frais que ceux-ci sont autorisés à réclamer pour la délivrance des attestations d'origine.
Article 17. Il est interdit :1° d'user d'une dénomination en la présentant comme une appellation d'origine alors qu'une telle dénomination n'a pas été reconnue comme appellation d'origine par un arrêté royal pris en exécution de l'article 14 ou par une loi particulière;2° de fabriquer, d'offrir en vente et de vendre sous une appellation d'origine, des produits qui ne répondent pas aux conditions fixées par l'arrêté royal qui reconnaît ladite appellation d'origine;3° de fabriquer, d'offrir en vente et de vendre sous une appellation d'origine des produits non couverts par une attestation d'origine lorsqu'une telle attestation est requise par un arrêté royal pris en exécution de l'article 16.
Article 18. N'enlèvent pas le caractère d'usurpation à l'emploi abusif d'une appellation d'origine :1° l'adjonction de termes quelconques à ladite appellation d'origine et notamment de termes rectificatifs, tels que "genre", "type", "façon", "similaire";2° le fait que la dénomination litigieuse aurait été utilisée pour indiquer la provenance du produit;3° l'utilisation de mots étrangers lorsque ces mots ne sont que la traduction d'une appellation d'origine ou sont susceptibles de créer une confusion avec une appellation d'origine.
SECTION 5. _ DE LA PUBLICITE COMMERCIALE.
Article 19. Pour l'application de la présente loi, est considérée comme publicité commerciale, toute information diffusée dans le but direct ou indirect de promouvoir la vente d'un produit ou un service auprès du public, quel que soit le lieu ou le moyen de communications mis en oeuvre.
Article 20. Est interdite toute publicité commerciale :1° qui comporte des indications susceptibles d'induire le public en erreur sur l'identité, la nature, la composition, l'origine, les quantités ou les caractéristiques d'un produit; par caractéristiques il y a lieu d'entendre les avantages d'un produit, notamment au point de vue de ses propriétés, de ses possibilités d'utilisation, des conditions auxquelles il peut être acheté et des services qui accompagnent l'achat;2° qui comporte des comparaisons trompeuses, dénigrantes ou impliquant sans nécessité la possibilité d'identifier un ou plusieurs autres commercants;3° qui comporte des éléments susceptibles de créer la confusion avec un autre commercant ou artisan, ses produits ou son activité;4° qui favorise un acte qui, aux termes de l'article 55 de la présente loi, doit être considéré comme un manquement aux dispositions qui y sont indiquées ou qui a été reconnu comme constitutif d'une infraction en application des articles 60 à 63 de la présente loi.
Article 21. Peut seul être mis en cause du chef de manquement aux dispositions de l'article 20, l'auteur de la publicité commerciale incriminée.Toutefois, au cas où ce dernier ne serait pas domicilié en Belgique ou n'aurait pas désigné une personne responsable ayant son domicile en Belgique, l'action en cessation pourra également être intentée à chargé de l'éditeur, de l'imprimeur ou du distributeur de la publicité commerciale incriminée ainsi que de toute personne qui contribue à ce qu'elle produise ses effets.
CHAPITRE II. _ DE CERTAINES PRATIQUES DE COMMERCE.
SECTION 1. _ DES VENTES A PERTE.
Article 22. Il est interdit à tout commerçant d'offrir en vente ou de vendre au consommateur un produit à perte.Est considérée comme une vente à perte, toute vente à un prix qui n'est pas au moins égal au prix auquel le produit a été facturé lors de l'approvisionnement ou auquel il serait facturé en cas de réapprovisionnement.Est assimilée à une vente à perte, toute vente qui, compte tenu de ces prix ainsi que des frais généraux, ne procure au vendeur qu'une marge bénéficiaire exceptionnellement réduite.(Pour les produits ou catégories de produits qu'Il désigne, offerts en vente ou vendus au consommateur, le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, peut fixer la marge commerciale minimum sous laquelle une vente sera considérée comme vente à perte.)
Article 23. § 1er. L'interdiction prévue à l'article 22 n'est toutefois pas applicable :a) pour les produits vendus en liquidation;b) pour les produits vendus en solde;c) en vue d'écouler des produits susceptibles d'une détérioration rapide et dont la conservation ne peut plus être assurée;d) pour les produits spécialement offerts en vente en vue de répondre à un besoin momentané du consommateur lorsqu'est passé l'événement ou l'engouement éphémère qui est à l'origine de ce besoin, s'il est manifeste que ces produits ne peuvent plus être vendus aux conditions normales du commerce;e) pour les produits dont la valeur commerciale se trouve profondément diminuée du fait de leur détérioration, d'une réduction des possibilités d'utilisation ou d'une modification fondamentale de la technique;f) lorsque le prix du produit est aligné, en raison des nécessités de la concurrence, sur celui généralement pratiqué par d'autres commercants pour le même produit.§ 2. Les clauses contractuelles interdisant la vente à perte ne sont pas opposables au vendeur dans le cas prévu au littera c. Elles ne sont pas non plus opposables dans les autres cas considérés si le vendeur a notifié au fabricant ou, à défaut de le connaître, au fournisseur du produit, par lettre recommandée à la poste, son intention de vendre à perte ainsi que les prix qu'il compte appliquer et si, dans un délai de quinze jours à dater de cette notification, la personne nommée ci-dessus n'a pas notifié au vendeur, par la même voie, une offre de reprendre les produits en cause aux prix indiqués dans la notification.
SECTION 2. _ DES VENTES EN LIQUIDATION.
Article 24. Pour l'application de la présente loi, il faut entendre par liquidation toute offre en vente ou vente qui est annoncée sous la dénomination "Liquidation", "Uitverkoop" ou "Ausverkauf" ou sous toute autre dénomination équivalente et qui est pratiquée en vue de l'écoulement accéléré d'un stock ou d'un assortiment de produits dans l'un des cas suivants :1. la vente a lieu en exécution d'une décision judiciaire;2. les héritiers ou ayants cause d'un commerçant défunt mettent en vente la totalité ou une partie du stock recueilli par eux;3. le commerçant met en vente la totalité ou une partie du stock cédé par celui dont il reprend le commerce;4. le commerçant qui renonce en tout ou en partie à l'activité commerciale exercée, met en vente la totalité ou une partie de son stock, pour autant toutefois que le vendeur n'ait pas liquidé des produits similaires, pour le même motif, au cours des trois années précédentes;5. des transformations ou des travaux de remise en état, d'une durée d'au moins un mois sont effectués dans les locaux où a lieu habituellement la vente au détail;6. le transfert ou la suppression de l'établissement commercial nécessite la vente des produits;7. des dégâts graves ont été occasionnés par un sinistre à la totalité ou à une partie importante du stock des produits;8. par suite d'un cas de force majeure, une entrave importante est apportée à l'activité commerciale.
Article 25. Il est interdit d'annoncer une vente en recourant à la dénomination "Liquidation", "Uitverkoop" ou "Ausverkauf", soit isolément, soit avec d'autres mots, ainsi qu'à toute autre dénomination équivalente, dans des cas autres que ceux visés à l'article 24 et si les conditions prévues pour de telles ventes ne sont pas réunies.
Article 26. § 1er. Sauf dans les cas prévus à l'article 24, 1, aucune liquidation ne peut avoir lieu ni même être annoncée si le commercant n'a pas informé, par lettre recommandée à la poste, le Ministre ou la personne par lui déléguée à cet effet, de son intention d'y procéder, en précisant le cas invoqué ainsi que les motifs. Il ne peut être procédé à la liquidation que huit jours ouvrables après l'envoi de ladite lettre recommandée, sauf dans les cas prévus à l'article 24, 7.§ 2. Sauf dans les cas visés à l'article 24, 1 et 7, toute vente en liquidation doit avoir lieu dans les locaux où des produits identiques étaient habituellement mis en vente soit par le vendeur lui-même, soit par le commerçant défunt ou cédant.Le commerçant qui estime être dans l'impossibilité de se conformer à cette disposition, est tenu de solliciter du Ministre ou de la personne déléguée par lui à cet effet, une dérogation par lettre recommandée à la poste, en précisant les motifs invoqués ainsi que le lieu où il souhaite procéder à la liquidation. Il est statué sur cette demande dans la huitaine. A défaut de notification dans ce délai d'un refus motivé, la dérogation est censée accordée.§ 3. Peuvent seuls être offerts en vente ou vendus en liquidation, les produits qui, au moment de la décision judiciaire visée à l'article 24, 1, au moment du sinistre visé à l'article 24, 7, ou au moment de la notification prévue au § 1er du présent article :a) font partie du stock du vendeur, oub) ont fait l'objet d'une commande qui peut être tenue pour normale, compte tenu de son importance et de sa date.Si le vendeur possède plusieurs établissements de vente, des produits ne peuvent, sans autorisation du Ministre ou de la personne par lui déléguée à cet effet, être transférés d'un siège à un autre.L'autorisation doit être sollicitée par lettre recommandée à la poste, en précisant les circonstances qui justifient la demande. Il est statué sur cette demande dans la huitaine. A défaut de notification dans ce délai d'un refus motivé, l'autorisation est censée accordée.§ 4. Si un produit est offert en vente ou vendu en liquidation selon un procédé suggérant une réduction de prix, cette réduction doit être réelle par rapport au prix habituellement demandé pour des produits identiques, soit par le vendeur lui-même, soit par le commerçant défunt ou cédant.
Article 27. Le Roi peut réglementer les modalités, la fréquence et la durée de certaines liquidations.
SECTION 3. _ DES VENTES EN SOLDE.
Article 28. Pour l'application de la présente loi, il faut entendre par vente en solde toute offre en vente ou vente au détail qui est pratiquée en vue du renouvellement saisonnier de l'assortiment d'un détaillant par l'écoulement accéléré et à prix réduits de produits démodés, dépareillés ou défraîchis et qui est annoncée sous la dénomination "Soldes", "Opruimingen", "Solden" ou "Schlussverkauf" ou sous toute autre dénomination équivalente.
Article 29. Il est interdit d'annoncer une vente en recourant à la dénomination "soldes", "opruimingen", "solden" ou "schlussverkauf", soit isolément, soit avec d'autres mots, ainsi qu'à toute autre dénomination suggérant une vente en solde, dans un cas autre que celui visé à l'article 28, et si les conditions prévues pour une telle vente ne sont pas réunies.
Article 30. § 1er. La vente doit avoir lieu dans les locaux où les produits soldés ou des produits identiques étaient habituellement mis en vente.§ 2. Peuvent seuls être offerts en vente ou vendus en solde, les produits que le vendeur détient au début de la vente en solde et qu'il a offerts en vente d'une manière habituelle avant cette date; cette offre en vente ne peut avoir été faite dans les conditions visées par la section 4 du présent chapitre pendant le mois qui précède le début des soldes.§ 3. Les prix de soldes doivent être réellement inférieurs aux prix habituellement demandés par le vendeur pour les mêmes produits.
Article 31. Le Roi fixe, soit pour l'ensemble du Royaume, soit pour des parties de celui-ci, les modalités suivant lesquelles ont lieu les soldes et les périodes pendant lesquelles il peut y être procédé.Avant de prendre un arrêté en application du précédent alinéa, le Roi consulte le Conseil central de l'Economie et le Conseil supérieur des Classes moyennes, et fixe le délai dans lequel l'avis doit être donné.
SECTION 4. _ DES AUTRES VENTES A PRIX REDUIT.
Article 32. Sont soumises aux dispositions de la présente section l'offre en vente ou la vente au détail faites avec prix barrés ou par tout autre procédé suggérant une réduction des prix pratiqués par le vendeur, sans recourir à l'une des dénominations visées aux articles 24 et 28.
Article 33. Dans tous les cas visés par l'article 32, les réductions de prix annoncées doivent être réelles, par rapport aux prix habituellement pratiqués par le même vendeur pour la vente de produits identiques.
Article 33bis. Les produits communément vendus en solde au sens de l'article 28 ne peuvent faire l'objet d'annonce de réductions de prix pendant les six semaines qui précèdent les périodes de solde. Cette disposition ne s'applique pas aux ventes en liquidation définies a l'article 24.
Article 34. Si une réduction de prix est annoncée comme étant limitée dans le temps, le vendeur est tenu de disposer du stock qui doit normalement être prévu compte tenu de la durée de la vente et de l'importance de la publicité. La durée de la vente qui doit être continue ne peut être inférieure à une journée entière de vente.L'alinéa précédent n'est toutefois pas applicable à la vente des produits visés à l'article 23, c.
SECTION 5. _ DE L'OFFRE CONJOINTE DE PRODUITS OU SERVICES.
Article 35. Sauf les exceptions précisées ci-après, toute offre conjointe aux consommateurs de produits, de services ou de titres permettant d'acquérir des produits, des services ou tout autre avantage est interdite.Il y a offre conjointe au sens du présent article, lorsque l'acquisition, gratuite ou non, de produits, de services ou de titre permettant d'acquérir des produits, des services ou tout autre avantage, est liée à l'acquisition d'autres produits ou services déterminés, même identiques.
Article 36. Il est permis d'offrir conjointement, pour un prix global :1. Des produits ou des services constituant un ensemble;2. Des produits ou services identiques, à condition :a) que chaque produit et chaque service puisse être acquis séparément à son prix habituel;b) que l'acquéreur soit clairement informé de cette faculté ainsi que du prix de vente séparé de chaque produit et de chaque service;c) que la réduction de prix éventuellement offerte à l'acquéreur de la totalité des produits ou services n'excède pas le tiers des prix additionnés.
Article 37. Il est permis d'offrir à titre gratuit conjointement à un produit ou à un service principal :1. les accessoires d'un produit principal, spécifiquement adaptés à ce produit par le fabricant de ce dernier et livrés en même temps que celui-ci en vue d'en étendre ou d'en faciliter l'utilisation;2. l'emballage ou les récipients utilisés pour la protection et le conditionnement des produits, compte tenu de la nature et de la valeur de ces produits;3. les menus services et menus produits admis par les usages commerciaux ainsi que la livraison, le placement, le contrôle et l'entretien des produits vendus;4. des échantillons provenant de l'assortiment du fabricant ou du distributeur du produit principal, pour autant qu'ils soient offerts dans les conditions de quantité ou de mesure strictement indispensables à une appréciation des qualités du produit;5. des objets revêtus d'inscriptions publicitaires indélébiles et nettement apparentes qui ne se trouvent pas comme tels dans le commerce, à condition que leur prix d'acquisition par celui qui les offre ne dépasse pas 5 p.c. du prix de vente du produit principal ou du service avec lequel ils sont attribués;6. des chromos, vignettes et autres images d'une valeur commerciale minime;7. des titres de participation à des tombolas organisées dans un but de promotion commerciale et dûment autorisées en application de la loi du 31 décembre 1851 sur les loteries;8. des titres de participation à des concours, jeux et autres compétitions, pour autant que dans les cas où les lots sont susceptibles d'être gagnés par le plus grand nombre de participants, ils ne soient pas autres qu'un objet publicitaire répondant à la description qui en est donnée au 5 du présent article.
Article 38. Il est également permis d'offrir gratuitement, conjointement à un produit ou à un service principal :1. des titres permettant l'acquisition d'un produit ou service identique, pour autant que la réduction de prix résultant de cette acquisition n'excède pas le pourcentage fixé à l'article 36, 2°;2. des titres permettant l'acquisition d'un des avantages prévus à l'article 37, 6 à 8;3. des titres donnant droit à une ristourne en espèces, à la condition :a) qu'ils mentionnent la valeur en espèces qu'ils représentent;b) que, dans les installations de vente ou de fourniture de services, le taux ou l'importance de la ristourne offerte soit clairement indiqué, de même que les produits ou services dont l'acquisition donne droit à l'obtention de titres;4. des titres consistant en des documents donnant droit, après acquisition d'un certain nombre de produits ou services, à une offre gratuite ou à une réduction de prix lors de l'acquisition d'un produit ou service identique ou similaire, pour autant que cet avantage soit procuré par le même commerçant ou artisan et n'excède pas le tiers du prix des produits ou services précédemment acquis.
Article 39. Toute personne qui émet les titres visés à la présente section se constitue, par le fait même, débiteur de la créance que ces titres représentent.Il est interdit d'octroyer, sous quelque forme que ce soit, une majoration des ristournes auxquelles donnent droit les titres visés à l'article 38, 3, sous la condition que cette ristourne soit affectée, en tout ou en partie, au paiement de produits ou de services.En cas de cessation de l'émission ou de modification de l'émission en cours des titres visés à l'article 38, 3, leur remboursement en espèces peut être exigé, quel que soit le montant total de leur valeur nominale, pendant un an à partir de l'accomplissement de la publicité prévue à l'article 43, § 1er, 2.
Article 40. Toute personne qui émet des titres visés à l'article 38, 1 à 3, doit être titulaire d'une immatriculation délivrée par le Ministre.Ne peuvent être titulaires d'une immatriculation, directement ou par personne interposée, les personnes visées par l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 portant interdiction pour certains condamnés et pour les faillis, de participer à l'administration et à la surveillance des sociétés par actions, des sociétés coopératives et des unions de crédit et d'exercer la profession d'agent de change ou l'activité de banque de dépôts et par arrêté royal n° 148 du 18 mars 1935 relatif à l'usure, ainsi que les personnes qui ont été condamnées par une décision coulée en force de chose jugées et rendue en application de l'article 29 de la loi du 9 juillet 1957 réglementant les ventes à tempérament et leur financement.Les requérants doivent s'engager à permettre aux agents qualifiés, désignés par le Ministre, de contrôler sur place l'observation des prescriptions des articles 38 à 42, de prendre connaissance sans déplacement, de tous documents, pièces ou livres susceptibles de faciliter l'accomplissement de leur mission.
Article 41. Les titres émis en application de l'article 38, 1 à 3, doivent porter le numéro d'immatriculation de la personne physique ou morale qui les émet.Ce numéro, le nom, la dénomination et l'adresse de son titulaire ainsi que les conditions d'échange ou de remboursement, fixées conformément aux dispositions de l'article 38, 1 à 3, doivent être mentionnés de façon apparente sur les carnets collecteurs des titres ou sur le titre lui-même, ainsi que sur toute publicité se rapportant à ces titres.
Article 42. Les personnes immatriculées sont tenues de demander immédiatement leur radiation lorsqu'elles désirent cesser l'émission de titres, lorsqu'elles sont en état de cessation de paiement ou lorsqu'elles se trouvent dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article 40.
Article 43. § 1er, Le Roi peut :1. prescrire un format minimum et des signes distinctifs pour les titres visés à l'article 38, 1 à 3;2. prescrire, en cas de cessation de l'émission ou de modification de l'émission en cours de ces titres, une publicité spéciale et les modalités de celle-ci;3. fixer le montant minimum à partir duquel le remboursement en espèces des titres visés à l'article 38, 3, peut être exigé;4. subordonner l'émission des titres visés à l'article 38, 3, à la constitution de garanties de solvabilité et à la tenue d'une comptabilité spéciale et imposer des mesures de contrôle;5. modifier, pour certains produits ou services qu'Il détermine, les pourcentages prévus par les articles 36, 2, 37, 5, et 38, 4, fixer le montant maximum que peut atteindre la valeur des produits, services ou avantages offerts en application de ces dispositions et limiter la fréquence et la durée des ventes et prestations qui font l'objet de l'article 36, 2;6. subordonner l'offre à la condition que les produits ou services offerts conjointement aient été vendus ou fournis par le commerçant ou l'artisan pendant un an au moins;7. exclure certains produits et services qu'Il détermine des dérogations prévues par les articles 36, 37 et 38;8. étendre l'interdiction portée par l'article 35 aux offres conjointes faites à des revendeurs.§ 2. Avant de prendre les mesures énoncées aux 5, 6, 7 et 8, le Roi demande l'avis du Conseil central de l'Economie, du Conseil supérieur des Classes moyennes et du Conseil de la Consommation et fixe le délai dans lequel cet avis doit être donné.
SECTION 6. _ DES VENTES PUBLIQUES.
Article 44. Sont soumises aux dispositions de la présente section, les offres en vente et ventes à cri public, soit aux enchères, soit au rabais, ainsi que l'exposition, en vue de telles ventes, de produits manufacturés, à l'exception toutefois :1. des ventes et offres en vente dépourvues de caractère commercial;2. des opérations s'adressant exclusivement aux personnes qui font le commerce des produits offerts en vente;3. des opérations portant sur des objets d'art ou de collection ou des antiquités;4. des opérations effectuées en exécution d'une disposition légale ou d'une décision judiciaire;5. des opérations faites en cas de concordat judiciaire par abandon d'actif.
Article 45. Les ventes publiques au sens de l'article 44 sont interdites lorsqu'elles portent sur des produits neufs.Est réputé neuf, tout produit qui ne présente pas des signes apparents d'usage.
Article 46. § 1er. L'interdiction n'est pas applicable aux liquidations effectuées dans le respect des règles énoncées aux articles 24 à 27 et répondant, pour le surplus, aux conditions énumérées ci-après.§ 2. Tout commercant désireux de procéder à une liquidation par vente à cri public, doit en informer le Ministre ou la personne par lui délégué éa cet effet, par lettre recommandée à la poste, et indiquer dans cette lettre la date du début des opérations de vente à cri public. Il ne peut être procédé à celles-ci que huit jours ouvrables après l'envoi de ladite lettre recommandée.Un inventaire des produits à liquider selon le procédé de la vente publique doit être joint, en double exemplaire, à ladite lettre recommandée.§ 3. Sauf cas de force majeure, la vente publique doit avoir lieu le jour indiqué et elle doit, s'il échet, se poursuivre, sans discontinuer, les jours suivants; il peut y être fait exception les dimanches et jours fériés.§ 4. L'inventaire est reproduit sur les affiches apposées à la porte du local de vente trois jours ouvrables au moins avant la vente. Ces affiches ne peuvent être retirées avant la fin des opérations de vente.§ 5. La vente ne peut porter que sur les produits énumérés à l'inventaire adressé au Ministre ou à la personne par lui déléguée à cet effet.
Article 47. Tout organisateur d'une vente publique de produits manufacturés usagés est personnellement responsable du respect de l'interdiction édictée à l'article 45.Une telle vente publique ne peut, pour le surplus, avoir lieu que dans des locaux destinés exclusivement à cet usage, sauf les dérogations accordées en cas de nécessité par le Ministre ou la personne par lui déléguée à cet effet.
Article 48. En cas de manquement à l'interdiction édictée à l'article 45, procès-verbal en est aussitôt dressé et notifié à l'organisateur de la vente ainsi qu'à l'officier ministériel chargé de procéder aux opérations de vente.Par l'effet de cette notification, les produits visés au procès-verbal ne peuvent être mis en vente publique et doivent être considérés comme saisis dans les mains de l'organisateur de la vente aussi longtemps qu'il n'aura pas été statué définitivement par le tribunal ou que mainlevée n'aura pas été accordée par les autorités saisissantes.
Article 49. L'officier ministériel chargé de procéder aux opérations de vente publique, doit refuser son concours :1° si la notification prévue à l'article 46, § 2, n'a pas été faite dans les délais fixés;2° aux opérations portant sur des produits qui ne figurent pas à l'inventaire imposé à l'article 46, § 2, ou sur des produits considérés comme saisis en application du deuxième alinéa de l'article 48.
Article 50. Le Roi peut lever, pour des produits déterminés, l'interdiction édictée à l'article 45, lorsque la vente de ces produits par les autres procédés de ventes s'avère difficile ou impossible.
SECTION 7. _ DES ACHATS FORCES.
Article 51. Il est interdit de faire parvenir à une personne sans demande préalable de sa part, un produit quelconque, en l'invitant à acquérir ce produit contre paiement de son prix ou, à défaut, à le renvoyer à son expéditeur, même sans frais.Il peut être dérogé à cette interdiction par le Ministre pour les offres faites dans un but philanthropique. Dans ce cas, mention doit être faite, au moment de l'offre, du numéro de l'autorisation obtenue.En aucun cas le destinataire n'est tenu de restituer le produit livré ou de le payer, même si une présomption tacite d'achat a été formulée.
SECTION 8. _ LES VENTES EN CHAINE.
Article 52. Il est interdit d'organiser des ventes par le procédé dit "de la boule de neige" ou par des procédés analogues, ainsi que de participer à de telles ventes.La vente dite "en boule de neige" consiste notamment à offrir au public des produits, en lui en faisant espérer l'obtention, soit à titre gratuit, soit contre remise d'une somme inférieure à leur valeur réelle sous la condition de placer auprès de tiers, contre paiement, des bons, coupons ou autres titres analogues ou de recueillir des adhésions ou souscriptions.
SECTION 9. _ DES VENTES ITINERANTES.
CHAPITRE III. _ DES PRATIQUES TENDANT A FAUSSER LES CONDITIONS NORMALES DE LA CONCURRENCE.
Article 54. Est interdit tout acte contraire aux usages honnêtes en matière commerciale par lequel un commercant ou artisan porte atteinte ou tente de porter atteinte aux intérêts professionnels d'un ou de plusieurs autres commercants ou artisans.
Article 54bis. Peuvent notamment être considérés comme contraires aux usages honnêtes en matière commerciale :1. l'exercice d'une activité commerciale par l'exploitation, soit d'un établissement principal, soit d'une succursale ou d'une agence sans être immatriculé préalablement au registre de commerce conformément aux dispositions des lois relatives au registre de commerce coordonnées par l'arrêté royal du 20 juillet 1964;2. l'exercice d'une activité commerciale autrement que par l'exploitation soit d'un établissement principal, soit d'une succursale ou d'une agence sans en avoir informé au préalable le registre de commerce conformément aux dispositions des lois relatives au registre de commerce coordonnées par l'arrêté royal du 20 juillet 1964;3. l'exercice d'une activité commerciale autre que celle pour laquelle on est immatriculé au registre du commerce;4. l'exercice d'une activité commerciale autre que celle qui a fait l'objet d'une information au registre de commerce;5. l'exercice d'une activité artisanale sans être immatriculé préalablement au registre de l'artisanat conformément aux dispositions de la loi du 18 mars 1965 sur le registre de l'artisanat;6. l'exercice d'une activité artisanale autre que celle pour laquelle on est immatriculé au registre de l'artisanat;7. le non-respect des dispositions légales et réglementaires relatives à la tenue des documents sociaux;8. l'occupation de travailleurs sans être inscrit à l'Office de sécurité sociale, sans avoir introduit les déclarations requises où sans payer les cotisations, les augmentations de cotisation ou intérêts moratoires;9. l'occupation de travailleurs et l'utilisation de ceux-ci comme il est indiqué à l'article 32, § 1er, de la loi du 28 juin 1976 portant réglementation provisoire du travail temporaire, du travail intérimaire et de la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs;10. le non-respect des conventions collectives de travail déclarées obligatoires;11. l'obstacle à la surveillance exercée en vertu des lois relatives au registre de commerce, le registre d'artisanat et la tenue des documents sociaux.
CHAPITRE IV. _ DE L'ACTION EN CESSATION.
Article 55bis. Le président du tribunal de commerce constate l'existence d'un ou de plusieurs des manquements visés à l'article 54bis. Il peut accorder au contrevenant un délai pour mettre fin aux manquements constatés ou ordonner la cessation de l'activité. Il peut accorder la levée de la cessation dès qu'il est prouvé qu'il a été mis fin auxdits manquements.
Article 56. L'article 55 n'est pas applicable aux actes de contrefaçon qui sont sanctionnés par les lois sur les brevets d'invention, (les marques de produits ou de service, les dessins ou modèles et le droit d'auteur).
(Le premier alinéa n'est toutefois pas applicable aux marques de service utilisées sur le territoire Benelux à la date d'entrée en vigueur du Protocole du 30 novembre 1983 portant modification de la loi uniforme Benelux sur les marques de produits lorsque la loi uniforme Benelux sur les marques ne permet pas aux propriétaires des marques précitées d'invoquer les dispositions du droit des marques.)
Article 57. La demande fondée sur l'article 55 est formée soit à la requête des intéressés, soit à la requête d'un groupement professionnel ou interprofessionnel intéressé ayant la personnalité civile.Lorsque cette demande concerne un acte défini à l'article 55, litteras a à h, elle peut, en outre, être poursuivie à la requête du Ministre ainsi qu'à la requête de toute association ayant pour objet la défense des intérêts des consommateurs et jouissant de la personnalité civile, pour autant que ces associations soient représentées au Conseil de la Consommation.
Article 57bis. La demande fondée sur l'article 55bis est poursuivie à la requête de l'un des Ministres qui ont dans leurs attributions les Affaires économiques, les Classes moyennes, l'Emploi et le Travail ou la Prévoyance sociale.
Article 58. Le président du tribunal de commerce peut prescrire l'affichage de sa décision, pendant le délai qu'il détermine, aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur des installations du contrevenant et ordonner la publication de son jugement par la voie de journaux ou de toute autre manière, le tout aux frais du contrevenant.Ces mesures de publicité ne peuvent toutefois être prescrites que si elles sont de nature à contribuer à la cessation de l'acte incriminé ou de ses effets.Elles ne peuvent être exécutées qu'au moment où la décision qu'elles concernent n'est plus susceptible d'appel.
Article 59. Les demandes portées devant le président du tribunal de commerce sont introduites selon les formes du référé.Les Ministres cités à l'article 57bis peuvent introduire la demande fondée sur les articles 55 et 55bis par requête dûment signée, déposée en quatre exemplaires au greffe du tribunal du commerce, ou envoyée, à ce greffe, par lettre recommandée à la poste; les parties sont convoquées par le greffier pour comparaître dans les sept jours du dépôt ou de l'envoi de la requête; la convocation mentionne l'objet de la demande; un exemplaire de la requête introductive y est jointe.Il est statué sur la demande nonobstant toute poursuite exercée en raison des mêmes faits devant toute autre juridiction.Le jugement est exécutoire par provision nonobstant tout recours et sans caution.Quelle que soit la valeur de la demande, le jugement est susceptible d'appel.L'arrêt rendu par défaut est susceptible d'opposition.Toute décision rendue sur une demande fondée sur l'article 55 est, dans la huitaine et à la diligence du greffier de la juridiction compétente, communiquée au Ministre, sauf si la décision a été rendue à sa requête.En outre, le greffier est tenu d'informer sans délai le Ministre du recours introduit contre toute décision rendue en application de l'article 55.
Article 59bis. Sur requête du Fonds de fermeture des entreprises, introduite devant le tribunal compétent, ledit Fonds peut récupérer les sommes décaissées par suite de la cessation de l'activité par condamnation en application de l'article 55bis.
CHAPITRE V. _ DES SANCTIONS.
SECTION 1. _ DES SANCTIONS PENALES.
Article 60. Sont punis d'une amende de 26 à 5 000 francs, ceux qui commettent une infraction aux dispositions :1. des articles 2, 4 et 6 à 10, relatifs à l'indication des prix et à l'indication des quantités ainsi que des arrêtés pris en exécution des articles 3 et 11;2. des arrêtés pris en exécution de l'article 12 relatif à la dénomination et à la composition des produits;3. de l'article 40, subordonnant le droit d'émission de certains titres à une immatriculation préalable;4. de l'article 49, imposant aux officiers ministériels, chargés de procéder aux ventes publiques, l'obligation de refuser leur concours dans certaines circonstances.Toutefois, lorsqu'une infraction aux dispositions des arrêtés pris en exécution de l'article 11, 4°, relatif aux normes du conditionnement des produits, ou aux dispositions de l'article 12 relatif à la dénomination et à la composition des produits, constitue également une infraction à la loi du 20 juin 1964 sur le contrôle des denrées ou substances alimentaires et autres produits, les peines prévues par cette dernière loi sont seules applicables.
Article 61. Sont punis d'une amende de 1 000 à 5 000 francs, ceux qui avec mauvaise foi, commettent une infraction aux dispositions visées à l'article 55.Lorsque les faits soumis au tribunal font l'objet d'une action en cessation, il ne peut être statué sur l'action pénale qu'après qu'une décision coulée en force de chose jugée a été rendue relativement à l'action en cessation.
Article 62. Sont punis d'une amende de 26 à 5 000 francs :1. ceux qui ne se conforment pas aux prescriptions d'un jugement ou d'un arrêt rendu en vertu des articles 55 et 58 à la suite d'une action en cessation;2. ceux qui, volontairement, empêchent ou entravent l'exécution de la mission des personnes mentionnées aux articles 70 et 71 en vue de rechercher et constater les infractions ou les manquements aux dispositions de la présente loi;3. ceux qui, volontairement, même par personne interposée, suppriment, dissimulent ou lacèrent totalement ou partiellement les affiches apposées en application des articles 58 et 65.
Article 63. Est punie des peines prévues par l'article 496 du Code pénal, toute infraction à l'interdiction portée à l'article 52 prohibant les ventes en chaîne.
Article 64. Sans préjudice de l'application des règles habituelles en matière de récidive, la peine prévue à l'article 62 est doublée en cas d'infraction visée au 1° de cet article, intervenant dans les cinq ans à dater d'une condamnation coulée en force de chose jugée prononcée du chef de la même infraction.
Article 65. Le tribunal peut ordonner l'affichage du jugement pendant le délai qu'il détermine aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur des installations du contrevenant et aux frais de celui-ci, de même que la publication du jugement aux frais du contrevenant, par la voie des journaux ou de toute autre manière; il peut, en outre, ordonner la confiscation des bénéfices illicites réalisés à la faveur de l'infraction.
Article 66. Les sociétés sont civilement responsables des condamnations aux dommages-intérêts, amendes, frais, confiscations, restitutions et sanctions pécuniaires quelconques prononcées pour infraction aux dispositions de la présente loi contre leurs organes ou préposés.Il en est de même des membres de toutes associations commerciales dépourvues de la personnalité civile, lorsque l'infraction a été commise par un associé, gérant ou préposé, à l'occasion d'une opération entrant dans le cadre de l'activité de l'association. L'associé civilement responsable n'est toutefois personnellement tenu qu'à concurrence des sommes ou valeurs qu'il a retirées de l'opération.Ces sociétés et associés pourront être cités directement devant la juridiction répressive par le ministère public ou la partie civile.
Article 67. Les dispositions du livre Ier du Code pénal, sans exception du chapitre VII et de l'article 85, sont applicables aux infractions visées par la présente loi.Par dérogation à l'article 43 du Code pénal et hors le cas de récidive prévu par l'article 64 de la présente loi, le tribunal apprécie, lorsqu'il prononce une condamnation pour l'une des infractions visées par la présente loi, s'il y a lieu d'ordonner la confiscation spéciale.A l'expiration d'un délai de dix jours à compter du prononcé, le greffier du tribunal ou de la Cour est tenu de porter à la connaissance du Ministre tout jugement ou arrêt relatif à une infraction visée par la présente loi.Le greffier est également tenu d'aviser sans délai le Ministre de tout recours introduit contre pareille décision.
SECTION 2. _ RADIATION DE L'IMMATRICULATION.
Article 68. Le Ministre peut radier l'immatriculation visée à l'article 40 :1. de celui qui a obtenu son immatriculation au mépris des dispositions de l'article 40, alinéa 2, ou de l'article 69, § 2;2. de celui qui, tenu de solliciter sa radiation en application de l'article 42, ne s'est pas conformé à cette obligation;3. de celui qui a fait l'objet d'un jugement en cessation ou d'une condamnation pénale, pour avoir émis des titres sans se conformer aux dispositions de l'article 38;4. de celui qui ne s'est pas conformé aux obligations résultant des articles 39, 40, troisième alinéa, et 41, ou des arrêtés pris en exécution de l'article 43, § 1er, 1 à 4.
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