14 JUILLET 1971. - Loi sur les pratiques du commerce
Article 37. Il est permis d'offrir à titre gratuit conjointement à un produit ou à un service principal :1. les accessoires d'un produit principal, spécifiquement adaptés à ce produit par le fabricant de ce dernier et livrés en même temps que celui-ci en vue d'en étendre ou d'en faciliter l'utilisation;2. l'emballage ou les récipients utilisés pour la protection et le conditionnement des produits, compte tenu de la nature et de la valeur de ces produits;3. les menus services et menus produits admis par les usages commerciaux ainsi que la livraison, le placement, le contrôle et l'entretien des produits vendus;4. des échantillons provenant de l'assortiment du fabricant ou du distributeur du produit principal, pour autant qu'ils soient offerts dans les conditions de quantité ou de mesure strictement indispensables à une appréciation des qualités du produit;5. des objets revêtus d'inscriptions publicitaires indélébiles et nettement apparentes qui ne se trouvent pas comme tels dans le commerce, à condition que leur prix d'acquisition par celui qui les offre ne dépasse pas 5 p.c. du prix de vente du produit principal ou du service avec lequel ils sont attribués;6. des chromos, vignettes et autres images d'une valeur commerciale minime;7. des titres de participation à des tombolas organisées dans un but de promotion commerciale et dûment autorisées en application de la loi du 31 décembre 1851 sur les loteries;8. des titres de participation à des concours, jeux et autres compétitions, pour autant que dans les cas où les lots sont susceptibles d'être gagnés par le plus grand nombre de participants, ils ne soient pas autres qu'un objet publicitaire répondant à la description qui en est donnée au 5 du présent article.
Article 38. Il est également permis d'offrir gratuitement, conjointement à un produit ou à un service principal :1. des titres permettant l'acquisition d'un produit ou service identique, pour autant que la réduction de prix résultant de cette acquisition n'excède pas le pourcentage fixé à l'article 36, 2°;2. des titres permettant l'acquisition d'un des avantages prévus à l'article 37, 6 à 8;3. des titres donnant droit à une ristourne en espèces, à la condition :a) qu'ils mentionnent la valeur en espèces qu'ils représentent;b) que, dans les installations de vente ou de fourniture de services, le taux ou l'importance de la ristourne offerte soit clairement indiqué, de même que les produits ou services dont l'acquisition donne droit à l'obtention de titres;4. des titres consistant en des documents donnant droit, après acquisition d'un certain nombre de produits ou services, à une offre gratuite ou à une réduction de prix lors de l'acquisition d'un produit ou service identique ou similaire, pour autant que cet avantage soit procuré par le même commerçant ou artisan et n'excède pas le tiers du prix des produits ou services précédemment acquis.
Article 39. Toute personne qui émet les titres visés à la présente section se constitue, par le fait même, débiteur de la créance que ces titres représentent.Il est interdit d'octroyer, sous quelque forme que ce soit, une majoration des ristournes auxquelles donnent droit les titres visés à l'article 38, 3, sous la condition que cette ristourne soit affectée, en tout ou en partie, au paiement de produits ou de services.En cas de cessation de l'émission ou de modification de l'émission en cours des titres visés à l'article 38, 3, leur remboursement en espèces peut être exigé, quel que soit le montant total de leur valeur nominale, pendant un an à partir de l'accomplissement de la publicité prévue à l'article 43, § 1er, 2.
Article 40. Toute personne qui émet des titres visés à l'article 38, 1 à 3, doit être titulaire d'une immatriculation délivrée par le Ministre.Ne peuvent être titulaires d'une immatriculation, directement ou par personne interposée, les personnes visées par l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 portant interdiction pour certains condamnés et pour les faillis, de participer à l'administration et à la surveillance des sociétés par actions, des sociétés coopératives et des unions de crédit et d'exercer la profession d'agent de change ou l'activité de banque de dépôts et par arrêté royal n° 148 du 18 mars 1935 relatif à l'usure, ainsi que les personnes qui ont été condamnées par une décision coulée en force de chose jugées et rendue en application de l'article 29 de la loi du 9 juillet 1957 réglementant les ventes à tempérament et leur financement.Les requérants doivent s'engager à permettre aux agents qualifiés, désignés par le Ministre, de contrôler sur place l'observation des prescriptions des articles 38 à 42, de prendre connaissance sans déplacement, de tous documents, pièces ou livres susceptibles de faciliter l'accomplissement de leur mission.
Article 41. Les titres émis en application de l'article 38, 1 à 3, doivent porter le numéro d'immatriculation de la personne physique ou morale qui les émet.Ce numéro, le nom, la dénomination et l'adresse de son titulaire ainsi que les conditions d'échange ou de remboursement, fixées conformément aux dispositions de l'article 38, 1 à 3, doivent être mentionnés de façon apparente sur les carnets collecteurs des titres ou sur le titre lui-même, ainsi que sur toute publicité se rapportant à ces titres.
Article 42. Les personnes immatriculées sont tenues de demander immédiatement leur radiation lorsqu'elles désirent cesser l'émission de titres, lorsqu'elles sont en état de cessation de paiement ou lorsqu'elles se trouvent dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article 40.
Article 43. § 1er, Le Roi peut :1. prescrire un format minimum et des signes distinctifs pour les titres visés à l'article 38, 1 à 3;2. prescrire, en cas de cessation de l'émission ou de modification de l'émission en cours de ces titres, une publicité spéciale et les modalités de celle-ci;3. fixer le montant minimum à partir duquel le remboursement en espèces des titres visés à l'article 38, 3, peut être exigé;4. subordonner l'émission des titres visés à l'article 38, 3, à la constitution de garanties de solvabilité et à la tenue d'une comptabilité spéciale et imposer des mesures de contrôle;5. modifier, pour certains produits ou services qu'Il détermine, les pourcentages prévus par les articles 36, 2, 37, 5, et 38, 4, fixer le montant maximum que peut atteindre la valeur des produits, services ou avantages offerts en application de ces dispositions et limiter la fréquence et la durée des ventes et prestations qui font l'objet de l'article 36, 2;6. subordonner l'offre à la condition que les produits ou services offerts conjointement aient été vendus ou fournis par le commerçant ou l'artisan pendant un an au moins;7. exclure certains produits et services qu'Il détermine des dérogations prévues par les articles 36, 37 et 38;8. étendre l'interdiction portée par l'article 35 aux offres conjointes faites à des revendeurs.§ 2. Avant de prendre les mesures énoncées aux 5, 6, 7 et 8, le Roi demande l'avis du Conseil central de l'Economie, du Conseil supérieur des Classes moyennes et du Conseil de la Consommation et fixe le délai dans lequel cet avis doit être donné.
SECTION 6. _ DES VENTES PUBLIQUES.
Article 44. Sont soumises aux dispositions de la présente section, les offres en vente et ventes à cri public, soit aux enchères, soit au rabais, ainsi que l'exposition, en vue de telles ventes, de produits manufacturés, à l'exception toutefois :1. des ventes et offres en vente dépourvues de caractère commercial;2. des opérations s'adressant exclusivement aux personnes qui font le commerce des produits offerts en vente;3. des opérations portant sur des objets d'art ou de collection ou des antiquités;4. des opérations effectuées en exécution d'une disposition légale ou d'une décision judiciaire;5. des opérations faites en cas de concordat judiciaire par abandon d'actif.
Article 45. Les ventes publiques au sens de l'article 44 sont interdites lorsqu'elles portent sur des produits neufs.Est réputé neuf, tout produit qui ne présente pas des signes apparents d'usage.
Article 46. § 1er. L'interdiction n'est pas applicable aux liquidations effectuées dans le respect des règles énoncées aux articles 24 à 27 et répondant, pour le surplus, aux conditions énumérées ci-après.§ 2. Tout commercant désireux de procéder à une liquidation par vente à cri public, doit en informer le Ministre ou la personne par lui délégué éa cet effet, par lettre recommandée à la poste, et indiquer dans cette lettre la date du début des opérations de vente à cri public. Il ne peut être procédé à celles-ci que huit jours ouvrables après l'envoi de ladite lettre recommandée.Un inventaire des produits à liquider selon le procédé de la vente publique doit être joint, en double exemplaire, à ladite lettre recommandée.§ 3. Sauf cas de force majeure, la vente publique doit avoir lieu le jour indiqué et elle doit, s'il échet, se poursuivre, sans discontinuer, les jours suivants; il peut y être fait exception les dimanches et jours fériés.§ 4. L'inventaire est reproduit sur les affiches apposées à la porte du local de vente trois jours ouvrables au moins avant la vente. Ces affiches ne peuvent être retirées avant la fin des opérations de vente.§ 5. La vente ne peut porter que sur les produits énumérés à l'inventaire adressé au Ministre ou à la personne par lui déléguée à cet effet.
Article 47. Tout organisateur d'une vente publique de produits manufacturés usagés est personnellement responsable du respect de l'interdiction édictée à l'article 45.Une telle vente publique ne peut, pour le surplus, avoir lieu que dans des locaux destinés exclusivement à cet usage, sauf les dérogations accordées en cas de nécessité par le Ministre ou la personne par lui déléguée à cet effet.
Article 48. En cas de manquement à l'interdiction édictée à l'article 45, procès-verbal en est aussitôt dressé et notifié à l'organisateur de la vente ainsi qu'à l'officier ministériel chargé de procéder aux opérations de vente.Par l'effet de cette notification, les produits visés au procès-verbal ne peuvent être mis en vente publique et doivent être considérés comme saisis dans les mains de l'organisateur de la vente aussi longtemps qu'il n'aura pas été statué définitivement par le tribunal ou que mainlevée n'aura pas été accordée par les autorités saisissantes.
Article 49. L'officier ministériel chargé de procéder aux opérations de vente publique, doit refuser son concours :1° si la notification prévue à l'article 46, § 2, n'a pas été faite dans les délais fixés;2° aux opérations portant sur des produits qui ne figurent pas à l'inventaire imposé à l'article 46, § 2, ou sur des produits considérés comme saisis en application du deuxième alinéa de l'article 48.
Article 50. Le Roi peut lever, pour des produits déterminés, l'interdiction édictée à l'article 45, lorsque la vente de ces produits par les autres procédés de ventes s'avère difficile ou impossible.
SECTION 7. _ DES ACHATS FORCES.
Article 51. Il est interdit de faire parvenir à une personne sans demande préalable de sa part, un produit quelconque, en l'invitant à acquérir ce produit contre paiement de son prix ou, à défaut, à le renvoyer à son expéditeur, même sans frais.Il peut être dérogé à cette interdiction par le Ministre pour les offres faites dans un but philanthropique. Dans ce cas, mention doit être faite, au moment de l'offre, du numéro de l'autorisation obtenue.En aucun cas le destinataire n'est tenu de restituer le produit livré ou de le payer, même si une présomption tacite d'achat a été formulée.
SECTION 8. _ LES VENTES EN CHAINE.
Article 52. Il est interdit d'organiser des ventes par le procédé dit "de la boule de neige" ou par des procédés analogues, ainsi que de participer à de telles ventes.La vente dite "en boule de neige" consiste notamment à offrir au public des produits, en lui en faisant espérer l'obtention, soit à titre gratuit, soit contre remise d'une somme inférieure à leur valeur réelle sous la condition de placer auprès de tiers, contre paiement, des bons, coupons ou autres titres analogues ou de recueillir des adhésions ou souscriptions.
SECTION 9. _ DES VENTES ITINERANTES.
CHAPITRE III. _ DES PRATIQUES TENDANT A FAUSSER LES CONDITIONS NORMALES DE LA CONCURRENCE.
Article 54. Est interdit tout acte contraire aux usages honnêtes en matière commerciale par lequel un commercant ou artisan porte atteinte ou tente de porter atteinte aux intérêts professionnels d'un ou de plusieurs autres commercants ou artisans.
Article 54bis. Peuvent notamment être considérés comme contraires aux usages honnêtes en matière commerciale :1. l'exercice d'une activité commerciale par l'exploitation, soit d'un établissement principal, soit d'une succursale ou d'une agence sans être immatriculé préalablement au registre de commerce conformément aux dispositions des lois relatives au registre de commerce coordonnées par l'arrêté royal du 20 juillet 1964;2. l'exercice d'une activité commerciale autrement que par l'exploitation soit d'un établissement principal, soit d'une succursale ou d'une agence sans en avoir informé au préalable le registre de commerce conformément aux dispositions des lois relatives au registre de commerce coordonnées par l'arrêté royal du 20 juillet 1964;3. l'exercice d'une activité commerciale autre que celle pour laquelle on est immatriculé au registre du commerce;4. l'exercice d'une activité commerciale autre que celle qui a fait l'objet d'une information au registre de commerce;5. l'exercice d'une activité artisanale sans être immatriculé préalablement au registre de l'artisanat conformément aux dispositions de la loi du 18 mars 1965 sur le registre de l'artisanat;6. l'exercice d'une activité artisanale autre que celle pour laquelle on est immatriculé au registre de l'artisanat;7. le non-respect des dispositions légales et réglementaires relatives à la tenue des documents sociaux;8. l'occupation de travailleurs sans être inscrit à l'Office de sécurité sociale, sans avoir introduit les déclarations requises où sans payer les cotisations, les augmentations de cotisation ou intérêts moratoires;9. l'occupation de travailleurs et l'utilisation de ceux-ci comme il est indiqué à l'article 32, § 1er, de la loi du 28 juin 1976 portant réglementation provisoire du travail temporaire, du travail intérimaire et de la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs;10. le non-respect des conventions collectives de travail déclarées obligatoires;11. l'obstacle à la surveillance exercée en vertu des lois relatives au registre de commerce, le registre d'artisanat et la tenue des documents sociaux.
CHAPITRE IV. _ DE L'ACTION EN CESSATION.
Article 55bis. Le président du tribunal de commerce constate l'existence d'un ou de plusieurs des manquements visés à l'article 54bis. Il peut accorder au contrevenant un délai pour mettre fin aux manquements constatés ou ordonner la cessation de l'activité. Il peut accorder la levée de la cessation dès qu'il est prouvé qu'il a été mis fin auxdits manquements.
Article 56. L'article 55 n'est pas applicable aux actes de contrefaçon qui sont sanctionnés par les lois sur les brevets d'invention, (les marques de produits ou de service, les dessins ou modèles et le droit d'auteur).
(Le premier alinéa n'est toutefois pas applicable aux marques de service utilisées sur le territoire Benelux à la date d'entrée en vigueur du Protocole du 30 novembre 1983 portant modification de la loi uniforme Benelux sur les marques de produits lorsque la loi uniforme Benelux sur les marques ne permet pas aux propriétaires des marques précitées d'invoquer les dispositions du droit des marques.)
Article 57. La demande fondée sur l'article 55 est formée soit à la requête des intéressés, soit à la requête d'un groupement professionnel ou interprofessionnel intéressé ayant la personnalité civile.Lorsque cette demande concerne un acte défini à l'article 55, litteras a à h, elle peut, en outre, être poursuivie à la requête du Ministre ainsi qu'à la requête de toute association ayant pour objet la défense des intérêts des consommateurs et jouissant de la personnalité civile, pour autant que ces associations soient représentées au Conseil de la Consommation.
Article 57bis. La demande fondée sur l'article 55bis est poursuivie à la requête de l'un des Ministres qui ont dans leurs attributions les Affaires économiques, les Classes moyennes, l'Emploi et le Travail ou la Prévoyance sociale.
Article 58. Le président du tribunal de commerce peut prescrire l'affichage de sa décision, pendant le délai qu'il détermine, aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur des installations du contrevenant et ordonner la publication de son jugement par la voie de journaux ou de toute autre manière, le tout aux frais du contrevenant.Ces mesures de publicité ne peuvent toutefois être prescrites que si elles sont de nature à contribuer à la cessation de l'acte incriminé ou de ses effets.Elles ne peuvent être exécutées qu'au moment où la décision qu'elles concernent n'est plus susceptible d'appel.
Article 59. Les demandes portées devant le président du tribunal de commerce sont introduites selon les formes du référé.Les Ministres cités à l'article 57bis peuvent introduire la demande fondée sur les articles 55 et 55bis par requête dûment signée, déposée en quatre exemplaires au greffe du tribunal du commerce, ou envoyée, à ce greffe, par lettre recommandée à la poste; les parties sont convoquées par le greffier pour comparaître dans les sept jours du dépôt ou de l'envoi de la requête; la convocation mentionne l'objet de la demande; un exemplaire de la requête introductive y est jointe.Il est statué sur la demande nonobstant toute poursuite exercée en raison des mêmes faits devant toute autre juridiction.Le jugement est exécutoire par provision nonobstant tout recours et sans caution.Quelle que soit la valeur de la demande, le jugement est susceptible d'appel.L'arrêt rendu par défaut est susceptible d'opposition.Toute décision rendue sur une demande fondée sur l'article 55 est, dans la huitaine et à la diligence du greffier de la juridiction compétente, communiquée au Ministre, sauf si la décision a été rendue à sa requête.En outre, le greffier est tenu d'informer sans délai le Ministre du recours introduit contre toute décision rendue en application de l'article 55.
Article 59bis. Sur requête du Fonds de fermeture des entreprises, introduite devant le tribunal compétent, ledit Fonds peut récupérer les sommes décaissées par suite de la cessation de l'activité par condamnation en application de l'article 55bis.
CHAPITRE V. _ DES SANCTIONS.
SECTION 1. _ DES SANCTIONS PENALES.
Article 60. Sont punis d'une amende de 26 à 5 000 francs, ceux qui commettent une infraction aux dispositions :1. des articles 2, 4 et 6 à 10, relatifs à l'indication des prix et à l'indication des quantités ainsi que des arrêtés pris en exécution des articles 3 et 11;2. des arrêtés pris en exécution de l'article 12 relatif à la dénomination et à la composition des produits;3. de l'article 40, subordonnant le droit d'émission de certains titres à une immatriculation préalable;4. de l'article 49, imposant aux officiers ministériels, chargés de procéder aux ventes publiques, l'obligation de refuser leur concours dans certaines circonstances.Toutefois, lorsqu'une infraction aux dispositions des arrêtés pris en exécution de l'article 11, 4°, relatif aux normes du conditionnement des produits, ou aux dispositions de l'article 12 relatif à la dénomination et à la composition des produits, constitue également une infraction à la loi du 20 juin 1964 sur le contrôle des denrées ou substances alimentaires et autres produits, les peines prévues par cette dernière loi sont seules applicables.
Article 61. Sont punis d'une amende de 1 000 à 5 000 francs, ceux qui avec mauvaise foi, commettent une infraction aux dispositions visées à l'article 55.Lorsque les faits soumis au tribunal font l'objet d'une action en cessation, il ne peut être statué sur l'action pénale qu'après qu'une décision coulée en force de chose jugée a été rendue relativement à l'action en cessation.
Article 62. Sont punis d'une amende de 26 à 5 000 francs :1. ceux qui ne se conforment pas aux prescriptions d'un jugement ou d'un arrêt rendu en vertu des articles 55 et 58 à la suite d'une action en cessation;2. ceux qui, volontairement, empêchent ou entravent l'exécution de la mission des personnes mentionnées aux articles 70 et 71 en vue de rechercher et constater les infractions ou les manquements aux dispositions de la présente loi;3. ceux qui, volontairement, même par personne interposée, suppriment, dissimulent ou lacèrent totalement ou partiellement les affiches apposées en application des articles 58 et 65.
Article 63. Est punie des peines prévues par l'article 496 du Code pénal, toute infraction à l'interdiction portée à l'article 52 prohibant les ventes en chaîne.
Article 64. Sans préjudice de l'application des règles habituelles en matière de récidive, la peine prévue à l'article 62 est doublée en cas d'infraction visée au 1° de cet article, intervenant dans les cinq ans à dater d'une condamnation coulée en force de chose jugée prononcée du chef de la même infraction.
Article 65. Le tribunal peut ordonner l'affichage du jugement pendant le délai qu'il détermine aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur des installations du contrevenant et aux frais de celui-ci, de même que la publication du jugement aux frais du contrevenant, par la voie des journaux ou de toute autre manière; il peut, en outre, ordonner la confiscation des bénéfices illicites réalisés à la faveur de l'infraction.
Article 66. Les sociétés sont civilement responsables des condamnations aux dommages-intérêts, amendes, frais, confiscations, restitutions et sanctions pécuniaires quelconques prononcées pour infraction aux dispositions de la présente loi contre leurs organes ou préposés.Il en est de même des membres de toutes associations commerciales dépourvues de la personnalité civile, lorsque l'infraction a été commise par un associé, gérant ou préposé, à l'occasion d'une opération entrant dans le cadre de l'activité de l'association. L'associé civilement responsable n'est toutefois personnellement tenu qu'à concurrence des sommes ou valeurs qu'il a retirées de l'opération.Ces sociétés et associés pourront être cités directement devant la juridiction répressive par le ministère public ou la partie civile.
Article 67. Les dispositions du livre Ier du Code pénal, sans exception du chapitre VII et de l'article 85, sont applicables aux infractions visées par la présente loi.Par dérogation à l'article 43 du Code pénal et hors le cas de récidive prévu par l'article 64 de la présente loi, le tribunal apprécie, lorsqu'il prononce une condamnation pour l'une des infractions visées par la présente loi, s'il y a lieu d'ordonner la confiscation spéciale.A l'expiration d'un délai de dix jours à compter du prononcé, le greffier du tribunal ou de la Cour est tenu de porter à la connaissance du Ministre tout jugement ou arrêt relatif à une infraction visée par la présente loi.Le greffier est également tenu d'aviser sans délai le Ministre de tout recours introduit contre pareille décision.
SECTION 2. _ RADIATION DE L'IMMATRICULATION.
Article 68. Le Ministre peut radier l'immatriculation visée à l'article 40 :1. de celui qui a obtenu son immatriculation au mépris des dispositions de l'article 40, alinéa 2, ou de l'article 69, § 2;2. de celui qui, tenu de solliciter sa radiation en application de l'article 42, ne s'est pas conformé à cette obligation;3. de celui qui a fait l'objet d'un jugement en cessation ou d'une condamnation pénale, pour avoir émis des titres sans se conformer aux dispositions de l'article 38;4. de celui qui ne s'est pas conformé aux obligations résultant des articles 39, 40, troisième alinéa, et 41, ou des arrêtés pris en exécution de l'article 43, § 1er, 1 à 4.
Article 69. § 1er. Une immatriculation ne peut toutefois être radiée qu'après que la partie en cause a été avisée par lettre recommandée à la poste ou exploit d'huissier :a) des irrégularités qui lui sont reprochées;b) de la mesure à laquelle il s'expose;c) du droit dont il dispose de faire valoir, par la même voie, ses moyens de défense dans un délai de trente jours à dater du jour du dépôt de la lettre recommandée à la poste ou de la remise de l'exploit d'huissier.§ 2. Toute radiation fait l'objet d'un arrêté ministériel motivé, publié par extrait au Moniteur belge, et d'une notification à l'intéressé par lettre recommandée à la poste; elle produit ses effets à partir de cette notification.En cas de radiation, le Ministre fixe le délai dans lequel une nouvelle immatriculation ne peut être obtenue; ce délai ne peut dépasser un an à partir de la radiation.Toutefois, celui qui a fait l'objet de deux radiations ne peut obtenir une troisième immatriculation qu'après un délai de cinq ans; en cas de nouvelle radiation, celle-ci est définitive.
CHAPITRE VI. _ RECHERCHE ET CONSTATATION DES ACTES INTERDITS PAR LA PRESENTE LOI.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.
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