Historique des réformes

5 JUIN 1972. - [Loi sur la sécurité des bâtiments de navigation.] <L 2007-01-22/44, art. 2, 004; En vigueur : 26-03-2007> (NOTE : abrogé pour la Région flamande par DCFL 2022-01-21/23, art. 193, 016; En vigueur : 01-06-2022)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-05-1999 et mise à jour au 06-05-2022)

14 versions · 1972-10-17
2022-02-18
5 JUIN 1972. - [Loi sur la sécurité des bâtiments de navigation.] <L 20
2020-09-01
5 JUIN 1972. - [Loi sur la sécurité des bâtiments de navigation.] <L 20
2020-07-10
5 JUIN 1972. - [Loi sur la sécurité des bâtiments de navigation.] <L 20
2019-09-12
5 JUIN 1972. - [Loi sur la sécurité des bâtiments de navigation.] <L 20

Changements du 2019-09-12

@@ -452,12 +452,14 @@
##### Article 35. La loi du 25 août 1920 sur la sécurité des navires, modifiée par les articles 9 et 10 de la loi du 30 juillet 1926, est abrogée.
##### Article 17septies_REGION_FLAMANDE. *<Inséré par L 2007-01-22/44, art. 23; En vigueur : 26-03-2007> § 1er. Les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet et les experts qu'ils désignent ont le droit de se rendre à tout moment à bord des bateaux pour y effectuer les constatations rentrant dans leur mission. Ils ont également le droit d'exiger la production de tous les documents de bord et de toutes pièces à conviction. Ils peuvent à tout moment donner les instructions qu'ils jugent nécessaires pour garantir l'application de la loi et/ou de ses arrêtés d'exécution, notamment la mise à sec ou la présentation à l'état lège du bateau ou l'exécution de certains travaux. § 2. Tout capitaine ou propriétaire est tenu de fournir aux agents et experts visés au § 1er les renseignements et l'aide que ceux-ci jugent nécessaires à l'accomplissement de leur mission. [¹ § 3. Conformément à l'article 23, alinéa premier, points e) et h), du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet peuvent décider que les obligations et droits, visés aux articles 12 à 22 du règlement précité, ne s'appliquent pas au traitement de données à caractère personnel dans le cadre d'une enquête concernant une personne physique déterminée, si les conditions énoncées aux alinéas 2 à 6 inclus sont remplies. La possibilité visée à l'alinéa premier ne s'applique que pendant la période au cours de laquelle la personne concernée fait l'objet d'une inspection, d'une enquête ou des travaux préparatoires y afférents, dans le cadre des missions légales et réglementaires des agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet, et à condition que cela soit ou puisse être nécessaire au bon déroulement de l'enquête que les obligations et les droits visés aux articles 12 à 22 du règlement susmentionné ne soient pas appliqués. Les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet justifient, le cas échéant, la décision visée à l'alinéa premier à la demande de l'autorité de contrôle compétente en matière de protection des données. Une fois l'enquête terminée, les droits énoncés aux articles 13 à 22 du règlement précité sont, le cas échéant, appliqués à nouveau conformément à l'article 12 du règlement précité. Si un dossier contenant des données personnelles visées à l'alinéa premier a été transmis au ministère public et peut conduire à des activités sous la direction du ministère public ou d'un juge d'instruction, et qu'il y a un manque de clarté quant au secret de l'enquête sous la direction du ministère public ou d'un juge d'instruction, les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet ne peuvent répondre à la demande de la personne concernée conformément aux articles 12 à 22 du règlement précité qu'après que le ministère public ou, le cas échéant, le juge d'instruction, a confirmé aux agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet qu'une réponse ne compromet pas ou ne peut pas compromettre l'enquête. Si, dans le cas visé à l'alinéa premier et pendant la période visée au deuxième alinéa, la personne concernée soumet une demande sur la base des articles 12 à 22 du règlement susmentionné, les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet la renvoie à l'autorité de contrôle compétente en matière de protection des données. L'autorité de contrôle compétente en matière de protection des données informe uniquement la personne concernée que les vérifications nécessaires ont été effectuées.]¹*
##### Article 17septies_REGION_FLAMANDE. *<Inséré par L 2007-01-22/44, art. 23; En vigueur : 26-03-2007> § 1er. Les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet et les experts qu'ils désignent ont le droit de se rendre à tout moment à bord des bateaux pour y effectuer les constatations rentrant dans leur mission. Ils ont également le droit d'exiger la production de tous les documents de bord et de toutes pièces à conviction. Ils peuvent à tout moment donner les instructions qu'ils jugent nécessaires pour garantir l'application de la loi et/ou de ses arrêtés d'exécution, notamment la mise à sec ou la présentation à l'état lège du bateau ou l'exécution de certains travaux. § 2. Tout capitaine ou propriétaire est tenu de fournir aux agents et experts visés au § 1er les renseignements et l'aide que ceux-ci jugent nécessaires à l'accomplissement de leur mission. [¹ § 3. [² En application de l'article 23, paragraphe 1, e) et h), du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet peuvent décider de ne pas appliquer les obligations et droits énoncés aux articles 12 à 22 dudit règlement au traitement des données à caractère personnel dans le cadre d'une enquête qui concerne une personne physique déterminée, si les conditions énoncées aux alinéas 2 à 10 sont remplies. La possibilité de dérogation visée à l'alinéa premier ne s'applique que pendant la période au cours de laquelle l'intéressé fait l'objet d'un contrôle, d'une enquête ou des activités préparatoires y afférentes, dans le cadre des missions décrétales et réglementaires des agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet, à condition qu'il soit ou puisse être nécessaire pour le bon déroulement de l'enquête que les obligations et droits visés aux articles 12 à 22 dudit règlement ne soient pas appliqués. La durée des activités préparatoires ne peut, le cas échéant, dépasser un an à compter de la date de réception d'une demande d'exercice d'un des droits visés aux articles 12 à 22 dudit règlement. Les données à caractère personnel visées à l'alinéa 1er ne seront pas conservées plus longtemps que les finalités pour lesquelles elles sont traitées le requièrent. La possibilité de dérogation visée à l'alinéa premier ne s'applique pas aux données qui ne sont pas liées à l'objet de l'enquête ou du contrôle justifiant le refus ou la restriction des droits, visés à l'alinéa premier. Si, dans le cas visé à l'alinéa premier, l'intéressé soumet une demande sur la base des articles 12 à 22 dudit règlement au cours de la période visée au deuxième alinéa, le fonctionnaire à la protection des données compétent en accuse réception. Le fonctionnaire à la protection des données compétent informe l'intéressé par écrit de tout refus ou restriction des droits, visés à l'alinéa premier, dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai d'un mois à compter du jour suivant celui de la réception de la demande. Il n'est pas nécessaire de fournir des informations complémentaires sur les motifs détaillés d'un tel refus ou d'une telle restriction lorsque cela porterait atteinte aux missions décrétales et réglementaires des agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet, sans préjudice de l'application de l'alinéa 8. Si nécessaire, le délai précité peut être prolongé de deux mois, compte tenu du nombre de demandes et de leur complexité. Le responsable du traitement informe l'intéressé de cette prolongation et des raisons du report dans un délai d'un mois à compter du jour suivant celui où il a reçu la demande. Le fonctionnaire à la protection des données compétent informe également l'intéressé sur la possibilité d'introduire une demande auprès de la commission de contrôle flamande pour le traitement des données à caractère personnel conformément à l'article 10/5 du décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives, et de former un recours en justice. Le fonctionnaire à la protection des données compétent consigne les motifs factuels ou juridiques sur lesquels la décision est fondée. Il tient ces informations à la disposition de la commission de contrôle flamande précitée. Une fois l'enquête terminée, les droits énoncés aux articles 13 à 22 du règlement précité sont, le cas échéant, appliqués à nouveau conformément à l'article 12 du règlement précité. Si un dossier contenant des données à caractère personnel visées à l'alinéa premier a été transmis au Ministère public et peut conduire à des activités sous la direction du Ministère public ou d'un juge d'instruction, et qu'il existe une incertitude quant au secret de l'enquête sous la direction du Ministère public ou d'un juge d'instruction, le fonctionnaire à la protection des données compétent ne peut répondre à la demande de l'intéressé conformément aux articles 12 à 22 du règlement précité qu'après que le Ministère public ou, le cas échéant, le juge d'instruction, a confirmé qu'une réponse ne compromet pas ou n'est pas susceptible de compromettre l'enquête.]²]¹*
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(1)<DCFL [2018-06-08/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018060804), art. 143, 010; En vigueur : 25-05-2018>
(2)<AGF [2019-07-19/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019071922), art. 2, 012; En vigueur : 12-09-2019>
### CHAPITRE V. - Appel.
### CHAPITRE VI. - Sanctions pénales.
2019-07-04
5 JUIN 1972. - [Loi sur la sécurité des bâtiments de navigation.] <L 20
2018-07-01
5 JUIN 1972. - [Loi sur la sécurité des bâtiments de navigation.] <L 20
2017-01-01
5 JUIN 1972. - [Loi sur la sécurité des bâtiments de navigation.] <L 20
2014-08-20
5 JUIN 1972. - [Loi sur la sécurité des bâtiments de navigation.] <L 20
2010-04-09
5 JUIN 1972. - [Loi sur la sécurité des bâtiments de navigation.] <L 20
2007-05-07
5 JUIN 1972. - [Loi sur la sécurité des bâtiments de navigation.] <L 20
2007-03-26
5 JUIN 1972. - [Loi sur la sécurité des bâtiments de navigation.] <L 20
2006-06-18
5 JUIN 1972. - [Loi sur la sécurité des bâtiments de navigation.] <L 20
1999-04-01
5 JUIN 1972. - [Loi sur la sécurité des bâtiments de navigation.] <L 20
1972-10-17
5 JUIN 1972. - [Loi sur la sécurité des bâtiments de navigation.] <L
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