9 JUILLET 1975. - Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 16-04-1987 et mise à jour au 23-03-2016)

Type Loi
Publication 1975-07-29
Dernière mise à jour 2014-11-01
État En vigueur
Département Affaires économiques
Source Justel
articles 385
Historique des réformes JSON API

Article 2. [§ 1er. Les dispositions de la présente loi sont applicables aux entreprises belges, aux entreprises étrangères qui ont un établissement en Belgique, ainsi qu'aux entreprises étrangères qui font des opérations d'assurances en Belgique sans y être établies. Elles ne sont pas applicables aux entreprises qui font des opérations de réassurance sans faire en même temps en Belgique des opérations d'assurance directe.

Pour l'application de la présente loi, est assimilée à un établissement toute présence permanente d'une entreprise sur le territoire de la Belgique, même si cette présence n'a pas pris la forme d'une succursale ou d'une agence, mais s'exerce par le moyen d'un simple bureau géré par le propre personnel de l'entreprise, ou d'une personne indépendante mais mandatée pour agir en permanence pour l'entreprise comme le ferait une agence.]

[§ 1erbis. La présente loi ne porte pas atteinte aux obligations des entreprises d'assurances en application des dispositions de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail et de la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention et la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public.]

[³ § 1erter. [⁶ alinéa 1 abrogé]⁶

[⁶ Les sociétés mutualistes, visées aux articles 43bis, § 5, et 70, §§ 6, 7 et 8, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités,]⁶ limitent leurs activités aux assurances maladies au sens de la branche 2 de l'annexe 1 de l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances et à titre complémentaire, à l'assurance des risques qui appartiennent à l'assistance, telle que visées dans la branche 18 de l'annexe 1 de l'arrêté royal précité.

L'affiliation à cette assurance est réservée aux personnes suivantes :

1° en ce qui concerne les sociétés mutualistes créées en application de l'article 43bis, § 5, de la loi du 6 août 1990 précitée, les personnes affiliées auprès de la ou des mutualité(s) affiliée(s) à la société mutualiste;

2° en ce qui concerne les sociétés mutualistes créées en application de l'article 70, §§ 6, 7 et 8, de la loi du 6 août 1990 précitée, les personnes visées dans ces mêmes paragraphes.

Le Roi peut, par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres et sur avis de [⁶ la Banque ou de la FSMA, chacune dans son domaine de compétence,]⁶ et de l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités, dispenser ces sociétés mutualistes de l'application de certaines dispositions de la présente loi et préciser les règles qui leur sont applicables en lieu et place.]³

[⁴ § 1erquater. Le Roi peut dispenser de l'application de tout ou partie de la présente loi, les associations d'assurances mutuelles et les sociétés coopératives qui restreignent leur activité d'assurance à la commune de leur siège social ou à cette commune et aux communes voisines qui satisfont aux conditions complémentaires qu'Il fixe. Le Roi fixe les règles et modalités spéciales auxquelles sont soumises ces entreprises.]⁴

§ 2. La présente loi n'est pas applicable aux entreprises suivantes :

1° [³ les sociétés mutualistes qui sont reconnues conformément à la loi du 23 juin 1894 et qui ne sont pas visées par la loi du 6 août 1990 précitée;]³

[³ 1bis°. les mutualités, les unions nationales de mutualités et les sociétés mutualistes visées par la loi du 6 août 1990 précitée qui ne peuvent pas proposer des assurances et dont les services visés à l'article 3, alinéa 1er, b) et c), de cette loi répondent à chacune des conditions prévues à l'article 67, alinéa 1er, de la loi du 26 avril 2010 portant des dispositions diverses en matière de l'organisation de l'assurance maladie complémentaire (I);]³

2° les caisses communes, entreprises privées à primes fixes, institutions publiques pour ce qui concerne les opérations visées :

a)

[...] 2001-08-10/54, art. 3, 019; **En vigueur :** 17-09-2001>

b)

par les lois relatives au régime de retraite et de survie des ouvriers, des employés, des ouvriers mineurs, des marins et des travailleurs indépendants.

[3° pour autant qu'elles ne soient pas soumises à la présente loi pour d'autres opérations, les entreprises exerçant une activité d'assistance dont l'engagement, effectué à l'occasion d'un accident ou d'une panne affectant un véhicule routier et survenu normalement sur le territoire belge, est limité :

a)

au dépannage sur place, pour lequel l'entreprise utilise, dans la plupart des circonstances, son personnel et son matériel propres;

b)

à l'acheminement du véhicule jusqu'au lieu de réparation le plus proche ou le plus approprié où la réparation pourra être effectuée, ainsi que l'éventuel accompagnement, normalement par le même moyen de secours, du conducteur et des passagers, jusqu'au lieu le plus proche d'où ils pourront poursuivre leur voyage par d'autres moyens.

La condition que l'accident ou la panne soient survenus sur le territoire belge n'est pas applicable lorsque l'entreprise est un organisme dont le bénéficiaire est membre et que le dépannage ou l'acheminement du véhicule est effectué, sur simple présentation de la carte de membre, sans paiement de surprime, par un organisme similaire du pays concerné sur la base d'un accord de réciprocité.]

§ 3. [Les dispositions de la présente loi sont d'application) dans la mesure des règles et modalités spéciales à fixer par le Roi :] 2003-04-28/36, art. 66, 027 ; **En vigueur :** 15-05-2003>

1° [³ ...]³

2° aux institutions publiques qui font des opérations d'assurance;

3° aux organismes de prévoyance des institutions universitaires visées à l'article 25 de la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires;

4° [...] 2006-10-27/37, art. 176, 036; **En vigueur :** 01-01-2007>

5° aux entreprises ou organismes d'assurances en ce qui concerne leurs opérations relatives à l'octroi d'avantages extra-légaux aux travailleurs salariés visés par la réglementation relative à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés;

6° [...] 2006-10-27/37, art. 176, 036; **En vigueur :** 01-01-2007>

[³ ...]³

[³ ...]³

§ 4. Le Roi peut dispenser les entreprises d'assurance de l'application de tout ou partie de la présente loi, en ce qui concerne les opérations d'assurance suivantes:

1° les assurances relatives aux transports ou à des risques industriels ou commerciaux;

2° les assurances relatives à des risques spéciaux ou exceptionnels qu'Il détermine;

3° les opérations de réassurance et de coassurance qu'Il détermine;

le Roi peut fixer des règles spéciales relatives aux obligations et au contrôle de ces entreprises.

[§ 5. Le Roi peut, en vue de l'exécution d'obligations découlant pour la Belgique de traités ou d'accords internationaux, dispenser les entreprises étrangères [...] de tout ou partie des obligations résultant de la présente loi; dans ce cas, le Roi peut fixer les règles et conditions auxquelles sont soumises ces entreprises.]

[§ 6. Pour l'application de la présente loi et de ses arrêtés et règlements d'exécution, on entend par :

1° " la Communauté " : la Communauté européenne (CE);

2° " l'Etat membre " : un Etat qui est membre de la Communauté;

3° " la succursale " : toute agence ou succursale d'une entreprise d'assurances, compte tenu du § 1er, alinéa 2;

4° " la libre prestation de services " : l'activité par laquelle une entreprise de la Communauté couvre, à partir de son siège ou d'une succursale située dans un Etat membre, des risques situés dans un autre Etat membre;

5° " l'Etat membre d'origine " : l'Etat membre dans lequel est situé le siège social de l'entreprise d'assurances qui couvre le risque;

6° " l'Etat membre de la succursale " : l'Etat membre dans lequel est située la succursale qui couvre le risque;

7° " l'Etat membre de prestation de services " : l'Etat membre dans lequel le risque est situé, lorsqu'il est couvert par une entreprise d'assurances en libre prestation de services;

8° " l'Etat membre où le risque est situé " :

a)

l'Etat membre où le preneur a sa résidence habituelle ou, si le preneur est une personne morale, l'Etat membre où est situé l'établissement de cette personne morale auquel le contrat se rapporte, dans tous les cas qui ne sont pas explicitement visés par les literas suivants;

b)

l'Etat membre où se trouvent les biens, lorsque l'assurance est relative soit à des immeubles, soit à des immeubles et à leur contenu, dans la mesure où celui-ci est couvert par le même contrat d'assurances;

c)

l'Etat membre d'immatriculation, lorsque l'assurance est relative à des véhicules de toute nature;

[Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsqu'un véhicule automoteur visé à l'article 1er de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, est expédié d'un Etat membre dans un autre Etat membre, l'Etat membre de destination est réputé être celui où le risque est situé, dès acceptation de la livraison par l'acheteur, pour une période de trente jours, même si le véhicule n'a pas été officiellement immatriculé dans l'Etat membre de destination;] 2008-06-08/31, art. 18, 039; **En vigueur :** 26-06-2006>

d)

l'Etat membre où le preneur a souscrit le contrat, s'il s'agit d'un contrat d'une durée inférieure ou égale à quatre mois relatif à des risques encourus au cours d'un voyage ou de vacances, quelle que soit la branche concernée;

9° " l'entreprise mère " : " une entreprise mère au sens des articles 2 et 3 de l'arrêté royal du 6 mars 1990 relatif aux comptes consolidés des entreprises [sauf pour l'application du Chapitre VIIbis de la présente loi]; 2001-03-14/39, art. 1, 018; **En vigueur :** 29-04-2001>

10° " l'entreprise filiale " : une entreprise filiale au sens des articles 2 et 3 de l'arrêté royal du 6 mars 1990 relatif aux comptes consolidés des entreprises [sauf pour l'application du Chapitre VIIbis de la présente loi]; 2001-03-14/39, art. 1, 018; **En vigueur :** 29-04-2001>

[10°bis " des liens étroits " :

a)

une situation dans laquelle il existe un lien de participation au sens de la réglementation relative aux comptes annuels des entreprises d'assurances entre deux ou plusieurs personnes physiques ou morales, ou

b)

une situation dans laquelle deux ou plusieurs personnes sont des entreprises liées au sens de la réglementation relative aux comptes annuels des entreprises d'assurances, ou une situation dans laquelle une entreprise d'assurances et une personne physique ou morale sont liées par une relation de même nature.] 1997-05-06/46, art. 1, 013; **En vigueur :** 06-08-1997>

[² 10°ter participation qualifiée : la détention, directe ou indirecte, de 10 p.c. au moins du capital d'une société ou des droits de vote attachés aux titres émis par cette société, ou toute autre possibilité d'exercer une influence notable sur la gestion de la société dans laquelle est détenue une participation; le calcul des droits de vote s'établit conformément aux dispositions de la loi du 2 mai 2007 relative à la publicité des participations importantes, ainsi qu'à celles de ses arrêtés d'exécution; il n'est pas tenu compte des droits de vote ou des actions détenues à la suite de la prise ferme d'instruments financiers et/ou du placement d'instruments financiers avec engagement ferme, pour autant que, d'une part, ces droits ne soient pas exercés ni utilisés autrement pour intervenir dans la gestion de l'émetteur et que, d'autre part, ils soient cédés dans un délai d'un an après leur acquisition;]²

11° " les autorités compétentes " : les autorités habilitées en vertu de leur loi ou d'une réglementation nationales, à contrôler les entreprises d'assurances;

12° " le Ministre " : le Ministre qui a les assurances dans ses attributions;]

[⁶ 12°bis " la Banque " : la Banque Nationale de Belgique, visée dans la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique;]⁶

[13° [la [⁶ " FSMA "]⁶ : [¹ l'Autorité des services et marchés financiers]¹, visée à l'article 44 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers.]] [⁴ Pour les sociétés mutualistes, il y a lieu de lire les mots [⁶ " la Banque " ou]⁶ " la [⁶ FSMA]⁶ " comme " l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités ", tel que visé à l'article 49 de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités sauf aux articles 14ter, alinéa 6, [⁶ 21, § 1erbis, alinéa 2]⁶, 38, alinéa 1er, 40, 40quinquies, alinéa 2, 82, § 1er, et 90, § 4, alinéa 3;]⁴ 2003-03-25/34, art. 26, 024; **En vigueur :** 01-01-2004>

[14° " mesures d'assainissement " : les mesures destinées à préserver ou à rétablir la situation financière d'une entreprise d'assurances et qui affectent les droits préexistants des parties autres que l'entreprise d'assurances elle-même. Pour les entreprises de droit belge, ces mesures correspondent :

a)

[⁵ aux actes de disposition visés à l'article 26bis, § 1er;]⁵

b)

aux mesures visées aux articles 26 et 44, alinéa 3 :

15° " procédure de liquidation " : une procédure collective entraînant la réalisation des actifs d'une entreprise d'assurances et la répartition du produit entre les créanciers, les actionnaires ou associés, et entraînant nécessairement une intervention d'autorités administratives ou judiciaires, que la procédure soit fondée ou non sur l'insolvabilité et que la procédure soit volontaire ou obligatoire. Pour les entreprises de droit belge, une telle procédure correspond à la faillite régie par la loi du 8 août 1997 sur les faillites et aux procédures collectives de liquidation visées au Livre IV, Titre IX, du Code des sociétés;

16° " autorités d'assainissement " : les autorités administratives ou judiciaires compétentes en matière de mesures d'assainissement. Pour les entreprises de droit belge, ces autorités [⁵ sont le Roi et la [⁷ Banque]⁷ en ce qui concerne leur compétence respective en matière de mesure d'assainissement]⁵ ;

17° " autorités de liquidation " : les autorités administratives ou judiciaires compétentes en matière de procédure de liquidation. Pour les entreprises de droit belge, une telle autorité correspond au tribunal de commerce en ce qui concerne sa compétence en matière de faillite et de dissolution forcée et à la [⁷ Banque]⁷ pour ce qui concerne sa compétence dans toutes les autres procédures de liquidation;

18° " commissaire à l'assainissement " : toute personne ou organe nommé par une autorité d'assainissement en vue de gérer des mesures d'assainissement;

19° " liquidateur " : toute personne ou organe nommé par une autorité de liquidation ou désigné conformément aux règles légales ou statutaires en vue de gérer des procédures de liquidation.

20° " créance d'assurance " : tout montant qui est dû par une entreprise d'assurances à des assurés, des preneurs d'assurances, des bénéficiaires ou à toute victime disposant d'un droit d'action directe à l'encontre de l'entreprise d'assurances et qui résulte d'un contrat d'assurance ou d'une opération visée à l'article 2, points 2 et 3, de la Directive 2002/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 novembre 2002 concernant l'assurance directe sur la vie, y compris les montants mis en réserve pour les personnes précitées, tant que tous les éléments de la dette ne sont pas encore connus. Les primes à rembourser dues par une entreprise d'assurances par suite de la non-conclusion ou de l'annulation de contrats ou opérations d'assurance conformément à la loi applicable à ces contrats ou opérations avant l'ouverture de la procédure de liquidation, sont aussi considérées comme des créances d'assurance.] 2004-12-06/34, art. 32, 030; **En vigueur :** 07-01-2005>

[¹ 21° " entreprise de réassurance " : une entreprise telle que définie à l'article 4, 1°, de la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance;]¹

[⁶ 22° " la loi du 2 août 2002 " : la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers;]⁶

[⁶ 23° " la loi du 22 février 1998 " : la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique.]⁶


(1)2009-02-16/36, art. 99, 041; En vigueur : 26-03-2009>

(2)2009-07-31/32, art. 10, 043; En vigueur : 18-09-2009>

(3)2010-04-26/07, art. 30, 1°, 3°, 4°, 045; En vigueur : 01-03-2010>

(4)2010-04-26/07, art. 30, 2°, 5°, 045; En vigueur : 01-01-2010>

(5)2010-06-02/10, art. 12, 046; En vigueur : 24-06-2010>

(6)2011-03-03/01, art. 3 et 331, 049; En vigueur : 01-04-2011>

(7)2011-03-03/01, art. 4, 049; En vigueur : 01-04-2011>

Article 3. [¹ § 1er. Il est interdit à toute entreprise, qu'elle agisse pour compte propre ou pour le compte d'un tiers, de souscrire en qualité d'assureur, ou d'offrir de souscrire des contrats d'assurances, si elle n'a pas été préalablement agréée par la Banque.]¹

[² La FSMA contribue au respect de cette disposition.]²

[§ 2.] Il est interdit à tous agents, courtiers ou intermédiaires d'intervenir dans la souscription de contrats d'assurances conclus en contravention avec les dispositions de la présente loi.

§ 3. [³ ...]³


(1)2011-03-03/01, art. 4, 049; En vigueur : 01-04-2011>

(2)2011-03-03/01, art. 6 et 331, 049; En vigueur : 01-04-2011>

(3)2014-04-04/23, art. 347, 051; En vigueur : 01-11-2014>

Article 4. L'agrément est accordé [² par la Banque]² aux entreprises qui remplissent les conditions fixées par la présente loi ou par ses arrêtés d'exécution.

L'agrément est accordé par branche d'assurances ou par groupe de branches d'assurances [² ...]².

Les branches d'assurances et leurs groupes [² sont définis par le Roi, sur avis de la Banque]².

La décision d'octroi ou de refus d'agrément est prise au plus tard quatre mois après la réception par la [¹ Banque]¹ de tous les renseignements et documents, conformes aux exigences de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution, qui doivent accompagner la requête visée à l'article 5.

Toute décision de refus d'agrément doit être motivée de façon précise.

L'agrément est considéré comme refusé si aucune décision n'a été prise à l'expiration du délai de quatre mois visé à l'alinéa 4.

La décision d'octroi ou de refus d'agrément est notifiée à l'entreprise.

[La [¹ Banque]¹ établit une liste des entreprises d'assurance agréées en vertu du présent chapitre. Cette liste et toutes les modifications qui y sont apportées sont publiées sur son site internet.] 2008-12-17/36, art. 28, 040; **En vigueur :** 08-01-2009>


(1)2011-03-03/01, art. 4, 049; En vigueur : 01-04-2011>

(2)2011-03-03/01, art. 6, 049; En vigueur : 01-04-2011>

Article 7.

2011-03-03/01, art. 10, 049; En vigueur : 01-04-2011>

Article 16. § 1er. Les entreprises d'assurances sont tenues de calculer et de comptabiliser sous le nom de réserves ou provisions techniques les obligations qui leur incombent tant pour l'exécution des contrats d'assurance [¹ et pour les opérations]¹ qu'elles ont souscrits, que pour l'application des dispositions légales ou réglementaires relatives à ces opérations d'assurance.

[Les réserves ou provisions techniques concernent tant les contrats en cours que les contrats échus et non entièrement liquidés, quel que soit le pays où le risque est situé; toutefois, en ce qui concerne les entreprises étrangères établies en Belgique, les présentes dispositions ne visent que les contrats conclus par l'établissement belge.]

[³ Le Roi détermine, sur avis de la Banque,]³ le mode de calcul et le cas échéant le niveau minimum des réserves ou provisions techniques, en ce compris les (réserves au provisions mathématiques de bilan) et les provisions éventuelles pour la participation des assurés dans les bénéfices; en aucun cas, la part incombant aux réassureurs ne peut être déduite des réserves ou provisions techniques.

§ 2. Les réserves ou provisions techniques visées au § 1er du présent article, afférentes aux contrats d'assurances [¹ , aux opérations]¹ et aux obligations dérivant des dispositions législatives ou réglementaires relatives aux opérations d'assurances, [ainsi que les dettes techniques déterminées par le Roi [³ sur avis de la Banque]³,] doivent être représentées à tout moment par des actifs équivalents appartenant en pleine propriété à l'entreprise d'assurances et affectés spécialement à la garantie des obligations visées ci-dessus, par gestion distincte.

Ces actifs sont désignés ci-après sous le nom de "valeurs représentatives".

[³ Le Roi fixe, sur avis de la Banque,]³ la nature des valeurs représentatives, les règles pour leur localisation et leur évaluation ainsi que, le cas échéant, les limites dans lesquelles elles sont affectées. [...]

[Les entreprises belges doivent déposer les valeurs représentatives susceptibles de dépôt sur un compte de dépôt à découvert, soit auprès de la [³ Banque]³ soit auprès d'un établissement de crédit, une société de bourse ou une entreprise d'investissement étrangère [agrées par [³ la FSMA, par la Banque]³] ou par l'autorité compétente d'un Etat membre de la Communauté dans lequel cet établissement de crédit, cette société de bourse ou cette entreprise d'investissement étrangère a son siège social. 1995-12-22/46, art. 6, 011; **En vigueur :** 01-02-1996>

Les entreprises étrangères doivent déposer les valeurs représentatives susceptibles de dépôt sur un compte de dépôt à découvert soit auprès de la Banque Nationale de Belgique, soit auprès de la succursale belge des établissements de crédit ou des entreprises d'investissement visés à l'alinéa 4.]

[§ 3. Toute entreprise d'assurances doit tenir à son siège social un registre spécial, appelé inventaire permanent, des valeurs représentatives de chaque gestion distincte.

A tout moment, le montant total des valeurs représentatives inscrites doit être au moins égal au montant des provisions techniques.

Lorsque les valeurs représentatives inscrites sont grevées d'un droit réel au profit d'un créancier ou d'un tiers avec pour conséquence de rendre indisponible une partie du montant de ces valeurs représentatives pour la couverture des engagements, il est fait état de cette situation dans le registre et il n'est pas tenu compte du montant non disponible dans le calcul du total visé à l'alinéa 2.

Sans préjudice de l'application de l'article 21, § 1er, alinéa 3, les entreprises communiquent la situation de l'inventaire permanent de chaque gestion distincte à la [² Banque]² en respectant la forme et le contenu prescrits par celle-ci et sur le support et dans le délai qu'elle fixe.] 2004-12-06/34, art. 33, 030; **En vigueur :** 07-01-2005>


(1)2010-04-26/07, art. 33, 045; En vigueur : 01-01-2010>

(2)2011-03-03/01, art. 4, 049; En vigueur : 01-04-2011>

(3)2011-03-03/01, art. 20 et 331, 049; En vigueur : 01-04-2011>

Article 19. [§ 1er.] [³ ...]³

[§ 2. Le taux maximum de référence pour les opérations d'assurance vie de longue durée est fixé par la [² Banque]². La décision de la [² Banque]² ne doit pas être approuvée par le Roi. La [² La Banque porte sa décision à la connaissance de la FSMA et la publie]² par extrait au Moniteur belge après l'écoulement du délai prévu au premier alinéa du § 3.

Si la [¹ Banque]¹ reste en défaut d'adapter le taux maximum de référence, elle peut être sommée par le ministre de l'Economie de procéder à cette adaptation dans les trente jours. A défaut, le taux maximum de référence visé au premier alinéa peut être fixé par le ministre qui a l'Economie dans ses attributions.

§ 3. Lorsque la [¹ Banque]¹ fixe le taux maximum de référence visé au § 2, le ministre qui a l'Economie dans ses attributions peut, de sa propre initiative ou à la demande du Conseil des ministres, exercer dans les quinze jours et moyennant une motivation circonstanciée un droit d'évocation.

Si le ministre qui a l'Economie dans ses attributions ne prend pas de décision dûment motivée dans les trente jours à compter de l'exercice du droit d'évocation, la décision de la [¹ Banque]¹ entre définitivement en vigueur.] 2007-06-08/68, art. 2, 038; **En vigueur :** 04-08-2007>


(1)2011-03-03/01, art. 4, 049; En vigueur : 01-04-2011>

(2)2011-03-03/01, art. 23 et 331, 049; En vigueur : 01-04-2011>

(3)2014-04-04/23, art. 347, 051; En vigueur : 01-11-2014>

Article 20.

2014-04-04/23, art. 347, 051; En vigueur : 01-11-2014>

Article 21. § 1er. [² La Banque détermine les informations que les entreprises d'assurances sont tenues de lui fournir pour lui permettre de vérifier si ces entreprises respectent les dispositions légales et réglementaires qui leur sont applicables et qui relèvent du domaine de compétence de la Banque. La Banque détermine également la fréquence et les modalités de transmission de ces informations.]²

[¹ § 1erbis.]¹ [³ ...]³

[² Sur simple demande de la Banque, les entreprises d'assurances visées à l'article 2, § 1er, sont tenues de fournir tous renseignements et de délivrer tous documents qui sont nécessaires à l'exécution de sa mission.]²

[² La Banque peut, au siège des entreprises ou de leurs succursales, agences et bureaux en Belgique, prendre connaissance de tous livres, pièces comptables, prospectus et autres documents, ainsi que procéder à toutes investigations relatives à la situation financière et aux activités de ces entreprises.]²

[² La Banque peuvent procéder auprès des succursales des entreprises belges établies dans un autre Etat membre, moyennant l'information préalable des autorités compétentes de cet Etat, aux inspections visées à l'alinéa 4. Elle peut, de même, demander aux autorités compétentes de l'Etat membre de la succursale, de procéder pour son compte à ces inspections.]²

[² Les agents, courtiers ou intermédiaires d'assurances sont tenus de fournir, sur simple demande, à la Banque, pour ce qui est de son domaine de compétence, tous renseignements concernant les contrats d'assurance qu'ils détiennent.]²

[² La Banque peut, pour l'exécution des alinéas précédents, déléguer des membres de son personnel ou des experts indépendants mandatés à cet effet, qui lui font rapport.]²

[ [¹ § 1erter.]¹ S'il est fait application à l'entreprise d'assurance des dispositions de l'article 26 [¹ , [² la Banque peut]² :]¹

Cette extension, qui doit faire l'objet d'une décision motivée, ne peut avoir d'autre objet que la vérification de la situation financière de l'entreprise d'assurances contrôlée [² ...]².]

[¹ alinéa 3 abrogé]¹

§ 2. [¹ abrogé]¹

§ 3. [...]

[§ 3bis.] [...]

§ 4. [...]


(1)2011-03-03/01, art. 25 et 331, 049; En vigueur : 01-04-2011>

(2)2014-04-04/23, art. 323, 051; En vigueur : 01-11-2014>

(3)2014-04-04/23, art. 347, 051; En vigueur : 01-11-2014>

Article 22. § 1er. Les entreprises belges d'assurances communiquent [³ à la Banque [⁴ ...]⁴]³ au moins trois semaines avant la réunion de l'assemblée générale ou, à son défaut, de l'organe de décision de l'entreprise, les projets [¹ ...]¹ de modifications aux statuts, ainsi que les décisions qu'elles se proposent de prendre lors de cette réunion et qui sont susceptibles d'avoir une incidence sur les contrats en général [...]. 2003-03-25/34, art. 26, 024; **En vigueur :** 01-01-2004>

[⁴ La Banque peut]⁴ exiger que les observations [⁴ qu'elle formule]⁴ concernant ces projets soient portées à la connaissance de l'assemblée générale ou, à son défaut, de l'organe de décision de l'entreprise.

Ces observations et les réponses qui y sont apportées, doivent figurer au procès-verbal.

[Les dispositions des statuts des associations d'assurances mutuelles relatives aux critères visés à l'article 15bis, § 1er, 1°, a) et b) ne peuvent être modifiées qu'après que [⁴ la Banque a déclaré]⁴ ne pas s'opposer à la modification.]

§ 2. Les entreprises belges et étrangères communiquent [³ à la Banque [⁴ ...]⁴]³ dans le mois suivant leur approbation par l'assemblée générale ou, à son défaut, par l'organe de décision, les modifications aux statuts ainsi que les décisions qui peuvent avoir une incidence sur les contrats [...]. 2003-03-25/34, art. 26, 024; **En vigueur :** 01-01-2004>

[³ La Banque [⁴ ...]⁴ s'oppose, dans le délai maximum d'un mois à partir de la date où elle en a eu connaissance]³, à l'exécution en Belgique de toutes décisions ou modifications visées à l'alinéa précédent, qui violeraient les dispositions de la présente loi ou de ses mesures d'exécution.

§ 3. [¹ Les entreprises belges et les entreprises étrangères établies en Belgique communiquent périodiquement à la [² Banque]² une situation financière détaillée. Celle-ci est établie conformément aux règles fixées par la [² Banque]², qui en détermine la fréquence. La [² Banque]² peut, en outre, prescrire la transmission régulière d'autres informations chiffrées ou descriptives nécessaires à la vérification du respect des dispositions de la présente loi ou des arrêtés et règlements pris en exécution de celles-ci. La [² Banque]² peut, pour certaines catégories d'entreprises ou dans des cas spéciaux dûment motivés, autoriser des dérogations aux règlements pris en exécution du présent alinéa.]¹

[¹ La direction effective de l'entreprise d'assurances, le cas échéant le comité de direction, déclare à la [² Banque]² que les états périodiques précités qui lui sont transmis par l'entreprise à la fin du premier semestre social et à la fin de l'exercice social, sont conformes à la comptabilité et aux inventaires. Il est à cet effet requis que les états périodiques soient complets, c'est-à-dire qu'ils mentionnent toutes les données figurant dans la comptabilité et dans les inventaires sur la base desquels ils sont établis, et qu'ils soient corrects, c'est-à-dire qu'ils concordent exactement avec la comptabilité et avec les inventaires sur la base desquels ils sont établis. La direction effective confirme avoir fait le nécessaire pour que les états précités soient établis selon les instructions en vigueur de la [² Banque]², ainsi que par application des règles de comptabilisation et d'évaluation présidant à l'établissement des comptes annuels, ou, s'agissant des états périodiques qui ne se rapportent pas à la fin de l'exercice, par application des règles de comptabilisation et d'évaluation qui ont présidé à l'établissement des comptes annuels afférents au dernier exercice.]¹

[¹ Alinéa 3 supprimé.]¹

[§ 4. [[Les entreprises belges qui entendent souscrire des contrats relatifs à des risques [situés en dehors de la Communauté] sont tenues d'en informer au préalable la [² Banque]², en indiquant le pays sur le territoire duquel elles comptent exercer cette activité et la nature des risques qu'elles se proposent de couvrir.

Les entreprises étrangères établies en Belgique doivent fournir les mêmes informations lorsqu'elles entendent souscrire des contrats relatifs à des risques situés à l'étranger à partir de la Belgique.]]

[³ Le Roi peut, sur avis de la Banque,]³ déterminer les indications ou justifications qui doivent être fournies à cette fin.

Si des certificats de solvabilité ou de branches sont requis en vertu d'une obligation découlant d'un traité ou accord international, ils sont délivrés par la [² Banque]².

Toute décision de refus de certificat doit être motivée de façon précise et notifiée à l'entreprise intéressée.]


(1)2009-02-16/36, art. 105, 041; En vigueur : 26-03-2009>

(2)2011-03-03/01, art. 4, 049; En vigueur : 01-04-2011>

(3)2011-03-03/01, art. 27 et 331, 049; En vigueur : 01-04-2011>

(4)2014-04-04/23, art. 325, 051; En vigueur : 01-11-2014>

Article 23. Sauf application de l'article 22, toutes modifications à l'organisation financière ou administrative, notamment celles qui concernent les éléments visés à l'[article 5, alinéa 2, 2° à 4°], doivent être communiquées à la [¹ Banque]¹ dans le délai d'un mois. 1997-05-06/46, art. 5, 013; **En vigueur :** 06-08-1997>

[Sauf application de l'article 22, toutes modifications aux conditions d'exploitation, notamment celles qui concernent les conditions visées à l'article 5, alinéa 2, 5° doivent être communiquées à la [¹ Banque]¹.]

[alinéas 3 à 6 abrogés]


(1)2011-03-03/01, art. 4, 049; En vigueur : 01-04-2011>

Article 24. [¹ Lorsque la [³ Banque]³ a des raisons de considérer que l'influence exercée par une personne physique ou morale détenant, directement ou indirectement, une participation qualifiée dans une entreprise d'assurances est de nature à compromettre sa gestion saine et prudente, et sans préjudice des autres mesures prévues par la présente loi, elle peut :

1° suspendre l'exercice des droits de vote attachés aux actions ou parts détenues par l'actionnaire ou l'associé en question; elle peut, à la demande de tout intéressé, accorder la levée des mesures ordonnées par elle; sa décision est notifiée de la manière la plus appropriée à l'actionnaire ou à l'associé en cause; sa décision est exécutoire dès qu'elle a été notifiée; la [³ Banque]³ peut rendre sa décision publique;

2° donner injonction à l'actionnaire ou à l'associé en cause de céder, dans le délai qu'elle fixe, les droits d'associé qu'il détient.

A défaut de cession dans le délai fixé, la [³ Banque]³ peut ordonner la mise sous séquestre des droits d'associés auprès de telle institution ou personne qu'elle détermine. Le séquestre en donne connaissance à l'entreprise d'assurances qui modifie en conséquence le registre des actions ou parts d'associés nominatives et qui n'accepte l'exercice des droits qui y sont attachés que par le seul séquestre. Celui-ci agit dans l'intérêt d'une gestion saine et prudente de l'entreprise d'assurances et dans celui du détenteur des droits d'associés ayant fait l'objet du séquestre. Il exerce tous les droits attachés aux actions ou parts d'associés. Les sommes encaissées par lui au titre de dividende ou à un autre titre ne sont remises par lui au détenteur précité que si celui-ci a satisfait à l'injonction visée à l'alinéa 1er, 2°. La souscription à des augmentations de capital ou à d'autres titres conférant ou non le droit de vote, l'option en matière de dividende payable en titres de la société, la réponse à des offres publiques d'acquisition ou d'échange et la libération de titres non entièrement libérés sont subordonnés à l'accord du détenteur précité. Les droits d'associés acquis en vertu de ces opérations font, de plein droit, l'objet du séquestre prévu ci-dessus. La rémunération du séquestre est fixée par la [³ Banque]³ et est à charge du détenteur précité. Le séquestre peut imputer cette rémunération sur les sommes qui lui sont versées en sa qualité de séquestre ou par le détenteur précité aux fins ou comme conséquence des opérations visées ci-dessus.

Lorsque des droits de vote ont été exercés par le détenteur originaire ou par une personne, autre que le séquestre, agissant pour le compte de ce détenteur après l'échéance du délai fixé conformément à l'alinéa 1er, 2°, première phrase, nonobstant une suspension de leur exercice prononcée conformément à l'alinéa 1er, 1°, [² le tribunal compétent dans le ressort duquel l'entreprise d'assurances]² a son siège peut, sur requête de la [³ Banque]³, prononcer la nullité de tout ou partie des délibérations de l'assemblée générale si, sans les droits de vote illégalement exercés, les quorums de présence ou de majorité requis par lesdites délibérations n'auraient pas été réunis.]¹


(1)2009-07-31/32, art. 15, 043; En vigueur : 18-09-2009>

(2)2010-06-02/39, art. 6, 048; En vigueur : 01-03-2010>

(3)2011-03-03/01, art. 4, 049; En vigueur : 01-04-2011>

Article 25. (...)

Article 26. § 1er. [¹ Lorsque la [⁴ Banque]⁴ constate qu'une entreprise d'assurances ne fonctionne pas en conformité avec les dispositions de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution, que sa gestion ou sa situation financière n'offre pas des garanties suffisantes pour la bonne fin de ses engagements, ou que son organisation administrative ou comptable ou son contrôle interne présente des lacunes graves, elle fixe le délai dans lequel il doit être remédié à la situation constatée.

Si au terme de ce délai, il n'a pas été remédié à la situation, la [⁴ Banque]⁴ peut :

1° désigner un commissaire spécial.

Dans ce cas, l'autorisation écrite, générale ou spéciale, de celui-ci est requise pour tous les actes et décisions de tous les organes de l'entreprise et pour ceux des personnes chargées de la gestion; la [⁴ Banque]⁴ peut toutefois limiter le champ des opérations soumises à autorisation.

Le commissaire spécial peut soumettre à la délibération de tous les organes de l'entreprise, y compris l'assemblée générale, toutes propositions qu'il juge opportunes. La rémunération du commissaire spécial est fixée par la [⁴ Banque]⁴ et supportée par l'entreprise.

Les membres des organes d'administration et de gestion et les personnes chargées de la gestion qui accomplissent des actes ou prennent des décisions sans avoir recueilli l'autorisation requise du commissaire spécial sont responsables solidairement du préjudice qui en est résulté pour l'entreprise ou les tiers.

Si la [⁴ Banque]⁴ a publié au Moniteur belge la désignation du commissaire spécial et spécifié les actes et décisions soumis à son autorisation, les actes et décisions intervenus sans cette autorisation alors qu'elle était requise sont nuls, à moins que le commissaire spécial les ratifie. Dans les mêmes conditions toute décision d'assemblée générale prise sans avoir recueilli l'autorisation requise du commissaire spécial est nulle, à moins que le commissaire spécial la ratifie.

La [⁴ Banque]⁴ peut désigner un commissaire suppléant.

2° suspendre, pour la durée qu'elle détermine, l'exercice direct ou indirect de tout ou partie de l'activité de l'entreprise ou interdire cet exercice [² ; cette suspension peut, dans la mesure déterminée par la [⁴ Banque]⁴, impliquer la suspension totale ou partielle de l'exécution des contrats en cours]² .

Les membres des organes d'administration et de gestion et les personnes chargées de la gestion qui accomplissent des actes ou prennent des décisions en violation de la décision de la [⁴ Banque]⁴ sont responsables solidairement du préjudice qui en est résulté pour l'entreprise ou les tiers.

Si la [⁴ Banque]⁴ a publié la suspension [⁵ ou l'interdiction]⁵ au Moniteur belge, les actes et décisions intervenus à l'encontre de celle-ci sont nuls.

3° enjoindre le remplacement des gérants, administrateurs ou mandataires généraux de l'entreprise d'assurances, dans un délai qu'elle fixe et, à défaut de remplacement dans ce délai, substituer à l'ensemble des organes de gestion de l'entreprise un gérant provisoire qui dispose des pouvoirs des personnes remplacées. La [⁴ Banque]⁴ peut publier sa décision au Moniteur belge.

La rémunération du gérant provisoire est fixée par la [⁴ Banque]⁴ et supportée par l'entreprise concernée.

La [⁴ Banque]⁴ peut à tout moment mettre fin au mandat du gérant provisoire et le remplacer, soit d'office, soit à la demande d'une majorité des actionnaires ou associés, lorsqu'ils justifient que la gestion de l'intéressé ne présente plus les garanties suffisantes.

4° révoquer l'agrément.

[² En cas d'extrême urgence, la [⁴ Banque]⁴ peut adopter les mesures visées au présent paragraphe sans qu'un délai de redressement ne soit préalablement fixé.]²

[⁵ En cas d'infraction grave et systématique aux règles visées à l'article 45, § 1er, alinéa 1er, 3°, ou § 2, de la loi du 2 août 2002, la Banque peut révoquer l'agrément sur demande de la FSMA selon la procédure et les modalités fixées par l'article 36bis de cette même loi.

La Banque informe la FSMA des mesures qu'elle a prises en vertu des alinéas précédents.]⁵

§ 2. Les décisions de la [⁴ Banque]⁴ visées au § 1er sortissent leurs effets à l'égard de l'entreprise à dater de leur notification à celle-ci par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception. Elles sortissent leurs effets à l'égard des tiers à dater de leur publication conformément au § 1er.

[⁵ § 2bis. Lorsque la Banque a connaissance du fait qu'une entreprise d'assurances a mis en place un mécanisme particulier ayant pour but ou pour effet de favoriser la fraude fiscale dans le chef de tiers, les §§ 1er et 2 sont applicables.]⁵

§ 3. Le § 1er, alinéa 1er, et le § 2 ne sont pas applicables en cas de radiation de l'agrément d'une entreprise d'assurances déclarée en faillite.

§ 4. Le [³ tribunal compétent]³ prononce à la requête de tout intéressé, les nullités prévues au § 1er, alinéa 2, 1° et 2°.

L'action en nullité est dirigée contre l'entreprise. Si des motifs graves le justifient, le demandeur en nullité peut solliciter en référé la suspension provisoire des actes ou décisions attaqués. L'ordonnance de suspension et le jugement prononçant la nullité produisent leurs effets à l'égard de tous. Au cas où l'acte ou la décision suspendus ou annulés ont fait l'objet d'une publication, l'ordonnance de suspension et le jugement prononçant la nullité sont publiés en extrait dans les mêmes formes.

Lorsque la nullité est de nature à porter atteinte aux droits acquis de bonne foi par un tiers à l'égard de l'entreprise, le tribunal peut déclarer sans effet la nullité à l'égard de ces droits, sous réserve du droit du demandeur à des dommages et intérêts s'il y a lieu.

L'action en nullité ne peut plus être intentée après l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date à laquelle les actes ou décisions intervenus sont opposables à celui qui invoque la nullité ou sont connus de lui.

§ 5. La [⁴ Banque]⁴ peut restreindre ou interdire la libre disposition des actifs d'une entreprise d'assurances dans les cas suivants :

a)

si l'entreprise d'assurances ne se conforme pas aux dispositions de l'article 16 et des arrêtés et règlements pris en exécution de celles-ci;

b)

dans la circonstance exceptionnelle où, alors que la [⁴ Banque]⁴ a exigé un plan de redressement parce que la marge de solvabilité n'atteint plus le niveau prescrit en vertu de l'article 15, § 1er, ou 15quater, la [⁴ Banque]⁴ est d'avis que la situation financière de l'entreprise d'assurances va se détériorer davantage;

c)

si la marge de solvabilité n'atteint plus le niveau du fonds de garantie défini en vertu de l'article 15ter ou 15quater.

§ 6. En vue du rétablissement de la situation financière d'une entreprise dont la marge de solvabilité n'atteint plus le niveau prescrit en vertu de l'article 15, § 1er, ou 15quater, la [⁴ Banque]⁴ exige qu'un plan de redressement lui soit soumis pour approbation dans le délai qu'elle indiquera.

Si la marge de solvabilité n'atteint plus le niveau du fonds de garantie défini en vertu des articles 15ter ou 15quater, la [⁴ Banque]⁴ exige de l'entreprise un plan de financement à court terme.

§ 7. Lorsque le respect des droits des preneurs d'assurance et/ou des assurés est menacé en raison de la dégradation de la situation financière de l'entreprise d'assurances, la [⁴ Banque]⁴ peut exiger de l'entreprise un programme de rétablissement financier. Ce programme doit au moins comporter pour les trois exercices financiers subséquents, une description détaillée des éléments suivants, ou les justificatifs s'y rapportant :

a)

une estimation prévisionnelle des frais de gestion, notamment des frais généraux et des commissions;

b)

un plan détaillant les prévisions de recettes et de dépenses, tant pour les affaires directes et les acceptations en réassurance que pour les cessions en réassurance;

c)

un bilan prévisionnel;

d)

une estimation des ressources financières devant servir à la couverture des engagements et de l'exigence de marge de solvabilité;

e)

la politique générale en matière de réassurance.

§ 8. Dans la situation visée au § 7, la [⁴ Banque]⁴ peut exiger des entreprises une marge de solvabilité plus importante afin qu'elles soient en mesure de satisfaire aux exigences de solvabilité dans le futur également.

Le niveau de cette exigence de marge de solvabilité plus importante est déterminé en fonction du programme de rétablissement financier visé au § 7.

§ 9. Lorsque la [⁴ Banque]⁴ a exigé un programme de rétablissement financier conformément au § 7, elle ne peut délivrer d'attestation de solvabilité telle que visée aux articles 53 et 60 de la loi, à l'article 16, § 1er, a), de la Directive 88/357/CEE et à l'article 42 de la Directive 2002/83/CE, aussi longtemps qu'elle juge que le respect des droits des preneurs d'assurance et/ou des assurés est menacé.

La [⁴ Banque]⁴ peut revoir à la baisse les éléments de la marge de solvabilité disponible, notamment si la valeur de marché de ces éléments s'est sensiblement modifiée depuis la fin du dernier exercice.

La [⁴ Banque]⁴ peut diminuer l'influence de la réassurance sur l'exigence de marge de solvabilité lorsque le contenu ou la qualité des contrats de réassurance a subi des modifications sensibles depuis le dernier exercice ou lorsque ces contrats ne prévoient aucun transfert de risques ou un transfert limité.]¹

[⁵ § 10. La Banque informe la FSMA des décisions qu'elle a prises conformément aux §§ 1er et 7, et tient, le cas échéant, la FSMA informée des suites données aux recours pris contre ces décisions conformément au § 4.]⁵


(1)2009-02-16/36, art. 107, 041; En vigueur : 26-03-2009>

(2)2010-06-02/10, art. 2, 046; En vigueur : 24-06-2010>

(3)2010-06-02/39, art. 7, 048; En vigueur : 01-03-2010>

(4)2011-03-03/01, art. 4, 049; En vigueur : 01-04-2011>

(5)2011-03-03/01, art. 29 et 331, 049; En vigueur : 01-04-2011>

Article 28. [² Lorsque les autorités compétentes d'un autre Etat membre dans lequel une entreprise d'assurances de droit belge a établi une succursale ou effectue des activités en libre prestation de services, avertissent la Banque que cette entreprise a enfreint des dispositions légales, réglementaires ou administratives applicables dans cet Etat membre, au respect desquelles ces autorités sont chargées de veiller et qui en Belgique relèvent du domaine de compétence de la Banque, la Banque prend, dans les plus brefs délais, les mesures les plus appropriées parmi celles prévues aux articles 26 et 27 pour que l'entreprise concernée mette fin à cette situation irrégulière. Elle en avise les autorités précitées.]²


(1)2011-03-03/01, art. 32 et 331, 049; En vigueur : 01-04-2011>

(2)2014-04-04/23, art. 326, 051; En vigueur : 01-11-2014>

Article 28bis. (ancien 28) (Les administrateurs, gérants ou mandataires généraux d'entreprises d'assurances) sont responsables envers les assurés ou tous tiers bénéficiaires de contrats d'assurance, de tous dommages résultant de la violation des obligations imposées aux entreprises d'assurances par la présente loi et par les règlements pris pour son exécution.

Ils ne sont déchargés de cette responsabilité quant aux infractions auxquelles ils n'ont pas pris part que si aucune faute ne leur est imputable et si l'on ne peut leur reprocher de n'avoir pas mis en oeuvre tous les moyens à leur disposition pour empêcher ou limiter le dommage.

Lorsque plusieurs personnes sont, conformément aux alinéas précédents, responsables d'un même dommage, la solidarité peut être invoquée.

CHAPITRE IIIBIS. - LOI APPLICABLE AUX CONTRATS D'ASSURANCE RELEVANT DU GROUPE D'ACTIVITES " NON-VIE ".

CHAPITRE III. _ DE L'EXERCICE DE L'ACTIVITE D'ASSURANCES.

Article 28ter.

2014-04-04/23, art. 347, 051; En vigueur : 01-11-2014>

Article 28quater.

2014-04-04/23, art. 347, 051; En vigueur : 01-11-2014>

CHAPITRE VII. _ DES SANCTIONS.

Article 28quinquies.

2014-04-04/23, art. 347, 051; En vigueur : 01-11-2014>

Article 28sexies.

2014-04-04/23, art. 347, 051; En vigueur : 01-11-2014>

Article 28septies.

2014-04-04/23, art. 347, 051; En vigueur : 01-11-2014>

Article 28octies.

2014-04-04/23, art. 347, 051; En vigueur : 01-11-2014>

Article 30. (Abrogé)

Article 38. [¹ [³ Sans préjudice de l'article 87ter de la loi du 2 août 2002, les fonctions de commissaire]³ prévues par le Code des sociétés ne peuvent être confiées, dans les entreprises d'assurances de droit belge, qu'à un ou plusieurs réviseurs ou à une ou plusieurs sociétés de réviseurs agréés par la [² Banque]² conformément à l'article 40.

Dans les entreprises d'assurances de droit belge qui ne sont pas tenues par le Code des sociétés d'avoir un commissaire, l'assemblée générale des membres ou des associés nomme un ou plusieurs réviseurs ou une ou plusieurs sociétés de réviseurs agréés comme prévu à l'alinéa 1er. Ceux-ci exercent les fonctions et portent le titre de commissaire. Les dispositions du titre VII du livre IV du Code des sociétés relatives aux commissaires sont applicables.

Les entreprises d'assurances peuvent désigner des commissaires suppléants qui exercent les fonctions de commissaires en cas d'empêchement durable de leur titulaire. Les dispositions du présent article et de l'article 39 sont applicables à ces suppléants.

Les commissaires agréés désignés conformément au présent article certifient les comptes annuels consolidés de l'entreprise d'assurances.]¹


(1)2009-02-16/36, art. 108, § 2, 041; En vigueur : 26-03-2009>

(2)2011-03-03/01, art. 4, 049; En vigueur : 01-04-2011>

(3)2011-03-03/01, art. 38, 049; En vigueur : 01-04-2011>

Article 43. § 1er. L'agrément accordé aux entreprises belges d'assurances peut être révoqué dans les conditions et formes suivantes :

1° L'agrément est révoqué [par décision motivée de la [¹ Banque]¹], lorsque l'entreprise : 2002-08-02/64, art. 135, 020; **En vigueur :** 01-12-2002>

[a) ne fait pas usage de l'agrément dans un délai de douze mois, ou a cessé d'exercer son activité pendant une période supérieure à six mois ou si elle ne satisfait plus aux conditions d'accès;] 1994-08-12/54, art. 24, 009; **En vigueur :** 01-07-1994>

b)

manque gravement aux obligations qui lui sont imposées par la présente loi ou par ses arrêtés d'exécution, notamment en ce qui concerne la constitution et la représentation des provisions ou réserves techniques visées à l'article 16;

c)

n'a pu réaliser, dans les délais impartis, les mesures prévues par le plan de redressement ou par le plan de financement visés à l'article 26.

La révocation peut être prononcée pour l'ensemble des branches d'assurances pratiques ou pour une ou plusieurs d'entre elles.

2° L'agrément est révoqué d'office en cas de faillite ou de dissolution d'une entreprise.

Cette révocation vaut pour l'ensemble des branches d'assurances pratiquées.

§ 2. L'agrément accordé aux entreprises étrangères d'assurances peut être révoqué dans les conditions et formes suivantes :

1° L'agrément est révoqué [par décision motivée de l'Office de Contrôle des Assurances] : 2002-08-02/64, art. 135, 020; **En vigueur :** 01-12-2002>

a)

lorsque l'entreprise se trouve dans les conditions visées au § 1er;

b)

lorsque l'agrément lui est retiré dans le pays où l'entreprise a son siège social [...].

2° L'agrément peut être révoqué [par décision motivée de la [¹ Banque]¹] : 2002-08-02/64, art. 135, 020; **En vigueur :** 01-12-2002>

a)

lorsque les autorités du pays d'origine de l'entreprise retirent aux entreprises belges le bénéfice d'un traitement équivalent;

b)

lorsque les statuts de l'entreprise ne limitent plus son objet conformément aux articles 9 et 12;

c)

lorsque le développement des opérations non conformes est de nature à compromettre sa situation ou à entraver l'exercice du contrôle.

L'agrément peut être de plus révoqué si les autorités [du pays du siège social [...] de l'entreprise] mettent des conditions à la libre disposition des capitaux lui appartenant en Belgique, s'opposent au transfert des capitaux ou réglementent ce transfert de manière à empêcher l'entreprise d'exécuter ses engagements en Belgique.

3° L'agrément est révoqué d'office lorsque, [dans le pays du siège social [...]], l'entreprise est dissoute, est soumise à un régime de liquidation forcée ou fait l'objet d'un retrait d'autorisation pour l'ensemble de ses opérations d'assurance.

§ 3. [² La Banque informe la FSMA de son intention de révoquer l'agrément.]²

[Toute décision portant révocation de l'agrément est notifiée à l'entreprise [...]]. 2002-08-02/64, art. 135, 020; **En vigueur :** 01-12-2002> 2008-12-17/36, art. 30, 1°, 040; **En vigueur :** 08-01-2009>

[Sans préjudice de l'article 4, la [¹ Banque]¹ peut, si elle estime que la sauvegarde des droits des affiliés et des bénéficiaires le requiert, publier de la manière qu'elle détermine et aux frais de l'entreprise d'assurance concernée, un avis de révocation ou d'expiration de plein droit de l'agrément. Cet avis mentionne la date à laquelle la révocation ou l'expiration de plein droit produit ses effets.] 2008-12-17/36, art. 30, 2°, 040; **En vigueur :** 08-01-2009>


(1)2011-03-03/01, art. 4, 049; En vigueur : 01-04-2011>

(2)2011-03-03/01, art. 43 et 331, 049; En vigueur : 01-04-2011>

Article 44. La renonciation à l'agrément ou la révocation de l'agrément pour une ou plusieurs branches d'assurances emportent interdiction de souscrire de nouveaux contrats dans ces branches. [¹ La [² Banque]² peut toutefois, sans préjudice de l'application des articles 76, 77 et 78, autoriser la cession à une entreprise d'assurances qui a renoncé à l'agrément, de tout ou partie des droits et obligations résultant de contrats d'assurance existants détenus par une autre entreprise d'assurances qui ne dispose plus de l'agrément, pour autant que l'entreprise cessionnaire dispose de la marge nécessaire compte tenu de la cession.]¹

[La [² Banque]² informe les autorités compétentes des Etats membres où l'entreprise d'assurances exerce des opérations d'assurances, soit par la voie d'une succursale, soit en libre prestation de services, de la renonciation ou de la révocation de l'agrément. [³ Elle]³ leur demande de prendre les mesures appropriées pour empêcher l'entreprise d'assurances de souscrire de nouveaux contrats d'assurances sur leur territoire.

La [² Banque]² peut imposer, le cas échéant, avec le concours de ces autorités compétentes, toutes mesures propres à sauvegarder les droits des preneurs d'assurances, des assurés et des bénéficiaires d'assurances. [³ Elle]³ peut notamment imposer la cession des droits et obligations découlant des contrats d'assurances, échus ou en cours, ainsi que des valeurs représentatives affectées à la garantie de ces obligations ou mettre fin aux contrats en cours selon les modalités et dans le délai [³ qu'elle]³ détermine.]

Les entreprises visées par la présente disposition restent soumises aux dispositions de la présente loi et de ses règlements d'exécution jusqu'à ce que soient liquidés tous leurs contrats d'assurance [...], ainsi que tous les engagements y afférents.


(1)2009-02-16/36, art. 115, 041; En vigueur : 26-03-2009>

(2)2011-03-03/01, art. 4, 049; En vigueur : 01-04-2011>

(3)2011-03-03/01, art. 44, 049; En vigueur : 01-04-2011>

Article 5. [Toute requête aux fins d'agrément est [² adressée à la Banque, dans les formes et conditions fixées par le Roi sur avis de la Banque et de la FSMA, chacune dans son domaine de compétence]².] 2002-08-02/64, art. 135, 020; **En vigueur :** 01-12-2002>

La requête doit être accompagnée des renseignements et documents suivants :

1° les statuts, en indiquant le cas échéant la date de leur publication aux annexes au Moniteur belge;

2° les nom, prénoms, domicile, résidence, profession et nationalité des administrations et des personnes chargées de la gestion de l'entreprise [et les pouvoirs de ces dernières];

3° [¹ la communication de l'identité des personnes physiques ou morales qui, directement ou indirectement, agissant seules ou de concert avec d'autres, détiennent dans le capital de l'entreprise d'assurances une participation qualifiée, conférant ou non le droit de vote; La communication doit comporter l'indication des quotités du capital et des droits de vote détenues par ces personnes;]¹

3°bis en ce qui concerne les associations de droit belge, l'identité, le domicile ou la résidence des membres, personnes physiques ou morales, qui y détiennent une participation qualifiée [¹ ...]¹ et le pourcentage de cette participation;)

[3°ter en ce qui concerne les entreprises d'assurances de droit belge, des éléments suffisamment détaillés sur les liens étroits qui existent entre l'entreprise et d'autres personnes physiques ou morales;] 1997-05-06/46, art. 2, 013; **En vigueur :** 06-08-1997>

4° si le siège social de l'entreprise requérante n'est pas établi en Belgique, la preuve que cette entreprise est autorisée à pratiquer dans le pays de ce siège, les opérations d'assurance faisant l'objet de la requête ou les raisons pour lesquelles elle n'y est pas autorisée;

5° le programme d'activité, comportant tous les éléments techniques et financiers relatifs à la réalisation des opérations projetées, ainsi qu'à l'installation des services administratifs et du réseau de production;

6° la preuve que le fonds de garantie minimum visé à l'article 15 est constitué et que le cautionnement, lorsqu'il est requis en application de ce même article, a été déposé;

7° les autres renseignements et documents déterminés par le Roi [² sur avis de la Banque et de la FSMA, chacune dans son domaine de compétence]².


(1)2009-07-31/32, art. 11, 043; En vigueur : 18-09-2009>

(2)2011-03-03/01, art. 8 et 331, 049; En vigueur : 01-04-2011>

Article 8. 1997-05-06/46, art. 3, 013; **En vigueur :** 06-08-1997> § 1er. L'agrément ne peut être accordé aux entreprises d'assurances de droit belge que :

§ 2. En outre, l'agrément ne peut être accordé aux entreprises d'assurances de droit belge et aux entreprises d'assurances de droit étranger que :

[³ - sur avis de la FSMA en ce qui concerne les questions suivantes :

1° le caractère adéquat de l'organisation de l'entreprise d'assurances, telle que visée à l'article 14bis, § 2, sous l'angle du respect des règles visées à l'article 45, § 1er, alinéa 1er, 3°, et § 2, de la loi du 2 août 2002;

2° le caractère adéquat de la politique d'intégrité de l'entreprise d'assurances, telle que visée à l'article 14bis, § 3, alinéa 3, sous l'angle du respect des règles visées à l'article 45, § 1er, alinéa 1er, 3°, et § 2, de la loi du 2 août 2002;

3° l'honorabilité professionnelle des personnes physiques appelées à prendre part à l'administration, à la gestion ou à la direction effective de l'entreprise d'assurances, si ces personnes sont proposées pour la première fois pour une telle fonction dans une entreprise financière contrôlée par la Banque par application de l'article 36/2 de la loi du 22 février 1998;

4° les statuts, sous l'angle du respect de l'article 9, § 1er, alinéa 1er, dernière phrase.

La FSMA rend son avis sur les questions précitées dans un délai de quatorze jours à compter de la réception, de la part de la Banque, des renseignements et documents conformes à l'article 4, alinéa 4, qui lui auront été transmis par la Banque, et au plus tard dans les deux mois de la réception de la demande d'avis. L'absence d'avis dans ce délai est considérée comme un avis positif.

Si la Banque ne tient pas compte de l'avis de la FSMA sur les questions visées à l'alinéa 1er, elle en fait état et en mentionne les raisons dans la motivation de la décision relative à la demande d'agrément. L'avis précité de la FSMA relatif aux points 1°, 2° et 4° de l'alinéa 1er est joint à la notification de la décision relative à la demande d'agrément.

Lorsque la Banque agrée une entreprise d'assurances conformément aux dispositions du présent chapitre, elle met à la disposition de la FSMA, de manière à lui permettre d'exercer les compétences visées à l'article 45, § 1er, 3°, et § 2, de la loi du 2 août 2002, les informations visées aux articles 5, alinéa 2, 1°, 2° et 5°, 11, 1°, 2°, 3°, 6° et 8°, 22, §§ 1er et 2, et 23, alinéa 2, ainsi que toute modification apportée à ces informations.]³


(1)2009-07-31/32, art. 12, 043; En vigueur : 18-09-2009>

(2)2011-03-03/01, art. 4, 049; En vigueur : 01-04-2011>

(3)2011-03-03/01, art. 11 et 331, 049; En vigueur : 01-04-2011>

Article 9. § 1er. Les entreprises privées d'assurances de droit belge doivent être constituées sous forme de sociétés par actions ou de sociétés coopératives ou d'associations d'assurances mutuelles; leur objet social doit être limité aux opérations d'assurance, de capitalisation ou de gestion de fonds collectifs de retraite, ainsi qu'aux opérations qui en découlent directement. [² ...]²

(Par dérogation à l'alinéa 1er, les entreprises d'assurances qui effectuent les opérations visées par la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail et par la loi précitée du 3 juillet 1967 ou les opérations visées par l'arrêté royal du 14 mai 1969 concernant l'octroi d'avantages extralégaux aux travailleurs visés par l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, peuvent être constituées sous la forme de caisses communes. Dans ce cas, pour l'application de la présente loi, de ses arrêtés et règlements d'exécution, ces caisses sont considérées comme des associations d'assurances mutuelles.)

[¹ Par dérogation à l'alinéa 1er, les entreprises d'assurances de droit belge peuvent être constituées sous la forme d'une société mutualiste, en application de l'article 43bis, § 5, ou de l'article 70, §§ 6, 7 ou 8, de la loi du 6 août 1990.]¹

§ 2. (...)


(1)2010-04-26/07, art. 31, 045; En vigueur : 01-03-2010>

(2)2014-04-04/23, art. 347, 051; En vigueur : 01-11-2014>

Article 10. Toute entreprise belge d'assurances constituée sous une des formes visées aux §§ 1er et 2 de l'article 9, est soumise aux obligations qui incombent aux sociétés anonymes [¹ en vertu des articles 67, 68, 73, 74, 75, 76, 98, 100, 101, 102, 173, 179, 195, et 1012 du Code des sociétés]¹

(Les dispositions de l'alinéa précédent ne portent pas atteinte au caractère civil des associations d'assurances mutuelles [² et des sociétés mutualistes]² .)


(1)2010-04-26/07, art. 32, 1°, 045; En vigueur : 01-01-2010>

(2)2010-04-26/07, art. 32, 2°, 045; En vigueur : 01-03-2010>

Article 12. § 1er. Les entreprises étrangères d'assurances doivent présenter des statuts, une organisation technique et une situation financière tels qu'elles offrent des garanties équivalentes à celles qui sont exigées des entreprises belges.

L'agrément peut être refusé lorsque leurs statuts autorisent une activité autre que celles visées à l'article 9 pour les entreprises belges.

§ 2. En ce qui concerne les garanties financières, le Roi fixe [¹ , sur avis de la Banque,]¹ les règles d'équivalence visées au § 1er.

§ 3. Les entreprises étrangères d'assurances sont tenues de désigner un mandataire général ayant son domicile et sa résidence en Belgique et doté de pouvoirs suffisants pour engager l'entreprise à l'égard des tiers et pour la représenter vis-à-vis des autorités et des juridictions belges.

Si le mandataire est une personne morale, celle-ci doit avoir son siège social en Belgique et désigner à son tour, pour la représenter, une personne physique remplissant les conditions indiquées ci-dessus.

[En cas de renonciation au mandat ou de révocation de celui-ci ou en cas de décès du mandataire général ou de la personne physique désignée pour le représenter, l'entreprise doit prendre les mesures nécessaires pour que le successeur soit en fonction dans le mois.]


(1)2011-03-03/01, art. 13, 049; En vigueur : 01-04-2011>

Article 17. [En cas d'interdiction de la libre disposition des actifs localisés en Belgique en application de l'article 26, la [¹ Banque]¹ peut appliquer à l'entreprise les dispositions suivantes :]

1° L'affectation de valeurs représentatives mobilières et immobilières fait l'objet d'une déclaration écrite de l'entreprise à la [¹ Banque]¹; les retraits ou réductions sont subordonnés à l'autorisation préalable de la [¹ Banque]¹;

2° [Pour les valeurs représentatives déposées en Belgique sur un compte dépôt à découvert, la [¹ Banque]¹ ordonne à l'organisme dépositaire le blocage du compte de dépôt. [Pour les autres valeurs susceptibles de dépôt, la [¹ Banque]¹ ordonne à l'entreprise le dépôt immédiat sur un compte spécial et bloqué par gestion distincte à la [² Banque]² ou auprès d'un établissement de crédit, une société de bourse ou une entreprise d'investissement étrangère agréés par [² la FSMA, par la Banque]² ou par l'autorité compétente d'un Etat membre de la Communauté dans lequel cet établissement de crédit, cette société de bourse ou cette entreprise d'investissement étrangère à son siège social.]] 1995-04-06/77, art. 158, 010; **En vigueur :** 01-01-1996> 1995-12-22/46, art. 6, 011; **En vigueur :** 01-02-1996>

(...)

_ Les organismes dépositaires ne peuvent restituer les valeurs déposées que sur production de l'autorisation de la [¹ Banque]¹;

_ Les récépissés de dépôt doivent mentionner l'affectation des valeurs déposées ainsi que l'interdiction d'en disposer sans autorisation de la [¹ Banque]¹;

_ Les organismes dépositaires et les entreprises sont solidairement responsables de tout préjudice résultant de la non-observation des obligations visées aux deux alinéas précédents;

_ La [¹ Banque]¹ informe les organismes dépositaires des obligations qui leur incombent en vertu du présent paragraphe.

3° Les valeurs [...] immobilières sont soumises à une hypothèque légale au profit de l'ensemble des assurés ou bénéficiaires d'assurances.

L'inscription est requise par la [¹ Banque]¹ dans les conditions prévues aux articles 82 à 87 de la loi du 16 décembre 1851 sur la révision du régime hypothécaire.

L'inscription peut être prise à tout moment; elle doit être prise en cas d'application d'une des mesures visées à l'article 26.

L'inscription est radiée ou réduite du consentement de la [¹ Banque]¹ dans les conditions prévues aux articles 92 à 95 de la loi du 16 décembre 1851 précitée.

Les frais et droits relatifs à l'inscription, à la radiation et à la réduction sont à charge de la [¹ Banque]¹; ils sont imputés sur les frais de contrôle [de l'entreprise concernée].

4° En ce qui concerne les autres valeurs [...] non susceptibles de dépôt, le Roi fixe [² , sur avis de la Banque,]² les règles relatives aux mesures conservatoires auxquelles ces valeurs peuvent être soumises.

[5° La [¹ Banque]¹ peut, par lettre recommandée à la poste adressée aux conservateurs des hypothèques, s'opposer à la radiation ou la réduction de l'hypothèque consentie par un tiers au profit de l'entreprise.]

[Les valeurs représentatives mobilières qui font l'objet des dispositions de l'alinéa précédent sont insaisissables, sauf au profit des créanciers titulaires de droits ou privilèges acquis de bonne foi en vertu d'une formalité accomplie avant l'affectation desdites valeurs.]


(1)2011-03-03/01, art. 4, 049; En vigueur : 01-04-2011>

(2)2011-03-03/01, art. 21 et 331, 049; En vigueur : 01-04-2011>

Article 32. (Abrogé)

Article 33. (Abrogé)

Article 34. (Abrogé)

Article 36.

2011-03-03/01, art. 35, 049; En vigueur : 01-04-2011>

Article 39. [¹ Les sociétés de réviseurs agréées exercent les fonctions de commissaire prévues à l'article 38 par l'intermédiaire d'un réviseur agréé qu'elles désignent conformément à l'article 132 du Code des sociétés. Les dispositions de la présente loi et des arrêtés pris pour son exécution et qui sont relatives à la désignation, aux fonctions, aux obligations et aux interdictions des commissaires ainsi qu'aux sanctions, autres que pénales, qui sont applicables à ces derniers sont applicables simultanément aux sociétés de réviseurs et aux réviseurs agréés qui les représentent.

Une société de réviseurs agréée peut désigner un représentant suppléant parmi ses membres remplissant les conditions pour être désignés.]¹


(1)2009-02-16/36, art. 109, 041; En vigueur : 26-03-2009>

Article 41.

2014-04-04/23, art. 347, 051; En vigueur : 01-11-2014>

Article 45. Sous réserve des articles 26, 44, alinéa 3, et 48/1, les autorités d'assainissement belges ne sont compétentes pour adopter des mesures d'assainissement qu'à l'égard des entreprises d'assurances de droit belge. Ces mesures sont appliquées et produisent leurs effets conformément à la législation belge, sous réserve des précisions et exceptions prévues par la présente loi. En particulier, les autorités d'assainissement belges ne peuvent adopter une mesure d'assainissement concernant une entreprise d'assurances relevant du droit d'un autre Etat et ce, y compris en ce qui concerne la succursale d'une telle entreprise située en Belgique.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.

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