9 JUILLET 1975. - Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 16-04-1987 et mise à jour au 23-03-2016)
Article 46. 2004-12-06/34, art. 37, 030; **En vigueur :** 07-01-2005> Les autorités d'assainissement belges informent sans délai la [³ Banque]³ de leur décision d'adopter une mesure d'assainissement, si possible avant l'adoption de celle-ci ou, sinon, immédiatement après. [³ La Banque portera immédiatement à la connaissance de la FSMA et des autorités compétentes]³ de tous les autres Etats membres, par tous moyens utiles, cette décision et les effets concrets que cette mesure pourrait avoir.
[¹ A cette fin, le Roi tient la [² Banque]² informée de l'évolution relative à la mise en application de l'article 26bis, § 1er.]¹
(1)2010-06-02/10, art. 13, 046; En vigueur : 24-06-2010>
(2)2011-03-03/01, art. 4, 049; En vigueur : 01-04-2011>
(3)2011-03-03/01, art. 45 et 331, 049; En vigueur : 01-04-2011>
Article 47. 2004-12-06/34, art. 38, 030; **En vigueur :** 07-01-2005> § 1er. Lorsque la mise en oeuvre d'une mesure d'assainissement prise conformément à l'article 45 affecte les droits de parties autres que l'entreprise d'assurances elle-même, la [² Banque]² [¹ ou, lorsqu'il s'agit d'actes de disposition visés à l'article 26bis, § 1er, le Roi,]¹ assure la publicité de la décision conformément aux dispositions légales en vigueur ou, à défaut de telles dispositions, en publiant un extrait au Moniteur belge et dans deux quotidiens ou périodiques à diffusion régionale et veille à faire publier le plus rapidement possible un extrait de cette décision au Journal officiel de l'Union européenne. Cette publicité est sans impact sur les effets de la mesure d'assainissement, notamment à l'égard des créanciers de l'entreprise d'assurances. Elle mentionne au moins :
1° l'objet et la base juridique de la décision prise avec la mention que la mesure est régie par le droit belge;
2° les autorités d'assainissement et, le cas échéant, le commissaire à l'assainissement désigné;
3° les délais de recours, avec indication de la date d'expiration de ces délais ainsi que des coordonnées de l'autorité compétente pour connaître du recours.
Le délai de recours concernant l'adoption d'une mesure d'assainissement prend cours, à l'égard des tiers ayant leur domicile ou leur résidence habituelle dans un autre Etat membre, à la date de la publication dans le Journal officiel de l'Union européenne.
§ 2. Lorsque les mesures d'assainissement affectent exclusivement les droits des actionnaires, associés ou employés d'une entreprise d'assurances considérés en tant que tels, les dispositions du § 1er ne s'appliquent pas. A défaut de dispositions légales en la matière, les autorités d'assainissement déterminent la manière dont ces parties sont informées.
(1)2010-06-02/10, art. 14, 046; En vigueur : 24-06-2010>
(2)2011-03-03/01, art. 4, 049; En vigueur : 01-04-2011>
Article 48.
2010-06-02/10, art. 15, 046; En vigueur : 24-06-2010>
Article 52.
2011-03-03/01, art. 52, 049; En vigueur : 01-04-2011>
Article 60. Lorsque la [¹ Banque]¹ n'à aucune objection à l'encontre du projet précité, [² elle]² communique aux autorité compétentes de l'Etat membre de la libre prestation de services, dans le délai visé à l'article 58, alinéa 2, le dossier comportant les éléments suivants :
1° les informations visées à l'article 57, § 2;
2° une attestation indiquant les branches que l'entreprise est habilitée à pratiquer;
3° une attestation indiquant que l'entreprise dispose du minimum de la marge de solvabilité.
L'entreprise d'assurances peut commencer son activité dès que la [¹ Banque]¹ l'a avisée de la communication prévue à l'alinéa 1er.
(1)2011-03-03/01, art. 4, 049; En vigueur : 01-04-2011>
(2)2011-03-03/01, art. 57, 049; En vigueur : 01-04-2011>
Article 67. § 1er. Toute entreprise d'assurances visée à l'article 63 peut établir une succursale en Belgique à condition que les autorités compétentes de son Etat membre d'origine aient fait parvenir à la [¹ Banque]¹ un dossier contenant au moins les informations suivantes :
1° une attestation indiquant les branches que l'entreprise est habilitée à pratiquer;
2° une attestation indiquant que l'entreprise dispose du minimum de la marge de solvabilité;
3° le programme d'activités, dans lequel seront notamment décrits le type d'opérations envisagées et la structure de l'organisation de la succursale;
4° l'adresse à laquelle les documents peuvent lui être réclamés et délivrés en Belgique, étant entendu que cette adresse doit être la même que celle à laquelle sont envoyées les communications destinées au mandataire général;
5° le nom, l'adresse et les pouvoirs du mandataire général de la succursale;
6° pour l'entreprise d'assurances qui souhaite pratiquer l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules terrestres automoteurs, une déclaration selon laquelle l'entreprise est devenue membre du Fonds commun de garantie automobile et du Bureau national belge des assureurs automobiles.
[7° pour l'entreprise d'assurances qui souhaite exercer l'assurance contre les accidents du travail, la preuve que le Fonds des accidents du travail a été informé de l'activité envisagée et la preuve qu'une déclaration a été transmise au Fonds des accidents du travail aux termes de laquelle l'entreprise d'assurances constituera, à la première demande du Fonds des accidents du travail, une garantie bancaire telle que visée à l'article 60 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, en vue de la réparations des accidents du travail lorsque l'entreprise d'assurance est restée en défaut.] 2001-08-10/54, art. 5, 019; **En vigueur :** 17-09-2001>
§ 2. La [² Banque]² dispose d'un délai de deux mois à partir de la réception des informations visées au § 1er pour indiquer aux autorités compétentes de l'Etat membre d'origine de l'entreprise concernée, les dispositions d'intérêt général [² visées à l'article 64, §§ 2 et 3]².
§ 3. Dès réception de ces dispositions d'intérêt général et en tout cas, à l'échéance du délai de deux mois visé au § 2, la succursale peut être établie et commencer ses activités.
§ 4. En cas de modification du contenu de l'une des informations visées au § 1er, l'entreprise notifie par écrit cette modification aux autorités compétentes de son Etat membre d'origine et à la [¹ Banque]¹ un mois au moins avant d'effectuer le changement.
[² § 5. La Banque informe la FSMA dans le délai visé au §2 de tout nouvel établissement de succursale intervenu conformément au § 3 et lui communique le dossier visé au § 1er ainsi que toute modification apportée aux informations qu'il contient.]²
(1)2011-03-03/01, art. 4, 049; En vigueur : 01-04-2011>
(2)2011-03-03/01, art. 60 et 331, 049; En vigueur : 01-04-2011>
Article 11. [Les associations d'assurances mutuelles jouissent de la personnalité juridique. Celle-ci leur est acquise à compter du jour où leurs statuts sont publiés de la manière prescrite ci-dessous.]
Les statuts des associations belges d'assurances mutuelles doivent mentionner à peine de nullité :
1° la dénomination et le siège de l'association;
2° l'objet en vue duquel l'association est établie;
3° les conditions et le mode d'admission, de démission et d'exclusion des associés;
4° l'étendue des engagements personnels assumés par les associés quant à la constitution et au maintien d'un fonds social [y compris les mentions visées à l'article 15bis, § 1er, 1° a) et b)]; 1994-08-12/54, art. 4, 009; **En vigueur :** 01-07-1994>
5° l'organisation et l'administration de l'association, le mode de nomination, les pouvoirs et la durée du mandat des personnes chargées de cette administration;
6° le mode de fixation et de recouvrement des cotisations ou des primes ainsi que des suppléments éventuels en vue du règlement des sinistres;
7° le mode d'établissement et d'approbation des comptes;
8° la procédure à suivre en cas de modifications des statuts ou de liquidation de l'association, sans préjudice des dispositions de la présente loi.
[¹ Le Roi peut, sur avis de la Banque,]¹ déterminer toutes autres dispositions que doivent contenir les statuts des associations belges d'assurances mutuelles.
Les statuts et leurs modifications doivent être publiés aux annexes du Moniteur belge.
(1)2011-03-03/01, art. 12, 049; En vigueur : 01-04-2011>
Article 28nonies.
2014-04-04/23, art. 347, 051; En vigueur : 01-11-2014>
Article 28decies.
2014-04-04/23, art. 347, 051; En vigueur : 01-11-2014>
Article 37bis. § 1er. La [¹ Banque]¹ informe la Commission européenne [et les autorités compétentes des autres Etats membres] de tout agrément accordé à une entreprise d'assurances qui est une entreprise filiale directe ou indirecte d'une ou de plusieurs entreprises mères qui relèvent du droit d'un Etat non membre de la Communauté. 2003-03-25/34, art. 26, 025; **En vigueur :** 01-01-2004> 2006-06-16/30, art. 141, 1°, 035; **En vigueur :** 01-07-2006>
[² Elle]² accompagne [la notification à la Commission européenne] de l'identité de cette ou de ces entreprises mères et indique, s'il y a lieu, la structure financière du groupe qui contrôle l'entreprise d'assurances agréée. 2006-06-16/30, art. 141, 2°, 035; **En vigueur :** 01-07-2006>
La [¹ Banque]¹ communique les mêmes informations à la Commission européenne, sur demande de celle-ci, lorsqu'[² elle est saisie]² d'une demande d'agrément d'une entreprise d'assurances répondant aux conditions définies à l'alinéa 1er, dans les cas visés à l'article 29ter, §§ 3 et 4, alinéa 1er de la Directive du Conseil des Communautés européennes 73/239/CEE du 24 juillet 1973 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'accès à l'activité de l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie, et son exercice, modifiée par la directive du Conseil (90/618/CEE) du 8 novembre 1990 modifiant, en ce qui concerne plus particulièrement l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs, les Directives 73/239/CEE et 88/357/CEE qui portent coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie et à l'article 32ter, §§ 3 et 4, alinéa 1er de la Directive du Conseil des Communautés européennes 79/267/CEE du 5 mars 1979 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'accès à l'activité de l'assurance directe sur la vie, et son exercice modifiée par la deuxième Directive du Conseil (90/619/CEE) du 8 novembre 1990 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe sur la vie, fixant les dispositions destinées à faciliter l'exercice effectif de la libre prestation de services et modifiant la Directive 79/267/CEE.
Dans les cas visés au § 4, alinéas 2 à 4 des articles 29ter et 32ter précités, la [¹ Banque]¹ limite ou suspend ses décisions d'agrément d'entreprises d'assurances visées à l'alinéa 1er et cela selon les modalités fixées par le Conseil de l'Union européenne ou la Commission européennes en application de ces dispositions. 2003-03-25/34, art. 26, 025; **En vigueur :** 01-01-2004>
§ 2. La [¹ Banque]¹ informe la Commission européenne [et les autorités compétentes des autres Etats membres] de toute acquisition, directe où indirecte, d'une participation dans une entreprise d'assurances par une entreprise relevant du droit d'un Etat non membre de la Communauté et par laquelle cette entreprise d'assurances devient, de ce fait, sa filiale. 2003-03-25/34, art. 26, 025; **En vigueur :** 01-01-2004> 2006-06-16/30, art. 141, 3°, 035; **En vigueur :** 01-07-2006>
[² Elle]² accompagne [la notification à la Commission européenne] de l'identité de cette entreprise mère, du montant de la participation et indique, s'il échet, la structure financière du groupe qui acquiert la participation. 2006-06-16/30, art. 141, 4°, 035; **En vigueur :** 01-07-2006>
Les mêmes notifications et informations sont données à la Commission européenne, sur la demande de celle-ci, par la [¹ Banque]¹ lorsque [² celle-ci est saisie]², conformément à l'article 39, d'un projet d'acquisition de participation telle que décrite à l'alinéa 1er, dans les cas visés à l'article 29ter, §§ 3 et 4, alinéa 1er de la Directive précitée du Conseil des Communautés européennes 73/239/CEE du 24 juillet 1973 et à l'article 32ter, §§ 3 et 4, alinéa 1er de la Directive précitée du Conseil des Communautés européennes 79/267/CEE du 5 mars 1979. 2003-03-25/34, art. 26, 025; **En vigueur :** 01-01-2004>
La [¹ Banque]¹ limite ou interdit la réalisation de l'acquisition dans les cas visés au § 4, alinéas 2 à 4 des articles 29ter et 32ter précités et cela selon les modalités et pour la durée fixées par le Conseil de l'Union européenne ou la Commission européenne en application de ces dispositions. 2003-03-25/34, art. 26, 025; **En vigueur :** 01-01-2004>
(1)2011-03-03/01, art. 4, 049; En vigueur : 01-04-2011>
(2)2011-03-03/01, art. 37, 049; En vigueur : 01-04-2011>
Article 37ter. La [¹ Banque]¹ informe la Commission des Communautés européennes des difficultés d'ordre général que rencontrent les entreprises d'assurances belges pour s'établir ou exercer leurs activités dans un pays hors de la Communauté européenne.
(1)2011-03-03/01, art. 4, 049; En vigueur : 01-04-2011>
Article 49. Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux entreprises d'assurances de droit belge.
Article 50. § 1. L'entreprise d'assurances qui projette d'ouvrir une succursale sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté en vue d'exercer une activité d'assurances pour laquelle elle a l'agrément, notifie son intention à la [¹ Banque]¹.
§ 2. L'entreprise d'assurances doit désigner un mandataire général qui doit être doté des pouvoirs suffisants pour engager l'entreprise d'assurances à l'égard des tiers et la représenter vis-à-vis des autorités et des juridictions de l'Etat membre de la succursale.
En cas de renonciation au mandat ou de révocation de celui-ci ou en cas de décès du mandataire général, l'entreprise d'assurances doit prendre les mesures nécessaires pour que le successeur soit en fonction dans le mois.
Les articles 9bis et 90, § 1er, 2eme phrase et § 2 s'appliquent par analogie au mandataire général et, le cas échéant, aux autres personnes chargées de la direction de la succursale. L'article 28bis ne leur est pas applicable.
§ 3. La notification visée au § 1er doit s'accompagner d'un dossier comportant les informations suivantes :
1° le nom de l'Etat membre sur le territoire duquel l'entreprise d'assurances envisage d'établir la succursale;
2° le programme d'activités, dans lequel seront notamment décrits le type d'opérations envisagées et la structure de l'organisation de la succursale;
3° l'adresse à laquelle les documents peuvent lui être réclamés et délivrés dans l'Etat membre de la succursale, étant entendu que cette adresse doit être la même que celle à laquelle sont envoyées les communications destinées au mandataire général;
4° le nom, l'adresse et les pouvoirs du mandataire général de la succursale;
5° pour les entreprises d'assurances qui souhaitent pratiquer l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules terrestres automoteurs, une déclaration selon laquelle l'entreprise est devenue membre du bureau national et du fonds national de garantie de l'Etat membre de la succursale.
(1)2011-03-03/01, art. 4, 049; En vigueur : 01-04-2011>
SECTION Ière. _ DE L'OFFICE DE CONTROLE DES ASSURANCES.
Article 14. § 1er. L'activité d'assurance est divisée en deux groupes : celui des activités "vie" et celui des activités "non-vie" ou "I.A.R.D.". Le Roi détermine les branches et groupes de branches qui relèvent de chacun de ces groupes d'activités.
§ 2. [Il est interdit à toute entreprise d'assurances de droit belge exerçant une activité non-vie, d'exercer en même temps une activité vie.
Toutefois, les entreprises visées à l'alinéa 1er qui exerçaient une activité vie à la date du 27 novembre 1992 peuvent poursuivre cette activité.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les entreprises qui pratiquent une ou plusieurs branches appartenant au groupe d'activité vie peuvent également pratiquer la branche Accidents ou la branche Maladie. Les entreprises qui ne pratiquent que les branches Accidents ou Maladie peuvent aussi être agréées en vue de pratiquer une ou plusieurs branches appartenant au groupe d'activités vie.
Les entreprises qui pratiquent le cumul des activités visées aux alinéas 2 et 3, doivent opérer une séparation des comptes, dans les conditions fixées par le Roi [² sur avis de la Banque]² et permettant de faire apparaître les résultats propres à chacun des deux groupes d'activités vie et non-vie.]
La [¹ Banque]¹ veille à ce que les comptes d'une entreprise belge exerçant l'un des groupes d'activités et qui a des liens financiers, commerciaux ou administratifs avec une entreprise exerçant l'autre groupe d'activités ne soient pas faussés par des conventions passées entre ces entreprises ou par tout arrangement susceptible d'influencer la répartition des frais et revenus.
[§ 2bis. Il est interdit à toute entreprise d'assurances étrangère exerçant en Belgique ou à l'étranger une activité non-vie d'exercer en Belgique une activité vie.
Toutefois, les entreprises visées à l'alinéa 1er qui exerçaient en Belgique une activité vie à la date du 15 mars 1979 peuvent poursuivre cette activité à condition d'opérer une séparation des comptes, dans les conditions fixées par le Roi [² sur avis de la Banque]² et permettant de faire apparaître les résultats propres à chacun des deux groupes d'activités vie et non-vie.]
§ 3. Pour chacun des deux groupes d'activités "vie" et "non-vie" exercées en Belgique, les entreprises établissent une gestion et une comptabilité distinctes par branche ou groupe de branches désignés [² par le Roi, sur avis de la Banque]².
Les gestions distinctes procèdent par année civile.
Les entreprises doivent tenir une liste, un fichier, ou tout autre répertoire des contrats et des sinistres par gestion distincte et dans les conditions fixées [² par le Roi, sur avis de la Banque]².
(1)2011-03-03/01, art. 4, 049; En vigueur : 01-04-2011>
(2)2011-03-03/01, art. 14, 049; En vigueur : 01-04-2011>
Article 15. § 1. Les entreprises d'assurances doivent constituer une marge de solvabilité suffisante relative à l'ensemble de leurs activités.
Les entreprises d'assurances visées à l'article 14, § 2, alinéas 2 et 3, qui pratiquent le cumul d'activités vie et non-vie doivent constituer une marge de solvabilité pour chacun de ces groupes d'activités.
[¹ La Banque détermine, par voie de règlement pris conformément à l'article 12bis, § 2, de la loi du 22 février 1998, le mode de calcul de la marge de solvabilité et le niveau qu'elle doit atteindre en fonction des engagements de l'entreprise. Le minimum de la marge à constituer est au moins égal au minimum absolu du fonds de garantie tel que déterminé par la Banque.]¹
§ 2. La marge de solvabilité correspond au patrimoine de l'entreprise d'assurance, libre de tout engagement prévisible, déduction faite des éléments incorporels [...]. Elle comprend notamment les éléments visés à l'article 15bis. 2004-05-26/36, art. 1, 028; **En vigueur :** 28-05-2004>
[¹ Le Roi, sur avis de la Banque, détermine,]¹ pour les entreprises d'assurances visées à l'article 14, § 2, alinéas 2 et 3, la façon de ventiler les éléments de la marge entre les deux groupes d'activités, le mode d'imputation des résultats aux marges ainsi obtenues, ainsi que les conditions de transfert d'une marge à l'autre.
(1)2011-03-03/01, art. 17, 049; En vigueur : 01-04-2011>
Article 18. L'ensemble des valeurs représentatives des provisions ou réserves techniques visées à l'article 16 forme, par gestion distincte, un patrimoine spécial réservé par priorité à l'exécution des engagements envers les assurés ou bénéficiaires d'assurances relevant de cette gestion.
Le patrimoine spécial de chaque gestion distincte est constitué par le contenu de l'inventaire permanent prescrit par l'article 16; pour les entreprises visées [aux articles 17 et 17bis], ce patrimoine spécial est constitué par l'inventaire permanent tenu par la [¹ Banque]¹ [² sur base des documents qui lui sont communiqués]² par ces entreprises et dûment enregistrés à cette fin.
(1)2011-03-03/01, art. 4, 049; En vigueur : 01-04-2011>
(2)2011-03-03/01, art. 22, 049; En vigueur : 01-04-2011>
Article 21bis. (Abrogé)
Article 23bis. [¹ § 1er. Sans préjudice des articles 5 et 8 et de la loi du 2 mai 2007 relative à la publicité des participations importantes, toute personne physique ou morale agissant seule ou de concert avec d'autres, qui a pris la décision soit d'acquérir, directement ou indirectement, une participation qualifiée dans une entreprise d'assurances de droit belge, soit de procéder, directement ou indirectement, à une augmentation de cette participation qualifiée dans une entreprise d'assurances de droit belge, de telle façon que la proportion de droits de vote ou de parts de capital détenue atteigne ou dépasse les seuils de 20 %, de 30 % ou de 50 % ou que l'entreprise d'assurances devienne sa filiale, est tenue de notifier par écrit au préalable à la [³ Banque]³ le montant envisagé de sa participation et les informations pertinentes visées au paragraphe 3, alinéa 3.
§ 2. Diligemment, et en toute hypothèse dans un délai de deux jours ouvrables après la réception de la notification et des informations complètes visées au paragraphe 1er, ainsi qu'après l'éventuelle réception ultérieure des informations visées à l'alinéa 3, la [³ Banque]³ en accuse réception par écrit au candidat acquéreur. L'accusé de réception indique la date d'expiration de la période d'évaluation.
La période d'évaluation dont dispose la [³ Banque]³ pour procéder à l'évaluation visée au paragraphe 3 est de maximum soixante jours ouvrables à compter de la date de l'accusé de réception de la notification et de tous les documents requis avec la notification sur la base de la liste visée au paragraphe 3, alinéa 3.
La [³ Banque]³ peut, pendant la période d'évaluation, au plus tard le cinquantième jour ouvrable de la période d'évaluation, demander un complément d'information nécessaire pour mener à bien son évaluation. Cette demande est faite par écrit et précise les informations complémentaires nécessaires.
Pendant la période comprise entre la date de la demande d'informations par la [³ Banque]³ et la réception d'une réponse du candidat acquéreur à cette demande, la période d'évaluation est suspendue. Cette suspension ne peut excéder vingt jours ouvrables. La [³ Banque]³ peut formuler, au-delà de la date limite déterminée conformément à l'alinéa précédent, d'autres demandes visant à recueillir des informations complémentaires ou des clarifications, sans que ces demandes ne donnent toutefois lieu à une suspension de la période d'évaluation.
La [³ Banque]³ peut porter la suspension visée à l'alinéa 4, à trente jours ouvrables :
si le candidat acquéreur est établi hors de la l'Espace économique européen ou relève d'une réglementation non communautaire; ou
si le candidat acquéreur est une personne physique ou morale qui n'est pas soumise à une surveillance en vertu des Directives 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice (refonte), 85/611/CEE du Conseil du 20 décembre 1985 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), 92/49/CEE du Conseil du 18 juin 1992 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie (troisième directive " assurance non vie "), Directive 2002/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 novembre 2002 concernant l'assurance directe sur la vie, 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers ou Directive 2005/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2005 relative à la réassurance.
§ 3. La [³ Banque]³ peut, dans le courant de la période d'évaluation visée au paragraphe 2, s'opposer à la réalisation de l'acquisition si elle a des motifs raisonnables de considérer, sur la base des critères fixés à l'alinéa 2, que le candidat acquéreur ne présente pas les qualités nécessaires au regard du besoin de garantir une gestion saine et prudente de l'entreprise d'assurances ou si les informations fournies par le candidat acquéreur sont incomplètes.
En procédant à l'évaluation de la notification et des informations visées au paragraphe 1er, et des informations complémentaires visées au paragraphe 2, la [³ Banque]³ apprécie, afin de garantir une gestion saine et prudente de l'entreprise d'assurances visée par l'acquisition envisagée et en tenant compte de l'influence probable du candidat acquéreur sur l'entreprise d'assurances, le caractère approprié du candidat acquéreur et la solidité financière de l'acquisition envisagée en appliquant l'ensemble des critères suivants :
la réputation du candidat acquéreur;
la réputation et l'expérience de toute personne visée à l'article 90 qui assurera la direction des activités de l'entreprise d'assurances à la suite de l'acquisition envisagée;
la solidité financière du candidat acquéreur, compte tenu notamment du type d'activités exercées et envisagées au sein de l'entreprise d'assurances visée par l'acquisition envisagée;
la capacité de l'entreprise d'assurances de satisfaire et de continuer à satisfaire aux obligations prudentielles découlant de la présente loi et des arrêtés pris en exécution de celle-ci, en particulier le point de savoir si le groupe auquel il appartiendra possède une structure qui permet d'exercer une surveillance effective, d'échanger réellement des informations entre les autorités compétentes et de déterminer le partage des responsabilités entre les autorités compétentes;
l'existence de motifs raisonnables de soupçonner qu'une opération ou une tentative de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme au sens de l'article 1er de la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme est en cours ou a eu lieu en rapport avec l'acquisition envisagée, ou que l'acquisition envisagée pourrait en augmenter le risque.
La [³ Banque]³ publie sur son site internet une liste spécifiant les informations pertinentes, proportionnées et adaptées à la nature du candidat acquéreur et de l'acquisition envisagée, qui sont nécessaires pour procéder à l'évaluation et qui doivent lui être communiquées au moment de la notification visée au paragraphe 1er.
Si la [³ Banque]³ décide, au terme de l'évaluation, de s'opposer à l'acquisition envisagée, elle le notifie par écrit au candidat acquéreur, dans un délai de deux jours ouvrables et sans dépasser la période d'évaluation. Un exposé approprié des motifs de la décision peut être rendu accessible au public à la demande du candidat acquéreur.
Si, au terme de la période d'évaluation, la [³ Banque]³ ne s'est pas opposée à l'acquisition envisagée, celle-ci est réputée approuvée.
La [³ Banque]³ peut fixer un délai maximal pour la conclusion de l'acquisition envisagée et, le cas échéant, le proroger.
§ 4. La [⁴ Banque]⁴ procède à l'évaluation visée au paragraphe 3 en pleine concertation avec toute autre autorité compétente concernée [⁴ ou, selon le cas, avec la FSMA]⁴ si le candidat acquéreur est :
un établissement de crédit, une entreprise d'assurances, une entreprise de réassurance, une entreprise d'investissement ou une société de gestion d'organismes de placement collectif agréés dans un autre Etat membre [⁴ ou, selon le cas, par la FSMA]⁴; ou
l'entreprise mère d'une entreprise ayant une des qualités visées au a) ; ou
une personne physique ou morale contrôlant une entreprise ayant une des qualités visées au a).
Dans les cas visés à l'alinéa précédent, toute décision de la [³ Banque]³ mentionne les éventuels avis ou réserves formulés par l'autorité compétente responsable du candidat acquéreur [⁴ ou, selon le cas, par la FSMA]⁴.
Lorsque l'évaluation prudentielle d'une acquisition projetée relève des compétences de l'autorité de contrôle des établissements de crédit, des entreprises d'assurances, des entreprises de réassurance, des entreprises d'investissement ou des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif d'un autre Etat membre [⁴ , ou des compétences de la FSMA]⁴, la [⁴ Banque]⁴ échange, dans les meilleurs délais, avec cette autorité toute information essentielle ou pertinente pour l'évaluation. Dans ce cadre, elle lui communique sur demande toute information pertinente et, de sa propre initiative, toute information essentielle.
§ 5. Toute personne physique ou morale qui a pris la décision de cesser de détenir, directement ou indirectement, une participation qualifiée dans une entreprise d'assurances le notifie par écrit au préalable à la [³ Banque]³ et lui communique le montant envisagé de sa participation. Une telle personne notifie de même à la [³ Banque]³ sa décision de diminuer sa participation qualifiée de telle façon que la proportion de droits de vote ou de parts de capital détenue descende en dessous des seuils de 20 %, de 30 % ou de 50 %, ou que l'entreprise d'assurances cesse d'être sa filiale.
§ 6. En cas d'abstention de procéder aux notifications préalables prescrites par le paragraphe 1er ou le paragraphe 5 ou en cas d'acquisition ou d'accroissement d'une participation en dépit de l'opposition de la [³ Banque]³ visée au paragraphe 3, le président [² du tribunal compétent]² dans le ressort duquel l'entreprise d'assurances a son siège, statuant comme en référé, peut prendre les mesures visées à l'article 516, § 1er, du Code des sociétés, ainsi que prononcer l'annulation de tout ou partie des délibérations d'assemblée générale tenue dans les cas visés ci-dessus.
La procédure est engagée par citation émanant de la [³ Banque]³.
L'article 516, § 3, du Code des sociétés est d'application.
§ 7. Sans préjudice de l'article 5 et de la loi du 2 mai 2007 relative à la publicité des participations importantes, toute personne physique ou morale agissant seule ou de concert avec d'autres, qui a acquis, directement ou indirectement, une participation dans une entreprise d'assurances de droit belge, ou qui a procédé, directement ou indirectement, à une augmentation de sa participation dans une entreprise d'assurances de droit belge, de telle façon que la proportion de droits de vote ou de parts de capital détenue atteigne ou dépasse le seuil de 5 % des droits de vote ou du capital, sans pour autant détenir une participation qualifiée, est tenue de le notifier par écrit à la [³ Banque]³ dans un délai de dix jours ouvrables après l'acquisition.
La même notification est requise dans un délai de dix jours ouvrables de toute personne physique ou morale qui a cessé de détenir, directement ou indirectement, seul ou agissant de concert avec d'autres personnes, une participation de plus de 5 % du capital ou des droits de vote d'une entreprise d'assurances, qui ne constituait pas une participation qualifiée.
Les notifications visées aux alinéas 1er et 2 indiquent l'identité précise du ou des acquéreurs, le nombre de titres acquis ou cédés et le pourcentage des droits de vote et du capital de l'entreprise d'assurances détenus postérieurement à l'acquisition ou à la cession, ainsi que les informations nécessaires dont la liste est publiée par la [³ Banque]³ sur son site internet conformément au paragraphe 3, alinéa 3.
§ 8. Les entreprises d'assurances communiquent à la [³ Banque]³, dès qu'ils en ont connaissance, les acquisitions ou aliénations de leurs titres ou parts qui font franchir vers le haut ou vers le bas l'un des seuils visés au paragraphe 1er, alinéa 1er.
Dans les mêmes conditions, elles communiquent à la [³ Banque]³, une fois par an au moins, l'identité des actionnaires ou associés qui possèdent, directement ou indirectement, agissant seuls ou de concert, des participations qualifiées dans leur capital, ainsi que la quotité du capital et celle des droits de vote ainsi détenus. Elles communiquent de même à la [³ Banque]³ la quotité des actions ou parts ainsi que celle des droits de vote y afférents dont l'acquisition ou l'aliénation leur est déclarée conformément à l'article 515 du Code des sociétés dans les cas où les statuts ne prescrivent pas leur déclaration à la [³ Banque]³.]¹
(1)2009-07-31/32, art. 13, 043; En vigueur : 18-09-2009>
(2)2010-06-02/39, art. 5, 048; En vigueur : 01-03-2010>
(3)2011-03-03/01, art. 4, 049; En vigueur : 01-04-2011>
(4)2011-03-03/01, art. 28 et 331, 049; En vigueur : 01-04-2011>
CHAPITRE V. _ DE LA LIQUIDATION PARTIELLE OU TOTALE DES OPERATIONS D'ASSURANCE.
SECTION II. _ (DES MODALITES DE LA LIQUIDATION, DE LA FAILLITE ET DES PROCEDURES ANALOGUES) .
CHAPITRE VII. _ DES SANCTIONS.
Article 51. La [¹ Banque]¹ peut s'opposer à la réalisation du projet de l'entreprise [² si elle]² estime que celui-ci aura des répercussions préjudiciables sur l'organisation, la situation financière ou le contrôle de l'entreprise d'assurances. [² Elle peut également s'y opposer si elle a des raisons de douter]² de l'honorabilité et de la qualification ou de l'expérience professionnelle du mandataire général ou des autres personnes chargées de la direction de la succursale. 2003-03-25/34, art. 26, 025; **En vigueur :** 01-01-2004>
Cette opposition doit être notifié à l'entreprise par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception au plus tard six semaines après la réception du dossier complet comprenant les informations visées à l'article 50, § 3.
Si la [¹ Banque]¹ n'a pas notifié de décision dans ce délai, [² elle est réputée]² s'opposer au projet de l'entreprise d'assurances.
(1)2011-03-03/01, art. 4, 049; En vigueur : 01-04-2011>
(2)2011-03-03/01, art. 51, 049; En vigueur : 01-04-2011>
Article 53. Lorsque la [¹ Banque]¹ n'a aucune objection à l'encontre de l'ouverture d'une succursale dans un autre Etat membre, [² elle]² communique aux autorités compétentes de l'Etat membre de la succursale le dossier comportant les éléments suivants :
1° les informations visées à l'article 50, § 3;
2° une attestation indiquant les branches que l'entreprise est habilitée à pratiquer;
3° une attestation indiquant que l'entreprise dispose du minimum de la marge de solvabilité.
[² Elle]² informe par écrit l'entreprise d'assurances de l'envoi du dossier et de la date à laquelle les autorités compétentes de l'Etat membre de la succursale en ont accusé réception.
(1)2011-03-03/01, art. 4, 049; En vigueur : 01-04-2011>
(2)2011-03-03/01, art. 53, 049; En vigueur : 01-04-2011>
Article 54. Si les autorités compétentes de l'Etat membre de la succursale n'ont pas formulé d'objections, la [¹ Banque]¹ fait savoir à l'entreprise d'assurances que la succursale peut être établie et commencer ses activités et lui transmet, le cas échéant, les dispositions d'intérêt général à respecter dans l'Etat membre de la succursale, telles que communiquées par les autorités compétentes de cet Etat.
Lorsque l'entreprise d'assurances n'a pas reçu la communication visée à l'alinéa 1er dans les deux mois qui suivent la date visée à l'article 53, alinéa 2, la succursale être établie et commencer ses activités.
(1)2011-03-03/01, art. 4, 049; En vigueur : 01-04-2011>
Article 55. Lorsque l'entreprise d'assurances entend modifier les informations visées à l'article 50, § 3, elle notifie par écrit cette modification à la [¹ Banque]¹ et aux autorités compétentes de l'Etat membre de la succursale un mois au moins avant d'effectuer le changement.
[² L'article 51 de la présente loi et l'article 36/22, 12°, de la loi du 22 février 1998]² sont d'application. Pour l'application du présent article, le délai de six semaines visé à l'article 51, alinéa 2 est remplacé par un délai de quinze jours [² ...]².
(1)2011-03-03/01, art. 4, 049; En vigueur : 01-04-2011>
(2)2011-03-03/01, art. 54, 049; En vigueur : 01-04-2011>
Article 56. La [¹ Banque]¹ communique à la Commission européenne le nombre et la nature des cas dans lesquels une décision définitive d'opposition a été prise en application des articles 51 ou 55.
(1)2011-03-03/01, art. 4, 049; En vigueur : 01-04-2011>
Article 57. § 1er. L'entreprise d'assurances qui projette d'exercer en libre prestation de services, sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté, une activité d'assurances pour laquelle elle a l'agrément, notifie son intention à la [¹ Banque]¹.
§ 2. Cette notification doit s'accompagner d'un dossier comportant les éléments suivants :
1° le nom de l'Etat membre sur le territoire duquel elle envisage d'exercer ses activités;
2° la nature des activités prévues;
3° pour les entreprises d'assurances qui souhaitent pratiquer l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules terrestres automoteurs le nom et l'adresse du représentant chargé du règlement des sinistres, qui doit répondre aux conditions fixées par la législation de l'Etat membre de la prestation de services, et une déclaration selon laquelle l'entreprise est devenue membre du bureau national et du fonds national de garantie de l'Etat membre de la prestation de services.
(1)2011-03-03/01, art. 4, 049; En vigueur : 01-04-2011>
Article 58. La [¹ Banque]¹ peut s'opposer à la réalisation du projet de l'entreprise [² si elle estime]² que celui-ci aura des répercussions préjudiciables sur l'organisation, la situation financière ou le contrôle de l'entreprise d'assurances.
Cette opposition doit être notifiée à l'entreprise, par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception, au plus tard quinze jours après la réception du dossier complet comprenant tous les éléments visés à l'article 57, § 2.
(1)2011-03-03/01, art. 11, 049; En vigueur : 01-04-2011>
(2)2011-03-03/01, art. 55, 049; En vigueur : 01-04-2011>
Article 59.
2011-03-03/01, art. 56, 049; En vigueur : 01-04-2011>
Article 61. Lorsque l'entreprise d'assurances apporte des modifications aux informations visées à l'article 57, § 2, les articles 57 à 60 sont d'application.
Section III. - Opérations au sein d'un groupe.
Article 62. La [¹ Banque]¹ communique à la Commission européenne le nombre et la nature des cas dans lesquels une décision définitive d'opposition a été prise en application des articles 58 ou 61.
(1)2011-03-03/01, art. 4, 049; En vigueur : 01-04-2011>
Article 63. § 1. Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux entreprises d'assurances qui relèvent du droit d'un autre Etat membre de la Communauté.
§ 2. L'article 3, § 1er, les articles 4 à 8, les articles 11 à 18, l'article 19, pour ce qui concerne les tarifs, l'article 20, § 1er, l'article 21, à l'exception du § 2, l'article 21octies, § 2, les articles 22 à 24, les articles 26 et 27, les articles 38 à [¹ 40quinquies]¹, (les articles 42 à 48/25) et l'article 90 ne sont pas applicables aux entreprises visées au présent chapitre.
(1)2009-02-16/36, art. 116, 041; En vigueur : 26-03-2009>
Article 64. § 1. Les entreprises d'assurances peuvent exercer en Belgique, par la voie d'une succursale ou en libre prestation de services, les opérations d'assurances pour lesquelles elles ont obtenu l'agrément dans leur Etat membre d'origine.
§ 2. Les dispositions du présent chapitre ne portent pas préjudice au respect, dans l'exercice des opérations d'assurances, des dispositions légales et réglementaires d'intérêt général, applicables en Belgique aux entreprises d'assurances et à leurs opérations.
[¹ § 3. Sur avis de la FSMA, dans son domaine de compétence, et selon les modalités prévues dans la présente section, la Banque indique aux entreprises visées au § 1er les dispositions qui sont d'intérêt général.]¹
(1)2011-03-03/01, art. 58 et 331, 049; En vigueur : 01-04-2011>
CHAPITRE IX. _ DISPOSITIONS DIVERSES.
Article 65.
2014-04-04/23, art. 347, 051; En vigueur : 01-11-2014>
Article 66. 2008-12-17/36, art. 31,040; **En vigueur :** 08-01-2009> La [¹ Banque]¹ établit une liste de toutes les entreprises d'assurances visées au présent chapitre. Cette liste et toutes les modifications qui y sont apportées sont publiées sur son site internet.
(1)2011-03-03/01, art. 4, 049; En vigueur : 01-04-2011>
Article 68. § 1er. Toute entreprise d'assurances visée à l'article 63 peut effectuer en Belgique des activités en libre prestation de services à condition que les autorités compétentes de son Etat membre d'origine aient fait parvenir à la [¹ Banque]¹ un dossier contenant au moins les informations suivantes :
1° une attestation indiquant les branches que l'entreprise est habilitée à pratiquer;
2° une attestation indiquant que l'entreprise dispose du minimum de la marge de solvabilité;
3° la nature des activités prévues;
4° pour l'entreprise d'assurances qui souhaite pratiquer l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules terrestres automoteurs :
- une déclaration selon laquelle l'entreprise est devenue membre du Fonds commun de garantie automobile et du Bureau belge des assureurs automobiles;
- le nom et l'adresse du représentant chargé du règlement des sinistres et qui doit répondre aux conditions suivantes :
Le représentant doit avoir son domicile ou sa résidence en Belgique et posséder une aptitude et une honorabilité professionnelles adaptées à l'exercice de sa mission. Il doit réunir toutes les informations nécessaires en relation avec les dossiers d'indemnisation. Il doit disposer de pouvoirs suffisants pour représenter l'entreprise d'assurances auprès des personnes qui ont subi un préjudice et qui peuvent réclamer une indemnisation, et pour effectuer le paiement qui en découle. Il doit disposer aussi des pouvoirs suffisants pour représenter l'entreprise d'assurances devant les tribunaux et les autorités belges en ce qui concerne les demandes précitées ou, si cela est nécessaire, pour la faire représenter.
Le représentant doit également disposer du pouvoir de représenter l'entreprise d'assurances devant les autorités compétentes belges pour ce qui est du contrôle de l'existence et de la validité de contrats relatifs à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs.
Le représentant ne peut se livrer à aucune opération d'assurance directe pour le compte de l'entreprise d'assurances qui l'a désigné.
[...] 2008-06-08/31, art. 19, 039; **En vigueur :** 26-06-2006>
[5° pour l'entreprise d'assurances qui souhaite exercer l'assurance contre les accidents du travail :
- la preuve que le Fonds des accidents du travail a été informé de l'activité envisagée et la preuve qu'une déclaration a été transmise au Fonds des accidents du travail aux termes de laquelle l'entreprise d'assurances constituera, à la première demande du Fonds des accidents du travail, une garantie bancaire telle que visée à l'article 60 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail en vue de la réparation des accidents du travail lorsque l'entreprise d'assurance est restée en défaut;
- le nom et l'adresse du représentant chargé du règlement des sinistres et qui doit répondre aux conditions suivantes :
Le représentant doit avoir son domicile ou sa résidence en Belgique et posséder une aptitude et une honorabilité professionnelles adaptées à l'exercice de sa mission. Il doit réunir toutes les informations nécessaires en relation avec les dossiers d'indemnisation. Il doit disposer des pouvoirs suffisants pour représenter l'entreprise d'assurance auprès des personnes qui ont subi un préjudice et qui peuvent réclamer une indemnisation, et pour effectuer le paiement qui en découle. Il doit également disposer des pouvoirs suffisants pour représenter l'entreprise d'assurances devant les tribunaux et les autorités belges en ce qui concerne les demandes précitées ou, si cela est nécessaire, pour la faire représenter.
Le représentant doit également disposer du pouvoir de représenter l'entreprise d'assurances devant les autorités compétentes belges pour ce qui est du contrôle de l'existence et de la validité des contrats relatifs à l'assurance sur les accidents du travail.
Le représentant ne peut se livrer à aucune opération d'assurance directe pour le compte de l'entreprise d'assurances qui l'a désigné.
La désignation par une entreprise d'assurances d'un représentant aux fins du présent paragraphe ne constitue pas en soi l'ouverture par elle d'une succursale.] 2001-08-10/54, art. 6, 019; **En vigueur :** 17-09-2001>
§ 2. L'entreprise peut commencer ses activités à partir de la date certifiée à laquelle elle a été avisée par les autorités compétentes de son Etat membre d'origine de la communication à la [¹ Banque]¹ du dossier visé au § 1er.
§ 3. Toute modification que l'entreprise entend apporter aux informations visées au § 1er est soumise à la procédure prévue aux §§ 1er et 2.
[² § 4. La Banque communique à la FSMA tout nouveau dossier introduit conformément au § 1er ainsi que toute modification apportée aux informations qu'il contient.]²
(1)2011-03-03/01, art. 4, 049; En vigueur : 01-04-2011>
(2)2011-03-03/01, art. 61 et 331, 049; En vigueur : 01-04-2011>
Article 69. [² Sur demande de la Banque, les entreprises d'assurances doivent soumettre tous renseignements et fournir tous documents en vue du contrôle du respect des dispositions légales et réglementaires d'intérêt général qui sont d'application en Belgique aux entreprises d'assurances et à leurs activités et qui relèvent du domaine de compétence de la Banque. Les renseignements et pièces visés dans cet alinéa doivent être rédigés dans la langue imposée par la loi ou le décret.
Dans le même but, la Banque peut procéder à des inspections sur place dans la succursale belge ou prendre copie de toute information en possession de l'entreprise d'assurances, après en avoir informé les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine.
Dans le même but, les agents, courtiers ou intermédiaires d'assurance sont tenus de fournir à la Banque, sur simple demande, tous renseignements concernant les contrats d'assurance relatifs à des risques situés en Belgique, qu'ils détiennent.
La Banque peut, pour l'exécution des trois alinéas précédents, déléguer des membres de son personnel ou des experts indépendants mandatés à cet effet, qui lui font rapport.]²
(1)2011-03-03/01, art. 62 et 331, 049; En vigueur : 01-04-2011>
(2)2014-04-04/23, art. 327, 051; En vigueur : 01-11-2014>
Article 80. (ancien 50) (Abrogé)
Article 21quinquies. (Abrogé)
Article 40. [¹ [³ La]³ [² Banque]² arrête, sous approbation du Ministre des Finances et du Ministre de l'Economie, le règlement d'agrément des réviseurs et des sociétés de réviseurs.
Le règlement d'agrément est pris après consultation des réviseurs agréés représentés par leur organisation professionnelle.
L'Institut des Réviseurs d'Entreprises informe la [² Banque]² de l'ouverture de toute procédure disciplinaire à l'encontre d'un réviseur agréé ou d'une société de réviseurs agréée pour manquement commis dans l'exercice de ses fonctions auprès d'une entreprise d'assurances ainsi que de toute mesure disciplinaire prise à l'encontre d'un réviseur agréé ou d'une société de réviseurs agréée et de ses motifs.]¹
(1)2009-02-16/36, art. 110, 041; En vigueur : 26-03-2009>
(2)2011-03-03/01, art. 4, 049; En vigueur : 01-04-2011>
(3)2011-03-03/01, art. 39, 049; En vigueur : 01-04-2011>
Article 21quater. (Abrogé)
CHAPITRE II. _ DE L'AGREMENT.
Article 21ter. (Abrogé)
Article 21sexies. (Abrogé)
Article 21septies. (Abrogé)
Article 21nonies. (Abroge)
Article 29. (Abrogé) )
Article 31. (Abrogé)
Article 35. (Abrogé)
Article 37. [¹ En vue d'assurer un contrôle efficace et coordonné des entreprises d'assurances, la Banque et la FSMA concluent un protocole, qu'elles publient sur leur site internet respectif.
Ce protocole détermine les modalités de la collaboration entre la Banque et la FSMA dans tous les cas où la loi prévoit un avis, une consultation, une information ou tout autre contact entre les deux institutions, ainsi que dans les cas où une concertation entre les deux institutions est nécessaire pour assurer une application uniforme de la législation.]¹
(1)2011-03-03/01, art. 36 et 331, 049; En vigueur : 01-04-2011>
Article 42. Les entreprises agréées ont la faculté de renoncer à l'agrément pour une, plusieurs ou l'ensemble des branches d'assurances pour lesquelles elles sont agréées.
La renonciation est adressée à la [¹ Banque]¹.
[La [² Banque]² constate la renonciation et fixe la date de ses effets [² sur avis de la FSMA]².] 2002-08-02/64, art. 135, 020; **En vigueur :** 01-12-2002> 2003-03-25/34, art. 26, 025; **En vigueur :** 01-01-2004>
[Dernier alinéa abrogé.] 2002-08-02/64, art. 135, 020; **En vigueur :** 01-12-2002> 2008-12-17/36, art. 29, 040; **En vigueur :** 08-01-2009>
(1)2011-03-03/01, art. 4, 049; En vigueur : 01-04-2011>
(2)2011-03-03/01, art. 42 et 331, 049; En vigueur : 01-04-2011>
Article 82. (Ancien 52) § 1. Lorsque la [¹ [² ...]² Banque]¹ fixe un délai [à une entreprise] afin qu'elle se mette en règle avec la loi et les arrêtés et règlements d'exécution de celle-ci, [¹ elle peut]¹, si l'entreprise reste en défaut, infliger à celle-ci une amende administrative dont le montant ne peut être inférieur à 1 000 francs ni excéder 3 % des produits techniques et financiers, le maximum étant de 50 millions de francs, suivant un barème fixé par [¹ un règlement [² ...]² de la Banque]¹. En cas de récidive dans un délai de cinq ans, ce maximum est porté à 5 % des produits techniques et financiers, sans que le montant puisse excéder 75 millions de francs. 2003-03-25/34, art. 26, 026; **En vigueur :** 01-01-2004> 2006-06-16/30, art. 141, § 2, 1°, 035; **En vigueur :** 01-07-2006>
L'amende peut être calculée à raison d'un montant journalier.
[Sans préjudice du droit de citer devant le juge compétent, le recouvrement des amendes administratives peut avoir lieu par voie de contrainte à la diligence de l'administration du Cadastre, de l'Enregistrement et des Domaines et selon la procédure organisée par le Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe.] 2002-08-02/64, art. 135, 020; **En vigueur :** 01-12-2002>
§ 2. [II ne peut être infligé d'amendes administratives qu'après que [l'entreprise visée au § 1er a été entendue en sa défense], à tout le moins dûment convoquées.] 2005-06-20/40, art. 11, 033; **En vigueur :** 01-01-2005> 2006-06-16/30, art. 141, § 2, 2°, 035; **En vigueur :** 01-07-2006>
(1)2011-03-03/01, art. 70 et 331, 049; En vigueur : 01-04-2011>
(2)2014-04-04/23, art. 332, 051; En vigueur : 01-11-2014>
Article 83. (Ancien 53) Les administrateurs, les personnes chargées de la direction effective et (les mandataires d'une entreprise) qui ont tenté de souscrire ou souscrivent en qualité d'assureur des contrats d'assurances relatifs à des risques situés en Belgique sans que l'entreprise soit habilitée à exercer une telle activité en vertu de la présente loi, sont punis d'un emprisonnement d'un mois à cinq ans et d'une amende de 1 000 à 10 000 francs, ou d'une de ces peines seulement.
Article 21octies. § 1er. [³ La Banque exige le retrait ou la réformation des documents à caractère contractuel ou publicitaire dont elle constate qu'ils ne sont pas conformes aux dispositions prévues par ou en vertu de la loi. Elle en informe la FSMA.]³
§ 2. [¹ La [² Banque]² peut exiger qu'une entreprise mette un tarif en équilibre si elle constate que l'application de ce tarif donne lieu à des pertes. [² Elle en informe la FSMA.]²
Sans préjudice de l'alinéa 1er, la [² Banque]², à la demande d'une entreprise et si elle constate que l'application de ce tarif, nonobstant l'application de [³ l'article 204, §§ 2 et 3, de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances]³, donne lieu ou risque de donner lieu à des pertes, dans le cas d'un contrat d'assurance-maladie autre que professionnel au sens de [³ l'article 202 de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances]³, peut [² , sur avis de la FSMA,]² autoriser l'entreprise à prendre des mesures afin de mettre ses tarifs en équilibre. Ces mesures peuvent comporter une adaptation des conditions de couverture.
[⁴ ...]⁴
Le relèvement d'un tarif n'est pas soumis à l'obligation de déclaration des hausses de prix visée par la loi du 22 janvier 1945 sur la réglementation économique et les prix et par ses arrêtés d'exécution. [² La Banque informe la FSMA et]² la Commission des prix de la décision de relèvement du tarif. Cette décision ne prend effet que quinze jours après cette notification et ne vaut que pour une durée déterminée par la [² Banque]².]¹
§ 3. [² abrogé]²
(1)2009-06-17/05, art. 12, 042; En vigueur : 01-07-2007>
(2)2011-03-03/01, art. 26 et 331, 049; En vigueur : 01-04-2011>
(3)2014-04-04/23, art. 324, 051; En vigueur : 01-11-2014>
(4)2014-04-04/23, art. 347, 051; En vigueur : 01-11-2014>
Article 89.
2011-03-03/01, art. 73, 049; En vigueur : 01-04-2011>
Article 79. (Ancien 49) (Abrogé)
CHAPITRE Ier. _ OBJET ET CHAMP D'APPLICATION DE LA LOI.
Article 1. La présente loi a pour objet de protéger les droits des assurés et des tiers concernés par l'exécution de contrats d'assurance et, à cette fin, de fixer les conditions et les règles essentielles auxquelles est soumise l'activité des entreprises d'assurances, d'organiser le contrôle de cette activité et de déterminer des règles spéciales pour la liquidation des opérations d'assurances.
[¹ Sans préjudice des compétences dévolues à la FSMA en vertu de l'article 45, § 1er, alinéa 1er, 3°, et § 2, de la loi du 2 août 2002, la Banque veille à ce que les entreprises d'assurances respectent les dispositions de la présente loi.]¹
(1)2011-03-03/01, art. 2 et 331, 049; En vigueur : 01-04-2011>
Article 6. Si l'entreprise exerçait avant la requête une activité relative aux assurances, elle joindra, en outre, à sa requête les documents suivants :
un état détaillé des réserves techniques et des placements correspondants au moment de l'introduction de la requête;
un état de sinistres déclarés avant le début de l'année civile au cours de laquelle est déposée la requête, et non encore réglés;
[...] 2004-11-19/40, art. 11, 029; **En vigueur :** 07-01-2005>
Si l'entreprise exerçait avant la requête une autre activité, la [¹ Banque]¹ peut exiger tous renseignements au sujet de la situation financière et de ses opérations quelles qu'elles soient.
(1)2011-03-03/01, art. 4, 049; En vigueur : 01-04-2011>
Article 9bis. Une entreprise d'assurances de droit belge ne peut consentir des prêts, sous quelque forme que ce soit, à ses administrateurs, gérants ou directeurs, sauf aux conditions admises par la [¹ Banque]¹.
(1)2011-03-03/01, art. 4, 049; En vigueur : 01-04-2011>
Article 13. L'agrément peut être refusé aux entreprises étrangères lorsque leur pays d'origine refuse un traitement équivalent aux entreprises belges.
Article 14bis. [¹ § 1er. Les entreprises d'assurances doivent disposer d'une structure de gestion, d'une organisation administrative et comptable, de mécanismes de contrôle et de sécurité dans le domaine informatique et d'un contrôle interne, appropriés aux activités qu'elles exercent ou entendent exercer. Elles tiennent compte à cet égard de la nature, du volume et de la complexité de ces activités, ainsi que des risques y afférents.
§ 2. Les entreprises d'assurances doivent disposer d'une structure de gestion adéquate, se composant notamment des éléments suivants :
une structure organisationnelle cohérente et transparente, prévoyant une séparation adéquate des fonctions;
- un dispositif d'attribution des responsabilités qui est bien défini, transparent et cohérent; et
- des procédures adéquates d'identification, de mesure, de gestion, de suivi et de reporting interne des risques importants encourus par l'entreprise d'assurances en raison des activités qu'elle exerce ou entend exercer.
§ 3. Les entreprises d'assurances doivent organiser un contrôle interne adéquat, dont le fonctionnement est évalué au moins une fois par an. En ce qui concerne leur organisation administrative et comptable, elles doivent organiser un système de contrôle interne qui procure un degré de certitude raisonnable quant à la fiabilité du processus de reporting financier, de manière à ce que les comptes annuels soient conformes à la réglementation comptable en vigueur.
Les entreprises d'assurances prennent les mesures nécessaires pour pouvoir disposer en permanence d'une fonction d'audit interne indépendante adéquate.
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