9 JUILLET 1975. - Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 16-04-1987 et mise à jour au 23-03-2016)

Type Loi
Publication 1975-07-29
Dernière mise à jour 2014-11-01
État En vigueur
Département Affaires économiques
Source Justel
articles 385
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Les entreprises d'assurances élaborent une politique d'intégrité adéquate, qui est actualisée régulièrement. [³ Sans préjudice de l'article 87bis de la loi du 2 août 2002, elles prennent]³ les mesures nécessaires pour pouvoir disposer en permanence d'une fonction de compliance indépendante adéquate, destinée à assurer le respect, par l'entreprise, ses administrateurs, ses dirigeants effectifs, ses salariés et ses mandataires, des règles de droit relatives à l'intégrité de son activité.

Les entreprises d'assurances doivent disposer d'une fonction de gestion des risques indépendante adéquate.

§ 4. La [² Banque]² peut, sans préjudice des dispositions des §§ 1er, 2 et 3, préciser ce qu'il y a lieu d'entendre par structure de gestion adéquate, contrôle interne adéquat, fonction d'audit interne indépendante adéquate, [³ fonction de gestion des risques adéquate et, sur avis de la FSMA, fonction de compliance indépendante adéquate]³.

§ 5. Sans préjudice des pouvoirs dévolus à l'organe légal d'administration en ce qui concerne la détermination de la politique générale, tels que prévus par le Code des sociétés, les personnes chargées de la direction effective de l'entreprise d'assurances, le cas échéant le comité de direction, prennent, sous la surveillance de l'organe légal d'administration, les mesures nécessaires pour assurer le respect des dispositions des §§ 1er, 2 et 3.

L'organe légal d'administration de l'entreprise d'assurances doit contrôler au moins une fois par an, le cas échéant par l'intermédiaire du comité d'audit, si l'entreprise se conforme aux dispositions des §§ 1er, 2 et 3 et de l'alinéa 1er du présent paragraphe, et il prend connaissance des mesures adéquates prises.

Les personnes chargées de la direction effective, le cas échéant le comité de direction, font rapport au moins une fois par an à l'organe légal d'administration, à la [² Banque]² et au commissaire agréé sur le respect des dispositions de l'alinéa 1er du présent paragraphe et sur les mesures adéquates prises.

Ces informations sont transmises à la [² Banque]² et au commissaire agréé selon les modalités que la [¹ FSMA]¹ détermine.

§ 6. Le commissaire agréé fait rapport à l'organe légal d'administration par l'intermédiaire du comité d'audit sur les questions importantes apparues dans l'exercice de sa mission de contrôle légal des comptes, et en particulier sur les faiblesses significatives du contrôle interne au regard du processus d'information financière.]¹


(1)2009-02-16/36, art. 101, 041; En vigueur : 26-03-2009>

(2)2011-03-03/01, art. 4, 049; En vigueur : 01-04-2011>

(3)2011-03-03/01, art. 15 et 331, 049; En vigueur : 01-04-2011>

Article 15bis. 2004-05-26/36, art. 2, 028; **En vigueur :** 28-05-2004> § 1er. Les éléments suivants sont pris en considération pour la constitution de la marge de solvabilité disponible relative aux groupes d'activités "non-vie" et "vie" :

1° le capital social versé, majoré des primes d'émission, ou, s'il s'agit d'associations d'assurances mutuelles, le fonds initial effectif versé additionné des comptes de sociétaires.

Les comptes de sociétaires doivent remplir l'ensemble des conditions suivantes :

a)

les statuts disposent qu'il n'est possible d'effectuer des paiements en faveur des membres à partir de ces comptes que si cela n'a pas pour effet de faire descendre la marge de solvabilité disponible au-dessous du niveau requis ou, après dissolution de l'entreprise, que si toutes ses autres dettes ont été réglées;

b)

les statuts disposent que la [² Banque]² est [³ avertie]³ au moins un mois à l'avance de tout paiement effectué à d'autres fins que la résiliation individuelle de l'affiliation, et [³ qu'elle peut]³, pendant ce délai, interdire le paiement;

2° [¹ les réserves (légales et libres) ne correspondant pas aux engagements ou qui ne sont pas classées comme provisions pour égalisation et catastrophes;]¹

3° les résultats reportés;

4° le fonds pour dotations futures lorsqu'il peut être utilisé pour couvrir des pertes éventuelles et qu'il n'a pas été affecté à la participation des preneurs d'assurance;

5° les emprunts subordonnés, à concurrence des montants effectivement versés, et ajoutés aux éléments visés aux points 6° et 7° du présent paragraphe, à concurrence de 50 % du montant le plus faible de l'exigence de marge de solvabilité ou de la marge de solvabilité disponible, dont 25 % au maximum sont constitués d'emprunts subordonnés à échéance fixe.

Les emprunts doivent en outre remplir les conditions suivantes :

a)

la convention d'emprunt stipule expressément qu'en cas de faillite ou de liquidation de l'entreprise d'assurances, les emprunts ont un rang inférieur par rapport aux créances de tous les autres créanciers et ne seront remboursés qu'après règlement de toutes les autres dettes exigibles à ce moment;

b)

pour les emprunts à échéance fixe, l'échéance initiale est fixée à au moins cinq ans. Au plus tard un an avant l'échéance, l'entreprise d'assurance soumet à la [² Banque]², pour approbation, un plan indiquant comment la marge de solvabilité disponible sera maintenue ou amenée au niveau voulu à l'échéance, à moins que le montant d'emprunt entrant dans la composition de la marge de solvabilité disponible n'ait été progressivement abaissé, et ce, au moins durant les cinq années précédant l'échéance.

La [² Banque]² peut autoriser le remboursement anticipé à condition que l'entreprise d'assurances en ait fait la demande et que sa marge de solvabilité disponible ne risque à aucun moment de descendre au-dessous du niveau requis;

c)

les emprunts sans échéance fixe ne sont remboursables que moyennant un préavis de cinq ans, à moins qu'ils ne soient plus considérés comme une composante de la marge de solvabilité disponible ou que l'accord préalable de la [² Banque]² soit formellement requis pour leur remboursement anticipé. Dans ce dernier cas, l'entreprise d'assurances informe la [² Banque]² au moins six mois avant la date de remboursement prévue, en lui indiquant le montant de la marge de solvabilité disponible et de l'exigence de marge de solvabilité avant et après ce remboursement.

La [² Banque]² n'autorise le remboursement que si la marge de solvabilité disponible de l'entreprise d'assurances ne risque pas de descendre au-dessous du niveau requis;

d)

la convention d'emprunt ne comporte aucune clause prévoyant que, dans des circonstances déterminées autres que la liquidation de l'entreprise d'assurances, la dette soit remboursable avant l'échéance convenue;

e)

la convention d'emprunt ne peut être modifiée qu'après que la [² Banque]² a déclaré ne pas s'opposer à la modification proposée.

6° les actions préférentielles cumulatives, ajoutées aux éléments visés aux points 5° et 7° du présent paragraphe, à concurrence de 50 % du montant le plus faible de l'exigence de marge de solvabilité ou de la marge de solvabilité disponible, dont 25 % au maximum sont constitués d'actions préférentielles cumulatives à durée déterminée.

Les conditions d'émission doivent stipuler expressément qu'en cas de faillite ou de liquidation de l'entreprise d'assurances, les actions préférentielles ont un rang inférieur par rapport aux créances de tous les autres créanciers et ne seront remboursées qu'après règlement de toutes les autres dettes exigibles à ce moment;

7° les titres à durée indéterminée et autres instruments, à concurrence des montants effectivement versés, et, pour le total de ces titres et des éléments visés aux points 5° et 6° du présent paragraphe, à concurrence de 50 % du montant le plus faible de l'exigence de marge de solvabilité ou de la marge de solvabilité disponible.

Les conditions d'émission doivent stipuler expressément qu'en cas de faillite ou de liquidation de l'entreprise d'assurances, les titres à durée indéterminée et autres instruments ont un rang inférieur par rapport aux créances de tous les autres créanciers et ne seront remboursés qu'après règlement de toutes les autres dettes exigibles à ce moment.

En outre, les conditions suivantes doivent être remplies :

a)

ils ne peuvent être remboursés à l'initiative du porteur ou sans l'accord préalable de la [² Banque]²;

b)

le contrat d'émission donne à l'entreprise d'assurances la possibilité de différer le paiement des intérêts de l'emprunt;

c)

les créances du prêteur sur l'entreprise d'assurances sont entièrement subordonnées à celles de tous les créanciers non subordonnés;

d)

les documents régissant l'émission des titres prévoient la capacité de la dette et des intérêts non versés à absorber les pertes, tout en permettant à l'entreprise d'assurances de poursuivre ses activités;

8° la moitié de la fraction non versée du capital social ou du fonds initial, dès que la partie versée atteint 25 % de ce capital ou de ce fonds, à concurrence de 50 % du montant le plus faible de la marge de solvabilité disponible ou de l'exigence de marge de solvabilité.

La fraction qui peut être prise en considération est au moins égale, par contractant, à 5 % du fonds de garantie minimum absolu, tel que déterminé à l'article 15ter, alinéa 2, de cette loi;

9° les rappels de cotisations que peuvent exiger les associations mutuelles d'assurances qui n'opèrent qu'avec des cotisations variables, au titre de l'exercice, à concurrence de la moitié de la différence entre les cotisations maximales et les cotisations effectivement appelées.

Les rappels de cotisations ne peuvent représenter plus de 50 % du montant le plus faible de l'exigence de marge de solvabilité ou de la marge de solvabilité constituée.

La possibilité et les conditions auxquelles des rappels de cotisations peuvent être exigés doivent être reprises expressément dans le contrat d'assurance;

10° les plus-values latentes nettes provenant de l'évaluation d'éléments d'actif, dans la mesure où ces plus-values latentes nettes n'ont pas un caractère exceptionnel;

11° les frais d'acquisition non amortis contenus dans les provisions techniques.

Ce montant est égal à la somme, pour tous les contrats, des valeurs de zillmerisation limitées, par contrat, à celles obtenues à l'aide d'un taux de zillmerisation égal à 0,08, diminuée de la somme des deux montants suivants :

a)

les commissions et frais d'acquisition à amortir correspondants qui figurent à l'actif du bilan;

b)

la somme, pour tous les contrats, des quotités remboursables en cas de diminution de la valeur actuelle des primes de réduction restant à échoir du chargement d'acquisition;

12° les bénéfices futurs de l'entreprise, pour un montant n'excédant pas 25 % du montant le plus faible de la marge de solvabilité disponible ou de l'exigence de marge de solvabilité.

Le montant des bénéfices futurs est obtenu en multipliant le bénéfice annuel estimé par un facteur correspondant à la durée résiduelle moyenne des contrats. Ce facteur ne peut être supérieur à 6. Le bénéfice annuel estimé n'excède pas non plus la moyenne arithmétique des bénéfices des cinq dernières années en ce qui concerne les opérations des branches 21, 22 et 23 telles que visées à l'annexe Ire de l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances.

Les bénéfices futurs ne peuvent être pris en considération que si :

Les bénéfices futurs ne peuvent être pris en considération que jusqu'à concurrence de 50 % des montants estimes jusqu'au 31 décembre 2004, jusqu'à concurrence de 42 % jusqu'au 31 décembre 2005, jusqu'à concurrence de 34 % jusqu'au 31 décembre 2006, jusqu'à concurrence de 25 % jusqu'au 31 décembre 2007, jusqu'à concurrence de 17 % jusqu'au 31 décembre 2008 et jusqu'à concurrence de 8 % des montants estimés jusqu'au 31 décembre 2009. Après le 31 décembre 2009, les bénéfices futurs ne peuvent plus être pris en considération comme éléments de la marge de solvabilité constituée.

§ 2. Les éléments visés aux points 4, 11 et 12 du § 1er du présent article peuvent être pris en considération uniquement par les entreprises exerçant le groupe d'activités "vie" et pour la constitution de la marge de solvabilité relative au groupe d'activité "vie".

L'élément visé au point 9 du § 1er du présent article ne peut être pris en considération uniquement que par les entreprises exerçant le groupe d'activités "non-vie".

§ 3. Les éléments visés aux points 8 à 12 du § 1er du présent article ne sont pris en considération que sur demande et justification de l'entreprise et avec l'accord de la [² Banque]².

§ 4. [La marge de solvabilité disponible est calculée après déduction des postes suivants :

1° les actions propres et les éléments visés au § 1er, 5°, 6° et 7°, émis par l'entreprise d'assurances et détenus directement par l'entreprise d'assurances;

2° les participations dans d'autres entreprises d'assurances, des entreprises de réassurance et des sociétés holdings d'assurances;

3° les participations dans un établissement de crédit ou un établissement financier au sens de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, dans une entreprise d'investissement ou un établissement financier au sens de la loi du 6 avril 1995 relative au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, ou dans une société de gestion d'organismes de placement collectif au sens de la loi du 20 juillet 2004 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement;

4° les emprunts subordonnés, les instruments et les créances visés au § 1er, 5°, 6° et 7°, émis par les entreprises mentionnées au 2° dans lesquelles l'entreprise d'assurances détient une participation;

5° les emprunts subordonnés, les instruments et les créances émis par les entreprises mentionnées au 3° dans lesquelles l'entreprise d'assurances détient une participation, ces postes constituant, dans lesdites entreprises, des éléments de fonds propres pris en considération pour le contrôle du respect des exigences de solvabilité applicables à ces dernières;

6° les participations dans des compagnies financières mixtes et les éléments visés aux 4° et 5° émis par des compagnies financières mixtes dans lesquelles l'entreprise d'assurances détient une participation.

Les entreprises d'assurances soumises à une surveillance complémentaire telle que visée au chapitre VIIbis ou au chapitre VIIter sont dispensées, pour le calcul de la marge de solvabilité sur base sociale, de procéder aux déductions visées à l'alinéa 1er, 2° à 6°, si ces déductions portent sur des éléments de fonds propres d'entreprises qui sont incluses dans le calcul de la situation du groupe aux fins de l'application des chapitres VIIbis et VIIter.

La [² Banque]² peut dispenser l'entreprise d'assurances de l'obligation de déduction visée à l'alinéa 1er, 2° à 6°, lorsque la détention des éléments en question se situe dans le cadre d'une opération d'assainissement ou de sauvetage des entreprises visées.

La [² Banque]² peut permettre ou imposer à l'entreprise d'assurances d'appliquer, en lieu et place des déductions visées à l'alinéa 1er, 3°, 5° et 6°, l'une des méthodes de solvabilité autorisées par le Roi [³ sur avis de la Banque]³ en exécution de l'article 91 octies decies de la loi. L'utilisation de la méthode basée sur la consolidation comptable est subordonnée à l'existence d'une gestion intégrée du groupe et d'un contrôle interne intégré des établissements qui seraient compris dans le contrôle sur base consolidée. Tout changement de méthode requiert l'approbation préalable de la [² Banque]².] 2005-06-20/40, art. 8, 033; **En vigueur :** 01-01-2005>

§ 5. Pour les entreprises d'assurances qui escomptent ou réduisent les provisions techniques pour sinistres pour tenir compte du produit de leurs placements, en vertu de l'article 34sexies, § 1er, 2e alinéa, de l'arrêté royal du 17 novembre 1994 relatif aux comptes annuels des entreprises d'assurances, la marge de solvabilité disponible est diminuée de la différence entre les provisions techniques avant escompte ou déduction, telles qu'elles figurent dans l'annexe, et les provisions techniques après escompte ou déduction.

Cet ajustement est effectué pour tous les risques relevant du "Groupe d'activités non-vie" tel que défini à l'annexe Ire de l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances, à l'exception des risques des branches 1 et 2. Pour les risques autres que ceux des branches 1 et 2, aucun ajustement n'est nécessaire en cas d'escompte des rentes incluses dans les provisions techniques.


(1)2009-02-16/36, art. 102, 041; En vigueur : 26-03-2009>

(2)2011-03-03/01, art. 4, 049; En vigueur : 01-04-2011>

(3)2011-03-03/01, art. 18, 049; En vigueur : 01-04-2011>

Article 15ter. Le fonds de garantie dont il est question à l'article 5, 6°, est égal au tiers de la marge de solvabilité.

Le Roi détermine [¹ , sur avis de la Banque,]¹ le minimum absolu du fonds de garantie d'après les catégories de risques compris dans les branches concernées; Il précise, le cas échéant, les éléments de la marge de solvabilité qui peuvent être retenus.


(1)2011-03-03/01, art. 19, 049; En vigueur : 01-04-2011>

Article 15quater. Les entreprises étrangères doivent disposer, en Belgique, d'une marge de solvabilité calculée conformément aux articles 15 et 15bis. Toutefois, pour le calcul de cette marge, les éléments afférents aux opérations réalisées par la succursale sont seuls pris en considération. Le tiers de la marge de solvabilité constitue le fonds de garantie.

Le minimum absolu du fonds de garantie est égal à la moitié du minimum déterminé en vertu de l'article 15ter.

Les entreprises étrangères doivent déposer la moitié du fonds minimum de garantie à titre de cautionnement. Ce cautionnement est imputé au fonds de garantie.

Article 17bis. <inséré par La [² Banque]² peut dans les cas visés à l'article 26, [¹ § 5]¹, inviter les autorités compétentes des Etats membres sur le territoire desquels sont situés les actifs de l'entreprise d'assurances à prendre les mesures nécessaires pour restreindre ou interdire leur libre disposition. La [² Banque]² doit désigner les actifs devant faire l'objet de ces mesures.


(1)2009-02-16/36, art. 103, 041; En vigueur : 26-03-2009>

(2)2011-03-03/01, art. 4, 049; En vigueur : 01-04-2011>

Article 19bis.

2014-04-04/23, art. 347, 051; En vigueur : 01-11-2014>

Article 19ter.

2014-04-04/23, art. 347, 051; En vigueur : 01-11-2014>

Article 27. Lorsque les résultats d'une entreprise sont de nature à compromettre les intérêts des assurés et des bénéficiaires d'assurances, la [¹ Banque]¹ peut recommander à cette entreprise toutes mesures utiles en vue de sa fusion avec ou de son absorption par une entreprise agréée.

Tout projet de fusion ou d'absorption doit être soumis à l'approbation de l'office par les entreprises concernées.

Lorsque, nonobstant les recommandations de la [¹ Banque]¹ une entreprise s'abstient de rechercher ou de prendre les mesures utiles, et lorsque cette abstention est de nature à léser gravement les intérêts des créanciers de l'entreprise, la [¹ Banque]¹ peut désigner un gérant provisoire, conformément aux dispositions [² de l'article 26, § 1er]².


(1)2011-03-03/01, art. 4, 049; En vigueur : 01-04-2011>

(2)2011-03-03/01, art. 31, 049; En vigueur : 01-04-2011>

CHAPITRE IIIBIS. - (LOI APPLICABLE AUX CONTRATS D'ASSURANCES RELATIFS A DES RISQUES SITUES DANS LES ETATS MEMBRES DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ET RELEVANT DU GROUPE D'ACTIVITES " NON-VIE ".)

SECTION I. - DISPOSITIONS GENERALES.

CHAPITRE IIIBIS. - (LOI APPLICABLE AUX CONTRATS D'ASSURANCES RELATIFS A DES RISQUES SITUES DANS LES ETATS MEMBRES DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ET RELEVANT DU GROUPE D'ACTIVITES " NON-VIE ".)

SECTION II. DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX ASSURANCES OBLIGATOIRES.

Section IV. - Solvabilité ajustée pour les entreprises d'assurances belges visées à l'article 91ter, § 1er, 1°.

Article 40bis. [¹ La désignation des commissaires agréés et des commissaires agréés suppléants auprès des entreprises d'assurances est subordonnée à l'accord préalable de la [² Banque]². Cet accord doit être recueilli par l'organe social qui fait la proposition de désignation. En cas de désignation d'une société de réviseurs agréée, l'accord porte conjointement sur la société et son représentant.

Le même accord est requis pour le renouvellement du mandat.

Lorsque, en vertu de la loi, la nomination du commissaire est faite par le Président du Tribunal de Commerce ou la Cour d'appel, ceux-ci font leur choix sur une liste de réviseurs agréés ayant l'accord de la [² Banque]².]¹


(1)2009-02-16/36, art. 111, 041; En vigueur : 26-03-2009>

(2)2011-03-03/01, art. 4, 049; En vigueur : 01-04-2011>

CHAPITRE III. _ DE L'EXERCICE DE L'ACTIVITE D'ASSURANCES.

SECTION Ière. _ DES CAUSES DE LIQUIDATION.

(. ..)

CHAPITRE Vbis. - Dispositions particulières relatives à l'exercice d'une activité d'assurances à l'étranger par une entreprise d'assurance de droit belge

Section Ire. - Ouverture d'une succursale dans un autre Etat membre de la Communauté.

Section II. - Libre prestation de services dans un autre Etat membre de la Communauté.

CHAPITRE Vter. - Dispositions particulières relatives aux entreprises d'assurances relevant du droit d'un autre Etat membre de la Communauté.

CHAPITRE IIIBIS. - (LOI APPLICABLE AUX CONTRATS D'ASSURANCES RELATIFS A DES RISQUES SITUES DANS LES ETATS MEMBRES DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ET RELEVANT DU GROUPE D'ACTIVITES " NON-VIE ".)

CHAPITRE IIIBIS. - (LOI APPLICABLE AUX CONTRATS D'ASSURANCES RELATIFS A DES RISQUES SITUES DANS LES ETATS MEMBRES DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ET RELEVANT DU GROUPE D'ACTIVITES " NON-VIE ".)

SECTION II. DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX ASSURANCES OBLIGATOIRES.

SECTION II.

2014-04-04/23, art. 347, 051; En vigueur : 01-11-2014>

CHAPITRE IIIter. (Loi applicable aux contrats d'assurances relatifs à des risques situés dans les Etats membres des Communautés européennes et relevant du groupe d'activités " vie ".)

Article 70. Si les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine procèdent, après en avoir préalablement informé la [¹ Banque]¹, à la vérification, dans la succursale belge, des informations qui sont nécessaires pour assurer la surveillance financière de l'entreprise d'assurances, la [¹ Banque]¹ peut participer à cette vérification. 2003-03-25/34, art. 26, 025; **En vigueur :** 01-01-2004>


(1)2011-03-03/01, art. 4, 049; En vigueur : 01-04-2011>

CHAPITRE IIIter. (Loi applicable aux contrats d'assurances relatifs à des risques situés dans les Etats membres des Communautés européennes et relevant du groupe d'activités " vie ".)

Article 71. § 1er. [² Lorsqu'une entreprise d'assurances ne se conforme pas aux dispositions législatives et réglementaires applicables en Belgique dans le domaine de compétence de la Banque, celle-ci met l'entreprise d'assurances en demeure de remédier, dans le délai qu'elle détermine, à la situation constatée.

La Banque informe la FSMA de son intention de faire application de l'alinéa précédent.

Si, au terme du délai susvisé, il n'a pas été remédié à la situation, la Banque en informe les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine concerné.

En cas de persistance des manquements, la Banque peut, après en avoir informé les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine, prendre les mesures appropriées pour prévenir de nouvelles irrégularités. La Banque peut notamment, si les circonstances l'exigent, interdire à cette entreprise d'assurances de continuer à conclure des contrats d'assurance relatifs à des risques situés en Belgique. La Banque peut faire procéder, aux frais de l'entreprise d'assurances, à la publication de la mesure d'interdiction dans les journaux et publications de son choix ou dans les lieux et pendant la durée qu'elle détermine.

L'article 26, § 2bis, est applicable.

La Banque informe la FSMA des mesures qu'elle a prises en application des alinéas précédents.]²

§ 2. [² Sans préjudice de l'application du § 1er, la Banque peut, en cas d'urgence, prendre des mesures appropriées pour prévenir les infractions aux règles qui sont applicables aux entreprises d'assurances et qui relèvent de son domaine de compétence. La Banque peut notamment empêcher les entreprises d'assurances de continuer à conclure de nouveaux contrats relatifs à des risques belges. Elle peut faire procéder, aux frais de l'entreprise d'assurances, à la publication de la mesure d'interdiction dans les journaux et publications de son choix ou dans les lieux et pendant la durée qu'elle détermine.

La Banque informe immédiatement la FSMA et les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine des mesures qu'elle a prises.]²

§ 3. La décision d'interdiction visée aux §§ 1er et 2 doit être portée à la connaissance de l'entreprise d'assurances concernée par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception.

§ 4. [² La Banque peut]², à la demande des autorités belges compétentes en la matière, faire application des §§ 1er et 3 à l'égard d'une entreprise d'assurances visée au présent titre lorsqu'elle a accompli en Belgique des actes contraires aux dispositions législatives ou réglementaires d'intérêt général, telles que visées à l'article 64, § 2. 2003-03-25/34, art. 26, 025; **En vigueur :** 01-01-2004>


(1)2011-03-03/01, art. 63 et 331, 049; En vigueur : 01-04-2011>

(2)2014-04-04/23, art. 328, 051; En vigueur : 01-11-2014>

Article 72. § 1er. Si les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine d'une entreprise d'assurances le requièrent, la [¹ Banque]¹ restreint ou interdit conformément à l'article 17 la libre disposition des actifs localisés sur le territoire belge que ces autorités ont désignés.

§ 2. Lorsque [² la Banque est informée]² qu'une entreprise d'assurances, qui exerce en Belgique des opérations d'assurances par la voie d'une succursale ou en libre prestation de services, a fait l'objet d'une révocation d'agrément, a renoncé à l'agrément ou est en liquidation, [² elle en avise la FSMA et prend]², à la demande des autorités compétentes de l'Etat membre d'origine de cette entreprise d'assurances, les mesures les plus appropriées en vue de sauvegarder les intérêts des preneurs d'assurances, des assurés et des bénéficiaires.


(1)2011-03-03/01, art. 4, 049; En vigueur : 01-04-2011>

(2)2011-03-03/01, art. 64 et 331, 049; En vigueur : 01-04-2011>

Article 73. La [¹ Banque]¹ informe la Commission européenne du nombre et de la nature des cas dans lesquels des mesures ont été prises conformément à l'article 71, § 1er, alinéa 3 et § 2.


(1)2011-03-03/01, art. 4, 049; En vigueur : 01-04-2011>

Article 74. § 1. Les entreprises d'assurances de droit belge peuvent, moyennant autorisation préalable de la [¹ Banque]¹, céder tout ou partie, des droits et obligations résultant des contrats d'assurances relatifs à des risques situés dans la Communauté, à une entreprise d'assurances établie dans la Communauté.

§ 2. Par dérogation au § 1er, les cessions de contrats relatifs à des risques situés en Belgique, à une entreprise d'assurances qui ressorti à un Etat non membre de la Communauté, ne sont autorisées que si elles sont faites à la succursale belge de cette entreprise d'assurances.

§ 3. Dans les cas visés au présent article, la [¹ Banque]¹ n'autorise la cession que si les autorités compétentes de l'Etat membre chargées du contrôle de la marge de solvabilité de l'entreprise cessionnaire, attestent que celle-ci dispose de la marge nécessaire compte tenu de la cession.

De même, les cessions précitées ne peuvent être autorisées que si la [¹ Banque]¹ a consulté les autorités compétentes de l'Etat membre de la succursale de l'entreprise d'assurances de droit belge cédante si la cession du portefeuille de cette succursale est envisagé et a recueilli l'accord des autorités compétentes de l'Etat membre où les risques sont situés.

[² La Banque informe la FSMA des demandes d'autorisation de cession de contrats d'assurance dont elle a été saisie en application du § 1er, ainsi que de la décision qu'elle a prise en la matière.]²


(1)2011-03-03/01, art. 4, 049; En vigueur : 01-04-2011>

(2)2011-03-03/01, art. 67 et 331, 049; En vigueur : 01-04-2011>

Section II. - Cession par une succursale belge d'une entreprise d'assurances qui relève du droit d'un Etat non membre de la Communauté.

Article 75. § 1. Les succursales établies en Belgique d'entreprises d'assurances qui ressortissent à un Etat non membre de la Communauté peuvent, moyennant autorisation préalable de la [¹ Banque]¹, céder tout ou partie des droits et obligations résultant des contrats d'assurances relatifs à des risques situés dans la Communauté à une entreprise d'assurances établie dans la Communauté.

§ 2. Par dérogation au § 1er, les cessions de contrats relatifs à des risques situés en Belgique, à une entreprise d'assurances qui ressortit à un Etat non membre de la Communauté, ne sont autorisées que si elles sont faites à la succursales belge de cette entreprise d'assurances.

§ 3. Dans les cas visés au présent article, la [¹ Banque]¹ n'approuve la cession que si les autorités compétentes de l'Etat membre qui sont chargées du contrôle de la marge de solvabilité de l'entreprise d'assurances cessionnaire attestent que celle-ci dispose de la marge nécessaire compte tenu de la cession.

De même, les cessions précitées ne peuvent être autorisées que si la [¹ Banque]¹ a recueilli l'accord des autorités compétentes de l'Etat membre où les risques sont situés.


(1)2011-03-03/01, art. 4, 049; En vigueur : 01-04-2011>

CHAPITRE II. _ DE L'AGREMENT.

Article 76.

2014-04-04/23, art. 347, 051; En vigueur : 01-11-2014>

Article 77.

2014-04-04/23, art. 347, 051; En vigueur : 01-11-2014>

Article 78. La [¹ Banque]¹ fait procéder à la publication au Moniteur belge d'un extrait de toute décision d'approbation d'une cession visée à la présente section.


(1)2011-03-03/01, art. 4, 049; En vigueur : 01-04-2011>

CHAPITRE Vquinquies. - Transformation des associations d'assurances mutuelles.

Article 78bis. Lorsqu'une association d'assurances mutuelles fait usage de la faculté prévue [¹ aux articles 774 et 775 du Code des sociétés]¹ , les règles du présent chapitre sont d'application, par dérogation aux [¹ articles 776 à 788 du même Code]¹ , sauf dans la mesure où il y est fait expressément référence dans le présent chapitre.


(1)2010-04-26/07, art. 35, 045; En vigueur : 01-01-2010>

Article 78ter. Une association d'assurances mutuelles ne peut être transformée que dans l'une des formes de société à forme commerciale visées à l'article 9, § 1er, de la présente loi.

Article 78quater. 1999-05-03/31, art. 34; **En vigueur :** 14-05-1999> § 1er. La proposition de transformation fait l'objet d'un rapport justificatif établi par l'organe de gestion et annoncé dans l'ordre du jour de l'Assemblée générale appelée à statuer sur la transformation. Ce rapport contient également une description précise et une justification des mesures réglant les droits des membres dans la société sous sa nouvelle forme, des adaptations devant être apportées aux polices d'assurance dans ce cadre, des mesures proposées pour que la société sous sa nouvelle forme conserve ses agréments et une description et une justification du mode de répartition des actions ou parts représentatives du capital social de la société sous sa nouvelle forme. A ce rapport est joint un projet de statuts de la société sous sa nouvelle forme et un état résumant la situation active et passive de l'association, arrêté à une date ne remontant pas à plus de trois mois et indiquant quel sera le capital social de l'association après sa transformation en société. Le capital social ne pourra être supérieur à l'actif net tel qu'il résulte de l'état précité. Le montant de l'actif net ne peut faire l'objet d'aucun remboursement ou distribution aux actionnaires ou associés à l'occasion de la transformation.

§ 2. Le (ou les) commissaire(s)-réviseur(s) de l'association font rapport sur cet état et indiquent notamment s'il traduit d'une manière complète, fidèle et correcte la situation de l'association.

§ 3. Les projets de rapports visés aux §§ 1er et 2 précités sont communiqués à [¹ la Banque et à]¹ la [¹ FSMA]¹. Dans les trois semaines qui suivent, [¹ la Banque et la FSMA sont tenues ]¹ de communiquer à l'association [¹ leurs]¹ éventuelles observations sur le projet de transformation. S'il n'est pas tenu compte de ces observations et que [¹ la Banque ou la FSMA l'estime opportun, elles peuvent]¹ exiger que celles-ci soient portées à la connaissance de l'Assemblée générale. Ces observations et les réponses qui y sont apportées doivent figurer au procès-verbal. 2003-03-25/34, art. 26, 026; **En vigueur :** 01-01-2004>

§ 4. Les membres de l'association sont convoqués dans le respect des règles statutaires prévues pour les modifications aux statuts ou, si elles sont plus strictes, pour la mise en liquidation, à une Assemblée générale appelée à délibérer sur la décision de transformation. En cas de convocation par lettre, une copie des rapports de l'organe de gestion et du (des) commissaire(s)-réviseur(s) est annexée à la convocation. Ces documents sont également transmis gratuitement aux membres de l'association qui en forment la demande par écrit.


(1)2011-03-03/01, art. 68 et 331, 049; En vigueur : 01-04-2011>

Article 78quinquies. § 1er. La transformation de l'association est décidée par l'Assemblée générale. Sauf si les statuts prévoient des conditions de quorum de présence et de majorité plus strictes, l'Assemblée générale ne peut valablement délibérer que si au moins la moitié des membres titulaires d'un droit de vote sont présents ou représentés à la réunion et si la décision recueille au moins quatre cinquièmes des voix émises. Si le quorum de présence requis par les statuts ou par la loi n'est pas atteint, une seconde convocation sera nécessaire. Cette seconde convocation devra satisfaire aux règles visées à l'article 78quater, § 4. La deuxième Assemblée générale délibère quel que soit le nombre de membres titulaires d'un droit de vote présents ou représentes, aux mêmes conditions de vote. Les convocations à l'Assemblée générale reproduisent le texte du présent paragraphe.

§ 2. La transformation requiert l'accord unanime des membres si l'association n'existe pas depuis deux ans au moins ou si les statuts prévoient qu'elle ne pourra adopter une autre forme. Une telle clause des statuts ne peut être modifiée que dans les mêmes conditions.

§ 3. Immédiatement après la décision de transformation, les statuts de la société sous sa nouvelle forme, en ce compris les clauses qui modifieraient son objet social ainsi que la composition initiale des organes, sont arrêtés aux mêmes conditions de présence et de majorité que celles requises pour la transformation. A défaut, la transformation reste sans effet.

§ 4. Dès l'approbation des décisions visées aux §§ 1er à 3 :

Article 78sexies. § 1er. Toute décision de transformation est, à peine de nullité, constatée par acte authentique. L'acte authentique reproduit la conclusion du rapport du (des) commissaire(s)-réviseur(s) établi conformément à l'article 78quater.

§ 2. L'acte authentique de transformation et les statuts de la société sous sa nouvelle forme sont publiés simultanément conformément [¹ aux articles 67, §§ 1er à 3, et 73, du Code des sociétés]¹ . L'acte de transformation est publié en entier; les statuts le sont par extrait conformément aux [¹ articles 67 à 69 et 72 du même Code]¹ .

§ 3. Sans préjudice de l'opposabilité immédiate des adaptations contractuelles visées à l'article 78quinquies, § 4, troisième tiret, la transformation est opposable aux tiers aux conditions prévues à l' [¹ article 76 du Code des sociétés]¹ .

§ 4. Les procurations, ainsi que les rapports de l'organe de gestion et du (des) commissaire(s)-réviseur(s), sont déposés en expédition ou en original en même temps que l'acte auquel ils se rapportent. Chacun pourra en prendre connaissance ou en obtenir copie aux conditions prévues à l' [¹ article 67, § 3, du Code des sociétés]¹ . ".


(1)2010-04-26/07, art. 36, 045; En vigueur : 01-01-2010>

Article 78septies. [¹ Les dispositions de l'article 784 du Code des sociétés sont applicables à l'exception de l'alinéa 1er.]¹


(1)2010-04-26/07, art. 37, 045; En vigueur : 01-01-2010>

Article 78octies. Les membres de l'organe de gestion de l'association d'assurances mutuelles qui est transformée sont tenus solidairement envers les intéressés, malgré toute stipulation contraire :

1° de la différence éventuelle entre l'actif net de la société sous sa nouvelle forme et le capital social minimum prescrit par [¹ le Code des sociétés]¹ pour la société concernée;

2° de la surévaluation de l'actif net apparaissant à l'état prévu à l'article 78quater, § 1er;

3° de la réparation du préjudice qui est une suite immédiate et directe soit de la nullité de l'opération de transformation en raison de la violation des règles prévues [¹ aux articles 403, 2° à 4°, et 454, 2° à 4°, du Code des sociétés]¹ , appliquées par analogie, ou 78sexies, § 1er, soit de l'absence ou de la fausseté des énonciations prescrites par l' [¹ article 453, alinéa 1er, à l'exception des 6° et 9° à 12°, du même Code]¹, ou 78sexies, § 1er.


(1)2010-04-26/07, art. 38, 045; En vigueur : 01-01-2010>

Article 81. (Ancien 51) Si une entreprise d'assurances [, une société holding d'assurances, une société holding mixte d'assurances ou une compagnie financière mixte] ne donne pas suite aux injonctions qui lui sont adressées en vertu de la présente loi ou de ses règlements d'exécution, [¹ la Banque [² ...]² peut,]¹, moyennant préavis d'un mois, indépendamment des autres mesures prévues par la loi et les règlements, rendre publiques ces injonctions par la voie du Moniteur belge. 2003-03-25/34, art. 26, 026; **En vigueur :** 01-01-2004> 2005-06-20/40, art. 10, 033; **En vigueur :** 01-01-2005>


(1)2011-03-03/01, art. 69 et 331, 049; En vigueur : 01-04-2011>

(2)2014-04-04/23, art. 331, 051; En vigueur : 01-11-2014>

Article 84. (Ancien 54) Sont punis d'un emprisonnement d'un mois à cinq ans et d'une amende de 1 000 à 10 000 francs ou d'une de ces peines seulement, les agents, courtiers et intermédiaires qui sont intervenus dans la souscription d'un contrat d'assurance en contravention au § 2 de l'article 3 de la présente loi.

Article 85. (Ancien 55) Sont punis d'un emprisonnement d'un mois à cinq ans et d'une amende de 1 000 à 10 000 francs ou d'une de ces peines seulement, les administrateurs, gérants ou mandataires qui sciemment et volontairement ont fait des déclarations inexactes à [¹ FSMA]¹ [¹ ou à la Banque]¹, [¹ aux agents de celles-ci ou aux personnes mandatées par elles]¹, ou qui ont refusé de fournir les renseignements demandés en exécution de la présente loi et de ses règlements d'exécution. 2003-03-25/34, art. 26, 026; **En vigueur :** 01-01-2004>

Les mêmes peines sont applicables aux administrateurs, commissaires, directeurs, gérants ou mandataires des entreprises qui ne se sont pas conformées aux obligations qui leur sont imposées par la présente loi ou par ses règlements d'exécution.


(1)2011-03-03/01, art. 71, 049; En vigueur : 01-04-2011>

Article 86. (Ancien 56) Sont assimilées aux loteries et passibles de peines visées par les articles 302 et 303 du Code pénal, toutes opérations d'épargne, de capitalisation ou d'assurance comportant l'accumulation de sommes à répartir entre les intéressés, soit par voie de tirage au sort, soit par l'effet d'une stipulation de survie exclusive de tout engagement mathématiquement déterminé en fonction des contributions ou participations individuelles.

Article 87. (Ancien 57) Toutes les dispositions du livre premier du Code pénal, sans exception du chapitre VII et de l'article 85, sont applicables aux infractions prévues par la présente loi.

Article 88. (Ancien 58) Toute plainte du chef d'infractions à la présente loi, contre les administrateurs, commissaires, directeurs, gérants ou mandataires d'entreprises d'assurances [...], doit être portée à la connaissance [¹ de la Banque ou de la FSMA, selon le cas,]¹ par l'instance judiciaire ou administrative qui en est saisie.

Toute action pénale du chef des infractions visées au premier alinéa doit être portée à la connaissance [¹ de la Banque ou de la FSMA, selon le cas,]¹ à la diligence du greffe de la juridiction répressive qui en est saisie.


(1)2011-03-03/01, art. 72 et 331, 049; En vigueur : 01-04-2011>

Article 90. (Antérieurement 60) § 1. [¹ La direction effective des entreprises d'assurances doit être confiée à deux personnes physiques au moins. Celles-ci doivent posséder l'honorabilité professionnelle nécessaire et l'expérience adéquate pour exercer ces fonctions.

Les personnes qui prennent part à l'administration ou à la gestion d'une entreprise d'assurances, sans participer à sa direction effective, doivent disposer de l'expertise nécessaire et de l'expérience adéquate pour assumer leurs tâches.]¹

§ 2. [² L'article 19 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit est d'application.]²

[§ 3. Les statuts des entreprises d'assurances peuvent autoriser le conseil d'administration à déléguer tout ou partie des pouvoirs visés à l'article 522, § 1er, alinéa 1er, du Code des sociétés à un comité de direction constitué en son sein, dont il nomme et révoque les membres et dont il détermine la rémunération.

Cette délégation ne peut toutefois porter ni sur la détermination de la politique générale, ni sur les actes réservés au conseil d'administration par les autres dispositions du même Code des sociétés.

§ 4. Sans préjudice de l'article 14bis, les administrateurs ou directeurs d'une entreprise d'assurances et toutes personnes qui, sous quelque dénomination et en quelque qualité que ce soit, prennent part à l'administration ou à la gestion de l'entreprise peuvent, en représentation ou non de l'entreprise d'assurances, exercer des mandats d'administrateur ou de gérant ou prendre part à l'administration ou à la gestion au sein d'une société commerciale ou à forme commerciale, d'une entreprise d'une autre forme de droit belge ou étranger ou d'une institution publique belge ou étrangère, ayant une activité industrielle, commerciale ou financière, aux conditions et dans les limites prévues au présent article.

Les fonctions extérieures visées à l'alinéa 1er sont régies par des règles internes que l'entreprise d'assurances doit adopter et faire respecter en vue de poursuivre les objectifs suivants :

1° éviter que l'exercice de ces fonctions par des personnes participant à la direction effective de l'entreprise d'assurances ne porte atteinte à la disponibilité requise pour l'exercice de cette direction;

2° prévenir dans le chef de l'entreprise d'assurances la survenance de conflits d'intérêts ainsi que les risques qui s'attachent à l'exercice de ces fonctions, notamment sur le plan des opérations d'initiés;

3° assurer une publicité adéquate de ces fonctions.

La [⁴ Banque]⁴ fixe les modalités de ces obligations par voie de règlement soumis à l'approbation du Roi conformément à [⁵ l'article 12bis, § 2, de la loi du 22 février 1998]⁵.

Si la [⁴ Banque]⁴ reste en défaut d'établir le règlement visé à l'alinéa 3 ou de le modifier dans le futur, le Roi est habilité à prendre Lui-même ce règlement ou à le modifier.

Les mandataires sociaux nommés sur présentation de l'entreprise d'assurances doivent être des personnes qui participent à la direction effective de l'entreprise d'assurances ou des personnes qu'elle désigne.

Les administrateurs ne participant pas à la direction effective de l'entreprise d'assurances ne peuvent être administrateur d'une société dans laquelle l'entreprise détient une participation que s'ils ne participent pas à la gestion courante de cette société. Cette interdiction n'est cependant pas applicable, pour une durée limitée à six ans, aux administrateurs nommés à la suite de l'acquisition d'une participation ou de la reprise des activités de la société dans laquelle ces mêmes personnes participent à la direction effective.

Les personnes qui participent à la direction effective de l'entreprise d'assurances ne peuvent exercer un mandat comportant une participation à la gestion courante que s'il s'agit d'une société visée à l'article 32, § 4, de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, avec laquelle l'entreprise d'assurances a des liens étroits, d'un organisme de placement collectif à forme statutaire ou d'une société de gestion d'organismes de placement collectif au sens de la loi du 20 juillet 2004 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement, d'une entreprise dont l'activité se situe dans le prolongement de l'activité d'assurances, telle un bureau de courtage ou un bureau de règlement de sinistres, d'une société patrimoniale dans laquelle de telles personnes ou leur famille détiennent, dans le cadre de la gestion normale de leur patrimoine, un intérêt significatif ou encore d'une société dans laquelle ces personnes sont les uniques dirigeants et dont l'activité se limite à des services de gestion aux sociétés précitées ou à l'activité d'une société patrimoniale. [³ Les personnes qui participent à la direction effective d'une société mutualiste visée à l'article 2, § 1erter, peuvent en outre participer à la gestion journalière d'une mutualité, d'une union nationale de mutualités ou d'une autre société mutualiste visée par la loi du 6 août 1990 précitée auprès de laquelle les membres de la société mutualiste visée à l'article 2, § 1er ter, peuvent s'affilier.]³

Les entreprises d'assurances notifient sans délai à la [⁴ Banque]⁴ les fonctions exercées en dehors de l'entreprise d'assurances par les personnes visées à l'alinéa 1er, aux fins du contrôle du respect des dispositions du présent article.

§ 5. En cas de faillite d'une entreprise d'assurances, sont nuls et sans effet relativement à la masse, les paiements effectués par cette entreprise, soit en espèces, soit autrement, à ses administrateurs ou gérants, à titre de tantièmes ou autres participations aux bénéfices, au cours des deux années qui précèdent l'époque déterminée par le tribunal comme étant celle de la cessation de ses paiements.

L'alinéa 1er ne s'applique pas si le tribunal reconnaît qu'aucune faute grave et caractérisée de ces personnes n'a contribué à la faillite.]


(1)2009-02-16/36, art. 117, 041; En vigueur : 26-03-2009>

(2)2010-04-06/21, art. 25, 044; En vigueur : 03-05-2010>

(3)2010-04-26/07, art. 39, 045; En vigueur : 01-03-2010>

(4)2011-03-03/01, art. 4, 049; En vigueur : 01-04-2011>

(5)2011-03-03/01, art. 74, 049; En vigueur : 01-04-2011>

Article 91. (Ancien 61) Les entreprises sont civilement responsables des amendes auxquelles sont condamnés leurs administrateurs, commissaires, directeurs, gérants ou mandataires, en application des dispositions qui précèdent.

Section I. - Dispositions générales.

Article 91bis. 2001-03-14/39, art. 3; **En vigueur :** 29-04-2001> Pour l'application du présent chapitre et des arrêtés pris en exécution de celui-ci, on entend par :

1° entreprise d'assurances : une entreprise dont le siège social est situé dans la Communauté et qui, conformément à la législation de son Etat-membre d'origine, a obtenu l'agrément pour exercer des activités d'assurance;

2° entreprise d'assurances d'un pays-tiers : une entreprise dont le siège social est situé en dehors de la Communauté et qui, si elle avait son siège social dans la Communauté, serait tenue d'obtenir un agrément pour exercer des activités d'assurance;

3° [¹ entreprise de réassurance : une entreprise telle que définie à l'article 82, 3° de la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance;]¹

[¹ 3°bis entreprise de réassurance d'un pays tiers : une entreprise telle que définie à l'article 82, 4°, de la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance;]¹

4° entreprise-mère : une entreprise qui répond aux conditions de la société-mère, telle que définie à l'article 6 du Code des sociétés, ainsi que toute entreprise exerçant effectivement, de l'avis de [² la Banque]², une influence dominante sur une autre entreprise;

5° entreprise-filiale : une entreprise qui répond aux conditions de la société-filiale, telle que définie à l'article 6 du Code des sociétés, ainsi que toute entreprise sur laquelle une entreprise-mère exerce effectivement, de l'avis de [² la Banque]², une influence dominante. Toute entreprise-filiale d'une entreprise-filiale est également considérée comme filiale de l'entreprise-mère qui est à la tête de ces entreprises;

6° participation : la détention directe ou indirecte des droits sociaux dans d'autres entreprises, lorsque cette détention vise, par l'établissement d'un lien durable et spécifique avec ces entreprises, à permettre à l'entreprise d'exercer une influence sur l'orientation de la gestion de ces entreprises, ou la détention directe ou indirecte de 20 % ou plus des droits de vote, ou du capital d'autres entreprises;

7° [entreprise participante : une entreprise qui est soit une entreprise mère, soit une autre entreprise qui détient une participation, ainsi que toute entreprise avec laquelle un consortium, tel que défini à l'article 10 du Code des sociétés, est formé;] 2005-06-20/40, art. 13, 033; **En vigueur :** 01-01-2005>

8° [entreprise liée : une entreprise qui est soit une filiale, soit une autre entreprise dans laquelle une participation est détenue, ainsi que toute entreprise avec laquelle un consortium, tel que défini à l'article 10 du Code des sociétés, est formé;] 2005-06-20/40, art. 13, 033; **En vigueur :** 01-01-2005>

9° [¹ société holding d'assurances : une entreprise mère dont l'activité principale consiste à acquérir et à détenir des participations dans des entreprises filiales lorsque ces entreprises filiales sont exclusivement ou principalement des entreprises d'assurances ou de réassurance ou des entreprises d'assurances ou de réassurance de pays tiers, l'une au moins de ces entreprises filiales étant une entreprise d'assurances ou de réassurance, et qui n'est pas une compagnie financière mixte au sens de l'article 91octiesdecies;]¹

10° [¹ société holding mixte d'assurances : une entreprise mère, autre qu'une entreprise d'assurances, qu'une entreprise d'assurances d'un pays tiers, qu'une entreprise de réassurance, qu'une entreprise de réassurance d'un pays tiers, qu'une société holding d'assurances ou qu'une compagnie financière mixte, qui compte parmi ses entreprises filiales au moins une entreprise d'assurances ou de réassurance;]¹

[¹ 10°bis autorités compétentes : les autorités nationales habilitées, en vertu d'une loi ou d'une réglementation, à contrôler les entreprises d'assurances ou de réassurance;]¹

11° [¹ la Directive 98/78/CE : la Directive 98/78/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 1998 sur la surveillance complémentaire des entreprises d'assurances et de réassurance faisant partie d'un groupe d'assurance ou de réassurance.]¹


(1)2009-02-16/36, art. 120, 041; En vigueur : 26-03-2009>

(2)2011-03-03/01, art. 4, 049; En vigueur : 01-04-2011>

Article 91ter. 2001-03-14/39, art. 3; **En vigueur :** 29-04-2001> § 1er. L'office exerce une surveillance complémentaire sur les entreprises d'assurances de droit belge :

1° [¹ qui sont des entreprises participantes d'au moins une entreprise d'assurances ou de réassurance, ou d'une entreprise d'assurances ou de réassurance d'un pays tiers selon les modalités prévues aux sections II, III et IV du présent chapitre;]¹

2° [¹ dont l'entreprise mère est une société holding d'assurances ou une entreprise d'assurances ou de réassurance d'un pays tiers selon les modalités prévues aux sections II, III et V du présent chapitre;]¹

3° dont l'entreprise-mère est une société holding mixte d'assurances, selon les modalités prévues aux sections II et III du présent chapitre.

§ 2. L'exercice de cette surveillance complémentaire n'entraîne, en aucun cas, la surveillance, sur base individuelle de la part de [² la Banque]², des entreprises, autres que celles visées à l'article 2 de la loi, incluses dans la surveillance complémentaire.

§ 3. La surveillance complémentaire est exercée dans le respect des dispositions des sections II, III, IV et V du présent chapitre, pour autant qu'elles concernent :

1° des entreprises liées de l'entreprise d'assurances belge;

2° des entreprises participantes de l'entreprise d'assurances belge;

3° des entreprises liées d'une entreprise participante de l'entreprise d'assurances belge.

§ 4. Lorsqu'il existe, dans le pays d'origine d'une entreprise dont le siège social se situe en dehors de la Communauté, des obstacles juridiques au transfert de l'information nécessaire, il peut ne pas être tenu compte de cette entreprise dans la surveillance complémentaire. Cependant, [³ le Roi fixe, sur avis de la Banque,]³ les règles selon lesquelles la prise en compte d'une telle entreprise doit être réalisée pour l'application des sections V et VI du présent arrêté.

§ 5. [² La Banque]² peut décider, au cas par cas, de laisser une entreprise en dehors de la surveillance complémentaire, lorsque :

1° l'entreprise à inclure ne présente qu'un intérêt négligeable au regard des objectifs de la surveillance complémentaire;

2° la prise en compte de la situation financière de l'entreprise serait inappropriée ou de nature à induire en erreur au regard des objectifs de la surveillance complémentaire.


(1)2009-02-16/36, art. 121, 041; En vigueur : 26-03-2009>

(2)2011-03-03/01, art. 4, 049; En vigueur : 01-04-2011>

(3)2011-03-03/01, art. 76, 049; En vigueur : 01-04-2011>

Section II. - Accès aux informations.

Article 91quater. 2005-06-20/40, art. 15, 033; **En vigueur :** 01-01-2005> La [¹ Banque]¹ veille à ce que toute entreprise d'assurances soumise à la surveillance complémentaire dispose de procédures de gestion des risques ainsi que de dispositifs de contrôle interne appropriés, comprenant des systèmes adéquats d'information et de comptabilité, afin de pouvoir fournir les données et informations utiles à l'exercice de la surveillance complémentaire. Ces procédures et systèmes doivent permettre d'identifier, de mesurer et de suivre correctement les opérations visées à l'article 91octies.


(1)2011-03-03/01, art. 4, 049; En vigueur : 01-04-2011>

Article 91quinquies. Les entreprises de droit belge soumises à la surveillance complémentaire sont tenues d'échanger, avec leurs entreprises liées et leurs entreprises participantes, toutes informations utiles aux fins de l'exercice de la surveillance complémentaire, sans qu'aucune disposition de droit privé ne puisse s'y opposer.

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