8 JUILLET 1976. - Loi organique des [centres publics d'action sociale]. <L 2002-01-07/45, art. 2; En vigueur : 01-02-2004> (NOTE : pour la version applicable en Région wallonne, voir : 1976-07-08/34) (NOTE : pour la version applicable en Région Bruxelles-Capitale, voir 1976-07-08/37) (NOTE : pour la version applicable en Communauté flamande, voir : 1976-07-08/35) (NOTE : pour la version applicable en Communauté germanophone, voir : 1976-07-08/36) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 25-01-1984 et mise à jour au 25-11-2025)

Type Loi
Publication 1976-08-05
Dernière mise à jour 2024-06-27
État En vigueur
Source Justel
articles 743
Historique des réformes JSON API

Article 26. § 1. Le bourgmestre peut assister avec voix consultative aux séances du conseil de l'aide sociale. Il peut s'y faire représenter par un échevin désigné par le collège des bourgmestre et échevins.

Lorsque le bourgmestre assiste aux séances, il peut les présider s'il le souhaite.

§ 2. Une concertation a lieu au moins tous les trois mois entre une délégation du conseil de l'aide sociale et une délégation du conseil communal. Ces délégations constituent conjointement le comité de concertation. Elles comprennent en tout cas le bourgmestre ou l'échevin désigné par celui-ci et le président du conseil de l'aide sociale.

Le Roi peut fixer les conditions et les modalités de cette concertation.

Sauf dispositions contraires fixées par le Roi, la concertation susvisée est soumise aux règles fixées dans un règlement d'ordre intérieur, arrêté par le conseil communal et par le conseil de l'aide sociale.

Les secrétaires de la commune et du centre public d'aide sociale assurent le secrétariat du comité de concertation.

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COMMUNAUTES ET REGIONS

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Art. 26. (REGION WALLONNE)

§ 1. Le bourgmestre peut assister avec voix consultative aux séances du conseil de l'aide sociale. Il peut s'y faire représenter par un échevin désigné par le collège des bourgmestre et échevins.

Lorsque le bourgmestre assiste aux séances, il peut les présider s'il le souhaite.

§ 2. Une concertation a lieu au moins tous les trois mois entre une délégation du conseil de l'aide sociale et une délégation du conseil communal. Ces délégations constituent conjointement le comité de concertation. Elles comprennent en tout cas le bourgmestre ou l'échevin désigné par celui-ci et le président du conseil de l'aide sociale.

(Lorsque la concertation porte sur une matière relative à l'hôpital, une délégation du comité de gestion et le directeur de l'hôpital sont invités à assister à la concertation avec voix consultative.)

Le Roi peut fixer les conditions et les modalités de cette concertation.

Sauf dispositions contraires fixées par le Roi, la concertation susvisée est soumise aux règles fixées dans un règlement d'ordre intérieur, arrêté par le conseil communal et par le conseil de l'aide sociale.

Les secrétaires de la commune et du centre public d'aide sociale assurent le secrétariat du comité de concertation.

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Art. 26. (COMMUNAUTE GERMANOPHONE)

§ 1. Le bourgmestre peut assister avec voix consultative aux séances du conseil de l'aide sociale. Il peut s'y faire représenter par un échevin désigné par le collège des bourgmestre et échevins.

Lorsque le bourgmestre assiste aux séances, il peut les présider s'il le souhaite.

§ 2. Une concertation a lieu au moins tous les trois mois entre une délégation du conseil de l'aide sociale et une délégation du conseil communal. Ces délégations constituent conjointement le comité de concertation. Elles comprennent en tout cas le bourgmestre ou l'échevin désigné par celui-ci et le président du conseil de l'aide sociale.

(Le gouvernement) peut fixer les conditions et les modalités de cette concertation.

Sauf dispositions contraires fixées par (le Gouvernement), la concertation susvisée est soumise aux règles fixées dans un règlement d'ordre intérieur, arrêté par le conseil communal et par le conseil de l'aide sociale.

Les secrétaires de la commune et du centre public d'aide sociale assurent le secrétariat du comité de concertation.

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Art. 26. (REGION DE BRUXELLES-CAPITALE)

§ 1. Le bourgmestre peut assister avec voix consultative aux séances du conseil de l'aide sociale. Il peut s'y faire représenter par un échevin désigné par le collège des bourgmestre et échevins.

Lorsque le bourgmestre assiste aux séances, il peut les présider s'il le souhaite.

§ 2. Une concertation a lieu au moins tous les trois mois entre une délégation du conseil de l'aide sociale et une délégation du conseil communal. Ces délégations constituent conjointement le comité de concertation. Elles comprennent en tout cas le bourgmestre ou l'échevin désigné par celui-ci et le président du conseil de l'aide sociale.

(Le Collège réuni) peut fixer les conditions et les modalités de cette concertation.

Sauf dispositions contraires fixées par (le Collège réuni), la concertation susvisée est soumise aux règles fixées dans un règlement d'ordre intérieur, arrêté par le conseil communal et par le conseil de l'aide sociale.

Les secrétaires de la commune et du centre public d'aide sociale assurent le secrétariat du comité de concertation.

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Article 26bis. § 1. Les matières suivantes ne peuvent faire l'objet d'une décision du centre public d'aide sociale qu'après avoir été soumises préalablement au comité de concertation :

1° le budget du centre et ceux des hôpitaux qui dépendent de ce centre;

2° la fixation ou la modification du cadre du personnel;

3° la fixation ou la modification du statut administratif et pécuniaire du personnel, pour autant qu'elles puissent avoir une incidence financière ou qu'elles dérogent au statut du personnel communal;

4° l'engagement de personnel complémentaire, sauf en cas d'urgence, conformément aux dispositions de l'article 56;

5° la création de nouveaux services ou établissements et l'extension des structures existantes;

6° la création d'associations conformément aux articles 118 et suivants;

7° les modifications budgétaires dès qu'elles sont de nature à augmenter (ou à diminuer) l'intervention de la commune ainsi que les décisions qui tendent à aggraver le déficit des hôpitaux.

§ 2. Les matières suivantes ne peuvent faire l'objet d'une décision des autorités communales qu'après avoir été soumises préalablement au comité de concertation :

1° la fixation ou la modification du statut administratif et pécuniaire du personnel, pour autant que les décisions concernées puissent avoir une incidence sur le budget et la gestion du centre public d'aide sociale;

2° la création de nouveaux services ou établissements à finalité sociale et l'extension des structures existantes.

§ 3. La liste des matières, mentionnées aux §§ 1er et 2, peut être complétée dans le règlement d'ordre intérieur, visé à l'article 26, § 2.

§ 4. La proposition soumise au comité de concertation et le procès-verbal de la réunion de concertation sont annexés a la délibération transmise à l'autorité de tutelle.

§ 5. Le comité de concertation veille à ce qu'il soit établi annuellement un rapport relatif aux économies d'échelle et aux suppressions des doubles emplois ou chevauchements d'activités du centre public d'aide sociale et de la commune. Ce rapport est annexé au budget du centre.

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COMMUNAUTES ET REGIONS

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Art. 26bis. (COMMUNAUTE FLAMANDE)

§ 1. Les matières suivantes ne peuvent faire l'objet d'une décision du centre public d'aide sociale qu'après avoir été soumises préalablement au comité de concertation :

(1° le plan pluriannuel et les budgets du centre, ainsi que le budget des hôpitaux relevant du centre;)

2° la fixation ou la modification du cadre du personnel;

3° la fixation ou la modification du statut administratif et pécuniaire du personnel, pour autant qu'elles puissent avoir une incidence financière ou qu'elles dérogent au statut du personnel communal;

(4° l'engagement de personnel complémentaire, sauf en cas d'urgence conformément aux dispositions de l'article 56 ou lorsqu'il s'agit du personnel de l'hôpital tel que visé à l'article 94;)

(5° la création de nouveaux services ou établissements et l'extension des structures existantes;)

(6° la création, l'adhésion ou le retrait d'associations conformément au chapitre XII (XIIbis ou XIIter);)

6° la création d'associations conformément aux articles 118 et suivants;

(7° les modifications budgétaires, dès qu'elles sont de nature à augmenter ou à diminuer l'intervention de la commune, ainsi que les décisions concernant les hôpitaux qui tendent à aggraver leur déficit.)

§ 2. Les matières suivantes ne peuvent faire l'objet d'une décision des autorités communales qu'après avoir été soumises préalablement au comité de concertation :

(1° la fixation ou la modification du statut administratif et pécuniaire du personnel, pour autant que ces décisions puissent avoir une incidence sur les budgets et la gestion du Centre public d'Aide sociale;)

2° la création de nouveaux services ou établissements à finalité sociale et l'extension des structures existantes.

§ 3. La liste des matières, mentionnées aux §§ 1er et 2, peut être complétée dans le règlement d'ordre intérieur, visé à l'article 26, § 2.

§ 4. La proposition soumise au comité de concertation et le procès-verbal de la réunion de concertation sont annexés à la délibération transmise à l'autorité de tutelle.

§ 5. (...)

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Art. 26bis. (REGION WALLONNE)

§ 1. Les matières suivantes ne peuvent faire l'objet d'une décision du centre public d'aide sociale qu'après avoir été soumises préalablement au comité de concertation :

1° le budget du centre et ceux des hôpitaux qui dépendent de ce centre;

2° la fixation ou la modification du cadre du personnel;

3° la fixation ou la modification du statut administratif et pécuniaire du personnel, pour autant qu'elles puissent avoir une incidence financière ou qu'elles dérogent au statut du personnel communal;

(4° l'engagement de personnel complémentaire sauf lorsqu'il s'agit du personnel de l'hôpital ou que l'engagement est effectué conformément aux dispositions de l'article 56;)

5° la création de nouveaux services ou établissements et l'extension des structures existantes (sauf s'il s'agit de l'hôpital dont les deux derniers comptes approuvés conformément à l'article 89 ainsi que les prévisions budgétaires ne font pas apparaître un déficit;)

6° la création d'associations conformément aux articles 118 et suivants;

7° les modifications budgétaires dès qu'elles sont de nature à augmenter (...) l'intervention de la commune ainsi que les décisions qui tendent à aggraver le déficit des hôpitaux.

§ 2. Les matières suivantes ne peuvent faire l'objet d'une décision des autorités communales qu'après avoir été soumises préalablement au comité de concertation :

1° la fixation ou la modification du statut administratif et pécuniaire du personnel, pour autant que les décisions concernées puissent avoir une incidence sur le budget et la gestion du centre public d'aide sociale;

2° la création de nouveaux services ou établissements à finalité sociale et l'extension des structures existantes.

§ 3. La liste des matières, mentionnées aux §§ 1er et 2, peut être complétée dans le règlement d'ordre intérieur, vise à l'article 26, § 2.

§ 4. La proposition soumise au comité de concertation et le procès-verbal de la réunion de concertation sont annexés à la délibération transmise à l'autorité de tutelle.

§ 5. Le comité de concertation veille à ce qu'il soit établi annuellement un rapport relatif aux économies d'échelle et aux suppressions des doubles emplois ou chevauchements d'activités du centre public d'aide sociale et de la commune. Ce rapport est annexé au budget du centre.

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Art. 26bis. (COMMUNAUTE GERMANOPHONE)

§ 1. Les matières suivantes ne peuvent faire l'objet d'une décision du centre public d'aide sociale qu'après avoir été soumises préalablement au comité de concertation :

1° le budget du centre et ceux des hôpitaux qui dépendent de ce centre;

2° la fixation ou la modification du cadre du personnel;

3° la fixation ou la modification du statut administratif et pécuniaire du personnel, pour autant qu'elles puissent avoir une incidence financière ou qu'elles dérogent au statut du personnel communal;

4° l'engagement de personnel complémentaire, sauf en cas d'urgence, conformément aux dispositions de l'article 56;

5° la création de nouveaux services ou établissements et l'extension des structures existantes;

6° la création d'associations conformément aux articles 118 et suivants;

7° les modifications budgétaires dès qu'elles sont de nature à augmenter (...) l'intervention de la commune ainsi que les décisions qui tendent à aggraver le déficit des hôpitaux.

§ 2. Les matières suivantes ne peuvent faire l'objet d'une décision des autorités communales qu'après avoir été soumises préalablement au comité de concertation :

1° la fixation ou la modification du statut administratif et pécuniaire du personnel, pour autant que les décisions concernées puissent avoir une incidence sur le budget et la gestion du centre public d'aide sociale;

2° la création de nouveaux services ou établissements à finalité sociale et l'extension des structures existantes.

§ 3. La liste des matières, mentionnées aux §§ 1er et 2, peut être complétée dans le règlement d'ordre intérieur, visé à l'article 26, § 2.

§ 4. La proposition soumise au comité de concertation et le procès-verbal de la réunion de concertation sont annexés à la délibération transmise à l'autorité de tutelle.

§ 5. (...)

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Art. 26bis. (REGION BRUXELLES-CAPITALE. COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE)

§ 1. Les matières suivantes ne peuvent faire l'objet d'une décision du centre public d'aide sociale qu'après avoir été soumises préalablement au comité de concertation :

1° le budget du centre et ceux des hôpitaux qui dépendent de ce centre;

2° la fixation ou la modification du cadre du personnel;

3° la fixation ou la modification du statut administratif et pécuniaire du personnel, pour autant qu'elles puissent avoir une incidence financière ou qu'elles dérogent au statut du personnel communal;

4° l'engagement de personnel complémentaire, sauf en cas d'urgence, conformément aux dispositions de l'article 56;

5° la création de nouveaux services ou établissements et l'extension des structures existantes;

6° la création d'associations conformément aux articles 118 et suivants;

7° les modifications budgétaires dès qu'elles sont de nature à augmenter (ou à diminuer) l'intervention de la commune ainsi que les décisions qui tendent à aggraver le déficit des hôpitaux. L 1993-01-12/34, art. 1, 021; En vigueur : 01-03-1993>

(8° le programme de politique générale visé à l'article 72.)

§ 2. Les matières suivantes ne peuvent faire l'objet d'une décision des autorités communales qu'après avoir été soumises préalablement au comité de concertation :

1° la fixation ou la modification du statut administratif et pécuniaire du personnel, pour autant que les décisions concernées puissent avoir une incidence sur le budget et la gestion du centre public d'aide sociale;

2° la création de nouveaux services ou établissements à finalité sociale et l'extension des structures existantes.

§ 3. La liste des matières, mentionnées aux §§ 1er et 2, peut être complétée dans le règlement d'ordre intérieur, visé à l'article 26, § 2.

§ 4. La proposition soumise au comité de concertation et le procès-verbal de la réunion de concertation sont annexés à la délibération transmise à l'autorité de tutelle.

§ 5. Le comité de concertation veille à ce qu'il soit établi annuellement un rapport relatif aux économies d'échelle et aux suppressions des doubles emplois ou chevauchements d'activités du centre public d'aide sociale et de la commune. Ce rapport est annexé au budget du centre.

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Article 60. § 1er. L'intervention du centre est, s'il est nécessaire précédée d'une enquête sociale, se terminant par un diagnostic précis sur l'existence et l'étendue du besoin d'aide et proposant les moyens les plus appropriés d'y faire face.

L'intéressé est tenu de fournir tout renseignement utile sur sa situation et d'informer le centre de tout élément nouveau susceptible d'avoir une répercussion sur l'aide qui lui est octroyée.

(Le rapport de l'enquête sociale établi par un travailleur social visé à l'article 44 fait foi jusqu'à preuve contraire pour ce qui concerne les constatations de faits qui y sont consignées contradictoirement.)

(Le centre qui aide un demandeur d'asile qui ne réside pas effectivement sur le territoire de la commune que le centre dessert, peut demander au centre public d'aide sociale du lieu de résidence effective du demandeur d'asile concerné d'effectuer l'enquête sociale. Ce dernier centre est tenu de communiquer le rapport de l'enquête sociale au centre demandeur dans le délai fixé par le Roi. Le Roi peut déterminer le tarif en fonction duquel le centre demandeur rémunère les prestations du centre qui a effectué l'enquête sociale. Le Roi peut aussi déterminer les conditions minimales auxquelles doivent répondre l'enquête sociale du centre public d'aide sociale de la résidence effective, ainsi que le rapport y relatif.)

§ 2. Le centre fournit tous conseils et renseignements utiles et effectue les démarches de nature à procurer aux intéressés tous les droits et avantages auxquels ils peuvent prétendre dans le cadre de la législation belge ou étrangère.

§ 3. Il accorde l'aide matérielle sous la forme la plus appropriée.

(L'aide financière peut être liée par décision du centre aux conditions énoncées (aux articles 3, 5° et 6°, 4, 11 et 13, § 2, de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale).

En cas de non-respect de ces conditions, le droit à l'aide financière peut, sur proposition du travailleur social ayant en charge le dossier, être refusé ou suspendu partiellement ou totalement pour une période d'un mois au maximum.

En cas de récidive dans un délai maximum d'un an, le droit à l'aide financière peut être suspendu pour une période de trois mois au maximum.)

§ 4. Il assure, en respectant le libre choix de l'intéressé, la guidance psycho-sociale, morale ou éducative nécessaire a la personne aidée pour lui permettre de vaincre elle-même progressivement ses difficultés.

Il tient compte de la guidance déjà effectuée et de la possibilité de faire continuer celle-ci par l'autre centre ou service auquel l'intéressé a déjà fait confiance.

§ 5. (Si la personne aidée n'est pas assurée contre la maladie et l'invalidité, il l'affilie à l'organisme assureur choisi par elle, et, à défaut de ce choix, à la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité. Il exige dans la mesure du possible une contribution personnelle de l'intéressé.)

§ 6. (Le centre public d'aide sociale crée, là ou cela se révèle nécessaire et, le cas échéant, dans le cadre d'une programmation existante, des établissements ou services à caractère social, curatif ou préventif, les étend et les gère.

La nécessité de la création ou de l'extension d'un établissement ou d'un service doit résulter d'un dossier qui comporte un examen sur les besoins de la commune et/ou de la région et sur les établissements ou services similaires déjà en fonction, une description du fonctionnement, une évaluation précise du prix de revient et des dépenses à effectuer ainsi que, si possible, des informations permettant une comparaison avec des établissements ou services similaires.

La création ou l'extension d'établissements ou services qui sont susceptibles de bénéficier de subventions au niveau soit des investissements, soit du fonctionnement, ne peut être décidée que sur base d'un dossier faisant apparaître que les conditions prévues par la législation ou la réglementation organique pour l'octroi de ces subventions seront respectées.

Sans préjudice des autorisations à obtenir d'autres autorités publiques, la décision de créer ou d'étendre un établissement ou un service, dès qu'elle est de nature à entraîner une intervention à charge du budget communal ou à majorer celle-ci, est soumise à l'approbation du ((conseil communal.)) )

§ 7. (Lorsqu'une personne doit justifier d'une période de travail pour obtenir le bénéfice complet de certaines allocations sociales ou afin de favoriser l'expérience professionnelle de l'intéressé, le centre public d'aide sociale prend toutes les dispositions de nature à lui procurer un emploi (...). Le cas échéant, il fournit cette forme d'aide sociale en agissant lui-même comme employeur pour la période visée.

(La durée de la mise à l'emploi visée à l'alinéa précédent, ne peut être supérieure à la durée nécessaire à la personne mise au travail en vue d'obtenir le bénéfice complet des allocations sociales.)

Par dérogation aux dispositions de l'article 31 de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs, les travailleurs engagés dans les liens d'un contrat de travail par les centres publics d'aide sociale, en application du présent paragraphe, peuvent être mis par ces centres à la disposition de communes, d'associations sans but lucratif ou d'intercommunales à but social, culturel ou écologique, de sociétés à finalité sociale, telles que visées a l'article 164 bis des lois coordonnées sur les sociétés commerciales, d'un autre centre public d'aide sociale, d'une association au sens du chapitre XII de la présente loi, d'un hôpital public, affilié de plein droit à l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales ou à l'Office national de sécurité sociale, des initiatives agréées par le ministre compétent pour l'économie sociale ou des partenaires qui ont conclu une convention avec le centre public d'aide sociale sur la base de la présente loi organique.)

(Lorsque le partenaire visé à l'alinéa précédent est une entreprise privée, le Roi détermine les conditions et modalités suivant lesquelles la mise à disposition doit être conclue avec ladite entreprise en vue de maintenir le droit du centre public d'aide sociale à la subvention liée à l'insertion de la personne occupée en application des articles 36 et 37 de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale.)

(§ 8. Le conseil de l'aide sociale organise, par voie de règlement d'ordre intérieur, le dépôt, la garde et la restitution, volontaires ou nécessaires, des valeurs qui peuvent lui être confiées, en vertu des articles 1915 à 1954quater du Code civil, par des personnes admises dans un de ses établissements.

Le receveur est chargé d'accepter le dépôt ou désigne éventuellement, en accord avec le secrétaire, les personnes qui sont chargées, sous sa responsabilité, de recevoir, de garder et de restituer ces dépôts.)

Article 88. § 1er. (Le conseil de l'aide sociale arrête chaque année, pour l'exercice suivant, le budget des dépenses et des recettes du centre et de chaque hôpital placé sous sa gestion. (Une note de politique générale ainsi que le rapport, vise à l'article 26bis, § 5, sont joints à ces budgets.)

Ces budgets sont soumis avant le 15 septembre de l'année précédant l'exercice à l'approbation du conseil communal (...).

Ces budgets sont commentés par le président du centre lors des séances du conseil communal (...) à l'ordre du jour desquelles est inscrite l'approbation des budgets. Si le président ne fait pas partie du conseil communal, il est averti de la date de la réunion au moins cinq jours francs avant celle-ci par le collège des bourgmestres et échevins.

(La décision doit être envoyée au centre dans un délai de quarante jours à compter du jour ou les budgets ont été transmis à la commune, à défaut de quoi le conseil communal sera supposé avoir donné son approbation.)

Toute décision de modification ou d'improbation doit être motivée. En cas d'improbation (...) ou de modifications au budget, le dossier complet est soumis par les soins du centre, avant le 15 novembre de la même année, à l'approbation de la députation permanente.

Le conseil communal peut inscrire du centre public d'aide sociale communale et des hôpitaux qui dépendent de ce centre, des prévisions de recettes et des postes de dépenses; il peut les diminuer, les augmenter ou les supprimer et rectifier des erreurs matérielles.

La députation permanente est dotée de la même compétence à l'égard du budget des centres publics d'aide sociale ( (...) ) et du budget des hôpitaux qui dépendent de ces centres, d'une association intercommunale ou d'une autre association visée au chapitre XII de la présente loi.)

§ 2. Si, après approbation du budget, des crédits doivent y être portés ou majorés pour faire face à des circonstances imprévues, le conseil de l'aide sociale procédera à une modification de ce budget. Celle-ci sera soumise aux approbations prévues au § 1er.

(Dans le cas où le moindre retard occasionnerait un préjudice évident, le conseil de l'aide sociale peut, moyennant l'autorisation du collège des bourgmestre et échevins, pourvoir à la dépense, à charge de porter sans délai les crédits nécessaires au budget par une modification de celui-ci. Dans ce cas, le receveur effectuera le paiement sans attendre l'approbation de la modification budgétaire.)

§ 3. (Le projet de budget ainsi que la note de politique générale y afférente ou le projet de modification budgétaire ainsi que la note explicative et justificative y afférente, établis par le centre public d'aide sociale seront remis à chaque membre du conseil de l'aide sociale au moins sept jours francs avant la date de la séance au cours de laquelle ils seront discutés.)

§ 4. A défaut par le conseil de l'aide sociale d'arrêter le budget ou de pourvoir a une modification du budget qui s'avère nécessaire soit pour faire face à des circonstances imprévues, soit pour payer une dette du centre reconnue et exigible, il sera procédé comme il est prévu à l'article 113.

(Si le conseil de l'aide sociale omet d'arrêter le budget du centre dans le délai prévu par la loi, le collège des bourgmestre et échevins peut mettre le centre en demeure. Si le conseil de l'aide sociale omet d'arrêter le budget dans les deux mois de la mise en demeure, le conseil communal peut se substituer au conseil de l'aide sociale et arrêter le budget du centre en lieu et place du conseil de l'aide sociale. Ce budget est notifié par le conseil communal au conseil de l'aide sociale et soumis à l'approbation de la députation permanente, qui est dotée de la même compétence que celle visée au § 1er, alinéa 7.)

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COMMUNAUTES ET REGIONS

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Art. 88. (COMMUNAUTE GERMANOPHONE)

(§ 1er. Le Conseil de l'aide sociale arrête chaque année, pour l'exercice suivant, le budget des dépenses et celui des recettes du centre et des hôpitaux placés sous sa gestion. Une note de politique générale est jointe à ces budgets.

Ces budgets sont soumis avant (le 1er novembre) de l'année précédant l'exercice à l'approbation du Conseil communal.

Ces budgets sont commentés par le président du centre lors des séances du Conseil communal à l'ordre du jour desquelles est inscrite l'approbation des budgets. Si le président ne fait pas partie du Conseil communal, il est averti de la date de la réunion au moins cinq jours francs avant celle-ci par le Collège des bourgmestre et échevins.

La décision doit être envoyée au centre dans un délai de quarante jours à compter du jour où les budgets ont été transmis à la commune.

Sinon, le Conseil communal est censé avoir donné son approbation.

Toute décision de modification ou d'improbation doit être motivée. En cas d'improbation ou de modifications au budget, le dossier complet est soumis par les soins du centre, (dans les trois jours à dater de la réception de le décision), à l'approbation du Gouvernement.

Le Conseil communal peut inscrire au budget du centre public d'aide sociale et des hôpitaux dépendant de ce centre, des prévisions de recettes et des postes de dépenses, les diminuer, les augmenter ou les supprimer et rectifier les erreurs matérielles.

Le Gouvernement est doté de la même compétence à égard du budget des centres publics d'aide sociale et du budget des hôpitaux qui dépendent de ces centres, d'une association intercommunale ou d'une association visée au chapitre XII de la présente loi.)

§ 2. Si, après approbation du budget, des crédits doivent y être portés ou majorés pour faire face à des circonstances imprévues, le conseil de l'aide sociale procédera à une modification de ce budget. Celle-ci sera soumise aux approbations prévues au § 1er.

(Dans le cas où le moindre retard occasionnerait un préjudice évident, le conseil de l'aide sociale peut, moyennant l'autorisation du collège des bourgmestre et échevins, pourvoir à la dépense, à charge de porter sans délai les crédits nécessaires au budget par une modification de celui-ci. Dans ce cas, le receveur effectuera le paiement sans attendre l'approbation de la modification budgétaire.)

§ 3. (Le projet de budget ainsi que la note de politique générale y afférente ou le projet de modification budgétaire ainsi que la note explicative et justificative y afférente, établis par le centre public d'aide sociale seront remis à chaque membre du conseil de l'aide sociale au moins sept jours francs avant la date de la séance au cours de laquelle ils seront discutés.)

(§ 4. A défaut par le Conseil de l'aide sociale d'arrêter le budget ou de pourvoir à une modification du budget qui s'avère nécessaire soit pour faire face à des circonstances imprévues, soit pour payer une dette du centre reconnue et exigible, il sera procédé comme il est prévu à l'article 113.

Si le Conseil de l'aide sociale omet arrêter le budget du centre dans le délai prévu par la loi, le Collège des bourgmestre et échevins peut mettre le centre en demeure. Si le Conseil de l'aide sociale omet d'arrêter le budget dans les deux mois de la mise en demeure, le Conseil communal peut arrêter le budget du centre en lieu et place du Conseil de l'aide sociale. Ce budget est notifié par le Conseil communal au Conseil de l'aide sociale et soumis à l'approbation du Gouvernement qui est doté de la compétence visée au § 1er, alinéa 7.)

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Art. 88. (REGION WALLONNE)

§ 1. (Pour l'exercice suivant, le conseil de l'aide sociale arrête chaque année le budget des dépenses et des recettes du centre et, sur proposition du comité de gestion de l'hôpital, le budget de chaque hôpital dépendant du centre. Une note de politique générale ainsi qu'un rapport reprenant le rapport visé à l'article 26bis, § 5, un rapport concernant la politique hospitalière et les objectifs et synergies possibles dans le domaine hospitalier sont annexés à ces budgets.

Le conseil de l'aide sociale doit statuer dans un délai de quarante jours à compter de la notification de la proposition du comité de gestion, à défaut de quoi le conseil est réputé avoir approuvé ladite proposition.

Le conseil est tenu de porter annuellement a ces budgets toutes les dépenses obligatoires que des dispositions législatives ou réglementaires mettent à la charge du centre public d'aide sociale et spécialement les traitements et pensions du président, du secrétaire, du receveur et des membres du personnel, les dépenses d'aide sociale, l'abonnement au Moniteur belge et au mémorial administratif, les dettes du centre liquides et exigibles et celles résultant de condamnations judiciaires exécutoires, les frais de bureau, l'entretien des bâtiments, les loyers des immeubles occupés par le centre et les frais afférents à la comptabilité du centre.

Le conseil est tenu de porter annuellement à ces budgets, en les spécifiant, toutes les recettes quelconques du centre public d'aide sociale ainsi que celles qu'une disposition législative ou réglementaire attribue et les excédents des exercices antérieurs.)

Ces budgets sont soumis avant le 15 septembre de l'année précédant l'exercice à l'approbation du conseil communal (...).

Ces budgets sont commentés par le président du centre lors des séances du conseil communal (...) à l'ordre du jour desquelles est inscrite l'approbation des budgets. Si le président ne fait pas partie du conseil communal, il est averti de la date de la réunion au moins cinq jours francs avant celle-ci par le collège des bourgmestres et échevins.

(La décision doit être envoyée au centre dans un délai de quarante jours à compter du jour ou les budgets ont été transmis à la commune, à défaut de quoi le conseil communal sera supposé avoir donné son approbation.)

Toute décision de modification ou d'improbation doit être motivée. En cas d'improbation (...) ou de modifications au budget, le dossier complet est soumis par les soins du centre, avant le 15 novembre de la même année, à l'approbation de la députation permanente.

Le conseil communal peut inscrire du centre public d'aide sociale communale et des hôpitaux qui dépendent de ce centre, des prévisions de recettes et des postes de dépenses; il peut les diminuer, les augmenter ou les supprimer et rectifier des erreurs matérielles.

La députation permanente est dotée de la même compétence à l'égard du budget des centres publics d'aide sociale ((...)) et du budget des hôpitaux qui dépendent de ces centres, (...).)

§ 2. Si, après approbation du budget, des crédits doivent y être portés ou majorés pour faire face à des circonstances imprévues, le conseil de l'aide sociale procédera à une modification de ce budget. Celle-ci sera soumise aux approbations prévues au § 1er.

(Dans le cas où le moindre retard occasionnerait un préjudice évident, le conseil de l'aide sociale peut, moyennant l'autorisation du collège des bourgmestre et échevins, pourvoir à la dépense, à charge de porter sans délai les crédits nécessaires au budget par une modification de celui-ci.

En ce qui concerne le paiement du minimum de moyens d'existence ou d'une aide sociale individuelle accordée sous forme d'aide financière et dans le cas où le moindre retard occasionnerait un préjudice évident à un demandeur d'aide sociale ou du minimum de moyens d'existence, l'organe compétent qui a pris la décision d'accorder l'aide use de la même faculté qu'a l'alinéa précédent, sans devoir solliciter l'autorisation du collège des bourgmestre et échevins.

Dans les cas visés aux alinéas 2 et 3, le receveur effectuera le paiement sans attendre l'approbation de la modification budgétaire.)

§ 3. ( (Les projets de budget ainsi que la note de politique générale et les rapports visés au § 1er, alinéa 1er) ou le projet de modification budgétaire ainsi que la note explicative et justificative y afférente, établis par le centre public d'aide sociale seront remis à chaque membre du conseil de l'aide sociale au moins sept jours francs avant la date de la séance au cours de laquelle ils seront discutés.)

§ 4. A défaut par le conseil de l'aide sociale d'arrêter (les budgets) ou de pourvoir a une modification (des budgets) qui s'avère nécessaire soit pour faire face à des circonstances imprévues, soit pour payer une dette du centre reconnue et exigible, il sera procédé comme il est prévu à l'article 113.

(Si le conseil de l'aide sociale omet d'arrêter (les budgets) du centre dans le délai prévu par la loi, le collège des bourgmestre et échevins peut mettre le centre en demeure. Si le conseil de l'aide sociale omet d'arrêter (les budgets) dans les deux mois de la mise en demeure, le conseil communal peut se substituer au conseil de l'aide sociale et arrêter (les budgets) du centre en lieu et place du conseil de l'aide sociale. (Ces budgets sont notifiés) par le conseil communal au conseil de l'aide sociale et soumis à l'approbation de la députation permanente, qui est dotée de la même compétence que celle visée au § 1er, alinéa 7.)

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Art. 88. (COMMUNAUTE FLAMANDE)

§ 1er. Au moins dans l'année de son renouvellement complet, le Conseil de l'Aide sociale établit un plan pluriannuel.

Pour autant que le plan pluriannuel ait été modifié, il est transmis au Conseil communal, avant le 15 septembre. Le président du Conseil de l'Aide sociale le commente, lors de la réunion du Conseil communal, qui en est saisie. Au cas où le président ne ferait pas partie du Conseil communal, il en est informé par le Collège des Bourgmestre et Echevins, au moins sept jours francs avant la réunion en question.

(Le plan pluriannuel contient en annexe un protocole rédigé en consensus par le comité de concertation, et fixant les accords sur la répartition des tâches et la coopération entre le C.P.A.S. et la commune. Le plan pluriannuel est soumis, pour approbation, au conseil communal, qui peut adapter le plan s'il le souhaite.)

§ 2. Le conseil de l'Aide sociale arrêté, chaque année, les budgets de l'exercice suivant du centre et de chacun des hôpitaux dont il a la gestion.

Les budgets sont transmis annuellement, avant le 15 novembre, au Conseil communal. Le président du Conseil de l'Aide sociale les commente, lors de la réunion du Conseil communal, qui en est saisie. Au cas où le président ne ferait pas partie du Conseil communal, il en est informé par le Collège des Bourgmestre et Echevins, au moins sept jours francs avant la réunion en question.

Lorsqu'un budget reste dans les limites de la contribution communale, qui fait partie du plan pluriannuel, le Conseil communal en prend connaissance. Lorsqu'un budget dépasse les limites de la contribution communale, faisant partie du plan pluriannuel, le Conseil communal peut constater cet écart et adapter, sur ces points, le budget au plan pluriannuel.

Lorsque le conseil de l'Aide sociale n'a pas arrêté un budget ou un plan pluriannuel, le Conseil communal arrête le budget unilatéralement.

A défaut d'un budget arrêté régulièrement, le receveur peut faire des paiements dans les limites d'un crédit provisoire alloué, aux conditions et dans les limites fixées par le Gouvernement flamand.

§ 3. Seule une révision du montant total d'un Centre d'Activité ou d'une enveloppe d'investissement, se rapportant à un projet d'investissement, ou une modification du mode de financement d'un projet d'investissement est considérée comme une modification budgétaire. Pareilles modifications budgétaires suivent la même procédure que celle définie au § 2, alinéas deux et trois.

Des ajustements internes des crédits, dans les limites des dépenses d'exploitation d'un même Centre d'Activité, qui ne modifient pas l'enveloppe en question du Centre d'Activité considéré, ou dans les limites d'une enveloppe d'investissement, sont fixés par le Bureau permanent et communiqués au Conseil de l'Aide sociale.

Les ajustements internes des crédits sont transmis, sans tarder, au receveur, qui en fait rapport tous les trois mois, conformément à l'article 46, § 3. Les listes des ajustements internes des crédits, effectués au cours du même exercice, sont annexés, à titre justificatif, au compte annuel du Centre public d'Aide sociale.

Dès que l'enveloppe d'investissement est approuvée dans le budget, elle demeure valable pour trois ans, dans la mesure où l'investissement n'a pas été mis en oeuvre. Dès la mise en oeuvre de l'investissement, le budget reste valable jusqu'au 31 décembre de l'exercice suivant celui dans lequel la réception définitive de l'investissement a lieu. Ces délais peuvent être prolongés, pour autant que le Conseil de l'Aide sociale donne son approbation.

§ 4. Dans les cas où le moindre retard occasionnerait un préjudice évident et la dépense ne pourrait se faire que par le biais d'une modification budgétaire, le Conseil de l'Aide sociale peut, moyennant l'autorisation du Collège des Bourgmestre et Echevins, pourvoir à la dépense, à charge de porter, sans délai, les crédits nécessaires au budget, par une modification de celui-ci. Dans ce cas, le receveur effectuera le paiement sans attendre la modification budgétaire.

§ 5. Le Conseil communal prend les décisions visées au présent article, dans un délai de soixante jours, prenant cours le jour de la réception de la décision du Conseil de l'Aide sociale par l'Administration communale. L'Administration communale fait parvenir sa décision, au plus tard, le dernier jour de ce délai. Faute d'avoir envoyé une décision au centre, dans ce délai, le Conseil communal est censé, selon le cas, avoir pris connaissance du plan pluriannuel ou du budget ou l'avoir approuvé.

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Art. 88. (REGION DE BRUXELLES-CAPITALE)

§ 1er. (Le conseil de l'aide sociale arrête chaque année, pour l'exercice suivant, le budget des dépenses et des recettes du centre et de chaque hôpital placé sous sa gestion. (Une note de politique générale ainsi que le rapport, visé à l'article 26bis, § 5, sont joints à ces budgets.)

Ces budgets sont soumis avant le 15 septembre de l'année précédant l'exercice à l'approbation du conseil communal (...). (Ils sont transmis dans le même temps au Collège réuni.)

Ces budgets sont commentés par le président du centre lors des séances du conseil communal (...) à l'ordre du jour desquelles est inscrite l'approbation des budgets. Si le président ne fait pas partie du conseil communal, il est averti de la date de la réunion au moins cinq jours francs avant celle-ci par le collège des bourgmestres et échevins.

(La décision doit être envoyée au centre dans un délai de quarante jours à compter du jour où les budgets ont été transmis à la commune, à défaut de quoi le conseil communal est réputé avoir donné son approbation. Le dossier complet est envoyé au Collège réuni par les soins du centre dans les quinze jours suivant la réception de la décision du conseil communal approuvant le budget ou l'expiration du délai de quarante jours emportant approbation tacite.)

(Toute décision de réformation ou d'improbation doit être motivée. En cas d'improbation ou de réformation du budget, celui-ci est soumis par les soins du centre, dans les quarante jours suivant la réception de la décision du conseil communal, à l'approbation du Collège réuni.

La décision du Collège réuni doit être envoyée au centre et au conseil communal dans un délai, non prorogeable, de quarante jours, à compter du jour où le budget réformé ou improuvé lui a été transmis. A défaut, le budget est réputé approuvé tel qu'il a été adopté par le conseil de l'aide sociale.)

Le conseil communal peut inscrire du centre public d'aide sociale communale et des hôpitaux qui dépendent de ce centre, des prévisions de recettes et des postes de dépenses; il peut les diminuer, les augmenter ou les supprimer et rectifier des erreurs matérielles.

(Le Collège réuni est doté) de la même compétence à l'égard du budget des centres publics d'aide sociale ( (...) ) et du budget des hôpitaux qui dépendent de ces centres, d'une association intercommunale ou d'une autre association visée au chapitre XII de la présente loi.)

§ 2. Si, après approbation du budget, des crédits doivent y être portés ou majorés pour faire face à des circonstances imprévues, le conseil de l'aide sociale procédera à une modification de ce budget. Celle-ci sera soumise aux approbations prévues au § 1er.

(Dans le cas où le moindre retard occasionnerait un préjudice évident, le conseil de l'aide sociale peut, moyennant l'autorisation du collège des bourgmestre et échevins, pourvoir à la dépense, à charge de porter sans délai les crédits nécessaires au budget par une modification de celui-ci. Dans ce cas, le receveur effectuera le paiement sans attendre l'approbation de la modification budgétaire.)

§ 3. (Le projet de budget ainsi que la note de politique générale y afférente ou le projet de modification budgétaire ainsi que la note explicative et justificative y afférente, établis par le centre public d'aide sociale seront remis à chaque membre du conseil de l'aide sociale au moins sept jours francs avant la date de la séance au cours de laquelle ils seront discutés.)

§ 4. A défaut par le conseil de l'aide sociale d'arrêter le budget ou de pourvoir a une modification du budget qui s'avère nécessaire soit pour faire face à des circonstances imprévues, soit pour payer une dette du centre reconnue et exigible, il sera procédé comme il est prévu a l'article 113.

(Si le conseil de l'aide sociale omet d'arrêter le budget du centre dans le délai prévu par la loi, le collège des bourgmestre et échevins peut mettre le centre en demeure. Si le conseil de l'aide sociale omet d'arrêter le budget dans les deux mois de la mise en demeure, le conseil communal peut se substituer au conseil de l'aide sociale et arrêter le budget du centre en lieu et place du conseil de l'aide sociale. Ce budget est notifié par le conseil communal au conseil de l'aide sociale et soumis à l'approbation (du Collège réuni, qui est doté) de la même compétence que celle visée au § 1er, alinéa 7.)

(§ 5. A défaut d'un budget exécutoire au 1er janvier de l'exercice considéré, des dépenses peuvent être imputées sur des crédits provisoires, dont les modalités et limites seront définies par le Collège réuni.)

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Article 89. (Le conseil de l'aide sociale arrête chaque année les comptes de l'exercice précédent du centre et de chacun des hôpitaux gérés par celui-ci au cours d'une séance qui a lieu avant le 1er juin.

Au cours de la séance pendant laquelle le conseil arrête lesdits comptes, le président rend compte de la situation du centre et de sa gestion au cours de l'exercice écoulé, en ce qui concerne la réalisation des prévisions budgétaires (ainsi qu'en ce qui concerne la perception et l'utilisation des subventions octroyées par l'Etat dans le cadre de la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence et de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale). Le rapport annuel sera transmis à chacun des conseillers, en même temps que les comptes, mais à l'exclusion des pièces justificatives, au moins sept jours francs avant la séance.

Les comptes arrêtés par le conseil sont soumis au plus tard le 1er juin qui suit la clôture de l'exercice, à l'approbation du conseil communal (...). Le rapport annuel est communiqué au conseil communal (...) à titre de commentaire des comptes.)

(La décision doit être transmise au centre dans les deux mois de la réception des comptes, à défaut de quoi le conseil communal est censé avoir donné son approbation.)

(En cas d'improbation par le conseil communal, les comptes, accompagnés de la délibération du conseil, sont soumis, par les soins du centre, avant le 1er août de l'année susmentionnée, à l'approbation de la députation permanente qui arrête définitivement les comptes.)

La vérification des pièces justificatives par les délégués des autorités de tutelle se fait sur place.

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COMMUNAUTES ET REGIONS

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Art. 89. (COMMUNAUTE GERMANOPHONE)

Le Conseil de l'aide sociale arrête chaque année les comptes de l'exercice précédent du centre et de chacun des hôpitaux gérés par celui-ci au cours d'une séance qui a lieu avant le 1er juin.

Au cours de la séance pendant laquelle le Conseil arrête lesdits comptes, le président rend compte de la situation du centre et de sa gestion au cours de l'exercice écoulé, en ce qui concerne la réalisation des prévisions budgétaires ainsi qu'en ce qui concerne la perception et l'utilisation des subventions octroyées par l'Etat dans le cadre de la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence et de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centre publics d'aide sociale. Le rapport annuel sera transmis à chacun des conseillers, en même temps que les comptes, mais à l'exclusion des pièces justificatives, au moins sept jours francs avant la séance.

Les comptes arrêtés par le Conseil sont soumis au plus tard le 1er juin qui suit la clôture de l'exercice, à l'approbation du Conseil communal.

Le rapport annuel est communiqué au Conseil communal à titre de commentaire des comptes.

La décision doit être transmise au centre dans les deux mois de la réception des comptes, à défaut de quoi le Conseil communal est censé avoir donné son approbation.

En cas d'improbation par le Conseil communal, les comptes, accompagnés des délibérations du Conseil, sont soumis, par les soins du centre, avant le 1er août de l'année susmentionnée, à l'approbation du Gouvernement; le Gouvernement arrête définitivement les comptes.

Les vérifications des pièces justificatives par les délégués des autorités de tutelle se fait sur place."; DCG 1995-05-02/42, art. 16, En vigueur : 01-01-1996)

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Art. 89. (COMMUNAUTE FLAMANDE)

§ 1er. Chaque Centre public d'Aide sociale effectue, avec circonspection et de bonne foi, le 31 décembre de chaque année, les relevés, vérifications, recherches et évaluations nécessaires, en vue d'inventorier ses avoirs, actions, dettes et obligations de quelque nature que soit.

Après avoir conformé les comptes aux éléments de l'inventaire, ils sont résumés et décrits dans un état, étant le compte annuel.

Le conseil de l'Aide sociale arrête, chaque année, le compte annuel de l'exercice précédent du Centre public de l'Aide sociale et de chaque hôpital dont il a la gestion.

Au cours de la réunion durant laquelle le Conseil de l'Aide sociale arrêté les comptes annuels, le président fait rapport sur la situation du centre et sur la gestion effectuée au cours de l'exercice précédent, sur l'exécution du budget, ainsi que sur les recettes et l'affectation des subventions accordées par l'état, dans le cadre de la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence et de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'Aide sociale. Le projet de compte annuel est communiqué à chaque membre, au moins sept jours francs avant la réunion.

§ 2. Les comptes annuels, arrêtés par le Conseil de l'Aide sociale, sont transmis pour approbation au gouverneur de province, avant le 1er mai suivant la clôture de l'exercice. Ils sont en même temps transmis au Conseil communal, qui peut communiquer ses observations au gouverneur de province, dans les cinquante jours suivant la transmission.

Dans les trois cents jours de la réception des comptes annuels, le gouverneur de province se prononce sur l'approbation et en fixe les montants. Il expédie sa décision, au plus tard, le dernier jour du délai susdit. Si aucune décision n'est transmise au centre, dans le délai précité, le gouverneur de province est censé avoir donné son approbation. Il fait parvenir sa décision, ainsi que ses observations éventuelles et le rapport de la Commission d'audit externe au Conseil communal, au Conseil de l'Aide sociale et au receveur. Au cours de sa prochaine réunion suivant l'expiration du délai visé à l'article 90, § 2, le Conseil de l'Aide sociale donne décharge du compte au receveur. La décharge est valable en droit, dans la mesure où la vraie situation n'a pas été occultée par des omissions ou inexactitudes dans le compte annuel.

La non-décharge du receveur se fait toujours par arrêté motivé. La décision est communiquée simultanément et sans tarder au receveur et au gouverneur de province.

Si un déficit a été constaté, suite à une décision définitive sur la décharge, le Conseil de l'Aide sociale invite le receveur, par lettre recommandée à la poste, à verser une somme équivalente dans la caisse du Centre public d'Aide sociale.

§ 3. Le receveur local informe, sans tarder, le Conseil de l'Aide sociale, de tout déficit résultant d'un vol ou d'une perte.

Il est procédé, sans tarder, aux relevés nécessaires pour déterminer le montant du déficit. Un procès-verbal est dressé, exposant les circonstances et les mesures conservatoires prises par le receveur. Ce procès-verbal est signé par le président du Conseil de l'Aide sociale et du receveur. Il est soumis, sans délai, au Conseil de l'Aide sociale.

Dans sa prochaine réunion, faisant suite à la soumission du procès-verbal, le Conseil de l'Aide sociale constate, si et dans quelle mesure le receveur doit être rendu responsable du vol ou de la perte et quel sera le montant du déficit résultant qu'il devra acquitter.

La décision est communiquée simultanément et sans tarder au receveur et au gouverneur de province.

§ 4. Un compte final est établi en cas de cessation de fonctions du receveur. Après que le Conseil de l'Aide sociale ait arrêté le compte final, celui-ci est transmis, pour approbation, au gouverneur de province et la procédure, visée au § 2, alinéas deux et quatre, est suivie.

La décision, clôturant le compte final et donnant décharge, emporte de plein droit la restitution du cautionnement.

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Art. 89. (REGION DE BRUXELLES-CAPITALE)

§ 1er. Le conseil de l'aide sociale arrête chaque année avant le (1er mai) les comptes annuels de l'exercice précédent du centre et de chacun des hôpitaux gérés par celui-ci.

Au cours de la séance pendant laquelle le conseil arrête lesdits comptes, le président rend compte de la situation du centre et de sa gestion au cours de l'exercice écoulé, en ce qui concerne la réalisation des prévisions budgétaires, ainsi qu'en ce qui concerne la perception et l'utilisation des subventions octroyées par l'Etat en vertu de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale et de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale. Le rapport annuel sera transmis à chacun des conseillers, en même temps que les comptes, mais à l'exclusion des pièces justificatives, au moins sept jours francs avant la séance.

§ 2. Les comptes annuels arrêtés par le conseil de l'aide sociale, sont transmis au conseil communal avant le 15 mai suivant la clôture de l'exercice aux fins d'être arrêtés définitivement. Ces documents sont transmis en même temps au Collège réuni. Les comptes sont accompagnés du rapport annuel visé au § 1er, (...) du présent article. Dans les quarante jours de leur réception le conseil communal se prononce sur l'arrêt définitif des comptes annuels. II expédie sa décision au plus tard le dernier jour du délai susdit. Si aucune décision n'est transmise au centre dans ce délai, le conseil communal est censé avoir approuvé les comptes annuels.

Si le conseil communal improuve le compte, sa décision motivée est transmise par les soins du centre dans les quarante jours de la réception de la décision d'improbation au Collège réuni qui arrête le compte. Le Collège réuni dispose d'un délai de quarante jours à compter du jour suivant la réception des documents pour arrêter définitivement le compte. Si aucune décision n'est notifiée dans ce délai, le compte est réputé approuvé. Lors de la réunion suivant la notification de la décision d'approbation, le conseil de l'aide sociale donne décharge du compte au receveur. La décharge n'est valable que dans la mesure où la véritable situation n'a pas été volontairement occultée par des omissions ou inexactitudes dans le compte annuel.

Le refus de décharge au receveur doit faire l'objet d'une décision motivée. Celle-ci est notifiée dans les plus brefs délais au receveur, au conseil communal et au Collège réuni. Si un déficit a été constaté suite à une décision définitive sur la décharge, le conseil de l'aide sociale invite le receveur par pli recommandé, à verser une somme équivalente dans la caisse du centre public d'aide sociale; dans ce cas, l'article 93, § 4, est applicable dans les mêmes conditions et selon la même procédure.

Article 94. § 1er. Le Roi peut arrêter pour certains services et établissements dépendant du centre public d'aide sociale, certaines règles en matière de gestion distincte, de tenue des inventaires et de tenue de la comptabilité.

§ 2. Les hôpitaux qui dépendent d'un centre public d'aide sociale sont gérés par un comité de gestion dont la composition et le fonctionnement sont fixés par le Roi par arrêté délibéré en conseil des Ministres.

Le comité de gestion doit cependant être constitué de manière telle que la majorité des membres ayant voix délibérative appartienne au conseil de l'aide sociale; ceux-ci sont élus conformément à l'article 27, § 3, alinéa quatre.

Le comité de gestion est présidé de droit par le président du conseil ou son délégué.

§ 3. Le comité de gestion de l'hôpital est au nom du conseil de l'aide sociale habilité à :

a)

poser tout acte de gestion journalière qui en vertu de la loi n'est pas explicitement réservé au conseil;

b)

engager contractuellement, dans les limites du cadre, du personnel et à le licencier;

c)

(tant que les comptes de gestion de l'hôpital sont en équilibre financier, décider en matière de marchés publics et de fournitures de biens et de services à concurrence de 5.000.000 de francs au maximum en ce compris les modalités de financement relatives à ces marchés.)

(d) fixer le prix de revient à facturer par l'hôpital pour la fourniture de biens et de services au profit d'autres services et établissements du centre ou au profit de tiers;

e)

prendre, pour l'hôpital, les décisions d'application des dispositions légales et réglementaires relatives à l'exécution des programmes de promotion de l'emploi.)

§ 4. Le conseil de l'aide sociale peut transférer d'autres compétences au comité de gestion. Ce transfert de compétence peut toutefois toujours être retiré en tout ou en partie.

(§ 4bis. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, et sous les conditions fixées par Lui, étendre les compétences visées au § 3 au Comité de gestion.)

§ 5. Copie de toute décision du comité de gestion prise au nom du conseil de l'aide sociale est transmise dans les quinze jours au conseil.

En ce qui concerne les actes du comité de gestion posés au nom du conseil et requérant, en application des dispositions de la présente loi, un avis, une approbation ou une autorisation, la décision du comité de gestion est directement soumise à l'appréciation des mêmes autorités de tutelle comme cela eut été le cas si le conseil avait pris lui-même une décision à ce propos.

§ 6. Le conseil de l'aide sociale ne peut prendre des décisions à répercussion financière pour hôpital qu'après avis du comité de gestion. Le Roi fixe le délai pendant lequel le comité de gestion doit émettre son avis.

La procédure fixée à l'alinéa précédent s'applique aussi en matière de (note de politique générale et note explicative et justificative, visées à l'article 88, §§ 1er et 3), nominations, promotions, mises en disponibilité du personnel statutaire travaillant pour l'hôpital, ainsi que pour l'application de peines disciplinaires à ce personnel.

(L'avis relatif aux notes mentionnées à l'alinéa précédent ne peut concerner que la gestion et l'exploitation de l'établissement qui relève du comité de gestion.)

Les décisions du conseil qui s'écartent de celles de l'avis du comité de gestion doivent être motivées.

Les compétences visées à l'alinéa 2 seront toutefois exercées exclusivement par le conseil, à l'égard du personnel qui siège au comité de gestion.

§ 7. Le Roi peut, pour la gestion des hôpitaux qui dépendent d'une association intercommunale ou d'une association établie conformément au chapitre XII de la présente loi, élaborer un règlement similaire à celui des hôpitaux qui dépendent d'un centre public d'aide sociale.

(§ 8. Le comité de gestion visé au paragraphe 2, gère aussi, conformément aux paragraphes 3 à 6, la partie d'un hôpital convertie en service résidentiel pour l'hébergement de personnes nécessitant la dispensation des soins visée à l'article 5, § 1er, de la loi du 27 juin 1978 modifiant la législation sur les hôpitaux et relative à certaines autres formes de soins. Dans ce cas, la comptabilité, la trésorerie, le budget et les comptes, ainsi que le cadre du personnel de ce service résidentiel, sont distincts de ceux de l'hôpital.)

(§ 9. Si un plan, comme visé à l'article 113 de la loi coordonnée sur les hôpitaux, n'est pas introduit, approuve ou exécuté conformément aux règles établies par le Roi en vertu de l'article précité, le Comité de gestion de l'hôpital est élargi à des experts désignés par le Conseil de la commune dont le centre public d'aide sociale gère l'hôpital.

Sans préjudice des modalités d'élection pour la composition du comité de gestion de l'hôpital, prévues à l'article 27, § 3, alinéa 4, de la présente loi, pour ce qui concerne les membres du Conseil de l'aide sociale, l'alinéa 2 du § 2 du présent article n'est pas applicable en cas de désignation des experts visés à l'alinéa précédent.

Le Roi détermine les règles d'exécution de cet article.

§ 10. Tant que les comptes de gestion de l'hôpital sont en équilibre, le Comité de gestion peut déléguer certains de ses pouvoirs au directeur de l'hôpital. Ce transfert de compétences peut toutefois toujours être retiré en tout ou en partie.

En ce qui concerne les actes du directeur posés au nom du Comité de gestion et qui requièrent, en application des dispositions de la présente loi, un avis, une approbation ou une autorisation, la décision du Directeur est directement soumise à l'appréciation des mêmes autorités de tutelle, comme cela eut été le cas si le Comité de gestion avait pris lui-même une décision à ce propos.)

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COMMUNAUTES ET REGIONS

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Art. 94. (REGION WALLONNE)

§ 1er. Le Roi peut arrêter pour certains services et établissements dépendant du centre public d'aide sociale, certaines règles en matière de gestion distincte, de tenue des inventaires et de tenue de la comptabilité.

(§ 2. L'hôpital qui dépend d'un centre public d'aide sociale est géré par un comité de gestion présidé de plein droit par le président du conseil de l'aide sociale ou par le membre du conseil qui le remplace.

Outre le président, le comité de gestion est composé de cinq membres du conseil de l'aide sociale. Il désigne en son sein un vice-président dont les compétences sont définies par le règlement d'ordre intérieur. En cas de parité de voix, la voix du président est prépondérante.

Le secrétaire du centre, le directeur de l'hôpital, le médecin en chef, le chef du département infirmier, le trésorier et le comptable siègent avec voix consultative au comité de gestion.

Le bourgmestre ou le membre du collège qu'il désigne et une personne désignée en fonction de ses compétences en matière de gestion hospitalière par le collège des bourgmestre et échevins participent avec voix consultative aux séances du comité de gestion.

Le comité de gestion peut convoquer à des réunions d'autres personnes, occupées ou non à l'hôpital, afin d'y être entendues en tant qu'experts en certaines matières. Elles quitteront la salle avant chaque vote ou avant que le comité ne prenne une décision.

Les membres du comité de gestion sont désignés par le conseil suivant les règles déterminées par l'article 27, § 3, alinéas 4, 5, 6 et 7, pour l'élection des membres du bureau permanent.

La délégation de signature du président est régie, mutatis mutandis, par l'article 28, § 2, alinéa 2, de la loi.)

(§ 3. Le comité de gestion de l'hôpital règle tout ce qui concerne l'hôpital sauf les matières suivantes qui sont réglées par le conseil de l'aide sociale :

  • le budget et les modifications budgétaires;
  • les comptes;
  • l'élaboration d'un plan de gestion pour l'hôpital;
  • le cadre et les statuts administratif et pécuniaire du personnel de l'hôpital;
  • le règlement de travail applicable au personnel contractuel de l'hôpital;
  • la nomination, à titre définitif, la promotion, les sanctions disciplinaires et la mise en disponibilité des membres du personnel de l'hôpital;
  • le règlement général régissant les rapports juridiques entre l'hôpital et les médecins;
  • l'engagement sous contrat ou le licenciement des membres du personnel qui siègent avec voix consultative au sein du comité de gestion;
  • l'adhésion à une association réglée par le chapitre XII de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale ou à une intercommunale;
  • la création de nouveaux services et l'extension des structures existantes dans le cadre de l'hôpital;
  • l'aliénation et l'acquisition de biens immobiliers;
  • le recours au Conseil d'Etat et les instances en justice;
  • les expropriations;
  • les donations et legs;
  • la création et l'adhésion à une association sans but lucratif conformément à l'article 79, § 3;
  • la cession directe ou indirecte d'activité hospitalière et l'acquisition ou la cession de lits d'hôpitaux;
  • la désignation d'un receveur spécial pour l'hôpital;
  • la fixation du cautionnement du receveur spécial.

Sous réserve de l'article 88, § 1er, le conseil de l'aide sociale ne peut prendre les décisions visées à l'alinéa 1er que moyennant l'avis du comité de gestion de l'hôpital.

Si le comité de gestion n'a pas notifié d'avis dans les deux mois à dater du jour où il a été saisi du dossier, la procédure peut être poursuivie sans son avis.

Le conseil de l'aide sociale doit statuer dans le mois suivant la notification de l'avis du comité de gestion. A défaut, le comité de gestion de l'hôpital peut se substituer au conseil de l'aide sociale pour prendre la décision au sujet de laquelle il a donné un avis.)

(§ 4. Sous l'autorité du comité de gestion, le directeur de l'hôpital instruit les affaires, dirige les travaux de l'administration, assure la gestion journalière de l'hôpital et a la garde des archives de l'hôpital. Il est le chef du personnel de l'hôpital sans préjudice des attributions du secrétaire dans l'instruction des dossiers relevant de la compétence du conseil de l'aide sociale.

Il est chargé de la rédaction des procès-verbaux des réunions du comite de gestion de l'hôpital. Il est responsable de l'insertion des procès-verbaux de ces réunions et des délibérations du comité de gestion dans les registres tenus à cet effet.

Les procès-verbaux et délibérations sont signés par le président et le directeur.

Le directeur est responsable de ses actes devant le comité de gestion.

Suite à la décision d'ordonnancement ou de recouvrement par l'organe compétent, le directeur fait établir les mandats de paiement et les états de recouvrement. Ils sont signés par le président et par le directeur. Le directeur élabore les avant-projets de budget de l'hôpital.

Le directeur est tenu de se conformer aux instructions qui lui sont données par le président et le conseil de l'aide sociale ou par le comité de gestion en fonction de leurs compétences respectives.

Le directeur collabore étroitement avec les responsables des divers aspects de l'activité hospitalière ainsi qu'avec les responsables des activités du centre public d'aide sociale.

Le comité de gestion peut déléguer des attributions bien définies au directeur et aux personnes chargées par lui de la direction générale journalière de l'activité de l'hôpital. Ce transfert de compétences peut toutefois être retiré à tout moment en tout ou en partie.

Le directeur de l'hôpital peut déléguer sa signature moyennant l'approbation du comité de gestion.

En ce qui concerne les actes posés par l'autorité qui a reçu délégation du comité de gestion, la décision est directement soumise à l'appréciation des mêmes autorités de tutelle, comme cela eût été le cas si le comité de gestion avait propos.)

§ 4bis. (Abrogé)

(§ 5. Sauf désignation par le conseil de l'aide sociale d'un receveur spécial, la fonction de trésorier de l'hôpital est exercée par le receveur du centre public d'aide sociale.

Les recettes et les dépenses de l'hôpital sont effectuées par le trésorier qui doit reddition des comptes au comité de gestion de hôpital En ce qui concerne les activités à l'hôpital, le trésorier est soumis, dans le respect des dispositions légales relatives à sa responsabilité, à l'autorité du comité de gestion.

Les dispositions applicables au receveur en ce qui concerne le cautionnement, le remplacement en cas d'absence, le compte de fin de gestion et le déficit de caisse ainsi que les articles 92 et 115 sont applicables au trésorier.

La comptabilité de l'hôpital est tenue par un comptable spécialement désigné à cette fin. Il est tenu de se conformer aux instructions qui lui sont données par le directeur.)

(§ 6. Copie de toute décision du comité de gestion, du directeur de l'hôpital ou des responsables de services ayant reçu délégation est transmise dans les quinze jours de son adoption au conseil de l'aide sociale.)

§ 7. Le Roi peut, pour la gestion des hôpitaux qui dépendent d'une association intercommunale ou d'une association établie conformément au chapitre XII de la présente loi, élaborer un règlement similaire à celui des hôpitaux qui dépendent d'un centre public d'aide sociale.

(§ 8. Le comité de gestion visé au paragraphe 2, gère aussi, conformément aux paragraphes 3 à 6, la partie d'un hôpital convertie en service résidentiel pour l'hébergement de personnes nécessitant la dispensation des soins visée à l'article 5, § 1er, de la loi du 27 juin 1978 modifiant la législation sur les hôpitaux et relative à certaines autres formes de soins. Dans ce cas, la comptabilité, la trésorerie, le budget et les comptes, ainsi que le cadre du personnel de ce service résidentiel, sont distincts de ceux de l'hôpital.)

(§ 9. La gestion de l'hôpital dépendant d'un centre public d'aide sociale peut faire l'objet d'un contrat de gestion conclu par le centre et la commune après concertation avec le comite de gestion et après avis du conseil médical et du comité de concertation syndicale.

Le contrat de gestion est conclu pour la durée de l'exercice des mandats des conseillers de l'aide sociale suite au renouvellement complet de celui-ci. Il peut être amendé selon la même procédure que celle prévue pour son adoption.

Le contrat de gestion règle :

a. les missions attendues de l'hôpital et les tâches que l'hôpital assure en vue de l'exécution de ses missions de service public, et ce, sans qu'il puisse être dérogé aux missions qu'il doit accomplir en application de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale;

b. les modalités garantissant l'exercice d'une médecine de qualité, au meilleur coût, en ce compris les limites de tarification éventuelle des services offerts, à toute personne indépendamment du niveau de ses revenus, de ses conditions d'assurabilité, de ses origines et de ses convictions philosophiques;

c. les modalités d'information des patients quant aux tarifs pratiqués ainsi que les garanties de leur respect;

d. la fixation des objectifs budgétaires;

e. l'organisation des services communs avec les autres services du centre public d'aide sociale et/ou de la commune;

f. les objectifs à réaliser en matière d'équilibre financier et les modalités complémentaires d'information du centre public d'aide sociale et de la commune, notamment en ce qui concerne le budget et les comptes de l'hôpital;

g. les modalités mises en oeuvre pour garantir le respect du contrat de gestion.)

(§ 10. Le budget de l'hôpital doit être en équilibre financier. A défaut, un plan de gestion applicable à l'hôpital doit être adopté au plus tard dans les six mois de l'approbation du budget de l'hôpital par les autorités communales.

Ce plan de gestion est arrêté par le conseil de l'aide sociale après avis du comité de gestion et approuvé par le conseil communal. Il contient les mesures nécessaires incombant à l'hôpital pour atteindre ou maintenir l'équilibre financier, en ce compris les mesures de contrôle et de suivi pour sa bonne exécution.

Toutefois, par décision motivée, et dans les limites fixées par le Gouvernement, le conseil communal peut dispenser le conseil de l'aide sociale d'établir un tel plan.

Si l'intervention du centre régional d'aide aux communes est sollicitée par la commune, ce plan est établi suivant les modalités fixées par le Gouvernement. Il est approuvé par le conseil communal et le Gouvernement. Toute modification du plan de gestion est soumise à la même procédure.

Lorsque le plan de gestion requis n'est pas arrêté, approuvé ou exécuté dans un délai fixé par le Gouvernement, ce dernier peut en imposer un. Dans ce cas, le conseil de l'aide sociale et le comité de gestion de l'hôpital peuvent être assistés par un expert hospitalier nommé par le Gouvernement conformément aux modalités et aux qualifications arrêtées par le Gouvernement.)

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Art. 94. (REGION BRUXELLES-CAPITALE)

§ 1er. (Le Collège réuni) peut arrêter pour certains services et établissements dépendant du centre public d'aide sociale, certaines règles en matière de gestion distincte, de tenue des inventaires et de tenue de la comptabilité.

§ 2. Les hôpitaux qui dépendent d'un centre public d'aide sociale sont gérés par un comité de gestion dont la composition et le fonctionnement sont fixés par (le Collège réuni).

Le comité de gestion doit cependant être constitué de manière telle que la majorité des membres ayant voix délibérative appartienne au conseil de l'aide sociale; ceux-ci sont élus conformément à l'article 27, § 3, alinéa quatre.

Le comite de gestion est présidé de droit par le président du conseil ou son délégué.

§ 3. Le comité de gestion de l'hôpital est au nom du conseil de l'aide sociale habilité à :

a)

poser tout acte de gestion journalière qui en vertu de la loi n'est pas explicitement réservé au conseil;

b)

engager contractuellement, dans les limites du cadre, du personnel et à le licencier;

c)

(tant que les comptes de gestion de l'hôpital sont en équilibre financier, décider en matière de marchés publics et de fournitures de biens et de services à concurrence de 5.000.000 de francs au maximum en ce compris les modalités de financement relatives à ces marchés.)

(d) fixer le prix de revient à facturer par l'hôpital pour la fourniture de biens et de services au profit d'autres services et établissements du centre ou au profit de tiers;

e)

prendre, pour l'hôpital, les décisions d'application des dispositions légales et réglementaires relatives à l'exécution des programmes de promotion de l'emploi.)

§ 4. Le conseil de l'aide sociale peut transférer d'autres compétences au comité de gestion. Ce transfert de compétence peut toutefois toujours être retiré en tout ou en partie.

(§ 4bis. (Le Collège réuni peut, sous les conditions qu'il détermine), étendre les compétences visées au § 3 au Comité de gestion.)

§ 5. Copie de toute décision du comité de gestion prise au nom du conseil de l'aide sociale est transmise dans les quinze jours au conseil.

En ce qui concerne les actes du comité de gestion posés au nom du conseil et requérant, en application des dispositions de la présente loi, un avis, une approbation ou une autorisation, la décision du comité de gestion est directement soumise à l'appréciation des mêmes autorités de tutelle comme cela eut été le cas si le conseil avait pris lui-même une décision à ce propos.

§ 6. Le conseil de l'aide sociale ne peut prendre des décisions à répercussion financière pour l'hôpital qu'après avis du comité de gestion. (Le Collège réuni) fixe le délai pendant lequel le comité de gestion doit émettre son avis.

La procédure fixée a l'alinéa précédent s'applique aussi en matière de (note de politique générale et note explicative et justificative, visées à l'article 88, §§ 1er et 3), nominations, promotions, mises en disponibilité du personnel statutaire travaillant pour l'hôpital, ainsi que pour l'application de peines disciplinaires à ce personnel.

(L'avis relatif aux notes mentionnées à l'alinéa précédent ne peut concerner que la gestion et l'exploitation de l'établissement qui relève du comité de gestion.)

Les décisions du conseil qui s'écartent de celles de l'avis du comité de gestion doivent être motivées.

Les compétences visées à l'alinéa 2 seront toutefois exercées exclusivement par le conseil, à l'égard du personnel qui siège au comité de gestion.

§ 7. (Le Collège réuni) peut, pour la gestion des hôpitaux qui dépendent d'une association intercommunale ou d'une association établie conformément au chapitre XII de la présente loi, élaborer un règlement similaire à celui des hôpitaux qui dépendent d'un centre public d'aide sociale.

(§ 8. Le comité de gestion visé au paragraphe 2, gère aussi, conformément aux paragraphes 3 à 6, la partie d'un hôpital convertie en service résidentiel pour l'hébergement de personnes nécessitant la dispensation des soins visée à l'article 5, § 1er, de la loi du 27 juin 1978 modifiant la législation sur les hôpitaux et relative à certaines autres formes de soins. Dans ce cas, la comptabilité, la trésorerie, le budget et les comptes, ainsi que le cadre du personnel de ce service résidentiel, sont distincts de ceux de l'hôpital.)

(Lorsqu'un centre public d'aide sociale gère un hôpital sous la forme d'une association créée conformément au Chapitre XII de la présente loi, la partie de l'hôpital, convertie en service résidentiel pour l'hébergement de personnes nécessitant la dispensation de soins visée à l'article 5, § 1er, de la loi du 27 juin 1978 modifiant la législation sur les hôpitaux et relative à certaines autres formes de soins, est gérée par le centre public d'aide sociale.)

(§ 9. Si un plan, comme visé à l'article 113 de la loi coordonnée sur les hôpitaux, n'est pas introduit, approuvé ou exécuté conformément aux règles établies par le Roi en vertu de l'article précité, le Comité de gestion de l'hôpital est élargi à des experts désignés par le Conseil de la commune dont le centre public d'aide sociale gère l'hôpital.

Sans préjudice des modalités d'élection pour la composition du comité de gestion de l'hôpital, prévues à l'article 27, § 3, alinéa 4, de la présente loi, pour ce qui concerne les membres du Conseil de l'aide sociale, l'alinéa 2 du § 2 du présent article n'est pas applicable en cas de désignation des experts visés à l'alinéa précédent

(Le Collège réuni) détermine les règles d'exécution de cet article.

§ 10. Tant que les comptes de gestion de hôpital sont en équilibre, le Comité de gestion peut déléguer certains de ses pouvoirs au directeur de l'hôpital. Ce transfert de compétences peut toutefois toujours être retiré en tout ou en partie.

En ce qui concerne les actes du directeur posés au nom du Comité de gestion et qui requièrent, en application des dispositions de la présente loi, un avis, une approbation ou une autorisation, la décision du Directeur est directement soumise à l'appréciation des mêmes autorités de tutelle, comme cela eut été le cas si le Comité de gestion avait pris lui-même une décision à ce propos.)

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Art. 94. (COMMUNAUTE FLAMANDE)

§ 1er. Le Roi peut arrêter pour certains services et établissements dépendant du centre public d'aide sociale, certaines règles en matière de gestion distincte, de tenue des inventaires et de tenue de la comptabilité.

§ 2. Les hôpitaux qui dépendent d'un centre public d'aide sociale sont gérés par un comité de gestion dont la composition et le fonctionnement sont fixés par le Roi par arrêté délibéré en conseil des Ministres.

Le comité de gestion doit cependant être constitué de manière telle que la majorité des membres ayant voix délibérative appartienne au conseil de l'aide sociale; ceux-ci sont élus conformément à l'article 27, § 3, alinéa quatre.

Le comité de gestion est présidé de droit par le président du conseil ou son délégué.

(§ 3. Le comité de gestion de l'hôpital règle tout ce qui relève des compétences du centre public d'aide sociale en matière de gestion de l'hôpital à l'exception de la disposition du § 4, étant entendu que si un centre public d'aide sociale gère plus d'un hôpital, le centre public d'aide sociale reste compétent en matière de fixation du statut global du personnel de ces hôpitaux.

§ 4. Les compétences suivantes en matière de gestion de l'hôpital sont confiées au conseil de l'aide sociale :

a)

la désignation et le licenciement des membres du comité de gestion, à l'exception des experts désignés par le conseil communal, visés au § 9;

b)

le recrutement, l'évaluation et le licenciement des membres de personnel contractuels siégeant dans le comité de gestion;

c)

la nomination, l'évaluation, la promotion et la mise en disponibilité de membres de personnel statutaire siégeant dans le comité de gestion, ainsi que l'application de sanctions disciplinaires à ces mêmes membres;

d)

toute décision d'adhésion ou de retrait d'une association visée aux chapitres XII et XIIbis de cette loi;

e)

toute décision modifiant substantiellement l'offre de l'hôpital;

f)

les décisions visées aux articles 88 et 89.

§ 5. En ce qui concerne les actes posés par le comité de gestion et qui requièrent, en application des dispositions de la présente loi, un avis, une approbation ou une autorisation, la décision du comité de gestion est directement soumise à l'appréciation des mêmes autorités de tutelle comme cela eut été le cas si le conseil avait pris lui-même une décision à ce propos.

§ 6. Le conseil de l'aide sociale ne peut prendre des décisions à répercussion financière qu'après avis du comité de gestion à ce propose. Le Gouvernement flamand fixe le délai dans lequel le comité de gestion est tenu d'émettre un avis.

Les décisions du conseil qui s'écartent de l'avis du comité de gestion doivent être motivées.)

§ 7. Le Roi peut, pour la gestion des hôpitaux qui dépendent d'une association intercommunale ou d'une association établie conformément au chapitre XII de la présente loi, élaborer un règlement similaire à celui des hôpitaux qui dépendent d'un centre public d'aide sociale.

(§ 8. Le comité de gestion visé au paragraphe 2, gère aussi, conformément aux paragraphes 3 à 6, la partie d'un hôpital convertie en service résidentiel pour l'hébergement de personnes nécessitant la dispensation des soins visée à l'article 5, § 1er, de la loi du 27 juin 1978 modifiant la législation sur les hôpitaux et relative à certaines autres formes de soins. Dans ce cas, la comptabilité, la trésorerie, le budget et les comptes, ainsi que le cadre du personnel de ce service résidentiel, sont distincts de ceux de l'hôpital.)

(§ 9. Si un plan, comme visé à l'article 113 de la loi coordonnée sur les hôpitaux, n'est pas introduit, approuvé ou exécuté conformément aux règles établies par le Roi en vertu de l'article précité, le Comité de gestion de l'hôpital est élargi à des experts désignés par le Conseil de la commune dont le centre public d'aide sociale gère l'hôpital.

Sans préjudice des modalités d'élection pour la composition du comité de gestion de l'hôpital, prévues à l'article 27, § 3, alinéa 4, de la présente loi, pour ce qui concerne les membres du Conseil de l'aide sociale, l'alinéa 2 du § 2 du présent article n'est pas applicable en cas de désignation des experts visés à l'alinéa précédent.

Le Roi détermine les règles d'exécution de cet article.

§ 10. Tant que les comptes de gestion de l'hôpital sont en équilibre, le Comité de gestion peut déléguer certains de ses pouvoirs au directeur de l'hôpital. Ce transfert de compétences peut toutefois toujours être retiré en tout ou en partie.

En ce qui concerne les actes du directeur posés au nom du Comité de gestion et qui requièrent, en application des dispositions de la présente loi, un avis, une approbation ou une autorisation, la décision du Directeur est directement soumise à l'appréciation des mêmes autorités de tutelle, comme cela eut été le cas si le Comité de gestion avait pris lui-même une décision à ce propos.)

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Art. 94. (COMMUNAUTE GERMANOPHONE)

§ 1er. (Le Gouvernement) peut arrêter pour certains services et établissements dépendant du centre public d'aide sociale, certaines règles en matière de gestion distincte, de tenue des inventaires et de tenue de la comptabilité.

§ 2. Les hôpitaux qui dépendent d'un centre public d'aide sociale sont gérés par un comité de gestion dont la composition et le fonctionnement sont fixés (par le Gouvernement).

Le comité de gestion doit cependant être constitué de manière telle que la majorité des membres ayant voix délibérative appartienne au conseil de l'aide sociale; ceux-ci sont élus conformément à l'article 27, § 3, alinéa quatre.

Le comité de gestion est présidé de droit par le président du conseil ou son délégué

§ 3. Le comité de gestion de l'hôpital est au nom du conseil de l'aide sociale habilité à :

a)

poser tout acte de gestion journalière qui en vertu de la loi n'est pas explicitement réservé au conseil;

b)

engager contractuellement, dans les limites du cadre, du personnel et à le licencier;

c)

(tant que les comptes de gestion de l'hôpital sont en équilibre financier, décider en matière de marchés publics et de fournitures de biens et de services à concurrence de (125.000 euros) au maximum en ce compris les modalités de financement relatives à ces marchés.)

(d) fixer le prix de revient à facturer par l'hôpital pour la fourniture de biens et de services au profit d'autres services et établissements du centre ou au profit de tiers;

e)

prendre, pour l'hôpital, les décisions d'application des dispositions légales et réglementaires relatives à l'exécution des programmes de promotion de l'emploi.)

§ 4. Le conseil de l'aide sociale peut transférer d'autres compétences au comité de gestion. Ce transfert de compétence peut toutefois toujours être retiré en tout ou en partie.

(§ 4bis. (Le Gouvernement peut,) sous les conditions fixées par Lui, étendre les compétences visées au § 3 au Comité de gestion.)

§ 5. Copie de toute décision du comité de gestion prise au nom du conseil de l'aide sociale est transmise dans les quinze jours au conseil.

En ce qui concerne les actes du comité de gestion posés au nom du conseil et requérant, en application des dispositions de la présente loi, un avis, une approbation ou une autorisation, la décision du comité de gestion est directement soumise à l'appréciation des mêmes autorités de tutelle comme cela eut été le cas si le conseil avait pris lui-même une décision à ce propos.

§ 6. Le conseil de l'aide sociale ne peut prendre des décisions à répercussion financière pour hôpital qu'après avis du comité de gestion. (Le Gouvernement) fixe le délai pendant lequel le comité de gestion doit émettre son avis.

La procédure fixée à l'alinéa précédent s'applique aussi en matière de (note de politique générale et note explicative et justificative, visées à l'article 88, §§ 1er et 3), nominations, promotions, mises en disponibilité du personnel statutaire travaillant pour l'hôpital, ainsi que pour l'application de peines disciplinaires à ce personnel.

(L'avis relatif aux notes mentionnées à l'alinéa précédent ne peut concerner que la gestion et l'exploitation de l'établissement qui relève du comité de gestion.)

Les décisions du conseil qui s'écartent de celles de l'avis du comité de gestion doivent être motivées.

Les compétences visées à l'alinéa 2 seront toutefois exercées exclusivement par le conseil, à l'égard du personnel qui siège au comité de gestion.

§ 7. (Le Gouvernement) peut, pour la gestion des hôpitaux qui dépendent d'une association intercommunale ou d'une association établie conformément au chapitre XII de la présente loi, élaborer un règlement similaire à celui des hôpitaux qui dépendent d'un centre public d'aide sociale.

(§ 8. Le comité de gestion visé au paragraphe 2, gère aussi, conformément aux paragraphes 3 à 6, la partie d'un hôpital convertie en service résidentiel pour l'hébergement de personnes nécessitant la dispensation des soins visée à l'article 5, § 1er, de la loi du 27 juin 1978 modifiant la législation sur les hôpitaux et relative à certaines autres formes de soins. Dans ce cas, la comptabilité, la trésorerie, le budget et les comptes, ainsi que le cadre du personnel de ce service résidentiel, sont distincts de ceux de l'hôpital.)

(§ 9. Si un plan, comme vise à l'article 113 de la loi coordonnée sur les hôpitaux, n'est pas introduit, approuvé ou exécuté conformément aux règles établies par le Roi en vertu de l'article précité, le Comite de gestion de l'hôpital est élargi à des experts désignés par le Conseil de la commune dont le centre public d'aide sociale gère l'hôpital.

Sans préjudice des modalités d'élection pour la composition du comité de gestion de hôpital, prévues à l'article 27, § 3, alinéa 4, de la présente loi, pour ce qui concerne les membres du Conseil de l'aide sociale, l'alinéa 2 du § 2 du présent article n'est pas applicable en cas de désignation des experts visés à l'alinéa précédent.

(Le Gouvernement) détermine les règles d'exécution de cet article.

§ 10. Tant que les comptes de gestion de l'hôpital sont en équilibre, le Comité de gestion peut déléguer certains de ses pouvoirs au directeur de l'hôpital. Ce transfert de compétences peut toutefois toujours être retiré en tout ou en partie.

En ce qui concerne les actes du directeur posés au nom du Comité de gestion et qui requièrent, en application des dispositions de la présente loi, un avis, une approbation ou une autorisation, la décision du Directeur est directement soumise à l'appréciation des mêmes autorités de tutelle, comme cela eut été le cas si le Comité de gestion avait pris lui-même une décision à ce propos.)

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Article 97. (Pour l'application des dispositions du Chapitre VII, il y a lieu d'entendre par "frais de l'aide sociale" :

1.

les paiements en espèces;

2.

le coût des aides octroyées en nature;

3.

les frais d'hospitalisation;

4.

les frais d'hébergement, y compris ceux exposés dans les établissements du centre;

5.

les frais calculés suivant les tarifs généraux préétablis.)

Sont exclus, les frais administratifs et d'enquête, ainsi que le coût des prestations du centre visées à l'article 60, § 1er, 2 et 4.

(L'alinéa précédent ne s'applique pas aux frais exposes par le C.P.A.S. dans le cadre de la médiation de dettes, en application de la loi du 5 juillet 1998 relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis.)

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