8 JUILLET 1976. - Loi organique des [centres publics d'action sociale]. <L 2002-01-07/45, art. 2; En vigueur : 01-02-2004> (NOTE : pour la version applicable en Région wallonne, voir : 1976-07-08/34) (NOTE : pour la version applicable en Région Bruxelles-Capitale, voir 1976-07-08/37) (NOTE : pour la version applicable en Communauté flamande, voir : 1976-07-08/35) (NOTE : pour la version applicable en Communauté germanophone, voir : 1976-07-08/36) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 25-01-1984 et mise à jour au 25-11-2025)
Article 98.
§ 1er. Sans préjudice de l'application d'autres dispositions légales et réglementaires, le centre public d'aide sociale fixe, en tenant compte des ressources de l'intéressé, la contribution du bénéficiaire dans les frais de l'aide sociale.
(Ce dernier a en tout état de cause le droit de disposer d'un argent de poche, dont le montant est fixé par le centre.)
(Si l'aide sociale est octroyée sous la forme d'un paiement des frais de séjour dans une maison de repos et que le bénéficiaire contribue à ces frais conformément à l'alinéa 1er, l'argent de poche s'élève à au moins 900 EUR par an, payables en tranches mensuelles. Ce montant peut être majoré par voie d'arrêté royal et est indexé conformément à la loi du 1er mars 1997 (Justel lit : 1977) organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public.
Le Roi détermine les frais qui ne peuvent en aucun cas être imputés sur cet argent de poche. Il détermine également le statut de l'argent de poche, en particulier lorsqu'il n'a pas été utilisé au moment du décès.)
En cas de déclaration volontairement inexacte ou incomplète de la part du bénéficiaire, le centre récupère la totalité de ces frais, quelle que soit la situation financière de l'intéresse.
§ 2. Le centre public d'aide sociale poursuit également, en vertu d'un droit propre, le remboursement des frais de l'aide sociale :
_ à charge de ceux qui sont responsables de la blessure ou de la maladie qui a rendu nécessaire l'octroi de l'aide; lorsque la blessure ou la maladie sont la suite d'une infraction, l'action peut être exercée en même temps et devant les mêmes juges que l'action publique;
_ à charge de ceux qui doivent des aliments au bénéficiaire et ce à concurrence du montant auquel ils sont tenus pour l'aide octroyée.
(§ 3. Par dérogation au § 2, le centre public d'action sociale peut renoncer de manière générale au recouvrement de l'aide sociale octroyée aux personnes prises en charge dans des établissements d'hébergement pour personnes âgées, à charge de ceux qui doivent des aliments, avec l'accord de l'autorité communale.)
(S'il est fait application de l'alinéa 1er, le centre public d'action sociale peut néanmoins recouvrer exceptionnellement l'aide sociale auprès des débiteurs d'aliments lorsque le patrimoine du bénéficiaire de cette aide a été diminué volontairement de façon notable au cours des cinq dernières années précédant le début de l'aide sociale (ou pendant la période d'octroi de l'aide sociale).) 2006-10-26/48, art. 2, 087; **En vigueur :** 09-04-2007>
Article 99. § 1er. (Lorsqu'une personne vient à disposer de ressources en vertu de droits qu'elle possédait pendant la période au cours de laquelle une aide lui a été accordée par le centre public d'aide sociale, celui-ci récupère auprès de cette personne les frais de l'aide jusqu'à concurrence du montant des ressources susvisées, en tenant compte des minima exonérés.)
§ 2. Par dérogation à l'article 1410 du Code judiciaire, le centre public d'aide sociale qui consent une avance sur une pension ou sur une autre allocation sociale, est subrogé de plein droit à concurrence du montant de cette avance, dans les droits aux arriérés auxquels le bénéficiaire peut prétendre.
Article 100. (§ 1.) Toute aide matérielle individuelle en faveur d'un bénéficiaire qui délaisse des biens meubles ou immeubles, donne lieu, contre les héritiers ou légataires, à une action en recouvrement des frais y afférents exposés par le centre public d'aide sociale durant les cinq dernières années précédant le décès mais jusqu'à concurrence seulement de l'actif de la succession.
(§ 2. Les biens meubles, tels que notamment l'argent comptant, les bijoux et autres objets, apportés par les malades et par les pensionnaires décédés dans les établissements du centre et qui y ont été traités ou hébergés, totalement ou partiellement à la charge de ce dernier, sont conservés par le centre pendant trois ans à dater du décès.
§ 3. Les héritiers et légataires des malades et des pensionnaires, dont les frais de traitement et d'entretien ont été acquittés, peuvent exercer leurs droits sur tous les effets visés au § 2.
§ 4. En cas de déshérence ou si les effets visés au § 2, apportés au centre n'ont pas été réclamés dans les trois ans du décès, ces biens appartiennent de plein droit au centre.
A l'expiration du délai susvisé, les mêmes biens meubles délaissés par une personne décédée, pour le compte de laquelle le centre a été chargé par le juge de paix de vider les lieux loués qu'elle occupait avant son décès, appartiennent au centre.)
Article 100bis.
§ 1er. Le Roi peut fixer des règles et des conditions concernant :
le calcul des frais de l'aide sociale visés aux points 2°, 4° et 5°, de l'article 97;
la fixation de la contribution du bénéficiaire telle qu'elle est prévue à l'article 98, § 1er;
(la poursuite du remboursement auprès du bénéficiaire, de ceux qui doivent des aliments ou des débiteurs conformément à l'article 98, §§ 2 et 4, et à l'article 99, § 1er.)
§ 2. (Sans préjudice de l'article 98, § 3, le centre public d'action sociale ne peut renoncer à la fixation de la contribution du bénéficiaire, à la récupération ou au recouvrement visés aux articles 98, §§ 1er et 2, 99 et 100, que par une décision individuelle et pour des raisons d'équité qui seront mentionnées dans la décision.)
Le centre public ne doit pas récupérer si les coûts ou les démarches inhérents à cette récupération dépassent le résultat escompte.
Article 111. § 1. Copie de toute décision (du centre public d'aide sociale) à l'exclusion des décisions d'octroi d'aide individuelle et de récupération, ainsi que chaque décision du comité de gestion de l'hôpital en application de l'article 94, § 4, est transmise dans les quinze jours au collège des bourgmestre et échevins et au gouverneur de province.
§ 2. Le collège des bourgmestre et échevins peut, par un arrêté motivé, suspendre l'exécution de toute décision, visée au § 1er, (qui nuit à l'intérêt communal et, notamment, aux intérêts financiers de la commune.)
Le droit de suspension du collège des bourgmestre et échevins ne peut cependant être exercé dans les cas où, en application de la présente loi, les décisions sont soumises à l'approbation ou l'autorisation des autorités de tutelle.
Dans ces cas, le collège des bourgmestre et échevins peut communiquer son avis en séance du conseil communal ou dans les trente jours aux autorités de tutelle.
L'arrêté de suspension doit intervenir dans les trente jours de la réception de la décision à l'administration communale; l'arrêté de suspension est notifié immédiatement au centre, à la députation permanente et au gouverneur. L'acte régulièrement suspendu peut également être retiré.
Si le conseil de l'aide sociale maintient sa décision, celle-ci est transmise au collège des bourgmestre et échevins, au gouverneur et à la députation permanente, laquelle peut, dans un délai de quarante jours, l'annuler par un arrête motivé.
Passé ce délai, la suspension du collège des bourgmestre et échevins est levée sans préjudice de l'application des dispositions du § 3 du présent article.
(§ 2bis. Les dispositions du paragraphe 2 ne sont pas applicables aux hôpitaux qui dépendent d'un centre public d'aide sociale tant que les comptes, approuvés conformément à l'article 89, démontrent que leur exploitation est en équilibre.
Le paragraphe 2 cesse d'être applicable ou le redevient, selon le cas, à partir du moment où les comptes sont approuvés ou arrêtes définitivement par application de l'article 89.)
§ 3. Le gouverneur peut, par arrêté motivé, suspendre l'exécution de l'acte par lequel un centre public d'aide sociale viole la loi ou blesse l'intérêt général.
L'arrêté de suspension doit intervenir dans les quarante jours de la réception de l'acte au gouvernement provincial; il est immédiatement notifié au centre; le conseil en prend connaissance sans délai et peut justifier l'acte suspendu. L'acte régulièrement suspendu peut également être retiré.
Passé le délai prévu à l'article 112, alinéa 2, la suspension est levée.
Le délai de quarante jours ne prend cours qu'après que la députation permanente ait notifié que la décision suspendue n'a pas été annulée conformément au § 2, alinéa 4, du présent article.
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COMMUNAUTES ET REGIONS
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Art. 111. (REGION WALLONNE)
§ 1. Copie de toute décision (du centre public d'aide sociale) à l'exclusion des décisions d'octroi d'aide individuelle et de récupération, (...) est transmise (...) au collège des bourgmestre et échevins (...).
(Sans préjudice de l'obligation de transmettre au Gouverneur de province les délibérations soumises à l'autorisation ou à l'approbation d'une autorité de tutelle autre qu'une autorité communale et du droit d'évocation du Gouverneur de toute délibération, le Gouvernement détermine les décisions des organes du Centre public d'aide sociale qui doivent être transmises au Gouverneur.
La transmission des décisions aux autorités de tutelle se fait dans les quinze jours de leur adoption par les organes du Centre public d'aide sociale.)
§ 2. Le collège des bourgmestre et échevins peut, par un arrêté motivé, suspendre l'exécution de toute décision, visée au § 1er, (qui nuit à l'intérêt communal et, notamment, aux intérêts financiers de la commune.)
Le droit de suspension du collège des bourgmestre et échevins ne peut cependant être exercé dans les cas où, en application de la présente loi, les décisions sont soumises a l'approbation ou l'autorisation des autorités de tutelle.
Dans ces cas, le collège des bourgmestre et échevins peut communiquer son avis en séance du conseil communal ou dans les trente jours aux autorités de tutelle.
arrête de suspension doit intervenir dans les trente jours de la réception de la décision à l'administration communale; l'arrêté de suspension est notifié immédiatement au centre, à la députation permanente et au gouverneur. L'acte régulièrement suspendu peut également être retiré.
Si le conseil de l'aide sociale maintient sa décision, celle-ci est transmise au collège des bourgmestre et échevins, au gouverneur et à la députation permanente, laquelle peut, dans un délai de quarante jours, l'annuler par un arrêté motivé.
Passé ce délai, la suspension du collège des bourgmestre et échevins est levée sans préjudice de l'application des dispositions du § 3 du présent article.
§ 2bis. (Abrogé)
§ 3. Le gouverneur peut, par arrêté motivé, suspendre l'exécution de l'acte par lequel un centre public d'aide sociale viole la loi ou blesse l'intérêt général.
L'arrêté de suspension doit intervenir dans les quarante jours de la réception de l'acte au gouvernement provincial; il est immédiatement notifie au centre; le conseil en prend connaissance sans délai et peut justifier l'acte suspendu. L'acte régulièrement suspendu peut également être retiré.
Passé le délai prévu à l'article 112, alinéa 2, la suspension est levée.
Le délai de quarante jours ne prend cours après que la députation permanente ait notifié que la décision suspendue n'a pas été annulée conformément au § 2, alinéa 4, du présent article.
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Art. 111. (COMMUNAUTE GERMANOPHONE)
§ 1er. Une liste récapitulative, décrivant succinctement les décisions prises, à l'exclusion des décisions d'octroi d'aide individuelle et de récupération, ainsi qu'une copie de chaque décision du Comité de gestion de l'hôpital en application de l'article 94, § 4, est transmise par les soins du centre, dans les quinze jours de la délibération, au Gouvernement et au Collège des bourgmestre et échevins.
§ 2. De plus, le centre doit signifier dans les quinze jours de la délibération ou de la prise d'effet de la décision, au Gouvernement et au Collège des bourgmestre et échevins, une copie des décisions suivantes :
- décisions fixant les conditions d'attribution et attribuant des marchés de travaux, de fournitures et de services dont la valeur totale dépasse (25 000 EUR), T.V.A. non comprise;
- décisions d'achat ou de vente d'immeubles dont la valeur dépasse (50 000 EUR), T.V.A. non comprise;
- décisions relatives à des dépenses rendues nécessaires par des circonstances urgentes et imprévisibles;
- décisions fixant les règlements d'ordre intérieur visés à l'article 40;
- décisions fixant les cadres du personnel visés à l'article 42;
- décisions établissant les budgets visés à l'article 88;
- décisions arrêtant les comptes visés à l'article 89.
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Art. 111. (COMMUNAUTE FLAMANDE)
§ 1er. Est transmise au collège des bourgmestre et échevins et au gouverneur de province, dans les vingt jours à compter de l'adoption des décisions en question, une liste reprenant une description succincte des décisions du centre public d'aide sociale, à l'exclusion de celles qui ne sont pas réservées exclusivement au conseil en vertu de la loi, celles qui ont pour objet le recrutement ou le licenciement de personnel contractuel, dans les limites du cadre du personnel approuvé, qui visent à déterminer le coût à facturer pour la fourniture de services et de biens à d'autres services et établissements du centre ou à des tiers, celles prises en application des dispositions légales et décrétales relatives à l'exécution des programmes de promotion de l'emploi ou encore les décisions prises en exécution d'un accord avec le Gouvernement flamand ainsi que toute décision du comité de gestion de l'hôpital et les décisions relatives au service social individuel et au recours.
(§ 2. Sans préjudice des dispositions du § 1er, une copie certifiée conforme des décisions suivantes doit être transmise au gouverneur et au collège des bourgmestre et échevins dans un délai de vingt jours prenant cours le jour suivant leur adoption :
1° les décisions concernant les conditions de recrutement et de promotion, les échelles des traitements, le statut pécuniaire et les indemnités et allocations du personnel;
2° les décisions portant réaménagement des charges financières des emprunts contractés;
3° les décisions fixant ou modifiant le cadre du personnel.
Dans le même délai de vingt jours, une copie des décisions, visées aux 1° et 3° est également transmise au Gouvernement flamand.)
§ 3. Lorsque le collège des bourgmestre et échevins estime qu'une décision visée au § 1er ou au § 2 nuit à l'intérêt communal et, notamment aux intérêts financiers de la commune, il peut former un recours contre cette décision auprès du gouverneur de province. Ce recours suspend l'exécution de la décision contestée et doit être envoyé au gouverneur de province, avec une copie certifiée conforme de la décision contestée ou de la requête visée à l'article 109, alinéa trois dans un délai de vingt jours prenant cours le jour suivant l'envoi visé au § 1er ou 2. Une copie de ce recours est envoyée le même jour au centre et au Gouvernement flamand.
Si le recours est fondé, le gouverneur de province confirme, par arrêté motivé, la suspension de la décision contestée. Une copie de cet arrêté de suspension est envoyée sans délai au collège des bourgmestre et échevins et au Gouvernement flamand. La décision suspendue peut être retirée ou annulée selon les modalités définies à l'article 112, §§ 2 et 3. Si aucun arrêté n'est envoyé au centre dans le délai prévu à l'article 112bis, § 4, la décision contestée est exécutoire.
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Art. 111. (REGION DE BRUXELLES-CAPITALE)
§ 1er. Copie de toute décision du centre public d'aide sociale, à l'exclusion des décisions d'octroi d'aide individuelle et de récupération, est transmise dans les vingt jours à compter du lendemain de la réunion au collège des bourgmestre et échevins et au Collège réuni.
§ 2. A l'exception des décisions concernant l'octroi d'aide individuelle et la récupération, le collège des (bourgmestre) et échevins peut suspendre, par arrêté motivé, l'exécution de toute décision du centre public d'aide sociale qui nuit à l'intérêt communal et notamment aux intérêts financiers de la commune. Le droit de suspension du collège des bourgmestre et échevins ne peut cependant être exercé dans les cas où, en application de la présente loi, les décisions sont soumises à l'approbation ou l'autorisation des autorités de tutelle. Dans ces cas, le collège des bourgmestre et échevins peut communiquer son avis dans un délai de vingt jours aux autorités de tutelle.
Le collège doit notifier l'arrêté de suspension au centre et au Collège réuni dans un délai de trente jours, prenant effet le lendemain de la réception de la décision concernée. Le conseil de l'aide sociale peut retirer la décision suspendue. Cette décision doit être communiquée sans délai au collège des bourgmestre et échevins ainsi qu'au Collège réuni. Le conseil de l'aide sociale peut maintenir la décision suspendue. Cette décision doit être transmise dans un délai de cent jours, prenant effet le lendemain de la réception de la suspension de la décision, au collège des bourgmestres et échevins ainsi qu'au Collège réuni. A défaut, la décision est annulée automatiquement. Le Collège réuni peut annuler, par arrêté motivé, la décision maintenue. L'arrêté d'annulation doit être notifié au centre dans un délai de quarante jours, prenant effet le lendemain de la réception de la décision de maintien et au plus tard le dernier jour du délai susmentionné. Après expiration de ce délai, la suspension est levée.
§ 3. Les dispositions du § 2 ne s'appliquent pas aux hôpitaux qui dépendent d'un centre public d'aide sociale, tant que les comptes, approuvés conformément à l'article 89, démontrent que leur exploitation est en équilibre. Le § 2 cesse d'être applicable ou le redevient, selon le cas, à partir du moment où les comptes sont approuvés ou. arrêtés définitivement par application de l'article 89.
§ 4. Le Collège réuni peut suspendre par arrêté motivé la décision par laquelle un centre public d'aide sociale viole la loi ou blesse l'intérêt général.
L'arrêté de suspension doit être notifié au centre dans un délai de quarante jours, prenant effet le lendemain de la réception de la décision concernée et au plus tard le dernier jour du délai précité. Pour le budget et pour le compte, le délai est porté à soixante jours à compter de la transmission prévue respectivement aux articles 88, § 1er, alinéa 2 et 89, § 2, alinéa 1er.
Le conseil de l'aide sociale peut retirer la décision suspendue. Cette décision doit être communiquée sans délai au Collège réuni. Le conseil de l'aide sociale peut maintenir la décision suspendue. Cette décision doit être transmise dans un délai de cent cinquante (jours), prenant effet le lendemain de la réception de la suspension de la décision, au Collège réuni. A défaut, la décision est annulée automatiquement. Le Collège réuni peut annuler, par arrête motivé, la décision maintenue. L'arrêté d'annulation doit être notifié au centre dans un délai de quarante jours, prenant effet le lendemain de la réception de la décision de maintien et au plus tard le dernier jour du délai susmentionné. Après l'expiration de ce délai, la suspension est levée.
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Article 42. Le conseil de l'aide sociale fixe le cadre du personnel qui comprendra, outre les fonctions prévues à l'article précédent, au moins un travailleur social.
(Pour l'hôpital qui dépend du centre, le conseil d'aide sociale fixe un cadre du personnel distinct, après avis du comité de gestion visé à l'article 94, § 2.
Le conseil détermine aussi la manière d'opérer le mouvement du personnel entre l'hôpital et les autres établissements ou services du centre.
Le Roi peut fixer en la matière des conditions et des règles.)
Le personnel du centre public d'aide sociale bénéficie des mêmes statuts administratif et pécuniaire que le personnel de la commune où le centre a son siège.
(Le conseil de l'aide sociale arrête les dérogations au statut visé à l'alinéa précédent, dans la mesure où le caractère spécifique de certains services et établissements du centre le commanderait, et fixe le statut administratif et pécuniaire des emplois inexistants au niveau communal ainsi que celui du personnel de hôpital)
(Pour l'application de l'alinéa précédent, le Roi peut fixer, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, des dispositions dans les limites desquelles le Conseil d'aide sociale doit agir.)
Le Roi détermine les conditions de nomination des travailleurs sociaux en tenant compte du fait qu'elles doivent être garantes d'une formation sociale adaptée aux missions à accomplir.
La loi du 25 avril 1933 relative à la pension du personnel communal est applicable aux agents des centres publics d'aide sociale.
Les délibérations prises par le conseil de l'aide sociale en application du présent article sont soumises à l'avis du collège des bourgmestre et échevins, ainsi qu'à l'approbation du gouverneur de province. L'avis sera censé être favorable s'il n'a pas été porté à la connaissance du gouverneur dans les trente jours de la réception du dossier.
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COMMUNAUTES ET REGIONS
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Art. 42. (REGION DE BRUXELLES-CAPITALE)
Le conseil de l'aide sociale fixe le cadre du personnel qui comprendra, outre les fonctions prévues à l'article précédent, au moins un travailleur social.
(Pour l'hôpital qui dépend du centre, le conseil d'aide sociale fixe un cadre du personnel distinct, après avis du comité de gestion visé à l'article 94, § 2.
Le conseil détermine aussi la manière d'opérer le mouvement du personnel entre l'hôpital et les autres établissements ou services du centre.)
( (Le Collège réuni) peut fixer en la matière des conditions et des règles.)
Le personnel du centre public d'aide sociale bénéficie des mêmes statuts administratif et pécuniaire que le personnel de la commune où le centre a son siège.
(Le conseil de l'aide sociale arrête les dérogations au statut visé à l'alinéa précédent, dans la mesure où le caractère spécifique de certains services et établissements du centre le commanderait, et fixe le statut administratif et pécuniaire des emplois inexistants au niveau communal ainsi que celui du personnel de l'hôpital.)
(Pour l'application de l'alinéa précédent, (le Collège réuni peut fixer) des dispositions dans les limites desquelles le Conseil d'aide sociale doit agir.)
(Les emplois au sein du Centre public d'aide sociale sont accessibles à tous les ressortissants de l'Union européenne.)
(Le Collège réuni) détermine les conditions de nomination des travailleurs sociaux en tenant compte du fait qu'elles doivent être garantes d'une formation sociale adaptée aux missions à accomplir.
La loi du 25 avril 1933 relative à la pension du personnel communal est applicable aux agents des centres publics d'aide sociale.
(Les délibérations prises par le conseil de l'aide sociale en application du présent article sont soumises à l'approbation du Collège réuni.)
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Art. 42. (COMMUNAUTE GERMANOPHONE)
Le Conseil de l'aide sociale fixe le cadre du personnel du centre.
Pour l'hôpital et les établissements qui dépendent du centre, le Conseil d'aide sociale fixe un cadre du personnel distinct, l'avis du Comité de gestion visé à l'article 94, § 2, étant nécessaire pour ce qui est du cadre de l'hôpital.
Le Conseil détermine aussi la manière d'opérer le mouvement du personnel entre l'hôpital et les autres établissements ou services du centre.
Le Gouvernement peut fixer en la matière des conditions et des règles.
Le personnel du centre public d'aide sociale bénéficie des mêmes statuts administratif et pécuniaire que le personnel de la commune où le centre à son siège.
(Les membres du personnel du Centre public d'aide sociale bénéficient du droit à l'interruption de carrière aux mêmes conditions que le personnel de la commune précitée. Pour l'application de cette règle, il faut lire respectivement, dans les dispositions légales y relatives, " secrétaire du Centre public d'aide sociale ", " autorité compétente du Centre public d'aide sociale " et " receveur du Centre public d'aide sociale " en lieu et place de " secrétaire communal ", " autorité communale " et "receveur".
Le conseil de l'aide sociale arrête les dérogations au statut visé à l'alinéa précédent, dans la mesure où le caractère spécifique de certains services et établissements du centre le commanderait, et fixe le statut administratif et pécuniaire des emplois n'existant pas au niveau communal ainsi que celui du personnel de l'hôpital.
Pour l'application de l'alinéa précédent, le Gouvernement peut fixer les limites dans lesquelles le Conseil d'aide sociale doit agir.
La loi du 25 avril 1933 relative à la pension du personnel communal est applicable aux agents des centres publics d'aide sociale.
Les délibérations prises par le Conseil de l'aide sociale en application du présent article sont soumises à l'approbation du Conseil communal.
L'approbation du Conseil communal est censée être accordée si aucune décision n'a été notifiée dans les soixante jours au centre public d'aide sociale.
En cas d'improbation par le Conseil communal, le dossier complet est soumis, par les soins du centre, pour approbation au Gouvernement.
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Art. 42. (COMMUNAUTE FLAMANDE)
Le conseil de l'aide sociale fixe le cadre du personnel qui comprendra, outre les fonctions prévues à l'article précédent, au moins un travailleur social.
(Par cadre du personnel on entend : l'énumération des grades et la détermination du nombre d'emplois à temps plein et à temps partiel par grade.)
(Pour l'hôpital qui dépend du centre, (le comité de gestion visé à l'article 94, § 2,) fixe un cadre du personnel distinct (...).
Le conseil détermine aussi la manière d'opérer le mouvement du personnel entre l'hôpital (et le cas échéant, entre les différents hôpitaux) et les autres établissements ou services du centre.
(Le Gouvernement flamand) peut fixer en la matière des conditions et des règles.)
Le personnel du centre public d'aide sociale bénéficie des mêmes statuts administratif et pécuniaire que le personnel de la commune où le centre a son siège.
(Le conseil de l'aide sociale arrête les dérogations au statut visé à l'alinéa précédent, dans la mesure où le caractère spécifique de certains services et établissements du centre le commanderait, et fixe le statut administratif et pécuniaire des emplois inexistants au niveau communal ainsi que celui du personnel de l'hôpital.)
(Pour l'application de l'alinéa précédent, le Gouvernement flamand peut arrêter des règles générales dans les limites desquelles le centre peut agir.)
(Le Gouvernement flamand) détermine les conditions de nomination des travailleurs sociaux en tenant compte du fait qu'elles doivent être garantes d'une formation sociale adaptée aux missions à accomplir.
La loi du 25 avril 1933 relative à la pension du personnel communal est applicable aux agents des centres publics d'aide sociale.
(Alinéas dix à douze abrogés)
(Le conseil met à la disposition du secrétaire, du receveur et de tous les membres du personnel tous les moyens nécessaires à l'exercice de leurs compétences.)
(...)
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COMMUNAUTES ET REGIONS
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Article 57. § 1. Sans préjudice des dispositions de l'article 57ter, le centre public d'aide sociale a pour mission d'assurer aux personnes et aux familles l'aide due par la collectivité.
Il assure non seulement une aide palliative ou curative, mais encore une aide préventive. (Il encourage la participation sociale des usagers.) 2007-04-25/38, art. 215, 089; **En vigueur :** 18-05-2007>
Cette aide peut être matérielle, sociale, médicale, médico-sociale ou psychologique.
(§ 2. (Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, la mission du centre public d'aide sociale se limite à :
1° l'octroi de l'aide médicale urgente, à l'égard d'un étranger qui séjourne illégalement dans le Royaume;
2° constater l'état de besoin suite au fait que les parents n'assument pas ou ne sont pas en mesure d'assumer leur devoir d'entretien, à l'égard d'un étranger de moins de 18 ans qui séjourne, avec ses parents, illégalement dans le Royaume.
(Dans le cas visé sous 2°, l'aide sociale est limitée à l'aide matérielle indispensable pour le développement de l'enfant et est exclusivement octroyée dans un centre fédéral d'accueil conformément aux conditions et modalités fixées par le Roi. La présence dans le centre d'accueil des parents ou personnes qui exercent effectivement l'autorité parentale est garantie.)
Le Roi peut déterminer ce qu'il y a lieu d'entendre par aide médicale urgente.
Un étranger qui s'est déclaré réfugié et a demandé à être reconnu comme tel, séjourne illégalement dans le Royaume lorsque la demande d'asile a été rejetée et qu'un ordre de quitter le territoire exécutoire a été notifié à l'étranger concerné.
L'aide sociale accordée à un étranger qui était en fait bénéficiaire au moment où un ordre de quitter le territoire exécutoire lui a été notifié, est arrêtée, à l'exception de l'aide médicale urgente, le jour où l'étranger quitte effectivement le territoire et, au plus tard, le jour de l'expiration du délai de l'ordre de quitter le territoire.
Il est dérogé aux dispositions de l'alinéa précédent pendant le délai strictement nécessaire pour permettre à l'étranger de quitter le territoire, pour autant qu'il ait signé une déclaration attestant son intention explicite de quitter le plus vite possible le territoire, sans que ce délai ne puisse en aucun cas excéder (celui qui est fixé à l'article 7, 4°, de la loi du 12 janvier 2007 sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers). 2007-01-12/52, art. 68, 088; **En vigueur :** 01-06-2007>
La déclaration d'intention précitée ne peut être signée qu'une seule fois. Le centre informe sans retard le Ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses compétences, ainsi que la commune concernée, de la signature de la déclaration d'intention.)
(S'il s'agit d'un étranger qui est devenu sans abri suite à l'application de l'(article 433quaterdecies du Code pénal), l'aide sociale visé à l'alinéa quatre et cinq peut être fournie dans un centre d'accueil tel que visé à l'article 57ter.)
§ 3. Le centre exerce la tutelle ou à tout le moins assure la garde, l'entretien et l'éducation des enfants mineurs d'âge lorsqu'ils lui sont confiés par la loi, les parents ou les organismes publics.
§ 4. Le centre effectue les tâches qui lui sont confiées par la loi, le Roi ou l'autorité communale.
Article 62bis. La décision en matière d'aide individuelle, prise par le conseil de l'aide sociale ou l'un des organes auxquels le conseil a délégué des attributions, est communiquée, par lettre recommandée à la poste ou contre accusé de réception, à la personne qui a demande l'aide, selon des modalités qui peuvent être déterminées par le Roi.
La décision est motivée et signale la possibilité de former un recours, le délai d'introduction, la forme de la requête, l'adresse de l'instance de recours compétente et le nom du service ou de la personne qui, au sein du centre public d'aide sociale, peut être contacté en vue d'obtenir des éclaircissements.
Article 26ter. A défaut de concertation dûment constaté du fait des autorités communales, le centre public d'aide sociale statue, sans préjudice de l'application de la tutelle administrative.
Article 55bis. Le personnel de l'hôpital qui dépend d'un centre public d'aide sociale peut, dans les limites du cadre du personnel approuvé par le conseil d'aide sociale, et sans l'autorisation visée à l'article 55, § 1er, alinéa 1er, être engagé par contrat. Ce contrat est conclu par écrit.
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COMMUNAUTES ET REGIONS
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Art. 55bis. (COMMUNAUTE FLAMANDE)
(Abrogé)
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Art. 55bis. (COMMUNAUTE GERMANOPHONE)
Le personnel de l'hôpital et des autres établissements qui dépendent d'un centre public d'aide sociale peut, dans les limites du cadre du personnel approuvé par le Conseil de l'aide sociale, et sans l'autorisation visée à l'article 55, § 1er, alinéa 1er, être engagé par contrat. Ce contrat est conclu par écrit.
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Art. 55bis. (REGION WALLONNE)
Le personnel de l'hôpital qui dépend d'un centre public d'aide sociale peut, dans les limites du cadre du personnel approuvé par le conseil d'aide sociale, (...) être engagé par contrat. Ce contrat est conclu par écrit.
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Article 125. Quelle que soit la proportion des apports des divers associés, les personnes de droit public disposent toujours de la majorité des voix dans les différents organes d'administration et de gestion de l'association.
(Lorsqu'une association est formée en vue de l'exploitation d'un hôpital ou d'une partie d'un hôpital, les personnes de droit public disposent de la moitié au moins des voix dans les différents organes d'administration et de gestion de l'association.
Si les associés autres que les personnes de droit public disposent de la moitié des voix dans les différents organes d'administration et de gestion de l'association, 50 pourcent au maximum du déficit constaté dans les comptes de gestion de hôpital peuvent être couverts, conformément aux dispositions de l'article 13, § 2bis, de la loi du 23 décembre 1963 sur les hôpitaux.)
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COMMUNAUTES ET REGIONS
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Art. 125. (COMMUNAUTE FLAMANDE)
(Alinéa 1 abrogé)
(Lorsqu'une association est formée en vue de l'exploitation d'un hôpital ou d'une partie d'un hôpital, le nombre de voix dont dispose chaque associé au sein des différents organes d'administration et de gestion est fixé proportionnellement à l'apport de chacun dans l'association.
Si les personnes de droit public ne disposent pas de la majorité des voix dans les différents organes d'administration et de gestion de l'association visée à l'alinéa deux, les articles 109 à 114 inclus de la loi sur les hôpitaux sont d'application, de sorte que toute personne de droit public intervient dans les déficits de l'association dans la même proportion que celle de son apport dans l'association au regard de la totalité de l'apport de tous les associés. Si les personnes de droit public disposent de la majorité des voix dans les différents organes d'administration et de gestion de l'association visée à l'alinéa deux, les mêmes règles en matière de déficit que celles prévues dans la loi sur les hôpitaux sont d'application.
Quel que soit le nombre de voix dont le centre public d'aide sociale dispose dans les différents organes d'administration et de gestion de l'association visée à l'alinéa deux, le plan stratégique de soins de l'établissement concerné doit être approuvé par le centre public d'aide sociale. Lorsque les personnes de droit public disposent d'un tiers au moins des voix dans les organes d'administration et de gestion de l'association visée, le budget doit être approuvé, sans préjudice des dispositions de l'alinéa deux, par la majorité des délégués des personnes de droit public. Les statuts comportent des dispositions en ce sens.)
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Article 126. § 1er. Sans préjudice de l'application de dispositions statutaires particulières en sens contraire, les associations visées par le présent chapitre sont administrées suivant les mêmes règles que les centres publics d'aide sociale et elles sont soumises au même contrôle et à la même tutelle administrative.
(Toutefois, pour les hôpitaux qui dépendent d'une association, la tutelle administrative est limitée à l'application des articles 111, § 1er et 3, 112 et 113), tant que les comptes démontrent que l'exploitation est en équilibre.)
§ 2. Lorsqu'une association est constituée de centres publics d'aide sociale ou autres pouvoirs publics de provinces différentes, la tutelle incombant aux autorités provinciales est exercée par les autorités de la province dont fait partie la commune où est établi le siège de cette association.
§ 3. La fonction de gouverneur de province est incompatible avec la qualité de membre d'un conseil d'administration de ces associations.
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COMMUNAUTES ET REGIONS
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Art. 126. (COMMUNAUTE FLAMANDE)
§ 1er. Sans préjudice de l'application de dispositions statutaires particulières en sens contraire, les associations visées par le présent chapitre sont administrées suivant les mêmes règles que les centres publics d'aide sociale et elles sont soumises au même contrôle et à la même tutelle administrative. (Les associations ont en particulier la même compétence que celle visée à l'article 77 permettant de constituer des droits réels sur des biens du domaine public en ce qui concerne les projets PPP locaux au sens du décret relatif au partenariat public-privé.)
(Toutefois, pour les hôpitaux qui dépendent d'une association, la tutelle administrative est limitée à l'application (des articles 111, § 1er, 111, § 2, 1°, 111, § 3, et 112 à 113 inclus).)
§ 2. Lorsqu'une association est constituée de centres publics d'aide sociale ou autres pouvoirs publics de provinces différentes, la tutelle incombant aux autorités provinciales est exercée par les autorités de la province dont fait partie la commune où est établi le siège de cette association.
§ 3. La fonction de gouverneur de province est incompatible avec la qualité de membre d'un conseil d'administration de ces associations.
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Art. 126. (REGION WALLONNE)
(§ 1er. Sans préjudice des dispositions du présent chapitre et de l'article 94, § 7, les associations sont administrées conformément à leurs règles statutaires.
§ 2. Les délibérations des associations sont soumises à une tutelle d'approbation du Gouvernement lorsque la délibération porte sur les dispositions générales en matière de personnel, les comptes annuels, la composition du conseil d'administration et de ses organes restreints, le rééchelonnement d'emprunts souscrits et les garanties d'emprunts.
Les délibérations des associations soumises à approbation sont transmises au Gouvernement dans les quinze jours de leur adoption.
Le Gouvernement dispose d'un délai de quarante jours à dater de leur réception pour en notifier l'approbation ou l'improbation.
Le Gouvernement peut proroger de quarante jours le délai initial si, avant l'expiration de celui-ci, il notifie qu'il ne peut statuer dans les limites du délai imparti.
A défaut de notification dans ce délai, la délibération est censée avoir été approuvée.
L'approbation ne peut être refusée que pour violation de la loi ou lésion de l'intérêt général.
Sont considérés comme contraires à l'intérêt général les actes violant les principes d'une bonne administration ou qui sont contraires à la politique générale ou aux intérêts de l'autorité supérieure.
§ 3. Les délibérations non visées au § 2 sont soumises à une tutelle d'annulation du Gouvernement sur recours pour violation de la loi.
Le recours doit émaner d'associés représentant au moins un tiers des parts sociales ou de membres du personnel de l'association.
Pour être recevable, le recours doit être adressé au Gouvernement, par pli recommandé à la poste, dans les dix jours de l'adoption de l'acte s'il émane d'associés ou dans les dix jours de sa notification s'il émane d'un membre du personnel intéressé et être revêtu de la signature de chaque associé ou de chaque membre du personnel concerné.
Dans les deux jours de la réception du recours, le Gouvernement en accuse réception et le notifie simultanément a l'association en l'invitant à lui adresser dans les dix jours l'acte accompagné de ses pièces justificatives.
A défaut de réception de l'acte accompagné de ses pièces justificatives dans le délai requis, les faits avancés par le recours sont présumés exacts et le délai dont dispose le Gouvernement pour prendre sa décision commence à courir le premier jour ouvrable qui suit l'expiration de ce délai.
Le Gouvernement peut annuler l'acte dont recours dans les vingt jours de la réception de l'acte accompagné de ses pièces justificatives, s'il est communiqué dans le délai visé à l'alinéa 4 ou, à défaut, dans les vingt jours à dater du premier jour ouvrable qui suit l'expiration de ce délai.
Le Gouvernement peut annuler partiellement l'acte qui lui est soumis dans les cas où les diverses dispositions qu'il contient sont sans lien réciproque de connexité.
A défaut de décision dans le délai, le recours est réputé rejeté.
§ 4. L'hôpital géré par une association doit être en équilibre financier. A défaut, un plan de gestion applicable à l'hôpital doit être adopté, sauf décision motivée de l'organe compétent de l'association. Il contient les mesures nécessaires incombant a l'hôpital pour atteindre ou maintenir l'équilibre financier.
Si l'intervention du centre régional d'aide aux communes est sollicitée par la ou les communes associées ou les communes dont les centres publics d'aide sociale sont associés, ce plan est établi suivant les modalités fixées par le Gouvernement. Il est approuvé par les communes et les centres publics d'aide sociale associés, les communes dont le centre public d'aide sociale est associé et le Gouvernement. Toute modification du plan de gestion est soumise à la même procédure.
Lorsque le plan de gestion requis n'est pas arrêté, approuvé ou exécuté dans un délai fixé par le Gouvernement, ce dernier peut en imposer un. Dans ce cas, l'association peut être assistée par un expert hospitalier nommé par le Gouvernement conformément aux modalités et aux qualifications arrêtées par le Gouvernement.
§ 5. Après deux avertissements consécutifs, constatés par la correspondance, le Gouvernement peut charger un ou plusieurs commissaires de se transporter sur les lieux aux frais personnels des membres du conseil d'administration ou des agents de l'association en retard de satisfaire aux avertissements, à l'effet de recueillir les renseignements ou observations demandés, ou de mettre à exécution les mesures prescrites par les lois et règlements généraux.
§ 6. L'article 110bis est applicable aux mesures de tutelle prévues aux §§ 2, 3 et 4.)
(§ 7.) La fonction de gouverneur de province est incompatible avec la qualité de membre d'un conseil d'administration de ces associations.
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Art. 126. (COMMUNAUTE GERMANOPHONE)
Sans préjudice de l'application de dispositions statutaires particulières en sens contraire, les associations visées par le présent chapitre ainsi que les hôpitaux et établissements qui en dépendent sont administrés suivant les mêmes règles que les centres publics d'aide sociale et soumis au même contrôle et à la même tutelle administrative.
Le gouverneur de Province ne peut être élu membre du Conseil d'administration d'une de ces associations.
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Art. 126. (REGION DE BRUXELLES-CAPITALE)
§ 1er. (Sans préjudice de l'application de dispositions statutaires particulières en sens contraire, les associations visées par le présent chapitre sont administrées suivant les mêmes règles que les centres publics d'aide sociale. Elles sont soumises au même contrôle et à la même tutelle administrative.)
(Toutefois, pour les hôpitaux qui dépendent d'une association, la tutelle administrative est limitée à l'application des articles 111, § 1er et 3, 112 et 113, tant que les comptes démontrent que l'exploitation est en équilibre.)
§ 2. Lorsqu'une association est constituée de centres publics d'aide sociale ou autres pouvoirs publics de provinces différentes, la tutelle incombant aux autorités provinciales est exercée par les autorités de la province dont fait partie la commune où est établi le siège de cette association.
§ 3. La fonction de gouverneur de province est incompatible avec la qualité de membre d'un conseil d'administration de ces associations.
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Article 116. Il est institué auprès du Ministre qui a l'aide sociale dans ses attributions un conseil supérieur de l'aide sociale chargé de donner des avis au Ministre sur toutes les matières le concernant, relatives à la politique de l'aide sociale.
Le Roi règle l'organisation et les attributions de ce conseil.
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COMMUNAUTES ET REGIONS
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Art. 116. (COMMUNAUTE GERMANOPHONE)
Il est institué auprès du Ministre qui a l'aide sociale dans ses attributions un conseil supérieur de l'aide sociale chargé de donner des avis au Ministre sur toutes les matières le concernant, relatives à la politique de l'aide sociale.
(Le Gouvernement) règle l'organisation et les attributions de ce conseil.
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Article 17bis. Par dérogation aux articles 11 à 17, les membres du conseil de l'aide sociale des communes périphériques visées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, et des communes de Comines-Warneton et de Fourons sont élus directement par l'assemblée des électeurs de la commune.
L'élection des membres du conseil de l'aide sociale a lieu le même jour que les élections communales.
Le Roi arrête les modalités relatives à cette élection, par analogie avec la procédure prévue dans la loi électorale pour l'élection des conseillers communaux.
Article 18bis. § 1. Par dérogation à l'article 18, l'organisation des recours prévue aux articles 74 à 77 de la loi électorale communale concernant l'élection du conseil communal, est applicable aux litiges concernant l'élection du conseil ou du bureau permanent d'un centre public d'aide sociale d'une commune périphérique visée à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, et des communes de Comines-Warneton et de Fourons.
§ 2. En cas de litige relatif à l'élection des membres du conseil ou du bureau permanent d'un centre public d'aide sociale des communes de Comines-Warneton et de Fourons, les compétences de la députation permanente du conseil provincial, visées aux article 74 a 77 de la loi électorale communale, sont exercées par le collège des gouverneurs de province prévu à l'article 131bis de la loi provinciale.
Article 21bis. Dans le cas d'un litige concernant un membre du conseil ou du bureau permanent d'un centre public d'aide sociale des communes de Comines-Warneton et de Fourons, les compétences de la députation permanente du conseil provincial sont, par dérogation à l'article 21, exercées par le collège des gouverneurs de province, prévu à l'article 131bis de la loi provinciale.
Article 22. Les membres du conseil de l'aide sociale peuvent, en cas de négligence grave ou d'inconduite notoire, être suspendus ou révoqués par la députation permanente, sur la proposition du conseil de l'aide sociale, du (conseil communal) ou même d'office. La suspension ne pourra excéder trois mois.
Le membre intéressé est préalablement convoqué et entendu s'il se présente; l'avis du conseil de l'aide sociale est demandé.
La décision de la députation permanente est notifiée à l'intéressé et communiquée au conseil de l'aide sociale et au (conseil communal). Un recours au Conseil d'Etat leur est ouvert dans les quinze jours de la notification.
(Lorsqu'il s'agit d'un membre du conseil de l'aide sociale de Comines-Warneton ou de Fourons, les compétences attribuées à la députation permanente du conseil provincial par les alinéas premier à trois sont exercées par le gouverneur de province, de l'avis conforme du collège des gouverneurs de province prévu à l'article 131bis de la loi provinciale.)
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COMMUNAUTES ET REGIONS
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Art. 22. (REGION WALLONNE)
Les membres du conseil de l'aide sociale peuvent, en cas de négligence grave ou d'inconduite notoire, être suspendus ou révoqués par la députation permanente, sur la proposition du conseil de l'aide sociale, du (conseil communal) (du gouverneur, du Gouvernement) ou même d'office. La suspension ne pourra excéder trois mois.
Le membre intéressé est préalablement convoqué et entendu s'il se présente; l'avis du conseil de l'aide sociale est demandé.
La décision de la députation permanente est notifiée à l'intéressé et communiquée au conseil de l'aide sociale (, au conseil communal, au gouverneur et au Gouvernement). (Un recours au Conseil d'Etat est ouvert à l'intéressé, au conseil de l'aide sociale et au conseil communal dans les quinze jours de la notification ou à l'expiration du délai imparti à la députation permanente pour statuer.)
(Lorsqu'il s'agit d'un membre du conseil de l'aide sociale de Comines-Warneton ou de Fourons, les compétences attribuées à la députation permanente du conseil provincial par les alinéas premier à trois sont exercées par le gouverneur de province, de l'avis conforme du collège des gouverneurs de province prévu à l'article 131bis de la loi provinciale.)
(Dans les cas où elle est saisie d'une proposition de suspension ou de révocation, la députation permanente statue dans un délai de trois mois à partir du jour où la proposition lui a été notifiée. Elle peut proroger ce délai de trois mois; la décision de prorogation ne produit ses effets que si elle est notifiée au conseil communal, au conseil de l'aide sociale, au gouverneur et au Gouvernement avant l'expiration du délai initial de trois mois. A défaut de notification d'une décision dans le délai prescrit, éventuellement prorogé, le silence de la députation permanente est réputé constituer une décision de rejet de la proposition. Cette disposition ne s'applique pas aux membres du conseil de l'aide sociale de Comines-Warneton.
La décision de prorogation est notifiée à l'intéressé dans les huit jours)
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Art. 22. (COMMUNAUTE GERMANOPHONE)
(Les membres du Conseil de l'aide sociale peuvent, en cas de négligence grave ou d'inconduite notoire, être suspendus ou révoqués par le Gouvernement, sur la proposition du Conseil de l'aide sociale, du Conseil communal ou même d'office. La suspension ne pourra excéder trois mois.
Le membre intéressé est préalablement convoqué et entendu s'il se présente; l'avis du Conseil de l'aide sociale est demandé.)
La décision (du Gouvernement) est notifiée à l'intéressé et communiquée au conseil de l'aide sociale et au (conseil communal). Un recours au Conseil d'Etat leur est ouvert dans les quinze jours de la notification.
(Lorsqu'il s'agit d'un membre du conseil de l'aide sociale de Comines-Warneton ou de Fourons, les compétences attribuées à la députation permanente du conseil provincial par les alinéas premier à trois sont exercées par le gouverneur de province, de l'avis conforme du collège des gouverneurs de province prévu à l'article 131bis de la loi provinciale.)
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Art. 22. (REGION DE BRUXELLES-CAPITALE)
Les membres du conseil de l'aide sociale peuvent, en cas de négligence grave et d'inconduite notoire, être suspendus ou révoqués par le collège juridictionnel, sur la proposition du Collège réuni, du conseil de l'aide sociale ou du conseil communal. La suspension ne pourra excéder trois mois.
Le membre intéressé est préalablement convoqué et entendu s'il se présente; l'avis du conseil de l'aide sociale est demandé.
La décision du collège juridictionnel est notifiée à l'intéressé et communiquée au Collège réuni, au conseil de l'aide sociale et au conseil communal. L'intéressé, le conseil de l'aide sociale et le conseil communal peuvent introduire un recours au Conseil d'Etat dans les quinze jours de la notification.
Article 25bis. Le président du conseil de l'aide sociale des communes périphériques visées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, et des communes de Comines-Warneton et de Fourons est nommé parmi les membres du conseil et sur proposition de celui-ci par l'autorité communautaire compétente.
Il prête le serment visé à l'article 20 entre les mains du gouverneur de province. Lorsqu'au moment de l'installation du conseil après son renouvellement intégral, le président n'est pas encore nommé, le conseil désigne un de ses membres pour exercer la fonction de président en attendant cette nomination.
Article 25ter. § 1. Tout président ou membre d'un conseil de l'aide sociale et quiconque exerce les fonctions de président d'un conseil de l'aide sociale dans les communes visées aux articles 7 et 8, 3° à 10°, des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, doit pour exercer ses fonctions, avoir la connaissance de la langue de la région linguistique dans laquelle la commune est située, qui est nécessaire à l'exercice du mandat visé.
§ 2. Par le fait de leur élection ou de leur nomination, les mandataires visés au § 1er sont présumés avoir la connaissance visée audit paragraphe.
Cette présomption est irréfragable à l'égard de tout mandataire élu directement par la population pour le mandat exercé et aussi à l'égard du président qui, entre le 1er janvier 1983 et le 1er janvier 1989, a exercé un mandat de président pendant au moins trois années consécutives.
A l'égard des autres mandataires, cette présomption peut être renversée à la demande d'un membre du conseil de l'aide sociale. Le requérant doit, à cette fin, apporter la preuve d'indices graves permettant de renverser cette présomption et tirée d'un décision juridictionnelle, de l'aveu du mandataire ou de l'exercice de ses fonctions comme autorité administrative individuelle.
§ 3. La demande visée au paragraphe 2 est introduite par voie de requête adressée à la section d'administration du Conseil d'Etat dans un délai de six mois à compter du jour de la prestation de serment comme président ou comme membre non élu directement ou du jour du premier exercice des fonctions de président en application des articles 25 ou 25bis, deuxième alinéa.
§ 4. Le Conseil d'Etat statue toutes affaires cessantes.
Un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres règle la procédure devant le Conseil d'Etat.
§ 5. Si le Conseil d'Etat conclut au renversement de la présomption de connaissance de la langue dans le chef d'un président du conseil de l'aide sociale, il annule la nomination. Jusqu'au renouvellement intégral du conseil, l'intéressé ne peut plus être nommé président, ni en exercer les fonctions en application de l'article 25 ou 25bis, alinéa deux.
Si le Conseil d'Etat conclut au renversement de la présomption de connaissance de la langue dans le chef de celui qui exercer les fonctions de président en application de l'article 25 ou de l'article 25bis, il est censé ne jamais avoir exercé ces fonctions. Dans ce cas, les fonctions de président sont, à partir de la date de la notification de l'arrêt, exercées par un autre membre du conseil en application de l'article 25 ou 25bis, deuxième alinéa.
Si le Conseil d'Etat conclut au renversement de la présomption de connaissance de la langue dans le chef d'un membre du conseil de l'aide sociale non élu directement, son élection est annulée. Jusqu'au renouvellement intégral du conseil, l'intéressé ne peut plus être élu.
§ 6. La méconnaissance des dispositions du § 5 par ceux à l'égard desquels la présomption de connaissance de la langue est renversée, est considérée comme une négligence grave au sens de l'article 22.
Article 27bis. § 1. La création d'un bureau permanent est obligatoire dans les centres publics d'aide sociale des communes périphériques visées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, et des communes de Comines-Warneton et de Fourons.
Les membres du bureau permanent sont élus directement par l'assemblée des électeurs communaux de la manière déterminée à l'article 2bis de la loi communale.
(Le nombre de membres du bureau permanent, fixé par l'article 27, § 3, n'inclut le président que s'il a été élu directement comme membre du bureau permanent.)
§ 2. Le bureau permanent des centres publics d'aide sociale précités décide par consensus. A défaut de consensus, l'affaire est soumise par le président au conseil de l'aide sociale.
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COMMUNAUTES ET REGIONS
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Article 113. Après deux avertissements consécutifs, constatés par la correspondance, le gouverneur peut charger un ou plusieurs commissaires de se transporter sur les lieux aux frais personnels des membres du conseil ou des agents du centre public d'aide sociale en retard de satisfaire aux avertissements, à l'effet de recueillir les renseignements ou observations demandés, ou de mettre à exécution les mesures prescrites par les lois et règlements généraux.
(Lorsqu'une des mesures visées à l'alinéa précédent concerne le centre public d'aide sociale des communes de Comines-Warneton ou de Fourons, le gouverneur prend sa décision de l'avis conforme du collège des gouverneurs de province, prévu à l'article 131bis de la loi provinciale.)
La rentrée de ces frais sera poursuivie, comme en matière de contributions directes, par le receveur de l'Etat, sur l'exécutoire du gouverneur.
Dans tous les cas, le recours est ouvert auprès du Roi.
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COMMUNAUTES ET REGIONS
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Art. 113. (COMMUNAUTE FLAMANDE)
(A l'expiration du délai fixé dans un avertissement constaté par correspondance, le Gouvernement flamand ou le gouverneur de province peut charger un ou plusieurs commissaires de se transporter sur les lieux aux frais personnels des membres du conseil ou des agents du centre public d'aide sociale en retard de satisfaire à l'avertissement à l'effet de recueillir les renseignements ou observations demandés, ou de mettre à exécution les mesures prescrites par les lois, les décrets, les ordonnances et les arrêtés de l'Etat, des Communautés, des Régions et des institutions provinciales.)
(Lorsqu'une des mesures visées à l'alinéa précédent concerne le centre public d'aide sociale des communes de Comines-Warneton ou de Fourons, le gouverneur prend sa décision de l'avis conforme du collège des gouverneurs de province, prévu à l'article 131bis de la loi provinciale.)
(La rentrée des frais visés à l'alinéa premier sera poursuivie par le receveur sur présentation d'une décision prise à cet effet par l'autorité instituant la contrainte et qui vaut comme commandement à exécuter de plein droit par le receveur.)
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Art. 113. (COMMUNAUTE GERMANOPHONE)
(Après deux avertissements consécutifs, constatés par la correspondance, le Gouvernement peut charger un ou plusieurs fonctionnaires de se transporter sur les lieux aux frais des membres du Conseil ou des agents du centre public d'aide sociale en retard de satisfaire aux avertissements, à l'effet de recueillir les renseignements ou observations demandés, ou de mettre à exécution les mesures prescrites par les lois et règlements généraux.)
(Lorsqu'une des mesures visées à l'alinéa précédent concerne le centre public d'aide sociale des communes de Comines-Warneton ou de Fourons, le gouverneur prend sa décision de l'avis conforme du collège des gouverneurs de province, prévu à l'article 131bis de la loi provinciale.)
La rentrée de ces frais sera poursuivie, comme en matière de contributions directes, par le receveur de l'Etat, sur l'exécutoire du (Gouvernement).
(Alinéa 4 abrogé)
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Art. 113. (REGION DE BRUXELLES-CAPITALE) Après deux avertissements consécutifs, constatés par la correspondance, (le Collège réuni) peut charger un ou plusieurs commissaires de se transporter sur les lieux aux frais personnels des membres du conseil ou des agents du centre public d'aide sociale en retard de satisfaire aux avertissements, à l'effet de recueillir les renseignements ou observations demandés, ou de mettre à exécution les mesures prescrites par les lois et règlements généraux. <ORD 2003-06-03/32, art. 43, 072; **En vigueur :** 01-01-2004>
(Lorsqu'une des mesures visées à l'alinéa précédent concerne le centre public d'aide sociale des communes de Comines-Warneton ou de Fourons, le gouverneur prend sa décision de l'avis conforme du collège des gouverneurs de province, prévu à l'article 131bis de la loi provinciale.)
(Les frais visés à l'alinéa 1er, sont récupérés par le receveur sur présentation d'une décision prise par l'autorité qui a entamé la procédure de contrainte et qui constitue pour lui un mandat d'exécution d'office.)
(alinéa 4 abrogé)
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Article 9. Ne peuvent faire partie du conseil de l'aide sociale :
les gouverneurs de province, les députés permanents, les greffiers provinciaux et les commissaires d'arrondissement;
les bourgmestres et les échevins, ainsi que les membres des collèges de fédérations de communes et d'agglomérations;
en application des articles 293 et 300 du Code judiciaire relatifs aux incompatibilités, les membres des cours, tribunaux, parquets et greffes;
les titulaires d'une fonction au Conseil d'Etat, conformément aux dispositions du chapitre VIII des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat relatif aux incompatibilités et à la discipline;
(les membres du personnel de l'Etat, des Communautés, de la Commission Communautaire commune de Bruxelles-Capitale et des provinces, qui sont chargés d'une fonction de direction et qui participent directement au contrôle ou à la tutelle sur le centre intéressé, ainsi que le personnel de la commune desservie par le centre, à l'exception du personnel de l'enseignement communal.)
(les membres du personnel rémunérés par le centre, ainsi que toutes les autres personnes visées à l'article 49, § 4, qui y exercent leurs activités.)
Art. 9. (COMMUNAUTE FLAMANDE)
Ne peuvent faire partie du conseil de l'aide sociale :
les gouverneurs de province, les députés permanents, les greffiers provinciaux et les commissaires d'arrondissement;
les bourgmestres et les échevins, ainsi que les membres des collèges de fédérations de communes et d'agglomérations;
en application des articles 293 et 300 du Code judiciaire relatifs aux incompatibilités, les membres des cours, tribunaux, parquets et greffes;
les titulaires d'une fonction au Conseil d'Etat, conformément aux dispositions du chapitre VIII des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat relatif aux incompatibilités et à la discipline;
(les membres du personnel de l'Etat, des Communautés, de la Commission Communautaire commune de Bruxelles-Capitale et des provinces, qui sont chargés d'une fonction de direction et qui participent directement au contrôle ou à la tutelle sur le centre intéressé, ainsi que le personnel de la commune desservie par le centre, à l'exception du personnel de l'enseignement communal.)
(les membres du personnel rémunérés par le centre, ainsi que toutes les autres personnes visées à l'article 49, § 4, qui y exercent leurs activités.)
(g) toute personne exercent une fonction ou un mandat qui est équivalent à celui d'un membre effectif du conseil de l'aide sociale au sein d'une autorité de base locale d'un autre Etat-membre de l'Union européenne. Le Gouvernement flamand dresse une liste énonciative des fonctions et des mandats considérés comme équivalents.)
(Les dispositions de l'alinéa premier, a) à d), s'appliquent également aux ressortissants non belges de l'Union européenne qui résident en Belgique pour l'exercice dans un autre Etat-membre de l'Union européenne de fonctions équivalentes à celles visées dans les présentes dispositions.)
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Art. 9. (REGION BRUXELLES-CAPITALE)
Ne peuvent faire partie du conseil de l'aide sociale :
(les membres du Collège réuni, les membres du collège visé à l'article 83quinquies, § 2, de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, ci-après appelé " le collège juridictionnel ", le gouverneur et le vice-gouverneur de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale;)
les bourgmestres et les échevins, ainsi que les membres des collèges de fédérations de communes et d'agglomérations;
en application des articles 293 et 300 du Code judiciaire relatifs aux incompatibilités, les membres des cours, tribunaux, parquets et greffes;
les titulaires d'une fonction au Conseil d'Etat, conformément aux dispositions du chapitre VIII des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat relatif aux incompatibilités et à la discipline;
(les membres du personnel de l'Etat et de la Commission communautaire commune qui participent directement au contrôle ou à la tutelle sur le centre intéressé, ainsi que le personnel de la commune desservie par le centre à l'exception du personnel de l'enseignement communal;)
(les membres du personnel rémunérés par le centre, ainsi que toutes les autres personnes visées à l'article 49, § 4, qui y exercent leurs activités.)
(g) toute personne exerçant une fonction ou un mandat qui est équivalent à celui d'un membre effectif du conseil de l'aide sociale au sein d'une autorité de base locale d'un autre Etat membre de l'Union européenne.)
(Les dispositions du premier alinéa, a) à d) s'appliquent également aux ressortissants non belges de l'Union européenne résidant en Belgique pour l'exercice par ceux-ci dans un autre Etat membre de l'Union européenne de fonctions équivalentes à celles qui sont visées dans les présentes dispositions.)
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Art. 9. (COMMUNAUTE GERMANOPHONE)
Ne peuvent faire partie du conseil de l'aide sociale :
les gouverneurs de province, les députés permanents, les greffiers provinciaux et les commissaires d'arrondissement;
les bourgmestres et les échevins, ainsi que les membres des collèges de fédérations de communes et d'agglomérations;
en application des articles 293 et 300 du Code judiciaire relatifs aux incompatibilités, les membres des cours, tribunaux, parquets et greffes;
les titulaires d'une fonction au Conseil d'Etat, conformément aux dispositions du chapitre VIII des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat relatif aux incompatibilités et à la discipline;
(les membres du personnel de l'Etat, des Communautés, de la Commission Communautaire commune de Bruxelles-Capitale et des provinces, qui sont chargés d'une fonction de direction et qui participent directement au contrôle ou à la tutelle sur le centre intéressé, ainsi que le personnel de la commune desservie par le centre, à l'exception du personnel de l'enseignement communal.)
(les membres du personnel rémunérés par le centre, ainsi que toutes les autres personnes visées à l'article 49, § 4, qui y exercent leurs activités.)
(g) les membres du Gouvernement de la Communauté germanophone) <DCG 1995-05-02/42, art. 1, En vigueur : 01-01-1996)
(h) toute personne exerçant une fonction ou un mandat qui est équivalent à celui d'un membre effectif du conseil de l'aide sociale au sein d'une autorité de base locale d'un autre Etat membre de l'Union européenne.)
(Les dispositions de l'alinéa premier, a) à d), s'appliquent également aux ressortissants non belges de l'Union européenne qui exercent, dans d'autres Etats membres de l'Union européenne, des fonctions équivalentes à celles visées dans les présentes dispositions.)
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Art. 9. (REGION WALLONNE)
Ne peuvent faire partie du conseil de l'aide sociale :
les gouverneurs de province, les députés permanents, les greffiers provinciaux et les commissaires d'arrondissement;
le s bourgmestres et les échevins, ainsi que les membres des collèges de fédérations de communes et d'agglomérations;
en application des articles 293 et 300 du Code judiciaire relatifs aux incompatibilités, les membres des cours, tribunaux, parquets et greffes;
les titulaires d'une fonction au Conseil d'Etat, conformément aux dispositions du chapitre VIII des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat relatif aux incompatibilités et à la discipline;
(les membres du personnel de l'Etat, des Communautés, de la Région wallonne, de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale et des provinces, qui sont chargés d'une fonction de direction et qui participent directement au contrôle ou à la tutelle sur le centre intéressé, ainsi que le personnel de la commune desservie par le centre, à l'exception du personnel de l'enseignement communal.;)
les membres du personnel rémunérés par le centre, ainsi que toutes les autres personnes visées à l'article 49, § 4, qui y exercent leurs activités.
(g) toute personne exerçant une fonction ou un mandat qui est équivalent à celui de membre effectif du conseil de l'aide sociale au sein d'une autorité de base locale d'un autre Etat membre de l'Union européenne.)
(Les dispositions de l'alinéa 1er, a) à d), s'appliquent également aux ressortissants non belges de l'Union européenne qui résident en Belgique pour l'exercice, dans un autre Etat membre de l'Union européenne, de fonctions équivalant à celles visées dans les présentes dispositions.)
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Article 12. L'élection des membres du conseil de l'aide sociale a lieu (en séance publique) le troisième lundi qui suit l'installation du ((conseil communal tenu)) de procéder à l'élection du conseil de l'aide sociale. Si cette date coïncide avec un jour férié légal, l'élection est reportée au premier jour ouvrable suivant.
++++++++++ Communautés et Régions. ++++++++++
Art. 12. (Région de Bruxelles-Capitale)
(L'élection des membres du conseil de l'action sociale a lieu en séance publique un lundi, au plus tôt le deuxième et au plus tard le septième, qui suit l'installation du conseil communal tenu de procéder à l'élection du conseil de l'action sociale.) Si cette date coïncide avec un jour férié légal, l'élection est reportée au premier jour ouvrable suivant. 2006-10-26/33, art. 3, 085; **En vigueur :** 01-12-2006>
Article 14. L'élection des membres du conseil de l'aide sociale se fait au scrutin secret et en un seul tour.
Chaque conseiller communal reçoit autant de bulletins de vote qu'il dispose de voix. Sur chaque bulletin il vote pour un membre effectif (...).
Les conseillers communaux peuvent émettre un vote valable en faveur d'un parent ou d'un allié.
Article 15. (Sont élus en tant que membres effectifs, les candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de voix.)
En cas de parité de voix, la préférence est accordée dans l'ordre indiqué ci-après :
1° au candidat qui, au jour de l'élection, est investi d'un mandat dans un centre public d'aide sociale. Si deux ou plusieurs candidats se trouvent dans ce cas, la préférence est accordée à celui qui, sans interruption, a exercé son mandat pendant le temps le plus long;
2° au candidat qui, antérieurement, a exercé un mandat dans un centre public d'aide sociale. Si deux ou plusieurs candidats se trouvent dans ce cas, la préférence est accordée à celui qui a exercé son mandat sans interruption pendant le temps le plus long, et en cas d'égalité de durée, à celui qui est sorti de charge le plus récemment;
3° au candidat qui, sans avoir atteint l'âge de soixante ans, est le plus âgé;
4° au moins âgé des candidats qui ont atteint l'âge de soixante ans.
Celui qui serait élu, mais dont l'élection serait annulée pour cause d'inéligibilité, est remplacé par son suppléant.
(Les candidats proposés à titre de suppléants d'un membre effectif élu sont de plein droit suppléants de ce membre.)
Article 16. La même personne peut être suppléant de deux ou plusieurs membres effectifs.
De même , chaque membre effectif peut avoir deux ou plusieurs suppléants, appelés à le remplacer dans l'ordre qui a été suivi pour la présentation de leurs candidatures.
Article 49. § 1er. (Les membres du personnel du centre public d'aide sociale ne peuvent exercer, soit eux-mêmes, soit par personne interposée, aucune occupation qui pourrait nuire à l'accomplissement des devoirs de la fonction ou serait contraire à la dignité de celle-ci.)
§ 2. (En outre, les membres du personnel du centre public d'aide sociale ne peuvent assumer aucun mandat ou service, même gratuit, dans des affaires privées à but lucratif.)
Cette disposition n'est toutefois pas applicable à la tutelle et à la curatelle des incapables, non plus qu'aux missions accomplies au nom du centre public d'aide sociale dans les entreprises ou associations privées.
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