Historique des réformes
10 FEVRIER 1981. _ Loi de redressement instaurant une cotisation de solidarité à charge des personnes rémunérées directement ou indirectement par le secteur public
8 versions
· 1981-02-14
1991-03-27
10 FEVRIER 1981. _ Loi de redressement instaurant une cotisation de sol
1988-01-01
10 FEVRIER 1981. _ Loi de redressement instaurant une cotisation de sol
1987-01-01
10 FEVRIER 1981. _ Loi de redressement instaurant une cotisation de sol
Changements du 1987-01-01
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# 10 FEVRIER 1981. _ Loi de redressement instaurant une cotisation de solidarité à charge des personnes rémunérées directement ou indirectement par le secteur public
##### Article 11. _ Les dispositions de la présente loi sont d'application durant la période du 1er janvier 1981 (au 31 décembre 1986). <L 1985-12-23/30, art. 34, 004>Toutefois, elles peuvent être prorogées annuellement par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres si, au 1er septembre de l'année précédente, le nombre de chômeurs complets indemnisés est supérieur à 300 000. Cet arrêté royal cesse ses effets s'il n'est pas ratifié par la loi dans un délai de trente jours.
##### Article 11. Les dispositions de la présente loi sont d'application durant la période du 1er janvier 1981 (au 31 décembre 1987). <ARN440 1986-08-11/33, art. 1, 006>
Toutefois, elles peuvent être prorogées annuellement par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres si, au 1er septembre de l'année précédente, le nombre de chômeurs complets indemnisés est supérieur à 300 000. Cet arrêté royal cesse ses effets s'il n'est pas ratifié par la loi dans un délai de trente jours.
##### Article 5. _ L'Office national de sécurité sociale est chargé de percevoir ces cotisations.
##### Article 6. _ Les employeurs et débiteurs visés à l'article premier sont tenus de transmettre à l'Office national de sécurité sociale une déclaration trimestrielle ou semestrielle, dûment signée, attestant le montant des cotisations de solidarité retenues, selon un formulaire dont le modèle est fixé par le Roi.
##### Article 9. § 1er. En ce qui concerne les membres du personnel, les ministres des cultes reconnus et les conseillers laþ cs émargeant au budget du Ministère de la Justice :
a) il n'y a pas de cotisation si le salaire brut mensuel ne dépasse pas 39 999 francs;
b) la cotisation est fixée à :
0,9 % du salaire brut mensuel qui ne dépasse pas 44 999 francs tout en étant égal ou supérieur à 40 000 francs;
1,2 % du salaire brut mensuel qui ne dépasse pas 49 999 francs tout en étant égal ou supérieur à 45 000 francs;
1,9 % du salaire brut mensuel qui ne dépasse pas 54 999 francs tout en étant égal ou supérieur à 50 000 francs;
2,7 % du salaire brut mensuel si celui-ci est égal ou supérieur à 55 000 francs.
Les montants ci-dessus sont liés à l'indice 140,22 des prix à la consommation et sont adaptés aux fluctuations de cet indice conformément à la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.
Pour le surplus, le régime de mobilité instauré pour les traitements du personnel des ministères est applicable.
§ 2. En ce qui concerne les titulaires d'un ou de plusieurs mandats politiques ou publics :
La cotisation est fixée à 5 % du revenu semestriel de chacun de ces mandats.
A la demande de l'intéressé, cette cotisation sera remboursée par l'Office national de sécurité sociale au titulaire du ou des mandats si celui-ci établit que le total de ses revenus professionnels imposables pour l'année durant laquelle il a bénéficié des revenus du ou de ces mandats est inférieur à 480 000 francs. Ce dernier montant est lié à l'indice 140,22 des prix à la consommation.
Le Roi arrête les mesures d'exécution de la présente disposition.
##### Article 10. La retenue de la cotisation de solidarité de 0,9 %, 1,2 %, 1,9 % ou 2,7 % ne peut avoir pour effet que le salaire net mensuel soit inférieur au salaire net mensuel correspondant au salaire brut mensuel de respectivement 39 999 francs, 44 999 francs, 49 999 francs ou 54 999 francs.
Le cas échéant, la cotisation de solidarité est diminuée à due concurrence.
Les montants ci-dessus sont liés à l'indice 14,22 des prix à la consommation et sont adaptés aux fluctuations de cet indice conformément à la loi précitée du 2 août 1971.
1986-05-06
10 FEVRIER 1981. _ Loi de redressement instaurant une cotisation de sol
1986-01-01
10 FEVRIER 1981. _ Loi de redressement instaurant une cotisation de sol
1985-01-01
10 FEVRIER 1981. _ Loi de redressement instaurant une cotisation de sol
1983-01-01
10 FEVRIER 1981. _ Loi de redressement instaurant une cotisation de sol
1981-02-14
10 FEVRIER 1981. _ Loi de redressement instaurant une cotisation de
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