31 DECEMBRE 1983. - Loi de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 20-07-1990 et mise à jour au 29-08-2024)
Article 8. § 1. Le (Parlement) comprend 25 membres.
[¹ Le Parlement peut par décret modifier le nombre visé à l'alinéa 1er et fixer des règles complémentaires de composition.]¹
§ 2. (Les membres du (Parlement) sont élus par les électeurs des communes faisant partie de la région de langue allemande.)
(§ 3. abrogé)
§ 4. Lorsqu'ils ne sont pas membres du (Parlement), assistent de droit aux séances avec voix consultative :
1° (les membres de la Chambre des Représentants et les membres du (Parlement wallon) élus dans la circonscription électorale de Verviers, qui sont domiciliés dans la région de langue allemande et qui ont prêté le serment constitutionnel uniquement ou en premier lieu en allemand;)
2° [² les sénateurs visés à l'article 67, § 1er, 6° et 7°, de la Constitution, pour autant qu'ils répondent aux conditions prévues au 1°;]²
3° les conseillers provinciaux élus dans le district d'Eupen pour autant qu'ils répondent aux deux conditions prévues au 1°.
(4° le membre du Parlement européen élu dans la circonscription électorale germanophone qui est domicilié dans la Région de langue allemande.)
[³ Le Parlement peut, par décret, remplacer, modifier, compléter ou abroger les dispositions de l'alinéa premier.]³
(1)2014-01-06/61, art. 2, 027; En vigueur : 10-02-2014>
(2)2014-01-06/59, art. 2, 028; En vigueur : 25-05-2014>
(3)2016-12-25/24, art. 2, 033; En vigueur : 20-01-2017>
Article 9. (Abrogé)
Article 11. [¹ Le membre du Parlement qui s'est porté candidat à l'élection pour la Chambre des représentants et qui est élu en qualité d'effectif, perd de plein droit sa qualité de membre du Parlement au jour de la validation de son nouveau mandat effectif.
Il perd également cette qualité de plein droit dès l'instant où il renonce à son nouveau mandat effectif entre le jour de la proclamation des élus et le jour de la validation de son nouveau mandat effectif.
Le présent article s'applique également aux membres du Parlement qui ont cessé de siéger par suite de leur élection en qualité de membre du gouvernement ou par suite de leur nomination en qualité de ministre ou de secrétaire d'Etat du gouvernement fédéral ou par suite de leur élection en qualité de ministre ou de secrétaire d'Etat d'un autre gouvernement de communauté ou de région.]¹
(1)2012-07-19/29, art. 5, 026; En vigueur : 01-01-2014. Est d'application pour la première fois aux élections pour le Parlement européen qui suivent la publication au Moniteur belge de la présente loi, ainsi qu'aux autres élections qui sont organisées simultanément>
Article 12. (Abrogé)
TITRE II. - Des compétences.
Article 15. (Abrogé)
Article 16. (Abrogé)
Article 17. (Abrogé)
Article 18. (Abrogé)
Article 19. (Abrogé)
Article 20. (Abrogé)
Article 21. (Abrogé)
Article 22. (Abrogé)
Article 23. (Abrogé)
Article 24. (Abrogé)
Article 25. (Abrogé)
Article 26. (Abrogé)
Article 27. (Abrogé)
Article 28. (Abrogé)
Article 29. (Abrogé)
Article 30. (Abrogé)
Article 31. (Abrogé)
Article 32. (Abrogé)
Article 33. (Abrogé)
Article 34. (Abrogé)
Article 35. (Abrogé)
Article 36. (Abrogé)
Article 37. (Abrogé)
Article 38. (Abrogé)
Article 39. (Abrogé)
Article 40. (Abrogé)
Article 41. (Abrogé)
Article 1. Pour l'application de la présente loi, il y a lieu d'entendre par :
1° la loi spéciale : la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;
2° la loi de financement : la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions;
3° (le Parlement : le Parlement de la Communauté germanophone;)
4° le (gouvernement) : le (gouvernement) de la Communauté germanophone.
Article 5. § 1. Les articles 5, § 2, 6, § 3bis, 1° et 4°, (6, § 8,) 6bis, [¹ 6quinquies,]¹ 8 à 12, et en ce qui concerne les dispositions relatives au Comité supérieur de contrôle l'article 13, § 4, l'article 13, § 5, ainsi que (les articles [¹ 14 à 16, 94, § 1erbis et § 1erter, et 99]¹) de la loi spéciale sont applicables à la Communauté germanophone, moyennant les adaptations nécessaires. <>
§ 2. Par dérogation à l'article 12 de la loi spéciale, les biens mobiliers et immobiliers de l'Etat, tant du domaine public que du domaine privé, affectés exclusivement à l'enseignement en Région de langue allemande, sont transférés sans indemnité à la Communauté germanophone.
Sont applicables à ces transferts, moyennant les adaptations nécessaires, les (articles 57, §§ 4 à 7) de la loi de financement.
(1)2014-01-06/64, art. 4, 030; En vigueur : 01-07-2014>
Article 6. Le (Parlement) règle les matières qui relèvent de la compétence de la Communauté germanophone. L'article 19, § 1er, alinéa 1er, et § 2, de la loi spéciale est applicable à la Communauté germanophone, moyennant les adaptations nécessaires.
Article 10. L'(article 23) de la loi spéciale est applicable à la Communauté germanophone, moyennant les adaptations nécessaires, sauf en ce qui concerne les membres du personnel de l'enseignement communautaire, qui peuvent être membres du (Parlement) et ((du gouvernement)).
Article 54.
Les articles 87, §§ 1er à 4, 88, §§ 1er et 2, ainsi que l'article 89 de la loi spéciale sont applicables à la Communauté germanophone, moyennant les adaptations nécessaires.
Les règles relatives aux relations entre les autorités publiques et les organisations syndicales des agents relevant de ces autorités, ainsi qu'aux relations avec les membres de ces organisations syndicales, relèvent, en ce qui concerne la Communauté germanophone et les personnes morales de droit public qui en dépendent, en ce compris l'enseignement, de la compétence de l'(autorité fédérale).
Section IV. - Personnel de l'enseignement.
Article 54bis. En vue de l'exercice des compétences attribuées par la Constitution, les membres du personnel de l'enseignement (visé à l'article 24 de la Constitution), organisé par l'Etat, des Fonds et des Services d'inspection, visés par la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, sont transférés à la Communauté germanophone. L'article 91bis, § 2, de la loi spéciale est applicable à la Communauté germanophone, moyennant les adaptations nécessaires. 2007-03-20/52, art. 5, 019; **En vigueur :** 23-06-2007>
TITRE III. - Des pouvoirs.
Article 55bis. L'article 92bis, §§ 1er, 4 bis, 4ter, [² 4sexies, 4septies, 4octies, 4decies, 4undecies,]² 5 et 6, de même que [¹ les articles 92bis/1 et 92ter]¹ de la loi spéciale s'appliquent à la Communauté germanophone moyennant les adaptations nécessaires.
(1)2014-01-06/61, art. 10, 027; En vigueur : 10-02-2014>
(2)2014-01-06/64, art. 5, 030; En vigueur : 01-07-2014>
Article 56. [¹ Sans préjudice de l'article 170, § 2, de la Constitution, le financement du budget de la Communauté germanophone est assuré par :
1° des recettes non fiscales;
2° pour la période de 1989 jusqu'à 2014, une dotation fédérale générale;
3° des parties attribuées du produit d'impôts;
4° des dotations fédérales;
5° pour la période de 2015 jusqu'à 2033, un mécanisme de transition;
6° des emprunts.]¹
(1)2014-04-19/03, art. 3, 029; En vigueur : 01-07-2014>
Article 57. L'article 2 de la loi de financement est applicable à la Communauté germanophone, moyennant les adaptations nécessaires.
Article 58. Le montant total du crédit prévu à l'article 56, 2°, du budget de l'Etat pour l'année 1989 est de 2 637,4 millions de francs.
Jusqu'à l'année budgétaire 1992 incluse, ce montant est adapté annuellement au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation, selon les modalités fixées à l'article 13, § 2, de (la loi de financement).
Pour l'année 1989, il est attribué, en outre, un crédit unique de 65 millions de francs.
Article 59. [¹ L'article 49 de la loi de financement est applicable à la Communauté germanophone, moyennant les adaptations nécessaires. ]¹
(1)2014-04-19/03, art. 29, 029; En vigueur : 01-07-2014>
Article 60. [¹ Les articles 50 à 53 et 54, § 1er, alinéas 1er, 4 et 5, et § 2, de la loi de financement sont applicables à la Communauté germanophone, moyennant les adaptations nécessaires.]¹
(1)2014-04-19/03, art. 31, 029; En vigueur : 01-07-2014>
Article 60bis. [¹ Un montant correspondant à 0,8428 % du montant obtenu en application de l'article 62bis, alinéa 1er, de la loi de financement est attribué à la Communauté germanophone.
L'article 62bis, alinéa 4, de la loi de financement est applicable à la Communauté germanophone, moyennant les adaptations nécessaires.]¹
(1)2014-04-19/03, art. 33, 029; En vigueur : 01-07-2014>
Article 60ter. [¹ A partir des élections pour les parlements de communauté et de région en 2014, un montant équivalent à l'indemnité qu'un sénateur désigné par le Parlement wallon perçoit, est annuellement attribué à la Communauté germanophone.]¹
(1)2014-04-19/03, art. 34, 029; En vigueur : 25-05-2014>
Article 67. (Abrogé) 2007-03-20/51, art. 3, 018; **En vigueur :** 23-06-2007>
Article 76. (Abrogé) 2007-04-21/95, art. 4, 023; **En vigueur :** 01-01-2009>
Article 77. (Abrogé) 2007-04-21/95, art. 5, 023; **En vigueur :** 01-01-2009>
Article 78. Le (Parlement) donne un avis motivé sur toute modification des lois et arrêtés réglementaires applicables à la région de langue allemande et relatifs à l'emploi des langues pour les matières administratives, (...), les relations sociales entre les employeurs et leur personnel, ainsi que les actes et documents des entreprises imposés par la loi et les règlements. Il donne un avis motivé sur toute modification de la présente loi et des arrêtés réglementaires y relatifs. A cette fin, les Ministres soumettent au (Parlement) tous les avant-projets de loi et projets d'arrêtés réglementaires y relatifs. Le président d'une des Chambres législatives ou un Ministre soumet, à cet effet, au (Parlement) toutes les propositions de loi et tous les amendements de projets ou propositions de loi y relatifs. L'absence d'un avis dans les soixante jours à compter de la date à laquelle le (Parlement) est saisi de la demande, vaut avis favorable. 2007-03-20/54, art. 2, 021; **En vigueur :** 23-06-2007>
Article 82. L'article 46 de la loi ordinaire du 9 août 1980 de réformes institutionnelles est applicable à la Communauté germanophone, moyennant les adaptations nécessaires.
Article 83. Par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, pris de l'accord (du gouvernement) de la Communauté germanophone, le Roi peut coordonner, en tout ou en partie, les dispositions légales prises en vertu (des articles 115, § 1er, alinéa 2, 116, § 1er, 120, 121, § 1er, alinéa 2, 130, 131, 132, 140 et 176) de la Constitution. 2007-03-20/52, art. 7, 019; **En vigueur :** 23-06-2007>
A cette fin, Il peut :
modifier l'ordre, le numérotage et, en général, la présentation des dispositions à coordonner;
modifier les références qui seraient contenues dans les dispositions à coordonner en vue de les mettre en concordance avec le numérotage nouveau;
modifier la rédaction des dispositions à coordonner en vue d'assurer leur concordance et d'en harmoniser la terminologie sans qu'il puisse être porté atteinte aux principes inscrits dans ces dispositions.
Les dispositions coordonnées porteront l'intitulé suivant : " Loi relative à la Communauté germanophone, coordonnée le ...
[¹ 4. remplacer les formules et les principes exprimés qui ont mené à un montant de base ou un pourcentage de base, par le montant de base numérique ou le pourcentage de base numérique, sans pour autant modifier le résultat.]¹
(1)2014-04-19/03, art. 38, 029; En vigueur : 01-07-2014>
TITRE XI. - Dispositions abrogatives.
Article 84. Les articles 1er à 15 de la loi ordinaire du 9 août 1980 de réformes institutionnelles sont abrogés, sauf s'ils sont nécessaires au paiement des ristournes dues par l'Etat au 31 décembre 1988.
Sous-section II. - De l'élection. (Abrogé)
Article 85. L'article 96 de la loi spéciale est applicable à la Communauté germanophone, moyennant les adaptations nécessaires.
Article 86. § 1. [¹ Les articles 71, 73, §§ 2 à 4, 75, §§ 1er, 1erquater et 2, et 77 de la loi de financement sont applicables à la Communauté germanophone, moyennant les adaptations nécessaires.]¹
§ 2. Au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, la Communauté germanophone succède aux obligations du Fonds des bâtiments scolaires de l'Etat et du Fonds des bâtiments scolaires provinciaux et communaux pour autant qu'elles se rapportent à la Communauté germanophone.
(1)2014-04-19/03, art. 39, 029; En vigueur : 01-01-2014>
Article 87. § 1. Les décisions qui, du 1er au 17 janvier 1989, ont été prises par les (autorités fédérales) relativement à des matières qui, à partir du 1er janvier 1989 ont été attribuées à la Communauté germanophone par la Constitution ou en vertu de celle-ci, sont réputées avoir été prises par les autorités de la Communauté germanophone.
§ 2. Les décisions qui, du 1er janvier 1989 au jour de la publication de la présente loi, ont été prises par les (autorités fédérales) relativement à des matières qui ont été attribuées à la Communauté germanophone par la présente loi, sont réputées avoir été prises par les autorités de la Communauté germanophone.
Article 88. § 1. Les moyens qui sont transférés en 1989 à la Communauté germanophone en vertu de la présente loi, sont diminués à concurrence du montant des dépenses relatives à l'enseignement et effectuées par le pouvoir national pour compte (du gouvernement) de la Communauté germanophone en vertu des lois octroyant les crédits provisoires pour l'année 1989.
§ 2. Les moyens transférés en 1989 à la Communauté germanophone en vertu de la présente loi sont diminués à concurrence du montant des dépenses effectuées en application de l'article 87, § 2, sauf s'il s'agit de dépenses qui restent, en vertu de la présente loi, à charge du pouvoir national. Le Roi fixe ces réductions par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, après concertation avec (le gouvernement).
Article 55ter. L'article 92quater de la loi spéciale s'applique de la même manière à la Communauté germanophone.
Article 10bis. Le mandat de membre du (Parlement) de la Communauté germanophone est incompatible avec les fonctions ou mandats suivants :
1° membre de la Chambre des Représentants;
2° sénateur conformément à l'article (67, § 1er,) 1°, 2°, 3°, 4°, 6° et 7°, de la Constitution; 2007-03-20/52, art. 4, 019; **En vigueur :** 23-06-2007>
3° ministre ou secrétaire d'Etat fédéral;
4° gouverneur de province, vice-gouverneur ou gouverneur adjoint, greffier provincial;
5° commissaire d'arrondissement;
6° titulaire de fonctions dans l'ordre judiciaire;
7° conseiller d'Etat, assesseur de la section de législation ou membre de l'auditorat, du bureau de coordination ou du greffe du Conseil d'Etat;
8° juge, référendaire ou greffier à la [² Cour constitutionnelle]²;
9° militaire en service actif, à l'exception des officiers de réserve rappelés sous les armes et des miliciens;
10° [¹ sauf les personnes mentionnées à l'article 10, membre du personnel placé directement sous l'autorité du Parlement ou du gouvernement; le décret peut organiser un régime de congé politique à ce sujet;]¹
11° membre de la Cour des Comptes.
(12° membre du Gouvernement,)
(13° membre du Gouvernement wallon ou membre du Gouvernement de la Communauté française;)
[⁴ 14° bourgmestre.]⁴
(Le mandat de membre du (Parlement) de la Communauté germanophone ne peut pas être cumulé avec plus d'un mandat exécutif rémunéré.
Sont considérés comme mandats exécutifs rémunérés au sens de l'alinéa précédent :
1° les mandats [⁵ ...]⁵ d'échevin et de président d'un conseil de l'aide sociale, quel que soit le revenu y afférent;
2° tout mandat exercé au sein d'un organisme public ou privé, en tant que représentant de l'Etat, d'une communauté, d'une région, d'une province ou d'une commune, pour autant que ce mandat confère davantage de pouvoir que la simple qualité de membre de l'assemblée générale ou du conseil d'administration de cet organisme et quel que soit le revenu y afférent;
3° tout mandat exercé au sein d'un organisme public ou privé, en tant que représentant de l'Etat, d'une communauté, d'une région, d'une province ou d'une commune, pour autant que le revenu mensuel brut imposable y afférent atteigne un montant de 20 000 francs au moins. Ce montant est adapté annuellement à l'évolution de l'indice des prix à la consommation.)
[³ Le Parlement peut par décret modifier, compléter, remplacer ou abroger les dispositions de l'alinéa 1er, 12° et 13°.
Le Parlement peut par décret déterminer des incompatibilités supplémentaires.]³
(1)2009-12-30/15, art. 1, 024; En vigueur : 25-01-2010>
(2)2010-02-21/02, art. 15, 025; En vigueur : 08-03-2010>
(3)2014-01-06/61, art. 3, 027; En vigueur : 10-02-2014>
(4)2016-05-30/10, art. 2, 031; En vigueur : 16-07-2016>
(5)2016-05-30/10, art. 3, 031; En vigueur : 16-07-2016>
Article 14. (L'article 31ter, §§ 1er et 2,) de la loi spéciale est applicable à la Communauté germanophone. 2007-03-20/53, art. 2, 020; **En vigueur :** 23-06-2007>
Article 44. Les articles (31, §§ 5 et 6,) 32, §§ 2 et 3 [² ...]² (, 35, §§ 1er et 2, 36, [¹ 37]¹ et 38 à (48 bis)), de la loi spéciale sont applicables à la Communauté germanophone.
[² ...]²
[¹ Par dérogation à l'article 35, § 2, de la loi spéciale, les décrets visés aux articles [³ 8, § 1er, alinéa 2, et § 4, alinéa 2,]³ [³ 10bis, alinéas 4 et 5,]³ 10ter, § 5, 45, 49, alinéa 1er, 50, alinéa 3, de la présente loi ainsi qu'aux articles 11, § § 1bis, 1ter et 1quater, 20bis, 22, alinéa 1er, et 45, § 2, alinéa 3, de la loi du 6 juillet 1990 réglant les modalités de l'élection du Parlement de la Communauté germanophone, sont adoptés à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés.]¹
(1)2014-01-06/61, art. 5, 027; En vigueur : 10-02-2014>
(2)2016-05-30/10, art. 7, 031; En vigueur : 16-07-2016>
(3)2016-12-25/24, art. 3, 033; En vigueur : 20-01-2017>
Article 45. [¹ Le Parlement peut modifier, compléter, remplacer ou abroger par décret les dispositions des articles 42, 43, 44, alinéa 1er, en ce qui concerne les règles énoncées dans les articles 32, § § 2 et 3, 33, 37, 41, 46, 47 et 48 de la loi spéciale, 44, alinéa 2, et 51, en ce qui concerne les règles énoncées dans les articles 68 à 73 de la loi spéciale.]¹
(1)2014-01-06/61, art. 6, 027; En vigueur : 10-02-2014>
Article 50. (Les conditions et incompatibilités prévues aux articles 10 et 10bis et à l'article 5 de la loi du 6 juillet 1990 réglant les modalités de l'élection du (Parlement) de la Communauté germanophone sont applicables aux membres du Gouvernement.)
Nul ne peut être à la fois membre (du gouvernement) et membre du Gouvernement (fédéral) ou membre d'un autre (gouvernement).
[¹ Le Parlement peut par décret déterminer des incompatibilités supplémentaires.]¹
(1)2014-01-06/61, art. 8, 027; En vigueur : 10-02-2014>
Article 51. Les articles 62, [¹ 68 à 73]¹ 78, 79, §§ 1 et 3, 81 et 82, de la loi spéciale sont applicables à la Communauté germanophone.
(1)2014-01-06/61, art. 9, 027; En vigueur : 10-02-2014>
Article 58bis. § 1. Dans l'année budgétaire 1993, le montant attribué dans l'année budgétaire 1992 en application de l'article 58 est adapté au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation, selon les modalités fixées à l'article 13, § 2, de (la loi de financement).
§ 2. Le montant obtenu en application du § 1er est scindé en deux quotités égales.
§ 3. (Pour les années budgétaires 1994 à 1999 incluse), la première quotité de 50 % obtenue en application du § 2 est annuellement adapté au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation, selon les modalités fixées à l'article 13, § 2, de (la loi de financement).
(§ 4. Pour l'année budgétaire 2000, le montant obtenu dans l'année budgétaire précédente, en application du § 3, est adapté au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation, selon les modalités fixées à l'article 13, § 2, de (la loi de financement).
Le montant, obtenu à l'alinéa 1er, est augmenté d'un montant de 160 millions de francs belges qui n'est pris en considération qu'en proportion de la part du montant obtenu pour l'année budgétaire 2000, en application de l'alinéa 1er, dans la somme totale :
1° du montant obtenu pour l'année budgétaire 2000, en application de l'alinéa 1er;
2° du montant obtenu pour l'année budgétaire 2000, en application de l'article 58ter, § 3, alinéa 1er;
3° du montant obtenu pour l'année budgétaire 2000, en application de l'article 58quater.
§ 5. Pour l'année budgétaire 2001, le montant obtenu durant l'année budgétaire précédente, en application du § 4, alinéa 1er, est adapté au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation, selon les modalités fixées à l'article 13, § 2, de (la loi de financement).
Le montant, obtenu à l'alinéa 1er, est augmenté d'un montant de 195,6 millions de francs belges qui, après adaptation au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation, selon les modalités fixées à l'article 13, § 2, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions, n'est pris en considération qu'en proportion de la part du montant obtenu pour l'année budgétaire 2000, en application du § 4, alinéa 1er, dans la somme totale :
1° du montant obtenu pour l'année budgétaire 2000, en application du § 4, alinéa 1er;
2° du montant obtenu pour l'année budgétaire 2000, en application de l'article 58ter, § 3, alinéa 1er;
3° du montant obtenu pour l'année budgétaire 2000, en application de l'article 58quater.
§ 6. (Dès l'année budgétaire 2002 et jusqu'à l'année budgétaire 2006 incluse), le montant obtenu pour l'année budgétaire 2001, en application du § 5, est adapté annuellement au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation, (selon les modalités fixées à l'article 38, § 3, de la loi de financement).)
§ 7. [¹ Pour les années budgétaires 2007 à 2014 incluse et pour l'année budgétaire 2015 mais exclusivement pour ce qui concerne la fixation des montants de base visés aux articles 58nonies et 58decies, le montant obtenu pour l'année budgétaire 2006 en application du § 6 est adapté annuellement au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation de l'année budgétaire concernée, ainsi qu'à 91 % de la croissance réelle du produit intérieur brut de l'année budgétaire concernée, selon les modalités visées à l'article 38, § 3ter, alinéa 5, de la loi de financement.]¹
(1)2014-04-19/03, art. 7, 029; En vigueur : 01-07-2014>
Article 58ter. § 1. Dans l'année budgétaire 1993, la deuxième quotité de 50 % obtenue en application de l'article 58bis, § 2, est augmentée de 31 millions de francs.
§ 2. Dès l'année budgétaire 1994 jusque 1999 incluse, le montant obtenu dans l'année budgétaire 1993 en application du § 1er est annuellement adapté au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation, ainsi qu'à un pourcentage de la croissance réelle du produit national brut de l'année budgétaire en question.
Le pourcentage de la croissance réelle du produit national brut à prendre en considération à l'alinéa précédent, s'élève à :
- dans l'année budgétaire 1994 : 10 %;
- dans l'année budgétaire 1995 : 15 %;
- dans l'année budgétaire 1996 : 20 %;
- dans l'année budgétaire 1997 : 70 %;
- dans l'année budgétaire 1998 : 75 %;
- dans l'année budgétaire 1999 : 97,5 %.
En attendant la fixation définitive de l'indice moyen des prix à la consommation et de la croissance réelle du produit national brut, l'adaptation se fait en fonction du taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation et de la croissance réelle du produit national brut de l'année précédente.
(§ 3. Pour l'année budgétaire 2000, le montant obtenu dans l'année budgétaire précédente, en application du § 2, est adapté au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation, ainsi qu'à la croissance réelle du produit national brut de l'année budgétaire concernée.
Le montant, obtenu à l'alinéa 1er, est augmenté de la différence entre le montant total de l'augmentation, égale à 160 millions de francs belges, et de la part de cette augmentation, déterminée en application de l'article 58bis, § 4, alinéa 2.
En attendant la fixation définitive de l'indice moyen des prix à la consommation et de la croissance réelle du produit national brut, les montants sont adaptés en fonction du taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation et de la croissance réelle du produit national brut de l'année précédente.)
(§ 4. Pour l'année budgétaire 2001, le montant obtenu pour l'année budgétaire précédente, en application du § 3, alinéa 1er, est adapté au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation, ainsi qu'à la croissance réelle du produit national brut de l'année budgétaire concernée.
La différence est fixée entre le montant total de l'augmentation, égale à 195,6 millions de francs belges, après adaptation au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation de l'année budgétaire concernée, d'une part, et la part de cette augmentation, déterminée en application de l'article 58bis, § 5, alinéa 2, d'autre part. Cette différence est ajoutée, après adaptation à la croissance réelle du produit national brut de l'année budgétaire concernée, au montant obtenu à l'alinéa 1er.
En attendant la fixation définitive de l'indice moyen des prix à la consommation et de la croissance réelle du produit national brut, les montants sont adaptés en fonction du taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation et de la croissance réelle du produit national brut de l'année précédente.)
§ 5. ([¹ A partir de l'année budgétaire 2002 jusqu'à l'année budgétaire 2013 incluse]¹, le montant obtenu durant l'année budgétaire 2001 en application du § 4 est adapté annuellement au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation, ainsi qu'à la croissance réelle du revenu national brut de l'année budgétaire concernée, selon les modalités fixées à l'article 47, § 2, de la loi de financement.)
(Alinéa 2 abrogé)
(§ 6. Si la moyenne arithmétique de la croissance réelle annuelle du produit national brut durant la période 1993 à 2004 incluse est inférieure à 2 %, le montant, fixé au § 5, pour l'année budgétaire 2005 est à nouveau fixé, mais, sur la base d'une croissance réelle uniforme de 2 % pendant les années budgétaires 1993 à 2005 incluse.
Si la différence entre le montant fixé à l'alinéa précédent et le montant, fixé au § 5, pour l'année budgétaire 2005 s'élève à plus de 0,25 % du montant fixé pour l'année budgétaire 2004, en vertu du § 5, un montant égal au montant obtenu pour l'année budgétaire 2005, en vertu du § 5, majoré de 0,25 % du montant obtenu pour l'année budgétaire 2004, en vertu du § 5, est pris en considération pour l'année budgétaire 2005.
Si la différence entre le montant fixé à l'alinéa 1er et le montant, fixé au § 5, pour l'année budgétaire 2005 s'élève à moins de 0,25 % du montant déterminé pour l'année budgétaire 2004, en vertu du § 5, le montant fixé à l'alinéa 1er est pris en considération pour l'année budgétaire 2005.)
[¹ § 7. Pour l'année budgétaire 2014 et pour l'année budgétaire 2015 mais exclusivement pour ce qui concerne la fixation des montants de base visés aux articles 58nonies et 58decies, le montant obtenu pour l'année budgétaire précédente en application des §§ 5 et 6 est adapté annuellement au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation de l'année budgétaire concernée et à la croissance réelle du produit intérieur brut de l'année budgétaire concernée suivant les modalités définies à l'article 33, § 2, de la loi de financement.]¹
(1)2014-04-19/03, art. 8, 029; En vigueur : 01-07-2014>
Article 58quater. Pour l'année budgétaire 1993, un montant supplémentaire est fixé à 25,2 millions de francs.
(Dès l'année budgétaire 1994 et jusqu'à l'année budgétaire 2001), ce montant supplémentaire est adapté annuellement au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation, ainsi qu'à la croissance réelle du produit national brut de l'année budgétaire en question, selon les modalités fixées à l'article 58ter, § 3.
[¹ Pour les années budgétaires 2002 à 2014 incluse et pour l'année budgétaire 2015 mais exclusivement pour ce qui concerne la fixation des montants de base visés aux articles 58nonies et 58decies, le montant obtenu dans l'année budgétaire 2001 en application de l'alinéa 2 est adapté annuellement au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation de l'année budgétaire concernée, ainsi qu'à la croissance réelle du produit intérieur brut de l'année budgétaire concernée, selon les modalités fixées à l'article 33, § 2, de la loi de financement.]¹
(1)2014-04-19/03, art. 9, 029; En vigueur : 01-07-2014>
Article 58quinquies. § 1er. [¹ Pour les années budgétaires 2001 à 2014 incluse et pour l'année budgétaire 2015 mais exclusivement pour ce qui concerne la fixation des montants de base visés aux articles 58nonies et 58decies]¹, une liaison à l'évolution du nombre d'habitants âgés de moins de 18 ans, appartenant à la Communauté germanophone, est introduite.
Le montant de base pour la liaison, visée à l'alinéa 1er, est fixé à 2 451,6 millions de francs belges pour l'année budgétaire 2000.
§ 2. (Pour l'année budgétaire 2001, le montant visé au § 1er est adapté au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation, selon les modalités fixées à l'article 13, § 2, de la loi de financement.
[¹ Pour les années budgétaires 2002 à 2014 incluse et pour l'année budgétaire 2015 mais exclusivement pour ce qui concerne la fixation des montants de base visés aux articles 58nonies et 58decies]¹, le montant obtenu durant l'année budgétaire 2001 en application de l'alinéa 1er est adapté annuellement au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation, selon les modalités fixées à l'article 38, § 3, de la loi de financement.)
§ 3. Le montant obtenu en application du § 2 est multiplié annuellement par un facteur d'adaptation.
Ce facteur d'adaptation s'obtient en déterminant le rapport entre :
1° d'une part, la moyenne arithmétique du nombre d'habitants âgés de moins de 18 ans, appartenant à la Communauté germanophone, au 30 juin des cinq années budgétaires précédentes, diminuée de 20 % de l'augmentation ou, le cas échéant, augmentée de 20 % de la diminution de ce nombre par rapport à la moyenne arithmétique déterminée au 2° ci-après;
2° et, d'autre part :
pour l'année budgétaire 2001, la moyenne arithmétique du nombre d'habitants âgés de moins de 18 ans, appartenant à la Communauté germanophone, au 30 juin des années 1995 à 1999 incluse;
pour l'année budgétaire 2002, la moyenne arithmétique du nombre d'habitants âgés de moins de 18 ans, appartenant à la Communauté germanophone, au 30 juin des années 1996 à 1999 incluse;
pour l'année budgétaire 2003, la moyenne arithmétique du nombre d'habitants âgés de moins de 18 ans, appartenant à la Communauté germanophone, au 30 juin des années 1997 à 1999 incluse;
pour l'année budgétaire 2004, la moyenne arithmétique du nombre d'habitants âgés de moins de 18 ans, appartenant à la Communauté germanophone, au 30 juin des années 1998 à 1999 incluse;
[¹ pour les années budgétaires 2005 à 2014 incluse et pour l'année budgétaire 2015 mais exclusivement pour ce qui concerne la fixation des montants de base visés aux articles 58nonies et 58decies]¹, le nombre d'habitants âgés de moins de 18 ans, appartenant à la Communauté germanophone, à la date du 30 juin 1999.
§ 4. Pour l'application de l'(article 58septies), la différence est calculée entre le montant obtenu en application du § 3 et le montant obtenu en application du § 2.
§ 5. Le facteur d'adaptation, visé au § 3, est fixé annuellement par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, après concertation avec le Gouvernement de la Communauté germanophone.
(1)2014-04-19/03, art. 10, 029; En vigueur : 01-07-2014>
Article 42. Le (Parlement) se réunit de plein droit chaque année le troisième [¹ lundi]¹ de septembre, à moins qu'il n'ait été réuni antérieurement par (le gouvernement).
Il se réunit également de plein droit après chaque renouvellement du (Parlement) (le quatrième [¹ lundi]¹ qui suit le jour de ce renouvellement).
(...)
Il doit rester réuni chaque année au moins quarante jours.
(1)2016-05-30/10, art. 4, 031; En vigueur : 16-07-2016>
Article 49. (Le gouvernement se compose de minimum trois membres et de maximum cinq membres élus par le (Parlement), conformément aux règles fixées à l'article 60 de la loi spéciale.) [¹ Le Parlement peut modifier par décret le nombre maximum des membres du gouvernement.]¹
Toutefois, les présentations de candidatures ne doivent être signées que par trois membres au moins du (Parlement).
(En cas d'élection séparée des membres du gouvernement, si après désignation de l'avant-dernier membre, tous les membres sont de même sexe, le scrutin pour la désignation du dernier membre est limité aux candidats appartenant à l'autre sexe.)
(1)2014-01-06/61, art. 7, 027; En vigueur : 10-02-2014>
Article 52. § 1. Dans les matières qui sont de la compétence de la Communauté, (le gouvernement) :
1° délibère de tous projets de décrets ou d'arrêtés, selon le cas;
2° propose l'affectation des crédits budgétaires;
3° élabore et coordonne la politique de la Communauté.
§ 2. La délibération (du gouvernement) remplace la délibération du Conseil des Ministres ou du Comité ministériel national qui est requise par une loi ou par un arrêté royal, chaque fois qu'il s'agit d'une affaire relevant de la compétence (du gouvernement).
§ 3. Les compétences attribuées à un Ministre par la loi, par arrêté réglementaire du Conseil de la Communauté culturelle allemande ou par arrêté royal, sont exercées par (le gouvernement), chaque fois qu'il s'agit d'une affaire relevant de la compétence de ce dernier.
Article 53. Les arrêtés (du gouvernement) sont publiés au Moniteur belge en allemand, avec une traduction en français et en néerlandais.
Ils sont également publiés en allemand au Mémorial (des Parlements) der deutschsprachigen Gemeinschaft.
Néanmoins, lorsqu'ils n'intéressent pas la généralité des citoyens, les arrêtés visés au premier alinéa peuvent n'être publiés que par extrait ou ne faire l'objet que d'une simple mention au Moniteur belge; si leur publicité ne présente aucun caractère d'utilité publique, ils peuvent ne pas être publiés.
Les arrêtés sont obligatoires le dixième jour après celui de leur publication au Moniteur belge à moins qu'ils ne fixent un autre délai.
Les arrêtés notifiés aux intéressés sont obligatoires à partir de leur notification ou de leur publication si elle lui est antérieure.
Article 55. § 1. Pour l'exercice des compétences qui lui sont attribuées, la Communauté germanophone peut conclure des accords de coopération ou d'association avec une ou plusieurs communautés.
§ 2. Il est créé au sein du (Parlement) une commission qui a pour but de promouvoir la coopération avec la Communauté française et la Communauté flamande. Elle est composée suivant le système de la représentation proportionnelle des groupes politiques. Elle constitue avec les commissions visées au § 1 de l'article 4 de la loi du 21 juillet 1971 relative à la compétence et au fonctionnement des Conseils culturels pour la Communauté culturelle française et pour la Communauté culturelle néerlandaise, les commissions réunies de coopération.
§ 3. Il est créé une commission de coopération composée de huit membres qui doivent être pour une moitié d'expression allemande et pour l'autre d'expression française. Les premiers sont nommés par (le gouvernement) de la Communauté germanophone, les seconds sont nommés par (le gouvernement) de la Communauté française.
Les décisions de la commission doivent recueillir la majorité des voix et au moins deux voix de membres d'expression allemande et deux voix de membres d'expression française.
La commission statue sur les demandes d'aides aux activités culturelles qui sont introduites en faveur des minorités linguistiques établies dans les communes indiquées à l'article 8, 1° et 2°, et à l'article 16 des lois coordonnées sur l'emploi des langues en matière administrative.
La commission accorde les subventions à charge d'un crédit mis à sa disposition par l'un et l'autre des deux (Parlements de communauté). La commune concernée est informée de la décision de la commission.
En l'absence de décision à l'égard d'un dossier introduit dans un délai de trois mois à compter de l'introduction du dossier, celui-ci peut être porté, à la demande d'une des parties, devant le Comité de concertation visé à l'article 31 de la loi ordinaire.
Article 68. Les dispositions du présent titre sont applicables aux services centralises et décentralisés (du gouvernement) dont l'activité s'étend à tout ou partie du territoire de la région de langue allemande.
Article 72. Les dispositions des chapitres I et II entrent en vigueur le jour de la reprise par (le gouvernement) de la Communauté germanophone du personnel et des services visés à l'article 54.
Article 81. Sous réserve de l'article 52, §§ 2 et 3, les autorités chargées d'attributions par les lois et règlements dans les matières relevant de la compétence de la Communauté germanophone continuent d'exercer ces attributions selon les procédures fixées par les règles existantes tant que celles-ci n'auront pas été modifiées ou abrogées par le (Parlement) ou par (le gouvernement) de cette Communauté.
Article 58sexies. § 1er. Dès l'année budgétaire 2002, des moyens supplémentaires sont accordés.
§ 2. Les montants suivants sont fixés :
1° pour l'année budgétaire 2002 : un pourcentage du montant de 198.314.819,82 euros;
2° pour l'année budgétaire 2003 : un pourcentage du montant de 148.736.114,86 euros;
3° pour l'année budgétaire 2004 : un pourcentage du montant de 148.736.114,86 euros;
4° pour l'année budgétaire 2005 : un pourcentage du montant de 371.840.287,16 euros;
5° pour l'année budgétaire 2006 : un pourcentage du montant de 123.946.762,39 euros;
6° pour les années budgétaires 2007 jusque 2011 incluse : un pourcentage du montant de 24.789.352,48 euro.
(Le pourcentage visé à l'alinéa 1er est égal au rapport entre, d'une part, le nombre d'élèves appartenant à la Communauté germanophone fixé pour l'année scolaire 2001-2002 selon les mêmes critères que ceux visés à l'article 39, § 2, de la loi de financement et, d'autre part, le nombre total des élèves appartenant à la Communauté française et à la Communauté flamande fixé pour la même année scolaire selon ces mêmes critères.)
§ 3. Pour l'année budgétaire 2002, le montant total est égal au montant fixé au § 2 pour l'année budgétaire concernée.
Pour chacune des années budgétaires 2003 à 2006 incluse, le montant total est égal au montant fixé au § 2 pour l'année budgétaire concernée, majoré du montant total obtenu pour l'année budgétaire précédente en application de ce paragraphe, après que ce dernier a été adapté au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation de l'année budgétaire concernée, selon les modalités fixées à l'article 38, § 3, de la loi de financement.
Pour chacune des années budgétaires 2007 à 2011 incluse, le montant total est égal au montant fixé au § 2 pour l'année budgétaire concernée, majoré du montant total obtenu pour l'année budgétaire précédente en application de ce paragraphe, après que ce dernier a été adapté au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation, ainsi qu'au taux de 91 % de la croissance réelle du revenu national brut de l'année budgétaire concernée, selon les modalités fixées à l'article 38, § 3ter, dernier alinéa, de la loi de financement.
[¹ Pour les années budgétaires 2012 à 2014 incluse et pour l'année budgétaire 2015 mais exclusivement pour ce qui concerne la fixation des montants de base visés aux articles 58nonies et 58decies, le montant total est égal au montant total obtenu pour l'année budgétaire précédente en application de ce paragraphe, après que ce dernier montant a été adapté au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation de l'année budgétaire concernée ainsi qu'à 91 % de la croissance réelle du produit intérieur brut de l'année budgétaire concernée, selon les modalités fixées à l'article 38, § 3ter, alinéa 5, de la loi de financement.]¹
§ 4. Les moyens supplémentaires visés au § 1er sont fixés comme suit :
1° pour l'année budgétaire 2002 : le montant obtenu en application du § 3, alinéa 1er;
2° pour chacune des années budgétaires 2003 à 2011 incluse, le montant total obtenu en application du § 3, après déduction du montant fixé au § 2 pour l'année budgétaire concernée, est multiplié annuellement par le facteur d'adaptation visé à l'article 58quinquies, § 3.
Le montant obtenu en application de l'alinéa précédent est majoré du montant fixé au § 2 pour l'année budgétaire concernée;
3° [¹ pour les années budgétaires 2012 à 2014 incluse et pour l'année budgétaire 2015 mais exclusivement pour ce qui concerne la fixation des montants de base visés aux articles 58nonies et 58decies]¹, le montant total obtenu en application du § 3 est multiplié annuellement par le facteur d'adaptation visé à l'article 58quinquies, § 3.
(1)2014-04-19/03, art. 11, 029; En vigueur : 01-07-2014>
(Art. 58septies). § 1er. Pour l'année budgétaire 1993, le crédit total prévu au budget de l'Etat, visé à l'article 56, 2, se décompose comme suit :
1° la première quotité de 50 % obtenue en application de l'article 58bis, § 2;
2° le montant obtenu en application de l'article 58ter, § 1er;
3° le montant obtenu en application de l'article 58quater.
§ 2. Des l'année budgétaire 1994 jusqu'en 1999 inclus, le crédit total prévu dans le budget de l'Etat, visé à l'[¹ article 56, 2°]¹, se décompose comme suit :
1° le montant obtenu en application de l'article 58bis, § 3;
2° le montant obtenu en application de l'article 58ter, § 2;
3° le montant obtenu en application de l'article 58quater;
4° un montant unique non renouvelable de 84 806 657 francs belges pour l'année budgétaire 1999.
§ 3. Pour l'année budgétaire 2000, le crédit total prévu au budget de l'Etat, visé à l'[¹ article 56, 2°]¹, se décompose comme suit :
1° le montant obtenu en application de l'article 58bis, § 4;
2° le montant obtenu en application de l'article 58ter, § 3;
3° le montant obtenu en application de l'article 58quater;
4° un montant unique non renouvelable de 84 806 658 francs belges pour l'année budgétaire 2000;
5° un montant annuel fixe de 11,1 millions de francs belges.
§ 4. Pour l'année budgétaire 2001, le crédit total prévu au budget de l'Etat, visé à l'[¹ article 56, 2°]¹, se décompose comme suit :
1° le montant obtenu en application de l'article 58bis, § 5;
2° le montant obtenu en application de l'article 58ter, § 4;
3° le montant obtenu en application de l'article 58quater;
4° le montant obtenu en application de l'article 58quinquies, § 4;
5° un montant unique non renouvelable de 84 806 658 francs belges pour l'année budgétaire 2001;
6° un montant annuel fixe de 11,1 millions de francs belges.
§ 5. (Dès l'année budgétaire 2002 et jusqu'à l'année budgétaire 2006 incluse, le montant total du crédit porté au budget de l'Etat, visé à l'[¹ article 56, 2°]¹, est constitué comme suit :
1° le montant obtenu en application de l'article 58bis, § 6;
2° le montant obtenu en application de l'article 58ter, § 5, ou, le cas échéant, pour l'année budgétaire 2005, le montant retenu en application de l'article 58ter, § 6;
3° le montant obtenu en application de l'article 58quater;
4° le montant obtenu en application de l'article 58quinquies, § 4;
5° le montant obtenu en application de l'article 58sexies;
6° un montant fixe annuel de 275161,81 euros.)
(§ 6. [¹ A partir de l'année budgétaire 2007 et jusqu'à l'année budgétaire 2013 incluse]¹, le montant total du crédit porté au budget de l'Etat, visé à l'[¹ article 56, 2°]¹, est constitué comme suit :
1° le montant obtenu en application de l'article 58bis, § 7;
2° le montant obtenu en application de l'article 58ter, § 5;
3° le montant obtenu en application de l'article 58quater;
4° le montant obtenu en application de l'article 58quinquies, § 4;
5° le montant obtenu en application de l'article 58sexies;
6° un montant fixe annuel de 275161,81 euros.)
[¹ § 7. Pour l'année budgétaire 2014 et pour l'année budgétaire 2015 mais exclusivement pour ce qui concerne la fixation des montants de base visés aux articles 58nonies et 58decies, le montant total de la dotation fédérale générale, visée à l'article 56, 2°, est constitué comme suit :
1° le montant obtenu en application de l'article 58bis, § 7;
2° le montant obtenu en application de l'article 58ter, § 7;
3° le montant obtenu en application de l'article 58quater;
4° le montant obtenu en application de l'article 58quinquies, § 4;
5° le montant obtenu en application de l'article 58sexies;
6° un montant annuel fixe de 275.161,81 euros.]¹
(1)2014-04-19/03, art. 12, 029; En vigueur : 01-07-2014>
TITRE I. - Dispositions préliminaires.
Article 2. La Communauté germanophone a la personnalité juridique.
Article 3. La Communauté germanophone est compétente pour le territoire des communes d'Amblève, Bullange, Burg-Reuland, Bütgenbach, Eupen, La Calamine, Lontzen, Raeren et Saint-Vith.
Article 4. § 1. Les matières culturelles visées à l'article (130, § 1er, 1°,) de la Constitution sont les matières énoncées à l'article 4 de la loi spéciale. 2007-03-20/52, art. 2, 019; **En vigueur :** 23-06-2007>
§ 2. Les matières personnalisables visées à l'article (130, § 1er, 2°,), de la Constitution sont les matières énoncées à l'article 5, § 1er, de la loi spéciale. 2007-03-20/52, art. 3, 019; **En vigueur :** 23-06-2007>
CHAPITRE I. - Dispositions générales.
Article 7. Les articles 17, 20 et 21 de la loi spéciale sont applicables à la Communauté germanophone.
CHAPITRE II. - (Le Parlement.)
Section I. - De la composition.
Sous-section I. - Dispositions générales.
Article 10ter. § 1er. Nonobstant l'article 10bis, 12°, le membre du (Parlement) qui a été élu en qualité de membre du Gouvernement cesse immédiatement de siéger et reprend son mandat lorsque ses fonctions de ministre prennent fin.
Il est remplacé par le premier suppléant en ordre utile de la liste sur laquelle il a été élu. Cependant, un membre d'un Gouvernement qui a présenté sa démission peut, après un renouvellement intégral du (Parlement), concilier sa fonction de membre du Gouvernement avec le mandat de membre du (Parlement) jusqu'à l'élection d'un nouveau Gouvernement.
§ 2. Nonobstant l'article 10bis, 13°, le membre du (Parlement) qui a été élu en qualité de membre du Gouvernement de la Communauté française ou du Gouvernement wallon cesse immédiatement de siéger et retrouve son mandat lorsque ses fonctions de ministre prennent fin.
Il est remplacé par le premier suppléant en ordre utile de la liste sur laquelle il a été élu. Cependant, un membre d'un Gouvernement qui a présenté sa démission peut, après un renouvellement intégral du (Parlement), concilier sa fonction de membre du Gouvernement concerné avec le mandat de membre du (Parlement) jusqu'à l'élection d'un nouveau Gouvernement.
§ 3. Nonobstant l'article 10bis, 3°, le membre du (Parlement), qui est nommé ministre ou secrétaire d'Etat fédéral par le Roi et qui accepte cette nomination, cesse de siéger et reprend son mandat lorsqu'il a été mis fin par le Roi à ses fonctions de ministre ou de secrétaire d'Etat.
Il est remplacé par le premier suppléant en ordre utile de la liste sur laquelle il a été élu. Cependant, un ministre ou un secrétaire d'Etat d'un Gouvernement fédéral qui a présenté sa démission au Roi, peut, après un renouvellement intégral du (Parlement), concilier sa fonction de ministre ou de secrétaire d'Etat avec le mandat de membre du (Parlement) jusqu'au moment où le Roi a statué sur cette démission.
§ 4. Le suppléant du membre du (Parlement), visé aux §§ 1er, 2 et 3, jouit du statut de membre du (Parlement).
Si le membre du (Parlement) reprend son mandat au (Parlement), conformément aux règles fixées aux §§ 1er, 2 et 3, le suppléant reprend la place qui correspond à son rang initial.
[¹ § 5. Le Parlement peut par décret modifier, compléter, remplacer ou abroger les dispositions des § 1er, § 2, § 3, alinéa 2, et § 4. Dans ce cas, le décret prévoit des dispositions pour le remplacement du membre du Parlement.]¹
(1)2014-01-06/61, art. 4, 027; En vigueur : 10-02-2014>
Article 13. Avant d'entrer en fonction, les membres du (Parlement) prêtent le serment suivant : " Ich schwöre die Verfassung zu befolgen ".
Article 14bis. [³ L'addition du montant des indemnités, traitements ou jetons de présence perçus par un membre du Parlement de la Communauté germanophone dans l'exercice de son mandat parlementaire et le montant des indemnités, traitements ou jetons de présence perçus en rétribution des activités exercées par ce membre en dehors de son mandat de député ne peut excéder 150 % du montant de l'indemnité allouée aux membres de la Chambre des représentants.]³
[³ Sont pris en considération pour le calcul du montant des indemnités, traitements ou jetons de présence perçus en rétribution des activités exercées par ce membre en dehors de son mandat de député, les indemnités, traitements ou jetons de présence qui découlent de l'exercice d'un mandat, d'une fonction ou charge publics d'ordre politique.]³ [¹ Les indemnités, traitements ou jetons de présence découlant de l'exercice de fonctions spéciales, telles que déterminées par le règlement du Parlement, sont également pris en considération pour le calcul de ce montant.]¹ [² Relèvent notamment des indemnités, traitements ou jetons de présence visés à la première phrase du présent alinéa les indemnités perçues directement ou indirectement à la suite de l'exercice de fonctions au sein du conseil d'administration, du conseil consultatif ou du comité de direction :
des intercommunales et des interprovinciales;
des personnes morales sur lesquelles une ou plusieurs autorités publiques jointes exercent directement ou indirectement une influence dominante:
- soit en concluant avec ces personnes morales un contrat de gestion ou un contrat d'administration;
- soit en désignant, directement ou indirectement, plus de la moitié des membres de leur organe d'administration, de gestion ou de direction, ou en désignant une ou plusieurs personnes chargées d'exercer la tutelle en leur sein;
- soit en détenant, directement ou indirectement, la majorité du capital souscrit;
- soit en disposant, directement ou indirectement, de la majorité des voix attachées aux parts émises par la personne morale;
des personnes morales dans lesquelles le membre du parlement fait partie du conseil d'administration, conseil consultatif ou comité de direction, à la suite d'une décision d'une autorité publique.]²
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