31 DECEMBRE 1983. - Loi de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 20-07-1990 et mise à jour au 29-08-2024)
Si le plafond fixé à l'alinéa 1er est dépassé, l'indemnité fixée à l'article 14 est réduite, sauf lorsque le mandat de membre du (Parlement) de la Communauté germanophone est cumulé avec un mandat de bourgmestre, d'échevin ou de président d'un conseil de l'aide sociale. Dans ce cas, c'est le traitement de bourgmestre, d'échevin ou de président d'un conseil de l'aide sociale qui est diminué.
Lorsque les activités visées aux alinéas 1er et 2 débutent ou prennent fin en cours du mandat parlementaire, le (député) concerné en informe le président de son assemblée.
Le (Parlement) organise dans son règlement les modalités d'exécution des présente dispositions.
[¹ Le présent article ne s'applique pas au président du Parlement.]¹
(1)2018-10-14/08, art. 2, 034; En vigueur : 26-05-2019>
(2)2018-10-14/12, art. 2, 035; En vigueur : 27-05-2019>
(3)2021-03-16/06, art. 2, 036; En vigueur : 27-05-2019>
Article 43. Les séances du (Parlement) sont publiques.
Néanmoins, le (Parlement) se forme en comité secret, sur la demande de son président ou de [¹ deux]¹ membres.
Le (Parlement) décide ensuite, à la majorité absolue, si la séance doit être reprise en public sur le même sujet.
(1)2016-05-30/10, art. 5, 031; En vigueur : 16-07-2016>
Section III. - De la publication et de l'entrée en vigueur des décrets.
Article 46. La sanction et la promulgation des décrets du (Parlement) se font de la manière suivante :
" (Das Parlament der Deutschsprachigen Gemeinschaft) hat das Folgende angenommen und wir, (Regierung), sanktionnieren es :
" DEKRET
" Wir fertigen das vorliegende Dekret aus und ordnen an, dass es durch das Belgische Staatsblatt veröffentlicht wird. "
Article 47. Après leur promulgation, les décrets du (Parlement) sont publiés au Moniteur belge en allemand, avec une traduction en français et en néerlandais, ainsi qu'au Mémorial (des Parlaments) der deutschsprachigen Gemeinschaft en allemand.
Article 48. Les décrets sont obligatoires le dixième jour après celui de leur publication au Moniteur belge, à moins qu'ils n'aient fixé un autre délai.
CHAPITRE III. - De l'Exécutif.
Section première. - De la composition, du fonctionnement et des compétences.
Section II. - De la publication et de l'entrée en vigueur des arrêtés.
Section III. - Des services.
Section IV. - Personnel de l'enseignement.
TITRE IV. - De la coopération entre les communautés.
CHAPITRE II. - Des conflits d'intérêts.
TITRE VII. - Emploi des langues.
CHAPITRE I. - Des services de l'Exécutif.
Article 69. § 1. Les services mentionnés à l'article 68 sont soumis au régime linguistique imposé par les lois coordonnées sur l'emploi des langues en matière administrative aux services locaux des communes de la région de langue allemande.
Toutefois les avis, communications et formulaires destinés au public sont rédigés en allemand. Néanmoins à la demande de l'intéressé, il lui est délivré un formulaire en français.
§ 2. Dans les services mentionnés à l'article 68, nul ne peut être nommé ou promu à un emploi s'il n'a une connaissance de l'allemand constatée conformément à l'article 15, § 1er, des lois coordonnées sur l'emploi des langues en matière administrative.
§ 3. Les services sont organisés de manière telle qu'ils puissent respecter, sans la moindre difficulté, les dispositions du § 1er.
Section II. - Du fonctionnement.
Article 70. Les dispositions des chapitres VII et VIII des lois coordonnées sur l'emploi des langues en matière administrative sont applicables aux services visés au chapitre I.
Article 71. Le secrétaire permanent au recrutement est seul compétent pour délivrer des certificats en vue d'attester les connaissances linguistiques exigées par l'article 69.
Section III. - De la publication et de l'entrée en vigueur des décrets.
Section III. - De la publication et de l'entrée en vigueur des décrets.
Article 73. Une motion motivée, signée par au moins trois membres du (Parlement) et introduite après le dépôt du rapport et avant le vote final en séance publique, peut déclarer que les dispositions d'un projet ou d'une proposition de décret qu'elle désigne et dont le (Parlement) est saisi, contiennent une discrimination pour des raisons idéologiques ou philosophiques.
Article 74. La motion est envoyée à un collège composé des présidents de la Chambre des Représentants, du Sénat, du (Parlement de la Communauté française et du Parlement flamand, ainsi que du président du Parlement).
Ce collège est alternativement présidé par le président du Sénat et par le président de la Chambre des Représentants.
Le collège statue sur la recevabilité de la motion, eu égard aux dispositions de l'article 73.
La décision de recevabilité suspend l'examen des dispositions incriminées.
Dans ce cas, le projet ou la proposition de décret ainsi que la motion sont déférés aux Chambres législatives qui statuent sur la motion quant au fond.
Article 75. L'examen des dispositions désignées par la motion ne peut être repris par le (Parlement) qu'après que chacune des Chambres législatives a déclaré la motion non fondée.
CHAPITRE III. - (Le Gouvernement)
Section première. - De la composition, du fonctionnement et des compétences.
Article 79. (Abrogé) 2007-03-20/54, art. 3, 021; **En vigueur :** 23-06-2007>
Article 80.
Section II. - Du fonctionnement.
Section III. - De la publication et de l'entrée en vigueur des décrets.
CHAPITRE III. - (Le Gouvernement)
Section II. - De la publication et de l'entrée en vigueur des arrêtés.
Section II. - De la publication et de l'entrée en vigueur des arrêtés.
Section III. - Des services.
Section IV. - Personnel de l'enseignement.
TITRE IV. - De la coopération entre les communautés.
TITRE IVbis. - Coopération entre l'Etat, les Communautés et les Régions.
TITRE IVter. - Information des Chambres et des (Parlements de communauté et de région) sur les propositions d'actes normatifs de la Commission des Communautés européennes.
Article 58octies. [¹ Une dotation est accordée à la Communauté germanophone à titre de compensation de la redevance radio et télévision.
Le montant de base de cette dotation est fixé comme la moyenne, pour les années budgétaires 1999 à 2001 incluse, du produit net de la redevance radio et télévision localisée dans la Communauté germanophone, dans le respect du critère de localisation, tel que défini à l'article 5, § 2, 9°, de la loi de financement. Le produit net est exprimé en prix de 2002.
Pour les années budgétaires 2003 à 2014 incluse et pour l'année budgétaire 2015 mais exclusivement pour ce qui concerne la fixation des montants de base visés aux articles 58nonies et 58decies, le montant obtenu en application de l'alinéa 2 est adapté annuellement au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation pour l'année budgétaire concernée, selon les modalités fixées à l'article 38, § 3, de la loi de financement.
La dotation visée à l'alinéa 1er est constituée d'une part du produit de l'impôt des personnes physiques fédéral visé à l'article 7 de la loi de financement. ]¹
(1)2014-04-19/03, art. 14, 029; En vigueur : 01-07-2014>
Article 58novies. [¹ Un montant de base est fixé qui est égal à 50 % de la somme du montant obtenu en application de l'article 58septies, § 7, pour l'année budgétaire 2015 et du montant obtenu en application de l'article 58octies pour l'année budgétaire 2015.
Pour l'année budgétaire 2015, le montant attribué est égal à la somme des montants repris aux 1° et 2° et diminué du montant repris au 3° :
1° le montant de base obtenu en application de l'alinéa 1er;
2° un montant de 303.702 euros;
3° un montant de 2.160.000 euros.
Pour l'année budgétaire 2016, le montant obtenu pour l'année budgétaire 2015 en application de l'alinéa 2, est d'abord adapté au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation de l'année budgétaire concernée et à 91 % de la croissance réelle du produit intérieur brut de l'année budgétaire concernée suivant les modalités définies à l'article 33, § 2, de la loi de financement et ensuite diminué de 2.160.000 euros.
A partir de l'année budgétaire 2017, le montant obtenu pour l'année budgétaire précédente est adapté annuellement au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation de l'année budgétaire concernée et à 91 % de la croissance réelle du produit intérieur brut de l'année budgétaire concernée suivant les modalités définies à l'article 33, § 2, de la loi de financement.
Les moyens visés aux alinéas 2 à 4 sont constitués d'une partie du produit de l'impôt des personnes physiques fédéral visé à l'article 7 de la loi de financement.]¹
(1)2014-04-19/03, art. 15, 029; En vigueur : 01-07-2014>
Chapitre IV. - [¹ Des parties attribuées du produit d'impôts]¹
(1)2014-04-19/03, art. 13, 029; En vigueur : 01-07-2014>
Chapitre IV. - [¹ Des parties attribuées du produit d'impôts]¹
(1)2014-04-19/03, art. 13, 029; En vigueur : 01-07-2014>
Article 61.
Article 62.
Article 63.
Article 64.
Article 65.
Article 66.
CHAPITRE II. - Des conflits d'intérêts.
TITRE VII. - Emploi des langues.
Chapitre VI. -[¹ Du mécanisme de transition]¹
(1)2014-04-19/03, art. 26, 029; En vigueur : 01-07-2014>
Chapitre VI. -[¹ Du mécanisme de transition]¹
(1)2014-04-19/03, art. 26, 029; En vigueur : 01-07-2014>
Chapitre VII. - [¹ Des emprunts]¹
(1)2014-04-19/03, art. 28, 029; En vigueur : 01-07-2014>
Chapitre VIII. - [¹ Dispositions d'organisation budgétaire et financière]¹
(1)2014-04-19/03, art. 30, 029; En vigueur : 01-07-2014>
TITRE VI. - De la prévention et du règlement des conflits.
TITRE VI. - De la prévention et du règlement des conflits.
TITRE VII. - Emploi des langues.
CHAPITRE II. - Des conflits d'intérêts.
Article 89. L'article 88, § 3bis, alinéa 1er, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles est applicable à la Communauté germanophone, moyennant les adaptations nécessaires.
Sous-section II. - De l'élection. (Abrogé)
Section II. - Du fonctionnement.
Section III. - De la publication et de l'entrée en vigueur des décrets.
Section II. - De la publication et de l'entrée en vigueur des arrêtés.
Section II. - De la publication et de l'entrée en vigueur des arrêtés.
Section II. - De la publication et de l'entrée en vigueur des arrêtés.
Section III. - Des services.
Section IV. - Personnel de l'enseignement.
TITRE IV. - De la coopération entre les communautés.
TITRE IVbis. - Coopération entre l'Etat, les Communautés et les Régions.
Chapitre IV. - [¹ Des parties attribuées du produit d'impôts]¹
(1)2014-04-19/03, art. 13, 029; En vigueur : 01-07-2014>
CHAPITRE II. - Des conflits d'intérêts.
CHAPITRE II. - Des conflits d'intérêts.
Chapitre VI. -[¹ Du mécanisme de transition]¹
(1)2014-04-19/03, art. 26, 029; En vigueur : 01-07-2014>
Chapitre VIbis. [¹ - Des moyens financiers divers]¹
(1)2015-12-26/57, art. 2, 032; En vigueur : 01-01-2015>
Chapitre VII. - [¹ Des emprunts]¹
(1)2014-04-19/03, art. 28, 029; En vigueur : 01-07-2014>
Chapitre IX. - [¹ Dispositions diverses]¹
(1)2014-04-19/03, art. 32, 029; En vigueur : 01-07-2014>
CHAPITRE I. - Des conflits de compétence.
CHAPITRE II. - Des conflits d'intérêts.
CHAPITRE II. - Des conflits d'intérêts.
Article 58decies.. 58decies. [¹ A partir des élections pour les parlements de communauté et de région en 2014, un montant équivalant à l'indemnité qu'un sénateur désigné par le Parlement wallon perçoit, est annuellement attribué à la Communauté germanophone.]¹
(1)2014-01-06/59, art. 3, 028; En vigueur : 25-05-2014>
CHAPITRE I. - Des conflits de compétence.
Chapitre VI. -[¹ Du mécanisme de transition]¹
(1)2014-04-19/03, art. 26, 029; En vigueur : 01-07-2014>
Chapitre VIbis. [¹ - Des moyens financiers divers]¹
(1)2015-12-26/57, art. 2, 032; En vigueur : 01-01-2015>
Chapitre VIII. - [¹ Dispositions d'organisation budgétaire et financière]¹
(1)2014-04-19/03, art. 30, 029; En vigueur : 01-07-2014>
TITRE VI. - De la prévention et du règlement des conflits.
TITRE VI. - De la prévention et du règlement des conflits.
CHAPITRE II. - Des conflits d'intérêts.
TITRE IVter. - Information des Chambres et des (Parlements de communauté et de région) sur les propositions d'actes normatifs de la Commission des Communautés européennes.
Article 56bis. [¹ Les articles 1erter, alinéa 3, et 11, de la loi de financement sont applicables à la Communauté germanophone, moyennant les adaptations nécessaires.]¹
(1)2014-04-19/03, art. 4, 029; En vigueur : 01-07-2014>
Chapitre Ier. - [¹ Dispositions générales]¹
(1)2014-04-19/03, art. 2, 029; En vigueur : 01-07-2014>
Chapitre II. - [¹ Des recettes non fiscales propres]¹
(1)2014-04-19/03, art. 5, 029; En vigueur : 01-07-2014>
Chapitre IV. - [¹ Des parties attribuées du produit d'impôts]¹
(1)2014-04-19/03, art. 13, 029; En vigueur : 01-07-2014>
Article 58decies. [¹ Un montant de base est fixé qui est égal à la différence entre les montants mentionnés aux 1° et 2° :
1° le montant égal à la somme du montant obtenu en application de l'article 58septies, § 7, pour l'année budgétaire 2015 et du montant obtenu en application de l'article 58octies pour l'année budgétaire 2015;
2° le montant de base obtenu en application de l'article 58nonies, alinéa 1er.
Pour l'année budgétaire 2015, le montant attribué est égal au montant obtenu par la somme des montants suivants :
1° le montant de base visé à l'alinéa 1er;
2° un montant égal à 1.363.361 euros.
A partir de l'année budgétaire 2016, le montant obtenu pour l'année budgétaire précédente est adapté annuellement au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation de l'année budgétaire concernée et à 91 % de la croissance réelle du produit intérieur brut de l'année budgétaire concernée suivant les modalités définies à l'article 33, § 2, de la loi de financement et ensuite multiplié par le rapport entre le facteur d'adaptation visé à l'alinéa 4, pour l'année budgétaire concernée et le facteur d'adaptation visé à l'alinéa 4, pour l'année budgétaire précédente.
Ce facteur d'adaptation s'obtient en déterminant le rapport entre :
1° d'une part, la moyenne arithmétique du nombre d'habitants âgés de moins de 18 ans, appartenant à la Communauté germanophone, au 30 juin des cinq années budgétaires précédentes, diminuée de 20 % de l'augmentation ou, le cas échéant, augmentée de 20 % de la diminution de ce nombre par rapport au nombre d'habitants déterminé au 2°;
2° et, d'autre part, le nombre d'habitants âgés de moins de 18 ans, appartenant à la Communauté germanophone, au 30 juin 1999.
Le facteur d'adaptation, visé à l'alinéa 4, est fixé annuellement, par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres et pris après concertation avec le gouvernement de la Communauté germanophone.
Les moyens visés aux alinéas 2 et 3, sont constitués d'une partie du produit de la taxe sur la valeur ajoutée.]¹
(1)2014-04-19/03, art. 16, 029; En vigueur : 01-07-2014>
Article 58undecies. [¹ A partir de l'année budgétaire 2015, un montant égal à 3.038.832 euros est annuellement accordé à la Communauté germanophone.
Les moyens visés à l'alinéa 1er sont constitués d'une partie du produit de l'impôt des personnes physiques fédéral visé à l'article 7 de la loi de financement.]¹
(1)2014-04-19/03, art. 17, 029; En vigueur : 01-07-2014>
Chapitre V. - [¹ Des dotations fédérales]¹
(1)2014-04-19/03, art. 18, 029; En vigueur : 01-07-2014>
Article 58duodecies. [¹ Pour la Communauté germanophone, les dotations visées aux articles 58terdecies à 58octodecies sont inscrites annuellement au budget général des dépenses de l'autorité fédérale.]¹
(1)2014-04-19/03, art. 19, 029; En vigueur : 01-07-2014>
Article 58terdecies. [¹ A partir de l'année budgétaire 2015, une dotation est accordée à la Communauté germanophone.
Pour l'année budgétaire 2015, le montant des moyens visés à l'alinéa 1er, est obtenu par la multiplication du montant obtenu en application de l'article 47/5, § 2, alinéas 1er et 2, de la loi de financement par le pourcentage obtenu à l'article 47/5, § 2, alinéa 3, de la loi de financement.
Pour l'établissement des moyens pour l'année budgétaire 2016 et pour chacune des années budgétaires subséquentes, les moyens obtenus pour l'année budgétaire précédente sont annuellement adaptés :
1° au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation de l'année budgétaire concernée, suivant les modalités définies à l'article 38, § 3, de la loi de financement;
2° à l'évolution du nombre d'habitants de 0 à 18 ans inclus de la Communauté germanophone au 1er janvier de l'année budgétaire concernée par rapport à ce nombre au 1er janvier de l'année budgétaire précédente suivant les modalités définies à l'article 47/5, § 2, alinéa 2, 2°, de la loi de financement, le nombre d'habitants de 0 à 18 ans inclus de la Communauté germanophone étant fixé suivant les modalités définies à l'article 47/5, § 5, 4°, de la loi spéciale de financement;
3° à 25 % de la croissance réelle du produit intérieur brut par habitant suivant les modalités définies à l'article 47/5, § 4, 3°, de la loi de financement. ]¹
(1)2014-04-19/03, art. 20, 029; En vigueur : 01-07-2014>
Article 58quaterdecies. [¹ Lorsque le Roi, en application de l'article 47/6 de la loi de financement, affecte une partie de l'enveloppe bien-être à la majoration des dotations visées à l'article 47/5 de la même loi, Il affecte également une partie de cette enveloppe à la majoration de la dotation visée à l'article 58terdecies si le taux de participation des jeunes dans l'enseignement supérieur a également augmenté dans la région de langue allemande entre l'année qui précède et la dernière année pour laquelle une partie de l'enveloppe bien-être a été affectée à une majoration de la ou des dotations précitées, ou à défaut l'année 2015.
Le taux de participation dans la région de langue allemande est défini suivant les modalités définies à l'article 47/6, alinéa 2, de la loi de financement.
La majoration de la dotation visée à l'article 58terdecies est égale au montant déterminé par le Roi en application de l'article 47/6 de la loi de financement, multiplié par un coefficient égal à la part de l'augmentation du taux de participation de la Communauté germanophone dans l'augmentation du taux de participation du Royaume, l'augmentation étant observée sur la période visée à l'alinéa 1er, la part dans la majoration qui est attribuée à la Communauté germanophone correspondant à la part de la région de langue allemande dans l'augmentation du taux de participation du Royaume.
Le montant ainsi obtenu est maintenu nominalement constant et ajouté chaque année aux moyens attribués à la Communauté germanophone en vertu de l'article 58terdecies.
L'article 47/6, alinéa 5, de la loi de financement est applicable à la Communauté germanophone, moyennant les adaptations nécessaires.]¹
(1)2014-04-19/03, art. 21, 029; En vigueur : 01-07-2014>
Article 58quindecies. [¹ A partir de l'année budgétaire 2015, une dotation est accordée à la Communauté germanophone.
Pour l'année budgétaire 2015, le montant des moyens visés à l'alinéa 1er, est obtenu par la multiplication du montant obtenu en application de l'article 47/7, § 2, alinéas 1er et 2, de la loi de financement par le pourcentage obtenu à l'article 47/7, § 2, alinéa 3, de la loi de financement.
Pour l'établissement des moyens pour l'année budgétaire 2016 et pour chacune des années budgétaires subséquentes, les moyens obtenus pour l'année budgétaire précédente sont annuellement adaptés :
1° au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation de l'année budgétaire concernée, selon les modalités définies à l'article 38, § 3, de la loi de financement;
2° à l'évolution du nombre d'habitants âgés de plus de 80 ans dans la Communauté germanophone au 1er janvier de l'année budgétaire concernée par rapport à ce nombre au 1er janvier de l'année budgétaire précédente, suivant les modalités fixées à l'article 47/5, § 2, alinéa 2, 2°, de la loi de financement, le nombre d'habitants âgés de plus de 80 ans étant fixé suivant les modalités définies à l'article 47/7, § 5, 4°, de la loi de financement;
3° à un pourcentage de la croissance réelle du produit intérieur brut par habitant de l'année budgétaire concernée, suivant les modalités fixées à l'article 47/5, § 4, 3°, de la loi de financement, le pourcentage étant fixé suivant les modalités définies à l'article 47/7, § 4, alinéa 2, de la loi de financement.]¹
(1)2014-04-19/03, art. 22, 029; En vigueur : 01-07-2014>
Article 58sexdecies. [¹ A partir de l'année budgétaire 2015, une dotation est accordée à la Communauté germanophone dont le montant de base est égal à 5.695.663 euros.
Pour la fixation de la dotation à partir de l'année budgétaire 2016, l'article 47/8, alinéas 3 et 4, de la loi de financement est applicable à la Communauté germanophone, moyennant les adaptations nécessaires.
Pour l'application de l'alinéa 2, le nombre d'habitants de la Communauté germanophone est égal au nombre d'habitants appartenant à la région de langue allemande.]¹
(1)2014-04-19/03, art. 23, 029; En vigueur : 01-07-2014>
Article 58septiesdecies. [¹ A partir de l'année budgétaire 2016, une dotation est accordée à la Communauté germanophone en raison de ses compétences en matière de financement des infrastructures hospitalières et des services médico-techniques.
A partir de l'année budgétaire 2016, le montant des moyens visés à l'alinéa 1er, est obtenu par la multiplication de la première partie obtenue en application de l'article 47/9, § 3, alinéa 1er, de la loi de financement pour l'année budgétaire concernée par le pourcentage obtenu à l'article 47/9, § 3, alinéa 2, de la loi de financement pour l'année budgétaire concernée.
L'article 47/9, §§ 4 et 5, de la loi de financement est applicable à la Communauté germanophone moyennant les adaptations nécessaires.]¹
(1)2014-04-19/03, art. 24, 029; En vigueur : 01-07-2014>
Article 58octodecies. [¹ A partir de l'année budgétaire 2015, une dotation est accordée à la Communauté germanophone dont le montant de base est égal à 602.058 euros.
L'article 47/10, alinéas 2 et 3, de la loi de financement est applicable à la Communauté germanophone moyennant les adaptations nécessaires.]¹
(1)2014-04-19/03, art. 25, 029; En vigueur : 01-07-2014>
Article 58novodecies. [¹ § 1er. A titre transitoire, pour l'année budgétaire 2015 pour la Communauté germanophone, un montant de transition est fixé, étant la somme :
1° du montant résultant de la différence pour l'année budgétaire 2015 entre :
le montant obtenu en application de l'article 58terdecies, alinéa 2, et;
le montant résultant de la multiplication du montant obtenu en application de l'article 47/5, § 2, alinéas 1er et 2, de la loi de financement par 0,5182 %;
2° du montant résultant de la différence pour l'année budgétaire 2015 entre :
le montant obtenu en application de l'article 58quindecies, alinéa 2, et
le montant résultant de la multiplication du montant obtenu en application de l'article 47/7, § 2, alinéas 1er et 2, de la loi de financement par 0,6637 %;
3° du montant résultant de la différence pour l'année budgétaire 2015 entre :
le montant fixé à l'article 58sexdecies, alinéa 1er, et
un montant égal à 3.131.339 euros;
4° du montant résultant de la différence pour l'année budgétaire 2015 entre :
le montant fixé à l'article 58octodecies, alinéa 1er, et
un montant égal à 503.802 euros.
Le montant de transition fixé conformément à l'alinéa 1er, restera nominalement constant durant les années 2015 jusqu'à 2024 incluse, puis, à partir de 2025 jusqu'à 2034 incluse, sera réduit linéairement sur dix ans jusqu'à zéro.
§ 2. Toutefois, à partir de l'année budgétaire 2016, au montant de transition fixé au § 1er est ajouté le montant qui correspond à la différence, pour l'année budgétaire 2016, entre :
le montant obtenu en application de l'article 58septdecies, alinéa 2, diminué du montant des financements assurés par l'autorité fédérale pour la Communauté germanophone conformément à l'article 47/9, § 4, de la loi de financement et;
le montant fixé par l'article 47/9, § 2, alinéa 1er, de la loi de financement, diminué du montant des financements assurés par l'autorité fédérale pour les trois communautés et la Commission Communautaire Commune conformément à l'article 47/9, § 4, de la loi de financement et multiplié par 0,5399 %.
Le montant ajouté conformément au § 2 restera nominalement constant durant les années 2016 jusqu'à 2024 incluse et, à partir de 2025 jusqu'à 2034 incluse, sera réduit linéairement sur dix ans jusqu'à zéro.
§ 3. Si le montant de transition est positif, le montant obtenu par application du § 1er, pour l'année 2015 et du § 2, pour les années 2016 et suivantes, est durant la période de 2015 jusqu'à 2033 incluse annuellement porté en déduction des moyens visés à l'article 58nonies.
Si le montant de transition est négatif, la valeur absolue du montant obtenu par application du § 1er, pour l'année 2015 et du § 2, pour les années 2016 et suivantes, est durant la période de 2015 jusqu'à 2033 incluse annuellement ajouté aux moyens visés à l'article 58nonies.]¹
(1)2014-04-19/03, art. 27, 029; En vigueur : 01-07-2014>
Article 60quater. [¹ Pour les années budgétaires 2015 et suivantes, la Communauté germanophone est redevable d'une contribution de responsabilisation pour la pension de ses fonctionnaires.
Pour les années budgétaires 2015 jusqu'à 2020 incluse, la contribution de responsabilisation est déterminée comme suit :
2015 881.347 euros
2016 978.547 euros
20171.075.746 euros
20181.172.946 euros
20191.270.145 euros
20201.367.345 euros.
L'article 65quinquies, § 1er, alinéa 3 et 4, §§ 2 et 3, de la loi de financement est applicable à la Communauté germanophone, moyennant les adaptations nécessaires, pour la détermination de la contribution de responsabilisation à partir de l'année budgétaire 2021.
Les montants visés à l'alinéa 2 et les montants fixés en application de l'alinéa 3 sont portés en déduction des moyens visés à l'article 58nonies.]¹
(1)2014-04-19/03, art. 35, 029; En vigueur : 01-01-2015>
Article 60quinquies. [¹ L'article 61, §§ 1er, 3 et 8, de la loi de financement est applicable à la Communauté germanophone, moyennant les adaptations nécessaires.]¹
(1)2014-04-19/03, art. 36, 029; En vigueur : 01-07-2014>
Article 60sexies. [¹ § 1er. L'article 68quinquies, § 1er, de la loi de financement est applicable à la Communauté germanophone, moyennant les adaptations nécessaires.
§ 2. Les dépenses effectuées par les institutions chargées au plus tard jusqu'au 31 décembre 2019 de la gestion administrative et du paiement des allocations familiales conformément à l'article 94, § 1erbis, de la loi spéciale qui sont à charge de la Communauté germanophone, sont imputées chaque année sur les dotations visées aux articles 58terdecies et 58sexdecies.
Il est tenu compte de l'estimation de ces dépenses pour le versement des acomptes prévu à l'article 54, § 1er, alinéa 5, de la loi de financement.
§ 3. La rémunération visée à l'article 94, § 1erter, de la loi spéciale s'élève à 80 % des interventions personnelles pour des prestations de soins visées à l'article 5, § 1er, I, alinéa 1er, 3° à 5°, de la loi spéciale. Elle est due par la Communauté germanophone lorsque les bénéficiaires sont inscrits au registre de la population d'une commune de la région de langue allemande. Cette rémunération est portée en déduction de la dotation visée à l'article 58quindecies.]¹
(1)2014-04-19/03, art. 37, 029; En vigueur : 01-07-2014>
CHAPITRE II. - Des conflits d'intérêts.
TITRE VII. - Emploi des langues.
CHAPITRE II. - Des sanctions et du contrôle.
CHAPITRE II. - Des sanctions et du contrôle.
TITRE VIII. - Disposition en vue de prévenir toute discrimination pour des raisons idéologiques ou philosophiques.
TITRE IX. - De la traduction des lois, arrêtés et règlements.
TITRE XI. - Dispositions abrogatives.
TITRE XII. - Dispositions transitoires.
Article 90. [¹ Pour l'année budgétaire 2014, un montant égal à 453.432 euros est déduit de la dotation générale visée à l'article 58septies à partir du 1er juillet 2014.]¹
(1)2014-04-19/03, art. 40, 029; En vigueur : 01-07-2014>
Article 43.1.. 43.1. [¹ § 1er. En début de législature, le doyen des membres du Parlement en assure la présidence jusqu'à l'élection du bureau définitif; il est assisté des deux plus jeunes membres.
Le Parlement choisit en son sein ses président, vice-président et secrétaires. Ils constituent le bureau définitif du Parlement.
§ 2. Si, lors de l'élection des membres du bureau, la majorité absolue n'est pas obtenue au premier scrutin, un second a lieu afin de déterminer l'ordre des deux candidats ayant obtenu le plus de suffrages, et ce, après que des candidats se sont éventuellement retirés. Le cas échéant, la participation au second scrutin est déterminée en tenant compte des règles fixée au deuxième alinéa.
En cas de parité des voix, la préférence est accordée au candidat qui, sans interruption, a rempli depuis le plus longtemps le mandat de membre du Parlement ou du Conseil de la Communauté culturelle allemande. En cas d'ancienneté égale, la préférence est donnée au candidat le plus jeune.]¹
(1)2016-05-30/10, art. 6, 031; En vigueur : 16-07-2016>
CHAPITRE III. - (Le Gouvernement)
TITRE V. - Des moyens financiers.
Chapitre II. - [¹ Des recettes non fiscales propres]¹
(1)2014-04-19/03, art. 5, 029; En vigueur : 01-07-2014>
Chapitre II. - [¹ Des recettes non fiscales propres]¹
(1)2014-04-19/03, art. 5, 029; En vigueur : 01-07-2014>
Chapitre V. - [¹ Des dotations fédérales]¹
(1)2014-04-19/03, art. 18, 029; En vigueur : 01-07-2014>
TITRE VII. - Emploi des langues.
CHAPITRE II. - Des sanctions et du contrôle.
CHAPITRE III. - Disposition finale.
TITRE VIII. - Disposition en vue de prévenir toute discrimination pour des raisons idéologiques ou philosophiques.
TITRE IX. - De la traduction des lois, arrêtés et règlements.
TITRE XI. - Dispositions abrogatives.
TITRE XI. - Dispositions abrogatives.
Article 91.. 91.[¹ Le bureau élu le 19 septembre 2016 constitue, pour la durée restante de la législature 2014-2019, le bureau définitif au sens de l'article 43.1., § 1er, alinéa 2.]¹
(1)2016-05-30/10, art. 8, 031; En vigueur : 16-07-2016>
Article 58vicies.. 58vicies. [¹ § 1er. Pour l'année budgétaire 2015, un montant égal à 3 000 000 euros est accordé à la Communauté germanophone.
§ 2. A partir de l'année budgétaire 2016, un montant égal à 7 000 000 euros est accordé à la Communauté germanophone.
Les moyens visés à l'alinéa 1er sont inscrits annuellement au budget général des dépenses de l'autorité fédérale.]¹
(1)2015-12-26/57, art. 3, 032; En vigueur : 01-01-2015>
CHAPITRE III. - Disposition finale.
TITRE X. - Dispositions finales.
TITRE XI. - Dispositions abrogatives.
Article 43.1. [¹ § 1er. En début de législature, le doyen des membres du Parlement en assure la présidence jusqu'à l'élection du bureau définitif; il est assisté des deux plus jeunes membres.
Le Parlement choisit en son sein ses président, vice-président et secrétaires. Ils constituent le bureau définitif du Parlement.
§ 2. Si, lors de l'élection des membres du bureau, la majorité absolue n'est pas obtenue au premier scrutin, un second a lieu afin de déterminer l'ordre des deux candidats ayant obtenu le plus de suffrages, et ce, après que des candidats se sont éventuellement retirés. Le cas échéant, la participation au second scrutin est déterminée en tenant compte des règles fixée au deuxième alinéa.
En cas de parité des voix, la préférence est accordée au candidat qui, sans interruption, a rempli depuis le plus longtemps le mandat de membre du Parlement ou du Conseil de la Communauté culturelle allemande. En cas d'ancienneté égale, la préférence est donnée au candidat le plus jeune.]¹
(1)2016-05-30/10, art. 6, 031; En vigueur : 16-07-2016>
Article 58vicies. [¹ § 1er. Pour l'année budgétaire 2015, un montant égal à 3 000 000 euros est accordé à la Communauté germanophone.
§ 2. A partir de l'année budgétaire 2016, un montant égal à 7 000 000 euros est accordé à la Communauté germanophone.
Les moyens visés à l'alinéa 1er sont inscrits annuellement au budget général des dépenses de l'autorité fédérale.]¹
(1)2015-12-26/57, art. 3, 032; En vigueur : 01-01-2015>
Article 91. [¹ Le bureau élu le 19 septembre 2016 constitue, pour la durée restante de la législature 2014-2019, le bureau définitif au sens de l'article 43.1., § 1er, alinéa 2.]¹
(1)2016-05-30/10, art. 8, 031; En vigueur : 16-07-2016>
Article 14ter.. 14ter. [¹ § 1er. Un membre du Parlement qui démissionne notifie sa démission au Parlement par un écrit adressé au président.
§ 2. La démission prend effet le jour de la réception de la lettre de démission par le Parlement ou à une date ultérieure si le membre l'indique dans sa lettre de démission.
Si la démission prend effet à une date ultérieure, elle peut être retirée jusqu'au jour précédant cette date par un écrit adressé au président.]¹
(1)2023-04-07/08, art. 2, 037; En vigueur : 29-04-2023>
Sous-section II. - De l'élection. (Abrogé)
Section III. - De la publication et de l'entrée en vigueur des décrets.
CHAPITRE III. - (Le Gouvernement)
TITRE V. - Des moyens financiers.
Chapitre III. - [¹ De la dotation fédérale générale]¹
(1)2014-04-19/03, art. 6, 029; En vigueur : 01-07-2014>
Chapitre V. - [¹ Des dotations fédérales]¹
(1)2014-04-19/03, art. 18, 029; En vigueur : 01-07-2014>
Chapitre IX. - [¹ Dispositions diverses]¹
(1)2014-04-19/03, art. 32, 029; En vigueur : 01-07-2014>
TITRE VI. - De la prévention et du règlement des conflits.
CHAPITRE III. - Disposition finale.
TITRE X. - Dispositions finales.
TITRE XI. - Dispositions abrogatives.
TITRE XII. - Dispositions transitoires.
Article 8_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE.. 8_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. § 1. Le (Parlement) comprend 25 membres. [¹ Le Parlement peut par décret modifier le nombre visé à l'alinéa 1er et fixer des règles complémentaires de composition.]¹ § 2. (Les membres du (Parlement) sont élus par les électeurs des communes faisant partie de la région de langue allemande.) (§ 3. abrogé) § 4. Lorsqu'ils ne sont pas membres du (Parlement), assistent de droit aux séances avec voix consultative : 1°[⁴ les membres de la Chambre des Représentants élus dans la circonscription électorale de Liège et les membres du Parlement wallon élus dans la circonscription électorale de Verviers]⁴, qui sont domiciliés dans la région de langue allemande et qui ont prêté le serment constitutionnel uniquement ou en premier lieu en allemand;) 2° [² les sénateurs visés à l'article 67, § 1er, 6° et 7°, de la Constitution, pour autant qu'ils répondent aux conditions prévues au 1°;]² 3° les conseillers provinciaux élus dans le district d'Eupen pour autant qu'ils répondent aux deux conditions prévues au 1°. (4° le membre du Parlement européen élu dans la circonscription électorale germanophone qui est domicilié dans la Région de langue allemande.) [³ Le Parlement peut, par décret, remplacer, modifier, compléter ou abroger les dispositions de l'alinéa premier.]³----------
(1)2014-01-06/61, art. 2, 027; En vigueur : 10-02-2014>
(2)2014-01-06/59, art. 2, 028; En vigueur : 25-05-2014>
(3)2016-12-25/24, art. 2, 033; En vigueur : 20-01-2017>
(4)2024-05-06/13, art. 4, 038; En vigueur : indéterminée >
Sous-section II. - De l'élection. (Abrogé)
Section II. - Du fonctionnement.
Chapitre III. - [¹ De la dotation fédérale générale]¹
(1)2014-04-19/03, art. 6, 029; En vigueur : 01-07-2014>
Chapitre V. - [¹ Des dotations fédérales]¹
(1)2014-04-19/03, art. 18, 029; En vigueur : 01-07-2014>
CHAPITRE I. - Des conflits de compétence.
CHAPITRE I. - Des services de le (Gouvernement).
TITRE IX. - De la traduction des lois, arrêtés et règlements.
TITRE X. - Dispositions finales.
TITRE XII. - Dispositions transitoires.
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