14 MAI 1984. - [Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme, du patrimoine et de l'énergie] (CWATUPE) <Intitulé remplacé par DRW 2007-04-19/34, art. 2>. (NOTE : intitulé modifié par DRW 2014-04-24/A1, art. 2, En vigueur : indéterminée . Voir également l'art. 68, comme suit : " Code wallon du Patrimoine " )(NOTE : la consolidation de ce texte est suspendue)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 08-06-1989 et mise à jour au 03-09-2008)
7° (Les piscines à condition qu'elles dépassent le niveau du sol de moins de 60 cm de hauteur, que la superficie de leur plan d'eau n'excède pas 100 m2 et qu'elles se situent à plus de 3 m d'une limite de propriété.
Lorsque la piscine est hors sol, le talutage est obligatoire avec une pente inférieure à un quart en vue de se raccorder au terrain naturel.)
Article 195. Les exonérations visées à l'article 192, 3°, a, d, e et f, et à l'article 194, 5°, ne sont pas d'application dans les zones d'habitat d'intérêt culturel, historique ou esthétique, dans les sites classés ou archéologiques, dans les parties agglomérées des parcs naturels ainsi que dans les zones visées par l'article 309.
Section 1. - De la rénovation à l'initiative des particuliers.
Article 195/1. Pour l'application de l'article 41, § 1er, 7°, du présent Code, sont considérés comme arbres remarquables:
1° les arbres remarquables en raison de leur valeur esthétique ou paysagère, à savoir les arbres isolés à haute tige ou les arbustes, d'au moins trente ans, dans les espaces ouverts, et les arbres corniers ou de limites;
2° les arbres qui ont fait l'objet d'une étude ou d'un écrit, et dont mention est faite par avis publié au "Moniteur belge";
3° les arbres répertoriés dans l'ouvrage de Jean Chalon, intitulé " 1.134 arbres remarquables de la Belgique" (Namur, 1902), et dont mention est faite par avis publié au "Moniteur belge";
4° les arbres répertoriés dans l'ouvrage de l'administration des eaux et forêts, intitulé "Arbres remarquables de la Belgique" (Bruxelles, 1978), et dont mention est faite par avis publié au "Moniteur belge";
5° les arbres classés ou faisant l'objet d'une procédure de classement, conformément à la loi du 7 août 1931 sur la conservation des monuments et des sites, modifiée par le décret du 28 juin 1976 du conseil de la Communauté francaise;
6° les arbres répertoriés, individuellement ou en groupe, sur des listes établies annuellement par communes à l'initiative des fonctionnaires délégués.
Article 195/2. Pour l'application de l'article 41, § 1er, 8°, du présent Code, sont considérées comme haies remarquables:
1° les haies anciennes plantées sur domaine public;
2° les haies dont la photographie ou la représentation graphique - en raison de l'intérêt esthétique, paysager ou botanique - est reproduite isolément ou dans des publications, à des fins scientifiques, didactiques ou touristiques, et dont mention est faite par avis publié au "Moniteur belge";
3° les haies qui, spécifiquement, ont fait l'objet d'une étude ou d'un écrit, et dont mention est faite par avis publié au "Moniteur belge";
4° les haies classées ou faisant l'objet d'une procédure de classement, conformément à la loi du 7 août 1931 sur la conservation des monuments et des sites, modifiée par le décret du 28 juin 1976 du conseil de la Communauté française;
5° les haies répertoriées sur des listes établies, annuellement par communes à l'initiative des fonctionnaires délégués.
Article 195/3. Les listes visées aux articles 195-1, 6° et 195-2, 5°,sont établies à l'initiative du fonctionnaire délégué. Celui-ci interroge, dans le premier trimestre de l'année, le collège des bourgmestre et échevins, lequel arrête les projets de listes des arbres et des haies remarquables de la commune. Le collège peut charger la commission consultative visée à l'article 150 de lui proposer les projets de listes; en tout cas, il les soumet à son avis. Le collège notifie les projets de listes au fonctionnaire délégué, dans les trente jours de la réception de la demande de celui-ci.
Le fonctionnaire délégué transmet les projets de listes au service de politique générale de l'aménagement du territoire. Celui-ci les communique, avec ses observations, au service de conservation de la nature, gestion et surveillance du milieu.
Sur proposition de ce service, les Ministres qui ont l'urbanisme et l'aménagement du territoire ainsi que la protection et la conservation de la nature dans leurs attributions, arrêtent, dans le courant du deuxième trimestre, les listes des arbres et des haies remarquables de chaque commune. Les services susmentionnés et les Ministres peuvent s'écarter des projets de listes arrêtés par le collège.
Article 195/4. Sans préjudice du respect des délais instaurés par le présent Code, les permis visés à l'article 41, 7° et 8° ou l'avis du fonctionnaire délégué rendu conformément aux articles 42 et suivant sur ces demandes de permis, ne peuvent être délivrés qu'après avoir pris l'avis du service de conservation de la nature, gestion et surveillance du milieu.
Article 195/5. Le service de conservation de la nature, gestion et surveillance du milieu, dépose annuellement un rapport sur l'établissement des listes des arbres et des haies remarquables auprès des Ministres qui ont l'urbanisme et l'aménagement du territoire ainsi que la protection et la conservation de la nature dans leurs attributions.
Article 195/6. La modification d'utilisation de bâtiments au sens de l'article 41, § 1er, 9°, est celle qui en affecte la fonction principale telle qu'elle résulte de leur conception et de leur aménagement et qui consiste selon le cas en la mise en oeuvre:
- d'une offre en vente ou en échange de biens et services dans un espace supérieur à trois cents mètres carrés, dans la mesure où le bâtiment ne se situe pas dans une zone de services;
- d'un équipement communautaire ou de service public, en ce compris les établissements d'enseignement, dans la mesure où le bâtiment ne se situe pas dans une zone d'équipement communautaire et d'utilité publique;
- d'un équipement à usage culturel ou récréatif, dans la mesure où le bâtiment ne se situe ni dans une zone de services ni dans une zone d'équipement communautaire et d'utilité publique;
- d'une activité artisanale de moyenne et petite entreprise ou de dépôt, dans la mesure où le bâtiment ne se situe pas dans une zone artisanale ou de moyennes et petites entreprises.
Dans le cas où les actes et travaux relatifs à la modification d'utilisation d'un bâtiment tombent, en tout ou en partie, sous l'application de l'article 41, § 1er, 1°, la modification d'utilisation ainsi que ces actes et travaux feront l'objet d'une seule et même demande de permis.
Article 218. La présente section s'applique aux travaux et actes suivants:
1° la construction d'abris, poulaillers et annexes pour outils, pour autant qu'ils soient édifiés à l'arrière de la construction principale et séparés d'elle, à la condition que leur surface n'ait pas plus de 6 m2 et que leur hauteur ne dépasse pas 2,25 m;
2° les actes et travaux pour lesquels un règlement communal sur les bâtisses impose un permis, alors qu'il n'est pas imposé par la loi et pour autant que ces actes et travaux ne figurent pas dans la liste reprise à l'article 192;
3° l'édification des constructions ou l'exécution des travaux soumis à permis, pendant la période précédant la réalisation de l'affectation définitive prévue par une disposition légale ou réglementaire, pour autant que le permis ne soit demandé que pour une période de trois ans au maximum;
4° les dispositifs de publicité et d'affichage dans les zones tombant sous l'application de la réglementation générale de l'affichage et de la publicité.
Article 318. Enseignes et procédés de publicité.
Dans le cas de construction ou de reconstruction, les enseignes, inscriptions, peintures et décorations à caractère commercial ou publicitaire, à apposer sur les facades des immeubles, seront obligatoirement intégrées dans les projets présentés par les architectes.
En aucun cas, les éléments de publicité commerciale ne pourront dépasser le seuil des fenêtres du premier étage.
Sur les facades arrière et latérales, toitures et pignons, les publicités, inscriptions ou affichages sont interdits.
(Chapitre 17quinquies. - Règlement général d'urbanisme relatif aux enseignes et aux dispositifs de publicité.)
Article 322/26.
Article 322/27.
Article 322/28.
Article 322/29.
Article 322/30.
Article 322/31.
Article 322/32.
Article 322/33.
Article 322/34. Les enseignes peuvent être établies :
1° sur les pignons ou facades visibles depuis la voie publique, pour autant qu'elles n'en masquent aucune baie existance;
2° sur les versants des toitures visibles depuis la voie publique, pour autant que le niveau supérieur de l'enseigne n'excède pas le niveau du faîte;
3° sur les toitures plates, pour autant que le niveau supérieur de l'enseigne n'excède pas le niveau du mur acrotère de plus de 1,5 m;
4° au sol, pour autant que le niveau supérieur de l'enseigne n'excède pas 9 mètres.
Article 322/35. Les dispositifs de publicité peuvent être établis :
1° sur les pignons des bâtiments, pour autant que :
ces pignons ne comprennent pas plus de deux baies;
ces dispositifs se situent dans un plan parallèle à celui du pignon concerné et n'en masquent pas les baies existantes;
les bords de ces dispositifs se situent sous le niveau des gouttières et à plus de 0,60 mètre tant du niveau du sol que des arêtes verticales du pignon concerné;
2° en étant incorporés, ancrés ou appuyés au sol, pour autant que :
le bord inférieur de ces dispositifs se situe à plus de 0,60 mètre du niveau du sol;
le bord supérieur de ces dispositifs se situe à 4 mètres maximum du niveau du sol;
une distance de 0,60 mètre soit maintenue entre deux dispositifs contigus ou entre un dispositif et un immeuble existant;
le soubassement de chaque dispositif et l'intervalle entre deux dispositifs contigus soient constitués d'un voligeage ajouré ou d'un lattage en treillis.
Article 322/36.
Article 322/37.
Article 41. § 1er. Nul ne peut, sans un permis préalable écrit et exprès du collège des bourgmestre et échevins:
1° construire, utiliser un terrain pour le placement d'une ou plusieurs installations fixes, démolir, reconstruire, apporter des transformations à un bâtiment existant, (à l'exception des travaux d'entretien qui ne modifient en rien son aspect extérieur).
par construire et placer des installations fixes, on entend le fait d'ériger un bâtiment ou un ouvrage, ou de placer une installation, même en matériaux non durables, qui est incorporé au sol, ancré à celui-ci ou dont l'appui au sol assure la stabilité, destiné à rester en place alors même qu'il peut être démonté ou déplacé;
2° (boiser, déboiser, modifier sensiblement le relief du sol);
2°bis (abrogé)
3° abattre des arbres isolés à haute tige plantés dans les espaces verts prévus par l'exécutif, ainsi que les arbres existant dans un bien ayant fait l'objet du permis de lotir prévu par le titre III du présent livre;
4° ( défricher ou modifier la végétation de landes, de bruyères, de fagnes ou de toute autre zone dont l'Exécutif jugerait la protection nécessaire, à l'exception de la mise en oeuvre d'un plan particulier de gestion d'une réserve naturelle domaniale, établi par l'Exécutif en application de l'article 14 de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature. )
5° établir un dépôt de véhicules usagés ou de mitraille;
6° utiliser habituellement un terrain pour le placement d'une ou plusieurs installations mobiles pouvant être utilisées pour l'habitation, tels que roulottes, caravanes, véhicules désaffectés, tentes. L'exécutif peut déterminer les modalités de cette utilisation.
Le permis n'est cependant pas exigé pour la pratique du camping au moyen d'installations mobiles sur un terrain de camping au sens de la législation sur le camping.
7° (abattre des arbres remarquables ou en modifier la silhouette; le mode de détermination des arbres remarquables est arrêté par l'exécutif;)
8° (abattre des haies remarquables ou en modifier l'aspect; le mode de détermination des haies remarquables est arrêté par l'exécutif;)
9° modifier l'utilisation de bâtiments pour autant que cette modification figure sur une liste à arrêter par l'exécutif wallon.
La liste des modifications d'utilisation subordonnées à un permis sera arrêtée compte tenu des critères suivants:
- l'impact sur l'espace environnant;
- la fonction principale du bâtiment;
- les répercussions économiques et sociales.
Le refus de la demande visant à modifier l'utilisation d'un bâtiment ne peut donner lieu au paiement d'une indemnité au sens de l'article 34 du Code wallon.)
10° ((entreprendre des travaux de conservation au sens de l'article 345, 7°, relatifs à un bien immobilier inscrit sur la liste de sauvegarde visée à l'article 348 ou classé en application de l'article 351, sauf lorsqu'ils ne modifient ni l'aspect extérieur ou intérieur du bien, ni ses matériaux, ni les caractéristiques qui ont justifié les mesures de protection.)
Lorsque les actes et travaux visés aux 1° à 10° du présent paragraphe se rapportent à des biens immobiliers inscrits sur la liste de sauvegarde, classés, situés dans une zone de protection visée à l'article 364 ou localisés dans un site mentionné à l'atlas visé à l'article 373, l'avis de la Commission visée à l'article 345, 3°, est sollicité préalablement à l'octroi du permis. )
§ 2. Les dispositions du présent livre sont applicables aux actes et travaux non énumérés au présent article, lorsqu'un règlement sur les bâtisses impose un permis pour leur exécution et pour autant qu'ils ne figurent pas sur la liste visée à l'alinéa 2.
L'exécutif peut arrêter la liste des travaux et actes qui ne requièrent pas un permis.
(Cette liste n'est toutefois pas applicable aux actes et travaux qui se rapportent à des biens immobiliers inscrits sur la liste de sauvegarde, classés, situés dans une zone de protection visée à l'article 364 ou localisés dans un site mentionné à l'atlas visé à l'article 373, sauf si ces biens immobiliers sont des éléments du petit patrimoine populaire visé à l'article 345, 11°.)
§ 3. La durée du permis peut être limitée:
1° dans les cas prévus au § 1er, 5° et 6°;
2° lorsqu'il s'agit d'édifier des constructions ou d'exécuter des travaux soumis à permis, pendant la période précédant la réalisation de l'affectation définitive prévue par une disposition légale ou réglementaire.
§ 4. La décision du refus du permis doit être motivée.
§ 5. Le notaire mentionne dans tout acte de vente ou de location pour plus de neuf ans, d'un immeuble non bâti, ainsi que dans tout acte de constitution d'emphytéose ou de superficie, la déclaration du vendeur, du bailleur ou du constituant indiquant soit que le bien a fait l'objet d'un permis de bâtir ou d'un certificat d'urbanisme laissant prévoir que pareil permis pourrait être obtenu, soit à défaut de ce permis ou de ce certificat, qu'il n'est pris aucun engagement quant à la possibilité de construire sur le bien ou d'y placer des installations fixes ou mobiles pouvant être utilisées pour l'habitation.
Il indique en outre qu'aucune construction, ni aucune installation fixe ou mobile pouvant être utilisée pour l'habitation ne peut être édifiée sur le bien objet de l'acte, tant que le permis de bâtir n'a pas été obtenu.
Les actes sous seing privé qui constatent ces opérations contiennent la même déclaration.
Article 43. S'il existe, pour le territoire où se trouve situé le bien, un plan particulier d'aménagement approuvé par l'exécutif, une expédition du permis est transmise avec le dossier au fonctionnaire délégué, qui vérifie si le permis est conforme au plan particulier d'aménagement, aux règlements généraux pris en exécution des articles 56 et 57 du présent Code, de la législation sur la loi du 12 juillet 1956 établissant le statut des autoroutes, ainsi qu'aux plans parcellaires approuvés par le Roi en vertu de l'article 6 de cette loi.
Le même procédure est applicable aux demandes de permis de bâtir dans le périmètre d'un lotissement dûment autorisé.
En cas de non-conformité, le fonctionnaire délégué suspend la décision du collège et en adresse notification à celui-ci et au demandeur, dans les quinze jours qui suivent la réception du permis.
Le fonctionnaire délégué peut également suspendre un permis de bâtir lorsqu'il estime que les travaux prévus dans ce permis ou dans le dossier annexé sont de nature à compromettre le bon aménagement des lieux, dès que l'exécutif a décidé la révision du plan particulier ou l'établissement d'un plan particulier ayant pour effet de réviser ou d'annuler le permis de lotir.
Le fonctionnaire délégué peut aussi suspendre le permis de bâtir qui, bien qu'il soit fondé sur un plan particulier d'aménagement ou un permis de lotir, est incompatible avec les prescriptions d'un projet de plan régional ou de secteur ayant acquis force obligatoire.
Dans les quarante jours de la notification, l'exécutif annule s'il y a lieu. Faute d'annulation dans ce délai, la suspension est levée.
Le refus du permis ou l'annulation de celui-ci fondé sur les motifs visés aux alinéas 4 et 5 devient caduc:
1° si le plan particulier d'aménagement n'a pas acquis force obligatoire dans les trois ans à dater de l'entrée en vigueur de l'arrêté visé à l'alinéa 4, décidant la révision ou l'établissement du plan;
2° si le plan régional ou de secteur n'a pas acquis force obligatoire dans les trois ans à dater de l'entrée en vigueur de l'arrêté ministériel visé à l'alinéa 5.
La requête primitive fait l'objet, à la demande du requérant, d'une nouvelle décision qui, en cas de refus, ne peut plus être fondée sur ledit motif.
Article 61. L'exécutif détermine:
1° les conditions dans lesquelles les administrations intéressées délivreront aux personnes qui en feront la demande, des copies ou extraits des plans d'aménagement, des prescriptions réglementaires qui les accompagnent, des plans d'alignement et des règlements sur les bâtisses;
2° les conditions dans lesquelles tout tiers intéressé pourra obtenir auprès des mêmes administrations communication du contenu des permis de bâtir ou de lotir délivrés;
3° les conditions dans lesquelles les propriétaires riverains pourront obtenir, auprès des mêmes administrations, les renseignements qu'ils sollicitent sur une demande de permis de bâtir ou de lotir;
4° les conditions dans lesquelles les intéressés pourront obtenir, auprès des mêmes administrations, les renseignements qu'ils sollicitent sur la destination d'un bien qu'ils désirent acquérir, prendre en bail pour plus de neuf ans, en emphytéose ou en superficie;
5° la forme et le contenu des certificats d'urbanisme ainsi que les autorités qui les délivrent, la destination indiquée sans restriction dans un certificat d'urbanisme et les conditions qu'il impose pour une parcelle ou une partie de parcelle, restent valables pendant un an à compter de la délivrance du certificat;
6° les délais dans lesquels les renseignements et certificats doivent être fournis ou délivrés.
Ce certificat indiquera notamment dans la parcelle cadastrale ou la partie de cette parcelle qu'il concerne:
si cette parcelle est reprise dans les limites d'un plan d'aménagement ou d'un projet de plan régional ou de secteur ou si elle fait l'objet d'un permis de lotir;
quelle est, selon le plan d'aménagement, le projet de plan régional ou de secteur ou le permis de lotir, la destination de la parcelle et notamment si la construction d'habitations privées y est autorisée;
à quelles conditions ces constructions sont soumises;
si l'immeuble est repris dans les limites d'un plan d'expropriation et dans ce cas, la désignation du pouvoir expropriant et la date de l'arrêté de l'exécutif autorisant cette expropriation.
Article 66. Sont punis d'un emprisonnement de huit à quinze jours et d'une amende de 26 à 2.000 F ou d'une de ces peines seulement, ceux qui par l'exécution ou le maintien des travaux, (par la modification d'utilisation de bâtiments), par le lotissement de biens-fonds ou de quelque manière que ce soit, enfreignent les prescriptions des plans particuliers d'aménagement, des dispositions des titres II et III ou de celles des règlements pris en exécution du titre III et du chapitre Ier du titre IV du présent livre.
Les infractions commises à l'occasion de l'utilisation d'un terrain par le placement d'installations fixes ou mobiles peuvent être imputées à celui qui les a placées comme aussi au propriétaire qui y a consenti ou l'a toléré.
Toutefois, les peines sont de quinze jours à six mois d'emprisonnement et de 2.000 à 20.000 F d'amende ou de l'une de ces peines seulement, lorsque les coupables des infractions définies à l'alinéa 1er sont des personnes qui, en raison de leur profession ou de leur activité, achètent, lotissent, offrent en vente ou en location, vendent ou donnent en location des immeubles, construisent ou placent des installations fixes ou mobiles. Il en est de même pour ceux qui interviennent dans ces opérations.
Les dispositions du livre Ier du Code pénal, sans exception du chapitre VII et de l'article 85, sont applicables auxdites infractions ainsi qu'à celles prévues aux articles 68 et 70.
Article 67. § 1. Outre la pénalité, le tribunal ordonne, à la demande du fonctionnaire délégué ou du collège des bourgmestre et échevins, mais moyennant leur commun accord dans les cas visés aux 2° et 3°:
1° (soit la remise en état des lieux ou la cessation de l'utilisation abusive;)
2° soit l'exécution d'ouvrages ou de travaux d'aménagement;
3° soit le paiement d'une somme représentative de la plus-value acquise par le bien à la suite de l'infraction.
Le tribunal fixe à cette fin un délai qui, dans les cas visés aux 1° et 2° ne peut dépasser un an.
En cas de condamnation au paiement d'une somme, le tribunal fixe celle-ci à tout ou partie de la plus-value acquise par le bien et ordonne que le condamné pourra s'exécuter valablement en remettant les lieux en état dans le délai d'un an. Le paiement de la somme se fait entre les mains du receveur de l'enregistrement à un compte spécial du budget.
Les droits de la partie civile sont limités pour la réparation directe à celle choisie par l'autorité compétente, sans préjudice du droit à l'indemnisation à charge du condamné.
§ 2. (Sans préjudice de l'application du chapitre XXIII du livre IV de la quatrième partie du Code judiciaire, le jugement ordonne que, lorsque les lieux ne sont pas remis en état ou les travaux et ouvrages ne sont pas exécutés dans le délai prescrit, le fonctionnaire délégué, le collège et éventuellement la partie civile pourront pourvoir d'office à son exécution. L'administration ou le particulier qui exécute le jugement, a le droit de vendre les matériaux et objets résultant de la remise en état des lieux, de les transporter, de les entreposer et de procéder à leur destruction en un lieu qu'il choisit.
Le condamné est contraint au remboursement de tous les frais d'exécution, déduction faite du prix de la vente des matériaux et objets, sur présentation d'un état taxé et rendu exécutoire par le juge des saisies.)
§ 2bis. (Lorsque le jugement ordonne à la demande du fonctionnaire délégué ou du collège des bourgmestre et échevins conformément à l'article 67, § 1er, soit la remise en état des lieux, soit l'exécution d'ouvrages ou de travaux d'aménagement, ceux-ci sont exécutés par le condamné sans qu'il doive obtenir le permis prévue à l'article 41.
Toutefois, le condamné est tenu de prévenir le collège des bourgmestre et échevins, huit jours avant le début des travaux; le collège pourra imposer des conditions d'exécution, notamment en ce qui concerne la sécurité et la salubrité publique.)
§ 3. Lorsque l'infraction ne consiste pas dans l'exécution de travaux ou l'accomplissement d'actes contraires aux prescriptions des plans d'aménagement, ces règlements pris en exécution du présent livre ou d'un permis de lotir et que des travaux et actes sont susceptibles de recevoir le permis requis eu égard au bon aménagement des lieux, l'exécutif ou le fonctionnaire délégué de commun accord avec le collège des bourgmestre et échevins peut transiger avec le contrevenant, moyennant paiement dans le délai qu'il indiquera d'une somme égale au double du montant de la taxe sur les bâtisses, laquelle reste néanmoins due à la commune. L'exécutif détermine les sommes à payer par catégories de travaux et d'actes qui ne sont pas soumis à la taxe sur les bâtisses.
Le versement se fait entre les mains du receveur de l'enregistrement à un compte spécial du budget. Il éteint l'action publique et le droit pour les autorités publiques à demander toute autre réparation.
§ 4. A la demande des acquéreurs ou des locataires, le tribunal peut annuler aux frais du condamné, leur titre d'acquisition ou de location, sans préjudice du droit à l'indemnisation à charge du coupable.
Article 68. Indépendamment des officiers de police judiciaire, les fonctionnaires et agents chargés de l'administration et de la police de la voirie, les fonctionnaires et agents techniques des communes ou associations de communes désignés par le gouverneur de province ainsi que les fonctionnaires et agents désignés à cette fin par l'exécutif, ont qualité pour rechercher et constater par procès-verbal les infractions déterminées à l'article 66, du présent article, alinéa 4, et à l'article 70, alinéa 5.
Lesdits fonctionnaires et agents ont accès au chantier et aux bâtiments pour faire toutes recherches et constatations utiles.
Lorsque les opérations revêtent le caractère de visites domiciliaires, les fonctionnaires et agents ne peuvent y procéder que s'il y a des indices d'infraction et à la condition d'y être autorisés par le juge de police.
Sans préjudice de l'application des peines plus fortes déterminées aux articles 269 et 275 du Code pénal, quiconque aura mis obstacle à l'exercice du droit de visite prévu ci-dessus, sera puni d'une amende de 50 à 300 F et de huit à quinze jours d'emprisonnement.
Article 345. Pour l'application du présent Livre, on entend par :
1° Exécutif : l'Exécutif régional wallon;
2° Administration : la Direction générale de l'aménagement du territoire et du logement du Ministère de la Région wallonne;
3° Commission : la Commission royale des monuments, sites et fouilles de la Région wallonne;
4° propriétaire : la personne physique ou morale de droit privé ou de droit public, titulaire d'un droit de propriété, d'usufruit, d'emphytéose ou de superficie sur un bien relevant du patrimoine immobilier;
5° patrimoine immobilier : l'ensemble des biens immobiliers dont la protection se justifie en raison de leur intérêt historique, archéologique, scientifique, artistique, social ou technique :
à titre de monument : toute réalisation architecturale ou sculpturale considérée isolément, y compris les installations et les éléments décoratifs faisant partie intégrante de cette réalisation;
à titre d'ensemble architectural : tout groupement de constructions urbaines ou rurales, en ce compris les éléments qui les relient, suffisamment cohérent pour faire l'objet d'une délimitation topographique et remarquable par son homogénéité ou par son intégration dans le paysage;
à titre de site : toute oeuvre de la nature ou toute oeuvre combinée de l'homme et de la nature constituant un espace suffisamment caractéristique et homogène pour faire l'objet d'une délimitation topographique;
à titre de site archéologique : tout terrain, formation géologique, monument, ensemble architectural ou site ayant recelé ou étant présumé receler des biens archéologiques au sens de l'article 372, 1°;
6° protection : l'ensemble des mesures visant l'identification, l'étude scientifique, la sauvegarde ou le classement du patrimoine immobilier;
7° conservation : l'ensemble des études scientifiques et techniques préalables et des mesures d'entretien, de consolidation, de restauration, de mise en valeur ou de réaffectation du patrimoine immobilier, dans le but d'en assurer la conservation intégrée;
8° conservation intégrée : ensemble des mesures visant à assurer la pérennité du patrimoine immobilier, son maintien dans le cadre d'un environnement approprié, bâti ou naturel, son affectation et son adaptation aux besoins de la société;
9° zone de protection : la zone établie autour d'un bien immobilier inscrit sur la liste de sauvegarde ou classé et délimitée par un périmètre fixé en fonction des exigences de mise en valeur et de conservation intégrée de ce bien.
Article 40bis. L'exécutif arrête provisoirement la modification du plan de secteur.
A cet effet, il désigne les personnes physiques ou morales, privées ou publiques, qu'il charge de l'élaboration de la modification.
Ces personnes informent la commission consultative régionale de l'évolution de leurs travaux. La commission peut à toute époque formuler les observations ou présenter les suggestions qu'elle juge utiles.
§ 2. La modification arrêtée provisoirement par l'exécutif est soumise à enquête publique.
L'exécutif charge le gouverneur de la province de procéder à l'enquête publique. Celle-ci ne s'étend qu'aux seules communes dont le territoire est concerné par la révision.
L'enquête est annoncée par voie d'affiches aux endroits ordinaires d'affichage des communes et à proximité des sites concernés par la révision, par avis au "Moniteur belge", dans plusieurs journaux de la capitale et de la région, ainsi que, par un communiqué diffusé à trois reprises par la R.t.b.f. et par le centre belge pour la radiodiffusion télévision de langue allemande.
Après l'annonce, la modification arrêtée provisoirement par l'exécutif est déposée pendant 45 jours, aux fins de consultation par le public, à la maison communale de chacune des communes concernées. Le début et la fin de ce délai sont précisés dans l'annonce.
L'enquête ne peut commencer entre le 1er juillet et le 31 août. Les délais d'enquête sont suspendus entre ces deux dates.
Les réclamations et observations seront adressées par écrit au gouverneur avant la fin de l'enquête. La députation permanente de chacune des provinces et le conseil communal de chacune des communes auxquelles s'étend la révision, donnent leur avis au gouverneur dans les 30 jours qui suivent la fin du délai susdit. Si la députation permanente ou le conseil communal ne donnent pas d'avis dans ce délai, ils sont censés avoir émis un avis favorable.
La modification arrêtée provisoirement par l'exécutif, les réclamations, les observations et les avis sont soumis à la commission consultative régionale qui émet son avis, dans les 45 jours de la réception du dossier. Celui-ci est, à l'expiration du délai, transmis par le gouverneur à l'exécutif.
Lorsqu'une révision s'étend à plusieurs provinces, chacun des gouverneurs exerce dans son ressort les attributions prévues au présent article.
§ 3. L'exécutif arrête définitivement la modification du plan de secteur après en avoir délibéré.
Lorsque l'exécutif s'écarte de l'avis émis par la commission consultative régionale, sa décision doit être motivée.
Article 333. Le présent chapitre est applicable aux sites pour lesquels un arrêté de l'exécutif décidant la désaffectation et la rénovation a été pris.
Article 247. Doivent être soumises à publicité dans les formes et délais prévus aux articles 249, 250 et 251, les demandes de permis de bâtir relatives aux actes et travaux suivants:
1° la construction ou la reconstruction de bâtiments de cinq niveaux et plus, alors que les abords comportent essentiellement des habitations individuelles, la transformation de bâtiments ayant pour effet de placer ceux-ci dans les mêmes conditions;
2° la construction ou la reconstruction de bâtiments dont la hauteur est d'au moins cinq niveaux ou 15 m sous corniche et dépasse de 3 m ou plus la moyenne des hauteurs sous corniche des bâtiments situés dans la même rue jusqu'à 50 m de part et d'autre de la construction projetée, la transformation de bâtiments ayant pour effet de placer ceux-ci dans les mêmes conditions;
3° la construction ou la reconstruction de bâtiments dont la profondeur est d'au moins 15 m et dépasse de 3 m au moins celle des bâtiments contigus, la transformation de bâtiments ayant pour effet de placer ceux-ci dans les mêmes conditions;
4° la construction, la reconstruction et la transformation de bâtiments dans le champ de vue d'un monument classé ou ayant fait l'objet d'une proposition de classement, dans un site classé ou ayant fait l'objet d'une proposition de classement ou repris à l'inventaire de sites établi par l'autorité compétente;
5° pour autant qu'il ne s'agisse pas d'une zone de services, la construction ou la reconstruction de magasin dont la surface nette de vente est supérieure à 400 m2, la transformation de bâtiments ayant pour effet de les placer dans les conditions décrites ci-dessus;
6° la construction d'immeubles dans la mesure où la superficie des planchers affectés à l'usage de bureaux est supérieure à 650 m2;
7° la construction ou la reconstruction d'ateliers ayant une surface de plus de 400m 2 et la transformation d'ateliers ayant pour effet d'en porter la surface à plus de 400 m2 pour autant que ces ateliers ne soient pas situés dans une zone industrielle ou artisanale;
8° la construction de bâtiments impliquant une dérogation à un plan particulier d'aménagement ou à un permis de lotir.
Article 346bis. Le Gouvernement arrête la structure, la composition et les modalités de fonctionnement de la Commission.
Article 197. Pour l'application de l'article 52, § 2, alinéa 3, les fonctionnaires de l'administration régionale de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire ayant au moins le grade de conseiller adjoint peuvent entendre en lieu et place de l'exécutif, le demandeur ou son conseil, ainsi que le collège des bourgmestre et échevins ou sont délégué.
Article 79. Pour l'application du présent livre, il faut entendre par:
1° "Site désaffecté":
Un ensemble de biens, principalement des immeubles bâtis ou non bâtis, qui ont été le siège d'une activité économique et dont le maintien dans leur état actuel est contraire au bon aménagement du territoire.
Est prise en considération toute activité industrielle, artisanale, de commerce, de services ou autre, pour autant qu'elle soit de nature économique.
Le site est délimité par un périmètre comprenant l'ensemble des biens qualifiés ci-dessus.
Ce périmètre peut également comprendre:
des immeubles ou parties d'immeubles encore affectés à une activité économique à condition que la rénovation permettre la poursuite de cette activité;
des immeubles ou parties d'immeubles, sièges d'une activité économique, mais occupés à titre précaire;
des immeubles ou parties d'immeubles qui ont une affectation autre qu'économique mais dont la disposition est nécessaire au bon aménagement des lieux et ce, à condition que la nécessité de disposer de ces biens soit établie par un schéma directeur d'aménagement du site approuvé par l'exécutif.
2° "Rénovation":
La remise en état d'un site afin de permettre sa réaffectation ou de lui rendre une affectation.
Article 80. § 1er. Sur proposition d'une commune d'une association de communes, de la société de développement régional, d'un ou plusieurs propriétaires, ou d'initiative, l'exécutif arrête provisoirement qu'un site, dont il fixe le périmètre, est désaffecté et doit être rénové.
§ 2. Cet arrêté est soumis à l'initiative de l'exécutif, aux communes sur le territoire desquelles s'étend le site à renover et aux propriétaires concernés, d'après les indications cadastrales.
§ 3. Les communes adressent leur avis motivé et les propriétaires leurs observations et réclamations, par écrit, à l'exécutif dans les soixante jours de la notification visée au § 2.
§ 4. A l'expiration de ce délai, l'exécutif décide, par arrêté motivé, la désaffectation du site et sa rénovation. Il fixe sa destination.
§ 5. Si la destination déterminée en application du § 4 ne correspond pas à celle prévue par un plan d'aménagement en vigueur, l'exécutif décide la révision du plan conformément à l'article 40.
Dès que la révision du plan a été décidée, l'exécutif, saisi d'une demande de lotir ou de bâtir, peut délivrer le permis suivant la procédure de l'article 45, à la condition que le permis soit conforme à la destination déterminée au § 4 du présent article.
Chapitre 3. - De la rénovation.
Article 81. § 1er. Copie de l'arrêté visé à l'article 80 est notifiée au propriétaire ainsi qu'à toute personne titulaire d'une inscription hypothécaire grevant un immeuble compris dans le site.
Cette notification est faite par lettre recommandée à la poste adressée par l'exécutif dans un délai de nonante jours à dater de la publication de l'arrêté.
Celui-ci est transcrit au registre de la conservation des hypothèques à l'initiative de l'exécutif.
§ 2. Conjointement à la notification prévue par le § 1er, l'exécutif invite le propriétaire à lui proposer un programme et un calendrier des travaux qu'il envisage d'exécuter conformément à la destination fixée par l'exécutif et, le cas échéant, aux prescriptions du plan d'aménagement.
Si les propriétés comprises dans le site appartiennent à plusieurs personnes, il peut demander la présentation de commun accord, d'un programme et d'un calendrier portant sur l'ensemble des propriétés.
§ 3. Le propriétaire adresse ses propositions à l'exécutif dans les nonante jours de la réception de la lettre recommandée prévue par le § 1er.
§ 4. Avant l'expiration du délai de nonante jours prévu au § 3 et à peine de dommages et intérêts, le propriétaire qui renonce à exécuter les travaux notifie copie de l'arrêté visé au § 1er et sa décision aux titulaires d'un droit d'usufruit, d'usage, d'habitation, d'emphytéose ou de superficie.
§ 5. A l'expiration du délai de nonante jours prévu au § 3, l'exécutif notifie au conservateur des hypothèques l'éventuel refus ou l'abstention du propriétaire. Le conservateur fait mention de ce refus ou de cette abstention en marge de la transcription visée à l'article 2, § 1er.
§ 6. En cas de refus ou d'abstention du propriétaire, les personnes visées au § 4 et toute personne titulaire d'une inscription hypothécaire, peuvent dans un délai de soixante jours à dater de l'inscription visée au § 5, proposer à l'exécutif de réaliser eux-mêmes les travaux.
Elles notifient à l'exécutif le programme et le calendrier des travaux qu'elles envisagent d'exécuter conformément à la destination fixée par l'exécutif et, le cas échéant, aux prescriptions du plan d'aménagement.
§ 7. Il est attribué aux créanciers hypothécaires une hypothèque légale à concurrence de leurs impenses. Cette hypothèque fait l'objet d'une inscription et prend rang à la date de celle-ci.
Article 83. A la demande de la Région wallonne, de la commune, d'une association de communes ou de la société de développement régional, il sera procédé conformément aux articles 84 à 87 lorsque:
1° aucune proposition n'a été formulée par les propriétaires ou les personnes visées à l'article 81, § 6;
2° il y a refus d'exécuter les travaux;
3° il y a désaccord sur le calendrier et le programme des travaux;
4° il y a arrêt définitif des travaux, (...);
5° (il est constaté que les travaux ne sont pas conformes ou ne sont pas exécutés dans les délais prescrits.)
Article 84. § 1.(Sur requête, le président du tribunal de première instance, siégeant en référé, accorde l'autorisation de procéder à la vente publique des biens immobiliers compris dans le site.
Le propriétaire et le maître de l'ouvrage sont préalablement entendus.)
§ 2. A la demande du maître de l'ouvrage, le président peut, par ordonnance motivée, lui accorder un délai supplémentaire pour exécuter ou achever les travaux.
§ 3. L'ordonnance est transmise sans délai par le greffier au conservateur des hypothèques. Celui-ci fait mention de l'ordonnance en marge de la transcription visée à l'article 81, § 1er. L'ordonnance produit ses effets pendant trois ans et peut être renouvelée une fois sur requête.
Article 85. § 1er. En cas d'ordonnance autorisant la vente publique, il sera procédé à celle-ci selon les formes visées aux articles 1580 et suivants du Code judiciaire.
§ 2. A peine de nullité, le cahier des charges établi pour l'adjudication publique comporte le programme des travaux et le délai d'exécution.
§ 3. S'il n'y a pas d'acquéreur ou si celui-ci ne respecte pas les obligations imposées, il sera procédé conformément à l'article 84.
§ 4. L'acquéreur peut, par dérogation à l'article 1743 du Code civil, mettre fin aux baux en cours moyennant indemnisation des locataires.
Article 88. Dans les cas visés à l'article 83, l'exécutif peut décréter d'utilité publique l'expropriation des biens compris dans le site à rénover.
L'expropriation sera poursuivie selon les règles prévues par la loi du 26 juillet 1962 relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.
Article 89. Lorsque la Région ou une autre personne morale de droit public est propriétaire d'un site rénové, elle peut, moyennant l'accord de l'exécutif, aliéner tout ou partie du site ou céder sur celui-ci des droits de location, de superficie ou d'emphytéose dans les conditions fixées par l'exécutif.
Si l'autorisation d'aliéner tout ou partie du site est accordée, toutes les aliénations, mêmes successives, sont subordonnées à l'obligation de prévoir dans l'acte d'aliénation une clause précisant que la Région ou toute autre personne de droit public désignée par l'exécutif peut racheter le bien.
L'exécutif fixe les cas dans lesquels ce rachat peut être décidé et les conditions dans lesquelles il doit s'effectuer. Toutefois, l'aliénation ou le rachat s'effectue:
1° en ce qui concerne le site, à la valeur vénale telle qu'elle a été fixée dans les deux mois de l'achèvement des travaux de rénovation, par le Ministre ayant la rénovation des sites d'activité économique désaffectés dans ses attributions, au vu d'un rapport du comité d'acquisition d'immeubles. Cette valeur est adaptée depuis sa fixation en fonction de l'indice des valeurs immobilières que publie le gouvernement;
2° en ce qui concerne les implantations réalisées ultérieurement au procès-verbal de réception des travaux de rénovation, tels que, par exemple, plantations, infrastructure, bâtiments, à la valeur vénale, déterminée également par le comité d'acquisition d'immeubles.
Les recettes provenant de la vente ou de la cession des droits de location, de superficie ou d'emphytéose seront versées au Fonds de rénovation de sites wallonnes créé par l'article 91. Toutefois, avec l'autorisation de l'exécutif, elles pourront être affectées à la poursuite de l'opération de rénovation en cours, à défaut à la poursuite d'une autre opération en cours, à défaut encore à une opération de rénovation à créer.
Chapitre 5. - Des investigations et du contrôle.
Article 90. § 1. L'exécutif peut prescrire les règles de procédure relatives aux investigations nécessaires en vue de recueillir les renseignements devant servir à l'application du présent titre et de ses arrêtés d'exécution. Il désigne les agents compétents pour faire les investigations.
Chacun des Ministres intéressés, fait procéder aux investigations relevant de sa compétence.
Les agents désignés pour procéder aux investigations et contrôles peuvent notamment:
1° se faire produire à première réquisition ou rechercher tous documents, pièces ou livres utiles à l'accomplissement de leur mission;
2° prendre ou faire prendre les copies photographiques de documents soumis à leur contrôle et faire des constatations par prises de vues photographiques;
3° moyennant autorisation du juge de police, pénétrer entre 8h et 18h dans les immeubles situés dans le site à rénover.
Les agents visés au présent article peuvent requérir des agents de la force publique qui seront tenus de leur prêter assistance dans l'exercice de leur mission.
§ 2.(abrogé)
Chapitre 6. - Dispositions financières.
Article 91. Il est créé un "Fonds de rénovation des sites wallons".
Les recettes du Fonds sont constituées par:
1° le virement des crédits prévus à cet effet au budget régional wallon;
2° le produit des ventes, revenus, créances, remboursements, effectués et recouvrés par la Région wallonne, en application du présent titre;
3° le produit des emprunts spécialement émis pour favoriser la rénovation des sites:
4° toute ressource utile à la rénovation des sites et affectée en vertu des dispositions légales et conventionnelles.
Les dépenses du Fonds sont celles qui découlent de l'application du présent titre.
L'engagement et l'ordonnancement des dépenses à charge du Fonds sont effectués par l'exécutif.
Article 92. Les personnes physiques, les personnes morales de droit privé et les personnes morales de droit public, autres que la Région wallonne, qui effectuent des travaux en vue de la rénovation d'un site peuvent bénéficier d'une aide financière à charge du Fonds de rénovation des sites wallons.
L'exécutif en règle les modalités d'octroi et de remboursement.
Chapitre 7. - Des actes constitutifs de droits réels.
Article 93. § 1.(A dater de la notification prévue à l'article 81, § 1er, du Code, jusqu'à la fin des travaux constatée conformément aux modalités déterminées par l'exécutif, les propriétaires ne peuvent aliéner ou grever de droits réels les biens situés dans le site à rénover, sans l'autorisation de l'exécutif.
L'exécutif notifie sa décision dans les trois mois de la réception de la demande qui lui en est faite. A défaut, la décision est réputée favorable.)
§ 2. En cas de méconnaissance des obligations découlant du § 1er, toute constitution de droit réel est annulable à la demande de la Région wallonne.
§ 3. L'officier public qui passe un acte de constitution de droit réel sans qu'ait été obtenue au préalable l'autorisation prévue au § 1er, est passible d'une amende de 500 à 5.000 F sans préjudice de dommages et intérêts.
Article 210. La présente section s'applique aux travaux et actes suivants:
1° déboiser, modifier sensiblement le relief du sol;
2° abattre les arbres isolés à haute tige plantés dans les espaces verts prévus par un plan d'aménagement approuvé par l'Exécutif, ainsi que des arbres existant dans un bien ayant fait l'objet du permis de lotir prévu par le livre premier, titre III;
3° défricher ou modifier la végétation de landes, bruyères ou fagnes, ainsi que de toute autre zone dont l'Exécutif jugerait la protection nécessaire;
4° établir un dépôt de véhicules usagés ou de mitraille;
5° utiliser habituellement un terrain pour le placement d'une ou plusieurs installations mobiles pouvant être utilisées pour l'habitation, telles que roulottes, caravanes, véhicules désaffectés, tentes.
6° modifier l'utilisation de bâtiments au sens de l'article 41, § 1er, 9°.
Article 204. Pour qu'un dossier de demande de bâtir soit considéré comme complet, il doit contenir, en dehors des documents et renseignements prescrits par le règlement communal:
1° une demande de permis, en double exemplaire, rédigée sur un formulaire dressé par la commune et mis gratuitement par elle à la disposition du demandeur; le formulaire doit comprendre le texte du modèle repris à l'annexe 20;
2° une attestation par laquelle, d'une part, l'architecte qui a, ou les architectes qui ont établi et signé les plans et, d'autre part, l'architecte qui sera chargé ou les architectes qui seront chargés du contrôle légalement imposé des travaux lors de leur exécution, déclarant à quel tableau de l'Ordre des architectes ou sur quelle liste de stagiaires ils sont inscrits, ou à quelle date et par quel conseil de l'Ordre, ils ont obtenu l'autorisation dont question à l'article 8, alinéa 3, de la loi du 26 juin 1963 créant un Ordre des architectes; cette attestation doit comprendre le texte des modèles repris aux annexes 21 et 22.
L'attestation comprenant le texte du modèle repris à l'annexe 22 doit être revêtue du visa du conseil de l'Ordre auquel ressortissent les architectes intéressés.
Ce visa a pour seul objet de certifier que, dans les limites d'une période de trois mois, l'intéressé est en droit d'exercer en Belgique la profession d'architecte.
A défaut pour le conseil de l'Ordre compétent de s'être prononcé sur la demande de visa dans les dix jours ouvrables de l'envoi par pli recommandé de l'attestation, l'architecte intéressé fait présenter l'attestation susvisée non revêtue du visa. Dans cette dernière éventualité, l'attestation est remplie en triple exemplaire et le collège échevinal ou l'autorité saisie du dossier conformément à l'article 45;
3° les plans des travaux, signés par le demandeur et l'architecte, comportant:
un plan de situation comportant l'orientation, les voies de desserte avec indication de leur statut juridique (route de l'Etat, de la province, de la commune) et de leur dénomination et, le cas échéant, les éléments principaux du plan particulier d'aménagement approuvé par l'exécutif ou du plan de lotissement approuvé.
S'il s'agit d'une parcelle située dans le territoire non bâti d'une commune rurale, ce plan doit permettre de repérer le terrain dans le quartier et par rapport aux bâtiments voisins dans un rayon de 500 m;
S'il s'agit d'une parcelle située dans une ville ou une agglomération, ce plan doit permettre de repérer le terrain dans le quartier et par rapport aux bâtiments voisins dans un rayon de 50 m.
Par agglomération, on entend, pour l'application du présent chapitre, tout ensemble d'habitations disposées le long de la voie publique de telle manière que celle-ci prend l'aspect d'une rue;
un plan d'implantation figurant:
- l'orientation;
- le tracé des voies publiques de desserte avec indication de leur dénomination, de leur largeur, de la nature de leur revêtement, des arbres et des appareils d'éclairages public se trouvant sur le domaine public;
- l'indication, d'après les données que l'administration communale doit fournir au demandeur, soit des réseaux de distributions d'eau, d'électricité et d'évacuation des eaux usées, ainsi que des hydrants, soit de l'existence de tels réseaux et hydrants;
- les limites cotées du terrain;
- les courbes de niveau;
- les coupes indiquant le relief actuel du terrain et le profil projeté, avec indications cotées des remblais ou déblais par rapport aux terrains voisins;
- l'implantation, (le gabarit,) la nature ou l'affectation des constructions environnantes dans un rayon de 50 m de chacune des limites de la parcelle;
- les noms des propriétaires des immeubles contigus, le numéro de police de ceux-ci, leur profil et l'indication des fenêtres faisant face aux limites latérales et postérieures du terrain du demandeur;
- les servitudes du fait de l'homme existantes sur le terrain;
- l'implantation cotée (et le gabarit) des constructions projetées;
- l'implantation (et le gabarit) de bâtiments, existant sur la parcelle à maintenir ou à démolir;
- l'emplacement (et la hauteur) des arbres à haute tige à maintenir ou à abattre;
- l'emplacement des aires de stationnement pour véhicules et des garages;
- le cas échéant, les voies intérieures de desserte et leur raccordement au domaine public;
- le numéro cadastral de la parcelle;
- le genre de clôture des jardins et les zones de recul;
une vue en plan qui doit figurer pour les sous-sols, pour le rez-de-chaussée et chacun des étages, notamment la destination des différents locaux y compris ceux abritant des équipements collectifs, le mode d'alimentation en eau, le système et l'emplacement des moyens d'évacuation des immondices et des eaux usées, ainsi que les water-closets, les puits, réservoirs, citernes et fosses;
une vue en élévation de chacune des facades du bâtiment projeté qui doit figurer la nature et la teinte des matériaux apparents des constructions à ériger et des édifices attenants, ainsi que la facon dont les facades des édifices attenants se relient à l'immeuble projeté;
les coupes transversales et longitudinales, qui doivent comporter l'indication des conduits de fumée et de ventilation, (la composition exacte des parois extérieures et de la toiture,) ainsi que le profil des pignons des constructions contiguës;
(ou bien une note de calcul du niveau d'isolation thermique globale, ou bien une note de calcul des besoins en énergie de chauffage par mètre carré de plancher chauffé, l'une et l'autre établies de la facon déterminée par le Ministre.)
4° au moins trois photos numérotées, en double exemplaire, de la parcelle ou de l'immeuble, et des bâtiments contigus et voisins avec indication des différents endroits de prise de vue sur le plan de situation;
5° lorsqu'il s'agit de travaux de transformation d'une habitation sociale ou de ses dépendances, l'avis soit de la Société nationale du logement ou de la Société nationale terrienne selon le cas, soit de la société agréée;
6° les questionnaires prévus par l'arrêté royal du 3 décembre 1962 prescrivant une statistique mensuelle des permis de bâtir ainsi que des bâtiments achevés pendant le mois.
Article 209. Pour qu'un dossier de demande de permis de transformer soit considéré comme complet, il doit contenir, en dehors des documents et renseignements prescrits par le règlement communal:
1° une demande de permis en double exemplaire, rédigée sur un formulaire dressé par la commune et mis gratuitement par elle à la disposition du demandeur; le formulaire doit comprendre le texte du modèle repris à l'annexe 20;
2° les plans des travaux à exécuter, en autant d'exemplaires que la commune l'estime nécessaire, deux de ces exemplaires devant être transmis par elle au fonctionnaire délégué de l'administration de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire.
Sur ces plans devront figurer tous les renseignements exigés par la commune, ainsi que le profil des constructions voisines;
3° en double exemplaire, un extrait cadastral figurant dans un rayon de 50 m les alentours de l'immeuble ou un plan de situation permettant de repérer l'immeuble dans le quartier et par rapport aux immeubles voisins; ce plan indique également le numéro cadastral de l'immeuble et son numéro de police s'il en existe un.
Article 211. Pour qu'un dossier de demande concernant les travaux et actes visés par l'article 41, § 1er, 2°, 3°, 4°, 5°, 6° et 9°, soit considéré comme complet, il doit contenir, en dehors des documents et renseignements prescrits par le règlement communal:
1° Une demande de permis en double exemplaire, rédigée sur un formulaire dressé par la commune et mis gratuitement par elle à la disposition du demandeur; le formulaire doit comprendre le texte du modèle repris à l'annexe (...);
2° Les plans des travaux, signés par le demandeur, comportant:
un plan de situation comportant l'orientation, les voies de desserte avec indication de leur statut juridique (route de l'Etat, de la province, de la commune), de leur dénomination et, le cas échéant, les éléments principaux du plan particulier d'aménagement approuvé par l'Exécutif ou du plan de lotissement approuvé;
S'il s'agit d'une parcelle située dans une ville ou une agglomération définie par l'article 204, 3°, a, ce plan doit permettre de repérer le terrain dans le quartier et par rapport aux bâtiments voisins dans un rayon de 100 mètres;
S'il s'agit d'une parcelle située en dehors d'une ville ou une agglomération définie par l'article 204, 3°, a, ce plan doit permettre de repérer le terrain dans le quartier et par rapport aux bâtiments voisins dans un rayon de 500 mètres;
le plan du terrain en cause, signé par le demandeur, comportant:
- l'orientation;
- les limites cotées du terrain;
- la superficie du terrain;
- le numéro cadastral;
- le genre de clôture du terrain;
- l'implantation et le gabarit des bâtiments existant sur la parcelle;
- le tracé des voies publiques de desserte avec indication de leur statut juridique, de leur dénomination, de leur largeur, de la nature de leur revêtement, du profil en travers, des arbres et des appareils d'éclairage public se trouvant sur le domaine public ainsi que des voies d'accès au terrain;
- le cas échéant, les voies intérieures de desserte, la nature de leur revêtement et leur raccordement au domaine public;
- l'implantation, le gabarit de la nature ou l'affectation des constructions environnantes dans un rayon de 100 mètres de chacune des limites du terrain;
- le nom des propriétaires des immeubles contigus, le numéro de police de ceux-ci et l'indication des fenêtres faisant face aux limites latérales et postérieures;
- les servitudes du fait de l'homme établies sur le terrain;
- l'emplacement des arbres à haute tige;
3° Au moins trois photos numérotées, en double exemplaire, du terrain et des bâtiments en cause ainsi que des bâtiments contigus et voisins avec indication des différents endroits de prise de vue sur le plan de situation.
Article 322/1. Le présent arrêté est applicable aux bâtiments nouveaux destinés au logement ou destinés en ordre principal au logement, pour lesquels une demande de permis de bâtir est introduite après son entrée en vigueur.
Par Ministre, il faut entendre le Ministre qui a dans ses attributions les matières relatives à l'énergie et à l'aménagement du territoire. Si ces matières sont attribuées à plusieurs Ministres, ceux-ci agissent conjointement.
Article 322/2. Les bâtiments visés à l'article 322, 1, doivent ou bien présenter un niveau d'isolation thermique globale égal ou inférieur au niveau fixé par le Ministre sur base de la norme NBN B62-301, homologuée par l'arrêté royal du 10 décembre 1979, ou bien présenter des besoins en énergie de chauffage par mètre carré de plancher chauffé, égaux ou inférieurs à un niveau que le Ministre fixe en tenant compte des apports solaires, des déperditions par transmission et par ventilation, de la température sans chauffage et de l'inertie thermique du bâtiment.
Article 322/3. Sont toutefois exclus du champ d'application de l'article 322, 2, les abris fixes ou mobiles sans étage, de 60 m2 maximum de superficie au sol tels que:
- caravane, remorque d'habitation ou autre abri analogue;
- chalet, bungalow, maisonnette, pavillon ou autre abri analogue, utilisés comme logement de vacances ou de week-end.
Article 322/5. Le Ministre désigne les agents habilités à contrôler la conformité du bâtiment aux prescriptions de l'article 322,2.
Article 322/6. Le niveau maximum d'isolation thermique globale, prévu par l'article 322,2, est celui qui correspond au coefficient K 70 par la norme NBN B62-301.
Article 322/7. Le niveau maximum des besoins en énergie de chauffage pa mètre carré de plancher chauffé, prévu à l'article 322,2, du même arrêté, est calculé selon la méthode exposée dans les annexes 36 et 37 du présent Code.
Les besoins en énergie de chauffage par mètre carré de plancher chauffé y sont représentés par le symbole b/e. Le niveau maximum de ces besoins y est représenté par le symbole b/e max.
Article 322/8. La note de calcul du niveau d'isolation thermique globale, prévue à l'article 204, 3°, f, est établie conformément à l'annexe 38 du présent Code.
La note de calcul des besoins en énergie de chauffage par mètre carré de plancher chaussé, prévue par la même disposition est établie conformément à l'annexe 39 du présent Code.
Article 167. De la division du territoire en zones.
Le territoire visé à l'article 166 comporte:
des zones d'habitat;
des zones industrielles;
des zones de services;
des zones rurales;
des zones de loisirs;
des zones destinées à d'autres occupations de territoire.
Les zones d'habitat peuvent être divisées en:
1.0. Zones d'habitat:
1.1. zones d'extension d'habitat;
1.2. en outre, le plan peut comporter en surimpression aux zones précitées des indications supplémentaires visant:
1.2.1. les densités, il peut être distingué:
1.2.1.1. des zones à forte densité;
1.2.1.2. des zones à moyenne densité;
1.2.1.3. des zones à faible densité;
1.2.1.4. des parcs résidentiels;
1.2.2. des zones d'habitat à caractère rural;
1.2.3. l'intérêt culturel, historique ou esthétique de la zone.
2.0. Les zones industrielles peuvent recevoir des indications supplémentaires en vue de distinguer:
2.1. des zones d'industries polluantes;
2.2. des zones d'industries de nature à perturber le milieu de vie;
2.3. des zones artisanales ou zones de moyennes et petites entreprises.
3.0. Les zones de services peuvent être divisées en:
3.1. zones destinées principalement à l'implantation d'entreprises commerciales de grande dimension.
4.0. La zone rurale peut être divisée en:
4.1. zones agricoles;
4.2. zones forestières;
4.3. zones d'espaces verts parmi lesquelles il peut être distingué:
4.3.1. des zones naturelles;
4.3.2. des zones naturelles d'intérêt scientifique ou réserves naturelles;
4.4. des zones de parcs;
4.5. des zones d'isolement;
4.6. en outre, le plan peut comporter en surimpression à la zone rurale des indications supplémentaires visant:
4.6.1. les zones d'intérêt paysager;
4.6.2. les zones rurales d'intérêt touristique.
5.0. Les zones de loisirs peuvent être divisées en:
5.1. zones de récréation;
5.2. zones de récréation avec séjour.
6.0. Les zones destinées à d'autres occupations du territoire peuvent être divisées en:
6.1. domaines militaires;
6.2. zones d'équipement communautaire et de services publics;
6.3. zones d'extraction;
6.4. autres zones.
Article 168. 7.0. Le plan peut comporter en surimpression aux zones précitées des indications supplémentaires visant:
7.1. les extensions de zones d'extraction;
7.2. les zones de captage;
7.3. les zones de réservation et de servitude;
7.4. les zones à rénover;
7.5. les zones inondables;
7.6. autres zones.
Article 182. 6. Des zones destinées à d'autres occupations du territoire.
6.0. Ces zones peuvent comporter l'habitat indispensable au fonctionnement des installations.
6.1. Les domaines militaires.
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