14 MAI 1984. - [Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme, du patrimoine et de l'énergie] (CWATUPE) <Intitulé remplacé par DRW 2007-04-19/34, art. 2>. (NOTE : intitulé modifié par DRW 2014-04-24/A1, art. 2, En vigueur : indéterminée . Voir également l'art. 68, comme suit : " Code wallon du Patrimoine " )(NOTE : la consolidation de ce texte est suspendue)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 08-06-1989 et mise à jour au 03-09-2008)
6.2. Les zones d'équipement communautaire et d'utilité publique.
6.3. Les zones d'extraction.
A l'intérieur de ces zones, il y a lieu d'aménager une zone d'isolement périphérique dont la largeur est déterminée par les prescriptions particulières.
Lorsque les extractions sont terminées, la destination primitive ou future correspondant à la teinte de fond inscrite sur le plan doit être respectée. Des conditions d'assainissement du site doivent être imposées pour que la destination indiquée puisse être réalisée.
6.4. Autres zones.
Article 183. 7.1. Les extensions de zones d'extraction sont destinées à assurer les réserves de terrain nécessaires à l'extraction. Elles ne peuvent être entamées que lorsque les zones en activité sont régies par les mesures applicables à la zone correspondant à la teinte de fond, sous réserve de ne pas mettre en cause leur destination future.
7.2. Les zones de captage sont celles dans lesquelles des restrictions peuvent être imposées à l'accomplissement des actes et travaux en vue de protéger les captages d'eau (eau potable, industrielle ou thermale).
7.3. Les zones de réservation et de servitude sont celles dans lesquelles des restrictions peuvent être imposées aux actes et travaux dans le but de réserver les espaces nécessaires à la réalisation d'ouvrages d'utilité publique ou d'en assurer la protection ou le maintien.
7.4. Dans les zones à rénover peuvent être exécutés les travaux qui ne mettent pas en péril l'assainissement, le renouvellement ou la reconversion de ces zones ou qui y contribuent.
7.5. Dans les zones inondables, l'exécution de tous actes et travaux est soit interdite, soit subordonnée à des conditions spéciales, aussi longtemps que les mesures nécessaires ne sont pas réalisées en vue d'éviter les inondations périodiques.
7.6. Autres zones.
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