14 AOUT 1986. - Loi relative à la protection et au bien-être des animaux. (NOTE : Abrogée pour la Région Flamande par <DCFL 2024-05-16/54, art. 85, 054; En vigueur : 01-01-2025; à l'exception de l'article 34, §§ 4 et 5, alinéa 3, c), de l'article 41bis et de l'article 42quater, qui sont abrogés au 1er janvier 2026>) (NOTE : art. 1-19;31-46 abrogés pour la Région wallonne par DRW 2018-10-04/15, art. 24,1°, 039; En vigueur : 01-01-2019) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 15-10-1991 et mise à jour au 02-07-2024)

Type Loi
Publication 1986-12-03
Dernière mise à jour 2024-06-02
État Abrogée
Département Agriculture - Justice
Source Justel
articles 253
Historique des réformes JSON API

3° par dérogation à l'article D.170 du Livre Ier du Code de l'Environnement, le produit des amendes infligées par les fonctionnaires sanctionnateurs régionaux et perçues en vertu de l'article D.165, alinéa 3 du Livre Ier du Code de l'Environnement, lorsqu'elles concernent une infraction à la loi;

4° le produit des confiscations ordonnées par le fonctionnaire sanctionnateur suite à une infraction à la loi;

5° les dons et legs réalisés en faveur de la Région wallonne pour le soutien de la protection et du bien-être animal;

6° les sommes recouvertes par l'autorité compétente en exécution de l'article 41bis et de l'article 42;

7° les recettes provenant du concours de l'Union européenne aux dépenses effectuées par le fonds.

§ 2. Les moyens du fonds sont affectés au financement des dépenses relatives à la politique de la protection et du bien-être animal prévues par la loi.]¹


(1)2014-12-12/02, art. 127, 019; En vigueur : 01-01-2015>

Article 43.3. (Région wallonne)

[¹ Les dépenses du fonds peuvent porter sur des indemnités, des subventions ou des prestations, en ce compris les coûts de fonctionnement, d'investissement, de constatation, de répression, de saisie et d'autres frais liés à des actions ou missions dans le cadre du fonds et exécutées par des tiers.]¹


(1)2014-12-12/02, art. 128, 019; En vigueur : 01-01-2015>

Section 2_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE.

[¹ Inspection]¹


(1)2017-05-11/08, art. 11, 026; En vigueur : 09-06-2017>

Article 9/1. (Région wallonne) [¹ La détention d'animaux à des fins exclusives ou principales de production de fourrure est interdite.]¹


(1)2015-01-22/03, art. 1, 021; En vigueur : 09-02-2015>

CHAPITRE III. - Commerce d'animaux.

CHAPITRE IV. - Transport d'animaux.

CHAPITRE III. - Commerce d'animaux.

CHAPITRE IX. REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE.

[¹ - Le Conseil bruxellois du bien-être des animaux.]¹


(1)2016-03-24/05, art. 2, 023; En vigueur : 11-04-2016>

CHAPITRE IV. - Transport d'animaux.

CHAPITRE VII. - Interventions sur les animaux.

Section 3_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE.

[¹ Prévention et constatation des infractions]¹


(1)2017-05-11/08, art. 13, 026; En vigueur : 09-06-2017>

Article 31_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE.. 31_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE. [¹ Il est procédé à la constitution d'un Conseil bruxellois du bien-être des animaux. Le Gouvernement fixe la composition, la procédure de désignation des membres et le fonctionnement du Conseil. Celui-ci regroupe notamment les représentants des associations pour la protection des animaux, de la recherche scientifique et médicale ainsi que des éleveurs.]¹


(1)2016-03-24/05, art. 3, 023; En vigueur : 11-04-2016>

CHAPITRE V. - Importation - Transit.

Section 2_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE.

[¹ Inspection]¹


(1)2017-05-11/08, art. 11, 026; En vigueur : 09-06-2017>

Section 3_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE.

[¹ Prévention et constatation des infractions]¹


(1)2017-05-11/08, art. 13, 026; En vigueur : 09-06-2017>

Article 31_REGION_WALLONNE.. 31_REGION_WALLONNE. [¹ Il est institué un Conseil wallon du bien-être des animaux. Le Gouvernement détermine la composition et le fonctionnement du Conseil ainsi que le mode de désignation de ses membres. En font partie notamment les représentants des associations de protection animale, de la recherche scientifique et médicale et des éleveurs. Le Service public de Wallonie assure le secrétariat du Conseil.]¹


(1)2015-01-22/02, art. 2, 020; En vigueur : 09-02-2015>

CHAPITRE V. - Importation - Transit.

Article 33_REGION_WALLONNE.. 33_REGION_WALLONNE. § 1. Le Roi peut fixer les conditions auxquelles (le ministre qui a le bien-être des animaux dans ses attributions) peut agréer des associations nationales et régionales comme représentatives de la protection et du bien-être des animaux. Il peut prescrire que, pour être agréée, une association doit avoir la personnalité juridique. § 2. (Le Roi peut fixer les conditions de formation des préposés des associations agréées. Il peut régler les modalités selon lesquelles les associations agréées et leurs préposés ainsi que les personnes désignées par (le ministre qui a le bien-être des animaux dans ses attributions) sur proposition du [¹ Conseil wallon du bien-être des animaux]¹, collaborent avec les agents de l'autorité qu'il désigne.)


(1)2015-01-22/02, art. 1, 020; En vigueur : 09-02-2015>

CHAPITRE X. - Associations protectrices des animaux.

Article 34_REGION_WALLONNE.. 34_REGION_WALLONNE. § 1er. [² Sans préjudice des pouvoirs des officiers de police judiciaire, les infractions à la présente loi, à ses arrêtés d'exécution et aux règlements et décisions européens en la matière sont recherchées et constatées par : - les membres de la police fédérale et locale; - [³ ...]³ - [³ les agents visés aux paragraphes 1er, 2 et 3 de l'article D.140 du Livre Ier du Code de l'Environnement]³ [⁴ ...]⁴; - [³ ...]³ ]² [³ ...]³ [³ ...]³ § 2. [³ Par dérogation à l'article D.139 du Livre Ier du Code de l'Environnement, pour l'application de la partie VIII du même Livre aux infractions à la loi, on entend par " agent " l'agent statutaire ou contractuel visé au § 1er.]³ § 3. [³ ...]³ § 4. [³ ...]³ § 5. [³ ...]³ § 6. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux contrôles effectués en application de la loi du 4 février 2000 relative à la création de l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire.----------

(1)2009-05-06/03, art. 81, 013; En vigueur : 29-05-2009>

(2)2012-12-27/15, art. 16, 017; En vigueur : 10-01-2013>

(3)2014-12-12/02, art. 118, 019; En vigueur : 01-01-2015>

(4)2016-06-23/09, art. 101, 024; En vigueur : 01-01-2016>

Article 35_REGION_WALLONNE.. 35_REGION_WALLONNE. [² Commet une infraction de deuxième catégorie au sens de l'article D.151 du Livre Ier du Code de l'Environnement]² celui qui: 1° (...) 2° (organise des combats d'animaux ou organise des exercices de tir sur animaux, y participe avec ses animaux ou en tant que spectateur, y prête son concours d'une manière quelconque ou organise ou participe aux paris sur leurs résultats) ; 3° abandonne un animal avec l'intention de s'en défaire; 4° se livre à des interventions douloureuses en violation des prescriptions de l'article 18; 5° commet des amputations interdites par l'(article 17bis); 6° se livre à des expériences dans des conditions contraires aux articles 20, 24 et 30. (7° introduit une demande d'agrément pour l'exploitation d'un établissement visé à l'article 5, § 1er, alors qu'il fait l'objet d'une interdiction visée au § 4 du même article; 8° gère un établissement visé à l'article 5, § 1er, et y exerce une surveillance directe sur les animaux alors qu'il fait l'objet d'une interdiction visée au § 4 du même article.) (9° a des relations sexuelles avec des animaux.) [² 10° enfreint les dispositions du Règlement (CE) n° 1/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 relatif à la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes et modifiant les Directives 64/432/CEE et 93/119/CE et le Règlement (CE) n° 1255/97;]² [² 11° enfreint les dispositions du Règlement (CE) n° 1099/2009 du Conseil du 24 septembre 2009 sur la protection des animaux au moment de leur mise à mort;]² [³ 10°(lire 12°) contrevient à l'article 9/1.]³ ([² Commet une infraction de deuxième catégorie au sens de l'article D.151 du Livre Ier du Code de l'Environnement]² celui qui se livre, sauf pour des raisons de force majeure, à des actes non visés par la présente loi, qui ont pour conséquence de faire périr sans nécessité un animal ou de lui causer sans nécessité des lésions, mutilations, douleurs ou souffrances;) ----------

(1)2012-12-27/15, art. 17, 017; En vigueur : 10-01-2013>

(2)2014-12-12/02, art. 119, 019; En vigueur : 01-01-2015>

(3)2015-01-22/03, art. 2, 021; En vigueur : 09-02-2015>

Article 36_REGION_WALLONNE.. 36_REGION_WALLONNE. [² Commet une infraction de troisième catégorie au sens de l'article D.151 du Livre Ier du Code de l'Environnement]² celui qui: 1° excite la férocité d'un animal en le dressant contre un autre animal; 2° administre ou fait administrer à un animal des substances déterminées par le Roi, qui ont pour but (d'influencer ses prestations, ou qui sont de nature à empêcher le dépistage des produits stimulants); 3° enfreint les dispositions de l'article 4, du chapitre IV ou du chapitre VIII, autres que celles visées à l'article 35, 6°, ou des arrêtés pris en exécution de ces dispositions; 4° ne se conforme pas aux mesures visées à l'article 4, § 5, et prescrites par les agents de l'autorité compétents ou rend inopérantes les mesures prises; 5° impose à un animal un travail dépassant manifestement ses capacités naturelles; 6° enfreint les dispositions du chapitre VI; 7° (se sert de chiens comme bêtes de somme ou de trait, sous réserve des dérogations que (le ministre qui a le bien-être des animaux dans ses attributions) peut accorder selon les conditions fixées par le Roi;) 8° met en vente, vend, achète ou détient un oiseau aveuglé; 9° (utilise un animal à des fins de dressage, d'une mise en scène, de publicité ou à des fins similaires, dans la mesure où il est évident qu'il résulte de cette utilisation impropre des douleurs, des souffrances ou des lésions évitables;) 10° nourrit ou abreuve de force un animal, sauf pour des raisons médicales ou pour des expériences réalisées suivant le chapitre VIII ou dans des élevages spécialisés déterminés par le Roi et aux conditions qu'il fixe; 11° donne à un animal une substance qui peut lui causer des souffrances ou des lésions, sauf pour des raisons médicales ou pour les expériences définies au chapitre VIII; 12° en infraction à l'article 11, cède des animaux à des personnes de moins de 16 ans; 13° expédie un animal contre remboursement (par voie postale); 14° se livre à une exploitation visée à l'article 5, § 1er, sans l'agréation exigée par cet article, (...) enfreint les dispositions d'arrêtés royaux pris en exécution des articles 6 ou 7 et les obligations définies à l'article 9, § 1er, alinéa 1er, à l'article 9, § 2, alinéas 1er et 2, et aux articles 10 et 12. (15° détient ou commercialise des animaux teints; 16° propose ou décerne des animaux à titre de prix, de récompense ou de don lors de concours, de loteries, de paris ou dans d'autres circonstances similaires, sauf les dérogations qui pourront être accordées par (le ministre qui a le bien-être des animaux dans ses attributions); [¹ 17° [² ...]² 18° [² ...]² ]¹ Ces dérogations ne peuvent être accordées qu'à l'occasion de festivités, marchés annuels, concours et autres manifestations ayant un caractère professionnel ou assimilé.) ----------

(1)2012-12-27/15, art. 18, 017; En vigueur : 10-01-2013>

(2)2014-12-12/02, art. 120, 019; En vigueur : 01-01-2015>

Article 36bis_REGION_WALLONNE.. 36bis_REGION_WALLONNE. [² Commet une infraction de troisième catégorie au sens de l'article D.151 du Livre Ier du Code de l'Environnement]² celui qui organise une course de chevaux et/ou un entraînement en préparation à une course de ce genre ou qui y participe, si la course a lieu totalement ou partiellement sur la voie publique, dont le revêtement consiste en asphalte, béton, pavés, briques ou un autre matériau dur.----------

(1)2012-12-27/15, art. 19, 017; En vigueur : 10-01-2013>

(2)2014-12-12/02, art. 121, 019; En vigueur : 01-01-2015>

Article 39_REGION_WALLONNE.. 39_REGION_WALLONNE. [² ...]²----------

(1)2012-12-27/15, art. 20, 017; En vigueur : 10-01-2013>

(2)2014-12-12/02, art. 122, 019; En vigueur : 01-01-2015>

Article 41_REGION_WALLONNE.. 41_REGION_WALLONNE. [¹ Les infractions à la présente loi ou à ses arrêtés d'exécution ou aux décisions et règlements européens en la matière qui ne sont pas reprises aux articles 35, 36, et 36bis [² constituent une infraction de troisième catégorie au sens de l'article D.151 du Livre Ier du Code de l'Environnement.]² ]¹----------

(1)2012-12-27/15, art. 21, 017; En vigueur : 10-01-2013>

(2)2014-12-12/02, art. 123, 019; En vigueur : 01-01-2015>

Article 42_REGION_WALLONNE.. 42_REGION_WALLONNE. [¹ § 1er. Lorsque les agents de l'autorité visés à l'article 34 constatent une infraction à la présente loi, à ses arrêtés d'exécution ou aux règlements ou décisions européens et que cette infraction concerne des animaux vivants, ils peuvent saisir administrativement ces animaux et, si nécessaire, les faire héberger dans un lieu d'accueil approprié. Ils peuvent également saisir des animaux lorsque ceux-ci sont détenus en dépit d'une interdiction prononcée en application de [³ l'article D.157, § 2, 6°, et D.163, § 6, alinéa 2, 5°, du Livre Ier du Code de l'Environnement]³. [³ Dans les cas visés aux alinéas 1er et 2, une copie du procès-verbal visé à l'article D.141 du Livre Ier du Code de l'Environnement est envoyée Service public de Wallonie compétent pour le bien-être animal.]³ § 2. Le Service public fédéral compétent pour le Bien-être Animal fixe la destination de l'animal saisi conformément au paragraphe 1er. Cette destination consiste en la restitution au propriétaire sous ou sans caution, la vente, le don en pleine propriété à une personne physique ou morale, l'abattage ou la mise à mort sans délai. § 3. La saisie visée au paragraphe 1er est levée de plein droit par la décision visée au paragraphe 2 ou, en l'absence d'une telle décision, après un délai de deux mois à compter de la date de la saisie. § 4. Les agents de l'autorité visés à l'article 34 peuvent également saisir administrativement et éventuellement détruire les cadavres, la viande ou les objets qui font l'objet de l'infraction, ou qui ont servi à commettre l'infraction ou qui devaient servir à commettre l'infraction. § 5. Les frais liés aux mesures prises sur la base des paragraphes 1er, 2 et 4 sont à la charge du propriétaire. Si les frais visés à l'alinéa 1er sont avancés par le Service public fédéral compétent pour le Bien-être Animal ou le ministère public, ils sont réclamés au propriétaire. Si les animaux ou leurs carcasses sont vendus, la somme ainsi perçue est utilisée en premier lieu pour couvrir les frais visés à l'alinéa 1er. Le solde éventuel est remis au propriétaire. § 6. Les animaux morts ou mis à mort sur ordre du service public fédéral compétent pour le bien-être animal sont évacués suivant les dispositions de l'autorité compétente. Les frais éventuels y afférents à charge du service public fédéral compétent pour le bien-être animal sont réclamés au propriétaire. § 7. Le présent article ne s'applique pas aux contrôles effectués en application de l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales.]¹----------

(1)2012-12-27/15, art. 23, 017; En vigueur : 10-01-2013>

(2)2014-02-07/16, art. 9, 018; En vigueur : 10-03-2014>

(3)2014-12-12/02, art. 124, 019; En vigueur : 01-01-2015>

CHAPITRE VII. - Interventions sur les animaux.

Section 2_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE.

[¹ Inspection]¹


(1)2017-05-11/08, art. 11, 026; En vigueur : 09-06-2017>

Article 11bis_REGION_WALLONNE. [¹ Les articles 11ter à 11quinquies s'appliquent aux annonces publiées, quel qu'en soit le support, à destination d'une personne établie sur le territoire de la Région wallonne.]¹


(1)2018-07-17/04, art. 62, 035; En vigueur : 18-10-2018>

CHAPITRE IV. - Transport d'animaux.

CHAPITRE III. - Commerce d'animaux.

Article 31_REGION_WALLONNE. [¹ Il est institué un Conseil wallon du bien-être des animaux. Le Gouvernement détermine la composition et le fonctionnement du Conseil ainsi que le mode de désignation de ses membres. En font partie notamment les représentants des associations de protection animale, de la recherche scientifique et médicale et des éleveurs. Le Service public de Wallonie assure le secrétariat du Conseil.]¹


(1)2015-01-22/02, art. 2, 020; En vigueur : 09-02-2015>

Article 31_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE.

[¹ Il est procédé à la constitution d'un Conseil bruxellois du bien-être des animaux. Le Gouvernement fixe la composition, la procédure de désignation des membres et le fonctionnement du Conseil. Celui-ci regroupe notamment les représentants des associations pour la protection des animaux, de la recherche scientifique et médicale ainsi que des éleveurs.]¹


(1)2016-03-24/05, art. 3, 023; En vigueur : 11-04-2016>

Article 33_REGION_WALLONNE. § 1. Le Roi peut fixer les conditions auxquelles (le ministre qui a le bien-être des animaux dans ses attributions) peut agréer des associations nationales et régionales comme représentatives de la protection et du bien-être des animaux. Il peut prescrire que, pour être agréée, une association doit avoir la personnalité juridique. § 2. (Le Roi peut fixer les conditions de formation des préposés des associations agréées. Il peut régler les modalités selon lesquelles les associations agréées et leurs préposés ainsi que les personnes désignées par (le ministre qui a le bien-être des animaux dans ses attributions) sur proposition du [¹ Conseil wallon du bien-être des animaux]¹, collaborent avec les agents de l'autorité qu'il désigne.)


(1)2015-01-22/02, art. 1, 020; En vigueur : 09-02-2015>

CHAPITRE X. - Associations protectrices des animaux.

Article 34_REGION_WALLONNE. § 1er. [² Sans préjudice des pouvoirs des officiers de police judiciaire, les infractions à la présente loi, à ses arrêtés d'exécution et aux règlements et décisions européens en la matière sont recherchées et constatées par : - les membres de la police fédérale et locale; - [³ ...]³ - [³ les agents visés aux paragraphes 1er, 2 et 3 de l'article D.140 du Livre Ier du Code de l'Environnement]³ [⁴ ...]⁴; - [³ ...]³ ]² [³ ...]³ [³ ...]³ § 2. [³ Par dérogation à l'article D.139 du Livre Ier du Code de l'Environnement, pour l'application de la partie VIII du même Livre aux infractions à la loi, on entend par " agent " l'agent statutaire ou contractuel visé au § 1er.]³ § 3. [³ ...]³ § 4. [³ ...]³ § 5. [³ ...]³ § 6. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux contrôles effectués en application de la loi du 4 février 2000 relative à la création de l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire.----------

(1)2009-05-06/03, art. 81, 013; En vigueur : 29-05-2009>

(2)2012-12-27/15, art. 16, 017; En vigueur : 10-01-2013>

(3)2014-12-12/02, art. 118, 019; En vigueur : 01-01-2015>

(4)2016-06-23/09, art. 101, 024; En vigueur : 01-01-2016>

Article 35_REGION_WALLONNE. [² Commet une infraction de deuxième catégorie au sens de l'article D.151 du Livre Ier du Code de l'Environnement]² celui qui: 1° (...) 2° (organise des combats d'animaux ou organise des exercices de tir sur animaux, y participe avec ses animaux ou en tant que spectateur, y prête son concours d'une manière quelconque ou organise ou participe aux paris sur leurs résultats) ; 3° abandonne un animal avec l'intention de s'en défaire; 4° se livre à des interventions douloureuses en violation des prescriptions de l'article 18; 5° commet des amputations interdites par l'(article 17bis); 6° se livre à des expériences dans des conditions contraires aux articles 20, 24 et 30. (7° introduit une demande d'agrément pour l'exploitation d'un établissement visé à l'article 5, § 1er, alors qu'il fait l'objet d'une interdiction visée au § 4 du même article; 8° gère un établissement visé à l'article 5, § 1er, et y exerce une surveillance directe sur les animaux alors qu'il fait l'objet d'une interdiction visée au § 4 du même article.) (9° a des relations sexuelles avec des animaux.) [² 10° enfreint les dispositions du Règlement (CE) n° 1/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 relatif à la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes et modifiant les Directives 64/432/CEE et 93/119/CE et le Règlement (CE) n° 1255/97;]² [² 11° enfreint les dispositions du Règlement (CE) n° 1099/2009 du Conseil du 24 septembre 2009 sur la protection des animaux au moment de leur mise à mort;]² [³ 10°(lire 12°) contrevient à l'article 9/1.]³ ([² Commet une infraction de deuxième catégorie au sens de l'article D.151 du Livre Ier du Code de l'Environnement]² celui qui se livre, sauf pour des raisons de force majeure, à des actes non visés par la présente loi, qui ont pour conséquence de faire périr sans nécessité un animal ou de lui causer sans nécessité des lésions, mutilations, douleurs ou souffrances;) ----------

(1)2012-12-27/15, art. 17, 017; En vigueur : 10-01-2013>

(2)2014-12-12/02, art. 119, 019; En vigueur : 01-01-2015>

(3)2015-01-22/03, art. 2, 021; En vigueur : 09-02-2015>

Article 36_REGION_WALLONNE. [² Commet une infraction de troisième catégorie au sens de l'article D.151 du Livre Ier du Code de l'Environnement]² celui qui: 1° excite la férocité d'un animal en le dressant contre un autre animal; 2° administre ou fait administrer à un animal des substances déterminées par le Roi, qui ont pour but (d'influencer ses prestations, ou qui sont de nature à empêcher le dépistage des produits stimulants); 3° enfreint les dispositions de l'article 4, du chapitre IV ou du chapitre VIII, autres que celles visées à l'article 35, 6°, ou des arrêtés pris en exécution de ces dispositions; 4° ne se conforme pas aux mesures visées à l'article 4, § 5, et prescrites par les agents de l'autorité compétents ou rend inopérantes les mesures prises; 5° impose à un animal un travail dépassant manifestement ses capacités naturelles; 6° enfreint les dispositions du chapitre VI; 7° (se sert de chiens comme bêtes de somme ou de trait, sous réserve des dérogations que (le ministre qui a le bien-être des animaux dans ses attributions) peut accorder selon les conditions fixées par le Roi;) 8° met en vente, vend, achète ou détient un oiseau aveuglé; 9° (utilise un animal à des fins de dressage, d'une mise en scène, de publicité ou à des fins similaires, dans la mesure où il est évident qu'il résulte de cette utilisation impropre des douleurs, des souffrances ou des lésions évitables;) 10° nourrit ou abreuve de force un animal, sauf pour des raisons médicales ou pour des expériences réalisées suivant le chapitre VIII ou dans des élevages spécialisés déterminés par le Roi et aux conditions qu'il fixe; 11° donne à un animal une substance qui peut lui causer des souffrances ou des lésions, sauf pour des raisons médicales ou pour les expériences définies au chapitre VIII; 12° en infraction à l'article 11, cède des animaux à des personnes de moins de 16 ans; 13° expédie un animal contre remboursement (par voie postale); 14° se livre à une exploitation visée à l'article 5, § 1er, sans l'agréation exigée par cet article, (...) enfreint les dispositions d'arrêtés royaux pris en exécution des articles 6 ou 7 et les obligations définies à l'article 9, § 1er, alinéa 1er, à l'article 9, § 2, alinéas 1er et 2, et aux articles 10 et 12. (15° détient ou commercialise des animaux teints; 16° propose ou décerne des animaux à titre de prix, de récompense ou de don lors de concours, de loteries, de paris ou dans d'autres circonstances similaires, sauf les dérogations qui pourront être accordées par (le ministre qui a le bien-être des animaux dans ses attributions); 17° [³ [⁴ contrevient aux articles 11ter à 11quinquies]⁴]³ 18° [¹ [² ...]² ]¹ Ces dérogations ne peuvent être accordées qu'à l'occasion de festivités, marchés annuels, concours et autres manifestations ayant un caractère professionnel ou assimilé.) ----------

(1)2012-12-27/15, art. 18, 017; En vigueur : 10-01-2013>

(2)2014-12-12/02, art. 120, 019; En vigueur : 01-01-2015>

(3)2016-11-10/05, art. 2, 025; En vigueur : 01-04-2017>

(4)2018-07-17/04, art. 66, 035; En vigueur : 18-10-2018>

Article 36bis_REGION_WALLONNE. [² Commet une infraction de troisième catégorie au sens de l'article D.151 du Livre Ier du Code de l'Environnement]² celui qui organise une course de chevaux et/ou un entraînement en préparation à une course de ce genre ou qui y participe, si la course a lieu totalement ou partiellement sur la voie publique, dont le revêtement consiste en asphalte, béton, pavés, briques ou un autre matériau dur.----------

(1)2012-12-27/15, art. 19, 017; En vigueur : 10-01-2013>

(2)2014-12-12/02, art. 121, 019; En vigueur : 01-01-2015>

Article 39_REGION_WALLONNE. [² ...]²----------

(1)2012-12-27/15, art. 20, 017; En vigueur : 10-01-2013>

(2)2014-12-12/02, art. 122, 019; En vigueur : 01-01-2015>

Article 41_REGION_WALLONNE. [¹ Les infractions à la présente loi ou à ses arrêtés d'exécution ou aux décisions et règlements européens en la matière qui ne sont pas reprises aux articles 35, 36, et 36bis [² constituent une infraction de troisième catégorie au sens de l'article D.151 du Livre Ier du Code de l'Environnement.]² ]¹----------

(1)2012-12-27/15, art. 21, 017; En vigueur : 10-01-2013>

(2)2014-12-12/02, art. 123, 019; En vigueur : 01-01-2015>

Article 42_REGION_WALLONNE. [¹ § 1er. Lorsqu'une infraction est ou a été précédemment constatée et que cette infraction concerne un ou plusieurs animaux vivants, la saisie administrative du ou des animaux peut être décidée par un agent visé à l'article D.140 du Livre Ier du Code de l'Environnement ou par le bourgmestre de la commune sur le territoire de laquelle se trouvent généralement les animaux. L'agent ou le bourgmestre font alors héberger les animaux dans un lieu d'accueil approprié. Les animaux détenus en dépit d'une interdiction prononcée peuvent en tout temps faire l'objet d'une saisie par un agent visé à l'article D.140 du Livre Ier du Code de l'Environnement ou par le bourgmestre de la commune sur le territoire de laquelle se trouvent généralement les animaux. § 2. Lorsqu'un agent visé à l'article D.140 du Livre Ier du Code de l'Environnement ou un bourgmestre procède ou fait procéder à une saisie en application du paragraphe 1er, une copie de la décision de saisie est envoyée au Service public de Wallonie. L'agent joint à son envoi une copie du procès-verbal constatant ou ayant constaté l'infraction. Lorsque l'infraction ayant mené à la saisie a été constatée par un officier de police, une copie du procès-verbal est adressée dans les quinze jours de la constatation des faits au Service public de Wallonie. § 3. Le Gouvernement ou le bourgmestre fixe la destination du ou des animaux saisis conformément au paragraphe 1er. Cette destination consiste en : 1° la restitution au propriétaire sous conditions; 2° la vente; 3° le don en pleine propriété à une personne physique ou morale; 4° ou la mise à mort sans délai lorsque celle-ci s'avère nécessaire. Lorsque la destination consiste dans la mise en vente des animaux saisis, il appartient à l'huissier de justice requis à cet effet de prêter son ministère en vue de la réalisation de celle-ci et des suites qui l'accompagnent. Le Gouvernement détermine la procédure à suivre pour fixer la destination des animaux. § 4. Lorsqu'une saisie est réalisée conformément aux paragraphes 1er à 3, l'agent ou le bourgmestre adresse au responsable des animaux saisis : 1° une copie de l'acte de saisie; 2° les renseignements utiles quant au lieu d'hébergement et à la destination des animaux; 3° le cas échéant, une copie de la justification vétérinaire démontrant la nécessité de recourir à la mise à mort sans délai conformément au paragraphe 3, alinéa 1er, 4°. § 5. La saisie visée au paragraphe 1er est levée de plein droit par la décision visée au paragraphe 3 ou, en l'absence d'une telle décision, après un délai de soixante jours à compter de la date de réception par l'administration du procès-verbal visé au paragraphe 2 et de la décision de saisie. Pour le calcul du délai prévu à l'alinéa 1er, le jour de la réception des documents visés à l'alinéa 1er n'est pas inclus. Le jour de l'échéance est compté dans le délai. Toutefois, lorsque ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le jour de l'échéance est reporté au jour ouvrable suivant. En l'absence de décision dans le délai visé à l'alinéa 1er, il revient au Gouvernement ou au bourgmestre de notifier au responsable des animaux la levée automatique de la saisie et la possibilité de prendre possession de l'animal à l'adresse où il est hébergé. Les animaux doivent avoir été retirés endéans les quinze jours de la notification. Passé ce délai, la propriété des animaux est automatiquement transférée à la personne physique ou morale qui les héberge. § 6. Les frais liés aux mesures prises sur la base des paragraphes 1er et 3 sont à la charge du responsable des animaux. Si les frais visés à l'alinéa 1er sont avancés par la Région wallonne ou par la commune, ils sont réclamés au responsable des animaux. Si les animaux sont vendus, la somme perçue est affectée par priorité au recouvrement des frais visés à l'alinéa 1er. Le solde éventuel est remis au propriétaire.]¹


(1)2018-06-21/02, art. 1, 033; En vigueur : 01-07-2018>

CHAPITRE XI/1. [¹ - Le fonds budgétaire de la protection et du bien-être des animaux]¹


(1)2014-12-12/02, art. 125, 019; En vigueur : 01-01-2015>

CHAPITRE XII. - Dispositions finales.

Article 3_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE. Pour l'application de la présente loi, il faut entendre par: 1. (Elevage de chiens : établissement dans lequel sont détenues des chiennes pour la reproduction et sont commercialisés des chiens provenant de nichées propres ou de nichées d'autres élevages qui satisfont aux dispositions légales) 2. (Elevage de chats : établissement dans lequel sont détenues des chattes pour la reproduction et sont commercialisés des chats provenant de nichées propres ou de nichées d'autres élevages qui satisfont aux dispositions légales.) 3. Refuge pour animaux: établissement public ou non, qui dispose d'installations adéquates pour assurer à des animaux perdus, (abandonnés, négligés, saisis ou confisqués,) un abri et les soins nécessaires; 4. Pension pour animaux: établissement où des (chiens ou des chats, confiés) par leur propriétaire, sont soignés et hébergés pendant un temps limité et moyennant rémunération; 5. Etablissement commercial pour animaux: établissement, à l'exception de l'exploitation agricole, accessible ou non au public, où sont détenus des animaux dans le but de les commercialiser; 6. Marché: lieu officiellement reconnu où des rassemblements d'animaux sont tenus en vue de les commercialiser; 7. Exposition: rassemblement d'animaux organisé dans le but de comparer et de juger les qualités des animaux ou de les présenter dans un but éducatif et dont l'objectif principal n'est pas commercial; 8. (commercialiser : mettre sur le marché; offrir en vente; garder, acquérir, transporter, exposer en vue de la vente; échanger; vendre; céder à titre gratuit ou onéreux;) 9. (parc zoologique : tout établissement accessible au public où sont détenus et exposés des animaux vivants appartenant à des espèces non domestiques, y compris les parcs d'animaux, les parcs-safari, [⁴ ...]⁴, les aquaria et les collections spécialisées, à l'exclusion cependant [⁴ des delphinariums,]⁴ des cirques, des expositions itinérantes et des établissements commerciaux pour animaux ou d'autres types d'établissements définis par le Roi et pour lesquels le Roi peut fixer des conditions pour la détention et les soins aux animaux;) 10. (abrogé) 11. (abrogé) 12. (abrogé) 13. Mise à mort: tout acte par lequel il est mis fin volontairement à la vie d'un animal; 14. Abattage: mis à mort d'un animal domestique agricole en vue de la consommation; 15. [¹ Animal d'expérience : 15.1. les céphalopodes vivants utilisés ou destinés à être utilisés dans des expériences sur animaux ou détenus spécifiquement pour que leurs organes ou tissus puissent être utilisés à des fins scientifiques; 15.2. les vertébrés non humains vivants utilisés ou destinés à être utilisés dans des expériences sur animaux ou détenus spécifiquement pour que leurs organes ou tissus puissent être utilisés à des fins scientifiques, y compris leurs formes larvaires capables de se nourrir de façon autonome, et les formes foetales de mammifères à partir du dernier tiers de leur développement normal; 15.3. Cette définition s'applique aussi aux animaux utilisés dans des expériences sur animaux et qui sont à un stade de développement antérieur à celui visé au point 15.2. si les animaux doivent être laissés en vie au-delà de ce stade de développement et risque, à la suite des expériences sur animaux menées, d'éprouver de la douleur, de la souffrance ou de la détresse ou de subir des dommages durables après avoir atteint ce stade de développement; 16. Expérience sur animaux : toute utilisation invasive ou non d'un animal à des fins expérimentales ou à d'autres fins scientifiques, dont les résultats sont connus ou inconnus, ou à des fins éducatives, susceptible de causer à cet animal une douleur, une souffrance, une angoisse ou des dommages durables équivalents ou supérieurs à ceux causés par l'introduction d'une aiguille conformément aux bonnes pratiques vétérinaires. Cela inclut toute intervention destinée ou de nature à aboutir à la naissance ou à l'éclosion d'un animal ou à la création et à la conservation d'une lignée d'animaux génétiquement modifiés dans l'une de ces conditions, mais exclut la mise à mort d'animaux à la seule fin d'utiliser leurs organes ou tissus; 17. Projet : tout programme de travail ayant un objectif scientifique défini et impliquant une ou plusieurs expériences sur animaux; 18. Etablissement : toute installation, tout bâtiment, tout groupe de bâtiments ou tout autre local, y compris un endroit non totalement clos ou couvert, ainsi que des installations mobiles;]¹ [¹ 19. Maître d'expérience : toute personne qui dirige une expérience sur animaux; 20. Utilisateur : toute personne physique ou morale utilisant des animaux dans des expériences, dans un but lucratif ou non; 21. Eleveur : toute personne physique ou morale élevant des animaux à déterminer par le Roi en vue de leur utilisation dans des expériences ou en vue de l'utilisation de leurs tissus ou organes à des fins scientifiques, ou élevant d'autres animaux principalement à ces fins, dans un but lucratif ou non; 22. Fournisseur : toute personne physique ou morale autre qu'un éleveur, fournissant des animaux en vue de leur utilisation dans des expériences ou en vue de l'utilisation de leurs tissus ou organes à des fins scientifiques, dans un but lucratif ou non;]¹ [³ 23. Code de l'inspection : Code de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale; 24. Institut : l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement, créé par l'arrêté royal du 8 mars 1989 créant l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement.]³ [⁵ 25. Carrousel : activité lors de laquelle des équidés pouvant être chevauchés par le public ou des invités suivent un parcours circulaire s'effectuant généralement sur une piste mobile lors de rassemblements publics ou privés, à l'exclusion de l'activité des centres équestres ; 26. Promenade : activité lors de laquelle un ou plusieurs équidés peuvent être chevauchés par le public lors de fêtes foraines, marchés, braderies, brocantes, kermesses, fêtes de village, festivals et foires.]⁵----------

(1)2012-12-27/15, art. 3, 017; En vigueur : 10-01-2013>

(3)2017-05-11/08, art. 2, 026; En vigueur : 09-06-2017>

(4)2021-03-18/03, art. 2, 045; En vigueur : 04-04-2021>

(5)2021-03-18/01, art. 2, 048; En vigueur : 25-09-2021>

CHAPITRE II. - Détention d'animaux.

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