14 AOUT 1986. - Loi relative à la protection et au bien-être des animaux. (NOTE : Abrogée pour la Région Flamande par <DCFL 2024-05-16/54, art. 85, 054; En vigueur : 01-01-2025; à l'exception de l'article 34, §§ 4 et 5, alinéa 3, c), de l'article 41bis et de l'article 42quater, qui sont abrogés au 1er janvier 2026>) (NOTE : art. 1-19;31-46 abrogés pour la Région wallonne par DRW 2018-10-04/15, art. 24,1°, 039; En vigueur : 01-01-2019) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 15-10-1991 et mise à jour au 02-07-2024)
Article 4_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE. § 1. Toute personne qui détient un animal, qui en prend soin ou doit en prendre soin, doit prendre les mesures nécessaires afin de procurer à l'animal une alimentation, des soins et un logement qui conviennent à sa nature, à ses besoins physiologiques et éthologiques, à son état de santé et à son degré de développement, d'adaptation ou de domestication. § 2. [³ Nul ne peut réduire la liberté de mouvement d'un animal au point de l'exposer à des douleurs, des souffrances physiques ou mentales ou des lésions évitables. Il est interdit: 1° d'attacher un animal de manière continue ou habituelle ou qui excède ce qui est nécessaire; 2° de détenir habituellement un animal dans un véhicule sauf s'il s'agit d'une caravane résidentielle; 3° d'élever un animal de rente dans une cage. En dehors des refuges agréés pour animaux, il est interdit d'enfermer un chien, un chat ou un lapin dans un espace restreint, à l'intérieur ou à l'extérieur, de manière continue ou habituelle ou qui excède ce qui est nécessaire. Lorsqu'un animal est attaché ou enfermé, il dispose de sa liberté de mouvement. L'attache est ajustable et ne peut en aucun cas être susceptible d'entrainer des douleurs, des souffrances, des lésions ou la mort de l'animal. Lorsqu'un animal est enfermé, il dispose de suffisamment d'espace libre pour se lever, se coucher en position latérale et se retourner. Sur instruction vétérinaire, il peut être dérogé au paragraphe 2, alinéas 2, 3, 4 et 5. Le certificat vétérinaire précise les motifs et la durée de la dérogation et est présenté par le responsable de l'animal sur demande des autorités visées à l'article 34, § 1er ou des membres du cadre opérationnel de la police locale et fédérale. Si le responsable est dans l'impossibilité de fournir le certificat immédiatement, il dispose d'un délai de 48 heures pour le transmettre à l'autorité demanderesse. Le Gouvernement peut: 1° arrêter des règles complémentaires relatives à la liberté de mouvement des différentes espèces et catégories d'animaux; 2° interdire certaines méthodes réduisant la liberté de mouvement d'un animal. ]³ [¹ § 2/1. Les équidés qui sont détenus à l'extérieur peuvent être rentrés dans une écurie ou, à défaut, disposent d'un abri naturel ou artificiel.]¹ § 3. L'éclairage, la température, le degré d'humidité, la ventilation, la circulation d'air et les autres conditions ambiantes du logement des animaux doivent être conformes aux besoins physiologiques et éthologiques de l'espèce. § 4. En exécution des §§ 2 et à et sans préjudice des dispositions du chapitre VIII, le Roi peut arrêter des règles complémentaires pour les différentes espèces et catégories d'animaux. § 5. Les [² agents visés à l'article 34]² sont habilités à prendre ou à imposer les mesures nécessaires pour faire respecter sans délai les obligations découlant des §§ 1er, 2, 3 et 4.----------
(1)2012-12-27/15, art. 4, 017; En vigueur : 10-01-2013>
(2)2017-05-11/08, art. 3, 026; En vigueur : 09-06-2017>
(3)2024-05-16/01, art. 2, 052; En vigueur : 02-06-2024>
Article 5_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE. § 1. (Sans préjudice de la législation sur les établissements dangereux, insalubres et incommodes, l'exploitation d'élevages de chiens, de chats, de refuges pour animaux, de pensions et d'établissements commerciaux pour animaux, de marchés d'animaux et parcs zoologiques est soumise à l'agrément du (ministre qui a le bien-être des animaux dans ses attributions) ou des autorités désignées par le Roi.) [¹ Les données de l'établissement agréé en application de l'alinéa précédent sont rendues publiques.]¹ § 2. [⁴ Le Gouvernement fixe les conditions et modalités d'octroi, de maintien, de renouvellement, de suspension et de retrait de l'agrément visé au § 1er, en fonction de la nature de l'établissement, des espèces animales détenues et de leur nombre]⁴. Le Roi peut pour l'agréation de (parcs zoologiques), fixer ces conditions sur avis d'un comité d'experts créé par (le ministre qui a le bien-être des animaux dans ses attributions). (Le Roi peut imposer des conditions de compétence aux personnes qui détiennent et soignent des animaux dans les établissements visés au § 1er.) § 3. Pour toutes les agréations [³ l'Institut]³ procède préalablement à une enquête aux frais des demandeurs. ([³ L'Institut]³ procède à une enquête avant tout agrément. Les frais afférents à l'agrément sont à la charge des demandeurs à l'exception des refuges pour animaux. Le Roi fixe les montants de ces frais.) § 4. (Lorsque l'une des mesures visées à l'[³ article 34quater]³ est prise dans un établissement visé au § 1er, [³ l'Institut]³ en fait rapport sans délai au ministre qui a le bien-être des animaux dans ses attributions. Ce rapport ne doit pas être fait si [³ l'Institut]³ décide la restitution sous caution. Le[⁵ ministre qui a le bien-être animal dans ses attributions]⁵ peut prononcer le retrait de l'agrément accordé à l'établissement. Ce retrait entraîne, pour le propriétaire ou le détenteur qui gère l'établissement concerné et y exerce une surveillance directe des animaux, l'interdiction de solliciter un nouvel agrément pendant une durée déterminée, indéterminée ou définitivement. En outre, ce dernier ne pourra pas, pendant la période en question, gérer un établissement visé à l'article 5, § 1er, ou y exercer une surveillance directe des animaux.) ----------
(1)2012-12-27/15, art. 5, 017; En vigueur : 10-01-2013>
(3)2017-05-11/08, art. 4, 026; En vigueur : 09-06-2017>
(4)2021-03-18/02, art. 2, 044; En vigueur : 04-04-2021>
(5)2021-03-18/02, art. 3, 044; En vigueur : 04-04-2021>
Article 6_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE. (§ 1.) Le Roi peut, selon les catégories et les espèces d'animaux exposés, prescrire des mesures pour assurer leur bien-être pendant les expositions. (§ 2. Le Roi peut prescrire des mesures visant à assurer le bien-être des animaux utilisés pour distraire le public dans les [¹ ...]¹ fêtes foraines, concours et en d'autres circonstances. Il peut en outre imposer des conditions de compétence aux personnes qui détiennent ou soignent les animaux visés. § 3. Il peut déterminer les règles selon lesquelles les organisateurs et leurs préposés, ainsi que les personnes désignées par (le ministre qui a le bien-être des animaux dans ses attributions), collaborent avec les [² agents visés à l'article 34]² dans le but d'organiser le contrôle de ces concours, notamment pour ce qui est des mesures visées au § 2 et de l'emploi des substances visées à l'article 36, 2°.) ----------
(1)2014-02-07/16, art. 3, 018; En vigueur : 10-03-2014>
(2)2017-05-11/08, art. 5, 026; En vigueur : 09-06-2017>
Article 9_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE. § 1. Toute personne qui recueille un animal errant, perdu ou abandonné est tenue de confier, dans les quatre jours, à l'administration communale de l'endroit où elle a trouvé l'animal ou de laquelle elle dépend. L'administration communale confie l'animal sans délai et, selon le cas, à une personne qui lui assure des soins et un logement appropriés, à un refuge pour animaux, (ou à un parc zoologique). L'administration communale peut désigner un refuge pour animaux auquel les animaux peuvent être directement confiés par les personnes qui les ont recueillis. L'obligation visée à l'alinéa 1er est remplie dès lors que l'animal est remis à un refuge pour animaux désigné par l'administration communale. Le refuge informe immédiatement l'administration communale de la réception de l'animal. § 2. L'animal confié à un refuge pour animaux (ou à un parc zoologique) doit être tenu à la disposition du propriétaire pendant minimum quinze jours après le placement. Au cas où l'animal est confié par l'administration communale ou par le refuge à une personne, celle-ci est obligée de le garder à la disposition de son propriétaire précédent au moins pendant quarante-cinq jours à dater du jour où il a été remis à l'autorité communale. (Le délai visé à l'alinéa 2 est de quinze jours lorsque l'animal est un chien.) Ces délais passés, le détenteur en devient propriétaire de plein droit. (Le propriétaire d'un animal errant, perdu ou abandonné est redevable des frais de placement, d'entretien et de garde, qu'il réclame ou non la restitution de l'animal. Le remboursement des frais est réclamé par le refuge pour animaux visé à l'article 9, § 1er, alinéa 3. Si l'animal a été placé par la commune chez une personne, dans un parc zoologique ou dans un refuge autre que celui ou ceux visés à l'article 9, § 1er, alinéa 3, le remboursement des frais est réclamé pour leur compte par l'administration communale.) § 3. (Les délais fixés au § 2 ne doivent pas être pris en considération lorsqu'un vétérinaire juge que l'animal doit être abattu. Dans ce cas, les données d'identification de l'animal ainsi que les motifs de l'euthanasie doivent être conservés à l'usage de l'ancien propriétaire de l'animal.) § 4. Lorsque l'animal ne peut être placé au sens du § 1er, alinéa 2, le bourgmestre peut décider de le faire mettre à mort conformément aux instructions [¹ de l'Institut]¹, dans les mêmes conditions qu'au § 3. Toutefois, lorsqu'il s'agit d'un animal de boucherie, il est procédé, à la diligence de l'Administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines, à la vente par adjudication au marché le plus proche. Le produit de la vente, dont sont prélevés les frais de l'administration communale et les frais de vente taxés par la même Administration, est versé à la Caisse des dépôts et consignations. § 5. Le propriétaire de l'animal ne peut faire valoir un droit à indemnisation.
(1)2017-05-11/08, art. 6, 026; En vigueur : 09-06-2017>
Article 9bis_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE.
[¹ La détention d'animaux à des fins exclusives ou principales de production de fourrure est interdite.]¹
(1)2017-05-11/08, art. 7, 026; En vigueur : 09-06-2017>
CHAPITRE IIBIS REGION_FLAMANDE. [¹ Interdiction d'élevage d'animaux à fourrure]¹
(1)2019-03-22/12, art. 3, 040; En vigueur : 05-05-2019>
CHAPITRE IIter. REGION_FLAMANDE. [¹ Interdiction d'élevage d'animaux pour la production de foie gras par gavage ]¹
(1)2019-03-22/12, art. 7, 040; En vigueur : 05-05-2019>
CHAPITRE X. - Associations protectrices des animaux.
Section 1re. REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE.
[¹ Autorités compétentes]¹
(1)2017-05-11/08, art. 9, 026; En vigueur : 09-06-2017>
Article 34_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE. § 1er. [² Sans préjudice des pouvoirs des officiers de police judiciaire, les infractions à la présente loi, à ses arrêtés d'exécution et aux règlements et décisions européens en la matière sont recherchées et constatées par : - les membres de la police fédérale et locale; [³ - les agents de l'Institut chargés de la surveillance visés à l'article 5, § 1er, du Code de l'inspection ; et - les agents communaux chargés de la surveillance visés à l'article 5, § 4, du Code de l'inspection, dans les limites du territoire de la commune dont ils relèvent.]³]² [³ Toutefois, seuls les agents de l'Institut chargés de la surveillance qui sont vétérinaires sont compétents pour rechercher et constater les infractions commises dans les laboratoires.]³ § 2. [³ ...]³ [³ Les agents visés au § 1er]³ ont, dans l'exercice de leurs fonctions, libre accès à tous moyens de transport, tous terrains, tous établissements ou tous locaux où sont détenus ou utilisés des animaux vivants. La visite de locaux servant d'habitation n'est permise qu'entre 5 heures du matin et 9 heures du soir [³ , par dérogation à l'article les mots 10 du Code de l'inspection,]³ et il ne peut y être procédé qu'avec l'autorisation du juge du tribunal de police. Cette autorisation est aussi requise pour la visite en dehors desdites heures, des locaux qui ne sont pas accessibles au public. [³ ...]³ § 3. [³ ...]³ § 4. [³ ...]³ § 5. [³ ...]³ § 6. [³ ...]³----------
(1)2009-05-06/03, art. 81, 013; En vigueur : 29-05-2009>
(2)2012-12-27/15, art. 16, 017; En vigueur : 10-01-2013>
(3)2017-05-11/08, art. 10, 026; En vigueur : 09-06-2017>
Article 34bis_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE. [¹ Les agents visés à l'article 34 disposent des pouvoirs prévus aux articles 6, 7, 11 à 19 du Code de l'inspection, dans le respect des conditions qu'ils prévoient, pour contrôler le respect de la présente loi, de ses arrêtés d'exécution et des règlements et décisions européens en la matière dont elle incrimine la violation. Dans le cadre de ces contrôles, l'article 9 du Code de l'inspection est applicable, et pour l'application des articles 11 à 15 du Code de l'inspection, il faut entendre par " pollution " tout élément qui affecte négativement ou qui peut affecter négativement le bien-être des animaux.]¹
(1)2017-05-11/08, art. 12, 026; En vigueur : 09-06-2017>
Article 34ter._REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE. [¹ § 1er. Les agents visés à l'article 34 peuvent prendre ou ordonner les mesures prévues à l'article 21, § 1er, du Code de l'inspection, dans le respect des conditions de procédure qu'il prévoit. Pour l'application du présent article, l'article 21, § 1er, alinéa 1er, du même Code doit être lu comme suit : " Les agents chargés de la surveillance peuvent à tout moment prendre ou ordonner à toute personne, même verbalement, toute mesure de prévention nécessaire pour éviter, réduire ou remédier à des dangers ou nuisances pour le bien-être des animaux, et l'obliger à fournir des informations. Dans l'exercice de leur mission prévue dans la présente loi, ils peuvent prendre ou ordonner les mesures prévues à l'article 21, § § 2 à 4, du Code de l'inspection, dans le respect des conditions qu'ils prévoient. Pour autant que les conditions que l'article 22 du Code de l'inspection prévoit soient réunies - en ce compris quant au type de décision pouvant faire l'objet du recours cet article est applicable aux mesures visées par le présent article. § 2. Les agents visés à l'article 34 constatent les infractions prévues par la présente loi conformément à l'article 23 du Code de l'inspection.]¹
(1)2017-05-11/08, art. 14, 026; En vigueur : 09-06-2017>
Article 34quater_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE. § 1er. Lorsque les [¹ agents visés à l'article 34]¹ constatent une infraction à la présente loi, à ses arrêtés d'exécution ou aux règlements ou décisions européens et que cette infraction concerne des animaux vivants, ils peuvent saisir administrativement ces animaux et, si nécessaire, les faire héberger dans un lieu d'accueil approprié. Ils peuvent également saisir des animaux lorsque ceux-ci sont détenus en dépit d'une interdiction prononcée en application de l'article 40. § 1er/1. Dans les cas visés au § 1er, une copie du procès-verbal visé à l'article [¹ 23 du Code de l'inspection]¹, est envoyée [¹ à l'Institut]¹. § 2. [¹ L'Institut]¹ fixe la destination de l'animal saisi conformément au paragraphe 1er. Cette destination consiste en la restitution au propriétaire sous ou sans caution, la vente, le don en pleine propriété à une personne physique ou morale, l'abattage ou la mise à mort sans délai. § 3. La saisie visée au paragraphe 1er est levée de plein droit par la décision visée au paragraphe 2 ou, en l'absence d'une telle décision, après un délai de deux mois à compter de la date de la saisie. § 4. Les [¹ agents visés à l'article 34]¹ peuvent également saisir administrativement et éventuellement détruire les cadavres, la viande ou les objets qui font l'objet de l'infraction, ou qui ont servi à commettre l'infraction ou qui devaient servir à commettre l'infraction. § 5. Les frais liés aux mesures prises sur la base des paragraphes 1er, 2 et 4 sont à la charge du propriétaire. Si les frais visés à l'alinéa 1er sont avancés par [¹ l'Institut]¹ ou le ministère public, ils sont réclamés au propriétaire. Si les animaux ou leurs carcasses sont vendus, la somme ainsi perçue est utilisée en premier lieu pour couvrir les frais visés à l'alinéa 1er. Le solde éventuel est remis au propriétaire. § 6. Les animaux morts ou mis à mort sur ordre [¹ de l'Institut]¹ sont évacués suivant les dispositions de l'autorité compétente. Les frais éventuels y afférents à charge du service public fédéral compétent pour le bien-être animal sont réclamés au propriétaire. § 7. [¹ ...]¹
(1)2017-05-11/08, art. 25, 026; En vigueur : 09-06-2017>
Section 4_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE.
[¹ Répression des infractions]¹
(1)2017-05-11/08, art. 15, 026; En vigueur : 09-06-2017>
Article 35_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE. Sans préjudice de l'application éventuelle de peines plus sévères prévues par le Code pénal, est puni [² de la peine prévue à l'article 31, § 1er, du Code de l'inspection]², celui qui: 1° (...) 2° (organise des combats d'animaux ou organise des exercices de tir sur animaux, y participe avec ses animaux ou en tant que spectateur, y prête son concours d'une manière quelconque ou organise ou participe aux paris sur leurs résultats) ; 3° abandonne un animal avec l'intention de s'en défaire; 4° se livre à des interventions douloureuses en violation des prescriptions de l'article 18; 5° commet des amputations interdites par l'(article 17bis); 6° se livre à des expériences dans des conditions contraires aux articles 20, 24 et 30. (7° introduit une demande d'agrément pour l'exploitation d'un établissement visé à l'article 5, § 1er, alors qu'il fait l'objet d'une interdiction visée au § 4 du même article; 8° gère un établissement visé à l'article 5, § 1er, et y exerce une surveillance directe sur les animaux alors qu'il fait l'objet d'une interdiction visée au § 4 du même article.) (9° a des relations sexuelles avec des animaux;) [² 10° se soustrait ou fait obstacle d'une quelconque manière à l'exécution de la mission d'inspection dont sont investis les agents visés à l'article 34 en vertu de la présente loi ; 11° s'abstient de communiquer les informations qui lui ont été demandées en vertu de l'article 34ter, § 1er ; 12° n'exécute pas ou de façon non conforme aux instructions les mesures qui lui sont imposées en vertu de l'article 34ter, § 1er.]² (Sans préjudice de l'application éventuelle de peines plus sévères prévues dans le Code pénal, est puni [² de la peine prévue à l'article 31, § 1er, du Code de l'inspection]², celui qui se livre, sauf pour des raisons de force majeure, à des actes non visés par la présente loi, qui ont pour conséquence de faire périr sans nécessité un animal ou de lui causer sans nécessité des lésions, mutilations, douleurs ou souffrances;) ----------
(1)2012-12-27/15, art. 17, 017; En vigueur : 10-01-2013>
(2)2017-05-11/08, art. 16, 026; En vigueur : 09-06-2017>
Article 36_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE. Sans préjudice de l'application éventuelle des peines plus sévères par le Code pénal, est puni [² de la peine prévue à l'article 31, § 1er, du Code de l'inspection]² celui qui: 1° excite la férocité d'un animal en le dressant contre un autre animal; 2° administre ou fait administrer à un animal des substances déterminées par le Roi, qui ont pour but (d'influencer ses prestations, ou qui sont de nature à empêcher le dépistage des produits stimulants); 3° enfreint les dispositions de l'article 4, du chapitre IV ou du chapitre VIII, autres que celles visées à l'article 35, 6°, ou des arrêtés pris en exécution de ces dispositions; 4° ne se conforme pas aux mesures visées à l'article 4, § 5, et prescrites par les [² agents]² compétents ou rend inopérantes les mesures prises; 5° impose à un animal un travail dépassant manifestement ses capacités naturelles; 6° enfreint les dispositions du chapitre VI; 7° (se sert de chiens comme bêtes de somme ou de trait, sous réserve des dérogations que (le ministre qui a le bien-être des animaux dans ses attributions) peut accorder selon les conditions fixées par le Roi;) 8° met en vente, vend, achète ou détient un oiseau aveuglé; 9° (utilise un animal à des fins de dressage, d'une mise en scène, de publicité ou à des fins similaires, dans la mesure où il est évident qu'il résulte de cette utilisation impropre des douleurs, des souffrances ou des lésions évitables;) 10° nourrit ou abreuve de force un animal, sauf pour des raisons médicales ou pour des expériences réalisées suivant le chapitre VIII [³ ...]³; 11° donne à un animal une substance qui peut lui causer des souffrances ou des lésions, sauf pour des raisons médicales ou pour les expériences définies au chapitre VIII; 12° en infraction à l'article 11, cède des animaux à des personnes de moins de 16 ans; 13° expédie un animal contre remboursement (par voie postale); 14° [⁶ en exécution de l'article 5, § 2, enfreint les dispositions d'arrêtés pris en exécution des articles 6 ou 7 et les obligations définies à l'article 9, § 1er, alinéa 1er, à l'article 9, § 2, alinéas 1er et 2, et aux articles 10 et 12]⁶. (15° détient ou commercialise des animaux teints; 16° propose ou décerne des animaux à titre de prix, de récompense ou de don lors de concours, de loteries, de paris ou dans d'autres circonstances similaires, sauf les dérogations qui pourront être accordées par (le ministre qui a le bien-être des animaux dans ses attributions); [¹ 17° enfreint les dispositions du Règlement (CE) n° 1/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 relatif à la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes et modifiant les Directives 64/432/CEE et 93/119/CE et le Règlement (CE) n° 1255/97; 18° enfreint les dispositions du Règlement (CE) n° 1099/2009 du Conseil du 24 septembre 2009 sur la protection des animaux au moment de leur mise à mort;]¹ [⁵ 19° enfreint l'article 6ter de la présente loi;]⁵ [⁴ 20° enfreint l'article 16bis de la présente loi.]⁴ [⁷ 21° contrevient à l'article 11bis de la présente loi ; 22° utilise des pièges à colle destinés aux vertébrés. ]⁷ Ces dérogations ne peuvent être accordées qu'à l'occasion de festivités, marchés annuels, concours et autres manifestations ayant un caractère professionnel ou assimilé.) ----------
(1)2012-12-27/15, art. 18, 017; En vigueur : 10-01-2013>
(2)2017-05-11/08, art. 17, 026; En vigueur : 09-06-2017>
(3)2017-07-27/05, art. 3, 027; En vigueur : 17-09-2017>
(4)2018-01-25/17, art. 4, 029; En vigueur : 04-03-2018>
(5)2018-01-25/16, art. 3, 036; En vigueur : 01-01-2019>
(6)2021-03-18/02, art. 6, 044; En vigueur : 04-04-2021>
(7)2021-03-18/02, art. 7, 044; En vigueur : 04-04-2021>
Article 36bis_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE. Sans préjudice de l'application de peines plus sévères portées par le Code pénal, est puni [² de la peine prévue à l'article 31, § 1er, du Code de l'inspection]² celui qui organise une course de chevaux et/ou un entraînement en préparation à une course de ce genre ou qui y participe, si la course a lieu totalement ou partiellement sur la voie publique, dont le revêtement consiste en asphalte, béton, pavés, briques ou un autre matériau dur.----------
(1)2012-12-27/15, art. 19, 017; En vigueur : 10-01-2013>
(2)2017-05-11/08, art. 18, 026; En vigueur : 09-06-2017>
Article 36ter_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE. [¹ § 1er. Est passible de la peine prévue à l'article 32 du Code de l'inspection, celui qui commet une infraction à la présente loi, causant la mort ou de graves lésions à des personnes, ou une dégradation substantielle de l'air, de la qualité du sol, ou de la qualité de l'eau, de la faune ou de la flore, ou une dégradation importante à un habitat au sein d'un site Natura 2000. § 2. Celui qui, dans un délai de trois ans après une condamnation pour une infraction prévue par la présente loi ou pour toute autre infraction visée à l'article 31 du Code de l'inspection, commet une nouvelle infraction prévue par la présente loi ou toute autre infraction visée à l'article 31 du Code de l'inspection, pourra être puni d'une peine d'emprisonnement et d'une amende égales au double du maximum de ce qui est prévu pour la dernière infraction commise, ou de l'une de ces peines seulement, sans que cette peine puisse être inférieure à 200 euros ou à quinze jours d'emprisonnement. § 3. Dans un jugement de condamnation pour une infraction prévue par la présente loi : 1° sans préjudice de l'application des articles 42 à 43bis du Code pénal, la confiscation de biens meubles représentant un danger pour le bien-être des animaux peut être prononcée; 2° en cas de danger pour le bien-être des animaux, le juge peut condamner celui qui a commis l'infraction à verser au Fonds pour la protection de l'environnement visé à l'article 2, 9°, de l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires une somme d'argent équivalente aux frais exposés par la commune ou l'Institut pour prévenir, réduire, mettre un terme ou remédier au risque d'atteinte ou à l'atteinte causée au bien-être animal par l'infraction; 3° à la demande de l'Institut ou du bourgmestre de la commune concernée, le juge peut ordonner les mesures prévues à l'article 37, alinéa 1er, du Code de l'inspection, en ce compris la remise des lieux dans un état tel qu'il ne présente plus aucun danger ni ne constitue une nuisance pour le bien-être des animaux. Dans le cadre de ces mesures, il peut confier à ces autorités les pouvoirs prévus à l'article 37, alinéa 2, du Code de l'inspection. L'article 37, alinéa 3, du Code de l'inspection est applicable; 4° le juge peut en outre ordonner les mesures prévues aux articles 38 à 41 du Code de l'inspection, dans le respect des conditions que ces dispositions prévoient. § 4. Les articles [² 42 à 53 et 54 du Code de l'inspection]² s'appliquent aux infractions prévues par la présente loi.]¹ [² § 5. Le Gouvernement arrête la liste des infractions à la présente loi ou à ses arrêtés d'exécution qui peuvent faire l'objet d'une transaction administrative. Les infractions susceptibles de faire périr un animal ou de lui causer des lésions, mutilations, douleurs ou souffrances, ne peuvent pas y figurer. Lorsqu'ils constatent une infraction visée à l'alinéa 1er, les agents de Bruxelles Environnement chargés de la surveillance visés à l'article 5, § 1er, du Code de l'inspection et les agents communaux chargés de la surveillance visés à l'article 5, § 4, du Code de l'inspection peuvent proposer une transaction à l'auteur présumé de l'infraction conformément à l'article 53/1 du Code de l'inspection.]²
(1)2017-05-11/08, art. 19, 026; En vigueur : 09-06-2017>
(2)2022-12-15/26, art. 6, 051; En vigueur : 01-06-2023>
Article 37_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE.
[¹ ...]¹
(1)2017-05-11/08, art. 20, 026; En vigueur : 09-06-2017>
Article 38_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE.
[¹ ...]¹
(1)2017-05-11/08, art. 21, 026; En vigueur : 09-06-2017>
Article 39_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE.
[¹ ...]¹
(1)2017-05-11/08, art. 22, 026; En vigueur : 09-06-2017>
Article 41_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE. [¹ Les infractions à la présente loi ou à ses arrêtés d'exécution ou aux décisions et règlements européens en la matière qui ne sont pas reprises aux articles 35, 36, et 36bis sont punies [² de la peine prévue à l'article 31, § 1er, du Code de l'inspection]².]¹----------
(1)2012-12-27/15, art. 21, 017; En vigueur : 10-01-2013>
(2)2017-05-11/08, art. 23, 026; En vigueur : 09-06-2017>
Article 41bis_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE.
[¹ ...]¹
(1)2017-05-11/08, art. 24, 026; En vigueur : 09-06-2017>
Article 42_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE.
[NOTE: article 42 est renuméroté article 34quater] 2017-05-11/08, art. 25, 026; En vigueur : 09-06-2017>
Article 43_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE. Le tribunal peut, dans les cas de l'[¹ article 34quater]¹, § 1er, premier alinéa, prononcer la confiscation. La confiscation est toujours prononcée dans les cas visés à l'article 42, § 1er, deuxième alinéa. Il en est de même en cas de combats ou de tirs d'animaux, pour les enjeux, le montant des droits d'entrée et les objets ou installations servant auxdits combats ou tirs.
(1)2017-05-11/08, art. 26, 026; En vigueur : 09-06-2017>
Section 5_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE. [¹ Computation des délais]¹
(1)2017-05-11/08, art. 27, 026; En vigueur : 09-06-2017>
Article 43bis_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE.
[¹ L'article 58 du Code de l'inspection est applicable au présent chapitre]¹
(1)2017-05-11/08, art. 28, 026; En vigueur : 09-06-2017>
Section 5_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE. [¹ Computation des délais]¹
(1)2017-05-11/08, art. 27, 026; En vigueur : 09-06-2017>
CHAPITRE IX. - Le Conseil du bien-être des animaux.
CHAPITRE IX. (Région Wallonne) [¹ - Le Conseil wallon du bien-être des animaux.]¹
(1)2015-01-22/02, art. 1, 020; En vigueur : 09-02-2015>
Article 9ter_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE.
[¹ Il est interdit de gaver les animaux.]¹
(1)2017-07-27/05, art. 2, 027; En vigueur : 17-09-2017>
CHAPITRE IIBIS REGION_FLAMANDE. [¹ Interdiction d'élevage d'animaux à fourrure]¹
(1)2019-03-22/12, art. 3, 040; En vigueur : 05-05-2019>
CHAPITRE IIter. REGION_FLAMANDE. [¹ Interdiction d'élevage d'animaux pour la production de foie gras par gavage ]¹
(1)2019-03-22/12, art. 7, 040; En vigueur : 05-05-2019>
Section 2_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE.
[¹ Inspection]¹
(1)2017-05-11/08, art. 11, 026; En vigueur : 09-06-2017>
Section 3_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE.
[¹ Prévention et constatation des infractions]¹
(1)2017-05-11/08, art. 13, 026; En vigueur : 09-06-2017>
CHAPITRE VIII. - Expériences sur animaux.
Section 4_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE.
[¹ Répression des infractions]¹
(1)2017-05-11/08, art. 15, 026; En vigueur : 09-06-2017>
Section 5_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE. [¹ Computation des délais]¹
(1)2017-05-11/08, art. 27, 026; En vigueur : 09-06-2017>
CHAPITRE X. - Associations protectrices des animaux.
Section 5_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE.
[¹ Computation des délais]¹
(1)2017-05-11/08, art. 27, 026; En vigueur : 09-06-2017>
Article 24_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE.. 24_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE. [¹ § 1er. Les expériences sur animaux sont limitées au strict nécessaire. § 2. Aucune expérience sur animaux ne peut être effectuée si le résultat recherché peut être atteint par une autre méthode ou stratégie d'expérimentation qui n'implique pas l'utilisation d'animaux vivants et qui est reconnue dans la législation de l'Union européenne. § 3. En cas de différentes possibilités, le choix entre les expériences est guidé par le souci de sélectionner celles qui satisfont le mieux aux exigences suivantes : 1° utiliser le moins d'animaux possible; 2° utiliser les animaux les moins susceptibles de ressentir de la douleur, de la souffrance, de l'angoisse ou de subir des dommages durables; 3° causer le moins possible de douleur, de souffrance, d'angoisse ou de dommages durables; 4° être le plus susceptible de fournir des résultats satisfaisants. § 4. Les expériences sur animaux sont toujours, sauf si cela n'est pas approprié, menées sous anesthésie générale ou locale et en recourant à des analgésiques ou à une autre méthode appropriée, afin que la douleur, la souffrance et l'angoisse soient limitées au minimum. Les procédures entraînant des lésions graves susceptibles de causer une douleur intense ne sont pas menées sans anesthésie. Il est possible de ne pas recourir à l'anesthésie si celle-ci est jugée plus traumatisante pour l'animal que la procédure elle-même ou si l'anesthésie est incompatible avec la finalité de l'expérience sur animaux. Aucune substance qui empêche ou limite la capacité des animaux d'exprimer la douleur ne peut être administrée aux animaux sans un niveau adéquat d'anesthésie ou d'analgésie. Dans les cas où l'administration d'une telle substance est malgré tout nécessaire, des éléments scientifiques sont fournis, accompagnés de précisions sur le protocole anesthésique ou analgésique. Les animaux susceptibles d'éprouver de la douleur lorsque l'anesthésie a cessé de produire son effet reçoivent un traitement analgésique préventif et postopératoire ou sont traités au moyen d'autres méthodes appropriées pour soulager la douleur, pour autant que cela soit compatible avec la finalité de l'expérience sur animaux. Dès que l'objectif de l'expérience sur animaux a été atteint, des mesures appropriées sont prises afin de limiter au minimum la souffrance de l'animal. § 5. [² Dans la mesure du possible, la mort doit être évitée en tant que point limite dans une expérience animale et remplacée par des points limites précoces humains. Lorsque la mort ne peut être évitée en tant que point limite, l'expérience animale est conçue de façon : a) à entraîner la mort du plus petit nombre d'animaux possible ; et b) à réduire le plus possible la durée et l'intensité de la souffrance de l'animal et, autant que faire se peut, à lui assurer une mort sans douleur.]²]¹----------
(1)2012-12-27/15, art. 10, 017; En vigueur : 10-01-2013>
(2)2018-01-25/15, art. 2, 028; En vigueur : 04-03-2018>
Section 4_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE.
[¹ Répression des infractions]¹
(1)2017-05-11/08, art. 15, 026; En vigueur : 09-06-2017>
CHAPITRE X. - Associations protectrices des animaux.
Section 5_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE.
[¹ Computation des délais]¹
(1)2017-05-11/08, art. 27, 026; En vigueur : 09-06-2017>
Article 45ter_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE.. 45ter_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE. [¹ L'Institut bruxellois pour la Gestion de l'Environnement dispose de la compétence générale afin de faire appliquer cette loi sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale.]¹
(1)2018-01-25/15, art. 3, 028; En vigueur : 04-03-2018>
Article 16bis_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE. [¹ La mise à mort et l'abattage d'ovins, caprins, porcins et gibiers d'élevage pour la consommation privée des ménages par le propriétaire ou par une personne sous la responsabilité et la surveillance du propriétaire en dehors d'un abattoir ou d'un établissement sur la base de l'article 16, § 2, alinéa 2, sont interdits.]¹
(1)2018-01-25/17, art. 3, 029; En vigueur : 04-03-2018>
Article 16ter_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE. [¹ Un abattage sur le lieu d'élevage est néanmoins possible lorsqu'il est recouru à un dispositif mobile répondant aux exigences de respect des normes sanitaires et de bien-être animal.]¹
(1)2018-01-25/17, art. 3, 029; En vigueur : 04-03-2018>
CHAPITRE IIBIS REGION_FLAMANDE. [¹ Interdiction d'élevage d'animaux à fourrure]¹
(1)2019-03-22/12, art. 3, 040; En vigueur : 05-05-2019>
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