14 AOUT 1986. - Loi relative à la protection et au bien-être des animaux. (NOTE : Abrogée pour la Région Flamande par <DCFL 2024-05-16/54, art. 85, 054; En vigueur : 01-01-2025; à l'exception de l'article 34, §§ 4 et 5, alinéa 3, c), de l'article 41bis et de l'article 42quater, qui sont abrogés au 1er janvier 2026>) (NOTE : art. 1-19;31-46 abrogés pour la Région wallonne par DRW 2018-10-04/15, art. 24,1°, 039; En vigueur : 01-01-2019) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 15-10-1991 et mise à jour au 02-07-2024)

Type Loi
Publication 1986-12-03
Dernière mise à jour 2024-06-02
État Abrogée
Département Agriculture - Justice
Source Justel
articles 253
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Article 24_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE. [¹ § 1er. Les expériences sur animaux sont limitées au strict nécessaire. § 2. Aucune expérience sur animaux ne peut être effectuée si le résultat recherché peut être atteint par une autre méthode ou stratégie d'expérimentation qui n'implique pas l'utilisation d'animaux vivants et qui est reconnue dans la législation de l'Union européenne. § 3. En cas de différentes possibilités, le choix entre les expériences est guidé par le souci de sélectionner celles qui satisfont le mieux aux exigences suivantes : 1° utiliser le moins d'animaux possible; 2° utiliser les animaux les moins susceptibles de ressentir de la douleur, de la souffrance, de l'angoisse ou de subir des dommages durables; 3° causer le moins possible de douleur, de souffrance, d'angoisse ou de dommages durables; 4° être le plus susceptible de fournir des résultats satisfaisants. § 4. Les expériences sur animaux sont toujours, sauf si cela n'est pas approprié, menées sous anesthésie générale ou locale et en recourant à des analgésiques ou à une autre méthode appropriée, afin que la douleur, la souffrance et l'angoisse soient limitées au minimum. Les procédures entraînant des lésions graves susceptibles de causer une douleur intense ne sont pas menées sans anesthésie. Il est possible de ne pas recourir à l'anesthésie si celle-ci est jugée plus traumatisante pour l'animal que la procédure elle-même ou si l'anesthésie est incompatible avec la finalité de l'expérience sur animaux. Aucune substance qui empêche ou limite la capacité des animaux d'exprimer la douleur ne peut être administrée aux animaux sans un niveau adéquat d'anesthésie ou d'analgésie. Dans les cas où l'administration d'une telle substance est malgré tout nécessaire, des éléments scientifiques sont fournis, accompagnés de précisions sur le protocole anesthésique ou analgésique. Les animaux susceptibles d'éprouver de la douleur lorsque l'anesthésie a cessé de produire son effet reçoivent un traitement analgésique préventif et postopératoire ou sont traités au moyen d'autres méthodes appropriées pour soulager la douleur, pour autant que cela soit compatible avec la finalité de l'expérience sur animaux. Dès que l'objectif de l'expérience sur animaux a été atteint, des mesures appropriées sont prises afin de limiter au minimum la souffrance de l'animal. § 5. [² Dans la mesure du possible, la mort doit être évitée en tant que point limite dans une expérience animale et remplacée par des points limites précoces humains. Lorsque la mort ne peut être évitée en tant que point limite, l'expérience animale est conçue de façon : a) à entraîner la mort du plus petit nombre d'animaux possible ; et b) à réduire le plus possible la durée et l'intensité de la souffrance de l'animal et, autant que faire se peut, à lui assurer une mort sans douleur.]²]¹----------

(1)2012-12-27/15, art. 10, 017; En vigueur : 10-01-2013>

(2)2018-01-25/15, art. 2, 028; En vigueur : 04-03-2018>

CHAPITRE VI. - Mise à mort d'animaux.

CHAPITRE XI. - Dispositions pénales.

Section 2_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE.

[¹ Inspection]¹


(1)2017-05-11/08, art. 11, 026; En vigueur : 09-06-2017>

Section 5_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE.

[¹ Computation des délais]¹


(1)2017-05-11/08, art. 27, 026; En vigueur : 09-06-2017>

Article 45ter_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE. [¹ L'Institut bruxellois pour la Gestion de l'Environnement dispose de la compétence générale afin de faire appliquer cette loi sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale.]¹


(1)2018-01-25/15, art. 3, 028; En vigueur : 04-03-2018>

Article 3_REGION_WALLONNE. Pour l'application de la présente loi, il faut entendre par: 1. (Elevage de chiens : établissement dans lequel sont détenues des chiennes pour la reproduction et sont commercialisés des chiens provenant de nichées propres ou de nichées d'autres élevages qui satisfont aux dispositions légales) 2. (Elevage de chats : établissement dans lequel sont détenues des chattes pour la reproduction et sont commercialisés des chats provenant de nichées propres ou de nichées d'autres élevages qui satisfont aux dispositions légales.) 3. Refuge pour animaux: établissement public ou non, qui dispose d'installations adéquates pour assurer à des animaux perdus, (abandonnés, négligés, saisis ou confisqués,) un abri et les soins nécessaires; 4. Pension pour animaux: établissement où des (chiens ou des chats, confiés) par leur propriétaire, sont soignés et hébergés pendant un temps limité et moyennant rémunération; 5. Etablissement commercial pour animaux: établissement, à l'exception de l'exploitation agricole, accessible ou non au public, où sont détenus des animaux dans le but de les commercialiser; 6. [² Marché d'animaux : rassemblement d'animaux organisé en vue de les commercialiser;]² [² 6/1. Marché communal : réunion de commerçants ambulants qui, à des périodes fixes, vendent dans un lieu public reconnu par l'administration communale;]² 7. [² 7. Exposition d'animaux : rassemblement d'animaux organisé en vue de juger de leurs qualités, de les comparer ou de les présenter dans un but éducatif, et dont l'objet principal n'est pas commercial;]² 8. (commercialiser : mettre sur le marché; offrir en vente; garder, acquérir, transporter, exposer en vue de la vente; échanger; vendre; céder à titre gratuit ou onéreux;) 9. (parc zoologique : tout établissement accessible au public où sont détenus et exposés des animaux vivants appartenant à des espèces non domestiques, y compris les parcs d'animaux, les parcs-safari, les dolphinariums, les aquaria et les collections spécialisées, à l'exclusion cependant des cirques, des expositions itinérantes et des établissements commerciaux pour animaux ou d'autres types d'établissements définis par le Roi et pour lesquels le Roi peut fixer des conditions pour la détention et les soins aux animaux;) 10. (abrogé) 11. (abrogé) 12. (abrogé) 13. [³ Mise à mort : tout procédé appliqué intentionnellement qui cause la mort d'un animal ;]³ 14. [³ Abattage : la mise à mort d'animaux destinés à la consommation humaine ;]³ [³ 14.1. Etourdissement : tout procédé appliqué intentionnellement qui provoque une perte de conscience et de sensibilité sans douleur, y compris tout procédé entraînant une mort immédiate ;]³ 15. [¹ Animal d'expérience : 15.1. les céphalopodes vivants utilisés ou destinés à être utilisés dans des expériences sur animaux ou détenus spécifiquement pour que leurs organes ou tissus puissent être utilisés à des fins scientifiques; 15.2. les vertébrés non humains vivants utilisés ou destinés à être utilisés dans des expériences sur animaux ou détenus spécifiquement pour que leurs organes ou tissus puissent être utilisés à des fins scientifiques, y compris leurs formes larvaires capables de se nourrir de façon autonome, et les formes foetales de mammifères à partir du dernier tiers de leur développement normal; 15.3. Cette définition s'applique aussi aux animaux utilisés dans des expériences sur animaux et qui sont à un stade de développement antérieur à celui visé au point 15.2. si les animaux doivent être laissés en vie au-delà de ce stade de développement et risque, à la suite des expériences sur animaux menées, d'éprouver de la douleur, de la souffrance ou de la détresse ou de subir des dommages durables après avoir atteint ce stade de développement; 16. Expérience sur animaux : toute utilisation invasive ou non d'un animal à des fins expérimentales ou à d'autres fins scientifiques, dont les résultats sont connus ou inconnus, ou à des fins éducatives, susceptible de causer à cet animal une douleur, une souffrance, une angoisse ou des dommages durables équivalents ou supérieurs à ceux causés par l'introduction d'une aiguille conformément aux bonnes pratiques vétérinaires. Cela inclut toute intervention destinée ou de nature à aboutir à la naissance ou à l'éclosion d'un animal ou à la création et à la conservation d'une lignée d'animaux génétiquement modifiés dans l'une de ces conditions, mais exclut la mise à mort d'animaux à la seule fin d'utiliser leurs organes ou tissus; 17. Projet : tout programme de travail ayant un objectif scientifique défini et impliquant une ou plusieurs expériences sur animaux; 18. Etablissement : toute installation, tout bâtiment, tout groupe de bâtiments ou tout autre local, y compris un endroit non totalement clos ou couvert, ainsi que des installations mobiles;]¹ [¹ 19. Maître d'expérience : toute personne qui dirige une expérience sur animaux; 20. Utilisateur : toute personne physique ou morale utilisant des animaux dans des expériences, dans un but lucratif ou non; 21. Eleveur : toute personne physique ou morale élevant des animaux à déterminer par le Roi en vue de leur utilisation dans des expériences ou en vue de l'utilisation de leurs tissus ou organes à des fins scientifiques, ou élevant d'autres animaux principalement à ces fins, dans un but lucratif ou non; 22. Fournisseur : toute personne physique ou morale autre qu'un éleveur, fournissant des animaux en vue de leur utilisation dans des expériences ou en vue de l'utilisation de leurs tissus ou organes à des fins scientifiques, dans un but lucratif ou non.]¹ [⁴ 23. Revue spécialisée ou site internet spécialisé : une revue ou un site internet dont les annonces concernent exclusivement la commercialisation d'animaux ou de biens et services qui s'y rapportent directement; 24. Groupe fermé : espace créé, au départ d'une inscription ou d'une identification, sur les réseaux sociaux qui n'est accessible qu'aux personnes autorisées par le gestionnaire de l'espace et dont le contenu n'est visible que de ces personnes; 25. Animaux destinés à des fins de production : animaux détenus pour la production de denrées alimentaires ou d'autres produits de consommation.]⁴----------

(1)2012-12-27/15, art. 3, 017; En vigueur : 10-01-2013>

(2)2015-10-16/07, art. 1, 022; En vigueur : 06-11-2015>

(3)2017-05-18/04, art. 1, 030; En vigueur : 01-06-2018>

(4)2018-07-17/04, art. 60, 035; En vigueur : 18-10-2018>

CHAPITRE II. - Détention d'animaux.

Article 5_REGION_WALLONNE. § 1. (Sans préjudice de la législation sur les établissements dangereux, insalubres et incommodes, l'exploitation d'élevages de chiens, de chats, de refuges pour animaux, de pensions et d'établissements commerciaux pour animaux, de [² marchés d'animaux]² et parcs zoologiques est soumise à l'agrément du (ministre qui a le bien-être des animaux dans ses attributions) ou des autorités désignées par le Roi.) [¹ Les données de l'établissement agréé en application de l'alinéa précédent sont rendues publiques.]¹ § 2. Le Roi fixe les conditions d'agréation des établissements visés au § 1er, en fonction de la nature de l'établissement, des espèces animales détenues et de leur nombre. Ces conditions concernent leur équipement et aménagement, l'hygiène, la sécurité et l'identification des animaux, ainsi que le contrôle et la guidance vétérinaire. Le Roi peut pour l'agréation de (parcs zoologiques), fixer ces conditions sur avis d'un comité d'experts créé par (le ministre qui a le bien-être des animaux dans ses attributions). (Le Roi peut imposer des conditions de compétence aux personnes qui détiennent et soignent des animaux dans les établissements visés au § 1er.) § 3. Pour toutes les agréations (le Service Bien-être animal du Service Public Fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement), assisté ou non d'experts, (ou l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire selon le cas,) procède préalablement à une enquête aux frais des demandeurs. ((Le Service Bien-être animal du Service Public Fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement), assisté ou non d'experts, (ou l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire selon le cas,) procède à une enquête avant tout agrément. Les frais afférents à l'agrément sont à la charge des demandeurs à l'exception des refuges pour animaux. Le Roi fixe les montants de ces frais.) § 4. (Lorsque l'une des mesures visées à l'article 42 est prise dans un établissement visé au § 1er, le Service Bien-être animal du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement en fait rapport sans délai au ministre qui a le bien-être des animaux dans ses attributions. Ce rapport ne doit pas être fait si le Service Bien-être animal du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement décide la restitution sous caution. Le ministre peut prononcer le retrait de l'agrément accordé à l'établissement. Ce retrait entraîne, pour le propriétaire ou le détenteur qui gère l'établissement concerné et y exerce une surveillance directe des animaux, l'interdiction de solliciter un nouvel agrément pendant une durée déterminée, indéterminée ou définitivement. En outre, ce dernier ne pourra pas, pendant la période en question, gérer un établissement visé à l'article 5, § 1er, ou y exercer une surveillance directe des animaux.) ----------

(1)2012-12-27/15, art. 5, 017; En vigueur : 10-01-2013>

(2)2015-10-16/07, art. 2, 022; En vigueur : 06-11-2015>

Article 9/1_REGION_WALLONNE. [¹ La détention d'animaux à des fins exclusives ou principales de production de fourrure est interdite.]¹


(1)2015-01-22/03, art. 1, 021; En vigueur : 09-02-2015>

Article 12_REGION_WALLONNE. [¹ § 1er. Il est interdit de commercialiser : 1° un chien ou un chat dans un lieu public; 2° un animal autre qu'un chien ou un chat dans un lieu public, à l'exception d'un marché d'animaux, d'un marché communal et d'une exposition d'animaux et ce, en respectant les conditions relatives au bien-être animal que peut établir le Gouvernement; 3° un animal au domicile de l'acheteur, sauf si l'initiative émane de l'acheteur. Pour l'application de l'alinéa 1er, 2°, le Gouvernement peut établir la liste des espèces qui ne peuvent pas être commercialisées sur un marché communal. § 2. Un chien ou un chat ne peut pas être détenu dans l'espace commercial d'un établissement commercial pour animaux ou dans ses dépendances. L'établissement visé à l'alinéa 1er peut servir d'intermédiaire dans le commerce des chiens et des chats ou exploiter séparément un élevage de chiens ou de chats s'il satisfait aux conditions prévues.]¹


(1)2015-10-16/07, art. 3, 022; En vigueur : 06-11-2015>

Article 15_REGION_WALLONNE. [¹ Un vertébré ne peut être mis à mort que par une personne ayant les connaissances et les capacités requises, et suivant la méthode la plus sélective, la plus rapide et la moins douloureuse pour l'animal. Un vertébré est mis à mort uniquement après anesthésie ou étourdissement, sauf les cas de : 1° force majeure ; 2° pratique de la chasse ou de la pêche ; 3° lutte contre les organismes nuisibles. Lorsque la mise à mort d'animaux fait l'objet de méthodes particulières d'abattage prescrites par des rites religieux, le procédé d'étourdissement doit être réversible et ne peut entraîner la mort de l'animal.]¹


(1)2017-05-18/04, art. 2, 030; En vigueur : 01-06-2018>

Article 16_REGION_WALLONNE. [¹ Le Gouvernement fixe les conditions et les modalités se rapportant : 1° à la compétence du personnel travaillant dans les abattoirs et des personnes participant à la mise à mort des animaux, en ce compris la mise en place de formations et d'examens ainsi que la délivrance, le retrait et la suspension de certificats délivrés dans ce cadre ; 2° à la qualification des personnes habilitées à pratiquer la mise à mort d'un animal ; 3° au contrôle des conditions d'abattage ; 4° à la construction, l'aménagement et l'équipement des abattoirs ; 5° à l'utilisation de produits ou matériel destinés à la mise à mort d'animaux.]¹


(1)2017-05-18/04, art. 3, 030; En vigueur : 01-06-2018>

CHAPITRE VIII. - Expériences sur animaux.

Section 5_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE.

[¹ Computation des délais]¹


(1)2017-05-11/08, art. 27, 026; En vigueur : 09-06-2017>

CHAPITRE XI/1. [¹ - Le fonds budgétaire de la protection et du bien-être des animaux]¹


(1)2014-12-12/02, art. 125, 019; En vigueur : 01-01-2015>

Article 43.1_REGION_WALLONNE. [¹ En application de l'article 4, alinéa 2, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget et des services de la comptabilité des Services du Gouvernement wallon, il est institué, au sein du budget des recettes et du budget général des dépenses de la Région, un fonds budgétaire de la protection et du bien-être des animaux, dénommé " le fonds " dans le présent chapitre.]¹


(1)2014-12-12/02, art. 126, 019; En vigueur : 01-01-2015>

Article 43.2_REGION_WALLONNE. [¹ § 1er. Sont affectés au fonds : 1° les sommes dues en vertu des taxes, contributions, et des redevances prévues par ou en vertu de la présente loi; 2° par dérogation à l'article D.170 du Livre Ier du Code de l'Environnement, les sommes d'argent visées à l'article D.159 du Livre Ier du Code de l'Environnement, lorsqu'elles concernent des infractions à la loi; 3° par dérogation à l'article D.170 du Livre Ier du Code de l'Environnement, le produit des amendes infligées par les fonctionnaires sanctionnateurs régionaux et perçues en vertu de l'article D.165, alinéa 3 du Livre Ier du Code de l'Environnement, lorsqu'elles concernent une infraction à la loi; 4° le produit des confiscations ordonnées par le fonctionnaire sanctionnateur suite à une infraction à la loi; 5° les dons et legs réalisés en faveur de la Région wallonne pour le soutien de la protection et du bien-être animal; 6° les sommes recouvertes par l'autorité compétente en exécution de l'article 41bis et de l'article 42; 7° les recettes provenant du concours de l'Union européenne aux dépenses effectuées par le fonds. § 2. Les moyens du fonds sont affectés au financement des dépenses relatives à la politique de la protection et du bien-être animal prévues par la loi.]¹


(1)2014-12-12/02, art. 127, 019; En vigueur : 01-01-2015>

Article 43.3_REGION_WALLONNE. [¹ Les dépenses du fonds peuvent porter sur des indemnités, des subventions ou des prestations, en ce compris les coûts de fonctionnement, d'investissement, de constatation, de répression, de saisie et d'autres frais liés à des actions ou missions dans le cadre du fonds et exécutées par des tiers.]¹ [² Sans préjudice de l'alinéa 1er, les dépenses du fonds peuvent porter sur les frais résultant de l'engagement de personnel au sein de l'administration dont la mission est de rechercher, constater, poursuivre, réprimer dans le cadre d'une infraction en matière de bien-être animal.]²


(1)2014-12-12/02, art. 128, 019; En vigueur : 01-01-2015>

(2)2018-07-17/04, art. 67, 035; En vigueur : 18-10-2018>

CHAPITRE XII. - Dispositions finales.

Article 45ter_REGION_WALLONNE. [¹ Jusqu'au 31 août 2019, l'article 15 ne s'applique pas aux abattages prescrits par un rite religieux. Le Gouvernement peut prévoir la procédure et les conditions de contrôles démontrant que l'abattage est entrepris dans le cadre d'un rite religieux.]¹


(1)2017-05-18/04, art. 4, 030; En vigueur : 01-06-2018>

Article 3_REGION_FLAMANDE. Pour l'application de la présente loi, il faut entendre par: 1. (Elevage de chiens : établissement dans lequel sont détenues des chiennes pour la reproduction et sont commercialisés des chiens provenant de nichées propres ou de nichées d'autres élevages qui satisfont aux dispositions légales) 2. (Elevage de chats : établissement dans lequel sont détenues des chattes pour la reproduction et sont commercialisés des chats provenant de nichées propres ou de nichées d'autres élevages qui satisfont aux dispositions légales.) 3. Refuge pour animaux: établissement public ou non, qui dispose d'installations adéquates pour assurer à des animaux perdus, (abandonnés, négligés, saisis ou confisqués,) un abri et les soins nécessaires; 4. Pension pour animaux: établissement où des (chiens ou des chats, confiés) par leur propriétaire, sont soignés et hébergés pendant un temps limité et moyennant rémunération; 5. Etablissement commercial pour animaux: établissement, à l'exception de l'exploitation agricole, accessible ou non au public, où sont détenus des animaux dans le but de les commercialiser; 6. Marché: lieu officiellement reconnu où des rassemblements d'animaux sont tenus en vue de les commercialiser; 7. Exposition: rassemblement d'animaux organisé dans le but de comparer et de juger les qualités des animaux ou de les présenter dans un but éducatif et dont l'objectif principal n'est pas commercial; [² 7bis. Compétition : événement au cours duquel les animaux sont évalués et classés dans un contexte de compétition sur la base de leur apparence, comportement, force et/ou agilité ; 7ter. Inspection : événement au cours duquel les animaux sont évalués sur la base de leurs caractéristiques d'apparence, de comportement et/ou de performance, que ce soit ou non sur la base de caractéristiques standard définies dans une norme de race ;]² 8. (commercialiser : mettre sur le marché; offrir en vente; garder, acquérir, transporter, exposer en vue de la vente; échanger; vendre; céder à titre gratuit ou onéreux;) 9. (parc zoologique : tout établissement accessible au public où sont détenus et exposés des animaux vivants appartenant à des espèces non domestiques, y compris les parcs d'animaux, les parcs-safari, les dolphinariums, les aquaria et les collections spécialisées, à l'exclusion cependant des cirques, des expositions itinérantes et des établissements commerciaux pour animaux ou d'autres types d'établissements définis par le [⁴ Gouvernement flamand]⁴ et pour lesquels le [⁴ Gouvernement flamand]⁴ peut fixer des conditions pour la détention et les soins aux animaux;) 10. (abrogé) 11. (abrogé) 12. (abrogé) 13. [⁵ mise à mort : tout procédé appliqué intentionnellement qui aboutit à la mort d'un animal ;]⁵ 14. [⁵ abattage : la mise à mort d'animaux destinés à la consommation humaine ;]⁵ [⁵ 14bis. étourdissement : tout procédé appliqué intentionnellement à un animal, qui le plonge sans douleur dans un état d'inconscience et d'anesthésie, y compris tout procédé entraînant une mort immédiate ;]⁵ 15. [¹ Animal d'expérience : 15.1. les céphalopodes vivants utilisés ou destinés à être utilisés dans des expériences sur animaux ou détenus spécifiquement pour que leurs organes ou tissus puissent être utilisés à des fins scientifiques; 15.2. les vertébrés non humains vivants utilisés ou destinés à être utilisés dans des expériences sur animaux ou détenus spécifiquement pour que leurs organes ou tissus puissent être utilisés à des fins scientifiques, y compris leurs formes larvaires capables de se nourrir de façon autonome, et les formes foetales de mammifères à partir du dernier tiers de leur développement normal; 15.3. Cette définition s'applique aussi aux animaux utilisés dans des expériences sur animaux et qui sont à un stade de développement antérieur à celui visé au point 15.2. si les animaux doivent être laissés en vie au-delà de ce stade de développement et risque, à la suite des expériences sur animaux menées, d'éprouver de la douleur, de la souffrance ou de la détresse ou de subir des dommages durables après avoir atteint ce stade de développement; 16. Expérience sur animaux : toute utilisation invasive ou non d'un animal à des fins expérimentales ou à d'autres fins scientifiques, dont les résultats sont connus ou inconnus, ou à des fins éducatives, susceptible de causer à cet animal une douleur, une souffrance, une angoisse ou des dommages durables équivalents ou supérieurs à ceux causés par l'introduction d'une aiguille conformément aux bonnes pratiques vétérinaires. Cela inclut toute intervention destinée ou de nature à aboutir à la naissance ou à l'éclosion d'un animal ou à la création et à la conservation d'une lignée d'animaux génétiquement modifiés dans l'une de ces conditions, mais exclut la mise à mort d'animaux à la seule fin d'utiliser leurs organes ou tissus; 17. Projet : tout programme de travail ayant un objectif scientifique défini et impliquant une ou plusieurs expériences sur animaux; 18. Etablissement : toute installation, tout bâtiment, tout groupe de bâtiments ou tout autre local, y compris un endroit non totalement clos ou couvert, ainsi que des installations mobiles;]¹ [¹ 19. Maître d'expérience : toute personne qui dirige une expérience sur animaux; 20. Utilisateur : toute personne physique ou morale utilisant des animaux dans des expériences, dans un but lucratif ou non; 21. Eleveur : toute personne physique ou morale élevant des animaux à déterminer par le [⁴ Gouvernement flamand]⁴ en vue de leur utilisation dans des expériences ou en vue de l'utilisation de leurs tissus ou organes à des fins scientifiques, ou élevant d'autres animaux principalement à ces fins, dans un but lucratif ou non; 22. Fournisseur : toute personne physique ou morale autre qu'un éleveur, fournissant des animaux en vue de leur utilisation dans des expériences ou en vue de l'utilisation de leurs tissus ou organes à des fins scientifiques, dans un but lucratif ou non.]¹ [³ 23. Service : le service désigné par le Gouvernement flamand comme compétent en matière de bien-être animal.]³ [⁴ 24. Responsable : la personne physique, propriétaire ou détentrice d'un animal, qui exerce habituellement sur cet animal une gestion ou une surveillance directe.]⁴ [⁶ 25° animaux à fourrure : animaux élevés principalement dans le but de les tuer pour leur fourrure]⁶ [⁶ 26° commission foncière : une commission foncière, telle que visée à l'article 2.2.1 du décret du 28 mars 2014 relatif à la rénovation rurale ; ]⁶ [⁶ 27° gavage : l'administration de force de nourriture ou de boisson.]⁶----------

(1)2012-12-27/15, art. 3, 017; En vigueur : 10-01-2013>

(2)2018-03-23/05, art. 2, 031; En vigueur : 15-04-2018>

(3)2018-06-08/04, art. 170, 032; En vigueur : 25-05-2018>

(4)2018-07-13/06, art. 2, 034; En vigueur : 20-08-2018>

(5)2017-07-07/06, art. 2, 038; En vigueur : 01-01-2019>

(6)2019-03-22/12, art. 2, 040; En vigueur : 05-05-2019>

CHAPITRE II. - Détention d'animaux.

CHAPITRE IIBIS REGION_FLAMANDE. [¹ Interdiction d'élevage d'animaux à fourrure]¹


(1)2019-03-22/12, art. 3, 040; En vigueur : 05-05-2019>

CHAPITRE III. - Commerce d'animaux.

Article 19_REGION_FLAMANDE. § 1er. [¹ Il est]¹ interdit de participer à des expositions, expertises ou concours avec des animaux ayant subi une intervention interdite à l'article 17bis. § 2. Il est interdit d'admettre à une exposition, à une expertise ou à un concours un animal ayant subi une intervention interdite à l'article 17bis. [¹ § 2bis. Les paragraphes 1er et 2 s'appliquent également aux animaux ayant subi une intervention, telle que visée à l'article 17bis, § 2, 1°, après l'entrée en vigueur du décret du 23 mars 2018 modifiant les articles 3 et 19 de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux.]¹ § 3. Il est interdit de commercialiser des animaux ayant subi une intervention interdite à l'article 17bis. § 4. Les dispositions des paragraphes précédents ne sont pas d'application s'il peut être prouvé que l'intervention a été effectuée avant l'entrée en vigueur de l'interdiction visée à l'article 17bis.


(1)2018-03-23/05, art. 3, 031; En vigueur : 15-04-2018>

Section 3_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE.

[¹ Prévention et constatation des infractions]¹


(1)2017-05-11/08, art. 13, 026; En vigueur : 09-06-2017>

Section 4_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE.

[¹ Répression des infractions]¹


(1)2017-05-11/08, art. 15, 026; En vigueur : 09-06-2017>

CHAPITRE XII. - Dispositions finales.

Section 2_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE.

[¹ Inspection]¹


(1)2017-05-11/08, art. 11, 026; En vigueur : 09-06-2017>

Article 34bis_REGION_FLAMANDE. [¹ En application de l'article 23, paragraphe 1, e) et h), du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), le membre du personnel compétent du Service peut décider de ne pas appliquer les obligations et droits énoncés aux articles 12 à 22 dudit règlement au traitement des données à caractère personnel dans le cadre d'une enquête qui concerne une personne physique déterminée, si les conditions énoncées aux alinéas 2 à 10 sont remplies. La possibilité de dérogation visée à l'alinéa premier ne s'applique que pendant la période au cours de laquelle l'intéressé fait l'objet d'un contrôle, d'une enquête ou des activités préparatoires y afférentes, dans le cadre des missions décrétales et réglementaires du membre du personnel compétent du Service, à condition qu'il soit ou puisse être nécessaire pour le bon déroulement de l'enquête que les obligations et droits visés aux articles 12 à 22 dudit règlement ne soient pas appliqués. La durée des activités préparatoires ne peut, le cas échéant, dépasser un an à compter de la date de réception d'une demande d'exercice d'un des droits visés aux articles 12 à 22 dudit règlement. Les données à caractère personnel visées à l'alinéa 1er ne seront pas conservées plus longtemps que les finalités pour lesquelles elles sont traitées le requièrent. La possibilité de dérogation visée à l'alinéa premier ne s'applique pas aux données qui ne sont pas liées à l'objet de l'enquête ou du contrôle justifiant le refus ou la restriction des droits, visés à l'alinéa premier. Si, dans le cas visé à l'alinéa premier, l'intéressé soumet une demande sur la base des articles 12 à 22 dudit règlement au cours de la période visée au deuxième alinéa, le fonctionnaire à la protection des données compétent en accuse réception. Le fonctionnaire à la protection des données compétent informe l'intéressé par écrit de tout refus ou restriction des droits, visés à l'alinéa premier, dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai d'un mois à compter du jour suivant celui de la réception de la demande. Il n'est pas nécessaire de fournir des informations complémentaires sur les motifs détaillés d'un tel refus ou d'une telle restriction lorsque cela porterait atteinte aux missions décrétales et réglementaires du membre du personnel compétent du Service, sans préjudice de l'application de l'alinéa 8. Si nécessaire, le délai précité peut être prolongé de deux mois, compte tenu du nombre de demandes et de leur complexité. Le responsable du traitement informe l'intéressé de cette prolongation et des raisons du report dans un délai d'un mois à compter du jour suivant celui où il a reçu la demande. Le fonctionnaire à la protection des données compétent informe également l'intéressé sur la possibilité d'introduire une demande auprès de la commission de contrôle flamande pour le traitement des données à caractère personnel conformément à l'article 10/5 du décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives, et de former un recours en justice. Le fonctionnaire à la protection des données compétent consigne les motifs factuels ou juridiques sur lesquels la décision est fondée. Il tient ces informations à la disposition de la commission de contrôle flamande précitée. Une fois l'enquête terminée, les droits énoncés aux articles 13 à 22 du règlement précité sont, le cas échéant, appliqués à nouveau conformément à l'article 12 du règlement précité. Si un dossier contenant des données à caractère personnel visées à l'alinéa premier a été transmis au Ministère public et peut conduire à des activités sous la direction du Ministère public ou d'un juge d'instruction, et qu'il existe une incertitude quant au secret de l'enquête sous la direction du Ministère public ou d'un juge d'instruction, le fonctionnaire à la protection des données compétent ne peut répondre à la demande de l'intéressé conformément aux articles 12 à 22 du règlement précité qu'après que le Ministère public ou, le cas échéant, le juge d'instruction, a confirmé qu'une réponse ne compromet pas ou n'est pas susceptible de compromettre l'enquête.]¹


(1)2019-07-19/22, art. 4, 041; En vigueur : 12-09-2019>

Section 4_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE.

[¹ Répression des infractions]¹


(1)2017-05-11/08, art. 15, 026; En vigueur : 09-06-2017>

CHAPITRE XI/1. [¹ - Le fonds budgétaire de la protection et du bien-être des animaux]¹


(1)2014-12-12/02, art. 125, 019; En vigueur : 01-01-2015>

Section 5_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE.

[¹ Computation des délais]¹


(1)2017-05-11/08, art. 27, 026; En vigueur : 09-06-2017>

CHAPITRE XI. - Dispositions pénales.

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