13 JUILLET 1987. - Loi relative aux redevances radio et télévision. (NOTE : en ce qui concerne les modifications apportées par DRW 2009-12-10/27 ; voir dispositions transitoires : art. 103, alinéas 2 à 5) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 27-03-1999 et mise à jour au 22-12-2017)

Type Loi
Publication 1987-08-12
Dernière mise à jour 2013-01-01
État En vigueur
Département Communications
Source Justel
articles 54
Historique des réformes JSON API

Article 31. (NOTE : voir plus loin forme(s) non fédérale(s) de l'art. 31.) La présente loi entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel elle aura été publiée au Moniteur belge, à l'exception des articles 2, 3, 4, 6, 7, 8, 11 et 15 qui entrent en vigueur le 1er janvier 1988.

COMMUNAUTES ET REGIONS

Art. 31. (Région wallonne) § 1er. [⁴ Les dispositions relatives à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales wallonnes s'appliquent aux redevances radio et télévision, sans préjudice des dispositions de la présente loi.]⁴ § 2. Le Gouvernement détermine le numéro de compte bancaire ou postal sur lequel le redevable peut effectuer le paiement de la redevance.


(1)2008-01-17/36, art. 33, 007; En vigueur : 01-01-2008>

(2)2009-12-10/27, art. 89, 012; En vigueur : 01-01-2010>

(3)2012-05-10/02, art. 17, 013; En vigueur : 01-01-2012>

(4)2013-09-19/23, art. 17, 014; En vigueur : 01-01-2013>

Article 29bis.. 29bis.[¹ (REGION WALLONNE)

§ 1er. En cas de restitution de taxes, d'amendes ou d'intérêts de retard, cette restitution s'opère par virement au compte courant postal de l'ayant droit, au compte qu'il possède auprès d'un établissement de crédit affilié à une chambre de compensation du pays ou représenté auprès d'elle, ou encore par assignation postale établie à son nom.

Le service désigné par le Gouvernement notifie au bénéficiaire de la restitution le montant à restituer, les motifs qui lui paraissent justifier cette restitution et le mode de restitution, par virement (avec mention de la référence du compte bancaire dont le service a connaissance) ou par assignation postale, proposé par le service.

Ce bénéficiaire peut notifier au service désigné par le Gouvernement les observations qu'il entend faire valoir, demander le changement du mode de restitution ou communiquer une autre référence de compte bancaire pour recevoir la restitution, dans un délai d'un mois à compter de la date d'effet de la notification de l'alinéa 2, ce délai pouvant être prolongé pour de justes motifs.

§ 2. Celui qui a obtenu irrégulièrement une décision de restitution est tenu de reverser à la Région wallonne le montant indûment restitué, soit par reversement sur le compte courant postal désigné par le Gouvernement wallon pour recevoir le paiement de la redevance conformément à l'article 31, § 2, soit, lorsque le montant à restituer n'a pas encore fait l'objet d'un virement ou de l'envoi d'une assignation postale, par imputation du montant précédemment à restituer au redevable sur le montant à reverser à la Région.

§ 3. Dans le cas du § 2, le service désigné par le Gouvernement notifie au redevable, par lettre recommandée à la poste, les motifs qui lui paraissent justifier le reversement du montant précédemment indûment restitué, le montant à reverser à la Région et le mode de reversement, par imputation, par virement ou par assignation postale, proposé par le service.

Le redevable de ce reversement peut notifier au service désigné par le Gouvernement les observations qu'il entend faire valoir, dans un délai d'un mois à compter de la date d'effet de la notification de l'alinéa 1er, ce délai pouvant être prolongé pour de justes motifs.

Sauf lorsque l'imputation prévue par le § 2, in fine, est proposée par le service, le redevable doit payer le montant à reverser dans le délai fixé par la notification de l'alinéa 1er, sans que ce délai puisse être inférieur à quinze jours à partir de l'expiration du délai de l'alinéa 2.

§ 4. Le montant à reverser conformément au § 2, qui n'a pas été acquitté dans le délai de paiement prévu au § 3, alinéa 3, fait l'objet d'un enrôlement au plus tard trois ans après la fin de la période visée à l'article 7 à laquelle se rapporte le montant précédemment indûment restitué.

L'article 26, § 1er, alinéa 2, § 2 et § 3, est applicable à cet enrôlement.

Ce montant à reverser ne peut toutefois être enrôlé avant l'expiration du délai du § 3, alinéa 2, sauf si le redevable du reversement a marqué son accord par écrit sur le reversement, ou si les droits du Trésor régional sont en péril pour une cause autre que l'expiration des délais précités.

§ 5. Les articles 10, § 1er, 28, 29 et 31, de la présente loi sont applicables aux montants à reverser conformément au § 2.]¹


(1)2008-12-05/34, art. 15, 009; En vigueur : 16-12-2008>

Article 1erbis.. 1erbis. (Région wallonne) [¹ § 1er. Les délais mentionnés dans la présente loi sont calculés conformément aux articles 52, alinéa 1er, 53 et 54 du Code judiciaire. § 2. A l'égard du destinataire, les délais mentionnés aux articles 9, § 3, alinéa 1er, 28, § 1er, alinéa 4, et § 3, alinéa 5, de la présente loi, qui commencent à courir à partir d'une notification sur support papier, sont calculés depuis la date d'effet de la notification, à savoir : 1° soit le premier jour qui suit celui où le pli a été présenté au domicile du destinataire, ou, le cas échéant, à sa résidence ou à son domicile élu, lorsque la notification est effectuée par pli judiciaire ou par courrier recommandé avec accusé de réception; 2° soit le troisième jour ouvrable qui suit celui où le pli a été remis aux services de la poste, sauf preuve contraire du destinataire, lorsque la notification est effectuée par pli recommandé ou par pli simple. § 3. Lorsque la présente loi, ainsi que les arrêtés pris pour son exécution, évoquent les compétences de fonctionnaires du service désigné par le Gouvernement wallon pour assurer le service des redevances visées par la présente loi, ces fonctionnaires peuvent faire partie aussi bien du personnel statutaire que du personnel contractuel de ce service.]¹


(1)2009-04-30/93, art. 1, 011; En vigueur : 01-07-2009>

Article 1erbis. (Région wallonne) [¹ § 1er. Les délais mentionnés dans la présente loi sont calculés conformément aux articles 52, alinéa 1er, 53 et 54 du Code judiciaire. § 2. A l'égard du destinataire, les délais mentionnés aux articles 9, § 3, alinéa 1er, 28, § 1er, alinéa 4, et § 3, alinéa 5, de la présente loi, qui commencent à courir à partir d'une notification sur support papier, sont calculés depuis la date d'effet de la notification, à savoir : 1° soit le premier jour qui suit celui où le pli a été présenté au domicile du destinataire, ou, le cas échéant, à sa résidence ou à son domicile élu, lorsque la notification est effectuée par pli judiciaire ou par courrier recommandé avec accusé de réception; 2° soit le troisième jour ouvrable qui suit celui où le pli a été remis aux services de la poste, sauf preuve contraire du destinataire, lorsque la notification est effectuée par pli recommandé ou par pli simple. § 3. Lorsque la présente loi, ainsi que les arrêtés pris pour son exécution, évoquent les compétences de fonctionnaires du service désigné par le Gouvernement wallon pour assurer le service des redevances visées par la présente loi, ces fonctionnaires peuvent faire partie aussi bien du personnel statutaire que du personnel contractuel de ce service.]¹


(1)2009-04-30/93, art. 1, 011; En vigueur : 01-07-2009>

Article 29bis. [¹ (REGION WALLONNE)

§ 1er. En cas de restitution de taxes, d'amendes ou d'intérêts de retard, cette restitution s'opère par virement au compte courant postal de l'ayant droit, au compte qu'il possède auprès d'un établissement de crédit affilié à une chambre de compensation du pays ou représenté auprès d'elle, ou encore par assignation postale établie à son nom.

Le service désigné par le Gouvernement notifie au bénéficiaire de la restitution le montant à restituer, les motifs qui lui paraissent justifier cette restitution et le mode de restitution, par virement (avec mention de la référence du compte bancaire dont le service a connaissance) ou par assignation postale, proposé par le service.

Ce bénéficiaire peut notifier au service désigné par le Gouvernement les observations qu'il entend faire valoir, demander le changement du mode de restitution ou communiquer une autre référence de compte bancaire pour recevoir la restitution, dans un délai d'un mois à compter de la date d'effet de la notification de l'alinéa 2, ce délai pouvant être prolongé pour de justes motifs.

§ 2. Celui qui a obtenu irrégulièrement une décision de restitution est tenu de reverser à la Région wallonne le montant indûment restitué, soit par reversement sur le compte courant postal désigné par le Gouvernement wallon pour recevoir le paiement de la redevance conformément à l'article 31, § 2, soit, lorsque le montant à restituer n'a pas encore fait l'objet d'un virement ou de l'envoi d'une assignation postale, par imputation du montant précédemment à restituer au redevable sur le montant à reverser à la Région.

§ 3. Dans le cas du § 2, le service désigné par le Gouvernement notifie au redevable, par lettre recommandée à la poste, les motifs qui lui paraissent justifier le reversement du montant précédemment indûment restitué, le montant à reverser à la Région et le mode de reversement, par imputation, par virement ou par assignation postale, proposé par le service.

Le redevable de ce reversement peut notifier au service désigné par le Gouvernement les observations qu'il entend faire valoir, dans un délai d'un mois à compter de la date d'effet de la notification de l'alinéa 1er, ce délai pouvant être prolongé pour de justes motifs.

Sauf lorsque l'imputation prévue par le § 2, in fine, est proposée par le service, le redevable doit payer le montant à reverser dans le délai fixé par la notification de l'alinéa 1er, sans que ce délai puisse être inférieur à quinze jours à partir de l'expiration du délai de l'alinéa 2.

§ 4. Le montant à reverser conformément au § 2, qui n'a pas été acquitté dans le délai de paiement prévu au § 3, alinéa 3, fait l'objet d'un enrôlement au plus tard trois ans après la fin de la période visée à l'article 7 à laquelle se rapporte le montant précédemment indûment restitué.

L'article 26, § 1er, alinéa 2, § 2 et § 3, est applicable à cet enrôlement.

Ce montant à reverser ne peut toutefois être enrôlé avant l'expiration du délai du § 3, alinéa 2, sauf si le redevable du reversement a marqué son accord par écrit sur le reversement, ou si les droits du Trésor régional sont en péril pour une cause autre que l'expiration des délais précités.

§ 5. Les articles 10, § 1er, 28, 29 et 31, de la présente loi sont applicables aux montants à reverser conformément au § 2.]¹


(1)2008-12-05/34, art. 15, 009; En vigueur : 16-12-2008>

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