7 AOUT 1987. - Loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987.(NOTE : Coordonnée par AR 2008-07-10/89, art. 1, 1°)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 05-01-1989 et mise à jour au 29-12-2017)
(Quand il s'agit d'une admission visée à l'article 90, § 2, alinéa 1er, d), des tarifs s'écartant des tarifs servant de base au calcul de l'intervention de l'assurance peuvent être néanmoins appliqués à la condition que le séjour de l'enfant accompagné par un parent ait lieu dans une chambre individuelle à leur demande expresse et pour autant que les dispositions de l'article 90, § 1er, alinéa 2, soient respectées.) 2007-03-19/31, art. 1, 3°, 033; **En vigueur :** 01-01-2007>
§ 5. Le Roi définit les catégories de patients à l'égard desquels les médecins visés au § 2, ne peuvent appliquer des tarifs qui s'écartent des tarifs de l'accord.
En ce qui concerne les patients visés à l'alinéa 1er, met au cas où il n'existe aucun accord tel que visé au § 4, les tarifs qui servent de base au calcul de l'intervention de l'assurance constituent les tarifs maximaux qui peuvent être appliqués par les médecins.
(§ 6. Les médecins visés aux §§ 1er, 2 et 4, peuvent, sans préjudice du § 1er, alinéa 2, (§ 2, alinéa 4, et § 4, alinéa 3) appliquer, à l'égard des patients admis en chambres individuelles, des tarifs s'écartant des tarifs de l'accord, dans la mesure où des tarifs maximaux sont fixés par la réglementation générale visée à l'article 130 et sont respectés par les médecins concernés. Cet élément de la réglementation générale doit, avant son application, être communiqué par le gestionnaire à la Commission paritaire médecins-hôpitaux et, par le biais de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, aux organismes assureurs.) 2006-12-13/35, art. 45, 030; **En vigueur :** 01-01-2007> 2007-03-19/31, art. 1, 4°, 033; **En vigueur :** 01-01-2007>
(§ 7. Les médecins visés aux §§ 1er, 2 et 4, ne peuvent appliquer de suppléments pour les honoraires forfaitaires payables par admission et/ou par journée d'hospitalisation relatifs aux prestations de biologie clinique ou d'imagerie médicale.) 2006-12-13/35, art. 45, 030; **En vigueur :** 01-01-2007>
(§ 8. En cas d'admission d'un enfant accompagné par un parent tel que visé à l'article 90, § 2, premier alinéa, d) un document séparé est soumis à la signature du parent susvisé en même temps que la déclaration d'admission. Dans ce document est prévue la possibilité d'offrir une hospitalisation aux tarifs de l'accord ou, au cas où un accord n'est pas en vigueur, aux tarifs qui servent de base pour le calcul de l'intervention de l'assurance.
Le parent accompagnant peut dans ce même document renoncer à cette possibilité et choisir expressément une chambre individuelle.
En cas d'absence de ce document signé, les tarifs applicables, par dérogation aux §§ 1er, alinéa 2, et 2, alinéa 4, sont les tarifs de l'Accord, et, par dérogation au § 4, alinéa 3, les tarifs qui servent de base pour le calcul de l'intervention de l'assurance.) 2007-03-19/31, art. 1, 5°, 033; **En vigueur :** 01-01-2007>
CHAPITRE I. - Champ d'application et définitions.
Sous-section 1. - Prix par journée d'hospitalisation.
Article 9quater. § 1er. Le Roi fixe, après avis du Conseil national des établissements hospitaliers, Section Programmation et Agrément, la liste des programmes de soins, tels que précisés par Lui, et qui doivent être agréés par l'autorité compétente pour la politique en matière de soins de santé en vertu des articles 128, 130 ou 135 de la Constitution.
§ 2. Le Roi peut, pour chacun des programmes de soins visés au § 1er, définir des caractéristiques pour pouvoir être agréé, telles que :
1° le groupe cible;
2° le type et le contenu des soins;
3° le niveau minimum d'activité;
4° l'infrastructure requise;
5° l'expertise et les effectifs de personnels médicaux et non médicaux requis;
6° les normes de qualité et les normes afférentes au suivi de la qualité;
7° les critères micro-économiques;
8° les critères relatifs à l'accessibilité géographique.
§ 3. Le Roi peut, après avoir entendu le Conseil national des établissements hospitaliers, Section Programmation et Agrément, étendre l'application des dispensations de cette loi, totalement ou partiellement et avec les adaptations nécessaires, aux programmes de soins visés au § 1er.
Article 38. Le Roi fixe, (après avis du Conseil national des établissements hospitaliers, Section d'agréation), la liste des appareils et équipements qui, conformément à la définition précitée, doivent être considérés comme appareillage médical lourd.
Article 128bis. Le Roi peut, selon des règles (et conditions) déterminées par Lui, fixer les données financières ou statistiques qui doivent être communiquées par le gestionnaire au Conseil Médical d'un hôpital.
Article 1. La présente loi coordonnée est applicable à tout hôpital, qu'il soit géré (par une personne morale de droit public ou de droit privé), à l'exception du Ministère de la Défense nationale.
Article 2. Pour l'application de la présente loi coordonnée sont considérés comme hôpitaux, les établissements de soins de santé où des examens et/ou des traitements spécifiques de médecine spécialisée, relevant de la médecine, de la chirurgie et éventuellement de l'obstétrique, peuvent être effectués ou appliqués à tout moment dans un contexte pluridisciplinaire, dans les conditions de soins et le cadre médical, médico-technique, paramédical et logistique requis et appropriés, pour ou à des (patients) qui y sont admises et peuvent y séjourner, parce que leur état de santé exige cet ensemble de soins afin de traiter ou de soulager la maladie, de rétablir ou d'améliorer l'état de santé ou de stabiliser les lésions dans les plus brefs délais.
(Ces hôpitaux remplissent une mission d'intérêt général.) 2006-12-27/32, art. 268, 031; **En vigueur :** 07-01-2007>
Article 4. Pour l'application de la présente loi coordonnée, sont considérés comme hôpitaux universitaires, services hospitaliers universitaires, fonctions hospitalières universitaires, ou programmes de soins universitaires, les hôpitaux, services hospitaliers, fonctions hospitalières ou programmes de soins qui, eu égard à leur fonction propre dans le domaine des soins aux patients, de l'enseignement clinique et de la recherche scientifique appliquée, du développement de nouvelles technologies et de l'évaluation des activités médicales, répondent aux conditions fixées par le Roi et sont désignés comme tels par Lui sur la proposition des autorités académiques d'une université belge qui dispose d'une faculté de médecine offrant un cursus complet.
En application de l'alinéa 1, un seul hôpital peut être désigné pour chaque université qui dispose d'une faculté de médecine offrant un cursus complet.
Article 5. Pour l'application de la présente loi coordonnée ne sont pas considérés comme hôpitaux, les établissements psychiatriques fermés, (...) les établissements destinés au simple hébergement de personnes âgées ou d'enfants.
Après avis du Conseil national des établissements hospitaliers, section d'agréation, institué par les articles 18 et 19, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, étendre en tout ou en partie, et avec d'éventuelles adaptations, les dispositions de la présente loi coordonnée à ces diverses sortes d'établissements.
Art. 5. AUTORITE FLAMANDE [Abrogé]
Section 8bis. - (Réseau et circuit de soins). (NOTE : par son arrêt n° 108/2000 du 31-10-2000, M.B. du 21-11-2000, p. 38518-23, la Cour d'Arbitrage a annulé l'art. 191 de la L 1999-01-25/32; Abrogé : 16-02-1999.)
Article 27. Toute décision de refus de considérer, soit un hôpital, soit un service, soit sa construction, son extension ou sa reconversion ou les travaux visés à l'article 26, alinéa 1er, comme s'intégrant dans le programme précité doit être motivée.
(Alinéa 2 abrogé)
(Alinéa 3 abrogé)
Sous-section 2. - Quota de journées d'hospitalisation.
Article 28. Par mesures transitoires :
1° Les dispositions de l'article 26, alinéa 1er, ne visent, ni la poursuite des travaux entrepris au 29 septembre 1973, ni la réalisation des projets ayant bénéficié avant la date de la publication de l'arrêté prévu à l'article 23, d'un accord de principe du Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions.
Il est interdit, jusqu'à la date qui sera fixée par le Roi, d'entamer des travaux tendant à l'extension, au reconditionnement et à la reconversion d'un hôpital existant ou à la construction d'un nouvel hôpital sans l'accord préalable (de l'autorité visée aux articles 128, 130 ou 135 de la Constitution).
L'interdiction précitée relative au reconditionnement ne s'applique pas si le reconditionnement n'entraîne dans aucun des services de soins une augmentation du nombre de lits.
Il est interdit, jusqu'à la date qui sera fixée par le Roi, d'entamer des travaux de constructions nouvelles tendant au remplacement de lits existants sans l'accord préalable (de l'autorité visée aux articles 128, 130 ou 135 de la Constitution).
2° Les établissements existants au 29 septembre 1973 et ceux qui seront érigés au bénéfice des dispositions du 1° du présent arrêté, sont réputés être intégrés d'office dans le programme visé à l'article 23.
Article 32. Pour l'application des articles 29, 30 et 31, le Roi peut fixer des règles relatives au nombre de lits désaffectés, par type de service hospitalier, qui peuvent entrer en ligne de compte en vue de permettre une extension du nombre de lits dans un autre type de service hospitalier ou dans un autre hôpital.
Le Roi peut également fixer des règles relatives au nombre de lits supplémentaires qui peuvent être agréés et mis en service dans les types de services hospitaliers désignés par Lui.
Article 39. (L'intervention dans le financement des frais d'investissement en matière d'appareillage médical lourd, visée à l'article 46) ne sera octroyée qu'à condition que l'installation dudit appareillage s'inscrive dans le cadre d'un programme élaboré par le Roi sur base des critères qu'Il fixe après avis du Conseil national des établissements hospitaliers, Section de programmation.
Article 40. Les appareils et équipements qui, en application de l'article 38, sont désignés par le Roi comme étant de l'appareillage médical lourd, ne peuvent pas être installés ni exploités sans l'autorisation préalable de l'autorité visée aux articles 128, 130 ou 135 de la Constitution. Cette autorisation est requise même lorsque l'initiateur ne fait pas appel à l'intervention visée à l'article 46 et même lorsque l'investissement a lieu en dehors d'un hôpital ou d'une institution médico-sociale.
Article 40bis. (Abrogé)
Article 41. Le Roi peut préciser, par appareil figurant sur la liste de l'appareillage médical lourd visée à l'article 38, des règles concernant le nombre maximum d'appareils être mis en service et exploités.
Il peut, sans préjudice de l'alinéa 1er, soumettre l'autorisation visée à l'article 40 ainsi que la mise en service et l'exploitation aux critères de programmation ou au nombre maximum fixés par Lui.
Il peut fixer la date à partir de laquelle est interdite l'exploitation de tout appareillage médical lourd qui ne s'inscrit pas dans le cadre du nombre maximum d'appareils visé à l'alinéa 1er ou de la programmation visée à l'alinéa 2.
(Les critères de programmation visés à l'alinéa 2 sont ceux visés aux articles 23 et 24.)
Article 44ter. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, fixer, par type de services autres que ceux visés à l'article 44bis, des règles plus précises concernant le nombre maximal pouvant être mis en service (ou des critères de programmation).
(Les critères de programmation visés à l'alinéa 1er sont ceux visés aux articles 23 et 24.)
Article 46. Pour autant que le maître de l'ouvrage, demandeur, soit une administration subordonnée, une association sans but lucratif, un établissement d'utilité publique ou une institution régie par la loi du 12 août 1911 accordant la personnification civile aux Universités de Bruxelles et de Louvain, modifiée par la loi du 28 mai 1970, ou par la loi du 7 avril 1971 portant création et fonctionnement de " l'Universitaire Instelling Antwerpen ", (l'autorité visée aux articles 128, 130 ou 135 de la Constitution) intervient sous forme de subside, dans les frais de construction et de reconditionnement d'un hôpital ou d'un service, ainsi que dans les frais de premier équipement et de première acquisition d'appareils, à la condition que la création, le maintien ou, la reconversion de cet hôpital ou de ce service s'insèrent dans le cadre du programme cité à l'article 23.
(L'autorité visée à l'alinéa 1er peut également intervenir dans le financement des frais d'investissement de l'appareillage médical lourd.)
Le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et après avis du Conseil national des établissements hospitaliers, Section de financement, fixe les normes pour le calcul de ces subventions, ainsi que les conditions et les modalités de leur octroi.
Section 2. - Indemnité.
Article 47. Une indemnité peut être accordée (par l'Etat) pour les frais d'étude et d'élaboration de projets de construction pour lesquels un accord de principe a été donné, à condition qu'il soit renoncé à leur exécution totale ou partielle.
Une indemnité peut également être accordée (par l'Etat) pour les frais de fermeture ou de non-exploitation d'un hôpital ou d'un service hospitalier (ou de non exploitation ou d'arrêt d'utilisation de l'appareillage médical lourd).
Le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, fixe les conditions d'octroi et les modalités de calcul de cette indemnité.
(L'indemnité visée à l'alinéa 2 ne peut être octroyée dans le cas où des services ont été créés et/ou exploités sans l'agrément requis ou si un appareillage médical lourd a été installé et/ou exploité sans l'autorisation requise.)
Section 3. - Fonds de Construction d'institutions hospitalières et médico-sociales.
Section 10. - Accoucheuses attachées « a l'hopital. (Antérieurement section 9. Devenue section 10 par AR 1997-04-25/32, art. 10, En vigueur : 30-04-1997.)
Article 48. (Abrogé)
Article 49. (Abrogé)
Sous-section 2. - Mission.
Article 50. (Abrogé)
Article 51. (Abrogé)
Article 52. (Abrogé)
Article 53. (Abrogé)
Article 54. (Abrogé)
Article 55. (Abrogé)
Article 56. (Abrogé)
Article 57. (Abrogé)
Sous-section 3. - Infrastructure et personnel.
Article 58. (Abrogé)
Sous-section 4. - Gestion du Fonds.
Article 59. (Abrogé)
Article 60. (Abrogé)
Article 61. (Abrogé)
Sous-section 5. - Finances.
Article 62. (Abrogé)
Article 63. (Abrogé)
Sous-section 6. - Statut fiscal.
Article 65. (Abrogé)
Sous-section 7. - Transfert de missions.
Article 66. (Abrogé)
Sous-section 8. - Transfert du personnel.
Article 67. (Abrogé)
Article 71. Tout service organisé dans un hôpital doit être agréé par (l'autorité visée aux articles 128, 130 ou 135 de la Constitution).
L'agrément est subordonné au respect des normes prévues aux articles 68 et 69, ainsi qu'à l'intégration de l'hôpital ou du service dans le programme visé à l'article 23.
Lorsqu'il est satisfait aux conditions qui précèdent, l'agrément est accordé pour une période limitée qui peut être prorogée.
Art. 71. AUTORITE FLAMANDE Tout service organisé dans un hôpital doit être agréé par (l'autorité visée aux articles 128, 130 ou 135 de la Constitution). L'agrément est subordonné au respect des normes prévues aux articles 68 et 69, ainsi qu'à l'intégration de l'hôpital ou du service dans le programme visé à l'article 23. [¹ ...]¹
(1)2009-03-20/36, art. 36, 035; En vigueur : 16-04-2009; en ce qui concerne les dispositions abrogées dans l'article 71, L3, la référence dans la réglementation fédérale à ces dispositions doit être lue comme une référence aux dispositions correspondantes de l'article 30 du présent décret>
Article 72. Un agrément provisoire est accordé par (l'autorité visée aux articles 128, 130 ou 135 de la Constitution), aux services qui font l'objet d'une première demande, pour autant que celle-ci réponde aux conditions de recevabilité fixées par le Roi.
Cette disposition ne s'applique pas aux services qui demandent un changement de qualification sur base de l'article 69, 2°, ou qui ont fait l'objet d'une décision de fermeture.
Cet agrément prend cours à la date de la demande; il est valable pour une durée de six mois, renouvelable, et il est notifié au pouvoir organisateur dans les quinze jours de la réception de la demande.
Art. 72. AUTORITE FLAMANDE [Abrogé]
Section 4. - Retrait de l'agrément.
Article 73. Lorsqu'il est constaté que les conditions déterminées par l'article 71 ne sont plus respectées, l'agrément peut être retiré (...).
Toutefois, en cas d'agrément accordé en fonction des normes spéciales prévues à l'article 69, 2°, (l'autorité visée aux articles 128, 130 ou 135 de la Constitution), après avoir constaté que ces normes ne sont plus respectées, peut maintenir l'agrément dans le cadre des normes visées à l'article 68, (...).
Le Roi fixe les modalités selon lesquelles les décisions de retrait ou de refus d'agrément devenues définitives sont notifiées et exécutées.
Art. 73. AUTORITE FLAMANDE [Abrogé]
Section 5. - Fermeture.
Article 74. (L'autorité visée aux articles 128, 130 ou 135 de la Constitution peut), ordonner la fermeture d'un hôpital ou d'un service qui ne répond pas aux normes visées aux articles 68 et 69.
Le Roi fixe, après avis du Conseil national des établissements hospitaliers, Section d'agréation, la procédure de fermeture et les modalités générales propres à assurer l'exécution de cette décision.
Le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions informe les organismes assureurs en matière de maladie et d'invalidité de la date de la fermeture effective de l'hôpital ou du service.
Art. 74. AUTORITE FLAMANDE [Abrogé]
Article 75. Lorsque des raisons urgentes de santé publique le justifient, (l'autorité visée aux articles 128, 130 ou 135 de la Constitution) peut ordonner, par décision motivée et a titre provisoire, la fermeture immédiate d'un hôpital ou d'un service.
(Abrogé)
Art. 75. AUTORITE FLAMANDE [Abrogé]
Article 111. (Abrogé)
Article 112. (Abrogé)
Sous-section 1. - (Hôpitaux, services hospitaliers, groupements hospitaliers, sections hospitalières, fonctions hospitalières et lits.)
Section 1. - Surveillance.
Article 139bis. Sans préjudice de l'article 140, les honoraires, perçus ou non de façon centrale, couvrent tous les frais directement ou indirectement liés à l'exécution de prestations médicales, tels que, notamment, les frais afférents aux personnels médical, infirmier, paramédical, soignant, technique, administratif, d'entretien, ainsi qu'à un autre personnel auxiliaire, les frais afférents à l'utilisation de locaux, les frais afférents à l'acquisition, au renouvellement, aux réparations importantes et à l'entretien de l'équipement requis, les frais liés au matériel et aux produits de consommation médicaux, ainsi que les frais afférents aux biens et aux services fournis par des tiers dans le cadre des services collectifs, qui ne sont pas financés par (le budget des moyens financiers).
Section 4. - De l'affectation du montant des honoraires percus de facon centrale.
Article 76ter. (Abrogé)
Article 89. (Abrogé)
Article 91. Le Roi peut préciser des règles en ce qui concerne :
la nature des montants à charge du patient, qui doivent lui être communiqués au préalable, tels que les suppléments visés aux articles 90 et 138 (ainsi que tous les frais pour fournitures et frais divers supplémentaires); 2006-12-13/35, art. 44, 030; **En vigueur :** 01-01-2007>
les modalités selon lesquelles les montants visés au point a) doivent être communiqués (et facturés) au patient; 2006-12-13/35, art. 44, 030; **En vigueur :** 01-01-2007>
la présentation à la signature du patient d'un document mentionnant les montants visés au point a).
A l'égard des patients admis en hospitalisation de jour, l'alinéa précédent n'est d'application, en ce qui concerne les suppléments visés à l'article 138, que pour les prestations définies par le Roi en exécution de l'article 138, § 1er, alinéa 3.
Article 92. Le Roi fixe les modalités selon lesquelles les montants visés aux articles 90, 104bis et 104ter doivent être communiqués au public.
Article 93. (Abrogé)
Sous-section 3. - Budget.
Article 96. Le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, peut déroger, en tout ou en partie, à l'article 95, pour tous les hôpitaux ou pour certains types d'hôpitaux ou de services hospitaliers, ou dans les cas et conditions, définis par Lui.
Article 97. § 1er. Le Roi détermine, après avis du Conseil national des établissements hospitaliers, Section financement, les conditions et les règles de fixation du budget et de ses éléments constitutifs.
Il détermine entre autres :
la période d'octroi du budget;
la scission du budget en une partie fixe et une partie variable;
les critères et les modalités de calcul, en ce compris la fixation des activités justifiées et les modalités d'indexation;
en ce qui concerne la partie variable, l'indemnisation des activités par rapport à un nombre de référence qui sont réalisées en plus ou qui ne sont pas réalisées;
la fixation du nombre de référence visé au point d), concernant les paramètres d'activités pris en considération;
les conditions et les modalités de révision de certains éléments;
le décompte sur la base des années antérieures. tel que visé à l'article 104quater.
Pour l'application de alinéa 2, le Roi désigne les dispositions applicables aux sections psychiatriques des hôpitaux généraux et aux hôpitaux psychiatriques. Il fixe des règles spécifiques pour ces services et établissements.
L'exécution des dispositions visées aux alinéas précédents peut être différente selon la catégorie de l'hôpital ou des parties d'un hôpital.
Le Roi peut procéder à la comparaison des coûts des hôpitaux afin d'appliquer les mêmes conditions de financement aux hôpitaux dont la mission et les activités sont similaires et qui travaillent dans des conditions analogues.
§ 2. Après avis du Conseil national des établissements hospitaliers, Section financement, le Roi peut déterminer des conditions et des règles suivant lesquelles des activités peuvent être prises en compte pour la couverture des frais induits par le respect des normes, en tenant compte des situations spécifiques susceptibles d'influencer ces activités et qui justifient un régime dérogatoire aux conditions et règles ainsi établies.
§ 3. Le Roi peut, après avis de la (Structure multipartite) visée au chapitre XII de la loi du 29 avril 1996 contenant des dispositions sociales et dans le cadre de la fixation du budget des moyens financiers, des critères déterminer les modalités en ce qui concerne l'évaluation des activités hospitalières, et ce en vue de déterminer les activités de l'hôpital qui peuvent être considérées comme " justifiées ".
Sous-section 4. - Procédure.
Article 98. Préalablement a toute décision sur la fixation (d'un budget des moyens financiers d'un hôpital, d'un service hospitalier, d'une fonction hospitalière ou d'un programme de soins), le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions ou le fonctionnaire de l'(Administration des soins de santé) délégué par lui, communique le projet de décision, avec les éléments justificatifs nécessaires, au gestionnaire. Celui-ci dispose de 30 jours pour faire valoir ses observations qui sont transmises avec le projet de décision par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions ou le fonctionnaire délégué, pour avis, au Conseil national des établissements hospitaliers, section financement. La décision du Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est motivée et communiquée au gestionnaire et, pour information, au Conseil national des établissements hospitaliers, Section financement.
Section 8bis. - (Réseau et circuit de soins). (NOTE : par son arrêt n° 108/2000 du 31-10-2000, M.B. du 21-11-2000, p. 38518-23, la Cour d'Arbitrage a annulé l'art. 191 de la L 1999-01-25/32; Abrogé : 16-02-1999.)
Article 99. (Un montant spécifique peut être prévu dans le budget des moyens financiers pour améliorer le fonctionnement de l'hôpital lorsque cela s'accompagne d'une décision du gestionnaire débouchant sur une diminution réelle du budget et ce, dans le cadre d'une restructuration de l'établissement ou d'une fusion, d'une association, d'un groupement ou d'une collaboration avec un ou plusieurs hôpitaux.)
(Le Roi), après avis du Conseil national des établissements hospitaliers, Section financement, fixe les règles et conditions suivant lesquelles ce montant est accordé.
Section 9. - Programmes de soins.
Article 100. Lorsque l'hospitalisation donne lieu à une intervention, soit des organismes assureurs (tels que visés dans la loi coordonnée du 14 juillet 1994 relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, soit de l'Office de sécurité sociale d'outre-mer, soit de la Caisse auxiliaire et de prévoyance pour les marins, soit) de l'Institut national des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre, dans le cadre de leur réglementation propre, soit d'un centre public d'aide sociale en faveur des indigents, l'Etat octroie un subside de 25 p.c. du (budget des moyens financiers), fixé par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions.
Sans préjudice de l'application des dispositions de (l'article 37, § 7, de la loi coordonnée précitée), la partie restante du (budget des moyens financiers) fixé par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est, selon le cas, à charge, soit des organismes assureurs, soit (de l'Office de sécurité sociale d'outre-mer, soit de la Caisse auxiliaire et de prévoyance pour les marins, soit) de l'Institut national des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre, soit des centres publics d'aide sociale.
(La proportion fixée aux alinéas 1er et 2 s'applique tant à la partie du budget des moyens financiers liquidée en douzièmes, telle que visée à l'article 104bis, alinéa 1er, qu'à la partie du budget des moyens financiers versée sur la base d'un paramètre d'activité, telle que visée à l'article 104bis, alinéa 2, et à la partie visée à l'article 104ter qui sert de base pour la fixation d'un prix par paramètre.)
Article 101. Le pourcentage visé à l'article 100, alinéa 1er peut être modifié par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, pour la totalité du (budget des moyens financiers tel que visé à l'article 87) ou pour certains de ses éléments.
Article 102. (§ 1er.) (L'Etat peut accorder une subvention complémentaire pour couvrir des frais spécifiques liés aux tâches spécifiques assumées par un hôpital universitaire, un service hospitalier universitaire, une fonction hospitalière universitaire ou un programme de soins universitaire, notamment dans le domaine des soins aux patients, de l'enseignement clinique, de la recherche scientifique appliquée, du développement de nouvelles technologies et de l'évaluation des activités médicales.)
Le Roi détermine les règles et les conditions (de fixation, d'octroi et de paiement) de ce subside complémentaire.
Les dispositions des articles 100 et 101 sont applicables au (budget des moyens financiers), dans les hôpitaux avec un ou plusieurs services (, fonctions ou programmes de soins) universitaires, après déduction de ce subside complémentaire.
(§ 2. L'Etat peut octroyer une subvention complémentaire afin de couvrir des coûts spécifiques générés par l'hôpital ayant un profil de patient très faible sur le plan socio-économique.
Le Roi fixe les règles et les conditions suivant lesquelles cette subvention complémentaire est fixée, octroyée et liquidée.
Les dispositions des articles 100 et 101 sont applicables au budget des moyens financiers visé à l'article 87, après déduction de la subvention complémentaire visée dans le présent paragraphe.)
Article 103. L'octroi des subsides prévus (à l'article 100), peut être subordonné par le Roi à la conclusion par les hôpitaux d'une convention prévue par (la législation en matière d'assurance maladie-invalidité " sont remplacés par les mots " la loi coordonnée du 14 juillet 1994 relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités ou ses arrêtés d'exécution) et approuvée par le Ministre qui a la Prévoyance sociale dans ses attributions, ainsi que par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, après avis du Conseil national des établissements hospitaliers, section financement.
Article 104. Le Roi détermine les conditions et les modalités suivant lesquelles les subsides sont liquidés.
Il peut prescrire notamment que des avances sur ces subsides soient liquidées directement aux hôpitaux, (...).
Article 105. Les subsides prévus aux articles 100 à 102 sont inscrits au budget du Ministère de la Santé publique.
Section 1. - Généralités.
Section 2. - Le gestionnaire.
Article 107. § 1er. L'application des articles 87 à 97 et 99 à 104ter peut, conformément aux règles fixées par le Roi, être subordonnée en tout ou en partie :
aux communications qui doivent être faites conformément à l'article 86 de la présente loi et à l'article 156 de la loi du 29 avril 1996 portant des dispositions sociales ainsi qu'à l'exactitude et l'exhaustivité des données visées;
à l'obtention d'un agrément visé aux articles 44, 68 et 69, d'une autorisation visée à l'article 26 ou d'une autorisation visée aux articles 40 et 43;
au respect des règles déterminant le nombre maximal ou le nombre programmé d'appareils médicaux lourds, de services médico-techniques, de fonctions ou de programmes de soins visés aux articles 31, 32, 41, 44ter et 76quater;
à la tenue d'un dossier médical conformément aux dispositions de l'article 15 et de ses arrêtés d'exécution.
(e) à la communication au patient des informations prévues par l'article 91 et les arrêtés d'exécution de celui-ci.) 2007-03-01/37, art. 96, 032; **En vigueur :** 24-03-2007>
(En cas d'infractions aux dispositions visées à l'alinéa 1er, dans le cadre d'une association d'hôpitaux, l'application de l'alinéa 1er s'effectue envers tous les hôpitaux qui font partie de l'association.)
§ 2. Le Roi peut, après avis de la (Structure multipartite) visée dans la loi précitée du 29 avril 1996, déterminer les règles selon lesquelles l'exactitude et l'exhaustivité des données visées au § 1er, a), peuvent être vérifiées et constatées.
(§ 3. S'il est constaté par les personnes visées à l'article 115 que l'enregistrement des données se rapportant aux activités médicales, visé à l'article 86, ne correspond pas à la réalité ou est incomplet, chaque répercussion au niveau du financement est, en application de la présente loi et de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, corrigée d'office.
A cette fin, le Directeur général de l'Administration des soins de santé signale chaque infraction constatée à l'Administrateur général de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité.
Le Roi peut déterminer des règles et des modalités en ce qui concerne l'application du présent paragraphe.
§ 4. Avant que les dispositions visées aux §§ 1 et 3, ne soient appliquées, l'hôpital concerné en est informé.
Dans un délai de quatre semaines après la notification, l'hôpital peut faire valoir ses remarques par écrit auprès du Directeur général de l'administration des Soins de Santé.)
(Section 6. _ Hospitalisation de jour.)
(Section 7. _ Associations d'hôpitaux.)
Article 107ter. Le Roi peut fixer des règles et des conditions spécifiques pour l'application des dispositions de ce chapitre vis-à-vis des associations d'hôpitaux, telle que visée à l'article 87, alinéas 2 et 3.
Article 10. § 1er. Chaque hôpital a une gestion distincte.
§ 2. Les hôpitaux sont exploités, conformément aux conditions fixées par le Roi par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres, par une personne morale dont le seul objet statutaire est l'exploitation d'un ou de plusieurs hôpitaux ou établissements de soins de santé ou institutions médico-sociales.
Le Roi peut définir les établissements de soins de santé, visés à l'alinéa précédent, par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres.
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, prévoir des dérogations à la disposition visée à l'alinéa 1.
§ 3. Le Roi peut fixer, par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les catégories de personnes morales qui peuvent exploiter un hôpital.
Section 3. - Hôpitaux universitaires.
Section 4. - Etablissements médico-sociaux.
Sous-section 4. (Abrogé)
Section 2. (Abrogé)
Section 6. (Abrogé)
Article 18. Il est institué auprès du Ministère de la Santé publique, un Conseil national des établissements hospitaliers qui a pour mission d'émettre un avis sur tout problème relatif aux hôpitaux qui, suite à l'article 5 de la loi spéciale du 8 août 1980 sur la réforme des institutions, est resté de la compétence nationale.
(Les compétences du Conseil national des établissements hospitaliers, tel que visé dans la présente loi, sont exercées, sous réserve de l'application des articles 154 et 154ter de la loi du 29 avril 1996 portant des dispositions sociales.)
Article 137. Le Roi peut fixer les modalités d'exécution des articles 133 à 136, en ce compris des règles uniformes de comptabilité.
(Le règlement visé à l'article 135, 1°, alinéa 2, ou à l'article 136, alinéa 1, détermine notamment les modalités d'imputation, à l'égard des médecins individuels, de la différence entre les dépenses réelles et les dépenses de référence portée en déduction des montants imputés, par le service de perception centrale à l'assurance maladie obligatoire, tel que visé à l'article 56ter de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.
Tant que la réglementation, visée à l'alinéa précédent, n'est pas reprise dans le règlement visé, l'imputation par rapport aux médecins hospitaliers s'effectue selon la part de chacun d'eux dans la masse des honoraires du groupe des prestataires auquel il appartient dans les trois mois précédant l'imputation, le montant à imputer du groupe concerné étant fixe sur la base de la part relative de ce groupe dans le dépassement constaté, compte tenu de l'utilisation des honoraires visés en application de l'article 140, à l'exclusion du § 1, 2°, et du § 2. Dans le cas où l'application de l'article 140, § 1, 1°, donne lieu pour les honoraires concernés, à un " pool " de rémunérations par prestation, la part de celles-ci est également imputée proportionnellement par rapport au " pool " et suivant les règles en vigueur à l'égard des médecins hospitaliers individuels.
Pour l'application de l'alinéa 3, il n'est pas tenu compte de l'affectation visée à l'article 140, § 1, 3°, et § 3, pour autant que la couverture des coûts soit exprimée sur la base de coûts attestés et réels et en accord avec le conseil médical; dans tout autre cas, l'imputation visée s'effectue à charge du médecin hospitalier a concurrence de 75 pc et du gestionnaire de l'hôpital à concurrence de 25 pc.)
Article 86ter. § 1. Au sein du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement, une Commission pour le contrôle de l'enregistrement des données relatives à l'activité médicale à l'hôpital et pour l'évaluation d'une politique justifiée en matière d'admissions peut être créée, ci-après dénommée " la Commission ".
§ 2. Le Roi détermine les règles de fonctionnement, la composition de la Commission, ainsi que le nombre de membres effectifs et suppléants.
Les membres visés à l'alinéa 1 sont nommés par le Roi.
La Commission est présidée par le Directeur général de l'Administration des soins de santé.
§ 3. La Commission formule, d'initiative ou à la demande du ministre qui a la Santé publique dans ses attributions ou du Président de la Commission ou du Président de la Structure multipartite en ce qui concerne les points 1° a 3°, des propositions relatives aux matières suivantes :
1° la méthodologie pour le contrôle des données relatives à l'activité médicale à l'hôpital, visée à l'article 86;
2° la méthodologie pour l'évaluation de la politique d'admission;
3° l'organisation et la réalisation du contrôle et de l'évaluation visés aux points 1° et 2°;
4° les problèmes soumis à la Commission, relatifs, d'une part, à l'exactitude et à l'exhaustivité des enregistrements visés au point 1°, et ce conformément aux constatations et aux conclusions des fonctionnaires, des préposés ou des médecins-conseils visés à l'article 115, et d'autre part, relatifs a l'évaluation de la politique d'admission visée au point 2°;
5° les problèmes soumis à la Commission en ce qui concerne les remarques des intéressés consécutives à la notification d'un procès-verbal, tel que visé à l'article 115, § 2, ou à la notification d'une correction ou d'une retenue concernant le budget des moyens financiers, telle que visée à l'article 107, § 4, pour autant que ces documents se rapportent à un enregistrement de données relatives à l'activité médicale de l'hôpital.
Les compétences visées à l'alinéa 1, 4° et 5°, ne sont exercées par la Commission que dans la mesure où les problèmes en question ont été soumis par le Directeur général de l'Administration des soins de santé. La Commission exerce les compétences visées, sur la base de dossiers anonymes par hôpital.
§ 4. La méthodologie visée au § 3, 1° et 2° est fixée par le Roi.
(§ 5. Pour l'exercice de ses missions, la Commission utilise, entre autres, les informations et les rapports qui, à cette fin, sont mis à disposition par le Centre fédéral d'expertise des soins de santé, visé au titre III, chapitre 2, de la loi-programme du 24 décembre 2002.)
Article 24. Les critères dont question à l'article 23 sont des règles ou formules forfaitaires mathématiques destinées à mesurer les besoins, compte tenu notamment des chiffres de la population, de la structure d'âge, de la morbidité (et de la répartition géographique). Ces critères sont d'application sur l'ensemble du territoire.
Article 75bis. Les décisions en matière d'agrément, de retrait d'agrément et de fermeture, visées aux articles 72, 73 et 74, qui, en application de l'article 5, § 2, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, sont communiquées au ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, sont notifiées par ce dernier à l'institut national d'assurance maladie-invalidité.
La notification visée à l'alinéa 1er vaut également pour toute décision d'octroi ou de retrait de l'autorisation, visée à l'article 41.
(Les agréments et autorisations visés aux alinéas 1er et 2 ne sont opposables au ministre et à l'Institut visés à l'alinéa 1er, qu'à partir de la date de la réception de la communication par le ministre.)
(Le Roi peut (...) prévoir des exceptions à l'alinéa 3 pour les appareils, les services hospitaliers, les fonctions hospitalières, les sections hospitalières, les services médicaux et médico-techniques et les programmes de soins qu'Il désigne.) (Il peut en outre définir les conditions d'application de ces exceptions.) 2006-12-27/32, art. 271, 031; **En vigueur :** 07-01-2007>
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.
Ce texte est publié selon les conditions de réutilisation propres à Justel, et non sous une licence Legalize ou du domaine public.
Justel
Licence ouverte / open data fédéral belge (CC0 par défaut)