7 AOUT 1987. - Loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987.(NOTE : Coordonnée par AR 2008-07-10/89, art. 1, 1°)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 05-01-1989 et mise à jour au 29-12-2017)

Type Loi
Publication 1987-10-07
Dernière mise à jour 2015-07-01
État En vigueur
Département Santé Publique et Environnement
Source Justel
articles 433
Historique des réformes JSON API

Article 107quater. § 1er. II ne peut être réclamé de contribution forfaitaire aux patients qui se présentent dans une unité de soins d'urgence d'un hôpital.

§ 2. (NOTE : la L 2005-04-27/34, art. 57, stipule que le présent § 2 cessera d'être en vigueur le 01-07-2007 (voir AR 2007-04-27/95, art. 1)) Par dérogation au § 1er, une contribution forfaitaire qui se monte à 9,50 euros pour les assurés ordinaires et 4,75 euros pour les bénéficiaires de l'intervention majorée est demandée aux patients visés, jusqu'à une date à fixer par le Roi, pour autant que leur trajet de soins n'intègre pas une des situations suivantes :

1° le patient est amené dans une unité de soins d'urgence en application de la loi du 8 juillet 1964 relative à l'aide médicale urgente, ou par les services de police;

2° le patient est admis à l'hôpital via l'unité de soins d'urgences pour au moins une nuit ou en hospitalisation de jour telle que définie en exécution de l'article 90, § 3, ou s'il reste en observation pendant au moins 12 heures;

3° le patient est référé vers l'unité de soins d'urgence par un médecin;

4° la consultation débute entre minuit et 6 heures du matin;

5° il s'agit d'un traitement médical pour lequel le pseudocode 0761036 est d'application.

Chaque mois, les hôpitaux transmettent aux organismes assureurs, visés à l'article 2, i., de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, chaque perception visée à l'alinéa 1er du mois écoulé, et ce, conformément aux modalités fixées par le Comité de l'assurance soins de santé, visé à l'article 21 de la même loi.

Article 17novies. Chaque hôpital respecte, dans les limites de ses capacités légales, les dispositions de la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient pour ce qui concerne les aspects médicaux, infirmiers et d'autres pratiques professionnelles de soins dans ses relations juridiques avec le patient. De plus, chaque hôpital veille à ce que les praticiens professionnels qui n'y travaillent pas sur la base d'un contrat de travail ou d'une nomination statutaire respectent les droits du patient.

Chaque hôpital veille à ce que toutes les plaintes liées au respect de l'alinéa précédent puissent être déposées auprès de la fonction de médiation prévue par l'article 70quater afin d'y être traitées.

(Le patient a le droit de recevoir les informations de l'hôpital concernant la nature des relations juridiques entre l'hôpital et les praticiens professionnels qui y travaillent. Le contenu des informations visées, ainsi que la façon dont celles-ci doivent être communiquées, sont déterminés par le Roi, après avis de la commission visée à l'article 16 de la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient.) 2006-12-13/35, art. 48, 030; **En vigueur :** 01-01-2007>

(L'hôpital est responsable des manquements commis par les praticiens professionnels qui y travaillent, en ce qui concerne le respect des droits du patient prévus dans la loi précitée du 22 août 2002, à moins que l'hôpital n'ait communiqué au patient, explicitement et préalablement à l'intervention du praticien professionnel, dans le cadre de la communication des informations visée à l'alinéa 3, qu'il n'était pas responsable de ce praticien professionnel, vu la nature des relations juridiques visées à l'alinéa 3. Une telle communication ne peut pas porter préjudice à d'autres dispositions légales relatives à la responsabilité pour les actes commis par autrui.) 2006-12-13/35, art. 48, 030; **En vigueur :** 01-01-2007>

Article 104ter. 2007-06-04/32, art. 3, 034; **En vigueur :** indéterminée , au plus tard : 01-07-2009> § 1er. Pour les patients qui ne relèvent pas d'un organisme assureur, tel que visé à l'article 104bis, alinéa 1er, et dont les soins hospitaliers donnent lieu à une intervention en application de l'article 100, le Roi peut fixer, selon les conditions et les règles déterminées par Lui, un prix par paramètre d'activité sur la base du budget des moyens financiers.

Nonobstant toute stipulation contraire, le prix qui peut être facturé est le prix qui est fixé par le Roi, conformément aux dispositions de l'alinéa 1er.

§ 2. Pour les patients qui ne relèvent pas d'un organisme assureur, tel que visé à l'article 104bis, alinéa 1er, et dont les soins hospitaliers ne donnent pas lieu à une intervention en application l'article 100, le Roi peut fixer le mode de calcul du prix par paramètre d'activité qui correspond aux frais réellement supportés.

TITRE I. - Dispositions générales.

Article 3. Pour l'application de la présente loi coordonnée sont considérés comme hôpitaux psychiatriques, les hôpitaux exclusivement destinés à des patients psychiatriques.

Section 5. - (Places d'habitations protégées et homes de séjour provisoire.)

Section 6. - Petits hôpitaux.

Section 7. - Autres définitions.

Article 9. Les dispositions des articles 13 à 17 et du Titre IV, applicables aux médecins hospitaliers, sont également d'application aux praticiens visés à l'article 3, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967, exerçant à l'hôpital l'art dentaire de même qu'aux pharmaciens ou licenciés en sciences chimiques travaillant à l'hôpital et habilités à effectuer les analyses de biologie clinique, conformément à l'article 5, § 2, de l'arrêté précité.

(Section 8. _ Association d'institutions de soins et de services.)

Article 9quinquies. (Antérieurement article 9ter; devenu art. 9quater par AR 1997-04-25/32, art. 10, En vigueur : 30-04-1997.) Les dispositions des articles 17bis à 17sexies applicables aux praticiens de l'art infirmier, le sont également aux accoucheuses attachées à l'hôpital, visées à l'article 2, § 2, de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des professions paramédicales et aux commissions médicales.

Section 11. - Centres de référence.

Article 9sexies. § 1er. Le Roi peut, après avis du Conseil national des établissements hospitaliers, Section programmation et agrément, déterminer des caractéristiques en vue de désigner des centres de référence parmi les services, sections, fonctions, services médicaux et médico-techniques et programmes de soins agréés.

§ 2. Le Roi peut, après avis du Conseil national des établissements hospitaliers, Section programmation et agrément, étendre, entièrement ou partiellement et avec les adaptations qui s'imposent, l'application des dispositions de la présente loi aux centres de référence visées au § 1er.

CHAPITRE II. - Gestion des hôpitaux.

Article 11. § 1. La responsabilité générale et finale pour l'activité hospitalière, sur le plan de l'organisation et du fonctionnement ainsi que sur le plan financier, incombe au gestionnaire.

§ 2. Le gestionnaire définit la politique générale de l'hôpital; il prend les décisions de gestion en respectant les dispositions et procédures spécifiques prévues au Titre IV.

Section 3. - Le directeur.

CHAPITRE III. - Structuration de l'activité médicale.

Article 13. Dans chaque hôpital, l'activité médicale doit être structurée.

Dans chaque hôpital, il y a :

1° un médecin en chef, responsable du bon fonctionnement du département médical; il est nommé et/ou désigné par le gestionnaire;

2° un médecin-chef de service pour chacun des différents services du département médical; il est nommé et/ou désigné par le gestionnaire;

3° un staff médical comprenant tous les médecins de l'hôpital.

Le Roi détermine le minimum de tâches à confier au médecin-chef et aux médecins-chefs de service; ces tâches concernent l'organisation et la coordination de l'activité médicale à l'hôpital.

La fonction de médecin-chef est incompatible avec la présidence du Conseil Médical.

Article 14. L'activité médicale doit être organisée de manière à faire partie intégrante de l'activité hospitalière, étant entendu que l'organisation de l'hôpital doit être telle que l'activité médicale puisse s'y déployer dans des conditions optimales.

CHAPITRE IV. - Structuration de l'activité infirmière.

CHAPITRE V. - Respect des droits du patient.

TITRE II. - Conseil national des établissements hospitaliers.

CHAPITRE I. - Institution.

CHAPITRE II. - Sections de programmation, d'agréation, de financement.

CHAPITRE III. - Composition.

Article 20. Le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, fixe la composition du Conseil et des Sections. Le Conseil et les Sections seront composés de façon à nommer des membres qui sont soit particulièrement familiarisés avec les missions des Sections, soit participent à la gestion administrative des hôpitaux ou sont concernés par les activités médicales ou infirmières des hôpitaux, ou encore appartiennent aux organismes d'assurance dans le cadre de la législation sur l'assurance maladie-invalidité. Pourront également être désignés comme membres, des fonctionnaires des départements ministériels ou des services publics concernés, ainsi que des représentants de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité.

Si les Communautés en vue de l'application de la programmation et l'agréation des hôpitaux, ont institué leurs propres organes d'avis, des membres faisant partie desdits organes des Communautés seront désignés, après concertation avec les Exécutifs des Communautés, parmi les membres qui doivent être nommés dans la section concernée du Conseil.

Le Roi nomme les membres.

CHAPITRE IV. - Présidence et fonctionnement.

Article 21. Le Conseil et le bureau sont présidés par le Président du Conseil nommé par le Roi. Chaque section est présidée par un Président de la Section nommé par le Roi; dans chaque Section, un ou plusieurs Vice-présidents peuvent être nommés par le Roi. Le Président du Conseil, les Présidents et Vice-présidents des Sections constituent le bureau du Conseil.

Le bureau organise les activités du Conseil.

Le bureau examine les demandes d'avis et les transmet à la ou les Sections concernées.

Le bureau coordonne les avis des Sections et les transmet au Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions.

Le secrétariat du Conseil, des Sections et du bureau est assuré par un fonctionnaire général désigné par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions.

Le Roi fixe les autres règles de fonctionnement du Conseil et détermine les délais dans lesquels les avis demandés doivent être fournis.

CHAPITRE V. - Mission de la Section de programmation.

Article 22. Le Conseil national des établissements hospitaliers, Section de programmation a pour mission :

1° d'émettre les avis sur la fixation des critères nationaux dont question aux articles 23 et 24;

2° de faire au Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, à sa demande ou d'initiative, toutes propositions ou recommandations qu'il juge nécessaires en matière d'infrastructure et d'équipements hospitaliers;

3° d'émettre des avis sur tout problème d'application de la programmation relative aux hôpitaux sur lesquels l'autorité nationale a pouvoir de décision et notamment :

a)

de donner au Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, à sa demande ou d'initiative, un avis sur les priorités qui doivent être respectées pour l'application des critères visés aux articles 23 et 24;

b)

de faire au Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, à sa demande ou d'initiative, toutes propositions ou recommandations que la Section juge nécessaires sur le développement de l'infrastructure et des équipements hospitaliers de ces hôpitaux;

c)

d'émettre un avis au Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, sur toute initiative dont il y a lieu de vérifier, conformément à l'article 26, si la réalisation s'inscrit dans le cadre du programme hospitalier;

d)

de fournir un avis au Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions sur l'application de la réduction de lits d'hôpitaux visée à l'article 45.

TITRE III. - Programmation, financement et agrément des hôpitaux.

CHAPITRE I. - Programmation.

Section 1. - Critères de programmation.

Sous-section 2. - Nombre de lits dans les hôpitaux universitaires.

Article 25. En attendant que le Roi ait fixé après avis du Conseil national des établissements hospitaliers, Section de programmation, les critères pour la programmation des hôpitaux universitaires, le nombre de lits dans les hôpitaux universitaires, désigné sur proposition de l'autorité académique d'une université déterminée, ne pourra être supérieur au nombre de lits admis à la date du 1er janvier 1976, éventuellement majoré par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres après avis du Conseil précité.

Section 2. - Travaux.

Sous-section 1. - Autorisation.

Article 26. Il est interdit de construire, d'étendre, de reconvertir, de remplacer ou de modifier la destination d'un hôpital ou d'un service hospitalier si ces travaux ne s'insèrent pas dans le cadre du programme hospitalier.

La mise en service de nouveaux lits d'hôpitaux en remplacement de lits existants entraîne automatiquement la suppression des lits dont le remplacement était visé.

L'interdiction visée à l'alinéa 1er s'applique également aux travaux de reconditionnement qui n'entraînent pas d'augmentation de lits dans aucun service hospitalier. Le Roi peut cependant déterminer dans quel cas et à quelles conditions cette interdiction ne s'applique pas à de tels travaux de reconditionnement.

La décision qui fait apparaître qu'un projet s'insère dans le cadre du programme hospitalier est dénommée " l'autorisation ". Le Roi peut fixer le délai de validité juridique de l'autorisation.

Sous-section 2. - Procédure.

Sous-section 3. - Mesures transitoires.

Section 3. - Autorisation de mise en service et d'exploitation.

Sous-section 1. - Autorisation spécifique pour hôpitaux généraux et psychiatriques.

Article 29. § 1. Jusqu'à la date qui sera fixée par le Roi, il est interdit de procéder sans autorisation spécifique à la mise en service et à l'exploitation de services hospitaliers.

§ 2. Cette autorisation ne pourra être délivrée, si la mise en service et l'exploitation des services hospitaliers amène un dépassement du nombre de lits agréés existants au 1er juillet 1982, en ce qui concerne les hôpitaux généraux ou du nombre de lits accordés en programmation et existants avant le 1er juillet 1986, en ce qui concerne les hôpitaux psychiatriques.

Article 30. Pour l'application des articles 87, 88, 93 à 98, 100 à 104 et 106, l'autorisation de mise en service n'aura d'effet que si le pouvoir organisateur prouve que les lits mis en service remplacent des lits existants ou sont en diminution par rapport au nombre de lits antérieurs.

Article 31. Si, par rapport à la capacité antérieure de l'hôpital, les lits concernés constituent une extension, la condition prévue à l'article 30 pourra cependant être satisfaite, si le pouvoir organisateur apporte la preuve que leur mise en service s'accompagne d'une diminution d'un nombre de lits au moins égale dans un autre hôpital, ou si le pouvoir organisateur apporte la preuve que la délivrance de l'autorisation de mise en service va de pair avec l'accord du Ministre national qui a la Santé publique dans ses attributions selon lesquels les lits en extension, visés par l'autorisation, entrent en ligne de compte pour l'application des articles 87, 88, 93 à 98, 100 à 104 et 106.

Sous-section 2. - Autorisation spécifique pour places d'habitations protégées (et homes de séjour provisoire).

Article 36. Le Roi peut préciser les modalités d'application des articles 33 à 35.

Section 4. - Appareillage lourd et services médicaux et services médico-techniques.

Sous-section 1. - Appareillages médicaux lourds.

Article 37. Les appareillages médicaux lourds sont des appareils ou équipements d'examen ou de traitement coûteux soit en raison de leur prix d'achat, soit en raison de leur manipulation par du personnel hautement spécialisé.

Article 42. Afin de permettre une application efficace de la programmation de l'appareillage médical lourd, les appareils ou équipements d'examen ou de traitement mis dans le commerce peuvent être soumis à un enregistrement auprès du Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, dans les conditions et suivant les modalités déterminées par le Roi.

Sous-section 2. - Laboratoires de biologie clinique.

Article 43. Par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et après avis du Conseil national des établissements hospitaliers, Section d'agréation, le Roi peut assimiler les laboratoires de biologie clinique à l'appareillage médical lourd et les soumettre en tout ou en partie aux règles déterminées par les articles 38 à 42 et 53 à 55.

Sous-section 3. - Services médico-techniques lourds.

Article 44bis. Le nombre de services de cathétérisme cardiaque pour examens invasifs, le nombre de services de cathétérisme cardiaque pour la cardiologie interventionnelle, le nombre de services d'hémodialyse chronique en milieu hospitalier et le nombre de services d'autodialyse collective sont limités au nombre de services qui, à la date de la publication de la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses, au Moniteur belge, étaient agréés conformément aux normes d'agrément y afférentes en vigueur.

Afin de tenir compte de l'évolution scientifique ou technologique en la matière, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, définir les conditions et les modalités selon lesquelles il peut être dérogé au blocage visé à l'alinéa précédent.

Section 5. - Suppression des lits existants.

Article 45. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le Conseil national des établissements hospitaliers, Section programmation, entendu, les règles et les modalités de suppression des lits existants et excédentaires par rapport aux critères de programmation.

Section 6. - (Besoins par zone d'attraction).

Article 45bis. Les hôpitaux qui souhaitent être repris dans la programmation ou obtenir un agrément ou une prorogation de celui-ci pour les services, fonctions, sections, services médicaux ou médico-techniques ou programmes de soins, à désigner par le Roi, doivent introduire une demande motivée qui prouve l'existence d'un besoin relatif à l'activité en question dans la zone d'attraction, laquelle peut être précisée par le Roi pour chaque type d'activité.

Cette preuve consiste en un rapport décrivant la situation au sein de la zone d'attraction dont question et en un plan pluriannuel précisant les actions à mener pour répondre au besoin constaté.

CHAPITRE II. - Financement des investissements.

Section 1. - Subsides.

Section 2. - Indemnité.

Section 3. (Abrogé)

Sous-section 1. (Abrogé)

Sous-section 2. (Abrogé)

Sous-section 3. (Abrogé)

Sous-section 4. (Abroge)

Sous-section 5. (Abrogé)

Sous-section 6. (Abrogé)

Sous-section 7. (Abrogé)

Sous-section 8. (Abrogé)

CHAPITRE III. - Agrément d'hôpitaux et de services hospitaliers.

Section 1. - Normes.

Sous-section 1. - Normes générales.

Sous-section 2. - Normes spéciales.

Section 2. - Agrément des hôpitaux.

Section 3. - Agrément des hôpitaux.

Article 70bis. § 1er. Tout hôpital doit être agréé par l'autorité compétente pour la politique en matière de soins de santé en vertu des articles 128, 130 ou 135 de la Constitution.

Pour être agréé :

1° l'hôpital doit répondre aux normes visées à l'article 68, 1°;

2° chaque service, fonction, section, service médical et service médico-technique créé(e) dans l'hôpital doit être agréé(e) conformément aux normes d'agrément en vigueur;

3° chaque programme de soins dispensé par l'hôpital doit répondre aux conditions fixées en vertu de cette loi;

4° le cas échéant, l'hôpital doit disposer de l'autorisation visée à l'article 26;

5° le cas échéant, l'hôpital doit disposer de l'autorisation visée aux articles 40, 43 et 44.

§ 2. Lorsqu'il est répondu aux normes précitées, l'agrément est octroyé pour un délai limité qui peut être prolongé.

Art. 70bis. AUTORITE FLAMANDE § 1er. Tout hôpital doit être agréé par l'autorité compétente pour la politique en matière de soins de santé en vertu des articles 128, 130 ou 135 de la Constitution. Pour être agréé : 1° l'hôpital doit répondre aux normes visées à l'article 68, 1°; 2° chaque service, fonction, section, service médical et service médico-technique créé(e) dans l'hôpital doit être agréé(e) conformément aux normes d'agrément en vigueur; 3° chaque programme de soins dispensé par l'hôpital doit répondre aux conditions fixées en vertu de cette loi; 4° le cas échéant, l'hôpital doit disposer de l'autorisation visée à l'article 26; 5° le cas échéant, l'hôpital doit disposer de l'autorisation visée aux articles 40, 43 et 44. § 2. [¹ ...]¹


(1)2009-03-20/36, art. 36, 035; En vigueur : 16-04-2009; en ce qui concerne les dispositions abrogées dans l'article 70bis, §2, la référence dans la réglementation fédérale à ces dispositions doit être lue comme une référence aux dispositions correspondantes de l'article 30 du présent décret>

Article 70ter. (NOTE : par son arrêt n° 108/2000 du 31-10-2000, M.B. du 21-11-2000, p. 38518-23, la Cour d'Arbitrage a annulé l'art. 194 de la L 1999-01-25/32 en tant qu'il insère un alinéa 2, 2° dans l'article 70ter de la présente loi; Abrogé : 16-02-1999.) Tout hôpital doit disposer d'un Comité local d'éthique, étant entendu que le Roi peut définir les conditions dans lesquelles ce Comité peut fonctionner dans le cadre d'un accord de collaboration entre hôpitaux.

Le Comité exerce les missions suivantes, lorsque la demande lui en est adressée :

1° une mission d'accompagnement et de conseil concernant les aspects éthiques de la pratique des soins hospitaliers;

2° une mission d'assistance à la décision concernant les cas individuels;

3° une fonction d'avis sur tous protocoles d'expérimentations sur l'homme et le matériel reproductif humain.

Les missions visées ci-dessus peuvent être précisées par le Roi, après avis du Conseil national des établissements hospitaliers.

Le Roi peut, après avis du Conseil national des établissements hospitaliers, fixer les conditions, règles et modalités selon lesquelles la mission visée au 3° doit être exécutée conjointement par les comités d'éthique de plusieurs hôpitaux.

Le Roi fixe, après avis du Conseil national des établissements hospitaliers, la composition et le fonctionnement du Comité local éthique.

Article 70quater. Pour être agréé, chaque hôpital doit disposer d'une fonction de médiation telle que visée à l'article 11, § 1er, de la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient, étant entendu que le Roi peut définir les conditions dans lesquelles cette fonction de médiation peut être exercée par le biais d'un accord de coopération entre hôpitaux.

Section 3bis. - Agrément des services hospitaliers. (Antérieurement section 3; devenue section 3bis par AR 1997-04-25/32, art. 12, En vigueur : indéterminée )

Section 4. - Retrait de l'agrément.

Section 5. - Fermeture.

Section 5bis. - Disposition commune relative à l'agrément, au retrait de l'agrément et à la fermeture.

Section 6. - Recours suspensif.

Article 76. (NOTE : Pour les établissements de soins qui relèvent de la compétence de la Communauté flamande, l'article 76 est abrogé par 2007-07-13/50, art. 2, **En vigueur :** 26-08-2007>) Un recours suspensif peut être introduit auprès d'une juridiction administrative contre toute décision de fermeture d'un hôpital ou d'un service ainsi que de refus ou de retrait d'agrément d'un service.

Le Roi règle la composition et le fonctionnement de cette juridiction. Il détermine la procédure et les délais du recours.

Lorsqu'il a été fait application de l'article 75, le recours n'est pas suspensif.

(Section 7. _ Sections et fonctions.)

Article 76quater. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, fixer, par type de sections autres que celles visées à l'article 76ter et par type de fonctions, des règles plus précises concernant le nombre maximal pouvant être mise en service.

Section 8. - (Prestations hospitalières).

Article 76quinquies. Le Roi peut, après avis du Conseil national des établissements hospitaliers, préciser par arrêté délibéré en Conseil des Ministres des règles relatives aux actes médicaux dont l'exécution requiert un cadre hospitalier ou qui doivent être effectuées en dehors de celui-ci.

CHAPITRE IIbis. - Programmation et agréation en cas d'exploitation sur plusieurs sites.

Article 76sexies. § 1er. Un service hospitalier, une fonction hospitalière, une section hospitalière, un programme de soins, un appareil médical lourd ou un service médical ou médico-technique peut être exploité sur plusieurs sites d'un même hôpital, association d'hôpitaux, hormis les exceptions déterminées par le Roi.

§ 2. Si un service hospitalier, une fonction hospitalière, une section hospitalière, un programme de soins, un appareil médical lourd ou un service médical ou médico-technique est exploité sur plusieurs sites d'un même hôpital ou association d'hôpitaux, il doit, sur les différents sites, séparément :

1° être agréé, tel que visé aux articles 44 ou 71 ou faire l'objet d'une approbation préalable telle que visée à l'article 40;

2° répondre à toutes les normes d'agrément, telles que visées aux articles 44, 68 ou 69;

3° pour ce qui concerne l'application de la programmation ou les règles concernant le nombre maximum, telles que visées aux articles 23, 41, 44bis, 44ter ou 76quinquies, être pris en compte comme un service hospitalier, une fonction hospitalière, une section hospitalière, un programme de soins, un appareillage médical lourd ou un service médical ou médico-technique distinct.

§ 3. Le Roi peut fixer des dérogations à l'application du présent article pour les services hospitaliers, les fonctions hospitalières, les sections hospitalières, les programmes de soins, les appareillages médicaux lourds et les services médicaux et médico-techniques qu'Il désigne.

CHAPITRE IV. - Comptabilité, contrôle par le réviseur d'entreprise et communication de données.

Section 1. - Comptabilité.

Article 77. Chaque hôpital a une comptabilité distincte; cette comptabilité doit faire apparaître le prix de revient de chaque service.

Article 78. Les articles 2 à 4, 6 à 9, 10, § 1er, 11, 1° et 3° de la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises, sont applicables aux hôpitaux.

Article 79. Le Roi règle, le Conseil national des établissements hospitaliers, Section financement, entendu, l'application aux hôpitaux des arrêtés pris en exécution des dispositions visées à l'article 78.

Section 2. - Contrôle par le réviseur d'entreprise.

Article 80. L'organe statutairement compétent de l'hôpital désigne un réviseur d'entreprise qui a la tâche de contrôler la comptabilité et les comptes annuels de l'hôpital.

Article 81. Le réviseur d'entreprise désigne peut, de tout temps, prendre connaissance sur place des livres, de la correspondance et, en général, de tous les documents et écritures de l'hôpital, dont il a besoin pour l'accomplissement de sa mission. Il peut requérir toutes les explications et informations et procéder aux vérifications nécessaires à l'accomplissement de sa mission.

Article 82. Le réviseur d'entreprise rédige un rapport circonstancié sur les résultats de son contrôle qui indique particulièrement :

1° comment il a effectué son contrôle et s'il a obtenu toutes les explications et informations qu'il a demandées;

2° si la comptabilité est tenue et si les comptes annuels sont établis conformément aux dispositions légales et administratives applicables;

3° si, à son avis, les comptes annuels donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et des résultats de l'hôpital.

Dans son rapport, le réviseur d'entreprise indique et justifie avec clarté et précision les réserves et les objections qu'il estime devoir formuler. Sinon il mentionne expressément qu'il n'a aucune objection ou réserve à formuler.

Article 83. Le rapport de contrôle visé à l'article 82 est joint aux comptes annuels soumis pour approbation à l'organe statutairement compétent de l'hôpital.

Article 84. La mission de contrôle du réviseur d'entreprise visée à l'article 80 s'étend aux activités du service qui, conformément à l'article 135 ou 136, fait la perception centrale. Le réviseur rédige, à ce sujet, un rapport comme celui visé à l'article 82. Ce rapport est communiqué aussi bien au gestionnaire de l'hôpital qu'au président ou au délégué du Conseil médical.

Article 85. Le Roi peut préciser des règles pour l'application des articles 80 à 84.

Section 3. - Communication de données.

CHAPITRE V. - Financement des coûts d'exploitation.

Section 1. - Prix par journée d'hospitalisation, quota des journées d'hospitalisation et budget.

Sous-section 1. (Abrogé)

Sous-section 2. - Quota de journées d'hospitalisation.

Sous-section 3. (Abrogé)

Article 94bis. Le budget des moyens financiers peut couvrir, de manière forfaitaire, les frais afférents à des services suite à des catastrophes ou des calamités, pour lesquelles la phase trois ou la phase quatre du plan catastrophes a été déclenchée, respectivement par le gouverneur de province ou par le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions.

Les frais visés à l'alinéa 1er sont autres que ceux visés à l'article 94 et ne donnent pas lieu à une intervention telle que visée dans la loi coordonnée du 14 juillet 1994 relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités ou ses arrêtés d'exécution.

Article 96bis. Pour les interventions, les services et prestations de soins dont les frais sont couverts de façon forfaitaire par le budget des moyens financiers, en application des dispositions du présent chapitre, aucune intervention financière ne peut être réclamée au patient.

Article 97ter. Le Roi peut prévoir des modalités spécifiques de financement afin de permettre, sur une base expérimentale et pour une durée limitée, un financement prospectif des circuits et des réseaux de soins, axé sur les programmes.

Sous-section 4. (Abrogé)

Section 2. (Abrogé)

Section 3. (Abrogé)

Article 104bis. Pour les patients qui relèvent d'un des organismes assureurs visés dans la loi coordonnée du 14 juillet 1994 relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, une partie du budget, telle que fixée par le Roi, est liquidée en douzièmes par les organismes assureurs. Cette liquidation par les organismes assureurs s'effectue en proportion de leur part respective dans les dépenses totales pour hôpital concerné au cours du dernier exercice connu.

La partie restante du budget, visé à l'alinéa 1er, est liquidée par les organismes assureurs visés à l'alinéa 1er selon un ou plusieurs paramètres d'activité à définir par le Roi.

Le Roi peut fixer des règles complémentaires relatives ou mode de paiement visé à l'alinéa 2, plus particulièrement en ce qui concerne le nombre de référence des activités qui est pris en considération pour le calcul du montant à liquider par paramètre.

Nonobstant toute stipulation contraire, le prix qui peut être facturé est le prix qui est fixé par le Roi, conformément aux dispositions de l'alinéa précédent.

Le Roi peut fixer des règles et modalités précises de la liquidation visée aux alinéas 1er, et 2.

Article 104quater. § 1er. Au cas où au terme de la période pour laquelle est fixé le budget des moyens financiers, il existe, au niveau national, une différence entre le budget visé à l'article 87 et les dépenses, à l'exclusion des dépenses visées à l'article 104ter, cette différence est dans une période ultérieure déterminée par le Roi, imputée totalement ou partiellement sur le budget des moyens financiers de chaque hôpital séparément.

Le Roi peut déterminer des règles et des conditions plus précises pour la constatation de la différence visée à l'alinéa 1er et pour l'imputation visée à l'alinéa 1er, notamment en ce qui concerne la fixation du caractère total ou partiel.

L'imputation visée à l'alinéa 1er, peut être effectuée par groupe d'hôpitaux, selon les règles et les conditions fixées par le Roi.

Le Roi constate chaque année la différence visée à l'alinéa 1er et détermine la part respective de chaque organisme assureur, tel que visé à l'article 104bis, dans cette différence.

§ 2. A l'issue de la période pour laquelle est fixé le budget des moyens financiers, les douzièmes liquidés par les organismes assureurs sur la base de l'article 104bis, alinéa 1er, sont adaptes entre les organismes assureurs par imputation mutuelle sur la base de la part effective de chaque organisme assureur au cours de la période en question.

Le Roi peut déterminer des règles et modalités plus précises en ce qui concerne l'imputation visée à l'alinéa 1.

Section 4. (Abrogé)

Section 5. (Abrogé)

Section 6. (Abrogé)

Section 7. (Abrogé)

Article 107quinquies. Tous les frais liés aux interventions du service mobile d'urgence (SMUR) sont couverts par le budget des moyens financiers, à l'exception des honoraires visés à l'article 95.

CHAPITRE VI. - Suppression d'une sorte de service hospitalier.

Article 108. Le Roi peut, le Conseil national des établissements hospitaliers, Section agréation et Section programmation, entendu, supprimer une ou plusieurs sortes de services hospitaliers qui ne peuvent plus être considérés comme tels.

CHAPITRE VII. - Financement des déficits des hôpitaux publics.

Section 1. - Intervention des communes.

Article 110. Le Roi détermine les modalités d'exécution de l'article 109.

Section 2. - Plan d'assainissement.

CHAPITRE VIII. - Surveillance et dispositions pénales.

Section 1. - Surveillance.

Section 2. - Peines.

Article 117. En cas de récidive dans les deux années qui suivent un jugement de condamnation du chef d'une des infractions visées à l'article 116, passé en force de chose jugée, les peines peuvent être portées au double.

Article 118. La personne physique ou morale qui exploite un hôpital ou un service, en infraction aux dispositions de la présente loi coordonnée, est civilement responsable du paiement des amendes et des frais de justice.

Article 119. Les dispositions du livre 1er du Code pénal, le chapitre VII et l'article 85 non exceptés, sont applicables aux infractions prévues par la présente loi coordonnée.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.

Ce texte est publié selon les conditions de réutilisation propres à Justel, et non sous une licence Legalize ou du domaine public. Justel
Licence ouverte / open data fédéral belge (CC0 par défaut)