19 DECEMBRE 1988. - Décret spécial relatif au Conseil autonome de l'Enseignement communautaire. (Traduction) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 02-09-1994 et mise à jour au 30-09-1998)

Type Décret
Publication 1988-12-29
Dernière mise à jour 1999-04-01
État En vigueur
Département Communauté flamande
Source Justel
articles 159
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Article 11. § 1. La qualité de membre ayant voix délibérative d'un conseil scolaire est incompatible :

1° avec la qualité de membre du Parlement européen ou national, des conseils des Communautés ou Régions, du gouvernement national, des Exécutifs des Communautés ou Régions, des organes de la Région de Bruxelles-Capitale créés en vertu de l'article 107quater de la Constitution, d'une députation permanante, d'un collège des bourgmestre et échevins, et avec les fonctions de président d'un centre public d'aide sociale;

2° avec la qualité de membre du personnel d'un autre réseau d'enseignement, à l'exclusion de l'enseignement (supérieur);

3° avec la qualité de membre d'un pouvoir organisateur de l'enseignement libre subisidé, à l'exclusion de l'enseignement universitaire;

4° avec la qualité de membre du conseil central ou d'un conseil de direction;

5° avec la qualité de dirigeant responsable, de mandataire permanent et de délégué permanent d'une organisation syndicale qui défend les intérêts professionnels du personnel de l'enseignement.

L'appartenance simultanée à plus d'un conseil scolaire est impossible. A l'exception des membres du personnel visés à l'article 9, § 1, 3° et 4°, un membre du personnel de l'enseignement communautaire ne peut être membre du conseil scolaire compétent pour l'établissement scolaire où il est employé. Les membres du personnel des services d'encadrement éducatif ne peuvent être membres d'un conseil scolaire situé dans leur circonscription.

§ 2. Chacun peut se porter candidat dans l'élection des membres du conseil scolaire visés à l'article 9, § 1, 1°.

Article 22. § 1. La qualité de membre ayant voix délibérative du conseil de direction est incompatible :

1° avec la qualité de membre du parlement européen ou national, d'un conseil communautaire ou régional, du gouvernement national, d'un Exécutif communautaire ou régional, des organes de la Région de Bruxelles-capitale créés en vertu de l'article 107quater de la Constitition, d'une députation permanente, d'un collège des bourgmestre et échevins et avec les fonctions de président d'un centre public d'aide sociale;

2° la qualité de membre du personnel d'un autre réseau d'enseignement, à l'exclusion de l'enseignement (supérieur);

3° avec la qualité de membre d'un pouvoir organisateur de l'enseignement libre subsidié, à l'exclusion de l'enseignement universitaire;

4° la qualité de membre du conseil central ou d'un conseil scolaire;

5° la qualité de dirigeant responsable, de mandataire permanent et de délégué permanent d'une organisation syndicale qui défend les intérêts professionnels du personnel de l'enseignement.

L'appartenance simultanée à plus d'un conseil de direction n'est pas admise. A l'exclusion des membres du personnel visés à l'article 19, 4° et 5°, un membre du personnel de l'enseignement communautaire ne peut être membre du conseil de direction dont relève l'établissement scolaire qui l'emploie.

§ 2. Chacun peut se porter candidat dans l'élection des membres du conseil de direction visés à l'article 19, 2°.

Article 27. § 1. La qualité de membre du conseil central est incompatible avec :

1° la qualité de membre des parlements européen et national, d'un Conseil communautaire ou régional du gouvernement national, d'un Exécutif communautaire ou régional, des organes de la Région de Bruxelles-capitale créés en vertu de l'article 107quater de la Constitution, d'une députation permanente, d'un collège des bourgmestre et échevins ou de président d'un centre public d'aide sociale;

2° la qualité de membre du personnel d'un autre réseau d'enseignement, à l'exception de l'enseignement (supérieur);

3° la qualité de membre d'un pouvoir organisateur de l'enseignement libre subsidié, à l'exception de l'enseignement universitaire;

4° la qualité de membre d'un conseil scolaire ou d'un conseil de direction;

5° la qualité de responsable, de mandaté permanent ou de délégué permanent d'une organisation syndicale qui défend les intérêts professionnels du personnel enseignant.

§ 2. Chacun peut se porter candidat à l'élection des membres du conseil central visés à l'article 24, b).

Article 61bis. § 1. En ce qui concerne les instituts supérieurs de l'enseignement communautaire, le conseil central, compétent en matière de transfert, transfère les instituts supérieurs de l'enseignement communautaire aux organismes publics dotés de la personnalité juridique, créés par un accord entre l'ARGO et d'autres pouvoirs organisateurs qui organisent au 1er octobre 1994 un enseignement supérieur non universitaire ou par une décision de l'ARGO. Ce transfert doit avoir lieu au plus tard au 31 août 1995.

Sans préjudice des dispositions des articles 61bis à (61undetricies) du présent décret spécial, qui sont applicables aux organismes publics visés au premier alinéa, ces organismes publics sont des instituts supérieurs autonomes flamands visés au décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande et les dispositions du Titre V, Chapitre Ier, du même décret sont d'application analogue.

§ 2. L'accord ou la décision visés au § 1er doit mentionner au moins :

1° le siège administratif de l'institut supérieur;

2° le cas échéant, la facon dont l'institut supérieur organise un enseignement supérieur;

3° les biens meubles et immeubles que les pouvoirs organisateurs participants transfèrent ou mettent à la disposition sous certaines conditions;

4° le cas échéant, la facon dont le ou les pouvoirs organisateurs sont représentés dans les organes de direction, conformément à l'article 61ter, alinéa 1er;

5° (la désignation du premier directeur général; la durée de cette désignation est de quatre années académiques; dans la mesure où il traite de la désignation, l'article 61septies decies n'est pas applicable pour ladite désignation;)

(6° la désignation du premier président du conseil d'administration; la durée de cette désignation est de deux années académiques au maximum.)

§ 3. Les organes de direction de l'organisme public visé au § 1er sont : le conseil d'administration, le collège administratif, le directeur général, les conseils départementaux, les chefs de département et des autres organes déterminés par le conseil d'administration.

§ 4. Ces organismes publics dotés de la personnalité juridique doivent respecter, pour les instituts supérieurs dont ils sont les pouvoirs organisateurs, l'article 24, § 1er, troisième alinéa de la Constitution.

§ 5. L'autorité décrétale peut, à la majorité visée à l'article 24, § 2, de la Constitution, désigner d'autres organes autonomes que ceux visés au § 1er.

CHAPITRE II. - Les services administratifs.

Article 61ter. A partir du deuxième mandat des membres du conseil d'administration, celui-ci est composé comme suit :

1° huit représentants du personnel de l'institut supérieur, pour autant que ces catégories existent dans l'institut supérieur :

a)

un représentant du personnel administratif et technique ou du personnel de maîtrise, gens de métier et de service, élu par et parmi ces membres du personnel;

b)

un représentant du personnel enseignant du groupe des maîtres de conférences des cours pratiques, des maîtres de conférences principaux des cours pratiques, des maîtres de conférences et maîtres de conférences principaux, élu par et parmi ces membres du personnel;

c)

un représentant du personnel enseignant du groupe des assistants, chefs de travaux et docteurs-assistants, élu par et parmi ces membres du personnel;

d)

un représentant du personnel enseignant du groupe des chargés de cours, chargés de cours principaux, professeurs et professeurs ordinaires, élu par et parmi ces membres du personnel.

Les autres représentants du personnel sont élus par et parmi les membres du personnel de l'institut supérieur réunis en collège électoral.

Les candidats doivent, au moment de leur élection, avoir rempli une mission à charge complète pendant au moins deux années académiques à cet institut supérieur;

2° trois représentants élus par les étudiants de cet institut supérieur parmi les étudiants qui sont régulièrement inscrits pendant au moins une année académique à cet institut supérieur;

a)

si l'institut supérieur a été créé par un accord entre différents pouvoirs organisateurs : au maximum douze représentants, dont au maximum neuf représentants des pouvoirs organisateurs et au moins trois représentants des milieux socio-économiques et culturels. Les représentants des milieux socio-économiques ou culturels sont désignés par le SERV, en tenant compte du profil de l'institut supérieur;

b)

si l'institut supérieur a été créé par décision d'un pouvoir organisateur : au maximum douze représentants, dont au plus six représentants du pouvoir organisateur et, pour au moins la moitié, des représentants des milieux socio-économiques et culturels. Les représentants des milieux socio-économiques ou culturels sont désignés par le SERV, en tenant compte du profil de l'institut supérieur.

Le directeur général participe d'office aux réunions avec voix consultative.

Article 61quaterdecies. Sauf disposition contraire dans le présent titre, les décisions du collège administratif sont prises à la majorité simple. Pour le calcul de cette majorité, les abstentions, les votes nuls et blancs ne sont pas pris en considération. En cas de partage des voix, on procède à un nouveau vote. S'il y a de nouveau partage des voix, la voix du président est prépondérante.

Les membres du (collège administratif) s'abstiennent lors des délibérations qui les concernent personnellement ou qui concernent leurs conjoints ou leurs parents ou alliés jusqu'au troisième degré inclusivement.

Article 61viciesbis. (§ 1.) Le conseil départemental élit le chef de département pour une période renouvelable de quatre années académiques parmi le personnel enseignant du département, nommé à titre définitf dans le groupe des maîtres de conférences, maîtres de conférences principaux, chargés de cours, chargés de cours principaux, professeurs et professeurs ordinaires.

Le chef de département préside le conseil départemental. Si, au moment de son élection, il ne siège pas au conseil départemental, il devient d'office membre avec voix délibérative.

(§ 2. Par dérogation au § 1er du présent article, le premier chef de département est désigné par le conseil d'administration, pour une période de deux années académiques.)

(§ 3. Par dérogation aux dispositions du § 1er, des membres du personnel du groupe des assistants et chefs de travaux peuvent également être désignés ou élus comme chef de département dans les départements compétents pour les disciplines arts audiovisuels et plastiques, musique et art dramatique, conception de produits ou architecture.)

TITRE I. - Dispositions introductives.

Article 1. Le présent décret règle une matière visée à l'article 59bis de la Constitution.

Article 2. Pour l'application du présent décret, il faut entendre par Enseignement communautaire, l'enseignement organisé par la Communauté flamande, excepté :

1° l'enseignement universitaire;

2° l'enseignement maritime supérieur;

3° l'école royale des cadets;

4° l'enseignement par correspondance.

TITRE II. - Le conseil autonome de l'enseignement communautaire.

Article 3. Il est créé, auprès de l'Exécutif flamand, dénommé ci-après l'Exécutif, un organisme public doté de la personnalité civile, sous la dénomination " Autonome Raad van het Gemeenschapsonderwijs ", nommé ci-après, en abrégé : ARGO ".

Le siège de l'ARGO est établi dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale. Le siège peut être transféré ailleurs, par décision de l'Exécutif flamand.

Article 4. A l'exclusion de tout autre organe, l'ARGO est le pouvoir organisateur de l'enseignement visé à l'article 2, et dispose, à ce titre, de toutes les compétences directement ou indirectement nécessaires ou utiles à l'exécution de ce pouvoir.

TITRE III. - Les organes de direction de l'ARGO.

CHAPITRE I. - Composition des organes de direction.

Section I. - Dispositions générales.

Article 5. § 1. Les organes de direction de l'ARGO sont :

1° le conseil central de direction, dénommé ci-après le conseil central;

2° les conseils scolaires locaux, dénommés ci-après conseils scolaires.

Il est créé un conseil scolaire par établissement d'enseignement ou par groupe d'établissements d'enseignement réunis pour des raisons géographiques, pédagogiques ou infrastructurelles.

Le conseil central désigne les établissements qui sont de la compétence d'un conseil scolaire local ou d'un conseil de direction;

3° les conseils locaux de direction, dénommés ci-après conseils de direction, qui remplacent, dans l'enseignement supérieur non universitaire, les conseils scolaires.

§ 2. Pour les services d'encadrement éducatif, qui relèvent de la compétence de l'ARGO tout en n'étant pas des établissements d'enseignement, le conseil central peut créer des organes de direction et attribuer à ceux-ci des compétences. L'Exécutif flamand fixe la composition et le fonctionnement de ces organes de direction, de l'avis du conseil central.

Article 6. La signature de la déclaration d'attachement à l'enseignement communautaire visée à l'article 32, 2° se fait lors de l'entrée en fonctions au sein des organes de direction visés à l'article 5.

Article 7. Lors de la constitution des organes de direction, les droits des tendances philosophiques et idéologiques minoritaires doivent être garantis.

Article 8. Les organes de direction sont tenus de respecter les convictions idéologiques et philosophiques des personnes auxquelles ils s'adressent et de garantir un climat de tolérance philosophique.

Dans l'accomplissement de leur mission, les organes de direction sont tenus de respecter les droits individuels, garantis par la Constitution, de leurs membres, des membres du personnel, des parents, des élèves et étudiants. Les statuts du personnel de l'Enseignement garantissent la sauvegarde, hors du cadre scolaire, de la vie privée contre toute décision arbitraire du pouvoir organisateur.

Les organes de direction s'abstiendront de toute immixtion dans la vie privée de leurs membres, des parents, des élèves et étudiants.

Section II. - La composition des conseils scolaires.

Article 9. § 1. Le conseil scolaire est composé :

1° de membres ayant voix délibérative, élus directement par les parents des élèves régulièrement inscrits des établissements d'enseignement qui relèvent du conseil scolaire.

Pour la désignation de ces membres, chacun qui exerce la puissance parentale ou la tutelle de droit belge, a une voix, quel que soit le nombre de ses enfants régulièrement inscrits dans l'établissement d'enseignement relevant du conseil scolaire concerné;

2° de membres ayant voix délibérative, cooptés par les membres visés sub 1°, et appartenant aux milieux sociaux, économiques et culturels locaux.

Le conseil central doit ratifier cette cooptation dans les soixante jours après réception de la décision de cooptation. A défaut d'une décision du conseil central dans le délai ainsi prévu, la cooptation est censée être ratifiée;

3° de membres cooptées par les membres visés sub 1° et 2°, parmi les membres des collèges pédagogiques des établissements d'enseignement relevant du conseil scolaire;

4° des chefs des établissements d'enseignement relevant du conseil scolaire, dont un ayant voix délibérative; celui-ci sera désigné comme prévu à l'article 13.

§ 2. Par collège pédagogique il faut entendre : l'assemblée des membres élus du corps enseignant d'un établissement d'enseignement relevant du conseil scolaire, étant entendu que le nombre des membres des collèges pédagogiques du conseil scolaire doit être au moins le double du nombre des membres à coopter. Le conseil central fixe la composition, les compétences et le fonctionnement de ce collège pédagogique.

Article 10. § 1. Lorsque les établissements d'enseignement relevant d'un conseil scolaire comptent plus de mille élèves, le conseil scolaire comprend quinze membres ayant voix délibérative, dont cinq relèvent de la catégorie visée à l'article 9, § 1, 1°, cinq de la catégorie visée à l'article précité, § 1, 2°, quatre de la catégorie visée à l'article précité, § 1, 3° et un de la catégorie visée à l'article précité, § 1, 4°.

Lorsque le nombre d'élèves des établissements d'enseignement relevant d'un conseil scolaire égale ou est inférieur à mille, le conseil scolaire comprend douze membres ayant voix délibérative, dont quatre relèvent de la catégorie visée à l'article 9, § 1, 1°, quatre de la catégorie visée à l'article précité, § 1, 2°, trois de la catégorie visée à l'article précité, § 1, 3° et un de la catégorie visée à l'article précité, § 1, 4°.

§ 2. Les variations du nombre d'élèves régulièrement inscrits ne se répercutent sur le nombre ayant voix délibérative visé au § 1, qu'au momemt où la composition du conseil scolaire est renouvelée.

§ 3. Lorsque un ou plusieurs établissements d'enseignement, ou des parties d'établissements, relevant d'un conseil scolaire, sont joints à des établissements relevant d'un autre conseil scolaire, la composition de ce dernier est renouvelée au cas où le nombre d'élèves additionnels dépasse le tiers du nombre initial d'élèves relevant de ce conseil scolaire.

Les membres ayant voix délibérative du conseil scolaire renouvelé achèvent le mandat des membres initiaux.

Lorsqu'un nouvel établissement scolaire est créé, ou un ou plusieurs établissements sont détachés d'un conseil scolaire existant, un nouveau conseil scolaire peut être constitué pour ces établissements, quel que soit le moment de la création ou du détachement, et conformément à l'article 9.

Le mandat des membres ayant voix délibérative de ce conseil prend fin en même temps que celui des autres conseils scolaires.

Article 12. Les membres d'un conseil scolaire ne peuvent avoir atteint l'âge de 65 ans à la date de leur entrée en fonctions.

Article 13. Lorsque plusieurs chefs d'établissement font partie d'un conseil scolaire, ils désignent par concensus celui qui siègera au conseil scolaire avec voix délibérative. Le chef d'établissement ayant voix délibérative fera fonction d'administrateur délégué du conseil scolaire.

Le mandat d'administrateur délégué n'ôte rien aux compétences des autres chefs d'établissement dans l'exercice de leurs fonctions. Le mandat ne concerne que :

1° la préparation du conseil scolaire;

2° l'exécution des décisions qui dépassent la compétence d'un seul chef d'établissement. Faute de consensus, les chefs d'établissement se succèdent annuellement, dans l'ordre de leur ancienneté de service, pour assumer les fonctions de membre du conseil scolaire ayant voix délibérative.

Article 14. § 1. Les membres du personnel, hormis les chefs d'établissements, ne participent pas aux délibérations ni aux votes relatifs aux affaires du personnel.

§ 2. Les élèves des deux dernières années de l'enseignement secondaire sont associés aux fonctionnement du conseil scolaire, pour les affaires et selon les règles fixées par le conseil central.

Article 15. Le conseil scolaire élit parmi ses membres un président et un vice-président; ils ne peuvent être membres du personnel des établissements d'enseignement qui relèvent de la compétence du conseil scolaire concerné.

Article 16. Les chefs d'établissement concernés choisissent en leur sein celui qui assume les fonctions de secrétaire du conseil scolaire.

Lorsque le conseil scolaire ne comprend qu'un seul chef d'établissement, le conseil scolaire désigne le secrétaire, sur la proposition du chef d'établissement, parmi les membres du personnel ne faisant pas partie du conseil scolaire.

Les fonctions de secrétaire sont incompatibles avec ceux d'administrateur délégué.

Article 17. § 1. La durée du mandat des membres ayant voix délibérative est de cinq ans. Le mandat du premier conseil scolaire constitué commence le 1er avril 1991. Le mandat est renouvelable.

§ 2. Le mandat au sein d'un conseil scolaire n'est pas rémunéré.

§ 3. L'Exécutif détermine, de l'avis du conseil central, la procédure de l'élection, des cooptations et de la succession des membres du conseil scolaire.

Article 18. Losqu'un membre du conseil scolaire ayant voix délibérative se trouve dans l'impossibilité de remplir son mandat, il est succédé par celui qui, lors de la dernière élection ou cooptation, était le mieux classé sur la liste des candidats non élus.

Le successeur achève le mandat de son prédécesseur.

Section III. - La composition des conseils de direction.

Article 19. Le conseil de direction est composé comme suit :

1° deux membres ayant voix délibérative, élus par les étudiants régulièrement inscrits dans un établissement scolaire qui relève du conseil du direction. Ces membres doivent au moins avoir terminé avec fruit la première année de l'enseignement supérieur;

2° trois membres ayant voix délibérative, élus par les anciens étudiants ayant obtenu le diplôme de fin d'études et par les parents des étudiants ayant droit de vote tels que visés sub 1°.

Pour la désignation de ces membres, chacun qui exerce la puissance parentale ou la tutelle selon le droit belge, ou qui l'a exercée jusqu'à la majorité des étudiants ayant droit de vote tels que visés sub 1°, a une voix, quel que soit le nombre de ses enfants régulièrement inscrits dans un établissement d'enseignement qui relève du conseil de direction;

3° cinq membres ayant voix délibérative, cooptés par les membres visés sub 2°, et par les chefs d'établissement relevant du conseil de direction, en provenance des milieux sociaux, économiques et culturels.

Le conseil central doit ratifier cette cooptation dans les soixante jours après réception de la décision de cooptation. A défaut d'une décision du conseil central dans le délai ainsi prévu, la cooptation est censée être ratifiée;

4° quatre membres ayant voix délibérative, cooptés par les membres visés sub 2° et 3°, parmi les membres des collèges pédagogiques des établissements d'enseignement qui relèvent du conseil de direction;

5° les chefs des établissements d'enseignement relevant du conseil de direction, dont un ayant voix délibérative; celui-ci sera désigné comme prévu aux articles 13 et 20, § 1.

Article 20. § 1. Indépendamment des dispositions de l'article 23, les dispositions des articles 9, § 2, 10, § 3, 12, 13, 16, 17 et 18 sont d'application aux conseils de direction.

§ 2. Les membres du personnel, hormis les chefs d'établissement, ainsi que les étudiants, ne participent ni aux délibérations ni aux votes relatifs aux affaires du personnel.

Article 21. Le conseil de direction élit parmi ses membres un président et un vice-président; ceux-ci ne peuvent être membres du personnel des établissements qui relèvent du conseil de direction concerné.

Article 23. La durée du mandat des étudiants membres du conseil de direction est de un an; le mandat est renouvelable. Il se termine en tout cas au moment où il perd la qualité d'étudiant régulièrement inscrit, dans un établissement d'enseignement relevant du conseil de direction concerné.

Section IV. - La composition du conseil central.

Article 24. Le conseil central est composé de douze membres :

a)

six membres sont nommés par l'Exécutif flamand sur la proposition des membres du Conseil flamand. En vue de cette nomination, les membres formant un groupe politique au sein du Conseil flamand proposent un candidat par mandat qui revient au groupe selon le système de représentation proportionnelle;

b)

six membres sont élus directement.

Article 25. Pour l'élection des membres visés à l'article 24, b), sont votants :

1° les membres des conseils scolaires et des conseils de direction élus directement;

2° les membres de ces conseils scolaires et conseils de directions cooptés dans les collèges pédagogiques;

3° les chefs d'établissement.

Article 26. § 1. Le président et les deux vice-présidents du conseil central sont nommés par l'Exécutif sur la base d'une liste de trois candidats, qui sont proposés respectivement par l'un des trois groupes politiques ayant le plus grand nombre de membres au sein du Conseil flamand.

Le vice-président secrétaire est nommé par l'Exécutif sur la proposition du groupe politique qui occupe la quatrième place, quant au nombre de ses membres, au sein du Conseil flamand.

Le président, les vice-présidents et le vice-président secrétaire font partie des membres visés à l'article 24.

§ 2. Seuls les mandats visés au § 1 sont exercés à temps plein et rémunérés. L'Exécutif fixe les émoluments pouvant être accordés aux autres membres du conseil central.

§ 3. L'Exécutif fixe le statut administratif et pécuniaire du président, des deux vice-présidents secrétaire. Le régime de mobilité valable pour les traitements du personnel des services de l'Exécutif est applicable aux traitements et allocations définis au présent article.

Le président, les vice-présidents, le vice-président secrétaire et leurs ayant droit bénéficient de l'allocation de naissance, des allocations familiales, de veuves et orphelins, ainsi que tous les avantages sociaux et autres indemnités, allocations et compléments de traitement accordés aux membres du personnel de l'ARGO ou à leurs ayants droit, dans les mêmes conditions que les membres de ce personnel et leurs ayants droit.

Les personnes appartenant aux services de l'Exécutif, de l'ARGO ou d'un autre organisme d'intétêt public relevant de l'Exécutif, qui sont nommés président, vice-président ou vice-président secrétaire, sont mis à la disposition pour mission pour la durée de leur mandat, en conservant leurs droits au traitement, à la promotion et à la pension valables dans leur emploi d'origine. La durée de leur mise à disposition est assimilée à des activités de service.

Pour les personnes nommées président, vice-président ou vice-président secrétaire et n'appartenant pas aux catégories visées au paragraphe précédent, l'Exécutif veillera à la continuité du régime des pensions qui leur est applicable pendant la durée de leur mandat.

La réglementation en matière d'indemnités de déplacement et de séjour telle qu'elle est applicable au personnel des services de l'Exécutif, leur est également applicable.

Article 28. La durée du mandat du président, des vice-présidents, du vice-président secrétaire et des membres est de cinq ans; le mandat est renouvelable.

Article 29. Un candidat membre du conseil central ne peut avoir atteint l'âge de 65 ans à la date de son entrée en fonctions.

Article 30. Lorsque l'un des membres visés à l'article 24 a) se trouve dans l'impossibilité de continuer à exercer son mandat, il est succédé par un membre proposé par le groupe politique qui a désigné le membre sortant.

Lorsque l'un des membres visés à l'article 24, b) se trouve dans l'impossibilité de continuer à exercer son mandat, il est succédé par celui qui, lors de la dernière élection, était le mieux classé sur la liste des candidats non élus.

Les successeurs achèvent le mandat de leur prédécesseur.

Article 31. L'Exécutif détermine, de l'avis du conseil central, la procédure de l'élection des membres visés à l'article 24, b). Le conseil central ne peut être composé que pour la moitié aux maximum de membres du personnel enseignant de l'ARGO.

CHAPITRE II. - Compétence et fonctionnement des organes de direction.

CHAPITRE VII. - Dispositions spécifiques en matière de transfert.

Article 32. En matière de politique et de direction générales, le conseil central est compétent pour :

1° la rédaction de la délcaration de neutralité de l'enseignement communautaire, en tenant compte de la notion de neutralité telle que visée à l'article 17 de la Constitution;

2° la rédaction de la déclaration d'attachement à l'enseignement communautaire par les membres des organes de direction;

3° la création, la fusion et la suppression d'établissements scolaires et d'autres organismes relevant de la compétence de l'ARGO, compte tenu des normes imposées par la loi ou par décret ou des arrêtés de l'Exécutif;

4° la création, la fusion et la suppression d'organes consultatifs, de services pédagogiques, de commissions et services spécialisés;

5° l'organisation de services d'encadrement pédagogique et d'internats autonomes;

6° la prise d'initiatives directement liées à l'enseignement communautaire, dans les limites des compétences attribuées;

7° la collaboration, au niveau central, avec les directions d'autres pouvoirs organisateurs et la coopération avec d'autres types de formation et d'éducation;

8° la désignation des établissements relevant de la compétence d'un conseil scolaire ou d'un conseil de direction;

9° l'établissement de directives concernant les matières ne relevant pas exclusivement de la compétence d'un seul conseil scolaire ou conseil de direction, et concernant les matières ayant trait aux compétences non attribuées;

10° l'uniformisation de documents administratifs internes;

11° le règlement de différends entre conseils scolaires et/ou conseils de direction;

12° la rédaction de son règlement d'ordre intérieur ainsi que le modèle général de règlement d'ordre intérieur des conseils scolaires et des conseils de direction;

13° les relations avec d'autres pouvoirs organisateurs d'enseignement de droit public, même étrangers, ainsi qu'avec des organisations internationales et supranationales, dans le cadre de la mission impartie à l'ARGO en vertu de l'article 4;

14° la communication à l'Exécutif de son avis relatif à la procédure d'élection déterminée à l'article 31, en vue d'une représentation équilibrée des groupes concernés;

15° la délégation de ses compétences, à l'exception de celles définies à l'article 42, §§ 2 et 3;

16° la définition des matières pour lesquelles et des règles selon lesquelles les élèves des deux dernières années de l'enseignement secondaire sont associés aux activités du conseil scolaire.

Article 33. En ce qui concerne les matières pédagogiques, le conseil central est compétent pour :

1° la définition du projet pédagogique propre à l'enseignement communautaire, l'orientation pédagogique générale, la planification générale et la coordination de l'enseignement communautaire;

2° l'établissement des programmes destinées à l'enseignement communautaire;

3° la coordination, sur la proposition des organes de direction locaux, de la programmation des différentes orientations d'études.

Article 34. En ce qui concerne la gestion du personnel, le conseil central est compétent pour :

1° en vue de la gestion du personnel à assurer : la gestion administrative de la carrière du personnel enseignant de l'ARGO, sans préjudice des compétences réservées aux conseils scolaires et aux conseils de direction;

2° la nomination, la sélection et la promotion du personnel actif dans l'enseignement communautaire, conformément au statut du personnel et dans le respect des normes fixées par arrêté de l'Exécutif;

3° le recrutement, la nomination et la promotion du personnel des services administratifs de l'ARGO, conformément au statut du personnel et dans le cadre organique par l'Exécutif;

4° les programmes de formation permanente et de perfectionnement professionnel, organisés par lui ou non, et destinés au personnel appartenant à l'ARGO;

5° la gestion des circuits spéciaux de travil.

Article 35. En ce qui concerne la gestion matérielle et financière et relative aux investissements, le conseil central est compétent pour :

1° l'établissement du projet du budget annuel et des comptes annuels d'exécution dans le cadre défini sous les titres III et IV;

2° la gestion des biens meubles de l'ARGO, sans préjudice des compétences réservées et déléguées aux conseils scolaires et aux conseils de dirction;

3° la gestion des recettes et dépenses centrales de l'ARGO;

4° la gestion des bâtiments et le planning général des constructions;

5° la gestion des biens immeubles, sans préjudice des compétences déléguées aux conseil scolaires et aux conseils de direction;

6° la coordination générale du transport d'élèves de l'enseignement communautaire;

7° le placement des fonds disponibles visés à l'article 51, § 1, 5° auprès des organismes de crédit publics;

8° l'imposition de règles uniformes en matière de gestion indépendante financière et matérielle des conseils scolaires et des conseils de direction;

9° la gestion des fonds prélevés sur les crédits de fonctionnement;

10° l'approbation des budgets des conseils scolaires et des conseils de direction et le contrôle des états de situation périodiques et des comptes annuels;

11° l'octroi des dotations globales destinées au fonctionnement et à l'équipement.

Article 36. Le conseil central peut, au nom et pour le compte de l'ARGO, en ce qui concerne les matières relevant de ses compétences, prendre des décisions individuelles, accomplir des actes et conclure des conventions. Il peut, dans l'intérêt de l'enseignement communautaire, donner des directives aux conseils scolaires et aux conseils de direction.

En vue de la réalisation de sa mission, le conseil central peut acquérir et aliéner des immeubles, y fixer des droits réels et procéder à des expropriations pour cause d'utilité publique, après l'autorisation de l'Exécutif;

Dans les limites des compétences qui lui sont attribuées et sauf délégation, le conseil central prend les décisions quant à l'adjudication des marchés et l'exécution des travaux pour les marchés de travaux, de fournitures et de services à passer.

Article 37. Le président et les deux vice-présidents, sont chargés conjointement de la gestion journalière du conseil central. Le vice-président secrétaire les y assiste. Le président, en coopération avec les deux vice-présidents et assisté par le vice-président secrétaire et les personnes visées à l'article 38, préparé les réunions du conseil et vielle à l'exécution des décisions prises. Les vice-présidents assistent le président et le remplacent lorsqu'il est empêché.

Sans préjudice des attributions requises pour la gestion journaliière, le conseil central peut déléguer d'autres compétences au président, aux vice-présidents, au vice-président secrétaire, à l'administrateur général et à son adjoint.

Article 38. Participent aux réunions du conseil, d'office et avec voix consultative :

  • l'administrateur général;
  • l'administrateur général adjoint;
  • le commissaire de l'Exécutif.

Article 39. Pour toutes les matières relevant de la compétence du conseil central, le président du conseil central ou son délégué représente l'ARGO en justice et ailleurs.

Article 40. En cas d'urgence, le président prend les décisions qui s'imposent afin de sauvegarder les intérêts de l'ARGO.

Lors de la prochaine réunion du conseil, les décisions sont soumises au conseil central, qui peut les rétracter ou modifier dans la mesure où elles n'ont pas encore été mises en exécution. Toutefois, les actions en justice, à l'exception des demandes en référé, ainsi que les règlements à l'amiable nécessitent en tout cas l'autorisation préalable du conseil central.

Article 41. Les membres du conseil central s'abstiennent des délibérations et du vote sur des matières qui les concernent personnellement ou qui concernent leurs conjoints ou leurs parents ou alliés jusqu'au troisième degré.

Article 42. _ § 1. Le conseil central ne délibère valablement que du moment où il est entièrement constitué et où la moitié au moins de ses membres sont présents. Si la moitié des membres ne sont pas présents, une nouvelle réunion est convoquée qui ne délibère valablement que sur des points mis à l'ordre du jour pour la deuxième fois, quel que soit le nombre des membres présents.

§ 2. Au sein du conseil central, les décisions sont prises à la majorité simple des voix des membres présents.

§ 3. En dérogation aux §§ 1 et 2, les matières suivants nécessitent une majorité simple des membres ayant voix délibérative au sein du conseil central et une majorité des trois quarts des membres ayant voix délibératives visés à l'article 24, a) :

1° la rédaction de la déclaration d'attachement à l'enseignement communautaire;

2° la définition des conditions minimales à remplir par un membre du personnel pour agir conformément à la déclaration de neutralité;

3° la rédaction du règlement d'ordre intérieur du conseil central, ainsi que du modèle général du règlement d'ordre intérieur des conseils scolaires et des conseils de direction;

4° la rédaction du règlement relatif aux élections des membres des conseils scolaires, des conseils de direction et du conseil central;

5° la délégation conjointe ou individuelle au président et aux vice-présidents de compétences autres que celles concernant la gestion journalière de l'ARGO, et l'attribution de compétences à d'autres membres du conseil central ou à des membres du personnel de l'ARGO;

6° le plan d'affectation des fonds prélevés sur l'ensemble des crédits de fonctionnement.

§ 4. Le projet de budget de l'ARGO est établi conformément au plan comptable arrêté par l'Exécutif. Le président, les vice-présidents et le vice-président secrétaire préparent conjointement le projet de budget. Si ceux-ci n'arrivent pas à un accord avant le 1er novembre de l'exercice précédant l'exercice comptable, le conseil central s'en occupe. Le projet de budget n'est adopté que lorsque le conseil central a approuvé à la majorité spéciale définie au § 3, chaque poste individuel ainsi que l'ensemble du budget.

Section II. - Les conseils scolaires et les conseils de direction.

Article 43. Le conseil scolaire et le conseil de direction sont chargés de l'administration et de la gestion des établissements d'enseignement pour lesquels ils ont été créés.

Article 44. En matière de gestion générale, les conseils scolaires et les conseils de direction sont compétents pour :

1° la détermination des règles de conduite à observer dans le cadre du modèle général établi par le conseil central;

2° la collaboration avec d'autres services de l'ARGO;

3° la collaboration, au niveau local, avec les directions d'écoles relevant d'autres pouvoirs organisateurs;

4° la collaboration avec, et l'intégration dans les milieux social, économique et culturel au niveau local;

5° la promotion, au niveau local, de l'enseignement communautaire;

6° la formulation d'avis au conseil central concernant le développement de l'enseignement communautaire;

7° la formulation d'avis au conseil central sur le transport des élèves de l'enseignement communautaire;

8° la rédaction d'un règlement d'ordre intérieur dans le cadre du modèle général établi par le conseil central.

Article 45. En matière pédagogique, le conseil scolaire et le conseil de direction sont compétents pour :

1° l'approbation du plan des travaux scolaires proposé par le collège pédagogique dans le cadre du projet pédagogique;

2° l'organisation pédagogique locale.

Article 46. En matière de gestion du personnel, le conseil scolaire et le conseil de direction, tenant compte des normes en vigueur et des dispositions statutaires, sont compétents pour :

1° la désignation temporaire de personnel à l'usage d'établissements scolaires qui relèvent du conseil scolaire ou du conseil de direction, sans préjudice des règles particulières en matière d'enseignement de religion ou de morale non confessionnelle;

2° le recrutement de personnel administratif et de maîtrise, de gens de métier et de service à l'usage des établissements relevant du conseil scolaire ou du conseil de direction;

3° la proposition au conseil central de candidats à la nomination à des fonctions de recrutement, de sélection ou de promotion dans des établissements relevant du conseil scolaire ou du conseil de direction, sans préjudice des règles particulières en matière d'enseignement de religion ou de morale non confessionnelle.

Article 47. En matière de gestion financière et matérielle et en matière d'investissement, le conseil scolaire et le conseil de direction sont compétents pour :

1° l'achat et la gestion de matériel nécessaire au fonctionnement et à l'équipement, ainsi que la conclusion d'accords visant l'usage, la location ou la location-vente de biens ou la fourniture de services;

2° la formulation du mode de réalisation de projets de construction concrets, tant en ce qui concerne le concept que l'exécution;

3° l'établissement du budget et du compte annuel d'exécution.

Article 48. Pour toute matière relevant de la compétence du conseil scolaire ou du conseil de direction, l'administrateur délégué peut, conformément à la délégation qui lui est confiée, prendre des décisions individuelles, faire des actes et conclure des accords, y compris l'adjudication de marchés pour l'exécution de travaux, de fournitures et de services.

Il représente l'ARGO en justice et ailleurs pour ces matières.

Article 49. L'administrateur délégué prépare le conseil scolaire ou le conseil de direction et assure l'exécution de leurs décisions.

Il émet son avis au conseil scolaire ou au conseil de direction sur toutes les affaires qui lui sont soumises.

Dans des circonstances quérant célérité, il prend les décisions qui s'imposent afin de sauvegarder les intérêts du conseil scolaire ou du conseil de direction. Lors de la prochaine réunion, ces décisions sont soumises au conseil scolaire ou au conseil de direction, qui peuvent les rétracter ou modifier, dans la mesure ces décisons n'ont pas encore été mises en exécution. Toutefois, les actions en justice, à l'exception des demandes en référé, ainsi que les règlements à l'amiable, nécessitent en tout cas l'autorisation préalable du conseil central.

Article 50. § 1. Les dispositions des articles 41 et 42, § 1 sont applicables au conseil scolaire et au conseil de direction.

§ 2. Au sein du conseil scolaire et du conseil de direction, les décisions sont prises à la majorité simple des membres présents.

TITRE IV. - Le financement.

Article 51. § 1. L'ARGO dispose des moyens financiers suivants :

1° les crédits inscrits au budget de la Communauté flamande;

2° les rémunérations des prestations fournies par l'ARGO;

3° les revenus des biens immobiliers dont l'ARGO assure la gestion;

4° les dons et legs;

5° le produit des avoirs et du placement des fonds disponible auprès des sociétés publiques de crédit;

6° le produit de l'aliénation de biens mobiliers et immobiliers découlant des revenus mentionnés à ce paragraphe.

§ 2. Les crédits visés au § 1 sont destinés à couvrir les dépenses relatives :

1° au fonctionnement des organes de direction de l'ARGO;

2° à la prestation de services administratifs par l'ARGO;

3° au fonctionnement et à l'équipement des établissements d'enseignements relevant de l'ARGO;

4° au fonctionnement et à l'équipement des services et des centres d'encadrement et de formation pédagogique relevant de l'ARGO;

5° à la totalité des moyens d'investissement dont le montant est fixé par le Conseil flamand.

Les soldes des crédits visés au 3° et 5° peuvent être reportés annuellement en respectant leur affectation.

Article 52. § 1. Il est établi annuellement un budget pour l'ARGO contenant toutes les recettes et toutes les dépenses. L'année budgétaire coïncide avec l'année civile.

§ 2. Le conseil central établit le projet de budget de l'ARGO et le soumet à l'approbation de l'Exécutif.

L'Exécutif fixe la date d'élaboration des projets.

§ 3. Si cette approbation n'est pas acquise le premier jour de l'année budgétaire, l'ARGO est autorisé à consentir des dépenses à concurrence du montant inscrit au budget de l'année antérieure, à moins qu'ils s'agisse de nouvelles dépenses de principe, qui n'ont pas fait l'objet d'une autorisation dans le budget de l'année écoulée, sauf décision contraire de l'Exécutif.

§ 4. Sans préjudice des dispositions de l'article 51, § 2, dernier alinéa et de l'article 54, aucun crédit budgétaire ne peut être transféré ou dépassé que moyennant l'accord de l'Exécutif.

Article 53. § 1. Le conseil central soumet à l'Exécutif des relevés périodiques de la situation ainsi qu'un rapport annuel d'activité de l'ARGO. Il communique à l'Exécutif tout renseignement que celui requièrt.

§ 2. Le conseil central établit au plus tard le 30 juin, le compte annuel d'execution du budget de l'ARGO et un relevé de l'actif et du passif au 31 décembre de la même année. Les comptes sont soumis à l'approbation de l'Exécutif. Au cas où l'équilibre budgétaire préconisé n'est pas réalisé, il appartient à l'Exécutif, sont commissaire entendu, de prendre les mesures qui s'imposent en vue de réaliser cet équilibre.

Article 54. Les conseils scolaires, les conseils de direction, les services d'encadrement éducatif désignés par le conseil central et les internats autonomes gèrent, d'une manière autonome, les enveloppes globales qui leur sont attribuées, sur base de critères objectifs, pour leur fonctionnement et leur équipement d'une part et les investissements d'autre part. Les soldes des enveloppes consenties peuvent être reportés annuellement en respectant leur affectation.

Article 55. § 1. L'Exécutif fixe le statut administratif et pécuniaire du personnel de l'enseignement communautaire.

§ 2. La Communauté flamande paye directement le traitement des membres du personnel engagés en vertu des lois et règlements en vigueur, celui du personnel de maîtrise, gens de métier et de service excepté.

§ 3. L'ARGO dispose d'un service d'encadrement pédagogique propre dont le statut et le cadre du personnel sont fixés par l'Exécutif, de l'avis du conseil central.

§ 4. Pour pouvoir être engagé comme membre du personnel de l'enseignement communautaire, le candidat doit signer la déclaration de neutralité dont le texte est établi par le conseil central. Cette disposition n'est pas applicable aux membres du personnel déjà en service au moment de l'entrée en vigueur de présent décret.

Article 56. Le conseil autonome dispose de services administratifs dont l'organisation peut être décentralisée. Ils sont dirigés, sous l'autorité du conseil central, par un administrateur général et un administrateur général adjoint.

Article 57. L'Exécutif fixe le cadre du personnel de l'avis du conseil central.

L'Exécutif fixe le statut administratif et pécuniaire du personnel des services administratifs de l'ARGO. Le Secrétariat Permanent de Recrutement du Personnel de l'Etat est chargé de l'organisation des concours de recrutement.

Article 58. § 1. Sans préjudice des attributions de compétence fixées par ce décret, le statut du personnel administratif précise quels organes de l'ARGO sont compétents pour prendre les décisions qui ont une incidence sur la situation juridique du personnel.

§ 2. L'ARGO est autorisé, en ce qui concerne le personnel de ses services administratifs, de participer au régime de pensions instauré par la loi du 28 avril 1958 relative à la pension des membres du personnel de certains organismes d'intérêt public et de leurs ayants droit.

§ 3. Par dérogation aux dispositions légales et réglementaires en vigueur en la matière, la première nomination de l'administrateur général et de l'administrateur général adjoint est opérée par l'Exécutif. L'Exécutif fixe leur statut administratif et pécuniaire.

§ 4. Dans les limites et aux conditions fixées par le conseil central, ils peuvent déléguer une partie de leurs attributions à un ou plusieurs membres du personnel.

TITRE VI. - Contrôle.

Article 59. § 1. Le conseil central peut à tout moment prendre connaissance des documents et actes émanant des organes de direction, visés à l'article 5, § 1, 2° et 3° et se rapportant à leurs compétences et à leur fonctionnement. Les décisions de ces organes de direction, à l'occasion desquelles ces organes ont excédé leurs compétences, ou qui sont contraires à la bonne renommée ou aux intérêts de l'ARGO peuvent être annulées dans un délai de 30 jours de leur communication.

Il appartient au conseil central de préciser quelles décisions des conseils scolaires et des conseils de direction ceux-ci sont tenus de lui communiquer et dans quel délai. En cas d'annulation, le conseil central peut renvoyer la question aux organes de direction concernés ou décider en lieu et place de ceux-ci.

§ 2. Au cas où les directives du conseil central ne sont pas suivies, celui-ci intervient par la voie réglementaire.

Article 60. § 1. L'ARGO est placé sous l'autorité de l'Exécutif en ce qui concerne le contrôle de la légalité et de l'orthodoxie financière. Ce contrôle de la légalité et de la politique financière est exercé par un commissaire nommé par l'Exécutif.

§ 2. Le commissaire assiste, avec voix consultative, aux réunions du conseil central et peut assister, en personne, aux réunions des conseils scolaires et des conseils d'administration ou s'y faire représenter. Il peut se faire communiquer tout renseignement et tout document qu'il juge utile.

§ 3. L'Exécutif fixe le statut administratif et pécuniaire du commissaire, conformément à celui d'un commissaire du gouvernement auprès d'une université.

Article 61. § 1. Le commissaire a toutes les compétences nécessaires à l'exercice de sa mission. Il peut, à cet effet, faire appel à des fonctionnaires des services de l'Exécutif.

L'Exécutif arrête la procédure de recours et, le cas échéant, de l'annulation des décisions des organes de l'ARGO.

§ 2. Dans un délai de dix jour ouvrables le commissaire de l'Exécutif peut introduire un recours contre toute décision des organes de direction qu'il juge contraire à la légalité et à une politique financière judicieuse. Ce délai prend cours :

1° pour les décisions du conseil central, le jour qui suit celui où la décision a été prise;

2° pour les décisions des conseils scolaires ou des conseils de direction, le jour qui suit celui où il prend connaissance des décisions qui ont été prises.

TITRE VIbis. - (Les instituts supérieurs autonomes flamands.)

CHAPITRE I. - Dispositions générales.

CHAPITRE II. - Le conseil d'administration.

Article 61quater. Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président et un vice-président.

Par dérogation au premier alinéa, le président peut être élu en dehors du conseil d'administration. Dans ce cas, il a voix délibérative.

Le président convoque le conseil d'administration et le préside.

Si le président est empêché, ses compétences sont exercées par le vice-président.

Article 61quinquies. Pour chacun des membres du conseil d'administration, visés à l'article 61ter, premier alinéa, 1°, 2° et 3°, un suppléant est élu en même temps. Si le mandat d'un membre se termine prématurément ou s'il ne possède plus la qualité sur la base de laqelle le mandat a été conféré, le suppléant achève le mandat de son prédécesseur. Si le suppléant lui aussi ne peut achever le mandat, des élections partielles sont organisées.

Article 61sexies. Le mandat des membres du conseil d'administration est de quatre ans et est renouvelable. Le mandat des représentants des étudiants dure deux ans et est renouvelable une fois.

Les représentants du personnel et des étudiants jouissent des facilités nécessaires pour exercer convenablement leur mandat.

Ils ne peuvent encourir de peine disciplinaire pour les actes posés dans l'exercice de leur mandat.

Article 61septies. Le conseil d'administration :

1° détermine son règlement organique, y compris la procédure relative à l'élection des membres et des suppléants du conseil d'administration visés à l'article 61ter, premier alinéa, 1°, 2° et 3°;

2° détermine le règlement du conseil départemental, y compris la procédure d'élection des membres et des chefs de département;

3° détermine le règlement administratif, le règlement général des examens et le régime disciplinaire;

4° fixe les directives générales pour l'organisation et la coordination des tâches de l'institut supérieur;

5° fixe le budget pluriannuel et l'ajuste éventuellement;

6° fixe annuellement le budget, le compte annuel et le rapport annuel de l'institut supérieur;

7° détermine le cadre du personnel;

8° nomme le personnel enseignant sur avis conforme du conseil départemental et le personnel dirigeant administratif et technique et confirme les modifications de fonction et les promotions;

9° détermine les conditions auxquelles les chefs de département peuvent assister aux réunions du conseil d'administration;

10° fixe les critères pour l'octroi des primes visées aux articles 141 et 157 du décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande et octroie ces primes sur la proposition du conseil départemental, pour le personnel attribué à un département ou du collège administratif pour le personnel non attribué à un département;

11° agit en justice comme demandeur ou défendeur;

12° peut contracter des emprunts;

13° exerce toutes les autres compétences conférées par ou en vertu d'un décret;

14° décide de la fusion d'instituts supérieurs avec d'autres instituts supérieurs et du transfert de certaines parties d'un institut supérieur à d'autres instituts supérieurs : on entend par " autres instituts supérieurs ", des instituts supérieurs autonomes flamands visés à l'article 61bis du présent décret;

15° confie la gestion des structures sociales à une ou plusieurs associations sans but lucratif, visées à l'article 208 du décret du 13 juillet 1994, relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande.

A l'exception des compétences mentionnées aux 6°, 7° et 14°, le conseil d'administration peut déléguer ces compétences au collège administratif. Le cas échéant, le conseil d'administration détermine lors de la décision de délégation si ces compétences peuvent faire l'objet de subdélégations.

Article 61octies. § 1. Le conseil d'administration délibère valablement si au moins la moitié des membres visés à l'article 61ter, premier alinéa, sont présents.

Si, après une première convocation à une réunion du conseil d'administration, le quorum visé au premier alinéa n'a pas été atteint, le conseil d'administration peut délibérer valablement au moins un jour et au plus dix jours plus tard, sur une deuxième convocation avec le même ordre du jour, quel que soit le nombre des membres présents.

§ 2. En cas d'urgence, le président prend les décisions qui s'imposent.

Les décisions sont soumises au conseil d'administration à sa prochaine réunion. Celui-ci peut les rapporter ou les modifier. Pour des actions en justice, excepté pour le référé, et pour la conclusion de règlements à l'amiable, l'autorisation préalable du conseil d'administration est requise.

Article 61novies. Sauf stipulation contraire du présent décret, les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité simple. Pour le calcul de cette majorité, les abstentions, les votes nuls et blancs ne sont pas pris en considération. En cas de partage des voix, on procède à un nouveau vote. Si, lors du deuxième vote, il y a de nouveau partage des voix, la voix du président est prépondérante.

Les membres du conseil d'administration s'abstiennent lors des délibérations qui les concernent personnellement ou qui concernent leurs conjoints ou leurs parents ou alliés jusqu'au troisième degré inclusivement.

Article 61decies. § 1. Le conseil d'administration fixe la procédure d'évaluation, y compris les critères, et désigne les membres du collège de recours en matière d'évaluation.

§ 2. Pour le personnel attribué à un département, l'évaluation est faite par le conseil départemental, sur la proposition du chef de département. Pour le personnel non attribué à un département, l'évaluation est faite par le collège administratif, sur la proposition du directeur général.

Article 61undecies. § 1. Le conseil d'administration fixe la procédure disciplinaire et désigne les membres du collège de recours en matière disciplinaire.

§ 2. La procédure disciplinaire est engagée par le chef de département pour le personnel attribué au département et par le directeur général pour le personnel non attribué à un département.

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